I-3.3 Texte en vigueur le 2013-05-23

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Table des matières
art. 1 — Titre abrégé Versions historiques

Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 2 — Impôt payable par les personnes résidant au Canada Versions historiques

Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.

art. 2(2) — Revenu imposable Versions historiques

Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.

art. 2(3) — Impôt payable par les non-résidents Versions historiques

Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :

art. 2(3)(a) Versions historiques

soit été employée au Canada;

art. 2(3)(b) Versions historiques

soit exploité une entreprise au Canada;

art. 2(3)(c) Versions historiques

soit disposé d’un bien canadien imposable.

art. 3 — Revenu pour l’année d’imposition Versions historiques

Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 3(b)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 3(b)(i)(A) Versions historiques

ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,

art. 3(b)(i)(B) Versions historiques

son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,

art. 3(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;

le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));

le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;

Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;

sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.

art. 4 — Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé Versions historiques

Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :

art. 4(1)(a) Versions historiques

le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;

art. 4(1)(b) Versions historiques

lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.

art. 4(2) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.

art. 4(3) — Éléments déductibles Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:

art. 4(3)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

art. 4(3)(b) Versions historiques

les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2]

art. 5 — Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.

art. 5(2) — Perte résultant d’une charge ou d’un emploi Versions historiques

La perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une charge ou d’un emploi est constituée par le montant de sa perte subie au cours de cette année au titre de cette charge ou de cet emploi, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi.

art. 6 — Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi Versions historiques

Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

art. 6(1)(a) — Valeur des avantages Versions historiques

la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

art. 6(1)(a)(i) Versions historiques

ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,

art. 6(1)(a)(ii) Versions historiques

ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,

art. 6(1)(a)(iii) Versions historiques

ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,

art. 6(1)(a)(iv) Versions historiques

ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :

art. 6(1)(a)(iv)(A) Versions historiques

soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,

art. 6(1)(a)(iv)(B) Versions historiques

soit le réemploi ou la retraite du contribuable,

art. 6(1)(a)(v) Versions historiques

ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11);

art. 6(1)(b) — Frais personnels ou de subsistance Versions historiques

les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :

art. 6(1)(b)(i) Versions historiques

les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :

art. 6(1)(b)(i)(A) Versions historiques

soit expressément fixées par une loi fédérale,

art. 6(1)(b)(i)(B) Versions historiques

soit payées en vertu d’une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,

art. 6(1)(b)(ii) Versions historiques

les allocations de déplacement et les indemnités d’absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,

art. 6(1)(b)(iii) Versions historiques

les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d’absence du Canada, à titre de personne visée à l’alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),

art. 6(1)(b)(iv) Versions historiques

les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d’une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d’agent général de la province,

art. 6(1)(b)(v) Versions historiques

les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

art. 6(1)(b)(v.1) Versions historiques

les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :

art. 6(1)(b)(v.1)(A) Versions historiques

le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,

art. 6(1)(b)(v.1)(B) Versions historiques

l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,

art. 6(1)(b)(v.1)(C) Versions historiques

l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),

art. 6(1)(b)(v.1)(D) Versions historiques

il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,

art. 6(1)(b)(vi) Versions historiques

les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu’a entraînés l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

art. 6(1)(b)(vii) Versions historiques

les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :

art. 6(1)(b)(vii)(A) Versions historiques

de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,

art. 6(1)(b)(vii)(B) Versions historiques

en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,

art. 6(1)(b)(vii.1) Versions historiques

les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

art. 6(1)(b)(viii) Versions historiques

[Abrogé, 1999, ch. 22, art. 2]

art. 6(1)(b)(ix) Versions historiques

les allocations — n’excédant pas des montants raisonnables — qu’un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l’employé vivant à l’extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d’enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l’employé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 6(1)(b)(ix)(A) Versions historiques

aucun établissement scolaire convenant à l’enfant et utilisant principalement cette langue dans l’enseignement n’est accessible au lieu où l’employé est tenu de demeurer,

art. 6(1)(b)(ix)(B) Versions historiques

l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant a cette langue pour langue principale d’enseignement et n’est pas plus éloigné de ce lieu que l’agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;

art. 6(1)(b)(x) Versions historiques

l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,

art. 6(1)(b)(xi) Versions historiques

le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);

art. 6(1)(c) — Jetons de présence ou autres honoraires Versions historiques

les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;

art. 6(1)(d) — Régime de participation aux bénéfices Versions historiques

les sommes qu’un fiduciaire lui attribue au cours de l’année dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, comme le prévoit l’article 144, exception faite du paragraphe 144(4), et les montants à inclure en application du paragraphe 144(7) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 6(1)(e) — Frais pour droit d’usage d’une automobile Versions historiques

lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d’une personne qui lui est liée), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 6(1)(e)(i) Versions historiques

la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,

art. 6(1)(e)(ii) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur ou à la personne liée à l’employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l’usage de l’automobile;

art. 6(1)(e.1) — Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents Versions historiques

le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;

art. 6(1)(f) — Prestations d’assurance contre la maladie, etc. Versions historiques

le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

art. 6(1)(f)(i) Versions historiques

un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,

art. 6(1)(f)(ii) Versions historiques

un régime d’assurance invalidité,

art. 6(1)(f)(iii) Versions historiques

un régime d’assurance de sécurité du revenu,

art. 6(1)(f)(iii.1) Versions historiques

un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

art. 6(1)(f)(iv) Versions historiques

le total des sommes qu’il a ainsi reçues avant la fin de l’année et :

art. 6(1)(f)(iv)(A) Versions historiques

lorsqu’une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

art. 6(1)(f)(iv)(B) Versions historiques

sinon, après 1971,

art. 6(1)(f)(v) Versions historiques

le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l’année et :

art. 6(1)(f)(v)(A) Versions historiques

lorsqu’il y a eu une année d’imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

art. 6(1)(f)(v)(B) Versions historiques

sinon, après 1967;

art. 6(1)(f.1) — Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes Versions historiques

le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

art. 6(1)(g) — Prestations d’un régime de prestations aux employés Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :

art. 6(1)(g)(i) Versions historiques

une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),

art. 6(1)(g)(ii) Versions historiques

un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,

art. 6(1)(g)(iii) Versions historiques

une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada,

art. 6(1)(g)(iv) Versions historiques

une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

art. 6(1)(h) — Fiducie d’employés Versions historiques

les sommes qu’un fiduciaire lui attribue dans le cadre d’une fiducie d’employés;

art. 6(1)(i) — Versements dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants reçus comme avantages par toute personne au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 6(1)(i)(i) Versions historiques

le total des montants différés dans le cadre de l’entente et ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,

art. 6(1)(i)(ii) Versions historiques

le total des montants différés et reçus par toute personne au cours des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente et des montants différés dans le cadre de l’entente et déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures;

art. 6(1)(j) — Sommes accordées ou remboursées Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordées ou remboursées au titre d’un montant qui serait déductible en application du paragraphe 8(1) dans le calcul de son revenu s’il n’avait droit à aucune somme accordée ou remboursée, sauf dans la mesure où ces sommes sont :

art. 6(1)(j)(i) Versions historiques

soit incluses par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 6(1)(j)(ii) Versions historiques

soit prises en compte dans le calcul du montant qu’il déduit en application du paragraphe 8(1) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 6(1)(k) — Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile Versions historiques

lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne qui lui est liée est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente : dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question; B le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;

art. 6(1)(l) — Idem Versions historiques

le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait n’eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.

art. 6(1.1) — Frais de stationnement Versions historiques

Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l’usage d’un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.

art. 6(2) — Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante : A/B × [2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)] où : A représente : le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois : l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions; le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas; B le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur; C le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année; D le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l’employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l’automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur; E le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus; F la partie du total représenté par l’élément E qu’il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l’assurance : contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci; pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.

art. 6(2.1) — Vendeur d’automobiles Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’emploi d’un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l’employeur du contribuable a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile est, au choix de l’employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :

art. 6(2.1)(a) Versions historiques

d’une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 1/2 % »;

art. 6(2.1)(b) Versions historiques

d’autre part, le coût, pour l’employeur, de l’automobile était le plus élevé des montants suivants :

art. 6(2.1)(b)(i) Versions historiques

le quotient de la division, par le nombre d’automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l’employeur,

art. 6(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le quotient de la division, par le nombre d’automobiles que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l’employeur.

art. 6(2.2) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 2]

art. 6(3) — Paiements faits par l’employeur à l’employé Versions historiques

La somme qu’une personne a reçue d’une autre personne :

art. 6(3)(a) Versions historiques

soit pendant une période où le bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier;

art. 6(3)(b) Versions historiques

soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une obligation découlant d’une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,

art. 6(3)(c) Versions historiques

à titre de contrepartie totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi;

art. 6(3)(d) Versions historiques

à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d’emploi;

art. 6(3)(e) Versions historiques

à titre de contrepartie totale ou partielle d’un engagement prévoyant ce que le cadre ou l’employé doit faire, ou ne peut faire, avant ou après la cessation de l’emploi.

art. 6(4) — Assurance-vie collective temporaire Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont la vie est assurée au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l’année au titre de l’assurance.

[Abrogé, 1995, ch. 3, art. 1]

art. 6(6) — Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), un contribuable n’inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, aucun montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l’occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu’il a supportés pour :

art. 6(6)(a) Versions historiques

sa pension et son logement, pendant une période donnée :

art. 6(6)(a)(i) Versions historiques

soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :

art. 6(6)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne,

art. 6(6)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier,

art. 6(6)(a)(ii) Versions historiques

soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,

art. 6(6)(b) Versions historiques

le transport, au titre d’une période visée à l’alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :

art. 6(6)(b)(i) Versions historiques

soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),

art. 6(6)(b)(ii) Versions historiques

soit l’endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.

art. 6(7) — Coût d’un bien ou d’un service Versions historiques

Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.

art. 6(8) — Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service Versions historiques

Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :

art. 6(8)(a) Versions historiques

dans la mesure où il se rapporte à cette dépense, inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée;

art. 6(8)(b) Versions historiques

dans la mesure où il se rapporte à ce coût en capital, réputé, pour l’application du paragraphe 13(7.1), reçu par le contribuable au cours de l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement en vue de l’acquisition du bien.

art. 6(9) — Intérêts sur une dette d’un employé Versions historiques

La somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu du paragraphe 80.4(1), être un avantage qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.

art. 6(10) — Cotisations à un régime de prestations aux employés Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)g)(ii):

art. 6(10)(a) Versions historiques

le montant inclus dans le revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure au cours de laquelle il a été payé au titre du régime est réputé être un montant versé au régime par le particulier;

art. 6(10)(b) Versions historiques

lorsqu’un montant est reçu au cours d’une année d’imposition par un particulier d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie d’employés, est réputée être le remboursement de sommes versées au régime par le particulier la partie de la somme ainsi reçue par lui qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :

art. 6(10)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 6(10)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des sommes attribuées au particulier, ou à une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, par le fiduciaire du régime à un moment où ce régime était une fiducie d’employés,

art. 6(10)(b)(i)(B) Versions historiques

le total des montants antérieurement payés au titre du régime au particulier, ou pour son compte, ou celui de la personne décédée, à un moment où le régime était une fiducie d’employés,

art. 6(10)(b)(ii) Versions historiques

la fraction de l’excédent éventuel du coût pour le régime de ses biens immédiatement avant qu’il cesse d’être une fiducie d’employés sur son passif à ce moment représentée par le rapport entre :

art. 6(10)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard du particulier,

art. 6(10)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, le total des sommes déterminées en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires en vertu du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie d’employés,

art. 6(10)(b)(iii) Versions historiques

le total des sommes reçues antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où les sommes sont réputées, en vertu du présent alinéa, être un remboursement de sommes versées au régime.

art. 6(11) — Entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 6(12) — Intérêts sur les montants différés Versions historiques

Pour l’application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable — sauf si l’entente est régie par une fiducie — de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l’année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l’année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l’entente.

art. 6(13) — Par. (11) inapplicable aux non-résidents Versions historiques

Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre dans un pays étranger, dans la mesure où le montant différé répond aux conditions suivantes :

art. 6(13)(a) Versions historiques

il correspond à des services rendus par un employé :

art. 6(13)(a)(i) Versions historiques

soit qui ne réside pas au Canada au moment où il rend ces services,

art. 6(13)(a)(ii) Versions historiques

soit qui a résidé au Canada pendant une période d’au maximum 36 des 72 mois précédant le moment où il rend ces services et était un employé auquel l’entente s’appliquait avant qu’il ne commence à résider au Canada;

art. 6(13)(b) Versions historiques

on ne peut raisonnablement le considérer comme correspondant à des services rendus ou à rendre pendant une autre période — où l’employé réside au Canada — que celle visée au sous-alinéa a)(ii).

art. 6(14) — Entente faisant partie d’un régime ou arrangement Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque des montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement prévoyant le paiement de montants ou l’obtention d’avantages, sans rapport avec les montants différés, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 6(14)(a) Versions historiques

l’entente est réputée distincte et indépendante des autres parties du régime ou de l’arrangement;

art. 6(14)(b) Versions historiques

un montant reçu comme avantage à un moment donné dans le cadre du régime ou de l’arrangement par une personne qui a droit à un montant différé dans le cadre de l’entente est réputé reçu dans le cadre de l’entente, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 6(14)(b)(i) Versions historiques

le total des montants différés dans le cadre de l’entente qui sont ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment,

art. 6(14)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 6(14)(b)(ii)(A) Versions historiques

les montants différés reçus par une personne avant ce moment dans le cadre du régime ou de l’arrangement et réputés par le présent alinéa reçus dans le cadre de l’entente,

art. 6(14)(b)(ii)(B) Versions historiques

les montants différés dans le cadre de l’entente déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures.

art. 6(15) — Remise de dette — valeur de l’avantage Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a):

art. 6(15)(a) Versions historiques

un contribuable est réputé avoir bénéficié d’un avantage lorsqu’une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;

art. 6(15)(b) Versions historiques

la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.

art. 6(15.1) — Montant remis Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (15), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :

art. 6(15.1)(a) Versions historiques

la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;

art. 6(15.1)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;

art. 6(15.1)(c) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);

art. 6(15.1)(d) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).

art. 6(16) — Avantage au titre d’un emploi accordé à une personne handicapée Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition le montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu’il a engagés, relativement :

art. 6(16)(a) Versions historiques

soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 6(16)(b) Versions historiques

soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d’aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 6(17) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).

art. 6(17) — employeur Versions historiques

employeur Est assimilé à l’employeur l’ancien employeur.

art. 6(17) — paiement compensatoire pour invalidité Versions historiques

paiement compensatoire pour invalidité Quant à un particulier, paiement que l’employeur de celui-ci fait en raison de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :

art. 6(17)(a) Versions historiques

le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l’insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu’elles le seraient par ailleurs;

art. 6(17)(b) Versions historiques

les conditions suivantes sont réunies :

art. 6(17)(b)(i) Versions historiques

le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n’eût été l’insolvabilité,

art. 6(17)(b)(ii) Versions historiques

le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d’un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.

Pour l’application des alinéasa) etb), une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d’assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation.

art. 6(17) — police d’assurance-invalidité Versions historiques

police d’assurance-invalidité Police d’assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi.

art. 6(18) — Prestations d’assurance-invalidité collective — assureur insolvable Versions historiques

Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l’un de ses employés, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 6(18)(a) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui;

art. 6(18)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur dans le cadre du régime d’assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d’assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;

art. 6(18)(c) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement, s’il est fait à l’employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.

art. 6(19) — Avantage — perte relative au logement Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.

art. 6(20) — Avantage — perte admissible relative au logement Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 6(20)(a) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

art. 6(20)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

art. 6(21) — Perte relative au logement Versions historiques

Au présent article, perte relative au logement quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :

art. 6(21)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 6(21)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,

art. 6(21)(c) Versions historiques

si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :

art. 6(21)(c)(i) Versions historiques

le produit de disposition de la résidence,

art. 6(21)(c)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;

art. 6(21)(d) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.

art. 6(22) — Perte admissible relative au logement Versions historiques

Au présent article, perte admissible relative au logement quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.

art. 6(23) — Subvention au logement reçue de l’employeur Versions historiques

Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l’emploi d’un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l’utilisation d’une résidence, ou du droit de l’utiliser, constitue, pour l’application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l’emploi.

art. 7 — Émission de titres en faveur d’employés Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :

art. 7(1)(a) Versions historiques

l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;

art. 7(1)(b) Versions historiques

l’employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres, à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;

art. 7(1)(b.1) Versions historiques

dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 7(1)(b.1)(i) Versions historiques

la valeur de la contrepartie de la disposition,

art. 7(1)(b.1)(ii) Versions historiques

la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;

art. 7(1)(c) Versions historiques

dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où cette personne a acquis ces titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu’elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres; toutefois, si l’employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année comme revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

art. 7(1)(d) Versions historiques

dans le cas où, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

art. 7(1)(d.1) Versions historiques

dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 7(1)(d.1)(i) Versions historiques

la valeur de la contrepartie de la disposition,

art. 7(1)(d.1)(ii) Versions historiques

la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;

art. 7(1)(e) Versions historiques

si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit, de plus, les alinéas b), c) et d) ne s’appliquent pas.

art. 7(1.1) — Options d’achat d’actions accordées à des employés Versions historiques

Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :

art. 7(1.1)(a) Versions historiques

avec l’émetteur;

art. 7(1.1)(b) Versions historiques

avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;

art. 7(1.1)(c) Versions historiques

avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,

art. 7(1.11) — Lien de dépendance avec des fiducies Versions historiques

Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.

art. 7(1.3) — Ordre de disposition des titres Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :

art. 7(1.3)(a) Versions historiques

si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

art. 7(1.3)(b) Versions historiques

si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

art. 7(1.31) — Disposition d’un titre nouvellement acquis Versions historiques

Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

art. 7(1.31)(a) Versions historiques

le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;

art. 7(1.31)(b) Versions historiques

il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;

art. 7(1.31)(c) Versions historiques

le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.

art. 7(1.4) — Échange d’options Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 7(1.4)(a) Versions historiques

un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),

art. 7(1.4)(b) Versions historiques

le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l’option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l’acquisition de titres de celle-ci ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe):

art. 7(1.4)(b)(i) Versions historiques

la personne donnée,

art. 7(1.4)(b)(ii) Versions historiques

une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,

art. 7(1.4)(b)(iii) Versions historiques

la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,

art. 7(1.4)(b)(iv) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),

art. 7(1.4)(b)(v) Versions historiques

une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,

art. 7(1.4)(b)(vi) Versions historiques

si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,

art. 7(1.4)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l’excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l’option échangée,

art. 7(1.4)(d) Versions historiques

le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;

art. 7(1.4)(e) Versions historiques

la nouvelle option est réputée être la même option que l’option échangée et en être la continuation;

art. 7(1.4)(f) Versions historiques

si elle n’est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.

art. 7(1.5) — Échange d’actions Versions historiques

Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :

art. 7(1.5)(a) Versions historiques

un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,

art. 7(1.5)(b) Versions historiques

le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :

art. 7(1.5)(b)(i) Versions historiques

la personne admissible donnée,

art. 7(1.5)(b)(ii) Versions historiques

une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,

art. 7(1.5)(b)(iii) Versions historiques

la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,

art. 7(1.5)(b)(iv) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),

art. 7(1.5)(b)(v) Versions historiques

une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;

art. 7(1.5)(c) Versions historiques

la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,

art. 7(1.5)(d) Versions historiques

le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;

art. 7(1.5)(e) Versions historiques

les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;

art. 7(1.5)(f) Versions historiques

la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;

art. 7(1.5)(g) Versions historiques

dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.

art. 7(1.6) — Émigrant Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).

art. 7(1.7) — Droits ne pouvant plus être exercés Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :

art. 7(1.7)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

art. 7(1.7)(b) Versions historiques

pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

art. 7(1.7)(b)(i) Versions historiques

la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

art. 7(1.7)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.

art. 7(2) — Titres détenus par un fiduciaire Versions historiques

L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):

art. 7(2)(a) Versions historiques

avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;

art. 7(2)(b) Versions historiques

avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l’a échangé avec une autre personne que l’employé ou en a disposé en faveur d’une telle autre personne.

art. 7(3) — Dispositions spéciales Versions historiques

Lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 7(3)(a) Versions historiques

l’employé est réputé ne pas avoir reçu d’avantage ni avoir bénéficié d’un avantage en vertu ou par l’effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;

art. 7(3)(b) Versions historiques

le revenu d’une personne pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si un avantage n’avait pas été accordé à l’employé par l’émission ou la vente des titres.

art. 7(4) — Application du par. (1) Versions historiques

Il demeure entendu que, lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1) a cessé d’être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s’appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi durait encore.

art. 7(5) — Non-application du présent article Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé par la convention n’a pas été reçu au titre, dans l’occupation ou en vertu de l’emploi.

art. 7(6) — Vente à un fiduciaire pour des employés Versions historiques

Lorsqu’une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne, ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :

art. 7(6)(a) Versions historiques

pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1):

art. 7(6)(a)(i) Versions historiques

les droits donnés de l’employé, prévus par l’arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d’émettre des titres en faveur de l’employé ou de les lui vendre,

art. 7(6)(a)(ii) Versions historiques

les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée,

art. 7(6)(a)(iii) Versions historiques

les sommes versées au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu’il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée;

art. 7(6)(b) Versions historiques

le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l’arrangement.

art. 7(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).

art. 7(7) — personne admissible Versions historiques

personne admissible Société ou fiducie de fonds commun de placement.

art. 7(7) — titre Versions historiques

titre S’agissant des titres d’une personne admissible :

art. 7(7)(a) Versions historiques

si la personne est une société, action de son capital-actions;

art. 7(7)(b) Versions historiques

si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie.

art. 7(8) à (15) Versions historiques

[Abrogés, 2010, ch. 25, art. 3]

art. 7(16) — Formulaire prescrit concernant le report Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).

art. 8 — Éléments déductibles Versions historiques

Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

art. 8(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 3]

art. 8(1)(b) — Frais judiciaires d’un employé Versions historiques

les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci;

art. 8(1)(c) — Résidence des membres du clergé Versions historiques

lorsque le contribuable, au cours de l’année :

art. 8(1)(c)(i) Versions historiques

d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,

art. 8(1)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part :

art. 8(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

art. 8(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,

art. 8(1)(c)(ii)(C) Versions historiques

soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

art. 8(1)(c)(iii) Versions historiques

soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

art. 8(1)(c)(iv) Versions historiques

soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 8(1)(c)(iv)(A) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 8(1)(c)(iv)(A)(I) Versions historiques

le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

art. 8(1)(c)(iv)(A)(II) Versions historiques

le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,

art. 8(1)(c)(iv)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 8(1)(c)(iv)(B)(I) Versions historiques

le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

art. 8(1)(c)(iv)(B)(II) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;

art. 8(1)(d) — Cotisation à une caisse d’enseignants Versions historiques

un montant unique maximal de 250 $ pour tous les emplois occupés par le contribuable à titre de membre du corps enseignant, payé par lui au cours de l’année à une caisse que l’Association canadienne d’éducation a établie au profit des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord relatif à l’échange d’enseignants;

art. 8(1)(e) — Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer Versions historiques

dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :

art. 8(1)(e)(i) Versions historiques

soit ailleurs qu’à son lieu de résidence habituelle, à titre de télégraphiste ou de chef de gare suppléant, ou à des travaux d’entretien et de réparation,

art. 8(1)(e)(ii) Versions historiques

soit ailleurs que dans la municipalité ou, le cas échéant, la région métropolitaine où sa gare d’attache était située et dans un lieu d’où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement à l’établissement domestique autonome où il résidait et subvenait réellement aux besoins de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge qui lui était unie par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, étant donné la distance entre ce lieu et cet établissement;

art. 8(1)(f) — Dépenses de vendeurs Versions historiques

lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :

art. 8(1)(f)(i) Versions historiques

il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,

art. 8(1)(f)(ii) Versions historiques

il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,

art. 8(1)(f)(iii) Versions historiques

sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,

art. 8(1)(f)(iv) Versions historiques

il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,

art. 8(1)(f)(v) Versions historiques

des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),

art. 8(1)(f)(vi) Versions historiques

des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;

art. 8(1)(f)(vii) Versions historiques

des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);

art. 8(1)(g) — Employés des entreprises de transport Versions historiques

lorsque le contribuable a été employé par une personne dont la principale activité d’entreprise était le transport de voyageurs, de marchandises, ou de voyageurs et marchandises et que les fonctions de son emploi l’obligeaient régulièrement :

art. 8(1)(g)(i) Versions historiques

d’une part, à voyager à l’extérieur de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de son employeur où il devait se présenter pour son travail, et, le cas échéant, hors de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter les voyageurs ou marchandises,

art. 8(1)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, pendant qu’il était ainsi absent de cette municipalité et région métropolitaine, à engager des frais pour ses repas et son logement,

art. 8(1)(h) — Frais de déplacement Versions historiques

lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :

art. 8(1)(h)(i) Versions historiques

a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,

art. 8(1)(h)(ii) Versions historiques

a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

art. 8(1)(h)(iii) Versions historiques

reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 8(1)(h)(iv) Versions historiques

demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);

art. 8(1)(h.1) — Frais afférents à un véhicule à moteur Versions historiques

dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :

art. 8(1)(h.1)(i) Versions historiques

reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 8(1)(h.1)(ii) Versions historiques

demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);

art. 8(1)(i) — Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions Versions historiques

dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre :

art. 8(1)(i)(i) Versions historiques

des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,

art. 8(1)(i)(ii) Versions historiques

du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,

art. 8(1)(i)(iii) Versions historiques

du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,

art. 8(1)(i)(iv) Versions historiques

des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :

art. 8(1)(i)(iv)(A) Versions historiques

l’article 3 du Code canadien du travail,

art. 8(1)(i)(iv)(B) Versions historiques

toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci,

art. 8(1)(i)(v) Versions historiques

des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,

art. 8(1)(i)(vi) Versions historiques

des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année;

art. 8(1)(i)(vii) Versions historiques

des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;

art. 8(1)(j) — Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef Versions historiques

lorsqu’un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition :

art. 8(1)(j)(i) Versions historiques

les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l’acquisition d’un tel véhicule ou aéronef,

art. 8(1)(j)(ii) Versions historiques

la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable, selon le cas :

art. 8(1)(j)(ii)(A) Versions historiques

à un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,

art. 8(1)(j)(ii)(B) Versions historiques

à un aéronef qui est nécessaire à l’exercice de ces fonctions;

art. 8(1)(l.1) — Cotisations au Régime de pensions du Canada et prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi Versions historiques

les sommes payables par le contribuable au cours de l’année :

art. 8(1)(l.1)(i) Versions historiques

à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

art. 8(1)(l.1)(ii) Versions historiques

à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

art. 8(1)(m) — Cotisations salariales à un régime de pension agréé Versions historiques

le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés;

art. 8(1)(m.2) — Cotisations salariales à une convention de retraite Versions historiques

les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année à un régime de pension au titre de services qu’il rend, s’il s’agit d’un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :

art. 8(1)(m.2)(i) Versions historiques

le régime est une convention de retraite,

art. 8(1)(m.2)(ii) Versions historiques

les cotisations ont été versées à un dépositaire (au sens de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1)) de la convention qui réside au Canada,

art. 8(1)(m.2)(iii) Versions historiques

selon le cas :

art. 8(1)(m.2)(iii)(A) Versions historiques

le contribuable est tenu, par les conditions de son emploi ou de sa charge, de verser les cotisations, et le total des cotisations qu’il verse au régime au cours de l’année ne dépasse pas le total des cotisations qu’une autre personne a ainsi versées pour le compte du contribuable,

art. 8(1)(m.2)(iii)(B) Versions historiques

il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément dans le cadre de la présente loi a été retiré (sauf un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet), et les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément;

art. 8(1)(m.2)(iii)(C) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 4]

art. 8(1)(n) — Remboursement de la rémunération Versions historiques

une somme payée au cours de l’année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où:

art. 8(1)(n)(i) Versions historiques

la somme ainsi versée a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,

art. 8(1)(n)(ii) Versions historiques

le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes qu’il a reçues pour la période tout au long de laquelle il n’a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi;

art. 8(1)(n.1) — Remboursement de paiements pour invalidité Versions historiques

dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 8(1)(n.1)(i) Versions historiques

par suite de la réception d’un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d’un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17),

art. 8(1)(n.1)(ii) Versions historiques

le montant de remboursement est versé :

art. 8(1)(n.1)(ii)(A) Versions historiques

au cours de l’année, mais non au cours des 60 premiers jours de l’année si le paiement différé a été reçu au cours de l’année d’imposition précédente,

art. 8(1)(n.1)(ii)(B) Versions historiques

dans les 60 jours suivant la fin de l’année, si le paiement différé a été reçu au cours de l’année,

art. 8(1)(n.1)(iii) Versions historiques

le montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition,

art. 8(1)(n.1)(iv) Versions historiques

le montant de remboursement;

art. 8(1)(o) — Montants différés perdus Versions historiques

dans le cas où, à la fin de l’année, les droits d’une personne de recevoir des avantages dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable sont éteints et où personne n’a un autre droit de recevoir un montant dans le cadre de l’entente, l’excédent éventuel du total des montants différés dans le cadre de l’entente ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et pour les années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :

art. 8(1)(o)(i) Versions historiques

les montants ainsi différés et reçus par toute personne au cours de l’année ou des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente,

art. 8(1)(o)(ii) Versions historiques

les montants ainsi différés et à recevoir par toute personne au cours des années d’imposition ultérieures dans le cadre de l’entente,

art. 8(1)(o)(iii) Versions historiques

les montants déduits en vertu du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente;

art. 8(1)(o.1) — Idem Versions historiques

un montant qui est déductible, par l’effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 8(1)(o.2) — Excédent RPEB Versions historiques

toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;

art. 8(1)(p) — Instruments de musique propriété d’employés Versions historiques

lorsque le contribuable occupe au cours de l’année un emploi de musicien et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, le montant, à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année — calculé compte non tenu du présent alinéa —, égal au total des éléments suivants :

art. 8(1)(p)(i) Versions historiques

les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer l’instrument de musique pendant cette période, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

art. 8(1)(p)(ii) Versions historiques

la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, pour le contribuable, autorisée par règlement;

art. 8(1)(q) — Dépenses d’artistes afférentes à un emploi Versions historiques

lorsque le revenu que le contribuable tire pour l’année de la charge ou de l’emploi comprend un revenu provenant d’une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l’année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :

art. 8(1)(q)(i) Versions historiques

une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,

art. 8(1)(q)(ii) Versions historiques

une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,

art. 8(1)(q)(iii) Versions historiques

une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,

art. 8(1)(q)(iv) Versions historiques

une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre des Communications;

art. 8(1)(q)(v) Versions historiques

le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d’une activité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),

art. 8(1)(q)(vi) Versions historiques

les montants déduits par le contribuable pour l’année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d’une telle activité pour l’année;

art. 8(1)(r) — Coût des outils des apprentis mécaniciens Versions historiques

si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 8(1)(r)(i) Versions historiques

son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,

art. 8(1)(r)(ii) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) + C où : A représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente, B le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable, la plus élevée des sommes suivantes : le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition, 5 % du total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa, l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu, C l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année;

art. 8(1)(s) — Déduction — outillage des gens de métier Versions historiques

si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : A - 1 000 $où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année, le total des sommes suivantes : la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.

art. 8(2) — Restriction générale Versions historiques

Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.

art. 8(4) — Repas Versions historiques

La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.

art. 8(5) — Cotisations non déductibles Versions historiques

Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :

art. 8(5)(a) Versions historiques

dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite;

art. 8(5)(b) Versions historiques

dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de rentes, d’assurance — sauf s’il s’agit de l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi — ou de prestations similaires;

art. 8(5)(c) Versions historiques

à toute autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l’association, de l’office ou du syndicat, selon le cas.

art. 8(6) — Apprentis mécaniciens Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :

art. 8(6)(a) Versions historiques

est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :

art. 8(6)(a)(i) Versions historiques

d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

art. 8(6)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;

art. 8(6)(b) Versions historiques

est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

art. 8(6)(b)(i) Versions historiques

est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,

art. 8(6)(b)(ii) Versions historiques

n’a jamais été utilisé à une autre fin,

art. 8(6)(b)(iii) Versions historiques

selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci,

art. 8(6)(b)(iv) Versions historiques

n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;

art. 8(6)(c) Versions historiques

le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.

art. 8(6.1) — Outils admissibles des gens de métier Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

art. 8(6.1)(a) Versions historiques

est acquis par le contribuable après le 1 er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;

art. 8(6.1)(b) Versions historiques

n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;

art. 8(6.1)(c) Versions historiques

selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;

art. 8(6.1)(d) Versions historiques

n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

art. 8(7) — Coût des outils Versions historiques

Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante : K - (K × L/M) où : K représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; L: s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle, s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa, s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes : la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s); M: s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année, s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année, s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.

art. 8(9) — Présomption Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total des sommes dont chacune représente une somme qui aurait été déductible par ailleurs par un contribuable en vertu de l’alinéa (1)f), h) ou j) et qui a été engagée lors de déplacements dans l’exercice de ses fonctions dans un aéronef qui lui appartient ou qu’il loue ne peut pas dépasser une somme qui soit raisonnable dans les circonstances eu égard au coût relatif et à la disponibilité d’autres moyens de transport.

art. 8(10) — Attestation de l’employeur Versions historiques

Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

art. 8(11) — Taxe sur les produits et services Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 6, le remboursement versé ou à verser à un contribuable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services est réputé ne pas être un montant qui lui est remboursé ou auquel il a droit.

art. 8(12) — Perte de titres par l’employé Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employé est réputé par le paragraphe 7(2) avoir disposé d’un titre, au sens du paragraphe 7(7), détenu par une fiducie et que la fiducie dispose du titre en faveur de l’émetteur — par acquisition, rachat ou annulation par ce dernier du titre — pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à l’émetteur pour le titre, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie a disposé du titre parce que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue :

art. 8(12)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l’employé tire de son emploi pour l’année :

art. 8(12)(a)(i) Versions historiques

le montant de l’avantage réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par l’employé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure relativement au titre,

art. 8(12)(a)(ii) Versions historiques

un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement à cet avantage;

art. 8(12)(b) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes de l’employé découlant de la disposition du titre sont réputés nuls, et aucun dividende n’est réputé, par l’application de l’article 84, avoir été reçu relativement à la disposition.

art. 8(13) — Travail à domicile Versions historiques

Malgré les alinéas (1)f) et i):

art. 8(13)(a) Versions historiques

un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :

art. 8(13)(a)(i) Versions historiques

est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,

art. 8(13)(a)(ii) Versions historiques

est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;

art. 8(13)(b) Versions historiques

si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;

art. 8(13)(c) Versions historiques

tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.

art. 9 — Revenu Versions historiques

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

art. 9(2) — Perte Versions historiques

Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

art. 9(3) — Exclusion des gains et pertes en capital Versions historiques

Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.

art. 10 — Évaluation des biens figurant à l’inventaire Versions historiques

Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.

art. 10(1.01) — Projet comportant un risque Versions historiques

Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.

art. 10(1.1) — Dépenses non déductibles Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :

art. 10(1.1)(a) Versions historiques

est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 10(1.1)(a)(i) Versions historiques

une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 10(1.1)(a)(ii) Versions historiques

si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,

art. 10(1.1)(a)(iii) Versions historiques

si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;

art. 10(1.1)(b) Versions historiques

n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).

art. 10(2) — Continuation de l’évaluation Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.

art. 10(2.1) — Méthode d’évaluation Versions historiques

La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.

art. 10(3) — Évaluation inexacte Versions historiques

Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.

art. 10(4) — Juste valeur marchande Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :

art. 10(4)(a) Versions historiques

des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;

art. 10(4)(b) Versions historiques

du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.

art. 10(5) — Biens à porter à l’inventaire Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale du présent article :

art. 10(5)(a) Versions historiques

il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;

art. 10(5)(b) Versions historiques

tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);

art. 10(5)(c) Versions historiques

il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.

art. 10(6) — Entreprise artistique Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.

art. 10(7) — Valeur pour les années suivantes Versions historiques

La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.

art. 10(8) — Définition de entreprise artistique Versions historiques

Pour l’application du présent article, entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.

art. 10(9) — Transition Versions historiques

Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.

art. 10(10) — Acquisition de contrôle Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d’acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

art. 10(11) — Présomption Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’une société qui, à un moment donné, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée être une entreprise que la société exploite à ce moment.

art. 10(12) — Suppression d’un bien de l’inventaire Versions historiques

Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :

art. 10(12)(a) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 10(12)(b) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.

art. 10(13) — Ajout d’un bien à l’inventaire Versions historiques

Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 10(14) — Travaux en cours Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.

art. 11 — Propriétaire d’une entreprise Versions historiques

Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.

art. 11(2) — Mention de l’année d’imposition Versions historiques

Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.

art. 12 — Sommes à inclure dans le revenu Versions historiques

Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

art. 12(1)(a) — Services à rendre Versions historiques

les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :

art. 12(1)(a)(i) Versions historiques

soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,

art. 12(1)(a)(ii) Versions historiques

soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;

art. 12(1)(b) — Sommes à recevoir Versions historiques

les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :

art. 12(1)(b)(i) Versions historiques

le jour où a été remis le compte à l’égard des services,

art. 12(1)(b)(ii) Versions historiques

le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;

art. 12(1)(c) — Intérêts Versions historiques

sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 12(1)(d) — Provision pour créances douteuses Versions historiques

les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

art. 12(1)(d.1) — Provision pour garanties Versions historiques

les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

art. 12(1)(e) — Provision relative à certaines marchandises et à certains services Versions historiques

les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :

art. 12(1)(e)(i) Versions historiques

soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),

art. 12(1)(e)(ii) Versions historiques

soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);

art. 12(1)(e.1) — Provisions négatives Versions historiques

si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;

art. 12(1)(f) — Dépense du produit d’une assurance Versions historiques

la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :

art. 12(1)(f)(i) Versions historiques

au cours de l’année,

art. 12(1)(f)(ii) Versions historiques

en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;

art. 12(1)(g) — Paiements basés sur la production ou l’usage Versions historiques

les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);

art. 12(1)(g.1) — Produit de disposition du droit aux produits Versions historiques

le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);

art. 12(1)(h) — Provision de l’année précédente pour visite quadriennale Versions historiques

les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;

art. 12(1)(i) — Créances irrécouvrables Versions historiques

les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

art. 12(1)(i.1) — Créances irrécouvrables Versions historiques

lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la moitié de la somme ainsi reçue; B le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance; C le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance;

art. 12(1)(j) — Dividendes versés par les sociétés résidant au Canada Versions historiques

les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;

art. 12(1)(k) — Dividendes versés par d’autres sociétés Versions historiques

les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action — dont le contribuable est propriétaire — du capital-actions de sa société étrangère affiliée;

art. 12(1)(l) — Revenu des sociétés de personnes Versions historiques

les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;

art. 12(1)(l.1) — Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante : A × B/C – D où : A représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui : d’une part, est déductible par la société de personnes, d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable, B la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année, C la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année, D le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;

art. 12(1)(m) — Avantages provenant de fiducies Versions historiques

les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :

art. 12(1)(m)(i) Versions historiques

des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,

art. 12(1)(m)(ii) Versions historiques

des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;

art. 12(1)(n) — Régime de participation des employés aux bénéfices Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable durant l’année :

art. 12(1)(n)(i) Versions historiques

soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,

art. 12(1)(n)(ii) Versions historiques

soit dans le cadre d’une fiducie d’employés,

art. 12(1)(n.1) — Régime de prestations aux employés Versions historiques

l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :

art. 12(1)(n.1)(i) Versions historiques

soit ainsi versées par lui au régime,

art. 12(1)(n.1)(ii) Versions historiques

soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 12(1)(n.1)(iii) Versions historiques

soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 12(1)(n.1)(iv) Versions historiques

soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));

art. 12(1)(n.2) — Montants différés perdus Versions historiques

dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;

art. 12(1)(n.3) — Convention de retraite Versions historiques

le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

art. 12(1)(o) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]

art. 12(1)(o.1) — Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger Versions historiques

le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);

art. 12(1)(p) — Certains paiements aux agriculteurs Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

art. 12(1)(q) — Déduction d’impôt à l’emploi Versions historiques

les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;

art. 12(1)(r) — Ajustement de l’inventaire Versions historiques

le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;

art. 12(1)(s) — Commission de réassurance Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente le montant maximal qu’un assureur peut déduire au cours de l’année à titre de provision pour commission de réassurance à l’égard d’une police ainsi que le permettent les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(7)c) relativement à un risque que le contribuable se charge de réassurer;

art. 12(1)(t) — Crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

art. 12(1)(u) — Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique Versions historiques

le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;

art. 12(1)(v) — Déductions pour activités de recherche et développement Versions historiques

l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);

art. 12(1)(w) — Avantage en vertu du par. 80.4(1) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;

art. 12(1)(x) — Paiements incitatifs et autres Versions historiques

un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :

art. 12(1)(x)(i) Versions historiques

soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :

art. 12(1)(x)(i)(A) Versions historiques

en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,

art. 12(1)(x)(i)(B) Versions historiques

en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,

art. 12(1)(x)(i)(C) Versions historiques

dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),

art. 12(1)(x)(ii) Versions historiques

soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,

art. 12(1)(x)(iii) Versions historiques

soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,

art. 12(1)(x)(iv) Versions historiques

soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :

art. 12(1)(x)(iv)(A) Versions historiques

d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,

art. 12(1)(x)(iv)(B) Versions historiques

d’une dépense engagée ou effectuée,

art. 12(1)(x)(v) Versions historiques

n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 12(1)(x)(vi) Versions historiques

sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

art. 12(1)(x)(vii) Versions historiques

soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,

art. 12(1)(x)(viii) Versions historiques

soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;

art. 12(1)(x.1) — Remise de taxe sur le combustible Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 12(1)(x.1)(i) Versions historiques

soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,

art. 12(1)(x.1)(ii) Versions historiques

soit le résultat du calcul suivant : 10(A - B) - C où : A représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi, B le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi, C le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;

art. 12(1)(x.2) — Remise au titre des droits à la Couronne Versions historiques

le total des sommes dont chacune :

art. 12(1)(x.2)(i) Versions historiques

d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :

art. 12(1)(x.2)(i)(A) Versions historiques

à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,

art. 12(1)(x.2)(i)(B) Versions historiques

à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,

art. 12(1)(x.2)(ii) Versions historiques

d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 12(1)(y) — Automobile fournie à un associé Versions historiques

si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;

art. 12(1)(z) — Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 12(1)(z.1) — Fiducies pour l’environnement admissibles Versions historiques

le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

art. 12(1)(z.2) — Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

art. 12(1)(z.3) — Remise de dette Versions historiques

les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17);

art. 12(1)(z.4) — Arrangements de services funéraires Versions historiques

un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 12(1)(z.5) — Compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;

art. 12(1)(z.6) — Remboursement Versions historiques

la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

art. 12(2) — Interprétation Versions historiques

Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.

art. 12(2.1) — Réception de paiements incitatifs ou autres Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.

art. 12(2.2) — Présomption de dépense engagée ou effectuée Versions historiques

Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 12(2.2)(a) Versions historiques

le montant de la dépense;

art. 12(2.2)(b) Versions historiques

le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.

art. 12(3) — Intérêts courus Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 12(4) — Intérêts courus Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 12(4.1) — Titres de créance douteux Versions historiques

L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 12(9) — Intérêts réputés courus Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient le droit.

art. 12(9.1) — Exclusion du produit de disposition Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.

art. 12(10.1) — Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.

art. 12(10.2) — Paiements du compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; B l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants dont chacun, selon le cas : est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné, est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.

art. 12(10.3) — Montant non inclus dans le revenu Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.

art. 12(10.4) — Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.

art. 12(11) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 12(11) — contrat de placement Versions historiques

contrat de placement En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :

art. 12(11)(a) Versions historiques

les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1);

art. 12(11)(b) Versions historiques

les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1);

art. 12(11)(c) Versions historiques

les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1);

art. 12(11)(d) Versions historiques

les mécanismes de retraite étrangers;

art. 12(11)(d.1) Versions historiques

les comptes d’épargne libre d’impôt;

art. 12(11)(e) Versions historiques

les obligations à intérêt conditionnel;

art. 12(11)(f) Versions historiques

les débentures à intérêt conditionnel;

art. 12(11)(g) Versions historiques

les obligations pour le développement de la petite entreprise;

art. 12(11)(h) Versions historiques

les obligations pour la petite entreprise;

art. 12(11)(i) Versions historiques

les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;

art. 12(11)(j) Versions historiques

les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;

art. 12(11)(k) Versions historiques

les titres de créance indexés;

art. 12(11)(l) Versions historiques

les contrats visés par règlement.

art. 12(11) — jour anniversaire Versions historiques

jour anniversaire Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :

art. 12(11)(a) Versions historiques

le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;

art. 12(11)(b) Versions historiques

le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);

art. 12(11)(c) Versions historiques

le jour où il est disposé du contrat.

art. 12.1 — Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.

art. 12.2 — Montant à inclure dans le revenu Versions historiques
art. 12.2(1) Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt — acquis pour la dernière fois après 1989 — dans une police d’assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s’il s’agit :

art. 12.2(1)(a) Versions historiques

d’une police exonérée;

art. 12.2(1)(b) Versions historiques

d’un contrat de rente visé par règlement;

art. 12.2(1)(c) Versions historiques

d’un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a, selon les modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, reçu le produit sous forme de contrat de rente.

art. 12.2(3) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 8]

art. 12.2(5) — Idem Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 12.2(5)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments H à L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9);

art. 12.2(5)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments A à G de la formule visée à l’alinéa a).

art. 12.2(8) — Présomption d’acquisition d’un intérêt dans une rente Versions historiques

Pour l’application du présent article, la première prime qui n’a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d’un contrat de rente — à l’exception d’un contrat visé à l’alinéa (1)d) du présent article ou à l’alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s’appliquaient aux polices d’assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d’un contrat auquel le paragraphe 12(3) s’applique — qu’il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d’un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990.

art. 12.2(10) — Avenants Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :

art. 12.2(10)(a) Versions historiques

la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 ou un contrat de rente;

art. 12.2(10)(b) Versions historiques

la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l’avenant est une prestation pour décès accidentel.

art. 12.2(11) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de1952.

art. 12.2(11) — jour anniversaire Versions historiques

jour anniversaire Dans le cas d’une police d’assurance-vie, les jours suivants :

art. 12.2(11)(a) Versions historiques

le jour qui tombe un an après la veille du jour d’établissement de la police;

art. 12.2(11)(b) Versions historiques

chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a). (anniversary day)

art. 12.2(11) — police exonérée Versions historiques

police exonérée S’entend au sens du règlement. (exempt policy)

art. 12.2(12) — Application des par. 138(12) et 148(9) Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 138(12) et 148(9) s’appliquent au présent article.

art. 12.2(13) — Application du par. 148(10) Versions historiques

Le paragraphe 148(10) s’applique au présent article.

art. 12.3 — Mesure transitoire — provision pour réclamations non réglées Versions historiques

L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.

art. 12.4 — Inclusion des créances irrécouvrables Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :

art. 12.4(a) Versions historiques

le total des montants que le contribuable déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 12.4(b) Versions historiques

le total des montants que le contribuable inclut au titre du bien en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 12.5 — Définitions Versions historiques
art. 12.5(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.

art. 12.5(1) — année de base Versions historiques

année de base L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire. (base year)

art. 12.5(1) — année transitoire Versions historiques

année transitoire La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006. (transition year)

art. 12.5(1) — entreprise d’assurance Versions historiques

entreprise d’assurance Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie. (insurance business)

art. 12.5(1) — montant transitoire Versions historiques

montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)

art. 12.5(2) — Somme à inclure dans le revenu — année transitoire Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

art. 12.5(3) — Annulation de la déduction — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 12.5(4) — Liquidation Versions historiques

Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

art. 12.5(4)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

art. 12.5(4)(a)(i) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,

art. 12.5(4)(a)(ii) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

art. 12.5(4)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;

art. 12.5(4)(b) Versions historiques

l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

art. 12.5(5) — Fusions Versions historiques

S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

art. 12.5(5)(a) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;

art. 12.5(5)(b) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

art. 12.5(5)(c) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.

art. 12.5(6) — Application du par. (7) Versions historiques

Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :

art. 12.5(6)(a) Versions historiques

le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

art. 12.5(6)(b) Versions historiques

le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.

art. 12.5(7) — Transfert d’entreprise d’assurance Versions historiques

Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

art. 12.5(7)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

art. 12.5(7)(a)(i) Versions historiques

toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 12.5(7)(a)(ii) Versions historiques

toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 12.5(7)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

art. 12.5(7)(b) Versions historiques

pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

art. 12.5(8) — Cessation de l’exploitation d’une entreprise Versions historiques

Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation : A – B où : A représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire; B le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

art. 12.5(9) — Cessation de l’existence Versions historiques

L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

art. 12.5(9)(a) Versions historiques

le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;

art. 12.5(9)(b) Versions historiques

le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

art. 13 — Récupération de l’amortissement Versions historiques

Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.

art. 13(2) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.

art. 13(3) — Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier Versions historiques

Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :

art. 13(3)(a) Versions historiques

il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;

art. 13(3)(b) Versions historiques

la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».

art. 13(4) — Échange de biens Versions historiques

Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :

art. 13(4)(a) Versions historiques

soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe (21);

art. 13(4)(b) Versions historiques

soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,

art. 13(4)(c) Versions historiques

le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :

art. 13(4)(c)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,

art. 13(4)(c)(ii) Versions historiques

le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant la fin de l’année suivante, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont le contribuable n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :

art. 13(4)(c)(ii)(A) Versions historiques

si l’ancien bien est visé par l’alinéa a), la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale,

art. 13(4)(c)(ii)(B) Versions historiques

sinon, la première année d’imposition suivant l’année initiale;

art. 13(4)(d) Versions historiques

le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :

art. 13(4)(d)(i) Versions historiques

le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,

art. 13(4)(d)(ii) Versions historiques

le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.

art. 13(4.1) — Bien servant de remplacement à un ancien bien Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

art. 13(4.1)(a) Versions historiques

il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;

art. 13(4.1)(a.1) Versions historiques

le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;

art. 13(4.1)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;

art. 13(4.1)(c) Versions historiques

si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;

art. 13(4.1)(d) Versions historiques

si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).

art. 13(5) — Reclassification des biens Versions historiques

Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :

art. 13(5)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :

art. 13(5)(a)(i) Versions historiques

étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,

art. 13(5)(a)(ii) Versions historiques

n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;

art. 13(5)(b) Versions historiques

le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :

art. 13(5)(b)(i) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables, B la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,

art. 13(5)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :

art. 13(5)(b)(ii)(A) Versions historiques

le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,

art. 13(5)(b)(ii)(B) Versions historiques

le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.

art. 13(5.1) — Règles applicables Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):

art. 13(5.1)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):

art. 13(5.1)(a)(i) Versions historiques

le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,

art. 13(5.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;

art. 13(5.1)(b) Versions historiques

le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;

art. 13(5.1)(c) Versions historiques

le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.

art. 13(5.2) — Idem Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivants s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 13(5.2)(a) Versions historiques

le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :

art. 13(5.2)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,

art. 13(5.2)(a)(ii) Versions historiques

la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;

art. 13(5.2)(b) Versions historiques

l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;

art. 13(5.2)(c) Versions historiques

le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.

art. 13(5.3) — Idem Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.

art. 13(5.4) — Idem Versions historiques

Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :

art. 13(5.4)(a) Versions historiques

une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :

art. 13(5.4)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,

art. 13(5.4)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :

art. 13(5.4)(a)(ii)(A) Versions historiques

le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,

art. 13(5.4)(a)(ii)(B) Versions historiques

le jour de la disposition;

art. 13(5.4)(b) Versions historiques

la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.

art. 13(5.5) — Paiement pour résiliation d’un bail Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.

art. 13(6) — Bien classé par erreur Versions historiques

Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :

art. 13(6)(a) Versions historiques

les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;

art. 13(6)(b) Versions historiques

sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.

art. 13(7) — Règles applicables Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):

art. 13(7)(a) Versions historiques

le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 13(7)(b) Versions historiques

le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :

art. 13(7)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,

art. 13(7)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 13(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),

art. 13(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);

art. 13(7)(c) Versions historiques

lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;

art. 13(7)(d) Versions historiques

lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :

art. 13(7)(d)(i) Versions historiques

si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :

art. 13(7)(d)(i)(A) Versions historiques

le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :

art. 13(7)(d)(i)(A)(I) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien à ce moment,

art. 13(7)(d)(i)(A)(II) Versions historiques

le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),

art. 13(7)(d)(i)(B) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 13(7)(d)(i)(B)(I) Versions historiques

du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,

art. 13(7)(d)(i)(B)(II) Versions historiques

le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,

art. 13(7)(d)(i)(B)(III) Versions historiques

le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),

art. 13(7)(d)(ii) Versions historiques

si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;

art. 13(7)(e) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :

art. 13(7)(e)(i) Versions historiques

si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants : en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,

art. 13(7)(e)(i)(A) Versions historiques

le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

art. 13(7)(e)(i)(B) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 13(7)(e)(i)(B)(I) Versions historiques

du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,

art. 13(7)(e)(i)(B)(II) Versions historiques

le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

art. 13(7)(e)(i)(B)(III) Versions historiques

le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);

art. 13(7)(e)(i)(B)(IV) Versions historiques

le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;

art. 13(7)(e)(ii) Versions historiques

si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants : en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,

art. 13(7)(e)(ii)(A) Versions historiques

le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,

art. 13(7)(e)(ii)(B) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;

art. 13(7)(e)(iii) Versions historiques

si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;

art. 13(7)(e.1) Versions historiques

le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;

art. 13(7)(f) Versions historiques

dans le cas où une société est réputée par l’alinéa 111(4)e) avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour elle au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal au total des montants suivants :

art. 13(7)(f)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition,

art. 13(7)(f)(ii) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition;

art. 13(7)(g) Versions historiques

si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;

art. 13(7)(h) Versions historiques

malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :

art. 13(7)(h)(i) Versions historiques

la juste valeur de la voiture à ce moment,

art. 13(7)(h)(ii) Versions historiques

le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,

art. 13(7)(h)(iii) Versions historiques

20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.

art. 13(7.1) — Coût en capital présumé de certains biens Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

art. 13(7.1)(a) Versions historiques

un montant visé à l’alinéa 37(1)d);

art. 13(7.1)(b) Versions historiques

une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;

art. 13(7.1)(b.1) Versions historiques

un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),

art. 13(7.1)(c) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;

art. 13(7.1)(d) Versions historiques

la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,

art. 13(7.1)(e) Versions historiques

si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

art. 13(7.1)(f) Versions historiques

le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,

art. 13(7.1)(g) Versions historiques

les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,

art. 13(7.2) — Aide d’une administration Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.

art. 13(7.3) — Contrôle d’une société par un fiduciaire Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :

art. 13(7.3)(a) Versions historiques

d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;

art. 13(7.3)(b) Versions historiques

d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.

art. 13(7.4) — Coût en capital réputé Versions historiques

Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :

art. 13(7.4)(a) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;

art. 13(7.4)(b) Versions historiques

la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.

art. 13(7.4)(c) Versions historiques

le montant ainsi reçu par le contribuable;

art. 13(7.4)(d) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;

art. 13(7.4)(e) Versions historiques

zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.

art. 13(7.5) — Coût en capital présumé Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 13(7.5)(a) Versions historiques

lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :

art. 13(7.5)(a)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,

art. 13(7.5)(a)(ii) Versions historiques

le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;

art. 13(7.5)(b) Versions historiques

lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):

art. 13(7.5)(b)(i) Versions historiques

le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,

art. 13(7.5)(b)(ii) Versions historiques

le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;

art. 13(7.5)(c) Versions historiques

lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b):

art. 13(7.5)(c)(i) Versions historiques

le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien incorporel,

art. 13(7.5)(c)(ii) Versions historiques

la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C, B la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, C la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;

art. 13(7.5)(d) Versions historiques

le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :

art. 13(7.5)(d)(i) Versions historiques

avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,

art. 13(7.5)(d)(ii) Versions historiques

appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.

art. 13(8) — Disposition après cessation de l’exploitation Versions historiques

Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.

art. 13(9) — Sens de tirer un revenu Versions historiques

Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de tirer un revenu vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».

art. 13(10) — Coût en capital présumé de certains biens Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1 er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :

art. 13(10)(a) Versions historiques

il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;

art. 13(10)(b) Versions historiques

les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.

art. 13(11) — Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions Versions historiques

Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).

art. 13(12) — Application de l’al. 20(1)cc) Versions historiques

Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :

art. 13(12)(a) Versions historiques

l’année d’imposition en question;

art. 13(12)(b) Versions historiques

l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.

art. 13(13) — Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada Versions historiques

Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.

art. 13(14) — Frais de conversion Versions historiques

Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.

art. 13(15) — Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas Versions historiques

Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1 er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:

art. 13(15)(a) Versions historiques

le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 13(15)(a)(i) Versions historiques

une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,

art. 13(15)(a)(ii) Versions historiques

le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé : soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;

art. 13(15)(a)(ii)(A) Versions historiques

au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,

art. 13(15)(a)(ii)(B) Versions historiques

au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,

art. 13(15)(b) Versions historiques

si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :

art. 13(15)(b)(i) Versions historiques

soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,

art. 13(15)(b)(ii) Versions historiques

soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,

art. 13(16) — Choix relatif au navire Versions historiques

Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.

art. 13(17) — Catégorie prescrite distincte relativement au navire Versions historiques

Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.

art. 13(18) — Nouvelle cotisation Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :

art. 13(18)(a) Versions historiques

soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);

art. 13(18)(b) Versions historiques

soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.

art. 13(18.1) — Détermination de la nature de certains biens Versions historiques

Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement.

art. 13(19) — Affectation du dépôt Versions historiques

Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :

art. 13(19)(a) Versions historiques

d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);

art. 13(19)(b) Versions historiques

d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,

art. 13(20) — Idem Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :

art. 13(20)(a) Versions historiques

soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);

art. 13(20)(b) Versions historiques

soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,

art. 13(21) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 13(21) — amortissement total Versions historiques

amortissement total S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.

art. 13(21) — avoir forestier Versions historiques

avoir forestier

art. 13(21)(a) Versions historiques

Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :

art. 13(21)(a)(i) Versions historiques

d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,

art. 13(21)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :

art. 13(21)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,

art. 13(21)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;

art. 13(21)(b) Versions historiques

droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :

art. 13(21)(b)(i) Versions historiques

soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,

art. 13(21)(b)(ii) Versions historiques

soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit.

art. 13(21) — bien amortissable Versions historiques

bien amortissable À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année.

art. 13(21) — conversion Versions historiques

conversion En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable.

art. 13(21) — disposition de biens Versions historiques

disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6]

art. 13(21) — fraction non amortie du coût en capital Versions historiques

fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K) où : A représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment; B le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie; C le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition; D le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition; D.1 le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie; E l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment; E.1 le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable); F le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes : le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition; le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens; G le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition; H la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne; I le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens; J le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition; K le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.

art. 13(21) — frais de conversion Versions historiques

frais de conversion Relativement à un navire, coût d’une conversion.

art. 13(21) — ministre compétent Versions historiques

ministre compétent La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli.

art. 13(21) — navire Versions historiques

navire S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.

art. 13(21) — produit de disposition Versions historiques

produit de disposition Le produit de disposition de biens comprend :

art. 13(21)(a) Versions historiques

le prix de vente de biens qui ont été vendus;

art. 13(21)(b) Versions historiques

les indemnités pour biens pris illégalement;

art. 13(21)(c) Versions historiques

les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;

art. 13(21)(d) Versions historiques

les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;

art. 13(21)(e) Versions historiques

les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;

art. 13(21)(f) Versions historiques

les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;

art. 13(21)(g) Versions historiques

le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;

art. 13(21)(h) Versions historiques

les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable.

art. 13(21.1) — Disposition d’un bâtiment Versions historiques

Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section c :

art. 13(21.1)(a) Versions historiques

si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

art. 13(21.1)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 13(21.1)(a)(i)(A) Versions historiques

le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,

art. 13(21.1)(a)(i)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,

art. 13(21.1)(a)(ii) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 13(21.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,

art. 13(21.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;

art. 13(21.1)(a)(iii) Versions historiques

le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),

art. 13(21.1)(a)(iv) Versions historiques

le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;

art. 13(21.1)(b) Versions historiques

lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :

art. 13(21.1)(b)(i) Versions historiques

le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),

art. 13(21.1)(b)(ii) Versions historiques

la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):

art. 13(21.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,

art. 13(21.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.

art. 13(21.2) — Perte sur certains transferts Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 13(21.2)(a) Versions historiques

une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;

art. 13(21.2)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :

art. 13(21.2)(b)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien transféré pour le cédant,

art. 13(21.2)(b)(ii) Versions historiques

le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :

art. 13(21.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,

art. 13(21.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;

art. 13(21.2)(c) Versions historiques

le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,

art. 13(21.2)(d) Versions historiques

les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;

art. 13(21.2)(e) Versions historiques

pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :

art. 13(21.2)(e)(i) Versions historiques

le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,

art. 13(21.2)(e)(ii) Versions historiques

dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,

art. 13(21.2)(e)(iii) Versions historiques

le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

art. 13(21.2)(e)(iii)(A) Versions historiques

le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,

art. 13(21.2)(e)(iii)(B) Versions historiques

le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,

art. 13(21.2)(e)(iii)(C) Versions historiques

le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,

art. 13(21.2)(e)(iii)(D) Versions historiques

le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,

art. 13(21.2)(e)(iii)(E) Versions historiques

le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société,

art. 13(21.2)(e)(iv) Versions historiques

le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;

art. 13(21.2)(f) Versions historiques

pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;

art. 13(21.2)(g) Versions historiques

pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :

art. 13(21.2)(g)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,

art. 13(21.2)(g)(ii) Versions historiques

l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.

art. 13(23.1) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 13(23)(b)(ii) Versions historiques

le montant déterminé en vertu de l’alinéa a).

art. 13(23)(b)(i) Versions historiques

le total des montants maximaux pour lesquels l’assureur avait le droit de demander une déduction à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur pour les années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1968,

art. 13(23)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 13(23)(a) Versions historiques

le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1977 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);

art. 13(23) — Déduction de l’assureur sur la vie Versions historiques

Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur sur la vie est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :

art. 13(22)(c)(ii)(G) Versions historiques

d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la fraction non amortie du coût en capital de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe).

art. 13(22)(c)(ii)(F) Versions historiques

d’une part, la fraction non amortie du coût en capital de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe),

art. 13(22)(c)(ii)(E) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)a)(ii),

art. 13(22)(c)(ii)(D) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)b)(ii),

art. 13(22)(c)(ii)(C) Versions historiques

le total visé à la subdivision 138(4.1)a)(ii)(B)(IV),

art. 13(22)(c)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,

art. 13(22)(c)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii),

art. 13(22)(c)(ii) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le total des montants suivants : par le rapport entre :

art. 13(22)(c)(i)(B) Versions historiques

le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite donnée de l’assureur,

art. 13(22)(c)(i)(A) Versions historiques

la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),

art. 13(22)(c)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui visé à la division (B):

art. 13(22)(c) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 13(22)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur;

art. 13(22)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, le montant de l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,

art. 13(22)(b)(ii) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii) par le rapport entre :

art. 13(22)(b)(i) Versions historiques

l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,

art. 13(22)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 13(22)(a) Versions historiques

le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1976 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);

art. 13(22) — Déduction de l’assureur Versions historiques

Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :

art. 13(24) — Acquisition de contrôle Versions historiques

Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d’une société et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée avant l’acquisition de contrôle, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un bien amortissable (sauf un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(2), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’est terminée au moment de l’acquisition du bien par la société ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant la période de douze mois ou n’a pas été acquis en vue d’être ainsi utilisé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 13(24)(a) Versions historiques

pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé, sous réserve de l’alinéa b), ne pas avoir été acquis par la société ou la société de personnes avant l’acquisition de contrôle et avoir été acquis par elle immédiatement après cette acquisition;

art. 13(24)(b) Versions historiques

dans le cas où la société ou la société de personnes a disposé du bien avant l’acquisition de contrôle et ne l’a pas acquis de nouveau avant cette acquisition, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule visée à l’alinéa a), avoir été acquis par elle immédiatement avant sa disposition.

art. 13(25) — Changement de contrôle anticipé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (24), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :

art. 13(25)(a) Versions historiques

elle existait;

art. 13(25)(b) Versions historiques

elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.

art. 13(26) — Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service Versions historiques

Pour l’application de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.

art. 13(27) — Bien prêt à être mis en service Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

art. 13(27)(a) Versions historiques

le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;

art. 13(27)(b) Versions historiques

le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

art. 13(27)(c) Versions historiques

le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;

art. 13(27)(d) Versions historiques

le moment où le bien, à la fois :

art. 13(27)(d)(i) Versions historiques

est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,

art. 13(27)(d)(ii) Versions historiques

peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;

art. 13(27)(e) Versions historiques

dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

art. 13(27)(f) Versions historiques

dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :

art. 13(27)(f)(i) Versions historiques

une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée,

art. 13(27)(f)(ii) Versions historiques

une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,

art. 13(27)(f)(iii) Versions historiques

une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;

art. 13(27)(g) Versions historiques

dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

art. 13(27)(h) Versions historiques

dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;

art. 13(27)(i) Versions historiques

dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;

art. 13(27)(j) Versions historiques

dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;

art. 13(27)(k) Versions historiques

dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

art. 13(28) — Bâtiment prêt à être mis en service Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

art. 13(28)(a) Versions historiques

le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;

art. 13(28)(b) Versions historiques

le moment où la construction du bâtiment est achevée;

art. 13(28)(c) Versions historiques

le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

art. 13(28)(d) Versions historiques

le moment avant la disposition du bien par le contribuable;

art. 13(28)(e) Versions historiques

dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

art. 13(29) — Conditions visant d’autres biens Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :

art. 13(29)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);

art. 13(29)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.

art. 13(30) — Transfert de biens Versions historiques

Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:

art. 13(30)(a) Versions historiques

d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;

art. 13(30)(b) Versions historiques

d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).

art. 13(31) — Idem Versions historiques

Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :

art. 13(31)(a) Versions historiques

au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 13(31)(b) Versions historiques

il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.

art. 13(32) — Bien de location Versions historiques

Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :

art. 13(32)(a) Versions historiques

les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

art. 13(32)(b) Versions historiques

les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.

art. 13(33) — Contrepartie d’un bien amortissable Versions historiques

Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.

art. 13(34) — Dépenses déductibles Versions historiques

Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.

art. 14 — Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise Versions historiques
art. 14(15) — Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne Versions historiques

Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.

art. 14(14) — Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne Versions historiques

Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné; B: si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment, dans les autres cas, zéro.

art. 14(13)(b) Versions historiques

la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.

art. 14(13)(a) Versions historiques

le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

art. 14(13) — Présomptions Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):

art. 14(12)(g) Versions historiques

le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société.

art. 14(12)(f) Versions historiques

le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société;

art. 14(12)(e) Versions historiques

le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;

art. 14(12)(d) Versions historiques

le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;

art. 14(12)(c)(ii) Versions historiques

d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;

art. 14(12)(c)(i) Versions historiques

du bien de remplacement,

art. 14(12)(c) Versions historiques

le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :

art. 14(12)(b) Versions historiques

au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,

art. 14(12)(a) Versions historiques

une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible relativement à son entreprise pour laquelle il pourrait, si ce n’était le présent paragraphe, déduire un montant en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition,

art. 14(12) — Perte sur certains transferts Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 14(11) — Réception d’un montant d’aide Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.

art. 14(10)(c) Versions historiques

le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.

art. 14(10)(b)(ii) Versions historiques

le moment donné,

art. 14(10)(b)(i) Versions historiques

le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,

art. 14(10)(b) Versions historiques

la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :

art. 14(10)(a) Versions historiques

la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

art. 14(10) — Dépense en capital admissible présumée Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 14(9) — Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19) Versions historiques

Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :(A - B) 4/3 où : A représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5); B le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5).

art. 14(8) — Présomption de résidence Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.

art. 14(7)(c) Versions historiques

il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.

art. 14(7)(b) Versions historiques

il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;

art. 14(7)(a.1) Versions historiques

il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;

art. 14(7)(a) Versions historiques

il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;

art. 14(7) — Bien servant de remplacement à l’ancien bien Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

art. 14(6)(b)(ii) Versions historiques

celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.

art. 14(6)(b)(i) Versions historiques

celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,

art. 14(6)(b) Versions historiques

soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :

art. 14(6)(a) Versions historiques

ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

art. 14(6) — Échange de biens Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert, en remplacement de l’ancien bien, une immobilisation admissible pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) compte non tenu de la fraction qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale pour acquérir le bien de remplacement :

art. 14(5) — solde des gains exonérés Versions historiques

solde des gains exonérés Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois : le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise, il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le résultat du calcul suivant : 0,75(C - 1,1D) où : C représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise, D la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A), le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise; B le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.

art. 14(5) — montant cumulatif des immobilisations admissibles Versions historiques

montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F) où : A représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable; B la somme des montants suivants : les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000, les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois : avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000, après le 22 février 1994, les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994; C les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable; D l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable; D.1 lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise; E le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas : est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense, est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation; le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; F le montant calculé selon la formule suivante :(P + P.1 + Q) - R où : P représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable, P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, Q l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable, R le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

art. 14(5)(c) Versions historiques

dans les autres cas, le moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise.

art. 14(5)(b) Versions historiques

si le contribuable est une autre société, le moment qui suit le début de la première année d’imposition de la société, commençant après juin 1988;

art. 14(5)(a) Versions historiques

si le contribuable est une société issue d’une fusion qui a lieu après juin 1988, le moment qui précède cette fusion;

art. 14(5) — moment du rajustement Versions historiques

moment du rajustement S’agissant du moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise, le moment suivant :

il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :

art. 14(5)(f)(iv) Versions historiques

d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.

art. 14(5)(f)(iii) Versions historiques

d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,

art. 14(5)(f)(ii) Versions historiques

d’une participation dans une société de personnes,

art. 14(5)(f)(i) Versions historiques

d’un droit relatif à une fiducie,

art. 14(5)(f) Versions historiques

d’une somme représentant tout ou partie du coût :

art. 14(5)(e) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;

art. 14(5)(d) Versions historiques

d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;

art. 14(5)(c)(iv) Versions historiques

d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;

art. 14(5)(c)(iii) Versions historiques

des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,

art. 14(5)(c)(ii) Versions historiques

des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,

art. 14(5)(c)(i) Versions historiques

des biens corporels acquis par le contribuable,

art. 14(5)(c) Versions historiques

soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :

art. 14(5)(b) Versions historiques

soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;

art. 14(5)(a) Versions historiques

soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;

art. 14(5) — dépense en capital admissible Versions historiques

dépense en capital admissible S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :

art. 14(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 14(4) — Mentions de « année d’imposition » et de « année » Versions historiques

Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».

art. 14(3)(d)(ii) Versions historiques

le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.

art. 14(3)(d)(i) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,

art. 14(3)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 14(3)(c) Versions historiques

le total ainsi déterminé par ailleurs;

art. 14(3)(b.2) Versions historiques

les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.

art. 14(3)(b.1) Versions historiques

les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

art. 14(3)(b) Versions historiques

les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

art. 14(3)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,

art. 14(3) — Acquisition d’une immobilisation admissible Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 14(2) — Somme réputée payable Versions historiques

La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.

art. 14(1.03)(b)(ii) Versions historiques

d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.

art. 14(1.03)(b)(i) Versions historiques

dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,

art. 14(1.03)(b) Versions historiques

a été acquis par le contribuable, à la fois :

art. 14(1.03)(a) Versions historiques

constitue de l’achalandage;

art. 14(1.03) — Non-application des par. (1.01) et (1.02) Versions historiques

Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :

art. 14(1.02)(c)(ii) Versions historiques

un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

art. 14(1.02)(c)(i) Versions historiques

un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

art. 14(1.02)(c) Versions historiques

si l’immobilisation est, à ce moment :

art. 14(1.2)(b) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1 er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable, la moitié du total des sommes représentant chacune : soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé, soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé, B le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.

art. 14(1.02)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

art. 14(1.2)(a) Versions historiques

la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;

art. 14(1.02)(a) Versions historiques

pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;

art. 14(1.2) — Gain en capital imposable réputé Versions historiques

Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 14(1.02) — Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972 Versions historiques

Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :

art. 14(1.01)(c)(ii) Versions historiques

un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

art. 14(1.01)(c)(i) Versions historiques

un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

art. 14(1.01)(c) Versions historiques

si l’immobilisation donnée est, à ce moment :

art. 14(1.1)(b) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent de la somme des montants suivants : les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable, les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable, la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable, sur la somme des montants suivants : les 3/4 du total des montants représentant chacun : soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A), les 2/3 du total des montants représentant chacun : soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A), la moitié du total des montants représentant chacun : soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A), B le total des montants représentant chacun : la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible, un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.

art. 14(1.01)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

art. 14(1.1)(a) Versions historiques

le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;

art. 14(1.01)(a) Versions historiques

pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;

art. 14(1.1) — Gain en capital imposable réputé Versions historiques

Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 14(1.01) — Choix concernant le gain en capital Versions historiques

Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

art. 14(1)(b) Versions historiques

le montant éventuel obtenu par la formule suivante : 2/3 × (A - B - C - D) où : A représente l’excédent en question, B la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise, C la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise, D le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.

art. 14(1)(a)(ii) Versions historiques

la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;

art. 14(1)(a)(i) Versions historiques

l’excédent en question,

art. 14(1)(a) Versions historiques

le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :

Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :

art. 15 — Avantages aux actionnaires Versions historiques

La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l’article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que :

art. 15(1)(a) Versions historiques

par la réduction du capital versé, le rachat, l’annulation ou l’acquisition, par la société, d’actions de son capital-actions ou à l’occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l’article 88 s’applique;

art. 15(1)(b) Versions historiques

par le paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;

art. 15(1)(c) Versions historiques

par l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :

art. 15(1)(c)(i) Versions historiques

les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :

art. 15(1)(c)(i)(A) Versions historiques

les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés l’autre catégorie d’actions,

art. 15(1)(c)(i)(B) Versions historiques

les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,

art. 15(1)(c)(ii) Versions historiques

des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;

art. 15(1)(d) Versions historiques

par une opération visée à l’alinéa 84(1)c.1), ch.2) ou ch.3).

art. 15(1.1) — Octroi d’un avantage Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.

art. 15(1.2) — Valeur de l’avantage en cas de remise de dette Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.

art. 15(1.21) — Montant remis Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.2), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :

art. 15(1.21)(a) Versions historiques

la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;

art. 15(1.21)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;

art. 15(1.21)(c) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);

art. 15(1.21)(d) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).

art. 15(1.3) — Coût d’un bien ou d’un service Versions historiques

Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.

art. 15(1.4) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 10, art. 269]

art. 15(2) — Dette d’un actionnaire Versions historiques

La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

art. 15(2.1) — Personnes rattachées à un actionnaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est :

art. 15(2.1)(a) Versions historiques

ni une société étrangère affiliée à la société donnée;

art. 15(2.1)(b) Versions historiques

ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.

art. 15(2.11) — Prêt ou dette déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), prêt ou dette déterminé s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

art. 15(2.11)(a) Versions historiques

le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;

art. 15(2.11)(b) Versions historiques

la somme devient due après le 28 mars 2012;

art. 15(2.11)(c) Versions historiques

à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :

art. 15(2.11)(c)(i) Versions historiques

est la société déterminée,

art. 15(2.11)(c)(ii) Versions historiques

a un lien de dépendance avec la société déterminée;

art. 15(2.11)(d) Versions historiques

selon le cas :

art. 15(2.11)(d)(i) Versions historiques

s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,

art. 15(2.11)(d)(ii) Versions historiques

s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.

art. 15(2.12) — Choix produit en retard Versions historiques

Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.

art. 15(2.13) — Pénalité pour choix produit en retard Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.

art. 15(2.14) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :

art. 15(2.14)(a) Versions historiques

est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;

art. 15(2.14)(b) Versions historiques

toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

art. 15(2.15) — Fusions et liquidations Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :

art. 15(2.15)(a) Versions historiques

en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

art. 15(2.15)(b) Versions historiques

en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

art. 15(2.2) — Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.

art. 15(2.3) — Inapplication du paragraphe 15(2) — entreprise de prêt Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.

art. 15(2.4) — Inapplication du paragraphe 15(2) — employés Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :

art. 15(2.4)(a) Versions historiques

un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;

art. 15(2.4)(b) Versions historiques

un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;

art. 15(2.4)(c) Versions historiques

lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;

art. 15(2.4)(d) Versions historiques

un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

art. 15(2.4)(e) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;

art. 15(2.4)(f) Versions historiques

au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

art. 15(2.5) — Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 15(2.5)(a) Versions historiques

le prêteur ou le créancier est une société privée;

art. 15(2.5)(b) Versions historiques

la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;

art. 15(2.5)(c) Versions historiques

l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);

art. 15(2.5)(d) Versions historiques

au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

art. 15(2.6) — Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.

art. 15(2.7) — Employé d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.

art. 15(3) — Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel Versions historiques

La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.

art. 15(4) — Idem, cas d’une société non-résidente Versions historiques

La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.

art. 15(5) — Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

art. 15(7) — Application des par. (1), (2) et (5) Versions historiques

Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75]

art. 15(9) — Avantage réputé accordé à un actionnaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.

art. 15.1 — Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise Versions historiques
art. 15.1(8) à (12) Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]

art. 15.1(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.

art. 15.1(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,

art. 15.1(7)(b)(ii) Versions historiques

une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :

art. 15.1(7)(b)(i) Versions historiques

un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,

art. 15.1(7)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :

art. 15.1(7)(a) Versions historiques

500 000 $;

art. 15.1(7) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 15.1(6)(c) Versions historiques

une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.

art. 15.1(6)(b) Versions historiques

un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;

art. 15.1(6)(a) Versions historiques

l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;

art. 15.1(6) — Inadmissibilité Versions historiques

Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :

art. 15.1(5) — Fausse déclaration Versions historiques

Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».

art. 15.1(4) — Emprunts Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

art. 15.1(3)(b) Versions historiques

une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. (eligible small business corporation)

art. 15.1(3)(a) Versions historiques

une société exploitant une petite entreprise;

art. 15.1(3) — société admissible exploitant une petite entreprise Versions historiques

société admissible exploitant une petite entreprise Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :

art. 15.1(3)(c)(ii) Versions historiques

le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix. (small business development bond)

art. 15.1(3)(c)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,

art. 15.1(3)(c) Versions historiques

soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :

art. 15.1(3)(b) Versions historiques

soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;

art. 15.1(3)(a) Versions historiques

soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;

art. 15.1(3) — obligation pour le développement de la petite entreprise Versions historiques

obligation pour le développement de la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :

art. 15.1(3) Versions historiques

Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :

art. 15.1(3)(f) Versions historiques

soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette. (qualifying debt obligation)

art. 15.1(3)(e) Versions historiques

soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;

art. 15.1(3)(d) Versions historiques

soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

art. 15.1(3)(c) Versions historiques

le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;

art. 15.1(3)(b) Versions historiques

le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;

art. 15.1(3)(a) Versions historiques

le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;

art. 15.1(3) — créance admissible Versions historiques

créance admissible Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :

art. 15.1(3) — choix conjoint Versions historiques

choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)

art. 15.1(3) — bien utilisé à des fins désignées Versions historiques

bien utilisé à des fins désignées[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]

art. 15.1(3) — bien désigné Versions historiques

bien désigné[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]

art. 15.1(3) — associé détenant une participation majoritaire Versions historiques

associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76]

art. 15.1(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 15.1(2)(c)(iv) Versions historiques

le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.

art. 15.1(2)(c)(iii) Versions historiques

la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,

art. 15.1(2)(c)(ii) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,

art. 15.1(2)(c)(i) Versions historiques

l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,

art. 15.1(2)(c) Versions historiques

sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :

art. 15.1(2)(b) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;

art. 15.1(2)(a) Versions historiques

nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;

art. 15.1(2) — Règles applicables Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :

art. 15.1(1) Versions historiques

Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.

art. 15.2 — Intérêts sur obligation pour la petite entreprise Versions historiques
art. 15.2(8) et (9) Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6]

art. 15.2(7)(c)(ii)(B) Versions historiques

par une société associée à une société visée à la division (A).

art. 15.2(7)(c)(ii)(A) Versions historiques

par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,

art. 15.2(7)(c)(ii) Versions historiques

une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

art. 15.2(7)(c)(i)(C) Versions historiques

par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,

art. 15.2(7)(c)(i)(B) Versions historiques

par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,

art. 15.2(7)(c)(i)(A) Versions historiques

par la société de personnes,

art. 15.2(7)(c)(i) Versions historiques

un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :

art. 15.2(7)(c) Versions historiques

si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :

art. 15.2(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

par une société associée à une société visée à la division (A);

art. 15.2(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,

art. 15.2(7)(b)(ii) Versions historiques

une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

art. 15.2(7)(b)(i) Versions historiques

un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,

art. 15.2(7)(b) Versions historiques

si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :

art. 15.2(7)(a) Versions historiques

500 000 $;

art. 15.2(7) — Émetteurs admissibles réputés Versions historiques

Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):

art. 15.2(6) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.

art. 15.2(5) — Fausse déclaration Versions historiques

Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.

art. 15.2(4) — Emprunts Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

art. 15.2(3)(b)(ii) Versions historiques

le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a). (small business bond)

art. 15.2(3)(b)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,

art. 15.2(3)(b) Versions historiques

soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

art. 15.2(3)(a) Versions historiques

soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;

art. 15.2(3) — obligation pour la petite entreprise Versions historiques

obligation pour la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :

art. 15.2(3)(b)(iii) Versions historiques

elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise. (eligible issuer)

art. 15.2(3)(b)(ii) Versions historiques

chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,

art. 15.2(3)(b)(i) Versions historiques

chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,

art. 15.2(3)(b) Versions historiques

société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :

art. 15.2(3)(a)(iii)(B) Versions historiques

une société associée à la société visée à la division (A);

art. 15.2(3)(a)(iii)(A) Versions historiques

une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,

art. 15.2(3)(a)(iii) Versions historiques

il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :

art. 15.2(3)(a)(ii) Versions historiques

il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

art. 15.2(3)(a)(i) Versions historiques

il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

art. 15.2(3)(a) Versions historiques

Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :

art. 15.2(3) — émetteur admissible Versions historiques

émetteur admissible

art. 15.2(3) — qualifying debt obligation Versions historiques

En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission. (qualifying debt obligation)

art. 15.2(3) Versions historiques

Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :

art. 15.2(3)(f) Versions historiques

soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.

art. 15.2(3)(e) Versions historiques

soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;

art. 15.2(3)(d) Versions historiques

soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

art. 15.2(3)(c) Versions historiques

le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;

art. 15.2(3)(b) Versions historiques

le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;

art. 15.2(3)(a) Versions historiques

le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;

art. 15.2(3) — créance admissible Versions historiques

créance admissible Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :

art. 15.2(3) — choix conjoint Versions historiques

choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)

art. 15.2(3) — associé détenant une participation majoritaire Versions historiques

associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77]

art. 15.2(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 15.2(2)(b)(ii) Versions historiques

l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.

art. 15.2(2)(b)(i) Versions historiques

l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,

art. 15.2(2)(b) Versions historiques

une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :

art. 15.2(2)(a) Versions historiques

nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;

art. 15.2(2) — Règles applicables Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :

art. 15.2(1) Versions historiques

Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.

art. 16 — Revenu et capital réunis Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :

art. 16(1)(a) Versions historiques

la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;

art. 16(1)(b) Versions historiques

la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.

art. 16(2) — Titre émis au rabais Versions historiques

L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 16(2)(a) Versions historiques

le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;

art. 16(2)(b) Versions historiques

est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

art. 16(2)(b)(i) Versions historiques

du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

art. 16(2)(b)(ii) Versions historiques

de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;

art. 16(2)(c) Versions historiques

le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.

art. 16(3) — Titre émis au rabais Versions historiques

L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 16(3)(a) Versions historiques

le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;

art. 16(3)(b) Versions historiques

le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

art. 16(3)(b)(i) Versions historiques

du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

art. 16(3)(b)(ii) Versions historiques

de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.

art. 16(4) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :

art. 16(4)(a) Versions historiques

soit à titre de rente;

art. 16(4)(b) Versions historiques

soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.

art. 16(5) — Idem Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.

art. 16(6) — Titres de créance indexés Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :

art. 16(6)(a) Versions historiques

le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 16(6)(a)(i) Versions historiques

un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,

art. 16(6)(a)(ii) Versions historiques

un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

art. 16(6)(b) Versions historiques

un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 16(6)(b)(i) Versions historiques

un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,

art. 16(6)(b)(ii) Versions historiques

un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;

art. 16(6)(c) Versions historiques

le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.

art. 16(7) — Titres de créance indexés douteux Versions historiques

L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 16.1 — Biens de location Versions historiques
art. 16.1(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :

art. 16.1(1)(a) Versions historiques

en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;

art. 16.1(1)(b) Versions historiques

le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

art. 16.1(1)(c) Versions historiques

le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

art. 16.1(1)(d) Versions historiques

des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;

art. 16.1(1)(e) Versions historiques

les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;

art. 16.1(1)(f) Versions historiques

sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 16.1(1)(f)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 16.1(1)(f)(i)(A) Versions historiques

le montant visé à l’alinéa c),

art. 16.1(1)(f)(i)(B) Versions historiques

les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,

art. 16.1(1)(f)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 16.1(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,

art. 16.1(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;

art. 16.1(1)(g) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;

art. 16.1(1)(h) Versions historiques

tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;

art. 16.1(1)(i) Versions historiques

lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.

art. 16.1(2) — Cessions et sous-locations Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :

art. 16.1(2)(a) Versions historiques

le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;

art. 16.1(2)(b) Versions historiques

le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :

art. 16.1(2)(b)(i) Versions historiques

le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,

art. 16.1(2)(b)(ii) Versions historiques

le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.

art. 16.1(3) — Idem Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).

art. 16.1(4) — Fusions et liquidations Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.

art. 16.1(5) — Bien de remplacement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.

art. 16.1(6) — Bien supplémentaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 16.1(6)(a) Versions historiques

le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;

art. 16.1(6)(b) Versions historiques

la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;

art. 16.1(6)(c) Versions historiques

le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;

art. 16.1(6)(d) Versions historiques

le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;

art. 16.1(6)(e) Versions historiques

le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;

art. 16.1(6)(f) Versions historiques

l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.

art. 16.1(7) — Renégociation du bail Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.

art. 17 — Sommes dues par les non-résidents Versions historiques

Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 17(1)(b)(iii) Versions historiques

un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure en vertu du paragraphe 91(1) et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due.

art. 17(1)(b)(ii) Versions historiques

un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due,

art. 17(1)(b)(i) Versions historiques

un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,

art. 17(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 17(1)(a) Versions historiques

les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,

art. 17(2) — Règle anti-évitement — prêt indirect Versions historiques

Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :

art. 17(2)(a) Versions historiques

une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),

art. 17(2)(b) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que la personne ou société de personnes donnée a conclu l’opération dans le cadre de laquelle la créance est devenue due, ou a permis que la créance demeure impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,

art. 17(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :

art. 17(3)(a) Versions historiques

à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;

art. 17(3)(b) Versions historiques

les faits suivants se vérifient à ce moment :

art. 17(3)(b)(i) Versions historiques

la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,

art. 17(3)(b)(ii) Versions historiques

les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,

art. 17(3)(b)(iii) Versions historiques

si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.

art. 17(4) — Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :

art. 17(4)(a) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

art. 17(4)(b) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

art. 17(5) — Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :

art. 17(5)(a) Versions historiques

si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :

art. 17(5)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

art. 17(5)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;

art. 17(5)(b) Versions historiques

dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.

art. 17(6) — Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :

art. 17(6)(a) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;

art. 17(6)(b) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.

art. 17(7) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).

art. 17(8) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :

art. 17(8)(a) Versions historiques

soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :

art. 17(8)(a)(i) Versions historiques

tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,

art. 17(8)(a)(ii) Versions historiques

consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;

art. 17(8)(b) Versions historiques

soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.

art. 17(8.1) — Argent emprunté Versions historiques

Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :

art. 17(8.1)(a) Versions historiques

soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :

art. 17(8.1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,

art. 17(8.1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);

art. 17(8.1)(b) Versions historiques

soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :

art. 17(8.1)(b)(i) Versions historiques

le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,

art. 17(8.1)(b)(ii) Versions historiques

le prix d’achat impayé se rapporte au bien,

art. 17(8.1)(b)(iii) Versions historiques

tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).

art. 17(8.2) — Utilisation réputée Versions historiques

Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.

art. 17(9) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :

art. 17(9)(a) Versions historiques

la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;

art. 17(9)(b) Versions historiques

la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;

art. 17(9)(c) Versions historiques

les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.

art. 17(10) — Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 17(10)(a) Versions historiques

chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

art. 17(10)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

art. 17(10)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,

art. 17(10)(b) Versions historiques

chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

art. 17(10)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

art. 17(10)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.

art. 17(11) — Personnes liées Versions historiques

Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.

art. 17(11.1) — Lien entre personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.

art. 17(11.2) — Prêts multiples Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 17(11.2)(a) Versions historiques

le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;

art. 17(11.2)(b) Versions historiques

le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).

art. 17(11.3) — Lien entre personnes Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :

art. 17(11.3)(a) Versions historiques

les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;

art. 17(11.3)(b) Versions historiques

par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.

art. 17(12) — Société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.

art. 17(13) — Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée » Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.

art. 17(14) — Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 17(14)(a) Versions historiques

lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;

art. 17(14)(b) Versions historiques

lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

art. 17(15) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 17(15) — auteur Versions historiques

auteur Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :

art. 17(15)(a) Versions historiques

un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

art. 17(15)(b) Versions historiques

un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande.

art. 17(15) — fiducie non discrétionnaire Versions historiques

fiducie non discrétionnaire Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment.

art. 17(15) — prêt ou transfert de biens exclu Versions historiques

prêt ou transfert de biens exclu

art. 17(15)(a) Versions historiques

Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;

art. 17(15)(b) Versions historiques

transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;

art. 17(15)(c) Versions historiques

dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;

art. 17(15)(d) Versions historiques

paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction.

art. 17(15) — société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

société étrangère affiliée contrôlée Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :

art. 17(15)(a) Versions historiques

le sous-alinéa b)(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;

art. 17(15)(b) Versions historiques

le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».

art. 17.1 — Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3 Versions historiques
art. 17.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :

art. 17.1(1)(a) Versions historiques

l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;

art. 17.1(1)(b) Versions historiques

la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas : A – B où : A représente la plus élevée des sommes suivantes : le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période, le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due, B toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.

art. 17.1(2) — Acquisition de contrôle Versions historiques

Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

art. 17.1(3) — Traités fiscaux Versions historiques

Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.

art. 18 — Exceptions d’ordre général Versions historiques

Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

art. 18(1)(a) — Restriction générale Versions historiques

les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

art. 18(1)(b) — Dépense ou perte en capital Versions historiques

une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

art. 18(1)(c) — Restriction concernant le revenu exonéré Versions historiques

les dépenses, dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu exonéré ou à l’égard d’un bien dont le revenu serait exonéré;

art. 18(1)(d) — Valeur annuelle des biens Versions historiques

la valeur annuelle des biens, sauf le loyer des biens loués par le contribuable pour usage dans son entreprise;

art. 18(1)(e) — Provision, etc. Versions historiques

un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

art. 18(1)(e.1) — Réclamations non réglées Versions historiques

un montant au titre des réclamations soumises à un assureur avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance et non réglées à la fin de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

art. 18(1)(f) — Versements sur obligations vendues au rabais Versions historiques

une somme payée ou payable au titre du principal d’une obligation visée à l’alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier alinéa;

art. 18(1)(g) — Versements sur obligations à intérêt conditionnel Versions historiques

une somme versée par une société, à titre d’intérêt ou à tout autre titre, aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel, à moins que les obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relatives aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930 aux fins suivantes :

art. 18(1)(g)(i) Versions historiques

apporter quelque assistance au débiteur qui est aux prises avec des difficultés financières,

art. 18(1)(g)(ii) Versions historiques

remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition;

art. 18(1)(h) — Frais personnels ou de subsistance Versions historiques

le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

art. 18(1)(i) — Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, sauf dans la mesure permise par l’article 145;

art. 18(1)(j) — Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf ce qui est expressément permis par l’article 147;

art. 18(1)(k) — Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation aux bénéfices Versions historiques

une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation aux bénéfices qui n’est :

art. 18(1)(k)(i) Versions historiques

ni un régime de participation des employés aux bénéfices,

art. 18(1)(k)(ii) Versions historiques

ni un régime de participation différée aux bénéfices,

art. 18(1)(k)(iii) Versions historiques

ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;

art. 18(1)(l) — Dépense relative aux loisirs Versions historiques

une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971:

art. 18(1)(l)(i) Versions historiques

soit pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,

art. 18(1)(l)(ii) Versions historiques

soit à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) à une association dont l’objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;

art. 18(1)(l.1) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(1)]

art. 18(1)(m) — Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés Versions historiques

toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;

art. 18(1)(n) — Contribution à fin politique Versions historiques

une contribution versée à des fins politiques;

art. 18(1)(o) — Cotisations à un régime de prestations aux employés Versions historiques

une somme payée ou payable à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;

art. 18(1)(o.1) — Dépenses en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l’entente ne soit pas faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger;

art. 18(1)(o.2) — Convention de retraite Versions historiques

sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r), les cotisations versées dans le cadre d’une convention de retraite;

art. 18(1)(o.3) — Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

art. 18(1)(p) — Dépenses restreintes des entreprises de prestation de services personnels Versions historiques

une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l’exception :

art. 18(1)(p)(i) Versions historiques

du salaire, du traitement ou d’une autre rémunération versé au cours de l’année à un actionnaire constitué en société de la société,

art. 18(1)(p)(ii) Versions historiques

du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,

art. 18(1)(p)(iii) Versions historiques

d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,

art. 18(1)(p)(iv) Versions historiques

d’un montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour services rendus,

art. 18(1)(q) — Restriction concernant la résiliation d’un bail Versions historiques

une somme payée ou payable par le contribuable en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à une autre personne sauf dans la mesure permise par l’alinéa 20(1)z) ou z.1);

art. 18(1)(r) — Allocation pour usage d’une automobile Versions historiques

tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d’allocation pour usage d’une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant prescrit, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;

art. 18(1)(s) — Prêts et titres de crédit Versions historiques

le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d’une année d’imposition, de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et dont il n’a pas disposé au cours de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

art. 18(1)(t) — Paiements en vertu de diverses lois Versions historiques

toute somme payée ou à payer :

art. 18(1)(t)(i) Versions historiques

en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,

art. 18(1)(t)(ii) Versions historiques

à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

art. 18(1)(t)(iii) Versions historiques

à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

art. 18(1)(u) — Frais — régimes d’épargne personnels Versions historiques

les sommes payées ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, à un fonds de revenu de retraite ou à un compte d’épargne libre d’impôt dont il est le rentier ou le titulaire;

art. 18(1)(v) — Intérêts — banque étrangère autorisée Versions historiques

si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.

art. 18(2) — Restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers Versions historiques

Malgré l’alinéa 20(1)c), dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’est déductible quant à une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année au titre :

art. 18(2)(a) Versions historiques

soit des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre;

art. 18(2)(b) Versions historiques

soit des impôts fonciers — à l’exclusion des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et des impôts afférents au transfert de biens — payés ou payables par le contribuable sur un fonds de terre à une province ou à une municipalité du Canada,

art. 18(2)(c) Versions historiques

soit utilisé dans le cours des activités d’une entreprise que le contribuable exploite au cours de l’année donnée — à l’exclusion des activités d’entreprise dans le cours normal desquelles le fonds est principalement détenu en vue de revente ou d’aménagement;

art. 18(2)(d) Versions historiques

soit principalement détenu afin que le contribuable tire un revenu du fonds pour l’année donnée,

art. 18(2)(e) Versions historiques

l’excédent éventuel du revenu brut tiré du fonds par le contribuable pour l’année donnée sur le total des montants déduits dans le calcul du revenu qu’il tire du fonds pour l’année donnée;

art. 18(2)(f) Versions historiques

s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.

art. 18(2.1) — Cas où le contribuable est un associé d’une société de personnes Versions historiques

Lorsqu’un contribuable — associé d’une société de personnes — était tenu de payer un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1 er avril 1977 et qui a servi à acquérir un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou sur une obligation qu’il a contractée avant le 1 er avril 1977 afin de payer un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date et au cours d’une année d’imposition du contribuable et que :

art. 18(2.1)(a) Versions historiques

soit la société de personnes a disposé de tout ou partie du fonds de terre;

art. 18(2.1)(b) Versions historiques

soit le contribuable a disposé de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes,

art. 18(2.1)(c) Versions historiques

elle n’était pas, en vertu du paragraphe (2), déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 18(2.1)(d) Versions historiques

elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque;

art. 18(2.1)(e) Versions historiques

elle n’était pas incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien quelconque;

art. 18(2.1)(f) Versions historiques

elle n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

art. 18(2.2) — Déduction de base Versions historiques

Pour l’application du présent article, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait l’intérêt, calculé au taux prescrit, pour l’année sur un prêt de 1 000 000 $ qui resterait impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs autres sociétés, auquel cas, sauf disposition contraire au présent article, la déduction de base de la société est nulle.

art. 18(2.3) — Sociétés associées Versions historiques

Malgré le paragraphe (2.2), si les sociétés qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, la répartition entre elles ou l’attribution à l’une d’elles, pour l’année, d’un montant ne dépassant pas 1 000 000 $, la déduction de base de chaque société pour l’année est calculée conformément au paragraphe (2.2), « 1 000 000 $ » étant toutefois à remplacer par le montant qui lui est ainsi attribué.

art. 18(2.4) — Défaut de présentation de la convention Versions historiques

Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).

art. 18(2.5) — Règles particulières Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article :

art. 18(2.5)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et qu’elle est associée, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, à une autre société ayant une année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile, la déduction de base de la société pour chacune de ces années d’imposition qui se termine au cours de cette année civile et où elle est associée à l’autre société est égale à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition — déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

art. 18(2.5)(b) Versions historiques

la déduction de base d’une société qui a une année d’imposition de moins de 51 semaines est, pour cette année, calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année par rapport à 365.

art. 18(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

art. 18(3) — fonds de terre Versions historiques

fonds de terre Les biens suivants ne sont pas des fonds de terre, sauf dans la mesure où ils sont exploités comme terrain de stationnement à titre onéreux :

art. 18(3)(a) Versions historiques

les bâtiments et constructions fixés au sol;

art. 18(3)(b) Versions historiques

les fonds de terre sous-jacents aux biens visés à l’alinéa a);

art. 18(3)(c) Versions historiques

les fonds de terre contigus aux fonds de terre visés à l’alinéa b) et qui sont un terrain de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un fonds de terre utilisé à des fins semblables comme accessoire nécessaire à un bien visé à l’alinéa a).

art. 18(3) — intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre Versions historiques

intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre Sont compris dans ces intérêts :

art. 18(3)(a) Versions historiques

les intérêts payés ou payables au cours d’une année relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un fonds de terre déterminé, mais qu’il est néanmoins raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à l’égard de l’acquisition d’un fonds de terre;

art. 18(3)(b) Versions historiques

les intérêts payés ou payables au cours de l’année par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement :

art. 18(3)(b)(i) Versions historiques

une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 18(3)(b)(ii) Versions historiques

une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,

art. 18(3)(b)(iii) Versions historiques

une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %,

art. 18(3.1) — Coûts liés à un bâtiment ou à un fonds de terre Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 18(3.1)(a) Versions historiques

aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l’exception d’une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu’il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d’au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d’un fonds de terre qui :

art. 18(3.1)(a)(i) Versions historiques

soit est sous-jacent au bâtiment,

art. 18(3.1)(a)(ii) Versions historiques

soit remplit les conditions suivantes :

art. 18(3.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

il est contigu au fonds de terre sous-jacent au bâtiment,

art. 18(3.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

il est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un usage semblable,

art. 18(3.1)(a)(ii)(C) Versions historiques

il est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment;

art. 18(3.1)(b) Versions historiques

dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.

art. 18(3.2) — Coûts inclus Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), les coûts liés à la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou à la propriété d’un fonds de terre comprennent :

art. 18(3.2)(a) Versions historiques

les intérêts payés ou payables par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un bâtiment ou fonds de terre donné, mais qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou de la propriété d’un fonds de terre;

art. 18(3.2)(b) Versions historiques

les intérêts payés ou payables par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement l’une des personnes suivantes à construire, à rénover ou à transformer un bâtiment ou à acheter un fonds de terre, sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à une telle personne sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable :

art. 18(3.2)(b)(i) Versions historiques

une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 18(3.2)(b)(ii) Versions historiques

une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,

art. 18(3.2)(b)(iii) Versions historiques

une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %.

art. 18(3.3) — Achèvement de la construction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.

art. 18(3.4) — Non-application du par. (3.1) Versions historiques

Le paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de priver les sociétés et sociétés de personnes suivantes de la déduction, au taux indiqué, pour une année d’imposition, des dépenses engagées ou effectuées avant 1992 et visées à ce paragraphe :

art. 18(3.4)(a) Versions historiques

la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;

art. 18(3.4)(b) Versions historiques

la société de personnes dont, à la fois :

art. 18(3.4)(b)(i) Versions historiques

chaque associé est une société visée à l’alinéa a),

art. 18(3.4)(b)(ii) Versions historiques

l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.

art. 18(3.5) — Inapplication du paragraphe (3.1) Versions historiques

Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a) (i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 18(3.5)(a) Versions historiques

la construction, rénovation ou transformation du bâtiment était en cours le 12 novembre 1981;

art. 18(3.5)(b) Versions historiques

l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment a débuté après le 12 novembre 1981 et avant 1982;

art. 18(3.5)(c) Versions historiques

des arrangements constatés par écrit en vue de la construction d’un bâtiment neuf au Canada ou de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment déjà construit au Canada étaient fort avancés avant le 13 novembre 1981, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment neuf a commencé avant le 1 er juin 1982 ou la rénovation ou la transformation du bâtiment déjà construit a commencé avant cette date;

art. 18(3.5)(d) Versions historiques

dans le cas d’un bâtiment neuf construit au Canada, le contribuable était tenu, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981, de construire le bâtiment, des arrangements constatés par écrit relativement à la construction du bâtiment étaient fort avancés avant le 1 er juin 1982, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation a commencé avant 1983,

art. 18(3.6) — Retard indu Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.5), lorsque plusieurs bâtiments sont construits, dans l’un des cas prévus à ce paragraphe, sur un ou des emplacements adjacents, il n’est pas censé y avoir de retard indu à l’égard d’un bâtiment quelconque si, à tout le moins, la construction d’un tel bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu et si la construction de tous les autres bâtiments se poursuit, après 1983, sans retard indu.

art. 18(3.7) — Installation des empattements Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’installation des empattements ou de toute autre fondation d’un bâtiment est réputée commencer lors de la première installation du béton, des pilotis ou d’autres matériaux destinés à servir de fondation au bâtiment.

art. 18(4) — Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :

art. 18(4)(a) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 18(4)(a)(i) Versions historiques

la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,

art. 18(4)(a)(ii) Versions historiques

une fois et demie le total des sommes suivantes :

art. 18(4)(a)(ii)(C) Versions historiques

la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;

art. 18(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

art. 18(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,

art. 18(4)(b) Versions historiques

d’autre part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) relativement à la société pour l’année.

art. 18(5) — Définitions Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).

art. 18(5) — actionnaire déterminé Versions historiques

actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société :

art. 18(5)(a) Versions historiques

soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;

art. 18(5)(b) Versions historiques

soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l’alinéac), et la société visée à l’alinéad) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

art. 18(5)(c) Versions historiques

soit à des actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;

art. 18(5)(d) Versions historiques

soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,

art. 18(5) — actionnaire non-résident déterminé Versions historiques

actionnaire non-résident déterminé S’agissant d’un actionnaire non-résident déterminé d’une société à un moment donné, actionnaire déterminé de la société qui était à ce moment une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents.

art. 18(5) — dettes impayées envers des non-résidents déterminés Versions historiques

dettes impayées envers des non-résidents déterminés S’agissant des dettes impayées d’une société envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :

art. 18(5)(a) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :

art. 18(5)(a)(i) Versions historiques

d’une part, qui était payable par la société à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :

art. 18(5)(a)(i)(A) Versions historiques

un actionnaire non-résident déterminé de la société,

art. 18(5)(a)(i)(B) Versions historiques

une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société,

art. 18(5)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou payables par la société est déductible ou serait déductible, sans le paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

à l’exclusion :

art. 18(5)(b) Versions historiques

de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :

art. 18(5)(b)(i) Versions historiques

soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,

art. 18(5)(b)(ii) Versions historiques

soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

art. 18(5) — proportion déterminée Versions historiques

proportion déterminée En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.

art. 18(5.1) — Personne réputée ne pas être un actionnaire déterminé Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

art. 18(5.1)(a) Versions historiques

la personne serait, sans le présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

art. 18(5.1)(b) Versions historiques

un contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cesse d’être un actionnaire déterminé;

art. 18(5.1)(c) Versions historiques

la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

art. 18(6) — Prêt conditionnel Versions historiques

Lorsqu’un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti :

art. 18(6)(a) Versions historiques

soit par un actionnaire non-résident déterminé d’une société;

art. 18(6)(b) Versions historiques

soit par une personne non-résidente, ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé d’une société,

art. 18(6)(c) Versions historiques

le montant du premier prêt;

art. 18(6)(d) Versions historiques

le montant du second prêt.

art. 18(7) — Dettes de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :

art. 18(7)(a) Versions historiques

être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 18(7)(a)(i) Versions historiques

la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :

art. 18(7)(a)(i)(A) Versions historiques

à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,

art. 18(7)(a)(i)(B) Versions historiques

à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,

art. 18(7)(a)(ii) Versions historiques

si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :

art. 18(7)(a)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

art. 18(7)(a)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

art. 18(7)(b) Versions historiques

être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;

art. 18(7)(c) Versions historiques

avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.

art. 18(8) — Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens Versions historiques

Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.

art. 18(9) — Limitation des dépenses payées d’avance Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi :

art. 18(9)(a) Versions historiques

dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien (à l’exclusion du revenu tiré d’une entreprise calculé selon la méthode permise par le paragraphe 28(1)), il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée, selon le cas :

art. 18(9)(a)(i) Versions historiques

en contrepartie de services à rendre après la fin de l’année,

art. 18(9)(a)(ii) Versions historiques

à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,

art. 18(9)(a)(iii) Versions historiques

en contrepartie d’assurance visant une période postérieure à la fin de l’année, mais non :

art. 18(9)(a)(iii)(A) Versions historiques

en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,

art. 18(9)(a)(iii)(B) Versions historiques

en contrepartie d’assurance sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l’assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie,

art. 18(9)(a)(iv) Versions historiques

sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);

art. 18(9)(b) Versions historiques

la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts) qui, sans l’alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;

art. 18(9)(c) Versions historiques

pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :

art. 18(9)(c)(i) Versions historiques

ne pas être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année,

art. 18(9)(c)(ii) Versions historiques

être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;

art. 18(9)(d) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a), la dépense d’un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :

art. 18(9)(d)(i) Versions historiques

est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance,

art. 18(9)(d)(ii) Versions historiques

n’est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);

art. 18(9)(e) Versions historiques

pour l’application de l’article 37 et de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9), la fraction d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui, n’eût été l’alinéa a), serait déductible en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :

art. 18(9)(e)(i) Versions historiques

ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,

art. 18(9)(e)(ii) Versions historiques

être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;

art. 18(9)(f) Versions historiques

pour l’application de la définition de dépense admissible relative à une place en garderie au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :

art. 18(9)(f)(ii) Versions historiques

d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.

art. 18(9)(f)(i) Versions historiques

d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,

art. 18(9.01) — Assurance-vie collective temporaire Versions historiques

Lorsqu’un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d’un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu’aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à la prime :

art. 18(9.01)(a) Versions historiques

si l’année correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d’imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l’année, le moins élevé des montants suivants :

art. 18(9.01)(a)(i) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B

art. 18(9.01)(a)(ii) Versions historiques

le tiers du résultat du calcul suivant : A × C/365 où : A représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe, B le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes, C le nombre de jours de l’année;

art. 18(9.01)(b) Versions historiques

si le particulier est décédé au cours de l’année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).

art. 18(9.02) — Application du paragraphe (9) aux assureurs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.

art. 18(9.1) — Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu’un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’une activité dont il tire un revenu d’un bien, relativement à de l’argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu’il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d’une pénalité ou d’une gratification payable par le contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s’appliquent dans la mesure où le paiement n’excède pas la valeur, au moment donné, d’un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d’intérêts sur la créance pour son année d’imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :

art. 18(9.1)(a) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d’intérêts sur la créance;

art. 18(9.1)(b) Versions historiques

pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou du bien pour l’année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :

art. 18(9.1)(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’une réduction, des intérêts sur la créance,

art. 18(9.1)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un remboursement :

art. 18(9.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l’argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé au cours de l’année aux fins auxquelles l’argent emprunté et remboursé a été utilisé,

art. 18(9.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l’année le bien, ou un bien y substitué, en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.

art. 18(9.2) — Intérêts sur créances Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, les intérêts payables sur de l’argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d’imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 18(9.2)(a) Versions historiques

les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l’emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l’excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :

art. 18(9.2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l’année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l’année, si aucun semblable montant n’a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l’année),

art. 18(9.2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 18(9.2)(a)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

art. 18(9.2)(a)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année;

art. 18(9.2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 18(9.2)(b)(i) Versions historiques

le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour l’année ou pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

art. 18(9.2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année.

art. 18(9.3) — Intérêts sur créances Versions historiques

Lorsque, à un moment de l’année d’imposition d’un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l’emprunteur dans les circonstances visées à l’article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b):

art. 18(9.3)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;

art. 18(9.3)(b) Versions historiques

le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

art. 18(9.3)(c) Versions historiques

le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;

art. 18(9.3)(d) Versions historiques

les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l’emprunteur pour l’année si cette année s’était terminée immédiatement avant ce moment,

art. 18(9.3)(e) Versions historiques

pour l’application de l’article 79 à l’emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l’excédent éventuel de ce principal sur l’excédent donné;

art. 18(9.3)(f) Versions historiques

l’excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.

art. 18(9.4) — Idem Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent au montant qu’une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la créance (à l’exclusion d’un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :

art. 18(9.4)(a) Versions historiques

le montant est réputé, pour l’application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour cette période ou partie de période;

art. 18(9.4)(b) Versions historiques

le montant est réputé, pour l’application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.

art. 18(9.5) — Idem Versions historiques

Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d’une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (9.2) a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s’il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d’une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l’existence d’une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :

art. 18(9.5)(a) Versions historiques

une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;

art. 18(9.5)(b) Versions historiques

une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l’être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.

art. 18(9.6) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d’une personne ou d’une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s’appliquent :

art. 18(9.6)(a) Versions historiques

les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l’alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour son année d’imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;

art. 18(9.6)(b) Versions historiques

les paragraphes (9.2) et (9.3) s’appliquent à l’emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.

art. 18(9.6)(c) Versions historiques

l’emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;

art. 18(9.6)(d) Versions historiques

les années d’imposition de l’emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l’année où sa première année d’imposition a pris fin.

art. 18(9.7) — Idem Versions historiques

Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l’obligation de payer un montant déterminé d’intérêts sur une créance pour tout ou partie d’une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :

art. 18(9.7)(a) Versions historiques

d’une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;

art. 18(9.7)(b) Versions historiques

d’autre part, au taux d’intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,

art. 18(9.7)(c) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l’excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance;

art. 18(9.7)(d) Versions historiques

l’excédent est réputé être un paiement au titre d’une pénalité ou d’une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.

art. 18(9.8) — Idem Versions historiques

Les paragraphes (9.2) à (9.7) n’ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l’alinéa b) par le total visé à l’alinéa a):

art. 18(9.8)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;

art. 18(9.8)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.

art. 18(10) — Régime de prestations aux employés Versions historiques

L’alinéa (1)o) ne s’applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :

art. 18(10)(a) Versions historiques

la cotisation répond aux conditions suivantes :

art. 18(10)(a)(i) Versions historiques

elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,

art. 18(10)(a)(ii) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;

art. 18(10)(b) Versions historiques

le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :

art. 18(10)(b)(i) Versions historiques

elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,

art. 18(10)(b)(ii) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;

art. 18(10)(c) Versions historiques

le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d’un mois donné, dans le cas où, à la fois :

art. 18(10)(c)(i) Versions historiques

l’employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,

art. 18(10)(c)(ii) Versions historiques

l’employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.

art. 18(11) — Restriction Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre de l’argent emprunté (ou d’un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l’une ou autre des fins suivantes :

art. 18(11)(a) Versions historiques

effectuer un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables, à moins que ce contrat n’ait été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;

art. 18(11)(b) Versions historiques

verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite après le 12 novembre 1981;

art. 18(11)(c) Versions historiques

verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :

art. 18(11)(c)(i) Versions historiques

d’une cotisation visée au sous-alinéa 8(1)m)(ii) ou (iii) — dans sa version applicable à l’année d’imposition 1990 — qui devait être versée conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981,

art. 18(11)(c)(ii) Versions historiques

d’une cotisation déductible en application de l’alinéa 20(1)q) ou y) dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 18(11)(d) Versions historiques

effectuer un paiement en contrepartie d’une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60l);

art. 18(11)(e) Versions historiques

verser à une convention de retraite une cotisation déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 18(11)(f) Versions historiques

déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net;

art. 18(11)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 2]

art. 18(11)(h) Versions historiques

verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;

art. 18(11)(i) Versions historiques

verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

art. 18(11)(j) Versions historiques

verser une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt.

art. 18(12) — Travail à domicile Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :

art. 18(12)(a) Versions historiques

un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :

art. 18(12)(a)(i) Versions historiques

soit est son principal lieu d’affaires,

art. 18(12)(a)(ii) Versions historiques

soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;

art. 18(12)(b) Versions historiques

si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;

art. 18(12)(c) Versions historiques

tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).

art. 18(13) — Application du paragraphe (15) aux prêteurs d’argent Versions historiques

Le paragraphe (15) s’applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 18(13)(a) Versions historiques

un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;

art. 18(13)(b) Versions historiques

la disposition n’est pas visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;

art. 18(13)(c) Versions historiques

le cédant n’est pas un assureur;

art. 18(13)(d) Versions historiques

l’activité d’entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;

art. 18(13)(e) Versions historiques

le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;

art. 18(13)(f) Versions historiques

le bien n’était pas une immobilisation du cédant immédiatement avant la disposition;

art. 18(13)(g) Versions historiques

au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));

art. 18(13)(h) Versions historiques

à la fin de la période visée à l’alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

art. 18(14) — Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial Versions historiques

Le paragraphe (15) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 18(14)(a) Versions historiques

une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;

art. 18(14)(b) Versions historiques

le bien figure à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;

art. 18(14)(c) Versions historiques

la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, de l’alinéa 132.2(1) f) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);

art. 18(14)(d) Versions historiques

au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);

art. 18(14)(e) Versions historiques

à la fin de la période visée à l’alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

art. 18(15) — Pertes sur certains biens Versions historiques

Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 18(15)(a) Versions historiques

la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;

art. 18(15)(b) Versions historiques

la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

art. 18(15)(b)(i) Versions historiques

le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :

art. 18(15)(b)(i)(A) Versions historiques

du bien de remplacement,

art. 18(15)(b)(i)(B) Versions historiques

d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

art. 18(15)(b)(ii) Versions historiques

le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire,

art. 18(15)(b)(iii) Versions historiques

si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,

art. 18(15)(b)(iv) Versions historiques

si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

art. 18(15)(c) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.

art. 18(16) — Bien identique présumé Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.

art. 18.1 — Définitions Versions historiques
art. 18.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 18.1(1) — abri fiscal Versions historiques

abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :

art. 18.1(1)(a) Versions historiques

le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;

art. 18.1(1)(b) Versions historiques

les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible.

art. 18.1(1) — avantage fiscal Versions historiques

avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi.

art. 18.1(1) — contribuable Versions historiques

contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes.

art. 18.1(1) — dépense à rattacher Versions historiques

dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :

art. 18.1(1)(a) Versions historiques

d’acquérir un droit aux produits;

art. 18.1(1)(b) Versions historiques

de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;

art. 18.1(1)(c) Versions historiques

de conserver ou de protéger un droit aux produits.

art. 18.1(1) Versions historiques

Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable.

art. 18.1(1) — droit aux produits Versions historiques

droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

art. 18.1(2) — Restriction Versions historiques

Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).

art. 18.1(3) — Déduction d’une dépense à rattacher Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.

art. 18.1(4) — Montant de la déduction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 18.1(4)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 18.1(4)(a)(i) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 18.1(4)(a)(i)(A) Versions historiques

le cinquième de la dépense à rattacher,

art. 18.1(4)(a)(i)(B) Versions historiques

le résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher, B 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit, C le montant de la dépense à rattacher,

art. 18.1(4)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;

art. 18.1(4)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 18.1(4)(b)(i) Versions historiques

un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,

art. 18.1(4)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;

art. 18.1(4)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 18.1(4)(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 18.1(4)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

art. 18.1(5) — Présomptions Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 18.1(5)(a) Versions historiques

la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;

art. 18.1(5)(b) Versions historiques

lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;

art. 18.1(5)(c) Versions historiques

lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;

art. 18.1(5)(d) Versions historiques

le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.

art. 18.1(6) — Inclusion du produit de disposition dans le revenu Versions historiques

Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 18.1(7) — Disposition entre personnes sans lien de dépendance Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.

art. 18.1(8) — Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 18.1(8)(a) Versions historiques

un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);

art. 18.1(8)(b) Versions historiques

au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));

art. 18.1(8)(c) Versions historiques

à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.

art. 18.1(9) — Cas spécial Versions historiques

Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 18.1(9)(a) Versions historiques

un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));

art. 18.1(9)(b) Versions historiques

au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait un intérêt direct ou indirect dans le droit — a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.

art. 18.1(10) — Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :

art. 18.1(10)(a) Versions historiques

le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;

art. 18.1(10)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :

art. 18.1(10)(b)(i) Versions historiques

le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,

art. 18.1(10)(b)(ii) Versions historiques

si le contribuable est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes,

art. 18.1(10)(b)(iii) Versions historiques

si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),

art. 18.1(10)(b)(iv) Versions historiques

en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :

art. 18.1(10)(b)(iv)(A) Versions historiques

du bien de remplacement,

art. 18.1(10)(b)(iv)(B) Versions historiques

d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

art. 18.1(10)(b)(v) Versions historiques

en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu un intérêt direct ou indirect dans le droit n’a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre intérêt est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.

art. 18.1(11) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.

art. 18.1(12) — Biens identiques Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.

art. 18.1(13) — Application de l’article 143.2 Versions historiques

Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).

art. 18.1(14) — Créances Versions historiques

Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :

art. 18.1(14)(a) Versions historiques

le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;

art. 18.1(14)(b) Versions historiques

malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.

art. 18.1(15) — Inapplication de l’article 18.1 Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :

art. 18.1(15)(a) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :

art. 18.1(15)(a)(ii) Versions historiques

avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;

art. 18.1(15)(a)(i) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,

art. 18.1(15)(b) Versions historiques

la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :

art. 18.1(15)(b)(i) Versions historiques

du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,

art. 18.1(15)(b)(ii) Versions historiques

du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 6]

art. 19 — Restriction — frais de publicité — journaux Versions historiques

La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

art. 19(1)(a) Versions historiques

soit l’édition canadienne d’un journal canadien;

art. 19(1)(b) Versions historiques

soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :

art. 19(1)(b)(i) Versions historiques

soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,

art. 19(1)(b)(ii) Versions historiques

soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.

art. 19(3) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.

art. 19(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 19(5) — édition canadienne Versions historiques

édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

art. 19(5)(a) Versions historiques

sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

art. 19(5)(b) Versions historiques

il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

art. 19(5)(c) Versions historiques

il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;

art. 19(5)(d) Versions historiques

il est publié au Canada. (Canadian issue)

art. 19(5) — États-Unis Versions historiques

États-Unis S’entend :

art. 19(5)(a) Versions historiques

d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;

art. 19(5)(b) Versions historiques

d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)

art. 19(5) — journal canadien Versions historiques

journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

art. 19(5)(a) Versions historiques

un citoyen canadien;

art. 19(5)(b) Versions historiques

une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;

art. 19(5)(c) Versions historiques

une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;

art. 19(5)(d) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;

art. 19(5)(e) Versions historiques

une société remplissant les conditions suivantes :

art. 19(5)(e)(i) Versions historiques

elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

art. 19(5)(e)(ii) Versions historiques

son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

art. 19(5)(e)(iii) Versions historiques

si elle a un capital-actions, elle est : pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre : chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre : à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)

art. 19(5)(e)(iii)(A) Versions historiques

soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,

art. 19(5)(e)(iii)(B) Versions historiques

soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;

art. 19(5)(e)(iii)(C) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,

art. 19(5)(e)(iii)(D) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;

art. 19(5)(e)(iii)(E) Versions historiques

d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,

art. 19(5)(e)(iii)(F) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,

art. 19(5) — sensiblement le même Versions historiques

sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]

art. 19(5.1) — Citoyens canadiens Versions historiques

Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

art. 19(5.1)(a) Versions historiques

une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

art. 19(5.1)(b) Versions historiques

une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

art. 19(5.1)(c) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;

art. 19(5.1)(d) Versions historiques

une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);

art. 19(5.1)(e) Versions historiques

une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).

art. 19(6) — Biens de fiducie Versions historiques

Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

art. 19(7) — Délai de grâce Versions historiques

Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.

art. 19(8) — Journal étranger Versions historiques

Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.

art. 19.01 — Définitions Versions historiques
art. 19.01(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 19.01(1) — annonce destinée au marché canadien Versions historiques

annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi. (advertisement directed at the Canadian market)

art. 19.01(1) — contenu rédactionnel original Versions historiques

contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

art. 19.01(1)(a) Versions historiques

son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

art. 19.01(1)(b) Versions historiques

il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger. (original editorial content)

art. 19.01(1) — périodique Versions historiques

périodique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. (periodical)

art. 19.01(2) — Restriction — frais de publicité — périodiques Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.

art. 19.01(3) — Déduction de la totalité de la dépense Versions historiques

Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

art. 19.01(3)(a) Versions historiques

le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;

art. 19.01(3)(b) Versions historiques

la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

art. 19.01(4) — Déduction de la moitié de la dépense Versions historiques

Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

art. 19.01(4)(a) Versions historiques

le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;

art. 19.01(4)(b) Versions historiques

la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

art. 19.01(5) — Application Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):

art. 19.01(5)(a) Versions historiques

le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;

art. 19.01(5)(b) Versions historiques

le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :

art. 19.01(5)(b)(i) Versions historiques

la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),

art. 19.01(5)(b)(ii) Versions historiques

l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

art. 19.01(6) — Éditions de numéros Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 19.01(6)(a) Versions historiques

si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;

art. 19.01(6)(b) Versions historiques

si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.

art. 19.1 — Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion Versions historiques
art. 19.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.

art. 19.1(2) — Exception Versions historiques

Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :

art. 19.1(2)(a) Versions historiques

soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;

art. 19.1(2)(b) Versions historiques

soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.

art. 19.1(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 19.1(4) — entreprise étrangère de radiodiffusion Versions historiques

entreprise étrangère de radiodiffusion Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada. (foreign broadcasting undertaking)

art. 19.1(4) — réseau Versions historiques

réseau Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau. (network)

art. 20 — Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien Versions historiques

Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

art. 20(1)(a) — Coût en capital des biens Versions historiques

la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;

art. 20(1)(b) — Montant cumulatif des immobilisations admissibles Versions historiques

la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;

art. 20(1)(c) — Intérêts Versions historiques

la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :

art. 20(1)(c)(i) Versions historiques

de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),

art. 20(1)(c)(ii) Versions historiques

une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),

art. 20(1)(c)(iii) Versions historiques

une somme payée au contribuable :

art. 20(1)(c)(iii)(A) Versions historiques

en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,

art. 20(1)(c)(iii)(B) Versions historiques

en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,

art. 20(1)(c)(iv) Versions historiques

de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;

art. 20(1)(d) — Intérêts composés Versions historiques

une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;

art. 20(1)(e) — Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt Versions historiques

la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :

art. 20(1)(e)(i) Versions historiques

soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,

art. 20(1)(e)(ii) Versions historiques

soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,

art. 20(1)(e)(ii.1) Versions historiques

soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),

art. 20(1)(e)(ii.2) Versions historiques

soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,

art. 20(1)(e)(iii) Versions historiques

le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,

art. 20(1)(e)(iv) Versions historiques

l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;

art. 20(1)(e)(iv.1) Versions historiques

montant exclu s’entend des montants suivants :

art. 20(1)(e)(iv.1)(A) Versions historiques

un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,

art. 20(1)(e)(iv.1)(B) Versions historiques

un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,

art. 20(1)(e)(iv.1)(C) Versions historiques

un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,

art. 20(1)(e)(v) Versions historiques

dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,

art. 20(1)(e)(vi) Versions historiques

dans le cas où une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque d’un de ses exercices :

art. 20(1)(e)(vi)(A) Versions historiques

aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour l’exercice,

art. 20(1)(e)(vi)(B) Versions historiques

la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition se terminant à ce moment ou après, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;

art. 20(1)(e.1) — Frais annuels Versions historiques

un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :

art. 20(1)(e.1)(i) Versions historiques

en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,

art. 20(1)(e.1)(ii) Versions historiques

dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),

art. 20(1)(e.1)(iii) Versions historiques

en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;

art. 20(1)(e.2) — Primes d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie Versions historiques

la partie du moins élevé des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu’un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l’année en raison d’un emprunt contracté auprès de l’institution :

art. 20(1)(e.2)(i) Versions historiques

les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes d’une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :

art. 20(1)(e.2)(i)(A) Versions historiques

un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière dans le cadre de l’emprunt,

art. 20(1)(e.2)(i)(B) Versions historiques

les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,

art. 20(1)(e.2)(i)(C) Versions historiques

la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,

art. 20(1)(e.2)(ii) Versions historiques

le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police;

art. 20(1)(f) — Rabais sur émission de certains titres Versions historiques

une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :

art. 20(1)(f)(i) Versions historiques

chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel : l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,

art. 20(1)(f)(i)(A) Versions historiques

du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

art. 20(1)(f)(i)(B) Versions historiques

de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,

art. 20(1)(f)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;

art. 20(1)(g) — Frais de transfert d’actions et autres Versions historiques

lorsque le contribuable est une société :

art. 20(1)(g)(i) Versions historiques

une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,

art. 20(1)(g)(ii) Versions historiques

une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,

art. 20(1)(g)(iii) Versions historiques

une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;

art. 20(1)(j) — Remboursement d’un emprunt par un actionnaire Versions historiques

la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;

art. 20(1)(l) — Créances douteuses Versions historiques

la provision égale au total des montants suivants :

art. 20(1)(l)(i) Versions historiques

un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 20(1)(l)(ii) Versions historiques

si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :

art. 20(1)(l)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,

art. 20(1)(l)(ii)(B) Versions historiques

en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :

art. 20(1)(l)(ii)(B)(I) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,

art. 20(1)(l)(ii)(B)(II) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : 0,9M - N où : M représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, N le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation pour le développement de la petite entreprise) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(l.1) — Provision pour garanties Versions historiques

la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :

art. 20(1)(l.1)(i) Versions historiques

un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,

art. 20(1)(l.1)(ii) Versions historiques

90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;

art. 20(1)(m) — Provision relative à certaines marchandises et à certains services Versions historiques

sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :

art. 20(1)(m)(i) Versions historiques

de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,

art. 20(1)(m)(ii) Versions historiques

de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,

art. 20(1)(m)(iii) Versions historiques

de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,

art. 20(1)(m)(iv) Versions historiques

de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;

art. 20(1)(m.1) — Provision pour garantie du fabricant Versions historiques

lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :

art. 20(1)(m.1)(i) Versions historiques

que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,

art. 20(1)(m.1)(ii) Versions historiques

qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,

art. 20(1)(m.2) — Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu Versions historiques

un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(n) — Provision pour montants impayés Versions historiques

lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;

art. 20(1)(o) — Provision pour visites quadriennales Versions historiques

le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;

art. 20(1)(p) — Créances irrécouvrables Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 20(1)(p)(i) Versions historiques

les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 20(1)(p)(ii) Versions historiques

les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :

art. 20(1)(p)(ii)(A) Versions historiques

si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,

art. 20(1)(p)(ii)(B) Versions historiques

si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;

art. 20(1)(q) — Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC Versions historiques

toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);

art. 20(1)(r) — Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite Versions historiques

les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;

art. 20(1)(s) — Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);

art. 20(1)(u) — Ristourne Versions historiques

les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;

art. 20(1)(v) — Impôt sur les exploitations minière Versions historiques

les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu de l’année provenant d’exploitations minières;

art. 20(1)(v.1) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]

art. 20(1)(w) — Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices Versions historiques

une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;

art. 20(1)(x) — Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;

art. 20(1)(y) — Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);

art. 20(1)(z) — Résiliation d’un bail Versions historiques

le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :

art. 20(1)(z)(i) Versions historiques

d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,

art. 20(1)(z)(ii) Versions historiques

d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,

art. 20(1)(z.1) — Idem Versions historiques

une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:

art. 20(1)(z.1)(i) Versions historiques

d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,

art. 20(1)(z.1)(ii) Versions historiques

d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,

art. 20(1)(aa) — Aménagement paysager Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;

art. 20(1)(bb) — Honoraires versés à un conseiller en placement Versions historiques

une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable au cours de l’année à une personne :

art. 20(1)(bb)(i) Versions historiques

soit pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

art. 20(1)(bb)(ii) Versions historiques

soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,

art. 20(1)(bb)(iv) Versions historiques

soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières;

art. 20(1)(bb)(iii) Versions historiques

soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

art. 20(1)(cc) — Frais de démarches Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :

art. 20(1)(cc)(i) Versions historiques

auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,

art. 20(1)(cc)(ii) Versions historiques

auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,

art. 20(1)(dd) — Recherche d’emplacement Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;

art. 20(1)(ee) — Raccordement aux réseaux des services Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :

art. 20(1)(ee)(i) Versions historiques

en vue d’acquérir des biens du contribuable,

art. 20(1)(ee)(ii) Versions historiques

en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;

art. 20(1)(ff) — Sommes payées par un agriculteur Versions historiques

toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;

art. 20(1)(gg) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157]

art. 20(1)(hh) — Remboursement de paiements incitatifs Versions historiques

une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :

art. 20(1)(hh)(i) Versions historiques

soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 20(1)(hh)(ii) Versions historiques

soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(hh.1) — Remboursement d’un montant d’aide Versions historiques

les trois quarts d’un montant (sauf un montant auquel l’alinéa 14(10)b) s’applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant auquel l’alinéa 14(10)c) s’applique relativement au contribuable;

art. 20(1)(ii) — Ajustement de l’inventaire Versions historiques

la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

art. 20(1)(jj) — Commission de réassurance Versions historiques

la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)s) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

art. 20(1)(kk) — Subventions à l’exploration et à l’aménagement Versions historiques

le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où:

art. 20(1)(kk)(i) Versions historiques

l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

art. 20(1)(kk)(ii) Versions historiques

la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

art. 20(1)(ll) — Remboursement d’intérêts Versions historiques

la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(mm) — Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole Versions historiques

la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:

art. 20(1)(mm)(i) Versions historiques

il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 20(1)(mm)(ii) Versions historiques

il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(mm)(iii) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,

art. 20(1)(mm)(iv) Versions historiques

le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 20(1)(nn) — Impôt de la partie XII.6 Versions historiques

l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;

art. 20(1)(nn.1) — Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie Versions historiques

le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(1)(oo) — Entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable;

art. 20(1)(pp) — Idem Versions historiques

un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable;

art. 20(1)(qq) — Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;

art. 20(1)(rr) — Appareils pour personnes ayant une déficience Versions historiques

une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne;

art. 20(1)(ss) — Fiducies pour l’environnement admissibles Versions historiques

un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;

art. 20(1)(tt) — Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible Versions historiques

la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;

art. 20(1)(uu) — Remise de dette Versions historiques

un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10);

art. 20(1)(vv) — Droit compensateur ou antidumping Versions historiques

un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables);

art. 20(1)(ww) — Revenu fractionné Versions historiques

si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année.

art. 20(1.1) — Application du par. 13(21) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).

art. 20(1.2) — Application du par. 12.2(11) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).

art. 20(2) — Emprunts Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :

art. 20(2)(a) Versions historiques

le montant majoré est réputé être le montant emprunté;

art. 20(2)(b) Versions historiques

si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.

art. 20(2.1) — Restriction relative aux intérêts Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :

art. 20(2.1)(a) Versions historiques

des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;

art. 20(2.1)(b) Versions historiques

des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.

art. 20(2.2) — Restriction relative aux polices d’assurance-vie Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :

art. 20(2.2)(a) Versions historiques

qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;

art. 20(2.2)(b) Versions historiques

qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;

art. 20(2.2)(c) Versions historiques

qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.

art. 20(2.3) — Provision sectorielle Versions historiques

Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.

art. 20(2.4) — Pourcentage déterminé Versions historiques

Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :

art. 20(2.4)(a) Versions historiques

s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);

art. 20(2.4)(b) Versions historiques

dans les autres cas, 100 %.

art. 20(3) — Argent emprunté Versions historiques

Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

art. 20(4) — Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables Versions historiques

Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

art. 20(4)(a) Versions historiques

la somme qui lui est due;

art. 20(4)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.

art. 20(4.1) — Idem Versions historiques

Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 20(4.2) — Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles Versions historiques

Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G + H) où : A représente le moins élevé des montants suivants : la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, le montant applicable suivant : si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000, si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro; B l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants : les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): la valeur de l’élément A, le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; D le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; E le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6; F la somme des montants suivants : les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000, les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, G le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure; H le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.

art. 20(4.3) — Présomption de perte en capital déductible Versions historiques

Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :

art. 20(4.3)(b)(iii) Versions historiques

les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.

art. 20(4.3)(b)(ii) Versions historiques

les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,

art. 20(4.3)(b)(i) Versions historiques

la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,

art. 20(4.3)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 20(4.3)(a) Versions historiques

la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;

art. 20(5) — Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition Versions historiques

Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :

art. 20(5)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;

art. 20(5)(b) Versions historiques

la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.

art. 20(5.1) — Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition Versions historiques

Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.

art. 20(6) — Provisions spéciales Versions historiques

Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :

art. 20(6)(a) Versions historiques

soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;

art. 20(6)(b) Versions historiques

soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,

art. 20(6)(c) Versions historiques

des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;

art. 20(6)(d) Versions historiques

du transport non fourni avant la fin de l’année.

art. 20(7) — Non-application de l’al. (1)m) Versions historiques

L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :

art. 20(7)(a) Versions historiques

à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;

art. 20(7)(b) Versions historiques

dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);

art. 20(7)(c) Versions historiques

à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année.

art. 20(8) — Aucune déduction dans certains cas Versions historiques

L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 20(8)(a) Versions historiques

le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :

art. 20(8)(a)(i) Versions historiques

soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

art. 20(8)(a)(ii) Versions historiques

soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;

art. 20(8)(b) Versions historiques

la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.

art. 20(9) — Application de l’al. (1)cc) Versions historiques

Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.

art. 20(10) — Dépenses relatives à un congrès Versions historiques

Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.

art. 20(11) — Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 % Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 20(11)(a) Versions historiques

la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;

art. 20(11)(b) Versions historiques

15 % de la somme visée à l’alinéa a).

art. 20(12) — Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu’il a payé pour l’année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exception de tout ou partie d’un tel impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.

art. 20(12.1) — Impôt étranger en cas d’absence de profit économique Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 20(12.1)(a) Versions historiques

le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :

art. 20(12.1)(a)(i) Versions historiques

est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),

art. 20(12.1)(a)(ii) Versions historiques

est payé par le contribuable pour l’année,

art. 20(12.1)(a)(iii) Versions historiques

n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,

art. 20(12.1)(a)(iv) Versions historiques

si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

art. 20(12.1)(b) Versions historiques

la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).

art. 20(13) — Dividendes versés sur des actions de sociétés étrangère affiliées du contribuable Versions historiques

La somme prévue à la sous-section i est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition, au titre des dividendes qu’il reçoit au cours de l’année relativement aux actions dont il est propriétaire et qui font partie du capital-actions de sa société étrangère affiliée.

art. 20(14) — Intérêts courus sur obligations Versions historiques

Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise et d’une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :

art. 20(14)(a) Versions historiques

est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

art. 20(14)(b) Versions historiques

est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 20(14.1) — Intérêts sur une créance Versions historiques

Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :

art. 20(14.1)(a) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;

art. 20(14.1)(b) Versions historiques

malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.

art. 20(15) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]

art. 20(16) — Perte finale Versions historiques

Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :

art. 20(16)(a) Versions historiques

d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

art. 20(16)(b) Versions historiques

d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,

art. 20(16)(c) Versions historiques

il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);

art. 20(16)(d) Versions historiques

il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.

art. 20(16.1) — Idem Versions historiques

Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement.

art. 20(16.2) — Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier Versions historiques

Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».

art. 20(16.3) — Disposition après cessation de l’exploitation Versions historiques

Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».

art. 20(18) Versions historiques

Est toutefois exclue une telle distribution ou une telle disposition par un contribuable en faveur d’une autre personne au cours de l’année d’imposition de cette autre personne qui se termine au moins 11 mois après le début de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle la distribution ou la disposition survient.

art. 20(18)(c) Versions historiques

la disposition, à un moment donné, de biens à porter à l’inventaire admissibles par un contribuable dont un des buts principaux était de permettre à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir une déduction à cet égard en vertu de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour la première année d’imposition de cette personne commençant immédiatement après le moment donné.

art. 20(18)(b) Versions historiques

la disposition par un contribuable de la totalité de ses biens à porter à l’inventaire admissibles ou d’une partie importante de ceux-ci;

art. 20(18)(a) Versions historiques

La distribution de biens à porter à l’inventaire admissibles par une société lors de sa liquidation ou dans le cadre de celle-ci;

art. 20(18) — opération désignée Versions historiques

opération désignée

art. 20(18) — biens à porter à l’inventaire admissibles Versions historiques

biens à porter à l’inventaire admissibles Biens corporels visés aux sous-alinéas 20(1)gg)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’exception des biens immeubles, ou d’un droit sur ceux-ci, et des biens du contribuable qui deviennent les biens d’une nouvelle société par suite d’une fusion ou d’une unification.

art. 20(18) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (17).

art. 20(17)(b) Versions historiques

le coût indiqué pour lui de ses biens à porter à l’inventaire admissibles au début de l’année,

art. 20(17)(a) Versions historiques

le coût indiqué pour lui des biens à porter à l’inventaire admissibles dont il a disposé pendant l’année dans le cadre d’une opération désignée en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

art. 20(17) — Réduction de la déduction relative aux biens à porter à l’inventaire Versions historiques

Malgré l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la déduction accordée à un contribuable en vertu de cet alinéa pour une année d’imposition est réduite de 3 % du produit de la multiplication du moins élevé des montants suivants :

art. 20(19) — Contrat de rente Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.

art. 20(20) — Police d’assurance-vie Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

art. 20(20)(a) Versions historiques

le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 20(20)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.

art. 20(21) — Créance Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :

art. 20(21)(a) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,

art. 20(21)(b) Versions historiques

soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;

art. 20(21)(c) Versions historiques

soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.

art. 20(22) — Déduction pour provisions négatives Versions historiques

Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

art. 20(24) — Paiement contre obligations futures Versions historiques

Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :

art. 20(24)(a) Versions historiques

le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;

art. 20(24)(b) Versions historiques

lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).

art. 20(25) — Exercice du choix Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.

art. 20(26) — Mesure transitoire — provision pour sinistres non réglés Versions historiques

Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour provision pour sinistres non réglés.

art. 20(27) — Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise Versions historiques

Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :

art. 20(27)(a) Versions historiques

d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;

art. 20(27)(b) Versions historiques

d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.

art. 20(27.1) — Application des par. 13(21) et 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 20(28) — Déduction relative à un bâtiment Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):

art. 20(28)(a) Versions historiques

le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;

art. 20(28)(b) Versions historiques

le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);

art. 20(28)(c) Versions historiques

le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.

art. 20(29) — Idem Versions historiques

Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :

art. 20(29)(a) Versions historiques

le total de telles dépenses;

art. 20(29)(b) Versions historiques

le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.

art. 20(30) — Montant de redressement déterminé Versions historiques

Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : 0,1(A × B × C/365) où : A représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; B le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus; C le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.

art. 20.01 — Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie Versions historiques
art. 20.01(1) Versions historiques

Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 20.01(1)(a) Versions historiques

au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

art. 20.01(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,

art. 20.01(1)(a)(ii) Versions historiques

son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,

art. 20.01(1)(b) Versions historiques

le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :

art. 20.01(1)(b)(i) Versions historiques

une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,

art. 20.01(1)(b)(ii) Versions historiques

une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,

art. 20.01(1)(b)(iii) Versions historiques

une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.

art. 20.01(2) — Restriction Versions historiques

Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 20.01(2)(a) Versions historiques

un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :

art. 20.01(2)(a)(i) Versions historiques

il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,

art. 20.01(2)(a)(ii) Versions historiques

il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

art. 20.01(2)(b) Versions historiques

lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :

art. 20.01(2)(b)(i) Versions historiques

une ou plusieurs personnes :

art. 20.01(2)(b)(i)(A) Versions historiques

occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :

art. 20.01(2)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),

art. 20.01(2)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,

art. 20.01(2)(b)(i)(A)(III) Versions historiques

une société affiliée au particulier,

art. 20.01(2)(b)(i)(B) Versions historiques

comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,

art. 20.01(2)(b)(ii) Versions historiques

le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :

art. 20.01(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),

art. 20.01(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

est couverte par le régime,

art. 20.01(2)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :(A/365) × (B + C) où : A représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période, B le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas : est le particulier ou son époux ou conjoint de fait, habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, C le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;

art. 20.01(2)(d) Versions historiques

lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.

art. 20.01(3) — Protection équivalente Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :

art. 20.01(3)(a) Versions historiques

le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;

art. 20.01(3)(b) Versions historiques

le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.

art. 20.1 — Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien Versions historiques
art. 20.1(1) Versions historiques

Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 20.1(1)(a) Versions historiques

le moment donné est postérieur à 1993;

art. 20.1(1)(b) Versions historiques

la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :

art. 20.1(1)(b)(i) Versions historiques

si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,

art. 20.1(1)(b)(ii) Versions historiques

si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),

art. 20.1(1)(b)(iii) Versions historiques

si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,

art. 20.1(1)(b)(iv) Versions historiques

si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 20.1(2) — Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

art. 20.1(2)(a) Versions historiques

lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :

art. 20.1(2)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

art. 20.1(2)(a)(ii) Versions historiques

la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;

art. 20.1(2)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;

art. 20.1(2)(c) Versions historiques

la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;

art. 20.1(2)(d) Versions historiques

après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.

art. 20.1(3) — Présomption de disposition Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):

art. 20.1(3)(a) Versions historiques

lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;

art. 20.1(3)(b) Versions historiques

lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 20.1(3)(b)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,

art. 20.1(3)(b)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;

art. 20.1(3)(c) Versions historiques

lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.

art. 20.1(4) — Montant payable pour un bien Versions historiques

La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.

art. 20.1(5) — Participation dans une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.

art. 20.1(6) — Refinancement Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

art. 20.1(6)(a) Versions historiques

les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;

art. 20.1(6)(b) Versions historiques

le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.

art. 20.2 — Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions Versions historiques
art. 20.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 20.2(1) — avance de succursale Versions historiques

avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. (branch advance)

art. 20.2(1) — états financiers de succursale Versions historiques

états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :

art. 20.2(1)(a) Versions historiques

font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;

art. 20.2(1)(b) Versions historiques

si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.

art. 20.2(1) — états financiers de succursale Versions historiques

Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)

art. 20.2(1) — période de calcul Versions historiques

période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :

art. 20.2(1)(a) Versions historiques

aucune période ne compte plus de 31 jours;

art. 20.2(1)(b) Versions historiques

la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;

art. 20.2(1)(c) Versions historiques

elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement. (calculation period)

art. 20.2(2) — Éléments des formules Versions historiques

Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3): A représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période; AS les avances de succursale de la banque à la fin de la période; D les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période; IAS le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article; ID le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.

art. 20.2(3) — Déduction des intérêts Versions historiques

Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :

art. 20.2(3)(a) Versions historiques

si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :

art. 20.2(3)(a)(i) Versions historiques

si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante : ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS

art. 20.2(3)(a)(ii) Versions historiques

si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante : ID × (0,95 × A)/D

art. 20.2(3)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la somme des montants suivants :

art. 20.2(3)(b)(i) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : ID + IAS

art. 20.2(3)(b)(ii) Versions historiques

le produit des montants suivants :

art. 20.2(3)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :(0,95 × A) - (D + AS)

art. 20.2(3)(b)(ii)(B) Versions historiques

la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.

art. 20.2(4) — Montants applicables à la succursale Versions historiques

Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :

art. 20.2(4)(a) Versions historiques

les montants visés au paragraphe (2);

art. 20.2(4)(b) Versions historiques

les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.

art. 20.2(5) — Intérêts théoriques Versions historiques

Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :

art. 20.2(5)(a) Versions historiques

l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;

art. 20.2(5)(b) Versions historiques

l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;

art. 20.2(5)(c) Versions historiques

les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.

art. 20.3 — Dette en devise faible — définitions Versions historiques
art. 20.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 20.3(1) — date de l’échange Versions historiques

date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

art. 20.3(1)(a) Versions historiques

si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;

art. 20.3(1)(b) Versions historiques

si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée. (exchange date)

art. 20.3(1) — dette en devise faible Versions historiques

dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 20.3(1)(a) Versions historiques

selon le cas :

art. 20.3(1)(a)(i) Versions historiques

l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

art. 20.3(1)(a)(ii) Versions historiques

l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

art. 20.3(1)(a)(iii) Versions historiques

l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,

art. 20.3(1)(a)(iv) Versions historiques

l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;

art. 20.3(1)(b) Versions historiques

le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;

art. 20.3(1)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 20.3(1)(c)(i) Versions historiques

si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :

art. 20.3(1)(c)(i)(A) Versions historiques

le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,

art. 20.3(1)(c)(i)(B) Versions historiques

des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,

art. 20.3(1)(c)(ii) Versions historiques

sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises. (weak currency debt)

art. 20.3(1) — opération de couverture Versions historiques

opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :

art. 20.3(1)(a) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;

art. 20.3(1)(b) Versions historiques

le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention. (hedge)

art. 20.3(2) — Intérêts et gains Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :

art. 20.3(2)(a) Versions historiques

aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;

art. 20.3(2)(b) Versions historiques

le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;

art. 20.3(2)(c) Versions historiques

le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.

art. 20.3(3) — Opérations de couverture Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.

art. 20.3(4) — Remboursement de principal Versions historiques

Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.

art. 20.4 — Définitions Versions historiques
art. 20.4(1) Versions historiques

Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.

art. 20.4(2) — Somme à déduire du revenu — année transitoire Versions historiques

Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

art. 20.4(3) — Annulation de l’inclusion — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 20.4(4) — Cessation de l’exploitation d’une entreprise Versions historiques

Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation : A – B où : A représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire; B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

art. 21 — Coût des emprunts Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :

art. 21(1)(a) Versions historiques

dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;

art. 21(1)(b) Versions historiques

le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.

art. 21(2) — Argent emprunté pour exploration ou aménagement Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

art. 21(2)(a) Versions historiques

dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

art. 21(2)(b) Versions historiques

le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.

art. 21(3) — Argent emprunté pour des biens amortissables Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :

art. 21(3)(a) Versions historiques

d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :

art. 21(3)(a)(i) Versions historiques

soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,

art. 21(3)(a)(ii) Versions historiques

soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;

art. 21(3)(b) Versions historiques

d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,

et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.

art. 21(4) — Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :

art. 21(4)(a) Versions historiques

a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

art. 21(4)(b) Versions historiques

a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

art. 21(4)(c) Versions historiques

fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,

les règles suivantes s’appliquent :

art. 21(4)(d) Versions historiques

les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;

art. 21(4)(e) Versions historiques

le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.

art. 21(5) — Nouvelles cotisations Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.

art. 22 — Vente de créances Versions historiques

Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :

art. 22(1)(a) Versions historiques

il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;

art. 22(1)(b) Versions historiques

une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;

art. 22(1)(c) Versions historiques

les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;

art. 22(1)(d) Versions historiques

chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.

art. 22(2) — Déclaration du vendeur et de l’acheteur Versions historiques

Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.

art. 23 — Vente de biens à porter à l’inventaire Versions historiques

Lorsque, lors de la disposition d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après en avoir disposé, ou lors de la cessation de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après avoir cessé de l’exploiter, un contribuable a vendu la totalité ou une partie des biens qui étaient à porter à l’inventaire de l’entreprise, les biens ainsi vendus sont réputés, pour l’application de la présente partie, avoir été vendus par lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.

art. 23(3) — Mention des biens à porter à l’inventaire Versions historiques

Les biens mentionnés au présent article et qui étaient à porter à l’inventaire d’une entreprise sont réputés comprendre les biens qui y auraient été compris si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode autorisée par le paragraphe 28(1) ou l’alinéa 34a).

art. 24 — Cessation de l’exploitation d’une entreprise Versions historiques

Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :

art. 24(1)(d) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).

art. 24(1)(c) Versions historiques

pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

art. 24(1)(b) Versions historiques

aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;

art. 24(1)(a) Versions historiques

le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;

art. 24(2) — Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :

art. 24(2)(a) Versions historiques

pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;

art. 24(2)(b) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :

art. 24(2)(b)(ii) Versions historiques

le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;

art. 24(2)(b)(i) Versions historiques

le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,

art. 24(2)(c) Versions historiques

pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

art. 24(2)(d) Versions historiques

pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.

art. 24(3) — Cessation d’une société de personnes Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister; B la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment; C la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6]

art. 25 — Exercice d’une entreprise dont il a été disposé Versions historiques

Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.

art. 25(2) — Choix Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.

art. 25(3) — Disposition dans l’exercice prolongé Versions historiques

Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :

art. 25(3)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).

art. 25(3)(a) Versions historiques

il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);

art. 26 — Banques — éléments à inclure dans le revenu Versions historiques

Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d’une banque pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987:

art. 26(1)(a) Versions historiques

le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;

art. 26(1)(b) Versions historiques

le total des provisions générales de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;

art. 26(1)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 26(1)(c)(i) Versions historiques

le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière de la banque calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — qui est déductible par la banque en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

art. 26(1)(c)(ii) Versions historiques

la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour l’année d’imposition précédente;

art. 26(1)(d) Versions historiques

le solde du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque calculé à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le serait si la banque y était tenue.

art. 26(2) — Banques — éléments à déduire du revenu Versions historiques

Un montant ne dépassant pas le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une banque :

art. 26(2)(a) Versions historiques

la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;

art. 26(2)(b) Versions historiques

la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants que la banque a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, qui est autorisée par les règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;

art. 26(2)(c) Versions historiques

la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 26(2)(c)(i) Versions historiques

le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,

art. 26(2)(c)(ii) Versions historiques

la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour la dernière année d’imposition;

art. 26(2)(d) Versions historiques

dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 26(2)(e) Versions historiques

la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.

art. 26(3) — Radiations et recouvrements Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’une banque :

art. 26(3)(a) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;

art. 26(3)(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.

art. 26(4) — Règles du ministre Versions historiques

Pour l’application du présent article, les règles du ministre s’entendent des Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque publiées sous l’autorité du ministre des Finances en application de l’article 308 de la Loi sur les banques pour l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article.

art. 27 — Application de la partie I aux sociétés d’État Versions historiques

La présente partie s’applique à une société d’État fédérale comme si, à la fois :

art. 27(1)(a) Versions historiques

le revenu ou la perte provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d’un bien de Sa Majesté qu’elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l’entreprise ou du bien;

art. 27(1)(b) Versions historiques

le bien de toute nature qu’elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l’obligation ou la dette, de tout nature, qu’elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.

art. 27(2) — Présomption Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.

art. 27(3) — Transferts de fonds de terre pour qu’il en soit disposé Versions historiques

Lorsqu’un fonds de terre de Sa Majesté a été transféré à une société d’État prévue par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.

art. 28 — Entreprise agricole ou de pêche Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon une méthode (appelée « méthode de comptabilité de caisse » au présent article) en vertu de laquelle le revenu de cette entreprise pour cette année est réputé être un montant égal au total des montants suivants :

art. 28(1)(a) Versions historiques

les sommes qui sont :

art. 28(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, reçues pendant l’année ou réputées, selon la présente loi, avoir été reçues pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

art. 28(1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, versées en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus, pour cette année ou toute autre année, dans le calcul du revenu de l’entreprise, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;

art. 28(1)(b) Versions historiques

en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant que le contribuable indique quant à l’entreprise dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 28(1)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise et dont il est propriétaire à ce moment,

art. 28(1)(b)(ii) Versions historiques

le montant calculé à l’alinéa c) pour l’année;

art. 28(1)(c) Versions historiques

en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant qui est le moins élevé des montants suivants :

art. 28(1)(c)(i) Versions historiques

la perte du contribuable résultant de l’entreprise pour l’année, calculée compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa b),

art. 28(1)(c)(ii) Versions historiques

la valeur des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise, qu’il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l’année;

art. 28(1)(d) Versions historiques

les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,

art. 28(1)(e) Versions historiques

les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :

art. 28(1)(e)(i) Versions historiques

sont payées au cours de l’année, ou réputées l’être par la présente loi, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

art. 28(1)(e)(ii) Versions historiques

s’il s’agit de sommes payées, ou réputées l’être par la présente loi, au titre de l’inventaire, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,

art. 28(1)(e)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;

art. 28(1)(e.1) Versions historiques

les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :

art. 28(1)(e.1)(i) Versions historiques

seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,

art. 28(1)(e.1)(ii) Versions historiques

ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition,

art. 28(1)(e.1)(iii) Versions historiques

ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;

art. 28(1)(f) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;

art. 28(1)(g) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).

art. 28(1.1) — Acquisition d’inventaire Versions historiques

Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :

art. 28(1.1)(a) Versions historiques

avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole;

art. 28(1.1)(b) Versions historiques

être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.

art. 28(1.2) — Valeur de l’inventaire Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :

art. 28(1.2)(a) Versions historiques

à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;

art. 28(1.2)(b) Versions historiques

à un moment d’une année d’imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :

art. 28(1.2)(b)(i) Versions historiques

la valeur de l’animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 28(1.2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants payés au titre du prix d’achat de l’animal au cours de l’année.

art. 28(1.3) — Exercice de moins de 51 semaines Versions historiques

Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre 70 au paragraphe (1.2) est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante : 100 - (30 × A/365) où : A représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

art. 28(2) — Exploitation conjointe de l’entreprise agricole ou de pêche Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, qu’un contribuable tire de l’entreprise agricole ou de l’entreprise de pêche qu’il exploite conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.

art. 28(3) — Accord du ministre Versions historiques

Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.

art. 28(4) — Non-résident Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :

art. 28(4)(a) Versions historiques

pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;

art. 28(4)(b) Versions historiques

pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.

art. 28(4.1) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 18]

art. 28(5) — Comptes à recevoir Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, la partie d’une somme qu’il a reçue pendant l’année, lors de la disposition de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après en avoir disposé en tout ou en partie ou lors de la cessation de l’exploitation de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après avoir cessé de l’exploiter en tout ou en partie, au titre ou en paiement intégral ou partiel des dettes envers le contribuable, qui ont pris naissance dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, qui aurait été comprise dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, s’il avait reçu cette somme dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.

art. 29 — Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base Versions historiques

Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux, qui dispos d’un animal de cette catégorie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant une année d’imposition et qui choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, d’appliquer cette méthode de calcul doit :

art. 29(1)(a) Versions historiques

retrancher, dans le dénombrement de ce troupeau de base à la fin de l’année, le nombre, indiqué dans son choix, qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :

art. 29(1)(a)(i) Versions historiques

le nombre d’animaux de cette catégorie dont il a ainsi disposé au cours de l’année,

art. 29(1)(a)(ii) Versions historiques

1/10 de ce troupeau de base au 31 décembre 1971,

art. 29(1)(a)(iii) Versions historiques

ce troupeau de base à la fin de l’année d’imposition précédente;

art. 29(1)(b) Versions historiques

retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :

art. 29(1)(b)(i) Versions historiques

le nombre déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à son troupeau de base de cette catégorie pour l’année,

art. 29(1)(b)(ii) Versions historiques

le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie, à cette date.

art. 29(2) — Réduction du troupeau de base Versions historiques

Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :

art. 29(2)(a) Versions historiques

retrancher, dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie, à la fin de l’année, le nombre d’animaux constituant cet excédent;

art. 29(2)(b) Versions historiques

retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :

art. 29(2)(b)(i) Versions historiques

le nombre d’animaux constituant l’excédent,

art. 29(2)(b)(ii) Versions historiques

le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie à cette date.

art. 29(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 29(3)(a) Versions historiques

troupeau de base, s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;

art. 29(3)(b) Versions historiques

catégorie d’animaux s’entend des animaux d’une espèce particulière, à savoir bovins, chevaux, ovins ou porcs, qui sont :

art. 29(3)(b)(i) Versions historiques

des animaux de race pure de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par la Société canadienne d’enregistrement des animaux,

art. 29(3)(b)(ii) Versions historiques

des animaux de cette espèce autres que les animaux de race pure visés au sous-alinéa (i),

dont chacune des descriptions figurant aux sous-alinéas (i) et (ii) est réputée représenter une catégorie distincte; toutefois, lorsque le nombre des animaux d’un contribuable décrits au sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, d’une espèce particulière ne dépasse pas 10 % du nombre total des ses animaux de cette espèce qui appartiendraient par ailleurs à deux catégories distinctes en vertu du présent alinéa, ses animaux de cette espèce, visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont réputés appartenir à une seule catégorie;

art. 29(3)(c) Versions historiques

en déterminant le nombre d’animaux d’une catégorie quelconque en sa possession à un moment donné, il ne faut pas inclure un animal qui a été acquis pour l’engraissement, et il ne faut inclure un animal que si son âge véritable n’est pas inférieur à :

art. 29(3)(c)(i) Versions historiques

2 ans pour les bovins,

art. 29(3)(c)(ii) Versions historiques

3 ans pour les chevaux,

art. 29(3)(c)(iii) Versions historiques

1 an pour les ovins et les porcs;

2 animaux d’une catégorie donnée et dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), selon le cas, sont toutefois comptés comme un seul animal ayant l’âge ainsi indiqué.

art. 30 — Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage Versions historiques

Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.

art. 31 — Pertes provenant d’une activité agricole ne constituant pas la principale source de revenu Versions historiques

Lorsque le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :

art. 31(1)(a) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 31(1)(a)(i) Versions historiques

l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,

art. 31(1)(a)(ii) Versions historiques

2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :

art. 31(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,

art. 31(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

6 250 $;

art. 31(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):

art. 31(1)(b)(i) Versions historiques

la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 »,

art. 31(1)(b)(ii) Versions historiques

la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).

art. 31(1.1) — Perte agricole restreinte Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 31(1.1)(a) Versions historiques

le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;

art. 31(1.1)(b) Versions historiques

le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.

art. 31(2) — Décision du ministre Versions historiques

Pour l’application du présent article, le ministre peut déterminer si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.

art. 32 — Agents ou courtiers d’assurance Versions historiques

Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition de son entreprise en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année à titre de provision pour ces commissions :

art. 32(1)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d’assurance, sauf un contrat d’assurance-vie, par le rapport entre :

art. 32(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition,

art. 32(1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le nombre de jours de cette période;

art. 32(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions visées à l’alinéa a).

art. 32(2) — Provision à inclure Versions historiques

Il faut inclure à titre de revenu tiré, par le contribuable, d’une entreprise pour une année d’imposition en qualité d’agent ou de courtier d’assurance le montant qui a été déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année précédente.

art. 32(3) — Provisions supplémentaires Versions historiques

Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l’exploitation d’une entreprise tout au long de l’année par le contribuable en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 32(3)(a) Versions historiques

la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1991;

art. 32(3)(b) Versions historiques

le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d’imposition se terminant après 1990.

Le pourcentage déterminé, pour les années d’imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :

Disposition Versions historiques

1991: 90 %;

Disposition Versions historiques

1992: 80 %;

Disposition Versions historiques

1993: 70 %;

Disposition Versions historiques

1994: 60 %;

Disposition Versions historiques

1995: 50 %;

Disposition Versions historiques

1996: 40 %;

Disposition Versions historiques

1997: 30 %;

Disposition Versions historiques

1998: 20 %;

Disposition Versions historiques

1999: 10 %;

Disposition Versions historiques

années d’imposition seterminant après

Disposition Versions historiques

1999: 0 %;

Pour l’application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d’imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.

art. 32.1 — Déductions relatives à un régime de prestations aux employés Versions historiques
art. 32.1(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a versé des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou de ses anciens employés, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :

art. 32.1(1)(a) Versions historiques

la fraction d’un montant qui lui est attribué pour l’année en vertu du paragraphe (2) par le dépositaire du régime qui ne peut dépasser l’excédent éventuel :

art. 32.1(1)(a)(i) Versions historiques

du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou une année antérieure,

sur le total des sommes dont chacune représente :

art. 32.1(1)(a)(ii) Versions historiques

soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,

art. 32.1(1)(a)(iii) Versions historiques

soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes versées par lui au régime;

art. 32.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas où, à la fin de l’année, toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et de ses anciens employés ont été honorées et où aucun bien du régime ne sera payé par la suite ou autrement mis à la disposition du contribuable, l’excédent éventuel :

art. 32.1(1)(b)(i) Versions historiques

du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou pour une année antérieure,

sur le total des sommes dont chacune représente :

art. 32.1(1)(b)(ii) Versions historiques

soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’alinéa a), pour l’année,

art. 32.1(1)(b)(iii) Versions historiques

soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes qu’il avait versées au régime.

art. 32.1(2) — Allocation Versions historiques

Tout dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit attribuer, chaque année, aux personnes qui ont versé des cotisations au régime à l’égard de leurs employés ou de leurs anciens employés l’excédent éventuel du total des paiements suivants sur le revenu du régime pour l’année :

art. 32.1(2)(a) Versions historiques

les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);

art. 32.1(2)(b) Versions historiques

les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime aux héritiers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés.

art. 32.1(3) — Revenu d’un régime de prestations aux employés Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année :

art. 32.1(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’un régime qui est une fiducie, est la somme qui aurait été son revenu pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (24);

art. 32.1(3)(b) Versions historiques

dans tout autre cas, est le total des sommes dont chacune représente l’excédent éventuel d’un paiement effectué en vertu du régime par son dépositaire au cours de l’année sur :

art. 32.1(3)(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’une rente, la fraction du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement du capital,

art. 32.1(3)(b)(ii) Versions historiques

dans tout autre cas, la fraction du paiement qu’il serait, sans l’alinéa 6(1)g), raisonnable de considérer comme étant un paiement de capital.

art. 33.1 — Centres bancaires internationaux — Définitions Versions historiques
art. 33.1(12) — Déclaration Versions historiques

Tout contribuable qui désigne, pour une année d’imposition, une succursale ou un bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international doit présenter au ministre une déclaration — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — dans les six mois suivant la fin de cette année.

art. 33.1(11)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel de ce que serait, sans le paragraphe (5), le revenu d’un contribuable provenant d’un centre bancaire international pour une année d’imposition sur le revenu du contribuable provenant du centre pour cette année doit être ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 33.1(11)(b) Versions historiques

la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international n’est pas incluse dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année;

art. 33.1(11)(a) Versions historiques

dans le cas où le prêt que consent ou le dépôt que fait un contribuable cesse, à un moment donné, d’être un prêt admissible autrement que par disposition en faveur d’une autre personne, le contribuable est réputé avoir disposé de ce prêt ou de ce dépôt dans le cadre de l’exploitation d’un centre bancaire international pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du prêt ou du dépôt à ce moment et l’avoir acquis de nouveau juste après à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 33.1(11) — Précisions Versions historiques

Il est précisé ce qui suit :

art. 33.1(10) — Déduction non admise Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt admissible au paragraphe (1).

art. 33.1(9) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 33.1(8) — Limite Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, tout montant payé ou payable par le contribuable sur un dépôt pour la période de l’année où il s’agit d’un dépôt admissible n’est déductible que dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant d’un centre bancaire international.

art. 33.1(7) — Restriction Versions historiques

Le choix visé au paragraphe (6) ne s’applique qu’à l’excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international à la fin d’une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.

art. 33.1(6) — Choix Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.

art. 33.1(5)(b) Versions historiques

d’autre part, le montant correspondant à 96 % des montants dont chacun représente le montant impayé sur le principal d’un prêt admissible comptabilisé dans ces livres à la fin de chaque jour de l’année.

art. 33.1(5)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour;

art. 33.1(5)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour,

art. 33.1(5)(a) Versions historiques

d’une part, le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année le moins élevé des montants suivants :

art. 33.1(5) — Restriction Versions historiques

Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international ne peut dépasser le produit de la multiplication du revenu calculé conformément au paragraphe (4) par le rapport entre :

art. 33.1(4)(b)(ii)(B) Versions historiques

le rapport entre le total visé au sous-alinéa (i) et le total des montants dont chacun représente le montant non remis sur le principal d’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres du centre à la fin de chaque jour de l’année.

art. 33.1(4)(b)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année l’excédent éventuel du montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour sur le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour,

art. 33.1(4)(b)(ii) Versions historiques

le produit des facteurs suivants :

art. 33.1(4)(b)(i) Versions historiques

le total des intérêts payables par le contribuable sur les dépôts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre,

art. 33.1(4)(b) Versions historiques

le seul montant payable par le contribuable pour l’année au titre des intérêts sur les fonds empruntés en vue de gagner un revenu provenant du centre est égal au total des montants suivants :

art. 33.1(4)(a) Versions historiques

le centre est une entreprise distincte exploitée par le contribuable et dont le seul revenu ou la seule perte provient des prêts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre;

art. 33.1(4) — Revenu ou perte provenant d’un centre bancaire international Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international sont calculés en présupposant ce qui suit :

art. 33.1(3) — Exemption applicable aux centres bancaires internationaux désignés Versions historiques

Le contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, est une institution financière visée par règlement peut désigner pour cette année an bureau ou une succursale situé dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique) comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, en présentant le formulaire prescrit au ministre au plus tard le 90 e jour suivant le début de l’année. Il peut révoquer cette désignation en présentant le formulaire prescrit au ministre dans le même délai. Aucun montant au titre du revenu ou de la perte de ce contribuable pour l’année provenant d’un centre ainsi désigné n’est alors, en l’absence de révocation, respectivement ajouté ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 33.1(2)(d) Versions historiques

les montants déposés par ou à une personne non-résidente et les prêts consentis à une telle personne ne comprennent pas les montants déposés par ou à un lieu fixe d’affaires situé au Canada de cette personne et les prêts à un tel lieu d’affaires.

art. 33.1(2)(c) Versions historiques

une société de personnes est une personne non-résidente uniquement si tous ses associés sont des personnes non-résidentes;

art. 33.1(2)(b) Versions historiques

une personne et une société de personnes sont réputées avoir un lien de dépendance si cette personne et un associé de la société de personnes en ont un;

art. 33.1(2)(a) Versions historiques

une société de personnes est réputée être une personne;

art. 33.1(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 33.1(1)(c) Versions historiques

le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable.

art. 33.1(1)(b) Versions historiques

le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;

art. 33.1(1)(a)(iv)(B) Versions historiques

d’autre part, n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire l’utiliserait, directement ou indirectement, ainsi;

art. 33.1(1)(a)(iv)(A) Versions historiques

d’une part, a obtenu une déclaration signée par la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire ou en son nom, comme quoi celle-ci n’utilisera, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt ni en vue de gagner un revenu au Canada, ni en vue de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,

art. 33.1(1)(a)(iv) Versions historiques

dans le cas de tout autre prêt ou dépôt, le contribuable, avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre :

art. 33.1(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

soit de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,

art. 33.1(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

soit de gagner un revenu au Canada,

art. 33.1(1)(a)(iii) Versions historiques

en cas de prêt consenti ou de dépôt fait à une banque étrangère ou en cas de prêt consenti ou de dépôt fait avant la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international — sauf s’il est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable au moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait, selon le cas —, le contribuable a fait les enquêtes voulues avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire avait utilisé ou utiliserait, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt en vue :

art. 33.1(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,

art. 33.1(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

le moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait,

art. 33.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le prêt ou le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable tout au long de la période allant du dernier des moments suivants jusqu’au moment considéré :

art. 33.1(1)(a)(i) Versions historiques

au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,

art. 33.1(1)(a) Versions historiques

le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :

art. 33.1(1) — prêt admissible Versions historiques

prêt admissible Sont des prêts admissibles au moment considéré :

art. 33.1(1) — personne qui réside au Canada Versions historiques

personne qui réside au Canada Personne autre qu’une personne non-résidente.

art. 33.1(1) — personne non-résidente Versions historiques

personne non-résidente Est comprise parmi les personnes non-résidentes la personne qu’un contribuable, après les enquêtes voulues, croit, au moment considéré, être une personne que ne réside pas au Canada.

art. 33.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le dépôt porte intérêt — payé ou payable par le contribuable — à un taux raisonnable.

art. 33.1(1)(b)(i) Versions historiques

l’autre institution a donné au contribuable, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international de celle-ci,

art. 33.1(1)(b) Versions historiques

soit par une autre institution financière visée par règlement avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 33.1(1)(a)(iii) Versions historiques

avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable — après avoir fait les enquêtes voulues — n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d’une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance), au profit d’une telle personne ou comme condition d’une opération avec une telle personne;

art. 33.1(1)(a)(ii) Versions historiques

à ce moment, le contribuable n’a pas d’obligation — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de rembourser tout ou partie du montant dû à une personne qui réside au Canada,

art. 33.1(1)(a)(i) Versions historiques

à ce moment, le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable,

art. 33.1(1)(a) Versions historiques

soit par une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 33.1(1) — dépôt admissible Versions historiques

dépôt admissible Est un dépôt admissible au moment considéré le montant dû à ce moment par un contribuable qui est une institution financière visée par règlement au titre d’un montant déposé chez lui :

art. 33.1(1) — banque étrangère Versions historiques

banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.

art. 33.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 34 — Professions libérales Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :

l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.

aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 34.1 — Revenu d’entreprise supplémentaire Versions historiques
art. 34.1(1) Versions historiques

Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :(A - B) × C/D où : A représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année; B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; C le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné; D le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.

art. 34.1(2) — Choix portant sur le revenu supplémentaire Versions historiques

Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :

art. 34.1(2)(a) Versions historiques

le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;

art. 34.1(2)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant :(A - B) × C/D où : A représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, C le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné, D le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.

art. 34.1(3) — Déduction Versions historiques

Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.

art. 34.1(7)(b) Versions historiques

le montant qui serait visé à l’alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :« A représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu, B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, D le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné. »

art. 34.1(7)(a) Versions historiques

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l’entreprise pour l’application de l’article 34.2,

art. 34.1(7) — Revenu au 31 décembre 1995 — maximum Versions historiques

Lorsqu’un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition 1995 tiré d’une entreprise et que le montant visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé, pour l’application du paragraphe 34.2(4) aux années d’imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l’alinéa b):

art. 34.1(6)(g) Versions historiques

un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à l’entreprise,

art. 34.1(6)(f) Versions historiques

aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,

art. 34.1(6)(e) Versions historiques

le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,

art. 34.1(6)(d) Versions historiques

le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,

art. 34.1(6)(c) Versions historiques

la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,

art. 34.1(6)(b) Versions historiques

l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d’associé de la société de personnes à la fin de 1994,

art. 34.1(6)(a) Versions historiques

un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d’associé d’une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à la fin de 1994,

art. 34.1(6) — Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995 Versions historiques

Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :« A représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu, B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, »

art. 34.1(5)(b) Versions historiques

un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise visée à l’alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa,

art. 34.1(5)(a) Versions historiques

un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,

art. 34.1(5) — Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995 Versions historiques

Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :

art. 34.1(4)(b)(ii) Versions historiques

soit à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,

art. 34.1(4)(b)(i) Versions historiques

soit à l’entreprise,

art. 34.1(4)(b) Versions historiques

un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement :

art. 34.1(4)(a) Versions historiques

un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,

art. 34.1(4) — Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995 Versions historiques

Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :

art. 34.1(8) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :

art. 34.1(8)(a) Versions historiques

le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;

art. 34.1(8)(b) Versions historiques

le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.

art. 34.1(9) — Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise Versions historiques

Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :(A - B) × C/D où : A représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année; B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; C le nombre de jours de l’exercice abrégé; D le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.

art. 34.1(9)(a) Versions historiques

le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;

art. 34.1(9)(b) Versions historiques

un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier

art. 34.1(9)(c) Versions historiques

le représentant légal du particulier :

art. 34.1(9)(c)(i) Versions historiques

soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,

art. 34.1(9)(c)(ii) Versions historiques

soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.

art. 34.2 — Définitions Versions historiques
art. 34.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 34.2(1) — alignement pour paliers multiples Versions historiques

alignement pour paliers multiples Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.

art. 34.2(1) — alignement pour palier unique Versions historiques

alignement pour palier unique Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).

art. 34.2(1) — dépense admissible relative à des ressources Versions historiques

dépense admissible relative à des ressources Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

art. 34.2(1)(c) Versions historiques

frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);

art. 34.2(1)(d) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).

art. 34.2(1) — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon Versions historiques

montant comptabilisé ajusté pour la période tampon Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :[(A – B) × C/D] – (E + F) où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, C le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, D le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année, E le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, F toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :

art. 34.2(1)(b)(i) Versions historiques

dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :[(A – B) × C/D] – (E + F) où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, C le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, D le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, E le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, F toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

art. 34.2(1)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :(A – B – C) × D/E – (F + G) où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible, C le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible, D le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, E le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année, F le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, G toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 34.2(1) — participation importante Versions historiques

participation importante Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.

art. 34.2(1) — pourcentage déterminé Versions historiques

pourcentage déterminé Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :

art. 34.2(1)(a)(i) Versions historiques

en 2011, 100 %,

art. 34.2(1)(a)(ii) Versions historiques

en 2012, 85 %,

art. 34.2(1)(a)(iii) Versions historiques

en 2013, 65 %,

art. 34.2(1)(a)(iv) Versions historiques

en 2014, 45 %,

art. 34.2(1)(a)(v) Versions historiques

en 2015, 25 %,

art. 34.2(1)(a)(vi) Versions historiques

en 2016, 0 %;

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :

art. 34.2(1)(b)(i) Versions historiques

en 2012, 100 %,

art. 34.2(1)(b)(ii) Versions historiques

en 2013, 85 %,

art. 34.2(1)(b)(iii) Versions historiques

en 2014, 65 %,

art. 34.2(1)(b)(iv) Versions historiques

en 2015, 45 %,

art. 34.2(1)(b)(v) Versions historiques

en 2016, 25 %,

art. 34.2(1)(b)(vi) Versions historiques

en 2017, 0 %;

art. 34.2(1)(c) Versions historiques

si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :

art. 34.2(1)(c)(i) Versions historiques

en 2013, 85 %,

art. 34.2(1)(c)(ii) Versions historiques

en 2014, 65 %,

art. 34.2(1)(c)(iii) Versions historiques

en 2015, 45 %,

art. 34.2(1)(c)(iv) Versions historiques

en 2016, 25 %,

art. 34.2(1)(c)(v) Versions historiques

en 2017, 0 %.

art. 34.2(1) — revenu admissible à l’allègement Versions historiques

revenu admissible à l’allègement Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :

art. 34.2(1)(b)(i) Versions historiques

si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,

art. 34.2(1)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.

art. 34.2(1) — revenu d’alignement admissible Versions historiques

revenu d’alignement admissible Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 34.2(1)(a) Versions historiques

si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :

art. 34.2(1)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible, C dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,

art. 34.2(1)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;

art. 34.2(1)(b) Versions historiques

si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas : au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible, C dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.

art. 34.2(2) — Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :

art. 34.2(2)(a) Versions historiques

elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;

art. 34.2(2)(b) Versions historiques

un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;

art. 34.2(2)(c) Versions historiques

à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).

art. 34.2(3) — Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

art. 34.2(3)(a) Versions historiques

la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 34.2(3)(b) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, C le nombre de jours de l’exercice donné.

art. 34.2(4) — Déduction — année subséquente Versions historiques

Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.

art. 34.2(5) — Nature des sommes Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

art. 34.2(5)(a) Versions historiques

pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

art. 34.2(5)(a)(i) Versions historiques

tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,

art. 34.2(5)(a)(ii) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,

art. 34.2(5)(a)(iii) Versions historiques

toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,

art. 34.2(5)(a)(iv) Versions historiques

toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,

art. 34.2(5)(a)(v) Versions historiques

toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;

art. 34.2(5)(b) Versions historiques

une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante : A – (B – C) où : A représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes, B le total des sommes suivantes : les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes, C la moins élevée des sommes suivantes : le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.

art. 34.2(6) — Désignation — dépense admissible relative à des ressources Versions historiques

Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1). Toutefois :

art. 34.2(6)(a) Versions historiques

la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :

art. 34.2(6)(a)(i) Versions historiques

à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

art. 34.2(6)(a)(ii) Versions historiques

à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

art. 34.2(6)(a)(iii) Versions historiques

à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

art. 34.2(6)(a)(iv) Versions historiques

à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;

art. 34.2(6)(b) Versions historiques

la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :

art. 34.2(6)(b)(i) Versions historiques

les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,

art. 34.2(6)(b)(ii) Versions historiques

l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.

art. 34.2(7) — Aucun revenu additionnel — failli Versions historiques

Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.

art. 34.2(8) — Société étrangère affiliée Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :

art. 34.2(8)(a) Versions historiques

le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;

art. 34.2(8)(b) Versions historiques

sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.

art. 34.2(9) — Cas spécial — alignement pour paliers multiples Versions historiques

Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.

art. 34.2(10) — Désignations Versions historiques

La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.

art. 34.2(11) — Provision transitoire Versions historiques

La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 34.2(11)(a) Versions historiques

la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;

art. 34.2(11)(b) Versions historiques

si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

art. 34.2(11)(b)(i) Versions historiques

la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

art. 34.2(11)(b)(ii) Versions historiques

la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);

art. 34.2(11)(c) Versions historiques

le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.

art. 34.2(12) — Inclusion de la provision de l’année précédente Versions historiques

Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.

art. 34.2(13) — Aucune provision Versions historiques

Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :

art. 34.2(13)(a) Versions historiques

à moins que :

art. 34.2(13)(a)(i) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,

art. 34.2(13)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :

art. 34.2(13)(a)(ii)(A) Versions historiques

à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,

art. 34.2(13)(a)(ii)(B) Versions historiques

à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,

art. 34.2(13)(a)(ii)(C) Versions historiques

de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;

art. 34.2(13)(b) Versions historiques

si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :

art. 34.2(13)(b)(i) Versions historiques

le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,

art. 34.2(13)(b)(ii) Versions historiques

la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;

art. 34.2(13)(c) Versions historiques

si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :

art. 34.2(13)(c)(i) Versions historiques

au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,

art. 34.2(13)(c)(ii) Versions historiques

au cours de laquelle la société fait faillite,

art. 34.2(13)(c)(iii) Versions historiques

au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).

art. 34.2(14) — Associé réputé Versions historiques

La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :

art. 34.2(14)(a) Versions historiques

elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;

art. 34.2(14)(b) Versions historiques

à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).

art. 34.2(15) — Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales Versions historiques

Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :

art. 34.2(15)(a) Versions historiques

la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;

art. 34.2(15)(b) Versions historiques

la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);

art. 34.2(15)(c) Versions historiques

la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).

art. 34.2(16) — Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application Versions historiques

Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :

art. 34.2(16)(a) Versions historiques

qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;

art. 34.2(16)(b) Versions historiques

dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).

art. 34.2(17) — Rajustement du revenu admissible à l’allègement Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :

art. 34.2(17)(a) Versions historiques

les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné, C le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, D le nombre de jours de l’exercice donné, E le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, F zéro;

art. 34.2(17)(b) Versions historiques

les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe (1) avaient le libellé suivant : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113, B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné, C le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible, D le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné, E le nombre de jours de l’exercice donné, F le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, G zéro.

art. 34.2(18) — Anti-évitement Versions historiques

S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.

art. 34.3 — Définitions Versions historiques
art. 34.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.

art. 34.3(1) — année de base Versions historiques

année de base L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société. (base year)

art. 34.3(1) — montant comptabilisé réel pour la période tampon Versions historiques

montant comptabilisé réel pour la période tampon Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :(A – B) × C/D – E où : A représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113; B le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition; C le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice; D le nombre de jours de l’exercice; E le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année. (actual stub period accrual)

art. 34.3(1) — rajustement pour revenu insuffisant Versions historiques

rajustement pour revenu insuffisant Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :(A – B) × C × D où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible, la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) était nulle; B la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible; C le nombre de jours compris dans la période qui : commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin, se termine le jour où l’année d’imposition prend fin; D le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C. (income shortfall adjustment)

art. 34.3(1) — société de personnes admissible Versions historiques

société de personnes admissible Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :

art. 34.3(1)(a) Versions historiques

dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;

art. 34.3(1)(b) Versions historiques

relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure. (qualifying partnership)

art. 34.3(2) — Application du paragraphe (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :

art. 34.3(2)(a) Versions historiques

la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de montant comptabilisé ajusté pour la période tampon au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

art. 34.3(2)(b) Versions historiques

lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.

art. 34.3(3) — Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion Versions historiques

La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante : A + 0,50 × (A – B) où : A représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année; B la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de rajustement pour revenu insuffisant au paragraphe (1) était nulle.

art. 35 — Prospecteurs et commanditaires en prospection Versions historiques

Si une action du capital-actions d’une société est :

art. 35(1)(a) Versions historiques

soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;

art. 35(1)(b) Versions historiques

soit reçue, au cours d’une année d’imposition :

art. 35(1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,

art. 35(1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,

art. 35(1)(c) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :

art. 35(1)(c)(i) Versions historiques

dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),

art. 35(1)(c)(ii) Versions historiques

dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

art. 35(1)(d) Versions historiques

dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;

art. 35(1)(e) Versions historiques

malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier ou du droit sur celui-ci n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;

art. 35(1)(f) Versions historiques

malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou du droit sur celui-ci;

art. 35(1)(g) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.

art. 35(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 35(2) — bien minier Versions historiques

bien minier

art. 35(2)(a) Versions historiques

Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;

art. 35(2)(b) Versions historiques

bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.

art. 35(2) — prospecteur Versions historiques

prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé.

art. 36 — Compagnies de chemin de fer Versions historiques

Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :

pour l’application de l’article 13 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), le contribuable est réputé avoir acquis, au moment où la dépense a été faite, des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un coût en capital égal à ce montant.

aucune déduction ne peut être faite relativement à cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

art. 37 — Activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 37(1)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:

art. 37(1)(a)(i) Versions historiques

soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,

art. 37(1)(a)(i.01) Versions historiques

soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,

art. 37(1)(a)(i.1) Versions historiques

soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,

art. 37(1)(a)(ii) Versions historiques

soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :

art. 37(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

art. 37(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,

art. 37(1)(a)(ii)(C) Versions historiques

une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,

art. 37(1)(a)(ii)(D) Versions historiques

[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]

art. 37(1)(a)(ii)(E) Versions historiques

une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),

art. 37(1)(a)(iii) Versions historiques

soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :

art. 37(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,

art. 37(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;

art. 37(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]

art. 37(1)(c) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);

art. 37(1)(c.1) Versions historiques

les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 37(1)(c.2) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,

art. 37(1)(c.3) Versions historiques

dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,

art. 37(1)(d) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (ces expressions s’entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

art. 37(1)(d.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;

art. 37(1)(e) Versions historiques

la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

art. 37(1)(e)(i) Versions historiques

à un montant de remplacement visé par

art. 37(1)(e)(ii) Versions historiques

à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

art. 37(1)(e)(iii) Versions historiques

à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;

art. 37(1)(f) Versions historiques

les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);

art. 37(1)(f.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

art. 37(1)(f.1)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 37(1)(f.1)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;

art. 37(1)(g) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;

art. 37(1)(h) Versions historiques

le montant calculé pour l’année selon le paragraphe (6.1) à l’égard du contribuable, si celui-ci est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle avant la fin de l’année.

art. 37(1.1) — Sociétés liées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.

art. 37(1.2) — Présomption Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.

art. 37(1.3) — Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive Versions historiques

Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :

art. 37(1.3)(a) Versions historiques

elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;

art. 37(1.3)(b) Versions historiques

elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.

art. 37(1.4) — Traitement ou salaire — RS&DE à l’étranger Versions historiques

Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, la dépense d’un contribuable pour une année d’imposition, déterminée selon le paragraphe (1.5), est réputée être effectuée au cours de l’année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada.

art. 37(1.5) — Traitement ou salaire à l’étranger — plafond Versions historiques

La dépense d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 37(1.5)(a) Versions historiques

le total des dépenses dont chacune représente une dépense qu’il a effectuée, au cours de l’année et après le 25 février 2008, au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à son employé, qui était résident du Canada au moment où les frais ont été engagés, relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, à la fois :

art. 37(1.5)(a)(i) Versions historiques

sont exercées à l’étranger,

art. 37(1.5)(a)(ii) Versions historiques

sont menées directement par le contribuable,

art. 37(1.5)(a)(iii) Versions historiques

sont en rapport avec son entreprise,

art. 37(1.5)(a)(iv) Versions historiques

servent uniquement à appuyer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu’il exerce au Canada;

art. 37(1.5)(b) Versions historiques

le montant qui correspond à 10 % du total des dépenses effectuées par le contribuable au cours de l’année, dont chacune représenterait, en l’absence du paragraphe (1.4), une dépense effectuée au titre de frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou salaire versé à un employé relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise.

art. 37(2) — Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger Versions historiques

Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :

art. 37(2)(a) Versions historiques

soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise (sauf dans la mesure où les dépenses sont réputées par le paragraphe (1.4) avoir été effectuées au Canada);

art. 37(2)(b) Versions historiques

soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.

art. 37(3) — Demandes d’avis par le ministre Versions historiques

Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.

art. 37(4) — Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.

art. 37(5) — Idem Versions historiques

Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.

art. 37(6) — Dépenses en capital Versions historiques

Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.

art. 37(6.1) — Montant visé à l’al. (1)h) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)h), le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable qui est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle à un moment antérieur à la fin d’une année d’imposition de la société est l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 37(6.1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 37(6.1)(a)(i) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente : sur le total des montants dont chacun représente :

art. 37(6.1)(a)(i)(A) Versions historiques

une dépense visée à l’alinéa (1)a) ou c) que la société a faite avant ce moment,

art. 37(6.1)(a)(i)(B) Versions historiques

le moins élevé des montants déterminés à l’égard de la société selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) immédiatement avant ce moment,

art. 37(6.1)(a)(i)(C) Versions historiques

un montant déterminé à l’égard de la société selon l’alinéa (1)c.1) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,

art. 37(6.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants calculés pour la société selon les alinéas (1)d) à g) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,

art. 37(6.1)(a)(iii) Versions historiques

le montant déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment;

art. 37(6.1)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 37(6.1)(b)(i) Versions historiques

si la société exploite tout au long de l’année, à profit ou dans une attente raisonnable de profit, l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les montants visés aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) se rapportent, le total des montants suivants :

art. 37(6.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),

art. 37(6.1)(b)(i)(B) Versions historiques

dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu de la société pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 37(6.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé pour une année d’imposition antérieure de la société se terminant après ce moment :

art. 37(6.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant calculé selon le sous-alinéa (i) pour la société en ce qui concerne l’entreprise pour cette année antérieure,

art. 37(6.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant, en ce qui concerne l’entreprise, déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour cette année antérieure.

art. 37(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 37(7) — activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

activités de recherche scientifique et de développement expérimental[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]

art. 37(7) — agréé Versions historiques

agréé Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada.

art. 37(8) — Interprétation Versions historiques

Dans le cadre du présent article :

art. 37(8)(a) Versions historiques

les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

art. 37(8)(a)(i) Versions historiques

lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :

art. 37(8)(a)(i)(A) Versions historiques

aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,

art. 37(8)(a)(i)(B) Versions historiques

aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

art. 37(8)(a)(ii) Versions historiques

lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :

art. 37(8)(a)(ii)(A) Versions historiques

aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :

art. 37(8)(a)(ii)(A)(I) Versions historiques

soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,

art. 37(8)(a)(ii)(A)(II) Versions historiques

soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,

art. 37(8)(a)(ii)(A)(III) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]

art. 37(8)(a)(ii)(B) Versions historiques

si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :

art. 37(8)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]

art. 37(8)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,

art. 37(8)(a)(ii)(B)(III) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]

art. 37(8)(a)(ii)(B)(IV) Versions historiques

soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,

art. 37(8)(a)(ii)(B)(V) Versions historiques

soit le coût du matériel consommé dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada;

art. 37(8)(a)(ii)(B)(VI) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 9]

art. 37(8)(b) Versions historiques

il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;

art. 37(8)(c) Versions historiques

sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;

art. 37(8)(d) Versions historiques

les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :

art. 37(8)(d)(i) Versions historiques

pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,

art. 37(8)(d)(ii) Versions historiques

pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.

art. 37(9) — Traitement ou salaire Versions historiques

La dépense d’un contribuable :

art. 37(9)(a) Versions historiques

ne comprend pas, pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications, si la rémunération ou les gratifications se rapportent à un employé déterminé du contribuable;

art. 37(9)(b) Versions historiques

ne comprend, pour l’application de l’alinéa (1.5)a), une somme payée au titre de frais engagés pour le traitement ou salaire versé à un employé que si le contribuable a des motifs raisonnables de croire que le traitement ou salaire n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices levé par un gouvernement d’un pays étranger, en raison de la présence ou de l’activité de l’employé dans ce pays.

art. 37(9.1) — Limite applicable aux employés déterminés Versions historiques

Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant : A × B/365 où : A représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin; B le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.

art. 37(9.2) — Sociétés associées Versions historiques

Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):

art. 37(9.2)(a) Versions historiques

au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,

art. 37(9.2)(b) Versions historiques

les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;

art. 37(9.2)(c) Versions historiques

le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.

art. 37(9.3) — Convention entre sociétés associées Versions historiques

Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années : A × B/365 où : A représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile; B le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.

art. 37(9.4) — Modalités de présentation Versions historiques

La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :

art. 37(9.4)(a) Versions historiques

elle est présentée sur le formulaire prescrit;

art. 37(9.4)(b) Versions historiques

si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :

art. 37(9.4)(b)(i) Versions historiques

si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 37(9.4)(b)(ii) Versions historiques

sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

art. 37(9.5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :

art. 37(9.5)(a) Versions historiques

le particulier lié à la société;

art. 37(9.5)(b) Versions historiques

la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :

art. 37(9.5)(b)(i) Versions historiques

soit un particulier lié à la société,

art. 37(9.5)(b)(ii) Versions historiques

soit une société associée à la société;

art. 37(9.5)(c) Versions historiques

la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :

art. 37(9.5)(c)(i) Versions historiques

soit un particulier lié à la société,

art. 37(9.5)(c)(ii) Versions historiques

soit une société associée à la société.

art. 37(10) — Moment du choix Versions historiques

Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.

art. 37(11) — Formulaire obligatoire Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.

art. 37(12) — Dépenses reclassifiées Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

art. 37(13) — Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :

art. 37(13)(a) Versions historiques

sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;

art. 37(13)(b) Versions historiques

seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).

art. 37(14) — Règle de transparence Versions historiques

Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.

art. 37(15) — Déclaration de certains paiements Versions historiques

Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

art. 38 — Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;

art. 38(a.1) Versions historiques

le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

art. 38(a.1)(i) Versions historiques

la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,

art. 38(a.1)(ii) Versions historiques

la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i),

art. 38(a.1)(iii) Versions historiques

la disposition consiste à échanger, contre un titre visé au sous-alinéa (i), une action du capital-actions d’une société, laquelle action prévoyait, au moment de son émission et au moment de la disposition, une condition permettant au détenteur de l’échanger contre le titre, et le contribuable, à la fois :

art. 38(a.1)(iii)(A) Versions historiques

ne reçoit, en contrepartie de l’échange, que le titre,

art. 38(a.1)(iii)(B) Versions historiques

fait don du titre à un donataire reconnu au plus tard 30 jours après l’échange;

art. 38(a.2) Versions historiques

le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

art. 38(a.2)(i) Versions historiques

la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),

art. 38(a.2)(ii) Versions historiques

la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);

art. 38(a.3) Versions historiques

le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes (à l’exception d’une telle participation visée par règlement) qui serait un échange visé au sous-alinéa a.1)(iii) si la participation était une action du capital-actions d’une société, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 38(a.3)(i) Versions historiques

le montant de ce gain en capital imposable, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

art. 38(a.3)(ii) Versions historiques

la moitié de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 38(a.3)(ii)(A) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 38(a.3)(ii)(A)(I) Versions historiques

le coût de la participation pour le contribuable,

art. 38(a.3)(ii)(A)(II) Versions historiques

chaque somme qui, selon le sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

art. 38(a.3)(ii)(B) Versions historiques

le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable (déterminé compte non tenu des sous-alinéas 53(2)c)(iv) et (v));

la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;

la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.

art. 38.1 — Opération à imposition différée — actions accréditives Versions historiques

Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :

art. 38.1(a) Versions historiques

si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie : A × B où : A représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert, B la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

art. 38.1(b) Versions historiques

si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :

art. 38.1(b)(i) Versions historiques

les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,

art. 38.1(b)(ii) Versions historiques

la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.

art. 39 — Sens de gain en capital et de perte en capital Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 39(1)(a) Versions historiques

un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :

art. 39(1)(a)(i) Versions historiques

d’une immobilisation admissible,

art. 39(1)(a)(i.1) Versions historiques

d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :

art. 39(1)(a)(i.1)(A) Versions historiques

dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,

art. 39(1)(a)(i.1)(B) Versions historiques

dans les autres cas, à n’importe quel moment,

art. 39(1)(a)(ii) Versions historiques

d’un avoir minier canadien,

art. 39(1)(a)(ii.1) Versions historiques

d’un avoir minier étranger,

art. 39(1)(a)(ii.2) Versions historiques

d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,

art. 39(1)(a)(iii) Versions historiques

d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,

art. 39(1)(a)(iv) Versions historiques

d’un avoir forestier;

art. 39(1)(a)(v) Versions historiques

de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;

art. 39(1)(b) Versions historiques

une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :

art. 39(1)(b)(i) Versions historiques

d’un bien amortissable,

art. 39(1)(b)(ii) Versions historiques

d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);

art. 39(1)(c) Versions historiques

une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:

art. 39(1)(c)(i) Versions historiques

soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,

art. 39(1)(c)(ii) Versions historiques

soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,

art. 39(1)(c)(iii) Versions historiques

soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,

art. 39(1)(c)(iv) Versions historiques

soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

art. 39(1)(c)(iv)(A) Versions historiques

une société exploitant une petite entreprise,

art. 39(1)(c)(iv)(B) Versions historiques

un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

art. 39(1)(c)(iv)(C) Versions historiques

une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

art. 39(1)(c)(v) Versions historiques

dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,

art. 39(1)(c)(vi) Versions historiques

dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par : toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,

art. 39(1)(c)(vi)(A) Versions historiques

le contribuable,

art. 39(1)(c)(vi)(B) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,

art. 39(1)(c)(vi)(C) Versions historiques

une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;

art. 39(1)(c)(vii) Versions historiques

dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,

art. 39(1)(c)(viii) Versions historiques

le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

art. 39(2) — Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 39(2)(a) Versions historiques

est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

art. 39(2)(a)(iii) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, 200 $;

art. 39(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

art. 39(2)(a)(i) Versions historiques

du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

art. 39(2)(b) Versions historiques

est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

art. 39(2)(b)(iii) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, 200 $.

art. 39(2)(b)(ii) Versions historiques

le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),

art. 39(2)(b)(i) Versions historiques

du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),

art. 39(3) — Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :

art. 39(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;

art. 39(3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,

art. 39(4) — Choix visant la disposition de titres canadiens Versions historiques

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :

art. 39(4)(a) Versions historiques

chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;

art. 39(4)(b) Versions historiques

chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.

art. 39(4.1) — Associés Versions historiques

Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :

art. 39(4.1)(a) Versions historiques

chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;

art. 39(4.1)(b) Versions historiques

chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.

art. 39(5) — Exception Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :

art. 39(5)(a) Versions historiques

un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;

art. 39(5)(b) Versions historiques

une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);

art. 39(5)(c) à e) Versions historiques

[Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49]

art. 39(5)(f) Versions historiques

une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;

art. 39(5)(g) Versions historiques

un non-résident,

art. 39(6) — Définition de titre canadien Versions historiques

Pour l’application du présent article, titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.

art. 39(7) — Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé Versions historiques

La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.

art. 39(8) — Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé Versions historiques

La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.

art. 39(9) — Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise Versions historiques

Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :

art. 39(9)(a) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);

art. 39(9)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 39(9)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :

art. 39(9)(b)(i)(A) Versions historiques

soit s’est terminée avant 1988,

art. 39(9)(b)(i)(B) Versions historiques

soit commence après le 17 octobre 2000,

art. 39(9)(b)(i.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun, selon le cas :

art. 39(9)(b)(i.1)(A) Versions historiques

les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :

art. 39(9)(b)(i.1)(A)(I) Versions historiques

soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,

art. 39(9)(b)(i.1)(A)(II) Versions historiques

soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,

art. 39(9)(b)(i.1)(B) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,

art. 39(9)(b)(i.2) Versions historiques

le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,

art. 39(9)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie : toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.

art. 39(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,

art. 39(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;

art. 39(10) — Idem, cas d’une fiducie Versions historiques

Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :

art. 39(10)(a) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);

art. 39(10)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 39(10)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :

art. 39(10)(b)(i)(A) Versions historiques

soit s’est terminée avant 1988,

art. 39(10)(b)(i)(B) Versions historiques

soit commence après le 17 octobre 2000,

art. 39(10)(b)(i.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun, selon le cas :

art. 39(10)(b)(i.1)(A) Versions historiques

les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :

art. 39(10)(b)(i.1)(A)(I) Versions historiques

soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,

art. 39(10)(b)(i.1)(A)(II) Versions historiques

soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,

art. 39(10)(b)(i.1)(B) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,

art. 39(10)(b)(i.2) Versions historiques

le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,

art. 39(10)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie : toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.

art. 39(10)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,

art. 39(10)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;

art. 39(11) — Recouvrement d’une créance irrécouvrable Versions historiques

Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.

art. 39(12) — Garantie Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.

art. 39(13) — Remboursement d’un montant d’aide Versions historiques

Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :

art. 39(13)(a) Versions historiques

soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;

art. 39(13)(b) Versions historiques

soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.

art. 39.1 — Définitions Versions historiques
art. 39.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 39.1(1) — entité intermédiaire Versions historiques

entité intermédiaire

art. 39.1(1)(a) Versions historiques

Société de placement;

art. 39.1(1)(b) Versions historiques

société de placement hypothécaire;

art. 39.1(1)(c) Versions historiques

société de placement à capital variable;

art. 39.1(1)(d) Versions historiques

fiducie de fonds commun de placement;

art. 39.1(1)(e) Versions historiques

société de personnes;

art. 39.1(1)(f) Versions historiques

fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour l’application de l’article 138.1;

art. 39.1(1)(g) Versions historiques

fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

art. 39.1(1)(h) Versions historiques

fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;

art. 39.1(1)(i) Versions historiques

fiducie établie au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l’établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d’une telle personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;

art. 39.1(1)(j) Versions historiques

fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention.

art. 39.1(1) — solde des gains en capital exonérés Versions historiques

solde des gains en capital exonérés Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant : A - B - C - F où : A représente : si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie, dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants : 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois : le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant : D - E où : D représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994, E l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994, il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20); B le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci; C: si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de entité intermédiaire, la somme des montants suivants : les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21), les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21), le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure, le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21); si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants : les 3/2 de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000, les 4/3 de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure, le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le double de la somme des montants suivants : le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l’entité; F: si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas g) à j) de la définition de entité intermédiaire, le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l’année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l’alinéa 144(7.1)c), dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité, dans les autres cas, zéro.

art. 39.1(2) — Réduction du gain en capital Versions historiques

Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d’une participation dans une entité intermédiaire ou d’une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B - C où : A représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité; B: si l’entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l’année, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l’année relativement à l’entité, si l’entité est une société de personnes, le double du total des montants suivants : le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (5) pour l’année relativement à l’entité, dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l’année relativement à l’entité; C le total des montants appliqués en réduction, par l’effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de la disposition d’autres participations dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.

art. 39.1(3) — Réduction du gain en capital imposable Versions historiques

Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d’une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.

art. 39.1(4) — Réduction de la part des gains en capital imposables d’une société de personnes Versions historiques

La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant : A - B où : A représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes; B le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.

art. 39.1(5) — Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise Versions historiques

La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l’application de l’alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 39.1(5)(b) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A × (B/C) où : A représente le montant inclus, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice, B le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice, C le revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice.

art. 39.1(5)(a)(ii) Versions historiques

les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres entreprises de la société de personnes;

art. 39.1(5)(a)(i) Versions historiques

le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes,

art. 39.1(5)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :

art. 39.1(6) — Réduction des gains en capital Versions historiques

Le total des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.

art. 39.1(7) — Solde des gains en capital exonérés nul Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier cesse d’être associé, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire, son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après la cessation est réputé nul.

art. 40 — Règles générales Versions historiques

Sauf indication contraire expresse de la présente partie :

art. 40(1)(a) Versions historiques

le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :

art. 40(1)(a)(i) Versions historiques

en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,

art. 40(1)(a)(ii) Versions historiques

en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,

art. 40(1)(a)(iii) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 40(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,

art. 40(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;

art. 40(1)(b) Versions historiques

la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :

art. 40(1)(b)(i) Versions historiques

en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,

art. 40(1)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, nulle.

art. 40(1.01) — Don d’un titre non admissible Versions historiques

Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l’excédent éventuel de l’un des montants suivants :

art. 40(1.01)(a) Versions historiques

si la disposition a été effectuée au cours de l’année en question, l’excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,

art. 40(1.01)(b) Versions historiques

si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année en question, le montant déduit selon l’alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente tiré de la disposition du titre,

art. 40(1.01)(c) Versions historiques

le montant dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

art. 40(1.1) — Disposition d’un bien en faveur d’un enfant Versions historiques

Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :

art. 40(1.1)(a) Versions historiques

le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;

art. 40(1.1)(b) Versions historiques

cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;

art. 40(1.1)(c) Versions historiques

immédiatement avant la disposition, le bien était :

art. 40(1.1)(c)(i) Versions historiques

un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,

art. 40(1.1)(c)(ii) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,

art. 40(1.1)(c)(iii) Versions historiques

une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),

art. 40(1.1)(c)(iv) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.

art. 40(2) — Restrictions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1):

art. 40(2)(a) Versions historiques

le sous-alinéa (1)a)(iii) n’autorise pas le contribuable à demander la déduction d’un montant en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 40(2)(a)(i) Versions historiques

le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année suivante, ne résidait pas au Canada ou était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

art. 40(2)(a)(ii) Versions historiques

l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :

art. 40(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable

art. 40(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,

art. 40(2)(a)(ii)(C) Versions historiques

contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société;

art. 40(2)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant : A - (A × B/C) - D où : A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21), B le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada, C le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement, D: dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois : il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20), le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant : E - 1,1F où : E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou au droit, F la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994, le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée, dans les autres cas, zéro;

art. 40(2)(c) Versions historiques

lorsque le contribuable est un particulier, son gain pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite et qui comprend une propriété qui était à un moment donné sa résidence principale, est :

art. 40(2)(c)(i) Versions historiques

son gain pour l’année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne comprend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l’année, déterminé en vertu de l’alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale,

art. 40(2)(c)(ii) Versions historiques

si le contribuable en fait le choix selon les modalités réglementaires à l’égard du fonds de terre, son gain pour l’année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total des montants suivants :

art. 40(2)(c)(ii)(A) Versions historiques

1 000 $,

art. 40(2)(c)(ii)(B) Versions historiques

1 000 $ pour chaque année d’imposition — se terminant après la date d’acquisition — durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;

art. 40(2)(d) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société, sa perte pour une année d’imposition, provenant de la disposition d’une obligation, constitue sa perte provenant de cette disposition pour l’année, déterminée par ailleurs, moins le total des montants qu’il a reçus au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur cette obligation et qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu;

art. 40(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 89]

art. 40(2)(e.1) Versions historiques

la perte d’un contribuable résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;

art. 40(2)(e.2) Versions historiques

la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable : A × (B - C)/B où : A représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa, B la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée, C la juste valeur marchande totale des autres dettes;

art. 40(2)(f) Versions historiques

est nul le gain ou la perte du contribuable résultant de la disposition :

art. 40(2)(f)(i) Versions historiques

soit d’une chance de gagner un prix ou un pari,

art. 40(2)(f)(ii) Versions historiques

soit d’un droit de recevoir une somme comme prix ou comme enjeu d’un pari,

art. 40(2)(g) Versions historiques

est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien, dans la mesure où elle est :

art. 40(2)(g)(i) Versions historiques

une perte apparente,

art. 40(2)(g)(ii) Versions historiques

une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) d’une entreprise ou d’un bien, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,

art. 40(2)(g)(iii) Versions historiques

une perte résultant de la disposition d’un bien à usage personnel du contribuable, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé et d’une créance visée au paragraphe 50(2),

art. 40(2)(g)(iv) Versions historiques

une perte résultant de la disposition d’un bien en faveur :

art. 40(2)(g)(iv)(A) Versions historiques

soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

art. 40(2)(g)(iv)(B) Versions historiques

soit d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel lui ou son époux ou conjoint de fait est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition;

art. 40(2)(h) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société contrôlée » au présent alinéa) qu’il contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné de l’année, est sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition moins l’excédent éventuel :

art. 40(2)(h)(i) Versions historiques

du total des montants ajoutés en vertu de l’alinéa 53(1) f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée, du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu’il est raisonnable d’attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,

art. 40(2)(h)(ii) Versions historiques

le total des montants des diminutions des pertes en vertu du présent alinéa à l’égard des dispositions, faites avant ce moment, d’actions du capital-actions de la société contrôlée;

art. 40(2)(i) Versions historiques

la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 40(2)(i)(i) Versions historiques

sa perte calculée par ailleurs,

art. 40(2)(i)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 40(2)(i)(ii)(A) Versions historiques

le montant d’une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l’action,

art. 40(2)(i)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l’action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

art. 40(3) — Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés Versions historiques

Lorsque :

art. 40(3)(a) Versions historiques

le total des montants qui, en vertu du paragraphe 53(2) (sauf l’alinéa 53(2)c)), doivent être retranchés dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour le contribuable, à un moment donné d’une année d’imposition,

art. 40(3)(b) Versions historiques

le total des éléments suivants :

art. 40(3)(b)(i) Versions historiques

le coût de ce bien, pour le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté du bien, pour lui, à ce moment,

art. 40(3)(b)(ii) Versions historiques

les sommes qui, en vertu du paragraphe 53(1), doivent à ce moment être ajoutées au coût du bien, pour le contribuable, dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable,

art. 40(3)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;

art. 40(3)(d) Versions historiques

pour l’application de l’article 93, de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) et de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année;

art. 40(3)(e) Versions historiques

pour l’application de l’article 93, l’excédent est réputé être le produit de disposition du bien pour le contribuable.

art. 40(3.1) — Gain présumé pour certains associés Versions historiques

Dans le cas où, à la fin de l’exercice d’une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 40(3.1)(a) Versions historiques

le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l’exercice, de la participation de l’associé dans la société de personnes;

art. 40(3.1)(b) Versions historiques

la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.

art. 40(3.11) — Montant du gain Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d’un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment; B le total des montants suivants : le coût de la participation pour l’associé, déterminé aux fins du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment, les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment.

art. 40(3.12) — Perte présumée pour certains associés Versions historiques

Le contribuable — société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale au montant qu’il a choisi à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

art. 40(3.12)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 40(3.12)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,

art. 40(3.12)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;

art. 40(3.12)(b) Versions historiques

le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.

art. 40(3.13) — Opérations factices Versions historiques

Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :

art. 40(3.13)(a) Versions historiques

l’un des faits suivants se vérifie :

art. 40(3.13)(a)(i) Versions historiques

la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :

art. 40(3.13)(a)(i)(A) Versions historiques

soit consent un prêt à l’associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 40(3.13)(a)(i)(B) Versions historiques

soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une attribution de la part qui revient à l’associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,

art. 40(3.13)(a)(ii) Versions historiques

l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;

art. 40(3.13)(b) Versions historiques

il est établi, par des événements subséquents à l’apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d’une série d’apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.

art. 40(3.131) — Associé déterminé d’une société de personnes Versions historiques

L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.

art. 40(3.14) — Commanditaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), un associé d’une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 40(3.14)(a) Versions historiques

sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

art. 40(3.14)(b) Versions historiques

l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);

art. 40(3.14)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d’une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter de la manière la plus efficace son entreprise l’exclusion d’une entreprise de placements;

art. 40(3.14)(d) Versions historiques

il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.

art. 40(3.15) — Participation exclue Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s’il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.

art. 40(3.16) — Montant non important Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.15), le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :

art. 40(3.16)(a) Versions historiques

l’un des faits suivants se vérifie :

art. 40(3.16)(a)(i) Versions historiques

le montant a été :

art. 40(3.16)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l’émission d’une participation dans celle-ci,

art. 40(3.16)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :

art. 40(3.16)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

le 1 er janvier 1995,

art. 40(3.16)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants : une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995, une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

art. 40(3.16)(a)(ii) Versions historiques

le montant a été :

art. 40(3.16)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite, à l’exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,

art. 40(3.16)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :

art. 40(3.16)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

le 1 er janvier 1995,

art. 40(3.16)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants : une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2) d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995, une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

art. 40(3.16)(a)(iii) Versions historiques

la société de personnes a utilisé le montant avant l’une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994:

art. 40(3.16)(a)(iii)(A) Versions historiques

le 1 er janvier 1995;

art. 40(3.16)(a)(iii)(B) Versions historiques

le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

art. 40(3.16)(a)(iii)(B)(I) Versions historiques

une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

art. 40(3.16)(a)(iii)(B)(II) Versions historiques

une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),

art. 40(3.16)(a)(iv) Versions historiques

le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;

art. 40(3.16)(b) Versions historiques

le montant a été :

art. 40(3.16)(b)(i) Versions historiques

d’une part, réuni avant 1995 conformément à un document — prospectus, prospectus provisoire, notice d’offre ou déclaration d’enregistrement — produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l’administration,

art. 40(3.16)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, consacré avant l’une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994:

art. 40(3.16)(b)(ii)(A) Versions historiques

le 1 er janvier 1995,

art. 40(3.16)(b)(ii)(B) Versions historiques

le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

art. 40(3.16)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii),

art. 40(3.16)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

art. 40(3.16)(c) Versions historiques

le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois :

art. 40(3.16)(c)(i) Versions historiques

la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

art. 40(3.16)(c)(ii) Versions historiques

la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,

art. 40(3.16)(c)(iii) Versions historiques

des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,

art. 40(3.16)(c)(iv) Versions historiques

la vente des titres est à peu près conforme à la notice,

art. 40(3.16)(c)(v) Versions historiques

les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l’une des dates suivantes :

art. 40(3.16)(c)(v)(A) Versions historiques

le 1 er janvier 1995,

art. 40(3.16)(c)(v)(B) Versions historiques

le 2 mars 1995 s’il s’agit d’une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l’un des biens suivants :

art. 40(3.16)(c)(v)(B)(I) Versions historiques

une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

art. 40(3.16)(c)(v)(B)(II) Versions historiques

une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

art. 40(3.16)(d) Versions historiques

le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.

art. 40(3.17) — Exploitation d’une entreprise avant le 22 février 1994 Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s’appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l’entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1 er janvier 1995.

art. 40(3.18) — Associé présumé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3.1), l’associé d’une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s’il a acquis celle-ci :

art. 40(3.18)(a) Versions historiques

dans les circonstances suivantes :

art. 40(3.18)(a)(i) Versions historiques

l’alinéa 70(6)d.1) s’applique,

art. 40(3.18)(a)(ii) Versions historiques

si l’associé est un particulier, son époux ou conjoint de fait détenait la participation le 22 février 1994,

art. 40(3.18)(a)(iii) Versions historiques

si l’associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

art. 40(3.18)(a)(iv) Versions historiques

immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait ou du contribuable, la participation était une participation exclue;

art. 40(3.18)(b) Versions historiques

dans les circonstances suivantes :

art. 40(3.18)(b)(i) Versions historiques

l’alinéa 70(9.2)c) s’applique,

art. 40(3.18)(b)(ii) Versions historiques

le père ou la mère de l’associé détenait la participation le 22 février 1994,

art. 40(3.18)(b)(iii) Versions historiques

immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l’associé, la participation était une participation exclue;

art. 40(3.18)(c) Versions historiques

dans les circonstances suivantes :

art. 40(3.18)(c)(i) Versions historiques

l’alinéa 70(9.3)e) s’applique,

art. 40(3.18)(c)(ii) Versions historiques

la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

art. 40(3.18)(c)(iii) Versions historiques

immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;

art. 40(3.18)(d) Versions historiques

avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).

art. 40(3.19) — Inapplication du paragraphe (3) Versions historiques

Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).

art. 40(3.2) — Inapplication du paragraphe (3.1) Versions historiques

Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).

art. 40(3.21) — Gain en capital réputé selon l’article 180.01 Versions historiques

Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.

art. 40(3.3) — Application du paragraphe (3.4) Versions historiques

Le paragraphe (3.4) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 40(3.3)(a) Versions historiques

une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation, sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;

art. 40(3.3)(b) Versions historiques

au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));

art. 40(3.3)(c) Versions historiques

à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

art. 40(3.4) — Perte sur certains biens Versions historiques

Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet du paragraphe (3.3) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 40(3.4)(a) Versions historiques

la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;

art. 40(3.4)(b) Versions historiques

la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

art. 40(3.4)(b)(i) Versions historiques

le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :

art. 40(3.4)(b)(i)(A) Versions historiques

du bien de remplacement,

art. 40(3.4)(b)(i)(B) Versions historiques

d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

art. 40(3.4)(b)(ii) Versions historiques

le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l’immobilisation s’il en était propriétaire,

art. 40(3.4)(b)(iii) Versions historiques

si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,

art. 40(3.4)(b)(iv) Versions historiques

si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l’article 50, avoir disposé du bien,

art. 40(3.4)(b)(v) Versions historiques

si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

art. 40(3.4)(c) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéa b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.

art. 40(3.5) — Bien identique présumé Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4):

art. 40(3.5)(a) Versions historiques

le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

art. 40(3.5)(b) Versions historiques

l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87 est réputée être un bien qui est identique à l’autre action;

art. 40(3.5)(b.1) Versions historiques

si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;

art. 40(3.5)(c) Versions historiques

lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, la société est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action ou fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société issue de la fusion ou la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant;

art. 40(3.5)(d) Versions historiques

lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s’appliquent à l’action, le cédant est réputé être propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.

art. 40(3.6) — Perte lors de la disposition d’une action Versions historiques

Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du captial-actions de la société, sauf une action privilégiée de renflouement au sens du paragraphe 80(1), les règles suivantes s’appliquent :

art. 40(3.6)(a) Versions historiques

la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;

art. 40(3.6)(b) Versions historiques

est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :

art. 40(3.6)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,

art. 40(3.6)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.

art. 40(3.61) — Exception — report de perte de succession Versions historiques

Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.

art. 40(3.7) — Pertes d’un non-résident Versions historiques

Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :

art. 40(3.7)(a) Versions historiques

le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;

art. 40(3.7)(b) Versions historiques

est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :

art. 40(3.7)(b)(i) Versions historiques

chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),

art. 40(3.7)(b)(ii) Versions historiques

chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.

art. 40(4) — Disposition d’une résidence principale en faveur du conjoint ou d’une fiducie au profit du conjoint Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a, après 1971, disposé d’un bien en faveur d’un particulier dans des circonstances telles que le paragraphe 70(6) ou 73(1) s’appliquait, pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l’alinéa (2)b) ou c), selon le cas :

art. 40(4)(a) Versions historiques

le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire;

art. 40(4)(b) Versions historiques

le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier :

art. 40(4)(b)(i) Versions historiques

dans tout cas où le paragraphe 70(6) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle le bien aurait été la résidence principale du contribuable si celui-ci l’avait désigné selon les modalités réglementaires comme ayant été sa résidence principale pour cette année,

art. 40(4)(b)(ii) Versions historiques

dans tout cas où le paragraphe 73(1) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable;

art. 40(4)(c) Versions historiques

lorsque le particulier est une fiducie, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition pendant laquelle le contribuable résidait au Canada.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 12]

art. 40(6) — Règle spéciale concernant la résidence principale Versions historiques

Lorsqu’un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et ce, d’une façon continue après cette date et jusqu’à sa disposition, par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 40(6)(a) Versions historiques

son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer qu’il en ait disposé le 31 décembre 1981 et en ait reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date;

art. 40(6)(b) Versions historiques

son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer que cet alinéa s’applique et :

art. 40(6)(b)(i) Versions historiques

qu’il ait acquis le bien le 1 er janvier 1982 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a),

art. 40(6)(b)(ii) Versions historiques

qu’il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2) b),

art. 40(6)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de disposition du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.

art. 40(7) — Acquisition d’un bien en acquittement d’une participation dans une fiducie Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.

art. 40(7.1) — Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19) Versions historiques

Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d’un contribuable qui était sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qu’il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).

art. 40(8) — Application du par. 70(10) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

art. 40(9) — Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1 er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition; C le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.

art. 40(10) — Application Versions historiques

Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).

art. 40(11) — Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante : A + B – C où : A représente : dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1); B le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas : à la partie pertinente de cette dette au moment donné; au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné; C le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas : à la partie pertinente de cette dette au moment donné; au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

art. 40(12) — Dons d’actions accréditives Versions historiques

Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 40(12)(a) Versions historiques

le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

art. 40(12)(b) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.

art. 41 — Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le gain net imposable qu’un contribuable tire, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal à la moitié du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu’il tire pour l’année de la disposition de ces biens.

art. 41(2) — Détermination du gain net Versions historiques

Le gain net que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés se détermine selon les modalités suivantes :

art. 41(2)(a) Versions historiques

calculer l’excédent éventuel du total de ses gains, pour l’année, tiré de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés par le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), sur le total des pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés;

art. 41(2)(b) Versions historiques

retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :

art. 41(2)(b)(i) Versions historiques

une somme n’est déductible pour une année d’imposition au titre d’une perte relative à un bien meuble déterminé que dans la mesure où elle dépasse le total des sommes déduites, au titre de cette perte, en vertu du présent alinéa pour les années d’imposition antérieures,

art. 41(2)(b)(ii) Versions historiques

aucune somme n’est déductible au titre d’une perte subie au cours de toute année, relativement à des biens meubles déterminés, jusqu’à ce qu’aient été déduites les pertes relatives à des biens meubles déterminés déductibles au titre d’années antérieures,

art. 41(2)(b)(iii) Versions historiques

une somme n’est, au titre de pertes relatives à des biens meubles déterminés, déductible de la somme calculée conformément à l’alinéa a) pour une année d’imposition qu’à concurrence de la somme ainsi calculée pour l’année;

le reliquat calculé conformément à l’alinéab) constitue le gain net que le contribuable a tiré pour l’année de la disposition de biens meubles déterminés.

art. 41(3) — Définition de perte relative à des biens meubles déterminés Versions historiques

Au présent article, perte relative à des biens meubles déterminés subie par un contribuable pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total de ses pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés sur le total de ses gains, pour l’année, tirés de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1).

art. 42 — Disposition avec garantie Versions historiques

Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.

art. 43 — Disposition partielle d’un bien — règle générale Versions historiques

Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.

art. 43(2) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’une servitude ou d’une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :

art. 43(2)(a) Versions historiques

la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition, B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition, C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;

art. 43(2)(b) Versions historiques

il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).

art. 43(3) — Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.

art. 43.1 — Domaine viager sur un bien réel Versions historiques
art. 43.1(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

art. 43.1(1)(a) Versions historiques

avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

art. 43.1(1)(b) Versions historiques

avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

art. 43.1(2) — Extinction d’un domaine viager Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :

art. 43.1(2)(a) Versions historiques

le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;

art. 43.1(2)(b) Versions historiques

lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :

art. 43.1(2)(b)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,

art. 43.1(2)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.

art. 44 — Échanges de biens Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :

art. 44(1)(a) Versions historiques

soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54;

art. 44(1)(b) Versions historiques

soit un bien qui était immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,

art. 44(1)(c) Versions historiques

si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale;

art. 44(1)(d) Versions historiques

dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale,

art. 44(1)(e) Versions historiques

le gain, pour une année d’imposition donnée, tiré de la disposition de son ancien bien, est réputé être l’excédent éventuel :

art. 44(1)(e)(i) Versions historiques

lorsque l’année donnée est l’année initiale, du moindre des montants suivants :

art. 44(1)(e)(i)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du produit de disposition de l’ancien bien sur :

art. 44(1)(e)(i)(A)(I) Versions historiques

dans le cas d’un bien amortissable, le moins élevé des montants suivants : le produit de disposition de l’ancien bien calculé compte non tenu du paragraphe (6) et le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

art. 44(1)(e)(i)(A)(II) Versions historiques

dans les autres cas, le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

art. 44(1)(e)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du produit de disposition de son ancien bien sur le total du coût, pour lui, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital du bien de remplacement, pour lui, calculé compte non tenu de l’alinéa f), et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

art. 44(1)(e)(ii) Versions historiques

lorsque l’année donnée est postérieure à l’année initiale, la somme dont il a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul du gain qu’il a tiré, pour l’année précédente, de la disposition de l’ancien bien,

art. 44(1)(e)(iii) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu’il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

art. 44(1)(e)(iii)(A) Versions historiques

un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la fraction du produit de disposition de l’ancien bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,

art. 44(1)(e)(iii)(B) Versions historiques

le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l’excédent de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;

art. 44(1)(f) Versions historiques

le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, du bien de remplacement, pour lui, à tout moment postérieur à celui de la disposition de son ancien bien, est réputé être :

art. 44(1)(f)(i) Versions historiques

le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, de son bien de remplacement, calculé par ailleurs,

art. 44(1)(f)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’excédent calculé conformément à la division e)(i)(A) sur l’excédent calculé en vertu de la division e)(i)(B).

art. 44(1.1) — Disposition d’un bien en faveur d’un enfant Versions historiques

Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

art. 44(2) — Moment de la disposition du bien et de la réception du produit Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le moment où un contribuable a disposé d’un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54, ainsi que le moment où une somme, au titre de ce produit de disposition, est devenue un montant à recevoir par le contribuable, est réputé être le premier des moments suivants :

art. 44(2)(a) Versions historiques

le jour où le contribuable a convenu d’un montant devant lui être versé à titre d’indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;

art. 44(2)(b) Versions historiques

lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure a été engagée devant un ou plusieurs tribunaux compétents, le jour où l’indemnité à verser au contribuable pour le bien est fixée de façon définitive par ces tribunaux;

art. 44(2)(c) Versions historiques

lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visée à l’alinéa b) n’a pas été engagée devant un tribunal compétent au cours des deux années suivant la perte, la destruction ou la prise du bien, deux années exactement suivant le jour où il a été pris, perdu ou détruit;

art. 44(2)(d) Versions historiques

le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l’article 70 ou de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;

art. 44(2)(e) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée au paragraphe 88(1), le moment qui précède la liquidation de la société.

art. 44(3) — Non-application du par. 70(3) Versions historiques

Le paragraphe 70(3) ne s’applique pas à l’indemnité visée aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 et qui a été transférée ou distribuée aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une succession ou une fiducie.

art. 44(4) — Choix présumé Versions historiques

Lorsqu’un ancien bien d’un contribuable était un bien amortissable qui lui appartenait :

art. 44(4)(a) Versions historiques

si ce dernier a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe (1), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe 13(4);

art. 44(4)(b) Versions historiques

s’il a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe 13(4), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe (1).

art. 44(5) — Bien de remplacement Versions historiques

Pour l’application du présent article, une immobilisation d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

art. 44(5)(a) Versions historiques

il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;

art. 44(5)(a.1) Versions historiques

elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;

art. 44(5)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;

art. 44(5)(c) Versions historiques

si l’ancien bien était un bien canadien imposable, l’immobilisation en est un;

art. 44(5)(d) Versions historiques

si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), l’immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité).

art. 44(6) — Présomption Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre, ou d’un droit y afférent, qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent éventuel :

art. 44(6)(a) Versions historiques

du produit de disposition d’une telle partie, calculé compte non tenu du présent paragraphe,

art. 44(6)(b) Versions historiques

le prix de base rajusté pour lui de cette même partie,

art. 44(7) — Non-application du sous-alinéa (1)e)(iii) Versions historiques

Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas de manière à permettre à un contribuable de demander la déduction d’une somme dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :

art. 44(7)(a) Versions historiques

le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné au cours de l’année suivante, n’était pas un résident du Canada ou était exonéré de l’impôt en vertu des dispositions de la présente partie;

art. 44(7)(b) Versions historiques

la personne en faveur de qui il a été disposé de l’ancien bien était une société qui, immédiatement après la disposition :

art. 44(7)(b)(i) Versions historiques

soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,

art. 44(7)(b)(ii) Versions historiques

soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes par qui le contribuable était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

art. 44(7)(b)(iii) Versions historiques

soit contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, lorsque le contribuable est une société.

art. 44(8) — Application du par. 70(10) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

art. 44.1 — Définitions Versions historiques
art. 44.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 44.1(1) — action de remplacement Versions historiques

action de remplacement S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible.

art. 44.1(1) — action déterminée de petite entreprise Versions historiques

action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $.

art. 44.1(1) — action ordinaire Versions historiques

action ordinaire Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).

art. 44.1(1) — arrangement admissible de mise en commun Versions historiques

arrangement admissible de mise en commun En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;

art. 44.1(1)(c) Versions historiques

la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois.

art. 44.1(1) — coût admissible Versions historiques

coût admissible[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

art. 44.1(1) — disposition admissible Versions historiques

disposition admissible Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;

art. 44.1(1)(c) Versions historiques

tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.

art. 44.1(1) — montant de report autorisé Versions historiques

montant de report autorisé S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :(G/H) × I où : G représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible; H le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible; I le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.

art. 44.1(1) — partie admissible d’un gain en capital Versions historiques

partie admissible d’un gain en capital[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

art. 44.1(1) — partie admissible du produit de disposition Versions historiques

partie admissible du produit de disposition[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]

art. 44.1(1) — réduction du prix de base rajusté Versions historiques

réduction du prix de base rajusté En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante : D × (E/F) où : D représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible; E le coût de l’action de remplacement pour le particulier; F le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.

art. 44.1(1) — société admissible exploitant une petite entreprise Versions historiques

société admissible exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

art. 44.1(1)(c) Versions historiques

soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

art. 44.1(1) — société exploitant activement une entreprise Versions historiques

société exploitant activement une entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

art. 44.1(1)(a) Versions historiques

soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;

art. 44.1(1)(b) Versions historiques

soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

art. 44.1(1)(c) Versions historiques

soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

art. 44.1(1) — valeur comptable Versions historiques

valeur comptable Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.

art. 44.1(2) — Report du gain en capital Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :

art. 44.1(2)(a) Versions historiques

son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;

art. 44.1(2)(b) Versions historiques

est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;

art. 44.1(2)(c) Versions historiques

lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.

art. 44.1(3) — Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun Versions historiques

Sauf pour l’application de la définition de arrangement admissible de mise en commun au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.

art. 44.1(4) — Règle spéciale — acquisitions au décès Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :

art. 44.1(4)(a) Versions historiques

la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;

art. 44.1(4)(b) Versions historiques

la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

art. 44.1(5) — Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.

art. 44.1(6) — Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

art. 44.1(6)(a) Versions historiques

l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

art. 44.1(6)(b) Versions historiques

le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.

art. 44.1(7) — Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions ordinaires d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

art. 44.1(7)(a) Versions historiques

l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

art. 44.1(7)(b) Versions historiques

le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;

art. 44.1(7)(c) Versions historiques

la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.

art. 44.1(8) — Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise Versions historiques

Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :

art. 44.1(8)(a) Versions historiques

soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

art. 44.1(8)(b) Versions historiques

soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;

art. 44.1(8)(c) Versions historiques

soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.

art. 44.1(9) — Règle spéciale — disposition admissible Versions historiques

La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :

art. 44.1(9)(a) Versions historiques

soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;

art. 44.1(9)(b) Versions historiques

soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.

art. 44.1(10) — Règle spéciale — exceptions Versions historiques

Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :

art. 44.1(10)(a) Versions historiques

une société professionnelle;

art. 44.1(10)(b) Versions historiques

une institution financière déterminée;

art. 44.1(10)(c) Versions historiques

une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;

art. 44.1(10)(d) Versions historiques

une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.

art. 44.1(11) — Inapplication de l’article 48.1 Versions historiques

L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.

art. 44.1(12) — Règle anti-évitement Versions historiques

Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :

art. 44.1(12)(a) Versions historiques

les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :

art. 44.1(12)(a)(i) Versions historiques

soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,

art. 44.1(12)(a)(ii) Versions historiques

soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;

art. 44.1(12)(b) Versions historiques

les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l’émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;

art. 44.1(12)(c) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.

art. 45 — Bien affecté à plus d’un usage Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

art. 45(1)(a) Versions historiques

un contribuable :

art. 45(1)(a)(i) Versions historiques

soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue de gagner un revenu,

art. 45(1)(a)(ii) Versions historiques

soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin,

est réputé :

art. 45(1)(a)(iii) Versions historiques

avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 45(1)(a)(iv) Versions historiques

avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 45(1)(b) Versions historiques

lorsqu’un bien est, depuis son acquisition par un contribuable, utilisé habituellement en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, le contribuable est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement à cette autre fin et l’usage total habituel de ce bien, à un coût, pour lui, égal à la même fraction du coût, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée avoir été acquise à cette autre fin est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;

art. 45(1)(c) Versions historiques

lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par un contribuable, le rapport entre l’usage que le contribuable fait habituellement de ce bien en vue de gagner un revenu et l’usage habituel du bien à une autre fin change :

art. 45(1)(c)(i) Versions historiques

si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :

art. 45(1)(c)(i)(A) Versions historiques

avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,

art. 45(1)(c)(i)(B) Versions historiques

avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A),

art. 45(1)(c)(ii) Versions historiques

si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :

art. 45(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,

art. 45(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A);

art. 45(1)(d) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».

art. 45(2) — Choix en cas de changement d’usage Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, lorsque le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquerait par ailleurs au bien d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s’il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie; toutefois, s’il revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour une année d’imposition ultérieure en vertu de la présente partie, il est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure.

art. 45(3) — Choix d’utiliser un bien comme résidence principale Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui cesse à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :

art. 45(3)(a) Versions historiques

le 90 e jour suivant l’envoi au contribuable d’une demande formelle du ministre de produire ce choix;

art. 45(3)(b) Versions historiques

la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a effectivement disposé du bien.

art. 45(4) — Choix exclu Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), le choix qui y est prévu est réputé ne pas avoir été fait à l’égard d’un bien ayant fait l’objet d’un changement d’usage si un montant a été déduit à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement.

art. 46 — Bien à usage personnel Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

art. 46(1)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le montant calculé par ailleurs comme prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, à ce moment;

art. 46(1)(b) Versions historiques

le produit de disposition du bien est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le produit de disposition du bien, calculé par ailleurs.

art. 46(2) — Disposition d’une partie de bien Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

art. 46(2)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition de la partie dont il a ainsi disposé, est réputé être le plus élevé des montants suivants :

art. 46(2)(a)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté à ce moment de cette partie du bien, pour le contribuable, calculé par ailleurs,

art. 46(2)(a)(ii) Versions historiques

la fraction de 1 000 $ que représente le montant calculé en vertu du sous-alinéa (i) par rapport au prix de base rajusté de tout le bien, pour le contribuable, à ce moment;

art. 46(2)(b) Versions historiques

le produit de disposition de la partie dont il a été ainsi disposé est réputé être le plus élevé des montants suivants :

art. 46(2)(b)(i) Versions historiques

le produit de disposition calculé par ailleurs,

art. 46(2)(b)(ii) Versions historiques

le montant calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii).

art. 46(3) — Biens normalement vendus comme un tout Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, si un certain nombre de biens à usage personnel d’un contribuable qui feraient normalement l’objet d’une seule disposition en cas de disposition de ces biens :

art. 46(3)(a) Versions historiques

d’une part, ont fait l’objet de plus d’une disposition, de manière que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance;

art. 46(3)(b) Versions historiques

d’autre part, avaient, immédiatement avant la première disposition visée à l’alinéa a), une juste valeur marchande totale supérieure à 1 000 $,

ces biens sont réputés être un seul bien à usage personnel et chacune de ces dispositions est réputée être la disposition d’une partie de ce bien.

art. 46(4) — Diminution de la valeur de biens à usage personnel d’une société, etc. Versions historiques

Lorsqu’il est raisonnable de considérer, en raison d’une diminution de la juste valeur marchande d’un bien à usage personnel quelconque d’une société, une société de personnes ou une fiducie :

art. 46(4)(a) Versions historiques

soit que le gain qu’un contribuable tire éventuellement de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, d’un droit relatif à une fiducie ou d’une participation dans une société de personnes, s’est transformé en perte ou est moins élevé que si la diminution ne s’était pas produite;

art. 46(4)(b) Versions historiques

soit que la perte qu’un contribuable peut éventuellement subir du fait de la disposition de l’action ou de la participation visée à l’alinéa a) est plus élevée que ce qu’elle aurait été si la diminution ne s’était pas produite,

le montant du gain ou de la perte, selon le cas, est réputé être le montant qui aurait été obtenu si la diminution ne s’était pas produite.

art. 46(5) — Bien exclu Versions historiques

Pour l’application du présent article, bien exclu d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1).

art. 47 — Biens identiques Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1971, un contribuable qui est propriétaire d’un bien acquis par lui après 1971 ou de plusieurs biens identiques dont chacun a été acquis par lui après 1971 acquiert un ou plusieurs autres biens (appelés « les biens nouvellement acquis » au présent paragraphe) dont chacun est identique à chaque bien acquis antérieurement, pour le calcul, à un moment ultérieur, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :

art. 47(1)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien acquis antérieurement, immédiatement avant le moment donné, pour un produit égal à son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné;

art. 47(1)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques au moment donné, à un coût égal au quotient de la division :

art. 47(1)(b)(i) Versions historiques

du total des prix de base rajustés, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné, des biens acquis antérieurement et du coût supporté par lui (déterminé compte non tenu du présent article) des biens nouvellement acquis,

par :

art. 47(1)(b)(ii) Versions historiques

le nombre de biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné.

art. 47(1)(c) Versions historiques

le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques : A/B où : A représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement, B le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d’application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l’acquisition;

art. 47(1)(d) Versions historiques

est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à ce bien.

art. 47(2) — Cas où les biens identiques sont des titres Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un groupe de biens identiques visés à ce paragraphe est un groupe d’obligations, d’effets, de billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, le sous-alinéa (1)b)(ii) est à remplacer par ce qui suit :

art. 47(2)« (ii) Versions historiques

le quotient de la division du total du principal de tous ces biens identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique. »

art. 47(3) — Titres acquis par un employé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :

art. 47(3)(a) Versions historiques

le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);

art. 47(3)(b) Versions historiques

il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.

art. 47.1 — Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148 Versions historiques
art. 47.1(26.1) Versions historiques

Les termes figurant aux paragraphes (27) et (28) s’entendent au sens des paragraphes 47.1(1) à (26) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans leur version applicable au 1 er janvier 1986, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (27) et (28).

art. 47.1(27) — Pertes en capital en 1986 Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque l’alinéa 47.1(10)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1 er janvier 1986 s’applique à la résiliation avant 1986 d’un régime de placements en titres indexés dont un contribuable était participant, tout montant qui serait réputé, selon cet alinéa, être une perte en capital résultant du régime subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 ou pour une année d’imposition ultérieure est réputé être une perte en capital subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 à la disposition d’un bien en 1986.

art. 47.1(28) — Règles transitoires pour 1986 Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est participant à un régime le 1 er janvier 1986, les règles suivantes s’appliquent :

art. 47.1(28)(a) Versions historiques

chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente », B la juste valeur marchande du titre à cette date, C la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;

art. 47.1(28)(b) Versions historiques

chaque titre indexé réputé selon l’alinéa a) faire l’objet d’une disposition est réputé acquis de nouveau par le contribuable hors du cadre du régime immédiatement après cette date à un coût égal au montant réputé selon l’alinéa a) être le produit de disposition du titre;

art. 47.1(28)(c) Versions historiques

chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1 er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;

art. 47.1(28)(d) Versions historiques

chaque option de vente ou d’achat réputée liquidée selon l’alinéa c) est réputée vendue hors du cadre du régime immédiatement après cette date pour un produit égal au montant réputé selon l’alinéa c) être le coût auquel elle est liquidée;

art. 47.1(28)(e) Versions historiques

il est entendu que le gain indexé ou la perte indexée, selon le cas, du contribuable pour l’année d’imposition 1986 qui résultent du régime sont nuls, de même que le gain non indexé ou la perte non indexée, selon le cas, pour cette même année qui résultent du régime.

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19]

art. 48.1 — Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique Versions historiques
art. 48.1(1) Versions historiques

Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

art. 48.1(1)(a) Versions historiques

avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

art. 48.1(1)(a)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,

art. 48.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;

art. 48.1(1)(b) Versions historiques

avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).

art. 48.1(2) — Moment du choix Versions historiques

Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 48.1(3) — Choix tardif Versions historiques

Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :

art. 48.1(3)(a) Versions historiques

le choix est fait selon le formulaire prescrit;

art. 48.1(3)(b) Versions historiques

le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.

art. 48.1(4) — Pénalités pour choix tardif Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :

art. 48.1(4)(a) Versions historiques

0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :

art. 48.1(4)(a)(i) Versions historiques

le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),

art. 48.1(4)(a)(ii) Versions historiques

le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);

art. 48.1(4)(b) Versions historiques

le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).

art. 48.1(5) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

art. 49 — Octroi d’options Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :

art. 49(1)(a) Versions historiques

une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;

art. 49(1)(b) Versions historiques

une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;

art. 49(1)(c) Versions historiques

une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.

art. 49(2) — Fin de l’option Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, l’option visée à l’alinéa (1)b) (autre qu’une option portant sur l’acquisition d’actions du capital-actions auprès d’une société en contrepartie de l’engagement, conformément à une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à l’un de ces alinéas, selon le cas,) et qui avait été accordée par une société, après 1971, prend fin :

art. 49(2)(a) Versions historiques

la société est réputée avoir disposé à ce moment d’une immobilisation pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;

art. 49(2)(b) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour la société, de cette immobilisation, immédiatement avant ce moment, est réputé nul.

art. 49(2.1) — Échéance d’une option Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent à l’échéance de l’option visée à l’alinéa (1)c):

art. 49(2.1)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation à l’échéance de l’option pour un produit égal à celui qu’elle a reçu à l’octroi de l’option;

art. 49(2.1)(b) Versions historiques

le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant l’échéance de l’option est réputé nul.

art. 49(3) — Levée d’une option d’achat Versions historiques

Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :

art. 49(3)(a) Versions historiques

la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;

art. 49(3)(b) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :

art. 49(3)(b)(i) Versions historiques

dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,

art. 49(3)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.

art. 49(3.01) — Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :

art. 49(3.01)(a) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;

art. 49(3.01)(b) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.

art. 49(3.1) — Levée d’une option de vente Versions historiques

Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :

art. 49(3.1)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;

art. 49(3.1)(b) Versions historiques

la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.

art. 49(3.2) — Option consentie avant le 23 février 1994 Versions historiques

Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.

art. 49(4) — Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure Versions historiques

Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 49(4)(a) Versions historiques

une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;

art. 49(4)(b) Versions historiques

le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;

art. 49(4)(c) Versions historiques

au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.

art. 49(5) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 49(5)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;

art. 49(5)(b) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;

art. 49(5)(c) Versions historiques

le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.

art. 49.1 — Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation Versions historiques

Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.

art. 50 — Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :

art. 50(1)(a) Versions historiques

un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;

art. 50(1)(b) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :

art. 50(1)(b)(i) Versions historiques

soit la société est devenue au cours de l’année un failli au sens du paragraphe 128(3),

art. 50(1)(b)(ii) Versions historiques

soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

art. 50(1)(b)(iii) Versions historiques

soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :

art. 50(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

la société est insolvable,

art. 50(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,

art. 50(1)(b)(iii)(C) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’action est nulle,

art. 50(1)(b)(iii)(D) Versions historiques

il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

art. 50(1.1) — Idem Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 50(1.1)(a) Versions historiques

un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;

art. 50(1.1)(b) Versions historiques

le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,

art. 50(2) — Créance consistant en un bien à usage personnel Versions historiques

Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :

art. 50(2)(a) Versions historiques

il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 50(2)(a)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,

art. 50(2)(a)(ii) Versions historiques

le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;

art. 50(2)(b) Versions historiques

il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).

art. 50(3) — Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement Versions historiques

Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 51 — Bien convertible Versions historiques

Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 51(1)(a) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe 20(21), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;

art. 51(1)(b) Versions historiques

le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l’échange est réputé égal au résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, B la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l’échange, C la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l’échange;

art. 51(1)(b.1) Versions historiques

le résultat du calcul suivant est à déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’une action qu’il a acquise lors de l’échange : A × B/C où : A représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible, B la juste valeur marchande de l’action immédiatement après l’échange, C la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l’échange;

art. 51(1)(b.2) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

art. 51(1)(c) Versions historiques

pour l’application des articles 74.4 et 74.5, l’échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;

art. 51(1)(d) Versions historiques

si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.

art. 51(2) — Idem Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsque :

art. 51(2)(a) Versions historiques

des actions du capital-actions d’une société ont été acquises par un contribuable en échange d’un bien convertible dans des circonstances telles que, sans le présent paragraphe, le paragraphe (1) se serait appliqué;

art. 51(2)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien convertible immédiatement avant l’échange dépasse la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après l’échange;

art. 51(2)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable a voulu voir conféré à une personne à laquelle il est lié,

art. 51(2)(d) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du bien convertible pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :

art. 51(2)(d)(i) Versions historiques

le total du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’échange, et de la partie donnée,

art. 51(2)(d)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien convertible, immédiatement avant l’échange;

art. 51(2)(e) Versions historiques

la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible est réputée nulle;

art. 51(2)(f) Versions historiques

le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée acquises en échange du bien convertible est réputé correspondre à la fraction du moindre des montants suivants :

art. 51(2)(f)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible immédiatement avant l’échange,

art. 51(2)(f)(ii) Versions historiques

le total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions que le contribuable a acquises en échange du bien convertible et du montant qui, sans l’alinéa e), aurait été la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible,

art. 51(2)(f)(iii) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange,

art. 51(2)(f)(iv) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions qu’il a acquises lors de l’échange.

art. 51(3) — Calcul du capital versé Versions historiques

Lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’échange d’un bien convertible — immobilisation d’un contribuable qui est une action d’une société — (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :

art. 51(3)(a) Versions historiques

est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :(A - B) × C/A où : A représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange B le capital versé au titre de l’ancienne action immédiatement avant l’échange, C le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;

art. 51(3)(b) Versions historiques

est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :

art. 51(3)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 51(3)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,

art. 51(3)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

art. 51(3)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.

art. 51(4) — Inapplication des paragraphes (1) et (2) Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86.

art. 51.1 — Conversion d’un titre de créance Versions historiques

Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 51.1(a) Versions historiques

les conditions du titre convertible confèrent détenteur le droit d’effectuer l’échange;

art. 51.1(b) Versions historiques

le principal du nouveau titre est égal au principal du titre convertible.

art. 52 — Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu Versions historiques

Si les conditions suivantes sont réunies :

art. 52(1)(a) Versions historiques

un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);

art. 52(1)(b) Versions historiques

un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :

art. 52(1)(b)(ii) Versions historiques

inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,

art. 52(1)(b)(i)(B) Versions historiques

soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

art. 52(1)(b)(i)(A) Versions historiques

soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,

art. 52(1)(b)(i) Versions historiques

inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :

art. 52(1.1) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]

art. 52(2) — Prix des biens reçus à titre de dividende en nature Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1971, un actionnaire a reçu un bien d’une société au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur une action qui lui appartient du capital-actions de la société, cet actionnaire est réputé avoir acquis le bien à un prix égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal à cette juste valeur marchande.

art. 52(3) — Coût d’un dividende en actions Versions historiques

Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :

art. 52(3)(a) Versions historiques

si le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende;

art. 52(3)(a.1) Versions historiques

si le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;

art. 52(3)(b) Versions historiques

lorsqu’un montant est inclus, en vertu du paragraphe 15(1.1), dans le revenu de l’actionnaire au titre du dividende en actions, ce montant.

art. 52(4) — Coût d’un bien acquis comme prix Versions historiques

Un contribuable qui a acquis, après 1971, un bien comme prix à l’occasion d’une loterie, est réputé avoir acquis ce bien à un coût, pour lui, égal à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]

art. 52(7) — Coût des actions d’une filiale Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.

art. 52(8) — Coût d’une action pour une société arrivant au Canada Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où une société devient un résident du Canada à un moment donné, le coût d’une action de son capital-actions, sauf une action qui était un bien canadien imposable immédiatement avant ce moment, pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action a ce moment.

art. 53 — Rajustements du prix de base Versions historiques

Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :

art. 53(1)(a) Versions historiques

toute somme réputée, en vertu du paragraphe 40(3), être un gain que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition du bien avant ce moment;

art. 53(1)(b) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement;

art. 53(1)(b.1) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant d’un dividende que le contribuable est réputé par l’alinéa 128.1(1)c.2) avoir reçu au titre de l’action avant ce moment et à un moment où il résidait au Canada;

art. 53(1)(c) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :

art. 53(1)(c)(i) Versions historiques

d’une part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande de cette action, produite par l’apport en capital,

art. 53(1)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande, produite par l’apport en capital, de toutes les actions du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable immédiatement après cet apport en capital;

art. 53(1)(d) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, tout montant qui, en vertu de l’alinéa 92(1)a), doit entrer dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui;

art. 53(1)(d.01) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;

art. 53(1)(d.1) Versions historiques

lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)a), être inclus dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;

art. 53(1)(d.2) Versions historiques

lorsque le bien est une unité dans une fiducie de fonds commun de placement, tout montant à inclure, par application du paragraphe 132.1(2), dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;

art. 53(1)(d.3) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est, à un moment donné, un actionnaire déterminé, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

art. 53(1)(e) Versions historiques

lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :

art. 53(1)(e)(i) Versions historiques

une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :

art. 53(1)(e)(i)(A) Versions historiques

des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),

art. 53(1)(e)(i)(A.1) Versions historiques

de l’alinéa 18(1)l.1),

art. 53(1)(e)(i)(A.2) Versions historiques

de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),

art. 53(1)(e)(i)(B) Versions historiques

de l’alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l’article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l’alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l’exploitaion de nouvelles mines,

art. 53(1)(e)(ii) Versions historiques

la part du contribuable dans tout dividende en capital et tout dividende en capital d’assurance-vie reçu par la société de personnes avant ce moment, relativement à des actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens de la société de personnes,

art. 53(1)(e)(iii) Versions historiques

la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 53(1)(e)(iii)(A) Versions historiques

tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,

art. 53(1)(e)(iii)(B) Versions historiques

le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police, pour la société de personnes, immédiatement avant le décès de cette personnes,

art. 53(1)(e)(iv) Versions historiques

lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable,

art. 53(1)(e)(v) Versions historiques

lorsque le moment est immédiatement avant le décès du contribuable et que le contribuable faisait partie de la société de personnes à ce moment, la valeur, à la date de son décès, des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) à l’égard de la participation qu’il avait dans la société de personnes immédiatement avant son décès, autre qu’une participation prévue au paragraphe 96(1.5),

art. 53(1)(e)(vi) Versions historiques

toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,

art. 53(1)(e)(vii) Versions historiques

un montant réputé, en vertu des alinéas 98(1)c) ou 98.1(1)c), être un gain du contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une disposition du bien avant ce moment,

art. 53(1)(e)(vii.1) Versions historiques

la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5),

art. 53(1)(e)(viii) Versions historiques

un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,

art. 53(1)(e)(ix) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 53(1)(e)(ix)(A) Versions historiques

la part du contribuable sur le montant d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,

art. 53(1)(e)(ix)(B) Versions historiques

la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,

art. 53(1)(e)(x) Versions historiques

toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,

art. 53(1)(e)(xi) Versions historiques

si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment,

art. 53(1)(e)(xii) Versions historiques

tout montant à ajouter à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

art. 53(1)(e)(xiii) Versions historiques

tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;

art. 53(1)(e)(xiv) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 11]

art. 53(1)(f) Versions historiques

lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de perte apparente à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 53(1)(f)(i) Versions historiques

la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition d’un bien,

art. 53(1)(f)(ii) Versions historiques

dans le cas où le bien ayant fait l’objet de la disposition était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, sans l’alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu’un contribuable a subie à la disposition de l’action;

art. 53(1)(f.1) Versions historiques

lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;

art. 53(1)(f.11) Versions historiques

lorsqu’une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l’alinéa f.1) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l’alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;

art. 53(1)(f.12) Versions historiques

lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;

art. 53(1)(f.2) Versions historiques

lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l’alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l’alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

art. 53(1)(g) Versions historiques

lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

art. 53(1)(g.1) Versions historiques

lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

art. 53(1)(h) Versions historiques

lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, société ou société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre au paragraphe 18(3), après 1971 et avant ce moment du fait d’une obligation légale de payer :

art. 53(1)(h)(i) Versions historiques

soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre,

art. 53(1)(h)(ii) Versions historiques

soit des impôts fonciers (sauf l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l’impôt afférent au transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,

art. 53(1)(h)(iii) Versions historiques

n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré du fonds de terre ou d’une entreprise pour une année d’imposition commençant avant ce moment,

art. 53(1)(h)(iv) Versions historiques

n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable et n’était pas comprise dans le coût d’un bien pour lui, ou ajoutée à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);

art. 53(1)(i) Versions historiques

lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :

art. 53(1)(i)(i) Versions historiques

n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,

art. 53(1)(i)(ii) Versions historiques

n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle le contribuable a disposé du bien, ou pour toute année d’imposition antérieure,

art. 53(1)(i)(iii) Versions historiques

ne dépassait pas le total des montants suivants : dans la mesure où il a été tenu compte de ces impôts et de ces intérêts dans le calcul de la perte,

art. 53(1)(i)(iii)(A) Versions historiques

les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts afférents au transfert du bien) payés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait payer au titre de la même année à une province ou à une municipalité canadienne relativement au bien,

art. 53(1)(i)(iii)(B) Versions historiques

les intérêts versés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait verser au titre de cette année, en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme due en contrepartie de l’acquisition de ce bien,

art. 53(1)(i)(iv) Versions historiques

ne dépassait pas la différence obtenue en soustrayant : de :

art. 53(1)(i)(iv)(A) Versions historiques

le total de chacune des pertes que le contribuable a subies dans l’exploitation de son entreprise agricole pour les années d’imposition qui ont précédé cette année (dans la mesure où elles doivent, en vertu du présent alinéa, s’ajouter au calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable),

art. 53(1)(i)(iv)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour le contribuable sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa;

art. 53(1)(j) Versions historiques

lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;

art. 53(1)(k) Versions historiques

lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;

art. 53(1)(l) Versions historiques

lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:

art. 53(1)(l)(i) Versions historiques

chaque montant réputé être, en vertu de l’alinéa 138.1(1)f), un montant payable au contribuable avant ce moment au titre de cette participation,

art. 53(1)(l)(ii) Versions historiques

chaque montant qui, en vertu du sous-alinéa 138.1(1)g) (ii), doit être ajouté avant ce moment au titre de cette participation,

art. 53(1)(l)(iii) Versions historiques

chaque montant qui, au titre de cette participation, est un gain en capital réputé avoir été attribué au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,

art. 53(1)(l)(iv) Versions historiques

chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être un gain en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);

art. 53(1)(m) Versions historiques

lorsque le bien est un bien d’un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1):

art. 53(1)(m)(i) Versions historiques

soit tout montant inclus, à l’égard d’un bien, en vertu du paragraphe 94.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,

art. 53(1)(m)(ii) Versions historiques

soit, si le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) d’une personne qui réside au Canada, tout montant inclus, au titre du bien, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée contrôlée en vertu de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour une année d’imposition commençant avant ce moment;

art. 53(1)(n) Versions historiques

les frais raisonnables que le contribuable a engagés avant ce moment pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de sa disposition (dans la mesure où ces frais ne sont pas par ailleurs déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien);

art. 53(1)(o) Versions historiques

lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

art. 53(1)(p) Versions historiques

lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, le résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1), B la juste valeur marchande du bien à ce moment, C la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;

art. 53(1)(q) Versions historiques

le montant à ajouter en application des alinéas (4) b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;

art. 53(1)(r) Versions historiques

lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéa a) à f) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun : un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité, le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité, B la juste valeur marchande du bien à ce moment, C la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci.

art. 53(1.1) — Apport de capital réputé Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :

art. 53(1.1)(a) Versions historiques

d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;

art. 53(1.1)(b) Versions historiques

d’autre part, la contrepartie que le contribuable a tirée du bien ne comprend pas des actions du capital-actions de la société,

art. 53(1.1)(c) Versions historiques

le montant dont le contribuable et la société sont convenus dans le choix;

art. 53(1.1)(d) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de toute contrepartie que le contribuable a tirée de la disposition du bien.

art. 53(2) — Montants déductibles Versions historiques

Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :

art. 53(2)(a) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :

art. 53(2)(a)(i) Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur l’action (autre qu’un dividende imposable ou un dividende à l’égard duquel la société qui le verse a fait un choix visant le plein montant, conformément au paragraphe 83(2) ou (2.1)),

art. 53(2)(a)(ii) Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l’occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu’il a reçu,

art. 53(2)(a)(iii) Versions historiques

toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,

art. 53(2)(a)(iv) Versions historiques

toute somme, dans la mesure où cette somme n’est pas le produit de disposition d’une action, reçue par le contribuable avant ce moment et qui, sans le paragraphe 84(8), serait réputée, en vertu du paragraphe 84(2), être un dividende reçu par lui,

art. 53(2)(a)(v) Versions historiques

toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;

art. 53(2)(b) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada :

art. 53(2)(b)(i) Versions historiques

toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour le contribuable,

art. 53(2)(b)(ii) Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;

art. 53(2)(b.1) Versions historiques

lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)b), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;

art. 53(2)(b.2) Versions historiques

lorsque le bien en est un d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en application de l’alinéa 111(4)c), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;

art. 53(2)(c) Versions historiques

lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :

art. 53(2)(c)(i) Versions historiques

une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu : sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cette perte est incluse dans la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle cet exercice se termine,

art. 53(2)(c)(i)(A) Versions historiques

des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),

art. 53(2)(c)(i)(A.1) Versions historiques

de l’alinéa 18(1)l.1),

art. 53(2)(c)(i)(A.2) Versions historiques

de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),

art. 53(2)(c)(i)(B) Versions historiques

des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

art. 53(2)(c)(i)(C) Versions historiques

des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995,

art. 53(2)(c)(i.1) Versions historiques

la somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment et qui est la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant ce moment,

art. 53(2)(c)(i.2) Versions historiques

toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,

art. 53(2)(c)(i.3) Versions historiques

dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,

art. 53(2)(c)(i.4) Versions historiques

à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 53(2)(c)(i.4)(A) Versions historiques

dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

art. 53(2)(c)(i.4)(B) Versions historiques

dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

art. 53(2)(c)(ii) Versions historiques

une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, autre qu’un exercice postérieur à l’exercice au cours duquel le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, égale à la part du contribuable dans le total des montants suivants :

art. 53(2)(c)(ii)(A) Versions historiques

les sommes qui, sans l’alinéa 96(1)d), seraient déductibles dans le calcul du revenu de cette société de personnes pour l’exercice, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives aux frais d’exploration et d’aménagement,

art. 53(2)(c)(ii)(B) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

art. 53(2)(c)(ii)(C) Versions historiques

les frais d’exploration au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

art. 53(2)(c)(ii)(D) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

art. 53(2)(c)(ii)(E) Versions historiques

les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

art. 53(2)(c)(iii) Versions historiques

toute somme réputée être un don, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), ou une contribution, selon le paragraphe 127(4.2), fait par le contribuable du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment,

art. 53(2)(c)(iv) Versions historiques

toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,

art. 53(2)(c)(v) Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable après et avant ce moment au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de sa part (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) des bénéfices ou du capital de la société de personnes,

art. 53(2)(c)(vi) Versions historiques

une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable en vertu du paragraphe 127(8),

art. 53(2)(c)(vii) Versions historiques

toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(4) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,

art. 53(2)(c)(viii) Versions historiques

une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(4), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,

art. 53(2)(c)(ix) Versions historiques

le montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes aux termes du paragraphe 13(7.2),

art. 53(2)(c)(x) Versions historiques

une somme déductible par le contribuable en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) en rapport avec la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable se terminant à ce moment ou postérieurement,

art. 53(2)(c)(xi) Versions historiques

tout montant à déduire à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,

art. 53(2)(c)(xii) Versions historiques

tout montant payable par la société de personnes, dans la mesure où il est déductible en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment,

art. 53(2)(c)(xiii) Versions historiques

le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;

art. 53(2)(d) Versions historiques

lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;

art. 53(2)(e) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ou un droit afférent à cette action et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :

art. 53(2)(e)(i) Versions historiques

en vertu de l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), de frais d’exploration et d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(e)(ii) Versions historiques

en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de frais d’exploration au Canada,

art. 53(2)(e)(iii) Versions historiques

en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), de frais d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(e)(iv) Versions historiques

en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

art. 53(2)(f) Versions historiques

lorsque le bien a été reçu par le contribuable en contrepartie de tout paiement ou prêt :

art. 53(2)(f)(i) Versions historiques

d’une part, fait avant le 20 avril 1983 par le contribuable en tant que société actionnaire (au sens du paragraphe 66(15)) à une société d’exploration en commun de l’actionnaire,

art. 53(2)(f)(ii) Versions historiques

d’autre part, visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe 66(15),

art. 53(2)(f)(iii) Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(f)(iv) Versions historiques

frais d’exploration au Canada,

art. 53(2)(f)(v) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(f)(vi) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

art. 53(2)(f.1) Versions historiques

lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :

art. 53(2)(f.1)(i) Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(f.1)(ii) Versions historiques

frais d’exploration au Canada,

art. 53(2)(f.1)(iii) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada,

art. 53(2)(f.1)(vi) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

art. 53(2)(f.2) Versions historiques

tout montant dont l’alinéa 66(10.4)a) exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui;

art. 53(2)(g) Versions historiques

lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;

art. 53(2)(g.1) Versions historiques

un montant à déduire en application des alinéas (4) a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l’effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);

art. 53(2)(h) Versions historiques

lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):

art. 53(2)(h)(i) Versions historiques

toute somme payée au contribuable par la fiducie après 1971 et avant ce moment lors d’une distribution ou d’un paiement de capital par la fiducie — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — dans la mesure où cette somme est devenue payable avant 1988,

art. 53(2)(h)(i.1) Versions historiques

toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :

art. 53(2)(h)(i.1)(A) Versions historiques

a été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable ou de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII par application de l’alinéa 212(1)c),

art. 53(2)(h)(i.1)(A.1) Versions historiques

est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,

art. 53(2)(h)(i.1)(B) Versions historiques

si la fiducie réside au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la somme est devenue payable :

art. 53(2)(h)(i.1)(B)(I) Versions historiques

soit est égale au montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),

art. 53(2)(h)(i.1)(B)(II) Versions historiques

soit est attribuée au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20),

art. 53(2)(h)(i.1)(B)(III) Versions historiques

soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,

art. 53(2)(h)(ii) Versions historiques

une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable prévu au paragraphe 127(7),

art. 53(2)(h)(iii) Versions historiques

toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(3) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,

art. 53(2)(h)(iv) Versions historiques

une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(3), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,

art. 53(2)(h)(v) Versions historiques

une somme égale au montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie aux termes du paragraphe 13(7.2);

art. 53(2)(i) Versions historiques

lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

art. 53(2)(i)(i) Versions historiques

des avoirs miniers canadiens,

art. 53(2)(i)(iii) Versions historiques

une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,

art. 53(2)(i)(iv) Versions historiques

des biens canadiens imposables,

art. 53(2)(i)(v) Versions historiques

un avoir forestier,

art. 53(2)(i)(vi) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),

art. 53(2)(i)(vii) Versions historiques

le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),

art. 53(2)(j) Versions historiques

lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

art. 53(2)(j)(i) Versions historiques

des avoirs miniers canadiens,

art. 53(2)(j)(iii) Versions historiques

une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,

art. 53(2)(j)(iv) Versions historiques

des biens canadiens imposables,

art. 53(2)(j)(v) Versions historiques

un avoir forestier,

art. 53(2)(j)(vi) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

art. 53(2)(j)(vii) Versions historiques

le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

art. 53(2)(k) Versions historiques

lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 53(2)(k)(i) Versions historiques

le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :

art. 53(2)(k)(i)(A) Versions historiques

une somme visée à l’alinéa 37(1)d),

art. 53(2)(k)(i)(B) Versions historiques

une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,

art. 53(2)(k)(i)(C) Versions historiques

le montant d’une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée par règlement ou d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable détenues dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement, soit en vue d’acquérir pareilles actions,

art. 53(2)(k)(i)(D) Versions historiques

un montant inclus dans le revenu par l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),

art. 53(2)(k)(ii) Versions historiques

les montants déduits en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement au bien avant ce moment,

art. 53(2)(l) Versions historiques

lorsque le bien est une créance, tout montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition commençant avant ce moment à l’égard des intérêts sur celle-ci;

art. 53(2)(l.1) Versions historiques

lorsque le bien est un titre de créance indexé :

art. 53(2)(l.1)(i) Versions historiques

tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,

art. 53(2)(l.1)(ii) Versions historiques

tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d’un montant qui a été ajouté en application de l’alinéa (1) g.1) au coût du titre pour lui;

art. 53(2)(m) Versions historiques

la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;

art. 53(2)(n) Versions historiques

lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;

art. 53(2)(o) Versions historiques

lorsque le bien est constitué par le droit de recevoir un bien d’une société de personnes au sens de l’alinéa 98.2a) ou 100(3)a), toute somme reçue par le contribuable en contrepartie totale ou partielle de ce droit;

art. 53(2)(p) Versions historiques

lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;

art. 53(2)(q) Versions historiques

lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:

art. 53(2)(q)(i) Versions historiques

chaque montant qui, au titre de cette participation, est une perte en capital réputée avoir été attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,

art. 53(2)(q)(ii) Versions historiques

chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être une perte en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);

art. 53(2)(s) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 53(2)(s)(i) Versions historiques

le montant choisi par le contribuable avant ce moment en vertu du paragraphe (2.1),

art. 53(2)(s)(ii) Versions historiques

tout remboursement antérieur à ce moment par le contribuable d’un montant, visé au paragraphe (2.1), reçu par le contribuable, qu’il est raisonnable de considérer comme rattaché au montant choisi, si ce remboursement est fait conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant ainsi reçu;

art. 53(2)(t) Versions historiques

lorsque le bien consiste en un droit d’acquérir des actions ou des parts en vertu d’une convention, tout montant qui est à déduire en application de l’alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable;

art. 53(2)(u) Versions historiques

dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;

art. 53(2)(v) Versions historiques

dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné.

art. 53(2.1) — Choix Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 53(2.1)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté, calculé compte non tenu de l’alinéa (2)s), au moment de l’acquisition du bien;

art. 53(2.1)(b) Versions historiques

le montant ainsi reçu par le contribuable;

art. 53(2.1)(c) Versions historiques

zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 36]

art. 53(4) — Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :

art. 53(4)(a) Versions historiques

est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 53(4)(a)(i) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,

art. 53(4)(a)(ii) Versions historiques

le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

art. 53(4)(b) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.

art. 53(5) — Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 53(5)(a) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),

art. 53(5)(b) Versions historiques

immédiatement avant la disposition, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l’alinéa 80(2)j) s’était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,

art. 53(5)(c) Versions historiques

l’alinéa b) s’appliquerait à la disposition s’il n’était pas tenu compte de chaque droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend la disposition,

art. 53(5)(d) Versions historiques

le produit de la disposition n’est pas calculé selon l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4),

art. 53(5)(e) Versions historiques

est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 53(5)(e)(i) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant la disposition,

art. 53(5)(e)(ii) Versions historiques

le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

art. 53(5)(f) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.

art. 53(6) — Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion Versions historiques

Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

art. 53(6)(a) Versions historiques

est à déduire, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société;

art. 53(6)(b) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société.

art. 54 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

art. 54 — bien déterminé Versions historiques

bien déterminé Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :

une action;

une participation au capital d’une fiducie;

une participation dans une société de personnes;

une option portant sur l’acquisition d’un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option.

art. 54 — biens à usage personnel Versions historiques

biens à usage personnel Sont compris parmi les biens à usage personnel :

les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels du contribuable ou à l’usage ou à l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont :

art. 54(a)(i) Versions historiques

le contribuable,

art. 54(a)(ii) Versions historiques

une personne liée au contribuable,

art. 54(a)(iii) Versions historiques

lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire;

toute créance du contribuable relative à la disposition de biens qui étaient réservés à son usage personnel;

tout bien du contribuable qui consiste en une option relative à l’acquisition de biens qui seraient, si le contribuable les acquérait, des biens réservés à son usage personnel.

Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé.

art. 54 — biens meubles déterminés Versions historiques

biens meubles déterminés Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité en partie, ou sur lesquels il détient un droit :

estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;

bijoux;

in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares;

timbres;

pièces de monnaie.

art. 54 — catégorie de biens constituée d’actions accréditives Versions historiques

catégorie de biens constituée d’actions accréditives

Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :

art. 54(a)(i) Versions historiques

soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

art. 54(a)(ii) Versions historiques

soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

art. 54(a)(iii) Versions historiques

soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.

art. 54 — date de nouveau départ Versions historiques

date de nouveau départ La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

art. 54(a)(i) Versions historiques

le 16 août 2011,

art. 54(a)(ii) Versions historiques

le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;

dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

art. 54(b)(i) Versions historiques

le 22 mars 2011,

art. 54(b)(ii) Versions historiques

le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.

art. 54 — disposition de biens Versions historiques

disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37]

art. 54 — immobilisation admissible Versions historiques

immobilisation admissible Bien dont la disposition aurait pour contrepartie partielle un montant en immobilisations admissibles au titre d’une entreprise.

art. 54 — immobilisations Versions historiques

immobilisations S’agissant des immobilisations d’un contribuable :

disposition de biens tous biens amortissables du contribuable;

tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital.

art. 54 — perte apparente Versions historiques

perte apparente Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :

au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);

à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.

Pour l’application de la présente définition :

Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :

une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

l’expiration d’une option;

une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 40(2) e.1);

une disposition effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant la disposition;

une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l’impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être;

une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).

le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.

art. 54 — prix de base rajusté Versions historiques

prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :

lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;

dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;

toutefois :

il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau;

le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.

art. 54 — produit de disposition Versions historiques

produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :

le prix de vente du bien qui a été vendu;

toute indemnité pour biens pris illégalement;

toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;

toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;

toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;

toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages;

le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;

toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;

pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action.

Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :

une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende;

une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable.

art. 54 — résidence principale Versions historiques

résidence principale S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :

le contribuable étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du contribuable;

art. 54(a.1) Versions historiques

le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;

le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu’une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d’utilisation du bien au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l’une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d’utilisation du bien au cours d’une année d’imposition ultérieure.

En outre, pour l’application de la présente définition :

Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :

à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :

art. 54(c)(i) Versions historiques

si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,

art. 54(c)(ii) Versions historiques

si l’année en question est postérieure à 1981:

art. 54(c)(ii)(A) Versions historiques

soit le contribuable,

art. 54(c)(ii)(B) Versions historiques

soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),

art. 54(c)(ii)(C) Versions historiques

soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),

art. 54(c)(ii)(D) Versions historiques

soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

art. 54(c)(ii)(D)(I) Versions historiques

la mère ou le père du contribuable,

art. 54(c)(ii)(D)(II) Versions historiques

le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;

art. 54(c.1) Versions historiques

à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :

art. 54(c.1)(i) Versions historiques

la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l’année,

art. 54(c.1)(ii) Versions historiques

la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :

art. 54(c.1)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

art. 54(c.1)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, sauf dans le cas où la fiducie n’a le droit de désigner le bien pour l’année que par l’effet de l’alinéa b), habitait normalement le logement ou à un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement,

art. 54(c.1)(iii) Versions historiques

nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l’année,

art. 54(c.1)(iv) Versions historiques

aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application de la présente définition, pour l’année civile se terminant au cours de l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :

art. 54(c.1)(iv)(A) Versions historiques

la mère ou le père du bénéficiaire,

art. 54(c.1)(iv)(B) Versions historiques

le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;

par l’effet de l’alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d’imposition antérieures.

la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l’excédent n’est réputé faciliter l’usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage;

le bien qu’une fiducie désigne pour une année en application de l’alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l’application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année.

art. 54 — seuil d’exonération Versions historiques

seuil d’exonération Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société, le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois : le contribuable a : soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit), soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011, après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives; B le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois : antérieur au moment donné, postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément, le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.

art. 54.1 — Exception aux règles de la résidence principale Versions historiques
art. 54.1(1) Versions historiques

L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de résidence principale à l’article 54 si le contribuable :

art. 54.1(1)(a) Versions historiques

reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;

art. 54.1(1)(b) Versions historiques

meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.

art. 54.1(2) — Définition de bien Versions historiques

Au présent article, bien s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :

art. 54.1(2)(a) Versions historiques

qu’il possède;

art. 54.1(2)(b) Versions historiques

sur lequel il a un droit de tenure à bail;

art. 54.1(2)(c) Versions historiques

au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,

art. 54.2 — Actions réputées être des immobilisations Versions historiques

Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.

art. 55 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 55(1) — acquisition autorisée Versions historiques

acquisition autorisée Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d’un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l’occasion ou dans le cadre :

art. 55(1)(a) Versions historiques

soit d’une attribution;

art. 55(1)(b) Versions historiques

soit d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante.

art. 55(1) — attribution Versions historiques

attribution Transfert direct ou indirect de biens d’une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d’une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante; B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire; C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante.

art. 55(1) — catégorie exclue Versions historiques

catégorie exclue Catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 55(1)(a) Versions historiques

le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation;

art. 55(1)(b) Versions historiques

ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d’une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;

art. 55(1)(c) Versions historiques

ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des actions de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

art. 55(1) — échange autorisé Versions historiques

échange autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :

art. 55(1)(a) Versions historiques

échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s’appliquent ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l’exclusion d’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;

art. 55(1)(b) Versions historiques

échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d’une attribution, dans le cas où, à la fois :

art. 55(1)(b)(i) Versions historiques

aucune action du capital-actions de l’acquéreur qui est en circulation immédiatement après l’échange, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, n’appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu’un participant,

art. 55(1)(b)(ii) Versions historiques

l’un des faits suivants se vérifie :

art. 55(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l’échange,

art. 55(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :(A × B/C) + D où : A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, à l’exception d’actions émises en faveur de participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange, B la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions, C la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l’échange, sauf, d’une part, les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions et, d’autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler par suite de l’exercice, par le détenteur de l’action, d’un droit à la dissidence prévu par une loi, D la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie des actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange.

art. 55(1) — filiale à cent pour cent déterminée Versions historiques

filiale à cent pour cent déterminée S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :

art. 55(1)(a) Versions historiques

par la société publique;

art. 55(1)(b) Versions historiques

par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;

art. 55(1)(c) Versions historiques

par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b).

art. 55(1) — moment de détermination du revenu protégé Versions historiques

moment de détermination du revenu protégé Quant à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, le premier en date des moments suivants :

art. 55(1)(a) Versions historiques

le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l’opération, de l’événement ou de la série;

art. 55(1)(b) Versions historiques

le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série.

art. 55(1) — rachat autorisé Versions historiques

rachat autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :

art. 55(1)(a) Versions historiques

le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l’attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;

art. 55(1)(b) Versions historiques

le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution;

art. 55(1)(c) Versions historiques

le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :

art. 55(1)(c)(i) Versions historiques

soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,

art. 55(1)(c)(ii) Versions historiques

soit une action émise, en prévision de l’attribution, par la société cédante en échange d’une action visée au sous-alinéa (i).

art. 55(1) — société déterminée Versions historiques

société déterminée En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :

art. 55(1)(a) Versions historiques

elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;

art. 55(1)(b) Versions historiques

des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de échange autorisé au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;

art. 55(1)(c) Versions historiques

elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);

art. 55(1)(d) Versions historiques

en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d):

art. 55(1)(e) Versions historiques

la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;

art. 55(1)(f) Versions historiques

en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

art. 55(2) — Présomption de gain en capital Versions historiques

Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série):

art. 55(2)(a) Versions historiques

est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;

art. 55(2)(b) Versions historiques

lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;

art. 55(2)(c) Versions historiques

lorsqu’une société n’a pas disposé de l’action, est réputé être un gain de la société pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d’une immobilisation.

art. 55(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :

art. 55(3)(a) Versions historiques

à un moment donné, aucun des faits suivants ne s’est produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :

art. 55(3)(a)(i) Versions historiques

une disposition de biens en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :

art. 55(3)(a)(i)(A) Versions historiques

la disposition d’argent effectuée lors du versement d’un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d’une action,

art. 55(3)(a)(i)(B) Versions historiques

la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,

art. 55(3)(a)(ii) Versions historiques

une augmentation sensible (sauf celle qui découle d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,

art. 55(3)(a)(iii) Versions historiques

une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :

art. 55(3)(a)(iii)(A) Versions historiques

des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),

art. 55(3)(a)(iii)(B) Versions historiques

des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,

art. 55(3)(a)(iv) Versions historiques

après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :

art. 55(3)(a)(iv)(A) Versions historiques

des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,

art. 55(3)(a)(iv)(B) Versions historiques

des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,

art. 55(3)(a)(v) Versions historiques

une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;

art. 55(3)(b) Versions historiques

le dividende est reçu, à la fois :

art. 55(3)(b)(i) Versions historiques

lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle :

art. 55(3)(b)(i)(A) Versions historiques

une société cédante a effectué une attribution en faveur d’une ou plusieurs sociétés cessionnaires,

art. 55(3)(b)(i)(B) Versions historiques

la société cédante a été liquidée ou l’ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l’attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d’un échange auquel s’appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),

art. 55(3)(b)(ii) Versions historiques

lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.

art. 55(3.01) — Application de l’alinéa (3)a) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3)a):

art. 55(3.01)(a) Versions historiques

sont des personnes non liées :

art. 55(3.01)(a)(i) Versions historiques

la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié,

art. 55(3.01)(a)(ii) Versions historiques

la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n’est pas lié au bénéficiaire de dividende;

art. 55(3.01)(b) Versions historiques

la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;

art. 55(3.01)(c) Versions historiques

en cas de liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

art. 55(3.01)(d) Versions historiques

le produit de disposition est déterminé compte non tenu du renvoi à l’alinéa 55(2)a) qui figure à l’alinéa j) de la définition de produit de disposition à l’article 54;

art. 55(3.01)(e) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation.

art. 55(3.02) — Attribution par une société déterminée Versions historiques

Pour l’application de la définition de attribution au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de société déterminée au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de attribution:

art. 55(3.02)(a) Versions historiques

le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;

art. 55(3.02)(b) Versions historiques

le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».

art. 55(3.1) — Inapplication de l’alinéa (3)b) Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait, n’eût été l’alinéa (3)b), n’est pas exclu de l’application du paragraphe (2) si, selon le cas :

art. 55(3.1)(a) Versions historiques

en prévision d’une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :

art. 55(3.1)(a)(i) Versions historiques

la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,

art. 55(3.1)(a)(ii) Versions historiques

la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,

art. 55(3.1)(a)(iii) Versions historiques

une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa (3)b),

art. 55(3.1)(a)(iv) Versions historiques

une disposition de biens effectuée par l’une des sociétés suivantes :

art. 55(3.1)(a)(iv)(A) Versions historiques

la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,

art. 55(3.1)(a)(iv)(B) Versions historiques

une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,

art. 55(3.1)(a)(iv)(C) Versions historiques

la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d’argent, soit de dettes non convertibles en d’autres biens, soit d’argent et de telles dettes;

art. 55(3.1)(b) Versions historiques

le dividende a été reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par lesquels, selon le cas :

art. 55(3.1)(b)(i) Versions historiques

une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d’un bien, les conditions suivantes étant réunies :

art. 55(3.1)(b)(i)(A) Versions historiques

il s’agit de l’un des biens suivants :

art. 55(3.1)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à cette société,

art. 55(3.1)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),

art. 55(3.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,

art. 55(3.1)(b)(i)(C) Versions historiques

le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l’attribution), a été acquis — dans des circonstances autres que lors d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution — soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n’était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celui-ci,

art. 55(3.1)(b)(ii) Versions historiques

le contrôle d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution, par une personne ou un groupe de personnes,

art. 55(3.1)(b)(iii) Versions historiques

en prévision d’une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d’une acquisition ou d’un échange autorisés relativement à l’attribution ou que lors d’une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :

art. 55(3.1)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d’une personne à laquelle l’acquéreur n’était pas lié ou d’une société de personnes,

art. 55(3.1)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,

art. 55(3.1)(b)(iii)(C) Versions historiques

soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),

art. 55(3.1)(b)(iii)(D) Versions historiques

soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;

art. 55(3.1)(c) Versions historiques

le dividende a été reçu par une société cessionnaire d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution :

art. 55(3.1)(c)(i) Versions historiques

le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n’était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :

art. 55(3.1)(c)(i)(A) Versions historiques

par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,

art. 55(3.1)(c)(i)(B) Versions historiques

lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,

art. 55(3.1)(c)(i)(C) Versions historiques

par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,

art. 55(3.1)(c)(ii) Versions historiques

il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :

art. 55(3.1)(c)(ii)(A) Versions historiques

que la société cessionnaire a reçu lors de l’attribution,

art. 55(3.1)(c)(ii)(B) Versions historiques

dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),

art. 55(3.1)(c)(ii)(C) Versions historiques

auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;

art. 55(3.1)(d) Versions historiques

le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n’a pas disposé lors de l’attribution :

art. 55(3.1)(d)(i) Versions historiques

le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :

art. 55(3.1)(d)(i)(A) Versions historiques

par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,

art. 55(3.1)(d)(i)(B) Versions historiques

lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,

art. 55(3.1)(d)(i)(C) Versions historiques

par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,

art. 55(3.1)(d)(ii) Versions historiques

il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :

art. 55(3.1)(d)(ii)(A) Versions historiques

dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution et dont elle n’a pas disposé lors de celle-ci,

art. 55(3.1)(d)(ii)(B) Versions historiques

dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),

art. 55(3.1)(d)(ii)(C) Versions historiques

auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.

art. 55(3.2) — Application de l’alinéa (3.1)b) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3.1)b):

art. 55(3.2)(a) Versions historiques

lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d’une société cessionnaire ou d’une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;

art. 55(3.2)(b) Versions historiques

la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 55(3.2)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en prévision d’une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne, sauf si, selon le cas :

art. 55(3.2)(c)(i) Versions historiques

elle a acquis l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l’autre personne au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprenait l’attribution et avant l’acquisition,

art. 55(3.2)(c)(ii) Versions historiques

elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l’attribution a été effectuée;

art. 55(3.2)(d) Versions historiques

le particulier qui acquiert une action d’une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;

art. 55(3.2)(e) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;

art. 55(3.2)(f) Versions historiques

lorsqu’une action du capital-actions d’une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l’exercice par le détenteur de l’action d’un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l’action;

art. 55(3.2)(g) Versions historiques

le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s’il est acquis uniquement par suite d’un des événements suivants :

art. 55(3.2)(g)(i) Versions historiques

la constitution de la société en société par actions,

art. 55(3.2)(g)(ii) Versions historiques

l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur;

art. 55(3.2)(h) Versions historiques

chaque société qui, au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé d’une société cédante est réputée être une société cessionnaire quant à la société cédante.

art. 55(3.3) — Autre sens de actionnaire déterminé Versions historiques

Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h), le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions ».

art. 55(4) — Évitement du paragraphe (2) Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’événements ou d’opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, n’eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.

art. 55(5) — Régles applicables Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 55(5)(a) Versions historiques

lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;

art. 55(5)(b) Versions historiques

le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était un résident du Canada et n’était pas une société privée est réputé être le total des montants suivants :

art. 55(5)(b)(i) Versions historiques

son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu’aucun montant n’ait été déductible par la société en vertu de l’article 37.1 de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

art. 55(5)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 55(5)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des gains en capital de la société pour la période sur le total de ses gains en capital imposables pour la période,

art. 55(5)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total de ses pertes en capital pour la période sur le total de ses pertes en capital déductibles pour la période,

art. 55(5)(b)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,

art. 55(5)(b)(iv) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant : sur le montant applicable suivant :

art. 55(5)(b)(iv)(A) Versions historiques

la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

art. 55(5)(b)(iv)(B) Versions historiques

si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante : V + W où : V représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période, W le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,

art. 55(5)(b)(iv)(C) Versions historiques

dans les autres cas, zéro,

art. 55(5)(b)(v) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant : sur le montant applicable suivant :

art. 55(5)(b)(v)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

art. 55(5)(b)(v)(B) Versions historiques

si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante : X + Y où : X représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période, Y le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,

art. 55(5)(b)(v)(C) Versions historiques

dans les autres cas, zéro;

art. 55(5)(c) Versions historiques

le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;

art. 55(5)(d) Versions historiques

le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé être le total de la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)a) et la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)b) si celle-ci, à la fois :

art. 55(5)(d)(i) Versions historiques

était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société étrangère affiliée immédiatement avant ce moment,

art. 55(5)(d)(ii) Versions historiques

avait disposé à ce moment de toutes les actions visées au sous-alinéa (i) en contrepartie d’un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment,

art. 55(5)(d)(iii) Versions historiques

avait fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) relativement au montant global du produit de disposition visé au sous-alinéa (ii);

art. 55(5)(e) Versions historiques

pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 55(5)(e)(i) Versions historiques

des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre,

art. 55(5)(e)(ii) Versions historiques

dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,

art. 55(5)(e)(iii) Versions historiques

une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l’alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,

art. 55(5)(e)(iv) Versions historiques

il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);

art. 55(5)(f) Versions historiques

lorsqu’une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :

art. 55(5)(f)(i) Versions historiques

la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,

art. 55(5)(f)(ii) Versions historiques

le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.

art. 56 — Sommes à inclure dans le revenu de l’année Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 56(1)(a) — Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc. Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

art. 56(1)(a)(i) Versions historiques

d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède : à l’exclusion toutefois :

art. 56(1)(a)(i)(A) Versions historiques

une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,

art. 56(1)(a)(i)(B) Versions historiques

une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

art. 56(1)(a)(i)(C) Versions historiques

tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

art. 56(1)(a)(i)(C.1) Versions historiques

tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,

art. 56(1)(a)(i)(D) Versions historiques

de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),

art. 56(1)(a)(i)(E) Versions historiques

de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),

art. 56(1)(a)(i)(F) Versions historiques

d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

art. 56(1)(a)(ii) Versions historiques

d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,

art. 56(1)(a)(iii) Versions historiques

d’une prestation consécutive au décès,

art. 56(1)(a)(iv) Versions historiques

d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emplo i,

art. 56(1)(a)(v) Versions historiques

d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,

art. 56(1)(a)(vi) Versions historiques

d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 56(1)(a)(vii) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 25]

art. 56(1)(a.1) — Prestations du RPC/RRQ Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;

art. 56(1)(a.2) — Réattribution du revenu de pension Versions historiques

si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;

art. 56(1)(a.3) — Parents de victimes d’actes criminels Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel;

art. 56(1)(b) — Pension alimentaire Versions historiques

le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A - (B + C) où : A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension, B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement, C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 56(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8]

art. 56(1)(c.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 17]

art. 56(1)(c.2) — Remboursement de la pension alimentaire Versions historiques

une somme que le contribuable a reçue au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l’alinéa 60c.1) tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;

art. 56(1)(d) — Versements de rente Versions historiques

toute somme reçue au cours de l’année par le contribuable à titre de versement de rente sauf une somme, selon le cas :

art. 56(1)(d)(i) Versions historiques

qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 56(1)(d)(ii) Versions historiques

à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt,

art. 56(1)(d)(iii) Versions historiques

reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt;

art. 56(1)(d.2) — Idem Versions historiques

toute somme reçue dans le cadre d’une rente, ou à titre de produit de disposition d’une rente, dont le versement, selon le cas :

art. 56(1)(d.2)(i) Versions historiques

était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

art. 56(1)(d.2)(ii) Versions historiques

a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

art. 56(1)(d.2)(iii) Versions historiques

a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;

art. 56(1)(e) — Disposition d’un contrat de rente à versements invariables Versions historiques

toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

art. 56(1)(f) — Idem Versions historiques

toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de produit de la disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

art. 56(1)(g) — Régime de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

toutes sommes reçues d’un fiduciaire au cours de l’année par le contribuable, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage et conformément à l’article 145;

art. 56(1)(h) — Régime enregistré d’épargne-retraite, etc. Versions historiques

toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(h.1) — Régime d’accession à la propriété Versions historiques

les sommes à inclure, en application de l’article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(h.2) — Régime d’éducation permanente Versions historiques

les sommes à inclure, en application de l’article 146.02, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(i) — Régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

toutes sommes reçues au cours de l’année par le contribuable en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, conformément à l’article 147;

art. 56(1)(j) — Produit d’une police d’assurance-vie Versions historiques

toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(k) — Certains outils d’employés — produit de disposition Versions historiques

les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);

art. 56(1)(l) — Frais judiciaires et extrajudiciaires Versions historiques

les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :

art. 56(1)(l)(i) Versions historiques

soit au titre des frais et dépens qui lui ont été alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation à l’égard de tout impôt ou intérêt, ou de toutes pénalités, visés à l’alinéa 60o),

art. 56(1)(l)(ii) Versions historiques

soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

art. 56(1)(l)(iii) Versions historiques

soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une cotisation établie ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

art. 56(1)(l.1) — Frais judiciaires et extrajudiciaires Versions historiques

les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;

art. 56(1)(m) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 23, art. 172]

art. 56(1)(n) — Bourses d’études, de perfectionnement, etc. Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 56(1)(n)(i) Versions historiques

du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,

art. 56(1)(n)(ii) Versions historiques

l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);

art. 56(1)(n)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 39]

art. 56(1)(n.1) — Subvention aux apprentis Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;

art. 56(1)(o) — Subventions de recherches Versions historiques

l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :

art. 56(1)(o)(i) Versions historiques

des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux,

art. 56(1)(o)(ii) Versions historiques

des dépenses qui lui ont été remboursées,

art. 56(1)(o)(iii) Versions historiques

des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l’année;

art. 56(1)(p) — Remboursement des bourses d’études ou de recherche et des subventions de recherches Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable d’un particulier au cours de l’année ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 60q);

art. 56(1)(q) — Versements d’un régime d’épargne-études Versions historiques

les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-études qui, en vertu de l’article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(q.1) — Paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques

les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(r) — Soutien financier Versions historiques

les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année :

art. 56(1)(r)(i) Versions historiques

soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,

art. 56(1)(r)(ii) Versions historiques

soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,

art. 56(1)(r)(iii) Versions historiques

soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois :

art. 56(1)(r)(iii)(A) Versions historiques

est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,

art. 56(1)(r)(iii)(B) Versions historiques

est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,

art. 56(1)(r)(iii)(C) Versions historiques

fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement, l’organisme public ou l’organisme et la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’effet de l’article 63 de cette loi,

art. 56(1)(r)(iv) Versions historiques

soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

art. 56(1)(r)(v) Versions historiques

soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;

art. 56(1)(s) — Subventions en vertu de programmes visés par règlement Versions historiques

le montant de toute subvention versée en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada concernant l’isolation thermique des maisons ou la conversion énergétique qu’a reçue au cours de l’année :

art. 56(1)(s)(i) Versions historiques

soit le contribuable, si celui-ci n’est pas un contribuable marié ou vivant en union de fait qui résidait avec son époux ou conjoint de fait au moment où il a reçu la subvention et dont le revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année de son époux ou conjoint de fait,

art. 56(1)(s)(ii) Versions historiques

soit le conjoint du contribuable, lorsque ce conjoint résidait avec lui au moment où il a reçu la subvention et que son revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année du contribuable,

art. 56(1)(t) — Fonds enregistré de revenu de retraite Versions historiques

les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(u) — Prestation d’assistance sociale Versions historiques

la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :

art. 56(1)(u)(i) Versions historiques

le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,

art. 56(1)(u)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;

art. 56(1)(v) — Indemnité d’accident du travail Versions historiques

une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

art. 56(1)(w) — Entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant reçu par le contribuable comme avantage — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant ou un autre montant qu’il est raisonnable de considérer comme lié à celui-ci est ajouté dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 56(1)(x) — Convention de retraite Versions historiques

tout montant — y compris un remboursement de cotisations — versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l’année — à l’exception d’un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;

art. 56(1)(y) — Idem Versions historiques

tout montant reçu ou devenu à recevoir au cours de l’année par le contribuable comme produit de disposition d’un droit sur une convention de retraite;

art. 56(1)(z) — Idem Versions historiques

le total des montants — y compris les remboursements de cotisations — dont chacun représente un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable reçoit au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où le montant doit :

art. 56(1)(z)(i) Versions historiques

selon l’alinéa 12(1)n.3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,

art. 56(1)(z)(ii) Versions historiques

selon l’alinéa x) ou le paragraphe 70(2), être inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’une autre personne que le contribuable, qui réside au Canada;

art. 56(1)(z.1) — Valeur des avantages Versions historiques

la valeur des avantages qu’une personne reçoit au cours de l’année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu’elle est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts;

art. 56(1)(z.2) — Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada;

art. 56(1)(z.3) — Régime de pension agréé collectif Versions historiques

toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 56(1.1) — Application du par. 12.2(11) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)d).

art. 56(2) — Paiements indirects Versions historiques

Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.

art. 56(3) — Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

art. 56(3)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :

art. 56(3)(a)(i) Versions historiques

soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,

art. 56(3)(a)(ii) Versions historiques

soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;

art. 56(3)(b) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

art. 56(3)(b)(i) Versions historiques

la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

art. 56(3)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :

art. 56(3)(b)(ii)(A) Versions historiques

ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

art. 56(3)(b)(ii)(B) Versions historiques

les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

art. 56(3)(b)(ii)(C) Versions historiques

les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

art. 56(3)(c) Versions historiques

500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).

art. 56(3.1) — Restrictions — exemption pour bourses d’études Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :

art. 56(3.1)(a) Versions historiques

une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;

art. 56(3.1)(b) Versions historiques

si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

art. 56(4) — Transfert de droits sur le revenu Versions historiques

Lorsqu’un contribuable transfère ou cède, avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d’une pension de retraite cédée en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition comparable d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) qui serait, en l’absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf si le revenu provient d’un bien qu’il a également transféré ou cédé.

art. 56(4.1) — Prêt sans intérêt ou à intérêt faible Versions historiques

Dans le cas où:

art. 56(4.1)(a) Versions historiques

d’une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d’une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :

art. 56(4.1)(a)(i) Versions historiques

un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,

art. 56(4.1)(a)(ii) Versions historiques

une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;

art. 56(4.1)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l’impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d’un des biens suivants :

art. 56(4.1)(b)(i) Versions historiques

le bien prêté,

art. 56(4.1)(b)(ii) Versions historiques

le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,

art. 56(4.1)(b)(iii) Versions historiques

le bien substitué à l’un de ces biens,

art. 56(4.1)(c) Versions historiques

le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :

art. 56(4.1)(c)(i) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :

art. 56(4.1)(c)(i)(A) Versions historiques

l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,

art. 56(4.1)(c)(i)(B) Versions historiques

le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu,

art. 56(4.1)(c)(ii) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :

art. 56(4.1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le sous-alinéa (i) s’applique à ce revenu,

art. 56(4.1)(c)(ii)(B) Versions historiques

l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,

art. 56(4.1)(c)(ii)(C) Versions historiques

le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu autrement que par l’effet de l’alinéa d);

art. 56(4.1)(d) Versions historiques

si le paragraphe 75(2) s’applique à un bien visé à l’alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s’applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).

art. 56(4.2) — Exception Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s’applique pas au revenu obtenu pour une année d’imposition si, à la fois :

art. 56(4.2)(a) Versions historiques

le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :

art. 56(4.2)(a)(i) Versions historiques

le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,

art. 56(4.2)(a)(ii) Versions historiques

le taux dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;

art. 56(4.2)(b) Versions historiques

les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année;

art. 56(4.2)(c) Versions historiques

les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d’imposition antérieure à l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.

art. 56(4.3) — Remboursement d’une dette Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.

art. 56(5) — Exception — revenu fractionné Versions historiques

Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.

art. 56(6) — Prestation universelle pour la garde d’enfants Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :

art. 56(6)(a) Versions historiques

le contribuable, si :

art. 56(6)(a)(i) Versions historiques

il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),

art. 56(6)(a)(ii) Versions historiques

le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;

art. 56(6)(b) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;

art. 56(6)(c) Versions historiques

tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.

art. 56(6.1) — Désignation Versions historiques

Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

art. 56(6.1)(a) Versions historiques

si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;

art. 56(6.1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann VII, art. 1]

art. 56(8) — Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.

art. 56(9) — Revenu pour l’année Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.

art. 56(10) — Convention de retraite comme régime distinct Versions historiques

Dans le cas où une convention de retraite fait partie d’un régime ou mécanisme — appelé « régime » au présent paragraphe — en vertu duquel des montants ne se rapportant pas à la convention sont payables ou prévus, pour l’application de la présente loi, compte non tenu du présent paragraphe :

art. 56(10)(a) Versions historiques

la convention de retraite est réputée être un mécanisme distinct, indépendant des autres parties du régime;

art. 56(10)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe 6(14), les montants payés provenant du régime sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime.

art. 56(11) — Disposition d’un bien par une fiducie de convention de retraite Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)x) et z), est réputée être un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que la personne reçoit au moment où un des cas suivants se produit et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’un contribuable la différence éventuelle entre la juste valeur marchande et la contrepartie ci-après ou, à défaut de contrepartie, la juste valeur marchande :

art. 56(11)(a) Versions historiques

une fiducie prévue par une convention de retraite dispose d’un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

art. 56(11)(b) Versions historiques

une telle fiducie acquiert un bien auprès d’une personne en contrepartie d’un montant supérieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;

art. 56(11)(c) Versions historiques

une telle fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande correspondant à cette utilisation ou jouissance.

art. 56(12) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8]

art. 56.1 — Pension alimentaire Versions historiques
art. 56.1(1) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

art. 56.1(1)(a) Versions historiques

une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

art. 56.1(1)(b) Versions historiques

une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

art. 56.1(2) — Entente Versions historiques

Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est : l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne, si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent; B l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration, le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),

art. 56.1(3) — Paiements antérieurs Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 56.1(3)(a) Versions historiques

le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;

art. 56.1(3)(b) Versions historiques

l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.

art. 56.1(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

art. 56.1(4) — date d’exécution Versions historiques

date d’exécution Quant à un accord ou une ordonnance :

art. 56.1(4)(a) Versions historiques

si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

art. 56.1(4)(b) Versions historiques

si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:

art. 56.1(4)(b)(i) Versions historiques

le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

art. 56.1(4)(b)(ii) Versions historiques

si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

art. 56.1(4)(b)(iii) Versions historiques

si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

art. 56.1(4)(b)(iv) Versions historiques

le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

art. 56.1(4) — pension alimentaire Versions historiques

pension alimentaire Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

art. 56.1(4)(a) Versions historiques

le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

art. 56.1(4)(b) Versions historiques

le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

art. 56.1(4) — pension alimentaire pour enfants Versions historiques

pension alimentaire pour enfants Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

art. 56.2 — Provision pour remise de dette — particuliers Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

art. 56.3 — Provision pour remise de dette — contribuables Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

art. 57 — Régime de retraite ou de pension Versions historiques

Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :

art. 57(1)(a) Versions historiques

le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix et, d’autre part, le total des sommes qu’il a versées dans le cadre de la caisse ou du régime;

art. 57(1)(b) Versions historiques

le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix ainsi que des intérêts simples de 3 % par an sur chaque somme ainsi payée, à compter de la fin de l’année du paiement de cette somme jusqu’au début du paiement de la pension de retraite ou de la pension et, d’autre part, le total des sommes qu’il a payées dans le cadre de la caisse ou du régime ainsi que des intérêts simples, calculés de la même manière, afférents à chaque somme ainsi payée.

art. 57(2) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas à un paiement reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension si le contribuable n’a effectué aucun paiement dans le cadre de la caisse ou du régime.

art. 57(3) — Restriction Versions historiques

Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.

art. 57(4) — Paiements reçus d’un régime de pension Versions historiques

Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.

art. 57(5) — Paiements à la veuve, etc. d’un cotisant Versions historiques

Lorsque, au titre du décès d’un contribuable qui contribuait dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension visé au paragraphe (1) ou (4), une personne reçoit, au cours d’une année d’imposition, un paiement dans le cadre de la caisse ou du régime, seule est incluse dans le calcul du revenu reçu à ce titre au cours de l’année par cette personne la partie du paiement qui, si le paiement avait été reçu au cours de l’année, dans le cadre de la caisse ou du régime par le contribuable, aurait été incluse, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 58 — Rentes sur l’État et rentes similaires Versions historiques

Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :

art. 58(1)(a) Versions historiques

le total des sommes qui auraient été ainsi reçues si les contrats étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;

art. 58(1)(b) Versions historiques

5 000 $.

art. 58(2) — Rentes antérieures à 1940 Versions historiques

Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :

art. 58(2)(a) Versions historiques

le total des sommes qui auraient été reçues en vertu des contrats s’ils étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;

art. 58(2)(b) Versions historiques

1 200 $.

art. 58(3) — Restriction Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a reçu des rentes au titre desquelles il aurait par ailleurs le droit de faire des déductions en vertu à la fois du paragraphe (1) et du paragraphe (2):

art. 58(3)(a) Versions historiques

si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est égale ou supérieure à 1 200 $, il ne peut pas faire de déduction en vertu du paragraphe (2);

art. 58(3)(b) Versions historiques

si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est inférieure à 1 200 $, il peut faire une seule déduction calculée comme si le paragraphe (2) s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.

art. 58(4) — Partie représentant le capital Versions historiques

La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).

art. 58(5) — Époux ou conjoints de fait Versions historiques

Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.

art. 58(6) — Pensions Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux prestations de retraite ou de pension reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé.

art. 58(7) — Augmentation de la rente Versions historiques

Pour l’application du présent article, une rente est réputée avoir été augmentée le 25 juin 1940 ou ultérieurement si ce qui est payable en vertu du contrat a, depuis lors, été augmenté soit par accroissement du montant de chaque paiement périodique, soit par accroissement du nombre de paiements ou de toute autre façon.

art. 59 — Contrepartie pour un avoir minier étranger Versions historiques

Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

art. 59(1)(a) Versions historiques

la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;

art. 59(1)(b) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 59(1)(b)(i) Versions historiques

les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,

art. 59(1)(b)(ii) Versions historiques

si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.

art. 59(1.1) — Sociétés de personnes Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.

art. 59(2) — Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64 Versions historiques

Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

art. 59(3.2) — Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement Versions historiques

Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 59(3.2)(a) Versions historiques

les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);

art. 59(3.2)(b) Versions historiques

les montants visés au paragraphe 66.1(1);

art. 59(3.2)(c) Versions historiques

les montants visés au paragraphe 66.2(1);

art. 59(3.2)(c.1) Versions historiques

le montant visé au paragraphe 66.21(3);

art. 59(3.2)(d) Versions historiques

les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);

art. 59(3.2)(e) Versions historiques

les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).

art. 59(3.3) — Montants à inclure dans le revenu Versions historiques

Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 59(3.3)(a) Versions historiques

33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :

art. 59(3.3)(a)(i) Versions historiques

un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),

art. 59(3.3)(a)(ii) Versions historiques

un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

art. 59(3.3)(a)(iii) Versions historiques

30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,

et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

art. 59(3.3)(b) Versions historiques

33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

art. 59(3.3)(b)(i) Versions historiques

le produit de disposition du bien,

art. 59(3.3)(b)(ii) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

art. 59(3.3)(c) Versions historiques

33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

art. 59(3.3)(c)(i) Versions historiques

le produit de disposition du bien,

art. 59(3.3)(c)(ii) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

art. 59(3.3)(d) Versions historiques

50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :

art. 59(3.3)(d)(i) Versions historiques

le produit de disposition du bien,

art. 59(3.3)(d)(ii) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);

art. 59(3.3)(e) Versions historiques

66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;

art. 59(3.3)(f) Versions historiques

33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.

art. 59(3.4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).

art. 59(3.4) — pourcentage indiqué Versions historiques

pourcentage indiqué

art. 59(3.4)(a) Versions historiques

100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;

art. 59(3.4)(b) Versions historiques

100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989. (stated percentage)

art. 59(3.4) — prédécesseur déterminé Versions historiques

prédécesseur déterminé Personne qui est un prédécesseur :

art. 59(3.4)(a) Versions historiques

soit du contribuable;

art. 59(3.4)(b) Versions historiques

soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable. (specified predecessor)

art. 59(3.4) — société remplaçante Versions historiques

société remplaçante Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5). (successor corporation)

art. 59(3.5) — Variation du pourcentage indiqué Versions historiques

Malgré la définition de pourcentage indiqué au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.

art. 59(5) — Définition de produit de disposition Versions historiques

Au présent article, produit de disposition s’entend au sens de l’article 54.

art. 59(6) — Termes définis par règlement (art. 65) Versions historiques

Au présent article, base de la déduction d’épuisement pour exploration minière, base de la déduction pour épuisement gagné, base de la déduction supplémentaire pour épuisement, base d’exploration frontalière, frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, matériel amélioré de récupération, matériel d’exploitation de sables bitumineux, projet admissible de récupération tertiaire du pétrole et terres non conventionnelles s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.

art. 59.1 — Disposition involontaire d’un avoir minier Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :

art. 59.1(a) Versions historiques

le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

art. 59.1(a)(i) Versions historiques

le total des produits qui deviennent recevables par le contribuable au cours de l’année donnée, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,

art. 59.1(a)(ii) Versions historiques

le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’alinéa 59(3.2)c),

art. 59.1(a)(iii) Versions historiques

le revenu du contribuable pour l’année donnée déterminé compte non tenu du présent article;

art. 59.1(b) Versions historiques

doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 59.1(b)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de l’alinéa a),

art. 59.1(b)(ii) Versions historiques

le total des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable au cours de ses dix années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition donnée et désignés dans sa déclaration de revenu pour l’année où les frais ont été faits ou engagés;

en outre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du contribuable pour tenir compte de l’inclusion;

art. 59.1(c) Versions historiques

tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.

art. 60 — Autres déductions Versions historiques

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

art. 60(a) — Partie représentant le capital d’une rente Versions historiques

la partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus, en vertu de l’alinéa 56(1)d), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, c’est-à-dire :

art. 60(a)(i) Versions historiques

si la rente a été payée en vertu d’un contrat, une somme égale à la partie du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital,

art. 60(a)(ii) Versions historiques

si la rente a été payée en vertu d’un testament ou d’une fiducie, la partie du paiement qui, comme le bénéficiaire l’aura établie, ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie;

art. 60(b) — Pension alimentaire Versions historiques

le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A - (B + C) où : A représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement, B le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement, C le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(c) — Réattribution du revenu de pension Versions historiques

si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;

art. 60(c.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 20]

art. 60(c.2) — Remboursement de la pension alimentaire Versions historiques

une somme que le contribuable a payée au cours de l’année ou d’une des deux années d’imposition précédentes, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l’alinéa 56(1)c.1) (tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(d) — Intérêts sur droits de succession Versions historiques

toute somme égale aux intérêts annuels accumulés au cours de l’année d’imposition relativement aux droits de succession et à l’impôt sur les biens transmis par décès;

art. 60(e) — Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant Versions historiques

la moitié du moins élevé des montants suivants :

art. 60(e)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,

art. 60(e)(ii) Versions historiques

le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;

art. 60(i) — Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR Versions historiques

toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 60(j) — Transfert de prestation de retraite Versions historiques

la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l’article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l’alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l’année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l’exception d’un montant au titre d’une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition et d’une prestation qui fait partie d’une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d’une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :

art. 60(j)(i) Versions historiques

d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 60(j)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

art. 60(j)(ii)(A) Versions historiques

soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 60(j)(ii)(B) Versions historiques

soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

art. 60(j.01) — Transfert de surplus Versions historiques

la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :

art. 60(j.01)(i) Versions historiques

d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 60(j.01)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

art. 60(j.01)(ii)(A) Versions historiques

soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa j) ou j.1) ou 8(1)m) de la présente loi ou de l’alinéa 8(1)m.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 60(j.01)(ii)(B) Versions historiques

soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’application de l’alinéa j), j.1) ou l);

art. 60(j.02) — Versement à un régime de pension agréé Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60(j.02)(i) Versions historiques

le total des montants suivants, à l’exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :

art. 60(j.02)(i)(A) Versions historiques

les cotisations que le contribuable a versées au cours de l’année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s’il s’agit de cotisations qu’il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,

art. 60(j.02)(i)(B) Versions historiques

les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

art. 60(j.02)(i)(B)(I) Versions historiques

du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990, s’il s’agit d’un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,

art. 60(j.02)(i)(B)(II) Versions historiques

des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),

art. 60(j.02)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d’une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exception de la partie de ce total qu’il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2);

art. 60(j.03) — Remboursement des prestations de pension antérieures à 1990 Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60(j.03)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :

art. 60(j.03)(i)(A) Versions historiques

du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990,

art. 60(j.03)(i)(B) Versions historiques

des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),

art. 60(j.03)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 60(j.04) — Remboursement des prestations de pension postérieures à 1989 Versions historiques

le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

art. 60(j.04)(i) Versions historiques

du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et qui, à la fois :

art. 60(j.04)(i)(A) Versions historiques

a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1989,

art. 60(j.04)(i)(B) Versions historiques

peut raisonnablement être considéré comme n’ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2),

art. 60(j.04)(ii) Versions historiques

des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);

art. 60(j.1) — Transfert d’allocations de retraite Versions historiques

la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d’allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (ii) ou de l’alinéa 56(1)x), qui, à la fois :

art. 60(j.1)(i) Versions historiques

est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 60(j.1)(ii) Versions historiques

ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants : sur le total des montants suivants :

art. 60(j.1)(ii)(A) Versions historiques

le produit de 2 000 $ et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles l’employé ou ancien employé à l’égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l’employeur ou par une personne liée à celui-ci,

art. 60(j.1)(ii)(B) Versions historiques

le produit de 1 500 $ et de l’excédent du nombre d’années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu’il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l’employeur versées aux termes d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,

art. 60(j.1)(ii)(C) Versions historiques

les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l’année pour le retraité par l’employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur ou la personne a cotisé,

art. 60(j.1)(ii)(C.1) Versions historiques

les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l’année au titre des sommes versées au cours de l’année pour le retraité par une personne liée à l’employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,

art. 60(j.1)(ii)(D) Versions historiques

les montants déduits selon l’alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l’année relativement à une convention de retraite à laquelle l’employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,

art. 60(j.1)(iii) Versions historiques

ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année relativement au montant qu’il a ainsi indiqué : dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(j.1)(iii)(A) Versions historiques

soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à l’exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l’alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 60(j.1)(iii)(B) Versions historiques

soit à titre de prime (au sens de l’article 146) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l’article 146), à l’exception de la fraction de cette prime désignée pour l’application de l’alinéa j) ou l),

art. 60(j.1)(iv) Versions historiques

toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur,

art. 60(j.1)(v) Versions historiques

un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;

art. 60(j.2) — Transfert au REER du conjoint Versions historiques

pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :

art. 60(j.2)(i) Versions historiques

d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 60(j.2)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 60(j.2)(ii)(A) Versions historiques

6 000 $,

art. 60(j.2)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de ce total sur la partie de ce total qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’année pour l’application de l’alinéa j) ou qu’il déduit selon l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 60(j.2)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(l) — Transfert de REER Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année (ou au cours d’une période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable):

art. 60(l)(i) Versions historiques

à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le contribuable est rentier,

art. 60(l)(ii) Versions historiques

afin d’acheter à une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente : cette rente ne devant pas prévoir d’autres versements, sauf les suivants :

art. 60(l)(ii)(A) Versions historiques

dont le contribuable est rentier et qui est :

art. 60(l)(ii)(A)(I) Versions historiques

soit une rente viagère simple ou réversible à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente ou, s’il est moindre, l’âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,

art. 60(l)(ii)(A)(II) Versions historiques

soit une rente à terme, pour un nombre d’années égal à la différence entre 90 et l’âge, en années accomplies, du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l’achat de la rente,

art. 60(l)(ii)(B) Versions historiques

dont est rentier le contribuable ou la fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente, pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,

art. 60(l)(ii)(C) Versions historiques

le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte,

art. 60(l)(ii)(D) Versions historiques

des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :

art. 60(l)(ii)(D)(I) Versions historiques

commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),

art. 60(l)(ii)(D)(II) Versions historiques

sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,

art. 60(l)(ii)(E) Versions historiques

des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :

art. 60(l)(ii)(E)(I) Versions historiques

soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

art. 60(l)(ii)(E)(II) Versions historiques

soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,

art. 60(l)(iii) Versions historiques

en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est rentier, à l’émetteur de ce fonds,

art. 60(l)(iv) Versions historiques

est indiqué par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 60(l)(v) Versions historiques

ne dépasse pas le total des sommes suivantes : et si le montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite :

art. 60(l)(v)(A) Versions historiques

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable était rentier,

art. 60(l)(v)(A.1) Versions historiques

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

art. 60(l)(v)(B) Versions historiques

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le contribuable était à la charge du rentier du régime en raison d’une infirmité mentale ou physique,

art. 60(l)(v)(B.01) Versions historiques

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

art. 60(l)(v)(B.1) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60(l)(v)(B.1)(I) Versions historiques

la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),

art. 60(l)(v)(B.1)(II) Versions historiques

la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas : de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, de remboursement de primes prévu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, de prestation désignée (s’entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,

art. 60(l)(v)(B.1)(III) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l’égard du contribuable pour l’année sur l’excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2: le total des prestations désignées du contribuable pour l’année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite, le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l’alinéa 146.3(6.11)b)),

art. 60(l)(v)(B.2) Versions historiques

les montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),

art. 60(l)(v)(C) Versions historiques

la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année en raison d’un versement visé au sous-alinéa 146(2)b)(ii),

art. 60(l)(v)(D) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l’excédent visé à la subdivision (II):

art. 60(l)(v)(D)(I) Versions historiques

le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),

art. 60(l)(v)(D)(II) Versions historiques

l’excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l’année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),

art. 60(l)(vi) Versions historiques

n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(m) — Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques

la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

art. 60(m.1) — Droits successoraux applicables à certains biens Versions historiques

la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou prestation constituant un paiement effectué en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :

art. 60(m.1)(i) Versions historiques

d’une part, la partie de tous droits successoraux payables en vertu d’une loi provinciale à la suite du décès du prédécesseur qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,

art. 60(m.1)(ii) Versions historiques

d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, ainsi qu’elle est calculée dans le cadre de la loi visée au sous-alinéa (i);

art. 60(n) — Remboursement des pensions ou prestations Versions historiques

un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

art. 60(n)(i) Versions historiques

une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),

art. 60(n)(ii) Versions historiques

une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),

art. 60(n)(iii) Versions historiques

une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

art. 60(n)(iv) Versions historiques

une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),

art. 60(n)(v) Versions historiques

une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),

art. 60(n)(vi) Versions historiques

une somme visée à l’alinéa 56(1)r);

art. 60(o) — Frais judiciaires et extrajudiciaires Versions historiques

les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :

art. 60(o)(i) Versions historiques

d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,

art. 60(o)(ii) Versions historiques

d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

art. 60(o)(iii) Versions historiques

d’une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,

art. 60(o)(iv) Versions historiques

d’une cotisation ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

art. 60(o.1) — Idem Versions historiques

l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

art. 60(o.1)(i) Versions historiques

le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :

art. 60(o.1)(i)(A) Versions historiques

une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de l’emploi du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

art. 60(o.1)(i)(B) Versions historiques

une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

art. 60(o.1)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente : sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d’un montant visé à la division (A),

art. 60(o.1)(ii)(A) Versions historiques

soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 60(o.1)(ii)(B) Versions historiques

soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 60(o.1)(iii) Versions historiques

la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu’il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(p) — Remboursement de la subvention aux apprentis Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de subvention aux apprentis, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(q) — Remboursement de paiements de revenu Versions historiques

lorsque le contribuable est un particulier, une somme versée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance (appelée le « payeur » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 60(q)(i) Versions historiques

la somme a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure comme une somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,

art. 60(q)(ii) Versions historiques

au moment où la somme a été versée par le payeur au contribuable, il était stipulé que le contribuable devait remplir une certaine condition,

art. 60(q)(iii) Versions historiques

le contribuable n’ayant pas rempli la condition visée au sous-alinéa (ii), il a dû rembourser la somme au payeur,

art. 60(q)(iv) Versions historiques

durant la période pour laquelle la somme visée au sous-alinéa (i) a été versée, le contribuable n’a pas rendu de services autres que des services rendus à titre occasionnel au payeur en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi,

art. 60(q)(v) Versions historiques

la somme a été versée au contribuable afin de lui permettre de poursuivre ses études;

art. 60(r) — Montant inclus en vertu du par. 146.2(6) de l’ancienne loi Versions historiques

le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :

art. 60(r)(iv) Versions historiques

soit en vertu du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1985;

art. 60(r)(iii) Versions historiques

soit en vertu du paragraphe 146.2(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1986, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1986,

art. 60(r)(ii) Versions historiques

le total des montants qu’il affecte à l’achat au cours de l’année de son logement de type propriétaire-occupant (au sens de l’alinéa 146.2(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985);

art. 60(r)(i) Versions historiques

le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu,

art. 60(s) — Remboursement d’une avance sur police Versions historiques

le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l’année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 60(s)(i) Versions historiques

le total des montants que le paragraphe 148(1) prévoit d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qui proviennent d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 148(9) à l’égard de cette police,

art. 60(s)(ii) Versions historiques

le total des remboursements faits par le contribuable sur l’avance sur police et qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(t) — Montants provenant d’une convention de retraite Versions historiques

dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :

art. 60(t)(i) Versions historiques

le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

art. 60(t)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun : sur le total des montants représentant chacun :

art. 60(t)(ii)(A) Versions historiques

une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),

art. 60(t)(ii)(A.1) Versions historiques

un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

art. 60(t)(ii)(B) Versions historiques

un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,

art. 60(t)(ii)(C) Versions historiques

un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d’un droit dans la convention,

art. 60(t)(ii)(D) Versions historiques

un montant déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 60(t)(ii)(E) Versions historiques

un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

art. 60(u) — Disposition d’un droit dans une convention de retraite Versions historiques

dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :

art. 60(u)(i) Versions historiques

le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

art. 60(u)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun : sur le total des montants représentant chacun :

art. 60(u)(ii)(A) Versions historiques

une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),

art. 60(u)(ii)(A.1) Versions historiques

un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

art. 60(u)(ii)(B) Versions historiques

un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,

art. 60(u)(ii)(C) Versions historiques

un montant déduit en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 60(u)(ii)(D) Versions historiques

un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 60(u)(ii)(E) Versions historiques

un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

art. 60(v) — Remboursement — parents de victimes d’actes criminels Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(v.1) — Remboursement de prestations d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi Versions historiques

tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(w) — Impôt de la partie I.2 Versions historiques

l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2;

art. 60(x) — Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(y) — Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 60(z) — Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 60.001 — Application du sous-alinéa 60c.1)(i) Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 60c.1)(i) en ce qui concerne les sommes reçues en vertu d’ordonnances rendues après le 11 décembre 1979 en conformité avec la législation de l’Ontario, les dates du 10 février 1988 et du 11 février 1988 sont remplacées respectivement par les dates du 11 décembre 1979 et du 12 décembre 1979.

art. 60.01 — Montant admissible Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 60.01(a) Versions historiques

le montant d’un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l’alinéa 60j) quant au contribuable pour l’année ou qui fait partie d’une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l’année dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger;

art. 60.01(b) Versions historiques

un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

art. 60.02 — Définitions Versions historiques
art. 60.02(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.

art. 60.02(1) — paiement de REEI déterminé Versions historiques

paiement de REEI déterminé S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :

art. 60.02(1)(a) Versions historiques

est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

art. 60.02(1)(b) Versions historiques

est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

art. 60.02(1)(c) Versions historiques

est fait après juin 2011;

art. 60.02(1)(d) Versions historiques

est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait. (specified RDSP payment)

art. 60.02(1) — particulier admissible Versions historiques

particulier admissible Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. (eligible individual)

art. 60.02(1) — produit admissible Versions historiques

produit admissible Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :

art. 60.02(1)(a) Versions historiques

un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

art. 60.02(1)(b) Versions historiques

un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

art. 60.02(1)(c) Versions historiques

un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques. (eligible proceeds)

art. 60.02(1) — produit admissible transitoire Versions historiques

produit admissible transitoire S’entend, relativement à un contribuable :

art. 60.02(1)(a) Versions historiques

de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

art. 60.02(1)(a)(i) Versions historiques

d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

art. 60.02(1)(a)(ii) Versions historiques

d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

art. 60.02(1)(b) Versions historiques

de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

art. 60.02(1)(b)(i) Versions historiques

le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

art. 60.02(1)(b)(ii) Versions historiques

le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

art. 60.02(1)(b)(iii) Versions historiques

le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i). (transitional eligible proceeds)

art. 60.02(2) — Roulement au REEI au décès Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :

art. 60.02(2)(a) Versions historiques

n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60.02(2)(a)(i) Versions historiques

le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

art. 60.02(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 60.02(2)(b) Versions historiques

n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

art. 60.02(3) — Application des paragraphes (4) et (5) Versions historiques

Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :

art. 60.02(3)(a) Versions historiques

un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

art. 60.02(3)(b) Versions historiques

immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

art. 60.02(3)(c) Versions historiques

l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

art. 60.02(3)(c)(i) Versions historiques

un particulier admissible relativement au contribuable,

art. 60.02(3)(c)(ii) Versions historiques

la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

art. 60.02(3)(c)(iii) Versions historiques

une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

art. 60.02(3)(d) Versions historiques

le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

art. 60.02(4) — Règle transitoire Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60.02(4)(a) Versions historiques

le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

art. 60.02(4)(b) Versions historiques

le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 60.02(5) — Règle transitoire — contribuable décédé Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60.02(5)(a) Versions historiques

le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

art. 60.02(5)(b) Versions historiques

l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

art. 60.02(6) — Restriction Versions historiques

Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.

art. 60.021 — Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008 Versions historiques
art. 60.021(1) Versions historiques

Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

art. 60.021(1)(B.2) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune :

art. 60.021(1)(B.2)(I) Versions historiques

le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

art. 60.021(1)(B.2)(II) Versions historiques

le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

art. 60.021(1)(B.2)(III) Versions historiques

le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

art. 60.021(2) — Sens de montant de retrait admissible de FERR Versions historiques

Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 60.021(2)(a) Versions historiques

sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année, B le minimum à retirer du fonds pour l’année;

art. 60.021(2)(b) Versions historiques

si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.

art. 60.021(3) — Sens de montant de retrait admissible de prestation variable Versions historiques

Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année; la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année; B le minimum relatif au compte pour l’année; C le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.

art. 60.021(4) — Terminologie Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 60.021(4)(a) Versions historiques

le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

art. 60.021(4)(b) Versions historiques

le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 60.021(4)(c) Versions historiques

le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.

art. 60.03 — Définitions Versions historiques
art. 60.03(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 60.03(1) — cessionnaire Versions historiques

cessionnaire Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

art. 60.03(1)(a) Versions historiques

réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

art. 60.03(1)(a)(i) Versions historiques

s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

art. 60.03(1)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

art. 60.03(1)(b) Versions historiques

au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.

art. 60.03(1) — choix conjoint Versions historiques

choix conjoint En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.

art. 60.03(1) — montant de pension fractionné Versions historiques

montant de pension fractionné Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante : 0,5A × B/C où : A représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année; B le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire; C le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

art. 60.03(1) — pensionné Versions historiques

pensionné Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

art. 60.03(1)(a) Versions historiques

reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

art. 60.03(1)(b) Versions historiques

réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

art. 60.03(1)(b)(i) Versions historiques

s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

art. 60.03(1)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

art. 60.03(1) — revenu de pension Versions historiques

revenu de pension S’entend au sens de l’article 118.

art. 60.03(1) — revenu de pension admissible Versions historiques

revenu de pension admissible S’entend au sens de l’article 118.

art. 60.03(1) — revenu de pension déterminé Versions historiques

revenu de pension déterminé S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :

art. 60.03(1)(a) Versions historiques

son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;

art. 60.03(1)(b) Versions historiques

s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

art. 60.03(1)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :

art. 60.03(1)(b)(i)(A) Versions historiques

dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,

art. 60.03(1)(b)(i)(B) Versions historiques

relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,

art. 60.03(1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a).

art. 60.03(2) — Effet du fractionnement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :

art. 60.03(2)(a) Versions historiques

le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

art. 60.03(2)(b) Versions historiques

le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

art. 60.03(2)(b)(i) Versions historiques

à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

art. 60.03(2)(b)(ii) Versions historiques

à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

art. 60.03(3) — Restriction Versions historiques

Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.

art. 60.03(4) — Fausse déclaration Versions historiques

Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.

art. 60.1 — Pension alimentaire Versions historiques
art. 60.1(1) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

art. 60.1(1)(a) Versions historiques

une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;

art. 60.1(1)(b) Versions historiques

une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

art. 60.1(2) — Entente Versions historiques

Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est : l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable, si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent; B l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration, le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),

art. 60.1(3) — Paiements antérieurs Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 60.1(3)(a) Versions historiques

le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;

art. 60.1(3)(b) Versions historiques

l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.

art. 60.1(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.

art. 60.11 — Application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii) Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii) en ce qui concerne les montants reçus en vertu d’ordonnances rendues après le 6 mai 1974 en conformité avec la législation de l’Ontario, la date du 10 février 1988 est remplacée par la date du 6 mai 1974.

art. 60.2 — Remboursement de cotisations facultatives non déduites Versions historiques
art. 60.2(1) Versions historiques

Le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 60.2(1)(a) Versions historiques

si l’année d’imposition se termine avant 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant 1991 et inclus, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement de cotisations facultatives qu’il a versées à son profit avant le 9 octobre 1986 à un régime de pension agréé au titre de services qu’il a rendus avant l’année où les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

art. 60.2(1)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 60.2(1)(b)(i) Versions historiques

3 500 $,

art. 60.2(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant inclus après 1986, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)d .2), h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 60.2(1)(b)(iii) Versions historiques

le solde de ses cotisations facultatives à la fin de l’année qui ont servi à assurer une rente.

art. 60.2(2) — Solde des cotisations facultatives ayant servi à assurer une rente Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le solde des cotisations facultatives d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition qui ont servi à assurer une rente correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 60.2(2)(a) Versions historiques

la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

art. 60.2(2)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente :

art. 60.2(2)(b)(i) Versions historiques

soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 60.2(2)(b)(ii) Versions historiques

soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).

art. 61 — Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables Versions historiques

Peut être déduit dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un particulier résidant au Canada, le moins élevé des montants suivants :

art. 61(1)(a) Versions historiques

le montant qu’il peut déduire dans la limite du total des sommes dont chacune correspond à un paiement unique :

art. 61(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, qu’il a effectué au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables du particulier,

art. 61(1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, au titre duquel aucune somme n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

art. 61(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 61(1)(b)(i) Versions historiques

le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),

art. 61(1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 3b) et relative au particulier pour l’année sur le total des sommes dont chacune représente une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année,

art. 61(1)(b)(iii) Versions historiques

le revenu tiré pour l’année par le particulier de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques,

art. 61(1)(b)(iv) Versions historiques

le revenu tiré pour l’année par le particulier de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle comme un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision,

art. 61(1)(b)(iv.1) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 59 sur le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 64, 66, 66.1, 66.2 et 66.4 et en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

sur :

art. 61(1)(b)(v) Versions historiques

le total des sommes dont chacune correspond au montant annuel de la rente du particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, relativement à la contrepartie pour laquelle une somme a été déduite, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 61(2) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :

art. 61(2)(a) Versions historiques

tout paiement unique qu’il a reçu au cours de l’année :

art. 61(2)(a)(i) Versions historiques

dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension :

art. 61(2)(a)(i)(A) Versions historiques

lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé,

art. 61(2)(a)(i)(B) Versions historiques

lors de la liquidation de la caisse ou du régime, en règlement total des droits du cotisant dans le cadre de la caisse ou du régime,

art. 61(2)(a)(i)(C) Versions historiques

auquel le cotisant a droit en vertu d’une modification du régime, bien qu’il continue à être un employé auquel le régime s’applique,

art. 61(2)(a)(ii) Versions historiques

lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs états de service mais non dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite,

art. 61(2)(a)(iii) Versions historiques

dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, en règlement total de ses droits en vertu du régime, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été reçu,

art. 61(2)(a)(iv) Versions historiques

dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, lors du décès, de la démission ou du départ à la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

art. 61(2)(b) Versions historiques

les paiements faits par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé, lors de son départ à la retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du départ à la retraite ou de l’année suivante;

art. 61(2)(c) Versions historiques

les paiements faits au particulier à titre de prestation consécutive au décès, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du décès ou de l’année suivante;

art. 61(2)(d) Versions historiques

toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;

art. 61(2)(e) Versions historiques

toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu des articles 13, 14 ou 23, du paragraphe 28(4) ou (5) ou de l’alinéa 106(2)a) de la présente loi ou du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;

art. 61(2)(f) Versions historiques

toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;

art. 61(2)(g) Versions historiques

l’excédent éventuel de toute somme que le particulier a reçue au cours de l’année au titre d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel sur 500 $;

art. 61(2)(h) Versions historiques

la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;

art. 61(2)(i) Versions historiques

le paiement fait au cours de l’année à un particulier en vertu de l’alinéa 51(2)b) de la Loi sur les juges;

art. 61(2)(j) Versions historiques

sauf lorsque le particulier a réclamé une déduction en vertu de l’alinéa 23(3)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant inclus dans le calcul de ce revenu par l’application de l’alinéa 23(3)c) de cette loi;

art. 61(2)(k) Versions historiques

lorsque le particulier a cessé d’être un associé d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’année précédente et que l’alinéa 34a) était applicable au calcul de son revenu tiré de cette société de personnes au cours de l’année précédente, le montant inclus dans son revenu pour l’année par l’application de l’alinéa 3a) dans la mesure où, compte tenu des circonstances y compris la proportion sur laquelle les associés de la société de personnes sont convenus d’en partager les bénéfices, il est raisonnable de l’assimiler à sa part dans le travail en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être un associé, si, au cours du reste de l’année pendant laquelle il a cessé d’être un associé et au cours de l’année suivante :

art. 61(2)(k)(i) Versions historiques

il n’est pas devenu employé dans l’entreprise qu’exploitait la société de personnes,

art. 61(2)(k)(ii) Versions historiques

il n’a pas exploité une entreprise qui est une profession libérale,

art. 61(2)(k)(iii) Versions historiques

il n’est pas devenu un associé d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui est une profession libérale.

art. 61(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 61(4) — contrat de rente à versements invariables Versions historiques

contrat de rente à versements invariables Contrat passé entre un particulier et soit une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exercer un commerce de rentes au Canada, soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise de fiducie offrant ses services au public, en vertu duquel, selon le cas :

art. 61(4)(a) Versions historiques

en contrepartie d’un paiement admissible, cette personne convient de payer au particulier, le premier paiement devant intervenir dans les 10 mois au plus tard suivant le moment du paiement admissible du particulier :

art. 61(4)(a)(i) Versions historiques

soit une rente viagère, avec ou sans durée garantie dans la limite du moins élevé des nombres d’années suivants :

art. 61(4)(a)(i)(A) Versions historiques

15,

art. 61(4)(a)(i)(B) Versions historiques

85 moins l’âge du particulier au moment du premier paiement de la rente,

art. 61(4)(a)(ii) Versions historiques

soit une rente pour une des durées garanties visées au sous-alinéa (i);

art. 61(4)(b) Versions historiques

en contrepartie d’un paiement unique à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement admissible effectué par le particulier, cette personne fait au particulier avant 1983 tous les paiements prévus au contrat,

et qui ne prévoit pas d’autre paiement que le paiement unique à effectuer par le particulier et :

art. 61(4)(c) Versions historiques

à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa a), des rentes de même valeur qui doivent être servies annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;

art. 61(4)(d) Versions historiques

à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa b), les paiements au particulier qui y sont visés. (income-averaging annuity contract)

art. 61(4) — montant annuel de la rente Versions historiques

montant annuel de la rente S’agissant du montant annuel de la rente revenant à un particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, le total des paiements égaux visés à l’alinéa c) de la définition de contrat de rente à versements invariables au présent paragraphe que le particulier doit, en vertu du contrat, recevoir dans la période de 12 mois commençant le jour où il doit recevoir le premier de ces paiements en vertu du contrat. (annual annuity amount)

art. 61(4) — paiement admissible Versions historiques

paiement admissible Paiement unique effectué avant le 13 novembre 1981 (ou effectué le ou après le 13 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue avant cette date et prévoyant un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981, ou conformément à un arrangement écrit fait au plus tard à cette date et prévoyant la retenue de fonds, avant 1982, sur l’une quelconque des rémunérations du particulier visées à l’alinéa (1)b) qui a été gagnée ou reçue avant le 13 novembre 1981 et versée par le particulier ou pour son compte). (qualifying payment)

art. 61.1 — Cessation d’un contrat de rente à versements invariables Versions historiques
art. 61.1(1) Versions historiques

Lorsqu’un contrat d’un particulier, qui était à un moment donné un contrat de rente à versements invariables, a cessé de l’être à un moment postérieur autrement que par abandon, annulation, rachat, vente ou autre forme de disposition, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment postérieur, à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment postérieur et avoir acquis, immédiatement après, le contrat comme un autre contrat qui n’est pas un contrat de rente à versements invariables, à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 61.1(2) — Maintien des paiements après le décès Versions historiques

Lorsqu’un particulier qui était un rentier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables décède et que des paiements sont faits par la suite en vertu du contrat, ces paiements sont réputés être des paiements faits en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.

art. 61.2 — Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada Versions historiques

Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant : A + B - 0,2(C - 40 000 $) où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier, le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année; B le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année; C 40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).

art. 61.3 — Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada Versions historiques
art. 61.3(1) Versions historiques

Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui réside au Canada tout au long de l’année et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :

art. 61.3(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 61.3(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,

art. 61.3(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

art. 61.3(1)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - 2(B - C - D - E) où : A représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, B le total des montants suivants : la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année, les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale, le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance : soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions, soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions, soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année, C le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale; à cette fin : la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées, sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l’un des montants suivants : lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan, lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan, lorsque la société est une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan, dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l’année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus, D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société, E 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4, le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.

art. 61.3(2) — Provision pour insolvabilité — sociétés non-résidentes Versions historiques

Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société non-résidente au cours de l’année :

art. 61.3(2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 61.3(2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année,

art. 61.3(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;

art. 61.3(2)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - 2(B - C - D - E) où : A représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, B le total des montants suivants : la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année, les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale, le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance : soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions, soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions, soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année, C le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b), D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société, E 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4, le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.

art. 61.3(3) — Anti-évitement Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une société pour une année d’imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert ou de la dette était d’augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n’eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).

art. 61.4 — Provision pour remise de dette — sociétés et autres Versions historiques

Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 61.4(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente l’excédent éventuel : du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année ou de l’année antérieure, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable, sur le total des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, B l’excédent éventuel de l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, sur le total des montants suivants : le montant qui représenterait l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 61.4(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 61.4(b)(i) Versions historiques

les 4/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 61.4(b)(ii) Versions historiques

les 3/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente,

art. 61.4(b)(iii) Versions historiques

les 2/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente,

art. 61.4(b)(iv) Versions historiques

le 1/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;

art. 61.4(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l’année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.

art. 62 — Frais de déménagement Versions historiques

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

art. 62(1)(a) Versions historiques

elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

art. 62(1)(b) Versions historiques

elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

art. 62(1)(c) Versions historiques

leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :

art. 62(1)(c)(i) Versions historiques

dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,

art. 62(1)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);

art. 62(1)(d) Versions historiques

les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

art. 62(2) — Frais de déménagement d’étudiants Versions historiques

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme éventuelle qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »

art. 62(3) — Frais de déménagement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

art. 62(3)(a) Versions historiques

des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;

art. 62(3)(b) Versions historiques

des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

art. 62(3)(c) Versions historiques

des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

art. 62(3)(d) Versions historiques

des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

art. 62(3)(e) Versions historiques

des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

art. 62(3)(f) Versions historiques

lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

art. 62(3)(g) Versions historiques

des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

art. 62(3)(g)(i) Versions historiques

tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

art. 62(3)(g)(ii) Versions historiques

au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;

art. 62(3)(h) Versions historiques

du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

art. 63 — Frais de garde d’enfants. Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :

art. 63(1)(a) Versions historiques

par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);

art. 63(1)(b) Versions historiques

par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,

art. 63(1)(c) Versions historiques

n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;

art. 63(1)(d) Versions historiques

n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,

art. 63(1)(e) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 63(1)(e)(i) Versions historiques

les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,

art. 63(1)(e)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,

art. 63(1)(f) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.

art. 63(2) — Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien Versions historiques

Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

art. 63(2)(a) Versions historiques

le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);

art. 63(2)(b) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A × C où : A représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année, B[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(4)] C la somme des nombres suivants : le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était : soit un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine, soit une personne qu’un médecin en titre atteste être quelqu’un qui, selon le cas : a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable, a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a, soit une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, soit une personne qui, pour cause d’échec de son mariage ou union de fait, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année, le nombre de mois de l’année (sauf un mois qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé au sous-alinéa (i)), dont chacun est un mois au cours duquel les frais de garde d’enfants ont été engagés et la personne assumant les frais d’entretien était un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.

art. 63(2.1) — Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année est égal au revenu de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n’ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.

art. 63(2.2) — Dépenses d’étudiant Versions historiques

Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 63(2.2)(a) Versions historiques

le contribuable est, au cours de l’année, un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :

art. 63(2.2)(a)(i) Versions historiques

aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,

art. 63(2.2)(a)(ii) Versions historiques

aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;

art. 63(2.2)(b) Versions historiques

il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année ou le revenu du contribuable pour l’année dépasse celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);

art. 63(2.2)(c) Versions historiques

le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).

art. 63(2.3) — Montant déductible Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 63(2.3)(a) Versions historiques

l’excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 63(2.3)(b) Versions historiques

les deux tiers du revenu du contribuable pour l’année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);

art. 63(2.3)(c) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A × C où : A représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année, B[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(6)] C: s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année : le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui seraient visés à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii), le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l’alinéa (2.2)a), dans les autres cas : le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui serait visé à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii), le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable était un étudiant visé à l’alinéa (2.2)a);

art. 63(2.3)(d) Versions historiques

l’excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l’égard d’enfants admissibles du contribuable pour l’année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 63(2.3)(e) Versions historiques

s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, l’excédent du montant calculé selon l’alinéa (2)b) pour l’année à l’égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l’année.

art. 63(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 63(3) — enfant admissible Versions historiques

enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.

art. 63(3) — frais de garde d’enfants Versions historiques

frais de garde d’enfants Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :

art. 63(3)(a) Versions historiques

d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :

art. 63(3)(a)(i) Versions historiques

remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,

art. 63(3)(a)(ii) Versions historiques

exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

art. 63(3)(a)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173(1)]

art. 63(3)(a)(iv) Versions historiques

mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;

art. 63(3)(a)(v) Versions historiques

fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :

art. 63(3)(a)(v)(A) Versions historiques

aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,

art. 63(3)(a)(v)(B) Versions historiques

aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;

art. 63(3)(b) Versions historiques

d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :

art. 63(3)(b)(i) Versions historiques

soit qui est le père ou la mère de l’enfant,

art. 63(3)(b)(ii) Versions historiques

soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,

art. 63(3)(b)(iii) Versions historiques

soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;

toutefois ne constituent pas des frais de garde d’enfants :

art. 63(3)(c) Versions historiques

tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :

art. 63(3)(d) Versions historiques

pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l’habillement, du transport, de l’éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition.

art. 63(3) — montant annuel de frais de garde d’enfants Versions historiques

montant annuel de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :

art. 63(3)(a) Versions historiques

si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;

art. 63(3)(b) Versions historiques

sinon :

art. 63(3)(b)(i) Versions historiques

7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,

art. 63(3)(b)(ii) Versions historiques

4 000 $, dans les autres cas.

art. 63(3) — montant périodique de frais de garde d’enfants Versions historiques

montant périodique de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année.

art. 63(3) — personne assumant les frais d’entretien Versions historiques

personne assumant les frais d’entretien Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :

art. 63(3)(a) Versions historiques

le père ou la mère de l’enfant;

art. 63(3)(b) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

art. 63(3)(c) Versions historiques

un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,

si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année.

art. 63(3) — revenu gagné Versions historiques

revenu gagné S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :

art. 63(3)(a) Versions historiques

les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;

art. 63(3)(b) Versions historiques

les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);

art. 63(3)(c) Versions historiques

les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);

art. 63(3)(d) Versions historiques

les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

art. 63(4) — Frais de garde d’enfants d’un frontalier Versions historiques

Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) et résidant au Canada à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».

art. 64 — Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées Versions historiques

Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois : a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes : accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé, fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention, a été versé : si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé, si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience, si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience, si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son ins­cription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience, si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles, si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots, si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire, si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié, si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne, n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques, B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;

le total des montants suivants :

art. 64(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 64(b)(i)(A) Versions historiques

soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

art. 64(b)(i)(B) Versions historiques

soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,

art. 64(b)(ii) Versions historiques

si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :

art. 64(b)(ii)(A) Versions historiques

15 000 $,

art. 64(b)(ii)(B) Versions historiques

le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,

art. 64(b)(ii)(C) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).

art. 64.1 — Particulier absent du Canada Versions historiques

Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :

art. 64.1(a) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), et à l’article 64;

art. 64.1(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte, au paragraphe 63(1) et à l’article 64, du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », si le bénéficiaire du versement visé à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, est une personne qui ne réside pas au Canada;

art. 64.1(c) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des mots « résidant au Canada » à l’alinéa b) de la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3).

art. 65 — Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière Versions historiques

Peut être déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition toute somme que le contribuable est autorisé, par règlement, à déduire au titre :

art. 65(1)(a) Versions historiques

d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;

art. 65(1)(b) Versions historiques

de la transformation de minerais (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques) tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

art. 65(1)(c) Versions historiques

de la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

art. 65(1)(d) Versions historiques

de la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent.

art. 65(2) — Disposition réglementaire Versions historiques

Il est entendu que, dans le cas d’une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (1) et qui permet à un contribuable de déduire une somme au titre d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales ou au titre de la transformation de minerai :

art. 65(2)(a) Versions historiques

il peut être permis au contribuable par cette disposition réglementaire de déduire une somme au titre de tout ou partie :

art. 65(2)(a)(i) Versions historiques

des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un droit,

art. 65(2)(a)(ii) Versions historiques

des activités de transformation visées à l’un des alinéas (1)b), c) et d) et qui sont effectuées par le contribuable;

art. 65(2)(b) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir par règlement la formule qui doit déterminer la somme dont la déduction peut être permise au contribuable par cette disposition réglementaire.

art. 65(3) — Part du preneur dans les déductions Versions historiques

Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.

art. 66 — Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale Versions historiques

Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

art. 66(1)(a) Versions historiques

le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 66(1)(b) Versions historiques

sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe, de l’article 65 ou du paragraphe 66.1(2), moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113.

art. 66(2) — Frais relatifs à des productions spéciales Versions historiques

Une société (autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont la catégorie d’entreprises principales est visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe (15)) dont l’entreprise principale consiste à produire ou à mettre sur le marché du chlorure de sodium ou de la potasse, ou dont l’entreprise fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement du chlorure de sodium ou de la potasse, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés au cours de l’année et avant le 7 mai 1974 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de l’halite ou de la sylvine.

art. 66(3) — Frais engagés par d’autres contribuables Versions historiques

Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 66(4) — Frais d’exploration et d’aménagement étrangers Versions historiques

Un contribuable qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

art. 66(4)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 66(4)(a)(i) Versions historiques

du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :

art. 66(4)(a)(i)(A) Versions historiques

avant la fin de l’année,

art. 66(4)(a)(i)(B) Versions historiques

à un moment où il résidait au Canada,

art. 66(4)(a)(i)(C) Versions historiques

s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,

art. 66(4)(a)(ii) Versions historiques

la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

art. 66(4)(a)(iii) Versions historiques

les montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l’année;

art. 66(4)(b) Versions historiques

sur ce total, le plus élevé des montants suivants :

art. 66(4)(b)(i) Versions historiques

le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

art. 66(4)(b)(ii) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 66(4)(b)(ii)(A) Versions historiques

la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

art. 66(4)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,

art. 66(4)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,

art. 66(4)(b)(ii)(B) Versions historiques

son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),

art. 66(4)(b)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 66(4)(b)(ii)(C)(I) Versions historiques

le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,

art. 66(4)(b)(ii)(C)(II) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année : d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger, d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).

art. 66(4.1) — Attribution par pays Versions historiques

Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

art. 66(4.2) — Méthode d’attribution Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :

art. 66(4.2)(a) Versions historiques

est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

art. 66(4.2)(a)(i) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

art. 66(4.2)(a)(ii) Versions historiques

les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

art. 66(4.2)(b) Versions historiques

n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.

art. 66(4.3) — Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence Versions historiques

Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(4.3)(a) Versions historiques

le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;

art. 66(4.3)(b) Versions historiques

pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.

art. 66(5) — Courtiers Versions historiques

Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.

art. 66(10) à (10.3) Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(1)]

art. 66(10.4) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(10.4)(a) Versions historiques

lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations :

art. 66(10.4)(a)(i) Versions historiques

il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui du bien à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,

art. 66(10.4)(a)(ii) Versions historiques

il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment donné de biens pour lesquels des biens, ou tous biens qui y sont substitués, ont été échangés le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment (sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i)),

art. 66(10.4)(a)(iii) Versions historiques

le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;

art. 66(10.4)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations :

art. 66(10.4)(b)(i) Versions historiques

il est déduit dans le calcul du coût des biens pour lui à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société renonce en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,

art. 66(10.4)(b)(ii) Versions historiques

il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)d) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt à un moment donné de l’année, sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i);

art. 66(10.4)(c) Versions historiques

lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.

art. 66(11) — Acquisition du contrôle Versions historiques

Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant le 13 novembre 1981, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise :

art. 66(11)(a) Versions historiques

l’excédent du montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par elle en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;

art. 66(11)(b) Versions historiques

l’excédent du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.1 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;

art. 66(11)(c) Versions historiques

l’excédent des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.2 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;

art. 66(11)(d) Versions historiques

l’excédent des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.4 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;

art. 66(11)(e) Versions historiques

l’excédent des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par la société en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.

art. 66(11.3) — Contrôle Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (11) et 66.7(10), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 en acquérant des actions de cette autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard le 12 novembre 1981.

art. 66(11.4) — Changement de contrôle Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 66(11.4)(a) Versions historiques

à un moment donné, une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’une société;

art. 66(11.4)(b) Versions historiques

dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, à l’exception d’un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant ces douze mois et s’est terminée au moment où la société ou la société de personnes a acquis l’avoir,

art. 66(11.4)(c) Versions historiques

immédiatement avant le début de ces douze mois, la société n’était pas une société exploitant une entreprise principale, pas plus que la société de personnes n’en serait une s’il s’agissait d’une société, la société ou la société de personnes est réputée avoir acquis l’avoir, non pas avant ce moment, mais à ce moment; toutefois,

art. 66(11.5) — Changement de contrôle anticipé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (11.4), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :

art. 66(11.5)(a) Versions historiques

elle existait;

art. 66(11.5)(b) Versions historiques

elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.

art. 66(12) — Calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada Versions historiques

Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par un contribuable :

art. 66(12)(a) Versions historiques

il est déduit toute somme versée à celui-ci avant le 7 mai 1974:

art. 66(12)(a)(i) Versions historiques

soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, si la somme a ainsi été versée après 1971,

art. 66(12)(a)(ii) Versions historiques

soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’il a engagés;

art. 66(12)(b) Versions historiques

est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par lui après 1971 mais avant le 7 mai 1974 à Sa Majesté du chef du Canada, en vertu du règlement mentionné au sous-alinéa a)(i).

art. 66(12.1) — Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.1)(a) Versions historiques

lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

art. 66(12.1)(b) Versions historiques

lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).

art. 66(12.2) — Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada Versions historiques

Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette personne relativement aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par le contribuable (ou aux frais qui auraient été des frais d’exploration et d’aménagement au Canada s’ils avaient été engagés après 1971, mais avant le 7 mai 1974), relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.2)(a) Versions historiques

le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

art. 66(12.2)(b) Versions historiques

l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6).

art. 66(12.3) — Idem Versions historiques

Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.3)(a) Versions historiques

le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

art. 66(12.3)(b) Versions historiques

l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).

art. 66(12.4) — Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Versions historiques

Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.4)(a) Versions historiques

dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment, il y a lieu de déduire la somme qui lui est ainsi payable;

art. 66(12.4)(b) Versions historiques

lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :

art. 66(12.4)(b)(i) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 66(12.4)(b)(ii) Versions historiques

le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :

art. 66(12.4)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,

art. 66(12.4)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;

art. 66(12.4)(c) Versions historiques

lorsqu’une somme est incluse dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) en vertu de l’alinéa b), le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment est réputé être nul.

art. 66(12.41) — Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.

art. 66(12.42) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 66(12.42)(a) Versions historiques

la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;

art. 66(12.42)(b) Versions historiques

le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :

art. 66(12.42)(b)(i) Versions historiques

est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,

art. 66(12.42)(b)(ii) Versions historiques

présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.

art. 66(12.5) — Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada Versions historiques

Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.5)(a) Versions historiques

le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

art. 66(12.5)(b) Versions historiques

l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).

art. 66(12.6) — Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire Versions historiques

Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :

art. 66(12.6)(a) Versions historiques

tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);

art. 66(12.6)(b) Versions historiques

ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;

art. 66(12.6)(b.1) Versions historiques

ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :

art. 66(12.6)(b.1)(i) Versions historiques

qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,

art. 66(12.6)(b.1)(ii) Versions historiques

relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,

art. 66(12.6)(b.1)(iii) Versions historiques

qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;

art. 66(12.6)(c) Versions historiques

les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.

art. 66(12.601) — Règles applicables à la première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada Versions historiques

Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d’aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :

art. 66(12.601)(a) Versions historiques

tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’alinéa b);

art. 66(12.601)(b) Versions historiques

ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;

art. 66(12.601)(c) Versions historiques

les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).

art. 66(12.6011) — Montant de capital imposable Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d’une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :

art. 66(12.6011)(a) Versions historiques

son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;

art. 66(12.6011)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

art. 66(12.6012) — Capital imposable utilisé au Canada Versions historiques

Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d’une société donnée pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d’une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :

art. 66(12.6012)(a) Versions historiques

elle n’était pas associée à la société donnée au moment donné;

art. 66(12.6012)(b) Versions historiques

elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.

art. 66(12.6013) — Fusions et unifications Versions historiques

Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition s’étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l’unification d’autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l’année d’imposition ne s’est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.

art. 66(12.602) — Idem Versions historiques

Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :

art. 66(12.602)(a) Versions historiques

le montant dépasse l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;

art. 66(12.602)(b) Versions historiques

le montant dépasse l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 66(12.602)(b)(i) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,

art. 66(12.602)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, à la date où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;

art. 66(12.602)(c) Versions historiques

le montant se rattache à des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés au cours d’une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $:

art. 66(12.602)(c)(i) Versions historiques

soit les frais d’aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,

art. 66(12.602)(c)(ii) Versions historiques

soit les frais d’aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.

art. 66(12.61) — Effet de la renonciation Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):

art. 66(12.61)(a) Versions historiques

les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;

art. 66(12.61)(b) Versions historiques

les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.

art. 66(12.62) — Renonciation à des frais d’aménagement au Canada en faveur de l’actionnaire Versions historiques

Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :

art. 66(12.62)(a) Versions historiques

tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);

art. 66(12.62)(b) Versions historiques

ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;

art. 66(12.62)(b.1) Versions historiques

ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l’alinéa e) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), soit à l’alinéa f) de cette définition par l’effet du renvoi à l’alinéa e) qui y figure;

art. 66(12.62)(c) Versions historiques

les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).

art. 66(12.63) — Effet de la renonciation Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (12.691) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62):

art. 66(12.63)(a) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’aménagement au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;

art. 66(12.63)(b) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.

art. 66(12.64) et (12.65) Versions historiques

[Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(15)]

art. 66(12.66) — Frais engagés dans les 60 premiers jours de l’année Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour d’une année civile si les conditions suivantes sont réunies :

art. 66(12.66)(a) Versions historiques

la société engage les frais dans les 60 jours suivant la fin de l’année;

art. 66(12.66)(b) Versions historiques

les frais, selon le cas :

art. 66(12.66)(b)(i) Versions historiques

sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),

art. 66(12.66)(b)(ii) Versions historiques

seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage alinéas a) à d) et f) à g.1) était remplacé par alinéas a), d), f) et g.1) ,

art. 66(12.66)(b)(iii) Versions historiques

seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) si le passage « l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « les alinéas a) ou b) »;

art. 66(12.66)(c) Versions historiques

la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;

art. 66(12.66)(d) Versions historiques

la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;

art. 66(12.66)(e) Versions historiques

en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.

art. 66(12.67) — Restrictions Versions historiques

Une société est réputée :

art. 66(12.67)(a) Versions historiques

ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;

art. 66(12.67)(b) Versions historiques

ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes, à des frais d’aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d’exploration au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;

art. 66(12.67)(c) Versions historiques

ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d’aménagement au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);

art. 66(12.67)(d) Versions historiques

ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.

art. 66(12.671) — Lien non autorisé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l’alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l’émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :

art. 66(12.671)(a) Versions historiques

avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l’émission de l’action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 66(12.671)(b) Versions historiques

avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;

art. 66(12.671)(c) Versions historiques

avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n’était le paragraphe (12.7001), incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada :

art. 66(12.671)(c)(i) Versions historiques

soit de la société donnée,

art. 66(12.671)(c)(ii) Versions historiques

soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s’il n’était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.

art. 66(12.68) — Formulaire sur l’avis ou la convention Versions historiques

La société qui s’oblige par convention à émettre des actions accréditives ou se propose d’en émettre par avis d’émission doit présenter au ministre un formulaire prescrit auquel copie de la convention ou de l’avis doit être jointe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier :

art. 66(12.68)(a) Versions historiques

du mois au cours duquel la convention est conclue;

art. 66(12.68)(b) Versions historiques

du mois au cours duquel l’avis est en premier remis à un investisseur éventuel.

art. 66(12.69) — Déclaration de renseignements sur la part des associés Versions historiques

La société de personnes qui engage des frais au cours d’un exercice à cause d’une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l’exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l’exercice.

art. 66(12.6901) — Non-production Versions historiques

La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.

art. 66(12.691) — Formulaire concernant le montant à titre d’aide Versions historiques

Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés — actuels ou anciens — concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’une société a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.691)(a) Versions historiques

la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application de l’alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;

art. 66(12.691)(b) Versions historiques

la société de personnes qui sait, à la fin d’une année civile se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l’alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;

art. 66(12.691)(c) Versions historiques

à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d’aide qui doit y être déclarée.

art. 66(12.7) — Formulaire de renonciation Versions historiques

La société qui renonce à un montant au titre de frais d’exploration au Canada ou de frais d’aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation.

art. 66(12.7001) — Non-production Versions historiques

Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s’appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant.

art. 66(12.701) — Formulaire concernant le montant à titre d’aide Versions historiques

La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d’aide à un moment donné concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant à titre d’aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.

art. 66(12.702) — Non-production Versions historiques

La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels le montant à titre d’aide se rapporte.

art. 66(12.71) — Frais raisonnables Versions historiques

Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.

art. 66(12.72) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 13(23)]

art. 66(12.73) — Réductions Versions historiques

Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66(12.73)(a) Versions historiques

la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :

art. 66(12.73)(a)(i) Versions historiques

le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,

art. 66(12.73)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;

art. 66(12.73)(b) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;

art. 66(12.73)(c) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;

art. 66(12.73)(d) Versions historiques

sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;

art. 66(12.73)(e) Versions historiques

lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

art. 66(12.74) — Documents présentés en retard Versions historiques

Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :

art. 66(12.74)(a) Versions historiques

le document est présenté :

art. 66(12.74)(a)(i) Versions historiques

au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l’être au plus tard,

art. 66(12.74)(a)(ii) Versions historiques

après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable d’en permettre la présentation;

art. 66(12.74)(b) Versions historiques

la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.

art. 66(12.741) — Renonciation tardive Versions historiques

Lorsqu’une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de la période si, à la fois :

art. 66(12.741)(a) Versions historiques

la société a censément renoncé au montant :

art. 66(12.741)(a)(i) Versions historiques

soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,

art. 66(12.741)(a)(ii) Versions historiques

soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;

art. 66(12.741)(b) Versions historiques

la société verse au receveur général une pénalité à l’égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.

art. 66(12.75) — Pénalité Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :

art. 66(12.75)(a) Versions historiques

dans le cas d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :

art. 66(12.75)(a)(i) Versions historiques

100 $,

art. 66(12.75)(a)(ii) Versions historiques

0,25 % du montant maximal au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui font ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une attribution conformément au document;

art. 66(12.75)(b) Versions historiques

dans le cas d’un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :

art. 66(12.75)(b)(i) Versions historiques

100 $,

art. 66(12.75)(b)(ii) Versions historiques

0,25 % du montant à titre d’aide indiqué dans le document;

art. 66(12.75)(c) Versions historiques

dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741), du plus élevé des montants suivants :

art. 66(12.75)(c)(i) Versions historiques

100 $,

art. 66(12.75)(c)(ii) Versions historiques

0,25 % du montant de la renonciation.

art. 66(13) — Limitation Versions historiques

Le contribuable qui a engagé des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou des articles 66.1, 66.2 ou 66.4 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition mais il peut choisir la disposition en vertu de laquelle il effectuera cette déduction.

art. 66(13.1) — Année d’imposition courte Versions historiques

Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

art. 66(14) — Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section Versions historiques

Pour l’application de l’article 3, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu à l’égard du présent paragraphe est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.

art. 66(14.1) — Montant désigné au titre des frais d’exploration au Canada Versions historiques

Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants, en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:

art. 66(14.1)(a) Versions historiques

ses frais d’exploration au Canada, visés par règlement, pour l’année;

art. 66(14.1)(b) Versions historiques

ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année.

art. 66(14.2) — Montant désigné au titre des frais cumulatifs d’aménagement au Canada Versions historiques

Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) ou b) en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:

art. 66(14.2)(a) Versions historiques

en cas de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :

art. 66(14.2)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,

art. 66(14.2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année sur le montant déduit pour l’année en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;

art. 66(14.2)(b) Versions historiques

en l’absence de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :

art. 66(14.2)(b)(i) Versions historiques

le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,

art. 66(14.2)(b)(ii) Versions historiques

le montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année.

art. 66(14.3) — Définition de frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (14.2)b), frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada s’entend du montant qui correspondrait aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à la fin d’une année d’imposition si aucun avoir minier canadien n’avait fait l’objet d’une disposition par la société au cours de l’année.

art. 66(14.4) — Cas particuliers Versions historiques

Le ministre, s’il est d’avis, dans une situation particulière, qu’il serait juste et équitable d’autoriser :

art. 66(14.4)(a) Versions historiques

soit la présentation de la désignation prévue au paragraphe (14.1) ou (14.2) après la date où, au plus tard, l’un ou l’autre de ces paragraphes prévoit qu’elle doit être faite;

art. 66(14.4)(b) Versions historiques

soit la modification d’une désignation présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2),

art. 66(14.4)(c) Versions historiques

elle est présentée au ministre sur le formulaire prescrit;

art. 66(14.4)(d) Versions historiques

la société qui la présente paye au receveur général au moment de cette présentation la pénalité correspondante.

art. 66(14.5) — Pénalité en cas de désignation en retard ou modifiée Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité en cas de désignation en retard ou de désignation modifiée, visées respectivement aux alinéas (14.4)a) et b), correspond au moindre des montants suivants :

art. 66(14.5)(a) Versions historiques

le montant calculé selon la formule suivante : 0,0025 × A × B où : A représente : en cas de désignation présentée en retard, le montant désigné, en cas de désignation modifiée, la différence éventuelle entre le montant désigné dans la désignation à modifier et celui qui est désigné dans la désignation modifiée, B le nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période commençant au plus tard le jour où la désignation doit être présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2) et se terminant le jour où la désignation en retard ou la désignation modifiée, selon le cas, est présentée;

art. 66(14.5)(b) Versions historiques

un montant, n’excédant pas 8 000 $, égal au produit de 100 $ et du nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période visée à l’élément B figurant à l’alinéa a).

art. 66(14.6) — Déduction des revenus miniers et pétroliers Versions historiques

Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.

art. 66(15) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 66(15) — action accréditive Versions historiques

action accréditive Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, émise en faveur d’une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :

art. 66(15)(a) Versions historiques

d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action;

art. 66(15)(b) Versions historiques

d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action;

art. 66(15) Versions historiques

le droit d’une personne à l’émission d’une telle action et tout droit sur une telle action acquis par une personne conformément à une telle convention sont assimilés à une action accréditive.

art. 66(15) — avis d’émission Versions historiques

avis d’émission Lorsqu’il s’agit d’actions accréditives, s’entend d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre, d’une offre de souscription ou d’un document analogue donnant les éléments d’une offre (notamment le prix et le nombre des actions), par lequel une société propose d’émettre des actions accréditives.

art. 66(15) — avoir minier canadien Versions historiques

avoir minier canadien Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :

art. 66(15)(a) Versions historiques

un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;

art. 66(15)(b) Versions historiques

un droit, permis ou privilège afférent :

art. 66(15)(b)(i) Versions historiques

soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,

art. 66(15)(b)(ii) Versions historiques

soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

art. 66(15)(c) Versions historiques

un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;

art. 66(15)(d) Versions historiques

un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

art. 66(15)(e) Versions historiques

un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

art. 66(15)(f) Versions historiques

un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

art. 66(15)(g) Versions historiques

un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;

art. 66(15)(h) Versions historiques

un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.

art. 66(15) — avoir minier étranger Versions historiques

avoir minier étranger Relativement à un contribuable, tout bien qui serait un avoir minier canadien du contribuable si, à la définition de avoir minier canadien au présent paragraphe, les mentions « au Canada » étaient remplacées par les mentions « à l’étranger ».

art. 66(15) — dépenses Versions historiques

dépenses S’agissant de dépenses engagées ou effectuées par un contribuable avant un moment donné :

art. 66(15)(a) Versions historiques

sont comprises parmi ces dépenses les sommes désignées par lui à ce moment en vertu de l’alinéa 98(3)d) ou (5)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à titre de coût relatif à un bien qui est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger;

art. 66(15)(b) Versions historiques

il est entendu que la présente définition exclut un montant payé ou payable :

art. 66(15)(b)(i) Versions historiques

soit en contrepartie de services à rendre après ce moment,

art. 66(15)(b)(ii) Versions historiques

soit au titre ou en paiement intégral ou partiel des loyers visant une période postérieure à ce moment.

art. 66(15) — frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Relativement à un contribuable :

art. 66(15)(a) Versions historiques

tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;

art. 66(15)(b) Versions historiques

tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :

art. 66(15)(b)(i) Versions historiques

les frais de prospection,

art. 66(15)(b)(ii) Versions historiques

les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

art. 66(15)(b)(iii) Versions historiques

les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

art. 66(15)(b)(iv) Versions historiques

les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le coût, pour lui, de tout avoir minier étranger qu’il a acquis;

art. 66(15)(d) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’une société de personnes a engagés après 1971 cours d’un de ses exercices, s’il en était un associé à la fin de cet exercice;

art. 66(15)(e) Versions historiques

tout versement annuel fait par lui pour préserver un avoir minier étranger.

art. 66(15) Versions historiques

Ne sont pas des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger :

art. 66(15)(f) Versions historiques

un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

art. 66(15)(g) Versions historiques

une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

art. 66(15)(h) Versions historiques

une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

art. 66(15)(i) Versions historiques

une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

art. 66(15)(j) Versions historiques

une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;

art. 66(15)(k) Versions historiques

les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;

art. 66(15)(l) Versions historiques

une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :

art. 66(15)(l)(i) Versions historiques

conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,

art. 66(15)(l)(ii) Versions historiques

en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,

art. 66(15)(l)(iii) Versions historiques

en vue :

art. 66(15)(l)(iii)(A) Versions historiques

soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,

art. 66(15)(l)(iii)(B) Versions historiques

soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger.

art. 66(15) — frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :

art. 66(15)(a) Versions historiques

des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;

art. 66(15)(a.1) Versions historiques

des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :

art. 66(15)(a.1)(i) Versions historiques

les frais de prospection,

art. 66(15)(a.1)(ii) Versions historiques

les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

art. 66(15)(a.1)(iii) Versions historiques

les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

art. 66(15)(a.1)(iv) Versions historiques

les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

art. 66(15)(b) Versions historiques

des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;

art. 66(15)(d) Versions historiques

un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;

art. 66(15)(e) Versions historiques

un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);

art. 66(15)(f) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.

art. 66(15) — frais d’exploration et d’aménagement au Canada Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 7 mai 1974:

art. 66(15)(a) Versions historiques

tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;

art. 66(15)(b) Versions historiques

tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu’il a acquis après 1971;

art. 66(15)(d) Versions historiques

sa part des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, engagés après 1971 par tout association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice il en était membre ou associé;

art. 66(15)(e) Versions historiques

tous frais que le contribuable a engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une société et en vertu de laquelle il a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droits afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais ont été engagés au titre du coût :

art. 66(15)(e)(i) Versions historiques

des activités d’exploration ou de forage, y compris toutes activités générales de nature géologique ou géophysique, touchant directement ou indirectement l’exploration ou le forage entrepris en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada,

art. 66(15)(e)(ii) Versions historiques

des activités de prospection, d’exploration ou d’aménagement afférents à la recherche de minéraux au Canada,

art. 66(15)(e)(iii) Versions historiques

de l’acquisition d’avoirs miniers canadiens;

art. 66(15)(f) Versions historiques

tout versement annuel effectué par le contribuable pour préserver un avoir minier canadien;

art. 66(15) Versions historiques

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :

art. 66(15)(g) Versions historiques

une contrepartie fournie par le contribuable en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);

art. 66(15)(h) Versions historiques

des frais visés à l’alinéa e) et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cet autre contribuable.

art. 66(15) — frais d’exploration ou de forage Versions historiques

frais d’exploration ou de forage Sont compris dans ces frais, engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel, tous frais engagés pour :

art. 66(15)(a) Versions historiques

le forage ou la conversion d’un puits pour l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;

art. 66(15)(b) Versions historiques

le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le forage ou la conversion d’un puits pour l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits.

art. 66(15) — montant à titre d’aide Versions historiques

montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage.

art. 66(15) — partie convenue Versions historiques

partie convenue Dans le cas d’une société qui était une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, le montant dont peuvent convenir la société d’exploration en commun et la société actionnaire, sans toutefois que soit dépassé :

art. 66(15)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un paiement ou un prêt visé à l’alinéa b) de la définition de société actionnaire au présent paragraphe (sauf dans la mesure où ce paiement ou ce prêt a été fait par une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne et a été utilisé par la société d’exploration en commun pour acquérir un avoir minier canadien après le 11 décembre 1979 auprès d’une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne) et fait par la société actionnaire à la société d’exploration en commun pendant la période où elle était une société actionnaire de la société d’exploration en commun,

art. 66(15) Versions historiques

moins :

art. 66(15)(b) Versions historiques

la totalité des sommes auxquelles la société d’exploration en commun a antérieurement renoncé en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (10) à (10.3) en faveur de la société actionnaire.

art. 66(15) — production Versions historiques

production S’il s’agit de la production tirée d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger, les produits suivants tirés de cet avoir :

art. 66(15)(a) Versions historiques

le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes;

art. 66(15)(b) Versions historiques

le pétrole brut lourd transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le minerai — à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques — transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

art. 66(15)(d) Versions historiques

le minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

art. 66(15)(e) Versions historiques

les sables asphaltiques transformés jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;

art. 66(15) Versions historiques

sont assimilés à de la production les loyers et les redevances provenant d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger et calculés sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai.

art. 66(15) — propriétaire antérieur Versions historiques

propriétaire antérieur Société qui, à la fois :

art. 66(15)(a) Versions historiques

a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

art. 66(15)(b) Versions historiques

a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

art. 66(15)(c) Versions historiques

aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir.

art. 66(15) — propriétaire obligé Versions historiques

propriétaire obligé Personne qui, à la fois :

art. 66(15)(a) Versions historiques

a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;

art. 66(15)(b) Versions historiques

aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir.

art. 66(15) — provision Versions historiques

provision S’il s’agit de la provision d’une société pour une année d’imposition provenant d’un propriétaire obligé ou d’un propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien, le montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants suivants : les montants à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 59(2); les montants, à titre de provision, déduits dans le calcul du revenu du propriétaire obligé ou du propriétaire antérieur et réputés déduits à titre de provision, en application soit de l’alinéa 87(2)g), soit de cet alinéa et de l’alinéa 88(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition antérieure; B le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2), à titre de dispositions par le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur.

art. 66(15) — société actionnaire Versions historiques

société actionnaire S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, société qui, pendant la période où s’applique ce terme :

art. 66(15)(a) Versions historiques

d’une part, était un actionnaire de la société d’exploration en commun;

art. 66(15)(b) Versions historiques

d’autre part, a fait un paiement ou un prêt à la société d’exploration en commun à l’égard de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés, ou qui doivent être engagés, par la société d’exploration en commun.

art. 66(15) — société d’exploration en commun Versions historiques

société d’exploration en commun Société exploitant une entreprise principale et qui n’a eu, à aucun moment depuis sa constitution, plus de 10 actionnaires, à l’exclusion d’un particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur.

art. 66(15) — société exploitant une entreprise principale Versions historiques

société exploitant une entreprise principale Société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :

art. 66(15)(a) Versions historiques

la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;

art. 66(15)(a.1) Versions historiques

la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;

art. 66(15)(b) Versions historiques

l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;

art. 66(15)(c) Versions historiques

le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;

art. 66(15)(d) Versions historiques

le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;

art. 66(15)(e) Versions historiques

la fabrication de métaux;

art. 66(15)(f) Versions historiques

l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;

art. 66(15)(f.1) Versions historiques

la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;

art. 66(15)(g) Versions historiques

la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;

art. 66(15)(h) Versions historiques

la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 66(15)(i) Versions historiques

l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 66(15) Versions historiques

Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

art. 66(15.1) — Autres définitions Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.

art. 66(16) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (12.6) à (12.73), des définitions de action accréditive et montant à titre d’aide au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition, correspondre à son exercice.

art. 66(17) — Sociétés et sociétés de personnes liées Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :

art. 66(17)(a) Versions historiques

avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :

art. 66(17)(a)(i) Versions historiques

des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,

art. 66(17)(a)(ii) Versions historiques

ces frais seraient engagés par la société au cours de l’année civile s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (12.61)b),

art. 66(17)(a)(iii) Versions historiques

une part de ces frais est incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada de la société ou d’un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;

art. 66(17)(b) Versions historiques

ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.

art. 66(18) — Associés Versions historiques

Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.

art. 66(19) — Renonciation par une société associée Versions historiques

Une société n’a pas le droit de renoncer en faveur d’une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n’aurait pas le droit d’y renoncer ainsi si, à la fois :

art. 66(19)(a) Versions historiques

le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;

art. 66(19)(b) Versions historiques

le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63) a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».

art. 66(20) — Montant déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l’un des montants suivants :

art. 66(20)(a) Versions historiques

sa part d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;

art. 66(20)(b) Versions historiques

un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).

art. 66.1 — Sommes à inclure dans le revenu Versions historiques
art. 66.1(1) Versions historiques

Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :

art. 66.1(1)(a) Versions historiques

du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,

art. 66.1(1)(b) Versions historiques

les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;

art. 66.1(1)(c) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.

art. 66.1(2) — Déduction pour une société exploitant une entreprise principale Versions historiques

Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 66.1(2)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.1(2)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),

art. 66.1(2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.1(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,

art. 66.1(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);

art. 66.1(2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.1(2)(b)(i) Versions historiques

le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,

art. 66.1(2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 66.1(3) — Frais engagés par d’autres contribuables Versions historiques

Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

art. 66.1(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);

art. 66.1(3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.1(3)(b)(i) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.1(3)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.

art. 66.1(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 66.1(6) — achèvement Versions historiques

achèvement Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux, pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

art. 66.1(6) — bien désigné Versions historiques

bien désigné En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :

art. 66.1(6)(a)(i) Versions historiques

concasseur,

art. 66.1(6)(a)(ii) Versions historiques

installation de traitement des mousses,

art. 66.1(6)(a)(iii) Versions historiques

séparateur primaire,

art. 66.1(6)(a)(iv) Versions historiques

générateur de vapeur,

art. 66.1(6)(a)(v) Versions historiques

centrale de cogénération,

art. 66.1(6)(a)(vi) Versions historiques

station de traitement d’eau;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :

art. 66.1(6)(b)(i) Versions historiques

gazéifieur,

art. 66.1(6)(b)(ii) Versions historiques

unité de distillation sous vide,

art. 66.1(6)(b)(iii) Versions historiques

unité d’hydrocraquage,

art. 66.1(6)(b)(iv) Versions historiques

unité d’hydrotraitement,

art. 66.1(6)(b)(v) Versions historiques

unité d’hydroraffinage,

art. 66.1(6)(b)(vi) Versions historiques

cokeur.

art. 66.1(6) — fin admise Versions historiques

fin admise

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;

art. 66.1(6)(c) Versions historiques

toute fin prévue par règlement.

art. 66.1(6) — frais cumulatifs d’exploration au Canada Versions historiques

frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.

art. 66.1(6) — frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux Versions historiques

frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante : A × B où : A représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux; B: 100 %, si la dépense est engagée avant 2013, 80 %, si elle est engagée en 2013, 60 %, si elle est engagée en 2014, 30 %, si elle est engagée en 2015.

art. 66.1(6) — frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux Versions historiques

frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux Dépense d’un contribuable qui, à la fois :

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;

art. 66.1(6)(c) Versions historiques

est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

art. 66.1(6) — frais d’exploration au Canada Versions historiques

frais d’exploration au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :

art. 66.1(6)(b)(i) Versions historiques

les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,

art. 66.1(6)(b)(ii) Versions historiques

les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;

art. 66.1(6)(c) Versions historiques

une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :

art. 66.1(6)(c)(i) Versions historiques

soit au cours de l’année,

art. 66.1(6)(c)(ii) Versions historiques

soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.1(6)(c)(iii) Versions historiques

soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,

art. 66.1(6)(c)(iv) Versions historiques

soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;

art. 66.1(6)(d) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :

art. 66.1(6)(d)(i) Versions historiques

que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :

art. 66.1(6)(d)(i)(A) Versions historiques

avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,

art. 66.1(6)(d)(i)(B) Versions historiques

la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,

art. 66.1(6)(d)(ii) Versions historiques

que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

art. 66.1(6)(d)(iii) Versions historiques

que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,

art. 66.1(6)(d)(iv) Versions historiques

que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :

art. 66.1(6)(d)(iv)(A) Versions historiques

d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,

art. 66.1(6)(d)(iv)(B) Versions historiques

d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

art. 66.1(6)(e) Versions historiques

une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;

art. 66.1(6)(f) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris :

art. 66.1(6)(f)(i) Versions historiques

les frais de prospection,

art. 66.1(6)(f)(ii) Versions historiques

les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

art. 66.1(6)(f)(iii) Versions historiques

les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

art. 66.1(6)(f)(iv) Versions historiques

les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,

art. 66.1(6)(f)(v) Versions historiques

des frais d’aménagement au Canada,

art. 66.1(6)(f)(v.1) Versions historiques

de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,

art. 66.1(6)(f)(vi) Versions historiques

de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

art. 66.1(6)(g) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

art. 66.1(6)(g.1) Versions historiques

les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;

art. 66.1(6)(g.2) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :

art. 66.1(6)(g.2)(i) Versions historiques

soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,

art. 66.1(6)(g.2)(ii) Versions historiques

soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;

art. 66.1(6)(h) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.1) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

art. 66.1(6)(i) Versions historiques

une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;

art. 66.1(6) Versions historiques

cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i).

art. 66.1(6) Versions historiques

il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

art. 66.1(6)(j) Versions historiques

une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);

art. 66.1(6)(k) Versions historiques

une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

art. 66.1(6)(k)(i) Versions historiques

frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

art. 66.1(6)(k)(ii) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),

art. 66.1(6)(k)(iii) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

art. 66.1(6)(k.1) Versions historiques

une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

art. 66.1(6)(k.2) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 14]

art. 66.1(6)(l) Versions historiques

un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

art. 66.1(6)(m) Versions historiques

une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;

art. 66.1(6)(n) Versions historiques

une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

art. 66.1(6)(o) Versions historiques

la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;

art. 66.1(6) — frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada Versions historiques

frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critère, prévus par règlement, applicables aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.

art. 66.1(6) — frais spécifiés Versions historiques

frais spécifiés Frais, selon le cas :

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

que le contribuable engage avant avril 1987;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);

art. 66.1(6)(c) Versions historiques

auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),

art. 66.1(6)(d) Versions historiques

pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;

art. 66.1(6)(e) Versions historiques

qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;

art. 66.1(6)(f) Versions historiques

si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois.

art. 66.1(6) — projet de mise en valeur d’une mine de bitume Versions historiques

projet de mise en valeur d’une mine de bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.

art. 66.1(6) — projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Versions historiques

projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.

art. 66.1(6) — projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Versions historiques

projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

art. 66.1(6)(a)(i) Versions historiques

ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,

art. 66.1(6)(a)(ii) Versions historiques

étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :

art. 66.1(6)(b)(i) Versions historiques

le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,

art. 66.1(6)(b)(ii) Versions historiques

le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).

art. 66.1(6) — projet de valorisation du bitume Versions historiques

projet de valorisation du bitume Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.

art. 66.1(6) — travaux préliminaires Versions historiques

travaux préliminaires Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :

art. 66.1(6)(a) Versions historiques

l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

art. 66.1(6)(b) Versions historiques

les travaux de conception ou d’ingénierie;

art. 66.1(6)(c) Versions historiques

les études de faisabilité;

art. 66.1(6)(d) Versions historiques

les évaluations environnementales;

art. 66.1(6)(e) Versions historiques

la passation de contrats.

art. 66.1(6.1) — Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.

art. 66.1(7) — Part d’un associé Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

art. 66.1(8) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]

art. 66.1(9) — Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 66.1(9)(a) Versions historiques

le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;

art. 66.1(9)(b) Versions historiques

la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;

art. 66.1(9)(c) Versions historiques

le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

art. 66.1(9)(d) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

art. 66.1(9)(e) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 66.1(9)(f) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais visés aux alinéas d) et e) et des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année,

art. 66.1(9)(g) Versions historiques

tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).

art. 66.1(10) — Attestation invalide Versions historiques

L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :

art. 66.1(10)(a) Versions historiques

le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

art. 66.1(10)(b) Versions historiques

dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.

art. 66.2 — Sommes à inclure dans le revenu Versions historiques
art. 66.2(1) Versions historiques

Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 66.2(1)(a) Versions historiques

les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;

art. 66.2(1)(b) Versions historiques

le montant que le contribuable a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.2),

art. 66.2(1)(c) Versions historiques

les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;

art. 66.2(1)(d) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année.

art. 66.2(2) — Déduction pour frais cumulatifs d’aménagement au Canada Versions historiques

Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant déductible ne dépassant pas le total des montants suivants :

art. 66.2(2)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.2(2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.2(2)(a)(i)(A) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,

art. 66.2(2)(a)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 66.2(2)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.2(2)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.2(2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(ii) sur le montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(i);

art. 66.2(2)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.2(2)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi conformément au sous-alinéa a)(ii),

art. 66.2(2)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente : sur :

art. 66.2(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

art. 66.2(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit un montant, relatif aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)e),

art. 66.2(2)(b)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants, relatifs à des biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 66.2(2)(c) Versions historiques

un montant égal à 30 % de l’excédent éventuel du montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(i) sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii).

art. 66.2(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 66.2(5) — frais cumulatifs d’aménagement au Canada Versions historiques

frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.

art. 66.2(5) — frais d’aménagement au Canada Versions historiques

frais d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants engagés après le 6 mai 1974:

art. 66.2(5)(a) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable :

art. 66.2(5)(a)(i) Versions historiques

pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’évacuer les liquides résiduels provenant d’un puits de pétrole ou de gaz,

art. 66.2(5)(a)(ii) Versions historiques

pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits, dans la mesure où cette dépense ne consiste pas en frais d’exploration au Canada du contribuable au cours de l’année d’imposition où elle est engagée,

art. 66.2(5)(a)(iii) Versions historiques

pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance pour faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel d’un autre puits,

art. 66.2(5)(a)(iv) Versions historiques

pour le forage en vue de trouver de l’eau ou du gaz au Canada pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel,

art. 66.2(5)(a)(v) Versions historiques

pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres facteurs dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;

art. 66.2(5)(b) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable pour le forage ou la remise en production d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après le début de la production tirée de ce puits;

art. 66.2(5)(c) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable, d’une part, avant le 17 novembre 1978 en vue d’amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables tirée de cette ressource minérale, y compris :

art. 66.2(5)(c)(i) Versions historiques

les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,

art. 66.2(5)(c)(ii) Versions historiques

les frais de creusage d’un puits de mine, la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;

art. 66.2(5)(c.1) Versions historiques

une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;

art. 66.2(5)(d) Versions historiques

une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou en vue de prolonger ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada;

art. 66.2(5)(e) Versions historiques

le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit;

art. 66.2(5)(f) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;

art. 66.2(5)(g) Versions historiques

un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits y afférents;

art. 66.2(5) Versions historiques

cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’aménagement au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à g).

art. 66.2(5) Versions historiques

il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

art. 66.2(5)(h) Versions historiques

une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);

art. 66.2(5)(i) Versions historiques

une dépense visée à l’alinéa g) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

art. 66.2(5)(i)(i) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

art. 66.2(5)(i)(ii) Versions historiques

frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

art. 66.2(5)(i)(iii) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

art. 66.2(5)(i.1) Versions historiques

une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

art. 66.2(5)(j) Versions historiques

un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

art. 66.2(5)(k) Versions historiques

la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;

art. 66.2(5.1) — Application des par. 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.

art. 66.2(6) — Part d’un associé Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

art. 66.2(7) — Exception Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

art. 66.2(8) — Présomption Versions historiques

Lorsque, conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, un contribuable a acquis un bien visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), le coût d’acquisition est, pour l’application de la présente loi, réputé constituer des frais d’aménagement au Canada engagés au moment où il a acquis le bien.

art. 66.21 — Définitions Versions historiques
art. 66.21(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 66.21(1) — frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :

art. 66.21(1)(a) Versions historiques

les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;

art. 66.21(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.21(1)(b)(i) Versions historiques

le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,

art. 66.21(1)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c).

art. 66.21(1) — frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :(A + B + C + D) - (E + F + G + H + I + J) où : A représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois : avant le moment donné, à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada; B le total des montants à inclure dans le calcul du montant mentionné à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence; D le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence; E le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, l’excédent éventuel du total suivant : le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur la somme des montants suivants : les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence; H le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C; I le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays; J le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable.

art. 66.21(1) Versions historiques

Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :

art. 66.21(1)(k) Versions historiques

la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes.

art. 66.21(1)(j)(ii)(B) Versions historiques

soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;

art. 66.21(1)(j)(ii)(A) Versions historiques

soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,

art. 66.21(1)(j)(ii) Versions historiques

en vue :

art. 66.21(1)(j)(i) Versions historiques

en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,

art. 66.21(1)(j) Versions historiques

une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :

art. 66.21(1)(i) Versions historiques

une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

art. 66.21(1)(h) Versions historiques

une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

art. 66.21(1)(g) Versions historiques

une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;

art. 66.21(1)(f) Versions historiques

une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

art. 66.21(1)(e) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.

art. 66.21(1)(d) Versions historiques

un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;

art. 66.21(1)(c) Versions historiques

le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;

art. 66.21(1)(b)(iv) Versions historiques

les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;

art. 66.21(1)(b)(iii) Versions historiques

les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

art. 66.21(1)(b)(ii) Versions historiques

les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

art. 66.21(1)(b)(i) Versions historiques

les frais de prospection,

art. 66.21(1)(b) Versions historiques

les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :

art. 66.21(1)(a) Versions historiques

les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;

art. 66.21(1) — frais relatifs à des ressources à l’étranger frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

frais relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

art. 66.21(1) — limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

art. 66.21(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.21(1)(a)(i) Versions historiques

le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.21(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),

art. 66.21(1)(a)(iii) Versions historiques

le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 66.21(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.21(1)(b)(i) Versions historiques

30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,

art. 66.21(1)(b)(ii) Versions historiques

le total visé au sous-alinéa a)(ii).

art. 66.21(1) — perte résultant de ressources à l’étranger Versions historiques

perte résultant de ressources à l’étranger S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de revenu provenant de ressources à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

art. 66.21(1) — revenu provenant de ressources à l’étranger Versions historiques

revenu provenant de ressources à l’étranger S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

art. 66.21(1)(a) Versions historiques

la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :

art. 66.21(1)(a)(i) Versions historiques

soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,

art. 66.21(1)(a)(ii) Versions historiques

soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;

art. 66.21(1)(b) Versions historiques

le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);

art. 66.21(1)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.21(1)(c)(i) Versions historiques

le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,

art. 66.21(1)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :

art. 66.21(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,

art. 66.21(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b).

art. 66.21(2) — Application du paragraphe 66(15) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.

art. 66.21(3) — Montant à inclure dans le revenu Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :

art. 66.21(3)(a) Versions historiques

du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,

art. 66.21(3)(b) Versions historiques

le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,

art. 66.21(3)(c) Versions historiques

le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.

art. 66.21(4) — Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :

art. 66.21(4)(a) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 66.21(4)(a)(i) Versions historiques

10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,

art. 66.21(4)(a)(ii) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.21(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,

art. 66.21(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,

art. 66.21(4)(a)(ii)(C) Versions historiques

l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,

art. 66.21(4)(a)(ii)(D) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :

art. 66.21(4)(a)(ii)(D)(I) Versions historiques

le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,

art. 66.21(4)(a)(ii)(D)(II) Versions historiques

le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 66.21(4)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.21(4)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),

art. 66.21(4)(b)(ii) Versions historiques

la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.

art. 66.21(5) — Changement de résidence Versions historiques

Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :

art. 66.21(5)(a) Versions historiques

le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;

art. 66.21(5)(b) Versions historiques

pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.

art. 66.3 — Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement Versions historiques
art. 66.3(1) Versions historiques

Toute action du capital-actions d’une société ou tout droit sur une telle action, acquis par un contribuable dans les cas prévus à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):

art. 66.3(1)(a) Versions historiques

est, s’il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;

art. 66.3(1)(b) Versions historiques

est, s’il est acquis après le 12 novembre 1981, réputé avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.

art. 66.3(2) — Calcul du capital versé Versions historiques

Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit afférent à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :

art. 66.3(2)(a) Versions historiques

d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.3(2)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de cette catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,

art. 66.3(2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.3(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

le montant total que la société reçoit en contrepartie de l’action, y compris toute contrepartie du droit afférent à l’action,

art. 66.3(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;

art. 66.3(2)(b) Versions historiques

d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

art. 66.3(2)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.3(2)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de cette catégorie que la société verse après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

art. 66.3(2)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait calculé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

art. 66.3(2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.

art. 66.3(3) — Coût d’une action accréditive Versions historiques

La personne qui acquiert une action accréditive — au sens du paragraphe 66(15) — auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.

art. 66.3(4) — Calcul du capital versé Versions historiques

En cas d’émission par une société d’une action accréditive au sens du paragraphe 66(15) à un moment postérieur au 28 février 1986, dans le calcul, à un moment ultérieur, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société dont fait partie l’action accréditive :

art. 66.3(4)(a) Versions historiques

d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.3(4)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,

art. 66.3(4)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.3(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

le paiement prévu et reçu par la société pour l’action,

art. 66.3(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l’action;

art. 66.3(4)(b) Versions historiques

d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

art. 66.3(4)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.3(4)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de la catégorie versé par la société après février 1986 et avant le moment ultérieur,

art. 66.3(4)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait calculé à la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

art. 66.3(4)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie d’actions après février 1986 et avant le moment ultérieur.

art. 66.4 — Recouvrement des frais Versions historiques
art. 66.4(1) Versions historiques

Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

art. 66.4(1)(a) Versions historiques

du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,

art. 66.4(1)(b) Versions historiques

les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l’alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année;

art. 66.4(1)(c) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année.

art. 66.4(2) — Déduction pour frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Versions historiques

Le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut demander ne dépassant pas le total des montants suivants :

art. 66.4(2)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.4(2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.4(2)(a)(i)(A) Versions historiques

les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,

art. 66.4(2)(a)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 66.4(2)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.4(2)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,

art. 66.4(2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente, selon le cas : sur :

art. 66.4(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),

art. 66.4(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)e) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A),

art. 66.4(2)(a)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où la provision se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A);

art. 66.4(2)(b) Versions historiques

10 % de l’excédent éventuel du montant établi au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi au sous-alinéa a) (ii).

art. 66.4(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 66.4(5) — frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants, engagés après le 11 décembre 1979:

art. 66.4(5)(a) Versions historiques

soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;

art. 66.4(5)(b) Versions historiques

sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’alinéa a) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;

art. 66.4(5)(c) Versions historiques

un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;

art. 66.4(5) Versions historiques

cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir concernant ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou se rapportant à ces frais ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à c).

art. 66.4(5) Versions historiques

il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

art. 66.4(5)(d) Versions historiques

une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa c);

art. 66.4(5)(e) Versions historiques

une dépense visée à l’alinéa c) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

art. 66.4(5)(e)(i) Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

art. 66.4(5)(e)(ii) Versions historiques

frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

art. 66.4(5)(e)(iii) Versions historiques

frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);

art. 66.4(5) — frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Versions historiques

frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J) où : A représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment; B le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé bien donné au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur le total : de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément, de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a); H le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C; I le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980; I.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment; J le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz.

art. 66.4(5) — produit de disposition Versions historiques

produit de disposition S’entend au sens de l’article 54.

art. 66.4(5.1) — Application des par. 66(15) et 66.1(6) Versions historiques

Les définitions figurant aux paragraphes 66(15) et 66.1(6) s’appliquent au présent article.

art. 66.4(6) — Part d’un associé Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

art. 66.4(7) — Exception Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

art. 66.5 — Déduction dans le calcul du revenu Versions historiques
art. 66.5(1) Versions historiques

Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1995 un montant qui ne dépasse pas le solde de son compte compensatoire cumulatif à la fin de l’année si elle n’a pas désigné de montant pour cette année conformément au paragraphe 66(14.1) ou (14.2).

art. 66.5(2) — Définition de compte compensatoire cumulatif Versions historiques

Pour l’application du présent article, compte compensatoire cumulatif s’entend du compte d’une société dont le solde correspond à l’excédent éventuel, à un moment donné, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 66.5(2)(a) Versions historiques

le total des montants à ajouter en vertu des paragraphes 66(14.1) et (14.2) dans le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif de la société avant ce moment;

art. 66.5(2)(b) Versions historiques

le total des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.

art. 66.5(3) — Changement de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition, après le 5 juin 1987, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, le montant que la société peut déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 66.5(3)(a) Versions historiques

la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;

art. 66.5(3)(b) Versions historiques

le total des montants qu’elle a déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des paragraphes 66.7(1), (3), (4) et (5) au titre de cette partie de revenu dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 66.6 — Acquisition des avoirs d’une personne exonérée Versions historiques

Le paragraphe 29(25) des R revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité ou la presque totalité des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d’une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie.

art. 66.7 — Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes Versions historiques
art. 66.7(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

art. 66.7(1)(a) Versions historiques

le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n’ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;

art. 66.7(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.7(1)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

art. 66.7(1)(b)(i)(A) Versions historiques

soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(1)(b)(i)(B) Versions historiques

soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

art. 66.7(1)(b)(i)(C) Versions historiques

soit à la production tirée de cet avoir,

art. 66.7(1)(b)(ii) Versions historiques

les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

art. 66.7(1)(b)(iii) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(2) — Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger des sociétés remplaçantes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier étranger, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

art. 66.7(2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.7(2)(a)(i) Versions historiques

le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

art. 66.7(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

art. 66.7(2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 66.7(2)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

art. 66.7(2)(b)(i)(A) Versions historiques

soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un droit afférent à cet avoir,

art. 66.7(2)(b)(i)(B) Versions historiques

soit à la production tirée de cet avoir,

art. 66.7(2)(b)(ii) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien après 1988,

art. 66.7(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait calculé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci,

art. 66.7(2)(b)(iii) Versions historiques

les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables :

art. 66.7(2)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir minier étranger,

art. 66.7(2)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit à la partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),

art. 66.7(2)(b)(iv) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(2.1) — Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays Versions historiques

Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

art. 66.7(2.2) — Méthode d’attribution Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :

art. 66.7(2.2)(a) Versions historiques

est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

art. 66.7(2.2)(a)(i) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

art. 66.7(2.2)(a)(ii) Versions historiques

les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

art. 66.7(2.2)(b) Versions historiques

n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.

art. 66.7(2.3) — Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :

art. 66.7(2.3)(a) Versions historiques

30 % de l’excédent éventuel :

art. 66.7(2.3)(a)(i) Versions historiques

des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :

art. 66.7(2.3)(a)(i)(A) Versions historiques

ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

art. 66.7(2.3)(a)(i)(B) Versions historiques

ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

art. 66.7(2.3)(a)(i)(C) Versions historiques

ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(2.3)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :

art. 66.7(2.3)(a)(ii)(A) Versions historiques

il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,

art. 66.7(2.3)(a)(ii)(B) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :

art. 66.7(2.3)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

soit l’avoir donné,

art. 66.7(2.3)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,

art. 66.7(2.3)(a)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

art. 66.7(2.3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

art. 66.7(2.3)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

art. 66.7(2.3)(b)(ii) Versions historiques

sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(2.3)(b)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,

art. 66.7(2.3)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,

art. 66.7(2.3)(b)(iii) Versions historiques

les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

art. 66.7(2.3)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,

art. 66.7(2.3)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,

art. 66.7(2.3)(b)(iv) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(3) — Frais d’exploration au Canada des sociétés remplaçantes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

art. 66.7(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.7(3)(a)(i) Versions historiques

le total des montants suivants : dans la mesure où un montant sur ce total :

art. 66.7(3)(a)(i)(A) Versions historiques

les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir,

art. 66.7(3)(a)(i)(B) Versions historiques

les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d’exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,

art. 66.7(3)(a)(i)(C) Versions historiques

n’a pas été déduit ou n’était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n’a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

art. 66.7(3)(a)(i)(D) Versions historiques

n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

art. 66.7(3)(a)(i)(E) Versions historiques

n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(3)(a)(i)(F) Versions historiques

n’a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.1),

art. 66.7(3)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année,

art. 66.7(3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.7(3)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

art. 66.7(3)(b)(i)(A) Versions historiques

soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i) (A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(3)(b)(i)(B) Versions historiques

soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

art. 66.7(3)(b)(i)(C) Versions historiques

soit à la production tirée de cet avoir,

art. 66.7(3)(b)(ii) Versions historiques

les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

art. 66.7(3)(b)(iii) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(4) — Frais d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

art. 66.7(4)(a) Versions historiques

30 % de l’excédent éventuel :

art. 66.7(4)(a)(i) Versions historiques

de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.7(4)(a)(i)(A) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :

art. 66.7(4)(a)(i)(A)(I) Versions historiques

ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

art. 66.7(4)(a)(i)(A)(I.1) Versions historiques

ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

art. 66.7(4)(a)(i)(A)(II) Versions historiques

ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(4)(a)(i)(A)(III) Versions historiques

ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.2),

art. 66.7(4)(a)(i)(B) Versions historiques

le montant à déduire en vertu de l’alinéa (9)e) des frais cumulatifs d’aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,

art. 66.7(4)(a)(ii) Versions historiques

du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien minier donné qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

art. 66.7(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à la fin de l’année,

art. 66.7(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir,

art. 66.7(4)(a)(iii) Versions historiques

des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l’alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l’alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

art. 66.7(4)(a)(iii)(A) Versions historiques

il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,

art. 66.7(4)(a)(iii)(B) Versions historiques

il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,

art. 66.7(4)(a)(iii)(C) Versions historiques

il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;

art. 66.7(4)(a)(iv) Versions historiques

des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

art. 66.7(4)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.7(4)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable : sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

art. 66.7(4)(b)(i)(A) Versions historiques

soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

art. 66.7(4)(b)(i)(B) Versions historiques

soit à la production tirée de cet avoir,

art. 66.7(4)(b)(ii) Versions historiques

les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

art. 66.7(4)(b)(iii) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(5) — Frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz des sociétés remplaçantes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

art. 66.7(5)(a) Versions historiques

10 % de l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.7(5)(a)(i) Versions historiques

les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont été :

art. 66.7(5)(a)(i)(A) Versions historiques

ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

art. 66.7(5)(a)(i)(A.1) Versions historiques

ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

art. 66.7(5)(a)(i)(B) Versions historiques

ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 66.7(5)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l’alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

art. 66.7(5)(a)(ii)(A) Versions historiques

il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,

art. 66.7(5)(a)(ii)(B) Versions historiques

il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;

art. 66.7(5)(a)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

art. 66.7(5)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 66.7(5)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable : sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

art. 66.7(5)(b)(i)(A) Versions historiques

soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

art. 66.7(5)(b)(i)(B) Versions historiques

soit à la production tirée de cet avoir,

art. 66.7(5)(b)(ii) Versions historiques

les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

art. 66.7(5)(b)(iii) Versions historiques

les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

art. 66.7(6) — Restriction à l’application des par. (1) à (5) et du par. 29(25) des RAIR Versions historiques

Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger :

art. 66.7(6)(a) Versions historiques

soit acquis par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1.5) s’applique;

art. 66.7(6)(b) Versions historiques

soit acquis avant le 18 février 1987 par une société afin de lui permettre de déduire un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 si ces articles, dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’étaient appliqués aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987.

art. 66.7(7) — Application limitée du par. 29(25) des RAIR et des par. (1), (3), (4) et (5) Versions historiques

Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier canadien :

art. 66.7(7)(a) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne au Canada d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);

art. 66.7(7)(b) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;

art. 66.7(7)(c) Versions historiques

après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si elle présent un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;

art. 66.7(7)(d) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 29(29) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou aux paragraphes 66(6) ou (7), 66.1(4) ou (5), 66.2(3) ou (4) ou 66.4(3) ou (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;

art. 66.7(7)(e) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.

art. 66.7(8) — Application des paragraphes (2) et (2.3) Versions historiques

Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :

art. 66.7(8)(a) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne à l’étranger d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);

art. 66.7(8)(b) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de cette acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers étrangers de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;

art. 66.7(8)(c) Versions historiques

après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si la société présente un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;

art. 66.7(8)(d) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément aux paragraphes 66(6) ou (7) (avec les adaptations prévues aux paragraphes 66(8) et (9) respectivement) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;

art. 66.7(8)(e) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.

art. 66.7(9) — Transformation de frais d’aménagement au Canada en frais d’exploration au Canada Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 66.7(9)(a) Versions historiques

une société acquiert un avoir minier canadien;

art. 66.7(9)(b) Versions historiques

le paragraphe (4) s’applique à cette acquisition;

art. 66.7(9)(c) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,

art. 66.7(9)(d) Versions historiques

le paragraphe 66.1(9) ne s’applique pas aux frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits;

art. 66.7(9)(e) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):

art. 66.7(9)(e)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits au moment donné, si ce paragraphe s’appliquait à ces frais,

art. 66.7(9)(e)(ii) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés en vertu de la division (4) a)(i)(A) à l’égard de la société immédiatement avant le moment donné;

art. 66.7(9)(f) Versions historiques

le montant à déduire en vertu de l’alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application de l’alinéa (3)a).

art. 66.7(10) — Changement de contrôle Versions historiques

Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

art. 66.7(10)(a) Versions historiques

soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société;

art. 66.7(10)(b) Versions historiques

soit la société a cessé, avant le 27 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,

art. 66.7(10)(c) Versions historiques

la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante — au sens du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) — qui a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment;

art. 66.7(10)(c.1) Versions historiques

si elle n’était pas propriétaire d’un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d’un tel avoir;

art. 66.7(10)(d) Versions historiques

un choix conjoint est réputé présenté conformément aux paragraphes (7) et (8) en ce qui concerne cette acquisition;

art. 66.7(10)(e) Versions historiques

les frais relatifs à des ressources que la société a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non pas par la société;

art. 66.7(10)(f) Versions historiques

le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;

art. 66.7(10)(g) Versions historiques

si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :

art. 66.7(10)(g)(i) Versions historiques

une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),

art. 66.7(10)(g)(ii) Versions historiques

une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

art. 66.7(10)(g)(iii) Versions historiques

d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

art. 66.7(10)(g)(iv) Versions historiques

d’autre part, à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

art. 66.7(10)(g)(v) Versions historiques

être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

art. 66.7(10)(g)(vi) Versions historiques

ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

art. 66.7(10)(h) Versions historiques

si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :

art. 66.7(10)(h)(i) Versions historiques

une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),

art. 66.7(10)(h)(ii) Versions historiques

une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

art. 66.7(10)(h)(iii) Versions historiques

d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

art. 66.7(10)(h)(iv) Versions historiques

d’autre part, à la disposition d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

art. 66.7(10)(h)(v) Versions historiques

pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

art. 66.7(10)(h)(vi) Versions historiques

pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

art. 66.7(10)(i) Versions historiques

si, à ce moment et immédiatement avant, la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — et une autre société — appelée « cédante » au présent alinéa — étaient des filiales à cent pour cent — au sens du paragraphe 87(1.4) — d’une société mère — au sens du même paragraphe — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour cette année en vertu de la présente partie, l’alinéa g) ou h), ou les deux, selon ce que la convention prévoit, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère — au sens du paragraphe 87(1.4) — de l’autre;

art. 66.7(10)(j) Versions historiques

si le moment postérieur au 12 novembre 1981 est également postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors un associé d’une société de personnes qui est alors propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :

art. 66.7(10)(j)(i) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de l’avoir dont la société de personnes est alors propriétaire correspondant à sa part, exprimée en pourcentage, des montants qui seraient payés à tous les associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,

art. 66.7(10)(j)(ii) Versions historiques

pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

art. 66.7(10)(j)(ii)(A) Versions historiques

sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir,

art. 66.7(10)(j)(ii)(B) Versions historiques

ce que serait sa part de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).

art. 66.7(11) — Idem Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 66.7(11)(a) Versions historiques

à un moment donné, soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société, soit un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens ou avoirs miniers étrangers;

art. 66.7(11)(b) Versions historiques

avant ce moment, ce contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a acquis un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes;

art. 66.7(11)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette acquisition consistait à éviter la restriction à une déduction en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) au titre des frais que le contribuable ou la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (10)g) ou h) a engagés,

art. 66.7(12) — Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d’une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):

art. 66.7(12)(a) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;

art. 66.7(12)(b) Versions historiques

le montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);

art. 66.7(12)(b.1) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(12)(b.1)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa b) relativement à la disposition,

art. 66.7(12)(b.1)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.7(12)(b.1)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé, calculé selon l’alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

art. 66.7(12)(b.1)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;

art. 66.7(12)(b.2) Versions historiques

il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;

art. 66.7(12)(c) Versions historiques

dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à une date postérieure au moment visé à la division (4)a)(i)(A), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;

art. 66.7(12)(c.1) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(12)(c.1)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa c) relativement à la disposition,

art. 66.7(12)(c.1)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.7(12)(c.1)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

art. 66.7(12)(c.1)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;

art. 66.7(12)(c.2) Versions historiques

il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;

art. 66.7(12)(d) Versions historiques

dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (5)a)(i), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;

art. 66.7(12)(d.1) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(12)(d.1)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa d) relativement à la disposition,

art. 66.7(12)(d.1)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.7(12)(d.1)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

art. 66.7(12)(d.1)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année;

art. 66.7(12)(d.2) Versions historiques

il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;

art. 66.7(12)(e) Versions historiques

les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par le propriétaire obligé, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue à cet article pour l’année et de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 29(25) de cette loi par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.

art. 66.7(12.1) — Montant déterminé Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5):

art. 66.7(12.1)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) b.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6):

art. 66.7(12.1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.7(12.1)(a)(i)(A) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa (12)b) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 66.7(12.1)(a)(i)(B) Versions historiques

le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

art. 66.7(12.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.7(12.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),

art. 66.7(12.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.1(1);

art. 66.7(12.1)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) c.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5):

art. 66.7(12.1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.7(12.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa (12)c) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 66.7(12.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

art. 66.7(12.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.7(12.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.2(2),

art. 66.7(12.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.2(1);

art. 66.7(12.1)(c) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):

art. 66.7(12.1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.7(12.1)(c)(i)(A) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa (12)d) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 66.7(12.1)(c)(i)(B) Versions historiques

le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

art. 66.7(12.1)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.7(12.1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.4(2),

art. 66.7(12.1)(c)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, sans l’alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.4(1).

art. 66.7(13) — Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Le propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans une circonstance où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne pas avoir engagé les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés avant cette disposition, sauf pour le calcul des montants déductibles en application de ce paragraphe par la société ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.

art. 66.7(13.1) — Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :

art. 66.7(13.1)(a) Versions historiques

est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;

art. 66.7(13.1)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(13.1)(b)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

art. 66.7(13.1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 66.7(13.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,

art. 66.7(13.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.

art. 66.7(13.2) — Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 66.7(13.2)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.7(13.2)(a)(i) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,

art. 66.7(13.2)(a)(ii) Versions historiques

le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

art. 66.7(13.2)(b) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 66.7(13.2)(b)(i) Versions historiques

le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,

art. 66.7(13.2)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.

art. 66.7(14) — Disposition d’avoirs miniers canadiens Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):

art. 66.7(14)(a) Versions historiques

pour l’application de ces paragraphes à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :

art. 66.7(14)(a)(i) Versions historiques

un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l’année,

art. 66.7(14)(a)(ii) Versions historiques

un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,

art. 66.7(14)(a)(iii) Versions historiques

le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l’élément L de cette formule et le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

art. 66.7(14)(b) Versions historiques

lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

art. 66.7(15) — Disposition d’avoirs miniers étrangers Versions historiques

Le propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis les avoirs pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un ou plusieurs de ces avoirs (ou d’autres avoirs miniers étrangers qu’il détenait toujours au moment de la disposition et qu’il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).

art. 66.7(15.1) — Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3) Versions historiques

Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 66.7(15.1)(a) Versions historiques

pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :

art. 66.7(15.1)(a)(i) Versions historiques

un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,

art. 66.7(15.1)(a)(ii) Versions historiques

la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);

art. 66.7(15.1)(b) Versions historiques

si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

art. 66.7(16) — Absence de propriétaire obligé ou antérieur Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ni les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas en être un parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.

art. 66.7(17) — Restrictions aux déductions Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée et avant le 4 juin 1987, une personne dispose d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou l’un des paragraphes (1) à (5) s’applique, aucune déduction au titre des frais engagés avant la disposition ne peut être faite par cette personne en application du présent article ou de l’article 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée.

art. 66.7(18) — Application des définitions Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.

art. 66.8 — Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire Versions historiques
art. 66.8(1) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :

art. 66.8(1)(a) Versions historiques

il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 66.8(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :

art. 66.8(1)(a)(i)(A) Versions historiques

les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

art. 66.8(1)(a)(i)(B) Versions historiques

les frais d’aménagement au Canada,

art. 66.8(1)(a)(i)(C) Versions historiques

les frais d’exploration au Canada,

art. 66.8(1)(a)(i)(D) Versions historiques

les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),

art. 66.8(1)(a)(i)(E) Versions historiques

les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),

art. 66.8(1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 66.8(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,

art. 66.8(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 66.8(1)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

la partie du montant déterminée à l’égard de la société de personnes pour l’exercice à ajouter, en application du paragraphe 127(8), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable,

art. 66.8(1)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;

art. 66.8(1)(b) Versions historiques

l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :

art. 66.8(1)(b)(i) Versions historiques

sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,

art. 66.8(1)(b)(ii) Versions historiques

sa part des frais d’aménagement au Canada,

art. 66.8(1)(b)(iii) Versions historiques

sa part des frais d’exploration au Canada,

art. 66.8(1)(b)(iv) Versions historiques

sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,

art. 66.8(1)(b)(v) Versions historiques

sa part des frais étrangers globaux;

art. 66.8(1)(c) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).

art. 66.8(2) — Frais engagés au cours de l’exercice suivant Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.

art. 66.8(3) — Précisions Versions historiques

Au présent article :

art. 66.8(3)(a) Versions historiques

les expressions « fraction à risques » et « commanditaire » s’entendent respectivement au sens des paragraphes 96(2.2) et (2.4); toutefois, en rapport avec la définition de commanditaire, les modifications suivantes sont apportées à la définition d’intérêt exonéré au paragraphe 96(2.5):

art. 66.8(3)(a)(i) Versions historiques

la date du 25 février 1986 est remplacée par celle du 17 juin 1987,

art. 66.8(3)(a)(ii) Versions historiques

la date du 26 février 1986, par celle du 18 juin 1987,

art. 66.8(3)(a)(iii) Versions historiques

la date du 1 er janvier 1987, par celle du 1 er janvier 1988,

art. 66.8(3)(a)(iv) Versions historiques

la date du 12 juin 1986, par celle du 18 juin 1987,

art. 66.8(3)(a)(v) Versions historiques

la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement », à l’alinéa 96(2.5)b), est remplacée par la mention « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »,

art. 66.8(3)(a)(vi) Versions historiques

la mention « le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement », dans le passage qui suit l’alinéa 96(2.5)c), est remplacée par la mention « le prospectus, le prospectus provisoire, la déclaration d’enregistrement, la notice d’offre ou l’avis »;

art. 66.8(3)(b) Versions historiques

un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;

art. 66.8(3)(c) Versions historiques

la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.

art. 67 — Restriction générale relative aux dépenses Versions historiques

Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

art. 67.1 — Frais de représentation Versions historiques
art. 67.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 67.1(1)(a) Versions historiques

la somme réellement payée ou à payer;

art. 67.1(1)(b) Versions historiques

la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

art. 67.1(1.1) — Frais de repas des conducteurs de grands routiers Versions historiques

La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :

art. 67.1(1.1)(a) Versions historiques

la somme ainsi payée ou payable;

art. 67.1(1.1)(b) Versions historiques

toute somme raisonnable dans les circonstances.

art. 67.1(2) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :

art. 67.1(2)(a) Versions historiques

le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;

art. 67.1(2)(b) Versions historiques

le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;

art. 67.1(2)(c) Versions historiques

le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;

art. 67.1(2)(d) Versions historiques

le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);

art. 67.1(2)(e) Versions historiques

le montant, à la fois :

art. 67.1(2)(e)(i) Versions historiques

n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,

art. 67.1(2)(e)(ii) Versions historiques

serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 67.1(2)(e)(iii) Versions historiques

est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :

art. 67.1(2)(e)(iii)(A) Versions historiques

à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,

art. 67.1(2)(e)(iii)(B) Versions historiques

à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche visée à la division (A);

art. 67.1(2)(e.1) Versions historiques

le montant, à la fois :

art. 67.1(2)(e.1)(i) Versions historiques

n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,

art. 67.1(2)(e.1)(ii) Versions historiques

serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 67.1(2)(e.1)(iii) Versions historiques

est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,

art. 67.1(2)(e.1)(iv) Versions historiques

est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;

art. 67.1(2)(f) Versions historiques

le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.

art. 67.1(3) — Frais de congrès Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.

art. 67.1(4) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 67.1(4)(a) Versions historiques

aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;

art. 67.1(4)(b) Versions historiques

sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.

art. 67.1(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 67.1(5) — conducteur de grand routier Versions historiques

conducteur de grand routier Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.

art. 67.1(5) — endroit déterminé Versions historiques

endroit déterminé Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.

art. 67.1(5) — grand routier Versions historiques

grand routier Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.

art. 67.1(5) — période de déplacement admissible Versions historiques

période de déplacement admissible Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.

art. 67.1(5) — pourcentage déterminé Versions historiques

pourcentage déterminé En ce qui concerne une somme payée ou payable :

art. 67.1(5)(a) Versions historiques

60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;

art. 67.1(5)(b) Versions historiques

65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;

art. 67.1(5)(c) Versions historiques

70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;

art. 67.1(5)(d) Versions historiques

75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;

art. 67.1(5)(e) Versions historiques

80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.

art. 67.2 — Intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant : A/30 × B où : A représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement; B le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.

art. 67.3 — Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme Versions historiques

Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :

art. 67.3(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant :(A × B)/30 - C - D - E où : A représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement; B le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin d l’année et de la fin de la location, C le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, D les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois : payables sur les montants remboursables au taux prescrit, calculés pour la période avant la fin de l’année où les montants remboursables sont impayés, E le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l’année;

art. 67.3(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant :(A × B)/0,85C - D - E où : A représente le total des frais réels de location payables pour l’année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l’année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu, B 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement; C le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant, D les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois : payables sur les montants remboursables au taux prescrit, calculés pour la période de l’année où les montants remboursables sont impayés, E le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l’année.

art. 67.4 — Propriété conjointe ou location conjointe Versions historiques

Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.

art. 67.5 — Non-déductibilité des paiements illégaux Versions historiques
art. 67.5(1) Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.

art. 67.5(2) — Nouvelle cotisation Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.

art. 67.6 — Non-déductibilité des amendes et pénalités Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.

art. 68 — Contrepartie mixte Versions historiques

Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne est en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable ou en partie la contrepartie de la prestation de services par un contribuable :

la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;

la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus.

art. 69 — Contreparties insuffisantes Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :

art. 69(1)(a) Versions historiques

le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;

art. 69(1)(b) Versions historiques

le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :

art. 69(1)(b)(i) Versions historiques

soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

art. 69(1)(b)(ii) Versions historiques

soit d’une personne au moyen d’une donation entre vifs,

art. 69(1)(b)(iii) Versions historiques

soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;

art. 69(1)(c) Versions historiques

le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.

art. 69(1.1) — Idem, cas où le par. 70(3) s’applique Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :

art. 69(1.1)(a) Versions historiques

l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;

art. 69(1.1)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :

art. 69(1.1)(b)(i) Versions historiques

la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,

art. 69(1.1)(b)(ii) Versions historiques

les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.

art. 69(1.2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

art. 69(1.2)(a) Versions historiques

le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;

art. 69(1.2)(b) Versions historiques

le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.

art. 69(2) et (3) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(1)]

art. 69(4) — Attribution à un actionnaire Versions historiques

Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 69(5) — Idem Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :

art. 69(5)(a) Versions historiques

pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

art. 69(5)(b) Versions historiques

l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;

art. 69(5)(c) Versions historiques

les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;

art. 69(5)(d) Versions historiques

les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

art. 69(5)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art 107(3)]

art. 69(6) à (10) Versions historiques

[Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8(2)]

art. 69(11) — Produit de disposition réputé Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :

art. 69(11)(a) Versions historiques

à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :

art. 69(11)(a)(i) Versions historiques

une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

art. 69(11)(a)(ii) Versions historiques

un solde de dépenses ou autres montants non déduits;

art. 69(11)(b) Versions historiques

à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.

art. 69(12) — Nouvelles cotisations Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.

art. 69(12.1) et (12.2) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(4)]

art. 69(13) — Fusion ou unification Versions historiques

En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :

art. 69(13)(a) Versions historiques

zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;

art. 69(13)(b) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.

art. 69(14) — Nouveau contribuable Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :

art. 69(14)(a) Versions historiques

d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;

art. 69(14)(b) Versions historiques

d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.

art. 70 — Décès du contribuable Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(1)(a) Versions historiques

une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;

art. 70(1)(b) Versions historiques

l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :

art. 70(1)(b)« t) Versions historiques

la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); »

art. 70(2) — Montants à recevoir Versions historiques

Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :

art. 70(2)(a) Versions historiques

le contribuable était une autre personne;

art. 70(2)(b) Versions historiques

le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;

art. 70(2)(c) Versions historiques

sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 70(3) — Droits ou biens transférés aux bénéficiaires Versions historiques

Lorsque, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, ou qui a été partagé entre eux :

art. 70(3)(a) Versions historiques

le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;

art. 70(3)(b) Versions historiques

une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.

art. 70(3.1) — Exception Versions historiques

Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

art. 70(4) — Révocation du choix Versions historiques

Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.

art. 70(5) — Immobilisations d’un contribuable décédé Versions historiques

En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 70(5)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;

art. 70(5)(b) Versions historiques

toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

art. 70(5)(c) Versions historiques

pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):

art. 70(5)(c)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

art. 70(5)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;

art. 70(5)(d) Versions historiques

malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

art. 70(5)(d)(i) Versions historiques

pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

art. 70(5)(d)(i)(A) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

art. 70(5)(d)(i)(B) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,

art. 70(5)(d)(ii) Versions historiques

si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

art. 70(5.1) — Immobilisation admissible d’un contribuable décédé Versions historiques

Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d’un contribuable, un immobilisation admissible de ce dernier, au titre d’une entreprise qu’il exploitant immédiatement avant son décès (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l’alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(5.1)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de l’immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

art. 70(5.1)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l’alinéa a);

art. 70(5.1)(c) Versions historiques

la personne est réputée, si elle continue d’exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d’un coût égal au total des montants suivants :

art. 70(5.1)(c)(ii) Versions historiques

les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

art. 70(5.1)(c)(i) Versions historiques

le produit de disposition visé à l’alinéa a),

art. 70(5.1)(d) Versions historiques

pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5): A x B/C où : A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment, B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment, C la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise.

art. 70(5.2) — Avoirs miniers d’un contribuable décédé Versions historiques

Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 70(5.2)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 70(5.2)(d)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.

art. 70(5.2)(d)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à son coût indiqué pour lui à ce moment,

art. 70(5.2)(d) Versions historiques

malgré l’alinéa c), lorsqu’un bien — fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si la représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :

art. 70(5.2)(c.1) Versions historiques

sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

art. 70(5.2)(a.1) Versions historiques

sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

art. 70(5.2)(b) Versions historiques

malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :

art. 70(5.2)(b)(ii) Versions historiques

l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);

art. 70(5.2)(b)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant indiqué par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son décès,

art. 70(5.2)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 70(5.3) — Juste valeur marchande Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.

art. 70(5.4) — Compte de stabilisation du revenu net au décès Versions historiques

Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.

art. 70(6) — Transfert ou attribution de biens au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint Versions historiques

Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué :

art. 70(6)(a) Versions historiques

soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

art. 70(6)(b) Versions historiques

soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :

art. 70(6)(b)(i) Versions historiques

d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,

art. 70(6)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,

art. 70(6)(c) Versions historiques

les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;

art. 70(6)(d) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

art. 70(6)(d)(i) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

art. 70(6)(d)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

art. 70(6)(d.1) Versions historiques

dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 70(6)(d.1)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

art. 70(6)(d.1)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,

art. 70(6)(d.1)(iii) Versions historiques

chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;

art. 70(6)(e) Versions historiques

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).

art. 70(6.1) — Transfert ou attribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie Versions historiques

Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou attribué à l’une des personnes suivantes au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

art. 70(6.1)(a) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

art. 70(6.1)(b) Versions historiques

une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :

art. 70(6.1)(b)(i) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

art. 70(6.1)(b)(ii) Versions historiques

nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.

art. 70(6.2) — Choix Versions historiques

Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

art. 70(7) — Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint Versions historiques

Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :

art. 70(7)(a) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :

art. 70(7)(a)« d) Versions historiques

dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;

art. 70(7)(b) Versions historiques

le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou attribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissible du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

art. 70(7)(b)(i) Versions historiques

le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,

art. 70(7)(b)(ii) Versions historiques

malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);

art. 70(7)(b)(iii) Versions historiques

le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :

art. 70(7)(b)(iii)(A) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,

art. 70(7)(b)(iii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,

art. 70(7)(b)(iv) Versions historiques

le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :

art. 70(7)(b)(iv)(A) Versions historiques

si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :

art. 70(7)(b)(iv)(A)(I) Versions historiques

son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

art. 70(7)(b)(iv)(A)(II) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,

art. 70(7)(b)(iv)(B) Versions historiques

si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 70(7)(b)(iv)(B)(I) Versions historiques

son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

art. 70(7)(b)(iv)(B)(II) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.

art. 70(8) — Sens de certaines expressions au par. (7) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7):

art. 70(8)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;

art. 70(8)(b) Versions historiques

dette non admissible, à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :

art. 70(8)(b)(i) Versions historiques

qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,

art. 70(8)(b)(ii) Versions historiques

qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;

art. 70(8)(c) Versions historiques

dette testamentaire, à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :

art. 70(8)(c)(i) Versions historiques

de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,

art. 70(8)(c)(ii) Versions historiques

de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,

art. 70(9) — Application du par. (9.01) Versions historiques

Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 70(9)(a) Versions historiques

avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

art. 70(9)(b) Versions historiques

l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

art. 70(9)(c) Versions historiques

par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

art. 70(9.01) — Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(9.01)(a) Versions historiques

si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :

art. 70(9.01)(a)(i) Versions historiques

les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

art. 70(9.01)(a)(ii) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 70(9.01)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

art. 70(9.01)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 70(9.01)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes : le coût en capital du bien pour le contribuable, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

art. 70(9.01)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

art. 70(9.01)(a)(iii) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

art. 70(9.01)(a)(iv) Versions historiques

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;

art. 70(9.01)(b) Versions historiques

si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

art. 70(9.01)(b)(i) Versions historiques

les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

art. 70(9.01)(b)(ii) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 70(9.01)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

art. 70(9.01)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 70(9.01)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition, le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

art. 70(9.01)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

art. 70(9.01)(b)(iii) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

art. 70(9.01)(b)(iv) Versions historiques

si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,

art. 70(9.01)(b)(v) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

art. 70(9.01)(b)(v)(A) Versions historiques

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.01)(b)(v)(B) Versions historiques

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.01)(b)(vi) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

art. 70(9.01)(b)(vi)(A) Versions historiques

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

art. 70(9.01)(b)(vi)(B) Versions historiques

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

art. 70(9.1) — Application du par. (9.11) Versions historiques

Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 70(9.1)(a) Versions historiques

le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;

art. 70(9.1)(b) Versions historiques

le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);

art. 70(9.1)(c) Versions historiques

le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

art. 70(9.1)(d) Versions historiques

l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

art. 70(9.1)(e) Versions historiques

par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

art. 70(9.11) — Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(9.11)(a) Versions historiques

si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

art. 70(9.11)(a)(i) Versions historiques

les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,

art. 70(9.11)(a)(ii) Versions historiques

la fiducie est réputée :

art. 70(9.11)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.11)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 70(9.11)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes : le coût en capital du bien pour la fiducie, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

art. 70(9.11)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

art. 70(9.11)(a)(iii) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);

art. 70(9.11)(b) Versions historiques

si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

art. 70(9.11)(b)(i) Versions historiques

les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,

art. 70(9.11)(b)(ii) Versions historiques

la fiducie est réputée :

art. 70(9.11)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.11)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 70(9.11)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition, le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

art. 70(9.11)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

art. 70(9.11)(b)(iii) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

art. 70(9.11)(b)(iv) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

art. 70(9.11)(b)(iv)(A) Versions historiques

si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.11)(b)(iv)(B) Versions historiques

si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.11)(b)(v) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

art. 70(9.11)(b)(v)(A) Versions historiques

si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

art. 70(9.11)(b)(v)(B) Versions historiques

si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;

art. 70(9.11)(c) Versions historiques

si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :

art. 70(9.11)(c)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 70(9.11)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;

art. 70(9.11)(d) Versions historiques

si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :

art. 70(9.11)(d)(i) Versions historiques

dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

art. 70(9.11)(d)(i)(A) Versions historiques

le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 70(9.11)(d)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,

art. 70(9.11)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).

art. 70(9.2) — Application du par. (9.21) Versions historiques

Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 70(9.2)(a) Versions historiques

le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

art. 70(9.2)(b) Versions historiques

l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

art. 70(9.2)(c) Versions historiques

par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

art. 70(9.21) — Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(9.21)(a) Versions historiques

si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :

art. 70(9.21)(a)(i) Versions historiques

les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

art. 70(9.21)(a)(ii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :

art. 70(9.21)(a)(ii)(A) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 70(9.21)(a)(ii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

art. 70(9.21)(a)(ii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,

art. 70(9.21)(a)(ii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),

art. 70(9.21)(a)(iii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

art. 70(9.21)(a)(iii)(A) Versions historiques

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

art. 70(9.21)(a)(iii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

art. 70(9.21)(a)(iii)(C) Versions historiques

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

art. 70(9.21)(b) Versions historiques

si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

art. 70(9.21)(b)(i) Versions historiques

les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

art. 70(9.21)(b)(ii) Versions historiques

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :

art. 70(9.21)(b)(ii)(A) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 70(9.21)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

art. 70(9.21)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 70(9.21)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

art. 70(9.21)(b)(ii)(C) Versions historiques

sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.21)(b)(ii)(D) Versions historiques

sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

art. 70(9.21)(b)(iii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

art. 70(9.21)(b)(iii)(A) Versions historiques

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

art. 70(9.21)(b)(iii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

art. 70(9.21)(b)(iii)(C) Versions historiques

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

art. 70(9.3) — Application du par. (9.31) Versions historiques

Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 70(9.3)(a) Versions historiques

le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;

art. 70(9.3)(b) Versions historiques

le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);

art. 70(9.3)(c) Versions historiques

le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :

art. 70(9.3)(c)(i) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

art. 70(9.3)(c)(ii) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

art. 70(9.3)(c)(iii) Versions historiques

une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

art. 70(9.3)(d) Versions historiques

l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

art. 70(9.3)(e) Versions historiques

par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

art. 70(9.31) — Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 70(9.31)(a) Versions historiques

si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

art. 70(9.31)(a)(i) Versions historiques

l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;

art. 70(9.31)(a)(ii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3)c)(i) ou (ii) :

art. 70(9.31)(a)(ii)(A) Versions historiques

la fiducie est réputée :

art. 70(9.31)(a)(ii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(a)(ii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 70(9.31)(a)(ii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

art. 70(9.31)(a)(iii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

art. 70(9.31)(a)(iii)(A) Versions historiques

la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(a)(iii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(a)(iii)(C) Versions historiques

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

art. 70(9.31)(b) Versions historiques

si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

art. 70(9.31)(b)(i) Versions historiques

le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,

art. 70(9.31)(b)(ii) Versions historiques

sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou (ii) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :

art. 70(9.31)(b)(ii)(A) Versions historiques

la fiducie est réputée :

art. 70(9.31)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

art. 70(9.31)(b)(iii) Versions historiques

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :

art. 70(9.31)(b)(iii)(A) Versions historiques

la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(b)(iii)(B) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,

art. 70(9.31)(b)(iii)(C) Versions historiques

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,

art. 70(9.31)(b)(iv) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

art. 70(9.31)(b)(v) Versions historiques

sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

art. 70(9.6) — Transfert au père ou à la mère Versions historiques

À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

art. 70(9.6)(a) Versions historiques

le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;

art. 70(9.6)(b) Versions historiques

le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;

art. 70(9.6)(c) Versions historiques

le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès.

art. 70(9.8) — Bien agricole ou de pêche loué Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de bien agricole admissible et bien de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

art. 70(9.8)(a) Versions historiques

soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

art. 70(9.8)(b) Versions historiques

soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

art. 70(10) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 70(10) — action du capital-actions d’une société agricole familiale Versions historiques

action du capital-actions d’une société agricole familiale Relativement à une personne, à un moment donné, action du capital-actions d’une société dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à ce moment, imputable :

art. 70(10)(c) Versions historiques

soit à des biens visés aux alinéas a) ou b).

art. 70(10)(b) Versions historiques

soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l’alinéa c);

art. 70(10)(a)(iv) Versions historiques

une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

art. 70(10)(a)(iii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère de la personne,

art. 70(10)(a)(ii) Versions historiques

la personne,

art. 70(10)(a)(i.1) Versions historiques

une société contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i),

art. 70(10)(a)(i) Versions historiques

la société ou une autre société, dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 70(10)(a) Versions historiques

soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

art. 70(10) — action du capital-actions d’une société de pêche familiale Versions historiques

action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

art. 70(10)(d) Versions historiques

des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

art. 70(10)(c) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(b) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(a)(v) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

art. 70(10)(a)(iv) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(iii) Versions historiques

une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

art. 70(10)(a)(ii) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(i) Versions historiques

la société,

art. 70(10)(a) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 70(10) — enfant Versions historiques

enfant Sont assimilés à un enfant d’un contribuable :

art. 70(10)(a) Versions historiques

son petit-enfant;

art. 70(10)(b) Versions historiques

son arrière petit-enfant;

art. 70(10)(c) Versions historiques

une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait alors la garde et la surveillance en droit ou de fait.

art. 70(10) — participation dans une société de personnes agricole familiale Versions historiques

participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

art. 70(10)(d) Versions historiques

des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

art. 70(10)(c) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(b) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(a)(iv) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

art. 70(10)(a)(iii) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(ii) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(i) Versions historiques

la société de personnes,

art. 70(10)(a) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

art. 70(10) — participation dans une société de personnes de pêche familiale Versions historiques

participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

art. 70(10)(d) Versions historiques

des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

art. 70(10)(c) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(b) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

art. 70(10)(a)(iv) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

art. 70(10)(a)(iii) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(ii) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

art. 70(10)(a)(i) Versions historiques

la société de personnes,

art. 70(10)(a) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 70(11) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 70(12) — Valeur du compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

art. 70(13) — Coût en capital de certains biens amortissables Versions historiques

Pour l’application du présent article et, en cas d’application d’une disposition du présent article, à l’exception du présent paragraphe, pour l’application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):

art. 70(13)(a) Versions historiques

le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,

art. 70(13)(b) Versions historiques

le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé à ce paragraphe,

art. 70(14) — Ordre de disposition de biens amortissables Versions historiques

Lorsqu’il est disposé simultanément d’au moins deux biens amortissables d’une catégorie prescrite par suite du décès d’un contribuable, le présent article et l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) s’appliquent comme s’il avait été disposé de chaque bien séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d’une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d’indication par le représentant légal ou la fiducie, l’ordre est fixé par le ministre.

art. 72 — Provisions, etc. pour l’année du décès Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est décédé :

art. 72(1)(a) Versions historiques

l’alinéa 20(1)n) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’une entreprise, la déduction d’une somme à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise;

art. 72(1)(b) Versions historiques

aucune somme n’est déductible en vertu du paragraphe 32(1) à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 72(1)(c) Versions historiques

aucun montant n’est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l’alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année;

art. 72(1)(d) Versions historiques

le paragraphe 64(1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien;

art. 72(1)(e) Versions historiques

le paragraphe 64(1.1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien.

art. 72(2) — Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions Versions historiques

Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, lors du décès ou après décès du contribuable et en conséquence de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelée « le bénéficiaire du transfert » à ce paragraphe), si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et si les représentants légaux du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont conjointement fait un choix à l’égard du bien, selon le formulaire prescrit :

art. 72(2)(a) Versions historiques

toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1)a), b), d) ou e), aurait été déductible à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, est :

art. 72(2)(a)(i) Versions historiques

malgré le paragraphe (1), déduite du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé,

art. 72(2)(a)(ii) Versions historiques

incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable,

art. 72(2)(a)(iii) Versions historiques

réputée être, selon le cas :

art. 72(2)(a)(iii)(A) Versions historiques

une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert, tiré d’une entreprise, pour une année antérieure, à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,

art. 72(2)(a)(iii)(B) Versions historiques

une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année antérieure à titre de commission relative à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie,

art. 72(2)(a)(iii)(C) Versions historiques

une somme qui, en vertu du paragraphe 59(1), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure,

art. 72(2)(a)(iii)(D) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 64(1.1), une somme qui, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure, et une somme que le bénéficiaire du transfert a déduite en vertu de l’alinéa 64(1.1)a) dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant avant son décès;

art. 72(2)(b) Versions historiques

toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1) c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année est :

art. 72(2)(b)(i) Versions historiques

malgré l’alinéa (1)c), réputée avoir été ainsi demandée,

art. 72(2)(b)(ii) Versions historiques

pour le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable et pour toute année d’imposition ultérieure, réputée avoir été :

art. 72(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

le produit de disposition de l’immobilisation dont il a disposé au cours de cette première année d’imposition,

art. 72(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de l’immobilisation mentionnée à la division (A);

art. 72(2)(c) Versions historiques

malgré les alinéas a) et b), lorsque le contribuable a disposé d’un bien quelconque, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour toute année d’imposition se terminant après le décès du contribuable :

art. 72(2)(c)(i) Versions historiques

le montant de sa déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise,

art. 72(2)(c)(ii) Versions historiques

le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,

art. 72(2)(c)(iii) Versions historiques

le montant de sa déduction en vertu de l’article 64 à titre de provision à l’égard de la disposition du bien,

art. 73 — Transfert de biens entre vifs par un particulier Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :

art. 73(1)(a) Versions historiques

d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :

art. 73(1)(a)(i) Versions historiques

si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,

art. 73(1)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;

art. 73(1)(b) Versions historiques

d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.

art. 73(1.01) — Transferts admissibles Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :

art. 73(1.01)(a) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait du particulier;

art. 73(1.01)(b) Versions historiques

l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;

art. 73(1.01)(c) Versions historiques

une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :

art. 73(1.01)(c)(i) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

art. 73(1.01)(c)(ii) Versions historiques

le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

art. 73(1.01)(c)(iii) Versions historiques

selon le cas :

art. 73(1.01)(c)(iii)(A) Versions historiques

le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

art. 73(1.01)(c)(iii)(B) Versions historiques

le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.

art. 73(1.02) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 73(1.02)(a) Versions historiques

la fiducie a été établie après 1999;

art. 73(1.02)(b) Versions historiques

selon le cas :

art. 73(1.02)(b)(i) Versions historiques

le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,

art. 73(1.02)(b)(ii) Versions historiques

le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));

art. 73(1.02)(c) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).

art. 73(1.1) — Interprétation Versions historiques

Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

art. 73(1.1)(a) Versions historiques

en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :

art. 73(1.1)(a)(i) Versions historiques

est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,

art. 73(1.1)(a)(ii) Versions historiques

est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,

art. 73(1.1)(a)(iii) Versions historiques

est dévolu au cessionnaire;

art. 73(1.1)(b) Versions historiques

le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.

art. 73(2) — Coût en capital et sommes réputés alloués au bénéficiaire du transfert Versions historiques

Lorsqu’un bénéficiaire du transfert est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis des biens amortissables déterminés d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa (1)e), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens déterminés excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 73(2)(a) Versions historiques

le coût en capital supporté par le bénéficiaire du transfert, pour ces biens déterminés, est réputé être le montant qui représentait le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens;

art. 73(2)(b) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens déterminés, en faveur du bénéficiaire du transfert, dans le calcul du revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.

art. 73(3) — Application du par. (3.1) Versions historiques

Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 73(3)(a) Versions historiques

immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

art. 73(3)(b) Versions historiques

l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

art. 73(3)(c) Versions historiques

le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.

art. 73(3.1) — Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

art. 73(3.1)(a) Versions historiques

si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 73(3.1)(a)(i) Versions historiques

si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

art. 73(3.1)(a)(ii) Versions historiques

la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

art. 73(3.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(3.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 73(3.1)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable,

art. 73(3.1)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

art. 73(3.1)(a)(iii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

art. 73(3.1)(b) Versions historiques

si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 73(3.1)(b)(i) Versions historiques

si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

art. 73(3.1)(b)(ii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

art. 73(3.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(3.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(3.1)(b)(iii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

art. 73(3.1)(c) Versions historiques

si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 73(3.1)(c)(iii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

art. 73(3.1)(c)(ii)(B) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante : 4/3 (A × B/C) où : A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise, B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert, C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,

art. 73(3.1)(c)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(3.1)(c)(ii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

art. 73(3.1)(c)(i) Versions historiques

si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

art. 73(3.1)(d) Versions historiques

le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

art. 73(3.1)(e) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :

art. 73(3.1)(e)(i) Versions historiques

selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,

art. 73(3.1)(e)(ii) Versions historiques

selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;

art. 73(3.1)(g) Versions historiques

pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert, B la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré, C la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;

art. 73(3.1)(f)(iii) Versions historiques

pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

art. 73(3.1)(f)(ii)(B) Versions historiques

les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :(A × B/C) - D où : A représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert, B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert, C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise, D la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,

art. 73(3.1)(f)(ii)(A) Versions historiques

le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c),

art. 73(3.1)(f)(ii) Versions historiques

s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :

art. 73(3.1)(f)(i) Versions historiques

s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c),

art. 73(3.1)(f) Versions historiques

si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :

art. 73(3.1)(h) Versions historiques

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

art. 73(3.1)(h)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

art. 73(3.1)(h)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.

art. 73(4) — Application du par. (4.1) Versions historiques

Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 73(4)(a) Versions historiques

l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

art. 73(4)(b) Versions historiques

le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).

art. 73(4.1) — Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales Versions historiques

Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

art. 73(4.1)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 73(4.1)(a)(i) Versions historiques

si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

art. 73(4.1)(a)(ii) Versions historiques

la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

art. 73(4.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(4.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(4.1)(a)(iii) Versions historiques

si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

art. 73(4.1)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);

art. 73(4.1)(c) Versions historiques

si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :

art. 73(4.1)(c)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,

art. 73(4.1)(c)(ii) Versions historiques

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

art. 73(4.1)(c)(iii) Versions historiques

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

art. 73(4.1)(d) Versions historiques

le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.

art. 73(5) — Disposition d’un compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

Lorsqu’un contribuable dispose, à un moment donné, d’un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :

art. 73(5)(a) Versions historiques

lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier visé à l’alinéa (1)d) (tel qu’il s’applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage ou union de fait, des droits découlant du mariage ou union de fait, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :

art. 73(5)(a)(i) Versions historiques

la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, à un accord écrit de séparation,

art. 73(5)(a)(ii) Versions historiques

le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la disposition pour que le présent alinéa s’applique à la disposition;

art. 73(5)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.

art. 73(6) — Application du par. 70(10) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

art. 74.1 — Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait Versions historiques
art. 74.1(1) Versions historiques

Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.

art. 74.1(2) — Transfert ou prêt à un mineur Versions historiques

Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.

art. 74.1(3) — Remboursement d’une dette Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’un particulier, à un moment donné, prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent paragraphe —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne ou au profit d’une personne et que le bien prêté ou transféré ou un bien y substitué est utilisé :

art. 74.1(3)(a) Versions historiques

soit pour rembourser tout ou partie de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un autre bien;

art. 74.1(3)(b) Versions historiques

soit pour réduire un montant payable pour un autre bien,

est inclus dans le calcul du revenu tiré du bien prêté ou transféré, ou du bien y substitué, ainsi utilisé le produit de la multiplication du revenu ou de la perte, dérivé après ce moment de l’autre bien ou du bien y substitué, par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien prêté ou transféré ou du bien y substitué, ainsi utilisé et le coût de l’autre bien pour cette personne au moment de son acquisition; il est entendu toutefois que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application des paragraphes (1) et (2) à un revenu ou une perte dérivé de l’autre bien ou du bien y substitué.

art. 74.2 — Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert Versions historiques
art. 74.2(1) Versions historiques

Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne — appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe — qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :

art. 74.2(1)(a) Versions historiques

est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 74.2(1)(a)(i) Versions historiques

le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,

art. 74.2(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;

art. 74.2(1)(b) Versions historiques

est réputé être une perte en capital déductible subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa a)(ii) sur le total visé au sous-alinéa a)(i);

art. 74.2(1)(c) Versions historiques

est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 74.2(1)(c)(i) Versions historiques

le montant qui représenterait le total des gains réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués,

art. 74.2(1)(c)(ii) Versions historiques

le montant qui représenterait le total des pertes subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;

art. 74.2(1)(d) Versions historiques

est réputé être une perte subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa c)(ii) sur le montant visé au sous-alinéa c)(i);

art. 74.2(1)(e) Versions historiques

tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible ou tout gain ou toute perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du bénéficiaire, sauf pour l’application de ces alinéas et dans la mesure où le montant ainsi visé est réputé, en application du présent paragraphe, être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du particulier.

art. 74.2(2) — Présomption de gain ou de perte Versions historiques

Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :

art. 74.2(2)(a) Versions historiques

pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;

art. 74.2(2)(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.

art. 74.2(3) — Choix en vue de l’application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.

art. 74.2(4) — Application du paragraphe (3) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

art. 74.2(4)(a) Versions historiques

les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;

art. 74.2(4)(b) Versions historiques

toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

art. 74.3 — Transfert ou prêt à une fiducie. Versions historiques
art. 74.3(1) Versions historiques

Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre particulier — qui, à un moment donné, est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée — a un droit de bénéficiaire à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 74.3(1)(a) Versions historiques

pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :

art. 74.3(1)(a)(i) Versions historiques

le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus, en vertu de l’alinéa 12(1)m), dans le calcul du revenu de la personne désignée pour l’année,

art. 74.3(1)(a)(ii) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant qui correspondrait au revenu que la fiducie tirerait du bien prêté ou transféré ou d’un bien y substitué pour l’année, si aucune déduction n’était faite en vertu du paragraphe 104(6) ou (12), par le rapport entre :

art. 74.3(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, le montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée,

art. 74.3(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, le total des montants dont chacun représente un montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée ou d’une autre personne qui est, en ce qui concerne le particulier et tout au long de l’année, une personne désignée;

art. 74.3(1)(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 74.2, est réputé être un gain en capital imposable réalisé par la personne désignée pour l’année sur la disposition d’un bien (à l’exclusion d’un bien meuble déterminé) qui est un bien prêté ou transféré, le moindre des montants suivants :

art. 74.3(1)(b)(i) Versions historiques

le montant attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe 104(21), dans la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année,

art. 74.3(1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 74.3(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le total des gains en capital imposables pour l’année réalisés par la fiducie sur la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués,

art. 74.3(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le total des pertes en capital déductibles subies par la fiducie pour l’année à la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués.

art. 74.3(2) — Définition de personne désignée Versions historiques

Pour l’application du présent article, personne désignée, en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5).

art. 74.4 — Définitions Versions historiques
art. 74.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 74.4(1) — contrepartie exclue Versions historiques

contrepartie exclue À un moment donné, contrepartie qu’un particulier reçoit sous forme :

art. 74.4(1)(a) Versions historiques

de titre de créance;

art. 74.4(1)(b) Versions historiques

d’action;

art. 74.4(1)(c) Versions historiques

de droit de recevoir un titre de créance ou une action. (excluded consideration)

art. 74.4(1) — personne désignée Versions historiques

personne désignée En ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). (designated person)

art. 74.4(2) — Transfert ou prêt à une société Versions historiques

Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 74.4(2)(a) Versions historiques

le montant qui serait l’intérêt sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt pour toutes périodes semblables de l’année s’il était calculé au taux prescrit pour ces périodes;

art. 74.4(2)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 74.4(2)(b)(i) Versions historiques

les intérêts que le particulier reçoit au cours de l’année sur le transfert ou le prêt, compte non tenu des intérêts réputés reçus en vertu du présent paragraphe,

art. 74.4(2)(b)(ii) Versions historiques

les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;

art. 74.4(2)(b)(iii) Versions historiques

lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :

art. 74.4(2)(b)(iii)(A) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer,

art. 74.4(2)(b)(iii)(B) Versions historiques

ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.

art. 74.4(3) — Valeur impayée ou montant non remboursé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2):

art. 74.4(3)(a) Versions historiques

la valeur impayée, à un moment donné, d’un bien transféré à une société est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur le total des montants suivants :

art. 74.4(3)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit pour le bien,

art. 74.4(3)(a)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit, au moment donné ou avant, de la société ou d’une personne avec qui le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange de la contrepartie exclue reçue précédemment par le cédant pour le bien ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci;

art. 74.4(3)(b) Versions historiques

le montant non remboursé, à un moment donné, d’un prêt à une société est l’excédent éventuel du principal du prêt au moment où il est consenti s’il s’agit de prêt d’argent, sinon de la juste valeur marchande du bien à ce même moment, sur la juste valeur marchande, au moment de leur réception par le prêteur, des remboursements effectués sur le prêt qui ne consistent pas au moment donné en une contrepartie exclue.

art. 74.4(4) — Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 74.4(4)(a) Versions historiques

la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;

art. 74.4(4)(b) Versions historiques

selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée;

art. 74.4(4)(c) Versions historiques

la personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie ni n’en a obtenu l’utilisation et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) au titre de montants payés ou payables à cette personne ou inclus dans le revenu de celle-ci, alors qu’elle était, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée.

art. 74.5 — Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande Versions historiques
art. 74.5(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien transféré ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

art. 74.5(1)(a) Versions historiques

au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien que l’auteur du transfert reçoit en contrepartie du bien transféré;

art. 74.5(1)(b) Versions historiques

dans le cas où la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, à la fois :

art. 74.5(1)(b)(i) Versions historiques

des intérêts sont comptés sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

art. 74.5(1)(b)(i)(A) Versions historiques

le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l’établissement de la créance,

art. 74.5(1)(b)(i)(B) Versions historiques

le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues à la date d’établissement de la créance, compte tenu des circonstances,

art. 74.5(1)(b)(ii) Versions historiques

le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée,

art. 74.5(1)(b)(iii) Versions historiques

le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour chaque année d’imposition précédant l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition;

art. 74.5(1)(c) Versions historiques

dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert ou au profit de son époux ou conjoint de fait, l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1).

art. 74.5(2) — Prêts Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien prêté ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :

art. 74.5(2)(a) Versions historiques

des intérêts sont comptés sur le prêt à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :

art. 74.5(2)(a)(i) Versions historiques

le taux prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti,

art. 74.5(2)(a)(ii) Versions historiques

le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues au moment où le prêt est consenti, compte tenu des circonstances;

art. 74.5(2)(b) Versions historiques

le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée;

art. 74.5(2)(c) Versions historiques

le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition.

art. 74.5(3) — Époux ou conjoints de fait vivant séparés Versions historiques

Malgré le paragraphe 74.1(1) et l’article 74.2, lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne :

art. 74.5(3)(a) Versions historiques

le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu ou à une perte provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait;

art. 74.5(3)(b) Versions historiques

l’article 74.2 ne s’applique pas à la disposition du bien ou d’un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 74.5(4) — Idem Versions historiques

Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en application du paragraphe 74.4(2) en ce qui concerne une personne désignée qui est l’époux ou conjoint de fait du particulier, pour une période tout au long de laquelle ils vivent séparés l’un de l’autre pour cause d’échec du mariage ou union de fait.

art. 74.5(5) — Définition de personne désignée Versions historiques

Pour l’application du présent article, personne désignée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

art. 74.5(5)(a) Versions historiques

de l’époux ou conjoint de fait du particulier;

art. 74.5(5)(b) Versions historiques

d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.

art. 74.5(6) — Prêts et transferts multiples Versions historiques

Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien :

art. 74.5(6)(a) Versions historiques

à une autre personne et où une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien ou un bien y substitué, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne;

art. 74.5(6)(b) Versions historiques

à une autre personne à la condition qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne,

les règles suivantes s’appliquent :

art. 74.5(6)(c) Versions historiques

pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien que le tiers prête ou transfère est réputé prêté ou transféré, selon le cas, par le particulier à la personne déterminée ou à son profit;

art. 74.5(6)(d) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (1), la contrepartie que le tiers reçoit pour le transfert du bien est réputée reçue par le particulier.

art. 74.5(7) — Garanties Versions historiques

Dans le cas où un particulier est tenu, conditionnellement ou non, d’exécuter un engagement, notamment une garantie, un accord ou une convention, conclu afin d’assurer soit le remboursement total ou partiel d’un prêt qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — consent, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, soit le paiement total ou partiel des intérêts payables sur le prêt, les règles suivantes s’appliquent :

art. 74.5(7)(a) Versions historiques

pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;

art. 74.5(7)(b) Versions historiques

pour l’application des alinéas (2)b) et c), le montant des intérêts payés sur le prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêts sur le prêt.

art. 74.5(8) — Définition de personne déterminée Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (6) et (7), personne déterminée s’entend, en ce qui concerne un particulier :

art. 74.5(8)(a) Versions historiques

d’une personne désignée en ce qui concerne ce particulier;

art. 74.5(8)(b) Versions historiques

d’une société — à l’exclusion d’une société exploitant une petite entreprise — dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, est un actionnaire qui serait, compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1), un actionnaire déterminé.

art. 74.5(9) — Transfert ou prêt à une fiducie Versions historiques

Un contribuable qui prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit de bénéficiaire est réputé, pour l’application du présent article et des articles 74.1 à 74.4, avoir prêté ou transféré le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son profit.

art. 74.5(10) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 30]

art. 74.5(11) — Opérations factices Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne s’appliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou d’un bien y substitué.

art. 74.5(12) — Non-application des art. 74.1 à 74.3 Versions historiques

Les articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s’appliquent pas aux transferts de biens effectués par un particulier :

art. 74.5(12)(a) Versions historiques

soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;

art. 74.5(12)(a.1) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 17]

art. 74.5(12)(a.2) Versions historiques

soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

art. 74.5(12)(b) Versions historiques

soit en paiement, ou au titre d’un paiement, par le particulier à un autre particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, son époux ou conjoint de fait ou une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est la nièce ou le neveu du particulier, d’un montant, d’une part, déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et, d’autre part, à inclure dans le calcul du revenu de l’autre particulier;

art. 74.5(12)(c) Versions historiques

soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à la fois :

art. 74.5(12)(c)(i) Versions historiques

à un moment où les biens, ou des biens y substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire,

art. 74.5(12)(c)(ii) Versions historiques

dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.01(1), au moment où les biens sont versés au compte.

art. 74.5(13) — Exception — règles d’attribution Versions historiques

Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.

art. 75 — Fiducies Versions historiques

Lorsque, en vertu d’une fiducie créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à condition :

art. 75(2)(a) Versions historiques

soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :

art. 75(2)(a)(i) Versions historiques

ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),

art. 75(2)(a)(ii) Versions historiques

ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;

art. 75(2)(b) Versions historiques

soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,

art. 75(3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :

art. 75(3)(a) Versions historiques

une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

art. 75(3)(b) Versions historiques

une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

art. 75(3)(c) Versions historiques

une fiducie qui, à la fois :

art. 75(3)(c)(iv) Versions historiques

a été créée soit principalement en rapport avec un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite ou avec quelque régime constitué en vue de fournir des prestations aux employés, soit avec pour objet principal de gérer ces régimes ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;

art. 75(3)(c)(iii) Versions historiques

est exonérée de l’impôt sur le revenu payable au gouvernement du pays où elle réside par la législation visée au sous-alinéa (ii),

art. 75(3)(c)(ii) Versions historiques

réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu,

art. 75(3)(c)(i) Versions historiques

ne réside pas au Canada,

art. 75(3)(c.1) Versions historiques

une fiducie pour l’environnement admissible;

art. 75(3)(d) Versions historiques

une fiducie visée par règlement.

art. 75.1 — Gain ou perte présumés pour l’auteur du transfert Versions historiques
art. 75.1(1) Versions historiques

Lorsque :

art. 75.1(1)(a) Versions historiques

les paragraphes 73(3) ou (4) s’appliquent au transfert de biens d’un contribuable à son enfant;

art. 75.1(1)(b) Versions historiques

le transfert a été fait pour une somme inférieure à la juste valeur marchande que les biens transférés avaient immédiatement avant le transfert;

art. 75.1(1)(c) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition, le bénéficiaire des biens transférés en a disposé et n’a pas, avant la fin de cette année, atteint l’âge de 18 ans,

les règles suivantes s’appliquent :

art. 75.1(1)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 75.1(1)(d)(i) Versions historiques

le total des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert, pour l’année, tirés de dispositions de biens transférés,

art. 75.1(1)(d)(ii) Versions historiques

le total des pertes en capital déductibles du bénéficiaire du transfert, pour l’année, provenant de dispositions de biens transférés,

est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être un gain en capital imposable de l’auteur du transfert pour l’année, tiré de la disposition de biens;

art. 75.1(1)(e) Versions historiques

l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i) est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de la disposition de biens;

art. 75.1(1)(f) Versions historiques

tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.

art. 75.1(2) — Enfant Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’enfant d’un contribuable ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

art. 76 — Titres en acquittement de dette Versions historiques

Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l’opération, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle le reçoit.

art. 76(2) — Idem Versions historiques

Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.

art. 76(3) — Édiction par souci de précision Versions historiques

Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l’inclusion de sommes dans le calcul du revenu.

art. 76(4) — Dette réputée ne pas être une dette de revenus Versions historiques

Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.

art. 76(5) — Définition de certaines expressions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.

art. 76.1 — Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident Versions historiques
art. 76.1(1) Versions historiques

Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.

art. 76.1(2) — Prise en charge de dette par un non-résident Versions historiques

Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 52]

art. 78 — Sommes impayées Versions historiques

Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment où les dépenses ont été engagées et à la fin de la deuxième année d’imposition qui suit celle durant laquelle ces dépenses ont été engagées, n’a pas encore été payée à la fin de la deuxième année d’imposition, il faut :

art. 78(1)(a) Versions historiques

soit inclure la somme ainsi impayée dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées;

art. 78(1)(b) Versions historiques

soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :

art. 78(1)(b)(i) Versions historiques

la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,

art. 78(1)(b)(ii) Versions historiques

cette personne est réputée avoir consenti au contribuable, le premier jour de la troisième année d’imposition en question, un prêt d’un montant égal à la somme ainsi impayée diminuée de la somme déduite de la première ou retenue sur celle-ci par le contribuable à valoir sur l’impôt de cette personne, pour la troisième année d’imposition en question.

art. 78(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable qui est une société à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, n’a pas encore été payée au moment de la liquidation de la société qui est le contribuable et que cette liquidation a lieu avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la somme ainsi impayée doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la liquidation.

art. 78(3) — Présentation tardive de la convention Versions historiques

Lorsque, pour l’application du présent article, une convention concernant une somme visée au paragraphe (1) et qu’un contribuable doit à une personne est présentée sur le formulaire prescrit après le dernier jour fixé pour sa présentation pour l’application de l’alinéa (1)b), les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à cette somme; toutefois, l’alinéa (1)a) est censé prévoir l’inclusion de seulement 25 % de cette somme dans le calcul du revenu du contribuable.

art. 78(4) — Rémunération impayée et autres montants Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la somme, au titre d’une dépense d’un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération — à l’exclusion d’une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d’un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement — pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180 e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l’année mais l’être au cours de l’année d’imposition où elle est payée.

art. 78(5) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (4) prévaut sur le paragraphe (1).

art. 79 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 79(1) — bien Versions historiques

bien Ne sont pas des biens l’argent ou les dettes garanties par le gouvernement d’un pays, ou d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur.

art. 79(1) — créancier Versions historiques

créancier Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.

art. 79(1) — dette Versions historiques

dette Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle.

art. 79(1) — montant déterminé Versions historiques

montant déterminé Le montant déterminé de la dette d’une personne envers une autre personne — y compris la dette qu’assume une personne — à un moment donné correspond au total des montants suivants :

art. 79(1)(a) Versions historiques

le principal impayé de la dette à ce moment;

art. 79(1)(b) Versions historiques

les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment.

art. 79(1) — personne Versions historiques

personne Est assimilée à une personne une société de personnes.

art. 79(2) — Délaissement d’un bien Versions historiques

Pour l’application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d’une autre personne à un moment donné lorsqu’elle acquiert ou acquiert de nouveau de l’autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l’autre personne de payer tout ou partie d’un ou plusieurs montants déterminés d’une dette qu’avait envers elle l’autre personne immédiatement avant ce moment.

art. 79(3) — Produit de disposition pour le débiteur Versions historiques

Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :(A + B + C + D + E - F) × G/H où : A représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment; B le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment; C le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois : tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes : la dette donnée, une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment, l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question; D: dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, dans les autres cas, zéro; E: lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent, dans les autres cas, zéro; F le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur, le total des montants suivants : les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment, les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée, les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné, le moins élevé des montants suivants : les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment, le total des montants suivants : l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts, la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur; G la juste valeur marchande du bien donné à ce moment; H la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.

art. 79(4) — Paiement ultérieur par le débiteur Versions historiques

Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d’une dette qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment relativement au bien, auquel s’applique :

art. 79(4)(a) Versions historiques

le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;

art. 79(4)(b) Versions historiques

l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible;

art. 79(4)(c) Versions historiques

l’élément E de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

art. 79(4)(d) Versions historiques

l’alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.

art. 79(5) — Application aux dettes d’employés ou d’actionnaires Versions historiques

Un montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l’année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année, d’un montant d’aide auquel s’applique le paragraphe (4).

art. 79(6) — Délaissement d’un bien ne constituant pas un paiement ou un remboursement par le débiteur Versions historiques

Dans le cas où le montant déterminé d’une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d’une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n’est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.

art. 79(7) — Dette libellée en monnaie étrangère Versions historiques

Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.

art. 79.1 — Définitions Versions historiques
art. 79.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 79.1(1) — bien Versions historiques

bien S’entend au sens du paragraphe 79(1).

art. 79.1(1) — coût déterminé Versions historiques

coût déterminé S’agissant du coût déterminé, pour une personne, d’une dette dont elle est créancière :

art. 79.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour celle-ci;

art. 79.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 79.1(1)(b)(i) Versions historiques

le coût indiqué de la dette pour la personne,

art. 79.1(1)(b)(ii) Versions historiques

la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne (autrement qu’au titre du principal de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue irrécouvrable.

art. 79.1(1) — créancier Versions historiques

créancier S’entend au sens du paragraphe 79(1).

art. 79.1(1) — dette Versions historiques

dette S’entend au sens du paragraphe 79(1).

art. 79.1(1) — montant déterminé Versions historiques

montant déterminé S’entend au sens du paragraphe 79(1).

art. 79.1(1) — personne Versions historiques

personne S’entend au sens du paragraphe 79(1).

art. 79.1(2) — Saisie d’un bien Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 79.1(2)(a) Versions historiques

la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;

art. 79.1(2)(b) Versions historiques

l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.

art. 79.1(2.1) — Exception Versions historiques

Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :

art. 79.1(2.1)(a) Versions historiques

d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;

art. 79.1(2.1)(b) Versions historiques

d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.

art. 79.1(3) — Provision pour gains en capital du créancier Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a) (iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l’année d’imposition précédente tiré d’une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.

art. 79.1(4) — Provision pour inventaire du créancier Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant qu’il déduit en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.

art. 79.1(5) — Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d’une immobilisation au cours d’une même année Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu’il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — ou du plus élevé des montants suivants :

art. 79.1(5)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — sur la partie de ce même produit que représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant le moment donné;

art. 79.1(5)(b) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.

art. 79.1(6) — Coût des biens saisis pour le créancier Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est réputé égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 79.1(6)(a) Versions historiques

le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le rapport entre :

art. 79.1(6)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la saisie,

art. 79.1(6)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la saisie, de l’ensemble des biens saisis par le créancier relativement à ces dettes,

art. 79.1(6)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :

art. 79.1(6)(b)(i) Versions historiques

est incluse dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien en question,

art. 79.1(6)(b)(ii) Versions historiques

est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits du créancier,

art. 79.1(6)(b)(iii) Versions historiques

était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 79.1(6)(c) Versions historiques

soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en application de l’alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de son revenu ou gain en capital pour l’année d’imposition précédente, soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du bien pour lui par l’effet du paragraphe (5) relativement à une disposition du bien qu’il a effectuée avant la saisie et au cours de l’année.

art. 79.1(7) — Montant reçu au titre d’une dette Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, les régles suivantes s’appliquent :

art. 79.1(7)(a) Versions historiques

le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la saisie;

art. 79.1(7)(b) Versions historiques

le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est réputé, à la fois :

art. 79.1(7)(b)(i) Versions historiques

être reçu au moment de la saisie,

art. 79.1(7)(b)(ii) Versions historiques

être égal à l’un des montants suivants :

art. 79.1(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le créancier,

art. 79.1(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

sinon, son coût indiqué pour le créancier;

art. 79.1(7)(c) Versions historiques

le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement après la saisie, à l’un des coûts suivants toute partie de la dette qui est alors impayée :

art. 79.1(7)(c)(i) Versions historiques

si la dette est une immobilisation, zéro,

art. 79.1(7)(c)(ii) Versions historiques

sinon, l’excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le créancier sur son coût déterminé pour lui;

art. 79.1(7)(d) Versions historiques

dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.

art. 79.1(8) — Demandes pour créances Versions historiques

Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas :

art. 79.1(8)(a) Versions historiques

déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;

art. 79.1(8)(b) Versions historiques

inclus après la saisie dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.

art. 80 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 80(1) — action privilégiée de renflouement Versions historiques

action privilégiée de renflouement À un moment donné, action émise par une société après le 21 février 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) et qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non tenu des alinéas e) et f) de cette définition.

art. 80(1) — bien exclu Versions historiques

bien exclu Bien d’un débiteur non-résident qui est un bien protégé par traité ou qui n’est pas un bien canadien imposable.

art. 80(1) — compte de société remplaçante Versions historiques

compte de société remplaçante S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

art. 80(1)(a) Versions historiques

les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;

art. 80(1)(b) Versions historiques

le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;

art. 80(1)(c) Versions historiques

l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;

art. 80(1)(d) Versions historiques

il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.

Toutefois le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :

art. 80(1)(e) Versions historiques

la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;

art. 80(1)(f) Versions historiques

la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa e) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

art. 80(1) — créance commerciale Versions historiques

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

art. 80(1)(a) Versions historiques

soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en exécution d’une obligation légale;

art. 80(1)(b) Versions historiques

soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution d’une telle obligation.

art. 80(1) — principal Versions historiques

Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1).

art. 80(1) — débiteur Versions historiques

débiteur Sont assimilées à des débiteurs les sociétés émettrices d’actions privilégiées de renflouement et les sociétés de personnes.

art. 80(1) — dette commerciale Versions historiques

dette commerciale

art. 80(1)(a) Versions historiques

Créance commerciale émise par un débiteur;

art. 80(1)(b) Versions historiques

action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.

art. 80(1) — principal Versions historiques

Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1).

art. 80(1) — dette exclue Versions historiques

dette exclue Dette émise par un débiteur et à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

art. 80(1)(a) Versions historiques

le produit de l’émission de la dette :

art. 80(1)(a)(i) Versions historiques

soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été, n’eût été le passage « (à l’exclusion d’un montant prescrit) » à l’alinéa 12(1)x),

art. 80(1)(a)(ii) Versions historiques

soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits,

art. 80(1)(a)(iii) Versions historiques

soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, d’un de ses biens;

art. 80(1)(b) Versions historiques

un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé selon l’alinéa 28(1)e) ou l’article 30 relativement au débiteur;

art. 80(1)(c) Versions historiques

l’article 78 s’applique à la dette;

art. 80(1)(d) Versions historiques

le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette s’il n’était pas tenu compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal.

art. 80(1) — montant remis Versions historiques

montant remis S’agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante : A - B où : A représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette; B le total des montants suivants : le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette, le montant inclus en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment, le montant éventuel déduit à ce moment en application de l’alinéa 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette, le gain en capital éventuel du débiteur résultant de l’application du paragraphe 39(3) à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur, la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3), la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) relativement au débiteur pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, le total des montants représentant chacun un montant remis à un moment antérieur où la dette était réputée réglée par les paragraphes 80.01(8) ou (9), la partie du principal de la dette qu’il est raisonnable de considérer comme incluse en application de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette, la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue, si le débiteur est une société de personnes et si la dette, depuis le dernier en date du jour de la création de la société de personnes et du jour de l’émission de la dette, a toujours été payable à un associé de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à son financement, le principal de la dette, le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière.

art. 80(1) — personne désignée Versions historiques

personne désignée Quant à un débiteur à un moment donné :

art. 80(1)(a) Versions historiques

société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;

art. 80(1)(b) Versions historiques

société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible contrôlée à ce moment :

art. 80(1)(b)(i) Versions historiques

soit par le débiteur,

art. 80(1)(b)(ii) Versions historiques

soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à celui-ci,

art. 80(1)(b)(iii) Versions historiques

soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le débiteur à ce moment.

art. 80(1) — personne personne Versions historiques

personne Est assimilée à une personne une société de personnes.

art. 80(1) — perte non constatée Versions historiques

perte non constatée À un moment donné et quant à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, montant qui, si ce n’était le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée nulle, sauf si, selon le cas :

art. 80(1)(a) Versions historiques

la dette a été émise par le débiteur avant l’acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;

art. 80(1)(b) Versions historiques

la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa a) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

art. 80(1) — société de personnes canadienne admissible Versions historiques

société de personnes canadienne admissible Est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des associés n’est, à ce moment :

art. 80(1)(a) Versions historiques

une société de placement appartenant à des non-résidents;

art. 80(1)(b) Versions historiques

une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;

art. 80(1)(c) Versions historiques

une société de personnes, sauf une société de personnes canadienne admissible;

art. 80(1)(d) Versions historiques

une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n’a de droit de bénéficiaire.

art. 80(1) — solde de pertes applicable Versions historiques

solde de pertes applicable S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

art. 80(1)(a) Versions historiques

les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;

art. 80(1)(b) Versions historiques

la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement;

Toutefois lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis à un moment antérieur par une personne ou un groupe de personnes et que l’année donnée s’est terminée avant ce moment antérieur, le solde de pertes applicable au moment donné quant à la dette et à la perte en question pour l’année donnée est réputé nul, sauf si, selon le cas :

art. 80(1)(e) Versions historiques

la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

art. 80(1)(d) Versions historiques

la dette a été émise par le débiteur avant l’acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;

art. 80(1)(c) Versions historiques

l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur.

art. 80(1) — valeur mobilière exclue Versions historiques

valeur mobilière exclue S’agissant d’une valeur mobilière exclue qu’une société émet en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, l’une des actions suivantes :

art. 80(1)(a) Versions historiques

une action privilégiée de renflouement;

art. 80(1)(b) Versions historiques

une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet.

art. 80(2) — Application des règles sur les remises de dettes Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 80(2)(a) Versions historiques

une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée à l’alinéa b) de la définition de valeur mobilière exclue au paragraphe (1);

art. 80(2)(b) Versions historiques

les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;

art. 80(2)(c) Versions historiques

les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

art. 80(2)(d) Versions historiques

la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;

art. 80(2)(e) Versions historiques

dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l’alinéa d), de la partie non appliquée d’un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;

art. 80(2)(f) Versions historiques

dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;

art. 80(2)(g) Versions historiques

dans le cas où une société émet une action, sauf une valeur mobilière exclue, en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette émise par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette en raison de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

art. 80(2)(g.1) Versions historiques

en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;

art. 80(2)(h) Versions historiques

dans le cas où une partie de la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l’autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 80(2)(h)(i) Versions historiques

un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l’émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée,

art. 80(2)(h)(ii) Versions historiques

la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 80(2)(h)(ii)(A) Versions historiques

le principal de la nouvelle créance,

art. 80(2)(h)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise;

art. 80(2)(i) Versions historiques

les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents selon l’ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;

art. 80(2)(j) Versions historiques

lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :

art. 80(2)(j)(i) Versions historiques

chaque société de personnes et chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

art. 80(2)(j)(ii) Versions historiques

chaque associé d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

art. 80(2)(j)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,

art. 80(2)(j)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas,

art. 80(2)(j)(iii) Versions historiques

dans le cas où la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond au montant suivant :

art. 80(2)(j)(iii)(A) Versions historiques

si le bénéficiaire n’a le droit de recevoir aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d’en obtenir l’usage, avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,

art. 80(2)(j)(iii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

art. 80(2)(k) Versions historiques

dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l’émission de la dette;

art. 80(2)(l) Versions historiques

lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation légale de payer ce montant à une autre personne, cette obligation est réputée être une dette commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

art. 80(2)(m) Versions historiques

il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction d’un autre montant selon le présent article doit être égal ou inférieur à celui-ci;

art. 80(2)(n) Versions historiques

la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l’associé d’une société de personnes est considérée, sauf pour l’application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;

art. 80(2)(o) Versions historiques

malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;

art. 80(2)(p) Versions historiques

une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier;

art. 80(2)(q) Versions historiques

lorsqu’une créance commerciale émise par un particulier serait réglée, n’eût été le présent alinéa, à un moment de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier estiment acceptable et que la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment :

art. 80(2)(q)(i) Versions historiques

la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment,

art. 80(2)(q)(ii) Versions historiques

tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier,

art. 80(2)(q)(iii) Versions historiques

tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,

art. 80(2)(q)(iv) Versions historiques

l’alinéa b) ne s’applique pas, relativement au règlement, aux intérêts courus au cours de la période en question;

art. 80(3) — Réduction des pertes autres qu’en capital Versions historiques

En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :

art. 80(3)(a) Versions historiques

la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

art. 80(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre qu’en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » à l’élément E de la formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8),

art. 80(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

art. 80(3)(b) Versions historiques

la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

art. 80(3)(b)(i) Versions historiques

d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole du débiteur pour l’année,

art. 80(3)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

art. 80(3)(c) Versions historiques

la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

art. 80(3)(c)(i) Versions historiques

d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année,

art. 80(3)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

art. 80(4) — Réduction des pertes en capital Versions historiques

En cas de règlement d’une dette commercial émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :

art. 80(4)(a) Versions historiques

la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

art. 80(4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 80(4)(a)(i)(A) Versions historiques

le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année,

art. 80(4)(a)(i)(B) Versions historiques

la perte autre qu’en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l’année,

art. 80(4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;

art. 80(4)(b) Versions historiques

la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

art. 80(4)(b)(i) Versions historiques

d’une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur pour l’année,

art. 80(4)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte en capital nette du débiteur pour une année d’imposition antérieure.

art. 80(5) — Réduction relative aux biens amortissables Versions historiques

En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

art. 80(5)(a) Versions historiques

le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;

art. 80(5)(b) Versions historiques

la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.

art. 80(6) — Restrictions concernant les biens amortissables Versions historiques

En cas de règlement, à un moment donné, d’une dette commerciale émise par un débiteur, les règles suivantes s’appliquent :

art. 80(6)(a) Versions historiques

un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 80(6)(a)(i) Versions historiques

la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,

art. 80(6)(a)(ii) Versions historiques

le total des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;

art. 80(6)(b) Versions historiques

un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable, sauf un tel bien d’une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 80(6)(b)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,

art. 80(6)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en vertu de la partie XVII du Règles de l’impôt sur le revenu relativement au bien.

art. 80(7) — Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles Versions historiques

En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement sont appliquées — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, relativement à chaque entreprise qu’il exploite au Canada.

art. 80(8) — Réduction des dépenses relatives à des ressources Versions historiques

En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

art. 80(8)(a) Versions historiques

dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :

art. 80(8)(a)(i) Versions historiques

l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes,

art. 80(8)(a)(ii) Versions historiques

le fait que le débiteur a cessé d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

art. 80(8)(a)(iii) Versions historiques

l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification;

art. 80(8)(b) Versions historiques

les frais cumulatifs d’exploration au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.1(6);

art. 80(8)(c) Versions historiques

les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.2(5);

art. 80(8)(d) Versions historiques

les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);

art. 80(8)(e) Versions historiques

le total calculé selon l’alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, dans le cas où, à la fois :

art. 80(8)(e)(i) Versions historiques

le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,

art. 80(8)(e)(ii) Versions historiques

le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;

art. 80(8)(f) Versions historiques

les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.

art. 80(9) — Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations Versions historiques

Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règle suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (18):

art. 80(9)(a) Versions historiques

la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font pas partie d’une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et des biens exclus);

art. 80(9)(b) Versions historiques

un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 80(9)(b)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment,

art. 80(9)(b)(ii) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment;

art. 80(9)(c) Versions historiques

pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), aucun montant n’est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe.

art. 80(10) — Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes Versions historiques

Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

art. 80(11) — Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes Versions historiques

Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

art. 80(11)(a) Versions historiques

des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment;

art. 80(11)(b) Versions historiques

des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.

art. 80(12) — Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante Versions historiques

Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 80(12)(a) Versions historiques

le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :

art. 80(12)(a)(i) Versions historiques

la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment,

art. 80(12)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants : sur le total des montants suivants :

art. 80(12)(a)(ii)(A) Versions historiques

les pertes en capital du débiteur pour l’année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,

art. 80(12)(a)(ii)(B) Versions historiques

le double du montant qui, par l’effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l’année étaient suffisants,

art. 80(12)(a)(ii)(C) Versions historiques

les gains en capital du débiteur pour l’année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,

art. 80(12)(a)(ii)(D) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application du présent paragraphe à d’autres dettes commerciales réglées avant ce moment;

art. 80(12)(b) Versions historiques

le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.

art. 80(13) — Montant à inclure dans le revenu Versions historiques

En cas de règlement, à un moment donné d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise :(A + B - C - D) × E où : A représente la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment; B le moins élevé des montants suivants : le total des montants indiqués par le débiteur en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment, le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette; C le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention produite en application de l’article 80.04 relativement au règlement de la dette à ce moment; D: dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun une perte non constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la disposition d’un bien, le double du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d’un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d’une dette émise par le débiteur, dans les autres cas, zéro; E: si le débiteur est une société de personnes, 1, sinon, 1/2.

art. 80(14) — Solde résiduel Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement au règlement d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l’excédant éventuel du montant représentant les éléments fiscaux bruts, à ce moment, de personnes désignées quant au débiteur sur le total des montants suivants :

art. 80(14)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;

art. 80(14)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 80(14)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement,

art. 80(14)(b)(ii) Versions historiques

la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée par l’alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par une personne désignée quant au débiteur à cause de la production d’une convention en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur,

art. 80(14)(b)(iii) Versions historiques

le montant précisé dans une convention (sauf celle conclue avec une personne désignée quant au débiteur) produite en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur;

art. 80(14)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant relatif au règlement, à un moment antérieur au moment donné et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur, égal au moins élevé des montants suivants :

art. 80(14)(c)(i) Versions historiques

le total des montants indiqués en vertu du paragraphe (11) relativement au règlement,

art. 80(14)(c)(ii) Versions historiques

le solde résiduel du débiteur au moment antérieur,

art. 80(14)(c)(iii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme des valeurs des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement.

art. 80(14.1) — Éléments fiscaux bruts Versions historiques

Le montant représentant les éléments fiscaux bruts, à un moment donné, de personnes désignées quant à un débiteur correspond au total des montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d’un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement d’une dette commerciale distincte (appelée « dette hypothétique » au présent paragraphe) émise, à ce moment, par des personnes désignées quant au débiteur si les hypothèses suivantes étaient posées :

art. 80(14.1)(a) Versions historiques

une dette hypothétique a été émise immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;

art. 80(14.1)(b) Versions historiques

le montant remis au moment donné sur chacune des dettes hypothétiques est égal au total des montants représentant chacun un montant remis à ce moment ou antérieurement et au cours de l’année relativement à une dette commerciale émise par le débiteur;

art. 80(14.1)(c) Versions historiques

des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

art. 80(14.1)(d) Versions historiques

aucun montant n’a été indiqué en application du paragraphe (11) par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.

art. 80(15) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

En cas de règlement, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans une année d’imposition d’un de ses associés, d’une créance commerciale émise par la société de personnes (appelée « créance de la société de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 80(15)(a) Versions historiques

l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;

art. 80(15)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de l’exercice en question et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

art. 80(15)(c) Versions historiques

pour l’application du présent article et de l’article 80.04:

art. 80(15)(c)(i) Versions historiques

l’associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice en question,

art. 80(15)(c)(ii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul du revenu de l’associé relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) à la fin de l’exercice en question,

art. 80(15)(c)(iii) Versions historiques

sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,

art. 80(15)(c)(iv) Versions historiques

lorsque l’associé est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui tombe à la fois avant la fin de l’exercice en question et avant que la société devienne l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :

art. 80(15)(c)(iv)(A) Versions historiques

sous réserve de l’application du présent sous-alinéa à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,

art. 80(15)(c)(iv)(B) Versions historiques

l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et l’alinéa e) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe (1), ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle,

art. 80(15)(c)(v) Versions historiques

la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.

art. 80(16) — Montants indiqués par le ministre Versions historiques

Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :

art. 80(16)(a) Versions historiques

le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer;

art. 80(16)(b) Versions historiques

les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).

art. 80(17) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 111(5)]

art. 80(18) — Montants indiqués par une société de personnes Versions historiques

En cas de règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d’une dette commerciale émise par une société de personnes, le montant que celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du prix de base rajusté d’une immobilisation acquise ne peut dépasser l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 80.01 — Définitions Versions historiques
art. 80.01(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 80.01(1) — action privilégiée de renflouement Versions historiques

action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)

art. 80.01(1) — coût déterminé Versions historiques

coût déterminé S’agissant du coût déterminé d’une dette pour une personne à un moment donné :

art. 80.01(1)(a) Versions historiques

dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;

art. 80.01(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne. (specified cost)

art. 80.01(1) — créance commerciale Versions historiques

créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)

art. 80.01(1) — débiteur Versions historiques

débiteur S’entend au sens du paragraphe 80(1). (debtor)

art. 80.01(1) — dette commerciale Versions historiques

dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)

art. 80.01(1) — montant remis Versions historiques

montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) par suite du règlement d’une dette si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal, montant remis s’entend, relativement à la dette, au sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas. (forgiven amount)

art. 80.01(1) — personne Versions historiques

personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)

art. 80.01(2) — Application Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 80.01(2)(a) Versions historiques

les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent;

art. 80.01(2)(b) Versions historiques

a une participation notable dans une société à un moment donné la personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :

art. 80.01(2)(b)(i) Versions historiques

d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

art. 80.01(2)(b)(ii) Versions historiques

d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;

pour l’application du présent alinéa, une personne est réputée être propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à ce moment, autrement que par l’effet du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

art. 80.01(3) — Présomption de règlement en cas de fusion Versions historiques

Lorsqu’une dette commerciale ou une autre obligation d’un débiteur — qui est une société — de verser une somme à une autre société (appelée « créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement — effectué par le débiteur et reçu par le créancier — d’une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment si, à la fois :

art. 80.01(3)(a) Versions historiques

il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1);

art. 80.01(3)(b) Versions historiques

ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de l’obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés.

art. 80.01(4) — Présomption de règlement en cas de liquidation Versions historiques

Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :

art. 80.01(4)(a) Versions historiques

une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale » au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la société mère;

art. 80.01(4)(b) Versions historiques

une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant à sa filiale,

est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 80.01(4)(c) Versions historiques

lorsque ce paiement est inférieur à ce qu’aurait été le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, compte non tenu de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :

art. 80.01(4)(c)(i) Versions historiques

il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1),

art. 80.01(4)(c)(ii) Versions historiques

ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où la société mère ou la filiale n’a pas déduit de montants à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

art. 80.01(4)(d) Versions historiques

pour l’application de l’article 80 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.

art. 80.01(5) — Présomption de règlement en cas de liquidation Versions historiques

Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de l’action, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 80.01(5)(a) Versions historiques

dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur de l’action, correspondre au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas;

art. 80.01(5)(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 80 à l’action, cette action est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.

art. 80.01(5.1) — Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Versions historiques

Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :

art. 80.01(5.1)(a) Versions historiques

l’alinéa b) s’applique si, à la fois :

art. 80.01(5.1)(a)(i) Versions historiques

le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,

art. 80.01(5.1)(a)(ii) Versions historiques

l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

art. 80.01(5.1)(b) Versions historiques

en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

art. 80.01(5.1)(c) Versions historiques

pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.

art. 80.01(6) — Dette déterminée quant au remisage de dettes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :

art. 80.01(6)(a) Versions historiques

l’un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :

art. 80.01(6)(a)(i) Versions historiques

une personne qui était propriétaire de la dette :

art. 80.01(6)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,

art. 80.01(6)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, si le débiteur est une société, n’avait pas une participation notable dans le débiteur,

art. 80.01(6)(a)(ii) Versions historiques

la dette a été acquise par son détenteur d’une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet de l’alinéa 251(5)b);

art. 80.01(6)(b) Versions historiques

la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de nouveau au moment donné.

art. 80.01(7) — Dette remisée Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10):

art. 80.01(7)(a) Versions historiques

une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

art. 80.01(7)(a)(i) Versions historiques

la dette est une dette déterminée du débiteur,

art. 80.01(7)(a)(ii) Versions historiques

le détenteur de la dette :

art. 80.01(7)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit a un lien de dépendance avec le débiteur,

art. 80.01(7)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une participation notable dans le débiteur;

art. 80.01(7)(b) Versions historiques

une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à l’alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce moment, indépendamment du fait qu’elle ait été une telle dette immédiatement avant ce moment.

art. 80.01(8) — Présomption de règlement après le remisage de dettes Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles suivantes s’appliquent pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur :

art. 80.01(8)(a) Versions historiques

la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;

art. 80.01(8)(b) Versions historiques

le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de la créance, un montant égal à ce coût déterminé.

art. 80.01(9) — Dette frappée de prescription Versions historiques

La créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et qui, n’eût été le présent paragraphe, n’aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.

art. 80.01(10) — Paiements subséquents en règlement d’une créance Versions historiques

Lorsqu’une créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le débiteur en règlement du principal de la créance et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des motifs pour lesquels la créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas, avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent paragraphe s’applique au paiement, le résultat du calcul suivant peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l’année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source relativement à laquelle la créance a été émise : 0,5(A - B) - C où : A représente le montant du paiement; B l’excédent éventuel du principal de la créance sur le total des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant remis, à un moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné et s’est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes (8) ou (9), relativement à cette partie, les montants payés en règlement du principal de la créance au cours de la période visée à l’alinéa a); C l’excédent éventuel du total des montants suivants : les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure, les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était un non-résident (à l’exception de ceux de ces montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada), sur le total des montants suivants : le montant déduit par l’effet de l’alinéa 37(1) f.1) dans le calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au débiteur immédiatement après l’année ultérieure, les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués en réduction du montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur.

art. 80.01(11) — Gains et pertes en monnaie étrangère Versions historiques

Lorsqu’une dette émise par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne s’appliquent pas aux fins du calcul d’un gain ou d’une perte du débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la valeur du dollar canadien.

art. 80.02 — Définitions Versions historiques
art. 80.02(1) Versions historiques

Au présent article, action privilégiée de renflouement, créance commerciale, dette commerciale et personne s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.02(2) — Règles générales concernant les actions privilégiées de renflouement Versions historiques

Pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement :

art. 80.02(2)(a) Versions historiques

le principal de l’action à un moment donné est réputé correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;

art. 80.02(2)(b) Versions historiques

le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 80.02(2)(b)(i) Versions historiques

le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

art. 80.02(2)(b)(ii) Versions historiques

les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre de l’action après l’émission de celle-ci et avant ce moment,

sur :

art. 80.02(2)(b)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l’article 84 avoir été payé à titre de dividende;

art. 80.02(2)(c) Versions historiques

l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;

art. 80.02(2)(d) Versions historiques

est un paiement effectué en règlement du principal de l’action tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, dans la mesure où il représenterait le produit de disposition de l’action, au sens de l’article 54, compte non tenu de l’alinéa j) de cette définition.

art. 80.02(3) — Remplacement d’une créance par une action privilégiée de renflouement Versions historiques

Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction, à moment donné, d’une créance commerciale émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 80.02(3)(a) Versions historiques

pour l’application de l’article 80, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la créance, en raison de l’émission de cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 80.02(3)(a)(i) Versions historiques

le principal de la créance,

art. 80.02(3)(a)(ii) Versions historiques

le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend cette action à cause de l’émission de celle-ci;

art. 80.02(3)(b) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.

art. 80.02(4) — Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une créance commerciale Versions historiques

Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une créance commerciale émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:

art. 80.02(4)(a) Versions historiques

le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action, en raison de l’émission de cette créance, est réputé égal au principal de la créance;

art. 80.02(4)(b) Versions historiques

le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à son principal.

art. 80.02(5) — Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une autre semblable action Versions historiques

Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement donnée, émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:

art. 80.02(5)(a) Versions historiques

le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action donnée, en raison de l’émission de l’autre action, est réputé égal au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend l’autre action à cause de l’émission de cette autre action;

art. 80.02(5)(b) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’autre action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.

art. 80.02(6) — Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une dette autre qu’une créance commerciale Versions historiques

Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette commerciale) émise par la société en faveur de l’autre personne, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, en raison de l’émission de l’autre action ou de la dette, est réputé, pour l’application de l’article 80, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.

art. 80.02(7) — Présomption de règlement à l’échéance Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné, une action privilégiée de renflouement devient une action d’un autre type, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:

art. 80.02(7)(a) Versions historiques

l’action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;

art. 80.02(7)(b) Versions historiques

un paiement égal à la juste valeur marchande de l’action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l’action.

art. 80.03 — Définitions Versions historiques
art. 80.03(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 80.03(1) — action privilégiée de renflouement Versions historiques

action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.03(1) — créance commerciale Versions historiques

créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.03(1) — dette commerciale Versions historiques

dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.03(1) — dividende imposable Versions historiques

dividende imposable[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 112(1)]

art. 80.03(1) — montant remis Versions historiques

montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.03(1) — personne Versions historiques

personne S’entend au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.03(2) — Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes Versions historiques

La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 80.03(2)(a) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,

art. 80.03(2)(b) Versions historiques

le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l’année tiré de la disposition de l’immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);

art. 80.03(2)(c) Versions historiques

dans le cas où, à la fin de l’année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires, le montant qu’il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l’immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.

art. 80.03(3) — Immobilisation délaissée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), une personne n’est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :

art. 80.03(3)(a) Versions historiques

si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée :

art. 80.03(3)(a)(i) Versions historiques

la personne est une société qui a disposé de l’action à ce moment et le produit de disposition de l’action est déterminé selon l’alinéa 88(1)b),

art. 80.03(3)(a)(ii) Versions historiques

la personne est une société qui était propriétaire de l’action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l’objet, avec la société donnée, d’une fusion ou d’une unification;

art. 80.03(3)(b) Versions historiques

si le bien est une participation au capital d’une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l’alinéa 107(2)c);

art. 80.03(3)(c) Versions historiques

si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).

art. 80.03(4) à (6) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 112(2)]

art. 80.03(7) — Solution de rechange Versions historiques

Dans le cas où une personne dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l’article 80:

art. 80.03(7)(a) Versions historiques

la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 80.03(7)(b) Versions historiques

lorsqu’une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l’alinéa a):

art. 80.03(7)(b)(i) Versions historiques

elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,

art. 80.03(7)(b)(ii) Versions historiques

le montant ainsi indiqué ou, s’il est inférieur, le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l’effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,

art. 80.03(7)(b)(iii) Versions historiques

la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise que la personne exploitait à la fin de l’année,

art. 80.03(7)(b)(iv) Versions historiques

si elle n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise qu’elle est ainsi réputée exploiter.

art. 80.03(8) — Exonération cumulative des gains en capital Versions historiques

Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

art. 80.04 — Définitions Versions historiques
art. 80.04(1) Versions historiques

Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).

art. 80.04(2) — Cessionnaire admissible Versions historiques

Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

art. 80.04(3) — Application Versions historiques

Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent dans le cadre du présent article.

art. 80.04(4) — Convention concernant le transfert d’un montant remis Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 80.04(4)(a) Versions historiques

une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l’alinéa e), est réglée à un moment donné;

art. 80.04(4)(b) Versions historiques

le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée ou moment donné;

art. 80.04(4)(c) Versions historiques

le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;

art. 80.04(4)(d) Versions historiques

un montant est précisé dans cette convention,

art. 80.04(4)(e) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;

art. 80.04(4)(f) Versions historiques

le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l’alinéa e);

art. 80.04(4)(g) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa h), la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l’émission » à l’alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

art. 80.04(4)(h) Versions historiques

lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre immédiatement avant cette acquisition :

art. 80.04(4)(h)(i) Versions historiques

la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après cette acquisition,

art. 80.04(4)(h)(ii) Versions historiques

l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et l’alinéa e) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas à cette acquisition;

art. 80.04(4)(i) Versions historiques

la source relativement à laquelle la créance visée à l’alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;

art. 80.04(4)(j) Versions historiques

pour l’application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l’alinéa e), ou déduit selon l’alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.

art. 80.04(5) — Contrepartie de la convention Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

art. 80.04(5)(a) Versions historiques

si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :

art. 80.04(5)(a)(i) Versions historiques

le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 80.04(5)(a)(ii) Versions historiques

seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;

art. 80.04(5)(b) Versions historiques

le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 80.04(5)(c) Versions historiques

le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

art. 80.04(5)(d) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 113(1)]

art. 80.04(5.1) — Aucun avantage Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.

art. 80.04(6) — Modalités de production Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :

art. 80.04(6)(a) Versions historiques

sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :

art. 80.04(6)(a)(i) Versions historiques

soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :

art. 80.04(6)(a)(i)(A) Versions historiques

le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s’il avait un impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie),

art. 80.04(6)(a)(i)(B) Versions historiques

le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,

art. 80.04(6)(a)(ii) Versions historiques

soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le cessionnaire peuvent signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas;

art. 80.04(6)(b) Versions historiques

sauf si elle est accompagnée des documents suivants :

art. 80.04(6)(b)(i) Versions historiques

si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 80.04(6)(b)(ii) Versions historiques

si le débiteur est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

art. 80.04(6)(b)(iii) Versions historiques

si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 80.04(6)(b)(iv) Versions historiques

si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

art. 80.04(6)(c) Versions historiques

si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s’applique à la convention en question.

art. 80.04(7) — Déclaration d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l’exercice d’une société de personnes, il est présumé ce qui suit :

art. 80.04(7)(a) Versions historiques

la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’exercice au plus tard le dernier jour où l’un de ses associés au cours de l’exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);

art. 80.04(7)(b) Versions historiques

la société de personnes peut signifier un avis d’opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l’exercice peut signifier un tel avis concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.

art. 80.04(8) — Sociétés liées Versions historiques

Lorsqu’une société devient liée à une autre société et qu’il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).

art. 80.04(9) — Cotisation en cas de convention Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d’une convention produite en vertu du présent article.

art. 80.04(10) — Obligation du débiteur Versions historiques

Sans que l’obligation d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu’à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :

art. 80.04(10)(a) Versions historiques

si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d’imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;

art. 80.04(10)(b) Versions historiques

si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition qui, à la fois :

art. 80.04(10)(b)(i) Versions historiques

commence ou se termine dans cette période,

art. 80.04(10)(b)(ii) Versions historiques

comprend la fin d’un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;

art. 80.04(10)(c) Versions historiques

les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.

art. 80.04(11) — Solidarité Versions historiques

Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition et qu’ils sont payables par un débiteur par l’effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.

art. 80.04(12) — Cotisation en cas d’assujettissement Versions historiques

Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 80.04(12)(a) Versions historiques

si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l’effet du paragraphe (10);

art. 80.04(12)(b) Versions historiques

si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l’effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :

art. 80.04(12)(b)(i) Versions historiques

si la personne n’est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,

art. 80.04(12)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le moment donné.

art. 80.04(13) — Application de la section I Versions historiques

La section I s’applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

art. 80.04(14) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l’associé d’une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.

art. 80.1 — Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger Versions historiques
art. 80.1(1) Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :

art. 80.1(1)(a) Versions historiques

soit en compensation :

art. 80.1(1)(a)(i) Versions historiques

ou bien d’actions ayant appartenu au contribuable et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui exploitant une entreprise dans ce pays,

art. 80.1(1)(a)(ii) Versions historiques

ou bien de la totalité, ou presque, des biens utilisés par le contribuable pour exploiter une entreprise dans ce pays,

(ces actions ou biens sont appelés « biens étrangers » au présent article) pris au contribuable par l’émetteur, après le 18 juin 1971 en vertu des lois de ce pays;

art. 80.1(1)(b) Versions historiques

soit en contrepartie de biens étrangers vendus, après le 18 juin 1971, par le contribuable à l’émetteur dans l’un au l’autre des cas suivants :

art. 80.1(1)(b)(i) Versions historiques

la vente était expressément requise aux termes des lois de ce pays,

art. 80.1(1)(b)(ii) Versions historiques

la vente a été effectuée après une notification ou une autre manifestation de l’intention de prendre les biens étrangers,

si le contribuable a fait un tel choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, relativement à la totalité des contre-valeurs de biens expropriés, ainsi acquises par le contribuable, la règle suivante s’applique : une somme, pour chacune de ces contre-valeurs de biens expropriés, égale :

art. 80.1(1)(c) Versions historiques

au principal de celle-ci;

art. 80.1(1)(d) Versions historiques

lorsque le contribuable a indiqué, dans son choix, relativement à la contre-valeur, un montant inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,

est réputée être :

art. 80.1(1)(e) Versions historiques

le coût de la contre-valeur supporté par le contribuable;

art. 80.1(1)(f) Versions historiques

pour le calcul du produit tiré, par le contribuable, de la disposition de biens étrangers ainsi pris ou vendus, la somme reçue par le contribuable en raison de l’acquisition par lui de la contre-valeur;

toutefois, le contribuable ne peut en aucun cas indiquer, relativement à la contre-valeur de biens expropriés, une somme telle que le produit de disposition qu’il a tiré de biens étrangers ainsi pris ou vendus (calculé conformément à l’alinéa f)) soit inférieur au coût indiqué, pour le contribuable, de ces biens étrangers immédiatement avant qu’ils n’aient été ainsi pris ou vendus.

art. 80.1(2) — Choix concernant les intérêts reçus ou à recevoir sur la contre-valeur des biens expropriés Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de tous les montants (dont chacun est appelé un « montant d’intérêt » au présent article) qu’il a reçus ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs de biens expropriés qu’il a acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris par un émetteur donné, ou à lui vendus, de la façon indiquée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :

art. 80.1(2)(a) Versions historiques

dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de la contre-valeur pour une année d’imposition, il peut être déduit, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu au cours de l’année sur cette contre-valeur, le moins élevé du montant d’intérêt et du total des montants suivants :

art. 80.1(2)(a)(i) Versions historiques

la somme dont l’alinéa b) exige l’inclusion, en raison du fait qu’il a reçu le montant d’intérêt, dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable,

art. 80.1(2)(a)(ii) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 80.1(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

le prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt,

art. 80.1(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

le principal rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt;

en outre, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant (appelé « montant en capital » au présent alinéa) que le contribuable a reçu au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel :

art. 80.1(2)(a)(iii) Versions historiques

soit de tout produit de disposition de la contre-valeur,

art. 80.1(2)(a)(iv) Versions historiques

soit du principal de la contre-valeur,

un montant égal à l’excédent éventuel du montant de capital sur le plus élevé du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait reçu le montant de capital, et de son principal rajusté pour lui à ce moment;

art. 80.1(2)(b) Versions historiques

dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu sur la contre-valeur avant le moment donné, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

art. 80.1(2)(b)(i) Versions historiques

tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé au gouvernement d’un pays étranger à l’égard du montant d’intérêt,

art. 80.1(2)(b)(ii) Versions historiques

la fraction de l’impôt mentionné au sous-alinéa (i) que représente le rapport entre le prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur immédiatement avant que celui-ci ait reçu le montant d’intérêt et l’excédent éventuel du montant d’intérêt sur l’impôt mentionné à ce sous-alinéa,

et il doit être déduit :

art. 80.1(2)(b)(iii) Versions historiques

chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné,

art. 80.1(2)(b)(iv) Versions historiques

chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre du principal de la contre-valeur;

art. 80.1(2)(c) Versions historiques

le fait, pour le contribuable, de recevoir un montant visé au sous-alinéa b)(iv) à l’égard de la contre-valeur est réputé ne pas constituer une disposition partielle de celui-ci;

art. 80.1(2)(d) Versions historiques

pour l’application de l’article 126, malgré la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), l’ impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par un contribuable, ne vise pas tout impôt, ou une partie de celui-ci, dont l’alinéa b) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur.

art. 80.1(3) — Cas où un montant d’intérêt et un montant de capital sont reçus en même temps Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant d’intérêt sur la contre-valeur d’un bien exproprié et un montant de capital relatif à cette contre-valeur, il est réputé avoir reçu le montant d’intérêt immédiatement avant le montant de capital.

art. 80.1(4) — Contre-valeur acquise par l’actionnaire auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à titre de dividende en nature ou de prestation Versions historiques

Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée, dont le paragraphe 15(1) exigerait par ailleurs l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable, si le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :

art. 80.1(4)(a) Versions historiques

un montant égal :

art. 80.1(4)(a)(i) Versions historiques

au principal de celle-ci,

art. 80.1(4)(a)(ii) Versions historiques

lorsque le contribuable a indiqué dans son choix un montant, à l’égard de cette contre-valeur, qui est inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,

est réputé être :

art. 80.1(4)(a)(iii) Versions historiques

malgré le paragraphe 52(2), le coût, pour le contribuable de la contre-valeur,

art. 80.1(4)(a)(iv) Versions historiques

le montant du dividende ou de la prestation reçue par le contribuable en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur;

art. 80.1(4)(b) Versions historiques

lorsque la contre-valeur a été ainsi acquise à titre de prestation de ce genre et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur, le montant de la prestation est réputé :

art. 80.1(4)(b)(i) Versions historiques

avoir été reçu par le contribuable, à titre de dividende, de la société étrangère affiliée à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,

art. 80.1(4)(b)(ii) Versions historiques

ne pas être une somme dont le paragraphe 15(1) exige l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 80.1(4)(c) Versions historiques

dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle il a acquis la contre-valeur, il peut être déduit de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent éventuel du montant qu’il a reçu à titre de dividende, en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur, sur le total des sommes déductibles, à l’égard du dividende, en vertu des articles 91 et 113, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable, selon le cas, pour l’année;

art. 80.1(4)(d) Versions historiques

il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée faisant partie de la catégorie d’actions à l’égard de laquelle il a reçu un montant à titre de dividende, par suite de l’acquisition par lui de la contre-valeur, le quotient de la division de toute somme qu’a déduite le contribuable, en vertu de l’alinéa c), à l’égard du dividende par le nombre d’actions de cette catégorie appartenant au contribuable immédiatement avant qu’il ne reçoive cette somme à titre de dividende;

art. 80.1(4)(e) Versions historiques

toute perte en capital subie par le contribuable par suite de la disposition, après le moment où le contribuable a ainsi acquis cette contre-valeur, d’une action du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée être nulle;

art. 80.1(4)(f) Versions historiques

lorsque le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, le paragraphe (2) s’applique comme si la contre-valeur était la contre-valeur d’un bien exproprié qu’il a acquise en compensation de biens étrangers qu’un émetteur donné a pris comme il est prévu au paragraphe (1).

art. 80.1(5) — Contre-valeur acquise auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à la suite du règlement, etc. d’une dette Versions historiques

Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une dette représentant un immobilisation du contribuable et que la société étrangère affiliée doit payer au contribuable ou de toute autre obligation qu’a la société affiliée de payer une somme au contribuable (dette ou autre obligation qui est appelée l’« obligation » au présent paragraphe), si le contribuable a ainsi choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque contre-valeur de cette nature qu’il a ainsi acquise :

art. 80.1(5)(a) Versions historiques

l’alinéa (4)a) s’applique à l’égard de cette contre-valeur comme si le sous-alinéa (4)a)(iv) était ainsi libellé :

art. 80.1(5)(a)« (iv) Versions historiques

le produit que le contribuable retire de la disposition de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur; »

art. 80.1(5)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur :

art. 80.1(5)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, de la contre-valeur (calculé compte tenu de l’alinéa a) et de l’alinéa (4)a)) sur le montant de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur est réputé avoir été reçu par ce contribuable de la société étrangère affiliée à titre de dividende à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,

art. 80.1(5)(b)(ii) Versions historiques

le gain que le contribuable a réalisé sur la disposition de l’obligation est réputé être nul;

art. 80.1(5)(c) Versions historiques

la perte que le contribuable a subie sur la disposition de l’obligation est réputée être nulle;

art. 80.1(5)(d) Versions historiques

les alinéas (4)c) à f) s’appliquent à la contre-valeur.

art. 80.1(6) — Contre-valeur acquise auprès d’une société affiliée du contribuable à la suite d’une liquidation, etc. Versions historiques

Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée :

art. 80.1(6)(a) Versions historiques

soit à l’occasion de la liquidation ou de la réorganisation de l’entreprise de la société étrangère affiliée, ou de la cessation de l’exploitation de l’entreprise;

art. 80.1(6)(b) Versions historiques

soit en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition, par la société étrangère affiliée, d’actions de son capital-actions,

si le contribuable a fait ce choix selon le formulaire et dans le délai prescrits :

art. 80.1(6)(c) Versions historiques

à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (1) s’applique à chacune de ces contre-valeurs;

art. 80.1(6)(d) Versions historiques

à l’égard de toutes les sommes qu’il a reçues ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (2) s’applique à chacune de ces contre-valeurs,

comme si ces contre-valeurs étaient des contre-valeurs de biens expropriés que le contribuable a acquises en contrepartie de la vente de biens étrangers constitués par des actions du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient au contribuable immédiatement avant qu’il n’ait ainsi acquis ces contre-valeurs, et qu’il a vendus à un émetteur donné comme il est prévu au paragraphe (1).

art. 80.1(7) — Principal rajusté Versions historiques

Au présent article, le principal rajusté, pour un contribuable, de la contre-valeur d’un bien exproprié à un moment donné est l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 80.1(7)(a) Versions historiques

le total du principal de la contre-valeur et, relativement à chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné, le moins élevé de l’impôt mentionné au sous-alinéa (2)b)(i) relativement à ce montant d’intérêt et de la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) relativement à celui-ci;

art. 80.1(7)(b) Versions historiques

le total de chaque somme qu’a reçue le contribuable avant le moment donné à titre de montant d’intérêt sur la contre-valeur et de chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de la contre-valeur.

art. 80.1(8) — Devise à utiliser pour calculer ou exprimer le principal rajusté Versions historiques

Pour l’application du présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un bien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.

art. 80.1(9) — Choix relatif à plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qu’a acquises le contribuable Versions historiques

Pour l’application de la sous-section C et du paragraphe (2) et lors de l’application des paragraphes (7) et (8) dans le cadre de ces dispositions, lorsque plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qui ont été :

art. 80.1(9)(a) Versions historiques

soit émises par le gouvernement d’un pays étranger;

art. 80.1(9)(b) Versions historiques

soit émises par une personne résidant dans un pays étranger et garanties par le gouvernement de ce pays,

en même temps, ou à titre d’indemnité pour ce même bien étranger ou en contrepartie de la vente de celui-ci, ont été acquises par un contribuable et que le contribuable en a fait le choix selon le formulaire et dans le délai prescrits à l’égard de toutes les contre-valeurs d’un bien exproprié ainsi émises ou garanties par le gouvernement de ce pays et qu’il a acquises avant de faire son choix, l’ensemble de toutes ces contre-valeurs doit être considéré comme une contre-valeur unique d’un bien exproprié que le gouvernement de ce pays a émise ou garantie et que le contribuable a acquise.

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 9(1)]

art. 80.3 — Définitions Versions historiques
art. 80.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 80.3(1) — animaux reproducteurs Versions historiques

animaux reproducteurs

art. 80.3(1)(b) Versions historiques

bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction.

art. 80.3(1)(a) Versions historiques

Chevaux de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation;

art. 80.3(1) — troupeau reproducteur Versions historiques

troupeau reproducteur Nombre d’animaux d’un contribuable à un moment donné qui est établi selon la formule suivante : A - (B - C) où : A représente le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment; B le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux; C le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.

art. 80.3(2) — Report au titre de l’abattage du bétail Versions historiques

Le contribuable qui inclut un montant donné dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition au titre de l’abattage obligatoire du bétail en application d’un texte législatif peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il demande, à concurrence du montant donné.

art. 80.3(3) — Inclusion du montant reporté Versions historiques

Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition suivante de celui-ci.

art. 80.3(4) — Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive Versions historiques

Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus; B le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs; C si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.

art. 80.3(5) — Inclusion du montant reporté Versions historiques

La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

art. 80.3(5)(a) Versions historiques

la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);

art. 80.3(5)(b) Versions historiques

la première année d’imposition du contribuable, suivant l’année d’imposition donnée, à las fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada;

art. 80.3(5)(c) Versions historiques

l’année d’imposition où le contribuable décède.

art. 80.3(6) — Non-application des par. (2) et (4) Versions historiques

Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux années d’imposition suivantes d’un contribuable quant à une entreprise agricole :

art. 80.3(6)(a) Versions historiques

celle où il est décédé;

art. 80.3(6)(b) Versions historiques

celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n’exploitait pas une telle entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.

art. 80.4 — Prêts Versions historiques
art. 80.4(1) Versions historiques

Lorsqu’une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d’un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage d’une valeur égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 80.4(1)(a) Versions historiques

le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;

art. 80.4(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant des intérêts payés ou payables à l’égard de l’année sur ces prêts ou dettes par :

art. 80.4(1)(b)(i) Versions historiques

soit une personne ou une société de personnes (appelée l’« employeur » au présent alinéa) qui a employé ou a eu l’intention d’employer le particulier,

art. 80.4(1)(b)(ii) Versions historiques

soit une personne (autre que le débiteur) liée à l’employeur,

art. 80.4(1)(b)(iii) Versions historiques

soit une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui les services ont été ou devaient être rendus ou exécutés par la société ou par une personne (autre que le débiteur) qui a un lien de dépendance avec cette personne ou un associé de cette société de personnes,

art. 80.4(1)(c) Versions historiques

le montant des intérêts pour l’année payés sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année;

art. 80.4(1)(d) Versions historiques

toute partie du total déterminé pour l’année en vertu de l’alinéa b) qui est remboursée par le débiteur au cours de l’année ou des 30 jours suivant la fin de l’année à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.

art. 80.4(1.1) — Présomption Versions historiques

Un prêt est réputé avoir été reçu, ou une dette contractée, en raison de la charge ou de l’emploi d’un particulier ou en raison de services exécutés par une société qui exploite une entreprise de services personnels, selon le cas, s’il est raisonnable de conclure que, n’eût été la charge ou l’emploi précédent, courant ou projeté d’un particulier ou les services exécutés ou à exécuter par la société :

art. 80.4(1.1)(a) Versions historiques

les conditions du prêt ou de la dette auraient été différentes;

art. 80.4(1.1)(b) Versions historiques

le prêt n’aurait pas été reçu ou la dette, contractée.

art. 80.4(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une personne (autre qu’une société résidant au Canada) ou une société de personnes (autre qu’une société de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada) était :

art. 80.4(2)(a) Versions historiques

soit un actionnaire d’une société;

art. 80.4(2)(b) Versions historiques

soit rattachée à un actionnaire d’une société;

art. 80.4(2)(c) Versions historiques

soit un associé d’une société de personnes, ou un bénéficiaire d’une fiducie, qui était actionnaire d’une société,

art. 80.4(2)(d) Versions historiques

le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;

art. 80.4(2)(e) Versions historiques

le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes au plus tard 30 jours après le dernier en date de la fin de l’année et du 31 décembre 1982.

art. 80.4(3) — Non-application des par. (1) et (2) Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d’un prêt ou d’une dette qui :

art. 80.4(3)(a) Versions historiques

soit est assujetti à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur au taux dont auraient été convenues, compte tenu des circonstances (y compris les modalités du prêt ou de la dette), au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, deux parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, pourvu que :

art. 80.4(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, aucune partie n’ait reçu le prêt ou contracté la dette en vertu d’une charge ou d’un emploi ou en vertu de la qualité d’actionnaire d’une personne ou d’une société de personnes,

art. 80.4(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, l’activité d’entreprise habituelle du créancier ait compris le prêt d’argent,

art. 80.4(3)(b) Versions historiques

soit a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie.

art. 80.4(4) — Intérêts sur prêt résidentiel et sur prêt à la réinstallation Versions historiques

Pour le calcul, au cours d’une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j), le montant des intérêts calculé conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui aurait été calculé conformément à cet alinéa s’il avait été calculé au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.

art. 80.4(5) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un particulier a, avant le 13 novembre 1981:

art. 80.4(5)(a) Versions historiques

reçu un prêt résidentiel;

art. 80.4(5)(b) Versions historiques

pris des arrangements par écrit pour un prêt consenti pour l’achat d’une maison qui, s’il avait été consenti avant 1982, aurait été un prêt résidentiel,

art. 80.4(5)(c) Versions historiques

pour l’année d’imposition 1982, de l’excédent éventuel de 40 000 $ sur le total des montants suivants :

art. 80.4(5)(c)(i) Versions historiques

les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,

art. 80.4(5)(c)(ii) Versions historiques

les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe au cours de l’année par le particulier sur tous les autres prêts;

art. 80.4(5)(d) Versions historiques

pour l’année d’imposition 1983, de l’excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des montants suivants :

art. 80.4(5)(d)(i) Versions historiques

les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,

art. 80.4(5)(d)(ii) Versions historiques

les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par le particulier sur tous les autres prêts.

art. 80.4(6) — Prêts résidentiels et à la réinstallation Versions historiques

Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.

art. 80.4(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 80.4(7) — prêt consenti pour l’achat d’une maison Versions historiques

prêt consenti pour l’achat d’une maison La partie d’un prêt reçu ou d’une dette par ailleurs contractée par un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (1) qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt reçu ou une dette contractée pour acquérir, une maison d’habitation, ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une maison d’habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où la maison d’habitation sert à loger :

art. 80.4(7)(a) Versions historiques

soit le particulier dont la charge ou l’emploi a permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;

art. 80.4(7)(b) Versions historiques

soit un actionnaire déterminé de la société dont les services ont permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;

art. 80.4(7)(c) Versions historiques

soit une personne liée à une personne visée à l’alinéa a) ou b),

art. 80.4(7) Versions historiques

ou qui sert à rembourser un prêt consenti pour l’achat d’une maison.

art. 80.4(7) — taux prescrit Versions historiques

taux prescrit

art. 80.4(7)(a) Versions historiques

6 % par année avant 1978;

art. 80.4(7)(b) Versions historiques

8 % par année pour 1978;

art. 80.4(7)(c) Versions historiques

pour toute année ou partie d’année après 1978, le taux d’intérêt prescrit à cet égard sauf que, pour le calcul de l’avantage visé au paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, reçu après le 12 novembre 1981 et avant 1982, le taux prescrit au moment où le prêt a été reçu est réputé être de 16 % par an.

art. 80.4(8) — Personnes rattachées à un actionnaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est pas :

art. 80.4(8)(a) Versions historiques

une société étrangère affiliée de la société;

art. 80.4(8)(b) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance.

art. 80.5 — Intérêts réputés Versions historiques

Lorsque, en vertu de l’article 80.4, un avantage est réputé avoir été reçu au cours d’une année d’imposition par :

art. 80.5(a) Versions historiques

soit un particulier ou une société, aux termes du paragraphe 80.4(1);

art. 80.5(b) Versions historiques

soit une personne ou une société de personnes, aux termes du paragraphe 80.4(2),

le montant de l’avantage est réputé, pour l’application du sous-alinéa 8(1)j)(i) et de l’alinéa 20(1)c), représenter des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année par un débiteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté.

art. 81 — Sommes à exclure du revenu Versions historiques

Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 81(1)(a) — Exemptions prévues par une autre loi Versions historiques

une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d’une disposition d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

art. 81(1)(b) — Certificats d’épargne de guerre Versions historiques

une somme reçue en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1 er avril 1949;

art. 81(1)(c) — Navire ou aéronef appartenant à des non-résidents Versions historiques

le revenu pour l’année qu’une personne non-résidente a gagné au Canada par l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef en transport international, si le pays où résidait cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à une personne qui réside au Canada;

art. 81(1)(d) — Allocation, pension ou indemnité de service de guerre Versions historiques

une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d’application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

art. 81(1)(d.1) — Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes Versions historiques

le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;

art. 81(1)(e) — Pension de guerre Versions historiques

une pension reçue pour cause d’invalidité ou de décès survenus pendant une guerre, et provenant d’un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre, si ce pays accorde pour l’année sensiblement le même dégrèvement à une personne qui reçoit une pension visée à l’alinéa d);

art. 81(1)(f) — Indemnisation des victimes du désastre d’Halifax Versions historiques

les pensions, subventions ou allocations versées, pour es décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917, soit par la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918, soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax, chapitre 88 des Statuts du Canada de 1974-75-76;

art. 81(1)(g) — Indemnité versée par la République fédérale d’Allemagne Versions historiques

un versement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale-socialiste, lorsque aucun impôt n’est payable relativement à ce paiement en vertu d’une loi de la République fédérale d’Allemagne établissant un impôt sur le revenu;

art. 81(1)(g.1) — Revenu tiré de dommages-intérêts pour préjudice corporel Versions historiques

le revenu pour l’année provenant d’un bien acquis par une personne ou à son profit, soit à titre de compensation accordée pour les dommages physiques ou mentaux que cette personne a subis, soit à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour de tels dommages, ou provenant d’un bien remplaçant ce bien, ainsi que tout gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un tel bien :

art. 81(1)(g.1)(i) Versions historiques

dans le cas où il s’agit d’un revenu provenant du bien, s’il a été gagné pour une période tombant avant la fin de l’année d’imposition où la personne a atteint l’âge de 21 ans,

art. 81(1)(g.1)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année;

art. 81(1)(g.2) — Revenu tiré d’un revenu exonéré en vertu de l’al. g.1) Versions historiques

tout revenu pour l’année (à l’exclusion du revenu se rapportant à une période tombant après la fin de l’année d’imposition et au cours de laquelle la personne au profit de qui le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans) tiré du revenu que le présent alinéa ou l’alinéa g.1) ne prévoit pas d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 81(1)(g.3) — Fiducie pour les victimes de l’hépatite C Versions historiques

le montant qui, si ce n’était le présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :

art. 81(1)(g.3)(i) Versions historiques

le contribuable est la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,

art. 81(1)(g.3)(ii) Versions historiques

les seules sommes versées à la fiducie avant la fin de l’année sont celles prévues par la Convention;

art. 81(1)(g.4) — Allocation de chauffage Versions historiques

un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;

art. 81(1)(g.5) — Allocation liée au coût de l’énergie Versions historiques

la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;

art. 81(1)(h) — Assistance sociale Versions historiques

la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :

art. 81(1)(h)(i) Versions historiques

aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d’un texte législatif provincial qui prévoit le versement d’une allocation semblable à celle prévue par cette loi, n’est payable à l’égard de l’autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée,

art. 81(1)(h)(ii) Versions historiques

l’autre particulier habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l’utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i);

art. 81(1)(i) — Pension ou indemnité de la Gendarmerie royale du Canada Versions historiques

une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès reçue en vertu de l’article 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des articles 32 ou 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

art. 81(1)(k) — Régime de participation des employés aux bénéfices Versions historiques

une somme ou partie de somme versée dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui, selon l’article 144, n’est pas à inclure;

art. 81(1)(l) — Prospection Versions historiques

une somme afférente à la réception d’une action qui, selon l’article 35, n’est pas à inclure;

art. 81(1)(m) — Intérêts sur certaines obligations Versions historiques

les intérêts accumulés en faveur d’une société qui réside au Canada (appelée la « société mère » au présent alinéa), reçus ou recevables par elle, sur une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable reçu par elle en contrepartie de la disposition qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971:

art. 81(1)(m)(i) Versions historiques

soit d’une entreprise exploitée par elle dans un pays étranger,

art. 81(1)(m)(ii) Versions historiques

soit de toutes les actions d’une société qui exploitait une entreprise dans un pays étranger, et des dettes et autres obligations de cette société qui, immédiatement avant la disposition, étaient dues à la société mère,

art. 81(1)(m)(iii) Versions historiques

l’entreprise était de la nature d’un service public,

art. 81(1)(m)(iv) Versions historiques

il a été disposé de l’entreprise ou des biens visés au sous-alinéa (ii), selon le cas, en faveur d’une personne ou de personnes résidant dans ce pays,

art. 81(1)(m)(v) Versions historiques

le titre reçu par la société mère a été émis ou garanti par le gouvernement de ce pays ou par tout mandataire de ce gouvernement;

art. 81(1)(n) — Gouverneur général Versions historiques

le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada, à l’exception du traitement prévu par la Loi sur le gouverneur général;

art. 81(1)(o) et p) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 14(1)]

art. 81(1)(q) — Indemnités provinciales Versions historiques

une somme versée à un particulier à titre d’indemnité en vertu d’une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale;

art. 81(1)(r) — Mécanisme de retraite étranger Versions historiques

une somme ajoutée à quelque dépôt ou compte régi par un mécanisme de retraite étranger, ou portée au crédit d’un tel dépôt ou compte, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au dépôt ou au compte, dans le cas où la somme serait, sans le présent alinéa, incluse dans le revenu du contribuable à cause uniquement de ce crédit ou de cet ajout.

art. 81(3)(c) Versions historiques

un membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire,

art. 81(3)(b) Versions historiques

un conseiller d’une commission ou société municipale de services publics ou de tout autre organisme administratif similaire qui est élu par la population;

art. 81(3)(a) Versions historiques

un conseiller élu d’une administration municipale dotée de la personnalité morale;

art. 81(3) — Allocation de dépenses aux conseillers municipaux Versions historiques

Lorsque l’une des personnes suivantes :

art. 81(2) — Allocation de frais aux membres d’assemblées législatives Versions historiques

Lorsqu’un député élu à une assemblée législative provinciale a reçu, en vertu d’une loi provinciale, une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions comme député, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant maximal fixe que la loi prévoit de lui verser sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération comme député pour sa présence à une session de l’assemblée législative, seul est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié de ce montant maximal fixe.

art. 81(3.1) — Frais de déplacement Versions historiques

N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 81(3.1)(a) Versions historiques

tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 81(3.1)(a)(i) Versions historiques

le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,

art. 81(3.1)(a)(ii) Versions historiques

si l’employeur est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l’emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d’enseignant;

art. 81(3.1)(b) Versions historiques

les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :

art. 81(3.1)(b)(i) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise visé à ce sous-alinéa;

art. 81(3.1)(b)(ii) Versions historiques

en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.

art. 81(4) — Paiements pour services de volontaire Versions historiques

La somme de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

art. 81(4)(a) Versions historiques

le particulier est l’employé d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :

art. 81(4)(a)(i) Versions historiques

de technicien ambulancier volontaire,

art. 81(4)(a)(ii) Versions historiques

de pompier volontaire,

art. 81(4)(a)(iii) Versions historiques

de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;

art. 81(4)(b) Versions historiques

à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :

art. 81(4)(b)(i) Versions historiques

le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),

art. 81(4)(b)(ii) Versions historiques

le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.

art. 81(5) — Choix Versions historiques

Un contribuable ou une personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui a acquis une immobilisation dans les circonstances visées à cet alinéa peut, dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci atteint l’âge de 21 ans, choisir de considérer toute immobilisation qu’il ou qu’elle détient comme ayant fait l’objet d’une disposition le jour précédant la date à laquelle le contribuable a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l’immobilisation ce jour-là et le contribuable ou la personne qui a fait ce choix est réputé avoir acquis de nouveau l’immobilisation, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.

art. 82 — Dividendes imposables reçus Versions historiques

Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 82(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 82(1)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

art. 82(1)(a)(ii) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);

art. 82(1)(a.1) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 82(1)(a.1)(i) Versions historiques

le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

art. 82(1)(a.1)(ii) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

art. 82(1)(b) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

art. 82(1)(b)(i) Versions historiques

25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

art. 82(1)(b)(ii) Versions historiques

le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition par le pourcentage applicable suivant :

art. 82(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

45 % pour l’année d’imposition 2009,

art. 82(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

44 % pour l’année d’imposition 2010,

art. 82(1)(b)(ii)(C) Versions historiques

41 % pour l’année d’imposition 2011,

art. 82(1)(b)(ii)(D) Versions historiques

38 % pour les années d’imposition postérieures à 2011;

art. 82(1)(c) Versions historiques

les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;

art. 82(1)(d) Versions historiques

les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

art. 82(1)(e) Versions historiques

si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.

art. 82(1.1) — Restriction relative au sous-alinéa (1)a)(i) Versions historiques

Un montant n’est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (1)a)(i), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.

art. 82(2) — Dividendes réputés reçus par le contribuable Versions historiques

Le dividende reçu par une personne et qui est inclus en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable — autre que cette personne — pour une année d’imposition est réputé reçu par le contribuable pour l’application de la présente loi.

art. 82(3) — Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait Versions historiques

Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 83 — Dividendes admissibles Versions historiques

Lorsqu’un dividende admissible a été versé par une société publique aux actionnaires d’une série d’actions privilégiées à impôt différé d’une catégorie du capital-actions de la société qui étaient en circulation le 31 mars 1977, les règles suivantes s’appliquent :

art. 83(1)(a) Versions historiques

aucune partie du dividende admissible n’est incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu de la présente sous-section;

art. 83(1)(b) Versions historiques

dans le calcul du prix de base rajusté, pour tout actionnaire de la société, d’une action privilégiée à impôt différé du capital-actions de cette société dont il est propriétaire, il faut déduire, au titre du dividende admissible, la somme prévue par le sous-alinéa 53(2)a)(i).

art. 83(2) — Dividende en capital Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 83(2)(a) Versions historiques

le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;

art. 83(2)(b) Versions historiques

aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.

art. 83(2.1) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi — à l’exception de la partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société — reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende.

art. 83(2.2) — Non-application du par. (2.1) (dividende versé à un particulier) Versions historiques

Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société verse à un particulier sur une action de son capital-actions et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :

art. 83(2.2)(a) Versions historiques

ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si la société a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait pour la société à recevoir ce dividende, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par l’autre société et inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de cette autre société en application de l’alinéa d) de cette définition;

art. 83(2.2)(b) Versions historiques

ni des montants qui ont été ajoutés à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations dont la fusion ou la liquidation faisait partie et qui n’auraient pas été ainsi ajoutés si la fusion ou la liquidation avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;

art. 83(2.2)(c) Versions historiques

ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

art. 83(2.2)(d) Versions historiques

ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

art. 83(2.3) — Idem (distribution du produit d’une police d’assurance-vie) Versions historiques

Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital en application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1).

art. 83(2.4) — Idem (dividende versé à une société liée) Versions historiques

Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société donnée verse sur une action de son capital-actions à une société qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société donnée juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :

art. 83(2.4)(a) Versions historiques

ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, s’il est raisonnable de considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de cette autre société juste avant que ce dernier dividende ne soit devenu payable consistait en sommes qui ont été ajoutées à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) ou de l’alinéa b) de cette définition par suite d’une opération ou d’une série d’opérations et qui n’auraient pas été ainsi ajoutées si l’opération avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;

art. 83(2.4)(b) Versions historiques

ni le montant du compte de dividendes en capital d’une société avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;

art. 83(2.4)(c) Versions historiques

ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

art. 83(2.4)(d) Versions historiques

ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société donnée ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

art. 83(2.4)(e) Versions historiques

ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien — ou d’un bien qui lui est substitué — qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou le bien qui lui est substitué appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.

art. 83(3) — Production en retard d’un choix Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1974, un dividende est devenu payable par une société aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions et que le paragraphe (1) ou (2) se serait appliqué au dividende si le choix y mentionné avait été fait au plus tard à la date où le choix devait être fait en vertu de ce paragraphe, le choix est réputé avoir été fait au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende dans le cas où:

art. 83(3)(a) Versions historiques

le choix est fait selon les modalités et le formulaire réglementaires;

art. 83(3)(b) Versions historiques

la société paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait;

art. 83(3)(c) Versions historiques

les administrateurs ou toute autre personne qui a le droit de gérer la société ont autorisé au préalable l’exercice d’un choix.

art. 83(3.1) — Demande d’exercice d’un choix Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’un choix visé au paragraphe (3) soit fait par le contribuable et lorsque le contribuable à qui cette demande est signifiée n’y donne pas suite dans les 90 jours suivant la signification, le paragraphe (3) ne s’applique pas à son choix.

art. 83(4) — Pénalités pour choix tardifs Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :

art. 83(4)(a) Versions historiques

1 % par année du montant du dividende qui y est visé pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour où une partie du dividende a été payée et se terminant le jour où le choix est fait;

art. 83(4)(b) Versions historiques

le produit de 500 $ et du rapport entre le nombre de mois ou de parties de mois dans la période visée à l’alinéa a) et 12.

art. 83(5) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

art. 83(6) — Définition de dividende admissible Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), dividende admissible s’entend d’un dividende sur des actions d’une série d’une catégorie du capital-actions d’une société publique qui est considérée, aux termes du règlement, comme une série privilégiée à impôt différé, lequel dividende devient payable après 1978 et au plus tard :

art. 83(6)(a) Versions historiques

lorsque les modalités, au 31 mars 1977, relatives aux actions de cette série donnaient le droit au détenteur de toute action de ce genre de l’échanger, après une date donnée, contre une ou des actions d’une autre série ou catégorie d’actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;

art. 83(6)(b) Versions historiques

lorsque, au 31 mars 1977, les modalités relatives aux actions de cette série obligeaient la société à offrir d’acheter, au plus tard à une date donnée, toutes les actions de cette série à chacun des détenteurs, à cette date donnée;

art. 83(6)(c) Versions historiques

dans tous les autres cas, le 1 er octobre 1991,

selon le cas qui s’applique à cette série d’actions, sauf qu’un dividende sur des actions d’une telle série qui serait par ailleurs un dividende admissible, est réputé ne pas l’être si :

art. 83(6)(d) Versions historiques

soit, au moment où il devient payable, les modalités relatives aux actions de cette série diffèrent des modalités qui, le 31 mars 1977, régissaient les actions de cette série;

art. 83(6)(e) Versions historiques

soit, après le 31 mars 1977, la société a émis d’autres actions de cette série.

art. 83(7) — Fusion lorsqu’il y a des actions privilégiées à impôt différé Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsque, après le 31 mars 1977, il y a eu fusion au sens de l’article 87 et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une série d’actions en circulation le 31 mars 1977 qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé, les règles suivantes s’appliquent :

art. 83(7)(a) Versions historiques

la série d’actions du capital-actions de la société remplacée qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé est réputée continuer d’exister sous la forme des nouvelles actions;

art. 83(7)(b) Versions historiques

la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et est réputée assurer la continuation de chacune d’elles.

art. 84 — Dividende réputé versé et reçu Versions historiques

Lorsqu’une société résidant au Canada a, à un moment donné après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d’actions de son capital-actions, autrement que :

art. 84(1)(a) Versions historiques

par le paiement d’un dividende en actions;

art. 84(1)(b) Versions historiques

par une opération qui a :

art. 84(1)(b)(i) Versions historiques

soit augmenté la valeur de son actif diminué du passif,

art. 84(1)(b)(ii) Versions historiques

soit diminué son passif après soustraction de la valeur de l’actif,

art. 84(1)(c) Versions historiques

par une opération qui a réduit le capital versé relatif aux actions de toutes les autres catégories d’actions de son capital-actions d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie particulière;

art. 84(1)(c.1) Versions historiques

si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;

art. 84(1)(c.2) Versions historiques

si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;

art. 84(1)(c.3) Versions historiques

si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :

art. 84(1)(c.3)(i) Versions historiques

découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l’article 212.1,

art. 84(1)(c.3)(ii) Versions historiques

découlant de l’acquisition d’un bien par la société auprès d’une personne que détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,

art. 84(1)(c.3)(iii) Versions historiques

résultant d’une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu’à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,

art. 84(1)(d) Versions historiques

le montant de l’augmentation visée au sous-alinéa b)(i) ou de la diminution visée au sous-alinéa b)(ii), selon le cas;

art. 84(1)(e) Versions historiques

le montant de la réduction visée à l’alinéa c);

art. 84(1)(f) Versions historiques

le montant de l’augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);

art. 84(2) — Distribution lors de liquidation, etc. Versions historiques

Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 84(2)(a) Versions historiques

le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;

art. 84(2)(b) Versions historiques

le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;

art. 84(3) — Rachat, etc. Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :

art. 84(3)(a) Versions historiques

la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;

art. 84(3)(b) Versions historiques

chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.

art. 84(4) — Réduction du capital versé Versions historiques

Lorsqu’une société résidant au Canada a réduit, à un moment donné après 31 mars 1977, le capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de toute action de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1):

art. 84(4)(a) Versions historiques

la société est réputée avoir payé au moment donné sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé sur le montant qui a été soustrait du capital versé à l’égard de cette catégorie d’actions de la société;

art. 84(4)(b) Versions historiques

chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir à ce moment reçu un dividende égal à la fraction de l’excédent visé à l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre des actions de cette catégorie que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre des actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment.

art. 84(4.1) — Dividende présumé lors de la réduction du capital versé Versions historiques

Lorsqu’une société publique a, à un moment donné après le 10 avril 1978, réduit le capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une ou de plusieurs actions de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, toute somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée.

art. 84(4.2) — Dividende réputé sur action privilégiée à terme Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné après le 16 novembre 1978, le capital versé au titre d’une action privilégiée à terme dont l’actionnaire est soit une institution financière déterminée, soit une société de personnes ou une fiducie dont une institution financière déterminée ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire, est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire, sauf si l’action n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’actionnaire.

art. 84(4.3) — Dividende réputé sur action garantie Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné après 1987, le capital versé au titre d’une action du capital-actions d’une société donnée dont est propriétaire :

art. 84(4.3)(a) Versions historiques

soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;

art. 84(4.3)(b) Versions historiques

soit une société de personnes ou une fiducie dont l’autre société est un associé ou un bénéficiaire, selon le cas,

art. 84(5) — Biens distribués ou somme versée comprenant une action Versions historiques

Lorsque :

art. 84(5)(a) Versions historiques

soit les biens distribués par une société ou attribués d’une autre façon par cette dernière à ses actionnaires ou pour le compte de ceux-ci, comme il est indiqué à l’alinéa (2)a);

art. 84(5)(b) Versions historiques

soit la somme versée par une société, comme il est indiqué aux alinéas (3)a) ou (4)a),

art. 84(5)(c) Versions historiques

dans le calcul de la valeur des biens visés à l’alinéa a) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à son capital versé à ce moment;

art. 84(5)(d) Versions historiques

dans le calcul de la somme visée à l’alinéa b) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à l’augmentation apportée, par l’émission de celle-ci, au capital versé à l’égard de la catégorie d’actions dont elle fait partie.

art. 84(6) — Non-application du par. (2) ou (3) Versions historiques

Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas :

art. 84(6)(a) Versions historiques

à une opération ou à un événement, dans la mesure où le paragraphe (1) s’y applique;

art. 84(6)(b) Versions historiques

à l’achat, sur le marché libre, par une société, de n’importe lesquelles de ses actions, si la société a acheté ces actions comme le ferait normalement le public sur le marché libre.

art. 84(7) — Moment présumé du paiement d’un dividende Versions historiques

Le dividende qui est réputé par le présent paragraphe ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.

art. 84(8) — Non-application du par. (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.

art. 84(9) — Disposition d’actions en cas de rachat, acquisition ou annulation Versions historiques

Il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société.

art. 84(10) — Réduction du surplus d’apport Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d’apport d’une société provenant de l’un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :

art. 84(10)(a) Versions historiques

l’excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu’elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;

art. 84(10)(b) Versions historiques

le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l’alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.

art. 84(11) — Calcul du surplus d’apport Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

art. 84(11)(a) Versions historiques

le montant ajouté au surplus d’apport de l’acquéreur à la suite de l’acquisition des actions;

art. 84(11)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l’acquéreur pour ces actions.

art. 84.1 — Vente d’actions en cas de lien de dépendance Versions historiques
art. 84.1(1) Versions historiques

Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur »:

art. 84.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur :(A - B) × C/A où : A représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, B l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants : le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, C le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées;

art. 84.1(1)(b) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :(A + D) - (E + F) où : A représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées, D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées, E le plus élevé des montants suivants : le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition, le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1), F le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées.

art. 84.1(2) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 84.1(2)(a) Versions historiques

dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci avant 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal au total des montants suivants :

art. 84.1(2)(a)(i) Versions historiques

le montant qui serait le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable compte non tenu des paragraphes 26(3) et (7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

art. 84.1(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1);

art. 84.1(2)(a.1) Versions historiques

dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971 auprès d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :

art. 84.1(2)(a.1)(i) Versions historiques

si l’action ou une action y substituée était, à la fin de 1971, la propriété du contribuable ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, le montant au titre de cette action égal à l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 84.1(2)(a.1)(i)(A) Versions historiques

de la juste valeur marchande de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu —,

art. 84.1(2)(a.1)(i)(B) Versions historiques

le coût effectif — au sens du paragraphe 26(13) de cette loi — de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, pour le contribuable ou pour cette personne le 1 er janvier 1972,

art. 84.1(2)(a.1)(i)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable ou cette personne a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1),

art. 84.1(2)(a.1)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d’une disposition antérieure de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme étant le montant à l’égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;

art. 84.1(2)(a.2) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(1)]

art. 84.1(2)(b) Versions historiques

pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un contribuable, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, il est entendu que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, si :

art. 84.1(2)(b)(i) Versions historiques

d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,

art. 84.1(2)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes — dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i) — qui contrôlaient l’acheteur;

art. 84.1(2)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(2)]

art. 84.1(2)(d) Versions historiques

une fiducie et ses bénéficiaires ou les personne liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance.

art. 84.1(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(3)]

art. 84.1(2.01) — Application de l’alinéa 84.1(2)a.1) Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)a.1):

art. 84.1(2.01)(a) Versions historiques

une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l’émission;

art. 84.1(2.01)(b) Versions historiques

le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l’avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

art. 84.1(2.01)(c) Versions historiques

dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d’opérations ou d’événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.

art. 84.1(2.1) — Idem Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

art. 84.1(2.1)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 84.1(2.1)(a)(i) Versions historiques

le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l’année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,

art. 84.1(2.1)(a)(ii) Versions historiques

le double du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;

art. 84.1(2.1)(b) Versions historiques

le double du montant maximal qui aurait été déductible en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :

art. 84.1(2.1)(b)(i) Versions historiques

aucun montant n’avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition,

art. 84.1(2.1)(b)(ii) Versions historiques

les montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.

Pour l’application du sous-alinéa (ii), la moitié du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres biens dont il a été disposé avant l’action est réputé avoir été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. Pour l’application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s’applique et qui fait l’objet d’une disposition au cours de l’année est réputée faire l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 84.1(2.2) — Application de l’alinéa 84.1(2)b) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)b):

art. 84.1(2.2)(a) Versions historiques

pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l’une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :

art. 84.1(2.2)(a)(i) Versions historiques

l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

art. 84.1(2.2)(a)(ii) Versions historiques

une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),

art. 84.1(2.2)(a)(iii) Versions historiques

une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;

art. 84.1(2.2)(b) Versions historiques

un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;

art. 84.1(2.2)(c) Versions historiques

la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;

art. 84.1(2.2)(d) Versions historiques

une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l’être.

art. 84.1(3) — Majoration du capital versé Versions historiques

Le moindre des montants suivants doit être ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 22 mai 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

art. 84.1(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 84.1(3)(a)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 22 mai 1985 et avant le moment donné,

art. 84.1(3)(a)(ii) Versions historiques

le total de ces dividendes, calculé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)a);

art. 84.1(3)(b) Versions historiques

le total des montants à déduire selon l’alinéa (1) a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.

art. 84.2 — Calcul du capital versé d’une catégorie donnée d’actions Versions historiques
art. 84.2(1) Versions historiques

Dans le calcul du capital versé à l’égard d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné après le 31 mars 1977:

art. 84.2(1)(a) Versions historiques

il doit être déduit la fraction de l’excédent éventuel du capital versé à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société au 1 er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, sur le plus élevé des montants suivants :

art. 84.2(1)(a)(i) Versions historiques

le montant du plafond du capital versé de la société qui aurait été déterminé le 31 mars 1977 si l’alinéa 89(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date, n’avait pas comporté la division 89(1)d)(iv.1)(F) ni les sous-alinéas autres que les sous-alinéas 89(1)d)(iv.1) et (vii),

art. 84.2(1)(a)(ii) Versions historiques

le plafond du capital versé de la société au 31 mars 1977,

qui est représentée par le rapport entre, d’une part, le capital versé au 1 er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de la catégorie donnée d’actions et, d’autre part, le capital versé au 1 er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation;

art. 84.2(1)(b) Versions historiques

il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :

art. 84.2(1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 84.2(1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3) ou (4), un dividende sur des actions de la catégorie donnée versé par la société, après le 31 mars 1977 et avant le moment donné,

art. 84.2(1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

art. 84.2(1)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.

art. 84.2(2) — Insuffisance de la créance Versions historiques

Dans le calcul, après le 31 mars 1977, du prix de base rajusté de la créance, pour un particulier, dont une société lui est redevable au 31 mars 1977, il faut déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société s’était entièrement acquittée de la dette à cette date.

art. 84.2(3) — Idem Versions historiques

Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant 1979, tout dette, visée au paragraphe (2) dont une société est redevable à un particulier au 31 mars 1977 et sans interruption après cette date jusqu’au moment de la conversion, est convertie en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société :

art. 84.2(3)(a) Versions historiques

le paragraphe (2) ne s’applique pas à cette dette;

art. 84.2(3)(b) Versions historiques

dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée à un moment donné après la conversion :

art. 84.2(3)(b)(i) Versions historiques

il doit être déduit le montant qui aurait, sans l’alinéa a), été retranché du prix de base rajusté de la créance pour le contribuable en vertu du paragraphe (2),

art. 84.2(3)(b)(ii) Versions historiques

il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :

art. 84.2(3)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 84.2(3)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée payé par la société, après la conversion et avant le moment donné,

art. 84.2(3)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),

art. 84.2(3)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, en vertu du sous-alinéa (i) doit être déduit dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.

art. 85 — Transfert d’un bien par un actionnaire à une société Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent :

art. 85(1)(a) Versions historiques

la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien;

art. 85(1)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;

art. 85(1)(c) Versions historiques

lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;

art. 85(1)(c.1) Versions historiques

lorsque le bien était un bien à porter à l’inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l’effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :

art. 85(1)(c.1)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

art. 85(1)(c.1)(ii) Versions historiques

le coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition,

art. 85(1)(c.2) Versions historiques

sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l’alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l’inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société :

art. 85(1)(c.2)(i) Versions historiques

la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l’inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A × B/C) + D où : A représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition, B la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l’inventaire achetés et visés par le choix, C la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire du contribuable, qu’il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition, D tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien,

art. 85(1)(c.2)(ii) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites au moment de la disposition dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

art. 85(1)(c.2)(iii) Versions historiques

pour l’application de l’article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d’une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 85(1)(c.2)(iii)(A) Versions historiques

un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,

art. 85(1)(c.2)(iii)(B) Versions historiques

la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;

art. 85(1)(d.1) Versions historiques

pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):(A × B/C) - 2(D - E) où : A représente cet élément, déterminé relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition, B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société, C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise, D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle, E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle;

art. 85(1)(d)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

art. 85(1)(d)(ii) Versions historiques

le coût du bien supporté par le contribuable,

art. 85(1)(d)(i) Versions historiques

4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise immédiatement avant la disposition,

art. 85(1)(d) Versions historiques

lorsque le bien était une immobilisation admissible relativement à une entreprise du contribuable et que la somme qui, sans le présent alinéa, serait le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :

art. 85(1)(e) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant au contribuable et que la somme qui constituerait, sans le présent alinéa, le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :

art. 85(1)(e)(i) Versions historiques

la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition,

art. 85(1)(e)(ii) Versions historiques

le coût du bien supporté par le contribuable,

art. 85(1)(e)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

art. 85(1)(e.1) Versions historiques

lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa d) ou tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa d) ou e), selon le cas, s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment fixé au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;

art. 85(1)(e.2) Versions historiques

en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :

art. 85(1)(e.2)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,

art. 85(1)(e.2)(ii) Versions historiques

la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,

art. 85(1)(e.3) Versions historiques

lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1), d) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée « la somme choisie » au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :

art. 85(1)(e.3)(i) Versions historiques

la somme réputée, par l’alinéa c.1), d) ou e), selon le cas, être la somme choisie,

art. 85(1)(e.3)(ii) Versions historiques

la somme réputée, par l’alinéa b), être la somme choisie;

art. 85(1)(e.4) Versions historiques

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition;

art. 85(1)(f) Versions historiques

le coût, supporté par le contribuable, d’un bien particulier (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition, est réputé être égal au moins élevé des montants suivants :

art. 85(1)(f)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien particulier au moment de la disposition,

art. 85(1)(f)(ii) Versions historiques

la fraction de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable a disposé en faveur de la société, représentée par le rapport entre :

art. 85(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i),

art. 85(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, au moment de la disposition, des biens (autres que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) que le contribuable a reçus en contrepartie de la disposition;

art. 85(1)(g) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après la disposition et la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition représentée par le rapport entre :

art. 85(1)(g)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions privilégiées de cette catégorie,

art. 85(1)(g)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société que le contribuable doit recevoir en contrepartie de la disposition;

art. 85(1)(h) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition et du coût que le contribuable a supporté pour toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition, représentée par le rapport entre :

art. 85(1)(h)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions ordinaires de cette catégorie,

art. 85(1)(h)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition;

art. 85(1)(i) Versions historiques

lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.

art. 85(1.1) — Définition de bien admissible Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), bien admissible s’entend :

art. 85(1.1)(a) Versions historiques

d’une immobilisation — à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien, ou d’une option s’y rapportant, dont une personne non-résidente est propriétaire;

art. 85(1.1)(b) Versions historiques

d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un bien immeuble ou une option s’y rapportant, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;

art. 85(1.1)(c) Versions historiques

d’un avoir minier canadien;

art. 85(1.1)(d) Versions historiques

d’un avoir minier étranger;

art. 85(1.1)(e) Versions historiques

d’une immobilisation admissible;

art. 85(1.1)(f) Versions historiques

d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien et d’une option y afférente;

art. 85(1.1)(g) Versions historiques

d’un bien — valeur ou titre de créance — qui est utilisé ou détenu par le contribuable pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien à porter à l’inventaire et, dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

art. 85(1.1)(g.1) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un titre de créance déterminé, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;

art. 85(1.1)(h) Versions historiques

d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un tel bien ou une option y afférente, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;

art. 85(1.1)(i) Versions historiques

d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.

art. 85(1.11) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n’est pas un bien admissible d’un contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société si, à la fois :

art. 85(1.11)(a) Versions historiques

le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;

art. 85(1.11)(b) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126.

art. 85(1.2) — Application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique à la disposition, par un contribuable en faveur d’une société, d’un bien visé à l’alinéa (1.1)h) que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 85(1.2)(a) Versions historiques

immédiatement après la disposition, la société est contrôlée par le contribuable, par une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont ainsi liées;

art. 85(1.2)(b) Versions historiques

la disposition fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre desquelles le contribuable a disposé en faveur de la société de la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’entreprise visée à l’alinéa (1.1)h);

art. 85(1.2)(c) Versions historiques

la disposition ne fait pas partie d’une série d’opérations par suite desquelles le contrôle de la société a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes après le moment qui suit immédiatement la disposition.

art. 85(1.3) — Sens de filiale à cent pour cent Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)e.2), filiale à cent pour cent, relativement à un contribuable, s’entend d’une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, sont la propriété de l’une des personnes suivantes :

art. 85(1.3)(a) Versions historiques

le contribuable;

art. 85(1.3)(b) Versions historiques

une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable;

art. 85(1.3)(c) Versions historiques

l’une et l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b).

art. 85(1.4) — Définitions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.1), bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

art. 85(2) — Transfert d’un bien d’une société de personnes à une société Versions historiques

Dans le cas où:

art. 85(2)(a) Versions historiques

d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens, à savoir :

art. 85(2)(a)(i) Versions historiques

une immobilisation (sauf un bien immeuble, ou un droit ou une option y afférent, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),

art. 85(2)(a)(ii) Versions historiques

un bien visé à l’un des alinéas (1.1)c) à f),

art. 85(2)(a)(iii) Versions historiques

un bien qui serait visé aux alinéas (1.1)g) ou g.1) si les mentions de « contribuable », à ces alinéas, étaient remplacées par « société de personnes », avec les adaptations nécessaires;

art. 85(2)(b) Versions historiques

d’autre part, la société et tous les associés de la société de personnes ont conjointement choisi ainsi relativement à la disposition, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe (6),

art. 85(2.1) — Calcul du capital versé Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien qu’un contribuable — personne ou société de personnes — effectue en faveur d’une société (à l’exception d’une disposition de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 s’appliquent):

art. 85(2.1)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, au moment de l’émission d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition du bien, et après ce moment, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société :(A - B) × C/A où : A représente l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien B l’excédent éventuel du coût du bien pour la société immédiatement après l’acquisition calculé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sur la juste valeur marchande, immédiatement après l’acquisition, de toute contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que le contribuable a reçue de la société pour le bien, C l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien;

art. 85(2.1)(b) Versions historiques

le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 21 novembre 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

art. 85(2.1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 85(2.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné,

art. 85(2.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total de ces dividendes qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

art. 85(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné.

art. 85(3) — Liquidation des sociétés de personnes Versions historiques

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 85(3)(a) Versions historiques

le paragraphe (2) s’applique à une disposition de biens d’une société de personnes en faveur d’une société;

art. 85(3)(b) Versions historiques

les affaires de la société de personnes ont été mises en liquidation dans les 60 jours suivant la disposition;

art. 85(3)(c) Versions historiques

la société de personnes avait pour seuls biens, immédiatement avant la liquidation, l’argent ou les biens reçus de la société en contrepartie de la disposition,

art. 85(3)(d) Versions historiques

le coût de tout bien pour tout associé de la société de personnes (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la liquidation;

art. 85(3)(e) Versions historiques

le coût, pour tout associé de la société de personnes, de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation, est réputé être :

art. 85(3)(e)(i) Versions historiques

lorsqu’il devait également recevoir des actions ordinaires du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition de sa participation, le moins élevé des montants suivants :

art. 85(3)(e)(i)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie qu’il devait ainsi recevoir,

art. 85(3)(e)(i)(B) Versions historiques

la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) reçue par lui pour la disposition de sa participation représentée par le rapport entre :

art. 85(3)(e)(i)(B)(I) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie, qu’il devait ainsi recevoir,

art. 85(3)(e)(i)(B)(II) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il devait recevoir en contrepartie de la disposition,

art. 85(3)(e)(ii) Versions historiques

dans tout autre cas, le montant déterminé conformément à la division (i)(B);

art. 85(3)(f) Versions historiques

le coût supporté par tout associé de la société de personnes pour toutes actions ordinaires, de toute catégorie, du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes, lors de la liquidation, est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition de sa participation, et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation, représentée par le rapport entre :

art. 85(3)(f)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions ordinaires de cette catégorie qu’il doit ainsi recevoir,

art. 85(3)(f)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit ainsi recevoir en contrepartie de la disposition;

art. 85(3)(g) Versions historiques

le produit de disposition de la participation dans la société de personnes de tout associé de cette société de personnes est réputé être le coût, pour lui, de toutes les actions et des biens qu’il doit recevoir ou qu’il a reçus en contrepartie de la disposition de sa participation plus le montant de toute somme d’argent qu’il a reçue en contrepartie de la disposition;

art. 85(3)(h) Versions historiques

lorsque la société de personnes a attribué des biens de la société de personnes visés à l’alinéa c) à l’un de ses associés, elle est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens supporté par elle immédiatement avant leur attribution.

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 116(3)]

art. 85(5) — Règles sur les transferts de biens amortissables Versions historiques

Lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien amortissable en faveur d’une personne (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) et que le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):

art. 85(5)(a) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant;

art. 85(5)(b) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été déduit par le cessionnaire en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition terminées avant la disposition.

art. 85(5.1) — Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé Versions historiques

Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

art. 85(5.1)(a) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;

art. 85(5.1)(b) Versions historiques

l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

art. 85(6) — Date du choix Versions historiques

Tout choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable faisant le choix doit, au plus tard, produire une déclaration de revenu, en application de l’article 150, pour l’année d’imposition pendant laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.

art. 85(7) — Choix tardif Versions historiques

Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :

art. 85(7)(a) Versions historiques

d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;

art. 85(7)(b) Versions historiques

d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait.

art. 85(7.1) — Cas spéciaux Versions historiques

Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

art. 85(7.1)(a) Versions historiques

soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6);

art. 85(7.1)(b) Versions historiques

soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié,

art. 85(7.1)(c) Versions historiques

le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

art. 85(7.1)(d) Versions historiques

le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui-ci est fait.

art. 85(8) — Pénalités pour choix tardifs Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c) est égale au moins élevé des montants suivants :

art. 85(8)(a) Versions historiques

1/4 de 1 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 85(8)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien à l’égard duquel le choix ou choix modifié a été fait,

art. 85(8)(a)(ii) Versions historiques

le montant dont sont convenus dans le choix ou choix modifié le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, et la société,

art. 85(8)(b) Versions historiques

le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).

art. 85(9) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas; et le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

art. 85.1 — Échange d’actions Versions historiques
art. 85.1(1) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):

art. 85.1(1)(a) Versions historiques

sauf lorsque le vendeur a, dans sa déclaration d’impôt pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’échange, inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, toute partie du gain ou de la perte, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions échangées, le vendeur est réputé :

art. 85.1(1)(a)(i) Versions historiques

avoir tiré un produit de disposition des actions échangées égal au prix de base rajusté de celles-ci, pour lui, immédiatement avant l’échange,

art. 85.1(1)(a)(ii) Versions historiques

avoir acquis les actions de l’acheteur à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions échangées, pour lui, immédiatement avant l’échange;

art. 85.1(1)(b) Versions historiques

le coût pour l’acheteur de chaque action échangée à un moment donné qui n’est pas postérieur au moment où il a disposé de l’action est réputé être le moins élevé des montants suivants :

art. 85.1(1)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’échange,

art. 85.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le capital versé au titre de l’action immédiatement avant l’échange.

art. 85.1(2) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 85.1(2)(a) Versions historiques

le vendeur et l’acheteur avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur d’acquérir les actions échangées);

art. 85.1(2)(b) Versions historiques

le vendeur, les personnes avec qui il a un lien de dépendance ou le vendeur et les personnes avec qui il a un lien de dépendance :

art. 85.1(2)(b)(i) Versions historiques

soit contrôlaient l’acheteur,

art. 85.1(2)(b)(ii) Versions historiques

soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation du capital-actions de l’acheteur,

art. 85.1(2)(c) Versions historiques

le vendeur et l’acheteur ont présenté un choix en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) à l’égard des actions échangées;

art. 85.1(2)(d) Versions historiques

la contrepartie, à l’exception d’actions de la catégorie donnée du capital-actions de l’acheteur, a été reçue par le vendeur en compensation des actions échangées, malgré le fait que le vendeur ait pu disposer d’actions du capital-actions de la société acquise (à l’exception des actions échangées) en faveur de l’acheteur moyennant une contrepartie autre que des actions d’une catégorie du capital-actions de l’acheteur;

art. 85.1(2)(e) Versions historiques

le vendeur, à la fois :

art. 85.1(2)(e)(i) Versions historiques

est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,

art. 85.1(2)(e)(ii) Versions historiques

a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions échangées.

art. 85.1(2.1) — Capital versé suite à l’échange Versions historiques

L’acheteur qui a émis des actions de son capital-actions à cause d’un échange auquel le paragraphe (1) s’applique doit, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions donnée de son capital-actions à un moment postérieur à l’émission :

art. 85.1(2.1)(a) Versions historiques

déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 85.1(2.1)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,

art. 85.1(2.1)(a)(ii) Versions historiques

le capital versé au titre des actions échangées reçues à cause de l’échange,

art. 85.1(2.1)(a)(iii) Versions historiques

d’une part, le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de la catégorie donnée, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,

art. 85.1(2.1)(a)(iv) Versions historiques

d’autre part, le montant visé au sous-alinéa (i);

art. 85.1(2.1)(b) Versions historiques

ajouter le moins élevé des montants suivants :

art. 85.1(2.1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 85.1(2.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende que l’acheteur a versé sur des actions de la catégorie donnée avant ce moment postérieur,

art. 85.1(2.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu de la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

art. 85.1(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants à déduire en vertu de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée avant ce moment postérieur.

art. 85.1(3) — Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé d’une immobilisation constituée par des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d’une société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « l’acquéreur » au présent paragraphe) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur :

art. 85.1(3)(a) Versions historiques

le coût, pour le contribuable, de tout bien (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

art. 85.1(3)(b) Versions historiques

le coût, pour le contribuable, des actions de toute catégorie du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a disposé sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur), représentée par le rapport entre :

art. 85.1(3)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de l’acquéreur.

art. 85.1(3)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition;

art. 85.1(3)(c) Versions historiques

le produit de disposition des actions, pour le contribuable, est réputé égal au coût, pour lui, de toutes les actions et tous les autres biens à recevoir par le contribuable de l’acquéreur en contrepartie de la disposition;

art. 85.1(3)(d) Versions historiques

le coût, pour l’acquéreur, des actions acquises du contribuable est réputé égal au produit de disposition, pour le contribuable, visé à l’alinéa c).

art. 85.1(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsqu’un contribuable a disposé, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dont la totalité, ou presque, des biens étaient à ce moment des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)), en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après la série d’opérations ou d’événements, était une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance.

art. 85.1(5) — Échange d’actions étrangères Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et 95(2), lorsqu’une société résidant dans un pays étranger (appelée « acheteur étranger » au présent article) émet des actions de son capital-actions (appelées « actions étrangères émises » au présent article) en faveur d’un vendeur en échange d’actions du capital-actions d’une autre société résidant dans un pays étranger (appelées « actions étrangères échangées » au présent article) qui étaient des immobilisations du vendeur immédiatement avant l’échange, le vendeur est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de l’échange, il a inclus dans le calcul de son revenu pour cette année une partie de la perte ou du gain, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées :

art. 85.1(5)(a) Versions historiques

avoir disposé des actions étrangères échangées pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions pour lui immédiatement avant l’échange;

art. 85.1(5)(b) Versions historiques

avoir acquis les actions étrangères émises à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions étrangères échangées pour lui immédiatement avant l’échange.

art. 85.1(6) — Inapplication du paragraphe (5) Versions historiques

Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :

art. 85.1(6)(a) Versions historiques

le vendeur et l’acheteur étranger avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur étranger d’acquérir les actions étrangères échangées);

art. 85.1(6)(b) Versions historiques

immédiatement après l’échange, le vendeur, des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou à la fois le vendeur et de telles personnes :

art. 85.1(6)(b)(i) Versions historiques

soit contrôlaient l’acheteur étranger,

art. 85.1(6)(b)(ii) Versions historiques

soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur étranger dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation du capital-actions de cet acheteur;

art. 85.1(6)(c) Versions historiques

le vendeur a reçu, pour les actions étrangères échangées, une contrepartie non constituée d’actions étrangères émises, malgré qu’il ait pu avoir disposé d’actions du capital-actions de l’autre société visée au paragraphe (5) (sauf les actions étrangères échangées) en faveur de l’acheteur étranger pour une contrepartie non constituée d’actions du capital-actions de cet acheteur;

art. 85.1(6)(d) Versions historiques

le vendeur, à la fois :

art. 85.1(6)(d)(i) Versions historiques

est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,

art. 85.1(6)(d)(ii) Versions historiques

a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées;

art. 85.1(6)(e) Versions historiques

le vendeur est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué, et les actions étrangères échangées sont des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), du vendeur.

art. 85.1(7) — Application du par. (8) Versions historiques

Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 85.1(7)(a) Versions historiques

la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;

art. 85.1(7)(b) Versions historiques

le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;

art. 85.1(7)(c) Versions historiques

les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;

art. 85.1(7)(d) Versions historiques

l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.

art. 85.1(8) — Roulement en cas d’échange Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :

art. 85.1(8)(a) Versions historiques

le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;

art. 85.1(8)(b) Versions historiques

si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;

art. 85.1(8)(c) Versions historiques

si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

art. 85.1(8)(d) Versions historiques

si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

art. 85.1(8)(e) Versions historiques

le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 85.1(8)(e)(i) Versions historiques

sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

art. 85.1(8)(e)(ii) Versions historiques

la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;

art. 85.1(8)(f) Versions historiques

la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :(A – B) × C/A où : A représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition, B la somme obtenue par la formule suivante : D – E où : D représente : sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable : si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée, si elle est une société de personnes : une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x), une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa, si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro, E le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable : si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital, si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui : a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v), aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa, C le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.

art. 86 — Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :

art. 86(1)(a) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable pour tout bien (autre que des nouvelles actions) qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

art. 86(1)(b) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base total rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie à recevoir en échange des anciennes actions (autres que des nouvelles actions), représentée par le rapport entre :

art. 86(1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces nouvelles actions de cette catégorie,

art. 86(1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;

art. 86(1)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions.

art. 86(2) — Idem Versions historiques

Malgré les alinéas (1)b) et c), lorsqu’un contribuable a disposé d’anciennes actions dans des circonstances visées au paragraphe (1) et que la juste valeur marchande des anciennes actions, immédiatement avant la disposition, dépasse le total des montants suivants :

art. 86(2)(a) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable pour le bien (autre que des nouvelles actions) recevable par lui en échange des anciennes actions tel que calculé conformément à l’alinéa (1)a);

art. 86(2)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions,

et qu’il est raisonnable de considérer toute fraction de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :

art. 86(2)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :

art. 86(2)(c)(i) Versions historiques

le total du coût supporté par lui pour le bien, tel que déterminé à l’alinéa (1)a), et de la partie donnée,

art. 86(2)(c)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition;

art. 86(2)(d) Versions historiques

la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;

art. 86(2)(e) Versions historiques

le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :

art. 86(2)(e)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions de cette catégorie,

art. 86(2)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions.

art. 86(2.1) — Calcul du capital versé Versions historiques

En cas d’application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d’actions du capital-actions d’une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :

art. 86(2.1)(a) Versions historiques

est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :(A - B) × C/A où : A représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange, B l’excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l’échange, C le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;

art. 86(2.1)(b) Versions historiques

est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :

art. 86(2.1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 86(2.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,

art. 86(2.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),

art. 86(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) relativement à la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.

art. 86(3) — Inapplication des paragraphes (1) et (2) Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).

art. 86(4) — Calcul du prix de base rajusté Versions historiques

Dans le cas où un contribuable a disposé d’anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

art. 86(4)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition, le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), B la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions, C le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;

art. 86(4)(b) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.

art. 86.1 — Distribution admissible non comprise dans le revenu Versions historiques
art. 86.1(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente partie :

art. 86.1(1)(a) Versions historiques

le montant d’une distribution admissible qu’un contribuable reçoit n’est pas inclus dans le calcul de son revenu;

art. 86.1(1)(b) Versions historiques

le paragraphe 52(2) ne s’applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.

art. 86.1(2) — Distribution admissible Versions historiques

Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :

art. 86.1(2)(a) Versions historiques

la distribution porte sur l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);

art. 86.1(2)(b) Versions historiques

la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);

art. 86.1(2)(c) Versions historiques

dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement :

art. 86.1(2)(c)(i) Versions historiques

au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada,

art. 86.1(2)(c)(ii) Versions historiques

au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,

art. 86.1(2)(c)(iii) Versions historiques

selon les dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;

art. 86.1(2)(d) Versions historiques

dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement :

art. 86.1(2)(d)(i) Versions historiques

au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n’ont jamais résidé au Canada,

art. 86.1(2)(d)(ii) Versions historiques

au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée,

art. 86.1(2)(d)(iii) Versions historiques

selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,

art. 86.1(2)(d)(iv) Versions historiques

la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;

art. 86.1(2)(e) Versions historiques

avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

art. 86.1(2)(e)(i) Versions historiques

le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,

art. 86.1(2)(e)(ii) Versions historiques

le fait que la société donnée et l’autre société mentionnée à l’alinéa b) n’ont jamais résidé au Canada,

art. 86.1(2)(e)(iii) Versions historiques

la date de la distribution,

art. 86.1(2)(e)(iv) Versions historiques

le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,

art. 86.1(2)(e)(v) Versions historiques

les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,

art. 86.1(2)(e)(vi) Versions historiques

dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution,

art. 86.1(2)(e)(vii) Versions historiques

dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,

art. 86.1(2)(e)(viii) Versions historiques

tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;

art. 86.1(2)(f) Versions historiques

le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

art. 86.1(2)(f)(i) Versions historiques

le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,

art. 86.1(2)(f)(ii) Versions historiques

le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d’actions de distribution qu’il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,

art. 86.1(2)(f)(iii) Versions historiques

sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d’actions initiales ou d’actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,

art. 86.1(2)(f)(iv) Versions historiques

tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.

art. 86.1(3) — Rajustements de coût Versions historiques

Lorsqu’une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d’une action initiale de celui-ci, dans le cadre d’une distribution admissible, les règles suivantes s’appliquent :

art. 86.1(3)(a) Versions historiques

le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l’action initiale pour le contribuable à un moment donné : A × (B/C) où : A représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l’action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition, B la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable, C la somme des montants suivants : la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable, la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;

art. 86.1(3)(b) Versions historiques

le coût de l’action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l’effet de l’alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.

art. 86.1(4) — Biens figurant à l’inventaire Versions historiques

Pour ce qui est du calcul de la valeur d’un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 86.1(4)(a) Versions historiques

la distribution admissible au contribuable d’une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l’exercice de l’entreprise dans lequel la distribution est effectuée;

art. 86.1(4)(b) Versions historiques

il est entendu que la valeur de l’action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l’exercice en question.

art. 86.1(5) — Nouvelle cotisation Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.

art. 87 — Fusions Versions historiques

Au présent article, fusion s’entend de l’unification de plusieurs sociétés dont chacune était, immédiatement avant l’unification, une société canadienne imposable (chacune de ces sociétés étant appelée une « société remplacée » au présent article) destinée à former une société (appelée la « nouvelle société » au présent article) de façon que, à la fois :

art. 87(1)(a) Versions historiques

les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions du capital-actions d’une société remplacée) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification;

art. 87(1)(b) Versions historiques

les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification;

art. 87(1)(c) Versions historiques

les actionnaires (à l’exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l’unification,

art. 87(1.1) — Actions réputées avoir été reçues en vertu d’une unification Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’il y a unification :

art. 87(1.1)(a) Versions historiques

soit d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent;

art. 87(1.1)(b) Versions historiques

soit de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même société,

art. 87(1.2) — Continuation par la nouvelle société Versions historiques

En cas de fusion de sociétés visées à l’alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.

art. 87(1.4) — Sens de filiale à cent pour cent Versions historiques

Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d’une personne (appelée « société mère » au présent paragraphe) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent, selon le cas :

art. 87(1.4)(a) Versions historiques

à la société mère;

art. 87(1.4)(b) Versions historiques

à une société qui est une filiale à cent pour cent de la société mère;

art. 87(1.4)(c) Versions historiques

à plusieurs personnes dont chacune est visée aux alinéas a) ou b).

art. 87(1.5) — Définitions de bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé Versions historiques

Pour l’application du présent article, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

art. 87(2) — Règles applicables Versions historiques

Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après 1971, les règles suivantes s’appliquent :

art. 87(2)(a) — Année d’imposition Versions historiques

pour l’application de la présente loi, l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion et l’année d’imposition d’une société remplacée, qui se serait autrement terminée après la fusion, est réputée s’être terminée immédiatement avant la fusion;

art. 87(2)(b) — Inventaire Versions historiques

pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition comprennent des biens qui figuraient à l’inventaire d’une société remplacée à la fin de l’année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d’imposition pour un montant déterminé conformément à l’article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition tiré d’une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l’inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d’une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 28:

art. 87(2)(b)(i) Versions historiques

un montant égal à ce total est réputé avoir été payé par la nouvelle société au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,

art. 87(2)(b)(ii) Versions historiques

la nouvelle société est réputée avoir acheté les biens pour un montant égal à ce total au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;

art. 87(2)(c) — Méthode adoptée pour le calcul du revenu Versions historiques

dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par la nouvelle société, pour une année d’imposition :

art. 87(2)(c)(i) Versions historiques

il faut inclure toute somme qu’a reçue ou que doit recevoir la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si la société remplacée l’avait reçue ou avait dû la recevoir (selon la méthode adoptée par la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été incluse dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année,

art. 87(2)(c)(ii) Versions historiques

il peut être déduit toute somme versée ou payable par la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si elle avait été versée ou payable par la société remplacée (selon la méthode qu’a adoptée la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été déductible dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année;

art. 87(2)(d) — Biens amortissables Versions historiques

pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 87(2)(d)(i) Versions historiques

lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le coût en capital supporté pour les biens par la nouvelle société est réputé être le coût en capital supporté pour ces biens par la société remplacée,

art. 87(2)(d)(ii) Versions historiques

dans la détermination de la fraction non amortie du coût en capital supporté, à un moment donné, par la nouvelle société pour les biens amortissables d’une catégorie prescrite :

art. 87(2)(d)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué, pour une société remplacée immédiatement avant la fusion, de chaque bien compris dans cette catégorie par la nouvelle société doit être ajouté au coût en capital pour celle-ci de biens amortissables de cette catégorie acquis avant le moment donné,

art. 87(2)(d)(ii)(B) Versions historiques

il faut soustraire du coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens amortissables de cette catégorie, acquis avant le moment donné, le coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens de cette catégorie, acquis en vertu de la fusion,

art. 87(2)(d)(ii)(C) Versions historiques

toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qui auraient été déduites relativement à un bien dans le calcul du revenu d’un contribuable vaut également mention de sommes qui auraient été déduites relativement à ce bien dans le calcul du revenu d’une société remplacée,

art. 87(2)(d)(ii)(D) Versions historiques

lorsque des biens amortissables qui sont réputés selon le paragraphe 37(6) constituer une catégorie prescrite distincte ont été acquis auprès d’une société remplacée par la nouvelle société, les biens sont toujours réputés faire partie de cette même catégorie prescrite distincte;

art. 87(2)(d.1) — Biens amortissables acquis auprès d’une société remplacée Versions historiques

pour l’application de la présente loi, lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables (autres que des biens d’une catégorie prescrite), la nouvelle société est réputée avoir acquis ces biens avant 1972 à un coût effectif égal au prix effectif supporté pour ceux-ci par la société remplacée, et la nouvelle société est réputée avoir été autorisée à déduire le total des sommes admises que la société remplacée était autorisée à déduire relativement à ces biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la société remplacée;

art. 87(2)(e) — Immobilisations Versions historiques

sous réserve de l’alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l’immobilisation — à l’exception d’un bien amortissable et d’une participation dans une société de personnes — qu’elle a acquise auprès d’une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l’immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;

art. 87(2)(e.1) — Participations dans une société de personnes Versions historiques

dans le cas où une participation dans une société de personnes qui est une immobilisation a été acquise auprès d’une société remplacée à laquelle la nouvelle société était liée, le coût de cette participation pour la nouvelle société est réputé, pour l’application de la présente loi, être son coût pour la société remplacée et, en ce qui concerne cette participation, la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(e.2) — Valeur ou titre de créance Versions historiques

sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance — à l’exception d’une immobilisation et d’un bien à porter à l’inventaire — utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent au cours de l’année d’imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;

art. 87(2)(e.3) — Institutions financières — titre de créance déterminé Versions historiques

la nouvelle société qui est, au cours de sa première année d’imposition, une institution financière est réputée, pour ce qui est d’un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché, qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée qui était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(e.4) — Institutions financières — bien évalué à la valeur du marché Versions historiques

le coût, pour la nouvelle société, d’un bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée est réputé être la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion lorsque, selon le cas :

art. 87(2)(e.4)(i) Versions historiques

la nouvelle société est une institution financière au cours de sa première année d’imposition et le bien est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année,

art. 87(2)(e.4)(ii) Versions historiques

la société remplacée était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition et le bien était son bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

art. 87(2)(e.5) — Institutions financières — continuation Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(f) — Immobilisations admissibles Versions historiques

pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissible, le montant en immobilisation admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(f.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 37(3)]

art. 87(2)(g) — Provisions Versions historiques

pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :

art. 87(2)(g)(i) Versions historiques

toute somme déduite à titre de provision, dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, est réputé avoir été déduite à titre de provision dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition,

art. 87(2)(g)(ii) Versions historiques

toute somme déduite en vertu de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure, est réputée avoir été déduite en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition;

art. 87(2)(g.1) — Continuation Versions historiques

pour l’application des articles 12.4 et 26 et du paragraphe 97(3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(g.2) — Institutions financières — continuation Versions historiques

pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(g.3) — Perte apparente Versions historiques

pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(g.4) — Perte apparente — immobilisation Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action acquise par une société remplacée, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(h) — Créances Versions historiques

pour le calcul du montant à déduire en application de l’alinéa 20(1)l), l.1) ou p) dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :

art. 87(2)(h)(i) Versions historiques

toute créance d’une société remplacée incluse dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 87(2)(h)(ii) Versions historiques

tout prêt ou titre de crédit qu’une société remplacée — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,

art. 87(2)(h)(iii) Versions historiques

tout effet ou engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) qu’une société remplacée — qui est un assureur ou une société dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a émis, consenti ou assumé dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,

art. 87(2)(h.1) — Dettes Versions historiques

pour l’application de l’article 61.4, de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de montant remis au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de l’article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(i) — Provisions spéciales Versions historiques

pour le calcul du montant à déduire du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 20(1) n), toute somme incluse dans le calcul du revenu qu’une société remplacée a tiré d’une entreprise pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, relativement à des biens vendus au cours des activités de l’entreprise, est réputée avoir été incluse dans le calcul du revenu que la nouvelle société a tiré de cette entreprise pour une année antérieure, relativement à ces biens;

art. 87(2)(j) — Provisions spéciales Versions historiques

pour l’application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2), du paragraphe 20(24) et de l’article 34.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.1) — Ajustement de l’inventaire Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 20(1)ii), une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition est réputée être une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition qui précède immédiatement sa première année d’imposition;

art. 87(2)(j.2) — Dépenses payées d’avance et dépenses à rattacher Versions historiques

pour l’application des paragraphes 18(9) et (9.01), de l’article 18.1 et de l’alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.3) — Régimes de prestations aux employés, etc. Versions historiques

pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.4) — Règles d’accumulation Versions historiques

pour l’application des paragraphes 12(3) et (9), de l’article 12.2, du paragraphe 20(19) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la présente loi et des paragraphes 12(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.5) — Résiliation d’un bail Versions historiques

pour l’application des alinéas 20(1)z) et z.1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.6) — Continuation Versions historiques

pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4) et 66.7(11), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.7) — Certains transferts et prêts Versions historiques

pour l’application des articles 74.4 et 74.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.8) — Centre bancaire international Versions historiques

pour l’application de l’article 33.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.9) — Impôt des parties VI et I.3 Versions historiques

pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.2 ou 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.91) — Impôt des parties I.3 et VI Versions historiques

pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;

art. 87(2)(j.92) — Application des par. 125(5.1) et 157.1(1) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de société admissible au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.93) — Fiducies de restauration minière Versions historiques

pour l’application des alinéas 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(j.94) — Productions cinématographiques ou magnétoscopiques Versions historiques

pour l’application des articles 125.4 et 125.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(k) — Rémunération de services rendus Versions historiques

pour l’application du paragraphe 6(3), toute somme qu’une personne a reçue de la nouvelle société et qui, si elle l’avait reçue d’une société remplacée, serait réputée, pour l’application de l’article 5, constituer la rémunération des services que cette personne a rendus en qualité de cadre ou durant une période d’emploi est réputée, pour l’application de l’article 5, être une rémunération des services qu’elle a ainsi rendus;

art. 87(2)(l) — Activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

pour l’application de l’article 37 et de la partie VIII, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(l.1) — Idem Versions historiques

pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa l.2) et de l’article 37.1:

art. 87(2)(l.1)(i) Versions historiques

pour une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui compte moins de 3 années d’imposition antérieures, la période de base est réputée être la période :

art. 87(2)(l.1)(i)(A) Versions historiques

commençant le jour qui :

art. 87(2)(l.1)(i)(A)(I) Versions historiques

d’une part, est le premier en date des jours précédant immédiatement le début d’une année d’imposition se terminant après 1976 d’une société remplacée par la nouvelle société,

art. 87(2)(l.1)(i)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, est compris dans la période de 3 ans se terminant le jour précédant immédiatement le début de l’année donnée,

art. 87(2)(l.1)(i)(B) Versions historiques

se terminant immédiatement avant le premier jour de l’année d’imposition donnée,

art. 87(2)(l.1)(ii) Versions historiques

dans les cas où le sous-alinéa (i) s’applique :

art. 87(2)(l.1)(ii)(A) Versions historiques

il doit être inclus, dans le calcul des dépenses admissibles faites par la nouvelle société au cours de sa période de base, le total des montants dont chacun représente les dépenses admissibles faites par une société remplacée au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,

art. 87(2)(l.1)(ii)(B) Versions historiques

il doit être inclus, dans le calcul du total des montants versés à la nouvelle société par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours de sa période de base, le total de tels montants versés à la société remplacée par une personne visée à ces sous-alinéas au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,

art. 87(2)(l.1)(iii) Versions historiques

le coût en capital, pour la nouvelle société, de tout bien qui était un bien de la société remplacée servant à la recherche et qu’elle a acquis auprès de cette dernière est réputé être le coût en capital pour la société remplacée, et les biens sont réputés être des biens servant à la recherche et appartenant à la nouvelle société,

art. 87(2)(l.1)(iv) Versions historiques

chaque montant déterminé à l’égard de la nouvelle société en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii) est réputé être la somme du montant par ailleurs déterminé et du total des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii), selon le cas, à l’égard d’une société remplacée;

art. 87(2)(l.2) — Définition de société remplacée Versions historiques

pour l’application du présent alinéa et de l’alinéa l.1), société remplacée s’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société;

art. 87(2)(l.21) — Montant remis Versions historiques

pour l’application de l’article 61.3, de la définition de perte non constatée au paragraphe 80(1) et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(l.3) — Biens de remplacement Versions historiques

lorsque, avant la fusion, un bien d’une société remplacée a été pris illégalement, perdu, détruit ou saisi en vertu d’une loi ou était un ancien bien d’entreprise de cette société, la nouvelle société est réputée, pour l’application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition de ancien bien d’entreprise au paragraphe 248(1) relativement au bien ainsi qu’au bien éventuellement acquis pour le remplacer, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(m) — Provisions Versions historiques

pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, toute somme déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est réputée :

art. 87(2)(m)(i) Versions historiques

avoir été déduite en application des sous-alinéas 40(1) a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition, tiré de la disposition de ce bien par elle avant sa première année d’imposition,

art. 87(2)(m)(ii) Versions historiques

être le montant déterminé en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de ce bien;

art. 87(2)(m.1) — Don de titre non admissible Versions historiques

pour le calcul de son gain en application du paragraphe 40(1.01) pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(n) — Dépenses faites en conformité avec une garantie Versions historiques

pour l’application de l’article 42, toute dépense engagée ou effectuée par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition en vertu d’une obligation visée à cet article et contractée par une société remplacée qui, si la dépense avait été engagée ou effectuée par la société remplacée au cours de cette année, aurait été réputée être une perte de la société remplacée pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation, est réputée être une perte de la nouvelle société pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation;

art. 87(2)(o) — Expiration des options accordées antérieurement Versions historiques

pour l’application du paragraphe 49(2), toute option accordée par une société remplacée et qui expire après la fusion est réputée avoir été accordée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société;

art. 87(2)(p) — Contrepartie de la disposition d’un avoir minier Versions historiques

pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;

art. 87(2)(q) — Régimes agréés Versions historiques

pour l’application des articles 147, 147.1 et 147.2 et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(s) — Parts à imposition différée Versions historiques

pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :

art. 87(2)(s)(i) Versions historiques

la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,

art. 87(2)(s)(ii) Versions historiques

si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :

art. 87(2)(s)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;

art. 87(2)(s)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,

art. 87(2)(s.1) — Société de conversion d’EIPD réputée Versions historiques

si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;

art. 87(2)(t) — Surplus de capital en main avant 1972 Versions historiques

pour l’application du paragraphe 88(2.1), toute immobilisation appartenant à une société remplacée au 31 décembre 1971 et qui a été acquise par la nouvelle société du fait de la fusion est réputée avoir été acquise par cette dernière avant 1972 à un prix effectif égal au prix auquel la société remplacée a effectivement payé l’immobilisation;

art. 87(2)(u) — Actions de sociétés étrangères affiliées Versions historiques

lorsqu’une ou plusieurs actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société remplacée ont été acquises du fait de la fusion par la nouvelle société, et qu’en conséquence cette société étrangère affiliée est devenue une société étrangère affiliée de la nouvelle société :

art. 87(2)(u)(i) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 91(5) et de l’alinéa 92(1)b), toute somme dont l’article 92 exige l’inclusion ou la déduction pour le calcul du prix de base rajusté d’une telle action, pour la société remplacée, avant la fusion, est réputée avoir dû être incluse ou déduite, selon le cas, pour le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour la nouvelle société,

art. 87(2)(u)(ii) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 93(2) à (2.3), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;

art. 87(2)(v) — Dons Versions historiques

pour l’application de l’article 110.1, la nouvelle société est réputée, en ce qui concerne les dons, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(x) — Dividendes imposables Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(3) à (4.22):

art. 87(2)(x)(i) Versions historiques

un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d’imposition en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,

art. 87(2)(x)(ii) Versions historiques

un dividende (sauf un dividende imposable) reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société,

art. 87(2)(x)(iii) Versions historiques

l’action que la nouvelle société acquiert auprès d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée;

art. 87(2)(y) — Surplus d’apport Versions historiques

pour l’application des paragraphes 84(1) et (10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(y.1) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 117(7)]

art. 87(2)(z) — Report d’impôt étranger Versions historiques

pour le calcul de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la nouvelle société, relativement à un pays pour une année d’imposition donnée et de la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la nouvelle société peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2) a) relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent alinéa ne s’applique pas à la détermination :

art. 87(2)(z)(i) Versions historiques

de l’exercice de la nouvelle société ou de l’une de ses sociétés remplacées,

art. 87(2)(z)(ii) Versions historiques

de l’impôt payable en vertu de la présente loi par toute société remplacée;

art. 87(2)(z.1) — Compte de dividendes en capital Versions historiques

pour le calcul du montant de son compte de dividendes en capital, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf s’il s’agit d’une société remplacée à laquelle le paragraphe 83(2.1) s’appliquerait, si un dividende était versé immédiatement avant la fusion et si le choix prévu au paragraphe 83(2) était fait relativement au plein montant de ce dividende, pour qu’une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable versé par la société remplacée;

art. 87(2)(z.2) — Application des parties III et III.1 Versions historiques

pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(aa) — Impôt en main remboursable au titre de dividendes Versions historiques

lorsque la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de sa première année d’imposition, est ajouté au total calculé selon le paragraphe 129(3) à son égard pour l’année le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour sa dernière année d’imposition; toutefois, aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :

art. 87(2)(aa)(i) Versions historiques

la société remplacée n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,

art. 87(2)(aa)(ii) Versions historiques

un dividende versé par la société remplacée immédiatement avant la fusion serait réputé par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);

art. 87(2)(bb) — Sociétés de placement à capital variable ou de placement Versions historiques

dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) et la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre de gains en capital au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé et de la valeur de ces éléments immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion;

art. 87(2)(bb.1) — Entités intermédiaires Versions historiques

lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable et que la nouvelle société l’est également, selon le cas, celle-ci est réputée, pour l’application de l’article 39.1, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(cc) — Société de placement appartenant à des non-résidents Versions historiques

dans le cas d’une nouvelle société qui est une société de placement appartenant à des non-résidents :

art. 87(2)(cc)(i) Versions historiques

pour le calcul du montant admissible de l’impôt en main remboursable (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait un tel montant immédiatement avant la fusion, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant admissible de l’impôt en main remboursable au paragraphe 133(9),

art. 87(2)(cc)(ii) Versions historiques

pour le calcul du compte de dividendes sur les gains en capital (au sens du paragraphe 133(8)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un montant dans son compte de dividendes sur les gains en capital, ce montant doit être ajouté au montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 133(8),

art. 87(2)(cc)(iii) Versions historiques

pour le calcul du revenu imposable cumulatif (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un revenu imposable cumulatif, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au paragraphe 133(9);

art. 87(2)(ii) — Société publique Versions historiques

lorsqu’une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d’imposition;

art. 87(2)(jj) — Intérêts sur certaines obligations Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 81(1)m), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(kk) — Disposition d’actions d’une société contrôlée Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 40(2)h):

art. 87(2)(kk)(i) Versions historiques

lorsqu’une société était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société remplacée, immédiatement avant la fusion, et est devenue contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à cause de la fusion, par la nouvelle société, cette dernière est réputée avoir acquis le contrôle de la société ainsi contrôlée au moment où le contrôle de la société a été acquis par la société remplacée,

art. 87(2)(kk)(ii) Versions historiques

lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société qui, immédiatement après la fusion contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la nouvelle société, celle-ci est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(ll) — Montants visés à l’al. 20(1)n) et au sous-alinéa 40(1)a)(iii) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société remplacée a disposé d’un bien donné, la nouvelle société, dans le calcul :

art. 87(2)(ll)(i) Versions historiques

du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,

art. 87(2)(ll)(ii) Versions historiques

du montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,

art. 87(2)(mm) — Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage Versions historiques

pour l’application de l’article 126.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(nn) — Impôt de la partie VII en main remboursable Versions historiques

pour le calcul de l’impôt de la partie VII en main remboursable de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition donnée, il est ajouté au total déterminé en vertu de l’alinéa 192(3)a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 87(2)(nn)(i) Versions historiques

l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

art. 87(2)(nn)(ii) Versions historiques

le remboursement de la partie VII de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

art. 87(2)(oo) — Crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :

art. 87(2)(oo)(ii) Versions historiques

son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

art. 87(2)(oo)(i)(B) Versions historiques

sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),

art. 87(2)(oo)(i)(A) Versions historiques

si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,

art. 87(2)(oo)(i) Versions historiques

elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :

art. 87(2)(oo.1) — Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde Versions historiques

pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :

art. 87(2)(oo.1)(i) Versions historiques

elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :

art. 87(2)(oo.1)(i)(A) Versions historiques

si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,

art. 87(2)(oo.1)(i)(B) Versions historiques

sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),

art. 87(2)(oo.1)(ii) Versions historiques

son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,

art. 87(2)(oo.1)(iii) Versions historiques

son plafond des affaires pour l’année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le plafond des affaires d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion;

art. 87(2)(pp) — Calcul du solde du compte compensatoire cumulatif Versions historiques

pour le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif (au sens du paragraphe 66.5(2)) de la nouvelle société à un moment donné, est ajouté au total calculé par ailleurs selon l’alinéa 66.5(2)a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 87(2)(pp)(i) Versions historiques

le solde du compte compensatoire cumulatif d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,

art. 87(2)(pp)(ii) Versions historiques

le montant déduit en vertu du paragraphe 66.5(1) dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

art. 87(2)(qq) — Continuation d’une société Versions historiques

pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;

art. 87(2)(rr) — Impôt concernant les actions privilégiées imposables Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(2.9), 191(4) et 191.1(2) et (4), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(ss) — Transfert de l’impôt prévu par la partie VI.1 Versions historiques

pour l’application de l’article 191.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(tt) — Bétail — Inclusion du montant reporté Versions historiques

pour l’application des paragraphes 80.3(3) et (5), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(uu) — Remise de la taxe sur le combustible Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 12(1)x.1), de l’élément D.1 de la formule figurant dans la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) et des paragraphes 111(10) et (11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(2)(vv) — Compte de revenu à taux général Versions historiques

si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;

art. 87(2)(ww) — Compte de revenu à taux réduit Versions historiques

si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.

art. 87(2.01) — Application du par. 37.1(5) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (2).

art. 87(2.1) — Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées Versions historiques

Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés, aux seules fins suivantes :

art. 87(2.1)(a) Versions historiques

déterminer, pour une année d’imposition, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme commanditaire de la nouvelle société;

art. 87(2.1)(b) Versions historiques

déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole ou de perte comme commanditaire,

art. 87(2.1)(c) Versions historiques

de l’exercice de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;

art. 87(2.1)(d) Versions historiques

du revenu de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;

art. 87(2.1)(e) Versions historiques

du revenu imposable de toute société remplacée ou de l’impôt payable par celle-ci en vertu de la présente loi.

art. 87(2.11) — Fusion verticale Versions historiques

La société issue de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation pour l’application des articles 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et 181.1(4) à (7), de la partie IV et des paragraphes 190.1(3) à (6) à la société donnée.

art. 87(2.2) — Fusion d’assureurs Versions historiques

Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.

art. 87(3) — Calcul du capital versé Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à un moment donné du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :

art. 87(3)(a) Versions historiques

déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action (exception faite d’une action détenue par toute autre société remplacée) du capital-actions d’une société remplacée, immédiatement avant la fusion ou l’unification, qui est représentée par le rapport entre :

art. 87(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de la catégorie d’actions donnée du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification,

art. 87(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification;

art. 87(3)(b) Versions historiques

ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 87(3)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 87(3)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la nouvelle société avant le moment donné,

art. 87(3)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

art. 87(3)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui doit, en vertu de l’alinéa a), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée.

art. 87(3.1) — Choix Versions historiques

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 87(3.1)(a) Versions historiques

il y a fusion de plusieurs sociétés;

art. 87(3.1)(b) Versions historiques

les actions émises, immédiatement avant la fusion, de chaque catégorie d’actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) du capital-actions de chaque société remplacée (appelée « catégorie échangée » au présent paragraphe) sont converties en actions émises, immédiatement après la fusion, d’une autre catégorie d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « catégorie remplaçante » au présent paragraphe);

art. 87(3.1)(c) Versions historiques

immédiatement après la fusion, le nombre d’actionnaires de chaque catégorie remplaçante, le nombre d’actions de chaque catégorie remplaçante appartenant à chaque actionnaire, le nombre d’actions émises de chaque catégorie remplaçante, les modalités de chaque action d’une catégorie remplaçante ainsi que le capital versé au titre de chaque catégorie remplaçante, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, sont identiques, respectivement, au nombre d’actionnaires de la catégorie échangée qui a été convertie en la catégorie remplaçante, au nombre d’actions de chaque semblable catégorie échangée appartenant à chaque actionnaire, au nombre d’actions émises de chaque semblable catégorie échangée, aux modalités de chaque action d’une telle catégorie échangée ainsi qu’au capital versé au titre de chaque semblable catégorie échangée, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, immédiatement avant la fusion;

art. 87(3.1)(d) Versions historiques

la nouvelle société fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en conformité avec l’article 150 pour sa première année d’imposition, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent,

art. 87(3.1)(e) Versions historiques

le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fusion;

art. 87(3.1)(f) Versions historiques

chaque catégorie remplaçante est réputée être la même catégorie que la catégorie échangée avant la conversion et en être la continuation.

art. 87(4) — Actions d’une société remplacée Versions historiques

En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, chaque actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) qui était propriétaire, immédiatement avant la fusion, d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelées les « anciennes actions » au présent paragraphe), constituant pour lui des immobilisations, et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de ces actions lors de la fusion, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées les « nouvelles actions » au présent paragraphe), est réputé :

art. 87(4)(a) Versions historiques

avoir disposé des anciennes actions pour un produit égal au total des prix de base rajustés, pour lui, de ces actions immédiatement avant la fusion;

art. 87(4)(b) Versions historiques

avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal à la fraction du produit visé à l’alinéa a) représentée par le rapport entre :

art. 87(4)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie donnée qu’il a acquises à cette occasion,

art. 87(4)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions qu’il a acquises à cette occasion;

art. 87(4)(c) Versions historiques

l’actionnaire est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :

art. 87(4)(c)(i) Versions historiques

le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions et de la partie donnée,

art. 87(4)(c)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion;

art. 87(4)(d) Versions historiques

la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;

art. 87(4)(e) Versions historiques

le coût supporté par l’actionnaire de nouvelles actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société acquises par lui lors de la fusion est réputé être la fraction du moindre des montants suivants :

art. 87(4)(e)(i) Versions historiques

le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions,

art. 87(4)(e)(ii) Versions historiques

le total de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui et du montant qui, sans l’alinéa d), aurait constitué la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions,

art. 87(4)(e)(iii) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie ainsi acquises par lui,

art. 87(4)(e)(iv) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui;

art. 87(4.1) — Actions échangées Versions historiques

Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :

art. 87(4.1)(a) Versions historiques

la nouvelle action est réputée avoir été émise au moment où l’action échangée a été émise;

art. 87(4.1)(b) Versions historiques

si l’action échangée a été émise en vertu d’une convention écrite, la nouvelle action est réputée avoir été émise en vertu de cette convention;

art. 87(4.1)(c) Versions historiques

la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

art. 87(4.2) — Actions échangées après le 27 novembre 1986 Versions historiques

En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1):

art. 87(4.2)(a) Versions historiques

la nouvelle action est réputée émise au moment où l’action échangée a été émise;

art. 87(4.2)(b) Versions historiques

si l’action échangée était une action visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de action de régime transitoire au paragraphe 248(1), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée pour l’application de cette définition;

art. 87(4.2)(c) Versions historiques

l’actionnaire est réputé avoir acquis la nouvelle action au moment où il a acquis l’action échangée;

art. 87(4.2)(d) Versions historiques

la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 87(4.2)(e) Versions historiques

le choix fait par une société remplacée en application du paragraphe 191.2(1) en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont l’action échangée faisait partie est réputé être un choix fait par la nouvelle société en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont la nouvelle action fait partie;

art. 87(4.2)(f) Versions historiques

lorsque les caractéristiques de l’action échangée ou une convention concernant cette action indiquent un montant au titre de l’action échangée pour l’application du paragraphe 191(4), les présomptions suivantes s’appliquent, à condition que le montant indiqué au titre de la nouvelle action pour l’application de ce paragraphe soit égal à celui ainsi indiqué au titre de l’action échangée :

art. 87(4.2)(f)(i) Versions historiques

pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour la même contrepartie et à la même fin que l’action échangée,

art. 87(4.2)(f)(ii) Versions historiques

pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée et avoir été émise à la même fin que celle-ci,

art. 87(4.2)(f)(iii) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 191(4), dans le cas où l’actionnaire n’a reçu que la nouvelle action en contrepartie de la disposition de l’action échangée :

art. 87(4.2)(f)(iii)(A) Versions historiques

si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée par l’effet de l’alinéa 191(4)a), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour une contrepartie dont la juste valeur marchande est égale à la contrepartie de l’émission de l’action échangée,

art. 87(4.2)(f)(iii)(B) Versions historiques

si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée en raison d’un événement visé à l’alinéa 191(4)b) ou c), la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle la nouvelle action a été émise est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action échangée immédiatement avant le moment où l’événement s’est produit.

art. 87(4.3) — Droits échangés Versions historiques

En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 18 juin 1987, si un droit, coté à une bourse de valeurs désignée, permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelé « nouveau droit » au présent paragraphe — est acquis par un actionnaire en contrepartie de la disposition d’un droit, visé à l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1), permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelé « droit échangé » au présent paragraphe —, si les caractéristiques du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques du droit échangé et, enfin, si les caractéristiques de l’action à recevoir sur exercice du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques de l’action qui aurait été reçue sur exercice du droit échangé, le nouveau droit est réputé être le même droit que le droit échangé pour l’application de l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1).

art. 87(4.4) — Actions accréditives Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 87(4.4)(a) Versions historiques

il y a fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise;

art. 87(4.4)(b) Versions historiques

une société remplacée conclut à un moment donné une convention avec une personne pour une contrepartie que celle-ci s’engage à lui donner;

art. 87(4.4)(c) Versions historiques

une action de la société remplacée :

art. 87(4.4)(c)(i) Versions historiques

qui est une action accréditive (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens que lui donnerait la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) sans le passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) a été émise à la personne avant la fusion pour la contrepartie prévue par la convention,

art. 87(4.4)(c)(ii) Versions historiques

qui serait une action accréditive si elle était émise, devait être émise à la personne pour la contrepartie prévue par la convention;

art. 87(4.4)(d) Versions historiques

la nouvelle société, selon le cas :

art. 87(4.4)(d)(i) Versions historiques

a émis lors de la fusion une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne en contrepartie de la disposition de l’action accréditive de la société remplacée, et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’action accréditive,

art. 87(4.4)(d)(ii) Versions historiques

a été obligée après la fusion d’émettre une nouvelle action d’une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne conformément à l’obligation de la société remplacée d’émettre une action accréditive en faveur de la personne, et la nouvelle action ne serait pas, si elle était émise, une action visée par règlement, mentionnée à las définition de action accréditive au paragraphe 66(15),

art. 87(4.4)(e) Versions historiques

la personne est réputée avoir donné à la nouvelle société la contrepartie prévue par la convention pour l’émission de la nouvelle action;

art. 87(4.4)(f) Versions historiques

la convention est réputée avoir été conclue entre la nouvelle société et la personne au moment donné;

art. 87(4.4)(g) Versions historiques

la nouvelle action est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;

art. 87(4.4)(h) Versions historiques

la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation.

art. 87(5) — Options d’acquisition d’actions d’une société remplacée Versions historiques

En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :

art. 87(5)(a) Versions historiques

avoir disposé de l’ancienne option pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de cette option immédiatement avant la fusion;

art. 87(5)(b) Versions historiques

avoir acquis la nouvelle option à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

art. 87(5.1) — Prix de base rajusté d’une option Versions historiques

Dans le cas où le coût d’une nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :

art. 87(5.1)(a) Versions historiques

est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’ancienne option pour le contribuable;

art. 87(5.1)(b) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable.

art. 87(6) — Obligations de la société remplacée Versions historiques

Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :

art. 87(6)(a) Versions historiques

avoir disposé de l’ancien bien pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de ce bien immédiatement avant la fusion;

art. 87(6)(b) Versions historiques

avoir acquis le nouveau bien à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

art. 87(6.1) — Prix de base rajusté Versions historiques

Lorsque le coût, pour un contribuable, d’un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de l’obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit d’échanger l’obligation ou le billet contre des actions, les règles suivantes s’appliquent :

art. 87(6.1)(a) Versions historiques

est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’obligation ou du billet pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;

art. 87(6.1)(b) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement au bien donné est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.

art. 87(7) — Idem Versions historiques

Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974 et que :

art. 87(7)(a) Versions historiques

d’une part, une dette ou autre engagement d’une société remplacée qui n’avait pas été réglé immédiatement avant la fusion est devenu une dette ou autre engagement de la nouvelle société lors de la fusion;

art. 87(7)(b) Versions historiques

d’autre part, le montant que doit payer la nouvelle société à l’échéance de la dette ou de l’engagement est le même que celui que la société remplacée aurait dû payer à l’échéance,

art. 87(7)(c) Versions historiques

ne s’appliquent pas à l’égard du transfert de cette dette ou de cet autre engagement à la nouvelle société;

art. 87(7)(d) Versions historiques

s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette ou l’engagement au moment où la société remplacée l’a contracté en vertu de la convention conclue le jour où la société remplacée a conclu une convention en vertu de laquelle la dette ou l’engagement a été contracté.

art. 87(8) — Fusion étrangère Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :

art. 87(8)(a) Versions historiques

les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »;

art. 87(8)(b) Versions historiques

les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »;

art. 87(8)(c) Versions historiques

les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère ».

art. 87(8.1) — Définition de fusion étrangère Versions historiques

Pour l’application du présent article, fusion étrangère s’entend de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :

art. 87(8.1)(a) Versions historiques

la totalité ou la presque totalité des biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d’une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;

art. 87(8.1)(b) Versions historiques

la totalité ou la presque totalité des engagements (à l’exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;

art. 87(8.1)(c) Versions historiques

la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l’exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société :

art. 87(8.1)(c)(i) Versions historiques

soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

art. 87(8.1)(c)(ii) Versions historiques

soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.

art. 87(9) — Règles qui s’appliquent à certaines unifications Versions historiques

Lorsqu’il y a eu unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables visant à former une nouvelle société qui était contrôlée, immédiatement après l’unification, par une société canadienne imposable (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et lorsque, dès l’unification, des actions du capital-actions de la société mère (appelées « actions de la société mère » au présent paragraphe) ont été émises par la société mère à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 87(9)(a) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (1)c), du paragraphe (4) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, toute action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification;

art. 87(9)(a.1) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2), l’action de la société mère qui est émise en faveur d’un actionnaire en contrepartie de la disposition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée est réputée être une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société, émise en contrepartie de la disposition, par cet actionnaire, d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée;

art. 87(9)(a.2) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (4.3), le droit, coté à une bourse de valeurs désignée, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la société mère est réputé être un droit, ainsi coté, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;

art. 87(9)(a.3) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’unification, la mention de « la nouvelle société » vaut mention de « la société mère »;

art. 87(9)(a.4) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa c), les actions de la nouvelle société que la société mère acquiert lors de l’unification sont réputées constituer de nouvelles actions;

art. 87(9)(a.5) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (10) relativement à l’unification :

art. 87(9)(a.5)(i) Versions historiques

le passage « la nouvelle société » à l’alinéa (10)b) est remplacé par « la nouvelle société ou la société mère au sens du paragraphe (90 »,

art. 87(9)(a.5)(ii) Versions historiques

le passage « la nouvelle société » aux alinéas (10)c) et f) est remplacé par « la société publique visée à l’alinéa b) »;

art. 87(9)(b) Versions historiques

dans le calcul, à un moment donné, du capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère qui comprenait des actions de la société mère immédiatement après l’unification :

art. 87(9)(b)(i) Versions historiques

il faut déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification, sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions de la société mère ou d’une société remplacée (exception faite d’une action d’une société remplacée qui appartient à la société mère ou à une autre société remplacée et d’une action d’une société remplacée qui appartient à un actionnaire autre que la société mère ou à une autre société remplacée qui n’a pas été échangée, à l’unification, contre des actions de la société mère), immédiatement avant l’unification, que représente le rapport entre :

art. 87(9)(b)(i)(A) Versions historiques

d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de cette catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification,

art. 87(9)(b)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation des catégories du capital-actions de la société mère qui comprenaient des actions de la société mère immédiatement après l’unification,

art. 87(9)(b)(ii) Versions historiques

il faut ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 87(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 87(9)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

le total des montants dont chacun est un montant réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la société mère avant le moment donné,

art. 87(9)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),

art. 87(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui doit, en vertu du sous-alinéa (i), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée;

art. 87(9)(c) Versions historiques

malgré l’alinéa (4)b), la société mère est réputée avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal au total des montants suivants :

art. 87(9)(c)(i) Versions historiques

la somme par ailleurs déterminée en vertu de l’alinéa (4)b) comme étant le coût de telles actions,

art. 87(9)(c)(ii) Versions historiques

dans les cas où la société mère possédait, immédiatement après l’unification, toutes les actions émises du capital-actions de la nouvelle société, la partie : désignée par la société mère relativement aux actions de cette catégorie donnée dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’unification a été opérée, sauf que :

art. 87(9)(c)(ii)(A) Versions historiques

de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 87(9)(c)(ii)(A)(I) Versions historiques

l’excédent du total de la somme d’argent que la nouvelle société a en sa possession et des sommes dont chacune est le coût indiqué d’un bien, pour la nouvelle société, qu’elle possède immédiatement après l’unification sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la nouvelle société ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement après l’unification,

art. 87(9)(c)(ii)(A)(II) Versions historiques

le total des prix de base rajustés, pour la société mère, de toutes les actions du capital-actions de chaque société remplacée sur lesquelles la société mère avait, immédiatement avant l’unification, la propriété effective,

art. 87(9)(c)(ii)(B) Versions historiques

le montant ainsi fixé, relativement aux actions d’une catégorie donnée, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie donnée émises en vertu de l’unification sur le coût de telles actions, pour la société mère, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

art. 87(9)(c)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants ainsi fixés, relativement aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société, ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en vertu de la division (A).

art. 87(10) — Action réputée cotée en bourse Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 87(10)(a) Versions historiques

une nouvelle société est constituée par suite d’une fusion,

art. 87(10)(b) Versions historiques

la nouvelle société est une société publique,

art. 87(10)(c) Versions historiques

la nouvelle société émet une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) de son capital-actions,

art. 87(10)(d) Versions historiques

la nouvelle action est émise en échange d’une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société remplacée,

art. 87(10)(e) Versions historiques

immédiatement avant la fusion, l’ancienne action était cotée à une bourse de valeurs désignée,

art. 87(10)(f) Versions historiques

la nouvelle action est rachetée, acquise ou annulée par la nouvelle société dans les 60 jours suivant la fusion,

art. 87(11) — Fusion verticale Versions historiques

En cas de fusion d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 87(11)(a) Versions historiques

la société mère est réputée avoir disposé des actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’alinéa 88(1)b) si les paragraphes 88(1) et (1.7) s’appliquaient, avec les adaptations nécessaires, à la fusion;

art. 87(11)(b) Versions historiques

le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée au moment de la fusion et lors d’une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et (1.7).

art. 88 — Liquidation Versions historiques

Lorsqu’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée après le 6 mai 1974, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient alors à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi, exception faite du paragraphe 69(11):

art. 88(1)(a) Versions historiques

sous réserve des alinéas a.1) et a.3), tout bien de la filiale, à l’exception d’une participation dans une société de personnes, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale pour un produit égal :

art. 88(1)(a)(i) Versions historiques

à zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien, d’un avoir minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe,

art. 88(1)(a)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 38]

art. 88(1)(a)(iii) Versions historiques

au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, dans le cas de tout autre bien;

art. 88(1)(a.1) Versions historiques

tout bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, pour l’application des alinéas (2.1)b) ou e), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition;

art. 88(1)(a.2) Versions historiques

toute participation de la filiale dans une société de personnes, attribuée à la société mère lors de la liquidation, est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale;

art. 88(1)(a.3) Versions historiques

chaque titre de créance déterminé de la filiale, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf pour l’application du paragraphe 69(11), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition dans le cas où, à la fois :

art. 88(1)(a.3)(i) Versions historiques

la filiale était une institution financière au cours de son année d’imposition où ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,

art. 88(1)(a.3)(ii) Versions historiques

la société mère était une institution financière au cours de son année d’imposition où elle a reçu les actifs de la filiale lors de la liquidation,

art. 88(1)(b) Versions historiques

les actions du capital-actions de la filiale que possédait la société mère immédiatement avant la liquidation sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition par la société mère lors de la liquidation pour un produit égal au plus élevé des montants suivants :

art. 88(1)(b)(i) Versions historiques

soit le capital versé à l’égard de ces actions, immédiatement avant la liquidation, soit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i), le moins élevé de ces montants étant à retenir,

art. 88(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes dont chacune se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a ainsi disposé lors de la liquidation, égale au prix de base rajusté de l’action, pour la société mère, immédiatement avant la liquidation;

art. 88(1)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa 87(2)e.3), modifié par l’alinéa e.2), et malgré l’alinéa 87(2)e.1), modifié par l’alinéa e.2), le coût, pour la société mère, de chaque bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé être :

art. 88(1)(c)(i) Versions historiques

le coût du bien pour la société mère, compte non tenu de présent alinéa, si le bien est une participation dans une société de personnes,

art. 88(1)(c)(ii) Versions historiques

sinon, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 88(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe 69(11), serait réputé en application de l’alinéa a) être le produit de disposition du bien,

art. 88(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, par l’effet de l’article 80, est appliqué en réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la liquidation,

art. 88(1)(c)(iii) Versions historiques

les biens amortissables,

art. 88(1)(c)(iv) Versions historiques

le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, dans le cas où le transfert fait partie d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle un dividende — auquel le paragraphe 55(2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa 55(3)b) — a été reçu,

art. 88(1)(c)(v) Versions historiques

le bien acquis par la filiale de la société mère ou d’une personne ou société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société mère autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou tout autre bien acquis par la filiale en remplacement de ce bien, dans le cas où l’acquisition faisait partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois,

art. 88(1)(c)(vi) Versions historiques

le bien distribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la liquidation, les conditions suivantes sont réunies :

art. 88(1)(c)(vi)(A) Versions historiques

la société mère a acquis le contrôle de la filiale,

art. 88(1)(c)(vi)(B) Versions historiques

un bien distribué à la société mère lors de la liquidation, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :

art. 88(1)(c)(vi)(B)(I) Versions historiques

par une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,

art. 88(1)(c)(vi)(B)(II) Versions historiques

par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l’ensemble des actions appartenant alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne donnée à ce moment,

art. 88(1)(c)(vi)(B)(III) Versions historiques

par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie : la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire déterminé de la société au cours de la série et après le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, une personne donnée serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert le contrôle de la filiale pour la dernière fois si l’ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), et acquises par ces personnes dans le cadre de la série appartenaient à la personne donnée à ce moment;

art. 88(1)(c.1) Versions historiques

pour le calcul, après la liquidation, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation, est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) le montant calculé selon cet élément Q au titre de cette entreprise immédiatement avant la disposition;

art. 88(1)(c.2) Versions historiques

pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi):

art. 88(1)(c.2)(i) Versions historiques

sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d’éviter qu’un bien attribué à celle-ci lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),

art. 88(1)(c.2)(ii) Versions historiques

dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :

art. 88(1)(c.2)(ii)(A) Versions historiques

la société de personnes ou la fiducie est réputée être une personne qui est une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances,

art. 88(1)(c.2)(ii)(B) Versions historiques

chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises du capital-actions de la société égal au produit de la multiplication du nombre d’actions émises du capital-actions de la société par le rapport entre :

art. 88(1)(c.2)(ii)(B)(I) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

art. 88(1)(c.2)(ii)(B)(II) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,

art. 88(1)(c.2)(ii)(C) Versions historiques

la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en être alors propriétaire,

art. 88(1)(c.2)(iii) Versions historiques

pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société :

art. 88(1)(c.2)(iii)(A) Versions historiques

le passage « des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d’une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,

art. 88(1)(c.2)(iii)(B) Versions historiques

une société est réputée ne pas être son propre actionnaire déterminé;

art. 88(1)(c.3) Versions historiques

pour l’application de la division c)(vi)(B), le bien qu’une personne acquiert en remplacement d’un ou plusieurs autres biens (appelés « bien distribué » au présent alinéa) distribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants :

art. 88(1)(c.3)(i) Versions historiques

un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment est attribuable en tout ou en partie au bien distribué,

art. 88(1)(c.3)(ii) Versions historiques

un bien appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande du bien distribué ou au produit provenant de la disposition de ce bien,

art. 88(1)(c.3)(iii) Versions historiques

de l’argent,

art. 88(1)(c.3)(iv) Versions historiques

un bien n’appartenant pas à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A),

art. 88(1)(c.3)(v) Versions historiques

un bien visé au sous-alinéa (i), s’il y est visé uniquement du fait qu’un bien déterminé visé à l’un des sous-alinéas c.4)(i) à (iv) a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances visées aux sous-alinéas c.4)(i) à (iv);

art. 88(1)(c.4) Versions historiques

pour l’application des sous-alinéas c.3)(i) et (v), est un bien déterminé :

art. 88(1)(c.4)(i) Versions historiques

une action du capital-actions de la société mère qui a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une actions du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,

art. 88(1)(c.4)(ii) Versions historiques

une dette émise par la société mère en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère,

art. 88(1)(c.4)(iii) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,

art. 88(1)(c.4)(iv) Versions historiques

une dette d’une société canadienne imposable qu’elle a émise en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,

art. 88(1)(c.4)(v) Versions historiques

si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la filiale qui, à la fois :

art. 88(1)(c.4)(v)(A) Versions historiques

a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,

art. 88(1)(c.4)(v)(B) Versions historiques

a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion,

art. 88(1)(c.4)(vi) Versions historiques

si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la société mère qui, à la fois :

art. 88(1)(c.4)(vi)(B) Versions historiques

a été rachetée, acquise ou annulée par la société mère en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion;

art. 88(1)(c.4)(vi)(A) Versions historiques

a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,

art. 88(1)(c.5) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa c.4), une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette dernière détient, à ce moment, des actions de la société qui répondent aux conditions suivantes :

art. 88(1)(c.5)(i) Versions historiques

elles confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voies pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

art. 88(1)(c.5)(ii) Versions historiques

leur juste valeur marchande compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société;

art. 88(1)(c.6) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa c.3) et malgré le paragraphe 256(9), le contrôle d’une société, s’il est acquis au moyen de statuts réglementant un arrangement, est réputé avoir été acquis à la fin du jour de l’entrée en vigueur de l’arrangement;

art. 88(1)(c.7) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa c)(iii), sont assimilés à des biens amortissables les droits de tenure à bail dans ces biens et les options d’achat visant ces biens;

art. 88(1)(c.8) Versions historiques

pour l’application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d’une société la catégorie d’actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :

art. 88(1)(c.8)(i) Versions historiques

le capital versé au titre de la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation,

art. 88(1)(c.8)(ii) Versions historiques

les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions,

art. 88(1)(c.8)(iii) Versions historiques

ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,

art. 88(1)(c.8)(iv) Versions historiques

ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;

art. 88(1)(d) Versions historiques

le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation correspond à la partie de l’excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :

art. 88(1)(d)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 88(1)(d)(i)(A) Versions historiques

du total des sommes dont chacune se rapporte à un bien donné qui appartenait à la filiale, immédiatement avant la liquidation, égale au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, plus tout argent que la filiale a en sa possession immédiatement avant la liquidation,

art. 88(1)(d)(i)(B) Versions historiques

les sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la filiale ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement avant la liquidation,

art. 88(1)(d)(i)(C) Versions historiques

le montant de toute provision (sauf celle visée à l’alinéa 20(1)n) ou aux sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la présente loi ou aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 3 novembre 1981) déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle ses éléments d’actif ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,

art. 88(1)(d)(i.1) Versions historiques

le total des montants dont chacun se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a disposé lors de la liquidation ou en vue de la liquidation, égal au total des montants reçus par la société mère ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) relativement à la filiale), à l’égard :

art. 88(1)(d)(i.1)(A) Versions historiques

soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,

art. 88(1)(d)(i.1)(B) Versions historiques

soit de dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie, sur l’action ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée,

art. 88(1)(d)(ii) Versions historiques

le montant ainsi fixé, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale sur le coût indiqué de cette immobilisation, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation,

art. 88(1)(d)(ii.1) Versions historiques

pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, B la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente : dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

art. 88(1)(d)(iii) Versions historiques

le total des montants ainsi fixés, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants déterminés en vertu des sous-alinéas (i) et (i.1);

art. 88(1)(d.1) Versions historiques

le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et les paragraphes 13(21.2) et 14(12) ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;

art. 88(1)(d.2) Versions historiques

pour déterminer, pour l’application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment auquel une personne ou un groupe de personnes (appelé « acquéreur » au présent alinéa et à l’alinéa d.3)) a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois — lequel contrôle a été acquis auprès d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel l’acquéreur avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle au premier en date des moments suivants :

art. 88(1)(d.2)(i) Versions historiques

le moment auquel le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (contrôle s’entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si l’expression « une autre société » était remplacée par « une personne » et les expressions « l’autre société » et « cette autre société » , par « la personne »),

art. 88(1)(d.2)(ii) Versions historiques

le moment auquel le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;

art. 88(1)(d.3) Versions historiques

pour l’application des alinéas c), d) et d.2), lorsque le contrôle d’une société est acquis par un acquéreur pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de la société découlant du décès d’un particulier, l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle immédiatement après le décès auprès d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance;

art. 88(1)(e) Versions historiques

pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1), la juste valeur marchande d’une participation dans une société de personnes donnée détenue par la filiale au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois est réputée ne pas comprendre la somme qui correspond au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans la juste valeur marchande de la participation si, à la fois :

art. 88(1)(e)(i) Versions historiques

dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment où le contrôle est acquis, l’un des faits ci-après s’avère :

art. 88(1)(e)(i)(A) Versions historiques

la filiale dispose du bien en faveur de la société de personnes donnée ou d’une autre société de personnes et le paragraphe 97(2) s’applique à la disposition,

art. 88(1)(e)(i)(B) Versions historiques

dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes, la filiale acquiert la participation dans la société de personnes donnée ou dans une autre société de personnes auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) et l’article 85 s’applique relativement à l’acquisition de la participation,

art. 88(1)(e)(ii) Versions historiques

au moment où le contrôle est acquis, la société de personnes donnée détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé aux divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1);

art. 88(1)(e.1) Versions historiques

la filiale peut, pour le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation, déduire la provision qu’elle aurait pu déduire en application de la présente partie si ses biens n’avaient pas été transférés à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation; malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme n’est à inclure, au titre d’une provision ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition qui suit celle où ses biens ont été transférés à la société mère ou ses obligations assumées par celle-ci;

art. 88(1)(e.2) Versions historiques

les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

art. 88(1)(e.2)(i) Versions historiques

« fusion » devient « liquidation »,

art. 88(1)(e.2)(ii) Versions historiques

« société remplacée » devient « filiale »,

art. 88(1)(e.2)(iii) Versions historiques

« nouvelle société » devient « société mère »,

art. 88(1)(e.2)(iv) Versions historiques

« sa première année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu l’actif de la filiale lors de la liquidation »,

art. 88(1)(e.2)(v) Versions historiques

« sa dernière année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation »,

art. 88(1)(e.2)(vi) Versions historiques

« gain d’une société remplacée » devient « gain de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(vii) Versions historiques

« revenu d’une société remplacée » devient « revenu de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(viii) Versions historiques

« revenu de la nouvelle société » devient « revenu de la société mère »,

art. 88(1)(e.2)(ix) Versions historiques

« paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,

art. 88(1)(e.2)(x) Versions historiques

« une société privée remplacée » devient « la filiale (si elle était une société privée au moment de la liquidation) »,

art. 88(1)(e.2)(xi) et (xii) Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(8)]

art. 88(1)(e.2)(xiii) Versions historiques

« plusieurs sociétés » devient « une filiale »,

art. 88(1)(e.2)(xiv) et (xv) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 118(11)]

art. 88(1)(e.2)(xvi) Versions historiques

« le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de toute société remplacée immédiatement avant la fusion » devient « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la filiale au moment de sa liquidation »,

art. 88(1)(e.2)(xvii) Versions historiques

« impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VII en main remboursable de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(xviii) Versions historiques

« remboursement de la partie VII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VII de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(xix) Versions historiques

« impôt de la partie VIII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VIII en main remboursable de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(xx) Versions historiques

« remboursement de la partie VIII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VIII de la filiale »,

art. 88(1)(e.2)(xxi) Versions historiques

« compte compensatoire cumulatif de la société remplacée » devient « compte compensatoire cumulatif de la filiale »;

art. 88(1)(e.3) Versions historiques

pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :

art. 88(1)(e.3)(i) Versions historiques

les biens acquis et les dépenses faites par la filiale ainsi que les montants inclus dans le crédit d’impôt à l’investissement de la filiale en vertu de l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la dépense » au présent alinéa — sont réputés avoir été respectivement acquis, faites et inclus par la société mère au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année de la dépense de la filiale,

art. 88(1)(e.3)(ii) Versions historiques

sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs pour l’application des alinéas f) à k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) à l’égard de la société mère pour l’année donnée : dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants calculés à l’égard de la filiale ont été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);

art. 88(1)(e.3)(ii)(A) Versions historiques

les montants qui auraient été calculés à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa f) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée, si la mention « une année d’imposition antérieure » à cet alinéa était remplacée par la mention « l’année ou une année d’imposition antérieure »,

art. 88(1)(e.3)(ii)(B) Versions historiques

les montants calculés à l’égard de la filiale pour l’application des alinéas g) à i) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée,

art. 88(1)(e.3)(ii)(C) Versions historiques

le montant calculé à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée; toutefois, pour l’application de la présente division, en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, peut être ajouté au montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) à l’égard de la filiale l’excédent éventuel du produit du montant qui, sans les paragraphes 127(3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait l’impôt payable par la société mère pour l’année donnée en vertu de la présente partie par le rapport entre : sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) pour l’entreprise donnée ou pour l’autre entreprise, selon le cas, à l’égard de la société mère à la fin de l’année donnée,

art. 88(1)(e.3)(ii)(C)(I) Versions historiques

d’une part, lorsque la filiale exploitait une entreprise donnée dans le cadre de laquelle un bien a été acquis, ou une dépense faite, avant ce moment antérieur, qu’un montant au titre de ce bien ou de cette dépense a été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été liquidée et que la société mère exploitait l’entreprise donnée tout au long de l’année donnée, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le revenu de la société mère pour l’année donnée provenant de l’entreprise donnée ou provenant d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale dans ce cadre, avant ce moment antérieur, sur le total des montants déduits par la société mère pour l’année donnée en vertu des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie dans le cadre de l’entreprise donnée pour une année d’imposition,

art. 88(1)(e.3)(ii)(C)(II) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé de l’excédent calculé à la subdivision (I) et du revenu imposable de la société mère pour l’année donnée,

art. 88(1)(e.4) Versions historiques

pour le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :

art. 88(1)(e.4)(i) Versions historiques

les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,

art. 88(1)(e.4)(ii) Versions historiques

sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);

art. 88(1)(e.5) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 16(2)]

art. 88(1)(e.6) Versions historiques

lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition — appelée « année du don » au présent article —, la société mère est réputée, pour le calcul du montant déductible par celle-ci en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait un don, dans chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, égal à l’excédent éventuel du total des dons faits par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 de la présente loi ou de l’alinéa 110(1)a), b) ou b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ces dons;

art. 88(1)(e.61) Versions historiques

pour l’application de l’article 110.1, la société mère est réputée avoir fait tout don qui est réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir été fait par la filiale après qu’elle a cessé d’exister;

art. 88(1)(e.7) Versions historiques

aux fins suivantes :

art. 88(1)(e.7)(i) Versions historiques

le calcul du montant déductible par la société mère en vertu du paragraphe 126(2) pour une année d’imposition qui a commencé après le début de la liquidation,

art. 88(1)(e.7)(ii) Versions historiques

la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la société mère peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2)a),

art. 88(1)(e.8) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, sauf la filiale :

art. 88(1)(e.8)(ii)(B) Versions historiques

le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années;

art. 88(1)(e.8)(ii)(A) Versions historiques

le revenu imposable de la société mère pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

art. 88(1)(e.8)(ii) Versions historiques

si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et n’est associée à aucune société au cours de cette année, le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.8)(i)(B) Versions historiques

le revenu imposable de la filiale pour chacune de ses années d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation est réputé nul,

art. 88(1)(e.8)(i)(A)(II) Versions historiques

le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu de la division (B) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

art. 88(1)(e.8)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

art. 88(1)(e.8)(i)(A) Versions historiques

le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.8)(i) Versions historiques

si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :

art. 88(1)(e.9) Versions historiques

pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :

art. 88(1)(e.9)(i) Versions historiques

si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :

art. 88(1)(e.9)(i)(A) Versions historiques

le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.9)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

art. 88(1)(e.9)(i)(A)(II) Versions historiques

le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

art. 88(1)(e.9)(i)(B) Versions historiques

le plafond des affaires de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.9)(i)(B)(I) Versions historiques

son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,

art. 88(1)(e.9)(i)(B)(II) Versions historiques

le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,

art. 88(1)(e.9)(ii) Versions historiques

si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :

art. 88(1)(e.9)(ii)(A) Versions historiques

le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.9)(ii)(A)(I) Versions historiques

son revenu imposable pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,

art. 88(1)(e.9)(ii)(A)(II) Versions historiques

le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,

art. 88(1)(e.9)(ii)(B) Versions historiques

le plafond des affaires de la société mère pour cette année précédente est réputé égal au total des montants suivants :

art. 88(1)(e.9)(ii)(B)(I) Versions historiques

son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,

art. 88(1)(e.9)(ii)(B)(II) Versions historiques

le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition se terminant dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin,

art. 88(1)(e.9)(iii) Versions historiques

si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, les revenu imposable et plafond des affaires de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés nuls;

art. 88(1)(f) Versions historiques

lorsqu’un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la filiale a été attribué à la société mère lors de la liquidation, et que le coût en capital du bien, pour la filiale, dépasse le montant réputé être, en vertu de l’alinéa a), le produit que la filiale a tiré de la disposition de ce bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 88(1)(f)(i) Versions historiques

malgré l’alinéa c), le coût en capital de ce bien, pour la société mère, est réputé être le coût en capital de ce bien, pour la filiale,

art. 88(1)(f)(ii) Versions historiques

la société mère est réputée avoir été autorisée à déduire l’excédent relatif à ce bien, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par la société mère;

art. 88(1)(g) Versions historiques

si la filiale est une compagnie d’assurance :

art. 88(1)(g)(i) Versions historiques

la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,

art. 88(1)(g)(ii) Versions historiques

pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure en application du paragraphe 138(9) dans le revenu de la filiale et de la société mère et des gains et pertes de la filiale et de la société mère résultant de biens utilisés ou détenus par elles pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :

art. 88(1)(g)(ii)(A) Versions historiques

la filiale et la société mère sont réputées avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par la société mère, à la liquidation,

art. 88(1)(g)(ii)(B) Versions historiques

pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère suivant le moment visé à la division (A), les biens transférés à la société mère, et les obligations assumées par celle-ci, à la liquidation sont réputés transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation en ce qui concerne ces biens, ces obligations et les entreprises d’assurance exploitées par la filiale;

art. 88(1)(h) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la société mère est réputée, pour ce qui est de chaque bien qui lui est attribué lors de la liquidation, être la même société que la filiale et en être la continuation;

art. 88(1)(i) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 142.5(2), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée avoir pris fin immédiatement avant l’attribution des actifs.

art. 88(1.1) — Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiales Versions historiques

Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où la fraction :

art. 88(1.1)(a) Versions historiques

n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;

art. 88(1.1)(b) Versions historiques

aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenu pour cette année,

art. 88(1.1)(c) Versions historiques

dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme commanditaire, respectivement, subie par la société mère et résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

art. 88(1.1)(d) Versions historiques

dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme commanditaire subie par la société mère qui dérivait de la même source que la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme commanditaire, respectivement, subie par la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

art. 88(1.1)(d.1) Versions historiques

dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, réputée, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société mère et relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, laquelle perte n’était pas déductible par la société d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

art. 88(1.1)(e) Versions historiques

en cas d’acquisition du contrôle de la société mère ou de la filiale par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie par la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, à l’exception de la fraction de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, qui sont déductibles :

art. 88(1.1)(e)(i) Versions historiques

d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale ou par la société mère à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

art. 88(1.1)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la société mère provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

art. 88(1.1)(f) Versions historiques

la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte de la filiale qui autrement serait réputée, en application des alinéas c), d) ou d.1), être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une telle perte de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.

art. 88(1.2) — Pertes en capital nettes d’une filiale Versions historiques

Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:

art. 88(1.2)(a) Versions historiques

d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;

art. 88(1.2)(b) Versions historiques

d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenus et de gains en capital imposables pour cette année,

art. 88(1.2)(c) Versions historiques

dans le cas où une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société mère ou de la filiale à un moment donné, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

art. 88(1.2)(d) Versions historiques

la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.

art. 88(1.3) — Calcul du revenu et de l’impôt à payer de la société mère Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)e.3), e.6) et e.7), des paragraphes (1.1) et (1.2), de l’article 110.1, des paragraphes 111(1) et (3) et de la partie IV, lorsqu’une société mère a été constituée après la fin d’une année d’impôt étranger, d’une année de la dépense, d’une année de perte ou d’une année du don d’une de ses filiales, pour le calcul du revenu imposable de la société mère et de son impôt payable en vertu de la présente partie et de la partie IV pour une année d’imposition :

art. 88(1.3)(a) Versions historiques

elle est réputée avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant la fin de la première année de la dépense, année du don, année d’impôt étranger ou année de la perte de la filiale et se terminant immédiatement après qu’elle a été constituée;

art. 88(1.3)(b) Versions historiques

elle est réputée avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le jour de l’année où a pris fin son premier exercice;

art. 88(1.3)(c) Versions historiques

elle est réputée avoir été contrôlée, tout au long de la période donnée, par la personne ou le groupe de personnes qui la contrôlait immédiatement après qu’elle a été constituée.

art. 88(1.4) — Dépenses admissibles d’une filiale Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 37.1, lorsque les règles du paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu de la société m toute année d’imposition commençant après la liquidation de la filiale :

art. 88(1.4)(a) Versions historiques

lorsque la période de base de la société mère comprend moins de 3 années d’imposition, sa période de base est déterminée à supposer qu’elle ait eu des années d’imposition dans chacune des années civiles précédant l’année où elle a été constituée et que chacune de ces années ait commencé le jour anniversaire de sa constitution;

art. 88(1.4)(b) Versions historiques

les dépenses admissibles faites par la société mère au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base sont réputées être la somme du montant par ailleurs déterminé et des dépenses admissibles faites par la filiale au cours de son année d’imposition se terminant dans la même année civile que l’année donnée;

art. 88(1.4)(c) Versions historiques

le total des montants versés à la société mère par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base est réputé être le total du montant par ailleurs déterminé et de tels montants versés à la filiale par une personne visée à ces sous-alinéas au cours de l’année d’imposition de la filiale se terminant dans la même année civile que l’année donnée;

art. 88(1.4)(d) Versions historiques

il doit être ajouté au total des montants par ailleurs déterminés à l’égard de la société mère, respectivement en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) et (iii), le total des montants déterminés en vertu de ces sous-alinéas à l’égard de la filiale.

art. 88(1.41) — Application du par. 37.1(5) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (1.4).

art. 88(1.5) — Continuation de la filiale par la société mère Versions historiques

Pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

art. 88(1.6) — Idem Versions historiques

En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s’applique, d’une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l’inventaire, qu’elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 88(1.6)(a) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii), le coût indiqué, pour la société immédiatement avant la liquidation, d’un bien qu’elle a acheté et qui est à porter à cet inventaire est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :(A × B/C) + D où : A représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment si cette année se terminait à ce moment, B la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)) pour la société à ce moment, des biens à porter à l’inventaire qui sont attribués à la société mère lors de la liquidation, C la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire achetés par la société et dont elle était propriétaire dans le cadre de cette entreprise à ce moment, D le moins élevé des montants suivants : tout montant supplémentaire désigné par la société relativement au bien, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant déterminé en application de l’élément A au titre du bien;

art. 88(1.6)(b) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition des biens à porter à l’inventaire et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites immédiatement avant la liquidation et dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;

art. 88(1.6)(c) Versions historiques

pour l’application de l’article 28, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole et calcule le revenu qu’elle en tire selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 88(1.6)(c)(i) Versions historiques

un montant égal au coût, pour la société mère, des biens à porter à l’inventaire est réputé avoir été payé par la société mère au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,

art. 88(1.6)(c)(ii) Versions historiques

la société mère est réputée avoir acheté les biens à porter à l’inventaire pour un montant égal à ce coût au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.

art. 88(1.7) — Application Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)c) et d), lorsque la société mère d’une filiale avait un lien de dépendance avec une autre personne (sauf une société dont le contrôle a été acquis par la société mère auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance) avant la liquidation de la filiale, la société mère et l’autre personne sont réputées avoir eu entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.

art. 88(2) — Liquidation d’une société canadienne Versions historiques

Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société :

art. 88(2)(a) Versions historiques

pour le calcul, pour la société :

art. 88(2)(a)(i) Versions historiques

de son compte de dividendes en capital,

art. 88(2)(a)(i.1) Versions historiques

de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement,

art. 88(2)(a)(ii) Versions historiques

de son compte de dividendes sur les gains en capital (au sens de l’article 133),

art. 88(2)(a)(iii) Versions historiques

de son surplus de capital en main avant 1972,

art. 88(2)(a)(iv) Versions historiques

l’année d’imposition de la société qui aurait autrement compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment du calcul, et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé à ce moment,

art. 88(2)(a)(v) Versions historiques

chacun des biens de la société qui ont été ainsi attribués au moment donné est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société immédiatement avant la fin de l’année d’imposition réputée s’être ainsi terminée, à un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

art. 88(2)(a)(vi) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(16)]

art. 88(2)(b) Versions historiques

lorsque la société est réputée, en vertu du paragraphe 84(2), avoir payé, au moment donné, un dividende (appelé « dividende de liquidation » au présent alinéa) relatif à des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les règles suivantes s’appliquent :

art. 88(2)(b)(i) Versions historiques

la partie du dividende de liquidation qui n’excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l’article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d’un dividende distinct,

art. 88(2)(b)(ii) Versions historiques

est réputée ne pas être un dividende la partie du dividende de liquidation qui correspond au moindre du surplus de capital en main avant 1972 de la société immédiatement avant ce moment et de l’excédent du dividende de liquidation sur, selon le cas :

art. 88(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 83(2),

art. 88(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 133(7.1),

art. 88(2)(b)(iii) Versions historiques

malgré la définition de dividende imposable au paragraphe 89(1), le dividende de liquidation est réputé être un dividende distinct qui est un dividende imposable, dans la mesure où il dépasse le total de la partie de ce dividende réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être un dividende distinct à toutes fins et de la partie réputée, en vertu du sous-alinéa (ii), ne pas être un dividende,

art. 88(2)(b)(iv) Versions historiques

chaque personne détenant une ou plusieurs actions émises de cette catégorie au moment donné est réputée avoir reçu un montant correspondant au produit de la multiplication de tout dividende distinct, calculé selon le sous-alinéa (i) ou (iii), par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment;

art. 88(2)(c) Versions historiques

pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

art. 88(2)(c)« 12(1)(t) Versions historiques

la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

art. 88(2.1) — Définition de surplus de capital en main avant 1972 Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le surplus de capital en main avant 1972 d’une société donnée à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 88(2.1)(a) Versions historiques

le surplus de capital en main en 1971 de la société au 31 décembre 1978, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date;

art. 88(2.1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu — ou du produit qu’elle a tiré de la disposition de l’immobilisation, le moindre de ces montants étant à retenir, sur le coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27);

art. 88(2.1)(c) Versions historiques

lorsque, avant le moment donné, une filiale (à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) de la société donnée a été liquidée après 1978, le montant égal au surplus de capital en main avant 1972 de la filiale immédiatement avant le début de la liquidation;

art. 88(2.1)(d) Versions historiques

lorsque la société donnée est une nouvelle société formée à la suite d’une fusion (au sens de l’article 87) après 1978 et avant le moment donné, le total des montants dont chacun est égal, à l’égard d’une société remplacée, au surplus de capital en main avant 1972 de celle-ci immédiatement avant la fusion,

art. 88(2.1)(e) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.

art. 88(2.2) — Calcul du surplus de capital en main avant 1972 Versions historiques

Pour l’application du calcul du surplus de capital en main avant 1972 d’une société à un moment donné après 1978, les règles suivantes s’appliquent :

art. 88(2.2)(a) Versions historiques

le montant visé aux alinéas (2.1)b) et e) à l’égard de la société est réputé être nul, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est :

art. 88(2.2)(a)(i) Versions historiques

soit une action du capital-actions d’une filiale, au sens du paragraphe (1), qui a fait l’objet d’une disposition au moment de la liquidation de la filiale, lorsque la liquidation a commencé après 1978,

art. 88(2.2)(a)(ii) Versions historiques

soit une action du capital-actions d’une autre société canadienne — qui était contrôlée, au sens du paragraphe 186(2), par la société immédiatement avant la disposition — dont la société a disposé, après 1978, en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, autre qu’une disposition prévue à l’alinéa b),

art. 88(2.2)(a)(iii) Versions historiques

soit, sous réserve du paragraphe 26(21) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, une action du capital-actions d’une société donnée dont la société a disposé après 1978, au moment d’une fusion au sens du paragraphe 87(1), lorsque la société contrôlait, au sens du paragraphe 186(2), à la fois la société donnée immédiatement avant la fusion et la nouvelle société immédiatement après la fusion;

art. 88(2.2)(b) Versions historiques

lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.

art. 88(2.3) — Coût effectif de certains biens amortissables Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.1), le coût effectif d’un bien amortissable qu’une société a acquis avant le début de son année d’imposition 1949 et qui est une immobilisation prévue dans ce paragraphe est réputé être le coût en capital du bien, pour la société (au sens de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971).

art. 88(3) — Dissolution d’une société étrangère affiliée Versions historiques

Lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) par un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent paragraphe), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur du contribuable :

art. 88(3)(a) Versions historiques

le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci, pour le contribuable, sont réputés être un montant égal au prix de base rajusté de l’action, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, immédiatement avant la dissolution, ou au montant plus élevé que demande le contribuable, mais qui ne peut dépasser la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant la dissolution;

art. 88(3)(b) Versions historiques

le produit de disposition, pour le contribuable, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 88(3)(b)(iii) Versions historiques

le total des dettes de la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme, autrement qu’au titre d’un dividende qu’elle doit au contribuable ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, qui étaient impayées immédiatement avant la dissolution ou qui ont été assumées ou annulées par le contribuable lors de la dissolution.

art. 88(3)(b)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de tout bien (autres que les actions visées au sous-alinéa (i)) dont a disposé la société affiliée ayant procédé à la disposition en faveur du contribuable au moment de la dissolution,

art. 88(3)(b)(i) Versions historiques

le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé à l’alinéa a),

art. 88(4) — Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu’elles s’appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3):

art. 88(4)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion;

art. 88(4)(b) Versions historiques

la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 88(4)(c) Versions historiques

s’agissant d’une fusion visée au paragraphe 87(9), le contrôle d’une société remplacée que la société mère ne contrôlait pas avant la fusion est réputé avoir été acquis par celle-ci immédiatement avant la fusion.

art. 88.1 — Application Versions historiques
art. 88.1(1) Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 88.1(1)(a) Versions historiques

la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

art. 88.1(1)(b) Versions historiques

la fiducie est :

art. 88.1(1)(b)(i) Versions historiques

soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

art. 88.1(1)(b)(ii) Versions historiques

soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

art. 88.1(1)(c) Versions historiques

si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

art. 88.1(1)(c)(i) Versions historiques

le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

art. 88.1(1)(c)(ii) Versions historiques

le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

art. 88.1(1)(d) Versions historiques

si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

art. 88.1(1)(d)(i) Versions historiques

ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

art. 88.1(1)(d)(ii) Versions historiques

la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.

art. 88.1(2) — Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

art. 88.1(2)(a) Versions historiques

la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

art. 88.1(2)(b) Versions historiques

le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

art. 88.1(2)(c) Versions historiques

la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

art. 88.1(2)(d) Versions historiques

la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

art. 88.1(2)(e) Versions historiques

le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

art. 88.1(2)(f) Versions historiques

chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

art. 88.1(2)(g) Versions historiques

sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

art. 89 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

art. 89(1) — bien désigné Versions historiques

bien désigné

art. 89(1)(a) Versions historiques

Bien d’une société privée, devenue société privée pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981, que celle-ci a acquis :

art. 89(1)(a)(i) Versions historiques

avant le 13 novembre 1981,

art. 89(1)(a)(ii) Versions historiques

après le 12 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

art. 89(1)(b) Versions historiques

bien d’une société privée que celle-ci a acquis auprès d’une autre société privée avec qui la société privée avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la date d’acquisition du bien, si celui-ci était un bien désigné de l’autre société privée;

art. 89(1)(c) Versions historiques

action acquise par une société privée lors d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’article 85.1, 86 ou 87 s’appliquait, en échange d’une action qui était un bien désigné de la société;

art. 89(1)(d) Versions historiques

bien de remplacement (au sens de l’article 44) d’un bien désigné dont il a été disposé à cause d’un événement visé à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54.

art. 89(1) — capital versé Versions historiques

capital versé À un moment donné :

art. 89(1)(a) Versions historiques

à l’égard d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société, somme égale au capital versé à ce moment, relativement à la catégorie d’actions du capital-actions de la société à laquelle appartient cette action et divisé par le nombre des actions émises de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;

art. 89(1)(b) Versions historiques

à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

art. 89(1)(b)(i) Versions historiques

lorsque le moment donné est antérieur au 7 mai 1974, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu de la présente loi,

art. 89(1)(b)(ii) Versions historiques

lorsque le moment donné est postérieur au 6 mai 1974 et antérieur au 1 er avril 1977, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,

art. 89(1)(b)(iii) Versions historiques

lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

art. 89(1)(b)(iv) Versions historiques

le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,

art. 89(1)(b)(v) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente tout ou partie d’un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;

art. 89(1)(c) Versions historiques

à l’égard de toutes les actions du capital-actions d’une société, somme égale au total des montants dont chacun est une somme égale au capital versé à l’égard d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions de la société au moment donné.

art. 89(1) — compte de dividendes en capital Versions historiques

compte de dividendes en capital S’agissant du compte de dividendes en capital d’une société, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 89(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 89(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 89(1)(a)(i)(A) Versions historiques

d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),

art. 89(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le gain en capital imposable de la société correspondant,

art. 89(1)(a)(i)(B.1) Versions historiques

le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),

art. 89(1)(a)(i)(C) Versions historiques

la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

art. 89(1)(a)(i)(C)(I) Versions historiques

sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

art. 89(1)(a)(i)(C)(II) Versions historiques

soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

art. 89(1)(a)(i)(C)(III) Versions historiques

soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

art. 89(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 89(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une perte en capital de la société résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 que n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

art. 89(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

la perte en capital déductible de la société correspondante,

art. 89(1)(a)(ii)(C) Versions historiques

la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

art. 89(1)(a)(ii)(C)(I) Versions historiques

sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

art. 89(1)(a)(ii)(C)(II) Versions historiques

soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

art. 89(1)(a)(ii)(C)(III) Versions historiques

soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable;

art. 89(1)(b) Versions historiques

les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;

art. 89(1)(c) Versions historiques

les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,

art. 89(1)(c.1) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 89(1)(c.1)(i) Versions historiques

la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

art. 89(1)(c.1)(ii) Versions historiques

si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante : V + W où : V représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période, W le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,

art. 89(1)(c.1)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, zéro,

art. 89(1)(c.2) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 89(1)(c.2)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

art. 89(1)(c.2)(ii) Versions historiques

si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante : X + Y où : X représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période, Y le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,

art. 89(1)(c.2)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, zéro,

art. 89(1)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 89(1)(d)(i) Versions historiques

les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne,

art. 89(1)(d)(ii) Versions historiques

les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,

art. 89(1)(e) Versions historiques

le montant du compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985, sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;

art. 89(1)(f) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

art. 89(1)(f)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 89(1)(f)(i)(A) Versions historiques

le montant de l’attribution,

art. 89(1)(f)(i)(B) Versions historiques

le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle le paragraphe 104(21.4) s’applique) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,

art. 89(1)(f)(ii) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année, B B le montant mentionné à la division (i)(B),

art. 89(1)(g) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

art. 89(1)(g)(i) Versions historiques

le montant de l’attribution,

art. 89(1)(g)(ii) Versions historiques

le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,

sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;

art. 89(1) — compte de revenu à taux général Versions historiques

compte de revenu à taux général Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée : C + D + E + F – G où : C représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente; D le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année; E le total des sommes représentant chacune : un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée; une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée; F le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée; G : sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente; si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro; B la somme obtenue par la formule suivante : H × (I – J) où : H représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée; I le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée; J le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

art. 89(1) — compte de revenu à taux réduit Versions historiques

compte de revenu à taux réduit Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B + C + D + E + F) - (G + H) où : A représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente; B le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada; C le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée; D: dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année, dans les autres cas, zéro; E: si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année, dans les autres cas, zéro; F: si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année, dans les autres cas, zéro; G le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée; H le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.

art. 89(1) — désignation excessive de dividende déterminé Versions historiques

désignation excessive de dividende déterminé Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :

art. 89(1)(a) Versions historiques

sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C/A où : A représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année, B zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année, C le montant du dividende déterminé;

art. 89(1)(b) Versions historiques

sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné, le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment, B le montant du dividende déterminé, C la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;

art. 89(1)(c) Versions historiques

une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.

art. 89(1) — dividende déterminé Versions historiques

dividende déterminé

art. 89(1)(a) Versions historiques

La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

art. 89(1)(b) Versions historiques

en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne.

art. 89(1) — dividende imposable Versions historiques

dividende imposable Dividende autre :

art. 89(1)(a) Versions historiques

qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);

art. 89(1)(b) Versions historiques

qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1).

art. 89(1) — facteur du taux général Versions historiques

facteur du taux général Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

art. 89(1)(a) Versions historiques

la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 89(1)(b) Versions historiques

la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 89(1)(c) Versions historiques

la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 89(1)(d) Versions historiques

la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 89(1) — revenu imposable rajusté Versions historiques

revenu imposable rajusté Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente : sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année; si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro; B le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année; C : si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année; sinon, zéro.

art. 89(1) — société canadienne Versions historiques

société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

art. 89(1)(a) Versions historiques

soit a été constituée au Canada;

art. 89(1)(b) Versions historiques

soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :

art. 89(1)(c) Versions historiques

d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;

art. 89(1)(d) Versions historiques

d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque.

art. 89(1) — société canadienne imposable Versions historiques

société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :

art. 89(1)(a) Versions historiques

d’une part, était une société canadienne;

art. 89(1)(b) Versions historiques

d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.

art. 89(1) — société privée Versions historiques

société privée À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n’est pas une société publique et n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d’État prévues par règlement, ou par l’une et l’autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :

art. 89(1)(a) Versions historiques

une société qui était une société privée au début de son année d’imposition 1972 et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois à la fin de son année d’imposition 1971;

art. 89(1)(b) Versions historiques

une société constituée postérieurement à 1971 et qui était une société privée au moment de sa constitution et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois immédiatement avant le moment de sa constitution.

art. 89(1) — société publique Versions historiques

société publique Est une société publique à un moment donné :

art. 89(1)(a) Versions historiques

la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;

art. 89(1)(b) Versions historiques

la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

art. 89(1)(b)(i) Versions historiques

elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d’être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

art. 89(1)(b)(ii) Versions historiques

elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);

art. 89(1)(c) Versions historiques

une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

art. 89(1)(c)(i) Versions historiques

elle a choisi, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

art. 89(1)(c)(ii) Versions historiques

elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme n’étant pas une société publique et, au moment de cette désignation, remplissait les conditions mentionnées au sous-alinéa (i).

Par ailleurs, la société qui est devenue une société publique à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, ou antérieurement, est réputée, si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, avoir été une société publique depuis le début de cette année jusqu’au moment où elle est ainsi devenue une société publique.

art. 89(1.01) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 89(1.1) — Compte de dividendes en capital d’une société privée contrôlée Versions historiques

Lorsque, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société qui était, à un moment antérieur, une société privée contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires —, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

art. 89(1.2) — Compte de dividendes en capital d’une société cessant d’être exonérée d’impôt Versions historiques

Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

art. 89(2) — Cas où une société est un bénéficiaire Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 89(2)(a) Versions historiques

lorsqu’une société était un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie le 28 juin 1982, elle est réputée ne pas avoir été un bénéficiaire en vertu d’une telle police au plus tard le 28 juin 1982 si, à un moment donné après le 1 er décembre 1982, une prime prévue par règlement a été payée en vertu de la police ou s’il y a eu une augmentation prévue par règlement de toute prestation de décès en vertu de la police;

art. 89(2)(b) Versions historiques

lorsqu’une société devient un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie, suite à une fusion ou une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou 88(1), elle est réputée avoir été un bénéficiaire en vertu de la police tout au long de la période au cours de laquelle la société qu’elle remplaçait ou sa filiale, selon le cas, était un bénéficiaire en vertu de la police.

art. 89(3) — Dividendes simultanés Versions historiques

Lorsqu’un dividende devient payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour l’application des articles 83, 84 et 88, le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende relatif à l’autre ou aux autres catégories d’actions et devenir payable dans l’ordre indiqué :

art. 89(3)(a) Versions historiques

par la société, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle de tels dividendes deviennent payables;

art. 89(3)(b) Versions historiques

par le ministre, dans les autres cas.

art. 89(4) — Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC Versions historiques

La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; B toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, C l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente; D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; E le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions; F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente; G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; H le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

art. 89(5) — Compte de revenu à taux général — société fusionnée Versions historiques

La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

art. 89(5)(a) Versions historiques

en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante : A - B où : A représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, B l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

art. 89(5)(b) Versions historiques

en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, B toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition; E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions; F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition; H le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

art. 89(6) — Compte de revenu à taux général — société liquidée Versions historiques

En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 89(6)(a) Versions historiques

si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, B l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

art. 89(6)(b) Versions historiques

sinon, la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), B toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition, D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions, F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition, G le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, H le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

art. 89(7) — Majoration du compte de revenu à taux général — 2006 Versions historiques

Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1 er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente le total des sommes suivantes : 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition, 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition, le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société; B le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.

art. 89(8) — Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC Versions historiques

La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; B toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; C l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente; D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente; E le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions; F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente; G: si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, dans les autres cas, zéro; H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : I - J où : I représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente, J l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

art. 89(9) — Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion Versions historiques

La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

art. 89(9)(a) Versions historiques

en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

art. 89(9)(b) Versions historiques

en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, B toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions, F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, G: si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, dans les autres cas, zéro, H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : I - J où : I représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, J l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

art. 89(10) — Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation Versions historiques

La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 89(10)(a) Versions historiques

si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

art. 89(10)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante : A + B + C - D - E - F - G - H où : A représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, B toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, C l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital, le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition, D le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, E le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions, F le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition, G: si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, dans les autres cas, zéro, H la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : I - J où : I représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, J l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition, le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

art. 89(11) — Choix d’une société de ne pas être une SPCC Versions historiques

Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 89(12) — Révocation du choix Versions historiques

Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.

art. 89(13) — Choix répétés — consentement requis Versions historiques

La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :

art. 89(13)(a) Versions historiques

le ministre y consent par écrit;

art. 89(13)(b) Versions historiques

la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

art. 89(14) — Désignation de dividende Versions historiques

Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.

art. 89(14.1) — Désignation tardive Versions historiques

Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

art. 89(15) — Définition de compagnie d’assurance- dépôts Versions historiques

Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une compagnie d’assurance-dépôts au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).

art. 90 — Dividendes reçus de sociétés non-résidentes Versions historiques

Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel des dividendes afférents à une action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada.

art. 91 — Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée Versions historiques

Dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus, relativement à chaque action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, à titre de revenu tiré de l’action, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la société affiliée qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action, afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de cette dernière.

art. 91(2) — Provision en cas de restrictions relatives au change Versions historiques

Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.

art. 91(3) — Inclusion de la provision au titre de l’année précédente Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit être incluse chaque somme relative à une action, déduite, en vertu du paragraphe (2), dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.

art. 91(4) — Montants déductibles au titre des impôts étrangers Versions historiques

Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

art. 91(4)(a) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii):

art. 91(4)(a)(i) Versions historiques

la partie de l’impôt étranger accumulé applicable au revenu indiqué qui n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe au cours d’une année antérieure,

art. 91(4)(a)(ii) Versions historiques

le facteur fiscal approprié;

art. 91(4)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du revenu indiqué sur le total des montants afférents à cette action qui sont déductibles en vertu du présent paragraphe au cours de l’une quelconque des 5 années d’imposition précédentes à l’égard du revenu indiqué.

art. 91(5) — Montants déductibles à l’égard de dividendes reçus Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable résidant au Canada a reçu un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était à un moment donné une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, il peut être déduit, à l’égard de la partie du dividende qui, aux termes du règlement, a été payée à partir du surplus imposable de la société affiliée, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

art. 91(5)(a) Versions historiques

l’excédent de la partie du dividende sur le montant déductible à cet égard en vertu de l’alinéa 113(1)b);

art. 91(5)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 91(5)(b)(i) Versions historiques

le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)a), être ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu le dividende,

art. 91(5)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)b), être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu ce dividende.

art. 91(5.1) à (5.3) Versions historiques

[Abrogés, 2009, ch. 2, art. 23]

art. 91(6) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

art. 91(7) — Actions acquises d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 91(7)(a) Versions historiques

la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;

art. 91(7)(b) Versions historiques

la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.

art. 92 — Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée Versions historiques

Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :

art. 92(1)(a) Versions historiques

est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

art. 92(1)(b) Versions historiques

sont déduits relativement à l’action :

art. 92(1)(b)(i) Versions historiques

toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

art. 92(1)(b)(ii) Versions historiques

tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

art. 92(2) — Déduction dans le calcul du prix de base rajusté Versions historiques

Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition :

art. 92(2)(a) Versions historiques

du prix de base rajusté, pour une société résidant au Canada (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe), d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société;

art. 92(2)(b) Versions historiques

du prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe) d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de cette personne,

art. 92(2)(c) Versions historiques

la partie du montant du dividende ainsi reçu qui était déductible, en vertu de l’alinéa 113(1)d), du revenu du propriétaire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou qui aurait été déductible si le propriétaire avait été une société résidant au Canada;

art. 92(2)(d) Versions historiques

la fraction de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par le propriétaire au gouvernement d’un pays étranger, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée relativement à la partie de la somme visée à l’alinéa c).

art. 92(3) — Idem Versions historiques

Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.

art. 92(4) — Disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :(A - B) × (C/D) où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes, le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé; B la somme des totaux suivants : le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes, le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné; C le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné; D le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

art. 92(5) — Présomption de gain provenant de la disposition d’une action Versions historiques

Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.

art. 92(6) — Calcul Versions historiques

Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante : A - B où : A représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé, le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé; B le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.

art. 93 — Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada fait un choix, selon les modalités et dans le délai réglementaires, concernant l’action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de cette société dont celle-ci, ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées, a disposé, les présomptions suivantes s’appliquent;

art. 93(1)(a) Versions historiques

le montant, ne dépassant pas le produit de disposition de l’action, que la société indique dans le choix est réputé être un dividende qu’une des sociétés ayant procédé à la disposition a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, et non un produit de disposition;

art. 93(1)(b) Versions historiques

en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action :

art. 93(1)(b)(i) Versions historiques

le montant réputé en application de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 93(1)(b)(i)(B) Versions historiques

le montant indiqué dans le choix,

art. 93(1)(b)(i)(A) Versions historiques

le montant réputé être le gain en application de ce paragraphe tiré de la disposition de l’action et calculé sans le présent sous-alinéa,

art. 93(1)(b)(ii) Versions historiques

pour le calcul du surplus exonéré, du déficit exonéré, du surplus imposable, du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (ces expressions s’entendant au sens de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu), la société affiliée donnée est réputée avoir racheté, au moment de la disposition, des actions d’une catégorie de son capital-actions.

art. 93(1.1) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui constituent des biens exclus (à l’exclusion d’une disposition à laquelle l’alinéa 95(2)c), d) ou e) s’applique), la société est réputée avoir fait un choix au moment de la disposition en vertu du paragraphe (1) à l’égard de chaque action qui a fait l’objet d’une disposition et avoir désigné dans ce choix une somme égale à la somme prescrite.

art. 93(1.2) — Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes Versions historiques

Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :

art. 93(1.2)(a) Versions historiques

est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant le double du montant applicable suivant :

art. 93(1.2)(a)(i) Versions historiques

le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,

art. 93(1.2)(a)(ii) Versions historiques

en cas d’application du paragraphe (1.3), le montant fixé par règlement, pour l’application de ce paragraphe, relativement à ces actions;

art. 93(1.2)(b) Versions historiques

malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;

art. 93(1.2)(c) Versions historiques

pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;

art. 93(1.2)(d) Versions historiques

pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;

art. 93(1.2)(e) Versions historiques

lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.

art. 93(1.3) — Présomption Versions historiques

Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.

art. 93(2) — Limitation des pertes résultant de la disposition d’une action Versions historiques

Dans l’un ou l’autre des cas suivants : A - (B - C) où : A représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes : la société résidant au Canada, une société liée à la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada; C la somme des totaux suivants : le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement, le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement, le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes, le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

art. 93(2)(a) Versions historiques

une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

art. 93(2)(b) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

art. 93(2.1) — Limitation des pertes — disposition d’une action par une société de personnes Versions historiques

Dans l’un ou l’autre des cas suivants : A - (B - C) où : A représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes : la société résidant au Canada, une société liée à la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada; C la somme des totaux suivants : le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement, le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement, le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes, le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

art. 93(2.1)(a) Versions historiques

une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);

art. 93(2.1)(b) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),

art. 93(2.2) — Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Dans l’un ou l’autre des cas suivants : A - (B - C) où : A représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes : la société résidant au Canada, une société liée à la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada; C la somme des totaux suivants : le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement, le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement, le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes, le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

art. 93(2.2)(a) Versions historiques

une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

art. 93(2.2)(b) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

art. 93(2.3) — Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Dans l’un ou l’autre des cas suivants : A - (B - C) où : A représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes : la société résidant au Canada, une société liée à la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada; C la somme des totaux suivants : le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement, le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement, le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes, le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.

art. 93(2.3)(a) Versions historiques

une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

art. 93(2.3)(b) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

art. 93(3) — Dividendes exonérés Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3):

art. 93(3)(a) Versions historiques

le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);

art. 93(3)(b) Versions historiques

le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

art. 93(4) — Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée Versions historiques

Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère du contribuable (appelés « vendeur » au présent paragraphe) a acquis des actions d’une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, à l’exception d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 40(3.4), les règles suivantes s’appliquent :

art. 93(4)(a) Versions historiques

la perte en capital qui en résulte, par ailleurs déterminée, est réputée être nulle;

art. 93(4)(b) Versions historiques

le vendeur doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition, le montant déterminé selon la formule suivante :(A - B) × C/D où : A représente le coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a été disposé,B la somme des montants suivants : B la somme des montants suivants : le produit de disposition des actions dont il a été disposé, le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa (2)d) dans le calcul de la perte du vendeur résultant de la disposition de ces actions, C la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont il est alors propriétaire, D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est alors propriétaire.

art. 93(5) — Choix communiqués en retard Versions historiques

Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :

art. 93(5)(a) Versions historiques

le choix est fait selon les modalités réglementaires;

art. 93(5)(b) Versions historiques

la société verse le montant estimatif de la pénalité relative à ce choix au moment où celui-ci est fait.

art. 93(5.1) — Cas spéciaux Versions historiques

Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

art. 93(5.1)(a) Versions historiques

de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) soit fait plus de 3 ans après la date à laquelle une société était tenue de le faire en vertu de ce paragraphe;

art. 93(5.1)(b) Versions historiques

de permettre qu’un choix antérieur fait en vertu du paragraphe (1) soit modifié,

art. 93(5.1)(c) Versions historiques

d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

art. 93(5.1)(d) Versions historiques

d’autre part, la société paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou au choix modifié, au moment où celui-ci est fait;

art. 93(6) — Pénalités pour choix tardifs Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix ou au choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 93(6)(a) Versions historiques

1/4 de 1 % du montant indiqué dans le choix ou le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle une société était tenue de faire le choix aux termes du paragraphe (1) et se terminant à la date où le choix est fait;

art. 93(6)(b) Versions historiques

le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).

art. 93(7) — Solde impayé de pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix et choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), calcule la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit payer sans délai au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi calculée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.

art. 93.1 — Actions détenues par une société de personnes Versions historiques
art. 93.1(1) Versions historiques

Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

art. 93.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

art. 93.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

art. 93.1(2) — Dividendes reçus par une société de personnes Versions historiques

Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 93.1(2)(a) Versions historiques

pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :

art. 93.1(2)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

art. 93.1(2)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;

art. 93.1(2)(b) Versions historiques

pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;

art. 93.1(2)(c) Versions historiques

pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;

art. 93.1(2)(d) Versions historiques

malgré les alinéas a) à c):

art. 93.1(2)(d)(i) Versions historiques

lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),

art. 93.1(2)(d)(ii) Versions historiques

lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.

art. 94 — Application de certaines dispositions aux fiducies ne résidant pas au Canada Versions historiques

Lorsque :

art. 94(1)(d)(iii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie.

art. 94(1)(d)(iii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie,

art. 94(1)(d)(iii) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder, à un moment donné, une certaine quantité des actions émises égale au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

art. 94(1)(d)(ii) Versions historiques

la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,

art. 94(1)(d)(i) Versions historiques

la fiducie est, à l’égard d’un bénéficiaire en vertu de la fiducie qui détient sur celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande non inférieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de tous les droits de bénéficiaire détenus sur la fiducie, réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,

art. 94(1)(d) Versions historiques

dans les autres cas, pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4:

art. 94(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l’année (à l’exception de l’impôt payé par l’effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été payé à l’égard de ce revenu, est réputé être l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé au gouvernement de ce pays;

art. 94(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l’année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n’était ce sous-alinéa,

art. 94(1)(c)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’article 126:

art. 94(1)(c)(i)(D) Versions historiques

le montant éventuel à inclure, en application de l’article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 94(1)(c)(i)(C) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),

art. 94(1)(c)(i)(B)(V) Versions historiques

pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) s’appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4),

art. 94(1)(c)(i)(B)(IV) Versions historiques

la valeur de l’élément C de cette formule était nulle,

art. 94(1)(c)(i)(B)(III) Versions historiques

en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n’était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique » aux éléments B et E de cette formule,

art. 94(1)(c)(i)(B)(II) Versions historiques

en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

art. 94(1)(c)(i)(B)(I) Versions historiques

sauf pour l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l’ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,

art. 94(1)(c)(i)(B) Versions historiques

le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si, à la fois :

art. 94(1)(c)(i)(A) Versions historiques

le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si ce n’était le présent sous-alinéa,

art. 94(1)(c)(i) Versions historiques

la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants : sur l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet des paragraphes 91(1) ou (3),

art. 94(1)(c) Versions historiques

lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie à attribuer à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire :

art. 94(1)(b)(ii)(C) Versions historiques

l’exercice par toute personne visée à la division (i) (A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,

art. 94(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

don, legs ou héritage auprès d’une personne visée à la division (i)(A) ou (B).

art. 94(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

achat,

art. 94(1)(b)(ii) Versions historiques

soit la totalité ou une partie de la participation du bénéficiaire de la fiducie a été acquise, directement ou indirectement, par le bénéficiaire par :

art. 94(1)(b)(i)(E) Versions historiques

ni régie par un mécanisme de retraite étranger,

art. 94(1)(b)(i)(D) Versions historiques

ni une fiducie testamentaire créée à la suite du décès d’un particulier avant 1976,

art. 94(1)(b)(i)(C) Versions historiques

ni une fiducie non testamentaire créée à un moment donné avant 1960 par une personne qui, à ce moment, n’était pas résidante,

art. 94(1)(b)(i)(B) Versions historiques

ou bien d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

art. 94(1)(b)(i)(A)(III) Versions historiques

dans le cas d’un particulier, elle avait, avant la fin de cette année, résidé au Canada pendant une ou plusieurs périodes représentant, au total, plus de 60 mois,

art. 94(1)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,

art. 94(1)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

elle était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), elle était liée à ce bénéficiaire ou elle était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,

art. 94(1)(b)(i)(A) Versions historiques

ou bien d’une personne donnée qui remplit les conditions suivantes :

art. 94(1)(b)(i) Versions historiques

soit la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si la fiducie résidait au Canada, a acquis des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en des circonstances différentes des circonstances prévues par règlement, auprès : et la fiducie n’était :

art. 94(1)(b) Versions historiques

d’autre part, à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie :

art. 94(1)(a)(iii) Versions historiques

une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada;

art. 94(1)(a)(ii) Versions historiques

une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,

art. 94(1)(a)(i) Versions historiques

une personne résidant au Canada,

art. 94(1)(a) Versions historiques

d’une part, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, ou qui, sans l’alinéa c), n’y résiderait pas, une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la fiducie (appelé un « bénéficiaire » au présent article) était :

art. 94(2) — Droits et obligations Versions historiques

Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique à une fiducie, toute personne visée à la division (1)b)(i)(A) ou (B) partage solidairement avec la fiducie les droits et obligations qu’a cette dernière en vertu des sections I et J et elle est assujettie aux dispositions de la partie XV; toutefois, aucune somme afférente aux impôts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi n’est recouvrable contre cette personne, sauf jusqu’à concurrence :

art. 94(2)(a) Versions historiques

d’une part, des sommes que lui a versées la fiducie, ou dont elle a le droit d’exiger le paiement de la fiducie;

art. 94(2)(b) Versions historiques

d’autre part, des sommes qu’elle a reçues lors de la disposition d’une participation dans la fiducie.

art. 94(3) — Déduction dans le calcul du revenu imposable Versions historiques

Dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)c), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, serait compris dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année en vertu des divisions (1)c)(i)(B) et (C) qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.

art. 94(4) — Déduction sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens Versions historiques

Dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, constituerait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.

art. 94(5) — Prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie Versions historiques

Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté pour un contribuable qui réside au Canada d’une participation au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d):

art. 94(5)(a) Versions historiques

est ajoutée toute somme relative à cette participation, à inclure en vertu du paragraphe 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait à inclure dans ce calcul si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

art. 94(5)(b) Versions historiques

est déduite toute somme relative à cette participation qu’il a déduite en vertu du paragraphe 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait déductible par lui si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

art. 94(6) — Cas où une aide financière est consentie Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)b), une fiducie ou une société non-résidente est réputée avoir acquis un bien auprès d’une personne qui a fourni une garantie pour son compte ou dont elle a reçu financière.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 39(1)]

art. 94.1 — Bien d’un fonds de placement non-résident Versions historiques
art. 94.1(1) Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents, détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :

art. 94.1(1)(a) Versions historiques

il est une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une tell entité, ou une créance sur elle, ou un droit sur une telle action, participation ou créance ou un droit ou une option d’achat d’une telle action, participation ou créance;

art. 94.1(1)(b) Versions historiques

sa valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, de placements de portefeuille de cette même entité ou de toute autre entité non-résidente :

art. 94.1(1)(b)(i) Versions historiques

en actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés,

art. 94.1(1)(b)(ii) Versions historiques

en créances ou en rentes,

art. 94.1(1)(b)(iii) Versions historiques

en participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités,

art. 94.1(1)(b)(iv) Versions historiques

en marchandises,

art. 94.1(1)(b)(v) Versions historiques

en biens immeubles,

art. 94.1(1)(b)(vi) Versions historiques

en avoirs miniers canadiens ou étrangers,

art. 94.1(1)(b)(vii) Versions historiques

en monnaie autre que la monnaie canadienne,

art. 94.1(1)(b)(viii) Versions historiques

en droits ou options d’achat ou de disposition de l’une des valeurs qui précèdent,

art. 94.1(1)(b)(ix) Versions historiques

en toute combinaison de ce qui précède,

art. 94.1(1)(c) Versions historiques

la nature, l’organisation et les activités de toute entité non-résidente, ainsi que les formalités et les conditions régissant la participation du contribuable dans toute entité non-résidente ou les liens qu’il a avec une telle entité;

art. 94.1(1)(d) Versions historiques

la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagnés ou accumulés, directement ou indirectement, au profit de toute entité non-résidente sont assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est considérablement moins élevé que l’impôt sur le revenu dont ces revenus, bénéfices et gains seraient frappés s’ils étaient gagnés directement par le contribuable;

art. 94.1(1)(e) Versions historiques

la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains de toute entité non-résidente pour un exercice donné sont distribués au cours de ce même exercice ou de celui qui le suit,

art. 94.1(1)(f) Versions historiques

le total des montants dont chacun est le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le quotient visé au sous-alinéa (ii):

art. 94.1(1)(f)(i) Versions historiques

le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placement non-résident à la fin d’un mois donné de l’année,

art. 94.1(1)(f)(ii) Versions historiques

le quotient de la division par 12 du taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois;

art. 94.1(1)(g) Versions historiques

le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital) tiré d’un bien d’un fonds de placement non-résident et déterminé compte non tenu du présent paragraphe.

art. 94.1(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 94.1(2) — coût désigné Versions historiques

coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante : A + B + C + D où : A représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2; B lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire; C le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident; D: lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984, dans les autres cas, le total des montants suivants : l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis, le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.

art. 94.1(2) Versions historiques

Toutefois le coût désigné d’un bien d’un fonds de placement non-résident qui est un bien, visé par règlement, d’un fonds de placement non-résident est nul.

art. 94.1(2) — entité non-résidente Versions historiques

entité non-résidente Société qui ne réside pas au Canada, société de personnes, organisme, fonds ou entité qui ne réside pas au Canada ou qui n’y est pas situé, ou fiducie à l’égard de laquelle les règles prévus aux alinéas 94(1)c) et d) s’appliquent.

art. 94.1(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne un droit sur un bien d’un fonds de placement non-résident :

art. 94.1(3)(a) Versions historiques

détenu par le contribuable le 15 février 1984;

art. 94.1(3)(b) Versions historiques

reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente détenue par le contribuable le 15 février 1984;

art. 94.1(3)(c) Versions historiques

reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente que le contribuable avait précédemment reçue à titre de dividende conformément à l’alinéa b);

art. 94.1(3)(d) Versions historiques

substitué à un bien détenu par le contribuable le 15 février 1984 conformément à un arrangement qui existait à cette date,

art. 95 — Définitions applicables à la présente sous-section Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

art. 95(1) — acheteur déterminé Versions historiques

acheteur déterminé Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le contribuable;

art. 95(1)(b) Versions historiques

une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

art. 95(1)(c) Versions historiques

une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);

art. 95(1)(d) Versions historiques

une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;

art. 95(1)(e) Versions historiques

une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;

art. 95(1)(f) Versions historiques

une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance.

art. 95(1) — année d’imposition Versions historiques

année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines.

art. 95(1) — banque étrangère Versions historiques

banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :

art. 95(1)(a) Versions historiques

il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);

art. 95(1)(b) Versions historiques

cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi.

art. 95(1) — bien de placement Versions historiques

bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

art. 95(1)(a) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

art. 95(1)(b) Versions historiques

les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

art. 95(1)(c) Versions historiques

les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

art. 95(1)(d) Versions historiques

les dettes ou les annuités;

art. 95(1)(e) Versions historiques

les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;

art. 95(1)(f) Versions historiques

la monnaie;

art. 95(1)(g) Versions historiques

les biens immobiliers;

art. 95(1)(h) Versions historiques

les avoirs miniers canadiens et étrangers;

art. 95(1)(i) Versions historiques

les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;

art. 95(1)(j) Versions historiques

les droits ou les options sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i).

art. 95(1) — bien exclu Versions historiques

bien exclu Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :

art. 95(1)(a) Versions historiques

soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;

art. 95(1)(b) Versions historiques

soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;

art. 95(1)(c) Versions historiques

soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));

art. 95(1)(c.1) Versions historiques

soit qui consiste en biens découlant d’une convention :

art. 95(1)(c.1)(i) Versions historiques

d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

art. 95(1)(c.1)(ii) Versions historiques

d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :

art. 95(1)(c.1)(ii)(A) Versions historiques

dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,

art. 95(1)(c.1)(ii)(B) Versions historiques

dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :

art. 95(1)(c.1)(ii)(B)(I) Versions historiques

toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

art. 95(1)(c.1)(ii)(B)(II) Versions historiques

toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

art. 95(1)(c.1)(ii)(B)(III) Versions historiques

toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes : toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II), toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.

art. 95(1) — société étrangère affiliée Versions historiques

En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :

art. 95(1)(d) Versions historiques

la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;

art. 95(1)(e) Versions historiques

la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

art. 95(1)(e)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

art. 95(1)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

art. 95(1) — concession d’une licence sur un bien Versions historiques

concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose.

art. 95(1) — entité Versions historiques

entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.

art. 95(1) — entreprise de placement Versions historiques

entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :

art. 95(1)(a) Versions historiques

l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :

art. 95(1)(a)(i) Versions historiques

il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

art. 95(1)(a)(i)(A) Versions historiques

chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(1)(a)(i)(C) Versions historiques

si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

art. 95(1)(a)(ii) Versions historiques

elle consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;

art. 95(1)(b) Versions historiques

selon le cas :

art. 95(1)(b)(i) Versions historiques

la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),

art. 95(1)(b)(ii) Versions historiques

la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;

art. 95(1)(c) Versions historiques

l’exploitant emploie, selon le cas :

art. 95(1)(c)(i) Versions historiques

plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,

art. 95(1)(c)(ii) Versions historiques

l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants : à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services.

art. 95(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

les services fournis par ses employés,

art. 95(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :

art. 95(1)(c)(ii)(B)(I) Versions historiques

une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 95(1)(c)(ii)(B)(II) Versions historiques

dans le cas où l’exploitant est la société affiliée : une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée, une société désignée relativement à la société affiliée, une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,

art. 95(1)(c)(ii)(B)(III) Versions historiques

dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) : une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes, une société désignée relativement à la société affiliée, une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,

art. 95(1) — entreprise exploitée activement Versions historiques

entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :

art. 95(1)(a) Versions historiques

une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;

art. 95(1)(b) Versions historiques

une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;

art. 95(1)(c) Versions historiques

une entreprise non admissible de la société affiliée.

art. 95(1) — entreprise non admissible Versions historiques

entreprise non admissible Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :

art. 95(1)(a) Versions historiques

une entreprise de placement de la société affiliée;

art. 95(1)(b) Versions historiques

une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

art. 95(1) — facteur fiscal approprié Versions historiques

facteur fiscal approprié

art. 95(1)(a) Versions historiques

Lorsque le contribuable est un particulier, 2;

art. 95(1)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société, le quotient de la division de l’unité par le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a).

art. 95(1) — fiducie admissible Versions historiques

fiducie admissible Fiducie autre que les suivantes :

art. 95(1)(a) Versions historiques

la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;

art. 95(1)(b) Versions historiques

la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;

art. 95(1)(c) Versions historiques

la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

art. 95(1)(d) Versions historiques

la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;

art. 95(1)(e) Versions historiques

la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;

art. 95(1)(f) Versions historiques

la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.

art. 95(1) — fiducie exonérée Versions historiques

fiducie exonérée Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :

art. 95(1)(a) Versions historiques

la fiducie est une fiducie admissible;

art. 95(1)(b) Versions historiques

il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;

art. 95(1)(c) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.

art. 95(1) — impôt étranger accumulé Versions historiques

impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable :

art. 95(1)(a) Versions historiques

la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé :

art. 95(1)(a)(i) Versions historiques

soit par la société affiliée donnée,

art. 95(1)(a)(ii) Versions historiques

soit par toute autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la société affiliée donnée,

art. 95(1)(b) Versions historiques

tout montant considéré, aux termes du règlement, à l’égard de la société affiliée donnée comme étant un impôt étranger accumulé applicable à ce montant.

art. 95(1) — monnaie de calcul Versions historiques

monnaie de calcul La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :

art. 95(1)(a) Versions historiques

la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;

art. 95(1)(b) Versions historiques

toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.

art. 95(1) — obligation découlant d’un bail Versions historiques

obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose.

art. 95(1) — participation fixe désignée Versions historiques

participation fixe désignée Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :

art. 95(1)(a) Versions historiques

la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;

art. 95(1)(b) Versions historiques

la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;

art. 95(1)(c) Versions historiques

une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;

art. 95(1)(d) Versions historiques

nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.

art. 95(1) — pays non admissible Versions historiques

pays non admissible Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :

art. 95(1)(a) Versions historiques

n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

art. 95(1)(b) Versions historiques

n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

art. 95(1)(c) Versions historiques

a, plus de 60 mois avant ce moment :

art. 95(1)(c)(i) Versions historiques

soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

art. 95(1)(c)(ii) Versions historiques

soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

art. 95(1) — personne ou société de personnes déterminée Versions historiques

personne ou société de personnes déterminée Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :

art. 95(1)(a) Versions historiques

une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;

art. 95(1)(b) Versions historiques

une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;

art. 95(1)(c) Versions historiques

une société étrangère affiliée :

art. 95(1)(c)(i) Versions historiques

du contribuable,

art. 95(1)(c)(ii) Versions historiques

d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),

art. 95(1)(c)(iii) Versions historiques

d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);

art. 95(1)(d) Versions historiques

une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.

art. 95(1) — pourcentage de droit au surplus Versions historiques

pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement.

art. 95(1) — pourcentage de participation Versions historiques

pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :

art. 95(1)(a) Versions historiques

lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;

art. 95(1)(b) Versions historiques

lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :

art. 95(1)(b)(i) Versions historiques

lorsque la société affiliée et chaque société qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de cette année d’imposition de la société affiliée, au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, ne sera faite pour ce qui est de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable),

art. 95(1)(b)(ii) Versions historiques

dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires.

art. 95(1) — prêt d’argent Versions historiques

prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):

art. 95(1)(a) Versions historiques

l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

art. 95(1)(b) Versions historiques

l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

art. 95(1)(c) Versions historiques

l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

art. 95(1)(d) Versions historiques

la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.

art. 95(1) — titre de crédit Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage « , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1).

art. 95(1) — revenu de biens Versions historiques

revenu de biens Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

art. 95(1)(b) Versions historiques

le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :

art. 95(1)(b)(i) Versions historiques

soit à son entreprise exploitée activement,

art. 95(1)(b)(ii) Versions historiques

soit à son entreprise non admissible.

art. 95(1) — revenu étranger accumulé, tiré de biens Versions historiques

revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G + H) où : A représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception : de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada; d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable; d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112; d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance; A.1 le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement; A.2 le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente; B la partie des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975; C lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si : le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu; les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »; le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »; le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »; D le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement; E le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975; F le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année; G l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année, le total des montants représentés par les éléments D à F relativement à la société affiliée pour l’année; H: lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles, dans les autres cas, zéro.

art. 95(1) — revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Versions historiques

revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;

art. 95(1)(b) Versions historiques

le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

art. 95(1)(c) Versions historiques

le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année.

art. 95(1) — revenu provenant d’une entreprise non admissible Versions historiques

revenu provenant d’une entreprise non admissible Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;

art. 95(1)(b) Versions historiques

le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

art. 95(1) — société acquise désignée Versions historiques

société acquise désignée Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :

art. 95(1)(a)(i) Versions historiques

soit de la société antécédente donnée,

art. 95(1)(a)(ii) Versions historiques

soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;

art. 95(1)(b) Versions historiques

immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.

art. 95(1) — société antécédente Versions historiques

société antécédente En ce qui concerne une société donnée :

art. 95(1)(a) Versions historiques

toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;

art. 95(1)(b) Versions historiques

toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :

art. 95(1)(b)(i) Versions historiques

des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,

art. 95(1)(b)(ii) Versions historiques

la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,

art. 95(1)(b)(iii) Versions historiques

la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);

art. 95(1)(c) Versions historiques

toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

art. 95(1)(d) Versions historiques

toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.

art. 95(1) — société de fiducie Versions historiques

société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

art. 95(1) — société étrangère affiliée Versions historiques

société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :

art. 95(1)(a) Versions historiques

le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;

art. 95(1)(b) Versions historiques

le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.

Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents.

art. 95(1) — société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

société étrangère affiliée contrôlée Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :

art. 95(1)(a) Versions historiques

est contrôlée par le contribuable;

art. 95(1)(b) Versions historiques

serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :

art. 95(1)(b)(i) Versions historiques

les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,

art. 95(1)(b)(ii) Versions historiques

les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,

art. 95(1)(b)(iii) Versions historiques

les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :

art. 95(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

résident au Canada,

art. 95(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),

art. 95(1)(b)(iii)(C) Versions historiques

sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,

art. 95(1)(b)(iv) Versions historiques

les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.

art. 95(1) — société remplacée déterminée Versions historiques

société remplacée déterminée En ce qui concerne une société donnée :

art. 95(1)(a) Versions historiques

toute société antécédente de la société donnée;

art. 95(1)(b) Versions historiques

toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;

art. 95(1)(c) Versions historiques

toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.

art. 95(2) — Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section :

art. 95(2)(a) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :

art. 95(2)(a)(i) Versions historiques

le revenu ou la perte :

art. 95(2)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :

art. 95(2)(a)(i)(A)(I) Versions historiques

une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

art. 95(2)(a)(i)(A)(II) Versions historiques

une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est : le contribuable, une personne qui contrôle le contribuable, une personne contrôlée par le contribuable, une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,

art. 95(2)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :

art. 95(2)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,

art. 95(2)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,

art. 95(2)(a)(ii) Versions historiques

le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :

art. 95(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

art. 95(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

selon le cas :

art. 95(2)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

art. 95(2)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

art. 95(2)(a)(ii)(C) Versions historiques

une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

art. 95(2)(a)(ii)(D) Versions historiques

une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 95(2)(a)(ii)(D)(I) Versions historiques

les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,

art. 95(2)(a)(ii)(D)(II) Versions historiques

la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,

art. 95(2)(a)(ii)(D)(III) Versions historiques

en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas : la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente, les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,

art. 95(2)(a)(iii) Versions historiques

le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,

art. 95(2)(a)(iv) Versions historiques

le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,

art. 95(2)(a)(v) Versions historiques

le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,

art. 95(2)(a)(vi) Versions historiques

le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :

art. 95(2)(a)(vi)(A) Versions historiques

le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,

art. 95(2)(a)(vi)(B) Versions historiques

le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;

art. 95(2)(a.1) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :

art. 95(2)(a.1)(i) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 95(2)(a.1)(ii) Versions historiques

les biens, à la fois :

art. 95(2)(a.1)(ii)(A) Versions historiques

n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(2)(a.1)(ii)(B) Versions historiques

ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,

art. 95(2)(a.1)(iii) Versions historiques

la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

art. 95(2)(a.1)(iv) Versions historiques

tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

art. 95(2)(a.2) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance d’un risque (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :

art. 95(2)(a.2)(i) Versions historiques

soit une personne qui réside au Canada,

art. 95(2)(a.2)(ii) Versions historiques

soit un bien situé au Canada,

art. 95(2)(a.2)(iii) Versions historiques

soit une entreprise exploitée au Canada,

art. 95(2)(a.2)(iv) Versions historiques

l’assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

art. 95(2)(a.2)(v) Versions historiques

tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

art. 95(2)(a.3) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

art. 95(2)(a.3)(i) Versions historiques

les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

art. 95(2)(a.3)(ii) Versions historiques

tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

art. 95(2)(a.4) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :

art. 95(2)(a.4)(i) Versions historiques

d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

art. 95(2)(a.4)(ii) Versions historiques

d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,

art. 95(2)(a.4)(iii) Versions historiques

les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

art. 95(2)(a.4)(iv) Versions historiques

tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

art. 95(2)(b) Versions historiques

la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :

art. 95(2)(b)(i) Versions historiques

les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :

art. 95(2)(b)(i)(A) Versions historiques

soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :

art. 95(2)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(i)(B) Versions historiques

soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :

art. 95(2)(b)(i)(B)(I) Versions historiques

un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(i)(B)(II) Versions historiques

un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(ii) Versions historiques

les services sont exécutés ou doivent l’être par :

art. 95(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

un autre contribuable qui a un lien de dépendance :

art. 95(2)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

soit avec la société affiliée,

art. 95(2)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

art. 95(2)(b)(ii)(C) Versions historiques

une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),

art. 95(2)(b)(ii)(D) Versions historiques

une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;

art. 95(2)(c) Versions historiques

lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées les « actions ayant fait l’objet de la disposition » au présent alinéa) en faveur d’une société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à l’acquisition » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition :

art. 95(2)(c)(i) Versions historiques

le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de tout bien (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) qu’elle a reçu en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,

art. 95(2)(c)(ii) Versions historiques

le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total du coût de base approprié, pour elle, immédiatement avant la disposition, des actions ayant fait l’objet de la disposition sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie de la disposition (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) représentée par le rapport existant entre :

art. 95(2)(c)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition,

art. 95(2)(c)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition,

art. 95(2)(c)(iii) Versions historiques

le produit de disposition des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de toutes les actions et des autres biens qu’elle a reçus de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition en contrepartie de la disposition,

art. 95(2)(c)(iv) Versions historiques

le coût, pour la société affiliée ayant procédé à l’acquisition, des actions acquises auprès de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au produit de disposition de la société affiliée ayant procédé à la disposition, mentionné au sous-alinéa (iii);

art. 95(2)(d) Versions historiques

en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :

art. 95(2)(d)(i) Versions historiques

les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,

art. 95(2)(d)(ii) Versions historiques

les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,

art. 95(2)(d)(iii) Versions historiques

les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,

art. 95(2)(d)(iv) Versions historiques

les mentions de « prix de base rajusté » valent mention de « prix de base approprié »;

art. 95(2)(d.1) Versions historiques

en cas de fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées à l’égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une société étrangère à l’égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d’un gain ou d’une perte relatifs à une immobilisation d’une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la nouvelle société étrangère lors de la fusion :

art. 95(2)(d.1)(i) Versions historiques

une société étrangère remplacée est réputée avoir disposé de chaque immobilisation de la nouvelle société étrangère qui était immédiatement avant la fusion une immobilisation de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société étrangère remplacée à cette date,

art. 95(2)(d.1)(ii) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société étrangère remplacée à laquelle appartenait l’immobilisation immédiatement avant la fusion et en être la continuation;

art. 95(2)(e) Versions historiques

sous réserve des dispositions contraires de l’alinéa e.1), lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur d’un actionnaire qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable :

art. 95(2)(e)(i) Versions historiques

le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci pour l’actionnaire sont réputés être un montant égal au prix de base approprié, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de cette action immédiatement avant la dissolution,

art. 95(2)(e)(ii) Versions historiques

le produit de disposition, pour l’actionnaire, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants : sur :

art. 95(2)(e)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à une dette due par la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou à toute autre obligation de celle-ci de payer une somme quelconque, qui était exigible immédiatement avant la dissolution et qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire lors de la dissolution;

art. 95(2)(e)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande de tout bien (autre que les actions visées à la division (A)) dont a disposé la société affiliée en faveur de l’actionnaire lors de la dissolution,

art. 95(2)(e)(ii)(A) Versions historiques

le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé au sous-alinéa (i),

art. 95(2)(e.1) Versions historiques

en cas de liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) d’un contribuable à l’égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 %, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui a donné lieu à la prise en compte par la société affiliée ayant procédé à la disposition, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d’un gain ou d’une perte relatif à une immobilisation qu’elle a attribuée lors de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays :

art. 95(2)(e.1)(iii) Versions historiques

le produit de disposition, pour l’autre société affiliée, des actions du capital-actions de la société affiliée, dans le cadre de la liquidation, est réputé être le prix de base rajusté de ces actions pour l’autre société affiliée immédiatement avant la disposition;

art. 95(2)(e.1)(ii) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), l’autre société affiliée est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société affiliée ayant procédé à la disposition et en être la continuation,

art. 95(2)(e.1)(i) Versions historiques

la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputée avoir disposé de chaque immobilisation qui a été attribuée à une autre société étrangère affiliée du contribuable, pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société affiliée ayant procédé à la disposition immédiatement avant l’attribution,

art. 95(2)(f) Versions historiques

sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :

art. 95(2)(f)(i) Versions historiques

le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,

art. 95(2)(f)(ii) Versions historiques

le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;

art. 95(2)(f.1) Versions historiques

n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);

art. 95(2)(f.11) Versions historiques

les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

art. 95(2)(f.11)(i) Versions historiques

si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

art. 95(2)(f.11)(ii) Versions historiques

si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :

art. 95(2)(f.11)(ii)(A) Versions historiques

la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

art. 95(2)(f.11)(ii)(B) Versions historiques

la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :

art. 95(2)(f.11)(ii)(B)(I) Versions historiques

la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,

art. 95(2)(f.11)(ii)(B)(II) Versions historiques

la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;

art. 95(2)(f.12) Versions historiques

toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :

art. 95(2)(f.12)(i) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,

art. 95(2)(f.12)(ii) Versions historiques

son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,

art. 95(2)(f.12)(iii) Versions historiques

son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;

art. 95(2)(f.13) Versions historiques

dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;

art. 95(2)(f.14) Versions historiques

toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s’appliquent;

art. 95(2)(f.15) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;

art. 95(2)(g) Versions historiques

le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :

art. 95(2)(g)(i) Versions historiques

une dette due :

art. 95(2)(g)(i)(A) Versions historiques

soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,

art. 95(2)(g)(i)(B) Versions historiques

soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,

art. 95(2)(g)(ii) Versions historiques

le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,

art. 95(2)(g)(iii) Versions historiques

la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;

art. 95(2)(g.01) Versions historiques

tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;

art. 95(2)(g.02) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;

art. 95(2)(g.03) Versions historiques

dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :

art. 95(2)(g.03)(i) Versions historiques

pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

art. 95(2)(g.03)(ii) Versions historiques

pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

art. 95(2)(g.03)(iii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

art. 95(2)(g.03)(iv) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,

art. 95(2)(g.03)(v) Versions historiques

pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;

art. 95(2)(g.1) Versions historiques

dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

art. 95(2)(g.1)(i) Versions historiques

le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,

art. 95(2)(g.1)(ii) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;

art. 95(2)(g.2) Versions historiques

pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :

art. 95(2)(g.2)(i) Versions historiques

la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,

art. 95(2)(g.2)(ii) Versions historiques

la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

art. 95(2)(h) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73(8)]

art. 95(2)(i) Versions historiques

tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :

art. 95(2)(i)(i) Versions historiques

il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :

art. 95(2)(i)(i)(A) Versions historiques

a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),

art. 95(2)(i)(i)(B) Versions historiques

a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,

art. 95(2)(i)(i)(C) Versions historiques

a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),

art. 95(2)(i)(ii) Versions historiques

il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,

art. 95(2)(i)(iii) Versions historiques

il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;

art. 95(2)(j) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;

art. 95(2)(k) Versions historiques

dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, une société étrangère affiliée d’un contribuable :

art. 95(2)(k)(i) Versions historiques

soit exploite une entreprise de placement à l’étranger qui n’était pas une entreprise de placement de la société affiliée au cours de l’année d’imposition précédente ou à l’égard de laquelle la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) ne s’appliquait pas au cours de cette année d’imposition,

art. 95(2)(k)(ii) Versions historiques

soit est réputée par les alinéas a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, mais n’était pas, au cours de l’année d’imposition précédente, réputée par ces alinéas exploiter une telle entreprise,

art. 95(2)(k)(v)(C) Versions historiques

l’entreprise étrangère de la société affiliée était l’entreprise de l’assureur visé au paragraphe 138(11.91);

art. 95(2)(k)(v)(B) Versions historiques

l’année donnée de la société affiliée était l’année donnée de l’assureur visée au paragraphe 138(11.91),

art. 95(2)(k)(v)(A) Versions historiques

la société affiliée était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),

art. 95(2)(k)(v) Versions historiques

les alinéas 138(11.91)a) à d) s’appliquent à la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :

art. 95(2)(k)(iv) Versions historiques

dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,

art. 95(2)(k)(iii)(B) Versions historiques

avoir exploité l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année donnée et de chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle a exploité cette entreprise,

art. 95(2)(k)(iii)(A) Versions historiques

avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au dernier en date du début de l’année donnée et du moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise,

art. 95(2)(k)(iii) Versions historiques

la société affiliée est réputée :

art. 95(2)(l) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :

art. 95(2)(l)(i) Versions historiques

les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(2)(l)(ii) Versions historiques

les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

art. 95(2)(l)(iii) Versions historiques

la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

art. 95(2)(l)(iii)(A) Versions historiques

chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(2)(l)(iii)(B) Versions historiques

le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(2)(l)(iii)(C) Versions historiques

si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

art. 95(2)(l)(iv) Versions historiques

le contribuable est :

art. 95(2)(l)(iv)(C) Versions historiques

soit une société dont une société visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;

art. 95(2)(l)(iv)(B) Versions historiques

soit une filiale à cent pour cent d’une société visée à la division (A),

art. 95(2)(l)(iv)(A) Versions historiques

soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

art. 95(2)(m) Versions historiques

un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :

art. 95(2)(m)(i) Versions historiques

au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,

art. 95(2)(m)(ii) Versions historiques

des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,

art. 95(2)(m)(iii) Versions historiques

les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

art. 95(2)(m)(iii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,

art. 95(2)(m)(iii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,

art. 95(2)(m)(iv) Versions historiques

les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

art. 95(2)(m)(iv)(A) Versions historiques

d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

art. 95(2)(m)(iv)(B) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

art. 95(2)(m)(v) Versions historiques

lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :

art. 95(2)(m)(v)(A) Versions historiques

avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,

art. 95(2)(m)(v)(B) Versions historiques

avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles;

art. 95(2)(n) Versions historiques

pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :

art. 95(2)(n)(i) Versions historiques

la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,

art. 95(2)(n)(ii) Versions historiques

cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;

art. 95(2)(o) Versions historiques

une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :

art. 95(2)(o)(i) Versions historiques

tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :

art. 95(2)(o)(i)(A) Versions historiques

soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,

art. 95(2)(o)(i)(B) Versions historiques

soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,

art. 95(2)(o)(ii) Versions historiques

tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :

art. 95(2)(o)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,

art. 95(2)(o)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;

art. 95(2)(p) Versions historiques

une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :

art. 95(2)(p)(i) Versions historiques

la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,

art. 95(2)(p)(ii) Versions historiques

la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,

art. 95(2)(p)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,

art. 95(2)(p)(iv) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

art. 95(2)(q) Versions historiques

pour l’application des alinéas o) et p) :

art. 95(2)(q)(i) Versions historiques

les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :

art. 95(2)(q)(i)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,

art. 95(2)(q)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,

art. 95(2)(q)(ii) Versions historiques

les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :

art. 95(2)(q)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

art. 95(2)(q)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 95(2)(r) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés, et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée, au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :

art. 95(2)(r)(i) Versions historiques

est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 95(2)(r)(ii) Versions historiques

cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,

art. 95(2)(r)(iii) Versions historiques

la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;

art. 95(2)(s) Versions historiques

pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :

art. 95(2)(s)(i) Versions historiques

un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,

art. 95(2)(s)(ii) Versions historiques

la société donnée, selon le cas :

art. 95(2)(s)(ii)(A) Versions historiques

est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,

art. 95(2)(s)(ii)(B) Versions historiques

serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,

art. 95(2)(s)(iii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;

art. 95(2)(t) Versions historiques

pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :

art. 95(2)(t)(i) Versions historiques

la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,

art. 95(2)(t)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;

art. 95(2)(u) Versions historiques

si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 95(2)(u)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa g.03), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;

art. 95(2)(u)(i)(D) Versions historiques

les alinéas b) et c) de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1),

art. 95(2)(u)(i)(C) Versions historiques

les alinéas a.1) à b), g.03) et o),

art. 95(2)(u)(i)(B) Versions historiques

la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,

art. 95(2)(u)(i)(A) Versions historiques

le sous-alinéa (ii),

art. 95(2)(u)(i) Versions historiques

l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

art. 95(2)(v) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa p) :

art. 95(2)(v)(i) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :

art. 95(2)(v)(i)(A) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,

art. 95(2)(v)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,

art. 95(2)(v)(ii) Versions historiques

la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;

art. 95(2)(w) Versions historiques

lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :

art. 95(2)(w)(i) Versions historiques

si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,

art. 95(2)(w)(ii) Versions historiques

si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;

art. 95(2)(x) Versions historiques

la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;

art. 95(2)(y) Versions historiques

lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :

art. 95(2)(y)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,

art. 95(2)(y)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;

art. 95(2)(z) Versions historiques

dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :

art. 95(2)(z)(i) Versions historiques

est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,

art. 95(2)(z)(ii) Versions historiques

est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.

art. 95(2.01) — Règles applicables à la définition de société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :

art. 95(2.01)(a) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

art. 95(2.01)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,

art. 95(2.01)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;

art. 95(2.01)(b) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

art. 95(2.01)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,

art. 95(2.01)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;

art. 95(2.01)(c) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

art. 95(2.01)(c)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

art. 95(2.01)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 95(2.01)(d) Versions historiques

l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :

art. 95(2.01)(d)(i) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,

art. 95(2.01)(d)(ii) Versions historiques

chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.

art. 95(2.02) — Règle contre la double comptabilisation Versions historiques

Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.

art. 95(2.1) — Règle applicable à la définition de entreprise de placement Versions historiques

Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :

art. 95(2.1)(a) Versions historiques

le contribuable est :

art. 95(2.1)(a)(i) Versions historiques

soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

art. 95(2.1)(a)(ii) Versions historiques

soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

art. 95(2.1)(b) Versions historiques

les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

art. 95(2.1)(c) Versions historiques

la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :

art. 95(2.1)(c)(i) Versions historiques

elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

art. 95(2.1)(c)(ii) Versions historiques

ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;

art. 95(2.1)(d) Versions historiques

les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

art. 95(2.2) — Participation admissible tout au long de l’année Versions historiques

Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :

art. 95(2.2)(a) Versions historiques

au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;

art. 95(2.2)(b) Versions historiques

au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.

art. 95(2.201) — Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année Versions historiques

Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :

art. 95(2.201)(a) Versions historiques

au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;

art. 95(2.201)(b) Versions historiques

au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.

art. 95(2.21) — Règle — application du par. (2.2) Versions historiques

Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :

art. 95(2.21)(a) Versions historiques

le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;

art. 95(2.21)(b) Versions historiques

le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :

art. 95(2.21)(b)(i) Versions historiques

le contribuable est une société,

art. 95(2.21)(b)(ii) Versions historiques

le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,

art. 95(2.21)(b)(iii) Versions historiques

la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,

art. 95(2.21)(b)(iv) Versions historiques

l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.

art. 95(2.3) — Application de l’alinéa (2)a.1) Versions historiques

L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :

art. 95(2.3)(a) Versions historiques

le contribuable est :

art. 95(2.3)(a)(i) Versions historiques

soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

art. 95(2.3)(a)(ii) Versions historiques

soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);

art. 95(2.3)(b) Versions historiques

la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :

art. 95(2.3)(b)(i) Versions historiques

l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(2.3)(b)(ii) Versions historiques

la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

art. 95(2.3)(b)(ii)(A) Versions historiques

le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

art. 95(2.3)(b)(ii)(B) Versions historiques

le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(2.3)(b)(ii)(C) Versions historiques

si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

art. 95(2.3)(c) Versions historiques

les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.

art. 95(2.4) — Application de l’alinéa (2)a.3) Versions historiques

L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :

art. 95(2.4)(a) Versions historiques

dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

art. 95(2.4)(a)(i) Versions historiques

le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

art. 95(2.4)(a)(ii) Versions historiques

le pays où l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(2.4)(a)(iii) Versions historiques

si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

art. 95(2.4)(b) Versions historiques

du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents — qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée — sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.

art. 95(2.41) — Application de l’al. (2)a.3) Versions historiques

L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :

art. 95(2.41)(a) Versions historiques

le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :

art. 95(2.41)(a)(i) Versions historiques

soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,

art. 95(2.41)(a)(ii) Versions historiques

soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);

art. 95(2.41)(b) Versions historiques

les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :

art. 95(2.41)(b)(i) Versions historiques

le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(2.41)(b)(ii) Versions historiques

le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;

art. 95(2.41)(c) Versions historiques

plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :

art. 95(2.41)(c)(i) Versions historiques

étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,

art. 95(2.41)(c)(ii) Versions historiques

à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;

art. 95(2.41)(d) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :

art. 95(2.41)(d)(i) Versions historiques

soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,

art. 95(2.41)(d)(ii) Versions historiques

soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.

art. 95(2.42) — Exception — al. (2)a.3) Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :

art. 95(2.42)(a) Versions historiques

à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;

art. 95(2.42)(b) Versions historiques

mais non à l’égard :

art. 95(2.42)(b)(i) Versions historiques

de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,

art. 95(2.42)(b)(ii) Versions historiques

de toute autre fin.

art. 95(2.5) — Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).

art. 95(2.5) — dépôt déterminé Versions historiques

dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada auprès d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :

art. 95(2.5)(b)(ii) Versions historiques

le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l’exploitation de la partie de l’entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou de la partie de l’entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n’avaient de lien de dépendance.

art. 95(2.5)(b)(i) Versions historiques

le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2) a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise,

art. 95(2.5)(b) Versions historiques

les faits suivants se vérifient :

art. 95(2.5)(a) Versions historiques

le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2)a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;

art. 95(2.5) — dette Versions historiques

dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :

art. 95(2.5)(a) Versions historiques

les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

art. 95(2.5)(b) Versions historiques

la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

art. 95(2.5)(c) Versions historiques

les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :

art. 95(2.5)(c)(i) Versions historiques

l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(2.5)(c)(ii) Versions historiques

la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :

art. 95(2.5)(c)(ii)(A) Versions historiques

la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,

art. 95(2.5)(c)(ii)(B) Versions historiques

les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

art. 95(2.5)(c)(ii)(B)(I) Versions historiques

le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

art. 95(2.5)(c)(ii)(B)(II) Versions historiques

le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,

art. 95(2.5)(c)(ii)(B)(III) Versions historiques

si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

art. 95(2.5)(d) Versions historiques

les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

art. 95(2.5) — revenu exclu Versions historiques

revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :

art. 95(2.5)(a) Versions historiques

est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;

art. 95(2.5)(b) Versions historiques

est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;

art. 95(2.5)(c) Versions historiques

est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada.

art. 95(2.6) — Application de la définition de personne ou société de personnes déterminée Versions historiques

Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de personne ou société de personnes déterminée au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.

art. 95(3) — Définition de services Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :

art. 95(3)(a) Versions historiques

le transport de personnes ou de marchandises;

art. 95(3)(b) Versions historiques

les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises;

art. 95(3)(c) Versions historiques

la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;

art. 95(3)(d) Versions historiques

la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.

art. 95(3.1) — Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i) Versions historiques

Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :

art. 95(3.1)(a) Versions historiques

des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :

art. 95(3.1)(a)(i) Versions historiques

selon le cas :

art. 95(3.1)(a)(i)(A) Versions historiques

ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

art. 95(3.1)(a)(i)(B) Versions historiques

ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,

art. 95(3.1)(a)(ii) Versions historiques

ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

art. 95(3.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 95(3.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le vendeur est une personne qui, à la fois :

art. 95(3.1)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,

art. 95(3.1)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,

art. 95(3.1)(a)(ii)(B)(III) Versions historiques

n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 95(3.1)(a)(iii) Versions historiques

ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

art. 95(3.1)(a)(iii)(A) Versions historiques

l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 95(3.1)(a)(iii)(B) Versions historiques

le vendeur est une société étrangère affiliée :

art. 95(3.1)(a)(iii)(B)(I) Versions historiques

soit du contribuable,

art. 95(3.1)(a)(iii)(B)(II) Versions historiques

soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

art. 95(3.1)(a)(iii)(C) Versions historiques

les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :

art. 95(3.1)(a)(iii)(C)(I) Versions historiques

sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,

art. 95(3.1)(a)(iii)(C)(II) Versions historiques

où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;

art. 95(3.1)(b) Versions historiques

des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :

art. 95(3.1)(b)(i) Versions historiques

sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

art. 95(3.1)(b)(ii) Versions historiques

où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.

art. 95(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 95(4) — pourcentage d’intérêt Versions historiques

pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :

art. 95(4)(a) Versions historiques

le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;

art. 95(4)(b) Versions historiques

tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;

art. 95(4) — pourcentage de participation Versions historiques

toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

art. 95(4) — pourcentage d’intérêt direct Versions historiques

pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :

art. 95(4)(a) Versions historiques

pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;

art. 95(4)(b) Versions historiques

choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,

et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment.

art. 95(4) — prix de base approprié Versions historiques

prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien pour une société étrangère affiliée à un moment donné est le prix de base rajusté, pour la société affiliée, du bien à ce moment ou un montant plus élevé, demandé par le contribuable, ne dépassant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment.

art. 95(4.1) — Application du par. 87(8.1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).

art. 95(5) — Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.

art. 95(6) — Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:

art. 95(6)(a) Versions historiques

dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 95(6)(a)(i) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,

art. 95(6)(a)(ii) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;

art. 95(6)(b) Versions historiques

dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.

art. 95(7) — Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.

art. 96 — Règles générales Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si :

art. 96(1)(a) Versions historiques

la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;

art. 96(1)(b) Versions historiques

l’année d’imposition de la société de personnes correspondait à son exercice;

art. 96(1)(c) Versions historiques

chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant :

art. 96(1)(c)(i) Versions historiques

de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes, découlant de la disposition de biens,

art. 96(1)(c)(ii) Versions historiques

de chaque revenu et perte de la société de personnes afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné,

art. 96(1)(d) Versions historiques

chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :

art. 96(1)(d)(i) Versions historiques

d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

art. 96(1)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

art. 96(1)(e) Versions historiques

chaque gain de la société de personnes résultant de la disposition de fonds de terre utilisés dans une entreprise agricole de la société de personnes était calculé compte non tenu de l’alinéa 53(1)i);

art. 96(1)(e.1) Versions historiques

était déduit, en application du paragraphe 37(1), par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 96(1)(e.1)(i) Versions historiques

le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)a) à c.1) quant à la société de personnes à la fin d’une année d’imposition,

art. 96(1)(e.1)(ii) Versions historiques

le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)d) à g) quant à la société de personnes à la fin de l’année;

art. 96(1)(f) Versions historiques

le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part du contribuable;

art. 96(1)(g) Versions historiques

la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, équivalait à l’excédent éventuel :

art. 96(1)(g)(i) Versions historiques

de la perte de la société de personnes, pour une année d’imposition, résultant de cette source ou de ces sources,

art. 96(1)(g)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un associé déterminé (au sens de la définition d’associé déterminé figurant au paragraphe 248(1), mais compte non tenu de l’alinéa b) de celle-ci) de la société de personnes au cours de l’année, le montant déduit par la société de personnes en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition provenant de cette source ou de ces sources,

art. 96(1)(g)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 96(1.1) — Part du revenu versée à un associé qui se retire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1:

art. 96(1.1)(a) Versions historiques

lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exploiter une entreprise au Canada et que ses associés ont conclu une convention afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une ou de plusieurs sources en un endroit donné soit à tout contribuable qui, à un moment donné, a cessé d’être un associé :

art. 96(1.1)(a)(i) Versions historiques

de la société de personnes,

art. 96(1.1)(a)(ii) Versions historiques

d’une société de personnes qui, à un moment donné, a cessé d’exister ou qui, sans le paragraphe 98(1), aurait cessé d’exister et dont ont conclu une telle convention d’allocation :

art. 96(1.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

ou bien les associés,

art. 96(1.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

ou bien les associés d’une autre société de personnes dont, immédiatement après ce moment, les associés mentionnés à la division (A) sont devenus associés,

art. 96(1.1)(b) Versions historiques

les montants dont chacun est égal à la part du revenu ou de la perte mentionnée au présent paragraphe et qu’alloue une société de personnes à un contribuable pour un exercice donné de la société de personnes doivent, malgré les autres dispositions de la présente loi, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice de la société de personnes.

art. 96(1.11) — Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :

art. 96(1.11)(a) Versions historiques

l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;

art. 96(1.11)(b) Versions historiques

la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.

art. 96(1.2) — Disposition du droit de partager le revenu, etc. Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un droit qu’il a à une part du revenu ou d’une perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1):

art. 96(1.2)(a) Versions historiques

le contribuable doit inclure le produit de disposition dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 96(1.2)(b) Versions historiques

il demeure entendu que le coût pour le contribuable de chaque bien reçu en contrepartie de la disposition équivaut à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.

art. 96(1.3) — Déductions Versions historiques

Lorsqu’un montant a été inclus en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire du calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

art. 96(1.3)(a) Versions historiques

le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 96(1.3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, du droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), sur le total des montants relatifs à ce droit qui étaient déductibles en vertu du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

art. 96(1.4) — Ce droit n’est pas réputé être une immobilisation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), est réputé ne pas être une immobilisation.

art. 96(1.5) — Disposition à la suite du décès du contribuable Versions historiques

Lorsque, au moment de son décès, un contribuable a droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), les paragraphes 70(2) à (4) s’appliquent.

art. 96(1.6) — Associés d’une société de personnes réputés exercer une entreprise au Canada Versions historiques

Dans le cas où une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé par l’alinéa (1.1)a) en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(7), de l’article 34.2.

art. 96(1.7) — Gains et pertes Versions historiques

Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes; B la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable; C la fraction utilisée, pour l’application de l’article 38, pour l’exercice de la société de personnes.

art. 96(1.71) — Application Versions historiques

Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :

art. 96(1.71)(a) Versions historiques

si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;

art. 96(1.71)(b) Versions historiques

si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;

art. 96(1.71)(c) Versions historiques

dans les autres cas, 1/2.

art. 96(1.8) — Prêt d’un bien Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3, lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne et que le bien, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, la part de la personne sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice au cours duquel la personne est un associé déterminé de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien ou du bien qui y est substitué.

art. 96(2) — Interprétation Versions historiques

Les dispositions de la présente sous-section doivent s’interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s’appliquait.

art. 96(2.1) — Perte comme commanditaire Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, l’excédent éventuel :

art. 96(2.1)(a) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente la part, dont il est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise — à l’exclusion d’une entreprise agricole — ou d’un bien, calculée conformément au paragraphe (1), pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

art. 96(2.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 96(2.1)(b)(i) Versions historiques

de la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice,

art. 96(2.1)(b)(ii) Versions historiques

la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,

art. 96(2.1)(b)(iii) Versions historiques

la part, dont le contribuable est tenu, des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise agricole pour l’exercice,

art. 96(2.1)(b)(iv) Versions historiques

la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,

art. 96(2.1)(c) Versions historiques

non déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 96(2.1)(d) Versions historiques

exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;

art. 96(2.1)(e) Versions historiques

réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année.

art. 96(2.2) — Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 96(2.2)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment donné, calculé conformément au paragraphe (2.3) s’il est applicable;

art. 96(2.2)(b) Versions historiques

si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, la part qui revient au contribuable du revenu de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice et calculé de la même façon qu’au sous-alinéa 53(1)e)(i);

art. 96(2.2)(b.1) Versions historiques

si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, le montant visé au sous-alinéa 53(1)e)(viii) à l’égard du contribuable pour cet exercice,

art. 96(2.2)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception d’un montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;

art. 96(2.2)(d) Versions historiques

le montant ou l’avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir en tant qu’associé de la société de personnes ou du fait qu’il a une participation dans la société de personnes ou qu’il en dispose, sauf dans la mesure où le montant ou l’avantage est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou sauf si ce droit résulte :

art. 96(2.2)(d)(i) Versions historiques

d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société de personnes,

art. 96(2.2)(d)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 17(4)]

art. 96(2.2)(d)(iii) Versions historiques

du décès du contribuable,

art. 96(2.2)(d)(iv) et (v) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 123(3)]

art. 96(2.2)(d)(vi) Versions historiques

d’un montant non compris dans la fraction à risques de l’intérêt du contribuable calculée compte non tenu du présent alinéa,

art. 96(2.2)(d)(vii) Versions historiques

d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’action qu’une société émet en faveur de la société de personnes.

art. 96(2.2)(e) Versions historiques

il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable ou la personne a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un autre bien en échange de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande de l’autre bien à ce moment;

art. 96(2.2)(f) Versions historiques

il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.

art. 96(2.3) — Prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.2), le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes pour le contribuable qui, à un moment donné, acquiert cette participation auprès d’un autre cédant que la société de personnes est calculé à supposer que le coût de cette participation soit pour le contribuable le moindre :

art. 96(2.3)(a) Versions historiques

de son coût déterminé par ailleurs pour le contribuable;

art. 96(2.3)(b) Versions historiques

du plus élevé de son prix de base rajusté pour le cédant immédiatement avant ce moment et de zéro.

art. 96(2.4) — Commanditaire Versions historiques

Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

art. 96(2.4)(a) Versions historiques

soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

art. 96(2.4)(b) Versions historiques

soit l’associé ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa (2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);

art. 96(2.4)(c) Versions historiques

soit il est raisonnable de considérer que l’associé propriétaire de la participation en question existe, entre autres :

art. 96(2.4)(c)(i) Versions historiques

d’une part, pour limiter la responsabilité d’une personne, liée à cette participation,

art. 96(2.4)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter son entreprise — à l’exclusion d’une entreprise de placements — de la manière la plus efficace;

art. 96(2.4)(d) Versions historiques

soit il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.

art. 96(2.5) — Participation exonérée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :

art. 96(2.5)(a) Versions historiques

la société de personnes s’en est servie pour faire une dépense qu’elle s’est obligée à faire par une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 ou pour rembourser un prêt ou une dette contracté ou un apport de capital reçu en vue de faire la dépense;

art. 96(2.5)(b) Versions historiques

il y a été fait appel conformément à un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;

art. 96(2.5)(c) Versions historiques

il a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.

art. 96(2.6) — Opération factice Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2.2)c), le montant dû par un contribuable ou par une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et qui est remboursé à un moment donné est réputé ne pas être remboursé si, à cause d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

art. 96(2.7) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2.2)a), en cas d’apport de capital à un moment donné par un contribuable à une société de personnes, si la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec qui la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au contribuable ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance ou rembourse l’apport de capital et s’il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le prêt ou le remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, cet apport de capital est réputé ne pas avoir été fait à concurrence du montant prêté ou remboursé.

art. 96(3) — Convention ou choix d’un associé Versions historiques

Dans le cas où un contribuable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n’était le présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

art. 96(3)(a) Versions historiques

le choix, la convention ou l’indication de montant n’est pas valide à moins que :

art. 96(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, il n’ait été fait ou signé au nom du contribuable et de toute personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice,

art. 96(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le contribuable n’ait eu le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes;

art. 96(3)(b) Versions historiques

à moins que le choix, la convention ou l’indication de montant ne soit pas valide par l’effet de l’alinéa a), toute autre personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué le montant;

art. 96(3)(c) Versions historiques

malgré l’alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de l’alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une indication de montant valide fait ou signé par elle.

art. 96(4) — Choix Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe 97(2) ou 98(3) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable procédant à ce choix doit produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150, pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.

art. 96(5) — Présentation tardive Versions historiques

Lorsqu’un choix visé au paragraphe (4) n’a pas été fait à la date qui y est prévue et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, 3 années au plus tard après cette date :

art. 96(5)(a) Versions historiques

d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;

art. 96(5)(b) Versions historiques

d’autre part, un montant estimatif de la pénalité à l’égard de ce choix est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3) lorsque ce choix est fait.

art. 96(5.1) — Cas spéciaux Versions historiques

Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :

art. 96(5.1)(a) Versions historiques

de permettre qu’un choix soit fait en vertu du paragraphe 97(2) ou 98(3) plus de 3 ans après la date prévue au paragraphe (4);

art. 96(5.1)(b) Versions historiques

de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe 97(2) soit modifié,

art. 96(5.1)(c) Versions historiques

d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;

art. 96(5.1)(d) Versions historiques

d’autre part, un montant estimatif de la pénalité relative à ce choix ou à ce choix modifié est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3), selon le cas, au moment où le choix ou le choix modifié est fait;

art. 96(6) — Pénalité en cas de présentation tardive du choix Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou à un choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est égale :

art. 96(6)(a) Versions historiques

dans le cas d’un choix ou d’un choix modifié fait en vertu du paragraphe 97(2), au moins élevé des montants suivants :

art. 96(6)(a)(i) Versions historiques

1/4 de 1 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable visé à ce paragraphe a disposé sur la somme dont le contribuable et les associés de la société de personnes sont convenus dans le choix ou dans le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exigerait que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,

art. 96(6)(a)(ii) Versions historiques

le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i);

art. 96(6)(b) Versions historiques

dans le cas d’un choix fait en vertu du paragraphe 98(3), au moins élevé des montants suivants :

art. 96(6)(b)(i) Versions historiques

1/4 de 1 % de l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exige que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,

art. 96(6)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des sommes d’argent et de la juste valeur marchande du bien de la société de personnes que les personnes visées à ce paragraphe ont reçues en contrepartie de leur participation dans la société de personnes au moment où la société de personnes a cessé d’exister,

art. 96(6)(b)(i)(B) Versions historiques

le total du produit tiré par chaque personne de la disposition de sa participation dans la société de personnes, selon la détermination faite en vertu de l’alinéa 98(3)a),

art. 96(6)(b)(ii) Versions historiques

le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i).

art. 96(7) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), fixe la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou aux personnes, selon le cas; le contribuable ou les personnes, selon le cas, doivent, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi imposée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.

art. 96(8) — Sociétés de personnes étrangères Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient l’associé d’une société de personnes, ou une personne qui est l’associé d’une société de personnes commence à résider au Canada, alors qu’aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après ce moment :

art. 96(8)(a) Versions historiques

dans le cas où la société de personnes détenait, au moment donné ou avant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, sauf un bien canadien imposable :

art. 96(8)(a)(i) Versions historiques

aucun montant n’est à inclure dans le calcul des montants que représentent les éléments A, C, D et F à I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), relativement à l’acquisition ou à la disposition du bien, effectuée avant le moment donné,

art. 96(8)(a)(ii) Versions historiques

si le bien appartient à la société de personnes au moment donné, il est réputé avoir été acquis par elle immédiatement après ce moment à un coût en capital égal au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;

art. 96(8)(b) Versions historiques

dans le cas où la société de personnes est propriétaire d’un bien à porter à son inventaire, sauf l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, ou d’une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l’immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;

art. 96(8)(c) Versions historiques

toute perte subie relativement à la disposition d’un bien, sauf un bien à porter à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;

art. 96(8)(d) Versions historiques

dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d’une entreprise que la société de personne exploite à l’étranger au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation admissible au titre de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée avoir disposé, immédiatement après ce moment, d’une immobilisation admissible au titre de l’entreprise pour un produit égal à l’excédent et avoir reçu ce produit.

art. 96(9) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (8), lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour laquelle la société de personnes compte un associé qui réside au Canada consiste à permettre à la société de personnes de se soustraire à l’application de ce paragraphe, l’associé est réputé ne pas résider au Canada.

art. 97 — Apport de biens dans une société de personnes Versions historiques

Lorsque, après 1971, une société de personnes a acquis des biens auprès d’un contribuable qui, immédiatement après le moment de l’acquisition, faisait partie de la société de personnes, cette dernière est réputée les avoir acquis à un prix égal à leur juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé en avoir disposé et en avoir tiré un produit égal à cette juste valeur marchande.

art. 97(2) — Choix par des associés Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

art. 97(2)(a) Versions historiques

les alinéas 85(1)a) à f) s’appliquent à la disposition comme si la mention :

art. 97(2)(a)(i) Versions historiques

« pour la société » était remplacée par la mention « pour la société de personnes »,

art. 97(2)(a)(ii) Versions historiques

« autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir » était remplacée par la mention « autre qu’une participation dans la société de personnes »,

art. 97(2)(a)(iii) Versions historiques

« actionnaire de la société » était remplacée par la mention « associé de la société de personnes »,

art. 97(2)(a)(iv) Versions historiques

« la société » était remplacée par la mention « tous les autres associés de la société de personnes »,

art. 97(2)(a)(v) Versions historiques

« à la société » était remplacée par la mention « à la société de personnes »;

art. 97(2)(b) Versions historiques

dans le calcul, à un moment donné après la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, immédiatement après la disposition :

art. 97(2)(b)(i) Versions historiques

il doit être ajouté l’excédent éventuel du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens sur la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens,

art. 97(2)(b)(ii) Versions historiques

il doit être déduit l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé sur leur juste valeur marchande au moment de la disposition;

art. 97(2)(c) Versions historiques

lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.

art. 97(3) — Choix non permis — article 88 Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :

art. 97(3)(a) Versions historiques

dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :

art. 97(3)(a)(i) Versions historiques

le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),

art. 97(3)(a)(ii) Versions historiques

la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),

art. 97(3)(a)(iii) Versions historiques

la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;

art. 97(3)(b) Versions historiques

la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;

art. 97(3)(c) Versions historiques

le bien, selon le cas :

art. 97(3)(c)(i) Versions historiques

est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),

art. 97(3)(c)(ii) Versions historiques

est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;

art. 97(3)(d) Versions historiques

la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.

art. 97(3.1) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 124(2)]

art. 97(4) — Cas où le coût en capital supporté par l’associé est supérieur au produit de disposition Versions historiques

Lorsque le paragraphe (2) s’appliquait à l’égard de biens amortissables acquis par une société de personnes auprès d’un contribuable qui, immédiatement après avoir disposé de ces biens, était un associé de la société de personnes et que le coût en capital supporté par le contribuable pour les biens dépasse le produit qu’il a tiré de leur disposition, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 97(4)(a) Versions historiques

le coût en capital supporté par la société de personnes pour les biens est réputé être celui qui a été supporté par le contribuable pour ces mêmes biens;

art. 97(4)(b) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été admis en déduction en faveur de la société de personnes au titre des biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens par la société de personnes.

art. 97(5) — Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé Versions historiques

Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

art. 97(5)(a) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;

art. 97(5)(b) Versions historiques

l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

art. 98 — Disposition de biens d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société de personnes, à un moment donné après 1971, serait, sans le présent paragraphe, considérée comme ayant cessé d’exister, les règles suivantes s’appliquent :

art. 98(1)(a) Versions historiques

aussi longtemps que tous les biens de la société de personnes et tous ceux qui leur ont été substitués n’ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir, en vertu de la loi, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque personne qui était un associé est réputée ne pas avoir cessé d’être un associé;

art. 98(1)(b) Versions historiques

le droit de chacune de ces personnes dans le partage de ces biens est réputé être une participation dans la société de personnes;

art. 98(1)(c) Versions historiques

malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation dans la société de personnes :

art. 98(1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation,

art. 98(1)(c)(ii) Versions historiques

le total du coût, pour lui, de la participation déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,

art. 98(2) — Produit présumé de la disposition Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et 85(3), lorsque, après 1971, une société de personne a disposé de biens en faveur d’un contribuable qui, immédiatement avant le moment de la disposition, en était un associé, la société de personnes est réputée avoir tiré de cette disposition un produit égal à la juste valeur marchande de ces biens à ce moment et le contribuable est réputé les avoir acquis à un prix égal à cette juste valeur marchande.

art. 98(3) — Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un droit indivis qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les droits indivis sur ces biens, est égal à son droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles suivantes s’appliquent toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4):

art. 98(3)(a) Versions historiques

le produit que reçoit chacune de ces personnes lors de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être un montant égal à la plus élevée des sommes suivantes :

art. 98(3)(a)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour elle, immédiatement avant le moment donné, de sa participation dans la société de personnes,

art. 98(3)(a)(ii) Versions historiques

le montant qu’elle a reçu en argent lorsque la société de personnes a cessé d’exister, augmenté de son pourcentage du total des montants qui constituent chacun le coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun de ces biens, immédiatement avant leur attribution;

art. 98(3)(b) Versions historiques

le coût que chacune de ces personnes supporte pour son droit indivis sur chacun de ces biens est réputé égal au total des montants suivants :

art. 98(3)(b)(i) Versions historiques

le pourcentage, pour cette personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution,

art. 98(3)(b)(i.1) Versions historiques

lorsque le bien est une immobilisation admissible, le pourcentage, pour cette personne, des 4/3 du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

art. 98(3)(b)(ii) Versions historiques

lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a) (i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son droit indivis sur ces biens;

art. 98(3)(c) Versions historiques

la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement au droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :

art. 98(3)(c)(i) Versions historiques

en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent éventuel de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,

art. 98(3)(c)(ii) Versions historiques

en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b) (ii);

art. 98(3)(e) Versions historiques

lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 98(3)(e)(i) Versions historiques

le coût en capital, supporté par elle, de son droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,

art. 98(3)(e)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son droit indivis;

art. 98(3)(f) Versions historiques

la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant leur attribution;

art. 98(3)(g) Versions historiques

lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :

art. 98(3)(g)(iii) Versions historiques

pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.

art. 98(3)(g)(ii) Versions historiques

pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),

art. 98(3)(g)(i) Versions historiques

pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son droit indivis sur le bien,

art. 98(4) — Non-application du par. (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) n’est pas applicable lorsque le paragraphe (5) ou 85(3) s’applique.

art. 98(5) — Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu’il s’agisse d’un individu, d’une fiducie ou d’une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 98(5)(a) Versions historiques

le produit que le propriétaire a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être le plus élevé des montants suivants :

art. 98(5)(a)(i) Versions historiques

le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu’il est réputé avoir acquises aux termes de l’alinéa g) à la date donnée,

art. 98(5)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 98(5)(a)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun de ces biens qu’il a reçus,

art. 98(5)(a)(ii)(B) Versions historiques

le montant de tout autre produit qu’il a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes;

art. 98(5)(b) Versions historiques

le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :

art. 98(5)(b)(i) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

art. 98(5)(b)(i.1) Versions historiques

lorsque le bien est une immobilisation admissible, les 4/3 du montant calculé selon l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

art. 98(5)(b)(ii) Versions historiques

lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l’alinéa c) relativement aux biens;

art. 98(5)(c) Versions historiques

la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à chacun des biens qu’il a ainsi reçus et qui constituent des immobilisations (autres que des biens amortissables) du propriétaire, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par lui relativement aux biens, sauf que :

art. 98(5)(c)(i) Versions historiques

en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à tout bien de ce genre ne peut dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné sur le coût indiqué de ce bien supporté par la société de personnes immédiatement avant ce moment,

art. 98(5)(c)(ii) Versions historiques

en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à toutes ces immobilisations (autres que des biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);

art. 98(5)(e) Versions historiques

lorsqu’un tel bien ainsi reçu par lui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût du bien supporté par le propriétaire, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 98(5)(e)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien supporté par le propriétaire est réputé être la somme qui représentait le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,

art. 98(5)(e)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été alloué au propriétaire, au titre du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par ce propriétaire;

art. 98(5)(f) Versions historiques

la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant le moment donné;

art. 98(5)(g) Versions historiques

lorsque, au moment donné, toutes les autres personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment ont disposé de leur participation dans la société de personnes en faveur du propriétaire, ce dernier est réputé, à ce moment, avoir acquis les participations dans la société de personnes de ces autres personnes et ne pas avoir acquis de biens appartenant à la société de personnes;

art. 98(5)(h) Versions historiques

lorsque le bien ainsi reçu par le propriétaire est une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :

art. 98(5)(h)(ii) Versions historiques

pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.

art. 98(5)(h)(i) Versions historiques

pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du propriétaire au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant visé au sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),

art. 98(6) — Nouvelle société de personnes continuant une société de personnes remplacée Versions historiques

Lorsqu’une société de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la société de personnes remplacée, la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.

art. 98.1 — Participation résiduelle dans la société de personnes Versions historiques
art. 98.1(1) Versions historiques

Lorsque, sans le présent paragraphe, un contribuable a, à un moment donné après 1971, cessé d’être un associé d’une société de personnes dont il était un associé immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :

art. 98.1(1)(a) Versions historiques

jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;

art. 98.1(1)(b) Versions historiques

lorsque tous les droits du contribuable visés à l’alinéa a) sont complètement réglés avant la fin de l’exercice de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’être un associé, le contribuable est réputé, malgré l’alinéa a), ne pas avoir disposé de sa participation résiduelle avant la fin de cet exercice;

art. 98.1(1)(c) Versions historiques

malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation résiduelle dans la société de personnes :

art. 98.1(1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation résiduelle,

excède :

art. 98.1(1)(c)(ii) Versions historiques

le total du coût, pour lui, de la participation résiduelle déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation résiduelle dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,

l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;

art. 98.1(1)(d) Versions historiques

lorsqu’un contribuable détient une participation résiduelle :

art. 98.1(1)(d)(i) Versions historiques

par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,

art. 98.1(1)(d)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, il est, sauf pour l’application du paragraphe 85(3), réputé ne pas être un associé de la société de personnes.

art. 98.1(2) — Continuation d’une première société de personnes Versions historiques

Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.

art. 98.2 — Transfert d’une participation en cas de décès Versions historiques

Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait :

art. 98.2(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;

art. 98.2(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;

art. 98.2(c) Versions historiques

l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.

art. 99 — Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister Versions historiques

Sauf comme il est prévu au paragraphe (2), lorsque, à un moment donné d’un exercice d’une société de personnes, cette dernière aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister, cet exercice est réputé s’être terminé immédiatement avant ce moment.

art. 99(2) — Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister Versions historiques

Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.

art. 99(3) — Validité du choix Versions historiques

Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où l’exercice de la société de personnes serait, si le choix était valide, réputé s’être terminé.

art. 99(4) — Idem Versions historiques

Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si, pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle un exercice de la société de personnes ne serait pas réputé, si le choix était valide, s’être terminé, mais pendant laquelle il se serait par ailleurs terminé, le particulier opte pour l’application de celles parmi les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent lorsque plusieurs exercices d’une société de personnes se terminent au cours de la même année d’imposition.

art. 100 — Disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques
art. 100(1) Versions historiques

Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

art. 100(1)(a) Versions historiques

la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

art. 100(1)(b) Versions historiques

la totalité de la partie restante de ce gain en capital.

art. 100(1.1) — Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :

art. 100(1.1)(a) Versions historiques

par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

art. 100(1.1)(b) Versions historiques

par une personne non-résidente;

art. 100(1.1)(c) Versions historiques

par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

art. 100(1.1)(c)(i) Versions historiques

exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

art. 100(1.1)(c)(ii) Versions historiques

un non-résident,

art. 100(1.1)(c)(iii) Versions historiques

une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

art. 100(1.1)(c)(iii)(A) Versions historiques

une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

art. 100(1.1)(c)(iii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

art. 100(1.1)(d) Versions historiques

par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

art. 100(1.1)(d)(i) Versions historiques

exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

art. 100(1.1)(d)(ii) Versions historiques

une société de personnes si, à la fois :

art. 100(1.1)(d)(ii)(A) Versions historiques

une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

art. 100(1.1)(d)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

art. 100(1.1)(d)(iii) Versions historiques

soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

art. 100(1.1)(d)(iii)(A) Versions historiques

un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

art. 100(1.1)(d)(iii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

art. 100(1.2) — Seuil minimum Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.

art. 100(1.3) — Exception — personne non-résidente Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :

art. 100(1.3)(a) Versions historiques

immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

art. 100(1.3)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

art. 100(1.4) — Anti-évitement — dilution Versions historiques

Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :

art. 100(1.4)(a) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

art. 100(1.4)(b) Versions historiques

une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

art. 100(1.4)(b)(i) Versions historiques

soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

art. 100(1.4)(b)(ii) Versions historiques

soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

art. 100(1.5) — Gain réputé — dilution Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :

art. 100(1.5)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

art. 100(1.5)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

art. 100(1.5)(c) Versions historiques

la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

art. 100(2) — Gain tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Dans le calcul du gain d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes, il doit être inclus, en plus du montant de ce gain, déterminé en vertu du paragraphe 40(1), l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 100(2)(a) Versions historiques

le total des sommes déductibles en vertu du paragraphe 53(2) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans cette société de personnes, immédiatement avant la disposition;

art. 100(2)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 100(2)(b)(i) Versions historiques

le coût de sa participation, supporté par le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment,

art. 100(2)(b)(ii) Versions historiques

les sommes qui, aux termes du paragraphe 53(1), doivent dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment, être ajoutées au coût, pour lui, de sa participation.

art. 100(2.1) — Disposition d’une participation dans une société de personnes suite à une fusion Versions historiques

Dans le cas où, par suite d’une fusion ou d’une unification, la participation dans une société de personnes d’une société remplacée devient un bien de la nouvelle société qui est issue de la fusion ou de l’unification et à laquelle la société remplacée n’était pas liée, la société remplacée est réputée avoir disposé de cette participation en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de la participation pour la société remplacée au moment de la disposition et la nouvelle société est réputée l’avoir acquise auprès de la société remplacée immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit de disposition.

art. 100(3) — Transfert d’une participation en cas de décès Versions historiques

Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes immédiatement avant le décès du particulier (autre qu’une participation à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait) et que le contribuable n’est pas un associé de cette société de personnes et qu’il ne devient pas un associé de cette société de personnes par suite de cette acquisition :

art. 100(3)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;

art. 100(3)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;

art. 100(3)(c) Versions historiques

l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.

art. 100(4) — Perte relative à une participation dans une société de personnes Versions historiques

Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 101 — Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes Versions historiques

Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :

art. 101(a) Versions historiques

n’était pas, en raison de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 101(b) Versions historiques

n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la société de personnes au cours de laquelle il a été disposé du fonds de terre, ou pour toute année d’imposition antérieure du contribuable;

art. 101(c) Versions historiques

n’a pas dépassé la fraction du total des montants suivants :

art. 101(c)(i) Versions historiques

les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts établis relativement au transfert du bien) payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien,

art. 101(c)(ii) Versions historiques

les intérêts payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme, à titre de contrepartie, payable pour ce bien,

(dans la mesure où ces impôts et intérêts ont été inclus dans le calcul de la perte subie par la société de personnes pour cette année d’imposition, résultant de l’exploitation agricole) représentée par le rapport entre :

art. 101(c)(iii) Versions historiques

d’une part, la perte subie par le contribuable, pour l’année, résultant de l’exploitation agricole,

art. 101(c)(iv) Versions historiques

d’autre part, la perte subie par la société de personnes, pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année, et résultant de l’exploitation agricole;

art. 101(d) Versions historiques

n’a pas dépassé le reste obtenu lorsque :

art. 101(d)(i) Versions historiques

le total de chacune des pertes subies par le contribuable, du fait de l’exploitation agricole, pour les années d’imposition précédant l’année (dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le calcul de la somme déterminée en vertu du présent article à l’égard du contribuable),

est déduit :

art. 101(d)(ii) Versions historiques

du double du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.

art. 102 — Définition de société de personnes canadienne Versions historiques
art. 102(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, une société de personnes canadienne est une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré.

art. 102(2) — Associé d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes.

art. 103 — Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement Versions historiques
art. 103(1) Versions historiques

Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.

art. 103(1.1) — Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables Versions historiques

Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

art. 103(2) — Définition de pertes Versions historiques

Pour l’application du présent article, le mot pertes dans l’expression « profits et pertes » s’entend du montant des pertes calculé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi.

art. 104 — Fiducie ou succession Versions historiques
art. 104(1) Versions historiques

Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).

art. 104(1.1) — Sens restreint de bénéficiaire Versions historiques

Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :

art. 104(1.1)(a) Versions historiques

un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

art. 104(1.1)(b) Versions historiques

un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

art. 104(1.1)(c) Versions historiques

un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

art. 104(1.1)(d) Versions historiques

un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

art. 104(1.1)(e) Versions historiques

plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).

art. 104(2) — Impôt à titre de particulier Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie; mais lorsqu’il existe plus d’une fiducie et que :

art. 104(2)(a) Versions historiques

d’une part, dans l’ensemble, tous les biens des diverses fiducies proviennent d’une seule personne;

art. 104(2)(b) Versions historiques

d’autre part, les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires,

art. 104(4) — Présomption de disposition Versions historiques

Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :

art. 104(4)(a) Versions historiques

le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :

art. 104(4)(a)(i) Versions historiques

soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :

art. 104(4)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

art. 104(4)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,

art. 104(4)(a)(i.1) Versions historiques

soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

art. 104(4)(a)(ii) Versions historiques

soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

art. 104(4)(a)(ii.1) Versions historiques

soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

art. 104(4)(a)(ii.1)(A) Versions historiques

le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

art. 104(4)(a)(ii.1)(B) Versions historiques

le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

art. 104(4)(a)(ii.1)(C) Versions historiques

le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;

art. 104(4)(a.1) Versions historiques

lorsque la fiducie est, le 1 er janvier 1993, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972 et que l’époux ou conjoint de fait visé à la définition de fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1 er janvier 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par le testament d’un contribuable, ou le 26 mai 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :

art. 104(4)(a.1)(i) Versions historiques

le jour du décès de cet époux ou conjoint de fait,

art. 104(4)(a.1)(ii) Versions historiques

le 1 er janvier 1993;

art. 104(4)(a.2) Versions historiques

lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où l’attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);

art. 104(4)(a.3) Versions historiques

lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);

art. 104(4)(a.4) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;

art. 104(4)(b) Versions historiques

le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :

art. 104(4)(b)(i) Versions historiques

le 1 er janvier 1972,

art. 104(4)(b)(ii) Versions historiques

le jour où la fiducie a été établie,

art. 104(4)(b)(iii) Versions historiques

le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;

art. 104(4)(c) Versions historiques

le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

art. 104(5) — Biens amortissables Versions historiques

Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :

art. 104(5)(a) Versions historiques

lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), tels qu’ils s’appliquent au bien ultérieurement :

art. 104(5)(a)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,

art. 104(5)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;

art. 104(5)(b) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l’année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage« , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, »;

art. 104(5)(c) Versions historiques

pour le calcul de l’excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l’année en application du paragraphe 13(1), tel qu’il s’applique selon l’alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l’article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.

art. 104(5.1) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l’excédent éventuel du solde visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :

art. 104(5.1)(b) Versions historiques

la fraction de ce solde qui est réputée par le paragraphe (14.1) avoir été payée à l’époux ou conjoint de fait.

art. 104(5.1)(a) Versions historiques

le solde, à la fin de ce jour, du fonds ainsi transféré;

art. 104(5.2) — Avoirs miniers Versions historiques

Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(5.2)(a) Versions historiques

pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :

art. 104(5.2)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,

art. 104(5.2)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;

art. 104(5.2)(b) Versions historiques

pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :

art. 104(5.2)(b)(i) Versions historiques

inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 104(5.2)(b)(i.1) Versions historiques

inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 104(5.2)(b)(ii) Versions historiques

déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.

art. 104(21.7)(c) Versions historiques

aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué.

art. 104(21.7)(b)(ii) Versions historiques

le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;

art. 104(21.7)(b)(i) Versions historiques

le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

art. 104(21.7)(b) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 104(21.7)(a) Versions historiques

malgré le paragraphe (21), le montant attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s’il est ainsi inclus par l’effet de l’alinéa b);

art. 104(21.7) — Gains réputés — inapplication du paragraphe (21.4) Versions historiques

Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(21.6)(h) Versions historiques

dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.

art. 104(21.6)(g) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 104(21.6)(f) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;

art. 104(21.6)(e) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 104(21.6)(d) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 104(21.6)(c) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;

art. 104(21.6)(b) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 104(21.6)(a) Versions historiques

si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;

art. 104(21.6) — Gains réputés — application du paragraphe (21.4) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 104(21.5)(e) Versions historiques

les pertes en capital nettes d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

art. 104(21.5)(d) Versions historiques

les gains en capital nets d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

art. 104(21.5)(c) Versions historiques

la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 104(21.5)(b) Versions historiques

la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 104(21.5)(a) Versions historiques

la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 104(21.5) — Gains réputés Versions historiques

Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

art. 104(21.4)(e) Versions historiques

aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.

art. 104(21.4)(d)(iii) Versions historiques

la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée;

art. 104(21.4)(d)(ii) Versions historiques

la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée,

art. 104(21.4)(d)(i) Versions historiques

la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,

art. 104(21.4)(d) Versions historiques

si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 104(21.4)(c) Versions historiques

la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;

art. 104(21.4)(b) Versions historiques

malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l’application de l’alinéa a), le gain attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

art. 104(21.4)(a)(ii) Versions historiques

le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;

art. 104(21.4)(a)(i) Versions historiques

le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

art. 104(21.4)(a) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 104(21.4) — Présomption Versions historiques

Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(14.02)(b) Versions historiques

le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.

art. 104(14.02)(a) Versions historiques

le choix effectué ou modifié est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application du paragraphe (14);

art. 104(14.02) — Présomption Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent au choix effectué, modifié ou révoqué en conformité avec le paragraphe (14.01):

art. 104(14.01)(b) Versions historiques

est présenté au ministre selon les modalités réglementaires en même temps que le choix ou la révocation visé à l’alinéa a).

art. 104(14.01)(a) Versions historiques

est fait uniquement à cause d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

art. 104(14.1) — Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et par suite de ce décès, un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé en application du paragraphe (5.1) avoir été payé à une fiducie sur le droit de celle-ci dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, la fiducie et le représentant légal du contribuable peuvent faire un choix, selon les modalités réglementaires, pour que la fraction du montant qui est indiquée dans le choix soit réputée avoir été payée au contribuable sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de celui-ci immédiatement avant la fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.

art. 104(14.01) — Choix modifié, révoqué ou tardif Versions historiques

Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :

art. 104(11) — Dividende reçu d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents Versions historiques

Lorsqu’une partie des dividendes reçus au cours d’une année d’imposition par une fiducie visée au paragraphe (10) d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents est déductible en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, la fiducie est réputée, pour l’application de la partie XIII, avoir payé à une personne non-résidente le dernier jour de l’année une somme égale à cette partie à titre de revenu de la personne non-résidente, provenant de la fiducie.

art. 104(10) — Biens détenus pour des non-résidents Versions historiques

Lorsque la propriété de l’ensemble des biens d’une fiducie est détenue par le fiduciaire qui les administre au profit de personnes non-résidentes ou de leurs descendants futurs, il peut être déduit, en plus de la somme déductible en vertu du paragraphe (6), dans le calcul du revenu de la fiducie, pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, ceux des dividendes et des intérêts reçus par la fiducie, en une année, d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui ne sont pas déductibles en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année.

art. 104(5.31)(c) Versions historiques

malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités prévus par la présente loi pour tenir compte des conséquences de la révocation du choix.

art. 104(5.31)(b) Versions historiques

la fiducie n’est assujettie à aucune pénalité en vertu de la présente loi, dans la mesure où son assujettissement se serait accru, n’eût été le présent alinéa, en raison de la révocation du choix;

art. 104(5.31)(a) Versions historiques

le choix est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe, ne jamais avoir été fait;

art. 104(5.31) — Révocation du choix Versions historiques

Lorsqu’une fiducie qui a présenté le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (5.3) avant juillet 1995 obtient, sur demande écrite adressée au ministre avant 1997, l’autorisation de révoquer le choix, les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(5.7)(d) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer si la totalité, ou presque, de la valeur des actions du capital-actions d’une société provient d’autres biens, ceux-ci sont réputés comprendre des biens y substitués ainsi que des biens attribuables aux gains, aux bénéfices ou aux distributions rattachés aux autres biens et aux biens y substitués.

art. 104(5.7)(c) Versions historiques

un particulier est réputé ne pas être un disposant désigné quant à la fiducie s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’une série d’opérations ou d’événements — comportant l’accession d’un particulier à l’état de fiduciaire relativement aux biens de la fiducie, ou l’acquisition d’un bien ou d’un emprunt par un particulier — consiste à reculer le jour déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie;

art. 104(5.7)(b) Versions historiques

deux particuliers sont réputés liés si l’un d’eux est l’oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l’autre;

art. 104(5.7)(a) Versions historiques

la période applicable à l’égard d’une fiducie commence une année après le jour où la fiducie a été établie et se termine à la fin du jour qui serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie si elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (5.3);

art. 104(5.7) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.6):

art. 104(5.6)(c)(iii)(E) Versions historiques

des actions et des biens visés aux divisions (A) à (D).

art. 104(5.6)(c)(iii)(D) Versions historiques

des biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés aux biens visées aux divisions (A), (B) ou (C),

art. 104(5.6)(c)(iii)(C) Versions historiques

des biens substitués aux actions visées aux divisions (A) ou (B),

art. 104(5.6)(c)(iii)(B) Versions historiques

des actions du capital-actions d’une société dont la totalité, ou presque, de la valeur, tout au long de la partie de la période applicable tout au long de laquelle la fiducie détenait les actions, provenait d’actions visées à la division (A),

art. 104(5.6)(c)(iii)(A)(II) Versions historiques

la totalité, ou presque, de la valeur des actions de la société tout au long de la période applicable provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié,

art. 104(5.6)(c)(iii)(A)(I) Versions historiques

le jour où la fiducie a été établie ou au début de la période applicable, la société était contrôlée par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié;

art. 104(5.6)(c)(iii)(A) Versions historiques

des actions du capital-actions d’une société, si, selon le cas :

art. 104(5.6)(c)(iii) Versions historiques

tout au long de la période applicable, les biens de la fiducie consistaient principalement en l’un des biens suivants :

art. 104(5.6)(c)(ii)(C)(II) Versions historiques

ont transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

art. 104(5.6)(c)(ii)(C)(I) Versions historiques

sont liés à un moment donné à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier qui a transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période applicable,

art. 104(5.6)(c)(ii)(C) Versions historiques

le particulier désigné est né avant tous les autres particuliers qui, à la fois :

art. 104(5.6)(c)(ii)(B) Versions historiques

le particulier désigné a transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

art. 104(5.6)(c)(ii)(A) Versions historiques

aucun particulier ne peut être désigné par la fiducie en application du sous-alinéa (i),

art. 104(5.6)(c)(ii) Versions historiques

les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.6)(c)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, est au moins égal au total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés après le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

art. 104(5.6)(c)(i)(A) Versions historiques

d’une part, dépasse le total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés avant le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

art. 104(5.6)(c)(i) Versions historiques

à tout moment de la période applicable, le total des biens transférés ou prêtés avant le moment en question par le particulier désigné (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie :

art. 104(5.6)(c) Versions historiques

dans les autres cas, le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, ou qui est lié à un particulier ayant un tel droit, et qui est désigné par la fiducie dans le choix prévu au paragraphe (5.3), si, selon le cas :

art. 104(5.6)(b) Versions historiques

lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (5.3), le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie;

art. 104(5.6)(a) Versions historiques

lorsque la fiducie est visée à l’alinéa (4)a) ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, le particulier qui a établi, par testament ou autrement, la fiducie;

art. 104(5.6) — Disposant désigné Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.4), le disposant désigné quant à une fiducie est l’un des particuliers suivants :

art. 104(5.5)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la création du droit du particulier dans la fiducie consiste à reculer le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie.

art. 104(5.5)(a)(iii) Versions historiques

la fiducie a été établie après le 11 février 1991 ou le sous-alinéa (ii) s’applique à la fiducie du fait que ses modalités ont été modifiées après cette date;

art. 104(5.5)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autres particuliers qui sont les enfants de particuliers décédés qui, sans le présent alinéa, auraient été des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie avant le moment donné,

art. 104(5.5)(a)(ii)(A) Versions historiques

les particuliers en question,

art. 104(5.5)(a)(ii) Versions historiques

l’exercice ou le non-exercice de ce pouvoir en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l’extinction des droits des personnes suivantes dans la fiducie, avant le décès du dernier survivant parmi celles-ci, et retirer à ces personnes la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après le moment donné :

art. 104(5.5)(a)(i) Versions historiques

les droits dans la fiducie au moment donné des particuliers qui, sans le présent alinéa, seraient des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie sont soumis à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne,

art. 104(5.5)(a) Versions historiques

les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.5) — Bénéficiaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.4), est bénéficiaire d’une fiducie le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Toutefois, un particulier est réputé ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si, selon le cas :

art. 104(5.4)(b)(ii) Versions historiques

le grand-père ou la grand-mère, le père ou la mère, le frère, la soeur, l’enfant, la nièce ou le neveu du disposant désigné quant à la fiducie ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du disposant.

art. 104(5.4)(b)(i) Versions historiques

le disposant désigné quant à la fiducie,

art. 104(5.4)(b) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est, selon le cas :

art. 104(5.4)(a)(ii) Versions historiques

le premier en date des moments représentant chacun le moment où a été établie une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie, a transféré un bien à celle-ci soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans les circonstances visées au paragraphe (5.8);

art. 104(5.4)(a)(i) Versions historiques

le moment où la fiducie a été établie,

art. 104(5.4)(a) Versions historiques

si la fiducie est établie après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui est le frère ou la soeur de celui-ci autrement qu’à cause du paragraphe 252(2), était vivant au premier en date des moments suivants :

art. 104(5.4) — Bénéficiaire exempté Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.3), est un bénéficiaire exempté dans le cadre d’une fiducie à un moment donné le particulier vivant qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.3)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 78(11)]

art. 104(5.3)(c) Versions historiques

le paragraphe 107.4(3) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l’égard de la fiducie selon le paragraphe (4).

art. 104(5.3)(b.1) Versions historiques

dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux attributions qu’elle effectue après février 1995;

art. 104(5.3)(b) Versions historiques

le paragraphe 107(2) ne s’applique pas aux distributions que la fiducie effectue au profit d’un bénéficiaire (sauf s’il s’agit d’un particulier qui est un bénéficiaire exempté dans le cadre de la fiducie immédiatement avant la distribution) au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, suivant le jour de disposition, déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie;

art. 104(5.3)(a)(ii) Versions historiques

le premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;

art. 104(5.3)(a)(i) Versions historiques

le 1 er janvier 1999,

art. 104(5.3)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (4) à (5.2), de l’alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie est réputé être le premier en date des jours suivants :

art. 104(5.3) — Choix Versions historiques

Lorsqu’une fiducie qui compte au moins un bénéficiaire exempté le jour (antérieur à 1999 et appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait au jour déterminé selon l’alinéa (4)a.1) dans le cas d’une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour déterminé selon l’alinéa (4)b) dans les autres cas, fait un choix sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition qui comprend ce jour, les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(5.8) — Transferts de fiducie Versions historiques

Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(5.8)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :

art. 104(5.8)(a)(i) Versions historiques

sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :

art. 104(5.8)(a)(i)(A) Versions historiques

le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cédante s’il n’était pas tenu compte du transfert ou d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,

art. 104(5.8)(a)(i)(B) Versions historiques

le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cessionnaire s’il n’était pas tenu compte d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,

art. 104(5.8)(a)(i)(C) Versions historiques

le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(a)(i)(C)(I) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),

art. 104(5.8)(a)(i)(C)(II) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(a)(i)(C.1) Versions historiques

le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(a)(i)(C.1)(I) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

art. 104(5.8)(a)(i)(C.1)(II) Versions historiques

le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(a)(i)(D) Versions historiques

le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(a)(i)(D)(I) Versions historiques

le jour de disposition serait déterminé selon l’alinéa (5.3)a) à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au transfert,

art. 104(5.8)(a)(i)(D)(II) Versions historiques

le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie cessionnaire,

art. 104(5.8)(a)(ii) Versions historiques

lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);

art. 104(5.8)(b) Versions historiques

l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(b)(i) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),

art. 104(5.8)(b)(ii) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(b)(iii) Versions historiques

la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;

art. 104(5.8)(b.1) Versions historiques

l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(b.1)(i) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,

art. 104(5.8)(b.1)(ii) Versions historiques

le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(b.1)(iii) Versions historiques

la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;

art. 104(5.8)(b.2) Versions historiques

l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(b.2)(i) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

art. 104(5.8)(b.2)(ii) Versions historiques

le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(b.2)(iii) Versions historiques

la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

art. 104(5.8)(b.3) Versions historiques

l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(5.8)(b.3)(i) Versions historiques

la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,

art. 104(5.8)(b.3)(ii) Versions historiques

le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,

art. 104(5.8)(b.3)(iii) Versions historiques

la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;

art. 104(5.8)(c) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie cessionnaire.

art. 104(6) — Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition :

art. 104(6)(a) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie d’employés, le montant par lequel le montant qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année dépasse l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 104(6)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente son revenu tiré d’une entreprise pour l’année,

art. 104(6)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente sa perte au titre d’une entreprise pour l’année;

art. 104(6)(a.1) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année, telle que versée au cours de l’année à un bénéficiaire;

art. 104(6)(a.2) Versions historiques

dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l’année est assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n’était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l’année payée à un bénéficiaire au cours de l’année;

art. 104(6)(a.3) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;

art. 104(6)(a.4) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

art. 104(6)(b) Versions historiques

dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent éventuel :

art. 104(6)(b)(iv)(B)(II) Versions historiques

ses gains hors portefeuille pour l’année.

art. 104(6)(b)(iv)(B)(I) Versions historiques

la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,

art. 104(6)(b)(iv)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :

art. 104(6)(b)(iv)(A) Versions historiques

son montant de distribution rajusté pour l’année,

art. 104(6)(b)(iv) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

art. 104(6)(b)(iii)(C) Versions historiques

le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès,

art. 104(6)(b)(iii)(B) Versions historiques

le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,

art. 104(6)(b)(iii)(A) Versions historiques

du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,

art. 104(6)(b)(iii) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel : sur la somme des montants suivants :

art. 104(6)(b)(ii.1) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),

art. 104(6)(b)(ii)(C) Versions historiques

le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,

art. 104(6)(b)(ii)(B) Versions historiques

les paragraphes (12) et 107(4),

art. 104(6)(b)(ii)(A) Versions historiques

le présent paragraphe,

art. 104(6)(b)(ii) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :

art. 104(6)(b)(i)(D) Versions historiques

le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,

art. 104(6)(b)(i)(C) Versions historiques

les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l’alinéa (4)a),

art. 104(6)(b)(i)(B) Versions historiques

les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),

art. 104(6)(b)(i)(A) Versions historiques

le présent paragraphe,

art. 104(6)(b)(i) Versions historiques

de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire : sur :

art. 104(7) — Déduction admise sous condition en cas de bénéficiaires non-résidents Versions historiques

Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.

art. 104(7.1) — Déduction non admise Versions historiques

Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (6)b) dans le calcul du revenu d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique attaché à une participation dans la fiducie consiste à donner à un bénéficiaire une quote-part des biens de la fiducie supérieure à sa quote-part du revenu de la fiducie.

art. 104(7.2) — Règle anti-évitement Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où:

art. 104(7.2)(a) Versions historiques

d’une part, un contribuable a acquis un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou le droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien;

art. 104(7.2)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de cette acquisition consistait à soustraire la fiducie à l’application du paragraphe (7.1),

art. 104(12) — Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées Versions historiques

Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :

art. 104(12)(a) Versions historiques

le total des montants que la fiducie a indiqués pour l’année en application du paragraphe (14);

art. 104(12)(b) Versions historiques

le revenu accumulé de la fiducie pour l’année.

art. 104(13) — Revenu des bénéficiaires Versions historiques

Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :

art. 104(13)(a) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;

art. 104(13)(b) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.

art. 104(13.1) — Exception Versions historiques

Le montant qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, et qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie : A/B × (C - D - E) où : A représente la part du bénéficiaire sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi; B le total des parts de tous les bénéficiaires sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi; C le total des montants inclus — compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.2) — en application des paragraphes (13) et 105(2) dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année; D le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année; E le montant calculé par la fiducie pour l’année et représenté par l’élément C au paragraphe (13.2) ou, à défaut de ce montant, zéro.

art. 104(13.2) — Réduction Versions historiques

Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante : A/B × C où : A représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); B le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21); C le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2), le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;

art. 104(13.2)(a) Versions historiques

est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), sauf pour l’application du paragraphe (13) au paragraphe (21), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie;

art. 104(13.2)(b) Versions historiques

réduit, sauf pour l’application du paragraphe (21) aux paragraphes (21.1) et (21.2), le montant des gains en capital imposables du bénéficiaire inclus par ailleurs en application du paragraphe (21) dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

art. 104(14) — Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié Versions historiques

Lorsqu’une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d’imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l’écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie s’est terminée et n’est à inclure dans le calcul du revenu d’aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition postérieure.

art. 104(15) — Montant attribuable au bénéficiaire privilégié Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d’une fiducie relativement à celle-ci pour une année d’imposition est le suivant :

art. 104(15)(a) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :

art. 104(15)(a)(i) Versions historiques

si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,

art. 104(15)(a)(ii) Versions historiques

sinon, zéro;

art. 104(15)(b) Versions historiques

lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;

art. 104(15)(c) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 104(16) — Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées Versions historiques

Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(16)(a) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

art. 104(16)(b) Versions historiques

le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie, B le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire, C le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;

art. 104(16)(c) Versions historiques

le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;

art. 104(16)(d) Versions historiques

pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.

art. 104(18) — Fiducie au profit d’un mineur Versions historiques

Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l’application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :

art. 104(18)(a) Versions historiques

la partie de montant n’est pas devenue payable au cours de l’année;

art. 104(18)(b) Versions historiques

la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n’a pas atteint 21 ans avant la fin de l’année;

art. 104(18)(c) Versions historiques

le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l’année ou antérieurement, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire;

art. 104(18)(d) Versions historiques

le droit à la partie de montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.

art. 104(19) — Dividende réputé reçu par un bénéficiaire Versions historiques

La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l’année est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d’une année d’imposition donnée si :

art. 104(19)(a) Versions historiques

d’une part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, que cette partie entre dans le montant inclus en application du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105 dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée;

art. 104(19)(b) Versions historiques

d’autre part, la fiducie n’attribue cette partie à aucun autre de ses bénéficiaires.

art. 104(20) — Attribution de dividendes non imposables Versions historiques

Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.

art. 104(21) — Gain en capital réputé réalisé par le bénéficiaire Versions historiques

Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la fraction des gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que la fiducie attribue à un bénéficiaire donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année, du bénéficiaire donné réalisé à la disposition par celui-ci d’une immobilisation, à condition :

art. 104(21)(a) Versions historiques

d’une part, qu’il soit raisonnable de considérer cette fraction (compte tenu des circonstances, y compris des modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie de la somme qui, en vertu du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105, a été incluse dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition :

art. 104(21)(a)(i) Versions historiques

du bénéficiaire donné de la fiducie, si celle-ci est une fiducie de fonds commun de placement,

art. 104(21)(a)(ii) Versions historiques

du bénéficiaire donné résidant au Canada de la fiducie, si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placement;

art. 104(21)(b) Versions historiques

d’autre part, que la fiducie n’ait attribué cette fraction à aucun autre de ses bénéficiaires.

art. 104(21.01) — Attribution modifiée, révoquée ou tardive Versions historiques

La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l’attribution, la modification ou la révocation, à la fois :

art. 104(21.01)(a) Versions historiques

est faite uniquement à cause de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

art. 104(21.01)(b) Versions historiques

est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration de revenu modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l’alinéa a).

art. 104(21.02) — Conditions Versions historiques

L’attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :

art. 104(21.02)(a) Versions historiques

attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;

art. 104(21.02)(b) Versions historiques

présente au ministre, au moment visé à l’alinéa (21.01)b), l’attribution, la modification ou la révocation visée à l’alinéa a).

art. 104(21.03) — Présomptions Versions historiques

Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 104(21.03)(a) Versions historiques

l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994;

art. 104(21.03)(b) Versions historiques

l’attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.

art. 104(21.1) — Gain en capital imposable et perte en capital déductible d’une société bénéficiaire d’une fiducie Versions historiques

Malgré le paragraphe (21) et l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2); B la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée; C la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.

art. 104(21.2) — Gains en capital imposables des bénéficiaires Versions historiques

Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(21.2)(a) Versions historiques

la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);

art. 104(21.2)(b) Versions historiques

pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :

art. 104(21.2)(b)(i) Versions historiques

d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,

art. 104(21.2)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :

art. 104(21.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :(A × B × C)/(D × E)

art. 104(21.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :(A × B × F)/(D × E)

art. 104(21.2)(b)(ii)(C) Versions historiques

si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :(A × B × I)/(D × E) où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante : G - H où : G représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution, H le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution, les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution, B l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2), C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984, D le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie, E le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire, F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987, I l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1 er mai 2006,

art. 104(21.21) — Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA) Versions historiques

Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (BAA); B si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007; C si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.

art. 104(21.22) — Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE) Versions historiques

Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (AAPE); B si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007; C si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.

art. 104(21.23) — Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA) Versions historiques

Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) : A × B/C où : A représente le montant du gain en capital imposable (BPA); B si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007; C si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.

art. 104(21.24) — Attribution de sommes par la fiducie Versions historiques

Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :

art. 104(21.24)(c) Versions historiques

la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.

art. 104(21.24)(b) Versions historiques

la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;

art. 104(21.24)(a) Versions historiques

la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;

art. 104(21.3) — Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la fiducie pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 104(21.3)(b) Versions historiques

la somme déduite selon l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.

art. 104(21.3)(a) Versions historiques

les pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année;

art. 104(22) — Attribution du revenu de source étrangère par une fiducie Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la partie du revenu d’une fiducie tiré d’une source située dans un pays étranger, pour une année d’imposition déterminée tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui répond aux conditions suivantes :

art. 104(22)(a) Versions historiques

il est raisonnable de la considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du revenu qui a été inclus, par l’effet des paragraphes (13) ou (14), dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire donné de la fiducie pour une année d’imposition donnée,

art. 104(22)(b) Versions historiques

la fiducie ne l’attribue pas à un autre de ses bénéficiaires,

art. 104(22.1) — Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée; B le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée; C le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.

art. 104(22.2) — Nouveau calcul du revenu de source étrangère d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie tiré d’une source donnée pour une année d’imposition le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.

art. 104(22.3) — Nouveau calcul de l’impôt étranger d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.

art. 104(22.4) — Définitions Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise s’entendent au sens du paragraphe 126(7).

art. 104(23) — Fiducies testamentaires Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie testamentaire :

art. 104(23)(b) Versions historiques

lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, cette mention vise l’année ou les années qui coïncident avec cette année civile ou qui se terminent au cours de celle-ci;

art. 104(23)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la fiducie est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi; cette période ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre;

art. 104(23)(c) Versions historiques

le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;

art. 104(23)(d) Versions historiques

lorsqu’un particulier tirant un revenu de la fiducie décède après la fin d’une année d’imposition de la fiducie, mais avant la fin de l’année civile où cette année d’imposition s’est terminée, ce revenu, pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition et se terminant lors du décès du particulier, doit être inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année d’imposition où il est décédé, sauf si son représentant légal a fait un choix à cet égard; dans ce cas, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu distincte pour cette période en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie comme si :

art. 104(23)(d)(i) Versions historiques

le particulier était une autre personne,

art. 104(23)(d)(ii) Versions historiques

cette période était une année d’imposition,

art. 104(23)(d)(iii) Versions historiques

le seul revenu de cette autre personne pour cette période était le revenu du particulier tiré de la fiducie pour cette période,

art. 104(23)(d)(iv) Versions historiques

sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour cette période dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période;

art. 104(23)(e) Versions historiques

au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 104(24) — Somme devenue payable Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

art. 104(27) — Prestations de retraite Versions historiques

Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 104(27)(a) Versions historiques

la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l’application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée si :

art. 104(27)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,

art. 104(27)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le bénéficiaire est l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie;

art. 104(27)(b) Versions historiques

la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l’année donnée si la prestation, selon le cas :

art. 104(27)(b)(i) Versions historiques

est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel) qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès de l’auteur de la fiducie qui était, au moment de son décès, l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire,

art. 104(27)(b)(ii) Versions historiques

est un montant inclus dans le total calculé selon l’alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;

art. 104(27)(c) Versions historiques

lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :

art. 104(27)(c)(i) Versions historiques

si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

art. 104(27)(c)(ii) Versions historiques

si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

art. 104(27.1) — Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit, au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe — tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, un montant par suite du décès de l’auteur de la fiducie, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit de l’auteur, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions suivantes est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :

art. 104(27.1)(a) Versions historiques

elle est incluse selon le paragraphe 147(10) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie;

art. 104(27.1)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie au décès de ce dernier;

art. 104(27.1)(c) Versions historiques

la fiducie l’indique, pour le bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année de la fiducie en vertu de la présente partie.

art. 104(28) — Idem Versions historiques

La fraction de toute somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payable à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiducie est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.

art. 104(29) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 11(2)]

art. 104(30) — Impôt prévu à la partie XII.2 Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’impôt payé par une fiducie en application de la partie XII.2 pour une année d’imposition doit être déduit dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 104(31) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.

art. 105 — Avantages provenant de fiducies Versions historiques
art. 105(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d’imposition par une fiducie ou en vertu d’une fiducie, indépendamment du moment où celle-ci a été constituée, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :

art. 105(1)(a) Versions historiques

soit doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

art. 105(1)(b) Versions historiques

soit a été déduite en application de l’alinéa 53(2)h) dans le calcul du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la fiducie ou l’aurait été si cet alinéa s’était appliqué à cette participation compte non tenu de la division 53(2)h)(i.1)(B).

art. 105(2) — Impenses, etc. Versions historiques

La partie d’une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens qui, en vertu de l’acte de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un tenant viager ou d’un bénéficiaire, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, est incluse dans le calcul du revenu de ces derniers, tiré de la fiducie, pour l’année d’imposition relativement à laquelle elle a été versée.

art. 106 — Participation au revenu d’une fiducie Versions historiques
art. 106(1) Versions historiques

Lorsqu’une somme relative à la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie est incluse en application du paragraphe (2) ou 104(13) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans ce calcul, sauf dans la mesure où une somme relative à cette participation a déjà été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 112(1) ou 138(6):

art. 106(1)(a) Versions historiques

la somme ainsi incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 106(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du prix que le contribuable a payé en contrepartie du droit de participer au revenu sur le total des sommes qui étaient déductibles au titre de cette participation, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

art. 106(1.1) — Coût d’une participation au revenu d’une fiducie Versions historiques

Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 106(1.1)(a) Versions historiques

le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;

art. 106(1.1)(b) Versions historiques

le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).

art. 106(2) — Disposition par un contribuable d’une participation au revenu Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une participation au revenu d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 106(2)(a) Versions historiques

sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :

art. 106(2)(a)(i) Versions historiques

le produit de disposition,

art. 106(2)(a)(ii) Versions historiques

si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);

art. 106(2)(b) Versions historiques

le montant de tout gain en capital imposable et de toute perte en capital déductible du contribuable, provenant de la disposition, est réputé nul;

art. 106(2)(c) Versions historiques

il est entendu que le coût supporté par le contribuable pour chaque bien qu’il a reçu en contrepartie de la disposition est la juste valeur marchande de chaque bien au moment de la disposition.

art. 106(3) — Produit de disposition d’une participation au revenu Versions historiques

Il est entendu que, lorsque, à un moment donné, un bien appartenant à une fiducie a été attribué par celle-ci à un contribuable qui était bénéficiaire de cette fiducie, à titre de contrepartie totale ou partielle de sa participation au revenu de la fiducie, la fiducie est réputée avoir disposé du bien moyennant un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

art. 107 — Disposition par un contribuable d’une participation au capital Versions historiques
art. 107(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital d’une fiducie :

art. 107(1)(a) Versions historiques

pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :

art. 107(1)(a)(i) Versions historiques

son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,

art. 107(1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 107(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,

art. 107(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

art. 107(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80(2)]

art. 107(1)(c) Versions historiques

lorsque le contribuable n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 107(1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

art. 107(1)(c)(i)(A) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société :

art. 107(1)(c)(i)(A)(I) Versions historiques

soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 107(1)(c)(i)(A)(II) Versions historiques

soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

art. 107(1)(c)(i)(B) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),

art. 107(1)(c)(i)(C) Versions historiques

dans le cas où le contribuable n’est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),

art. 107(1)(c)(ii) Versions historiques

la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;

art. 107(1)(d) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 107(1)(d)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :

art. 107(1)(d)(i)(A) Versions historiques

dans le cas où la personne est une société :

art. 107(1)(d)(i)(A)(I) Versions historiques

soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 107(1)(d)(i)(A)(II) Versions historiques

soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

art. 107(1)(d)(i)(B) Versions historiques

dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,

art. 107(1)(d)(i)(C) Versions historiques

dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 104(19)),

art. 107(1)(d)(ii) Versions historiques

la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie.

art. 107(1.1) — Coût d’une participation au capital d’une fiducie Versions historiques

Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :

art. 107(1.1)(a) Versions historiques

lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);

art. 107(1.1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 107(1.1)(b)(i) Versions historiques

le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,

art. 107(1.1)(b)(ii) Versions historiques

il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).

art. 107(2) — Distribution par une fiducie personnelle Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

art. 107(2)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;

art. 107(2)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 107(2)(b)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),

art. 107(2)(b)(ii) Versions historiques

le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

art. 107(2)(b.1) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

art. 107(2)(b.1)(i) Versions historiques

si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,

art. 107(2)(b.1)(ii) Versions historiques

si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,

art. 107(2)(b.1)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, 75 %;

art. 107(2)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 107(2)(c)(i) Versions historiques

le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,

art. 107(2)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;

art. 107(2)(d) Versions historiques

lorsque les biens ainsi attribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 107(2)(d)(i) Versions historiques

le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

art. 107(2)(d)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens;

art. 107(2)(d.1) Versions historiques

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 10]

art. 107(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43(1)]

art. 107(2)(f) Versions historiques

lorsque les biens ainsi attribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :

art. 107(2)(f)(ii) Versions historiques

pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5): A × B/C où : A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant l’attribution; B la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des biens ainsi attribués; C la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.

art. 107(2)(f)(i)(B)(II) Versions historiques

après le moment du rajustement applicable au contribuable au titre de l’entreprise,

art. 107(2)(f)(i)(B)(I) Versions historiques

avant l’acquisition du bien par le contribuable,

art. 107(2)(f)(i)(B) Versions historiques

les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été admis en déduction en application de l’alinéa 20(1)b) relativement au bien dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant, à la fois :

art. 107(2)(f)(i)(A) Versions historiques

la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,

art. 107(2)(f)(i) Versions historiques

lorsque la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24:

art. 107(2.001) — Roulement — choix d’une fiducie Versions historiques

Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué et si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 107(2.001)(a) Versions historiques

la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution;

art. 107(2.001)(b) Versions historiques

le bien est un bien canadien imposable;

art. 107(2.001)(c) Versions historiques

le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l’attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

art. 107(2.002) — Roulement — choix d’un bénéficiaire Versions historiques

Lorsqu’une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué :

art. 107(2.002)(a) Versions historiques

le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution;

art. 107(2.002)(b) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.

art. 107(2.01) — Attribution de résidence principale Versions historiques

Lorsqu’une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :

art. 107(2.01)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

art. 107(2.01)(b) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 107(2.1) — Autres distributions Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

art. 107(2.1)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 107(2.1)(b) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);

art. 107(2.1)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel :

art. 107(2.1)(c)(i) Versions historiques

du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),

art. 107(2.1)(c)(ii) Versions historiques

si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :

art. 107(2.1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

art. 107(2.1)(c)(ii)(B) Versions historiques

la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

art. 107(2.1)(c)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

art. 107(2.1)(d) Versions historiques

malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :

art. 107(2.1)(d)(i) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,

art. 107(2.1)(d)(ii) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,

art. 107(2.1)(d)(iii) Versions historiques

le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :

art. 107(2.1)(d)(iii)(A) Versions historiques

la partie du montant de l’attribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),

art. 107(2.1)(d)(iii)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;

art. 107(2.1)(e) Versions historiques

lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l’attribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :

art. 107(2.1)(e)(i) Versions historiques

il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),

art. 107(2.1)(e)(ii) Versions historiques

le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de l’attribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).

art. 107(2.11) — Gains non transférés aux bénéficiaires Versions historiques

Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1 er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :

art. 107(2.11)(a) Versions historiques

si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 107(2.11)(b) Versions historiques

si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 107(2.12) — Choix — paragraphe (2.11) Versions historiques

Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :

art. 107(2.12)(a) Versions historiques

il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;

art. 107(2.12)(b) Versions historiques

le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).

art. 107(2.2) — Entité intermédiaire Versions historiques

Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1) attribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de l’attribution :

art. 107(2.2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun :

art. 107(2.2)(a)(i) Versions historiques

un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

art. 107(2.2)(a)(ii) Versions historiques

le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,

art. 107(2.2)(a)(iii) Versions historiques

un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année par l’effet du présent paragraphe;

art. 107(2.2)(b) Versions historiques

l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

art. 107(2.2)(c) Versions historiques

le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

art. 107(3) — Application du par. (3.1) Versions historiques

Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 107(3)(a) Versions historiques

la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

art. 107(3)(b) Versions historiques

le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

art. 107(3)(c) Versions historiques

si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

art. 107(3)(c)(i) Versions historiques

le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

art. 107(3)(c)(ii) Versions historiques

le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

art. 107(3.1) — Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 107(3.1)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

art. 107(3.1)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

art. 107(3.1)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 107(3.1)(c)(i) Versions historiques

si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

art. 107(3.1)(c)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

art. 107(3.1)(d) Versions historiques

si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;

art. 107(3.1)(e) Versions historiques

si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

art. 107(3.1)(e)(i) Versions historiques

d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

art. 107(3.1)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, la dette est réputée :

art. 107(3.1)(e)(ii)(A) Versions historiques

avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

art. 107(3.1)(e)(ii)(B) Versions historiques

ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

art. 107(4) — Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même Versions historiques

Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

art. 107(4)(a) Versions historiques

le bénéficiaire n’est pas :

art. 107(4)(a)(i) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,

art. 107(4)(a)(ii) Versions historiques

le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,

art. 107(4)(a)(iii) Versions historiques

le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

art. 107(4)(b) Versions historiques

le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.

art. 107(4.1) — Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie Versions historiques

Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou d’une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :

art. 107(4.1)(a) Versions historiques

l’attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

art. 107(4.1)(b) Versions historiques

le paragraphe 75(2) s’est appliqué à un moment donné aux biens :

art. 107(4.1)(b)(i) Versions historiques

soit de la fiducie donnée,

art. 107(4.1)(b)(ii) Versions historiques

soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant l’attribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

art. 107(4.1)(c) Versions historiques

le contribuable n’était :

art. 107(4.1)(c)(i) Versions historiques

ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,

art. 107(4.1)(c)(ii) Versions historiques

ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);

art. 107(4.1)(d) Versions historiques

la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de l’attribution du bien.

art. 107(5) — Attribution à des non-résidents Versions historiques

Le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie résidant au Canada à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une telle attribution.

art. 107(5.1) — Intérêts sur acomptes provisionnels Versions historiques

Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 107(5.1)(a) Versions historiques

le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 107(5.1)(b) Versions historiques

le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque attribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).

art. 107(6) — Réduction de la perte résultant de la disposition d’un bien Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, en cas de disposition d’un bien par une personne ou société de personnes — appelée « vendeur » au présent paragraphe —, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs, qui a pu en résulter doit être réduite de la partie qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période où:

art. 107(6)(a) Versions historiques

d’une part, le bien ou un bien y substitué appartenait à une fiducie;

art. 107(6)(b) Versions historiques

d’autre part, ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.

art. 107.1 — Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 107.1(a) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) :

art. 107.1(a)(i) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens immédiatement avant ce moment et en avoir tiré un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 107.1(a)(ii) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment;

art. 107.1(b) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés :

art. 107.1(b)(i) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment,

art. 107.1(b)(ii) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au plus élevé des montants suivants :

art. 107.1(b)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande des biens à ce moment,

art. 107.1(b)(ii)(B) Versions historiques

le prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

art. 107.1(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;

art. 107.1(d) Versions historiques

lorsque les biens étaient des biens amortissables de la fiducie appartenant à une catégorie prescrite et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, aux termes du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 107.1(d)(i) Versions historiques

le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,

art. 107.1(d)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.

art. 107.2 — Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie prévue par une convention de retraite attribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie :

art. 107.2(a) Versions historiques

la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

art. 107.2(b) Versions historiques

la fiducie est réputée verser et attribuer au contribuable un montant égal à cette juste valeur marchande;

art. 107.2(c) Versions historiques

le contribuable est réputé acquérir le bien à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 107.2(d) Versions historiques

le contribuable est réputé disposer de la totalité ou de la partie de sa participation, selon le cas, pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie immédiatement avant ce moment;

art. 107.2(e) Versions historiques

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et si son coût en capital pour la fiducie excède le coût auquel le contribuable est réputé par le présent article acquérir le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 107.2(e)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie,

art. 107.2(e)(ii) Versions historiques

cet excédent est réputé être une déduction autorisée pour ce bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par celui-ci.

art. 107.3 — Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles Versions historiques
art. 107.3(1) Versions historiques

Dans le cas où un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine dans une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 107.3(1)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), le revenu, la perte autre qu’une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l’année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l’année donnée, jusqu’à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;

art. 107.3(1)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte visé à l’alinéa a), ou une somme à laquelle s’appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu’il exploite au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement visé par la fiducie.

art. 107.3(2) — Transferts aux bénéficiaires Versions historiques

En cas de transfert d’un bien d’une fiducie pour l’environnement admissible à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 107.3(2)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 107.3(2)(b) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

art. 107.3(3) — Changement d’état de la fiducie Versions historiques

Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 107.3(3)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée avoir commencé à ce moment;

art. 107.3(3)(b) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce moment, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement après ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste valeur marchande;

art. 107.3(3)(c) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

art. 107.3(3)(d) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé par l’alinéa c) avoir reçu de la fiducie.

art. 107.3(4) — Application Versions historiques

Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s’appliquent pas à une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle est elle une fiducie pour l’environnement admissible.

art. 107.4 — Disposition admissible Versions historiques
art. 107.4(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, disposition admissible s’entend d’une disposition de bien effectuée par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 107.4(1)(a) Versions historiques

la disposition n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;

art. 107.4(1)(b) Versions historiques

le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s’il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;

art. 107.4(1)(c) Versions historiques

si la fiducie donnée est un non-résident, il ne s’agit :

art. 107.4(1)(c)(ii) Versions historiques

ni d’un transfert de biens canadiens imposables d’une personne non-résidente ayant résidé au Canada au cours d’une ou de plusieurs des dix années civiles précédant le transfert;

art. 107.4(1)(c)(i) Versions historiques

ni d’une disposition effectuée par une personne résidant au Canada ou par une société de personnes (sauf celle dont chacun des associés est un non-résident),

art. 107.4(1)(d) Versions historiques

le cédant n’est pas une société de personnes, dans le cas où la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l’existence de la société de personnes et une attribution ultérieure effectuée par une fiducie personnelle au profit d’un ancien associé de la société de personnes dans les circonstances visées au paragraphe 107(2);

art. 107.4(1)(e) Versions historiques

à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n’a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;

art. 107.4(1)(f) Versions historiques

le cédant n’est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

art. 107.4(1)(g) Versions historiques

la disposition ne fait pas partie d’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :

art. 107.4(1)(g)(i) Versions historiques

celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l’acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu de la fiducie,

art. 107.4(1)(g)(ii) Versions historiques

celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de l’attribution d’un bien, d’une fiducie au profit d’une personne ou d’une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,

art. 107.4(1)(g)(iii) Versions historiques

celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une attribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);

art. 107.4(1)(h) Versions historiques

la disposition n’est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d’une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d’une telle opération;

art. 107.4(1)(i) Versions historiques

le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et ne s’y appliquerait pas si, à la fois :

art. 107.4(1)(i)(i) Versions historiques

aucun choix n’avait été fait en vertu de ce paragraphe,

art. 107.4(1)(i)(ii) Versions historiques

l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);

art. 107.4(1)(j) Versions historiques

si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

art. 107.4(2) — Application de l’alinéa (1)a) Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a):

art. 107.4(2)(a) Versions historiques

sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :

art. 107.4(2)(a)(i) Versions historiques

la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,

art. 107.4(2)(a)(ii) Versions historiques

par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d’un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l’autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);

art. 107.4(2)(b) Versions historiques

lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.

art. 107.4(2.1) — Droit fractionnaire Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).

art. 107.4(3) — Conséquences fiscales des dispositions admissibles Versions historiques

Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 107.4(3)(a) Versions historiques

le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :

art. 107.4(3)(a)(i) Versions historiques

si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,

art. 107.4(3)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;

art. 107.4(3)(b) Versions historiques

le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

art. 107.4(3)(b)(i) Versions historiques

le produit déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition admissible,

art. 107.4(3)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui, par l’effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l’un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l’alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

art. 107.4(3)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 4]

art. 107.4(3)(d) Versions historiques

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l’avoir acquis, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):

art. 107.4(3)(d)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,

art. 107.4(3)(d)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné;

art. 107.4(3)(e) Versions historiques

si le bien était une immobilisation admissible du cédant relative à l’une de ses entreprises :

art. 107.4(3)(e)(ii) Versions historiques

pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5): A × (B/C) où : A représente le montant éventuel correspondant à l’élément Q de cette formule relativement à l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, B la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné, C la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l’entreprise;

art. 107.4(3)(e)(i)(B) Versions historiques

le montant correspondant aux 3/4 de l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l’alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l’entreprise,

art. 107.4(3)(e)(i)(A) Versions historiques

la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,

art. 107.4(3)(e)(i) Versions historiques

dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l’application des articles 14, 20 et 24:

art. 107.4(3)(f) Versions historiques

si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;

art. 107.4(3)(g) Versions historiques

si le cédant est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1:

art. 107.4(3)(g)(i) Versions historiques

l’alinéa 138.1(1)i) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,

art. 107.4(3)(g)(ii) Versions historiques

dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance-vie donnée, les frais d’acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l’un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;

art. 107.4(3)(h) Versions historiques

si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :

art. 107.4(3)(h)(i) Versions historiques

lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),

art. 107.4(3)(h)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une disposition admissible;

art. 107.4(3)(i) Versions historiques

si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);

art. 107.4(3)(j) Versions historiques

si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable dispose de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation :

art. 107.4(3)(j)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,

art. 107.4(3)(j)(ii) Versions historiques

le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 107.4(3)(j)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),

art. 107.4(3)(j)(ii)(B) Versions historiques

le montant qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;

art. 107.4(3)(k) Versions historiques

lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n’a fait l’objet d’une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire : A × [(B - C)/B] - D où : A représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, B la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant, C la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné), D le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment, le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d’une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné;

art. 107.4(3)(l) Versions historiques

lorsque l’alinéa k) s’applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l’élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;

art. 107.4(3)(m) Versions historiques

lorsque les alinéas j) et k) ne s’appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :

art. 107.4(3)(m)(i) Versions historiques

si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,

art. 107.4(3)(m)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, un coût égal à l’excédent déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;

art. 107.4(3)(n) Versions historiques

si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d’une partie d’une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 106(2), ne disposer d’aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.

art. 107.4(4) — Juste valeur marchande d’une participation dévolue Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :(A - B) × (C/D) où : A représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens de la fiducie, B le total des montants représentant chacun le montant d’une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment, C la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe), D la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).

art. 107.4(4)(a) Versions historiques

une participation au capital d’une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;

art. 107.4(4)(b) Versions historiques

la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;

art. 107.4(4)(c) Versions historiques

la fiducie n’est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

art. 107.4(4)(d) Versions historiques

les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l’objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie,

art. 108 — Définitions Versions historiques
art. 108(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

art. 108(1) — action admissible de petite entreprise Versions historiques

action admissible de petite entreprise S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

art. 108(1) — auteur ou disposant Versions historiques

auteur ou disposant

art. 108(1)(a) Versions historiques

Relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à la définition de fiducie testamentaire au présent paragraphe;

art. 108(1)(b) Versions historiques

relativement à une fiducie non testamentaire :

art. 108(1)(b)(i) Versions historiques

si la fiducie a été créée par transfert, cession ou autre disposition de biens en sa faveur (appelés biens « remis » à la présente définition) par un seul particulier et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par lui au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier,

art. 108(1)(b)(ii) Versions historiques

si la fiducie a été créée par la remise de biens à celle-ci, par un particulier et son époux ou conjoint de fait, et par nulle autre personne, et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par eux au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier et son époux ou conjoint de fait.

art. 108(1) — bénéficiaire Versions historiques

bénéficiaire Sont comprises dans les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci.

art. 108(1) — bénéficiaire privilégié Versions historiques

bénéficiaire privilégié Quant à une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, bénéficiaire de la fiducie à la fin de cette année qui réside au Canada à ce moment et qui répond aux conditions suivantes :

art. 108(1)(a) Versions historiques

il est :

art. 108(1)(a)(i) Versions historiques

soit un particulier auquel s’appliquent les alinéas 118.3(1)a) à b) pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition) se terminant dans l’année de la fiducie,

art. 108(1)(a)(ii) Versions historiques

soit un particulier, à la fois :

art. 108(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

qui a atteint 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), pour cette année à cause d’une déficience mentale ou physique,

art. 108(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);

art. 108(1)(b) Versions historiques

il est :

art. 108(1)(b)(i) Versions historiques

l’auteur de la fiducie,

art. 108(1)(b)(ii) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l’auteur de la fiducie,

art. 108(1)(b)(iii) Versions historiques

l’enfant, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou l’époux ou conjoint de fait d’une de ces personnes.

art. 108(1) — bien agricole admissible Versions historiques

bien agricole admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

art. 108(1) — bien de pêche admissible Versions historiques

bien de pêche admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

art. 108(1) — bien exclu Versions historiques

bien exclu Action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui n’est pas un bien canadien imposable.

art. 108(1) — bien exonéré Versions historiques

bien exonéré En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal.

art. 108(1) — coût indiqué Versions historiques

coût indiqué S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :

art. 108(1)(a) Versions historiques

dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été attribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :

art. 108(1)(a)(i) Versions historiques

l’argent ainsi attribué,

art. 108(1)(a)(ii) Versions historiques

les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l’attribution, de chacun de ces autres biens,

art. 108(1)(a)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 48(2)]

art. 108(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;

art. 108(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, du montant calculé selon la formule suivante :(A - B) × C/D où : A représente le total des montants suivants : l’argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment, les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chacun de ses autres biens, B le total des sommes dont chacune représente une dette de la fiducie, ou la valeur d’une autre obligation de la fiducie de verser une somme quelconque, qui était impayée immédiatement avant ce moment, C la juste valeur marchande à ce moment de la participation ou de la partie au capital de la fiducie, D la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;

art. 108(1) — fiducie Versions historiques

fiducie Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu’aux articles 105 à 107:

art. 108(1)(a) Versions historiques

une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

art. 108(1)(a.1) Versions historiques

une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

art. 108(1)(b) Versions historiques

une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1;

art. 108(1)(c) Versions historiques

une fiducie non testamentaire réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;

art. 108(1)(d) Versions historiques

une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);

art. 108(1)(e) Versions historiques

une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l’établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces alinéas;

art. 108(1)(e.1) Versions historiques

une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

art. 108(1) Versions historiques

Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l’article 106:

art. 108(1)(f) Versions historiques

la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;

art. 108(1)(g) Versions historiques

la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :

art. 108(1)(g)(i) Versions historiques

les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,

art. 108(1)(g)(ii) Versions historiques

la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3),

art. 108(1)(g)(iii) Versions historiques

la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,

art. 108(1)(g)(iv) Versions historiques

la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,

art. 108(1)(g)(v) Versions historiques

la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de l’attribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution,

art. 108(1)(g)(vi) Versions historiques

la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une attribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.

art. 108(1) — fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 Versions historiques

fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1 er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période.

art. 108(1) — fiducie non testamentaire Versions historiques

fiducie non testamentaire Fiducie autre qu’une fiducie testamentaire.

art. 108(1) — fiducie testamentaire Versions historiques

fiducie testamentaire Relativement à une année d’imposition, fiducie ou succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :

art. 108(1)(a) Versions historiques

d’une fiducie créée par une personne autre que le particulier;

art. 108(1)(b) Versions historiques

d’une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès;

art. 108(1)(c) Versions historiques

d’une fiducie créée avant le 13 novembre 1981:

art. 108(1)(c)(i) Versions historiques

si, après le 28 juin 1982, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès,

art. 108(1)(c)(ii) Versions historiques

si, avant la fin de l’année d’imposition, le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie et qui ont été remis à celle-ci autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis dépasse le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont été remis par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis; pour l’application du présent sous-alinéa, la juste valeur marchande d’un bien est déterminée au moment de son acquisition par la fiducie.

art. 108(1) — gain admissible sur immeuble Versions historiques

gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]

art. 108(1) — gains en capital imposables admissibles Versions historiques

gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie personnelle pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :

art. 108(1)(a) Versions historiques

son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), pour l’année;

art. 108(1)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l’année, B le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année.

art. 108(1) — immeuble non admissible Versions historiques

immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]

art. 108(1) — montant de réduction admissible Versions historiques

montant de réduction admissible En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien attribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si l’attribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.

art. 108(1) — participation au capital Versions historiques

participation au capital S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie.

art. 108(1) — participation au revenu Versions historiques

participation au revenu S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme.

art. 108(1) — perte admissible sur immeuble Versions historiques

perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]

art. 108(1) — revenu accumulé Versions historiques

revenu accumulé Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :

art. 108(1)(a) Versions historiques

compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);

art. 108(1)(b) Versions historiques

comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;

art. 108(1)(c) Versions historiques

compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa.

art. 108(1.1) — Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire Versions historiques

Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.

art. 108(2) — Fiducie d’investissement à participation unitaire Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire à un moment donné si, à ce moment, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :

art. 108(2)(a) Versions historiques

soit les unités émises de la fiducie comprennent :

art. 108(2)(a)(i) Versions historiques

ou bien des unités qui comportent des conditions, entre autres celles exigeant que la fiducie accepte, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, ou les parties ou fractions de celles-ci, qui sont entièrement libérées,

art. 108(2)(a)(ii) Versions historiques

ou bien des unités qui satisfont à certaines conditions prescrites relatives au rachat des unités par la fiducie,

art. 108(2)(b) Versions historiques

soit les conditions suivantes sont réunies :

art. 108(2)(b)(i) Versions historiques

tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,

art. 108(2)(b)(ii) Versions historiques

tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :

art. 108(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

art. 108(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, ou des droits dans de tels biens,

art. 108(2)(b)(ii)(C) Versions historiques

soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),

art. 108(2)(b)(iii) Versions historiques

tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :

art. 108(2)(b)(iii)(A) Versions historiques

actions,

art. 108(2)(b)(iii)(B) Versions historiques

biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,

art. 108(2)(b)(iii)(C) Versions historiques

espèces,

art. 108(2)(b)(iii)(D) Versions historiques

obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

art. 108(2)(b)(iii)(E) Versions historiques

valeurs négociables,

art. 108(2)(b)(iii)(F) Versions historiques

biens immeubles situés au Canada et droits dans de tels biens,

art. 108(2)(b)(iii)(G) Versions historiques

droits dans des valeurs locatives ou des redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,

art. 108(2)(b)(iv) Versions historiques

selon le cas :

art. 108(2)(b)(iv)(A) Versions historiques

au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

art. 108(2)(b)(iv)(B) Versions historiques

au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

art. 108(2)(b)(v) Versions historiques

tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,

art. 108(2)(b)(vi) Versions historiques

dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;

art. 108(2)(c) Versions historiques

soit les faits suivants se vérifient :

art. 108(2)(c)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens,

art. 108(2)(c)(ii) Versions historiques

elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,

art. 108(2)(c)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204, à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens ou à l’un et l’autre de ces types de biens.

art. 108(3) — Revenu d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).

art. 108(4) — Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts Versions historiques

Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

art. 108(4)(a) Versions historiques

soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;

art. 108(4)(b) Versions historiques

soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.

art. 108(5) — Interprétation Versions historiques

Sauf disposition contraire de la présente partie :

art. 108(5)(a) Versions historiques

un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(13) ou (14) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition est réputé être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l’année, d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source;

art. 108(5)(b) Versions historiques

un montant qui peut être déduit dans le calcul du montant qui, sans les paragraphes 104(6) et (12), serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

art. 108(6) — Modification des modalités d’une fiducie Versions historiques

En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 108(6)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;

art. 108(6)(b) Versions historiques

il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);

art. 108(6)(c) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.

art. 108(7) — Participations acquises moyennant contrepartie Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 108(7)(a) Versions historiques

une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;

art. 108(7)(b) Versions historiques

dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :

art. 108(7)(b)(i) Versions historiques

une seule personne,

art. 108(7)(b)(ii) Versions historiques

plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :

art. 108(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,

art. 108(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.

art. 110 — Déductions Versions historiques
art. 110(1) Versions historiques

Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

art. 110(1)(d) — Options d’employés Versions historiques

la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 110(1)(d)(i) Versions historiques

le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),

art. 110(1)(d)(i.1) Versions historiques

le titre, selon le cas :

art. 110(1)(d)(i.1)(A) Versions historiques

est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,

art. 110(1)(d)(i.1)(B) Versions historiques

aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

art. 110(1)(d)(i.1)(C) Versions historiques

aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

art. 110(1)(d)(i.1)(D) Versions historiques

aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

art. 110(1)(d)(i.1)(D)(I) Versions historiques

il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,

art. 110(1)(d)(i.1)(D)(II) Versions historiques

les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

art. 110(1)(d)(ii) Versions historiques

si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

art. 110(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 110(1)(d)(ii)(A)(I) Versions historiques

la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,

art. 110(1)(d)(ii)(A)(II) Versions historiques

le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

art. 110(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

art. 110(1)(d)(ii)(B)(I) Versions historiques

la personne admissible donnée,

art. 110(1)(d)(ii)(B)(II) Versions historiques

chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

art. 110(1)(d)(ii)(B)(III) Versions historiques

la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,

art. 110(1)(d)(iii) Versions historiques

si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

art. 110(1)(d)(iii)(A) Versions historiques

le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,

art. 110(1)(d)(iii)(B) Versions historiques

immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

art. 110(1)(d)(iii)(B)(I) Versions historiques

la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

art. 110(1)(d)(iii)(B)(II) Versions historiques

chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

art. 110(1)(d)(iii)(B)(III) Versions historiques

la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,

art. 110(1)(d)(iii)(C) Versions historiques

le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 110(1)(d)(iii)(C)(I) Versions historiques

la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,

art. 110(1)(d)(iii)(C)(II) Versions historiques

le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

art. 110(1)(d)(iii)(D) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II):

art. 110(1)(d)(iii)(D)(I) Versions historiques

le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,

art. 110(1)(d)(iii)(D)(II) Versions historiques

le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;

art. 110(1)(d.01) — Don d’un titre constatant une option d’employé Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :

art. 110(1)(d.01)(i) Versions historiques

le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),

art. 110(1)(d.01)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 2002, ch. 9, art. 33(1)]

art. 110(1)(d.01)(iii) Versions historiques

le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,

art. 110(1)(d.01)(iv) Versions historiques

le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;

art. 110(1)(d.1) — Idem Versions historiques

la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :

art. 110(1)(d.1)(i) Versions historiques

est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,

art. 110(1)(d.1)(ii) Versions historiques

n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,

art. 110(1)(d.1)(iii) Versions historiques

n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 110(1)(d.2) — Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection Versions historiques

la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;

art. 110(1)(d.3) — Actions d’employeur Versions historiques

la moitié de l’excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 110(1)(f) — Déduction des paiements Versions historiques

toute prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l’alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, représentant, selon le cas :

art. 110(1)(f)(i) Versions historiques

une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,

art. 110(1)(f)(ii) Versions historiques

une indemnité reçue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l’exception d’une indemnité qu’une personne reçoit à titre d’employeur ou d’ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;

art. 110(1)(f)(iii) Versions historiques

un revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale visée par règlement;

art. 110(1)(f)(iv) Versions historiques

le revenu du contribuable tiré d’un emploi auprès d’une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :

art. 110(1)(f)(iv)(A) Versions historiques

il n’a été citoyen canadien à aucun moment de l’année,

art. 110(1)(f)(iv)(B) Versions historiques

il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,

art. 110(1)(f)(iv)(C) Versions historiques

s’il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;

art. 110(1)(f)(v) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 110(1)(f)(v)(A) Versions historiques

le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors des missions suivantes :

art. 110(1)(f)(v)(A)(III) Versions historiques

toute autre mission qui est visée par règlement,

art. 110(1)(f)(v)(A)(II) Versions historiques

toute mission visée par règlement qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2, déterminé par ce même ministère,

art. 110(1)(f)(v)(A)(I) Versions historiques

toute mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,

art. 110(1)(f)(v)(B) Versions historiques

le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;

art. 110(1)(g) — Aide financière Versions historiques

toute somme qui, à la fois :

art. 110(1)(g)(i) Versions historiques

est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement,

art. 110(1)(g)(ii) Versions historiques

constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,

art. 110(1)(g)(iii) Versions historiques

est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

art. 110(1)(g)(iv) Versions historiques

n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

art. 110(1)(h) Versions historiques

35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :

art. 110(1)(h)(i) Versions historiques

tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,

art. 110(1)(h)(ii) Versions historiques

dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :

art. 110(1)(h)(ii)(A) Versions historiques

le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,

art. 110(1)(h)(ii)(B) Versions historiques

tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,

art. 110(1)(h)(ii)(C) Versions historiques

le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,

art. 110(1)(h)(ii)(D) Versions historiques

au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.

art. 110(1)(i) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 78(3)]

art. 110(1)(j) — Prêt à la réinstallation Versions historiques

lorsque le contribuable a inclus, en vertu de l’article 80.4, un montant dans son revenu pour l’année au titre d’un avantage qu’il a reçu sous forme de prêt à la réinstallation, le moindre des montants suivants :

art. 110(1)(j)(iii) Versions historiques

le montant au titre de l’avantage réputé reçu par le contribuable en vertu de l’article 80.4 au cours de l’année;

art. 110(1)(j)(ii)(B) Versions historiques

le jour où le prêt à la réinstallation a été éteint,

art. 110(1)(j)(ii)(A) Versions historiques

le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti,

art. 110(1)(j)(ii) Versions historiques

le montant des intérêts pour l’année qui serait calculé selon l’alinéa 80.4(1)a) sur le prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ éteint au premier en date des jours suivants :

art. 110(1)(j)(i) Versions historiques

le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,

art. 110(1)(k) — Impôt de la partie VI.1 Versions historiques

9/4 de l’impôt payable pour l’année par le contribuable en application du paragraphe 191.1(1).

art. 110(1.1) — Choix d’une personne admissible donnée Versions historiques

Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110(1.1)(a) Versions historiques

la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;

art. 110(1.1)(b) Versions historiques

elle présente le choix au ministre;

art. 110(1.1)(c) Versions historiques

elle remet au contribuable un document constatant le choix;

art. 110(1.1)(d) Versions historiques

le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.

art. 110(1.2) — Montant désigné Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110(1.2)(a) Versions historiques

la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);

art. 110(1.2)(b) Versions historiques

la somme est payable à une personne qui, à la fois :

art. 110(1.2)(b)(i) Versions historiques

n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

art. 110(1.2)(b)(ii) Versions historiques

n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

art. 110(1.2)(c) Versions historiques

la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).

art. 110(1.4) — Prêt réputé prêt à la réinstallation Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)j), un prêt reçu par un contribuable et qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.

art. 110(1.5) — Calcul des montants liés aux options d’achat de titres Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d):

art. 110(1.5)(a) Versions historiques

le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;

art. 110(1.5)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;

art. 110(1.5)(c) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.

art. 110(1.6) — Sens de événement déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :

art. 110(1.6)(a) Versions historiques

si le titre est une action du capital-actions d’une société :

art. 110(1.6)(a)(i) Versions historiques

la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,

art. 110(1.6)(a)(ii) Versions historiques

la réorganisation du capital-actions de la société,

art. 110(1.6)(a)(iii) Versions historiques

le versement d’un dividende en actions de la société;

art. 110(1.6)(b) Versions historiques

si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :

art. 110(1.6)(b)(i) Versions historiques

la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,

art. 110(1.6)(b)(ii) Versions historiques

l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.

art. 110(1.7) — Définitions au paragraphe 7(7) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).

art. 110(2) — Déduction pour dons applicable aux religieux Versions historiques

Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.

art. 110(2.1) — Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé Versions historiques

Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :

art. 110(2.1)(a) Versions historiques

si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;

art. 110(2.1)(b) Versions historiques

le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa, B le montant du versement, C le produit de disposition du titre.

art. 110.1 — Déductions pour dons applicables aux sociétés Versions historiques
art. 110.1(1) Versions historiques

Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :

art. 110.1(1)(a) — Dons de bienfaisance Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante : 0,75A + 0,25(B + C + D) où : A représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2), B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour elle, à faire au cours de l’année un don visé au présent alinéa, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don, visé au présent alinéa, d’un bien de la catégorie : le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition, le coût en capital du bien pour la société;

art. 110.1(1)(a.1) — Dons de médicaments Versions historiques

le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :

art. 110.1(1)(a.1)(ii) Versions historiques

50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,

art. 110.1(1)(a.1)(i) Versions historiques

le coût du bien pour la société,

art. 110.1(1)(b) — Dons à l’État Versions historiques

le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :

art. 110.1(1)(b)(ii) Versions historiques

avant le 19 février 1997 ou aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date;

art. 110.1(1)(b)(i) Versions historiques

au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes,

art. 110.1(1)(c) — Dons d’objets culturels à des administrations Versions historiques

le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

art. 110.1(1)(d) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

art. 110.1(1)(d)(i) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada,

art. 110.1(1)(d)(ii) Versions historiques

un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

art. 110.1(1.1) — Restriction Versions historiques

Pour déterminer le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 110.1(1.1)(a) Versions historiques

un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il dépasse les montants relatifs au don qui ont été déduits en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition précédentes;

art. 110.1(1.1)(b) Versions historiques

aucun montant relatif à un don fait au cours d’une année d’imposition n’est déductible en application de l’un des alinéas (1)a) à d) tant que les montants déductibles en application du même alinéa relatifs aux dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année en question n’ont pas été déduits.

art. 110.1(1.2) — Acquisition du contrôle Versions historiques

Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :

art. 110.1(1.2)(a) Versions historiques

aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;

art. 110.1(1.2)(b) Versions historiques

aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.

art. 110.1(2) — Versement des dons attesté par reçu Versions historiques

Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

art. 110.1(2)(a) Versions historiques

un reçu contenant les renseignements prescrits;

art. 110.1(2)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

art. 110.1(2)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.

art. 110.1(3) — Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble Versions historiques

En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

art. 110.1(3)(a) Versions historiques

une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

art. 110.1(3)(b) Versions historiques

si la société ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada et donné à un donataire, visé par règlement, qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.

art. 110.1(4) — Don par une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par la société au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

art. 110.1(5) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

art. 110.1(5)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

art. 110.1(5)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

art. 110.1(5)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

art. 110.1(5)(b)(ii) Versions historiques

le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

art. 110.1(6) — Titres non admissibles Versions historiques

Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.

art. 110.1(7) — Cessation d’une société Versions historiques

La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

art. 110.1(9)(c) Versions historiques

la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

art. 110.1(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

art. 110.1(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),

art. 110.1(9)(b)(ii) Versions historiques

malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

art. 110.1(9)(b)(i) Versions historiques

fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

art. 110.1(9)(b) Versions historiques

s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

art. 110.1(9)(a) Versions historiques

il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

art. 110.1(9) — Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (8)e) :

art. 110.1(8)(e) Versions historiques

le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui, de l’avis du ministre de la Coopération internationale ou, en l’absence d’un tel ministre, du ministre responsable de l’Agence canadienne de développement international, remplit les conditions fixées par règlement.

art. 110.1(8)(d) Versions historiques

immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;

art. 110.1(8)(c)(ii) Versions historiques

n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;

art. 110.1(8)(c)(i) Versions historiques

remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),

art. 110.1(8)(c) Versions historiques

le médicament constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :

art. 110.1(8)(b) Versions historiques

le bien qui fait l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens du Règlement sur les aliments et drogues;

art. 110.1(8)(a) Versions historiques

la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;

art. 110.1(8) — Don de médicaments admissible Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :

art. 110.1(10) — Options Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.

art. 110.1(11) — Application du paragraphe (12) Versions historiques

Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

art. 110.1(11)(a) Versions historiques

une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;

art. 110.1(11)(b) Versions historiques

l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

art. 110.1(11)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 110.1(11)(c)(i) Versions historiques

la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

art. 110.1(11)(c)(i)(A) Versions historiques

la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,

art. 110.1(11)(c)(i)(B) Versions historiques

la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,

art. 110.1(11)(c)(ii) Versions historiques

la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

art. 110.1(12) — Octroi d’une option Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

art. 110.1(12)(a) Versions historiques

la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

art. 110.1(12)(b) Versions historiques

l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

art. 110.1(13) — Disposition d’une option Versions historiques

Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

art. 110.1(13)(a) Versions historiques

la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :

art. 110.1(13)(a)(i) Versions historiques

dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

art. 110.1(13)(a)(ii) Versions historiques

dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

art. 110.1(13)(b) Versions historiques

l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

art. 110.1(14) — Bien retourné Versions historiques

Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :

art. 110.1(14)(a) Versions historiques

le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

art. 110.1(14)(b) Versions historiques

tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

art. 110.1(15) — Bien retourné Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

art. 110.1(15)(a) Versions historiques

que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

art. 110.1(15)(b) Versions historiques

le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

art. 110.1(15)(c) Versions historiques

si le bien donné n’est pas le bien initial :

art. 110.1(15)(c)(i) Versions historiques

la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,

art. 110.1(15)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.

art. 110.1(16) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.

art. 110.1(17) — Nouvelle cotisation Versions historiques

En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

art. 110.2 — Définitions Versions historiques
art. 110.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 120.31.

art. 110.2(1) — année d’imposition admissible Versions historiques

année d’imposition admissible Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :

art. 110.2(1)(a) Versions historiques

elle s’est terminée après 1977 et avant l’année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;

art. 110.2(1)(b) Versions historiques

il s’agit d’une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;

art. 110.2(1)(c) Versions historiques

elle ne s’est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;

art. 110.2(1)(d) Versions historiques

elle ne fait pas partie d’une période d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 119 en son état applicable à l’année d’imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué.

art. 110.2(1) — montant admissible Versions historiques

montant admissible Montant reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition (sauf la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui représente l’un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l’année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :

art. 110.2(1)(a) Versions historiques

un montant qui, à la fois :

art. 110.2(1)(a)(i) Versions historiques

est reçu en exécution d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,

art. 110.2(1)(a)(ii) Versions historiques

est :

art. 110.2(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi,

art. 110.2(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d’une charge ou d’un emploi du particulier;

art. 110.2(1)(b) Versions historiques

une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques (à l’exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure);

art. 110.2(1)(c) Versions historiques

un montant visé à l’alinéa 6(1)f), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);

art. 110.2(1)(d) Versions historiques

un montant ou une prestation visés par règlement.

art. 110.2(1) — partie déterminée Versions historiques

partie déterminée Quant à une année d’imposition admissible, la partie d’un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l’année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l’année, de la recevoir.

art. 110.2(2) — Déduction pour paiements forfaitaires Versions historiques

Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier (sauf une fiducie) pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année, si ce total s’établit à 3 000 $ ou plus.

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 18]

art. 110.5 — Ajout concernant la déduction pour impôt étranger Versions historiques

Doit être ajouté au revenu imposable d’une société, par ailleurs déterminé pour une année d’imposition, le montant que la société demande dans la mesure où cet ajout :

art. 110.5(a) Versions historiques

d’une part, majore tout montant déductible par la société en vertu du paragraphe 126(1) ou (2) pour l’année;

art. 110.5(b) Versions historiques

d’autre part, ne majore pas un montant déductible par la société en vertu d’un des articles 125, 125.1, 127, 127.2 et 127.3 pour l’année.

art. 110.6 — Définitions Versions historiques
art. 110.6(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 110.6(1) — action admissible de petite entreprise Versions historiques

action admissible de petite entreprise S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):

art. 110.6(1)(c)(i) Versions historiques

des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,

art. 110.6(1)(c)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :

art. 110.6(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n’en est propriétaire,

art. 110.6(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

art. 110.6(1) Versions historiques

Toutefois :

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une corporation n’est rattachée à une autre que si, à la fois :

art. 110.6(1)(d)(i) Versions historiques

elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse qu’elle est une société payante au sens du même paragraphe,

art. 110.6(1)(d)(ii) Versions historiques

l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l’application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l’autre société ou sont réputées l’être en application du présent sous-alinéa;

art. 110.6(1)(e) Versions historiques

l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :

art. 110.6(1)(e)(i) Versions historiques

n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,

art. 110.6(1)(e)(ii) Versions historiques

est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b);

art. 110.6(1)(f) Versions historiques

l’action visée au sous-alinéa c)(ii) qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de ce sous-alinéa que si l’autre action, à la fois :

art. 110.6(1)(f)(i) Versions historiques

n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,

art. 110.6(1)(f)(ii) Versions historiques

est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A).

art. 110.6(1) — action du capital-actions d’une société agricole familiale Versions historiques

action du capital-actions d’une société agricole familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(i)(F) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(E) Versions historiques

une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(D.1) Versions historiques

[Périmé, voir 2007, ch. 2, art. 17]

art. 110.6(1)(a)(i)(D) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

art. 110.6(1)(a)(i)(C) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la société,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

art. 110.6(1) — action du capital-actions d’une société de pêche familiale Versions historiques

action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(i)(F) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(E) Versions historiques

une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(D) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

art. 110.6(1)(a)(i)(C) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la société,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

art. 110.6(1) — bien agricole admissible Versions historiques

bien agricole admissible Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

art. 110.6(1)(a)(v) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1) — bien de pêche admissible Versions historiques

bien de pêche admissible Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada.

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

art. 110.6(1)(a)(v) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1) — enfant Versions historiques

enfant S’entend au sens du paragraphe 70(10).

art. 110.6(1) — frais de placement Versions historiques

frais de placement Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

le total des montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année), à l’exception de ceux déduits, selon le cas :

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

en application des alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, relativement à de l’argent emprunté et que le particulier a soit utilisé à l’une des fins suivantes, soit utilisé pour acquérir des biens qu’il a utilisés à ces fins :

art. 110.6(1)(a)(i)(A) Versions historiques

faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables,

art. 110.6(1)(a)(i)(B) Versions historiques

verser une prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

art. 110.6(1)(a)(i)(C) Versions historiques

cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 110.6(1)(b)(i) Versions historiques

les montants déduits en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1), f) ou bb) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année,

art. 110.6(1)(b)(ii) Versions historiques

les montants déduits en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre des frais engagés par une société de personnes dont le particulier est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant immédiatement avant qu’elle ait cessé d’exister;

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 110.6(1)(c)(i) Versions historiques

les montants (sauf les pertes en capital déductibles) déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci se terminant pendant l’année,

art. 110.6(1)(c)(ii) Versions historiques

les montants déduits en application de l’alinéa 111(1)e) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :

art. 110.6(1)(d)(i) Versions historiques

soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),

art. 110.6(1)(d)(ii) Versions historiques

soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;

art. 110.6(1)(e) Versions historiques

le total des pertes subies par le particulier pour l’année résultant de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt su le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé, à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année;

art. 110.6(1)(f) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains.

art. 110.6(1) — gain admissible sur immeuble Versions historiques

gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]

art. 110.6(1) — immeuble non admissible Versions historiques

immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]

art. 110.6(1) — participation dans une société de personnes agricole familiale Versions historiques

participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(i)(F) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(E) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(D) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

art. 110.6(1)(a)(i)(C) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la société de personnes,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

art. 110.6(1) — participation dans une société de personnes de pêche familiale Versions historiques

participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

art. 110.6(1)(a)(iv) Versions historiques

des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 110.6(1)(a)(iii) Versions historiques

des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

art. 110.6(1)(a)(i)(F) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(E) Versions historiques

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

art. 110.6(1)(a)(i)(D) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

art. 110.6(1)(a)(i)(C) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

art. 110.6(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le particulier,

art. 110.6(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la société de personnes,

art. 110.6(1)(a)(i) Versions historiques

des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

art. 110.6(1) — perte admissible sur immeuble Versions historiques

perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]

art. 110.6(1) — perte nette cumulative sur placements Versions historiques

perte nette cumulative sur placements L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) applicable à un particulier à la fin d’une année d’imposition :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987;

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987.

art. 110.6(1) — plafond annuel des gains Versions historiques

plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital; l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1 er mai 2006; B le total des montants suivants : l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année; le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année.

art. 110.6(1) — plafond des gains cumulatifs Versions historiques

plafond des gains cumulatifs Limite permise à un particulier à la fin d’une année d’imposition, correspondant à l’excédent éventuel :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

du total des montants calculés selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;

art. 110.6(1) Versions historiques

sur le total des montants suivants :

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

le total des montants calculés selon l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

le montant éventuel déduit en application de l’alinéa 3 e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1985;

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition antérieures;

art. 110.6(1)(e) Versions historiques

la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année.

art. 110.6(1) — revenu de placements Versions historiques

revenu de placements Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :

art. 110.6(1)(a) Versions historiques

les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;

art. 110.6(1)(b) Versions historiques

les montants (sauf les gains en capital imposables) inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur le revenu d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année, y compris sa part sur les montants inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu de la société de personnes;

art. 110.6(1)(c) Versions historiques

50 % du total des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en application du paragraphe 59(3.2);

art. 110.6(1)(d) Versions historiques

les montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année tiré de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé (à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année), y compris tout montant inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre de biens locatifs du particulier ou de la société de personnes ou de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens;

art. 110.6(1)(e) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 110.6(1)(e)(i) Versions historiques

le total des montants (sauf ceux relatifs à des contrats de rente à versements invariables ou des contrats de rente achetés en conformité avec des régimes de participation différée aux bénéfices ou des régimes appelés « régimes dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) inclus en application de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

art. 110.6(1)(e)(ii) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

art. 110.6(1)(f) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants inclus, en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains.

art. 110.6(1.1) — Compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

art. 110.6(1.2) — Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche Versions historiques

Pour l’application de la définition de bien de pêche admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1.2)(b)(ii) Versions historiques

tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.

art. 110.6(1.2)(b)(i)(B) Versions historiques

le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

art. 110.6(1.2)(b)(i)(A) Versions historiques

le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

art. 110.6(1.2)(b)(i) Versions historiques

pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

art. 110.6(1.2)(b) Versions historiques

l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

art. 110.6(1.2)(a)(iv) Versions historiques

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

art. 110.6(1.2)(a)(iii) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

art. 110.6(1.2)(a)(ii) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

art. 110.6(1.2)(a)(i) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.2)(a) Versions historiques

tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1.3) — Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole Versions historiques

Pour l’application de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(1.3)(a) Versions historiques

tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1.3)(a)(i) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.3)(a)(ii) Versions historiques

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

art. 110.6(1.3)(a)(iv) Versions historiques

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

art. 110.6(1.3)(a)(iii) Versions historiques

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

art. 110.6(1.3)(b) Versions historiques

si l’alinéa c) ne s’applique pas, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

art. 110.6(1.3)(b)(ii) Versions historiques

tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue;

art. 110.6(1.3)(b)(i)(B) Versions historiques

le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

art. 110.6(1.3)(b)(i)(A) Versions historiques

le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise agricole visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

art. 110.6(1.3)(b)(i) Versions historiques

pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

art. 110.6(1.3)(c) Versions historiques

si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :

art. 110.6(1.3)(c)(i) Versions historiques

au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1.3)(c)(i)(A) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.3)(c)(i)(B) Versions historiques

un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.3)(c)(i)(C) Versions historiques

une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

art. 110.6(1.3)(c)(i)(D) Versions historiques

une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

art. 110.6(1.3)(c)(i)(E) Versions historiques

une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,

art. 110.6(1.3)(c)(ii) Versions historiques

pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

art. 110.6(1.3)(c)(ii)(A) Versions historiques

le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.3)(c)(ii)(B) Versions historiques

un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

art. 110.6(1.3)(c)(ii)(C) Versions historiques

une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

art. 110.6(1.3)(c)(ii)(D) Versions historiques

une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

art. 110.6(1.3)(c)(ii)(E) Versions historiques

une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.

art. 110.6(2) — Déduction pour gains en capital — biens agricoles admissibles Versions historiques

Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles admissibles au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1984 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 110.6(2)(a) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante :[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée : soit avant 1988, soit après le 17 octobre 2000, B le total des montants représentant chacun : soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000), soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, C les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas : pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000, au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990, D le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure, E: en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante : 2 × (F + G)/H où : F représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, G l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F, H la somme des montants suivants : le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant : si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année, si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2, si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2, la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année, dans les autres cas, 1;

art. 110.6(2)(b) Versions historiques

son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année;

art. 110.6(2)(c) Versions historiques

son plafond annuel des gains pour l’année;

art. 110.6(2)(d) Versions historiques

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

art. 110.6(2.1) — Déduction pour gains en capital — actions admissibles de petite entreprise Versions historiques

Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d’actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 110.6(2.1)(a) Versions historiques

le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année;

art. 110.6(2.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

art. 110.6(2.1)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

art. 110.6(2.1)(d) Versions historiques

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)d) ou (2.2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

art. 110.6(2.2) — Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 110.6(2.2)(a) Versions historiques

la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année;

art. 110.6(2.2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 110.6(2.2)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 110.6(2.2)(d) Versions historiques

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1 er mai 2006.

art. 110.6(2.3) — Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 110.6(2.3)(d) Versions historiques

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.

art. 110.6(2.3)(c) Versions historiques

l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;

art. 110.6(2.3)(b) Versions historiques

l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;

art. 110.6(2.3)(a) Versions historiques

125 000 $;

art. 110.6(3) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(3)]

art. 110.6(4) — Déduction maximale pour gains en capital Versions historiques

Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).

art. 110.6(5) — Résidence réputée Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

art. 110.6(5)(a) Versions historiques

soit tout au long de l’année d’imposition précédente;

art. 110.6(5)(b) Versions historiques

soit tout au long de l’année d’imposition suivante.

art. 110.6(6) — Gain en capital non déclaré Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(6)(a) Versions historiques

le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

art. 110.6(6)(a)(i) Versions historiques

soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

art. 110.6(6)(a)(ii) Versions historiques

soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 110.6(6)(b) Versions historiques

le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

art. 110.6(7) — Déduction non permise Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

art. 110.6(7)(a) Versions historiques

soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

art. 110.6(7)(b) Versions historiques

soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

art. 110.6(8) — Déduction non permise Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

art. 110.6(9) — Signification de taux de rendement annuel moyen Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :

art. 110.6(9)(a) Versions historiques

il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

art. 110.6(9)(b) Versions historiques

le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

art. 110.6(9)(c) Versions historiques

le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

art. 110.6(11) — Déduction non admise Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou une action d’une société de placement, d’une société de placement hypothécaire ou d’une société de placement à capital variable, ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation ou de l’action, consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, selon le cas :

art. 110.6(11)(a) Versions historiques

le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985;

art. 110.6(11)(b) Versions historiques

si le particulier est une fiducie, un tel gain que celle-ci reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985 ne peut être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles au sens du paragraphe 108(1).

art. 110.6(12) — Déduction relative à une fiducie Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :

art. 110.6(12)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.

art. 110.6(12)(b) Versions historiques

l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1 er mai 2006;

art. 110.6(12)(a)(ii) Versions historiques

le montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé;

art. 110.6(12)(a)(i) Versions historiques

le total des montants calculés selon les alinéas b) et d) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé,

art. 110.6(12)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel des gains en capital imposables admissibles — au sens du paragraphe 108(1) — de la fiducie pour cette année sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 110.6(13) — Calcul selon l’al. 3b) Versions historiques

Pour l’application du présent article, le montant calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard d’un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.

art. 110.6(14) — Précisions sur les actions admissibles de petite entreprise Versions historiques

Pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1):

art. 110.6(14)(a) Versions historiques

un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

art. 110.6(14)(b) Versions historiques

pour déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) ne comprend pas un droit prévu par convention d’achat-vente portant sur une action du capital-actions d’une société;

art. 110.6(14)(c) Versions historiques

une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

art. 110.6(14)(c)(i) Versions historiques

être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

art. 110.6(14)(c)(ii) Versions historiques

en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

art. 110.6(14)(d) Versions historiques

une société de personnes est réputée liée à une personne pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

art. 110.6(14)(e) Versions historiques

la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

art. 110.6(14)(f) Versions historiques

les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

art. 110.6(14)(f)(i) Versions historiques

soit en contrepartie d’autres actions,

art. 110.6(14)(f)(ii) Versions historiques

soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

art. 110.6(14)(f)(ii)(A) Versions historiques

soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

art. 110.6(14)(f)(ii)(B) Versions historiques

soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes;

art. 110.6(14)(f)(iii) Versions historiques

soit en paiement d’un dividende en actions;

art. 110.6(14)(g) Versions historiques

l’action qui, immédiatement avant le décès d’un particulier ou, dans le cas d’un transfert réputé visé au paragraphe 248(23), juste avant le moment qui est immédiatement avant le décès d’un particulier, aurait été une action admissible de petite entreprise du particulier sans l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe (1) est réputée être une telle action du particulier si elle l’a été à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant le décès du particulier.

art. 110.6(15) — Valeur des éléments d’actif d’une société Versions historiques

Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe (1), de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe 70(10), et de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

art. 110.6(15)(a) Versions historiques

lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que l’une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe):

art. 110.6(15)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l’assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment,

art. 110.6(15)(a)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion des éléments d’actifs visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), aux sous-alinéas b) (i), (ii) et (iii) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1) ou aux alinéas a), b) et c) de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1) — qui, à la fois : est réputée, jusqu’au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l’assuré :

art. 110.6(15)(a)(ii)(A) Versions historiques

constituent le produit de la police d’assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire, le droit de recevoir ce produit ou un montant attribuable à ce produit,

art. 110.6(15)(a)(ii)(B) Versions historiques

sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l’assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d’une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,

art. 110.6(15)(a)(ii)(C) Versions historiques

le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,

art. 110.6(15)(a)(ii)(D) Versions historiques

le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police;

art. 110.6(15)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande d’un élément d’actif d’une société donnée qui constitue une action du capital-actions ou une dette d’une autre société avec laquelle la société donnée est rattachée est réputée être nulle; pour l’application du présent alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(15)(b)(i) Versions historiques

la société donnée est rattachée à l’autre société, au sens de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1),

art. 110.6(15)(b)(ii) Versions historiques

l’autre société n’est pas rattachée à la société donnée au sens du paragraphe 186(4), compte non tenu du paragraphe 186(2) et à supposer que l’autre société soit une société payante au sens du paragraphe 186(4),

art. 110.6(16) — Fiducie personnelle Versions historiques

La fiducie visée au paragraphe 7(2) est réputée être une fiducie personnelle pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), et de l’alinéa (14)c).

art. 110.6(17) — Ordre des déductions Versions historiques

Pour l’application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d’avoir été déduits au titre d’autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 110.6(18) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(11)]

art. 110.6(19) — Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994 Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à l’un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 110.6(19)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1)), l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1) d.1)(ii):

art. 110.6(19)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

art. 110.6(19)(a)(i)(A) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le montant indiqué au titre de l’immobilisation dans le formulaire concernant le choix, B le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition, s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,

art. 110.6(19)(a)(i)(B) Versions historiques

le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition,

art. 110.6(19)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :

art. 110.6(19)(a)(ii)(A) Versions historiques

dans le cas où l’immobilisation est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au sous-alinéa (i),

art. 110.6(19)(a)(ii)(B) Versions historiques

dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :

art. 110.6(19)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

le produit de disposition de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),

art. 110.6(19)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles, B le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l’immobilisation si la division (C) s’appliquait à celle-ci,

art. 110.6(19)(a)(ii)(C) Versions historiques

dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

art. 110.6(19)(a)(ii)(C)(I) Versions historiques

le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,

art. 110.6(19)(a)(ii)(C)(II) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant : A - 1,1B où : A représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix, B la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment;

art. 110.6(19)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploitait le 22 février 1994 autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes :

art. 110.6(19)(b)(i) Versions historiques

est réputé être un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition d’un bien quelconque pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois : pour l’application du présent article, l’auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,

art. 110.6(19)(b)(i)(A) Versions historiques

il disposait, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise, pour un produit de disposition égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l’entreprise,

art. 110.6(19)(b)(i)(B) Versions historiques

l’exercice de l’entreprise se terminait à ce moment,

art. 110.6(19)(b)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 14(3)b), le montant du gain en capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec l’auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des immobilisations admissibles en question;

art. 110.6(19)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :

art. 110.6(19)(c)(i) Versions historiques

le total des montants indiqués dans des formulaires concernant des choix faits par l’auteur du choix en application du présent paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,

art. 110.6(19)(c)(ii) Versions historiques

si l’ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient l’objet d’une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant des dispositions qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part revenant à l’auteur du choix était attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l’augmentation du plafond annuel des gains de l’auteur du choix pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces dispositions.

art. 110.6(20) — Application du paragraphe (19) Versions historiques

Le paragraphe (19) ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :

art. 110.6(20)(a) Versions historiques

l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :

art. 110.6(20)(a)(i) Versions historiques

soit l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu à ce paragraphe et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait pareil choix :

art. 110.6(20)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait,

art. 110.6(20)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995:

art. 110.6(20)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son époux ou conjoint de fait, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à lui pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),

art. 110.6(20)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à l’époux ou conjoint de fait pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),

art. 110.6(20)(a)(ii) Versions historiques

soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,

art. 110.6(20)(a)(iii) Versions historiques

soit le montant indiqué relativement à l’entreprise dans le formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est alors propriétaire dans le cadre de l’entreprise;

art. 110.6(20)(b) Versions historiques

l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l’une des augmentations suivantes :

art. 110.6(20)(b)(i) Versions historiques

une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d’un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour,

art. 110.6(20)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas où le paragraphe (12) s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce jour, une augmentation du montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.

art. 110.6(21) — Effet du choix sur les immeubles non admissibles Versions historiques

Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’un immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent :

art. 110.6(21)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition : 0,75(A - B) où : A représente le gain en capital de l’auteur du choix provenant de la disposition, B le gain admissible sur immeuble de l’auteur du choix provenant de la disposition;

art. 110.6(21)(b) Versions historiques

les 4/3 du montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en capital de l’immeuble pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l’immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l’immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité).

art. 110.6(22) — Prix de base rajusté Versions historiques

Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par l’alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :

art. 110.6(22)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - 1,1B où : A représente le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19), B la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

art. 110.6(22)(b) Versions historiques

l’un des montants suivants :

art. 110.6(22)(b)(i) Versions historiques

dans le cas où le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,

art. 110.6(22)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.

art. 110.6(23) — Disposition d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’une participation dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition :

art. 110.6(23)(a) Versions historiques

est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :(A - B) × C/D + E où : A représente le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, B le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible résultant de la disposition d’un bien) pour cet exercice, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, C le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994, D le nombre total de jours de cet exercice, E 4/3 de l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa 3b) dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le 23 février 1994;

art. 110.6(23)(b) Versions historiques

est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la formule suivante :« (B - A) × C/D - E »

art. 110.6(24) — Présentation du choix Versions historiques

Le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais suivants :

art. 110.6(24)(a) Versions historiques

l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :

art. 110.6(24)(a)(i) Versions historiques

si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994,

art. 110.6(24)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année d’imposition 1994;

art. 110.6(24)(b) Versions historiques

l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.

art. 110.6(25) — Révocation du choix Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (28), l’auteur du choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.

art. 110.6(26) — Choix produit en retard Versions historiques

S’il est présenté au ministre après le jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe (19) est réputé, pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé par l’auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au ministre.

art. 110.6(27) — Modification du choix Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et, pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (29), produit, dans sa version modifiée, à la date du choix, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(27)(a) Versions historiques

un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien ou à l’entreprise est présenté au ministre avant 1998;

art. 110.6(27)(b) Versions historiques

un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé par l’auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.

art. 110.6(28) — Interdiction de révocation ou de modification Versions historiques

Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l’un des montants suivants :

art. 110.6(28)(a) Versions historiques

si le choix vise un bien autre qu’une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

art. 110.6(28)(b) Versions historiques

si le choix vise une participation dans une société de personnes, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

art. 110.6(28)(c) Versions historiques

si le choix vise une entreprise, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise.

art. 110.6(29) — Pénalité Versions historiques

La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent correspond au résultat du calcul suivant : A × B/300 où : A représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre; B le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait qui découle de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise visé par le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s’applique au choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait résultant de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise, compte non tenu des paragraphes (20) et (27).

art. 110.6(30) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent, calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à l’auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.

art. 110.6(31) — Conditions d’application du paragraphe (32) Versions historiques

Le paragraphe (32) s’applique à un particulier pour une année d’imposition commençant après le 19 mars 2007 si les conditions suivantes sont réunies :

art. 110.6(31)(b) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la somme de 375 000 $ à cet alinéa était remplacée par la somme de 250 000 $, le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (32).

art. 110.6(31)(a) Versions historiques

au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition, effectuée avant le 19 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible;

art. 110.6(32) — Déduction refusée Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (2.3), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (31)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.

art. 110.7 — Habitants des régions visées par règlement Versions historiques
art. 110.7(1) Versions historiques

Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

art. 110.7(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le montant que le contribuable reçoit, ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il a joui, au cours de l’année en rapport avec l’emploi qu’il exerce dans la région auprès d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, au titre des frais de déplacement engagés par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région, dans la mesure où, à la fois :

art. 110.7(1)(a)(iii) Versions historiques

ni le contribuable, ni un membre de sa maisonnée n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre) relativement aux frais de déplacement auxquels le sous-alinéa (ii) s’applique;

art. 110.7(1)(a)(ii) Versions historiques

les frais de déplacement concernent des voyages effectués au cours de l’année par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;

art. 110.7(1)(a)(i)(C) Versions historiques

il n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour l’année ou pour une autre année d’imposition,

art. 110.7(1)(a)(i)(B) Versions historiques

il est inclus, et n’est pas par ailleurs déduit, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition,

art. 110.7(1)(a)(i)(A) Versions historiques

il ne dépasse pas le montant prescrit à l’égard du contribuable pour la période de l’année au cours de laquelle il réside dans la région,

art. 110.7(1)(a)(i) Versions historiques

ce montant ou cette valeur répond aux conditions suivantes :

art. 110.7(1)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 110.7(1)(b)(i) Versions historiques

20 % du revenu du contribuable pour l’année,

art. 110.7(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :

art. 110.7(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

art. 110.7(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le produit de 8,25 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

art. 110.7(2) — Pourcentage déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :

art. 110.7(2)(a) Versions historiques

si la région est une zone nordique visée par règlement pour l’année, 100 %;

art. 110.7(2)(b) Versions historiques

si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l’année, 50 %.

art. 110.7(3) — Restriction Versions historiques

Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

art. 110.7(4) — Allocation pour pension et logement Versions historiques

Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d’imposition relativement a une région ne peut dépasser l’excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l’année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région (ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e)), ou l’allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard, qui, à la fois :

art. 110.7(4)(a) Versions historiques

sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 110.7(4)(b) Versions historiques

peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.

art. 110.7(5) — Résidence unique Versions historiques

Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.

art. 111 — Pertes déductibles Versions historiques
art. 111(1) Versions historiques

Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, peuvent être déduites les sommes appropriées suivantes :

art. 111(1)(a) — Pertes autres que des pertes en capital Versions historiques

ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

art. 111(1)(b) — Pertes en capital nettes Versions historiques

les pertes en capital nettes que le contribuable subit pour les années d’imposition qui précèdent et pour les trois années d’imposition qui suivent l’année;

art. 111(1)(c) — Pertes agricoles restreintes Versions historiques

ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;

art. 111(1)(d) — Pertes agricoles Versions historiques

ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

art. 111(1)(e) — Pertes comme commanditaire Versions historiques

les pertes comme commanditaire subies dans une société de personnes par le contribuable pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, le montant déductible pour l’année au titre d’une perte comme commanditaire ne l’est qu’à concurrence de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 111(1)(e)(i) Versions historiques

la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2), à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

art. 111(1)(e)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente :

art. 111(1)(e)(ii)(A) Versions historiques

la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,

art. 111(1)(e)(ii)(B) Versions historiques

la part dont le contribuable est tenu des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise ou d’un bien pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

art. 111(1)(e)(ii)(C) Versions historiques

la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.

art. 111(1.1) — Pertes en capital nettes Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)b), le montant qu’un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

art. 111(1.1)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 111(1.1)(a)(i) Versions historiques

l’excédent calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable pour l’année donnée,

art. 111(1.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), B la fraction qui serait utilisée pour l’année donnée pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable s’il avait subi une perte en capital pour l’année donnée, C la fraction à utiliser pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l’année de la perte;

art. 111(1.1)(b) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

art. 111(1.1)(b)(i) Versions historiques

2 000 $,

art. 111(1.1)(b)(ii) Versions historiques

le solde, pour l’année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,

art. 111(1.1)(b)(iii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 111(1.1)(b)(iii)(A) Versions historiques

le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,

art. 111(1.1)(b)(iii)(B) Versions historiques

le total — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée.

art. 111(2) — Pertes en capital nettes en cas de décès Versions historiques

En cas de décès d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l’année d’imposition précédente :

art. 111(2)(a) Versions historiques

l’alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :

art. 111(2)(a)« b) Versions historiques

les pertes en capital nettes pour les années d’imposition dont le contribuable n’a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition; »

art. 111(2)(b) Versions historiques

l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit

art. 111(2)(b)« b) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 111(2)(b)« b)(i) Versions historiques

du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,

art. 111(2)(b)« b)(ii) Versions historiques

l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,

art. 111(2)(b)« b)(iii) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »

art. 111(3) — Restriction des déductions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1):

art. 111(3)(a) Versions historiques

une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

art. 111(3)(a)(i) Versions historiques

les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

art. 111(3)(a)(i.1) Versions historiques

le montant demandé en déduction selon l’alinéa (1)b) au titre de cette perte en capital nette pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

art. 111(3)(a)(ii) Versions historiques

les sommes réclamées au titre de cette perte en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année au cours de laquelle la perte a été subie ou en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année d’imposition donnée et les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée;

art. 111(3)(b) Versions historiques

aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

art. 111(3)(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’une perte autre qu’une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,

art. 111(3)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une perte en capital nette, les pertes en capital nettes déductibles,

art. 111(3)(b)(iii) Versions historiques

dans le cas d’une perte agricole restreinte, les pertes agricoles restreintes déductibles,

art. 111(3)(b)(iv) Versions historiques

dans le cas d’une perte agricole, les pertes agricoles déductibles,

art. 111(3)(b)(v) Versions historiques

dans le cas d’une perte comme commanditaire, les pertes comme commanditaire déductibles,

art. 111(4) — Changement de contrôle Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), en cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes :

art. 111(4)(a) Versions historiques

aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

art. 111(4)(b) Versions historiques

aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;

art. 111(4)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour la société, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation — sauf s’il s’agit d’un bien amortissable — qui appartient à la société immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien à ce moment et après;

art. 111(4)(d) Versions historiques

cet excédent est réputé être une perte en capital de la société, subie à la disposition du bien, pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;

art. 111(4)(e) Versions historiques

chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :

art. 111(4)(e)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

art. 111(4)(e)(ii) Versions historiques

le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant la disposition et du montant indiqué par la société pour ce bien;

art. 111(4)(e)(iii) Versions historiques

le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant la disposition,

art. 111(4)(e)(iv) Versions historiques

la déduction de l’excédent par la société est réputée avoir été permise relativement au bien en application des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;

art. 111(4)(f) Versions historiques

pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), chaque montant qui constitue, selon l’alinéa d) ou e), une perte en capital, ou un gain en capital de la société, résultant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment est réputé être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, de la société résultant de la disposition du bien juste avant le moment où la société serait réputée, selon l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation auquelle cet alinéa serait applicable.

art. 111(5) — Idem Versions historiques

En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

art. 111(5)(a) Versions historiques

la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

art. 111(5)(a)(i) Versions historiques

que si, tout au long de l’année donnée, cette entreprise a été exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,

art. 111(5)(a)(ii) Versions historiques

qu’à concurrence du total du revenu de la société provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

art. 111(5)(b) Versions historiques

la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment :

art. 111(5)(b)(i) Versions historiques

que si, tout au long de l’année d’imposition et de l’année donnée, cette entreprise était exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,

art. 111(5)(b)(ii) Versions historiques

qu’à concurrence du revenu que la société a tiré pour l’année donnée de cette entreprise et de toute autre entreprise dont la presque totalité des revenus provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou de la prestation de services semblables aux services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment.

art. 111(5.1) — Déduction pour amortissement en cas d’acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment l’excédent éventuel, compte non tenu du paragraphe 13(24), de la fraction non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment sur le total des montants suivants :

art. 111(5.1)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment;

art. 111(5.1)(b) Versions historiques

la déduction autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou le montant déductible selon le paragraphe 20(16), pour les biens de cette catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.

art. 111(5.2) — Montant cumulatif des immobilisations admissibles en cas d’acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel, immédiatement avant ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à cette entreprise sur le total des montants suivants :

art. 111(5.2)(b) Versions historiques

le montant déduit par ailleurs par la société en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.

art. 111(5.2)(a) Versions historiques

les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise;

art. 111(5.3) — Créances douteuses ou irrécouvrables en cas d’acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et le montant maximal qui, sans le présent paragraphe et le paragraphe 26(2) de la présente loi et le paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) au titre d’une créance de la société immédiatement avant ce moment est réputé être une créance distincte et doit, malgré les autres dispositions de la présente loi, être déduit à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. L’excédent du montant de la créance sur cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.

art. 111(5.4) — Perte autre qu’une perte en capital Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où:

art. 111(5.4)(a) Versions historiques

d’une part, elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;

art. 111(5.4)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de la considérer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« ancienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,

art. 111(5.5) — Restriction Versions historiques

Dans le cas où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes consistait à rendre l’alinéa (4)d) ou le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3) applicable à l’acquisition, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à cette acquisition :

art. 111(5.5)(a) Versions historiques

l’alinéa (4)d), le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3), selon le cas, et l’alinéa (4)e);

art. 111(5.5)(b) Versions historiques

plus l’alinéa (4)c), s’il s’agit de l’alinéa (4)d).

art. 111(6) — Restriction Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.

art. 111(7) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.

art. 111(7.11) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au paragraphe (7.1).

art. 111(7.2)(b)(iv) Versions historiques

dans les cas où le sous-alinéa 138(4.2)a)(iii) s’applique, le montant qui y est mentionné.

art. 111(7.2)(b)(iii) Versions historiques

dans les cas où le sous-alinéa 138(4.2)a)(ii) s’applique, le total des montants qui y sont mentionnés,

art. 111(7.2)(b)(ii) Versions historiques

le montant de la provision déterminée pour l’application du sous-alinéa 138(4.2)a)(i),

art. 111(7.2)(b)(i) Versions historiques

du montant visé au sous-alinéa 138(4.2)a)(iv),

art. 111(7.2)(b) Versions historiques

au titre de sa perte autre qu’une perte en capital pour son année d’imposition 1977, est réputé être l’excédent éventuel :

art. 111(7.2)(a) Versions historiques

au titre de sa perte autre qu’une perte en capital pour chaque année d’imposition se terminant avant 1977, est réputé être nul;

art. 111(7.2) — Perte autre qu’une perte en capital subie par un assureur sur la vie Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)a), le montant déductible, dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour ses années d’imposition 1978 et suivantes :

art. 111(7.1)(b)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à la fraction déterminée en vertu du présent paragraphe à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition postérieure à 1971 et antérieure à l’année,

art. 111(7.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,

art. 111(7.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1) d)(ii) à l’égard de l’assureur,

art. 111(7.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 111(7.1)(b)(i) Versions historiques

l’insuffisance de l’assureur résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de la comptabilité de succursale,

art. 111(7.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 111(7.1)(a) Versions historiques

la fraction de la perte autre qu’une perte en capital (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour son année d’imposition 1977 s’il avait suffisamment de revenu pour cette année;

art. 111(7.1) — Effet d’un choix exercé en vertu du par. 138(9) pour l’année d’imposition 1975 Versions historiques

Lorsqu’un assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe 138(9) pour son année d’imposition 1975, pour la détermination du montant déductible, dans le calcul de son revenu imposable pour ses années d’imposition 1977 et suivantes, au titre de toute perte autre qu’une perte en capital pour l’année 1972 et chaque année d’imposition suivante se terminant avant 1977, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ces années qui est égale au moins élevé des montants suivants :

art. 111(7.3) — Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.

art. 111(7.4) — Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

art. 111(7.5) — Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :

art. 111(7.5)(a) Versions historiques

la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

art. 111(7.5)(b) Versions historiques

la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

art. 111(8) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 111(8) — dette en monnaie étrangère Versions historiques

dette en monnaie étrangère Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.

art. 111(8) — perte agricole Versions historiques

perte agricole S’agissant de la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante : A - C où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii): le total des montants dont chacun représente la perte qu’il a subie pour l’année relativement à une entreprise agricole ou à une entreprise de pêche, le total des montants dont chacun représente son revenu tiré pour l’année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche; le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année, si chacun des montants représentés par les éléments C et D dans la formule applicable figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au présent paragraphe était zéro; B[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(2)] C le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

art. 111(8) — perte autre qu’une perte en capital Versions historiques

perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) - (D + D.1 + D.2) où : A représente le montant obtenu par la formule suivante : E - F où : E représente le total des sommes représentant chacune : la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, F la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année; B le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii); C[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)] D le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro; D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année; D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

art. 111(8) — perte en capital nette Versions historiques

perte en capital nette S’agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A - B + C - D où : A représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l’égard du contribuable pour l’année; B le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l’égard du contribuable pour l’année ou de l’élément A déterminé à l’égard du contribuable pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente, l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro; D le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.

art. 111(8) — solde des pertes en capital subies avant 1986 Versions historiques

solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + E.1) où : A représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : F - G où : F représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985, G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; B le montant calculé selon la formule suivante : H - I où : H représente le moins élevé des montants suivants : le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985, I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée; C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000; D les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui : soit se sont terminées après 1987 et avant 1990, soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000; E les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000; E.1 le montant obtenu par la formule suivante : J × (0,5/K) où : J représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, K la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.

art. 111(8) — taux de change Versions historiques

taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

art. 111(9) — Exception Versions historiques

Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :

art. 111(9)(a) Versions historiques

pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,

art. 111(9)(b) Versions historiques

tout au long de l’année, dans les autres cas,

art. 111(10) — Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible Versions historiques

Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

art. 111(10)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : 10(A - B) - C où : A représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, B le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi, C le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l’année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;

art. 111(10)(b) Versions historiques

le montant que le contribuable demande en déduction, n’excédant pas la fraction de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée s’il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d’entreprises qu’il exploite au cours de cette même année.

art. 111(11) — Remise de la taxe sur le combustible — sociétés de personnes Versions historiques

Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :

art. 111(11)(a) Versions historiques

avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi;

art. 111(11)(b) Versions historiques

avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi.

art. 111(12) — Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

art. 111(12)(a) Versions historiques

d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + B – C où : A représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment, B la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A, C la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;

art. 111(12)(b) Versions historiques

d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

art. 111.1 — Ordre d’application Versions historiques

Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.6 et 110.7.

art. 112 — Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada Versions historiques
art. 112(1) Versions historiques

Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable :

art. 112(1)(a) Versions historiques

soit d’une société canadienne imposable;

art. 112(1)(b) Versions historiques

soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle,

art. 112(2) — Dividendes reçus d’une société non-résidente Versions historiques

Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.

art. 112(2.1) — Cas où aucune déduction n’est permise Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment du versement du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

art. 112(2.2) — Actions garanties Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 112(2.2)(a) Versions historiques

au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :

art. 112(2.2)(a)(i) Versions historiques

que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,

art. 112(2.2)(a)(ii) Versions historiques

que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;

art. 112(2.2)(b) Versions historiques

l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.

art. 112(2.21) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :

art. 112(2.21)(a) Versions historiques

une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1);

art. 112(2.21)(b) Versions historiques

une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;

art. 112(2.21)(c) Versions historiques

une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;

art. 112(2.21)(d) Versions historiques

une action qui répond aux conditions suivantes :

art. 112(2.21)(d)(i) Versions historiques

elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,

art. 112(2.21)(d)(ii) Versions historiques

l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,

art. 112(2.21)(d)(iii) Versions historiques

au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.

art. 112(2.22) — Interprétation Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21):

art. 112(2.22)(a) Versions historiques

si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;

art. 112(2.22)(b) Versions historiques

personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

art. 112(2.3) — Idem Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée.

art. 112(2.4) — Déduction non admise Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société investisseuse à l’égard d’un dividende reçu sur une action d’une autre société qui est la société émettrice — sauf s’il s’agit d’une action exclue — dans les cas suivants :

art. 112(2.4)(a) Versions historiques

une personne ou société de personnes a l’obligation, absolue ou conditionnelle, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action — par lequel un investisseur a un droit, immédiat ou futur, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage afin de réduire ou supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur de l’action ou qu’il en dispose, et un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;

art. 112(2.4)(b) Versions historiques

la contrepartie pour laquelle l’action est émise ou un autre bien reçu, directement ou indirectement, d’un investisseur par un émetteur ou encore un bien substitué à la contrepartie ou à l’autre bien, comprend une obligation ou un droit visés aux sous-alinéas (i) et (ii) si cette obligation est contractée, ou ce droit acquis, par l’émetteur dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action ou d’une action y substituée :

art. 112(2.4)(b)(i) Versions historiques

l’obligation d’un investisseur de faire des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur — à l’exception de l’obligation d’une société qui, juste avant l’émission de l’action, serait liée à la société émettrice compte non tenu l’alinéa 251(1)b) —,

art. 112(2.4)(b)(ii) Versions historiques

un droit de recevoir des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, si ce droit est détenu sous condition qu’il — ou un bien y substitué — puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou société de personnes qu’un investisseur indique.

art. 112(2.5) — Application du par. (2.4) Versions historiques

Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.

art. 112(2.6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (2.4).

art. 112(2.6) — action exclue Versions historiques

action exclue

art. 112(2.6)(a) Versions historiques

Action visée par règlement;

art. 112(2.6)(b) Versions historiques

action qu’une société a émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, sauf si elle était détenue à ce moment soit par l’émetteur, soit par une personne ou société de personnes dans le cas où, conformément à une convention conclue avant ce moment, l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant pour cette action après ce moment — par voie de produit de souscription ou d’apport de capital;

art. 112(2.6)(c) Versions historiques

action qui, au moment de la réception du dividende visé au paragraphe (2.4), était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pendant la durée visée à cet alinéa.

art. 112(2.6) — émetteur Versions historiques

émetteur La société émettrice visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société investisseuse visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un émetteur.

art. 112(2.6) — investisseur Versions historiques

investisseur La société investisseuse visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société émettrice visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un investisseur.

art. 112(2.7) — Moment réputé d’émission d’une action exclue Versions historiques

Pour l’application de la définition d’action exclue, au paragraphe (2.6), l’action du capital-actions d’une société dont les conditions sont modifiées après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986 ou concernant laquelle la société conclut ou modifie une convention après ce moment est réputée émise au moment de la modification en question ou de la conclusion ou modification de la convention, selon le cas.

art. 112(2.8) — Perte subie par l’investisseur Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2.4)a), la perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur d’une action donnée ou qu’il en dispose est réputée comprendre une perte sur un titre ou une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou d’une action y substituée.

art. 112(2.9) — Sociétés réputées non liées Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (2.4)b)(i), la société qu’il est raisonnable de considérer dans les circonstances comme devenue liée à une autre société en vue de se soustraire à une restriction à la déduction d’un dividende en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) est réputée ne pas être liée à cette autre société.

art. 112(3) — Perte sur une action qui est une immobilisation Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu’un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d’une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d’une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

art. 112(3)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

art. 112(3)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3)(a)(ii) Versions historiques

la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;

art. 112(3)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

art. 112(3)(b)(i) Versions historiques

un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 112(3)(b)(ii) Versions historiques

un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3)(b)(iii) Versions historiques

un dividende en capital d’assurance-vie.

art. 112(3.01) — Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(3.01)(a) Versions historiques

à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(3.01)(b) Versions historiques

sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(3.1) — Perte sur une action détenue par une société de personnes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :

art. 112(3.1)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

art. 112(3.1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3.1)(a)(ii) Versions historiques

cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;

art. 112(3.1)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

art. 112(3.1)(b)(i) Versions historiques

un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 112(3.1)(b)(ii) Versions historiques

un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3.1)(b)(iii) Versions historiques

un dividende en capital d’assurance-vie;

art. 112(3.1)(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

art. 112(3.11) — Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(3.11)(a) Versions historiques

à un moment où la société de personnes donnée, le contribuable et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(3.11)(b) Versions historiques

sur une action que la société de personnes donnée a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(3.12) — Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus Versions historiques

Le dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (3.1)c) si la fiducie donnée établit qu’il a été reçu par un particulier (autre qu’une fiducie).

art. 112(3.2) — Perte sur une action détenue par une fiducie Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

art. 112(3.2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

art. 112(3.2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3.2)(a)(ii) Versions historiques

la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

art. 112(3.2)(a)(ii)(A) Versions historiques

reçu par la fiducie sur l’action,

art. 112(3.2)(a)(ii)(B) Versions historiques

reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),

art. 112(3.2)(a)(ii)(C) Versions historiques

qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

art. 112(3.2)(a)(ii)(C)(I) Versions historiques

l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,

art. 112(3.2)(a)(ii)(C)(II) Versions historiques

le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

art. 112(3.2)(a)(iii) Versions historiques

lorsque la fiducie est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié du moins élevé des montants suivants :

art. 112(3.2)(a)(iii)(A) Versions historiques

la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

art. 112(3.2)(a)(iii)(B) Versions historiques

le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l’action immédiatement avant le décès;

art. 112(3.2)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

art. 112(3.3) — Perte sur une action détenue par une fiducie — cas spéciaux Versions historiques

Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une fiducie acquiert une action du capital-actions d’une société à un moment donné par l’effet du paragraphe 104(4), le montant de toute perte qu’elle subit lors d’une disposition effectuée après ce moment est réputé égal au montant de cette perte, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

art. 112(3.3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

art. 112(3.3)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l;objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

art. 112(3.3)(a)(ii) Versions historiques

la perte déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

art. 112(3.3)(a)(ii)(A) Versions historiques

reçu par la fiducie sur l’action après ce moment,

art. 112(3.3)(a)(ii)(B) Versions historiques

reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),

art. 112(3.3)(a)(ii)(C) Versions historiques

qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

art. 112(3.3)(a)(ii)(C)(I) Versions historiques

l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,

art. 112(3.3)(a)(ii)(C)(II) Versions historiques

le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

art. 112(3.3)(a)(iii) Versions historiques

la moitié du moins élevé des montants suivants :

art. 112(3.3)(a)(iii)(A) Versions historiques

la perte résultant de la disposition, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe,

art. 112(3.3)(a)(iii)(B) Versions historiques

le gain en capital de la fiducie provenant de la disposition de l’action effectuée immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe 104(4);

art. 112(3.3)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

art. 112(3.31) — Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :

art. 112(3.31)(a) Versions historiques

a été reçu :

art. 112(3.31)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où il a été attribué par la fiducie, en application des paragraphes 104(19) ou (20), à un des bénéficiaires de la fiducie, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

art. 112(3.31)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(3.31)(b) Versions historiques

a été reçu sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(3.32) — Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :

art. 112(3.32)(a) Versions historiques

à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(3.32)(b) Versions historiques

sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(4) — Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par un contribuable (sauf une fiducie) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, sauf une immobilisation, du contribuable est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

art. 112(4)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un particulier et où la société réside au Canada, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;

art. 112(4)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société de personnes, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;

art. 112(4)(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

art. 112(4)(c)(i) Versions historiques

un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 112(4)(c)(ii) Versions historiques

un dividende, sauf un dividende imposable.

art. 112(4.01) — Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(4.01)(a) Versions historiques

à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(4.01)(b) Versions historiques

sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(4.1) — Juste valeur marchande d’une action à porter à l’inventaire Versions historiques

Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action à ce moment, plus :

art. 112(4.1)(a) Versions historiques

dans le cas où l’actionnaire est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action avant ce moment représentant chacun :

art. 112(4.1)(a)(i) Versions historiques

un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article, l’article 113 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

art. 112(4.1)(a)(ii) Versions historiques

un dividende, sauf un dividende imposable;

art. 112(4.1)(b) Versions historiques

dans le cas où l’actionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment;

art. 112(4.1)(c) Versions historiques

dans le cas où l’actionnaire est un particulier et où la société réside au Canada, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment ou, s’il est une fiducie, qu’il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19).

art. 112(4.11) — Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(4.11)(a) Versions historiques

à un moment où l’actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(4.11)(b) Versions historiques

sur une action que l’actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée au moment visé au paragraphe (4.1).

art. 112(4.2) — Perte sur une action détenue par une fiducie Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie lors de la disposition d’une action qui est un bien, sauf une immobilisation, de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

art. 112(4.2)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où le montant n’a pas été attribué à l’un des bénéficiaires de la fiducie en application du paragraphe 104(20);

art. 112(4.2)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende reçu sur l’action et attribué par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires en application des paragraphes 104(19) ou (20).

art. 112(4.21) — Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(4.21)(a) Versions historiques

à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(4.21)(b) Versions historiques

sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(4.22) — Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus Versions historiques

Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

art. 112(4.22)(a) Versions historiques

à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(4.22)(b) Versions historiques

sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(4.3) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 131(2)]

art. 112(5) — Disposition d’une action par une institution financière Versions historiques

Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 112(5)(a) Versions historiques

le contribuable est une institution financière au cours de l’année;

art. 112(5)(b) Versions historiques

l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

art. 112(5)(c) Versions historiques

le contribuable a reçu :

art. 112(5)(c)(i) Versions historiques

soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,

art. 112(5)(c)(ii) Versions historiques

soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).

art. 112(5.1) — Action détenue pendant moins d’un an Versions historiques

Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 112(5.1)(a) Versions historiques

il s’agit d’une disposition réelle;

art. 112(5.1)(b) Versions historiques

le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition;

art. 112(5.1)(c) Versions historiques

l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle le contribuable était une institution financière.

art. 112(5.2) — Redressement pour dividendes Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s’applique, par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d’une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant : A + B - (C - D) où : A représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B le moins élevé des montants suivants : la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d), le total des montants représentant chacun : si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition, si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes, si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action, un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action; C le total des montants représentant chacun, selon le cas : le montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné, si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2), d’une perte qu’il a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné, si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4.2), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné; D le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné.

art. 112(5.21) — Dividendes exclus — paragraphe (5.2) Versions historiques

Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

art. 112(5.21)(a) Versions historiques

le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

art. 112(5.21)(b) Versions historiques

l’action n’a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

art. 112(5.3) — Redressement inapplicable Versions historiques

Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).

art. 112(5.4) — Présomption de disposition Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’une action à un moment donné :

art. 112(5.4)(a) Versions historiques

pour déterminer si le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition, les conditions énoncées aux paragraphes (5) et (5.1) s’appliquent compte non tenu des dispositions et des nouvelles acquisitions dont l’action est réputée avoir fait l’objet avant ce moment;

art. 112(5.4)(b) Versions historiques

les totaux prévus au paragraphe (5.2) relativement à la disposition sont déterminés à partir du moment où le contribuable a réellement acquis l’action.

art. 112(5.5) — Règles sur la minimisation des pertes inapplicables Versions historiques

Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne s’appliquent pas à la disposition d’une action effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :

art. 112(5.5)(a) Versions historiques

l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière pendant l’année;

art. 112(5.5)(b) Versions historiques

le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition.

art. 112(5.6) — Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes Versions historiques

Il n’est pas tenu compte des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01) b), (4.21)b) et (4.22)b) pour déterminer si les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une perte qu’un contribuable a subie lors de la disposition d’une action, lorsque, selon le cas :

art. 112(5.6)(a) Versions historiques

la disposition est effectuée par l’effet :

art. 112(5.6)(a)(i) Versions historiques

soit du paragraphe 142.5(2) au cours d’une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,

art. 112(5.6)(a)(ii) Versions historiques

soit de l’alinéa 142.6(1)b) après le 30 octobre 1994;

art. 112(5.6)(b) Versions historiques

l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle il est une institution financière.

art. 112(6) — Sens de certaines expressions Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 112(6)(a) Versions historiques

ne sont pas compris parmi les dividendes ou les dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital au sens du paragraphe 131(1), ni les dividendes qu’un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer l’impôt prévu à la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, en son état au 31 mars 1977;

art. 112(6)(b) Versions historiques

une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;

art. 112(6)(c) Versions historiques

les expressions bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

art. 112(6.1) — Dividende désigné Versions historiques

Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :

art. 112(6.1)(a) Versions historiques

il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);

art. 112(6.1)(b) Versions historiques

il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

art. 112(6.1)(b)(i) Versions historiques

si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,

art. 112(6.1)(b)(ii) Versions historiques

si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,

art. 112(6.1)(b)(iii) Versions historiques

si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :

art. 112(6.1)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit reçu par la fiducie,

art. 112(6.1)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :

art. 112(6.1)(b)(iii)(B)(I) Versions historiques

un particulier autre qu’une fiducie,

art. 112(6.1)(b)(iii)(B)(II) Versions historiques

une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

art. 112(6.1)(b)(iii)(B)(III) Versions historiques

une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),

art. 112(6.1)(b)(iii)(B)(IV) Versions historiques

une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),

art. 112(6.1)(b)(iii)(C) Versions historiques

soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),

art. 112(6.1)(b)(iv) Versions historiques

si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :

art. 112(6.1)(b)(iv)(A) Versions historiques

soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :

art. 112(6.1)(b)(iv)(A)(I) Versions historiques

un particulier,

art. 112(6.1)(b)(iv)(A)(II) Versions historiques

une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

art. 112(6.1)(b)(iv)(B) Versions historiques

soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).

art. 112(7) — Échange d’actions Versions historiques

Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l’ancienne action. Toutefois :

art. 112(7)(a) Versions historiques

tout dividende reçu sur l’ancienne action est réputé, pour l’application de ces mêmes paragraphes, n’avoir été reçu sur la nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre :

art. 112(7)(a)(i) Versions historiques

d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,

art. 112(7)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action;

art. 112(7)(b) Versions historiques

le montant qui est appliqué, par l’effet du présent paragraphe, en réduction d’une perte subie lors de la disposition de la nouvelle action ne peut dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté de l’ancienne action pour l’actionnaire immédiatement avant l’échange par le rapport entre :

art. 112(7)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,

art. 112(7)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.

art. 113 — Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée Versions historiques
art. 113(1) Versions historiques

Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :

art. 113(1)(a) Versions historiques

la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;

art. 113(1)(b) Versions historiques

le moindre des montants suivants :

art. 113(1)(b)(i) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):

art. 113(1)(b)(i)(A) Versions historiques

le facteur fiscal approprié,

art. 113(1)(b)(i)(B) Versions historiques

l’unité,

art. 113(1)(b)(ii) Versions historiques

cette fraction du dividende;

art. 113(1)(c) Versions historiques

le moindre des montants suivants :

art. 113(1)(c)(i) Versions historiques

le produit de la multiplication des éléments suivants :

art. 113(1)(c)(i)(A) Versions historiques

l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,

art. 113(1)(c)(i)(B) Versions historiques

le facteur fiscal approprié,

art. 113(1)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);

art. 113(1)(d) Versions historiques

la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.

art. 113(2) — Déductions supplémentaires Versions historiques

Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :

art. 113(2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :

art. 113(2)(a)(i) Versions historiques

la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,

art. 113(2)(a)(ii) Versions historiques

la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;

art. 113(2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 113(2)(b)(i) Versions historiques

du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,

art. 113(2)(b)(iii) Versions historiques

les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,

art. 113(2)(b)(iii.1) Versions historiques

le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite d’une réduction du capital versé de la société étrangère affiliée à l’égard de l’action,

art. 113(2)(b)(iv) Versions historiques

le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.

art. 113(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 113(3) — facteur fiscal approprié Versions historiques

facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1).

art. 113(3) — impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise Versions historiques

impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7).

art. 113(4) — Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré Versions historiques

La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.

art. 114 — Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement Versions historiques

Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a):

art. 114(a) Versions historiques

le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :

art. 114(a)(i) Versions historiques

le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),

art. 114(a)(ii) Versions historiques

le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,

sur la somme des montants suivants :

art. 114(b) Versions historiques

les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);

art. 114(c) Versions historiques

toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :

art. 114(c)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,

art. 114(c)(ii) Versions historiques

si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 89]

art. 114.2 — Déductions dans des déclarations distinctes Versions historiques

Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application de l’article 110 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de cet article pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

art. 115 — Revenu imposable au Canada des non-résidents Versions historiques
art. 115(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3:

art. 115(1)(a) Versions historiques

si elle n’avait pas de revenu autre :

art. 115(1)(a)(i) Versions historiques

que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,

art. 115(1)(a)(ii) Versions historiques

que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,

art. 115(1)(a)(iii) Versions historiques

que des gains en capital tirés des dispositions indiquées à l’alinéa b),

art. 115(1)(a)(iii.1) Versions historiques

que l’excédent du montant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur la fraction de ce montant qui était incluse dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

art. 115(1)(a)(iii.2) Versions historiques

que des montants qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13, d’inclure dans le calcul du revenu qu’elle a tiré, au cours de l’année, de la disposition de biens dans la mesure où ces montants n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,

art. 115(1)(a)(iii.21) Versions historiques

que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 115(1)(a)(iii.3) Versions historiques

dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),

art. 115(1)(a)(iv) Versions historiques

que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 106(2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada sur le montant relatif à cette participation au revenu et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 115(1)(a)(iv.1) Versions historiques

que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 96(1.2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’un droit à une partie des revenus ou des pertes en vertu d’une convention visée à l’alinéa 96(1.1)a) sur le montant relatif à ce droit et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 115(1)(a)(v) Versions historiques

dans le cas d’une personne non-résidente visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l’alinéa (2)e) pour cette personne,

art. 115(1)(a)(vi) Versions historiques

que le montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une police d’assurance-vie au Canada, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,

art. 115(1)(a)(vii) Versions historiques

dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :

art. 115(1)(a)(vii)(A) Versions historiques

d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,

art. 115(1)(a)(vii)(B) Versions historiques

d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;

art. 115(1)(b) Versions historiques

si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);

art. 115(1)(b.1) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(4)]

art. 115(1)(c) Versions historiques

si les seules pertes pour l’année visées à l’alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi que la personne exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’elle y exploite et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l’effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada,

art. 115(1)(d) Versions historiques

les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);

art. 115(1)(e) Versions historiques

les déductions permises par l’un des paragraphes 112(1) et (2) et 138(6) au titre d’un dividende reçu par la personne, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

art. 115(1)(e.1) Versions historiques

la déduction permise par le paragraphe (4.1);

art. 115(1)(f) Versions historiques

lorsque la totalité, ou presque, du revenu de la personne non-résidente pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables.

art. 115(2) — Idem Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non-résidente était :

art. 115(2)(a) Versions historiques

un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire — situé au Canada;

art. 115(2)(b) Versions historiques

un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;

art. 115(2)(b.1) Versions historiques

un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;

art. 115(2)(c) Versions historiques

un particulier qui, à la fois :

art. 115(2)(c)(i) Versions historiques

avait cessé, au cours d’une année antérieure, de résider au Canada,

art. 115(2)(c)(ii) Versions historiques

recevait, au cours de l’année d’imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, un salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada,

art. 115(2)(c)(iii) Versions historiques

avait droit, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération;

art. 115(2)(c.1) Versions historiques

une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :

art. 115(2)(c.1)(i) Versions historiques

soit en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat ou d’une convention de prestation de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle convention avec une autre partie,

art. 115(2)(c.1)(ii) Versions historiques

soit à titre de rémunération intégrale ou partielle pour les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou d’indemnisation intégrale ou partielle pour les services rendus au Canada,

art. 115(2)(d) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 2(3), la personne non-résidente est réputée avoir été employée au Canada pendant l’année;

art. 115(2)(e) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non-résidente, est le total des montants suivants :

art. 115(2)(e)(i) Versions historiques

toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non-résidente au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a remplies n’importe où à l’étranger et :

art. 115(2)(e)(i)(A) Versions historiques

soit est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays étranger,

art. 115(2)(e)(i)(B) Versions historiques

soit est payée à l’occasion de la vente de biens, de la négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur, pour une société étrangère affiliée à son employeur ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par son employeur, cette société étrangère affiliée ou cette autre personne,

art. 115(2)(e)(ii) Versions historiques

les sommes qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, et si les mentions « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable » y étaient remplacées par « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable, provenant d’une source située au Canada, »,

art. 115(2)(e)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 5(2)]

art. 115(2)(e)(iv) Versions historiques

les montants qu’il faudrait, en vertu de l’alinéa 56(1)q), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,

art. 115(2)(e)(v) Versions historiques

les sommes visées à l’alinéa c.1) et reçues par elle au cours de l’année, sauf dans la mesure où elles doivent par ailleurs être incluses dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

art. 115(2)(f) Versions historiques

il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente pour l’année la somme qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 si, à la fois :

art. 115(2)(f)(i) Versions historiques

il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1),

art. 115(2)(f)(ii) Versions historiques

les montants visés au sous-alinéa 62(1)c)(ii) étaient les sommes visées au sous-alinéa e)(ii) du présent paragraphe.

art. 115(2)(f)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 1999, ch. 22, art. 29(4)]

art. 115(2.1) — Acteurs non-résidents Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.

art. 115(2.2) — Paiement différé par une société d’acteur Versions historiques

Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.

art. 115(2.3) — Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :

art. 115(2.3)(a) Versions historiques

les athlètes représentant des pays étrangers;

art. 115(2.3)(b) Versions historiques

les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;

art. 115(2.3)(c) Versions historiques

les personnes agissant en qualité d’officiels;

art. 115(2.3)(d) Versions historiques

le Comité international olympique;

art. 115(2.3)(e) Versions historiques

le Comité international paralympique;

art. 115(2.3)(f) Versions historiques

les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;

art. 115(2.3)(g) Versions historiques

les organisations étrangères accréditées de presse;

art. 115(2.3)(h) Versions historiques

les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.

art. 115(3) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(9)]

art. 115(4) — Revenu tiré d’un avoir minier canadien par un non-résident Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :

art. 115(4)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la personne non-résidente qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé immédiatement après;

art. 115(4)(b) Versions historiques

pour le calcul du revenu que la personne non-résidente a gagné au Canada pour l’année d’imposition réputée s’être terminée, la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque avoir minier canadien qui lui appartenait ou qui appartenait à la société de personnes immédiatement après le moment donné et en avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de chacun de ces avoirs au moment donné;

art. 115(4)(c) Versions historiques

la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.

art. 115(4.1) — Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :

art. 115(4.1)(a) Versions historiques

est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :

art. 115(4.1)(a)(i) Versions historiques

il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,

art. 115(4.1)(a)(ii) Versions historiques

il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;

art. 115(4.1)(b) Versions historiques

un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.

art. 115(5) — Définition de société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), le terme société de personnes ne vise pas une société de personnes visée par règlement.

art. 115(6) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 115.1 — Conventions entre autorités compétentes Versions historiques
art. 115.1(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec une convention qui est conclue entre le ministre et une autre personne, en conformité avec une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, et qui vise l’imposition de l’autre personne, sont réputés conformes à la présente loi.

art. 115.1(2) — Transfert de droits et d’obligations Versions historiques

La personne à laquelle les droits et obligations prévus par la convention visée au paragraphe (1) sont transférés avec le consentement du ministre est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir conclu la convention avec le ministre.

art. 115.2 — Définitions Versions historiques
art. 115.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 115.2(1) — fournisseur de services canadien Versions historiques

fournisseur de services canadien Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne.

art. 115.2(1) — investisseur canadien Versions historiques

investisseur canadien Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment.

art. 115.2(1) — non-résident admissible Versions historiques

non-résident admissible[Abrogée, 2002, ch. 9, art. 35]

art. 115.2(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :

art. 115.2(1)(a) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

art. 115.2(1)(a)(i) Versions historiques

selon le cas :

art. 115.2(1)(a)(i)(A) Versions historiques

ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée,

art. 115.2(1)(a)(i)(B) Versions historiques

ils sont cotés à une bourse de valeurs désignée, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

art. 115.2(1)(a)(ii) Versions historiques

plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d’un ou de plusieurs des biens suivants :

art. 115.2(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

biens immeubles situés au Canada,

art. 115.2(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

avoirs miniers canadiens,

art. 115.2(1)(a)(ii)(C) Versions historiques

avoirs forestiers;

art. 115.2(1)(b) Versions historiques

les dettes;

art. 115.2(1)(c) Versions historiques

les rentes;

art. 115.2(1)(d) Versions historiques

les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

art. 115.2(1)(e) Versions historiques

les monnaies;

art. 115.2(1)(f) Versions historiques

les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l’un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d’intérêt, soit du prix des biens visés à l’un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d’un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d’un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes.

art. 115.2(1) — promoteur Versions historiques

promoteur En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée.

art. 115.2(1) — services de placement déterminés Versions historiques

services de placement déterminés Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :

art. 115.2(1)(a) Versions historiques

la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;

art. 115.2(1)(b) Versions historiques

l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;

art. 115.2(1)(c) Versions historiques

les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;

art. 115.2(1)(d) Versions historiques

si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents.

art. 115.2(2) — Non-exploitation d’une entreprise au Canada Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

art. 115.2(2)(a) Versions historiques

dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

art. 115.2(2)(b) Versions historiques

dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :

art. 115.2(2)(b)(i) Versions historiques

avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

art. 115.2(2)(b)(i)(A) Versions historiques

fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

art. 115.2(2)(b)(i)(B) Versions historiques

vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

art. 115.2(2)(b)(ii) Versions historiques

avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,

art. 115.2(2)(b)(iii) Versions historiques

si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;

art. 115.2(2)(c) Versions historiques

dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :

art. 115.2(2)(c)(i) Versions historiques

le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,

art. 115.2(2)(c)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.

art. 115.2(3) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iii) et du présent paragraphe :

art. 115.2(3)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande d’un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;

art. 115.2(3)(b) Versions historiques

une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l’entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des placements dans l’entité.

art. 115.2(4) — Prix de transfert Versions historiques

Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.

art. 116 — Disposition par une personne non-résidente Versions historiques
art. 116(1) Versions historiques

La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :

art. 116(1)(a) Versions historiques

les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l’« acheteur éventuel » au présent article);

art. 116(1)(b) Versions historiques

une description du bien permettant de le reconnaître;

art. 116(1)(c) Versions historiques

le montant estimatif du produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien;

art. 116(1)(d) Versions historiques

le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l’envoi de l’avis au ministre.

art. 116(2) — Certificat relatif à une disposition éventuelle Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d’un bien quelconque, a :

art. 116(2)(a) Versions historiques

soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)d);

art. 116(2)(b) Versions historiques

soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,

art. 116(3) — Avis au ministre Versions historiques

La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d’une année d’imposition est tenue d’envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :

art. 116(3)(a) Versions historiques

les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l’« acheteur » au présent article);

art. 116(3)(b) Versions historiques

une description du bien permettant de le reconnaître;

art. 116(3)(c) Versions historiques

un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,

art. 116(3)(d) Versions historiques

l’acheteur est l’acheteur éventuel mentionné dans cet avis;

art. 116(3)(e) Versions historiques

le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;

art. 116(3)(f) Versions historiques

le montant mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.

art. 116(4) — Certificat relatif à un bien dont il a été disposé Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d’un bien, a :

art. 116(4)(a) Versions historiques

soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;

art. 116(4)(b) Versions historiques

soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,

art. 116(5) — Assujettissement de l’acheteur Versions historiques

L’acheteur qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert auprès d’une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d’une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, sauf si, selon le cas :

art. 116(5)(a) Versions historiques

après enquête sérieuse, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

art. 116(5)(a.1) Versions historiques

le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;

art. 116(5)(b) Versions historiques

le ministre a délivré à l’acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.

art. 116(5)(c) Versions historiques

le coût pour l’acheteur du bien ainsi acquis;

art. 116(5)(d) Versions historiques

la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l’acheteur.

art. 116(5.01) — Biens protégés par traité Versions historiques

Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :

art. 116(5.01)(a) Versions historiques

après enquête sérieuse, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

art. 116(5.01)(b) Versions historiques

le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;

art. 116(5.01)(c) Versions historiques

l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.

art. 116(5.02) — Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien Versions historiques

La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :

art. 116(5.02)(a) Versions historiques

la date de l’acquisition;

art. 116(5.02)(b) Versions historiques

les nom et adresse de la personne non-résidente;

art. 116(5.02)(c) Versions historiques

une description suffisamment détaillée du bien;

art. 116(5.02)(d) Versions historiques

la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;

art. 116(5.02)(e) Versions historiques

le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.

art. 116(5.1) — Donation Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :

art. 116(5.1)(a) Versions historiques

d’un bien exclu;

art. 116(5.1)(b) Versions historiques

d’un bien qui a été cédé ou partagé lors de son décès ou par la suite et en conséquence de ce décès,

art. 116(5.1)(c) Versions historiques

la mention à l’alinéa (1)c) du « produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où elle se propose d’en disposer »;

art. 116(5.1)(d) Versions historiques

les mentions aux paragraphes (3) et (4) du « produit de disposition du bien » valent mention de « la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition »;

art. 116(5.1)(e) Versions historiques

les mentions au paragraphe (5) du « prix auquel lui revient le bien ainsi acquis » valent mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis »;

art. 116(5.1)(f) Versions historiques

la mention au paragraphe (5.3) du « montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis ».

art. 116(5.2) — Certificat concernant les dispositions Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, une disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

art. 116(5.2)(a) Versions historiques

payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;

art. 116(5.2)(b) Versions historiques

fourni au ministre une garantie qu’il juge acceptable à l’égard de la disposition.

art. 116(5.3) — Responsabilité de l’acheteur dans certains cas Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis auprès d’une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2):

art. 116(5.3)(a) Versions historiques

le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête sérieuse, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

art. 116(5.3)(a)(i) Versions historiques

le montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis,

art. 116(5.3)(a)(ii) Versions historiques

le montant indiqué dans le certificat émis en vertu du paragraphe (5.2) relativement à la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur du contribuable,

art. 116(5.3)(b) Versions historiques

le contribuable doit, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel il a acquis le bien, remettre au receveur général l’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa a).

art. 116(5.4) — Présomption Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.

art. 116(6) — Définition de bien exclu Versions historiques

Pour l’application du présent article, bien exclu, relativement à une personne non-résidente, s’entend :

art. 116(6)(a) Versions historiques

d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;

art. 116(6)(a.1) Versions historiques

d’un bien (sauf un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;

art. 116(6)(b) Versions historiques

d’un titre qui est, à la fois :

art. 116(6)(b)(i) Versions historiques

inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

art. 116(6)(b)(ii) Versions historiques

selon le cas :

art. 116(6)(b)(ii)(A) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société,

art. 116(6)(b)(ii)(B) Versions historiques

un intérêt dans une EIPD convertible;

art. 116(6)(c) Versions historiques

d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;

art. 116(6)(d) Versions historiques

d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;

art. 116(6)(e) Versions historiques

d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :

art. 116(6)(e)(i) Versions historiques

est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,

art. 116(6)(e)(ii) Versions historiques

exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;

art. 116(6)(f) Versions historiques

d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de la banque;

art. 116(6)(g) Versions historiques

d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;

art. 116(6)(h) Versions historiques

d’un droit dans un bien visé à l’un des alinéas a) à g);

art. 116(6)(i) Versions historiques

d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.

art. 116(6.1) — Bien exempté par traité Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :

art. 116(6.1)(a) Versions historiques

le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;

art. 116(6.1)(b) Versions historiques

dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.

art. 116(7) — Application du par. 138(12) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

art. 117 — Impôt payable en vertu de la présente partie Versions historiques
art. 117(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

art. 117(2) — Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008 Versions historiques

L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

art. 117(2)(a) Versions historiques

si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

art. 117(2)(b) Versions historiques

si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

art. 117(2)(c) Versions historiques

si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

art. 117(2)(d) Versions historiques

si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

art. 117(2.1) — Impôt payable — versement anticipé de la PFRT Versions historiques

L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).

art. 117(3) — Seuils minimaux pour 2004 Versions historiques

Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:

art. 117(3)(a) Versions historiques

la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

art. 117(3)(b) Versions historiques

en ce qui concerne :

art. 117(3)(b)(i) Versions historiques

la somme de 30 754 $: 35 000 $,

art. 117(3)(b)(ii) Versions historiques

la somme de 61 509 $: 70 000 $,

art. 117(3)(b)(iii) Versions historiques

la somme de 100 000 $: 113 804 $.

art. 117(6) Versions historiques

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]

art. 117(7) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]

art. 117.1 — Ajustement annuel Versions historiques
art. 117.1(1) Versions historiques

La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :(A/B) - 1 où : A représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année; B l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.

art. 117.1(1.1) — Rajustement de certains montants Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :

art. 117.1(1.1)(b) Versions historiques

les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l’alinéa 118(1)d).

art. 117.1(1.1)(a) Versions historiques

les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);

art. 117.1(2) Versions historiques

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23(2)]

art. 117.1(3) — Arrondissement Versions historiques

Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

art. 117.1(4) — Indice des prix à la consommation pour 12 mois Versions historiques

Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

art. 117.1(4)(a) Versions historiques

l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

art. 117.1(4)(b) Versions historiques

la division de ce total par 12;

art. 117.1(4)(c) Versions historiques

l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

art. 118 — Crédits d’impôt personnels Versions historiques
art. 118(1) Versions historiques

Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

art. 118(1)(a) — Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait Versions historiques

si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante : 10 527 $ + C – C.1 où : C représente : 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique, zéro, dans les autres cas, C.1 le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;

art. 118(1)(b) — Crédit équivalent pour personne entièrement à charge Versions historiques

le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année : 10 527 $ + D – D.1 où : D représente : 2 000 $, si : la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année, zéro, dans les autres cas, D.1 le revenu de la personne à charge pour l’année;

art. 118(1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

art. 118(1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

art. 118(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

art. 118(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,

art. 118(1)(b)(ii)(C) Versions historiques

elle est liée au particulier,

art. 118(1)(b)(ii)(D) Versions historiques

sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,

art. 118(1)(b.1) — Montant pour enfant Versions historiques

celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 118(1)(b.1)(i) Versions historiques

pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :

art. 118(1)(b.1)(i)(B) Versions historiques

2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,

art. 118(1)(b.1)(i)(A) Versions historiques

2 131 $,

art. 118(1)(b.1)(ii) Versions historiques

sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :

art. 118(1)(b.1)(ii)(A) Versions historiques

2 131 $,

art. 118(1)(b.1)(ii)(B) Versions historiques

2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;

art. 118(1)(c) — Crédit de base Versions historiques

10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

art. 118(1)(c.1) — Soins à domicile d’un proche Versions historiques

dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :

art. 118(1)(c.1)(iii)(B) Versions historiques

soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,

art. 118(1)(c.1)(iii)(A) Versions historiques

soit la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,

art. 118(1)(c.1)(iii) Versions historiques

elle est : le montant obtenu par la formule suivante : 18 906 $ + E – E.1 où : E représente : 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique; zéro, dans les autres cas, E.1 14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;

art. 118(1)(c.1)(ii)(B) Versions historiques

soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

art. 118(1)(c.1)(ii)(A) Versions historiques

soit l’enfant ou le petit-enfant du particulier,

art. 118(1)(c.1)(ii) Versions historiques

elle est :

art. 118(1)(c.1)(i) Versions historiques

elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,

art. 118(1)(d) — Crédits pour personnes à charge Versions historiques

pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante : 10 358 $ + 2 000 $ – F où : F représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;

art. 118(1)(e) — Montant supplémentaire Versions historiques

dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet de l’alinéa b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet des alinéas c.1) ou d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon les alinéas c.1) ou d), selon le cas, sur celui déterminé selon l’alinéa b), relativement à la personne.

art. 118(2) — Crédit pour personnes âgées Versions historiques

Le particulier qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin d’une année d’imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année : A × (6 408 $ – B) où : A représente le taux de base pour l’année; B le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.

art. 118(3) — Crédit pour pension Versions historiques

Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B 2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.

art. 118(3.1) et (3.2) Versions historiques

[Abrogés, 2009, ch. 2, art. 34]

art. 118(3.3) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 9]

art. 118(4) — Restriction au crédit pour personne entièrement à charge Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1):

art. 118(4)(a) Versions historiques

un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d’imposition en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour plus qu’une seule autre personne;

art. 118(4)(a.1) Versions historiques

aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) par un particulier pour une année d’imposition relativement à une personne à l’égard de laquelle un montant est déduit par l’effet de l’alinéa (1)a) par un autre particulier pour l’année si, tout au long de l’année, la personne et l’autre particulier sont mariés l’un à l’autre, ou vivent en union de fait l’un avec l’autre, et ne vivent pas séparés en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait;

art. 118(4)(b) Versions historiques

un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

art. 118(4)(b.1) Versions historiques

un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

art. 118(4)(c) Versions historiques

si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet des alinéas 118(1)c.1) ou d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;

art. 118(4)(d) Versions historiques

si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)c.1) à l’égard d’une personne, la personne est réputée ne pas être une personne à charge pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)d);

art. 118(4)(e) Versions historiques

si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)c.1) ou d) à l’égard de la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118(5) — Pension alimentaire Versions historiques

Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

art. 118(5)(a) Versions historiques

vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

art. 118(5)(b) Versions historiques

demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

art. 118(5.1) — Non-application du par. (5) Versions historiques

À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.

art. 118(6) — Sens de personne à charge Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

art. 118(6)(a) Versions historiques

son enfant ou petit-enfant;

art. 118(6)(b) Versions historiques

son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.

art. 118(7) — Définitions Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :

art. 118(7) — revenu de pension Versions historiques

revenu de pension S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :

art. 118(7)(a) Versions historiques

les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :

art. 118(7)(a)(i) Versions historiques

à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,

art. 118(7)(a)(ii) Versions historiques

à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),

art. 118(7)(a)(iii) Versions historiques

à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11),

art. 118(7)(a)(iii.2) Versions historiques

en application de l’article 147.5,

art. 118(7)(a)(iv) Versions historiques

à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),

art. 118(7)(a)(v) Versions historiques

à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),

art. 118(7)(a)(vi) Versions historiques

à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);

art. 118(7)(b) Versions historiques

les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

art. 118(7) — revenu de pension admissible Versions historiques

revenu de pension admissible S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :

art. 118(7)(a) Versions historiques

les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe;

art. 118(7)(b) Versions historiques

les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait.

art. 118(7) — revenu de pension déterminé Versions historiques

revenu de pension déterminé Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

art. 118(7)(a) Versions historiques

si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;

art. 118(7)(b) Versions historiques

sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.

art. 118(8) — Restriction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :

art. 118(8)(a) Versions historiques

au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;

art. 118(8)(b) Versions historiques

au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

art. 118(8)(c) Versions historiques

à titre de prestation consécutive au décès;

art. 118(8)(d) Versions historiques

au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 118(8)(d)(i) Versions historiques

toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

art. 118(8)(d)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;

art. 118(8)(e) Versions historiques

au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;

art. 118(8)(f) Versions historiques

au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :

art. 118(8)(f)(i) Versions historiques

que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,

art. 118(8)(f)(ii) Versions historiques

que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.

art. 118(8.1) — Prestations de raccordement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :

art. 118(8.1)(a) Versions historiques

le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;

art. 118(8.1)(b) Versions historiques

les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;

art. 118(8.1)(c) Versions historiques

le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

art. 118(9) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 34]

art. 118(9.1) — Crédit d’impôt pour enfants Versions historiques

Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».

art. 118(10) — Crédit canadien pour emploi Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).

art. 118.01 — Définitions Versions historiques
art. 118.01(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.01(1) — dépense d’adoption admissible Versions historiques

dépense d’adoption admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :

art. 118.01(1)(a) Versions historiques

les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

art. 118.01(1)(b) Versions historiques

les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;

art. 118.01(1)(c) Versions historiques

les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;

art. 118.01(1)(d) Versions historiques

les frais de traduction de documents;

art. 118.01(1)(e) Versions historiques

les frais obligatoires payés à une institution étrangère;

art. 118.01(1)(f) Versions historiques

les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;

art. 118.01(1)(g) Versions historiques

toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.

art. 118.01(1) — enfant admissible Versions historiques

enfant admissible Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier.

art. 118.01(1) — période d’adoption Versions historiques

période d’adoption En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :

art. 118.01(1)(a) Versions historiques

le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

art. 118.01(1)(b) Versions historiques

le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier.

art. 118.01(2) — Crédit d’impôt pour frais d’adoption Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moins élevée des sommes suivantes : 10 000 $, la somme obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant, D le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.

art. 118.01(3) — Restriction Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.02 — Définitions Versions historiques
art. 118.02(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.02(1) — services de transport en commun Versions historiques

services de transport en commun Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ.

art. 118.02(1)(b) Versions historiques

est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année.

art. 118.02(1)(a) Versions historiques

est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;

art. 118.02(1) — proche admissible Versions historiques

proche admissible Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :

art. 118.02(1) — organisme de transport canadien admissible Versions historiques

organisme de transport canadien admissible Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.

art. 118.02(1)(b)(ii) Versions historiques

soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.

art. 118.02(1)(b)(i) Versions historiques

soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,

art. 118.02(1)(b) Versions historiques

fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :

art. 118.02(1)(a) Versions historiques

est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;

art. 118.02(1) — laissez-passer de transport admissible Versions historiques

laissez-passer de transport admissible Document qui, à la fois :

art. 118.02(1)(b) Versions historiques

est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.

art. 118.02(1)(a) Versions historiques

est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

art. 118.02(1) — carte de paiement électronique admissible Versions historiques

carte de paiement électronique admissible Carte de paiement électronique qui, à la fois :

art. 118.02(2) — Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la somme obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année, D le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

art. 118.02(3) — Répartition du crédit Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.03 — Définitions Versions historiques
art. 118.03(3) — Répartition du crédit Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.03(2.1)(b) Versions historiques

une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 118.03(2.1)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

art. 118.03(2.1) — Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

art. 118.03(2) — Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant, D le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

art. 118.03(1) — entité admissible Versions historiques

entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.

art. 118.03(1)(b) Versions historiques

est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 118.03(1)(a) Versions historiques

est âgé de moins de 16 ans;

art. 118.03(1) — enfant admissible Versions historiques

enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

art. 118.03(1)(b)(ii) Versions historiques

toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

art. 118.03(1)(b)(i) Versions historiques

le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

art. 118.03(1)(b) Versions historiques

ne comprend pas les sommes suivantes :

art. 118.03(1)(a) Versions historiques

comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

art. 118.03(1) — dépense admissible pour activités physiques Versions historiques

dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

art. 118.03(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.031 — Définitions Versions historiques
art. 118.031(4) — Répartition du crédit Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.031(3)(b) Versions historiques

une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 118.031(3)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

art. 118.031(3) — Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

art. 118.031(2) — Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante : C – D où : C représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant; D le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

art. 118.031(1) — entité admissible Versions historiques

entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible.

art. 118.031(1) — enfant admissible Versions historiques

enfant admissible S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).

art. 118.031(1)(b)(iii) Versions historiques

toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.

art. 118.031(1)(b)(ii) Versions historiques

toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

art. 118.031(1)(b)(i) Versions historiques

le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

art. 118.031(1)(b) Versions historiques

ne comprend pas les sommes suivantes :

art. 118.031(1)(a) Versions historiques

comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

art. 118.031(1) — dépense admissible Versions historiques

dépense admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

art. 118.031(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.04 — Définitions Versions historiques
art. 118.04(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.04(1) — dépense admissible Versions historiques

dépense admissible Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :

art. 118.04(1)(a) Versions historiques

afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;

art. 118.04(1)(b) Versions historiques

aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;

art. 118.04(1)(c) Versions historiques

afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

art. 118.04(1)(d) Versions historiques

qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

art. 118.04(1)(e) Versions historiques

afin d’acquérir un appareil électroménager;

art. 118.04(1)(f) Versions historiques

afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

art. 118.04(1)(g) Versions historiques

afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

art. 118.04(1)(h) Versions historiques

dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

art. 118.04(1)(i) Versions historiques

relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (qualifying expenditure)

art. 118.04(1) — logement admissible Versions historiques

logement admissible S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.04(1)(a) Versions historiques

à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

art. 118.04(1)(b) Versions historiques

le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier. (eligible dwelling)

art. 118.04(1) — particulier Versions historiques

particulier Ne vise pas les fiducies. (individual)

art. 118.04(1) — période d’admissibilité Versions historiques

période d’admissibilité La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010. (eligible period)

art. 118.04(1) — proche admissible Versions historiques

proche admissible Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant. (qualifying relation)

art. 118.04(1) — travaux de rénovation admissibles Versions historiques

travaux de rénovation admissibles Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement. (qualifying renovation)

art. 118.04(2) — Règles d’application Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

art. 118.04(2)(a) Versions historiques

la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :

art. 118.04(2)(a)(i) Versions historiques

la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

art. 118.04(2)(a)(ii) Versions historiques

la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;

art. 118.04(2)(b) Versions historiques

la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

art. 118.04(2)(b)(i) Versions historiques

la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

art. 118.04(2)(b)(ii) Versions historiques

la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.

art. 118.04(3) — Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante : A × (B – 1 000 $) où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

art. 118.04(4) — Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux Versions historiques

Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.

art. 118.04(5) — Restriction Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.05 — Définitions Versions historiques
art. 118.05(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.05(1) — habitation admissible Versions historiques

habitation admissible S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :

art. 118.05(1)(a) Versions historiques

l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :

art. 118.05(1)(a)(i) Versions historiques

le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,

art. 118.05(1)(a)(ii) Versions historiques

le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :

art. 118.05(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,

art. 118.05(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

s’étant terminée la veille de l’acquisition,

art. 118.05(1)(a)(iii) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :

art. 118.05(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

art. 118.05(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

art. 118.05(1)(b) Versions historiques

l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :

art. 118.05(1)(b)(i) Versions historiques

le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,

art. 118.05(1)(b)(ii) Versions historiques

la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :

art. 118.05(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

art. 118.05(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert. (qualifying home)

art. 118.05(1) — personne déterminée Versions historiques

personne déterminée S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :

art. 118.05(1)(a) Versions historiques

est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;

art. 118.05(1)(b) Versions historiques

aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c). (specified person)

art. 118.05(2) — Règles d’application Versions historiques

Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.

art. 118.05(3) — Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.

art. 118.05(4) — Restriction Versions historiques

Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.06 — Définition de services admissibles de pompier volontaire Versions historiques
art. 118.06(1) Versions historiques

Au présent article, services admissibles de pompier volontaire s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.

art. 118.06(2) — Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

art. 118.06(2)(a) Versions historiques

effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;

art. 118.06(2)(b) Versions historiques

fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

art. 118.06(3) — Certificat Versions historiques

Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.

art. 118.1 — Définitions Versions historiques
art. 118.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 118.1(1) — total des dons Versions historiques

total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

art. 118.1(1)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 118.1(1)(a)(i) Versions historiques

le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année,

art. 118.1(1)(a)(ii) Versions historiques

si le particulier est décédé au cours de l’année ou de l’année d’imposition subséquente, son revenu pour l’année,

art. 118.1(1)(a)(iii) Versions historiques

sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : 0,75A + 0,25(B + C + D - E) où : A représente le revenu du particulier pour l’année, B le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour lui, à faire au cours de l’année un don qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année, C le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, D le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite : le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année : le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition, le coût en capital du bien pour le particulier, E le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;

art. 118.1(1)(b) Versions historiques

le total des dons à l’État du particulier pour l’année;

art. 118.1(1)(c) Versions historiques

le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;

art. 118.1(1)(d) Versions historiques

le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année.

art. 118.1(1) — total des dons à l’État Versions historiques

total des dons à l’État Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a faits à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :

art. 118.1(1)(c) Versions historiques

ils se rapportent à des dons faits avant le 19 février 1997 ou aux termes de conventions écrites conclues avant cette date.

art. 118.1(1)(b) Versions historiques

ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;

art. 118.1(1)(a) Versions historiques

ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988;

art. 118.1(1) — total des dons de bienfaisance Versions historiques

total des dons de bienfaisance En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

art. 118.1(1) — total des dons de biens culturels Versions historiques

total des dons de biens culturels S’agissant du total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

art. 118.1(1)(a) Versions historiques

il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

art. 118.1(1)(b) Versions historiques

il s’agit d’un don que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

art. 118.1(1) — total des dons de biens écosensibles Versions historiques

total des dons de biens écosensibles En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année) d’un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes ci-après, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

art. 118.1(1)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada;

art. 118.1(1)(b) Versions historiques

un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

art. 118.1(2) — Attestation du don Versions historiques

Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

art. 118.1(2)(a) Versions historiques

un reçu contenant les renseignements prescrits;

art. 118.1(2)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;

art. 118.1(2)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

art. 118.1(2.1) — Ordre d’application Versions historiques

Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucun montant relatif à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considéré comme ayant été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les montants relatifs à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérés ne sont pas ainsi considérés.

art. 118.1(3) — Crédits d’impôt pour dons Versions historiques

Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :(A × B) + [C × (D - B)] où : A représente le taux de base pour l’année; B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année; C le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année; D le total des dons du particulier pour l’année.

art. 118.1(4) — Don au cours de l’année du décès Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.

art. 118.1(5) — Don par testament Versions historiques

Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don par testament est réputé l’avoir fait immédiatement avant son décès.

art. 118.1(5.1) — Transfert direct — produit de l’assurance Versions historiques

Le paragraphe (5.2) s’applique à un particulier relativement à une police d’assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.1(5.1)(a) Versions historiques

il s’agit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;

art. 118.1(5.1)(b) Versions historiques

un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, d’un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));

art. 118.1(5.1)(d) Versions historiques

le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

art. 118.1(5.1)(c)(ii) Versions historiques

le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

art. 118.1(5.1)(c)(i) Versions historiques

un changement de bénéficiaire du transfert visé à l’alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,

art. 118.1(5.1)(c) Versions historiques

immédiatement avant le décès du particulier :

art. 118.1(5.2) — Présomption de don — paragraphe (5.1) Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 118.1(5.2)(a) Versions historiques

pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

art. 118.1(5.2)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.

art. 118.1(5.3) — Transfert direct — REER, FERR et CÉLI Versions historiques

Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

art. 118.1(5.3)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur de l’arrangement manque à ses obligations.

art. 118.1(5.3)(a) Versions historiques

pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

art. 118.1(6) — Don d’une immobilisation Versions historiques

En cas de don par un particulier — par testament ou autrement — d’un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

art. 118.1(6)(a) Versions historiques

une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;

art. 118.1(6)(b) Versions historiques

si le particulier ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada donné à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.

art. 118.1(7) — Don d’une oeuvre d’art Versions historiques

Sauf en cas d’application du paragraphe (7.1), lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 118.1(7)(a) Versions historiques

si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

art. 118.1(7)(b) Versions historiques

le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui n’est ni supérieur à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

art. 118.1(7.1) — Don d’un bien culturel Versions historiques

Lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 118.1(7.1)(a) Versions historiques

si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

art. 118.1(7.1)(b) Versions historiques

le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné, un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.

art. 118.1(8) — Don par une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par le particulier au cours de l’année d’imposition du particulier où l’exercice de la société de personnes se termine.

art. 118.1(9) — Don de bienfaisance par un frontalier Versions historiques

Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.

art. 118.1(10) — Détermination de la juste valeur marchande Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 110.1(1)c) et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.

art. 118.1(10.1) — Calcul de la juste valeur marchande Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l’article 110.1, du présent article et de l’article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.

art. 118.1(10.2) — Demande au ministre de l’Environnement Versions historiques

La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.

art. 118.1(10.3) — Obligation du ministre de l’Environnement Versions historiques

Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.

art. 118.1(10.4) — Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau Versions historiques

Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 118.1(10.4)(a) Versions historiques

sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;

art. 118.1(10.4)(b) Versions historiques

ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

art. 118.1(10.4)(c) Versions historiques

dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;

art. 118.1(10.4)(d) Versions historiques

la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.

art. 118.1(10.5) — Attestation de la juste valeur marchande Versions historiques

Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.

art. 118.1(11) — Cotisations Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :

art. 118.1(11)(a) Versions historiques

à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;

art. 118.1(11)(b) Versions historiques

à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).

art. 118.1(12) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :

art. 118.1(12)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

art. 118.1(12)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

art. 118.1(12)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

art. 118.1(12)(b)(ii) Versions historiques

le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

art. 118.1(13) — Titres non admissibles Versions historiques

Lorsqu’un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, si ce n’était le présent paragraphe et le paragraphe (4), serait réputé par le paragraphe (5) être fait au moment donné) et que le don n’est pas un don exclu, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, à l’exception du présent paragraphe :

art. 118.1(13)(a) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe (6) aux fins du calcul du produit de disposition du titre pour le particulier, le don est réputé ne pas avoir été fait;

art. 118.1(13)(b) Versions historiques

si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et si le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce don est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

art. 118.1(13)(c) Versions historiques

si le donataire dispose du titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

art. 118.1(13)(d) Versions historiques

le don fait au moment donné peut être indiqué, aux termes des paragraphes (6) ou 110.1(3), dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé à l’alinéa b) ou le moment de la disposition visé à l’alinéa c).

art. 118.1(13.1) — Application du paragraphe (13.2) Versions historiques

Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :

art. 118.1(13.1)(a) Versions historiques

un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;

art. 118.1(13.1)(b) Versions historiques

une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;

art. 118.1(13.1)(c) Versions historiques

le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

art. 118.1(13.2) — Titres non admissibles — tiers Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe :

art. 118.1(13.2)(a) Versions historiques

pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

art. 118.1(13.2)(b) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (13) :

art. 118.1(13.2)(b)(i) Versions historiques

si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,

art. 118.1(13.2)(b)(ii) Versions historiques

le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 118.1(13.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),

art. 118.1(13.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),

art. 118.1(13.2)(b)(iii) Versions historiques

l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.

art. 118.1(13.3) — Titres non admissibles — anti-évitement Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.

art. 118.1(14) — Échange de titres Versions historiques

Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.

art. 118.1(14.1) — Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie Versions historiques

Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.

art. 118.1(15) — Décès du donateur Versions historiques

Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.

art. 118.1(16) — Auto-prêts Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.1(16)(a) Versions historiques

un particulier fait un don de bien,

art. 118.1(16)(b) Versions historiques

si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu,

art. 118.1(16)(c) Versions historiques

dans les 60 mois suivant le moment du don, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 118.1(16)(c)(i) Versions historiques

le donataire détient un titre non admissible du particulier, qu’il a acquis après la date qui précède de 60 mois ce moment,

art. 118.1(16)(c)(ii) Versions historiques

le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,

art. 118.1(17) — Ordre d’application Versions historiques

Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d’un autre don fait avant ce moment par le contribuable.

art. 118.1(18) — Définition de titre non admissible Versions historiques

Pour l’application du présent article, est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :

art. 118.1(18)(a) Versions historiques

une créance (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

art. 118.1(18)(b) Versions historiques

une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

art. 118.1(18)(b.1) Versions historiques

un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :

art. 118.1(18)(b.1)(i) Versions historiques

est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,

art. 118.1(18)(b.1)(ii) Versions historiques

détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;

art. 118.1(18)(c) Versions historiques

tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.

art. 118.1(19) — Don exclu Versions historiques

Pour l’application du présent article, le don fait par un contribuable est un don exclu si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.1(19)(a) Versions historiques

le titre est une action;

art. 118.1(19)(b) Versions historiques

le donataire n’est pas une fondation privée;

art. 118.1(19)(c) Versions historiques

le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;

art. 118.1(19)(d) Versions historiques

si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du donataire.

art. 118.1(20) — Définition de institution financière Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (18), est une institution financière la société qui, selon le cas :

art. 118.1(20)(a) Versions historiques

est membre de l’Association canadienne des paiements;

art. 118.1(20)(b) Versions historiques

est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.

art. 118.1(21) — Options Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.

art. 118.1(22) — Application du paragraphe (23) Versions historiques

Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

art. 118.1(22)(a) Versions historiques

une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;

art. 118.1(22)(b) Versions historiques

l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

art. 118.1(22)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 118.1(22)(c)(i) Versions historiques

la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

art. 118.1(22)(c)(i)(A) Versions historiques

la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,

art. 118.1(22)(c)(i)(B) Versions historiques

la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,

art. 118.1(22)(c)(ii) Versions historiques

le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

art. 118.1(23) — Octroi d’une option Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :

art. 118.1(23)(a) Versions historiques

le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

art. 118.1(23)(b) Versions historiques

l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.

art. 118.1(24) — Disposition d’une option Versions historiques

Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :

art. 118.1(24)(a) Versions historiques

le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :

art. 118.1(24)(a)(i) Versions historiques

dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

art. 118.1(24)(a)(ii) Versions historiques

dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

art. 118.1(24)(b) Versions historiques

l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.

art. 118.1(25) — Bien retourné Versions historiques

Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :

art. 118.1(25)(a) Versions historiques

le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

art. 118.1(25)(b) Versions historiques

tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

art. 118.1(26) — Bien retourné Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

art. 118.1(26)(a) Versions historiques

que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

art. 118.1(26)(b) Versions historiques

le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

art. 118.1(26)(c) Versions historiques

si le bien donné n’est pas le bien initial :

art. 118.1(26)(c)(i) Versions historiques

le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,

art. 118.1(26)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.

art. 118.1(27) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.

art. 118.1(28) — Nouvelle cotisation Versions historiques

En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.

art. 118.2 — Crédit d’impôt pour frais médicaux Versions historiques
art. 118.2(1) Versions historiques

La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A x [(B - C) + D] où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès; C 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année; D le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante : E - F où : E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois : sont attestés par des reçus présentés au ministre, n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure, ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque, ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B, F 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.

art. 118.2(2) — Frais médicaux Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

art. 118.2(2)(a) Versions historiques

à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés;

art. 118.2(2)(b) Versions historiques

à titre de rémunération d’un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est l’époux ou conjoint de fait du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — pour qui un montant serait, sans l’alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés — ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d’une de ces personnes;

art. 118.2(2)(b.1) Versions historiques

à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 10 000 $ (ou 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l’année) et si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.2(2)(b.1)(i) Versions historiques

le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,

art. 118.2(2)(b.1)(ii) Versions historiques

aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d’imposition,

art. 118.2(2)(b.1)(iii) Versions historiques

au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

art. 118.2(2)(b.1)(iv) Versions historiques

chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;

art. 118.2(2)(b.2) Versions historiques

à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.2(2)(b.2)(i) Versions historiques

en raison de sa déficience, le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est une personne à l’égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,

art. 118.2(2)(b.2)(ii) Versions historiques

aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d’imposition,

art. 118.2(2)(b.2)(iii) Versions historiques

chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;

art. 118.2(2)(c) Versions historiques

à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un établissement domestique autonome où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge vit, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.2(2)(c)(i) Versions historiques

le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

art. 118.2(2)(c)(ii) Versions historiques

au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

art. 118.2(2)(c)(iii) Versions historiques

chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;

art. 118.2(2)(d) Versions historiques

à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

art. 118.2(2)(e) Versions historiques

pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

art. 118.2(2)(f) Versions historiques

pour le transport par ambulance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), à destination ou en provenance d’un hôpital public ou d’un hôpital privé agréé;

art. 118.2(2)(g) Versions historiques

à une personne dont l’activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) et le lieu — situé à 40 kilomètres au moins de cette localité — où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :

art. 118.2(2)(g)(i) Versions historiques

le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge,

art. 118.2(2)(g)(ii) Versions historiques

un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,

art. 118.2(2)(g)(iii) Versions historiques

il n’est pas possible d’obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,

art. 118.2(2)(g)(iv) Versions historiques

l’itinéraire emprunté par le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,

art. 118.2(2)(g)(v) Versions historiques

le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d’obtenir des services médicaux pour eux-mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu’ils s’y rendent à cette fin;

art. 118.2(2)(h) Versions historiques

pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

art. 118.2(2)(i) Versions historiques

au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

art. 118.2(2)(i.1) Versions historiques

au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d’autres produits dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) a besoin pour cause d’incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;

art. 118.2(2)(j) Versions historiques

pour des lunettes ou autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste;

art. 118.2(2)(k) Versions historiques

pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygéne, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin;

art. 118.2(2)(l) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

art. 118.2(2)(l)(i) Versions historiques

pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

art. 118.2(2)(l)(ii) Versions historiques

pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,

art. 118.2(2)(l)(iii) Versions historiques

pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,

art. 118.2(2)(l)(iv) Versions historiques

pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);

art. 118.2(2)(l.1) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d’un organe :

art. 118.2(2)(l.1)(i) Versions historiques

pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,

art. 118.2(2)(l.1)(ii) Versions historiques

pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l’exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d’une autre personne qui l’accompagne) et du particulier (et d’une autre personne qui l’accompagne) engagés relativement à la transplantation;

art. 118.2(2)(l.2) Versions historiques

pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :

art. 118.2(2)(l.2)(i) Versions historiques

ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,

art. 118.2(2)(l.2)(ii) Versions historiques

soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;

art. 118.2(2)(l.21) Versions historiques

pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :

art. 118.2(2)(l.21)(i) Versions historiques

ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,

art. 118.2(2)(l.21)(ii) Versions historiques

soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;

art. 118.2(2)(l.3) Versions historiques

pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l’ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;

art. 118.2(2)(l.4) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

art. 118.2(2)(l.41) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

art. 118.2(2)(l.41)(i) Versions historiques

le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

art. 118.2(2)(l.41)(ii) Versions historiques

le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;

art. 118.2(2)(l.42) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

art. 118.2(2)(l.43) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :

art. 118.2(2)(l.43)(i) Versions historiques

le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

art. 118.2(2)(l.43)(ii) Versions historiques

le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;

art. 118.2(2)(l.44) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;

art. 118.2(2)(l.5) Versions historiques

pour des frais de déménagement raisonnables (au sens du paragraphe 62(3), mais à l’exclusion des dépenses déduites en application de l’article 62 pour une année d’imposition) du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — n’ayant pas un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — engagés en vue de son déménagement dans un logement qui lui est plus accessible ou dans lequel il peut se déplacer plus facilement ou accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des dépenses déduites en application du présent alinéa par l’ensemble des personnes relativement au déménagement ne dépasse pas 2 000 $;

art. 118.2(2)(l.6) Versions historiques

pour des dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) ayant un handicap moteur grave et prolongé, en vue de lui faciliter l’accès à un autobus;

art. 118.2(2)(l.7) Versions historiques

pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 118.2(2)(l.7)(i) Versions historiques

le montant payé pour acquérir la fourgonnette,

art. 118.2(2)(l.7)(ii) Versions historiques

la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;

art. 118.2(2)(l.8) Versions historiques

pour les frais raisonnables (sauf les sommes versées à une personne qui, au moment du versement, était l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne âgée de moins de 18 ans) consacrés à la formation du particulier, ou d’une personne qui lui est liée, dans le cas où la formation a trait à la déficience mentale ou physique d’une personne qui, à la fois :

art. 118.2(2)(l.8)(i) Versions historiques

est liée au particulier,

art. 118.2(2)(l.8)(ii) Versions historiques

habite chez le particulier ou est à sa charge;

art. 118.2(2)(l.9) Versions historiques

à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 118.2(2)(l.9)(i) Versions historiques

en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée,

art. 118.2(2)(l.9)(ii) Versions historiques

le traitement est prescrit par l’une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :

art. 118.2(2)(l.9)(ii)(A) Versions historiques

un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,

art. 118.2(2)(l.9)(ii)(B) Versions historiques

un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,

art. 118.2(2)(l.9)(iii) Versions historiques

au moment où la rémunération est payée, le bénéficiaire du paiement n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier, ni âgé de moins de 18 ans,

art. 118.2(2)(l.9)(iv) Versions historiques

chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;

art. 118.2(2)(l.91) Versions historiques

à titre de rémunération pour des services de tutorat, s’ajoutant à l’enseignement général, rendus au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale et qui, d’après le certificat d’un médecin, a besoin de ces services en raison de cette difficulté ou de cette déficience, si le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien.

art. 118.2(2)(m) Versions historiques

pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :

art. 118.2(2)(m)(i) Versions historiques

il est d’un genre visé par règlement,

art. 118.2(2)(m)(ii) Versions historiques

il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,

art. 118.2(2)(m)(iii) Versions historiques

il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

art. 118.2(2)(m)(iv) Versions historiques

il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

art. 118.2(2)(n) Versions historiques

pour ce qui suit :

art. 118.2(2)(n)(i) Versions historiques

les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances, sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k), qui répondent aux conditions suivantes :

art. 118.2(2)(n)(i)(A) Versions historiques

ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique,

art. 118.2(2)(n)(i)(B) Versions historiques

ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,

art. 118.2(2)(n)(i)(C) Versions historiques

leur achat est enregistré par un pharmacien,

art. 118.2(2)(n)(ii) Versions historiques

les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances qui sont visés par règlement;

art. 118.2(2)(o) Versions historiques

pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a);

art. 118.2(2)(p) Versions historiques

à une personne autorisée par la législation d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la prise d’empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

art. 118.2(2)(q) Versions historiques

à un régime privé d’assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption ou à l’égard de plusieurs de ces personnes, sauf dans la mesure où la prime, cotisation ou autre contrepartie est déduite en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition;

art. 118.2(2)(r) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a la maladie coeliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie;

art. 118.2(2)(s) Versions historiques

pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

art. 118.2(2)(t) Versions historiques

pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

art. 118.2(2)(u) Versions historiques

au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

art. 118.2(2)(u)(ii) Versions historiques

soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

art. 118.2(2)(u)(i) Versions historiques

soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,

art. 118.2(2.1) — Fins esthétiques Versions historiques

Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.

art. 118.2(3) — Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1):

art. 118.2(3)(a) Versions historiques

tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, au titre des frais médicaux visés au paragraphe (2) et qui sont payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier à ce moment;

art. 118.2(3)(b) Versions historiques

des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où l’une des personnes suivantes a droit à un remboursement à leur titre :

art. 118.2(3)(b)(i) Versions historiques

le particulier,

art. 118.2(3)(b)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)),

art. 118.2(3)(b)(iii) Versions historiques

une personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

art. 118.2(3)(b)(iv) Versions historiques

le représentant légal d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

art. 118.2(4) — Paiement réputé de frais médicaux Versions historiques

Dans le cas où une personne dont l’activité est une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible, le particulier qui utilise un véhicule à une fin décrite à l’alinéa (2)g) ou son représentant légal est réputé avoir payé à une telle personne la somme jugée raisonnable dans les circonstances pour le fonctionnement du véhicule.

art. 118.3 — Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique Versions historiques
art. 118.3(1) Versions historiques

Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B + C) où : A représente le taux de base pour l’année; B 6 000 $; C: si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition, dans les autres cas, zéro.

art. 118.3(1)(a) Versions historiques

le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

art. 118.3(1)(a.1) Versions historiques

les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

art. 118.3(1)(a.1)(i) Versions historiques

sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,

art. 118.3(1)(a.1)(ii) Versions historiques

doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

art. 118.3(1)(a.1)(iii) Versions historiques

selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

art. 118.3(1)(a.2) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :

art. 118.3(1)(a.2)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,

art. 118.3(1)(a.2)(ii) Versions historiques

s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,

art. 118.3(1)(a.2)(iii) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,

art. 118.3(1)(a.2)(iv) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,

art. 118.3(1)(a.2)(v) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,

art. 118.3(1)(a.2)(vi) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;

art. 118.3(1)(a.3) Versions historiques

s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :

art. 118.3(1)(a.3)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

art. 118.3(1)(a.3)(ii) Versions historiques

s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;

art. 118.3(1)(b) Versions historiques

le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;

art. 118.3(1)(c) Versions historiques

aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

art. 118.3(1.1) — Temps consacré aux soins thérapeutiques Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :

art. 118.3(1.1)(a) Versions historiques

n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;

art. 118.3(1.1)(b) Versions historiques

s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;

art. 118.3(1.1)(c) Versions historiques

dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;

art. 118.3(1.1)(d) Versions historiques

n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.

art. 118.3(2) — Personne déficiente à charge Versions historiques

L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.06 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :

art. 118.3(2)(a) Versions historiques

d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié;

art. 118.3(2)(b) Versions historiques

d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).

art. 118.3(3) — Personne déficiente à la charge de plusieurs contribuables Versions historiques

Dans le cas où plus d’un particulier a le droit de déduire un montant pour une année d’imposition en application du paragraphe (2) pour la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année pour cette personne en application de ce paragraphe; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

art. 118.3(4) — Renseignements supplémentaires Versions historiques

Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :

art. 118.3(4)(a) Versions historiques

toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;

art. 118.3(4)(b) Versions historiques

les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l’alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

art. 118.4 — Déficience grave et prolongée Versions historiques
art. 118.4(1) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

art. 118.4(1)(a) Versions historiques

une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

art. 118.4(1)(b) Versions historiques

la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

art. 118.4(1)(b.1) Versions historiques

un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

art. 118.4(1)(c) Versions historiques

sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

art. 118.4(1)(c)(i) Versions historiques

les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

art. 118.4(1)(c)(ii) Versions historiques

le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

art. 118.4(1)(c)(iii) Versions historiques

le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

art. 118.4(1)(c)(iv) Versions historiques

le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

art. 118.4(1)(c)(v) Versions historiques

les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

art. 118.4(1)(c)(vi) Versions historiques

le fait de marcher;

art. 118.4(1)(c.1) Versions historiques

sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

art. 118.4(1)(c.1)(i) Versions historiques

la mémoire,

art. 118.4(1)(c.1)(ii) Versions historiques

la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),

art. 118.4(1)(c.1)(iii) Versions historiques

l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

art. 118.4(1)(d) Versions historiques

il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;

art. 118.4(1)(e) Versions historiques

le fait de s’alimenter ne comprend pas :

art. 118.4(1)(e)(i) Versions historiques

les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

art. 118.4(1)(e)(ii) Versions historiques

l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

art. 118.4(1)(f) Versions historiques

le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

art. 118.4(2) — Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice Versions historiques

Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

art. 118.4(2)(a) Versions historiques

par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;

art. 118.4(2)(b) Versions historiques

s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

art. 118.4(2)(c) Versions historiques

s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

art. 118.5 — Crédit d’impôt pour frais de scolarité Versions historiques
art. 118.5(1) Versions historiques

Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

art. 118.5(1)(a) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :

art. 118.5(1)(a)(i) Versions historiques

établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

art. 118.5(1)(a)(ii) Versions historiques

établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

art. 118.5(1)(a)(ii.1) Versions historiques

soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire,

art. 118.5(1)(a)(ii.2) Versions historiques

soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :

art. 118.5(1)(a)(ii.2)(A) Versions historiques

le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

art. 118.5(1)(a)(ii.2)(B) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

art. 118.5(1)(a)(iii) Versions historiques

soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

art. 118.5(1)(a)(iii.1) Versions historiques

soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,

art. 118.5(1)(a)(iv) Versions historiques

soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et no sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

art. 118.5(1)(a)(v) Versions historiques

soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

art. 118.5(1)(b) Versions historiques

si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :

art. 118.5(1)(b)(i) Versions historiques

soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,

art. 118.5(1)(b)(ii) Versions historiques

soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

art. 118.5(1)(b)(iii) Versions historiques

soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

art. 118.5(1)(c) Versions historiques

si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis et si :

art. 118.5(1)(c)(i) Versions historiques

d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

art. 118.5(1)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,

art. 118.5(1)(c)(iii) Versions historiques

soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

art. 118.5(1)(c)(iv) Versions historiques

soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

art. 118.5(1)(d) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :

art. 118.5(1)(d)(i) Versions historiques

soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,

art. 118.5(1)(d)(ii) Versions historiques

soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.

art. 118.5(1.1) — Montant minimal Versions historiques

Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.

art. 118.5(2) — Application aux particuliers réputés résider au Canada Versions historiques

Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).

art. 118.5(3) — Frais accessoires Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :

art. 118.5(3)(a) Versions historiques

à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);

art. 118.5(3)(b) Versions historiques

au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.

art. 118.5(3)(c) Versions historiques

les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :

art. 118.5(3)(c)(i) Versions historiques

une association d’étudiants,

art. 118.5(3)(c)(ii) Versions historiques

des biens à être acquis par les étudiants,

art. 118.5(3)(c)(iii) Versions historiques

des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,

art. 118.5(3)(c)(iv) Versions historiques

la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, si la somme de 500 $ à l’alinéa 56(1)n) était remplacée par zéro, le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,

art. 118.5(3)(c)(v) Versions historiques

la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :

art. 118.5(3)(c)(v)(A) Versions historiques

soit des cours de niveau postsecondaire,

art. 118.5(3)(c)(v)(B) Versions historiques

soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;

art. 118.5(3)(d) Versions historiques

les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :

art. 118.5(3)(d)(i) Versions historiques

l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,

art. 118.5(3)(d)(ii) Versions historiques

l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,

art. 118.5(4) — Frais accessoires et frais d’examen professionnel Versions historiques

Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :

art. 118.5(4)(a) Versions historiques

de biens à acquérir par un particulier;

art. 118.5(4)(b) Versions historiques

de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);

art. 118.5(4)(c) Versions historiques

de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;

art. 118.5(4)(d) Versions historiques

de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.

art. 118.6 — Définitions Versions historiques
art. 118.6(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

art. 118.6(1) — établissement d’enseignement agréé Versions historiques

établissement d’enseignement agréé

art. 118.6(1)(a) Versions historiques

Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

art. 118.6(1)(a)(i) Versions historiques

université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province,

art. 118.6(1)(a)(ii) Versions historiques

établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

art. 118.6(1)(b) Versions historiques

université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

art. 118.6(1)(c) Versions historiques

établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement.

art. 118.6(1) — programme de formation admissible Versions historiques

programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

art. 118.6(1)(a) Versions historiques

ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;

art. 118.6(1)(b) Versions historiques

ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

art. 118.6(1)(c) Versions historiques

ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement.

art. 118.6(1) — programme de formation déterminé Versions historiques

programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible.

art. 118.6(2.1) — Crédit pour manuels de niveau postsecondaire Versions historiques

Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des produits suivants : le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2), le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

art. 118.6(2) — Crédit d’impôt pour études Versions historiques

Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la somme des produits suivants : 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé, 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

art. 118.6(3) — Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées Versions historiques

Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

art. 118.6(3)(a) Versions historiques

un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;

art. 118.6(3)(b) Versions historiques

le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes suivantes, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :

art. 118.6(3)(b)(i) Versions historiques

un médecin en titre,

art. 118.6(3)(b)(ii) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

art. 118.6(3)(b)(ii.1) Versions historiques

s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

art. 118.6(3)(b)(iii) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

art. 118.6(3)(b)(iv) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

art. 118.6(3)(b)(iv.1) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

art. 118.6(3)(b)(v) Versions historiques

s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.

art. 118.61 — Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels Versions historiques
art. 118.61(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

art. 118.61(2) — Déduction du montant reporté Versions historiques

Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

art. 118.61(2)(a) Versions historiques

la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

art. 118.61(2)(b) Versions historiques

la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

art. 118.61(3) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]

art. 118.61(4) — Modification du taux de base Versions historiques

Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

art. 118.62 — Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants Versions historiques

Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

art. 118.7 — Crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-chômage et à un régime de pensions étatique Versions historiques

Le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

art. 118.7(c)(ii) Versions historiques

le montant déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 118.7(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,

art. 118.7(c) Versions historiques

l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 118.7(b) Versions historiques

le total des montants qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de ces régimes;

art. 118.7(a) Versions historiques

le total des montants que le particulier doit payer pour l’année à titre de cotisation ouvrière en application de la Loi sur l’assurance-emploi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de cette loi;

art. 118.8 — Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés Versions historiques

Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

art. 118.81 — Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 118.81(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année, la somme obtenue par la formule suivante : C × D où : C représente le taux de base pour l’année, D 5 000 $; B la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;

art. 118.81(b) Versions historiques

le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.

art. 118.9 — Transfert à l’un des parents ou grands-parents Versions historiques

Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 118.91 — Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement Versions historiques

Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présent partie pour l’année :

art. 118.91(a) Versions historiques

le montant déductible pour l’année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l’année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées à l’alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l’année d’imposition entière;

art. 118.91(b) Versions historiques

seules les déductions suivantes sont permises au particulier :

art. 118.91(b)(i) Versions historiques

les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

art. 118.91(b)(ii) Versions historiques

la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.

art. 118.92 — Ordre d’application des crédits Versions historiques

Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

art. 118.93 — Crédits dans des déclarations de revenu distinctes Versions historiques

Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

art. 118.94 — Impôt à payer par les non-résidents Versions historiques

Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

art. 118.95 — Crédits au cours de l’année de la faillite Versions historiques

Malgré les paragraphes 118 à 118.9, un particulier ne peut opérer que les déductions suivantes dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine au cours de l’année civile où il devient un failli :

art. 118.95(a) Versions historiques

les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

art. 118.95(b) Versions historiques

la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.

art. 119 — Ancien résident — crédit pour impôt payé Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :

art. 119(a) Versions historiques

le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7), par le rapport entre :

art. 119(a)(i) Versions historiques

d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,

art. 119(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

art. 119(b) Versions historiques

le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :

art. 119(b)(i) Versions historiques

d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,

art. 119(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant total de ces dividendes.

art. 120 — Revenu non gagné dans une province Versions historiques
art. 120(1) Versions historiques

Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :

art. 120(1)(a) Versions historiques

son revenu pour l’année, autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année,

art. 120(1)(b) Versions historiques

à son revenu pour l’année.

art. 120(2) — Somme réputée versée selon les modalités réglementaires Versions historiques

Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :

art. 120(2)(a) Versions historiques

son revenu gagné au cours de l’année dans une province qui, le 1 er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts revisés du Canada de 1970,

art. 120(2)(b) Versions historiques

à son revenu pour l’année.

art. 120(2.1) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 103(2)]

art. 120(2.2) — Somme réputée payée Versions historiques

Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.

art. 120(3) — Définition de son revenu pour l’année Versions historiques

Aux paragraphes (1) et (2), son revenu pour l’année s’entend du montant applicable suivant :

art. 120(3)(a) Versions historiques

si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

art. 120(3)(b) Versions historiques

si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);

art. 120(3)(c) Versions historiques

dans le cas d’un particulier qui est un particulier déterminé pour l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww);

art. 120(3)(d) Versions historiques

dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.

art. 120(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 120(4) — impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie Versions historiques

impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie Quant à un particulier pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

art. 120(4)(a) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 120(4)(a)(i) Versions historiques

l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,

art. 120(4)(a)(ii) Versions historiques

le montant qui, si ce n’était le présent article, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année compte non tenu des dispositions suivantes :

art. 120(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

art. 120(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

art. 120(4)(b) Versions historiques

si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 120(4)(b)(i) Versions historiques

le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année,

art. 120(4)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l’article 121 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

art. 120(4) — revenu gagné au cours de l’année dans une province Versions historiques

revenu gagné au cours de l’année dans une province Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances.

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 28]

art. 120.2 — Report de l’impôt minimum Versions historiques
art. 120.2(1) Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier, compte non tenu du présent article, de l’article 120 et du paragraphe 120.4(2), pour une année d’imposition donnée, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

art. 120.2(1)(a) Versions historiques

la partie du total des suppléments d’impôt du particulier, calculés selon le paragraphe (3), pour les sept années d’imposition précédant l’année donnée qui n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour ces années précédentes;

art. 120.2(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 120.2(1)(b)(i) Versions historiques

ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4,

art. 120.2(1)(b)(ii) Versions historiques

l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année donnée, calculé selon l’article 127.51.

art. 120.2(3) — Supplément d’impôt Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le supplément d’impôt d’un particulier pour une année d’imposition est l’excédent éventuel :

art. 120.2(3)(a) Versions historiques

de l’impôt minimum applicable à ce particulier pour cette année, calculé selon l’article 127.51,

art. 120.2(3)(b) Versions historiques

ce que serait, sans l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;

art. 120.2(3)(c) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 120.2(3)(c)(i) Versions historiques

le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54,

art. 120.2(3)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126,

art. 120.2(3)(c)(iii) Versions historiques

d’une part, ses impôts payés à l’étranger pour l’année au sens du paragraphe 127.54(1),

art. 120.2(3)(c)(iv) Versions historiques

d’autre part, le montant qui représenterait ses impôts payés à l’étranger pour l’année si la mention « des 2/3 » dans la définition de impôts payés à l’étranger au paragraphe 127.54(1) était supprimée.

art. 120.2(4) — Non-application du paragraphe (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).

art. 120.3 — Prestations d’invalidité du RPC/RRQ pour années antérieures Versions historiques

Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 120.3(a) Versions historiques

le montant qui représenterait l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure si la fraction d’un montant non incluse, par application du paragraphe 56(8), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année donnée et se rapportant à l’année antérieure, était incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année antérieure;

art. 120.3(b) Versions historiques

l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année antérieure.

art. 120.31 — Définitions Versions historiques
art. 120.31(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 110.2(1) s’appliquent au présent article.

art. 120.31(2) — Montant ajouté à l’impôt payable Versions historiques

Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 120.31(2)(a) Versions historiques

l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu et à l’égard de laquelle un montant est déduit en application de l’article 110.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;

art. 120.31(2)(b) Versions historiques

l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible.

art. 120.31(3) — Impôt hypothétique payable Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), l’impôt hypothétique payable par un particulier pour une année d’imposition admissible, déterminé aux fins du calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année de réception » au présent paragraphe) au cours de laquelle il a reçu un montant admissible, correspond à la somme des montants suivants :

art. 120.31(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 120.31(3)(a)(i) Versions historiques

le montant qui correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible si le total des montants, représentant chacun la partie déterminée relative à cette année d’un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l’année de réception, était pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition admissible,

art. 120.31(3)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l’année de réception, qui a été inclus par l’effet du présent alinéa dans le calcul de l’impôt hypothétique payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible;

art. 120.31(3)(b) Versions historiques

si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal au montant qui serait calculé à titre d’intérêts payables sur le montant déterminé selon l’alinéa a) s’il était ainsi calculé, à la fois :

art. 120.31(3)(b)(i) Versions historiques

pour la période ayant commencé le 1 er mai de l’année suivant l’année d’imposition admissible et s’étant terminée immédiatement avant l’année de réception,

art. 120.31(3)(b)(ii) Versions historiques

au taux prescrit qui est applicable dans le cadre du paragraphe 164(3) pour la période.

art. 120.4 — Définitions Versions historiques
art. 120.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 120.4(1) — montant exclu Versions historiques

montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :

art. 120.4(1)(a) Versions historiques

le père ou la mère du particulier;

art. 120.4(1)(b) Versions historiques

une personne quelconque, si le particulier est :

art. 120.4(1)(b)(ii) Versions historiques

soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année.

art. 120.4(1)(b)(i) Versions historiques

soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),

art. 120.4(1) — particulier déterminé Versions historiques

particulier déterminé Quant à une année d’imposition, particulier qui répond aux conditions suivantes :

art. 120.4(1)(a) Versions historiques

il n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;

art. 120.4(1)(b) Versions historiques

il n’a été un non-résident à aucun moment de l’année;

art. 120.4(1)(c) Versions historiques

son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l’année.

art. 120.4(1) — revenu fractionné Versions historiques

revenu fractionné S’agissant du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, le total des montants (sauf les montants exclus) représentant chacun, selon le cas :

art. 120.4(1)(a) Versions historiques

un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année :

art. 120.4(1)(a)(i) Versions historiques

soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier relativement à des actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

art. 120.4(1)(a)(ii) Versions historiques

soit par l’effet de l’article 15 du fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée;

art. 120.4(1)(b) Versions historiques

une partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 96(1)f), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

art. 120.4(1)(b)(i) Versions historiques

elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),

art. 120.4(1)(b)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :

art. 120.4(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,

art. 120.4(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,

art. 120.4(1)(b)(ii)(C) Versions historiques

une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année;

art. 120.4(1)(c) Versions historiques

une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

art. 120.4(1)(c)(i) Versions historiques

elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),

art. 120.4(1)(c)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :

art. 120.4(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

se rapporte à des dividendes imposables reçus au titre d’actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

art. 120.4(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

découle de l’application de l’article 15 au fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée,

art. 120.4(1)(c)(ii)(C) Versions historiques

est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :

art. 120.4(1)(c)(ii)(C)(III) Versions historiques

une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année.

art. 120.4(1)(c)(ii)(C)(II) Versions historiques

une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,

art. 120.4(1)(c)(ii)(C)(I) Versions historiques

une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,

art. 120.4(2) — Impôt sur le revenu fractionné Versions historiques

Est ajouté à l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année.

art. 120.4(3) — Impôt payable par un particulier déterminé Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 120.4(3)(b)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

art. 120.4(3)(b)(i) Versions historiques

il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

art. 120.4(3)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

art. 120.4(3)(a) Versions historiques

le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 120.4(4) — Gain en capital imposable Versions historiques

Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

art. 120.4(5) — Gain en capital imposable d’une fiducie Versions historiques

Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

art. 121 — Déduction pour dividendes imposables Versions historiques

Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

art. 121(a) Versions historiques

2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

art. 121(b) Versions historiques

le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :

art. 121(b)(i) Versions historiques

11/18 pour l’année d’imposition 2009,

art. 121(b)(ii) Versions historiques

10/17 pour l’année d’imposition 2010,

art. 121(b)(iii) Versions historiques

13/23 pour l’année d’imposition 2011,

art. 121(b)(iv) Versions historiques

6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.

art. 122 — Impôt payable par une fiducie non testamentaire Versions historiques
art. 122(1) Versions historiques

Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :

art. 122(1)(a) Versions historiques

29 % de son montant imposable pour l’année;

art. 122(1)(b) Versions historiques

si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante : C + D - E où : C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année, D le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année, E la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année, B le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.

art. 122(1.1) — Crédits non admis Versions historiques

Aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.

art. 122(2) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placement, si elle remplit les conditions suivantes :

art. 122(2)(a) Versions historiques

elle a été établie avant le 18 juin 1971;

art. 122(2)(b) Versions historiques

elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu’à la fin de l’année sans interruption;

art. 122(2)(c) Versions historiques

elle n’a exploité activement aucune entreprise au cours de l’année;

art. 122(2)(f)(iii) Versions historiques

le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.

art. 122(2)(f)(ii) Versions historiques

le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,

art. 122(2)(f)(i) Versions historiques

le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,

art. 122(2)(f) Versions historiques

elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :

art. 122(2)(e)(ii) Versions historiques

ni aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;

art. 122(2)(e)(i) Versions historiques

ni de dettes envers une personne, ni de dettes garanties par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance,

art. 122(2)(e) Versions historiques

elle n’a, après le 18 juin 1971, contracté :

art. 122(2)(d) Versions historiques

elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;

art. 122(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 122(3) — montant de distribution imposable Versions historiques

montant de distribution imposable Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 122(3)(a) Versions historiques

son montant imposable pour l’année;

art. 122(3)(b) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante : A/(1 - (B + C)) où : A représente son montant de distribution non déductible pour l’année, B le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année, C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.

art. 122(3) — montant de distribution non déductible Versions historiques

montant de distribution non déductible S’entend au sens du paragraphe 104(16).

art. 122.1 — Définitions Versions historiques
art. 122.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.

art. 122.1(1) — bien admissible de FPI Versions historiques

bien admissible de FPI Les biens ci-après détenus par une fiducie :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

biens immeubles ou réels;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

art. 122.1(1)(c)(i) Versions historiques

le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

art. 122.1(1)(c)(ii) Versions historiques

tout bien visé à l’alinéa d);

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de fiducie de placement immobilier.

art. 122.1(1) — bien hors portefeuille Versions historiques

bien hors portefeuille Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

art. 122.1(1)(a)(i) Versions historiques

ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,

art. 122.1(1)(a)(ii) Versions historiques

compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

art. 122.1(1) — bien immeuble ou réel Versions historiques

bien immeuble ou réel

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :

art. 122.1(1)(a)(i) Versions historiques

les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de fiducie de placement immobilier ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,

art. 122.1(1)(a)(ii) Versions historiques

les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15);

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),

art. 122.1(1)(b)(iii) Versions historiques

les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i).

art. 122.1(1) — capital innovateur réglementé Versions historiques

capital innovateur réglementé Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1 er août 2008;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :

art. 122.1(1)(d)(i) Versions historiques

des dettes de l’institution financière,

art. 122.1(1)(d)(ii) Versions historiques

des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.

art. 122.1(1) — capitaux propres Versions historiques

capitaux propres Les biens ci-après d’une entité :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

si l’entité est une société, une action de son capital-actions;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de dette transigée publiquement au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :

art. 122.1(1)(d)(i) Versions historiques

la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,

art. 122.1(1)(d)(ii) Versions historiques

toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;

art. 122.1(1)(e) Versions historiques

le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

art. 122.1(1) — dette non affiliée transigée publiquement Versions historiques

dette non affiliée transigée publiquement Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.

art. 122.1(1) — dette transigée publiquement Versions historiques

dette transigée publiquement Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

art. 122.1(1) — entité Versions historiques

entité Société, fiducie ou société de personnes.

art. 122.1(1) — entité de placement de portefeuille Versions historiques

entité de placement de portefeuille Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.

art. 122.1(1) — entité déterminée Versions historiques

entité déterminée Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

une société résidant au Canada;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

une fiducie résidant au Canada;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

une société de personnes résidant au Canada;

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada.

art. 122.1(1) — fiducie de placement immobilier Versions historiques

fiducie de placement immobilier Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

loyers de biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

intérêts,

art. 122.1(1)(b)(iii) Versions historiques

gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(b)(iv) Versions historiques

dividendes,

art. 122.1(1)(b)(v) Versions historiques

redevances;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

art. 122.1(1)(c)(i) Versions historiques

loyers de biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(c)(ii) Versions historiques

intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(c)(iii) Versions historiques

gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

art. 122.1(1) — fiducie intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

fiducie intermédiaire de placement déterminée Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

elle réside au Canada;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

art. 122.1(1) — filiale exclue Versions historiques

filiale exclue Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

une fiducie de placement immobilier,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

une société canadienne imposable,

art. 122.1(1)(b)(iii) Versions historiques

une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),

art. 122.1(1)(b)(iv) Versions historiques

une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),

art. 122.1(1)(b)(v) Versions historiques

une filiale exclue pour l’année.

art. 122.1(1) — gains hors portefeuille Versions historiques

gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 122.1(1)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

art. 122.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 122.1(1)(b)(i)(A) Versions historiques

les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,

art. 122.1(1)(b)(i)(B) Versions historiques

la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

art. 122.1(1) — loyer de biens immeubles ou réels Versions historiques

loyer de biens immeubles ou réels

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :

art. 122.1(1)(a)(i) Versions historiques

les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(a)(ii) Versions historiques

les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

art. 122.1(1)(a)(iii) Versions historiques

tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

ne sont pas compris parmi ces loyers :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,

art. 122.1(1)(b)(iii) Versions historiques

les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,

art. 122.1(1)(b)(iv) Versions historiques

le loyer fondé sur les bénéfices.

art. 122.1(1) — marché public Versions historiques

marché public S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur.

art. 122.1(1) — placement Versions historiques

placement

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :

art. 122.1(1)(a)(i) Versions historiques

le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,

art. 122.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

ne sont pas visés :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le capital innovateur réglementé.

art. 122.1(1) — titre Versions historiques

titre Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

toute dette de l’entité donnée;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

si l’entité donnée est une société :

art. 122.1(1)(b)(i) Versions historiques

toute action de son capital-actions,

art. 122.1(1)(b)(ii) Versions historiques

tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

art. 122.1(1)(d) Versions historiques

si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;

art. 122.1(1)(e) Versions historiques

le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

art. 122.1(1) — valeur des capitaux propres Versions historiques

valeur des capitaux propres La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :

art. 122.1(1)(a) Versions historiques

si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

art. 122.1(1)(b) Versions historiques

si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;

art. 122.1(1)(c) Versions historiques

si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes.

art. 122.1(2) — Application de la définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

La définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 10]

art. 122.3 — Déduction de l’impôt payable en cas d’emploi à l’étranger Versions historiques
art. 122.3(1) Versions historiques

Lorsqu’un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une fraction de l’année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe):

art. 122.3(1)(a) Versions historiques

d’une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d’un programme, visé par règlement, d’aide au développement international du gouvernement du Canada;

art. 122.3(1)(b) Versions historiques

d’autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger :

art. 122.3(1)(b)(i) Versions historiques

dans le cadre d’un contrat en vertu duquel l’employeur déterminé exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à, selon le cas :

art. 122.3(1)(b)(i)(A) Versions historiques

l’exploration pour la découverte ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,

art. 122.3(1)(b)(i)(B) Versions historiques

un projet de construction ou d’installation, ou un projet agricole ou d’ingénierie,

art. 122.3(1)(b)(i)(C) Versions historiques

toute activité visée par règlement,

art. 122.3(1)(b)(ii) Versions historiques

dans le but d’obtenir, pour le compte de l’employeur déterminé, un contrat pour la réalisation des activités visées à la division (i)(A), (B) ou (C),

art. 122.3(1)(c) Versions historiques

la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :

art. 122.3(1)(c)(i) Versions historiques

d’une part, compris dans la partie de la période admissible qui est au cours de l’année,

art. 122.3(1)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;

art. 122.3(1)(d) Versions historiques

le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),

art. 122.3(1)(e) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

art. 122.3(1)(e)(i) Versions historiques

si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,

art. 122.3(1)(e)(ii) Versions historiques

s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

art. 122.3(1)(e)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 122.3(1.01) — Somme déterminée Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

art. 122.3(1.01)(a) Versions historiques

s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :[80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)] où : A représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012, B le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A, C: pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $, pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $, pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

art. 122.3(1.01)(b) Versions historiques

s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

art. 122.3(1.02) — Pourcentage déterminé Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

art. 122.3(1.02)(a) Versions historiques

s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :[80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)] où : A représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01), B la valeur de l’élément B de cette formule, C: pour l’année d’imposition 2013, 60 %, pour l’année d’imposition 2014, 40 %, pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

art. 122.3(1.02)(b) Versions historiques

s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

art. 122.3(1.1) — Revenu exclu Versions historiques

Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si les conditions suivantes sont réunies :

art. 122.3(1.1)(a) Versions historiques

l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

art. 122.3(1.1)(b) Versions historiques

le particulier :

art. 122.3(1.1)(b)(i) Versions historiques

a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

art. 122.3(1.1)(b)(ii) Versions historiques

si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de celui-ci;

art. 122.3(1.1)(c) Versions historiques

n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé.

art. 122.3(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

art. 122.3(2) — employeur déterminé Versions historiques

employeur déterminé

art. 122.3(2)(a) Versions historiques

Personne résidant au Canada;

art. 122.3(2)(b) Versions historiques

société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;

art. 122.3(2)(c) Versions historiques

société qui est une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada.

art. 122.3(2) — impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie Versions historiques

impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 122.5 — Définitions Versions historiques
art. 122.5(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 122.5(1) — déclaration de revenu Versions historiques

déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :

art. 122.5(1)(a) Versions historiques

si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 122.5(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.

art. 122.5(1) — époux ou conjoint de fait visé Versions historiques

époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6.

art. 122.5(1) — particulier admissible Versions historiques

particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

art. 122.5(1)(a) Versions historiques

a atteint l’âge de 19 ans;

art. 122.5(1)(b) Versions historiques

a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

art. 122.5(1)(c) Versions historiques

était marié ou vivait en union de fait.

art. 122.5(1) — personne à charge admissible Versions historiques

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

art. 122.5(1)(a) Versions historiques

elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

art. 122.5(1)(b) Versions historiques

elle vit avec le particulier;

art. 122.5(1)(c) Versions historiques

elle est âgée de moins de 19 ans;

art. 122.5(1)(d) Versions historiques

elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

art. 122.5(1)(e) Versions historiques

elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

art. 122.5(1) — proche admissible Versions historiques

proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

art. 122.5(1) — revenu rajusté Versions historiques

revenu rajusté En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

art. 122.5(1)(a) Versions historiques

n’était incluse :

art. 122.5(1)(a)(i) Versions historiques

en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

art. 122.5(1)(a)(ii) Versions historiques

au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

art. 122.5(1)(a)(iii) Versions historiques

au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

art. 122.5(1)(b) Versions historiques

n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

art. 122.5(2) — Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

art. 122.5(2)(a) Versions historiques

est décédée avant ce mois;

art. 122.5(2)(b) Versions historiques

est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

art. 122.5(2)(c) Versions historiques

est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

art. 122.5(2)(c)(i) Versions historiques

est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

art. 122.5(2)(c)(ii) Versions historiques

a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

art. 122.5(2)(d) Versions historiques

est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

art. 122.5(2)(e) Versions historiques

est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

art. 122.5(3) — Montant réputé versé au titre de l’impôt Versions historiques

Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la somme des montants suivants : 213 $, 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois, 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé, si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $, si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $; B 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27 749 $.

art. 122.5(3.01) — Parent ayant la garde partagée Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante : 1/2 × (A + B) où : A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe; B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.

art. 122.5(3.1) — Conditions d’application du par. (3.2) Versions historiques

Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :

art. 122.5(3.1)(a) Versions historiques

le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;

art. 122.5(3.1)(b) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.

art. 122.5(3.2) — Paiement anticipé Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.

art. 122.5(4) — Mois déterminés Versions historiques

Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.

art. 122.5(5) — Un seul particulier admissible Versions historiques

Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.

art. 122.5(5.1) Versions historiques

[Abrogé, 2002, ch. 9, art. 38(2)]

art. 122.5(6) — Personne à charge admissible d’un seul particulier Versions historiques

La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

art. 122.5(6)(a) Versions historiques

soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

art. 122.5(6)(b) Versions historiques

soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;

art. 122.5(6)(c) Versions historiques

soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

art. 122.5(6.1) — Avis au ministre Versions historiques

Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

art. 122.5(6.1)(a) Versions historiques

le particulier cesse d’être un particulier admissible;

art. 122.5(6.1)(b) Versions historiques

une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

art. 122.5(6.1)(c) Versions historiques

une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

art. 122.5(6.2) — Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement Versions historiques

Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.

art. 122.5(7) — Effet de la faillite Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 122.5(7)(b) Versions historiques

le montant déterminé pour l’année pour l’application de l’alinéa 118(1)c) comprend le montant ainsi déterminé pour l’année d’imposition du particulier qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

art. 122.5(7)(a) Versions historiques

son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

art. 122.51 — Définitions Versions historiques
art. 122.51(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 122.51(1) — particulier admissible Versions historiques

particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :

art. 122.51(1)(a) Versions historiques

il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, tout au long de la partie de l’année ayant précédé son décès;

art. 122.51(1)(b) Versions historiques

il atteint l’âge de dix-huit ans avant la fin de l’année;

art. 122.51(1)(c) Versions historiques

le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :

art. 122.51(1)(c)(i) Versions historiques

les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),

art. 122.51(1)(c)(ii) Versions historiques

les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

art. 122.51(1)(c)(iii) Versions historiques

le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

art. 122.51(1) — revenu modifié Versions historiques

revenu modifié Quant à un particulier pour une année d’imposition, s’entend au sens de l’article 122.6.

art. 122.51(2) — Présomption de paiement au titre de l’impôt Versions historiques

Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante :(25/C) × D où : C représente le taux de base pour l’année donnée, D le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

art. 122.6 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

art. 122.6 — année de base Versions historiques

année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

art. 122.6(a) Versions historiques

si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

art. 122.6(b) Versions historiques

si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente.

art. 122.6 — déclaration de revenu Versions historiques

déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

art. 122.6(a) Versions historiques

si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 122.6(b) Versions historiques

dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

art. 122.6 — époux ou conjoint de fait visé Versions historiques

époux ou conjoint de fait visé Personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.

art. 122.6 — parent ayant la garde partagée Versions historiques

parent ayant la garde partagée S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de particulier admissible ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

art. 122.6(a) Versions historiques

ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

art. 122.6(b) Versions historiques

résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

art. 122.6(c) Versions historiques

lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

art. 122.6 — particulier admissible Versions historiques

particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

art. 122.6(a) Versions historiques

elle réside avec la personne à charge;

art. 122.6(b) Versions historiques

elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

art. 122.6(b)(i) Versions historiques

assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

art. 122.6(b)(ii) Versions historiques

est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

art. 122.6(c) Versions historiques

elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

art. 122.6(d) Versions historiques

elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

art. 122.6(e) Versions historiques

elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

art. 122.6(e)(i) Versions historiques

résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

art. 122.6(e)(ii) Versions historiques

résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

art. 122.6(e)(iii) Versions historiques

personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

art. 122.6(e)(iv) Versions historiques

quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

Pour l’application de la présente définition :

art. 122.6(f) Versions historiques

si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

art. 122.6(g) Versions historiques

la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

art. 122.6(h) Versions historiques

les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

art. 122.6 — personne à charge admissible Versions historiques

personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

art. 122.6(a) Versions historiques

elle est âgée de moins de 18 ans;

art. 122.6(b) Versions historiques

elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

art. 122.6(c) Versions historiques

elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

art. 122.6 — revenu gagné Versions historiques

revenu gagné[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]

art. 122.6 — revenu gagné modifié Versions historiques

revenu gagné modifié[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]

art. 122.6 — revenu modifié Versions historiques

revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

art. 122.6(a) Versions historiques

n’était incluse :

art. 122.6(a)(i) Versions historiques

en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

art. 122.6(a)(ii) Versions historiques

au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

art. 122.6(a)(iii) Versions historiques

au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

art. 122.6(b) Versions historiques

n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

art. 122.61 — Présomption de paiement en trop Versions historiques
art. 122.61(1) Versions historiques

Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 177] B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.

art. 122.61(1.1) — Parent ayant la garde partagée Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante : 1/2 × (A + B) où : A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe; B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.

art. 122.61(2) — Exceptions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.

art. 122.61(3) — Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année Versions historiques

Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une personne ne réside pas au Canada tout au long d’une année d’imposition :

art. 122.61(3)(b) Versions historiques

le revenu gagné de la personne pour l’année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en application de l’article 114 ou du paragraphe 115(1), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année.

art. 122.61(3)(a) Versions historiques

il est entendu que le revenu de la personne pour l’année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

art. 122.61(3.1) — Effet de la faillite Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 122.61(3.1)(a) Versions historiques

son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;

art. 122.61(3.1)(b) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’article 63 dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

art. 122.61(3.1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 21, art. 94]

art. 122.61(4) — Incessibilité Versions historiques

Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :

art. 122.61(4)(a) Versions historiques

ils sont soustraits à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

art. 122.61(4)(b) Versions historiques

ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté;

art. 122.61(4)(c) Versions historiques

ils ne constituent pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;

art. 122.61(4)(d) Versions historiques

ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 122.61(4)(e) Versions historiques

ils ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

art. 122.61(5) — Rajustement annuel Versions historiques

Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1998, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

art. 122.61(5)(a) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

art. 122.61(5)(b) Versions historiques

le produit des montants suivants :

art. 122.61(5)(b)(i) Versions historiques

le montant visé à l’alinéa a),

art. 122.61(5)(b)(ii) Versions historiques

le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :(A/B) - 1 où : A représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base, B l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée en A.

art. 122.61(5.1) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 21, art. 93(2)]

art. 122.61(6) — Ajouts au supplément de la PNE Versions historiques

Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

art. 122.61(6)(a) Versions historiques

postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;

art. 122.61(6)(b) Versions historiques

postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).

art. 122.61(6.1) — Accord avec une province Versions historiques

Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.

art. 122.61(7) — Arrondissement Versions historiques

Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

art. 122.62 — Particuliers admissibles Versions historiques
art. 122.62(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

art. 122.62(2) — Prorogation Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

art. 122.62(3) — Exception Versions historiques

Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.

art. 122.62(4) — Avis de cessation d’admissibilité Versions historiques

La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

art. 122.62(5) — Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé Versions historiques

En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :

art. 122.62(5)(a) Versions historiques

le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

art. 122.62(5)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

art. 122.62(6) — Séparation Versions historiques

Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

art. 122.62(6)(a) Versions historiques

le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

art. 122.62(6)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

art. 122.62(7) — Nouvel époux ou conjoint de fait visé Versions historiques

Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

art. 122.62(7)(a) Versions historiques

le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

art. 122.62(7)(b) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.

art. 122.62(8) — Ordre des événements Versions historiques

Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.

art. 122.62(9) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, par. 142(2)]

art. 122.63 — Accord Versions historiques
art. 122.63(1) Versions historiques

Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.

art. 122.63(2) — Idem Versions historiques

Les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet alinéa.

art. 122.63(3) — Idem Versions historiques

L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).

art. 122.64 — Caractère confidentiel des renseignements Versions historiques
art. 122.64(5) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 144(2)]

art. 122.64(4) — Infraction Versions historiques

Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

art. 122.64(3) — Adresse d’un contribuable Versions historiques

Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire ou une personne autorisée peut fournir les nom et adresse d’un contribuable, obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, pour l’application de la présente sous-section, en vue de l’application ou de l’exécution de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

art. 122.64(2)(b) Versions historiques

un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, en vue de l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.

art. 122.64(2)(a) Versions historiques

un fonctionnaire d’une province, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province, visée par règlement;

art. 122.64(2) — Communication de renseignements Versions historiques

Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire, au sens du paragraphe 241(10), peut fournir un renseignement obtenu en vertu des paragraphes 122.62(1), (4), (5), (6) ou (7) ou de la Loi sur les allocations familiales aux personnes suivantes :

art. 122.64(1) Versions historiques

Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les allocations familiales par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, ou en son nom, sont réputés obtenus au nom du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi.

art. 122.7 — Définitions Versions historiques
art. 122.7(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 122.7(1) — conjoint admissible Versions historiques

conjoint admissible Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.

art. 122.7(1) — conjoint visé Versions historiques

conjoint visé S’entend au sens de l’article 122.6.

art. 122.7(1) — déclaration de revenu Versions historiques

déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 122.7(1) — établissement d’enseignement agréé Versions historiques

établissement d’enseignement agréé S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).

art. 122.7(1) — particulier admissible Versions historiques

particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :

art. 122.7(1)(a) Versions historiques

soit âgé de 19 ans ou plus;

art. 122.7(1)(b) Versions historiques

soit le conjoint visé d’un autre particulier;

art. 122.7(1)(c) Versions historiques

soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.

art. 122.7(1) — particulier non admissible Versions historiques

particulier non admissible Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :

art. 122.7(1)(a) Versions historiques

est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;

art. 122.7(1)(b) Versions historiques

sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;

art. 122.7(1)(c) Versions historiques

est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.

art. 122.7(1) — personne à charge admissible Versions historiques

personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :

art. 122.7(1)(a) Versions historiques

réside avec le particulier;

art. 122.7(1)(b) Versions historiques

est âgé de moins de 19 ans;

art. 122.7(1)(c) Versions historiques

n’est pas un particulier admissible.

art. 122.7(1) — revenu de travail Versions historiques

revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

art. 122.7(1)(a) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);

art. 122.7(1)(b) Versions historiques

les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);

art. 122.7(1)(c) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).

art. 122.7(1) — revenu net rajusté Versions historiques

revenu net rajusté Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :

art. 122.7(1)(a) Versions historiques

la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);

art. 122.7(1)(b) Versions historiques

dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

art. 122.7(1)(c) Versions historiques

dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

art. 122.7(2) — Paiement réputé au titre de l’impôt Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

art. 122.7(3) — Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées Versions historiques

Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

art. 122.7(4) — Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible Versions historiques

Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.

art. 122.7(5) — Somme réputée être nulle Versions historiques

Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.

art. 122.7(6) — Demande de paiement anticipé Versions historiques

Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 122.7(6)(b)(ii) Versions historiques

le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 122.7(6)(b)(i) Versions historiques

le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,

art. 122.7(6)(b) Versions historiques

si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

art. 122.7(6)(a) Versions historiques

à un moment après le 1 er janvier et avant le 1 er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);

art. 122.7(7) — Paiement anticipé Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.

art. 122.7(8) — Restriction — paiement anticipé Versions historiques

Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :

art. 122.7(8)(b) Versions historiques

la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.

art. 122.7(8)(a) Versions historiques

la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;

art. 122.7(9) — Avis au ministre Versions historiques

Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

art. 122.7(9)(d) Versions historiques

le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.

art. 122.7(9)(c) Versions historiques

le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;

art. 122.7(9)(b) Versions historiques

le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;

art. 122.7(9)(a) Versions historiques

le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;

art. 122.7(10) — Règle spéciale — personne à charge admissible Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.

art. 122.7(11) — Faillite Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :

art. 122.7(11)(a) Versions historiques

malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;

art. 122.7(11)(b) Versions historiques

le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile en cause.

art. 122.7(12) — Règles spéciales — décès Versions historiques

Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :

art. 122.7(12)(a) Versions historiques

le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;

art. 122.7(12)(b) Versions historiques

le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

art. 122.7(12)(c) Versions historiques

le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :

art. 122.7(12)(c)(i) Versions historiques

immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,

art. 122.7(12)(c)(ii) Versions historiques

le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;

art. 122.7(12)(d) Versions historiques

toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

art. 122.71 — Programme provincial Versions historiques

Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.

art. 123 — Taux afférents aux sociétés Versions historiques
art. 123(1) Versions historiques

L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou sur son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas (appelé le « montant imposable » au présent article), pour l’année est, sauf disposition contraire :

art. 123(1)(a) Versions historiques

38 % de son montant imposable pour l’année.

art. 123.1 — Surtaxe des sociétés Versions historiques

Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :

art. 123.1(a) Versions historiques

de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.2 et 126 (sauf pour l’application du paragraphe 125(1) et de l’article 125.1), des paragraphes 127(3) et (5), 127.2(1) et 127.3(1) de la présente loi, ni de l’alinéa 123(1)b) et du paragraphe 127(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1) de la présente loi,

sur :

art. 123.1(b) Versions historiques

dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien à laquelle le paragraphe 125(1) s’applique, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 123.1(b)(i) Versions historiques

15 % du moins élevé des montants calculés selon les alinéas 125(1)a) à c) pour celle-ci pour l’année,

art. 123.1(b)(ii) Versions historiques

le montant calculé selon l’alinéa 125.1(1)b) pour celle-ci pour l’année;

art. 123.1(c) Versions historiques

dans le cas d’une société de placement à capital variable, le moins élevé des montants qui seraient calculés selon les alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) pour celle-ci pour l’année compte non tenu du présent article;

art. 123.1(d) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]

art. 123.3 — Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une société privée sous contrôle canadien Versions historiques

Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 6 2/3 % du moins élevé des montants suivants :

art. 123.3(a) Versions historiques

son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);

art. 123.3(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).

art. 123.4 — Définitions Versions historiques
art. 123.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 123.4(1) — pourcentage de réduction du taux des SPCC Versions historiques

pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]

art. 123.4(1) — pourcentage de réduction du taux général Versions historiques

pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :

art. 123.4(1)(a) Versions historiques

la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 123.4(1)(b) Versions historiques

la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 123.4(1)(c) Versions historiques

la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 123.4(1)(d) Versions historiques

la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 123.4(1)(e) Versions historiques

la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 123.4(1)(f) Versions historiques

la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 123.4(1) — revenu imposable au taux complet Versions historiques

revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :

art. 123.4(1)(a) Versions historiques

si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :

art. 123.4(1)(a)(i) Versions historiques

si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,

art. 123.4(1)(a)(ii) Versions historiques

si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,

art. 123.4(1)(a)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 12(2)]

art. 123.4(1)(a)(iv) Versions historiques

si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux alinéas 137(3)a) et b) sur la somme visée à l’alinéa 137(3)c) à son égard pour l’année;

art. 123.4(1)(b) Versions historiques

si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :

art. 123.4(1)(b)(i) Versions historiques

les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,

art. 123.4(1)(b)(ii) Versions historiques

la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),

art. 123.4(1)(b)(iii) Versions historiques

son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4),

art. 123.4(1)(b)(iv) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]

art. 123.4(1)(c) Versions historiques

si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro.

art. 123.4(2) — Déduction d’impôt générale Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.

art. 123.4(3) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]

art. 124 — Déduction de l’impôt des sociétés Versions historiques
art. 124(1) Versions historiques

Il peut être déduit de l’impôt par ailleurs payable par une société en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, une somme égale à 10 % du revenu imposable de la société, gagné au cours de l’année dans une province.

art. 124(3) — Mandataires de Sa Majesté Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), aucune déduction ne peut être effectuée en vertu du présent article sur l’impôt par ailleurs payable, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, par une société au titre de son revenu imposable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale, ni par une société d’État prévue par règlement et qui est un mandataire de Sa Majesté.

art. 124(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 124(4) — province Versions historiques

province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)

art. 124(4) — revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province Versions historiques

revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province Le montant déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (taxable income earned in the year in a province)

art. 125 — Déduction accordée aux petites entreprises Versions historiques
art. 125(1) Versions historiques

La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :

art. 125(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 125(1)(a)(i) Versions historiques

l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre que le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),

art. 125(1)(a)(ii) Versions historiques

le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

art. 125(1)(a)(iii) Versions historiques

l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est une perte de la société pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),

art. 125(1)(a)(iv) Versions historiques

la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;

art. 125(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 125(1)(b)(i) Versions historiques

les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

art. 125(1)(b)(ii) Versions historiques

les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,

art. 125(1)(b)(iii) Versions historiques

la fraction du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;

art. 125(1)(c) Versions historiques

le plafond des affaires de la société pour l’année.

art. 125(1.1) — Taux de la déduction pour petite entreprise Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

art. 125(1.1)(a) Versions historiques

la proportion de 16 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 125(1.1)(b) Versions historiques

la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 125(1.1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 182]

art. 125(2) — Définition de plafond des affaires Versions historiques

Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

art. 125(3) — Sociétés associées Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

art. 125(3)(a) Versions historiques

si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

art. 125(3)(b) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 125(4) — Défaut de présenter la convention Versions historiques

Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).

art. 125(5) — Détermination du plafond des affaires dans certains cas Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (4):

art. 125(5)(a) Versions historiques

lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

art. 125(5)(a)(i) Versions historiques

son plafond des affaires pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),

art. 125(5)(a)(ii) Versions historiques

son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);

art. 125(5)(b) Versions historiques

lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

art. 125(5.1) — Réduction du plafond des affaires Versions historiques

Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant : A × B/11 250 $où : A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée n’eût été le présent paragraphe; B: si la société n’est pas associée à une autre société au cours de l’année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour son année d’imposition précédente n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants qui représenteraient chacun, n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l’impôt payable en vertu de la partie I.3 par la société ou l’une de ces sociétés pour sa dernière année d’imposition se terminant au cours de l’année civile précédente.

art. 125(6) — Revenu de société de personnes déterminé de la société associée d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.

art. 125(6.1) — Société réputée être un associé d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.

art. 125(6.2) — Revenu de société de personnes déterminé réputé nul Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice se terminant au cours de l’année, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques — sauf s’il s’agit de sociétés à capital de risque visées par règlement — ou par ces deux sortes de personnes, le revenu que la société de personnes tire pour cet exercice d’une entreprise exploitée activement au Canada est réputé nul pour le calcul du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année.

art. 125(6.3) — Société de personnes réputée contrôlée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6.2), une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment donné si la part de cette personne ou le total des parts de ces personnes sur le revenu de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour l’exercice qui comprend ce moment excède la moitié de ce revenu.

art. 125(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 125(7) — entreprise de placement déterminée Versions historiques

entreprise de placement déterminée Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

art. 125(7)(a) Versions historiques

la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

art. 125(7)(b) Versions historiques

une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

art. 125(7) — entreprise de prestation de services personnels Versions historiques

entreprise de prestation de services personnels S’agissant d’une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d’une année d’imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où:

art. 125(7)(a) Versions historiques

soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société — appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l’alinéa 18(1)p);

art. 125(7)(b) Versions historiques

soit une personne liée à l’employé constitué en société,

art. 125(7) Versions historiques

est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l’employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de l’existence de la société, à moins :

art. 125(7)(c) Versions historiques

soit que la société n’emploie dans l’entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à temps plein;

art. 125(7)(d) Versions historiques

soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l’année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d’une société à laquelle elle était associée au cours de l’année.

art. 125(7) — entreprise exploitée activement Versions historiques

entreprise exploitée activement Toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

art. 125(7) — perte de société de personnes déterminée Versions historiques

perte de société de personnes déterminée S’agissant de la perte de société de personnes déterminée d’une société pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l’année, égal au résultat du calcul suivant : A + B où : A représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section j de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l’année provenant d’une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, B le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante : G - H où : G est le montant représenté par l’élément H de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement au revenu que la société tire d’une entreprise qu’elle exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, H le montant représenté par l’élément G de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l’entreprise.

art. 125(7) — revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Versions historiques

revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Le total des montants suivants :

art. 125(7)(a) Versions historiques

le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement, y compris le revenu pour l’année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l’exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’une source au Canada qui est un bien;

art. 125(7)(b) Versions historiques

le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année.

art. 125(7) — revenu de société de personnes déterminé Versions historiques

revenu de société de personnes déterminé S’agissant du revenu de société de personnes déterminé d’une société pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante : A + B où : A représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants : le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant : G - H où : G représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus par l’effet du paragraphe 34.2(5) dans le revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise, H le total des montants déduits dans le calcul du revenu que la société tire de l’entreprise pour l’année, sauf les montants déduits dans le calcul du revenu que la société de personnes tire de l’entreprise, le montant calculé selon la formule suivante : K/L × M où : K le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire pour un exercice se terminant au cours de l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, L le total des montants dont chacun est le revenu de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa a) d’une entreprise exploitée activement au Canada, M la moins élevée des sommes suivantes : 500 000 $, le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année; B le moins élevé des montants suivants : le total des pertes déterminées à l’égard de la société pour l’année, en vertu des sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv); le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante : N - O où : N représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A, O le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa b) de l’élément A.

art. 125(7) — société privée sous contrôle canadien Versions historiques

société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :

art. 125(7)(a) Versions historiques

la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;

art. 125(7)(b) Versions historiques

si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

art. 125(7)(c) Versions historiques

la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée;

art. 125(7)(d) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).

art. 125.1 — Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation Versions historiques
art. 125.1(1) Versions historiques

Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :

art. 125.1(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada réalisés par la société pour l’année sur, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année;

art. 125.1(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 125.1(1)(b)(i) Versions historiques

le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien,

art. 125.1(1)(b)(ii) Versions historiques

les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,

art. 125.1(1)(b)(iii) Versions historiques

le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année.

art. 125.1(2) — Énergie électrique et vapeur Versions historiques

La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1): le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année; le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année; B le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants : le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année; le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.

art. 125.1(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 125.1(3) — bénéfices de fabrication et de transformation au Canada Versions historiques

bénéfices de fabrication et de transformation au Canada S’agissant des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants dont chacun est le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada d’articles destinés à la vente ou à la location.

art. 125.1(3) — fabrication ou transformation Versions historiques

fabrication ou transformation Ne sont pas visés par ces termes :

art. 125.1(3)(a) Versions historiques

l’exploitation agricole ou la pêche;

art. 125.1(3)(b) Versions historiques

l’exploitation forestière;

art. 125.1(3)(c) Versions historiques

la construction;

art. 125.1(3)(d) Versions historiques

l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

art. 125.1(3)(e) Versions historiques

l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;

art. 125.1(3)(f) Versions historiques

la transformation des minerais suivants :

art. 125.1(3)(f)(i) Versions historiques

les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

art. 125.1(3)(f)(ii) Versions historiques

le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

art. 125.1(3)(f)(iii) Versions historiques

le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

art. 125.1(3)(g) Versions historiques

la production de minéraux industriels;

art. 125.1(3)(h) Versions historiques

la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;

art. 125.1(3)(i) Versions historiques

le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

art. 125.1(3)(j) Versions historiques

la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

art. 125.1(3)(k) Versions historiques

le traitement préliminaire au Canada;

art. 125.1(3)(l) Versions historiques

toute fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, si, pour une année d’imposition d’une société à l’égard de laquelle l’expression s’applique, moins de 10 % de son revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenait :

art. 125.1(3)(l)(i) Versions historiques

de la vente ou de la location d’articles qu’elle a fabriqués ou transformés au Canada,

art. 125.1(3)(l)(ii) Versions historiques

de la fabrication ou de la transformation au Canada d’articles destinés à la vente ou à la location, autres que des articles qu’elle devait vendre ou louer elle-même.

art. 125.1(4) — Détermination du revenu brut Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), lorsqu’une société a été un associé d’une société de personnes à un moment donné au cours d’une année d’imposition :

art. 125.1(4)(a) Versions historiques

il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;

art. 125.1(4)(b) Versions historiques

il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les activités visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), le pourcentage du revenu brut provenant de chacune de ces activités exercées dans le cadre d’une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.

art. 125.1(5) — Présomptions Versions historiques

Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l’application des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf l’article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 125.1(5)(a) Versions historiques

l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;

art. 125.1(5)(b) Versions historiques

la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3).

art. 125.11 Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 13(2)]

art. 125.2 — Crédit d’impôt de la partie VI applicable aux institutions financières Versions historiques
art. 125.2(1) Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le total des montants suivants :

art. 125.2(1)(b) Versions historiques

le moins élevé de sa surtaxe canadienne payable, au sens du paragraphe 125.3(4), pour l’année et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.

art. 125.2(1)(a) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe 190.1(3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie VI;

art. 125.2(2) — Précisions Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 125.2(2)(b) Versions historiques

un montant au titre du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il excède le total des montants déduits au titre de ces crédits dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à cette autre année.

art. 125.2(2)(a) Versions historiques

un montant n’est pas déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre de son crédit d’impôt de la partie VI inutilisé pour une autre année d’imposition, tant que ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qui sont déductibles pour l’année n’ont pas été déduits;

art. 125.2(3)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu du paragraphe 190.1(3), B l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui, sans le présent article, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie, le moins élevé de la surtaxe canadienne payable (au sens du paragraphe 125.3(4)) de la société et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.

art. 125.2(3)(a) Versions historiques

l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu des paragraphes 190.1(1.1) et (3);

art. 125.2(3) — Calcul du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé Versions historiques

Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 125.3 — Déduction de l’impôt de la partie I.3 Versions historiques
art. 125.3(1) Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.

art. 125.3(1.1) — Idem Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l’article 190, tout au long de l’année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 125.3(1.1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3;

art. 125.3(1.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article et de l’article 125.2, sur le montant qui, sans les paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.

art. 125.3(2) — Règles spéciales Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 125.3(2)(a) Versions historiques

aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les années d’imposition précédant cette autre année qu’elle peut déduire pour l’année donnée;

art. 125.3(2)(b) Versions historiques

un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.

art. 125.3(3) — Acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de crédit d’impôt de la partie I.3 pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

art. 125.3(3)(a) Versions historiques

dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, son crédit d’impôt de la partie à.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 125.3(3)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 125.3(3)(a)(i)(A) Versions historiques

le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 125.3(3)(a)(i)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,

art. 125.3(3)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent calculé au sous-alinéa (i),

art. 125.3(3)(a)(iii) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

art. 125.3(3)(b) Versions historiques

dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d’une année d’imposition se terminant après ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment, son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 125.3(3)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 125.3(3)(b)(i)(A) Versions historiques

le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 125.3(3)(b)(i)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,

art. 125.3(3)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent calculé au sous-alinéa (i),

art. 125.3(3)(b)(iii) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

art. 125.3(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 125.3(4) — crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Versions historiques

crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Le montant suivant applicable à une société pour une année d’imposition :

art. 125.3(4)(a) Versions historiques

si l’année prend fin avant 1992, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 125.3(4)(b) Versions historiques

si l’année prend fin après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie à.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 125.3(4) — surtaxe canadienne payable Versions historiques

surtaxe canadienne payable S’agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d’imposition, l’un des montants suivants :

art. 125.3(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est un non-résident tout au long de l’année, le moins élevé des montants suivants :

art. 125.3(4)(a)(i) Versions historiques

le montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,

art. 125.3(4)(a)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 125.3(4)(b) Versions historiques

dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

art. 125.3(4)(b)(i) Versions historiques

la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,

art. 125.3(4)(b)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 125.4 — Définitions Versions historiques
art. 125.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 125.4(1) — certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Versions historiques

certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :

art. 125.4(1)(a) Versions historiques

une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

art. 125.4(1)(b) Versions historiques

une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.

art. 125.4(1) — dépense de main-d’oeuvre Versions historiques

dépense de main-d’oeuvre Quant à une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :

art. 125.4(1)(a) Versions historiques

les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

art. 125.4(1)(b) Versions historiques

la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :

art. 125.4(1)(b)(i) Versions historiques

soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

art. 125.4(1)(b)(i)(A) Versions historiques

attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

art. 125.4(1)(b)(i)(B) Versions historiques

attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

art. 125.4(1)(b)(ii) Versions historiques

soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

art. 125.4(1)(b)(iii) Versions historiques

soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

art. 125.4(1)(b)(iv) Versions historiques

soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

art. 125.4(1)(b)(iv)(A) Versions historiques

attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,

art. 125.4(1)(b)(iv)(B) Versions historiques

attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;

art. 125.4(1)(c) Versions historiques

lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

art. 125.4(1)(c)(i) Versions historiques

la société avait eu une telle année donnée,

art. 125.4(1)(c)(ii) Versions historiques

la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.

art. 125.4(1) — dépense de main-d’oeuvre admissible Versions historiques

dépense de main-d’oeuvre admissible Quant à une société pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :

art. 125.4(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 125.4(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 125.4(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,

art. 125.4(1)(a)(i)(B) Versions historiques

l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,

art. 125.4(1)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre, conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;

art. 125.4(1)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente 48 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii): le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l’année, le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût, B le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé.

art. 125.4(1) — investisseur Versions historiques

investisseur Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

art. 125.4(1) — montant d’aide Versions historiques

montant d’aide Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).

art. 125.4(1) — production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Versions historiques

production cinématographique ou magnétoscopique canadienne S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 125.4(1) — société admissible Versions historiques

société admissible Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

art. 125.4(1) — traitement ou salaire Versions historiques

traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

art. 125.4(2) — Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au paragraphe (1):

art. 125.4(2)(a) Versions historiques

est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

art. 125.4(2)(b) Versions historiques

les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;

art. 125.4(2)(c) Versions historiques

la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.

art. 125.4(3) — Crédit d’impôt Versions historiques

La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 125.4(3)(a) Versions historiques

la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

art. 125.4(3)(a)(i) Versions historiques

le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,

art. 125.4(3)(a)(ii) Versions historiques

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,

art. 125.4(3)(a)(iii) Versions historiques

tout autre document visé par règlement relativement à la production;

art. 125.4(3)(b) Versions historiques

les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

art. 125.4(4) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

art. 125.4(5) — Moment de la réception d’un montant d’aide Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

art. 125.4(6) — Révocation d’un certificat Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 125.4(6)(a) Versions historiques

une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;

art. 125.4(6)(b) Versions historiques

la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

art. 125.5 — Définitions Versions historiques
art. 125.5(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 125.5(1) — certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée Versions historiques

certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée Quant à une production cinématographique ou magnétoscopique, certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien attestant que la production est une production agréée. (accredited film or video production certificate)

art. 125.5(1) — dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada Versions historiques

dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada Quant à une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée, l’excédent éventuel du montant suivant :

art. 125.5(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 125.5(1) Versions historiques

sur le total des montants suivants :

art. 125.5(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant d’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;

art. 125.5(1)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada de la société relativement à la production agréée pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé;

art. 125.5(1)(d) Versions historiques

dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année et qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada, conclue relativement à la production agréée entre la société et sa filiale à cent pour cent. (qualified Canadian labour expenditure)

art. 125.5(1) — dépense de main-d’oeuvre au Canada Versions historiques

dépense de main-d’oeuvre au Canada Quant à une société qui est une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants relatifs à la production, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances :

art. 125.5(1)(a) Versions historiques

les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après octobre 1997 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente et qui se rapportent à des services rendus au Canada relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à ses employés qui résidaient au Canada au moment des paiements (à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année);

art. 125.5(1)(b) Versions historiques

la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production, qui se rapporte à des services rendus à la société au Canada après octobre 1997 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui est :

art. 125.5(1)(b)(i) Versions historiques

soit un particulier résidant au Canada au moment du versement du montant et qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

art. 125.5(1)(b)(i)(A) Versions historiques

attribuable à des services rendus personnellement par le particulier au Canada relativement à la production agréée,

art. 125.5(1)(b)(i)(B) Versions historiques

attribuable aux traitements ou salaires versés par le particulier à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

art. 125.5(1)(b)(ii) Versions historiques

soit une autre société qui est une société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires versés par cette société à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

art. 125.5(1)(b)(iii) Versions historiques

soit une autre société qui est une société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartiennent à un particulier qui résidait au Canada, et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement au Canada par le particulier relativement à la production agréée,

art. 125.5(1)(b)(iv) Versions historiques

soit une société de personnes, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

art. 125.5(1)(b)(iv)(A) Versions historiques

attribuable à des services rendus personnellement par un particulier résidant au Canada qui est un associé de la société de personnes, relativement à production agréée,

art. 125.5(1)(b)(iv)(B) Versions historiques

attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires;

art. 125.5(1)(c) Versions historiques

dans le cas où la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu avec celle-ci une convention qu’elle présente au ministre prévoyant que le présent alinéa s’applique à la production, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société relativement à la production pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

art. 125.5(1)(c)(i) Versions historiques

la société avait eu une telle année donnée,

art. 125.5(1)(c)(ii) Versions historiques

la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.

art. 125.5(1) — Canadian labour expenditure Versions historiques

La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société de production admissible pour l’année est nulle. (Canadian labour expenditure)

art. 125.5(1) — montant d’aide Versions historiques

montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)

art. 125.5(1) — production agréée Versions historiques

production agréée S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (accredited production)

art. 125.5(1) — société de production admissible Versions historiques

société de production admissible Quant à une production agréée pour une année d’imposition, société dont les activités au cours de l’année au Canada consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique et qui, selon le cas :

art. 125.5(1)(a) Versions historiques

est propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée tout au long de la période au cours de laquelle la production est produite au Canada;

art. 125.5(1)(b) Versions historiques

a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée, un contrat en vue de la prestation de services de production relativement à la production, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société de production admissible relativement à la production.

art. 125.5(1) Versions historiques

N’est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l’année :

art. 125.5(1)(c) Versions historiques

soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

art. 125.5(1)(d) Versions historiques

soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;

art. 125.5(1)(e) Versions historiques

soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4. (eligible production corporation)

art. 125.5(1) — traitement ou salaire Versions historiques

traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. (salary or wages)

art. 125.5(2) — Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre au Canada d’une société Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada au paragraphe (1):

art. 125.5(2)(a) Versions historiques

est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

art. 125.5(2)(b) Versions historiques

les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction de la production agréée ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;

art. 125.5(2)(c) Versions historiques

cette définition ne s’applique pas au montant auquel s’applique l’article 37;

art. 125.5(2)(d) Versions historiques

il est entendu que cette définition ne s’applique pas aux montants qui ne sont pas des coûts de production, y compris les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.

art. 125.5(3) — Crédit d’impôt Versions historiques

La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 125.5(3)(a) Versions historiques

la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

art. 125.5(3)(a)(i) Versions historiques

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

art. 125.5(3)(a)(ii) Versions historiques

le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

art. 125.5(3)(a)(iii) Versions historiques

tout autre document visé par règlement relativement à la production;

art. 125.5(3)(b) Versions historiques

les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

art. 125.5(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la production relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé par l’effet du paragraphe 125.4(3).

art. 125.5(5) — Moment de la réception d’un montant d’aide Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

art. 125.5(6) — Révocation d’un certificat Versions historiques

Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée relativement à une production agréée si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 125.5(6)(a) Versions historiques

une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;

art. 125.5(6)(b) Versions historiques

la production n’est pas une production agréée.

Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

art. 126 — Déduction pour impôt étranger Versions historiques
art. 126(1) Versions historiques

Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à :

art. 126(1)(a) Versions historiques

la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’entreprises qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger (sauf, lorsque le contribuable est une société, tout impôt, ou toute partie d’impôt, de ce genre qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par le contribuable relativement au revenu qu’il a tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant) dont il peut demander la déduction;

art. 126(1)(b) Versions historiques

la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie que représente :

art. 126(1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable provenant de sources situées dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources : à supposer :

art. 126(1)(b)(i)(A) Versions historiques

pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,

art. 126(1)(b)(i)(B) Versions historiques

pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,

art. 126(1)(b)(i)(C) Versions historiques

qu’il n’ait exploité aucune entreprise dans ce pays,

art. 126(1)(b)(i)(D) Versions historiques

lorsque le contribuable est une société, qu’il n’ait tiré aucun revenu d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant,

art. 126(1)(b)(i)(E) Versions historiques

lorsque le contribuable est un particulier :

art. 126(1)(b)(i)(E)(I) Versions historiques

qu’aucun montant n’ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 126(1)(b)(i)(E)(II) Versions historiques

que, si le contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’ait pas été tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d),

art. 126(1)(b)(ii) Versions historiques

au total des montants suivants :

art. 126(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant applicable suivant : sur :

art. 126(1)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),

art. 126(1)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

s’il a été un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

art. 126(1)(b)(ii)(A)(III) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

art. 126(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 126(1.1) — Banque étrangère autorisée Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 126(1.1)(a) Versions historiques

la banque est réputée, pour l’application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;

art. 126(1.1)(b) Versions historiques

la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l’alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l’année »;

art. 126(1.1)(c) Versions historiques

les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;

art. 126(1.1)(d) Versions historiques

le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

art. 126(1.1)(d)« (ii) Versions historiques

au moins élevé des montants suivants :

art. 126(1.1)(d)« (ii)(A) Versions historiques

le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l’année,

art. 126(1.1)(d)« (ii)(B) Versions historiques

la somme de son revenu pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l’année. »;

art. 126(1.1)(e) Versions historiques

ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;

art. 126(1.1)(f) Versions historiques

la définition de revenu exonéré d’impôt au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :

art. 126(1.1)(f) — revenu exonéré d’impôt Versions historiques

« revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :

art. 126(1.1)(f)(a) Versions historiques

le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;

art. 126(1.1)(f)(b) Versions historiques

aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».

art. 126(2) — Idem Versions historiques

Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

art. 126(2)(a) Versions historiques

la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;

art. 126(2)(b) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du paragraphe (2.1) pour l’année relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays;

art. 126(2)(c) Versions historiques

l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 126(2)(c)(i) Versions historiques

l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 126(2)(c)(ii) Versions historiques

le montant ou la totalité des sommes, selon le cas, déduits par lui en vertu du paragraphe (1) de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 126(2.1) — Détermination du montant pour l’application de l’al. (2)b) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2)b), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année relativement à des entreprises exploitées par un contribuable dans un pays étranger est le total des montants suivants :

art. 126(2.1)(a) Versions historiques

la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :

art. 126(2.1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable tiré d’entreprises qu’il exploite dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles entreprises :

art. 126(2.1)(a)(i)(A) Versions historiques

pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,

art. 126(2.1)(a)(i)(B) Versions historiques

pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,

art. 126(2.1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le total des montants suivants :

art. 126(2.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant applicable suivant : sur :

art. 126(2.1)(a)(ii)(A)(I) Versions historiques

si le contribuable réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),

art. 126(2.1)(a)(ii)(A)(II) Versions historiques

s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

art. 126(2.1)(a)(ii)(A)(III) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

art. 126(2.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 126(2.1)(b) Versions historiques

la fraction du montant ajouté en vertu du paragraphe 120(1) à l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :

art. 126(2.1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) relativement à ce pays,

art. 126(2.1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, l’excédent éventuel du montant applicable suivant : sur :

art. 126(2.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

si l’article 114 ne s’applique pas au contribuable pour l’année, son revenu pour l’année,

art. 126(2.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

si l’article 114 s’applique au contribuable pour l’année, le total de son revenu pour la ou les périodes visées à l’alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l’alinéa 114b) relativement au contribuable pour l’année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

art. 126(2.1)(b)(ii)(C) Versions historiques

le revenu gagné au cours de l’année dans une province, au sens du paragraphe 120(4), par le contribuable.

art. 126(2.2) — Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents Versions historiques

Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

art. 126(2.2)(a) Versions historiques

le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;

art. 126(2.2)(b) Versions historiques

la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :

art. 126(2.2)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien,

art. 126(2.2)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant applicable suivant :

art. 126(2.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

si le contribuable est un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

art. 126(2.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

s’il réside au Canada au cours de l’année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si la partie de l’année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l’année entière.

art. 126(2.21) — Ancien résident — déduction Versions historiques

Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1 er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 126(2.21)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :

art. 126(2.21)(a)(i) Versions historiques

si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

art. 126(2.21)(a)(i)(A) Versions historiques

soit le gouvernement de ce pays,

art. 126(2.21)(a)(i)(B) Versions historiques

soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

art. 126(2.21)(a)(ii) Versions historiques

si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;

art. 126(2.21)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 126(2.21)(b)(i) Versions historiques

le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

art. 126(2.21)(b)(ii) Versions historiques

le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.

art. 126(2.22) — Ancien résident — bénéficiaire de fiducie Versions historiques

Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une attribution effectuée après le 1 er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’attribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 126(2.22)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :

art. 126(2.22)(a)(i) Versions historiques

si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

art. 126(2.22)(a)(i)(A) Versions historiques

soit le gouvernement de ce pays,

art. 126(2.22)(a)(i)(B) Versions historiques

soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

art. 126(2.22)(a)(ii) Versions historiques

si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

art. 126(2.22)(a)(iii) Versions historiques

le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,

art. 126(2.22)(a)(iv) Versions historiques

le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,

art. 126(2.22)(a)(v) Versions historiques

le moment où la fiducie a acquis le bien;

art. 126(2.22)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 126(2.22)(b)(i) Versions historiques

le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de l’attribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

art. 126(2.22)(b)(ii) Versions historiques

le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de l’attribution si le bien n’avait pas été attribué au particulier.

art. 126(2.23) — Déduction des crédits étrangers Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.

art. 126(2.3) — Règles concernant la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 126(2.3)(a) Versions historiques

le montant déduit en vertu de l’alinéa (2)a) par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un pays est réputé se rapporter à l’impôt sur le revenu d’entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises exploitées par lui dans ce pays, dans la mesure du montant de cet impôt, et le solde éventuel du montant ainsi déduit est réputé se rapporter à la fraction inutilisée de ses crédits pour impôt étranger à l’égard de ce pays et qui peuvent être déduits pour l’année d’imposition;

art. 126(2.3)(b) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;

art. 126(2.3)(c) Versions historiques

un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.

art. 126(3) — Employés d’organisations internationales Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui réside au Canada à un moment donné de l’année le produit de la multiplication de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par ce particulier par le rapport entre :

art. 126(3)(a) Versions historiques

d’une part, son revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale, sauf une organisation internationale visée par règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales :

art. 126(3)(a)(i) Versions historiques

pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,

art. 126(3)(a)(ii) Versions historiques

pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année;

art. 126(3)(b) Versions historiques

d’autre part, l’excédent éventuel :

art. 126(3)(b)(i) Versions historiques

soit de son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww), s’il réside au Canada tout au long de l’année,

art. 126(3)(b)(ii) Versions historiques

soit du montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année, s’il est un non-résident à un moment de l’année,

art. 126(3)(b)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 126(3)(c) Versions historiques

d’une part, son revenu d’emploi dans l’organisation pour l’année;

art. 126(3)(d) Versions historiques

d’autre part, le montant qui serait son revenu d’emploi dans l’organisation compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).

art. 126(4) — Exclusion d’une partie de l’impôt étranger Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.

art. 126(4.1) — Absence de profit économique Versions historiques

Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.

art. 126(4.2) — Acquisition de titres à court terme Versions historiques

Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien — action ou titre de créance — à un moment donné et que la période ayant commencé au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et s’étant terminée au moment donné est d’une durée d’une année ou moins, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts (appelés « impôt étranger » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.3) et 161(6.1)) qui sont, à la fois : A × (B - C) × D/E où : A représente 40 %, dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou 30 %, dans le cas où il serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise; B la somme du produit de disposition du bien pour le contribuable au moment donné et du montant des dividendes et intérêts relatifs au bien pour la période inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; C la somme du coût auquel le contribuable a acquis le bien la dernière fois et des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien au moment donné; D le montant d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour l’année donnée; E le montant total d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour toutes les années d’imposition.

art. 126(4.2)(a) Versions historiques

payés par le contribuable relativement à des dividendes ou des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu tiré du bien pour une année d’imposition,

art. 126(4.2)(b) Versions historiques

inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise pour une année d’imposition,

art. 126(4.2)(c) Versions historiques

semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII,

art. 126(4.3) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas au bien d’un contribuable à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

art. 126(4.3)(a) Versions historiques

il s’agit d’une immobilisation;

art. 126(4.3)(b) Versions historiques

il s’agit d’un titre de créance d’une durée d’une année ou moins qui est émis au contribuable et qui n’est détenu par nulle autre personne que lui;

art. 126(4.3)(c) Versions historiques

le contribuable l’a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;

art. 126(4.3)(d) Versions historiques

un montant d’impôt étranger n’a pas été inclus à son égard, par l’effet du paragraphe (4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise.

art. 126(4.4) — Présomptions inapplicables Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2) et de la définition de profit économique au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

art. 126(4.4)(a) Versions historiques

la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70 ou 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

art. 126(4.4)(b) Versions historiques

les dispositions suivantes n’en sont pas :

art. 126(4.4)(b)(i) Versions historiques

celle, à laquelle l’article 51.1 s’applique, d’un titre convertible en échange d’un nouveau titre,

art. 126(4.4)(b)(ii) Versions historiques

celle, à laquelle le paragraphe 86(1) s’applique, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions,

art. 126(4.4)(b)(iii) Versions historiques

celle, à laquelle les paragraphes 87(4) et (8) s’appliquent, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions;

art. 126(5) — Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers Versions historiques

Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 126(5)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 126(5)(a)(i) Versions historiques

40 % de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur,

art. 126(5)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;

art. 126(5)(b) Versions historiques

l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.

art. 126(5.1) — Déduction pour les seuls gains en capital indiqués Versions historiques

Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.

art. 126(6) — Règles d’interprétation Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 126(6)(a) Versions historiques

le gouvernement d’un pays étranger comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique du pays;

art. 126(6)(b) Versions historiques

lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;

art. 126(6)(c) Versions historiques

dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné.

art. 126(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 126(7) — entreprise pétrolière et gazière à l’étranger Versions historiques

entreprise pétrolière et gazière à l’étranger Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz.

art. 126(7) — fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger Versions historiques

fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 126(7)(a) Versions historiques

l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année relativement aux entreprises qu’il exploite dans ce pays;

art. 126(7)(b) Versions historiques

le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 126(7) — impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie Versions historiques

impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :

art. 126(7)(a) Versions historiques

à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4, B les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;

art. 126(7)(b) Versions historiques

au sous-alinéa (2)c)(i) et à l’alinéa (2.2)b), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41;

art. 126(7)(c) Versions historiques

au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41.

art. 126(7) — impôt sur la production Versions historiques

impôt sur la production En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :

art. 126(7)(a) Versions historiques

il est devenu à recevoir au cours de l’année par le gouvernement du pays en raison d’une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l’entreprise, envers le gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires;

art. 126(7)(b) Versions historiques

il est calculé en fonction de l’excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 126(7)(b)(i) Versions historiques

la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année,

art. 126(7)(b)(ii) Versions historiques

une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :

art. 126(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l’obligation visée à l’alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,

art. 126(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

elle est censée tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de la production ou de l’extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu’elle a cet effet;

art. 126(7)(c) Versions historiques

il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);

art. 126(7)(d) Versions historiques

il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l’obligation ou aux termes des lois du pays.

art. 126(7) — impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise Versions historiques

impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :

art. 126(7)(a) Versions historiques

elle n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’entreprises du contribuable pour l’année, relativement à une entreprise exploitée par lui dans un pays étranger;

art. 126(7)(b) Versions historiques

elle n’était pas déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 126(7)(c) Versions historiques

elle n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 126(7) Versions historiques

Le terme ne vise toutefois pas un impôt ou la fraction d’un impôt :

art. 126(7)(c.1) Versions historiques

qui se rapporte à un montant déduit par l’effet du paragraphe 104(22.3) dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par le contribuable;

art. 126(7)(d) Versions historiques

qui n’aurait pas été payable si le contribuable n’avait pas été un citoyen de ce pays et qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu tiré d’une source située à l’étranger;

art. 126(7)(e) Versions historiques

qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant que toute autre personne ou toute société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir de ce gouvernement;

art. 126(7)(f) Versions historiques

que, si le contribuable déduit une somme selon le paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, il est raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu d’emploi, à concurrence du moindre des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu de l’alinéa 122.3(1)c) ou d);

art. 126(7)(g) Versions historiques

qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon l’article 110.6;

art. 126(7)(h) Versions historiques

qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à un montant reçu ou à recevoir par le contribuable sur un prêt pour la période de l’année au cours de laquelle celui-ci était un prêt admissible au sens du paragraphe 33.1(1);

art. 126(7)(i) Versions historiques

qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année.

art. 126(7) — impôt sur le revenu tiré d’une entreprise Versions historiques

impôt sur le revenu tiré d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » à la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

art. 126(7)(a) Versions historiques

soit qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;

art. 126(7)(b) Versions historiques

soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année.

art. 126(7) — obligation commerciale Versions historiques

obligation commerciale En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger qu’un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou en prévision de l’entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions.

art. 126(7) — opérations connexes Versions historiques

opérations connexes Quant à la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, opérations qu’il a conclues dans le cadre de l’arrangement visant la propriété du bien.

art. 126(7) — pays taxateur Versions historiques

pays taxateur Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).

art. 126(7) — pertes admissibles Versions historiques

pertes admissibles Les pertes d’un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9).

art. 126(7) — profit économique Versions historiques

profit économique S’agissant du profit économique d’un contribuable relatif à un bien pour une période, la partie des bénéfices du contribuable, provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé, qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes, déterminée comme si les seuls montants déduits dans le calcul de cette partie de bénéfices étaient les suivants :

art. 126(7)(a) Versions historiques

les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable et attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;

art. 126(7)(b) Versions historiques

les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;

art. 126(7)(c) Versions historiques

les autres dépenses engagées ou effectuées qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à la disposition du bien pour la période ou à une opération connexe.

art. 126(7) — revenu exonéré d’impôt Versions historiques

revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays, dans le cas où, à la fois :

art. 126(7)(a) Versions historiques

le contribuable a droit relativement au revenu, par l’effet d’un traité fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans ce pays et auxquels le traité s’applique;

art. 126(7)(b) Versions historiques

aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel le traité ne s’applique pas n’est prélevé sur le revenu dans un pays autre que le Canada.

art. 126(7) — revenus admissibles Versions historiques

revenus admissibles Les revenus d’un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9).

art. 126(8) — Dividende réputé — société de personnes Versions historiques

Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année; B la partie provenant d’une source à l’étranger; C le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.

art. 126(9) — Calcul des revenus et pertes admissibles Versions historiques

Les revenus admissibles et les pertes admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :

art. 126(9)(a) Versions historiques

compte non tenu de ce qui suit :

art. 126(9)(a)(i) Versions historiques

toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,

art. 126(9)(a)(ii) Versions historiques

pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,

art. 126(9)(a)(iii) Versions historiques

tout revenu ou toute perte provenant d’une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d’impôt;

art. 126(9)(b) Versions historiques

comme si le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l’année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :

art. 126(9)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année qui est attribuable à ces sources,

art. 126(9)(b)(ii) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 126(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l’année correspondait à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants : sur :

art. 126(9)(b)(ii)(A)(I) Versions historiques

le revenu provenant de ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l’année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l’année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),

art. 126(9)(b)(ii)(A)(II) Versions historiques

les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d’avoir minier étranger à l’égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,

art. 126(9)(b)(ii)(A)(III) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une partie d’un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximaux déductibles pour l’année en application de ce paragraphe étaient déduits,

art. 126(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :

art. 126(9)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année correspondait au montant déterminé selon la division (A),

art. 126(9)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,

art. 126(9)(b)(ii)(B)(III) Versions historiques

pour l’application de la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année relativement à des dispositions par le contribuable d’avoirs miniers étrangers à l’égard du pays au cours de l’année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu’il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l’année si l’hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n’avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),

art. 126(9)(b)(ii)(B)(IV) Versions historiques

le montant déterminé selon l’alinéa 66.21(4)b) était nul,

art. 126(9)(b)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l’une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 126.1 — Définitions Versions historiques
art. 126.1(15) — Paiement en trop excédentaire — associé d’une société de personnes Versions historiques

Lorsque le total des montants versés à un contribuable à l’égard d’une société de personnes en application du paragraphe (13) excède la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable, l’excédent est réputé avoir été remboursé au contribuable à la dernière date de versement de la société de personnes en 1993 au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.

art. 126.1(14) — Paiement en trop excédentaire Versions historiques

Lorsque le total des montants versés à un contribuable en application du paragraphe (12) excède son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage, l’excédent est réputé lui avoir été remboursé à sa dernière date de versement en 1993 au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.

art. 126.1(13) — Paiement anticipé — associé d’une société de personnes Versions historiques

Lorsqu’un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé par le paragraphe (12) versé à un moment donné à une société de personnes, la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant à un contribuable est réputée ne pas avoir été versée à la société de personnes, mais avoir été versée à ce moment par le ministre au contribuable au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (7).

art. 126.1(12)(b)(ii)(D) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à un employeur associé à la date de versement si cet employeur n’était alors associé à aucun autre employeur.

art. 126.1(12)(b)(ii)(C) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui est réputé, par le présent paragraphe, versé à l’employeur donné ou à un employeur associé avant la date de versement, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13),

art. 126.1(12)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1992 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,

art. 126.1(12)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,

art. 126.1(12)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 126.1(12)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 de l’employeur donné et des employeurs associés sur 30 000 $,

art. 126.1(12)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants : sur le total des montants suivants :

art. 126.1(12)(b)(i) Versions historiques

le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) à l’égard de l’employeur donné à la date de versement si celui-ci n’était pas alors associé à un autre employeur,

art. 126.1(12)(b) Versions historiques

si l’employeur (appelé « employeur donné » au présent alinéa) est associé à un autre employeur (appelé « employeur associé » au présent alinéa) à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

art. 126.1(12)(a)(ii) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - (B + C) où : A représente le total des cotisations d’assurance-chômage de l’employeur, payables au plus tard à la date de versement et qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période commençant le 1 er janvier 1993 et se terminant à la date de versement, B le total des montants, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, que l’employeur a versés au receveur général au plus tard à la date de versement au titre des cotisations d’assurance-chômage visées à l’élément A, C le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13);

art. 126.1(12)(a)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur à la date de versement sur sa base cumulative des cotisations pour 1992 à cette date,

art. 126.1(12)(a)(i)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $,

art. 126.1(12)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13):

art. 126.1(12)(a) Versions historiques

si l’employeur n’est pas associé à un autre employeur à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

art. 126.1(12) — Paiement anticipé du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage Versions historiques

Dans le cas où, avant mars 1994, un employeur ou, si l’employeur est une société de personnes, un associé de celle-ci agissant pour le compte de l’ensemble des associés de la société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le ministre est réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir versé à l’employeur au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (6) l’un des montants visés aux alinéas a) et b) à chaque date de versement en 1993, et l’employeur est réputé avoir reçu, pour l’application de l’alinéa 12(1)x), ce montant et avoir versé, pour l’application de la Loi sur l’assurance-chômage et de son règlement d’application, ce montant au receveur général au titre de sa cotisation d’assurance-chômage :

art. 126.1(11) — Crédit d’impôt — employeurs associés Versions historiques

Pour l’application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué à un employeur associé selon l’accord visé au paragraphe (9) ou par le ministre conformément au paragraphe (10) représente le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur.

art. 126.1(10) — Répartition par le ministre Versions historiques

Le ministre peut demander à l’un des employeurs associés de lui présenter l’accord visé au paragraphe (9). Si l’employeur ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les employeurs associés un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants calculés selon les alinéas (9)a) et b).

art. 126.1(9)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des bases des cotisations pour 1993 des employeurs associés sur le total de leurs bases des cotisations pour 1992.

art. 126.1(9)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 des employeurs associés sur 30 000 $;

art. 126.1(9) — Répartition entre employeurs associés Versions historiques

L’employeur qui est membre d’un groupe d’employeurs associés les uns aux autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs associés » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom des employeurs associés qui prévoit la répartition entre eux d’un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 126.1(8)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de la base des cotisations pour 1993 de l’employeur sur sa base des cotisations pour 1992.

art. 126.1(8)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $;

art. 126.1(8) — Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — détermination Versions historiques

Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage d’un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 126.1(7) — Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — société Versions historiques

Lorsqu’un associé d’une société de personnes, agissant pour le compte de l’ensemble des associés, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont chaque contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable — est réputé se produire au dernier en date du 1 er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

art. 126.1(6) — Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage Versions historiques

Lorsqu’un employeur, sauf une société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — est réputé se produire au dernier en date du 1 er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

art. 126.1(5)(b) Versions historiques

l’employeur était contrôlé à ce moment par chaque personne ou groupe de personnes qui, au cours de 1992 ou 1993, contrôlait l’employeur.

art. 126.1(5)(a) Versions historiques

l’employeur ayant cessé d’exister avant ce moment, il existait à ce moment;

art. 126.1(5) — Définition de employeur déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), est un employeur déterminé quant à un remplaçant à un moment donné l’employeur avec lequel le remplaçant a alors un lien de dépendance, ou en aurait un alors si, à la fois :

art. 126.1(4)(b) Versions historiques

chaque montant qui est réputé par le paragraphe (12) versé à l’employeur déterminé ou au remplaçant après le début de l’exploitation par ce dernier de l’entreprise déterminée, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13).

art. 126.1(4)(a) Versions historiques

le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur déterminé et du remplaçant;

art. 126.1(4) — Entreprise exploitée par un autre employeur Versions historiques

Lorsque, à un moment donné avant 1994, un employeur (appelé « remplaçant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) exploite, à titre d’entreprise distincte ou dans le cadre d’une autre entreprise, tout ou partie d’une entreprise (appelée « entreprise déterminée » au présent paragraphe) qu’exploitait auparavant, mais après 1991, un employeur déterminé quant au remplaçant, la partie des cotisations patronales admissibles de l’employeur déterminé, pour une période donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’entreprise déterminée est réputée constituer, pour la période, des cotisations patronales admissibles non pas de l’employeur déterminé, mais du remplaçant, aux fins du calcul des montants suivants :

art. 126.1(3)(b)(ii)(B) Versions historiques

le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice;

art. 126.1(3)(b)(ii)(A) Versions historiques

la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment,

art. 126.1(3)(b)(ii) Versions historiques

chaque associé de la société de personnes est réputé être propriétaire à ce moment de la proportion la plus élevée du nombre d’actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre : pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu et la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $.

art. 126.1(3)(b)(i) Versions historiques

l’employeur est réputé être à ce moment une société ayant une catégorie d’actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances,

art. 126.1(3)(b) Versions historiques

si un employeur est une société de personnes à un moment donné :

art. 126.1(3)(a) Versions historiques

l’employeur qui est un particulier à un moment donné est réputé être alors une société dont l’ensemble des actions émises du capital-actions, qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent au particulier;

art. 126.1(3) — Propriété présumée des actions Versions historiques

Pour déterminer, pour l’application du présent article, si des employeurs sont associés les uns aux autres à un moment donné, et pour déterminer si un employeur est un employeur déterminé quant à un autre employeur à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 126.1(2)(b)(ii) Versions historiques

sont associés à une autre société au moment donné, ou sont réputés l’être par le présent paragraphe.

art. 126.1(2)(b)(i) Versions historiques

sans le présent alinéa, ne seraient à aucun moment associés l’un à l’autre,

art. 126.1(2)(b) Versions historiques

sont réputés être associés l’un à l’autre à un moment donné deux employeurs qui, à la fois :

art. 126.1(2)(a) Versions historiques

les employeurs qui sont des sociétés associées les unes aux autres à un moment donné sont réputés être associés les uns aux autres à ce moment;

art. 126.1(2) — Employeurs associés Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :

art. 126.1(1) — employeur Versions historiques

employeur Est un employeur à un moment donné la personne ou la société de personnes, sauf la personne qui, à ce moment, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 149(1)a) à d), h.1), o) à o.2), o.4) à s) et u) à y), qui a un employé admissible en 1992 ou 1993.

art. 126.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, tout employé de l’employeur.

art. 126.1(1)(a)(ii) Versions historiques

toute personne à l’égard de laquelle l’employeur est réputé par les dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur l’assurance-chômage être un employeur aux fins du calcul de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur;

art. 126.1(1)(a)(i) Versions historiques

tout employé dont la rémunération est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien,

art. 126.1(1)(a) Versions historiques

si l’employeur n’est pas exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1):

art. 126.1(1) — employé admissible Versions historiques

employé admissible S’agissant de l’employé admissible d’un employeur :

art. 126.1(1) — date de versement Versions historiques

date de versement Date, en 1993, fixée par la Loi sur l’assurance-chômage, à laquelle un employeur est tenu, au plus tard, de verser une cotisation d’assurance-chômage relativement à une rémunération versée au cours de cette année.

art. 126.1(1) — cotisation patronale admissible Versions historiques

cotisation patronale admissible S’agissant de la cotisation patronale admissible d’un employeur pour une période, la partie de la cotisation d’assurance-chômage de l’employeur qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période à ses employés admissibles.

art. 126.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, par l’employeur.

art. 126.1(1)(a) Versions historiques

si l’employeur est une société de personnes, par les associés de celle-ci relativement à la rémunération qu’elle verse à ses employés;

art. 126.1(1) — cotisation d’assurance-chômage Versions historiques

cotisation d’assurance-chômage S’agissant de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur, cotisation prévue par le paragraphe 51(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, payable :

art. 126.1(1) — base des cotisations pour 1993 Versions historiques

base des cotisations pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1993.

art. 126.1(1) — base des cotisations pour 1992 Versions historiques

base des cotisations pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1992.

art. 126.1(1) — base des cotisations cumulatives pour 1993 Versions historiques

base des cotisations cumulatives pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1 er janvier 1993 et se terminant à la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période.

art. 126.1(1) — base des cotisations cumulatives pour 1992 Versions historiques

base des cotisations cumulatives pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1 er janvier 1992 et se terminant le 365 e jour précédant la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période.

art. 126.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127 — Déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières Versions historiques
art. 127(1) Versions historiques

Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition une somme égale au moins élevé des montants suivants :

art. 127(1)(a) Versions historiques

les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans cette province;

art. 127(1)(b) Versions historiques

les 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré des opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).

art. 127(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

art. 127(2) — impôt sur les opérations forestières Versions historiques

impôt sur les opérations forestières Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières.

art. 127(2) — revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province Versions historiques

revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province S’entend au sens du règlement.

art. 127(3) — Contributions monétaires : Loi électorale du Canada Versions historiques

Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

art. 127(3)(a) Versions historiques

75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;

art. 127(3)(b) Versions historiques

300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;

art. 127(3)(c) Versions historiques

le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :

art. 127(3)(c)(i) Versions historiques

650 $,

art. 127(3)(c)(ii) Versions historiques

475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.

art. 127(3.1) — Délivrance de reçus Versions historiques

Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.

art. 127(3.2) — Reçu d’associations enregistrées : autorisation Versions historiques

L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.

art. 127(3.3) — Interdiction de délivrer des reçus Versions historiques

Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.

art. 127(4) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 19, par. 73(1)]

art. 127(4.1) — Contributions monétaires : conditions de forme et de fond Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :

art. 127(4.1)(a) Versions historiques

celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;

art. 127(4.1)(b) Versions historiques

celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.

art. 127(4.2) Versions historiques

[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]

art. 127(5) — Crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 127(5)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 127(5)(a)(i) Versions historiques

tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

art. 127(5)(a)(ii) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 127(5)(a)(ii)(A) Versions historiques

le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

art. 127(5)(a)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (i);

art. 127(5)(b) Versions historiques

si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.

art. 127(6) — Crédit d’impôt à l’investissement d’une société coopérative Versions historiques

Le contribuable qui est une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, a déduit ou retenu un montant, en application du paragraphe 135(3), d’un paiement effectué par lui à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, peut déduire du montant qu’il serait par ailleurs tenu, aux termes de ce paragraphe, de remettre au receveur général un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel :

art. 127(6)(a) Versions historiques

de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente,

art. 127(6)(b) Versions historiques

le montant déduit en vertu du paragraphe (5) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente;

art. 127(6)(c) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit conformément au présent paragraphe d’un montant dont le paragraphe 135(3) exige par ailleurs la remise à l’égard de paiements effectués par lui au cours de l’année d’imposition et avant le moment donné;

art. 127(6)(d) Versions historiques

doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année d’imposition;

art. 127(6)(e) Versions historiques

est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.

art. 127(7) — Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

art. 127(8) — Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

art. 127(8)(a) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe (13), elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,

art. 127(8)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’année d’imposition de celle-ci, il n’était pas tenu compte de l’alinéa a.1) ni des sous-alinéas e.1)(ii) à (iv) de cette définition,

art. 127(8.1) — Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire Versions historiques

Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

art. 127(8.1)(a) Versions historiques

la partie de la somme donnée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, qui est considérée comme résultant de la dépense par la société de personnes d’une somme égale à l’investissement de base du contribuable, déterminé selon le paragraphe (8.2) relativement à la société de personnes, à la fin de l’exercice en cause;

art. 127(8.1)(b) Versions historiques

la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

art. 127(8.2) — Investissement de base d’un commanditaire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (8.1), l’investissement de base d’un contribuable dans une société de personnes à la fin d’une année d’imposition de la société de personnes est le moindre des montants suivants :

art. 127(8.2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 127(8.2)(a)(i) Versions historiques

la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes au moment où il en est devenu pour la dernière fois commanditaire,

art. 127(8.2)(a)(ii) Versions historiques

les montants, visés au sous-alinéa 53(1)e)(iv), fournis par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant augmenté la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet apport a été fourni,

art. 127(8.2)(a)(iii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 127(8.2)(a)(iii)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la part, revenant au contribuable, d’un revenu de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)f) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes,

art. 127(8.2)(a)(iii)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la part dont le contribuable est tenu d’une perte de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)g) pour une de ces années d’imposition,

art. 127(8.2)(a)(iv) Versions historiques

les montants reçus par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année, au titre ou en paiement de sa part des bénéfices distribués ou du capital distribué de la société de personnes,

art. 127(8.2)(a)(v) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une dépense par la société de personnes d’un montant égal à l’investissement de base du contribuable dans la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure;

art. 127(8.2)(b) Versions historiques

le produit de la multiplication du moindre des montants suivants par le rapport entre l’excédent calculé à l’égard du contribuable selon l’alinéa a) pour l’année et le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 127(8.2)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 127(8.2)(b)(i)(A) Versions historiques

un montant auquel un pourcentage déterminé serait appliqué à l’égard de la société de personnes pour l’année selon les alinéas a), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,

art. 127(8.2)(b)(i)(A.1) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la dépense d’apprentissage de la société de personnes si les mentions « 2 000 $ », à l’alinéa a) de la définition de dépense d’apprentissage au paragraphe (9), et « 10 % des » à l’alinéa b) de cette définition, étaient remplacées respectivement par « 20 000 $ » et « les »,

art. 127(8.2)(b)(i)(A.2) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de somme relative à une place en garderie au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,

art. 127(8.2)(b)(i)(B) Versions historiques

le montant qui représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société de personnes à la fin de l’année, si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,

art. 127(8.2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent calculé à l’alinéa a) à l’égard de chaque commanditaire de la société de personnes à la fin de l’année.

art. 127(8.3) — Crédit d’impôt à l’investissement — attribution de CII de société de personnes non attribués Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé) tout au long d’un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l’exercice qui est raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n’étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice — est à ajouter à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l’associé.

art. 127(8.31) — CII de société de personnes non attribué Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’exercice d’une société de personnes correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

art. 127(8.31)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

art. 127(8.31)(b) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 127(8.31)(b)(i) Versions historiques

les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice, à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci),

art. 127(8.31)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l’exercice.

art. 127(8.31)(b)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 43]

art. 127(8.4) — Choix Versions historiques

Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.

art. 127(8.5) — Définitions Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (8.1) à (8.4), commanditaire et fraction à risques s’entendent au sens des paragraphes 96(2.4) et (2.2) respectivement.

art. 127(9) — Idem Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127(9) — aide gouvernementale Versions historiques

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6).

art. 127(9) — aide non gouvernementale Versions historiques

aide non gouvernementale Montant qui serait inclus dans le revenu à cause de l’alinéa 12(1)x), compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(vi) et (vii).

art. 127(9) — apprenti admissible Versions historiques

apprenti admissible Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.

art. 127(9) — avantage relatif à la superdéduction Versions historiques

avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :(A - B) × C où : A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée; B l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi; C: si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société, dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois : elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $, son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province.

art. 127(9) — bien admissible Versions historiques

bien admissible Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :

art. 127(9)(a) Versions historiques

soit un bâtiment visé par règlement, dans la mesure où le contribuable l’a acquis après le 23 juin 1975;

art. 127(9)(b) Versions historiques

soit une machine ou du matériel visés par règlement et que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975;

art. 127(9)(b.1) Versions historiques

soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,

art. 127(9) — pourcentage déterminé Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, le Canada comprend la zone extracôtière visée par règlement dont il est question à la définition de pourcentage déterminé;

art. 127(9) Versions historiques

qui avant l’acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et :

art. 127(9)(c) Versions historiques

soit qu’il compte utiliser au Canada principalement à l’une des fins suivantes :

art. 127(9)(c)(i) Versions historiques

la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer,

art. 127(9)(c)(ii) Versions historiques

l’exploitation agricole ou la pêche,

art. 127(9)(c)(iii) Versions historiques

l’exploitation forestière,

art. 127(9)(c)(iv) Versions historiques

l’entreposage du grain,

art. 127(9)(c)(v) Versions historiques

la récolte de tourbe;

art. 127(9)(c)(vi)(xiii) Versions historiques

[Abrogés, 2012, ch. 31, art. 27]

art. 127(9)(c.1) Versions historiques

soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :

art. 127(9)(c.1)(i) Versions historiques

la totalité, ou presque, de l’énergie ou de la vapeur est :

art. 127(9)(c.1)(i)(A) Versions historiques

soit utilisée par lui en vue de tirer un revenu d’une entreprise (sauf une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien en question),

art. 127(9)(c.1)(i)(B) Versions historiques

soit vendue directement (ou indirectement à une installation d’électricité sous réglementation provinciale exploitée dans la région en question) à une personne qui lui est liée,

art. 127(9)(c.1)(ii) Versions historiques

l’énergie ou la vapeur est utilisée par lui ou par la personne qui lui est liée principalement pour la fabrication ou la transformation, dans la région en question, de marchandises à vendre ou à louer;

art. 127(9)(d) Versions historiques

soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :

art. 127(9)(d)(i) Versions historiques

le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,

art. 127(9)(d)(ii) Versions historiques

le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

art. 127(9)(d)(iii) Versions historiques

le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir semblables biens,

art. 127(9)(d)(iv) Versions historiques

le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.

art. 127(9) — bien admissible de petite entreprise Versions historiques

bien admissible de petite entreprise[Abrogée, 1996, ch. 21, par. 30(9)]

art. 127(9) — bien certifié Versions historiques

bien certifié Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien d’un ouvrage approuvé) visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de bien admissible au présent paragraphe et qui remplit les conditions suivantes :

art. 127(9)(a) Versions historiques

il a été acquis par le contribuable :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

après le 28 octobre 1980 et :

art. 127(9)(a)(i)(A) Versions historiques

soit avant 1987,

art. 127(9)(a)(i)(B) Versions historiques

soit avant 1988, si le bien est :

art. 127(9)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

ou bien un bâtiment en construction avant 1987,

art. 127(9)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

ou bien une machine ou du matériel que le contribuable a commandé par écrit avant 1987,

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

après 1986 et avant 1989, sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (i),

art. 127(9)(a)(iii) Versions historiques

après 1988 et avant 1995,

art. 127(9)(a)(iv) Versions historiques

après 1994 et avant 1996, si, à la fois :

art. 127(9)(a)(iv)(A) Versions historiques

le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d’un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé, documents à l’appui, avant le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(iv)(B) Versions historiques

la construction de l’ouvrage commence avant 1995,

art. 127(9)(a)(v) Versions historiques

après 1994, si le bien, selon le cas :

art. 127(9)(a)(v)(A) Versions historiques

est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(v)(B) Versions historiques

était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(v)(C) Versions historiques

est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

art. 127(9)(b) Versions historiques

il fait partie d’un établissement défini pour l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et il a été acquis principalement pour être utilisé par le contribuable dans une région visée par règlement.

art. 127(9) — bien déterminé Versions historiques

bien déterminé Est un bien déterminé relativement à un contribuable :

art. 127(9)(b)(iv) Versions historiques

toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

art. 127(9)(b)(iii) Versions historiques

toute personne qui a une participation dans le contribuable,

art. 127(9)(b)(ii) Versions historiques

tout employé du contribuable,

art. 127(9)(b)(i) Versions historiques

le contribuable,

art. 127(9)(b) Versions historiques

tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :

art. 127(9)(a) Versions historiques

tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;

art. 127(9) — bien d’un ouvrage approuvé Versions historiques

bien d’un ouvrage approuvé[Abrogée, 1996, ch. 21, par. 30(9)]

art. 127(9) — bien minier admissible Versions historiques

bien minier admissible Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :

art. 127(9)(a) Versions historiques

soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,

art. 127(9)(a)(iii) Versions historiques

la transformation des minerais suivants :

art. 127(9)(a)(iii)(A) Versions historiques

les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

art. 127(9)(a)(iii)(B) Versions historiques

le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

art. 127(9)(a)(iii)(C) Versions historiques

le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

art. 127(9)(a)(iv) Versions historiques

la production de minéraux industriels,

art. 127(9)(a)(v) Versions historiques

la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

art. 127(9)(a)(vi) Versions historiques

le traitement préliminaire au Canada,

art. 127(9)(a)(vii) Versions historiques

l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,

art. 127(9)(a)(viii) Versions historiques

la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;

art. 127(9)(b) Versions historiques

soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :

art. 127(9)(b)(i) Versions historiques

le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,

art. 127(9)(b)(ii) Versions historiques

le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

art. 127(9)(b)(iii) Versions historiques

le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.

art. 127(9) — Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, Canada comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de pourcentage déterminé.

art. 127(9) — Cape Breton Versions historiques

Cape Breton L’Île du Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse délimitée comme suit :

art. 127(9) — compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Versions historiques

compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année; B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable.

art. 127(9) — contribuable admissible Versions historiques

contribuable admissible L’une des entités suivantes :

art. 127(9)(a) Versions historiques

une société autre qu’une société non admissible;

art. 127(9)(b) Versions historiques

un particulier autre qu’une fiducie;

art. 127(9)(c) Versions historiques

une fiducie dont l’ensemble des bénéficiaires sont des contribuables admissibles;

art. 127(9)(d) Versions historiques

une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des contribuables admissibles.

art. 127(9) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, est bénéficiaire d’une fiducie la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

art. 127(9) — crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement Versions historiques

crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement[Abrogée, 1994, ch. 8, par. 15(2)]

art. 127(9) — crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

crédit d’impôt à l’investissement Le crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 127(9)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;

art. 127(9)(a.1) Versions historiques

15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;

art. 127(9)(a.2) Versions historiques

si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l’année;

art. 127(9)(a.3) Versions historiques

si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :

art. 127(9)(a.3)(i) Versions historiques

la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de dépense minière préparatoire,

art. 127(9)(a.3)(ii) Versions historiques

la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;

art. 127(9)(a.4) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;

art. 127(9)(a.5) Versions historiques

la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;

art. 127(9)(b) Versions historiques

l’ensemble des montants à ajouter, en vertu du paragraphe (7) ou (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année;

art. 127(9)(c) Versions historiques

l’ensemble des montants représentant chacun la somme déterminée selon l’un des alinéas a) à b) relativement au contribuable pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;

art. 127(9)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]

art. 127(9)(e) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (10.1), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;

art. 127(9)(e.1) Versions historiques

l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit, selon le cas :

art. 127(9)(e.1)(i) Versions historiques

le coût en capital d’un bien pour lui selon l’alinéa (11.1)b),

art. 127(9)(e.1)(ii) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en vertu de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(9)(e.1)(iii) Versions historiques

le montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(9)(e.1)(iv) Versions historiques

une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20),

art. 127(9)(e.1)(v) Versions historiques

le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.3),

art. 127(9)(e.1)(vi) Versions historiques

le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,

art. 127(9)(e.1)(vii) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;

art. 127(9)(e.2) Versions historiques

l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du quart de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période :

art. 127(9)(e.2)(i) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée selon l’alinéa (11.1)e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(9)(e.2)(ii) Versions historiques

une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20);

art. 127(9) Versions historiques

Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26) et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu, si, selon le cas :

art. 127(9) Versions historiques

sur le total des montants suivants :

art. 127(9)(f) Versions historiques

l’ensemble des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure relativement soit à un bien acquis, ou à une dépense engagée, au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 2 années d’imposition suivantes, soit au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin d’une telle année;

art. 127(9)(g) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (6), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :

art. 127(9)(g)(i) Versions historiques

soit à la fin de l’année,

art. 127(9)(g)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30(15)]

art. 127(9)(g)(iii) Versions historiques

soit à la fin d’une des 9 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;

art. 127(9)(h) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (7), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :

art. 127(9)(h)(i) Versions historiques

soit à la fin de l’année,

art. 127(9)(h)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, par. 30(16)]

art. 127(9)(h)(iii) Versions historiques

soit à la fin d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;

art. 127(9)(i) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit, en vertu du sous-alinéa 192(2)a)(ii), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, au cours de l’année ou des 10 années d’imposition précédentes;

art. 127(9)(j) Versions historiques

le montant calculé selon le paragraphe (9.1) à l’égard du contribuable, lorsque celui-ci est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année;

art. 127(9)(k) Versions historiques

le montant calculé selon le paragraphe (9.2) à l’égard du contribuable, lorsque celui-ci est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment postérieur à la fin de l’année.

art. 127(9)(l) Versions historiques

le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie;

art. 127(9)(m) Versions historiques

le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année en question.

art. 127(9) — dépense admissible Versions historiques

dépense admissible Dépense engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui représente :

art. 127(9)(a) Versions historiques

soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),

art. 127(9)(a)(iii) Versions historiques

est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période;

art. 127(9)(a)(iv) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 27]

art. 127(9)(b) Versions historiques

soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.

art. 127(9) Versions historiques

Ne sont pas des dépenses admissibles :

art. 127(9)(c) Versions historiques

une dépense prévue par r contribuable a engagée au cours de l’année;

art. 127(9)(d) Versions historiques

si le contribuable est une société, une dépense qu’il a indiquée, pour l’application de la division 194(2)a)(ii)(A), dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année;

art. 127(9)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, par. 33(2)]

art. 127(9)(f) Versions historiques

une dépense, sauf celle que représente le salaire ou le traitement de son employé, que le contribuable a engagée relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le contribuable et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;

art. 127(9)(g) Versions historiques

une dépense visée à l’alinéa 37(1)a), à l’exception d’une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le contribuable exerce directement, qui est payée ou payable par le contribuable à une personne ou une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d’une telle personne ou société de personnes;

art. 127(9)(h) Versions historiques

un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année, jusqu’à concurrence de la somme qui est à appliquer en réduction de ce montant aux termes des paragraphes (18) à (20).

art. 127(9) — dépense admissible d’exploration au Canada Versions historiques

dépense admissible d’exploration au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, par. 30(9)]

art. 127(9) — dépense admissible relative à une place en garderie Versions historiques

dépense admissible relative à une place en garderie Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :

art. 127(9)(b)(ii) Versions historiques

soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.

art. 127(9)(b)(i) Versions historiques

soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,

art. 127(9)(b) Versions historiques

est engagée par le contribuable dans le but :

art. 127(9)(a) Versions historiques

est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

art. 127(9) — dépense d’apprentissage Versions historiques

dépense d’apprentissage La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 127(9)(a) Versions historiques

2 000 $;

art. 127(9)(b) Versions historiques

10 % des traitement et salaire admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1 er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année.

art. 127(9) — dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants Versions historiques

dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :

art. 127(9)(f) Versions historiques

toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.

art. 127(9)(e) Versions historiques

le coût du matériel éducatif des enfants;

art. 127(9)(d) Versions historiques

les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;

art. 127(9)(c) Versions historiques

le coût des permis de construction relatifs à l’installation;

art. 127(9)(b) Versions historiques

les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;

art. 127(9)(a) Versions historiques

le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;

art. 127(9) — dépense minière déterminée Versions historiques

dépense minière déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

art. 127(9)(a) Versions historiques

elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2012 et avant 2014 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2014) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

art. 127(9)(b) Versions historiques

il s’agit d’une dépense qui, à la fois :

art. 127(9)(b)(i) Versions historiques

est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),

art. 127(9)(b)(ii) Versions historiques

n’a pas trait aux opérations suivantes :

art. 127(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),

art. 127(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),

art. 127(9)(b)(ii)(C) Versions historiques

l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);

art. 127(9)(c) Versions historiques

elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013;

art. 127(9)(d) Versions historiques

elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2012 et avant avril 2013.

art. 127(9)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 15, par. 81(2)]

art. 127(9) — dépense minière préparatoire Versions historiques

dépense minière préparatoire En ce qui concerne une société canadienne imposable pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par la société au cours de l’année, mais après 2002, qui :

art. 127(9)(a) Versions historiques

d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

serait visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

serait visée à l’alinéa g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

art. 127(9)(b) Versions historiques

d’autre part, n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société.

art. 127(9) — échantillonnage déterminé Versions historiques

échantillonnage déterminé La collecte et la mise à l’essai d’échantillons relatifs à une ressource minérale, à l’exclusion :

art. 127(9)(a) Versions historiques

de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;

art. 127(9)(b) Versions historiques

de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d’une année civile, si le poids total de l’ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de la période de l’année qui est antérieure à ce moment (à l’exception des échantillons pesant chacun moins d’une tonne) excède 1 000 tonnes.

art. 127(9) — fournisseur imposable Versions historiques

fournisseur imposable Pour ce qui est d’un montant :

art. 127(9)(a) Versions historiques

personne qui réside au Canada ou société de personnes canadienne;

art. 127(9)(b) Versions historiques

personne non-résidente, ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, par qui le montant était payable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, ou par qui ou pour qui le montant était à recevoir dans ce cadre.

art. 127(9) — matériel à vocations multiples de deuxième période Versions historiques

matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada.

art. 127(9) — matériel à vocations multiples de première période Versions historiques

matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.

art. 127(9) — matériel de construction admissible Versions historiques

matériel de construction admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, par. 30(9)]

art. 127(9) — matériel de transport admissible Versions historiques

matériel de transport admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, par. 30(9)]

art. 127(9) — ouvrage approuvé Versions historiques

ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci.

art. 127(9) — paiement contractuel Versions historiques

paiement contractuel

art. 127(9)(a) Versions historiques

Montant payé ou payable à un contribuable, par un fournisseur imposable pour ce qui est de ce montant, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

à un moment où le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au sous-alinéa (i);

art. 127(9)(b) Versions historiques

montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.

art. 127(9) — péninsule de Gaspé Versions historiques

péninsule de Gaspé La partie de la Gaspésie, dans la province de Québec, qui s’étend jusqu’à la limite ouest du comté de Kamouraska, y compris les Îles de la Madeleine.

art. 127(9) — phase Versions historiques

phase Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.

art. 127(9) — pourcentage déterminé Versions historiques

pourcentage déterminé Le pourcentage déterminé correspond aux pourcentages suivants :

art. 127(9)(a) Versions historiques

dans le cas d’un bien admissible :

art. 127(9)(a)(i) Versions historiques

acquis avant avril 1977, 5 %,

art. 127(9)(a)(ii) Versions historiques

acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour être utilisé principalement :

art. 127(9)(a)(ii)(A) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,

art. 127(9)(a)(ii)(B) Versions historiques

dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,

art. 127(9)(a)(ii)(C) Versions historiques

dans les autres régions du Canada, 5 %,

art. 127(9)(a)(iii) Versions historiques

acquis principalement pour être utilisé dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé :

art. 127(9)(a)(iii)(A) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et avant 1989, 20 %,

art. 127(9)(a)(iii)(B) Versions historiques

après 1988 et avant 1995, 15 %,

art. 127(9)(a)(iii)(C) Versions historiques

après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :

art. 127(9)(a)(iii)(C)(I) Versions historiques

est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(iii)(C)(II) Versions historiques

était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(iii)(C)(III) Versions historiques

est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

art. 127(9)(a)(iii)(D) Versions historiques

après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,

art. 127(9)(a)(iv) Versions historiques

acquis après le 16 novembre 1978 mais avant le 26 février 1986 pour être utilisé principalement dans une zone extracôtière visée par règlement, 7 %,

art. 127(9)(a)(v) Versions historiques

acquis principalement pour être utilisé dans une zone extracôtière visée par règlement :

art. 127(9)(a)(v)(A) Versions historiques

après le 25 février 1986 et avant 1989, 20 %,

art. 127(9)(a)(v)(B) Versions historiques

après 1988 et avant 1995, 15 %,

art. 127(9)(a)(v)(C) Versions historiques

après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :

art. 127(9)(a)(v)(C)(I) Versions historiques

est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(v)(C)(II) Versions historiques

était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

art. 127(9)(a)(v)(C)(III) Versions historiques

est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

art. 127(9)(a)(v)(D) Versions historiques

après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,

art. 127(9)(a)(vi) Versions historiques

acquis pour être utilisé principalement dans une région désignée visée par règlement :

art. 127(9)(a)(vi)(A) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 10 %,

art. 127(9)(a)(vi)(B) Versions historiques

en 1987, 7 %,

art. 127(9)(a)(vi)(C) Versions historiques

en 1988, 3 %,

art. 127(9)(a)(vi)(D) Versions historiques

après 1988, zéro,

art. 127(9)(a)(vii) Versions historiques

acquis pour être utilisé principalement au Canada — sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi) —:

art. 127(9)(a)(vii)(A) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 7 %,

art. 127(9)(a)(vii)(B) Versions historiques

en 1987, 5 %,

art. 127(9)(a)(vii)(C) Versions historiques

en 1988, 3 %,

art. 127(9)(a)(vii)(D) Versions historiques

après 1988, zéro;

art. 127(9)(a.1) Versions historiques

dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :

art. 127(9)(a.1)(i) Versions historiques

après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,

art. 127(9)(a.1)(ii) Versions historiques

après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :

art. 127(9)(a.1)(ii)(A) Versions historiques

est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,

art. 127(9)(a.1)(ii)(B) Versions historiques

est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

art. 127(9)(a.1)(ii)(B)(I) Versions historiques

la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

art. 127(9)(a.1)(ii)(B)(II) Versions historiques

les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

art. 127(9)(a.1)(iii) Versions historiques

dans les autres cas :

art. 127(9)(a.1)(iii)(A) Versions historiques

en 2014 et en 2015, 5 %,

art. 127(9)(a.1)(iii)(B) Versions historiques

après 2015, 0 %;

art. 127(9)(b) Versions historiques

dans le cas de matériel de transport admissible acquis :

art. 127(9)(b)(i) Versions historiques

avant 1987, 7 %,

art. 127(9)(b)(ii) Versions historiques

en 1987, 5 %,

art. 127(9)(b)(iii) Versions historiques

en 1988, 3 %;

art. 127(9)(c) Versions historiques

dans le cas de matériel de construction admissible acquis :

art. 127(9)(c)(i) Versions historiques

avant 1987, 7 %,

art. 127(9)(c)(ii) Versions historiques

en 1987, 5 %,

art. 127(9)(c)(iii) Versions historiques

en 1988, 3 %;

art. 127(9)(d) Versions historiques

dans le cas de biens certifiés :

art. 127(9)(d)(i) Versions historiques

s’ils sont visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de bien certifié au présent paragraphe, 50 %,

art. 127(9)(d)(ii) Versions historiques

s’ils sont visés au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, 40 %,

art. 127(9)(d)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, 30 %;

art. 127(9)(e) Versions historiques

dans le cas d’une dépense admissible :

art. 127(9)(e)(i) Versions historiques

faite après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :

art. 127(9)(e)(i)(A) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,

art. 127(9)(e)(i)(B) Versions historiques

dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,

art. 127(9)(e)(i)(C) Versions historiques

dans les autres régions du Canada, 5 %,

art. 127(9)(e)(ii) Versions historiques

faite par un contribuable après le 16 novembre 1978 mais avant le début de son année d’imposition qui comprend le 1 er novembre 1983 ou faite par lui au cours de l’année d’imposition qui comprend cette dernière date ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, s’il a déduit un montant en vertu de l’article 37.1 dans le calcul de son revenu pour l’année :

art. 127(9)(e)(ii)(A) Versions historiques

lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 25 %,

art. 127(9)(e)(ii)(B) Versions historiques

lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :

art. 127(9)(e)(ii)(B)(I) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 20 %,

art. 127(9)(e)(ii)(B)(II) Versions historiques

dans les autres régions du Canada, 10 %,

art. 127(9)(e)(iii) Versions historiques

faite par un contribuable au cours de son année d’imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le 1 er janvier 1985, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii):

art. 127(9)(e)(iii)(A) Versions historiques

lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 35 %,

art. 127(9)(e)(iii)(B) Versions historiques

lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :

art. 127(9)(e)(iii)(B)(I) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,

art. 127(9)(e)(iii)(B)(II) Versions historiques

dans les autres régions du Canada, 20 %,

art. 127(9)(e)(iv) Versions historiques

faite par un contribuable soit après son année d’imposition 1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :

art. 127(9)(e)(iv)(A) Versions historiques

dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,

art. 127(9)(e)(iv)(B) Versions historiques

dans une autre région du Canada, 20 %,

art. 127(9)(e)(v) Versions historiques

faite par un contribuable après 1994, 20 % s’il s’agit d’une dépense autre qu’une dépense faite après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994;

art. 127(9)(f) Versions historiques

dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants, le pourcentage déterminé qui s’applique, selon le cas, au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) respectivement :

art. 127(9)(f)(i) Versions historiques

le coût en capital d’un bien pour le contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)b),

art. 127(9)(f)(ii) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(9)(f)(iii) Versions historiques

le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable au contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996;

art. 127(9)(f.1) Versions historiques

dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :

art. 127(9)(f.1)(i) Versions historiques

une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,

art. 127(9)(f.1)(ii) Versions historiques

le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,

art. 127(9)(f.1)(iii) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;

art. 127(9)(g) Versions historiques

dans le cas d’un bien d’un ouvrage approuvé :

art. 127(9)(g)(i) Versions historiques

s’il est acquis avant 1989, 60 %,

art. 127(9)(g)(ii) Versions historiques

s’il est acquis après 1988, 45 %;

art. 127(9)(h) Versions historiques

dans le cas de la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition, 25 %;

art. 127(9)(i) Versions historiques

dans le cas d’un bien admissible de petite entreprise, 10 %;

art. 127(9)(j) Versions historiques

dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :

art. 127(9)(j)(i) Versions historiques

avant 2013, 10 %,

art. 127(9)(j)(ii) Versions historiques

en 2013, 5 %,

art. 127(9)(j)(iii) Versions historiques

après 2013, 0 %;

art. 127(9)(k) Versions historiques

dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :

art. 127(9)(k)(i) Versions historiques

avant 2014, 10 %,

art. 127(9)(k)(ii) Versions historiques

après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :

art. 127(9)(k)(ii)(A) Versions historiques

est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,

art. 127(9)(k)(ii)(B) Versions historiques

est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

art. 127(9)(k)(ii)(B)(I) Versions historiques

la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

art. 127(9)(k)(ii)(B)(II) Versions historiques

les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

art. 127(9)(k)(iii) Versions historiques

dans les autres cas :

art. 127(9)(k)(iii)(A) Versions historiques

en 2014, 7 %,

art. 127(9)(k)(iii)(B) Versions historiques

en 2015, 4 %,

art. 127(9)(k)(iii)(C) Versions historiques

après 2015, 0 %.

art. 127(9) — société non admissible Versions historiques

société non admissible L’une des sociétés suivantes à un moment donné :

art. 127(9)(a) Versions historiques

une société qui, à ce moment, n’est pas une société privée sous le contrôle canadien;

art. 127(9)(b) Versions historiques

une société qui serait redevable de l’impôt prévu à la partie I.3 pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 181.1(4) et si le montant déterminé relativement à la société pour l’année selon le paragraphe 181.2(3) était déterminé compte non tenu des montants visés à l’un des alinéas 181.2(3)a), b), d) et f), dans la mesure où les montants ainsi visés ont servi à acquérir un bien qui serait un bien admissible de petite entreprise si la société n’était pas une société non admissible;

art. 127(9)(c) Versions historiques

une société qui, à ce moment, est liée, pour l’application de l’article 181.5, à une société visée à l’alinéa b).

art. 127(9) — somme relative à une place en garderie Versions historiques

somme relative à une place en garderie La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :

art. 127(9)(b) Versions historiques

25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.

art. 127(9)(a) Versions historiques

le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

art. 127(9) — traitement et salaire admissibles Versions historiques

traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).

art. 127(9.01) — Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

art. 127(9.01)(a) Versions historiques

20;

art. 127(9.01)(b) Versions historiques

le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

art. 127(9.02) — Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

art. 127(9.02)(a) Versions historiques

19;

art. 127(9.02)(b) Versions historiques

le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

art. 127(9.1) — Contrôle acquis avant la fin de l’année Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes — appelé « acheteur » au présent paragraphe — à un moment donné — appelé « ce moment » au présent paragraphe — avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant calculé pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

art. 127(9.1)(a) Versions historiques

de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 127(9.1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants ajoutés dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, avant ce moment,

art. 127(9.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant : dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant a été ainsi déduit à l’égard d’un bien ou d’une dépense à l’égard desquels un montant est ajouté au sous-alinéa (i),

art. 127(9.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année en vertu de l’alinéa f) ou g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9),

art. 127(9.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédant l’année visée à l’alinéa i) de cette définition,

art. 127(9.1)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel de son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année sur le total des montants dont chacun représente un montant désigné selon le paragraphe 192(4) au titre d’une action qu’elle a émise avant la fin de l’année et :

art. 127(9.1)(c)(i) Versions historiques

soit dans la période commençant un mois avant ce moment et se terminant à ce moment,

art. 127(9.1)(c)(ii) Versions historiques

soit après ce moment;

art. 127(9.1)(d) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :

art. 127(9.1)(d)(i) Versions historiques

d’une part, lorsque tout au long de l’année la société a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle elle a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment, à l’égard desquels un montant est inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente : sur :

art. 127(9.1)(d)(i)(A) Versions historiques

soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,

art. 127(9.1)(d)(i)(B) Versions historiques

soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,

art. 127(9.1)(d)(i)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise,

art. 127(9.1)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.

art. 127(9.2) — Contrôle acquis après la fin de l’année Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné — appelé « ce moment » au présent paragraphe — après la fin d’une année d’imposition de la société, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :

art. 127(9.2)(a) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, après ce moment,

art. 127(9.2)(c) Versions historiques

son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année;

art. 127(9.2)(d) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :

art. 127(9.2)(d)(i) Versions historiques

d’une part, lorsque la société a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui tombe après ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels un montant est inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année — l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente : sur :

art. 127(9.2)(d)(i)(A) Versions historiques

son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,

art. 127(9.2)(d)(i)(B) Versions historiques

lorsque la société a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,

art. 127(9.2)(d)(i)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise,

art. 127(9.2)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.

art. 127(10) — Biens certifiés Versions historiques

Le ministre peut :

art. 127(10)(a) Versions historiques

obtenir l’avis du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur la question de savoir si un bien est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);

art. 127(10)(b) Versions historiques

obtenir un certificat du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, attestant qu’un bien qui y est mentionné est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);

art. 127(10)(c) Versions historiques

donner son avis au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique sur la question de savoir si un bien peut faire l’objet du certificat prévu à la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9).

art. 127(10.1) — Crédit d’impôt à l’investissement majoré Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :

art. 127(10.1)(a) Versions historiques

le montant qu’elle demande;

art. 127(10.1)(b) Versions historiques

l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à une province;

art. 127(10.1)(c) Versions historiques

sa limite de dépenses pour l’année.

art. 127(10.2) — Limite de dépenses Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(8 000 000 $ - 10A) × [(40 000 000 $ - B)/40 000 000 $] où : A représente la plus élevée des sommes suivantes : 500 000 $, la somme applicable suivante : si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition; B: zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ : si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente, si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée, dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

art. 127(10.21) — Limite de dépenses — SPCC associées Versions historiques

Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.

art. 127(10.22) — Limite de dépenses — SPCC associées Versions historiques

Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).

art. 127(10.23) — Application du par. (10.22) Versions historiques

Le paragraphe (10.22) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

art. 127(10.23)(a) Versions historiques

la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

art. 127(10.23)(b) Versions historiques

le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (10.22) ou 127.1(2.2).

art. 127(10.3) — Sociétés associées Versions historiques

Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui stipule que, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, et si le montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué ne dépasse pas le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

art. 127(10.4) — Non-présentation d’une convention Versions historiques

Faute de présentation d’une convention conforme au paragraphe (10.3) au ministre par une des sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à l’une d’elles, d’un avis écrit indiquant la nécessité d’une convention pour l’application de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, lequel montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué est égal au montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2); en pareil cas, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

art. 127(10.6) — Détermination de la limite de dépenses dans certains cas Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article :

art. 127(10.6)(c) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.

art. 127(10.6)(b) Versions historiques

lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365;

art. 127(10.6)(a) Versions historiques

lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

art. 127(10.7) — Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 127(10.7)(a) Versions historiques

le montant qui aurait été calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure si les paragraphes (11.1) et (18) à (20) ne s’étaient pas appliqués à l’aide gouvernementale, à l’aide non gouvernementale ou au paiement contractuel, jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé;

art. 127(10.7)(b) Versions historiques

le montant calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure.

art. 127(10.8) — Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), du paragraphe (10.7) et de l’alinéa 37(1)c), le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel est réputé être un montant remboursé par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre de cette aide ou de ce paiement si les conditions suivantes sont réunies :

art. 127(10.8)(a) Versions historiques

le montant a été appliqué en réduction d’un des montants suivants :

art. 127(10.8)(a)(i) Versions historiques

le coût en capital d’un bien pour le contribuable en application de l’alinéa (11.1)b),

art. 127(10.8)(a)(ii) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(10.8)(a)(iii) Versions historiques

le montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,

art. 127(10.8)(a)(iv) Versions historiques

une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20);

art. 127(10.8)(b) Versions historiques

le montant n’a pas été reçu par le contribuable;

art. 127(10.8)(c) Versions historiques

au cours de l’année, le montant a cessé d’être un montant que le contribuable pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.

art. 127(11) — Précisions Versions historiques

Pour l’application des définitions de bien admissible et bien minier admissible au paragraphe (9) :

art. 127(11)(a) Versions historiques

les activités suivantes ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation :

art. 127(11)(a)(i) Versions historiques

celles visées à l’un des alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3),

art. 127(11)(a)(ii) Versions historiques

celles qui seraient visées à l’alinéa f) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « situées au Canada » figurant à cet alinéa,

art. 127(11)(a)(iii) Versions historiques

celles qui seraient visées à l’alinéa j) de cette définition s’il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » figurant à cet alinéa,

art. 127(11)(a)(iv) Versions historiques

celles qui seraient visées à l’alinéa k) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « au Canada » figurant à la définition de traitement préliminaire au Canada au paragraphe 248(1);

art. 127(11)(b) Versions historiques

il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de bien admissible et à l’alinéa a) de la définition de bien minier admissible, au paragraphe (9), ne comprennent pas :

art. 127(11)(b)(i) Versions historiques

l’entreposage (sauf l’entreposage du grain), l’expédition, la vente ou la location de produits finis,

art. 127(11)(b)(ii) Versions historiques

l’achat de matières premières,

art. 127(11)(b)(iii) Versions historiques

l’administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel,

art. 127(11)(b)(iv) Versions historiques

les opérations d’achat et de revente,

art. 127(11)(b)(v) Versions historiques

le traitement des données,

art. 127(11)(b)(vi) Versions historiques

la fourniture aux employés d’installations, y compris de cafétérias, cliniques et installations récréatives.

art. 127(11.1) — Précisions quant à la définition de crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9):

art. 127(11.1)(a) Versions historiques

le coût en capital d’un bien pour un contribuable est calculé comme si aucun montant n’y était ajouté en vertu de l’article 21;

art. 127(11.1)(b) Versions historiques

le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis;

art. 127(11.1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, par. 30(21)]

art. 127(11.1)(c.1) Versions historiques

la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;

art. 127(11.1)(c.2) Versions historiques

la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 127(11.1)(c.3) Versions historiques

le montant des dépenses minières préparatoires d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé correspondre au montant de ces dépenses pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de ses dépenses minières préparatoires pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 127(11.1)(c.4) Versions historiques

le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 127(11.1)(c.5) Versions historiques

le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

art. 127(11.1)(d) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel, le montant de l’aide ou du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou destiné à son acquisition ou comme relatif à une dépense de la fiducie ou de la société de personnes est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel à l’égard du bien ou de la dépense, selon le cas.

art. 127(11.1)(e) et f) Versions historiques

[Abrogés, 1996, ch. 21, par. 30(22)]

art. 127(11.2) — Moment de l’acquisition Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :

art. 127(11.2)(b) Versions historiques

les dépenses comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.

art. 127(11.2)(a) Versions historiques

un bien admissible, un bien minier admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

art. 127(11.3) — Révocation du certificat Versions historiques

Pour l’application de la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9), le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique peut révoquer le certificat délivré, en ce qui concerne un bien, par lui-même, le ministre de l’Expansion industrielle régionale ou le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie :

art. 127(11.3)(a) Versions historiques

lorsqu’une déclaration inexacte a été faite dans le cadre de la fourniture des renseignements nécessaires à l’obtention du certificat;

art. 127(11.3)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable ne se conforme pas au projet mentionné à cette définition.

art. 127(11.4) — Règle spéciale — traitement et salaire admissibles d’apprentis Versions historiques

Pour l’application de la définition de traitement et salaire admissibles au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :

art. 127(11.4)(a) Versions historiques

les traitement et salaire admissibles payables par le contribuable donné au cours de l’année d’imposition à l’apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année correspond à la somme déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

art. 127(11.4)(b) Versions historiques

les traitement et salaire admissibles payables à l’apprenti admissible par chacun des autres contribuables liés au cours de leur année d’imposition respective se terminant dans l’année civile sont réputés être nuls.

art. 127(11.5) — Rajustement des dépenses admissibles Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense admissible au paragraphe (9):

art. 127(11.5)(a) Versions historiques

le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6);

art. 127(11.5)(b) Versions historiques

le montant d’une dépense engagée par un contribuable au cours de l’année d’imposition qui prend fin au même moment que la première période, au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9), ou que la deuxième période, au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9), relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, déterminé, après l’application du paragraphe (11.6), comme si aucun montant n’y était ajouté par l’effet de l’article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).

art. 127(11.6) — Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre au montant suivant :

art. 127(11.6)(a) Versions historiques

dans le cas d’un service rendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :

art. 127(11.6)(a)(i) Versions historiques

le montant de la dépense que le contribuable a engagée par ailleurs pour le service,

art. 127(11.6)(a)(ii) Versions historiques

le coût de service rajusté pour le fournisseur relativement à la prestation du service;

art. 127(11.6)(b) Versions historiques

dans le cas d’un bien vendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :

art. 127(11.6)(b)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

art. 127(11.6)(b)(ii) Versions historiques

le coût de vente rajusté du bien pour le fournisseur.

art. 127(11.7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (11.6).

art. 127(11.7) — coût de service rajusté Versions historiques

coût de service rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à la prestation d’un service donné, le résultat du calcul suivant : A - B - C - D - E où : A représente le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur; B le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le coût, pour le fournisseur, d’un service (sauf un service rendu par une personne à titre d’employé du fournisseur) rendu par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le mesure où le coût est engagé en vue de rendre le service donné, le coût de service rajusté pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a) relativement à la prestation, au fournisseur, du service visé à cet alinéa; C le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b), dans la mesure où l’excédent se rapporte au coût de la prestation du service donné : le coût, pour le fournisseur, d’un bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, le coût de vente rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a); D le total des montants représentant chacun la rémunération fondée sur les bénéfices ou une gratification payée ou payable à un employé du fournisseur, dans la mesure où elle est incluse dans le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur; E le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir.

art. 127(11.7) — coût de vente rajusté Versions historiques

coût de vente rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à un bien, le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente : dans le cas où le bien est acheté auprès d’une autre personne ou société de personnes avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance, le moins élevé des montants suivants : le coût du bien pour le fournisseur, le coût de vente rajusté du bien pour l’autre personne ou société de personnes, dans les autres cas, le coût du bien pour le fournisseur; les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa : la partie du coût d’un bien donné pour un fournisseur qui est attribuable à un autre bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance est réputée égale au moins élevé des montants suivants : cette partie de coût, déterminée par ailleurs, le coût de vente rajusté de l’autre bien pour la personne ou la société de personnes, la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à un service rendu à celui-ci par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance (sauf un service qu’une personne lui rend du fait qu’elle est à son emploi) est réputée égale au moins élevé des montants suivants : cette partie de coût, déterminée par ailleurs, le coût de service rajusté, pour la personne ou la société de personnes, relativement à la prestation du service, il n’est pas tenu compte de la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à la rémunération fondée sur les bénéfices ou à une gratification payée ou payable à son employé; B le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir.

art. 127(11.8) — Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et des paragraphes (11.6) et (11.7):

art. 127(11.8)(a) Versions historiques

les dépenses suivantes sont exclues du coût, pour une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent alinéa), lié à la prestation d’un service ou à la fourniture d’un bien à une autre personne ou société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent alinéa) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance :

art. 127(11.8)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où le coût, pour le bénéficiaire, du service que rend le fournisseur, ou du bien qu’il fournit, représenterait, n’eût été le présent alinéa, un coût que le bénéficiaire a engagé en vue de rendre un service donné ou de fournir un bien donné à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle serait exclue d’un coût pour le bénéficiaire par l’effet du présent alinéa si celui-ci l’engageait en vue de rendre le service donné ou de fournir le bien donné,

art. 127(11.8)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle ne serait pas une dépense admissible du bénéficiaire si celui-ci l’engageait;

art. 127(11.8)(b) Versions historiques

l’alinéa 69(1)c) ne s’applique pas au calcul du coût d’un bien.

art. 127(11.8)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 27]

art. 127(12) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.

art. 127(12.1) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un montant attribué par une fiducie ou par une société de personnes doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme liée à des dépenses courantes pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont des dépenses admissibles réduit le total de ces dépenses courantes, déductibles par la fiducie ou la société de personnes, à la fin de l’exercice de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, pour lequel l’attribution a été faite.

art. 127(12.2) — Idem Versions historiques

Pour l’application des alinéas 53(2)c), h) et k), un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a déduit en vertu du paragraphe (5) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux montants inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année pour un bien acquis, ou une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure, est réputé l’avoir déduit en vertu de ce paragraphe au cours de cette année d’imposition ultérieure.

art. 127(12.3) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.

art. 127(13) — Convention pour le transfert de dépenses admissibles Versions historiques

Dans le cas où deux contribuables (l’un étant appelé « cédant » et l’autre, « cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) et (16)) présentent au ministre une convention ou une convention modifiée visant une année d’imposition du cédant, le moins élevé des montants suivants :

art. 127(13)(a) Versions historiques

le montant indiqué dans la convention pour l’application du présent paragraphe,

art. 127(13)(b) Versions historiques

le montant qui, n’eût été la convention, représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,

art. 127(13)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, si le cédant n’avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :

art. 127(13)(c)(i) Versions historiques

est affecté à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées pour le cessionnaire ou pour son compte,

art. 127(13)(c)(ii) Versions historiques

est fait par le cessionnaire au cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,

art. 127(13)(c)(iii) Versions historiques

se rapporte :

art. 127(13)(c)(iii)(A) Versions historiques

soit à une dépense admissible qui :

art. 127(13)(c)(iii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, est engagée par le cédant au cours de l’année, compte non tenu des paragraphes (26) et 78(4), relativement à la partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui a été exercée à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cessionnaire,

art. 127(13)(c)(iii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, est payée par le cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,

art. 127(13)(c)(iii)(B) Versions historiques

soit à un montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année, dans le cas où ce montant est attribuable à une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

art. 127(13)(d) Versions historiques

un montant déterminé quant au cédant pour l’année aux fins du calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9);

art. 127(13)(e) Versions historiques

un montant déterminé quant au cessionnaire pour sa première année d’imposition qui se termine à la fin de l’année ou postérieurement aux fins du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9).

art. 127(14) — Indication des montants transférés Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 127(14)(a) Versions historiques

un cédant et un cessionnaire ont présenté, en vertu du paragraphe (13), une convention visant une année d’imposition du cédant,

art. 127(14)(b) Versions historiques

la convention comprend un énoncé selon lequel le montant indiqué dans la convention pour l’application du paragraphe (13), ou une partie de ce montant, se rapporte :

art. 127(14)(b)(i) Versions historiques

soit à une dépense admissible incluse à l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement, au paragraphe (9), aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,

art. 127(14)(b)(ii) Versions historiques

soit à un montant inclus à l’élément B de la formule visée au sous-alinéa (i) aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année qui est réputé par l’alinéa d) être une dépense admissible,

art. 127(14)(c) Versions historiques

le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13), se rapportent à la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou au montant visé au sous-alinéa b)(ii) ne dépasse pas cette dépense ou ce montant,

art. 127(14)(d) Versions historiques

le montant dont l’énoncé fait état et qui est inclus à l’élément B de cette formule aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cessionnaire à la fin d’une année d’imposition de celui-ci est réputé être une dépense admissible en capital ou de nature courante engagée par le cessionnaire au cours de cette année, à condition que la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou le montant visé au sous-alinéa b)(ii) ait été une dépense en capital ou de nature courante, selon le cas;

art. 127(14)(e) Versions historiques

sauf pour l’application de l’alinéa b), le montant des dépenses admissibles de nature courante du cédant engagées au cours de son année d’imposition visée par la convention est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de ces dépenses déterminé par ailleurs sur le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13) pour l’année, se rapportent à des dépenses de nature courante.

art. 127(15) — Modalités de présentation Versions historiques

La convention ou la convention modifiée entre un cédant et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) que si :

art. 127(15)(a) Versions historiques

elle est présentée sur formulaire prescrit;

art. 127(15)(b) Versions historiques

elle est présentée :

art. 127(15)(b)(i) Versions historiques

soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au cédant pour l’année d’imposition qu’elle vise,

art. 127(15)(b)(ii) Versions historiques

soit au cours de la période pendant laquelle le cédant peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,

art. 127(15)(b)(iii) Versions historiques

soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que se termine à la fin de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;

art. 127(15)(c) Versions historiques

elle est accompagnée des documents suivants :

art. 127(15)(c)(i) Versions historiques

dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 127(15)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

art. 127(15)(c)(iii) Versions historiques

dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 127(15)(c)(iv) Versions historiques

dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

art. 127(16) — Lien de dépendance Versions historiques

Dans le cas où des contribuables ont, entre eux, un lien de dépendance par suite d’une opération, d’un événement ou d’un arrangement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe (13), le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la convention est réputé nul pour l’application de l’alinéa (13)e).

art. 127(17) — Cotisation Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le jour où une convention ou une convention modifiée est présentée selon les paragraphes (13) ou (20), afin de tenir compte de la convention ou de la convention modifiée.

art. 127(18) — Réduction des dépenses admissibles Versions historiques

Dans le cas où un contribuable — personne ou société de personnes — reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l’excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

art. 127(19) — Réduction des dépenses admissibles — bénéficiaire Versions historiques

Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, le montant donné est appliqué en réduction de chaque dépense admissible, déterminée par ailleurs, qui est visée à l’alinéa c) s’il dépasse le total des montants suivants :

art. 127(19)(a) Versions historiques

les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (18) ou (20) relativement au montant donné;

art. 127(19)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de l’année et qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (18) ne s’appliquait pas au montant donné;

art. 127(19)(c) Versions historiques

le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été l’application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

art. 127(19)(c)(i) Versions historiques

elle a été engagée par une personne ou une société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,

art. 127(19)(c)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par la personne ou la société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

art. 127(20) — Convention pour l’attribution de dépenses Versions historiques

Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, et où le contribuable et une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) avec laquelle il a un lien de dépendance présentent une convention ou une convention modifiée au ministre, le moins élevé des montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, qui sont visées à l’alinéa b):

art. 127(20)(a) Versions historiques

le montant indiqué dans la convention;

art. 127(20)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

art. 127(20)(b)(i) Versions historiques

elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du contribuable,

art. 127(20)(b)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le contribuable.

art. 127(21) — Non-attribution Versions historiques

Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l’application du présent article, être une aide gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d’imposition donnée qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire :

art. 127(21)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

art. 127(21)(a)(i) Versions historiques

elle a été engagée par une autre personne ou société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,

art. 127(21)(a)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l’autre personne ou société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire;

art. 127(21)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de ce montant sur le total des montants appliqués pour l’année et pour les années d’imposition antérieures en vertu des paragraphes (18), (19) ou (20) relativement à ce montant.

art. 127(22) — Modalités de présentation Versions historiques

La convention ou la convention modifiée entre un contribuable et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) que si :

art. 127(22)(a) Versions historiques

elle est présentée sur formulaire prescrit;

art. 127(22)(b) Versions historiques

elle est présentée :

art. 127(22)(b)(i) Versions historiques

soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition qu’elle vise,

art. 127(22)(b)(ii) Versions historiques

soit au cours de la période pendant laquelle le contribuable peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,

art. 127(22)(b)(iii) Versions historiques

soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine à la fine de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;

art. 127(22)(c) Versions historiques

elle est accompagnée des documents suivants :

art. 127(22)(c)(i) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 127(22)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

art. 127(22)(c)(iii) Versions historiques

dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 127(22)(c)(iv) Versions historiques

dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

art. 127(23) — Année d’imposition d’une société de personnes Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (18) à (22), l’année d’imposition d’une société de personnes est réputée correspondre à son exercice et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition est réputée être le jour qui correspondrait à cette date pour l’année si elle était une société.

art. 127(24) — Présomption — dépense admissible Versions historiques

Est réputé ne pas être une dépense admissible le montant payé ou payable aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance dans le cas où, à la fois :

art. 127(24)(a) Versions historiques

la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;

art. 127(24)(b) Versions historiques

l’arrangement prévoit qu’un montant est reçu ou à recevoir par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance;

art. 127(24)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant payé ou payable par la personne ou société de personnes donnée soit une dépense admissible.

art. 127(25) — Présomption — paiement contractuel Versions historiques

Est réputé être un paiement contractuel relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental le montant reçu ou à recevoir relativement à ces activités aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est du montant dans le cas où, à la fois :

art. 127(25)(a) Versions historiques

la personne ou la société de personnes donnée n’a aucun lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;

art. 127(25)(b) Versions historiques

l’arrangement prévoit qu’un montant est payé ou payable par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) à une personne ou une société de personnes, autre que la personne ou la société de personnes donnée;

art. 127(25)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant reçu ou à recevoir par la personne ou la société de personnes donnée ne soit pas un paiement contractuel.

art. 127(26) — Montants impayés Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (5) à (25) et de l’article 127.1, la dépense d’un contribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :

art. 127(26)(a) Versions historiques

ne pas avoir été engagée au cours de l’année;

art. 127(26)(b) Versions historiques

avoir été engagée au moment où elle est payée.

art. 127(27) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 127(27)(a) Versions historiques

le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;

art. 127(27)(b) Versions historiques

le coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable;

art. 127(27)(c) Versions historiques

le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année;

art. 127(27)(d) Versions historiques

au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.

art. 127(27)(e) Versions historiques

s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien;

art. 127(27)(f) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition.

art. 127(27.12)(b)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.

art. 127(27.12)(b)(ii)(A) Versions historiques

si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,

art. 127(27.12)(b)(ii) Versions historiques

25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 127(27.12)(b)(i) Versions historiques

la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,

art. 127(27.12)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

art. 127(27.12)(a) Versions historiques

si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;

art. 127(27.12) — Somme à ajouter à l’impôt Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 127(27.11)(c) Versions historiques

le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.

art. 127(27.11)(b) Versions historiques

les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;

art. 127(27.11)(a)(iii) Versions historiques

qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;

art. 127(27.11)(a)(ii) Versions historiques

à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,

art. 127(27.11)(a)(i) Versions historiques

dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,

art. 127(27.11)(a) Versions historiques

la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :

art. 127(27.11) — Disposition Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :

art. 127(27.1) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie Versions historiques

Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.

art. 127(28) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes Versions historiques

Un montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

art. 127(28)(a) Versions historiques

la société de personnes acquiert d’une personne ou d’une société de personnes, au cours de l’exercice donné ou d’un de ses dix exercices précédents, un bien donné dont le coût représente une dépense admissible;

art. 127(28)(b) Versions historiques

le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

art. 127(28)(c) Versions historiques

au cours de l’exercice donné et après le 23 février 1998, la société de personnes affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.

art. 127(28)(d) Versions historiques

le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

art. 127(28)(e) Versions historiques

le pourcentage visé à l’alinéa b) multiplié par le montant applicable suivant :

art. 127(28)(e)(i) Versions historiques

s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

art. 127(28)(e)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition.

art. 127(28.1) — Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants Versions historiques

Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.

art. 127(29) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable cédant Versions historiques

Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 127(29)(a) Versions historiques

le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;

art. 127(29)(b) Versions historiques

le coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable;

art. 127(29)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la dépense admissible a fait l’objet d’une convention conclue aux termes du paragraphe (13) entre le contribuable et un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe);

art. 127(29)(d) Versions historiques

au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.

art. 127(29)(e) Versions historiques

le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du cessionnaire au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention;

art. 127(29)(f) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A × B - C où : A représente le pourcentage appliqué par le cessionnaire dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention, B: s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, C le montant éventuel qui est ajouté, en application du paragraphe (27) relativement au bien donné, à l’impôt payable par le contribuable.

art. 127(30) — Somme à ajouter à l’impôt Versions historiques

Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

art. 127(30)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 127(30)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

art. 127(30)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

art. 127(30)(a)(iii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;

art. 127(30)(b) Versions historiques

la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).

art. 127(31) — Sociétés de personnes multiples Versions historiques

Dans le cas où un contribuable est l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l’impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente partie pour l’année conformément au paragraphe (30) si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition, ce montant est réputé constituer le moins élevé des montants visés aux alinéas (28)d) et e), relativement à l’un de ses biens, qui est à déduire en application du paragraphe (28) dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à son égard à la fin de l’exercice.

art. 127(32) — Sens de coût Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (27), (28) et (29), le coût du bien donné pour un contribuable ne peut dépasser le montant qu’il paie pour acquérir le bien d’un cédant du bien. Il est entendu que ce coût ne comprend pas les montants que le contribuable paie pour entretenir, modifier ou transformer le bien.

art. 127(33) — Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance Versions historiques

Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 127(34) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 23 février 1998, un acheteur (sauf une société de personnes) affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :

art. 127(34)(a) Versions historiques

le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,

art. 127(34)(b) Versions historiques

le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,

art. 127(34)(c) Versions historiques

le montant :

art. 127(34)(c)(i) Versions historiques

soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,

art. 127(34)(c)(ii) Versions historiques

soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;

art. 127(34)(d) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):

art. 127(34)(d)(i) Versions historiques

s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,

art. 127(34)(d)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.

art. 127(35) — Récupération du crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné d’un exercice financier et après le 23 février 1998, un acheteur est une société de personnes qui affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou qui dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :

art. 127(35)(a) Versions historiques

le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,

art. 127(35)(b) Versions historiques

le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,

art. 127(35)(c) Versions historiques

le montant :

art. 127(35)(c)(i) Versions historiques

soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,

art. 127(35)(c)(ii) Versions historiques

soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;

art. 127(35)(d) Versions historiques

le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):

art. 127(35)(d)(i) Versions historiques

s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,

art. 127(35)(d)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.

art. 127(36) — Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

art. 127(36)(a) Versions historiques

20;

art. 127(36)(b) Versions historiques

le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.

art. 127.1 — Crédit d’impôt à l’investissement remboursable Versions historiques
art. 127.1(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente :

art. 127.1(1)(a) Versions historiques

avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

art. 127.1(1)(b) Versions historiques

avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),

art. 127.1(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.1(2) — crédit d’impôt à l’investissement remboursable Versions historiques

crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 127.1(2)(a) Versions historiques

le total des montants inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année :

art. 127.1(2)(a)(i) Versions historiques

soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,

art. 127.1(2)(a)(ii) Versions historiques

soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;

art. 127.1(2)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.1(2)(b)(i) Versions historiques

la partie du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),

art. 127.1(2)(b)(ii) Versions historiques

la partie du total des montants à déduire selon les paragraphes 127(6) ou (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a);

art. 127.1(2) Versions historiques

s’y ajoute, lorsque le contribuable est une société admissible autre qu’une société exclue, pour l’année, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):

art. 127.1(2)(c) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.1(2)(c)(i) Versions historiques

le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense en capital, engagée par la société au cours de l’année,

art. 127.1(2)(c)(ii) Versions historiques

les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);

art. 127.1(2)(d) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.1(2)(d)(i) Versions historiques

la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c),

art. 127.1(2)(d)(ii) Versions historiques

la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c).

art. 127.1(2) — plafond de revenu admissible Versions historiques

plafond de revenu admissible Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante : 500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $] où : A représente : zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $; 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.

art. 127.1(2) — société admissible Versions historiques

société admissible Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.

art. 127.1(2) — société exclue Versions historiques

société exclue Société qui est, à un moment donné d’une année d’imposition :

art. 127.1(2)(a) Versions historiques

soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

art. 127.1(2)(a)(i) Versions historiques

par une ou plusieurs personnes exonérées de l’impôt en vertu de la présente partie à cause de l’article 149,

art. 127.1(2)(a)(ii) Versions historiques

par Sa Majesté du chef d’une province, par une municipalité canadienne ou par une autre administration,

art. 127.1(2)(a)(iii) Versions historiques

par des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

art. 127.1(2)(b) Versions historiques

soit liée à une personne visée à l’alinéa a).

art. 127.1(2.01) — Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable Versions historiques

Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

art. 127.1(2.01)(b)(ii)(B) Versions historiques

la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i).

art. 127.1(2.01)(b)(ii)(A) Versions historiques

la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

art. 127.1(2.01)(b)(ii) Versions historiques

le total des éléments suivants :

art. 127.1(2.01)(b)(i)(B) Versions historiques

les montants calculés en application de l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

art. 127.1(2.01)(b)(i)(A) Versions historiques

la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées par la société au cours de l’année,

art. 127.1(2.01)(b)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.1(2.01)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.1(2.01)(a)(ii)(B) Versions historiques

la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i);

art. 127.1(2.01)(a)(ii)(A) Versions historiques

la partie du total des montants déduits par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),

art. 127.1(2.01)(a)(ii) Versions historiques

le total des éléments suivants :

art. 127.1(2.01)(a)(i)(B) Versions historiques

les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

art. 127.1(2.01)(a)(i)(A) Versions historiques

le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense de nature courante, engagée par la société au cours de l’année,

art. 127.1(2.01)(a)(i) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.1(2.01)(a) Versions historiques

40 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.1(2.1) — Application du par. 127(9) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 127(9) s’appliquent au présent article.

art. 127.1(2.2) — Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées Versions historiques

Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.

art. 127.1(2.3) — Application du par. (2.2) Versions historiques

Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

art. 127.1(2.3)(a) Versions historiques

la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

art. 127.1(2.3)(b) Versions historiques

le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).

art. 127.1(3) — Déduction présumée Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.

art. 127.1(4) — Calcul proportionnel Versions historiques

Pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.

art. 127.2 — Crédit d’impôt à l’achat d’actions Versions historiques
art. 127.2(1) Versions historiques

Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un contribuable un montant non supérieur au total des montants suivants :

art. 127.2(1)(a) Versions historiques

son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année;

art. 127.2(1)(b) Versions historiques

la partie inutilisée de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition suivant l’année.

art. 127.2(2) — Personnes exonérées d’impôt Versions historiques

Lorsqu’un contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, était une personne visée à l’un des alinéas 149(1)e) à y) présente avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, au moment de la production de la déclaration, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année, un montant égal à son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année.

art. 127.2(3) — Fiducie Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, attribuer à ce contribuable la fraction de ce montant :

art. 127.2(3)(a) Versions historiques

d’une part, qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie), comme attribuable au contribuable;

art. 127.2(3)(b) Versions historiques

d’autre part, qui n’a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires;

lorsque la fiducie attribue ainsi une telle fraction, un montant égal à cette fraction est :

art. 127.2(3)(c) Versions historiques

ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition donnée;

art. 127.2(3)(d) Versions historiques

déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition donnée.

art. 127.2(3.1) — Exclusion de certaines fiducies Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :

art. 127.2(3.1)(a) Versions historiques

soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;

art. 127.2(3.1)(b) Versions historiques

soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.

art. 127.2(4) — Société de personnes Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour son exercice se terminant au cours de cette année, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du contribuable est :

art. 127.2(4)(a) Versions historiques

ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour cette année;

art. 127.2(4)(b) Versions historiques

déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour cet exercice.

art. 127.2(5) — Société coopérative Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a déduit ou retenu, en application du paragraphe 135(3), un montant d’un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant qui doit par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant qui n’est pas supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 127.2(5)(a) Versions historiques

le montant qui serait, sans le présent paragraphe, son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a effectué le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;

art. 127.2(5)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant déduit, en application du présent paragraphe, d’un montant qui doit par ailleurs être remis, en application du paragraphe 135(3), à l’égard de paiements qu’il a effectués avant le moment donné au cours de l’année d’imposition;

le montant ainsi déduit du montant qui doit par ailleurs être remis en application du paragraphe 135(3) :

art. 127.2(5)(c) Versions historiques

doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition;

art. 127.2(5)(d) Versions historiques

est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu à la présente partie, de la personne à qui le paiement a été effectué.

art. 127.2(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.2(6) — crédit d’impôt à l’achat d’actions Versions historiques

crédit d’impôt à l’achat d’actions Le crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le total des montants dont chacun est un montant désigné par une société en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard d’une action acquise par le contribuable au cours de l’année, à titre de premier contribuable, autre qu’un négociant ou un courtier en valeurs, qui est un détenteur inscrit; B le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année; C le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année. (share-purchase tax credit)

art. 127.2(6) — partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions Versions historiques

partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - (B + C) où : A représente son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année; B son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou le montant réputé par le paragraphe (2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas; C son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année. (unused share-purchase tax credit)

art. 127.2(7) — Définition d’impôt payable par ailleurs Versions historiques

Au présent article, impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie s’entend du montant qui, sans le présent article et l’article 120.1, serait l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie.

art. 127.2(8) — Prix présumé de l’acquisition Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action et est le premier détenteur inscrit de l’action, à l’exclusion du courtier ou du négociant en valeurs, et qu’un montant est désigné à un moment donné par une société en application du paragraphe 192(4) relativement à l’action, les règles suivantes s’appliquent :

art. 127.2(8)(a) Versions historiques

il est réputé avoir acquis l’action à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.2(8)(a)(i) Versions historiques

le coût pour lui déterminé par ailleurs,

art. 127.2(8)(a)(ii) Versions historiques

le montant ainsi désigné relativement à l’action;

art. 127.2(8)(b) Versions historiques

lorsque le montant déterminé en application du sous-alinéa a)(ii) est supérieur au montant déterminé en application du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :

art. 127.2(8)(b)(i) Versions historiques

lorsque l’action est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,

art. 127.2(8)(b)(ii) Versions historiques

dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

en outre, le coût pour lui de l’action est réputé égal à zéro.

art. 127.2(9) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article et du paragraphe 193(5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

art. 127.2(10) — Choix : premier détenteur Versions historiques

Lorsqu’une action d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action en application du paragraphe 192(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action.

art. 127.2(11) — Calcul de la contrepartie Versions historiques

Il est entendu que :

art. 127.2(11)(a) Versions historiques

dans l’application du présent article et de la partie VII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, en application du paragraphe 192(4);

art. 127.2(11)(b) Versions historiques

le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite, en application du paragraphe 192(4), relativement à l’action qu’elle a émise n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.

art. 127.3 — Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques
art. 127.3(1) Versions historiques

Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :

art. 127.3(1)(a) Versions historiques

son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

art. 127.3(1)(b) Versions historiques

la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition suivant l’année.

art. 127.3(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.3(2) — crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Le crédit d’impôt pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des sommes dont chacune est égale à : lorsque le contribuable est une société, 50 %; lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, 34 %, d’un montant désigné par une société, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard : soit d’une action acquise par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs; soit d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une hypothèque ou de tout autre semblable obligation (appelé « créance » au présent article) acquis par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs; soit d’un droit acquis par le contribuable durant l’année et où il est le premier détenteur, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, à avoir acquis ce droit; B le total des montants qui doivent être déduits en vertu du paragraphe (5) dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental du contribuable pour l’année.

art. 127.3(2) — partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - (B + C) où : A représente son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année; B son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas; C son impôt de la partie VIII en main remboursable à la fin de l’année.

art. 127.3(3) — Fiducie Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un bénéficiaire d’une fiducie, et qu’une société désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la fiducie durant une année d’imposition de cette fiducie à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs :

art. 127.3(3)(a) Versions historiques

la fiducie peut préciser, dans sa déclaration de revenu de cette année, quelle fraction de ce montant il est, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie) raisonnable de considérer comme étant attribuable au contribuable et qui n’a pas été désignée par la fiducie au profit de quelque autre bénéficiaire de cette fiducie;

art. 127.3(3)(b) Versions historiques

la fraction précisée en application de l’alinéa a) est réputée être un montant désigné par la société, en vertu du paragraphe 194(4), le dernier jour de cette année, à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.

art. 127.3(3.1) — Exclusion de certaines fiducies Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :

art. 127.3(3.1)(a) Versions historiques

soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;

art. 127.3(3.1)(b) Versions historiques

soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.

art. 127.3(4) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.

art. 127.3(5) — Société coopérative Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):

art. 127.3(5)(a) Versions historiques

le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait à son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition durant laquelle il a fait le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;

art. 127.3(5)(b) Versions historiques

la somme de chacun des montants déduits en vertu du présent paragraphe de tout montant devant par ailleurs être versé, en application du paragraphe 135(3), au titre des paiements qu’il a faits avant le moment donné et au cours de l’année d’imposition;

art. 127.3(5)(c) Versions historiques

déduit dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit le contribuable pour l’année d’imposition;

art. 127.3(5)(d) Versions historiques

réputé avoir été versé par le contribuable au receveur général en paiement de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le bénéficiaire du paiement.

art. 127.3(6) — Déduction à l’égard du coût Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :

art. 127.3(6)(a) Versions historiques

il est réputé avoir acquis l’action, la créance ou le droit à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.3(6)(a)(i) Versions historiques

le coût pour lui déterminé par ailleurs,

art. 127.3(6)(a)(ii) Versions historiques

50 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;

art. 127.3(6)(b) Versions historiques

lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :

art. 127.3(6)(b)(i) Versions historiques

lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,

art. 127.3(6)(b)(ii) Versions historiques

dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 127.3(7) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

art. 127.3(8) — Définition de impôt payable par ailleurs Versions historiques

Pour l’application du présent article, impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, à l’égard d’un contribuable, s’entend du montant que celui-ci devrait payer en vertu de la présente partie sans le présent article et l’article 120.1.

art. 127.3(9) — Choix : premier détenteur Versions historiques

Lorsqu’une action ou une créance d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action ou à la créance en application du paragraphe 194(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action ou la créance, selon le cas, (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action ou de la créance.

art. 127.3(10) — Calcul de la contrepartie Versions historiques

Il est entendu que :

art. 127.3(10)(a) Versions historiques

dans l’application du présent article et de la partie VIII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action, d’une créance ou de l’attribution d’un droit comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, à la créance ou au droit, en application du paragraphe 194(4);

art. 127.3(10)(b) Versions historiques

le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite relativement à une action, à une créance qu’elle a émise ou à un droit qu’elle a attribué, en application du paragraphe 194(4), n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.

art. 127.4 — Définitions Versions historiques
art. 127.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.4(1) — acquisition initiale Versions historiques

acquisition initiale Opération par laquelle une action est acquise pour la première fois. Toutefois :

art. 127.4(1)(a) Versions historiques

sous réserve des alinéas b) et c), l’action qui est souscrite irrévocablement et payée avant d’être acquise pour la première fois fait l’objet d’une acquisition initiale lorsqu’elle est ainsi souscrite et payée pour la première fois;

art. 127.4(1)(b) Versions historiques

une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;

art. 127.4(1)(c) Versions historiques

pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit.

art. 127.4(1) — action approuvée Versions historiques

action approuvée Action du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l’exclusion des actions suivantes :

art. 127.4(1)(a) Versions historiques

l’action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l’abandon de son entreprise à capital de risque;

art. 127.4(1)(b) Versions historiques

l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (sauf une société agréée à capital de risque de travailleurs) si, au moment de l’émission, les provinces sous le régime des lois desquelles la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ont suspendu leur aide relative à l’acquisition d’actions du capital-actions de la société ou y ont mis fin.

art. 127.4(1) — coût net Versions historiques

coût net Coût, pour un particulier, d’une action approuvée correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 127.4(1)(a) Versions historiques

le montant payé par le particulier en contrepartie de l’acquisition ou de la souscription de l’action;

art. 127.4(1)(b) Versions historiques

le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition.

art. 127.4(1) — crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 37(2)]

art. 127.4(1) — fiducie admissible Versions historiques

fiducie admissible Quant à un particulier relativement à une action :

art. 127.4(1)(a) Versions historiques

fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;

art. 127.4(1)(b) Versions historiques

fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et non une autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à l’action;

art. 127.4(1)(c) Versions historiques

fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est le titulaire.

art. 127.4(1) — impôt payable par ailleurs Versions historiques

impôt payable par ailleurs Le montant qui, sans le présent article, serait l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier.

art. 127.4(1.1) — Fusions ou unifications Versions historiques

Les paragraphes 204.8(2) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du présent article.

art. 127.4(2) — Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

art. 127.4(3) et (4) Versions historiques

[Abrogés, 1999, ch. 22, art. 49(3)]

art. 127.4(5) — Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 127.4(5)(a) Versions historiques

750 $;

art. 127.4(5)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.4(5)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des 60 premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

art. 127.4(5)(b)(ii) Versions historiques

la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

art. 127.4(5.1) — Présomption d’acquisition initiale Versions historiques

Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.

art. 127.4(6) — Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 127.4(6)(a) Versions historiques

15 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible pour lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie;

art. 127.4(6)(b) Versions historiques

zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

art. 127.4(6)(c) Versions historiques

zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

art. 127.4(6)(d) Versions historiques

zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9.

art. 127.41 — Crédit d’impôt de la partie XII.4 Versions historiques
art. 127.41(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

art. 127.41(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente l’impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine dans l’année donnée, B l’excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l’effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l’associé d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l’effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé, dans le calcul de ce revenu, C le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;

art. 127.41(1)(b) Versions historiques

pour ce qui est de chaque société de personnes dont le contribuable est un associé, le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement à une société de personnes correspond au montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice, une année d’imposition, représenterait son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour son année d’imposition qui se termine au cours de l’année donnée.

art. 127.41(2) — Réduction de l’impôt de la partie I Versions historiques

Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour l’année.

art. 127.41(3) — Présomption de paiement de l’impôt de la partie I Versions historiques

Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 127.41(3)(a) Versions historiques

le crédit d’impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l’année;

art. 127.41(3)(b) Versions historiques

le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 127.5 — Assujettissement à l’impôt minimum Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l’article 127.55, lorsque l’impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l’article 120, pour une année d’imposition est inférieur à l’excédent visé à l’alinéa a) concernant le particulier pour l’année, l’impôt payable par celui-ci pour l’année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :

art. 127.5(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.5(a)(i) Versions historiques

l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,

art. 127.5(a)(ii) Versions historiques

le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54;

art. 127.5(b) Versions historiques

le montant éventuel à ajouter, en application de l’article 120, à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année.

art. 127.51 — Taux de l’impôt minimum Versions historiques

L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante : A(B - C) - D où : A représente le taux de base pour l’année; B le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52; C son exemption de base pour l’année, calculée selon l’article 127.53; D son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.

art. 127.52 — Revenu imposable modifié Versions historiques
art. 127.52(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspond à son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, déterminé pour l’année à supposer que :

art. 127.52(1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 1999, ch. 22, art 50(2)]

art. 127.52(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien de location — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 127.52(1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),

art. 127.52(1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);

art. 127.52(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

art. 127.52(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

art. 127.52(1)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une production cinématographique visée à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 127.52(1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),

art. 127.52(1)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);

art. 127.52(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

art. 127.52(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,

art. 127.52(1)(c.1) Versions historiques

lorsque, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin en raison de l’application du paragraphe 99(1)), le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé ou que sa participation dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1:

art. 127.52(1)(c.1)(i) Versions historiques

la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

art. 127.52(1)(c.1)(i)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 127.52(1)(c.1)(i)(A)(I) Versions historiques

soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),

art. 127.52(1)(c.1)(i)(A)(II) Versions historiques

soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),

art. 127.52(1)(c.1)(i)(B) Versions historiques

la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice,

art. 127.52(1)(c.1)(ii) Versions historiques

la part qui lui revient de chaque perte résultant d’une entreprise de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

art. 127.52(1)(c.1)(ii)(A) Versions historiques

la part qui lui revient de la perte,

art. 127.52(1)(c.1)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 127.52(1)(c.1)(ii)(B)(I) Versions historiques

le total des montants représentant chacun : soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes utilise dans le cadre de l’entreprise, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2), soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),

art. 127.52(1)(c.1)(ii)(B)(II) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,

art. 127.52(1)(c.1)(iii) Versions historiques

la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :

art. 127.52(1)(c.1)(iii)(A) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 127.52(1)(c.1)(iii)(A)(I) Versions historiques

la part qui lui revient des revenus tirés de biens de la société de personnes pour l’exercice,

art. 127.52(1)(c.1)(iii)(A)(II) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun : soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes détient en vue de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2), soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)), sur le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,

art. 127.52(1)(c.1)(iii)(B) Versions historiques

la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice;

art. 127.52(1)(c.2) Versions historiques

dans le cas où, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin en raison de l’application du paragraphe 99(1)), selon le cas :

art. 127.52(1)(c.2)(i) Versions historiques

le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé,

art. 127.52(1)(c.2)(ii) Versions historiques

la société de personnes est propriétaire d’un bien de location ou d’une production cinématographique et le particulier en est un associé,

art. 127.52(1)(c.2)(iii) Versions historiques

le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,

art. 127.52(1)(c.2)(iv) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice, déterminé en conformité avec le paragraphe 96(1);

art. 127.52(1)(c.3) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien auquel un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 (à l’exception d’un montant auquel s’applique l’un des alinéas b) à c.2)) soit nul;

art. 127.52(1)(d) Versions historiques

sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l’article 79 s’applique :

art. 127.52(1)(d)(i) Versions historiques

la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l’article 41 soit remplacée par « 4/5 », sauf dans le cas d’un gain en capital provenant d’une disposition qui consiste à faire don d’un bien à un donataire reconnu,

art. 127.52(1)(d)(ii) Versions historiques

chaque montant (sauf celui auquel le paragraphe 104(21.4) s’applique) qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal au montant obtenu par la formule suivante : 4/5(A × 1/B) où : A représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l’année, B la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée de la fiducie pour laquelle l’attribution est effectuée;

art. 127.52(1)(e) Versions historiques

le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, au total des montants suivants :

art. 127.52(1)(e)(i) Versions historiques

son revenu pour l’année tiré de redevances relatives à la production de pétrole, gaz naturel ou minéraux, additionné de la partie de son revenu pour l’année, non tiré de redevances, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une telle production, calculés l’un et l’autre avant que ces déductions soient faites,

art. 127.52(1)(e)(ii) Versions historiques

les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 59;

art. 127.52(1)(e.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 127.52(1)(e.1)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), déterminé compte non tenu des alinéas 20(1)c) à f),

art. 127.52(1)(e.1)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

art. 127.52(1)(f) Versions historiques

le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

art. 127.52(1)(g) Versions historiques

le total des montants déductibles selon l’article 104 dans le calcul du revenu d’une fiducie pour l’année soit égal au total des montants suivants :

art. 127.52(1)(g)(i) Versions historiques

le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,

art. 127.52(1)(g)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun les 3/5:

art. 127.52(1)(g)(ii)(A) Versions historiques

d’un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

art. 127.52(1)(g)(ii)(B) Versions historiques

de la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

art. 127.52(1)(g)(ii)(B)(I) Versions historiques

soit comme comprise dans un montant inclus, en application du paragraphe 104(13) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire non-résident de la fiducie,

art. 127.52(1)(g)(ii)(B)(II) Versions historiques

soit comme versée au cours de l’année par la fiducie, s’il s’agit d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, à un bénéficiaire du régime;

art. 127.52(1)(h) Versions historiques

les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :

art. 127.52(1)(h)(i) Versions historiques

les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2), (3) et (12) et 110.7(1),

art. 127.52(1)(h)(ii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d), jusqu’à concurrence de la somme des montants suivants :

art. 127.52(1)(h)(ii)(B)(II) Versions historiques

le montant déterminé selon la division (A),

art. 127.52(1)(h)(ii)(B)(I) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),

art. 127.52(1)(h)(ii)(B) Versions historiques

les 2/5 de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

art. 127.52(1)(h)(ii)(A) Versions historiques

la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),

art. 127.52(1)(h)(iii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),

art. 127.52(1)(h)(iv) Versions historiques

les 2/5 des montants déduits en application de l’un des alinéas 110(1)d.1) à d.3),

art. 127.52(1)(h)(v) Versions historiques

le montant qui serait déductible selon l’alinéa 110(1)f) si l’alinéa d) s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année,

art. 127.52(1)(h)(vi) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

art. 127.52(1)(h.1) Versions historiques

la formule figurant à l’alinéa 110.6(21)a) se lise sans la fraction qui y figure;

art. 127.52(1)(i) Versions historiques

les seuls montants déductibles selon le paragraphe 111(1) dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du particulier soient :

art. 127.52(1)(i)(i) Versions historiques

pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), le montant déduit en application de ces alinéas pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année si, à la fois :

art. 127.52(1)(i)(i)(A) Versions historiques

les alinéas b), c) et e) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition qui ont commencé après 1985 et avant 1995, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une ou plusieurs de ces années,

art. 127.52(1)(i)(i)(B) Versions historiques

les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition qui commence après 1994,

art. 127.52(1)(i)(ii) Versions historiques

pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants qu’il serait raisonnable de considérer comme déduits en application de cet alinéa — à supposer que l’alinéa d) du présent paragraphe s’applique au calcul des montants déductibles selon l’alinéa 111(1)b) — ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon cet alinéa si, à la fois :

art. 127.52(1)(i)(ii)(A) Versions historiques

l’alinéa d) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition qui a commencé avant 1995,

art. 127.52(1)(i)(ii)(B) Versions historiques

les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition qui commence après 1994;

art. 127.52(1)(j) Versions historiques

les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne comportent pas l’article 40.

art. 127.52(2) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, tout montant déductible selon une disposition de la présente loi dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice est réputé être déductible par un associé selon cette disposition, jusqu’à concurrence de la part qui lui revient, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine.

art. 127.52(2.1) — Associé déterminé d’une société de personnes Versions historiques

L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du présent article à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.

art. 127.52(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.52(3) — bien de location Versions historiques

bien de location Bien qui est un bien locatif ou un bien de location pour l’application de l’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 127.52(3) — commanditaire Versions historiques

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».

art. 127.52(3) — immeuble d’habitation Versions historiques

immeuble d’habitation[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 150(8)]

art. 127.52(3) — production cinématographique Versions historiques

production cinématographique Bien visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 ou à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 127.53 — Exemption de base Versions historiques
art. 127.53(3) — Exemption de base à défaut de convention Versions historiques

À défaut de présentation d’une convention conforme au paragraphe (2) au ministre dans les 30 jours suivant avis écrit — envoyé par celui-ci à l’une des fiducies mentionnées à ce paragraphe — qu’une convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application de la présente section, attribuer à l’une de ces fiducies ou répartir entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.

art. 127.53(2) — Exemption de base en cas de fiducies multiples Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où plusieurs fiducies — s’agissant de fiducies testamentaires et de fiducies non testamentaires visées au paragraphe 122(2) — prennent effet par suite d’apports à celles-ci par un même particulier, ces fiducies peuvent présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une convention par laquelle, pour l’application de la présente section, elles attribuent à l’une d’elles ou répartissent entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.

art. 127.53(1) Versions historiques

L’exemption de base d’un particulier qui n’est pas une fiducie — sauf une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire visée au paragraphe 122(2) — est de 40 000 $ par année d’imposition; aucune exemption de base n’est accordée dans les autres cas.

art. 127.531 — Crédit d’impôt minimum de base Versions historiques

Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :

art. 127.531(a) Versions historiques

la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 127.531(b) Versions historiques

la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.

art. 127.54 — Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers Versions historiques
art. 127.54(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 127.54(1) — impôts payés à l’étranger Versions historiques

impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)

art. 127.54(1) — revenu de source étrangère Versions historiques

revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)

art. 127.54(2) — Crédit spécial pour impôts étrangers Versions historiques

Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :

art. 127.54(2)(a) Versions historiques

le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;

art. 127.54(2)(b) Versions historiques

le moindre des montants suivants :

art. 127.54(2)(b)(i) Versions historiques

ses impôts payés à l’étranger pour l’année,

art. 127.54(2)(b)(ii) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année, B le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.

art. 127.55 — Impôt minimum inapplicable Versions historiques

L’article 127.5 ne s’applique :

art. 127.55(a) Versions historiques

ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);

art. 127.55(b) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]

art. 127.55(c) Versions historiques

ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;

art. 127.55(d) Versions historiques

ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;

art. 127.55(e) Versions historiques

ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;

art. 127.55(f) Versions historiques

ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

art. 127.55(f)(i) Versions historiques

une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

art. 127.55(f)(ii) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement,

art. 127.55(f)(iii) Versions historiques

une fiducie principale visée par règlement,

art. 127.55(f)(iv) Versions historiques

une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.

art. 128 — Faillite d’une société Versions historiques
art. 128(1) Versions historiques

Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :

art. 128(1)(a) Versions historiques

pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

art. 128(1)(b) Versions historiques

l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie, ni une succession;

art. 128(1)(c) Versions historiques

le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :

art. 128(1)(c)(i) Versions historiques

comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,

art. 128(1)(c)(ii) Versions historiques

comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;

art. 128(1)(d) Versions historiques

une année d’imposition de la société est réputée avoir commencé le jour où la société est entrée en faillite et une année d’imposition de la société qui, par ailleurs, se serait terminée après que la société est entrée en faillite, est réputée avoir pris fin le jour précédant celui où cette société est entrée en faillite;

art. 128(1)(e) Versions historiques

lorsque, dans le cas d’une année d’imposition de la société se terminant durant la période au cours de laquelle la société est en faillite, la société n’acquitte pas l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente loi relativement à l’année considérée, la société et le syndic de faillite sont solidairement tenus d’acquitter l’impôt, sauf que :

art. 128(1)(e)(i) Versions historiques

le syndic est uniquement responsable des biens du failli qu’il a en sa possession,

art. 128(1)(e)(ii) Versions historiques

le paiement par le failli ou le syndic éteint l’obligation solidaire;

art. 128(1)(f) Versions historiques

dans le cas d’une année d’imposition donnée de la société se terminant durant la période où la société est en faillite, celle-ci est réputée n’être associée à aucune autre société au cours de l’année considérée;

art. 128(1)(g) Versions historiques

lorsqu’une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l’égard de la société, pour l’application de l’article 111, aucune perte subie par la société au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle l’ordonnance de libération est rendue n’est déductible par la société dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.

art. 128(2) — Faillite d’un particulier Versions historiques

Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :

art. 128(2)(a) Versions historiques

pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;

art. 128(2)(b) Versions historiques

l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie ni une succession;

art. 128(2)(c) Versions historiques

le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :

art. 128(2)(c)(i) Versions historiques

comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,

art. 128(2)(c)(ii) Versions historiques

comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;

art. 128(2)(d) Versions historiques

sauf pour l’application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1:

art. 128(2)(d)(i) Versions historiques

l’année d’imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,

art. 128(2)(d)(ii) Versions historiques

sa dernière année d’imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;

art. 128(2)(d.1) Versions historiques

dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

art. 128(2)(d.1)(i) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :

art. 128(2)(d.1)(i)(b) Versions historiques

l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

art. 128(2)(d.1)(i)(b)(i) Versions historiques

l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

art. 128(2)(d.1)(i)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,

art. 128(2)(d.1)(ii) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :

art. 128(2)(d.1)(ii)(b) Versions historiques

l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

art. 128(2)(d.1)(ii)(b)(i) Versions historiques

l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,

art. 128(2)(d.1)(ii)(b)(ii) Versions historiques

le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;

art. 128(2)(d.2) Versions historiques

dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), deux années d’imposition du particulier se terminent au cours d’une année civile, chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’une ou l’autre des années d’imposition est réputé, pour l’application de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) et de la partie X.1, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année civile;

art. 128(2)(e) Versions historiques

lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :

art. 128(2)(e)(i) Versions historiques

comme si le seul revenu du particulier pour une telle année d’imposition était le revenu de l’année éventuellement tiré des opérations portant sur l’actif du failli ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du failli, accomplis par le syndic,

art. 128(2)(e)(ii) Versions historiques

comme si, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en question, il n’était permis de déduire selon la section C que les montants suivants :

art. 128(2)(e)(ii)(A) Versions historiques

un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

art. 128(2)(e)(ii)(B) Versions historiques

un montant prévu par l’article 111, dans la mesure où il se rapporte à une perte du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle,

art. 128(2)(e)(iii) Versions historiques

comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :

art. 128(2)(e)(iii)(A) Versions historiques

de l’un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

art. 128(2)(e)(iii)(B) Versions historiques

de l’article 118.1 au titre d’un don fait par le particulier le jour de sa faillite ou postérieurement,

art. 128(2)(e)(iii)(B.1) Versions historiques

de l’article 118.62 au titre des intérêts payés le jour de sa faillite ou postérieurement,

art. 128(2)(e)(iii)(C) Versions historiques

du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée par le particulier, ou d’un bien acquis par lui, au cours d’une année d’imposition se terminant après sa libération inconditionnelle;

art. 128(2)(f) Versions historiques

malgré l’alinéa e), le particulier doit produire une déclaration distincte de son revenu pour toute année d’imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si :

art. 128(2)(f)(i) Versions historiques

le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l’année sous le régime de l’alinéa e) n’était pas le revenu du particulier,

art. 128(2)(f)(ii) Versions historiques

dans le calcul du revenu, le particulier n’avait pas le droit de déduire une perte quelconque subie par le syndic pour l’année dans le cadre de l’administration de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise du failli,

art. 128(2)(f)(iii) Versions historiques

dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l’article 110.6 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,

art. 128(2)(f)(iv) Versions historiques

dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant n’était déductible selon les dispositions suivantes :

art. 128(2)(f)(iv)(A) Versions historiques

l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant le jour de la faillite du particulier,

art. 128(2)(f)(iv)(B) Versions historiques

l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant sa faillite,

art. 128(2)(f)(iv)(C) Versions historiques

les articles 118.61 ou 120.2 ou le paragraphe 127(5);

art. 128(2)(g) Versions historiques

malgré les sous-alinéas e)(ii) et (iii) et f)(iii) et (iv), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle :

art. 128(2)(g)(i) Versions historiques

dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 111 au titre de pertes pour les années d’imposition s’étant terminées avant la libération,

art. 128(2)(g)(ii) Versions historiques

dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après la libération :

art. 128(2)(g)(ii)(A) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit en application des articles 118.61 ou 120.2 au titre d’un montant pour une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,

art. 128(2)(g)(ii)(B) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant la faillite du particulier,

art. 128(2)(g)(ii)(B.1) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant le jour de la faillite du particulier,

art. 128(2)(g)(ii)(C) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit en application du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée ou d’un bien acquis par le particulier au cours d’une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,

art. 128(2)(g)(iii) Versions historiques

la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;

art. 128(2)(h) Versions historiques

lorsque, au cours d’une année d’imposition commençant après qu’une ordonnance de libération a été rendue à l’égard du particulier, le syndic accomplit des opérations portant sur l’actif du particulier qui était en faillite, ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de ce dernier, les alinéas e), f) et g) s’appliquent comme si ce particulier avait été en faillite au cours de l’année;

art. 128(2)(i) Versions historiques

la perte autre qu’une perte en capital que le particulier subit pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique à lui et pour une année d’imposition antérieure est réputée ne pas être une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, pour la partie de cette perte qui ne dépasse pas le moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), pour le calcul, selon l’article 110.6, du plafond des gains cumulatifs du particulier pour les années d’imposition qui suivent celle où l’alinéa e) s’applique pour la dernière fois au particulier :

art. 128(2)(i)(i) Versions historiques

le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise qu’il subit pour l’année d’imposition donnée,

art. 128(2)(i)(ii) Versions historiques

toute partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il subit pour cette année donnée et qui n’est pas déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique au particulier ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 128(3) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 152(4)]

art. 128.1 — Immigration Versions historiques
art. 128.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui commence à résider au Canada à un moment donné :

art. 128.1(1)(a) — Fin d’année et exercice Versions historiques

lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 128.1(1)(a)(i) Versions historiques

son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,

art. 128.1(1)(a)(ii) Versions historiques

aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établie d’exercice avant ce moment;

art. 128.1(1)(b) — Présomption de disposition Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

art. 128.1(1)(b)(i) Versions historiques

les biens qui sont des biens canadiens imposables,

art. 128.1(1)(b)(ii) Versions historiques

les biens à porter à l’inventaire d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

art. 128.1(1)(b)(iii) Versions historiques

les immobilisations admissibles relatives à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

art. 128.1(1)(b)(iv) Versions historiques

les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie);

art. 128.1(1)(b)(v) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, par. 123(2)]

art. 128.1(1)(c) — Présomption d’acquisition Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;

art. 128.1(1)(c.1) — Dividende réputé versé à une société arrivant au Canada Versions historiques

lorsque le contribuable est une société donnée qui, immédiatement avant le moment de la disposition, était propriétaire d’une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, est réputé avoir été versé par cette dernière, et reçu par la société donnée, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des montants suivants :

art. 128.1(1)(c.1)(i) Versions historiques

le capital versé au titre de l’action immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 128.1(1)(c.1)(ii) Versions historiques

si l’action était, immédiatement avant le moment de la disposition, un bien canadien imposable qui n’est pas un bien protégé par traité, l’excédent, au moment de la disposition, de la juste valeur marchande de l’action sur son coût indiqué,

art. 128.1(1)(c.2) — Dividende réputé versé à l’actionnaire d’une société arrivant au Canada Versions historiques

lorsque le contribuable est une société et qu’un montant ait été ajouté, par l’effet de l’alinéa (2)b), au capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

art. 128.1(1)(c.2)(i) Versions historiques

la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de la disposition, sur les actions émises de la catégorie un dividende égal au montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie,

art. 128.1(1)(c.2)(ii) Versions historiques

chaque personne (sauf une personne à l’égard de laquelle la société est une société étrangère affiliée) qui détenait des actions émises de la catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal au produit de la multiplication du montant du dividende ainsi réputé avoir été versé par le rapport entre le nombre d’actions de la catégorie détenues par la personne immédiatement avant le moment de la disposition et le nombre d’actions émises de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant le moment de la disposition;

art. 128.1(1)(c.3) — Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada Versions historiques

si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

art. 128.1(1)(c.3)(i) Versions historiques

la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable : A × B/C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné, le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné : d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment, d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment, B le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné, C le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

art. 128.1(1)(c.3)(ii) Versions historiques

pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;

art. 128.1(1)(d) — Société étrangère affiliée Versions historiques

lorsque le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui réside au Canada :

art. 128.1(1)(d)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,

art. 128.1(1)(d)(ii) Versions historiques

le montant prescrit est inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1), de la société affiliée pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné.

art. 128.1(2) — Moulant de redressement du capital versé Versions historiques

Lorsqu’une société devient un résident du Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 128.1(2)(a) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, le montant de redressement du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :(A × B/C) - D où : A représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun un montant réputé par l’alinéa (1)c) être le coût pour la société d’un bien réputé par cet alinéa avoir été acquis par elle à ce moment, le total des montants représentant chacun une dette de la société, ou un autre montant qu’elle est tenue de payer, qui est impayé à ce moment, B la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions de la catégorie donnée, C le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société, D le capital versé à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au titre de la catégorie donnée;

art. 128.1(2)(b) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société, à un moment postérieur au moment donné et antérieur au moment subséquent éventuel où la société redevient un résident du Canada, fait l’objet des opérations suivantes :

art. 128.1(2)(b)(i) Versions historiques

il est ajouté dans le calcul de ce capital versé le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée, si ce montant est positif et si la société en fait le choix, par avis écrit adressé au ministre dans les 90 jours suivant le moment donné, pour toutes les catégories d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence,

art. 128.1(2)(b)(ii) Versions historiques

il est déduit dans le calcul de ce capital versé, si le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée est négatif, la valeur absolue de ce montant.

art. 128.1(3) — Montant de redressement du capital versé Versions historiques

Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

art. 128.1(3)(a) Versions historiques

la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où : A représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants : le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie, le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2), C le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment; B le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

art. 128.1(3)(b) Versions historiques

la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :

art. 128.1(3)(b)(i) Versions historiques

l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

art. 128.1(3)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,

art. 128.1(3)(b)(i)(B) Versions historiques

le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),

art. 128.1(3)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

art. 128.1(4) — Émigration Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné :

art. 128.1(4)(a) — Fin d’année et exercice Versions historiques

lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 128.1(4)(a)(i) Versions historiques

son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,

art. 128.1(4)(a)(ii) Versions historiques

aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

art. 128.1(4)(a.1) — Exercice Versions historiques

lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) et exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 128.1(4)(a.1)(i) Versions historiques

l’exercice de l’entreprise est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment donné et son nouvel exercice, avoir commencé au moment donné,

art. 128.1(4)(a.1)(ii) Versions historiques

pour déterminer l’exercice de l’entreprise après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

art. 128.1(4)(b) — Présomption de disposition Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l’alinéa d)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et ce produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition :

art. 128.1(4)(b)(i) Versions historiques

les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,

art. 128.1(4)(b)(ii) Versions historiques

les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada au moment donné, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,

art. 128.1(4)(b)(iii) Versions historiques

les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable,

art. 128.1(4)(b)(iv) Versions historiques

si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois,

art. 128.1(4)(b)(v) Versions historiques

les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il devient un résident du Canada;

art. 128.1(4)(b.1) — Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :

art. 128.1(4)(b.1)(i) Versions historiques

il est réputé :

art. 128.1(4)(b.1)(i)(A) Versions historiques

d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,

art. 128.1(4)(b.1)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,

art. 128.1(4)(b.1)(ii) Versions historiques

chacun de ses biens est réputé :

art. 128.1(4)(b.1)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),

art. 128.1(4)(b.1)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;

art. 128.1(4)(c) — Nouvelle acquisition Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;

art. 128.1(4)(d) — Particulier — choix d’effectuer une disposition Versions historiques

malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s’appliquent s’il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii):

art. 128.1(4)(d)(i) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,

art. 128.1(4)(d)(ii) Versions historiques

le revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

art. 128.1(4)(d)(ii)(A) Versions historiques

ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

art. 128.1(4)(d)(ii)(B) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(4)(d)(ii)(B)(I) Versions historiques

ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

art. 128.1(4)(d)(ii)(B)(II) Versions historiques

ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i),

art. 128.1(4)(d)(iii) Versions historiques

le montant de chacune des pertes du contribuable — perte autre qu’une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire — pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(4)(d)(iii)(A) Versions historiques

ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

art. 128.1(4)(d)(iii)(B) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 128.1(4)(d)(iii)(B)(I) Versions historiques

ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

art. 128.1(4)(d)(iii)(B)(II) Versions historiques

ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i);

art. 128.1(4)(d.1) — Actions acquises par suite de l’exercice d’une option d’achat d’actions d’une SPCC Versions historiques

lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).

art. 128.1(4)(e) et f) Versions historiques

[Abrogés, 2001, ch. 17, par. 123(4)]

art. 128.1(5) — Intérêts sur acomptes provisionnels Versions historiques

Si un particulier est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(5)(a) Versions historiques

le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 128.1(5)(b) Versions historiques

le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour l’année.

art. 128.1(6) — Résident de retour Versions historiques

Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d’une année d’imposition et que le moment (appelé « moment de l’émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1 er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :

art. 128.1(6)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les alinéas (4)b) et c) ne s’appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l’émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné;

art. 128.1(6)(b) Versions historiques

dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n’était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d’un bien à l’égard duquel il a fait le choix prévu à l’alinéa a), s’il avait acquis le bien, au moment de l’émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :

art. 128.1(6)(b)(i) Versions historiques

avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), relativement au moment de l’émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

art. 128.1(6)(b)(i)(A) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 128.1(6)(b)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(6)(b)(i)(B)(I) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

art. 128.1(6)(b)(i)(B)(II) Versions historiques

le montant éventuel qu’il indique relativement au bien pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa a),

art. 128.1(6)(b)(ii) Versions historiques

avoir acquis le bien de nouveau au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s’il est moins élevé, le montant qu’il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),

art. 128.1(6)(b)(iii) Versions historiques

pour l’application de l’article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;

art. 128.1(6)(c) Versions historiques

si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(6)(c)(i) Versions historiques

le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa (4)b), avoir été effectuée,

art. 128.1(6)(c)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment donné,

art. 128.1(6)(c)(iii) Versions historiques

le montant qu’il a indiqué pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

art. 128.1(6)(d) Versions historiques

malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d’imposition qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

art. 128.1(6)(d)(i) Versions historiques

les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

art. 128.1(6)(d)(ii) Versions historiques

toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

art. 128.1(6.1) — Bien canadien imposable réputé Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

art. 128.1(6.1)(a) Versions historiques

le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;

art. 128.1(6.1)(b) Versions historiques

le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.

art. 128.1(7) — Bénéficiaire de retour Versions historiques

Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :

art. 128.1(7)(a) Versions historiques

devient un résident au Canada à un moment donné d’une année d’imposition;

art. 128.1(7)(b) Versions historiques

est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de l’attribution » au présent paragraphe) postérieur au 1 er octobre 1996 et antérieur au moment donné;

art. 128.1(7)(c) Versions historiques

était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,

art. 128.1(7)(d) Versions historiques

sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à l’attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de l’attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné;

art. 128.1(7)(e) Versions historiques

l’alinéa f) s’applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l’objet du choix prévu à l’alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :

art. 128.1(7)(e)(i) Versions historiques

il résidait au Canada au moment de l’attribution,

art. 128.1(7)(e)(ii) Versions historiques

il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 128.1(7)(e)(iii) Versions historiques

il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,

art. 128.1(7)(e)(iv) Versions historiques

il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

art. 128.1(7)(f) Versions historiques

dans le cas où le présent alinéa s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :

art. 128.1(7)(f)(i) Versions historiques

malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de l’attribution pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

art. 128.1(7)(f)(i)(A) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,

art. 128.1(7)(f)(i)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(7)(f)(i)(B)(I) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution,

art. 128.1(7)(f)(i)(B)(II) Versions historiques

le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,

art. 128.1(7)(f)(ii) Versions historiques

malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de l’attribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);

art. 128.1(7)(g) Versions historiques

si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

art. 128.1(7)(g)(i) Versions historiques

le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,

art. 128.1(7)(g)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment donné,

art. 128.1(7)(g)(iii) Versions historiques

le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

art. 128.1(7)(h) Versions historiques

si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :

art. 128.1(7)(h)(i) Versions historiques

le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,

art. 128.1(7)(h)(ii) Versions historiques

le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l’indication du montant;

art. 128.1(7)(i) Versions historiques

malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’attribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

art. 128.1(7)(i)(i) Versions historiques

les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

art. 128.1(7)(i)(ii) Versions historiques

toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

art. 128.1(8) — Perte postérieure à l’émigration Versions historiques

Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l’alinéa (4)b) avoir disposé d’une immobilisation à un moment donné postérieur au 1 er octobre 1996 et qu’il dispose de l’immobilisation à un moment ultérieur où l’immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l’application de l’alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment ultérieur s’il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur :

art. 128.1(8)(a) Versions historiques

le montant indiqué relativement à l’immobilisation dans le document concernant le choix;

art. 128.1(8)(b) Versions historiques

le montant qui, si ce n’était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l’immobilisation au moment donné;

art. 128.1(8)(c) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l’immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l’article 112, mais compte non tenu du choix.

art. 128.1(9) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d’un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.

art. 128.1(10) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 128.1(10) — bien à déclarer Versions historiques

bien à déclarer Tout bien d’un particulier à un moment donné, sauf les suivants :

art. 128.1(10)(a) Versions historiques

les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;

art. 128.1(10)(b) Versions historiques

les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s’il n’était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au présent paragraphe;

art. 128.1(10)(c) Versions historiques

si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;

art. 128.1(10)(d) Versions historiques

tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $.

art. 128.1(10) — droit, participation ou intérêt exclu Versions historiques

droit, participation ou intérêt exclu Sont des droits, participations ou intérêts exclus d’un contribuable qui est un particulier :

art. 128.1(10)(a) Versions historiques

le droit du particulier en vertu d’un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :

art. 128.1(10)(a)(i) Versions historiques

régime enregistré d’épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),

art. 128.1(10)(a)(ii) Versions historiques

fonds enregistré de revenu de retraite,

art. 128.1(10)(a)(iii) Versions historiques

régime enregistré d’épargne-études,

art. 128.1(10)(a)(iii.1) Versions historiques

régime enregistré d’épargne-invalidité,

art. 128.1(10)(a)(iii.2) Versions historiques

compte d’épargne libre d’impôt,

art. 128.1(10)(a)(iv) Versions historiques

régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15),

art. 128.1(10)(a)(v) Versions historiques

régime de participation des employés aux bénéfices,

art. 128.1(10)(a)(vi) Versions historiques

régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),

art. 128.1(10)(a)(vi.1) Versions historiques

fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

art. 128.1(10)(a)(vii) Versions historiques

régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d’une année une rémunération au titre de services qu’il a rendus au cours de cette année ou d’une année antérieure,

art. 128.1(10)(a)(viii) Versions historiques

caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),

art. 128.1(10)(a)(ix) Versions historiques

convention de retraite,

art. 128.1(10)(a)(x) Versions historiques

mécanisme de retraite étranger,

art. 128.1(10)(a)(xi) Versions historiques

régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

art. 128.1(10)(b) Versions historiques

le droit du particulier à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés visé ci-après, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la prestation est imputable à des services rendus par le particulier au Canada :

art. 128.1(10)(b)(i) Versions historiques

régime ou mécanisme visé à l’alinéa j) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1) qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était les alinéas j) et k) de cette définition,

art. 128.1(10)(b)(ii) Versions historiques

régime ou mécanisme qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était l’alinéa 6801c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 128.1(10)(c) Versions historiques

le droit du particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1);

art. 128.1(10)(d) Versions historiques

le droit du particulier à une allocation de retraite;

art. 128.1(10)(e) Versions historiques

le droit du particulier en vertu d’une des fiducies ci-après ou sa participation dans une telle fiducie :

art. 128.1(10)(e)(i) Versions historiques

fiducie d’employés,

art. 128.1(10)(e)(ii) Versions historiques

fiducie au profit d’un athlète amateur,

art. 128.1(10)(e)(iii) Versions historiques

fiducie pour l’entretien d’un cimetière,

art. 128.1(10)(e)(iv) Versions historiques

fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

art. 128.1(10)(f) Versions historiques

le droit du particulier de recevoir un paiement dans le cadre d’un des contrats suivants :

art. 128.1(10)(f)(i) Versions historiques

contrat de rente,

art. 128.1(10)(f)(ii) Versions historiques

contrat de rente à versements invariables;

art. 128.1(10)(g) Versions historiques

le droit du particulier à une prestation prévue par :

art. 128.1(10)(g)(i) Versions historiques

le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

art. 128.1(10)(g)(ii) Versions historiques

la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

art. 128.1(10)(g)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 43]

art. 128.1(10)(g)(iv) Versions historiques

un régime ou mécanisme institué par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un état, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;

art. 128.1(10)(h) Versions historiques

le droit du particulier à une prestation ou à un avantage visé à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);

art. 128.1(10)(i) Versions historiques

le droit du particulier à un paiement provenant d’un second fonds de stabilisation du revenu net;

art. 128.1(10)(j) Versions historiques

la participation du particulier dans une fiducie personnelle résidant au Canada, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et qui ne découle pas d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) compte non tenu des alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;

art. 128.1(10)(k) Versions historiques

la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;

art. 128.1(10)(l) Versions historiques

l’intérêt du particulier dans une police d’assurance-vie au Canada, à l’exception de la partie de la police relativement à laquelle le particulier est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé.

art. 128.2 — Unifications transfrontalières — Société résident Versions historiques
art. 128.2(1) Versions historiques

Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article), ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, réside alors au Canada, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir commencé à y résider immédiatement avant le moment donné.

art. 128.2(2) — Unifications transfrontalières — Société non-résidente Versions historiques

Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, ne réside pas alors au Canada, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir cessé d’y résider immédiatement avant le moment donné.

art. 128.2(3) — Exclusion Versions historiques

Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux réorganisations effectuées uniquement en raison de l’acquisition des biens d’une société par une autre société soit par achat de ces biens, soit en raison de la distribution de tels biens à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.

art. 128.3 — Ancien résident — actions remplacées Versions historiques

La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.

art. 129 — Remboursement au titre de dividendes à une société privée Versions historiques
art. 129(1) Versions historiques

Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 129(1)(a) Versions historiques

peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 129(1)(a)(i) Versions historiques

le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,

art. 129(1)(a)(ii) Versions historiques

son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année;

art. 129(1)(b) Versions historiques

doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

art. 129(1.1) — Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite Versions historiques

Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

art. 129(1.1)(a) Versions historiques

d’une part, qui était une société qui détenait le contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) de la société donnée au moment du versement du dividende;

art. 129(1.1)(b) Versions historiques

d’autre part, qui était en faillite (au sens du paragraphe 128(3)) à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.

art. 129(1.2) — Dividendes réputés non imposables Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividendes.

art. 129(2) — Imputation sur une autre obligation Versions historiques

Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

art. 129(2.1) — Intérêts sur les remboursements au titre de dividendes Versions historiques

Lorsque le montant d’un remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

art. 129(2.1)(a) Versions historiques

le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

art. 129(2.1)(b) Versions historiques

le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

art. 129(2.2) — Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de dividendes Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de dividendes et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

art. 129(2.2)(a) Versions historiques

l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de dividendes est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

art. 129(2.2)(b) Versions historiques

la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

art. 129(2.2)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 129(3) — Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente :

art. 129(3)(c) Versions historiques

dans le cas où la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de cette année.

art. 129(3)(b) Versions historiques

le total des impôts payables par la société pour l’année donnée en vertu de la partie IV;

art. 129(3)(a)(iii) Versions historiques

son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de l’article 123.2;

art. 129(3)(a)(ii)(C) Versions historiques

les 10/4 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

art. 129(3)(a)(ii)(B) Versions historiques

les 25/9 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

art. 129(3)(a)(ii)(A) Versions historiques

le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) à son égard pour cette année,

art. 129(3)(a)(ii) Versions historiques

26 2/3 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :

art. 129(3)(a)(i) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A - B où : A représente 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année, B l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B): la somme déduite, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, 9 1/3 % de son revenu de placement étranger pour cette année,

art. 129(3)(a) Versions historiques

dans le cas où la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

art. 129(3.1) — Application Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, une société, qui est devenue une société privée la dernière fois à cette date ou antérieurement et qui a été une telle société (sauf une société privée sous contrôle canadien) tout au long de l’année, a inclus dans son revenu pour l’année un montant au titre d’un bien, l’alinéa 3a) s’applique comme si elle avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, s’il s’agit d’un bien dont la société, selon le cas :

art. 129(3.1)(a) Versions historiques

a disposé avant le 13 novembre 1981;

art. 129(3.1)(b) Versions historiques

était tenue de disposer aux termes d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;

art. 129(3.1)(c) Versions historiques

est réputée par le paragraphe 44(2) avoir disposé après le 12 novembre 1981 par suite d’un événement visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 relativement à la disposition effectuée avant le 13 novembre 1981.

art. 129(3.2) à (3.5) Versions historiques

[Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

art. 129(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 129(4) — fraction admissible Versions historiques

fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable.

art. 129(4) — perte Versions historiques

perte La perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien :

art. 129(4)(b)(ii) Versions historiques

est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement.

art. 129(4)(b)(i) Versions historiques

se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

art. 129(4)(b) Versions historiques

ne comprend pas la perte résultant d’un bien qui, selon le cas :

art. 129(4)(a) Versions historiques

comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celle provenant d’une source à l’étranger;

art. 129(4) — revenu Versions historiques

revenu Le revenu d’une société pour une année d’imposition tiré d’une source qui est un bien :

art. 129(4)(a) Versions historiques

comprend le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui tiré d’une source à l’étranger;

art. 129(4)(b) Versions historiques

ne comprend pas le revenu tiré d’un bien qui, selon le cas :

art. 129(4)(b)(i) Versions historiques

se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

art. 129(4)(b)(ii) Versions historiques

est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement.

art. 129(4) — revenu de placement étranger Versions historiques

revenu de placement étranger Quant à une société pour une année d’imposition, le montant qui représenterait son revenu de placement total pour l’année si, à la fois :

art. 129(4)(a) Versions historiques

chaque montant qui représente son revenu, sa perte, son gain en capital ou sa perte en capital pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme tiré d’une source au Canada était nul;

art. 129(4)(b) Versions historiques

aucun montant n’était déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 129(4)(c) Versions historiques

il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) des définitions de perte et revenu au présent paragraphe.

art. 129(4) — revenu de placement total Versions historiques

revenu de placement total Quant à une société pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun l’un des montants suivants sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une source qui est un bien :

art. 129(4)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la fraction admissible de ses gains en capital imposables pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 129(4)(a)(i) Versions historiques

la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles pour l’année,

art. 129(4)(a)(ii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 129(4)(b) Versions historiques

son revenu pour l’année tiré d’une source qui est un bien, à l’exception des montants suivants :

art. 129(4)(b)(i) Versions historiques

le revenu exonéré,

art. 129(4)(b)(ii) Versions historiques

un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 129(4)(b)(iii) Versions historiques

la fraction d’un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

art. 129(4)(b)(iv) Versions historiques

le revenu qui, n’eût été l’alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens.

art. 129(4) — revenu de placements à l’étranger Versions historiques

revenu de placements à l’étranger[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

art. 129(4) — revenu de placements au Canada Versions historiques

revenu de placements au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

art. 129(4.1) à (5) Versions historiques

[Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

art. 129(6) — Revenu de placements provenant d’une société associée réputé être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Versions historiques

Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :

art. 129(6)(a) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année, provenant d’une source au Canada qui est un bien :

art. 129(6)(a)(i) Versions historiques

ne sera pas incluse toute partie (appelée la « partie déductible » au présent paragraphe) de la somme déterminée qui était ou peut être déductible dans le calcul du revenu de la société associée, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement par elle au Canada,

art. 129(6)(a)(ii) Versions historiques

aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette dépense comme engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer la partie déductible;

art. 129(6)(b) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe et de l’article 125:

art. 129(6)(b)(i) Versions historiques

la partie déductible est réputée constituer pour l’année donnée un revenu de la société bénéficiaire tiré d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada,

art. 129(6)(b)(ii) Versions historiques

une dépense, dans la mesure indiquée au sous-alinéa a)(ii), est réputée avoir été engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer ce revenu.

art. 129(7) — Définition de dividende imposable Versions historiques

Pour l’application du présent article, le terme dividende imposable ne vise pas un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

art. 129(8) — Application de l’art. 125 Versions historiques

Les termes figurant au présent article et qui ne sont pas définis pour l’application de celui-ci s’entendent au sens de l’article 125.

art. 130 — Crédit d’impôt applicable aux sociétés de placement Versions historiques
art. 130(1) Versions historiques

La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société de placement peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 20 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année.

art. 130(2) — Application des paragraphes 131(1) à (3.2) et (6) Versions historiques

Les paragraphes 131(1) à (3.2) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :

art. 130(2)(a) Versions historiques

comme si la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d’imposition et pendant toutes les années se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle a été une société de placement;

art. 130(2)(b) Versions historiques

comme si les remboursements au titre de ses gains en capital, pour cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n’aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.

art. 130(3) — Sens de société de placement et de gains en capital imposés Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 130(3)(a) Versions historiques

une société est une société de placement tout au long de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, si elle remplit les conditions suivantes :

art. 130(3)(a)(i) Versions historiques

elle est tout au long de l’année une société canadienne qui est une société publique,

art. 130(3)(a)(ii) Versions historiques

tout au long de l’année, au moins 80 % de ses biens consistent en actions, obligations, valeurs négociables ou espèce,

art. 130(3)(a)(iii) Versions historiques

elle tire au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 49(2), de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (ii) ou de la disposition de celles-ci,

art. 130(3)(a)(iv) Versions historiques

son revenu brut pour l’année provient de sources situées au Canada dans une proportion d’au moins 85 %,

art. 130(3)(a)(v) Versions historiques

25 % au plus de son revenu brut pour l’année consistent en intérêts,

art. 130(3)(a)(vi) Versions historiques

les actions, obligations, valeurs de toute société ou reconnaissances de dette de tout débiteur autre que Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province, ou d’une municipalité canadienne, ne représentent, à aucun moment de l’année, plus de 10 % de ses biens,

art. 130(3)(a)(vii) Versions historiques

aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :

art. 130(3)(a)(vii)(A) Versions historiques

le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :

art. 130(3)(a)(vii)(A) — actionnaire déterminé Versions historiques

« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »

art. 130(3)(a)(vii)(B) Versions historiques

l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

art. 130(3)(a)(vii)(B) Versions historiques

un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »

art. 130(3)(a)(vii)(C) Versions historiques

il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,

art. 130(3)(a)(vii)(D) Versions historiques

l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :

art. 130(3)(a)(vii)(D)« a) Versions historiques

le particulier et les personnes suivantes :

art. 130(3)(a)(vii)(D)« a)(i) Versions historiques

son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 19 ans,

art. 130(3)(a)(vii)(D)« a)(ii) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait; »

art. 130(3)(a)(viii) Versions historiques

une somme non inférieure aux 85 % du total des montants suivants :(moins tous dividendes ou intérêts reçus par elle sous la forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs qui n’avaient pas été vendues avant la fin de l’année) est distribuée, autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, à ses actionnaires avant la fin de l’année;

art. 130(3)(a)(viii)(A) Versions historiques

les 2/3 de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année,

art. 130(3)(a)(viii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel des dividendes imposables reçus par elle au cours de l’année, jusqu’à concurrence du montant de ces dividendes déductible en vertu de l’article 112 ou 113 de son revenu pour l’année, sur le montant auquel s’élèveraient les pertes de la société pour l’année, à l’exclusion des pertes en capital, si le montant calculé pour l’année en vertu de l’alinéa 3b), en ce qui concerne la société, était nul,

art. 130(3)(b) Versions historiques

le montant des gains en capital imposés d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 130(3)(b)(i) Versions historiques

ses gains en capital imposables tirés, pour l’année, de la disposition de biens,

art. 130(3)(b)(ii) Versions historiques

le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition de biens et de la somme déduite en vertu de l’alinéa 111(1)b) pour le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 130(4) — Filiale à cent pour cent Versions historiques

Une société peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition en vertu de la présente partie pour que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui, à un moment donné de l’année, est sa filiale à cent pour cent soit réputé, pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi), ne pas être la propriété de la société à ce moment, et pour que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, pour l’application de ces sous-alinéas, être la propriété de la société à ce moment.

art. 130.1 — Déduction de l’impôt Versions historiques
art. 130.1(1) Versions historiques

Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui a été, tout au long de l’année, une société de placement hypothécaire :

art. 130.1(1)(a) Versions historiques

peut être déduit le total des montants suivants :

art. 130.1(1)(a)(i) Versions historiques

les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, versés par la société au cours de l’année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année dans la mesure où ces dividendes ne pouvaient pas être déduits par elle dans le calcul de son revenu pour l’année précédente,

art. 130.1(1)(a)(ii) Versions historiques

la moitié des dividendes sur les gains en capital versés par la société au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année;

art. 130.1(1)(b) Versions historiques

aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’article 112 au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus d’autres sociétés.

art. 130.1(2) — Dividende assimilé à des intérêts d’obligations Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, tout montant reçu d’une société de placement hypothécaire par un actionnaire de celle-ci au titre d’un dividende imposable, autre qu’un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu par l’actionnaire à titre d’intérêt payable sur une obligation émise par la société après 1971.

art. 130.1(3) — Application du par. (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique lorsque le dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital) qui est visé à ce paragraphe a été versé soit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle la société qui l’a versé était une société de placement hypothécaire, soit dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.

art. 130.1(4) — Choix concernant les dividendes sur les gains en capital Versions historiques

La société — société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition — qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

art. 130.1(4)(a) Versions historiques

le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du double des gains en capital imposés de la société pour l’année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;

art. 130.1(4)(b) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société et :

art. 130.1(4)(b)(i) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 130.1(4)(b)(ii) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,

art. 130.1(4)(b)(vii) Versions historiques

dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée après le 17 octobre 2000 et au cours de l’année.

art. 130.1(4)(b)(vi) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 130.1(4)(b)(v) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,

art. 130.1(4)(b)(iv) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 130.1(4)(b)(iii.1) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,

art. 130.1(4)(b)(iii) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 130.1(4.1) — Application des par. 131(1.1) à (1.4) Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, une société de placement hypothécaire a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (4) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

art. 130.1(4.5)(e) Versions historiques

les pertes en capital nettes d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

art. 130.1(4.5)(d) Versions historiques

les gains en capital nets d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

art. 130.1(4.5)(c) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 130.1(4.5)(b) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 130.1(4.5)(a) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 130.1(4.5) — Attribution Versions historiques

Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (4.4) s’applique n’est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

art. 130.1(4.4)(c) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 130.1(4.4)(b) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 130.1(4.4)(a) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 130.1(4.4) — Attribution Versions historiques

Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 130.1(4.3)(c) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.

art. 130.1(4.3)(b) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

art. 130.1(4.3)(a) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

art. 130.1(4.3) — Attribution Versions historiques

Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (4.4), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 130.1(4.2)(c) Versions historiques

après le 17 octobre 2000.

art. 130.1(4.2)(b) Versions historiques

après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

art. 130.1(4.2)(a) Versions historiques

avant le 28 février 2000;

art. 130.1(4.2) — Déclaration Versions historiques

Lorsque l’alinéa (4)b) s’applique au dividende qu’une société de placement hypothécaire verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :

art. 130.1(5) — Société publique Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement hypothécaire est réputée être une société publique.

art. 130.1(6) — Sens de société de placement hypothécaire Versions historiques

Pour l’application du présent article, une société est une société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition si, tout au long de l’année, les conditions suivantes sont remplies :

art. 130.1(6)(a) Versions historiques

elle est une société canadienne;

art. 130.1(6)(b) Versions historiques

sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immobiliers;

art. 130.1(6)(c) Versions historiques

ses biens ne sont :

art. 130.1(6)(c)(i) Versions historiques

ni des créances garanties par des biens immobiliers situés à l’étranger,

art. 130.1(6)(c)(ii) Versions historiques

ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immobiliers situés au Canada,

art. 130.1(6)(c)(iii) Versions historiques

ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,

art. 130.1(6)(c)(iv) Versions historiques

ni des biens immobiliers situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;

art. 130.1(6)(d) Versions historiques

elle compte au moins vingt actionnaires, et aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :

art. 130.1(6)(d)(i) Versions historiques

le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :

art. 130.1(6)(d)(i) — actionnaire déterminé Versions historiques

« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, contribuable qui, directement ou indirectement, est propriétaire à ce moment de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »

art. 130.1(6)(d)(ii) Versions historiques

l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

art. 130.1(6)(d)(ii) Versions historiques

un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »

art. 130.1(6)(d)(iii) Versions historiques

il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,

art. 130.1(6)(d)(iv) Versions historiques

l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :

art. 130.1(6)(d)(iv)« a) Versions historiques

le particulier et les personnes suivantes :

art. 130.1(6)(d)(iv)« a)(i) Versions historiques

son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans,

art. 130.1(6)(d)(iv)« a)(ii) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait; »

art. 130.1(6)(e) Versions historiques

les détenteurs d’actions privilégiées de la société ont le droit, après que leurs dividendes privilégiés leur ont été versés et que les dividendes correspondant au même montant par action ont été versés aux détenteurs d’actions ordinaires de la société, de participer à parts égales avec ces derniers à tout versement supplémentaire de dividendes;

art. 130.1(6)(f) Versions historiques

le coût indiqué, pour elle, de ceux de ses biens qui consistent :

art. 130.1(6)(f)(i) Versions historiques

en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,

art. 130.1(6)(f)(ii) Versions historiques

en dépôts figurant à son crédit dans les livres :

art. 130.1(6)(f)(ii)(A) Versions historiques

d’une banque ou autre société dont certains dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec,

art. 130.1(6)(f)(ii)(B) Versions historiques

d’une caisse de crédit,

art. 130.1(6)(g) Versions historiques

le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immobiliers, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immobiliers qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immobiliers) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;

art. 130.1(6)(h) Versions historiques

son passif n’est pas supérieur à 3 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif, si, à quelque moment de l’année, le total du coût indiqué de ceux de ses biens qui consistent en biens visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii) et du montant de son argent représentent moins des 2/3 du coût indiqué de tous ses biens;

art. 130.1(6)(i) Versions historiques

lorsque l’alinéa h) n’est pas applicable, son passif n’est pas supérieur à 5 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif.

art. 130.1(7) — Calcul du nombre d’actionnaires Versions historiques

À l’alinéa (6)d), la fiducie régie par un régime de pension agrée ou un régime de participation différée aux bénéfices qui détient des actions du capital-actions d’une société compte pour quatre actionnaires lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’actionnaires de la société et pour un seul actionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé, au sens de cet alinéa.

art. 130.1(8) — Première année d’imposition Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6), une société qui a été constituée après 1971 est réputée avoir rempli les conditions de l’alinéa (6)d) tout au long de sa première année d’imposition au cours de laquelle elle a exploité une entreprise si elle les remplissait le dernier jour de cette année d’imposition.

art. 130.1(9) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 130.1(9) — gains en capital imposés Versions historiques

gains en capital imposés S’entend au sens de l’alinéa 130(3)b).

art. 130.1(9) — gains en capital imposés admissibles Versions historiques

gains en capital imposés admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]

art. 130.1(9) — gains en capital imposés non admissibles Versions historiques

gains en capital imposés non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]

art. 130.1(9) — immeuble non admissible Versions historiques

immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]

art. 130.1(9) — passif Versions historiques

passif Le passif d’une société à un moment donné correspond à l’ensemble de toutes les dettes de la société et de ses autres obligations de payer une somme d’argent qui étaient exigibles à ce moment.

art. 131 — Choix concernant les dividendes sur les gains en capital Versions historiques
art. 131(1) Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société — société de placement à capital variable tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable — à des actionnaires détenteurs d’une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

art. 131(1)(a) Versions historiques

le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné;

art. 131(1)(b) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :

art. 131(1)(b)(i) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant correspond aux 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 131(1)(b)(ii) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,

art. 131(1)(b)(viii.1) Versions historiques

les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre de gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,

art. 131(1)(b)(viii) Versions historiques

les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel elle a réalisé ces gains,

art. 131(1)(b)(vii) Versions historiques

dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;

art. 131(1)(b)(vi) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 131(1)(b)(v) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,

art. 131(1)(b)(ix)(D) Versions historiques

les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées être des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année subséquente.

art. 131(1)(b)(ix)(C) Versions historiques

les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l’année,

art. 131(1)(b)(ix)(B) Versions historiques

les pertes en capital nettes d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,

art. 131(1)(b)(ix)(A) Versions historiques

les gains en capital nets d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,

art. 131(1)(b)(ix) Versions historiques

pour l’application des sous-alinéas (viii) et (viii.1):

art. 131(1)(b)(iv) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 131(1)(b)(iii.1) Versions historiques

si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,

art. 131(1)(b)(iii) Versions historiques

si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,

art. 131(1.1) — Date présumée du choix Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, un dividende est devenu payable, par une société de placement à capital variable, à des actionnaires détenteurs d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et que le paragraphe (1) aurait été applicable à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle pouvait, au plus tard, le faire, ce choix est réputé avoir été effectué au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d’une partie du dividende si :

art. 131(1.1)(a) Versions historiques

ce choix est, par la suite, effectué selon les modalités et le formulaire réglementaires;

art. 131(1.1)(b) Versions historiques

la société paie, au moment où ce choix est effectué, le montant estimatif de la pénalité afférente à ce choix;

art. 131(1.1)(c) Versions historiques

les administrateurs ou la ou les autres personnes ayant le droit d’administrer les affaires de la société ont, avant le moment où ce choix est effectué, autorisé ce choix.

art. 131(1.2) — Demande d’effectuer un choix Versions historiques

Le ministre peut à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’une société de placement à capital variable effectue le choix visé à l’alinéa (1.1)a) et lorsque la société à laquelle a été signifiée cette demande ne s’y conforme pas dans les 90 jours qui suivent la signification de celle-ci, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un tel choix effectué ultérieurement par la société.

art. 131(1.3) — Pénalité Versions historiques

Pour l’application du présent article, la pénalité afférente à un choix visé à l’alinéa (1.1)b) est un montant égal au moindre des montants suivants :

art. 131(1.3)(a) Versions historiques

1 % par année du montant du dividende visé par le choix pour chaque mois ou fraction de mois compris dans la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour du paiement d’une partie du dividende, et se terminant au moment où le choix a été effectué;

art. 131(1.3)(b) Versions historiques

le produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou de fractions de mois compris dans la période visée à l’alinéa a) et 12.

art. 131(1.4) — Imposition et paiement de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (1.1)a), impose la pénalité exigible et envoie un avis de cotisation à la société de placement à capital variable, qui, immédiatement, doit verser au receveur général l’excédent de la pénalité ainsi imposée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.

art. 131(1.9)(e) Versions historiques

les pertes en capital nettes d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

art. 131(1.9)(d) Versions historiques

les gains en capital nets d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

art. 131(1.9)(c) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 131(1.9)(b) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 131(1.9)(a) Versions historiques

la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 131(1.9) — Attribution Versions historiques

Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s’applique n’est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

art. 131(1.8)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l’année.

art. 131(1.8)(a) Versions historiques

le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s’appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;

art. 131(1.8) — Attribution Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s’applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :

art. 131(1.7)(c) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 131(1.7)(b) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 131(1.7)(a) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 131(1.7) — Attribution Versions historiques

Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 131(1.6)(c) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.

art. 131(1.6)(b) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

art. 131(1.6)(a) Versions historiques

la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;

art. 131(1.6) — Attribution Versions historiques

Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 131(1.5)(c) Versions historiques

après le 17 octobre 2000.

art. 131(1.5)(b) Versions historiques

après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

art. 131(1.5)(a) Versions historiques

avant le 28 février 2000;

art. 131(1.5) — Déclaration Versions historiques

Lorsque l’alinéa (1)b) s’applique au dividende qu’une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :

art. 131(2) — Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable Versions historiques

Lorsqu’une société a été, tout au long d’une année d’imposition, une société de placement à capital variable et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 131(2)(a) Versions historiques

peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

art. 131(2)(a)(i) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 131(2)(a)(i)(A) Versions historiques

14 % de la somme des montants suivants :

art. 131(2)(a)(i)(A)(I) Versions historiques

les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année et se terminant 60 jours après la fin de l’année,

art. 131(2)(a)(i)(A)(II) Versions historiques

ses rachats au titre des gains en capital pour l’année,

art. 131(2)(a)(i)(B) Versions historiques

le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

art. 131(2)(a)(ii) Versions historiques

l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l’année;

art. 131(2)(b) Versions historiques

effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

art. 131(3) — Imputation sur une autre obligation Versions historiques

Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

art. 131(3.1) — Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital Versions historiques

Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

art. 131(3.1)(a) Versions historiques

le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

art. 131(3.1)(b) Versions historiques

le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

art. 131(3.2) — Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (3.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

art. 131(3.2)(a) Versions historiques

l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

art. 131(3.2)(b) Versions historiques

la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

art. 131(3.2)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 131(4) — Application de l’art. 84 Versions historiques

Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.

art. 131(5) — Remboursement de dividende à une société de placement à capital variable Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent à une société qui est une société de placement à capital variable tout au long d’une année d’imposition :

art. 131(5)(a) Versions historiques

la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a);

art. 131(5)(b) Versions historiques

dans le cas où elle n’a pas été une société de placement tout au long de l’année, elle est réputée, pour l’application de la partie IV, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, pour l’application du paragraphe 186(1) à la société pour l’année, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 186(1)b).

art. 131(5.1) — Distribution de gains provenant de BCI Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une société de placement à capital variable choisit, aux termes du paragraphe (1), de traiter un dividende comme un dividende sur les gains en capital :

art. 131(5.1)(a) Versions historiques

chaque actionnaire auquel le dividende est versé est réputé recevoir de la société, au moment du versement du dividende, une distribution de gains provenant de BCI égale au montant du dividende ou, s’il est moins élevé, au montant représentant la partie proportionnelle, applicable à l’actionnaire à ce moment, du solde des gains provenant de BCI de la société;

art. 131(5.1)(b) Versions historiques

si le dividende est versé à un actionnaire — personne non résidente ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

art. 131(5.1)(b)(i) Versions historiques

le sous-alinéa (1)b)(vii) ne s’applique pas au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,

art. 131(5.1)(b)(ii) Versions historiques

la distribution de gains provenant de BCI est un dividende imposable qui, sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe (6), n’est pas un dividende sur les gains en capital.

art. 131(5.2) — Application du par. (5.1) Versions historiques

Le paragraphe (5.1) ne s’applique au dividende versé par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition que si plus de 5 % du dividende est reçu par des actionnaires, ou pour le compte d’actionnaires, dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

art. 131(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 131(6) — compte de dividendes sur les gains en capital Versions historiques

compte de dividendes sur les gains en capital Quant à une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 131(6)(a) Versions historiques

ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable;

art. 131(6)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 131(6)(b)(i) Versions historiques

ses pertes en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,

art. 131(6)(b)(ii) Versions historiques

les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment,

art. 131(6)(b)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant, selon le cas :

art. 131(6)(b)(iii)(C)(II) Versions historiques

après le 17 octobre 2000.

art. 131(6)(b)(iii)(C)(I) Versions historiques

plus de 60 jours avant ce moment,

art. 131(6)(b)(iii)(C) Versions historiques

100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

art. 131(6)(b)(iii)(B)(II) Versions historiques

après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

art. 131(6)(b)(iii)(B)(I) Versions historiques

plus de 60 jours avant ce moment,

art. 131(6)(b)(iii)(B) Versions historiques

100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

art. 131(6)(b)(iii)(A)(II) Versions historiques

avant le 28 février 2000,

art. 131(6)(b)(iii)(A)(I) Versions historiques

plus de 60 jours avant ce moment,

art. 131(6)(b)(iii)(A) Versions historiques

100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :

art. 131(6) — compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles Versions historiques

compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

art. 131(6) — distribution de gains provenant de BCI Versions historiques

distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

art. 131(6) — immeuble non admissible Versions historiques

immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

art. 131(6) — impôt en main remboursable au titre des gains en capital Versions historiques

impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à la moins élevée des sommes suivantes : 28 % de son revenu imposable pour l’année; 28 % de ses gains en capital imposés pour l’année; l’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu de l’article 123.2; B le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.

art. 131(6) — partie proportionnelle Versions historiques

partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un actionnaire à un moment donné, du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable, relativement à un dividende versé par la société sur une catégorie d’actions de son capital-actions, le montant obtenu par la formule suivante : A x B/C où : A représente le solde des gains provenant de BCI de la société immédiatement avant le moment donné; B la somme que l’actionnaire a reçue au titre du dividende; C le montant total du dividende.

art. 131(6) — rachats au titre des gains en capital Versions historiques

rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante : A/B × (C + D) où : A représente le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions; B le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la société; C les 100/14 de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société à la fin de l’année; D le montant calculé selon la formule suivante :(K + L) - (M + N) où : K représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions, L le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la société, ou de toute autre obligation de la société de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment, M le total des coûts indiqués, pour la société, de tous ses biens à ce moment, N le montant des sommes en espèces que la société a en main à ce moment.

art. 131(6) — solde des gains provenant de BCI Versions historiques

solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

art. 131(6)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 131(6)(a)(i) Versions historiques

les gains en capital de la société provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

art. 131(6)(a)(ii) Versions historiques

les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 132, reçues par la société avant le moment donné;

art. 131(6)(b) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 131(6)(b)(i) Versions historiques

les pertes en capital de la société résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

art. 131(6)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes réputées, relativement à des dividendes versés par la société avant le moment donné, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des actionnaires de la part de la société.

art. 131(7) — Définition de gains en capital imposés Versions historiques

Au paragraphe (6), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).

art. 131(8) — Sens de l’expression société de placement à capital variable Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

art. 131(8)(a) Versions historiques

elle est une société canadienne qui est une société publique;

art. 131(8)(b) Versions historiques

sa seule activité consiste :

art. 131(8)(b)(i) Versions historiques

soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

art. 131(8)(b)(ii) Versions historiques

soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens,

art. 131(8)(b)(iii) Versions historiques

soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

art. 131(8)(c) Versions historiques

les actions émises de son capital-actions comprennent des actions qui :

art. 131(8)(c)(i) Versions historiques

soit comportent des conditions, entre autres, celles exigeant qu’elle accepte, à la demande du détenteur de ces actions et moyennant un prix déterminé et payable conformément aux conditions posées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées,

art. 131(8)(c)(ii) Versions historiques

soit satisfont aux conditions prescrites en ce qui a trait au rachat des actions,

art. 131(8.1) — Présomption en cas de personnes non-résidentes Versions historiques

La société qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été constituée ou exploitée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques des actions de son capital-actions — n’est réputée être une société de placement à capital variable après ce moment que si, selon le cas :

art. 131(8.1)(a) Versions historiques

tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);

art. 131(8.1)(b) Versions historiques

la société n’a pas émis d’actions, sauf celles émises à titre de dividende en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

art. 131(9) — Réduction de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, la somme déterminée pour l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe (6), à l’égard de l’année d’imposition 1972 ou 1973 d’une société, correspond :

art. 131(9)(a) Versions historiques

à l’égard de son année d’imposition 1972, aux 91,25 % de la somme ainsi calculée;

art. 131(9)(b) Versions historiques

à l’égard de son année d’imposition 1973, au total des éléments suivants :

art. 131(9)(b)(i) Versions historiques

91,25 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est antérieure à 1973 et le nombre total de jours de cette année,

art. 131(9)(b)(ii) Versions historiques

100 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est postérieure à 1972 et le nombre total de jours de cette année.

art. 131(10) — Institution financière véritable Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement à capital variable ou une société de placement qui serait, à un moment donné, sans le présent paragraphe, une institution financière véritable est réputée ne pas en être une à ce moment si elle en fait le choix selon les modalités et le formulaire réglementaires.

art. 131(11) — Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné :

art. 131(11)(a) Versions historiques

le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii);

art. 131(11)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de revenu de placement total au paragraphe 129(4) pour son application aux années d’imposition qui se terminent après ce moment;

art. 131(11)(c) Versions historiques

la société peut, malgré la paragraphe (4), faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après ce moment, pour que le paragraphe 84(1) s’applique, à cette année et aux années d’imposition suivantes;

art. 131(11)(d) Versions historiques

le paragraphe (5) ne s’applique pas aux années d’imposition se terminant après ce moment;

art. 131(11)(e) Versions historiques

le montant du compte de dividende en capital de la société à un moment postérieur à ce moment est réputé nul.

art. 132 — Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement Versions historiques
art. 132(1) Versions historiques

Lorsqu’une fiducie a été, tout au long d’une année d’imposition, une fiducie de fonds commun de placement et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 132(1)(a) Versions historiques

peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

art. 132(1)(a)(i) Versions historiques

la somme des montants suivants :

art. 132(1)(a)(i)(A) Versions historiques

14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

art. 132(1)(a)(i)(B) Versions historiques

le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

art. 132(1)(a)(ii) Versions historiques

l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l’année;

art. 132(1)(b) Versions historiques

effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

art. 132(2) — Imputation sur une autre obligation Versions historiques

Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.

art. 132(2.1) — Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital Versions historiques

Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

art. 132(2.1)(a) Versions historiques

le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année;

art. 132(2.1)(b) Versions historiques

le jour où la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150.

art. 132(2.2) — Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

art. 132(2.2)(a) Versions historiques

l’excédent des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la fiducie au moment donné en vertu de la présente partie;

art. 132(2.2)(b) Versions historiques

la fiducie paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

art. 132(2.2)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la fiducie pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 132(3) — Application du par. 104(20) Versions historiques

Pour son application à une fiducie de fonds commun de placement, la mention de « dividende autre qu’un dividende imposable », au paragraphe 104(20), est remplacée par la mention de « dividende en capital ».

art. 132(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 132(4) — distribution de gains provenant de BCI Versions historiques

distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1).

art. 132(4) — impôt en main remboursable au titre des gains en capital Versions historiques

impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes : 29 % de son revenu imposable pour l’année; 29 % de ses gains en capital imposés pour l’année; lorsque l’année d’imposition se termine après le 6 mai 1974, l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en vertu de la présente partie; B le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.

art. 132(4) — partie proportionnelle Versions historiques

partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition, relativement à une somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe 104(21), le montant obtenu par la formule suivante : A x B/C où : A représente le solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année; B la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en vertu de ce paragraphe pour l’année; C le total des sommes que la fiducie a attribuées en vertu de ce paragraphe pour l’année.

art. 132(4) — rachats au titre des gains en capital Versions historiques

rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :(A/B × (C + D)) - E où : A représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant qu’elle a versé au cours de l’année pour le rachat d’une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat; B le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la fiducie; C les 100/14,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année; D le montant calculé selon la formule suivante :(K + L) - (M + N) où : K représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie, L le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la fiducie, ou de toute autre obligation de la fiducie de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment, M le total des coûts indiqués, pour la fiducie, de tous ses biens à ce moment, N le montant des sommes en espèces que la fiducie a en main à ce moment; E le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l’année par la fiducie au titre d’une de ses unités qu’elle a rachetées au cours de l’année et après le 21 décembre 2000;

art. 132(4) — solde des gains provenant de BCI Versions historiques

solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

art. 132(4)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 132(4)(a)(i) Versions historiques

les gains en capital de la fiducie provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

art. 132(4)(a)(ii) Versions historiques

les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 131, reçues par la fiducie au plus tard à la fin de l’année donnée;

art. 132(4)(b) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 132(4)(b)(i) Versions historiques

les pertes en capital de la fiducie résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,

art. 132(4)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes réputées, relativement à des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour des années d’imposition précédant l’année donnée, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des bénéficiaires de la fiducie.

art. 132(5) — Définition de gains en capital imposés Versions historiques

Au paragraphe (4), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).

art. 132(5.1) — Distribution de gains provenant de BCI Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) :

art. 132(5.1)(a) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au moins élevé des montants suivants :

art. 132(5.1)(a)(i) Versions historiques

le double de la somme attribuée,

art. 132(5.1)(a)(ii) Versions historiques

le montant représentant la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;

art. 132(5.1)(b) Versions historiques

si le bénéficiaire est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

art. 132(5.1)(b)(i) Versions historiques

la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI,

art. 132(5.1)(b)(ii) Versions historiques

la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI est à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et est réputée être une somme à laquelle s’applique l’alinéa 212(1)c).

art. 132(5.2) — Application du par. (5.1) Versions historiques

Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

art. 132(6) — Sens de fiducie de fonds commun de placement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application du présent article, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement à un moment donné si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

art. 132(6)(a) Versions historiques

elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire résidant au Canada;

art. 132(6)(b) Versions historiques

sa seule activité consiste :

art. 132(6)(b)(i) Versions historiques

soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

art. 132(6)(b)(ii) Versions historiques

soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens,

art. 132(6)(b)(iii) Versions historiques

soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

art. 132(6)(c) Versions historiques

elle satisfaisait aux conditions prescrites portant sur le nombre de ses détenteurs d’unités, la répartition et le commerce de ses unités.

art. 132(6.1) — Choix de devenir une fiducie de fonds commun de placement Versions historiques

La fiducie qui devient une fiducie de fonds commun de placement à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de sa première année d’imposition est réputée avoir été une telle fiducie depuis le début de cette année jusqu’à ce moment si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour cette année.

art. 132(6.2) — Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement Versions historiques

Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année civile si, à la fois :

art. 132(6.2)(a) Versions historiques

elle aurait cessé d’être une telle fiducie à un moment de l’année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :

art. 132(6.2)(a)(i) Versions historiques

la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) n’est plus remplie,

art. 132(6.2)(a)(ii) Versions historiques

l’alinéa (6)c) s’applique,

art. 132(6.2)(a)(iii) Versions historiques

la fiducie a cessé d’exister;

art. 132(6.2)(b) Versions historiques

elle était une telle fiducie au début de l’année;

art. 132(6.2)(c) Versions historiques

elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l’année où elle a existé si, à la fois :

art. 132(6.2)(c)(i) Versions historiques

la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l’année, elle était remplie tout au long de l’année,

art. 132(6.2)(c)(ii) Versions historiques

le paragraphe (6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c),

art. 132(6.2)(c)(iii) Versions historiques

le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

art. 132(7) — Présomption en cas de personnes non-résidentes Versions historiques

La fiducie qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été créée ou gérée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités — n’est réputée être une fiducie de fonds commun de placement après ce moment qui si, selon le cas :

art. 132(7)(a) Versions historiques

à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);

art. 132(7)(b) Versions historiques

elle n’a pas émis d’unités (sauf celles émises en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l’application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d’exiger le versement d’une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

art. 132.1 — Montants attribués par une fiducie de fonds commun de placement Versions historiques
art. 132.1(1) Versions historiques

Le montant qu’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition attribue dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, au titre d’une unité donnée dans la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment de l’année, et qui est égal au total des montants suivants :

art. 132.1(1)(a) Versions historiques

le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 132.1(1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants que la fiducie a déterminés en application du paragraphe 104(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour ses années d’imposition commençant avant 1988,

art. 132.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée;

art. 132.1(1)(b) Versions historiques

le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 132.1(1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants visés au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) qui sont devenus payables par la fiducie après 1987 et avant l’année,

art. 132.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée,

est :

art. 132.1(1)(c) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (3), d’une part, déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;

art. 132.1(1)(d) Versions historiques

d’autre part, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine; toutefois, dans le cas où plusieurs contribuables sont propriétaires de l’unité donnée au cours de l’année, la partie du montant ainsi attribué que la fiducie peut déterminer doit être incluse dans le calcul du revenu de chaque contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine si le total des parties ainsi déterminées est égal au montant ainsi attribué.

art. 132.1(2) — Prix de base rajusté d’une unité Versions historiques

La partie du montant inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer au montant qu’une fiducie de fonds commun de placement peut déterminer, au titre d’une de ses unités dont le contribuable est propriétaire, en application de l’alinéa (1)b) pour son année d’imposition se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable doit être ajoutée dans le calcul, à un moment de cette dernière année, du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable.

art. 132.1(3) — Restriction Versions historiques

Le total des montants déductibles en application de l’alinéa (1)c) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant qui constituerait le revenu de la fiducie pour l’année si aucune déduction n’était faite selon le présent article et le paragraphe 104(6).

art. 132.1(4) — Report de l’excédent Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (3), l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie attribue en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition sur le montant déductible selon le présent article dans le calcul de son revenu pour l’année est réputé être un montant qu’elle attribue en application de ce paragraphe pour son année d’imposition suivant l’année en question.

art. 132.1(5) — Attribution sans effet Versions historiques

S’il est raisonnable de considérer qu’un montant qu’une fiducie de fonds commun de placement détermine — soit en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour son année d’imposition au titre d’une unité dont est propriétaire à un moment de l’année un contribuable exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par application du paragraphe 149(1), soit en application de l’alinéa (1)d) pour l’année, en ce qui concerne le montant attribué pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité, — diffère du montant que la fiducie déterminerait ainsi pour l’année si le contribuable n’était pas exonéré, le montant attribué par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité est sans effet pour l’application de l’alinéa (1)c).

art. 132.11 — Année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement Versions historiques
art. 132.11(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :

art. 132.11(1)(a) Versions historiques

son année d’imposition qui a commencé avant le 16 décembre de l’année donnée et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée à la fin de cette année (ou, si sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’elle n’ait produit aucune déclaration de revenu pour une année d’imposition s’étant terminée à la fin de l’année civile précédente, à la fin de l’année civile précédente) est réputée se terminer à la fin du 15 décembre de l’année donnée;

art. 132.11(1)(b) Versions historiques

si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);

art. 132.11(1)(c) Versions historiques

chacun des exercices de ses entreprises ou biens commençant dans une de ses années d’imposition qui se termine soit le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit dans une de ses années d’imposition ultérieures se termine au plus tard à la fin de l’année ou de l’année ultérieure, selon le cas.

art. 132.11(1.1) — Révocation du choix Versions historiques

Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

art. 132.11(1.1)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;

art. 132.11(1.1)(b) Versions historiques

chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.

art. 132.11(2) — Part de la fiducie sur le revenu ou la perte d’une société de personnes Versions historiques

Lorsqu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes et que l’exercice d’une entreprise ou d’un bien de cette dernière se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant qui constitue par ailleurs, selon les alinéas 96(1)f) ou g), le revenu ou la perte de la fiducie pour une année d’imposition ultérieure de celle-ci est réputé correspondre au revenu ou à la perte de la fiducie déterminé selon ces alinéas pour l’année donnée et non pour l’année ultérieure.

art. 132.11(3) — Revenu de la fiducie provenant d’autres fiducies Versions historiques

Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’une des années d’imposition (appelée « autre année » au présent paragraphe) se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant déterminé ou attribué en application des paragraphes 104(13), (19), (21), (22) ou (29) pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus ou pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une de ses années d’imposition ultérieures :

art. 132.11(3)(a) Versions historiques

doit être inclus ou pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

art. 132.11(3)(b) Versions historiques

ne peut être inclus ni pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure.

art. 132.11(4) — Montants payés ou payables aux bénéficiaires Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

art. 132.11(5) — Règles spéciales en cas de changement d’état Versions historiques

Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (4) avoir été payé ou être devenu payable à la fin du 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas son bénéficiaire à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 132.11(5)(a) Versions historiques

malgré les autres dispositions de la présente loi, si le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, sa première année d’imposition est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, comprendre la période commençant à ce moment et se terminant immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;

art. 132.11(5)(b) Versions historiques

le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période visée à l’alinéa a),

art. 132.11(5)(c) Versions historiques

s’il n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.

art. 132.11(6) — Revenu supplémentaire de la fiducie Versions historiques

Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 132.11(6)(a) Versions historiques

le montant donné est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;

art. 132.11(6)(b) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), chaque partie du montant donné qui est attribuée en application du présent alinéa à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée au titre d’un montant payé ou payable au bénéficiaire au cours de cette année est considéré comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) qui a été payé ou était payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée;

art. 132.11(6)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 130(4)]

art. 132.11(7) — Déduction Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’une fiducie attribue pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) ou, s’il est moins élevé, le total des montants dont chacun est attribué par la fiducie en application de l’alinéa (6)b) pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.

art. 132.11(8) — Anti-évitement Versions historiques

Le paragraphe (7) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en application du paragraphe (6) pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.

art. 132.2 — Organismes de placement collectif — échange admissible Versions historiques
art. 132.2(1) Versions historiques

Dans le cas où une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement dispose d’un bien dans le cadre d’un échange admissible avec une fiducie de fonds commun de placement, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 132.2(1)(q) Versions historiques

sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa o)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

art. 132.2(1)(p)(i)(B) Versions historiques

le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui ne lui a pas été transféré lors de l’échange admissible;

art. 132.2(1)(p)(i)(A) Versions historiques

le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,

art. 132.2(1)(p)(i) Versions historiques

le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé égal au total des montants représentant chacun :

art. 132.2(1)(p) Versions historiques

pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

art. 132.2(1)(o)(ii) Versions historiques

pour l’application de la partie I.3, son année d’imposition qui, n’eût été le présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment; toutefois, il est entendu que le présent alinéa n’a aucun effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie;

art. 132.2(1)(o)(i) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 131(4), il est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa j), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

art. 132.2(1)(o) Versions historiques

si le cédant est une société de placement à capital variable :

art. 132.2(1)(n) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

art. 132.2(1)(m) Versions historiques

aucun montant au titre d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole, d’une perte comme commanditaire ou d’une perte autre qu’une perte en capital d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’organisme pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

art. 132.2(1)(l)(ii) Versions historiques

le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;

art. 132.2(1)(l)(i) Versions historiques

l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,

art. 132.2(1)(l) Versions historiques

est ajouté au montant représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 132.2(1)(k) Versions historiques

l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);

art. 132.2(1)(j)(ii) Versions historiques

dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant;

art. 132.2(1)(j)(i) Versions historiques

le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,

art. 132.2(1)(j) Versions historiques

dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :

art. 132.2(1)(i) Versions historiques

le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;

art. 132.2(1)(h)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

art. 132.2(1)(h)(i) Versions historiques

zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

art. 132.2(1)(h) Versions historiques

sauf disposition contraire prévue à l’alinéa p), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien en question est réputé égal à l’un des montants suivants :

art. 132.2(1)(g)(ii) Versions historiques

le montant au titre des biens de cette catégorie qui est par ailleurs déductible dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) ou déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert,

art. 132.2(1)(g)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition,

art. 132.2(1)(g) Versions historiques

si la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement avant le moment de l’acquisition excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

art. 132.2(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

art. 132.2(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme effectuant la disposition,

art. 132.2(1)(f)(ii) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 132.2(1)(f)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

art. 132.2(1)(f) Versions historiques

chaque bien d’un organisme de placement collectif — à l’exception d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel l’alinéa g) s’appliquerait n’eût été le présent alinéa et d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert — est réputé avoir fait l’objet d’une disposition, et avoir été acquis de nouveau par l’organisme, immédiatement avant le moment de l’acquisition pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 132.2(1)(e) Versions historiques

si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;

art. 132.2(1)(d)(ii) Versions historiques

l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;

art. 132.2(1)(d)(i) Versions historiques

le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,

art. 132.2(1)(d) Versions historiques

si le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):

art. 132.2(1)(c)(ii)(C) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie (autre que des unités du cessionnaire) que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

art. 132.2(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix concernant l’échange admissible,

art. 132.2(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment du transfert,

art. 132.2(1)(c)(ii) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 132.2(1)(c)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

art. 132.2(1)(c) Versions historiques

le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

art. 132.2(1)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa o), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur année d’imposition subséquente, avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;

art. 132.2(1)(a) Versions historiques

le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) immédiatement après le moment immédiatement après le moment du transfert et ne pas l’avoir acquis au moment du transfert;

art. 132.2(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 132.2(2)(c) Versions historiques

les organismes de placement collectif font un choix conjoint, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant le moment du transfert, pour que le présent article s’applique au transfert.

art. 132.2(2)(b) Versions historiques

quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;

art. 132.2(2)(a) Versions historiques

la totalité, ou presque, des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

art. 132.2(2) — échange admissible Versions historiques

échange admissible Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :

art. 132.2(2) — action Versions historiques

action Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.

art. 133 — Calcul du revenu Versions historiques
art. 133(1) Versions historiques

Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents :

art. 133(1)(a) Versions historiques

aucune déduction ne peut être faite au titre des intérêts qu’elle a versés sur ses obligations, ses titres ou autres dettes;

art. 133(1)(b) Versions historiques

aucune déduction ne peut être faite en vertu du paragraphe 65(1).

art. 133(1)(c) Versions historiques

les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;

art. 133(1)(d) Versions historiques

tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible de la société représentait un montant égal au double du montant de ce gain ou de cette perte déterminé par ailleurs;

art. 133(1)(e) Versions historiques

le paragraphe 83(2) ne comportait pas l’alinéa 83(2)b).

art. 133(2) — Sociétés de placement appartenant à des non-résidents Versions historiques

Dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents, aucune déduction ne peut être faite de son revenu de l’année, à l’exception :

art. 133(2)(a) Versions historiques

des intérêts qu’elle a reçus au cours de l’année d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents;

art. 133(2)(b) Versions historiques

des impôts qu’elle a payés au gouvernement d’un pays étranger sur toute partie de son revenu qu’elle a tirée pour l’année de sources situées dans ce pays;

art. 133(2)(c) Versions historiques

des pertes en capital nettes, ainsi que le prévoit l’article 111.

art. 133(3) — Taux spécial d’imposition Versions historiques

L’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle était une société de placement appartenant à des non-résidents est égal à 25 % de son revenu imposable de l’année.

art. 133(4) — Aucune déduction au titre d’impôts étrangers Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société de placement appartenant à des non-résidents en vertu de l’article 124 ou au titre d’impôts payés au gouvernement d’un pays étranger.

art. 133(6) — Remboursement admissible pour une société de placement appartenant à des non-résidents Versions historiques

Si une société de placement appartenant à des non-résidents a fait sa déclaration de revenu pour une année d’imposition dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 133(6)(a) Versions historiques

peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;

art. 133(6)(b) Versions historiques

effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

art. 133(7) — Imputation sur une autre obligation Versions historiques

Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (6), le ministre peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en avertir le contribuable.

art. 133(7.01) — Intérêts sur les remboursements admissibles Versions historiques

Lorsque le montant d’un remboursement admissible pour une année d’imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

art. 133(7.01)(a) Versions historiques

le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

art. 133(7.01)(b) Versions historiques

le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

art. 133(7.02) — Intérêts excédentaires sur les remboursements admissibles Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (7.01), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement admissible et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

art. 133(7.02)(a) Versions historiques

l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement admissible est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

art. 133(7.02)(b) Versions historiques

la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

art. 133(7.02)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 133(7.1) — Choix relatif aux dividendes sur les gains en capital Versions historiques

La société de placement appartenant à des non-résidents qui, à un moment donné après 1971, doit verser un dividende aux détenteurs d’actions de toute catégorie d’actions de son capital-actions peut faire un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires et, au plus tard, au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement de toute partie du dividende, pour que les règles suivantes s’appliquent :

art. 133(7.1)(a) Versions historiques

le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, immédiatement avant le moment donné;

art. 133(7.1)(b) Versions historiques

aucune somme reçue, au cours d’une année d’imposition, par une autre société de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel du dividende sur les gains en capital, n’est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 133(7.2) — Dividendes simultanés Versions historiques

Lorsqu’un dividende est devenu payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents, pour l’application du paragraphe (7.1), le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende de l’autre ou des autres catégories d’actions, et devenir payable dans l’ordre indiqué :

art. 133(7.2)(a) Versions historiques

par la société, lorsque celle-ci le fait au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de présenter le choix visé au paragraphe (7.1);

art. 133(7.2)(b) Versions historiques

par le ministre, dans les autres cas.

art. 133(7.3) — Application des par. 131(1.1) à (1.4) Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, une société de placement appartenant à des non-résidents a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (7.1) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard à la date où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

art. 133(8) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 133(8) — augmentation de capital Versions historiques

augmentation de capital Opération (sauf celle — appelée « opération déterminée » à la présente définition — qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu’il aurait été le 27 février 2000 si l’ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date.

art. 133(8) — biens canadiens Versions historiques

biens canadiens

art. 133(8)(a) Versions historiques

Biens canadiens imposables;

art. 133(8)(b) Versions historiques

tous autres biens, à l’exclusion des biens étrangers au sens de l’article 206.

art. 133(8) — compte de dividendes sur les gains en capital Versions historiques

compte de dividendes sur les gains en capital Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placement appartenant à des non-résidents, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des sommes suivantes, relatives à la période commençant le 1 er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la dernière année d’imposition de la société s’achevant avant le moment donné : les gains en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents; les sommes que la société a reçues, au cours de la période, d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes sur les gains en capital; B le total des sommes suivantes, relatives à la période visée à l’élément A : les pertes en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents; tous les dividendes sur les gains en capital que la société doit verser avant le moment donné; le montant calculé selon la formule suivante : 0,25 $ × (M - N) où : M représente le total des gains en capital de la société pour les années d’imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables, N le total des pertes en capital de la société pour les années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens visés à l’élément M.

art. 133(8) — dividende imposable Versions historiques

dividende imposable Le terme ne vise pas un dividende sur les gains en capital.

art. 133(8) — remboursement admissible Versions historiques

remboursement admissible Le remboursement admissible, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents correspond au total des sommes dont chacune se rapporte à un dividende imposable versé au cours de l’année par la société sur une action de son capital-actions et est calculée selon la formule suivante : A/B × C où : A représente le montant admissible de l’impôt en main remboursable de la société, immédiatement avant le versement du dividende; B le plus élevé du dividende ainsi versé et du revenu cumulatif imposable de la société, immédiatement avant le versement du dividende; C le montant du dividende versé.

art. 133(8) — société de placement appartenant à des non-résidents Versions historiques

société de placement appartenant à des non-résidents Société constituée au Canada et qui, tout au long de la période commençant au dernier en date du 18 juin 1971 et du jour de sa constitution et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, a rempli les conditions suivantes :

art. 133(8)(a) Versions historiques

toutes ses actions émises ainsi que toutes ses obligations et autres dettes consolidées :

art. 133(8)(a)(i) Versions historiques

soit étaient la propriété effective de non-résidents (autres qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada),

art. 133(8)(a)(ii) Versions historiques

soit appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci,

art. 133(8)(a)(iii) Versions historiques

soit étaient la propriété d’une société de placement appartenant à des non-résidents et dont toutes les actions émises ainsi que toutes les obligations et autres dettes consolidées étaient la propriété effective de non-résidents ou appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci, ou étaient la propriété de plusieurs sociétés de ce genre;

art. 133(8)(b) Versions historiques

son revenu pour chaque année d’imposition se terminant au cours de la période, a été tiré :

art. 133(8)(b)(i) Versions historiques

soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant,

art. 133(8)(b)(ii) Versions historiques

soit du prêt d’argent, avec ou sans garantie,

art. 133(8)(b)(iii) Versions historiques

soit de loyers, de la location de meubles, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,

art. 133(8)(b)(iv) Versions historiques

soit de successions ou de fiducies,

art. 133(8)(b)(v) Versions historiques

soit de la disposition d’immobilisation;

art. 133(8)(c) Versions historiques

au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de meubles, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;

art. 133(8)(d) Versions historiques

son entreprise principale au cours de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ne consistait :

art. 133(8)(d)(i) Versions historiques

ni à prêter de l’argent,

art. 133(8)(d)(ii) Versions historiques

ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;

art. 133(8)(e) Versions historiques

elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, d’être imposée en vertu du présent article;

art. 133(8)(f) Versions historiques

elle n’a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d’imposition de la période.

art. 133(8) Versions historiques

Toutefois :

art. 133(8)(g) Versions historiques

la nouvelle société (au sens de l’article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n’ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;

art. 133(8)(h) Versions historiques

lorsqu’une société est une nouvelle société visée à l’alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l’alinéa e), il n’est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;

art. 133(8)(i) Versions historiques

sous réserve de l’article 134.1, une société n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :

art. 133(8)(i)(i) Versions historiques

le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,

art. 133(8)(i)(ii) Versions historiques

la fin de la dernière année d’imposition de la société commençant avant 2003.

art. 133(9) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).

art. 133(9) — montant admissible de l’impôt en main remboursable Versions historiques

montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C) - (D + E + F) où : A représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie; B un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société; C un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »; D le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante : 0,25 × [L - (M - N)] où : L représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d), M le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse, N le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c); E le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; F le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).

art. 133(9) — revenu imposable cumulatif Versions historiques

revenu imposable cumulatif Le revenu imposable cumulatif d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E) où : A représente le total des revenus imposables de la société pour les années d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné; B lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, le montant calculé selon la formule suivante : L - (M + N) où : L représente le revenu imposable de la société pour son année d’imposition 1972, M le total des sommes reçues par la société et visées à l’alinéa 196(4)b), N le moins élevé du montant déterminé en vertu de l’alinéa 196(4)e) à l’égard de la société et de l’excédent éventuel du total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)d) à f) à l’égard de la société sur le total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)a) à c) à son égard; C le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante : P - (Q + R) où : P représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d), Q le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse, R le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c); D le total des montants dont chacun est un montant égal aux 4/3 de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; E le total des montants dont chacun est le montant de tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971.

art. 134 — Absence de qualité de société canadienne, etc. Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement appartenant à des non-résidents qui serait, sans le présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 87, du paragraphe 88(2) et des articles 212.1 et 219.

art. 134.1 — Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition Versions historiques
art. 134.1(1) Versions historiques

Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :

art. 134.1(1)(a) Versions historiques

elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;

art. 134.1(1)(b) Versions historiques

elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);

art. 134.1(1)(c) Versions historiques

elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.

art. 134.1(2) — Présomption Versions historiques

La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

art. 134.2 — Révocation Versions historiques
art. 134.2(1) Versions historiques

Le présent article s’applique à la société qui, à la fois :

art. 134.2(1)(a) Versions historiques

révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d’être imposée en vertu de l’article 133;

art. 134.2(1)(b) Versions historiques

choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n’avait pas fait ce choix;

art. 134.2(1)(c) Versions historiques

précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l’année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.

art. 134.2(2) — Conséquences Versions historiques

Lorsque le présent article s’applique à une société, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 134.2(2)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n’avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

art. 134.2(2)(b) Versions historiques

une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;

art. 134.2(2)(c) Versions historiques

malgré l’alinéa f) de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l’année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.

art. 135 — Déduction dans le calcul du revenu Versions historiques
art. 135(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

art. 135(1)(a) Versions historiques

d’une part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients de l’année;

art. 135(1)(b) Versions historiques

d’autre part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients d’une année antérieure et dont la déduction sur le revenu d’une année d’imposition antérieure n’était pas permise.

art. 135(1.1) — Restriction — lien de dépendance Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :

art. 135(1.1)(a) Versions historiques

le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;

art. 135(1.1)(b) Versions historiques

le paiement est visé par règlement.

art. 135(2) — Restriction — non-membre Versions historiques

La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 135(2)(a) Versions historiques

la totalité des paiements mentionnés à ce paragraphe;

art. 135(2)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 135(2)(b)(i) Versions historiques

la partie du revenu du contribuable, pour l’année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres,

art. 135(2)(b)(ii) Versions historiques

les répartitions proportionnelles à l’apport commercial faites en faveur des clients de l’année qui ne sont pas membres.

art. 135(2.1) — Déduction des ristournes Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après 1985, tout ou partie d’un paiement qu’un contribuable fait conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial en faveur de ses clients membres n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année par application du paragraphe (2) — appelé « montant non déduit » au présent paragraphe —, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure le moins élevé des montants suivants :

art. 135(2.1)(a) Versions historiques

le montant non déduit, sauf dans la mesure où celui-ci a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 135(2.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 135(2.1)(b)(i) Versions historiques

le revenu du contribuable pour l’année ultérieure — calculé compte non tenu du présent paragraphe — qui est attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année,

art. 135(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure en application du paragraphe (1) au titre des paiements qu’il a faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial en faveur de ses clients membres de cette année.

art. 135(3) — Montant à déduire ou à retenir du paiement au client Versions historiques

Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

art. 135(3)(a) Versions historiques

le total du montant du paiement et des montants des autres paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial par le contribuable à cette personne au cours de l’année civile et avant le moment donné;

art. 135(3)(b) Versions historiques

cent dollars.

Il doit en outre remettre immédiatement cette somme au receveur général, pour le compte de cette personne, au titre de l’impôt de cette personne en vertu de la présente partie.

art. 135(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.

art. 135(4) — client Versions historiques

client Client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci rend des services. (customer)

art. 135(4) — client non membre Versions historiques

client non membre Client qui n’est pas membre. (non-member customer)

art. 135(4) — marchandises de consommation ou services Versions historiques

marchandises de consommation ou services Marchandises ou services dont le coût n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. (consumer goods or services)

art. 135(4) — membre Versions historiques

membre Personne admise, comme membre ou actionnaire, au plein droit de vote dans la conduite des affaires du contribuable (qui est une société) ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent. (member)

art. 135(4) — paiement Versions historiques

paiement Sont compris parmi les paiements :

art. 135(4)(a) Versions historiques

l’émission d’une reconnaissance de dette, ou d’actions du contribuable ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent si le contribuable ou cette société a, au cours de l’année ou des 12 mois suivants, déboursé une somme d’argent égale à la valeur nominale globale de toutes les reconnaissances ou des actions ainsi émises dans le cours du remboursement, du rachat ou de l’achat de reconnaissances de dettes ou d’actions du contribuable ou de cette société, émises antérieurement;

art. 135(4)(b) Versions historiques

l’imputation par le contribuable d’une somme sur l’obligation d’un membre envers lui (y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une somme affectée à l’acquittement d’une obligation du membre de consentir un prêt au contribuable et une somme à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre) conformément à un règlement du contribuable, en vertu d’une loi ou à la demande du membre;

art. 135(4)(c) Versions historiques

le montant d’un paiement ou transfert par le contribuable, qui, en vertu du paragraphe 56(2), doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre. (payment)

art. 135(4) — répartition proportionnelle à l’apport commercial Versions historiques

répartition proportionnelle à l’apport commercial Relativement à une année d’imposition, somme portée par un contribuable au crédit d’un client de cette année à des conditions selon lesquelles le client a droit au paiement de cette somme ou recevra ce paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus xi ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 135(4)(a) Versions historiques

la somme a été créditée :

art. 135(4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, au cours de l’année ou des 12 mois suivant celle-ci,

art. 135(4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, au même taux, par rapport à la quantité, qualité ou valeur mentionnée ci-dessus, que celui auquel des sommes ont été portées, de la même façon, au crédit de tous les autres clients de cette année qui étaient membres ou de tous les autres clients de cette année, selon le cas, avec les différences appropriées mentionnées ci-dessus, pour les divers catégories, genres ou qualités;

art. 135(4)(b) Versions historiques

la perspective que des sommes seraient ainsi créditées a été présentée par le contribuable à ses clients de cette année qui étaient membres ou non. (allocation in proportion to patronage)

art. 135(4) — revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres Versions historiques

revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres de toute année d’imposition correspond à la fraction du revenu du contribuable pour l’année (avant toute déduction faite sous le régime du présent article) que représente le rapport entre la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès des membres ou en leur nom, ou a mis sur le marché pour le compte de ces membres, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour les membres en question, et la valeur totale des marchandises ou produits que le contribuable a, durant l’année, acquis auprès de tous les clients, ou mis sur le marché, pour le compte de ces clients, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour tous les clients en question. (income of the taxpayer attributable to business done with members)

art. 135(5) — Perspective de répartitions Versions historiques

Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 135(5)(a) Versions historiques

tout au long de l’année, la loi sous le régime de laquelle le contribuable est constitué en société ou enregistré, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou son contrat avec le client ont fait entrevoir la perspective que des sommes seraient ainsi éventuellement portées au crédit des clients, membres ou non;

art. 135(5)(b) Versions historiques

avant le début de l’année, ou avant telle autre date qui peut être fixée par règlement pour la catégorie d’entreprise exploitée par le contribuable, ce dernier a publié une annonce selon le formulaire prescrit dans un ou des journaux à large diffusion dans la majeure partie de la région où le contribuable a exploité son entreprise, faisant entrevoir cette perspective aux clients, membres ou non, selon le cas, et a présenté des exemplaires des journaux au ministre avant la fin du 30 e jour qui suit la fin de l’année d’imposition ou dans les 30 jours suivant la date fixée par règlement, selon le cas.

art. 135(6) — Montant du paiement au client Versions historiques

Il est entendu que le montant de tout paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial est son montant déterminé avant déduction de toute somme dont le paragraphe (3) exige déduction ou retenue de ce paiement.

art. 135(7) — Paiements au client à inclure dans le revenu Versions historiques

Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.

art. 135(8) — Ristournes Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 135(8)(a) Versions historiques

une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises ou de produits à un office de commercialisation créé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

art. 135(8)(b) Versions historiques

l’office de commercialisation a vendu ou livré une quantité identique de marchandises ou des produits de même catégorie, genre ou qualité à un contribuable dont la personne est membre;

art. 135(8)(c) Versions historiques

le contribuable a porté au crédit de la personne en question une somme calculée en fonction de la quantité de marchandises ou de produits de cette catégorie, de ce genre ou de cette qualité que l’office de commercialisation lui a vendue ou livrée,

cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable la quantité de marchandises ou de produits visée à l’alinéa c) et le contribuable est réputé l’avoir acquise auprès de cette personne.

art. 135.1 — Définitions Versions historiques
art. 135.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.

art. 135.1(1) — coopérative agricole Versions historiques

coopérative agricole Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

à ce moment, selon le cas :

art. 135.1(1)(b)(i) Versions historiques

son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,

art. 135.1(1)(b)(ii) Versions historiques

au moins 75 % de ses membres :

art. 135.1(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit sont des coopératives agricoles,

art. 135.1(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole.

art. 135.1(1) — disposition admissible Versions historiques

disposition admissible Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :

art. 135.1(1)(a)(i) Versions historiques

la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,

art. 135.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable.

art. 135.1(1) — entreprise d’agriculture Versions historiques

entreprise d’agriculture Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de coopérative agricole, la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture.

art. 135.1(1) — membre admissible Versions historiques

membre admissible Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

un particulier résidant au Canada;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

une coopérative agricole;

art. 135.1(1)(c) Versions historiques

une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;

art. 135.1(1)(d) Versions historiques

une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa.

art. 135.1(1) — part à imposition différée Versions historiques

part à imposition différée Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

art. 135.1(1)(c) Versions historiques

avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);

art. 135.1(1)(d) Versions historiques

elle fait partie d’une catégorie :

art. 135.1(1)(d)(i) Versions historiques

dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,

art. 135.1(1)(d)(ii) Versions historiques

que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée.

art. 135.1(1) — solde libéré d’impôt Versions historiques

solde libéré d’impôt S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

art. 135.1(1)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 135.1(1)(a)(i) Versions historiques

le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 135.1(1)(a)(ii) Versions historiques

la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);

art. 135.1(1)(b) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée.

art. 135.1(2) — Somme à inclure dans le revenu Versions historiques

N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :

art. 135.1(2)(a) Versions historiques

la moins élevée des sommes suivantes :

art. 135.1(2)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

art. 135.1(2)(a)(ii) Versions historiques

zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

art. 135.1(2)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 135.1(2)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,

art. 135.1(2)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 135.1(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 135.1(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).

art. 135.1(3) — Plafond de déduction Versions historiques

La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.

art. 135.1(4) — Disposition réputée Versions historiques

Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :

art. 135.1(4)(a) Versions historiques

le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;

art. 135.1(4)(b) Versions historiques

le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.

art. 135.1(5) — Nouvelle acquisition Versions historiques

Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.

art. 135.1(6) — Aucune obligation de retenue Versions historiques

Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.

art. 135.1(7) — Retenue lors du rachat Versions historiques

En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.

art. 135.1(8) — Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables Versions historiques

Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.

art. 136 — Société coopérative réputée ne pas être une société privée Versions historiques
art. 136(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée n’eût été le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).

art. 136(2) — Définition de société coopérative Versions historiques

Au présent article, société coopérative s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :

art. 136(2)(a) Versions historiques

la loi sous le régime de laquelle elle a été constituée, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou ses contrats avec ses membres ou avec ses membres et clients laissaient entrevoir la perspective que des paiements seraient faits à eux en proportion de l’apport commercial;

art. 136(2)(b) Versions historiques

aucun de ses membres (sauf les autres sociétés coopératives) n’a plus d’un vote dans la conduite des affaires de la société;

art. 136(2)(c) Versions historiques

au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole et au moins 90 % de ses éventuelles actions, sont détenues par ces personnes ou sociétés de personnes.

art. 137 — Paiements faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts Versions historiques
art. 137(2) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente partie, est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une caisse de crédit, le total des paiements d’intérêts supplémentaires et des paiements faits, conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts, par la caisse de crédit, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à des membres de la caisse de crédit, dans la mesure où ces paiements n’étaient pas déductibles, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

art. 137(3) — Crédit supplémentaire pour caisses de crédit Versions historiques

La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le produit de la multiplication du taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à elle pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe, par l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 137(3)(c) Versions historiques

le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année.

art. 137(3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la société, à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 137(3)(a) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année;

art. 137(4) — Montant réputé déductible en vertu de l’art. 125 Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, tout montant déductible ou tout montant déduit, en vertu du paragraphe (3), de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé déductible ou déduit de cet impôt, selon le cas, en vertu de l’article 125.

art. 137(4.1) — Paiements au titre d’actions Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.

art. 137(4.2) — Intérêts réputés ne pas être des dividendes Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un montant réputé par le paragraphe (4.1) être un montant d’intérêt est réputé ne pas être un dividende.

art. 137(4.3) — Détermination du montant imposable à taux réduit Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3):

art. 137(4.3)(a) Versions historiques

le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 25/4 du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 137(4.3)(b) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, une nouvelle société est créée en raison de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés remplacées, la nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et avoir eu, à la fin de cette année, un montant imposable à taux réduit, égal au total des montants imposables à taux réduit de toutes les sociétés remplacées, à la fin de leur dernière année d’imposition;

art. 137(4.3)(c) Versions historiques

dans le cas d’une liquidation visée au paragraphe 88(1), le montant imposable à taux réduit de la société mère visée à ce paragraphe à la fin de son année d’imposition qui précède son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu les biens de la filiale (visée à ce paragraphe) lors de la liquidation est réputé être le total du montant qui, par ailleurs, serait son montant imposable à taux réduit à la fin de cette année et du montant imposable à taux réduit de la filiale à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été distribués à la société mère lors de la liquidation.

art. 137(5) — Revenu d’un membre Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 137(5.1) — Répartition des dividendes taxables et des gains en capital Versions historiques

Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :

art. 137(5.1)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant d’un dividende imposable reçu par le payeur d’une société canadienne imposable au cours de l’année;

art. 137(5.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 137(5.1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent du gain en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette disposition,

art. 137(5.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente l’excédent de la perte en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur sa perte en capital déductible provenant de cette disposition;

art. 137(5.1)(c) Versions historiques

chaque montant déductible en application de l’alinéa (5.2)c) dans le calcul du revenu imposable du payeur pour l’année.

art. 137(5.2) — Idem Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi :

art. 137(5.2)(a) Versions historiques

doit être déduite du montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en vertu de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable d’un payeur pour l’année d’imposition la fraction du total visé à l’alinéa (5.1)a) réparti par le payeur entre ses membres en vertu du paragraphe (5.1) pour l’année;

art. 137(5.2)(b) Versions historiques

est inclus dans le calcul du revenu d’un payeur pour une année d’imposition un montant égal à la fraction des montants visés aux alinéas (5.1)b) et c) qu’il a répartie entre ses membres en application du paragraphe (5.1) pour l’année;

art. 137(5.2)(c) Versions historiques

chaque montant attribué à un membre en application du paragraphe (5.1) est déductible par le membre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du payeur pour laquelle le montant a été ainsi attribué.

art. 137(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 137(6) — caisse de crédit Versions historiques

caisse de crédit Société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où:

art. 137(6)(a) Versions historiques

soit elle tire la totalité, ou presque, de ses revenus :

art. 137(6)(a)(i) Versions historiques

de prêts consentis à des membres ou de l’encaissement de leurs chèques,

art. 137(6)(a)(ii) Versions historiques

de créances ou de titres du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité canadienne ou de l’un de leurs organismes ou de créances ou de titres que ceux-ci garantissent, de créances ou de titres d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou de l’un de ses organismes,

art. 137(6)(a)(vii) Versions historiques

d’une source de revenu visée par règlement;

art. 137(6)(a)(vi) Versions historiques

de prêts consentis à une caisse de crédit ou à une association coopérative de crédit dont elle est membre ou de dépôts auprès d’une telle caisse ou association,

art. 137(6)(a)(v) Versions historiques

de commissions, d’honoraires et de droits perçus auprès de ses membres ou des membres de ces derniers,

art. 137(6)(a)(iv) Versions historiques

de créances d’une banque, ou d’un dépôt auprès d’une banque, ou de créances ou de dépôt garantis par une banque, ou de créances d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, ou de dépôts auprès d’une telle société,

art. 137(6)(a)(iii) Versions historiques

de créances ou de dépôts auprès d’une société, d’une commission ou d’une association ou de créances ou de dépôts que celles-ci garantissent, société, commission ou association dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent au gouvernement du Canada ou d’une province, ou à une municipalité du Canada,

art. 137(6)(b) Versions historiques

soit la totalité, ou presque, de ses membres ayant pleins droits de vote est composée de sociétés, associations ou fédérations :

art. 137(6)(b)(i) Versions historiques

constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit qui, toutes, tirent la totalité, ou presque, de leurs revenus de sources visées à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,

art. 137(6)(b)(ii) Versions historiques

constituées, organisées ou enregistrées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale concernant les coopératives ou régies par une telle loi,

art. 137(6)(b)(iii) Versions historiques

constituées ou organisées à des fins de bienfaisance,

art. 137(6)(c) Versions historiques

soit la société, l’association ou la fédération serait une caisse de crédit par application de l’alinéa b) si tous les membres (autres que des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chacun de ses membres qui est une caisse de crédit étaient des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l’association ou la fédération.

art. 137(6) — membre Versions historiques

membre S’agissant d’un membre d’une caisse de crédit, personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser.

art. 137(6) — paiement d’intérêts supplémentaires Versions historiques

paiement d’intérêts supplémentaires Relativement à une année d’imposition, montant porté au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse de crédit au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de ce montant, ou qu’il le recevra, calculé à un taux dépendant :

art. 137(6)(a) Versions historiques

soit du montant des intérêts payable pour l’année par la caisse de crédit au membre sur l’argent qui est à son crédit dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit;

art. 137(6)(b) Versions historiques

soit du montant d’argent porté au crédit du membre au cours de l’année dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit,

art. 137(6) Versions historiques

si ce montant a été porté à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des montants ont été portés de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie.

art. 137(6) — provision cumulative maximale Versions historiques

provision cumulative maximale La provision cumulative maximale d’une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante : 0,05 × (A + B) où : A représente le total des montants dont chacun est le montant de toute dette de la caisse de crédit, payable à un de ses membres, ou de toute autre obligation de la caisse de crédit de payer une somme à un de ses membres, qui était dû à la fin de l’année, étant entendu qu’est compris dans ce montant le montant de tout dépôt porté au crédit d’un membre de la caisse de crédit dans les livres de la caisse de crédit, mais qu’en est exclue toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci; B le total des montants dont chacun est le montant de toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci, à la fin de l’année.

art. 137(6) — répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt Versions historiques

répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt Relativement à une année d’imposition, somme portée au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de cette somme, ou qu’il la touchera, calculée à un taux dépendant :

art. 137(6)(a) Versions historiques

soit du montant des intérêts que le membre doit verser sur l’argent emprunté à la caisse de crédit;

art. 137(6)(b) Versions historiques

soit du montant d’argent emprunté à la caisse de crédit par le membre,

art. 137(6) Versions historiques

si cette somme a été portée à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des sommes ont été portées de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie.

art. 137(7) — Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait, sans le présent article, une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).

art. 137.1 — Somme incluse dans le revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts Versions historiques
art. 137.1(1) Versions historiques

Pour le calcul du revenu d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 137.1(1)(a) Versions historiques

le revenu de la compagnie est calculé, sauf disposition contraire du présent article, conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;

art. 137.1(1)(b) Versions historiques

sont inclus dans le calcul du revenu de la compagnie ceux des montants suivants qui s’appliquent :

art. 137.1(1)(b)(i) Versions historiques

la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,

art. 137.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.

art. 137.1(2) — Montants exclus du revenu Versions historiques

Le montant de toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir de ses institutions membres, au cours d’une année d’imposition, par un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.

art. 137.1(3) — Montant déductible dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts Versions historiques

Sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts ceux des montants suivants qui sont applicables :

art. 137.1(3)(a) Versions historiques

le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;

art. 137.1(3)(b) Versions historiques

le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;

art. 137.1(3)(d) Versions historiques

le total des dépenses engagées par le contribuable en vue de la perception des primes et des cotisations à charge des institutions membres;

art. 137.1(3)(e) Versions historiques

le total des dépenses engagées par le contribuable :

art. 137.1(3)(e)(i) Versions historiques

dans l’accomplissement de ses fonctions de curateur d’une banque, ou de liquidateur ou de receveur d’une institution membre, lorsqu’il est régulièrement désigné comme curateur, liquidateur ou receveur,

art. 137.1(3)(e)(ii) Versions historiques

lorsqu’il fait ou fait faire des inspections qu’il est raisonnable de considérer comme indiquées afin d’évaluer la solvabilité ou la stabilité financières d’une institution membre,

art. 137.1(3)(e)(iii) Versions historiques

lorsqu’il a sous sa surveillance ou gère une institution membre en difficulté financière;

art. 137.1(3)(f) Versions historiques

le total des montants suivants non déductibles par ailleurs par le contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition :

art. 137.1(3)(f)(i) Versions historiques

tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et qui a servi :

art. 137.1(3)(f)(i)(A) Versions historiques

soit à prêter de l’argent ou à fournir une autre forme d’aide à une institution membre en difficulté financière,

art. 137.1(3)(f)(i)(B) Versions historiques

soit à aider à payer les pertes subies par les membres ou déposants d’une institution membre en difficulté financière,

art. 137.1(3)(f)(i)(C) Versions historiques

soit à prêter de l’argent à une filiale à cent pour cent du contribuable et qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts,

art. 137.1(3)(f)(i)(D) Versions historiques

soit à acquérir un bien auprès d’une institution membre en difficulté financière,

art. 137.1(3)(f)(i)(E) Versions historiques

soit à acquérir des actions du capital-actions d’une institution membre en difficulté financière,

art. 137.1(3)(f)(ii) Versions historiques

tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant qui serait déductible en vertu du sous-alinéa (i) s’il était payé au cours de l’année.

art. 137.1(4) — Restrictions Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, à l’égard :

art. 137.1(4)(a) Versions historiques

d’une prime, subvention ou autre forme d’aide qu’elle fournit à ses institutions membres;

art. 137.1(4)(b) Versions historiques

d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant payé ou payable par elle pour acquérir le bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

art. 137.1(4)(c) Versions historiques

de tout montant versé à ses institutions membres à titre d’allocations proportionnelles aux montants visés au paragraphe (2);

art. 137.1(4)(e) Versions historiques

de tout montant, par ailleurs déductible en vertu de l’alinéa 20(1)p) à l’égard des créances appartenant à la compagnie et dont sont débitrices des institutions membres de celle-ci, lequel montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de celle-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 137.1(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 137.1(5) — bien de placement Versions historiques

bien de placement

art. 137.1(5)(a) Versions historiques

Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :

art. 137.1(5)(a)(i) Versions historiques

émis ou garantis par le gouvernement du Canada,

art. 137.1(5)(a)(ii) Versions historiques

du gouvernement d’une province ou d’un mandataire ou agent de ce dernier,

art. 137.1(5)(a)(iii) Versions historiques

d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

art. 137.1(5)(a)(iv) Versions historiques

d’une société, commission ou association dont 90 % au moins des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province ou à une municipalité canadienne, ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, commission ou association,

art. 137.1(5)(a)(v) Versions historiques

d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital si le remboursement du principal et le paiement de l’intérêt afférent doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou prévus expressément de quelque autre façon par le gouvernement d’une province;

art. 137.1(5)(b) Versions historiques

dépôts, certificats de dépôt ou certificats de placements garantis auprès :

art. 137.1(5)(b)(i) Versions historiques

d’une banque,

art. 137.1(5)(b)(ii) Versions historiques

d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire,

art. 137.1(5)(b)(iii) Versions historiques

d’une caisse de crédit ou d’une centrale, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une centrale membre de cette association;

art. 137.1(5)(c) Versions historiques

somme d’argent de la compagnie;

art. 137.1(5)(d) Versions historiques

relativement à une compagnie d’assurance-dépôts donnée, titres de créance et actions du capital-actions d’une filiale à cent pour cent de celle-ci qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts.

art. 137.1(5) — compagnie d’assurance-dépôts Versions historiques

compagnie d’assurance-dépôts

art. 137.1(5)(a) Versions historiques

Société qui a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale portant sur l’établissement d’un fonds ou d’un office de stabilisation, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 137.1(5)(a)(i) Versions historiques

elle a été constituée principalement :

art. 137.1(5)(a)(i)(A) Versions historiques

d’une part, pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention de caisses de crédit,

art. 137.1(5)(a)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, pour aider au paiement de toute perte subie par des membres de caisses de crédit lors d’une liquidation,

art. 137.1(5)(a)(ii) Versions historiques

tout au long d’une année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique :

art. 137.1(5)(a)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, elle est une société canadienne,

art. 137.1(5)(a)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, le coût indiqué, pour elle, de ses biens de placement constitue au moins 50 % du coût indiqué, pour elle, de tous ses biens — à l’exclusion de titres de créance et des actions du capital-actions d’une institution membre émis par celle-ci pendant qu’elle était en difficulté financière;

art. 137.1(5)(b) Versions historiques

société constituée par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

art. 137.1(5) — institution membre Versions historiques

institution membre En ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts donnée :

art. 137.1(5)(a) Versions historiques

une société dont le passif afférent aux dépôts est assuré par cette compagnie d’assurance-dépôts;

art. 137.1(5)(b) Versions historiques

une caisse de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir une aide de cette compagnie d’assurance-dépôts.

art. 137.1(5.1) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (2), de l’alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du paragraphe (9) et de l’alinéa (11)a), la filiale à cent pour cent d’une société visée à la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts, et toute institution membre de la société est réputée être une institution membre de la filiale, dans le cas où la totalité, ou presque, des biens de la filiale a toujours consisté depuis la constitution de celle-ci :

art. 137.1(5.1)(a) Versions historiques

en biens de placement;

art. 137.1(5.1)(b) Versions historiques

en actions du capital-actions d’une institution membre de la société donnée que la filiale a obtenues pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

art. 137.1(5.1)(c) Versions historiques

en titres de créance émis par une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

art. 137.1(5.1)(d) Versions historiques

en biens acquis auprès d’une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;

art. 137.1(5.1)(e) Versions historiques

en plusieurs des biens visés aux alinéas a) à d).

art. 137.1(6) — Absence de qualité de société privée Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une société privée est réputée ne pas être une société privée.

art. 137.1(7) — Absence de qualité de caisse de crédit Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une caisse de crédit est réputée ne pas être une caisse de crédit.

art. 137.1(8) — Présomption de conformité Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), une société est réputée s’être conformée à la division a)(ii)(B) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) tout au long de l’année d’imposition 1975 si elle s’y conformait au dernier jour de cette année d’imposition.

art. 137.1(9) — Taux d’imposition spécial Versions historiques

L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle était une compagnie d’assurance-dépôts — à l’exclusion d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(38 % - A) × B où : A représente le taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à la société pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe; B le revenu imposable de la société pour l’année.

art. 137.1(10) — Sommes versées par une compagnie d’assurance-dépôts Versions historiques

Le contribuable qui est une institution membre au cours d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le total des montants suivants :

art. 137.1(10)(a) Versions historiques

tout montant visé à l’un des alinéas (4)a) à c) et qu’il a reçu au cours de l’année d’une compagnie d’assurance-dépôts, dans la mesure où il n’a pas remboursé ce montant à la compagnie au cours de l’année;

art. 137.1(10)(b) Versions historiques

tout montant qu’un déposant ou membre du contribuable a reçu d’une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année au titre des dépôts auprès du contribuable ou au titre du capital-actions de celui-ci, dans la mesure où le contribuable n’a pas remboursé ce montant xi la compagnie au cours de l’année;

art. 137.1(10)(c) Versions historiques

l’excédent, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 137.1(10)(c)(i) Versions historiques

le principal d’une dette du contribuable qui a pour objet le paiement d’un montant à une compagnie d’assurance-dépôts et qui est réglée ou éteinte au cours de l’année par le paiement par le contribuable d’un montant inférieur au principal ou autrement que par paiement par le contribuable,

art. 137.1(10)(c)(ii) Versions historiques

le montant payé par le contribuable lors du règlement ou de l’extinction de la dette.

art. 137.1(10.1) — Principal d’une dette d’intérêts Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (10)c), l’intérêt payable par une institution membre à une compagnie d’assurance-dépôts sur une dette est réputé avoir un principal égal à cet intérêt.

art. 137.1(11) — Montants déductibles par une institution membre Versions historiques

Les montants applicables suivants sont déductibles dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une institution membre :

art. 137.1(11)(a) Versions historiques

le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 137.1(11)(b) Versions historiques

la somme remboursée à une compagnie d’assurance-dépôts par le contribuable au cours de l’année au titre d’un montant visé à l’alinéa (10)a) ou b) et reçue au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où elle n’a pas été exclue, à cause du paragraphe (12), de son revenu pour l’année antérieure.

art. 137.1(12) — Exclusion Versions historiques

L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.

art. 137.2 — Calcul du revenu pour les années 1975 et suivantes Versions historiques

Pour le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour les années d’imposition 1975 et suivantes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 137.2(a) Versions historiques

un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d’imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :

art. 137.2(a)(i) Versions historiques

plus une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie sur son véritable coût réel pour la compagnie,

art. 137.2(a)(ii) Versions historiques

moins une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du véritable coût pour la compagnie sur le principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie;

art. 137.2(b) Versions historiques

un bien de la compagnie qui est une créance (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a) ou une créance devenue irrécouvrable avant son année d’imposition 1975) acquise avant le début de son année d’imposition 1975 est évalué à un moment donné au montant dû à ce moment;

art. 137.2(c) Versions historiques

un bien de la compagnie (à l’exclusion d’un bien à l’égard duquel un montant a été inclus pour l’année en vertu de l’alinéa a)) acquis, par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque est évalué à son coût indiqué pour la compagnie;

art. 137.2(d) Versions historiques

tout autre bien est évalué à son coût indiqué pour la compagnie.

art. 138 — Compagnies d’assurance Versions historiques
art. 138(1) Versions historiques

Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :

art. 138(1)(a) Versions historiques

soit d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature;

art. 138(1)(b) Versions historiques

soit de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes :

art. 138(1)(b)(i) Versions historiques

lors du décès d’une personne,

art. 138(1)(b)(ii) Versions historiques

à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine,

art. 138(1)(b)(iii) Versions historiques

pour une durée dépendant de la vie humaine,

art. 138(1)(b)(iv) Versions historiques

à une date fixée ou déterminable dans l’avenir,

art. 138(1)(c) Versions historiques

toute somme reçue par la société aux termes, en contrepartie, en vertu ou au titre de tels contrat, entente ou rapport est réputée avoir été reçue par elle dans le cours des activités de cette entreprise;

art. 138(1)(d) Versions historiques

sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;

art. 138(1)(e) Versions historiques

le revenu tiré de biens dévolus à la société est réputé être un revenu de celle-ci;

art. 138(1)(f) Versions historiques

les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles découlant de la disposition de biens dévolus à la société sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles, selon le cas, de la société.

art. 138(2) — Revenu ou perte de l’assureur Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition :

art. 138(2)(a) Versions historiques

son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année, calculé en conformité avec la présente loi, provenant de l’entreprise au Canada;

art. 138(2)(b) Versions historiques

aucun montant n’est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens (sauf des biens dont il a été disposé au cours d’une année d’imposition où ils étaient des biens d’assurance désignés) de l’assureur qu’il utilise ou détient dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance.

art. 138(3) — Déductions permises dans le calcul du revenu Versions historiques

Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :

art. 138(3)(a) Versions historiques

celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

art. 138(3)(a)(i) Versions historiques

le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses polices d’assurance-vie, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,

art. 138(3)(a)(ii) Versions historiques

le montant que l’assureur demande à titre de provision pour les sinistres qui lui ont été soumis avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance-vie mais qui demeurent non réglés à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,

art. 138(3)(a)(ii.1) Versions historiques

le montant inclus en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,

art. 138(3)(a)(iii) Versions historiques

une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 138(3)(a)(iii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue le revenu de l’assureur, déterminé conformément à des règles établies par règlement pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure se terminant après 1968, tiré de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada sur le total des sommes dont chacune constitue une somme déductible en vertu du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (iv) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition se terminant avant l’année,

art. 138(3)(a)(iii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des participations de polices (sauf la fraction de ces dernière payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation sur l’ensemble des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,

art. 138(3)(a)(iv) Versions historiques

une somme, à titre de provision, pour les participations de polices qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année d’imposition suivante, égale au moins élevé des montants suivants :

art. 138(3)(a)(iv)(C) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(B), sur l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(A),

art. 138(3)(a)(iv)(B) Versions historiques

le montant correspondant à 110 % du montant payé, ou crédité inconditionnellement, au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, au titre de la partie des participations de polices, visée à la division (A), qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

art. 138(3)(a)(iv)(A) Versions historiques

la partie des participations de polices qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en faveur des titulaires de police d’assurance-vie avec participation de l’assureur, dans la mesure où aucun montant au titre de cette partie n’a été explicitement ou implicitement inclus dans le calcul de la somme déductible par l’assureur pour l’année en application du sous-alinéa (i); pour l’application de la présente division, une participation de polices au titre d’une police d’assurance-vie est réputée s’être accumulée en montants quotidiens égaux entre les dates d’anniversaire de la police,

art. 138(3)(a)(v) Versions historiques

chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;

art. 138(3)(b) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(1)]

art. 138(3)(d) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(2)]

art. 138(3)(g) Versions historiques

l’impôt payable par l’assureur pour l’année en application de la partie XII.3 sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.

art. 138(3)(f)(ii) Versions historiques

les intérêts avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 138(3)(f)(i) Versions historiques

les intérêts s’étaient accumulés en sa faveur avant le début de son année d’imposition 1969,

art. 138(3)(f) Versions historiques

lorsque l’année d’imposition est la première année d’imposition de l’assureur se terminant après le 12 novembre 1981, le total des sommes dont chacune représente le montant à l’égard des intérêts sur une avance sur police, inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant le 13 novembre 1981 dans la mesure où, selon le cas :

art. 138(3)(e) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;

art. 138(3.1) — Excédent de la déduction au titre de participations de polices présumé déductible Versions historiques

Pour l’application de la division (3)a)(iii)(A):

art. 138(3.1)(b) Versions historiques

le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1977 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.

art. 138(3.1)(a) Versions historiques

l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1975-76 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977;

art. 138(4) — Montants inclus dans le calcul du revenu Versions historiques

Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :

art. 138(4)(a) Versions historiques

chaque montant qu’il déduit, en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) ou (iv), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

art. 138(4)(b) Versions historiques

le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie d’une catégorie donnée;

art. 138(4)(c) Versions historiques

le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année en remboursement d’avances sur police ou à titre d’intérêts sur ces avances.

art. 138(4.01) — Police d’assurance-vie Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3) et (4), est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif.

art. 138(4.3)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant payé par l’assureur sur la vie ou inclus dans le calcul de son revenu avant le début de sa première année d’imposition se terminant après 1984 au titre des montants visés à l’alinéa a).

art. 138(4.3)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant déduit par l’assureur sur la vie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1968 et avant 1985, à l’égard d’une demande de règlement en vertu d’une police d’assurance-vie qui devait vraisemblablement arriver après la fin de l’année d’imposition donnée en raison d’un décès survenu au cours de l’année d’imposition donnée;

art. 138(4.3) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu qu’un assureur sur la vie tire de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour sa première année d’imposition se terminant après 1984, est réputé être un montant qui a été déduit par l’assureur sur la vie en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1985 l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 138(4.2)(c)(ii)(C) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i).

art. 138(4.2)(c)(ii)(B) Versions historiques

lorsque l’assureur n’a pas exercé de choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1974,

art. 138(4.2)(c)(ii)(A) Versions historiques

lorsque l’assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour son année d’imposition 1977,

art. 138(4.2)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel : sur :

art. 138(4.2)(c)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,

art. 138(4.2)(c) Versions historiques

en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :

art. 138(4.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour cette année d’imposition;

art. 138(4.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa pour son année d’imposition 1977 si ce sous-alinéa ne comportait pas la division (3)a)(iv)(C),

art. 138(4.2)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 138(4.2)(b)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,

art. 138(4.2)(b) Versions historiques

en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :

art. 138(4.2)(a)(iv) Versions historiques

le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant celui de sa déduction reportée pour 1977;

art. 138(4.2)(a)(iii) Versions historiques

la partie du montant déduit par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 à l’égard de polices à fonds réservé,

art. 138(4.2)(a)(ii) Versions historiques

lorsque l’assureur a déduit le montant d’une avance sur police qu’il a consentie au cours de l’année dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978 ou qu’il n’a pas inclus l’intérêt sur une telle avance dans le calcul de ses revenus bruts de placement pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978, l’ensemble des montants dus à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur dont chacun lui est payable à l’égard d’une avance sur police,

art. 138(4.2)(a)(i) Versions historiques

la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1977 si cette provision avait été déterminée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,

art. 138(4.2)(a) Versions historiques

en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 138(4.2) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 les montants suivants :

art. 138(4.1)(d)(ii)(B) Versions historiques

le montant éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale.

art. 138(4.1)(d)(ii)(A) Versions historiques

le montant de l’excédent de sa provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76,

art. 138(4.1)(d)(ii) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 138(4.1)(d)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,

art. 138(4.1)(d) Versions historiques

en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :

art. 138(4.1)(c)(ii) Versions historiques

le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76;

art. 138(4.1)(c)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,

art. 138(4.1)(c) Versions historiques

en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :

art. 138(4.1)(b)(ii)(B)(III) Versions historiques

le total visé à la subdivision a)(ii)(B)(IV);

art. 138(4.1)(b)(ii)(B)(II) Versions historiques

le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,

art. 138(4.1)(b)(ii)(B)(I) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),

art. 138(4.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :

art. 138(4.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le montant éventuel de l’excédent de ses provisions supplémentaires pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76,

art. 138(4.1)(b)(ii) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 138(4.1)(b)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,

art. 138(4.1)(b) Versions historiques

en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii), le total des montants suivants :

art. 138(4.1)(a)(ii)(B)(IV) Versions historiques

le total des montants dont chacun est une partie d’une perte autre qu’une perte en capital réputée en vertu du paragraphe 111(7.1) avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant 1977;

art. 138(4.1)(a)(ii)(B)(III) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii),

art. 138(4.1)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,

art. 138(4.1)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),

art. 138(4.1)(a)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :

art. 138(4.1)(a)(ii)(A) Versions historiques

le montant de l’excédent de ses provisions pour polices en 1975-76,

art. 138(4.1)(a)(ii) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 138(4.1)(a)(i) Versions historiques

le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,

art. 138(4.1)(a) Versions historiques

en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), le total des montants suivants :

art. 138(4.1) — Idem Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur est réputé avoir déduit les montants suivants dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1976:

art. 138(4.4) — Idem Versions historiques

L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :

art. 138(4.4)(a) Versions historiques

soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) —, ou d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;

art. 138(4.4)(b) Versions historiques

soit a un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;

art. 138(4.4)(c) Versions historiques

soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un droit sur ce fonds de terre;

art. 138(4.4)(d) Versions historiques

soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),

art. 138(4.4)(e) Versions historiques

le coût du fonds de terre ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);

art. 138(4.4)(f) Versions historiques

le coût en capital, pour l’assureur, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).

art. 138(4.5) — Application Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :

art. 138(4.5)(a) Versions historiques

le paragraphe (4.4) s’applique de manière qu’un montant soit inclus dans son revenu pour l’année à supposer qu’il soit propriétaire des biens pour la période et qu’il s’agisse de biens visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;

art. 138(4.5)(b) Versions historiques

un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :

art. 138(4.5)(b)(i) Versions historiques

si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, dans le calcul du coût, pour l’assureur, d’actions du capital-actions du cessionnaire ou d’une participation dans le cessionnaire, à la fin de l’année,

art. 138(4.5)(b)(ii) Versions historiques

si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :

art. 138(4.5)(b)(ii)(A) Versions historiques

si le bien est un fonds de terre, ou un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,

art. 138(4.5)(b)(ii)(B) Versions historiques

si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).

art. 138(4.6) — Achèvement de la construction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4.4), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : celui auquel la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée ou celui auquel la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.

art. 138(5) — Déductions non permises Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi :

art. 138(5)(a) Versions historiques

dans le cas d’un assureur, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, qui provient d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance-vie au Canada ou à un intérêt y afférent;

art. 138(5)(b) Versions historiques

dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :

art. 138(5)(b)(i) Versions historiques

les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens pour lesquels des biens d’assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise,

art. 138(5)(b)(ii) Versions historiques

les intérêts sur montants payables au titre de biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise,

art. 138(5)(b)(iii) Versions historiques

les intérêts sur les dépôts reçus ou d’autres montants détenus par l’assureur relativement à des polices d’assurance-vie au Canada ou à des polices assurant des risques au Canada.

art. 138(5)(b)(iv) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 133(2)]

art. 138(5.1) — Aucune déduction Versions historiques

Aucune déduction ne peut être faite, en vertu du paragraphe 20(12), dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard des impôts étrangers imputables à son entreprise d’assurance.

art. 138(5.2) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(5)]

art. 138(6) — Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables Versions historiques

Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.

art. 138(7) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 39(8)]

art. 138(8) — Aucune déduction pour impôt étranger Versions historiques

Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.

art. 138(9) — Calcul du revenu Versions historiques

L’assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) qui, au cours d’une année d’imposition, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger est tenu d’inclure le total des montants ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada :

art. 138(9)(a) Versions historiques

ses revenus bruts de placements pour l’année tirés de ses biens d’assurance désignés pour l’année;

art. 138(9)(b) Versions historiques

le montant prescrit quant à lui pour l’année.

art. 138(10) — Application des règles sur les institutions financières Versions historiques

Malgré les articles 142.3, 142.4, 142.5 et 142.51, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :

art. 138(10)(a) Versions historiques

les articles 142.3, 142.5 et 142.51 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;

art. 138(10)(b) Versions historiques

l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.

art. 138(11) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(7)]

art. 138(11.1) — Biens identiques Versions historiques

Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :

art. 138(11.1)(a) Versions historiques

des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance-vie exploitée au Canada;

art. 138(11.1)(b) Versions historiques

des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada autre qu’une entreprise d’assurance-vie.

art. 138(11.2) — Calcul du gain en capital sur un bien amortissable acquis avant 1969 Versions historiques

Pour le calcul du montant d’un gain en capital tiré de la disposition d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est son coût en capital, déterminé compte non tenu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1968-69, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971.

art. 138(11.3) — Présomption de disposition Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes :

art. 138(11.3)(a) Versions historiques

il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,

art. 138(11.3)(b) Versions historiques

il n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,

art. 138(11.3)(c) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 138(11.3)(d) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;

art. 138(11.3)(e) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.

art. 138(11.31) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (11.3) ne s’applique pas :

art. 138(11.31)(a) Versions historiques

de manière que le bien d’un assureur soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition au cours d’une année d’imposition dans le cas où l’assureur est réputé, par le paragraphe 142.5(2), en avoir disposé au cours de son année d’imposition précédente;

art. 138(11.31)(b) Versions historiques

dans le cadre de l’alinéa 20(1)l), de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’alinéa b) de l’élément F de cette formule et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12).

art. 138(11.4) — Déduction des pertes Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu’un assureur subit pour une année d’imposition lors de la disposition — présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) — d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l’année n’est déductible qu’au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l’application du paragraphe (11.3).

art. 138(11.41) Versions historiques

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(12)]

art. 138(11.5) — Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur non-résident Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 138(11.5)(a) Versions historiques

un assureur non-résident — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada qu’il exploite au cours de l’année;

art. 138(11.5)(b) Versions historiques

le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa h), s’est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;

art. 138(11.5)(c) Versions historiques

le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant qui sont survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise au Canada;

art. 138(11.5)(d) Versions historiques

le cédant et le cessionnaire font le choix conformément au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit,

art. 138(11.5)(e) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;

art. 138(11.5)(f) Versions historiques

s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, de biens donnés — à l’exception d’actions du capital-actions du cessionnaire et d’un droit de les recevoir — qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être la juste valeur marchande des biens donnés, à ce moment;

art. 138(11.5)(g) Versions historiques

s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, d’actions du capital-actions du cessionnaire qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être le montant suivant :

art. 138(11.5)(g)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’actions privilégiées d’une catégorie du capital-actions du cessionnaire, le moins élevé des montants suivants :

art. 138(11.5)(g)(i)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après le transfert,

art. 138(11.5)(g)(i)(B) Versions historiques

le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir, B la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées, C la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,

art. 138(11.5)(g)(ii) Versions historiques

s’il s’agit d’actions ordinaires d’une catégorie du capital-actions du cédant, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — et du coût, pour le cédant, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire qu’il peut recevoir en contrepartie des biens transférés, B la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions ordinaires, C la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions ordinaires du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés;

art. 138(11.5)(h) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;

art. 138(11.5)(i) Versions historiques

pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du cédant pour l’année d’imposition donnée visée à l’alinéa h) et de ses gains et pertes résultant de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition ultérieures, le cédant est réputé avoir transféré au cessionnaire l’entreprise visée à l’alinéa a), les biens visés à l’alinéa b) et les obligations visées à l’alinéa c) le dernier jour de l’année donnée;

art. 138(11.5)(j) Versions historiques

pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv), des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

art. 138(11.5)(j.1) Versions historiques

pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leur année d’imposition postérieure à celle visée à l’alinéa h), les montants inclus en application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement aux polices d’assurance de l’entreprise visée à l’alinéa a) sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu du cessionnaire, et non dans le calcul du revenu du cédant, pour leur année d’imposition visée à l’alinéa h);

art. 138(11.5)(k) Versions historiques

pour l’application du présent article, des articles 12, 12.3, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des paragraphes 142.5(5) et (7), des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);

art. 138(11.5)(k.1) Versions historiques

sauf pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où les dispositions du paragraphe 85(1) n’ont pas à être appliquées au transfert :

art. 138(11.5)(k.1)(i) Versions historiques

le cédant est réputé ne pas avoir disposé d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché,

art. 138(11.5)(k.1)(ii) Versions historiques

le cessionnaire est réputé, pour ce qui est d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, être la même personne que le cédant et en être la continuation,

art. 138(11.5)(k.2) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), le cessionnaire est réputé, pour ce qui est du bien transféré, être la même personne que le cédant et en être la continuation;

art. 138(11.5)(l) Versions historiques

pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour une obligation visée à l’alinéa c) et qu’il assume ou pour la réassurance de celle-ci est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et de l’alinéa 20(7)c), pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant à cette obligation;

art. 138(11.5)(m) Versions historiques

pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants suivants doivent être inclus ou déduits, selon le cas, uniquement dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme nécessaires au calcul du revenu du cédant et du cessionnaire :

art. 138(11.5)(m)(i) Versions historiques

la prime de réassurance payée ou payable par le cédant au cessionnaire, au titre des obligations visées à l’alinéa c), dans le cadre d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance à laquelle le présent paragraphe s’applique,

art. 138(11.5)(m)(ii) Versions historiques

la commission de réassurance payée ou payable par le cessionnaire au cédant, au titre de la prime de réassurance visée au sous-alinéa (i), dans le cadre de la convention de réassurance visée à ce sous-alinéa.

art. 138(11.6) — Date du choix Versions historiques

Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.

art. 138(11.7) — Calcul du capital versé Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible de l’assureur et s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert :

art. 138(11.7)(a) Versions historiques

le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le transfert, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :(A - B) × C/A où : A représente l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert, B l’excédent éventuel du coût des biens transférés pour la société immédiatement après le transfert sur la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de tout contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que l’assureur a reçue ou peut recevoir de la société pour les biens, C l’augmentation — conséquence de l’acquisition des biens transférés par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;

art. 138(11.7)(b) Versions historiques

le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 15 décembre 1987, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :

art. 138(11.7)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 138(11.7)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 15 décembre 1987 et avant ce moment,

art. 138(11.7)(b)(i)(B) Versions historiques

le total de ces dividendes calculé selon la division (A) et compte non tenu de l’alinéa a),

art. 138(11.7)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 15 décembre 1987 et avant ce moment.

art. 138(11.8) — Règles sur les transferts de biens amortissables Versions historiques

Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138(11.8)(a) Versions historiques

le coût en capital des biens amortissables pour la société est réputé être le coût en capital de ces biens pour l’assureur;

art. 138(11.8)(b) Versions historiques

cet excédent est réputé avoir été déduit par la société au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant le transfert.

art. 138(11.9) — Calcul du surplus d’apport Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 84(1)c.1) et des paragraphes 219(5.2) et (5.3), si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) ou 85(1) s’applique à un transfert de biens par une personne ou société de personnes en faveur d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, le surplus d’apport de la compagnie découlant du transfert est réputé être l’excédent éventuel du surplus d’apport calculé par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 138(11.9)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 138(11.9)(a)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie (à l’exclusion d’actions du capital-actions de la compagnie) que la personne ou société de personnes a reçue ou peut recevoir de la compagnie pour les biens transférés,

art. 138(11.9)(a)(ii) Versions historiques

l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la compagnie, calculée compte non tenu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,

art. 138(11.9)(a)(iii) Versions historiques

l’augmentation — conséquence du transfert — du surplus d’apport de la compagnie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;

art. 138(11.9)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 138(11.9)(b)(i) Versions historiques

l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la compagnie en vertu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,

art. 138(11.9)(b)(ii) Versions historiques

le coût des biens transférés pour la compagnie.

art. 138(11.91) — Calcul du revenu d’un assureur non-résident Versions historiques

Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :

art. 138(11.91)(a) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée;

art. 138(11.91)(b) Versions historiques

pour l’application des alinéas 12(1)d) et e), de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9) et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

art. 138(11.91)(b.1) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1):

art. 138(11.91)(b.1)(i) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada au cours de l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a),

art. 138(11.91)(b.1)(ii) Versions historiques

les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance de l’entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année;

art. 138(11.91)(c) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 138(11.91)(d) Versions historiques

si l’alinéa c) s’applique aux biens amortissables de l’assureur et si le coût de ces biens pour l’assureur immédiatement avant le début de l’année donnée excède leur juste valeur marchande au moment donné, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):

art. 138(11.91)(d)(ii) Versions historiques

cet excédent est réputé avoir été déduit par l’assureur au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le début de l’année donnée.

art. 138(11.91)(d)(i) Versions historiques

le coût en capital de ces biens pour l’assureur, à ce moment, est réputé égal au coût de ces biens pour l’assureur, à ce moment,

art. 138(11.92) — Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance Versions historiques

Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou (ii) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 138(11.92)(a) Versions historiques

pour le calcul des revenus de placements bruts à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur et de leurs gains et pertes résultant de biens d’assurance désignés pour l’année;

art. 138(11.92)(a)(i) Versions historiques

le vendeur et l’acheteur sont réputés avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment,

art. 138(11.92)(a)(ii) Versions historiques

pour les années d’imposition du vendeur et de l’assureur suivant ce moment, l’entreprise ou la branche d’activité, selon le cas, dont le vendeur dispose en faveur de l’acheteur et les obligations que celui-ci assume sont réputées faire l’objet d’une disposition ou être assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);

art. 138(11.92)(b) Versions historiques

pour le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition se terminant après ce moment, les montants suivants sont réputés être payés ou payables ou reçus ou à recevoir par le vendeur ou l’acheteur dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la branche d’activité :

art. 138(11.92)(b)(i) Versions historiques

le montant payé ou payable par le vendeur à l’acheteur au titre des obligations,

art. 138(11.92)(b)(ii) Versions historiques

la commission payée ou payable par l’acheteur au vendeur au titre du montant visé au sous-alinéa (i);

art. 138(11.92)(c) Versions historiques

le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.

art. 138(11.93) — Bien acquis en cas de défaut de paiement Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138(11.93)(a) Versions historiques

l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;

art. 138(11.93)(b) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir acquis le bien ou l’avoir acquis de nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

art. 138(11.93)(c) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de la créance que représente la créance de l’assureur pour un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul;

art. 138(11.93)(d) Versions historiques

l’acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans effet sur la forme de la créance;

art. 138(11.93)(e) Versions historiques

aucun montant n’est déductible au titre de la créance de l’assureur en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure.

art. 138(11.94) — Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur résidant Versions historiques

Les alinéas (11.5)e) à m) et les paragraphes (11.7) à (11.9) s’appliquent dans le cas où, à la fois :

art. 138(11.94)(a) Versions historiques

un assureur résidant au Canada — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance qu’il exploitait au Canada au cours de cette année;

art. 138(11.94)(b) Versions historiques

le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :

art. 138(11.94)(b)(i) Versions historiques

si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours de l’année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa (11.5)h), s’est terminée immédiatement avant ce moment,

art. 138(11.94)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));

art. 138(11.94)(c) Versions historiques

le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;

art. 138(11.94)(d) Versions historiques

le cédant et le cessionnaire font le choix prévu au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit.

art. 138(12) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 138(12) — année de base Versions historiques

année de base L’année d’imposition d’un assureur sur la vie qui précède son année transitoire.

art. 138(12) — année transitoire Versions historiques

année transitoire

art. 138(12)(b) Versions historiques

en ce qui concerne les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après 2010.

art. 138(12)(a) Versions historiques

En ce qui concerne les normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1 er octobre 2006, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006;

art. 138(12) — autorité compétente Versions historiques

autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

art. 138(12) — avance sur police Versions historiques

avance sur police Avance qu’un assureur consent, à un moment donné, à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie au Canada.

art. 138(12) — bien d’assurance désigné Versions historiques

bien d’assurance désigné En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.

art. 138(12) — biens non réservés Versions historiques

biens non réservés Biens d’un assureur autres que les biens inclus dans un fonds réservé.

art. 138(12) — biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année Versions historiques

biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

art. 138(12) — coût Versions historiques

coût[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]

art. 138(12) — déficit accumulé pour 1968 Versions historiques

déficit accumulé pour 1968[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]

art. 138(12) — excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 Versions historiques

excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 L’excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, Q le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.

art. 138(12) — excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 Versions historiques

excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 L’excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année à l’égard de cette catégorie et si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975, d’autre part, lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi, Q le montant qu’il a déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et de son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.

art. 138(12) — excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 Versions historiques

excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 L’excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa 138(3)c)(ii) de la même loi; B le montant déduit par l’assureur en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.

art. 138(12) — excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 Versions historiques

excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 L’excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si, à la fois : l’assureur n’avait pas fait le choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975; lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; l’assureur avait demandé le maximum déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; il avait demandé la somme maximale déductible qui aurait été déductible, en vertu des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de biens de chacune de ses catégories prescrites; le montant du revenu de l’assureur, pour son année d’imposition 1976, tiré de l’exploitation, au Canada, de son entreprise d’assurance-vie avec participation avait été calculé conformément aux règles établies par règlement comme si le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 était le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa selon les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) du présent élément; B le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.

art. 138(12) — excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 Versions historiques

excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 L’excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année; B le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.

art. 138(12) — excédent des provisions pour polices en 1975-76 Versions historiques

excédent des provisions pour polices en 1975-76 L’excédent des provisions pour polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année; B le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.

art. 138(12) — fonds excédentaire résultant de l’activité Versions historiques

fonds excédentaire résultant de l’activité Le fonds excédentaire résultant de l’activité d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C) - (D + E + F + G + H) où : A représente le total des revenus de l’assureur, pour chaque année d’imposition comprise dans la période commençant par son année d’imposition 1969 et se terminant par l’année en question, tirés de toutes les entreprises d’assurance qu’il exploitait; B le total visé à la subdivision (4.1)a)(ii)(B)(IV); C le total des bénéfices ou gains qu’a réalisés l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou gains ont été ou sont inclus dans le calcul du revenu ou déficit de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance; D le total des pertes de l’assureur pour chaque année d’imposition comprise dans cette période, provenant des entreprises d’assurance qu’il exploitait; E le total des pertes subies par l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de tout revenu ou perte de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance; F le total des montants suivants : les impôts payables par l’assureur en vertu de la présente partie, plus l’impôt sur le revenu payable par lui en vertu des lois de chacune des provinces, pour chaque année d’imposition de la période, à l’exception de la fraction de ces impôts qui, n’eût été le paragraphe (7), n’aurait pas été payable par lui, les impôts payables par l’assureur en vertu des parties I.3 et VI pour chaque année d’imposition de la période, G le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu; H le montant calculé selon la formule suivante : M - N où : M représente le montant déterminé à l’égard de l’assureur, pour l’année considérée, en vertu de la division (3)a)(iii)(A), N la somme déterminée en vertu de la division (3)a)(iii)(B).

art. 138(12) — fonds réservé Versions historiques

fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1).

art. 138(12) — insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale Versions historiques

insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale L’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G) où : A représente la fraction du total de ses revenus bruts de placements et de tous les montants déterminés en vertu des alinéas (4)b) et c) qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975 et avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; B le total des montants déduits dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 en vertu des alinéas (3)b) et d); C le total de ses revenus bruts de placements inclus dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 et les montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des alinéas (4)b) et c); D la partie du total des montants déterminés en vertu des alinéas (3)b) et d) qui aurait été déductible dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; E le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le total de ses dépenses qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déductibles en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)), si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année, d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi, Q le total de ses dépenses déduites dans le calcul du revenu qu’il a tiré de ses entreprises d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déduits en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)); F le montant de l’excédent de sa déduction au titre de participations de polices en 1975-76; G le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76.

art. 138(12) — intérêt Versions historiques

intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, le montant relatif à l’avance sur police et qui doit être payé conformément aux modalités de la police afin que le titulaire puisse conserver son intérêt dans la police.

art. 138(12) — montant payable Versions historiques

montant payable S’agissant du montant payable, à un moment donné, à l’égard d’une avance sur police, le montant de l’avance sur police et de l’intérêt y afférent qui est exigible à ce moment.

art. 138(12) — montant transitoire Versions historiques

montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.

art. 138(12) — police d’assurance à comptabilité de dépôt Versions historiques

police d’assurance à comptabilité de dépôt Police d’assurance d’un assureur sur le vie qui, selon les principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.

art. 138(12) — police d’assurance-vie Versions historiques

police d’assurance-vie Sont compris dans les polices d’assurance-vie les contrats de rentes et les contrats relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l’assureur varie selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’éléments d’actif.

art. 138(12) — police d’assurance-vie au Canada Versions historiques

police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie ou souscrite par un assureur sur la vie d’une personne qui résidait au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription de la police.

art. 138(12) — police d’assurance-vie avec participation Versions historiques

police d’assurance-vie avec participation Police d’assurance-vie en vertu de laquelle l’assuré a le droit de participer (autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience) aux bénéfices de l’assureur, autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé.

art. 138(12) — police exclue Versions historiques

police exclue Police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 s’appliquaient à cette année.

art. 138(12) — provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Versions historiques

provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Relativement à une catégorie particulière de polices d’assurance-vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie, s’entend, sauf disposition contraire expresse, de la somme maximale déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) au titre des provisions, pour l’année, afférentes aux polices de cette catégorie.

art. 138(12) — revenus bruts de placements Versions historiques

revenus bruts de placements Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante : A + B + C + D + E + F - G où : A représente le total des montants suivants inclus dans son revenu brut pour l’année : les dividendes imposables, les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances, à l’exception de montants relatifs à des titres de créance à l’égard desquels le paragraphe 42.3(1) s’applique pour l’année; B le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque fiducie dont il est bénéficiaire; C le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque société de personnes dont il est un associé; D le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année; E le total des montants suivants : les sommes à inclure, en application de l’alinéa 142.3(1)a), dans le calcul de son revenu pour l’année, les sommes à inclure, en application des paragraphes 12(3) ou 20(14), dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit de sommes incluses dans le calcul de l’élément A; F le montant calculé selon la formule suivante : V - W où : V représente le total des montants inclus en application de l’alinéa 56(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année, W le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans ce calcul; G le total des montants représentant chacun : un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts, un montant déductible, en application de l’alinéa 142.3(1)b), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.

art. 138(12) — société liée admissible Versions historiques

société liée admissible S’agissant de la société liée admissible d’un assureur non-résident, s’entend au sens du paragraphe 219(8).

art. 138(12) — titre du Canada Versions historiques

titre du Canada[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]

art. 138(13) — Variation du montant de base et du coût amorti Versions historiques

Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :

art. 138(13)(a) Versions historiques

les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), k) ou l) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1), dans le calcul du montant de base d’un titre de créance pour l’assureur;

art. 138(13)(b) Versions historiques

les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), f) ou h) de la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), dans le calcul du coût amorti d’un titre de créance pour l’assureur.

art. 138(14) — Sens de certaines expressions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.

art. 138(15) — Non-application de la définition Versions historiques

Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire, au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.

art. 138(16) — Somme à inclure dans le revenu — année transitoire Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

art. 138(17) — Somme à déduire du revenu — année transitoire Versions historiques

Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

art. 138(17.1) — Passage aux normes IFRS — annulations Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 :

art. 138(17.1)(a) Versions historiques

la mention « provision technique » à l’élément B de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

art. 138(17.1)(b) Versions historiques

la mention « se terminant après le début de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire »;

art. 138(17.1)(c) Versions historiques

la mention « le premier jour de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « le premier jour de la première année se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire ».

art. 138(18) — Annulation de l’inclusion — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 138(19) — Annulation de la déduction — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 138(20) — Liquidation Versions historiques

Si un assureur sur la vie est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138(20)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :

art. 138(20)(a)(i) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire,

art. 138(20)(a)(ii) Versions historiques

toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

art. 138(20)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie;

art. 138(20)(b) Versions historiques

l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (18) et (19) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

art. 138(21) — Fusions Versions historiques

S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur sur la vie et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (18) et (19) au calcul du revenu de la nouvelle société pour ses années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

art. 138(21)(a) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour son année transitoire;

art. 138(21)(b) Versions historiques

toute somme déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie pour une année d’imposition commençant avant la date de la fusion;

art. 138(21)(c) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance-vie.

art. 138(22) — Application du par. (23) Versions historiques

Le paragraphe (23) s’applique dans le cas où un assureur sur la vie (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) un bien relatif à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) et où, selon le cas :

art. 138(22)(a) Versions historiques

le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

art. 138(22)(b) Versions historiques

le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie immédiatement après le transfert.

art. 138(23) — Transfert d’entreprise d’assurance-vie Versions historiques

Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138(23)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

art. 138(23)(a)(i) Versions historiques

toute somme — incluse en application du paragraphe (16), ou déduite en application du paragraphe (17), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 138(23)(a)(ii) Versions historiques

toute somme — déduite en application du paragraphe (18), ou incluse en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 138(23)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance-vie, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance-vie — serait à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

art. 138(23)(b) Versions historiques

pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (18), ou à inclure en application du paragraphe (19), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

art. 138(24) — Cessation de l’exploitation d’une entreprise Versions historiques

Lorsqu’un assureur sur la vie cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance-vie (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (20) à (22) ne s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138(24)(a) Versions historiques

la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation : A – B où : A représente la somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire, B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (18) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation;

art. 138(24)(b) Versions historiques

la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation : C – D où : C représente la somme déduite en application du paragraphe (17) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire, D le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (19) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.

art. 138(25) — Cessation de l’existence Versions historiques

L’assureur sur la vie qui, ayant exploité une entreprise d’assurance-vie, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (20) ou d’une fusion visée au paragraphe (21) est réputé, pour l’application du paragraphe (24), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :

art. 138(25)(a) Versions historiques

le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) où il a cessé d’exploiter l’entreprise;

art. 138(25)(b) Versions historiques

le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

art. 138.1 — Règles concernant les fonds réservés Versions historiques
art. 138.1(1) Versions historiques

Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138.1(1)(a) Versions historiques

une fiducie non testamentaire — appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article — est réputée créée au dernier en date des jours suivants :

art. 138.1(1)(a)(i) Versions historiques

le jour de la création du fonds réservé,

art. 138.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le jour où commence l’année d’imposition 1978 de l’assureur,

art. 138.1(1)(b) Versions historiques

les biens qui ont été affectés au fonds réservé et qui font toujours partie de ce fonds ainsi que tout revenu qui s’est accumulé sur ces biens sont réputés être les biens et le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non les biens et le revenu de l’assureur;

art. 138.1(1)(c) Versions historiques

l’assureur est réputé être :

art. 138.1(1)(c)(i) Versions historiques

le fiduciaire qui possède ou contrôle les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé,

art. 138.1(1)(c)(ii) Versions historiques

un résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui sont utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

art. 138.1(1)(c)(iii) Versions historiques

un non-résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’ont pas été utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada;

art. 138.1(1)(d) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé n’ont pas été financés au moyen des primes payées en vertu d’une police à fonds réservé :

art. 138.1(1)(d)(i) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui ne vise aucun bien donné ou source de revenu donnée,

art. 138.1(1)(d)(ii) Versions historiques

le coût de cette participation pour l’assureur, à un moment donné, est réputé être le total des montants suivants :

art. 138.1(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé avant 1978, le montant qui représenterait son prix de base rajusté, pour l’assureur, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,

art. 138.1(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé après 1977, la juste valeur marchande du bien au moment où l’assureur l’a affecté pour la dernière fois au fonds réservé;

art. 138.1(1)(e) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé ont été financés au moyen d’une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d’une police à fonds réservé :

art. 138.1(1)(e)(i) Versions historiques

le titulaire respectif de la police à fonds réservé est réputé posséder une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’est pas afférente à des biens ou à une source de revenu donnés,

art. 138.1(1)(e)(ii) Versions historiques

le coût de cette participation est réputé être le total des montants suivants :

art. 138.1(1)(e)(ii)(A) Versions historiques

le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,

art. 138.1(1)(e)(ii)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à la partie d’une prime payée avant ce moment et après la date visée au sous-alinéa a)(ii) en vertu d’une police à fonds réservé que l’assureur a utilisée ou utilisera pour financer des biens qui ont été affectés au fonds réservé (autre que la partie de la prime qui représente des frais d’acquisition),

art. 138.1(1)(e)(iii) Versions historiques

la partie d’une prime incluse dans un fonds réservé est réputée ne pas être versée à l’égard d’une prime relative à la police;

art. 138.1(1)(f) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;

art. 138.1(1)(g) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé détenue par le titulaire qui varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui ne varie pas de la sorte, le montant de cette augmentation est :

art. 138.1(1)(g)(i) Versions historiques

pour l’application de l’élément H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9), réputé être le produit de disposition que le titulaire de la police avait le droit de recevoir à ce moment,

art. 138.1(1)(g)(ii) Versions historiques

pour le calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire de police, de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, ajouté à ce moment au coût, pour lui, de cette participation,

art. 138.1(1)(g)(iii) Versions historiques

pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être un versement prévu dans les modalités de la police à ce moment;

art. 138.1(1)(h) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé qui ne varie pas en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui varie de la sorte, le montant de cette augmentation est, pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être une prime reçue par l’assureur à ce moment;

art. 138.1(1)(i) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé dispose de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel des frais d’acquisition afférents à la police donnée sur le total des montants déterminés en vertu du présent alinéa à l’égard de la police donnée avant ce moment par le rapport entre :

art. 138.1(1)(i)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation qui a fait l’objet d’une disposition à ce moment,

art. 138.1(1)(i)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de la participation du titulaire de police dans la fiducie à fonds réservé donnée immédiatement avant ce moment,

art. 138.1(1)(j) Versions historiques

les obligations d’un assureur en ce qui concerne les prestations payables en vertu d’une police à fonds réservé et dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où les prestations deviennent payables sont réputées être les obligations du fiduciaire en vertu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celles de l’assureur et tout montant que reçoit le titulaire de la police ou qu’il a acquis le droit de recevoir, à un moment donné d’une année, à l’égard de ces obligations, est réputé être le produit de disposition d’une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé;

art. 138.1(1)(k) Versions historiques

la mention des « modalités de l’acte de fiducie », à l’article 104 ou au paragraphe 127.2(3) est réputée viser également les modalités de la police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés dans cet article en conformité avec ces modalités;

art. 138.1(1)(l) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.

art. 138.1(2) — Règles concernant les biens du fonds réservé à la fin de l’année d’imposition 1977 Versions historiques

Lorsqu’un assureur détient, à la fin de son année d’imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent :

art. 138.1(2)(a) Versions historiques

la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputée avoir acquis les biens le jour déterminé en vertu de l’alinéa (1)a), à un coût égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là, et cette opération est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance;

art. 138.1(2)(b) Versions historiques

l’assureur est réputé avoir disposé des biens le jour visé à l’alinéa a) et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là;

art. 138.1(2)(c) Versions historiques

pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1978, ce dernier est réputé avoir fait un versement à ses titulaires de police en acquittement de leurs droits en vertu de leurs polices à fonds réservé durant cette année égal à la fraction du montant déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 au titre de polices à fonds réservé.

art. 138.1(3) — Gains et pertes en capital de fiducies créées à l’égard du fonds réservé Versions historiques

Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.

art. 138.1(3.2)(h) Versions historiques

dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de son année d’imposition et après le 17 octobre 2000.

art. 138.1(3.2)(g) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 138.1(3.2)(f) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;

art. 138.1(3.2)(e) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 138.1(3.2)(d) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 138.1(3.2)(c) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;

art. 138.1(3.2)(b) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

art. 138.1(3.2)(a) Versions historiques

si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;

art. 138.1(3.2) — Gains et pertes réputés — contribuable Versions historiques

Lorsqu’un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable et non celui d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 138.1(3.1)(c) Versions historiques

la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

art. 138.1(3.1)(b) Versions historiques

la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 138.1(3.1)(a) Versions historiques

la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;

art. 138.1(3.1) — Gains et pertes réputés Versions historiques

Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 138.1(4) — Choix et attributions Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après 1977, un titulaire de police retire tout ou partie de ses intérêts dans une police à fonds réservé, le fiduciaire d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé peut choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas cette immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire, pour un produit de disposition égal :

art. 138.1(4)(a) Versions historiques

à la juste valeur marchande de l’immobilisation à cette date;

art. 138.1(4)(b) Versions historiques

au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation à cette date;

art. 138.1(4)(c) Versions historiques

à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé des montants déterminés en vertu des alinéas a) et b), ni inférieur au moins élevé des montants déterminés en vertu de ces alinéas,

art. 138.1(4)(d) Versions historiques

le fiduciaire doit attribuer le montant du gain en capital ou de la perte en capital découlant de la disposition présumée à tout titulaire de police retirant tout ou partie de ses intérêts dans la police à ce moment, dans la mesure où le montant des prestations du titulaire en vertu de la police à ce moment est touché par le gain en capital ou la perte en capital relatif à des biens que détenait la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment;

art. 138.1(4)(e) Versions historiques

l’attribution prévue à l’alinéa d) est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait;

art. 138.1(4)(f) Versions historiques

tout gain en capital qui n’est pas ainsi attribué est réputé être attribué conformément aux modalités de la police;

art. 138.1(4)(g) Versions historiques

toute perte en capital qui n’est pas ainsi attribuée est réputée être une perte apparente pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations en vertu de la police seraient touchées par la perte.

art. 138.1(5) — Prix de base rajusté des biens d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé Versions historiques

À un moment donné, le prix de base rajusté de chaque immobilisation d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 138.1(5)(a) Versions historiques

le prix de base rajusté de l’immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment;

art. 138.1(5)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun correspond à un montant, à l’égard de la disposition par un titulaire de police de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, qui à ce moment est égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 138.1(5)(b)(i) Versions historiques

le prix de base rajusté, pour le titulaire de la police, d’une telle participation à ce moment,

art. 138.1(5)(b)(ii) Versions historiques

le produit de disposition par le titulaire d’une telle participation dans la fiducie,

art. 138.1(5)(b)(iii) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment,

art. 138.1(5)(b)(iv) Versions historiques

d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la juste valeur marchande d’une immobilisation de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment.

art. 138.1(6) — Définition de frais d’acquisition Versions historiques

Au présent article, frais d’acquisition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun correspond :

art. 138.1(6)(a) Versions historiques

à la partie d’une prime prélevée par l’assureur en vertu d’une police à fonds réservé qui ne fait pas partie du fonds réservé ou qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance;

art. 138.1(6)(b) Versions historiques

au transfert du fonds réservé qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance autre que des frais annuels d’administration;

art. 138.1(6)(c) Versions historiques

à une réduction du produit payable au titulaire de police en vertu d’une police à fonds réservé donnée, lors du rachat total ou partiel et qu’il est raisonnable de considérer comme des frais de rachat,

art. 138.1(6)(d) Versions historiques

le total des montants dont chacun est la fraction d’un montant visé aux alinéas a), b) ou c) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé dont il a été disposé avant 1978.

art. 138.1(7) — Non-application des paragraphes (1) à (6) Versions historiques

Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.

art. 139 — Conversion en mutuelle d’une compagnie d’assurance Versions historiques

Lorsqu’une compagnie d’assurance constituée au Canada affecte une somme au paiement de ses actions qu’elle a achetées ou acquises d’une autre façon aux termes d’une proposition de mutualisation sous le régime de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d’assurances ou en vertu d’une loi de la province prévoyant sa conversion en une mutuelle par l’achat de ses actions, conformément aux dispositions de cette loi :

art. 139(a) Versions historiques

l’article 15 n’a pas pour effet d’exiger l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la compagnie, d’une partie quelconque de cette somme;

art. 139(b) Versions historiques

aucune partie de cette somme n’est réputée, pour l’application du paragraphe 138(7), avoir été payée aux actionnaires ou, pour l’application de l’article 84, avoir été reçue à titre de dividende.

art. 139.1 — Définitions Versions historiques
art. 139.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 139.2 et 147.4.

art. 139.1(1) — action Versions historiques

action Est assimilé à l’action du capital-actions d’une société le droit consenti par celle-ci d’acquérir une action de son capital-actions.

art. 139.1(1) — avantage déterminé Versions historiques

avantage déterminé Avantage de transformation imposable qui prend l’une des formes suivantes :

art. 139.1(1)(a) Versions historiques

l’amélioration des avantages prévus par une police d’assurance;

art. 139.1(1)(b) Versions historiques

l’établissement d’une police d’assurance;

art. 139.1(1)(c) Versions historiques

l’engagement par une compagnie d’assurance de verser une participation de police;

art. 139.1(1)(d) Versions historiques

la réduction des primes qui seraient payables par ailleurs aux termes d’une police d’assurance.

art. 139.1(1) — avantage de transformation Versions historiques

avantage de transformation Avantage reçu à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance en raison de la participation qu’une personne détenait, avant la démutualisation, dans une police d’assurance à laquelle la compagnie est ou a été partie.

art. 139.1(1) — avantage de transformation imposable Versions historiques

avantage de transformation imposable Avantage de transformation reçu par un intéressé à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, à l’exception d’un avantage de transformation qui est :

art. 139.1(1)(a) Versions historiques

une action d’une catégorie du capital-actions de la compagnie;

art. 139.1(1)(b) Versions historiques

une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;

art. 139.1(1)(c) Versions historiques

un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie.

art. 139.1(1) — démutualisation Versions historiques

démutualisation La transformation d’une compagnie d’assurance à forme mutuelle en une société qui n’est pas à forme mutuelle.

art. 139.1(1) — droits de propriété Versions historiques

droits de propriété

art. 139.1(1)(a) Versions historiques

Quant aux droits de propriété qui portent sur une société mutuelle de portefeuille donnée, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la société donnée en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle est ou a été partie une compagnie d’assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille :

art. 139.1(1)(a)(i) Versions historiques

les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,

art. 139.1(1)(a)(ii) Versions historiques

les autres droits relatifs à la société donnée à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette société à ce titre;

art. 139.1(1)(b) Versions historiques

quant aux droits de propriété qui portent sur une compagnie mutuelle d’assurance, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la compagnie en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle cette compagnie est partie :

art. 139.1(1)(b)(i) Versions historiques

les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,

art. 139.1(1)(b)(ii) Versions historiques

les autres droits relatifs à la compagnie mutuelle d’assurance à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette compagnie à ce titre,

art. 139.1(1)(b)(iii) Versions historiques

tout droit absolu ou conditionnel de recevoir un avantage à l’occasion de la démutualisation de la compagnie mutuelle d’assurance.

art. 139.1(1) — échéance Versions historiques

échéance Quant à un paiement relatif à la démutualisation d’une compagnie d’assurance, le dernier en date des moments suivants :

art. 139.1(1)(a) Versions historiques

la fin du jour qui suit de 13 mois la démutualisation;

art. 139.1(1)(b) Versions historiques

lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, la fin du jour qui suit de 60 jours l’achèvement de l’appel;

art. 139.1(1)(c) Versions historiques

lorsque le paiement est effectué après l’échéance initiale et qu’il est raisonnable de conclure qu’il a été reporté après cette échéance du fait que, 60 jours avant cette échéance, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du jour qui suit de six mois le moment où l’on obtient de tels renseignements;

art. 139.1(1)(d) Versions historiques

la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable.

art. 139.1(1) — échéance initiale Versions historiques

échéance initiale Le moment qui correspondrait à l’échéance d’un paiement s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de échéance.

art. 139.1(1) — intéressé Versions historiques

intéressé Personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de transformation, à l’exclusion d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et d’une société mutuelle de portefeuille quant à cette compagnie dans ce cadre.

art. 139.1(1) — personne Versions historiques

personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.

art. 139.1(1) — société de portefeuille Versions historiques

société de portefeuille Société qui, à la fois :

art. 139.1(1)(a) Versions historiques

à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés;

art. 139.1(1)(b) Versions historiques

est propriétaire d’actions du capital-actions de la compagnie d’assurance qui ont été acquises à l’occasion de la démutualisation et qui lui confère au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances relativement à des actions à l’assemblée annuelle :

art. 139.1(1)(b)(i) Versions historiques

soit des actionnaires de la compagnie,

art. 139.1(1)(b)(ii) Versions historiques

soit des actionnaires de la compagnie et des titulaire s de polices d’assurance auxquelles elle est partie.

art. 139.1(1) — société mutuelle de portefeuille Versions historiques

société mutuelle de portefeuille Quant à une compagnie d’assurance, compagnie mutuelle constituée en vue de détenir des actions du capital-actions de la compagnie d’assurance et à l’assemblée annuelle de laquelle seuls les titulaires de police de la compagnie d’assurance ont droit de vote.

art. 139.1(2) — Règles d’application générale Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 139.1(2)(a) Versions historiques

sous réserve des alinéas b) à g), lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société s’engage, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, la personne auprès de laquelle elle s’est ainsi engagée est considérée comme ayant reçu un avantage par suite de l’engagement et non par suite du versement du paiement;

art. 139.1(2)(b) Versions historiques

lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société fait un paiement (sauf celui, fait selon les modalités d’une police d’assurance, qui n’est pas une participation de police) au plus tard à l’échéance du paiement :

art. 139.1(2)(b)(i) Versions historiques

sous réserve des alinéas f) et g), le bénéficiaire du paiement est considéré comme ayant reçu un avantage par suite du versement du paiement,

art. 139.1(2)(b)(ii) Versions historiques

aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite d’un engagement absolu ou conditionnel de faire ou de faire faire le paiement;

art. 139.1(2)(c) Versions historiques

aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, sauf s’il est raisonnable de conclure que la société dispose de suffisamment de renseignements lui permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;

art. 139.1(2)(d) Versions historiques

lorsque l’engagement d’une société de faire ou de faire faire un paiement à l’occasion d’une démutualisation prend fin au plus tard à l’échéance initiale du paiement sans que celui-ci n’ait été fait même en partie, un avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite de l’engagement que si le paiement devait être un paiement (sauf une participation de police) effectué selon les modalités d’une police d’assurance;

art. 139.1(2)(e) Versions historiques

aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 139.1(2)(e)(i) Versions historiques

l’alinéa a) s’appliquerait à l’engagement si ce n’était le présent alinéa,

art. 139.1(2)(e)(ii) Versions historiques

l’alinéa d) s’appliquerait à l’engagement s’il n’était pas tenu compte du passage « au plus tard à l’échéance initiale du paiement » à cet alinéa,

art. 139.1(2)(e)(iii) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que, avant l’échéance initiale du paiement, la société ne pouvait faire ou faire faire le paiement faute de renseignements permettant de retrouver une personne,

art. 139.1(2)(e)(iv) Versions historiques

la société obtient ces renseignements après l’échéance initiale et l’engagement prend fin au plus tard six mois après qu’elle les a obtenus;

art. 139.1(2)(f) Versions historiques

aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;

art. 139.1(2)(g) Versions historiques

aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite :

art. 139.1(2)(g)(i) Versions historiques

d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii),

art. 139.1(2)(g)(ii) Versions historiques

d’un remplacement auquel l’alinéa 147.4(3)a) s’applique;

art. 139.1(2)(h) Versions historiques

un intéressé est considéré comme ayant reçu un avantage à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance au moment applicable suivant :

art. 139.1(2)(h)(i) Versions historiques

si l’avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou un paiement auquel s’applique l’alinéa b), le moment où le paiement est effectué,

art. 139.1(2)(h)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le dernier en date des moments suivants :

art. 139.1(2)(h)(ii)(A) Versions historiques

le moment de la démutualisation,

art. 139.1(2)(h)(ii)(B) Versions historiques

lorsque l’importance de l’avantage ou le droit de l’intéressé à l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle et que l’appel est achevé avant le jour qui suit de 13 mois la démutualisation, le moment où l’appel est achevé,

art. 139.1(2)(h)(ii)(C) Versions historiques

lorsque la totalité de l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, le moment où l’appel est achevé,

art. 139.1(2)(h)(ii)(D) Versions historiques

lorsqu’il est raisonnable de conclure que la personne conférant l’avantage ne peut informer l’intéressé de l’avantage du fait que, avant le dernier en date des moments visés aux divisions (A) à (C), elle ne disposait pas de renseignements permettant de le retrouver, le moment auquel elle a reçu de tels renseignements,

art. 139.1(2)(h)(ii)(E) Versions historiques

la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable;

art. 139.1(2)(i) Versions historiques

une compagnie d’assurance est considérée se démutualiser au moment où elle émet, pour la première fois, une action de son capital-actions (à l’exception des actions de son capital-actions qu’elle a émises lorsqu’elle était une compagnie mutuelle, pourvu qu’elle n’ait pas cessé d’être une telle compagnie par suite de l’émission de ces actions);

art. 139.1(2)(j) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa (3)b), la valeur d’un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l’avantage au moment de sa réception.

art. 139.1(3) — Cas particuliers Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 139.1(3)(a) Versions historiques

lorsque les avantages prévus par une police d’assurance sont améliorés (autrement que par suite d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii)) à l’occasion d’une démutualisation, la valeur de l’amélioration est réputée être un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;

art. 139.1(3)(b) Versions historiques

lorsque les primes payables à une compagnie d’assurance aux termes d’une police d’assurance sont réduites à l’occasion d’une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l’engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l’absence de la réduction;

art. 139.1(3)(c) Versions historiques

le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance, ou l’engagement de la compagnie d’en verser une, n’est considéré comme effectué ou pris à l’occasion de la démutualisation de la compagnie que dans la mesure où les faits suivants se vérifient :

art. 139.1(3)(c)(i) Versions historiques

il est fait mention de la participation de police dans le projet de démutualisation que la compagnie a envoyé aux intéressés,

art. 139.1(3)(c)(ii) Versions historiques

l’engagement d’effectuer le versement est conditionnel à l’approbation du projet de démutualisation par les intéressés,

art. 139.1(3)(c)(iii) Versions historiques

il n’est pas raisonnable de considérer que le versement a été effectué, ou l’engagement pris, pour faire en sorte que la démutualisation n’ait pas d’incidence défavorable sur les participations de police;

art. 139.1(3)(d) Versions historiques

sauf pour l’application des alinéas c), e) et f), la partie d’une participation de police qui est un avantage de transformation découlant de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et la partie de la participation qui ne l’est pas sont réputées être des participations de police distinctes;

art. 139.1(3)(e) Versions historiques

est assimilé à une participation de police le montant versé au titre ou en règlement d’une telle participation;

art. 139.1(3)(f) Versions historiques

est assimilée au versement d’une participation de police l’application de la participation au règlement d’une prime prévue par une police d’assurance ou au remboursement d’un prêt sur police;

art. 139.1(3)(g) Versions historiques

lorsque la démutualisation d’une compagnie d’assurance se fait par fusion de la compagnie avec une ou plusieurs autres sociétés, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même société que la compagnie d’assurance et en être la continuation;

art. 139.1(3)(h) Versions historiques

une compagnie d’assurance est considérée comme étant partie à une police d’assurance à compter du moment où elle devient responsable d’obligations d’un assureur dans le cadre de la police;

art. 139.1(3)(i) Versions historiques

malgré l’alinéa 248(7)a), les chèques ou autres moyens de paiement qui sont retournés à l’expéditeur sans avoir été reçus par le destinataire sont réputés ne pas avoir été envoyés.

art. 139.1(4) — Conséquences de la démutualisation Versions historiques

Lorsqu’une compagnie d’assurance se démutualise, les règles suivantes s’appliquent :

art. 139.1(4)(a) Versions historiques

le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable résultant de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la compagnie par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls;

art. 139.1(4)(b) Versions historiques

les montants payés ou payables à un intéressé à l’occasion de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne constituent pas des dépenses en capital admissibles;

art. 139.1(4)(c) Versions historiques

les droits de propriété dans la compagnie ne peuvent faire l’objet des choix prévus aux paragraphes 85(1) ou (2);

art. 139.1(4)(d) Versions historiques

lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation (ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie) comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la compagnie, le coût de l’action (ou des droits donnés) pour la personne est réputé nul;

art. 139.1(4)(e) Versions historiques

lorsqu’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation acquiert auprès de la compagnie, à l’occasion de la démutualisation, une action du capital-actions de cette dernière et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la compagnie, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la compagnie est réputé nul;

art. 139.1(4)(f) Versions historiques

lorsqu’un intéressé reçoit un avantage de transformation imposable auquel le paragraphe (14) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 139.1(4)(f)(i) Versions historiques

la société qui a conféré l’avantage est réputée avoir versé, au moment de la réception, un dividende sur des actions de son capital-actions d’un montant égal à la valeur de l’avantage,

art. 139.1(4)(f)(ii) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;

art. 139.1(4)(g) Versions historiques

pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;

art. 139.1(4)(h) Versions historiques

pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir à l’occasion de la démutualisation est réputée, avant le moment de la réception, être nulle;

art. 139.1(4)(i) Versions historiques

lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente relativement auquel aucun avantage n’est considéré, par l’effet de l’alinéa (2)f), comme ayant été reçu pour l’application du présent article :

art. 139.1(4)(i)(i) Versions historiques

d’une part, le coût du contrat de rente pour la personne est réputé être nul,

art. 139.1(4)(i)(ii) Versions historiques

d’autre part, l’article 12.2 ne s’applique pas au contrat de rente.

art. 139.1(5) — Juste valeur marchande des droits de propriété Versions historiques

Pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, lorsqu’une compagnie d’assurance annonce publiquement son intention de faire approuver sa démutualisation, la juste valeur marchande des droits de propriété dans la compagnie est réputée être nulle tout au long de la période qui :

art. 139.1(5)(a) Versions historiques

commence au moment de l’annonce;

art. 139.1(5)(b) Versions historiques

se termine soit au moment de la démutualisation, soit au moment postérieur éventuel où la compagnie annonce publiquement son intention de ne plus se démutualiser.

art. 139.1(6) — Capital versé — compagnie d’assurance Versions historiques

En cas de démutualisation d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

art. 139.1(6)(a) Versions historiques

est déduit dans ce calcul le total des montants dont chacun aurait été réputé par le paragraphe 84(1), n’eût été le présent paragraphe, avoir été payé par la compagnie à ce moment ou antérieurement à titre de dividende sur une action de cette catégorie en raison d’une augmentation du capital versé (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) découlant de la démutualisation;

art. 139.1(6)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :

art. 139.1(6)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment,

art. 139.1(6)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.

art. 139.1(7) — Capital versé — société de portefeuille Versions historiques

Lorsqu’une société résidant au Canada est ou a été une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

art. 139.1(7)(a) Versions historiques

est déduit dans ce calcul le total des montants représentant chacun le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait venu augmenter le capital versé à ce moment ou antérieurement par suite de l’acquisition, auprès de la compagnie lors de sa démutualisation, d’actions d’une catégorie de son capital-actions;

art. 139.1(7)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :

art. 139.1(7)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment,

art. 139.1(7)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.

art. 139.1(8) — Participations de police Versions historiques

Lorsque le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance est un avantage de transformation imposable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 139.1(8)(a) Versions historiques

la participation de police est réputée ne pas en être une pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article;

art. 139.1(8)(b) Versions historiques

aucun montant au titre de la participation de police ne peut être inclus, même implicitement, dans le calcul d’un montant déductible par l’assureur pour une année d’imposition en application de l’alinéa 20(7)c) ou du paragraphe 138(3).

art. 139.1(9) — Paiement et réception d’une prime Versions historiques

Dans le cas où, à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, une personne recevrait, s’il n’était pas tenu compte des alinéas (2)f) et g) et si l’alinéa (3)a) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 147.4(2), un avantage donné qui est un avantage déterminé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 139.1(9)(a) Versions historiques

la compagnie d’assurance qui est tenue de payer des avantages dans le cadre de la police à laquelle l’avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation et relativement à cette police, une prime égale à la valeur de l’avantage donné;

art. 139.1(9)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a), dans la mesure où les obligations d’une compagnie d’assurance donnée dans le cadre de la police ont été assumées par une autre compagnie d’assurance avant ce moment, la compagnie donnée est réputée ne pas être tenue de payer des avantages dans le cadre de la police;

art. 139.1(9)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa (15)e), la personne est réputée, dans le cas où elle reçoit l’avantage donné, avoir payé, au moment de la démutualisation et relativement à la police à laquelle l’avantage se rapporte, une prime égale à la valeur de cet avantage.

art. 139.1(10) — Coût d’un avantage de transformation imposable Versions historiques

L’intéressé qui reçoit un avantage de transformation imposable (sauf un avantage déterminé) à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance est réputé avoir acquis l’avantage à un coût égal à sa valeur.

art. 139.1(11) — Inapplication du paragraphe 15(1) Versions historiques

Le paragraphe 15(1) ne s’applique pas aux avantages de transformation.

art. 139.1(12) — Application des règles sur les REER et autres règles Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (14) et pour l’application des dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa (9)c)) concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de transformation n’est assimilée ni au versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni à la réception d’un montant d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.

art. 139.1(13) — Règles d’enregistrement Versions historiques

Les alinéas 146(2)c.4) et 146.3(2)g) et le paragraphe 198(6) s’appliquent dans le cadre de la présente loi compte non tenu des avantages de transformation.

art. 139.1(14) — Prestation de retraite Versions historiques

L’avantage de transformation reçu en raison d’une participation dans une police d’assurance-vie détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime ou fonds de pension ou de retraite est réputé être reçu dans le cadre du régime ou du fonds, selon le cas, s’il est reçu par une personne (sauf la fiducie).

art. 139.1(15) — Assurance payée par l’employé Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 139.1(15)(a) Versions historiques

un intéressé reçoit un avantage de transformation en raison de sa participation dans une police d’assurance collective établie pour des particuliers dans le cadre ou en raison de leur emploi;

art. 139.1(15)(b) Versions historiques

en tout temps avant le versement de la prime visée à l’alinéa c), le coût total d’une protection donnée prévue par la police a été assumé par les particuliers qui bénéficiaient de cette protection;

art. 139.1(15)(c) Versions historiques

l’intéressé verse une prime soit dans le cadre de la police au titre de la protection donnée, soit dans le cadre d’une autre police d’assurance collective au titre d’une protection de remplacement;

art. 139.1(15)(d) Versions historiques

selon le cas :

art. 139.1(15)(d)(i) Versions historiques

la prime est réputée par l’alinéa (9)c) avoir été versée,

art. 139.1(15)(d)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que la prime a pour objet d’appliquer, au profit des particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l’avantage de transformation qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la protection donnée,

art. 139.1(15)(e) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 6(4), la prime est réputée être un montant payé par les particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, selon le cas, et non un montant payé par l’intéressé;

art. 139.1(15)(f) Versions historiques

aucun montant ne peut être déduit au titre de la prime dans le calcul du revenu de l’intéressé.

art. 139.1(16) — Transfert d’avantages de transformation à des employés et autres Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 139.1(16)(a) Versions historiques

un intéressé reçoit un avantage de transformation (appelé « avantage donné » au présent paragraphe) en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance;

art. 139.1(16)(b) Versions historiques

l’intéressé fait un paiement (autrement que par le transfert d’une action qu’il a reçue au titre de la totalité ou d’une partie de l’avantage donné, mais qu’il n’a pas reçue à titre d’avantage de transformation imposable) à un particulier donné qui, selon le cas :

art. 139.1(16)(b)(i) Versions historiques

a reçu des avantages dans le cadre de la police,

art. 139.1(16)(b)(ii) Versions historiques

a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,

art. 139.1(16)(b)(iii) Versions historiques

bénéficiait d’une protection prévue par la police,

art. 139.1(16)(b)(iv) Versions historiques

a reçu le paiement du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

art. 139.1(16)(c) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que le paiement a été fait pour qu’un montant au titre de l’avantage donné soit attribué au particulier donné;

art. 139.1(16)(d) Versions historiques

selon le cas :

art. 139.1(16)(d)(i) Versions historiques

la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,

art. 139.1(16)(d)(ii) Versions historiques

la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);

art. 139.1(16)(e) Versions historiques

le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage donné;

art. 139.1(16)(f) Versions historiques

selon le cas :

art. 139.1(16)(f)(i) Versions historiques

le particulier donné réside au Canada au moment du paiement, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

art. 139.1(16)(f)(ii) Versions historiques

le paiement est reçu avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,

art. 139.1(16)(f)(iii) Versions historiques

le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,

art. 139.1(16)(f)(iv) Versions historiques

le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

art. 139.1(16)(g) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa l), aucun montant n’est déductible, en raison du paiement, dans le calcul du revenu de l’intéressé;

art. 139.1(16)(h) Versions historiques

sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni lui avoir été rendu payable;

art. 139.1(16)(i) Versions historiques

la société ayant conféré l’avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et celui-ci est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;

art. 139.1(16)(j) Versions historiques

les obligations qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient imposées à la société par la présente loi ou son règlement en raison du versement du dividende s’appliquent à l’intéressé comme s’il était la société, mais ne s’appliquent pas à cette dernière;

art. 139.1(16)(k) Versions historiques

lorsque l’avantage donné est un avantage de transformation imposable, sauf pour l’application du présent paragraphe et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente loi ou son règlement du fait que l’avantage donné a été conféré, l’intéressé est réputé, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l’avantage donné;

art. 139.1(16)(l) Versions historiques

lorsque l’avantage donné était une action reçue par l’intéressé (autrement qu’à titre d’avantage de transformation imposable):

art. 139.1(16)(l)(i) Versions historiques

si, au moment du paiement, l’action est une immobilisation détenue par l’intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,

art. 139.1(16)(l)(ii) Versions historiques

si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et si l’action était une immobilisation dont l’intéressé a disposé avant ce moment, le montant du paiement est réputé être une perte en capital pour lui résultant de la disposition d’un bien pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait,

art. 139.1(16)(l)(iii) Versions historiques

dans les autres cas, l’alinéa g) ne s’applique pas au paiement.

art. 139.1(17) — Transfert d’avantages en actions à des employés ou autres Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 139.1(17)(a) Versions historiques

en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de transformation (sauf un avantage de transformation imposable) qui consiste en actions du capital-actions d’une société;

art. 139.1(17)(b) Versions historiques

l’intéressé transfère la totalité ou une partie des actions à un particulier donné qui, selon le cas :

art. 139.1(17)(b)(i) Versions historiques

a reçu des avantages dans le cadre de la police,

art. 139.1(17)(b)(ii) Versions historiques

a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,

art. 139.1(17)(b)(iii) Versions historiques

bénéficiait d’une protection prévue par la police,

art. 139.1(17)(b)(iv) Versions historiques

a reçu les actions du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

art. 139.1(17)(c) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué pour que la totalité ou une partie de l’avantage de transformation soit attribuée au particulier donné;

art. 139.1(17)(d) Versions historiques

selon le cas :

art. 139.1(17)(d)(i) Versions historiques

la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,

art. 139.1(17)(d)(ii) Versions historiques

la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);

art. 139.1(17)(e) Versions historiques

le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage de transformation;

art. 139.1(17)(f) Versions historiques

selon le cas :

art. 139.1(17)(f)(i) Versions historiques

le particulier donné réside au Canada au moment du transfert, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

art. 139.1(17)(f)(ii) Versions historiques

le transfert est effectué avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,

art. 139.1(17)(f)(iii) Versions historiques

le transfert est effectué après le 6 décembre 1999, son montant serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,

art. 139.1(17)(f)(iv) Versions historiques

le transfert est effectué après le 6 décembre 1999 et son montant ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,

art. 139.1(17)(g) Versions historiques

aucun montant n’est déductible, en raison du transfert, dans le calcul du revenu de l’intéressé;

art. 139.1(17)(h) Versions historiques

sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;

art. 139.1(17)(i) Versions historiques

le coût des actions pour le particulier donné est réputé être nul.

art. 139.1(18) — Acquisition de contrôle Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d’une compagnie d’assurance (et de chaque société qu’elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l’occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :

art. 139.1(18)(b)(iv) Versions historiques

la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance détenue par la société donnée.

art. 139.1(18)(b)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande d’une obligation, d’un billet ou d’un titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de l’acquisition, échoit au plus tard 24 mois après ce moment,

art. 139.1(18)(b)(ii) Versions historiques

un dépôt de cet argent, effectué auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée,

art. 139.1(18)(b)(i) Versions historiques

l’argent de la société donnée,

art. 139.1(18)(b) Versions historiques

le montant représentant 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société donnée est inférieur au total des montants représentant chacun :

art. 139.1(18)(a) Versions historiques

la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;

art. 139.2 — Sociétés mutuelles de portefeuille Versions historiques

Lorsqu’une société mutuelle de portefeuille, au sens du paragraphe 139.1(1), quant à une compagnie d’assurance distribue des biens à un titulaire de police de la compagnie, elle est réputée avoir payé et le titulaire, avoir reçu de sa part, au moment de la distribution, un dividende sur des actions de son capital-actions égal à la juste valeur marchande des biens.

art. 140 — Déduction dans le calcul du revenu Versions historiques
art. 140(1) Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie, toute somme relative à cette entreprise, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, qui a été portée au crédit d’un titulaire de police de la compagnie, sous forme de participation de police ou de remboursement de primes ou de dépôts de prime, si la somme a été, pendant l’année ou au cours des 12 mois qui suivent :

art. 140(1)(a) Versions historiques

soit payée au titulaire ou portée à son crédit inconditionnellement;

art. 140(1)(b) Versions historiques

soit affectée à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de payer des primes à la compagnie.

art. 140(2) — Inclusion dans le calcul du revenu Versions historiques

L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul du revenu que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 (appelée « année d’imposition 1988 » au présent paragraphe):

art. 140(2)(a) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme que la compagnie a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée se terminant avant son année d’imposition 1988 conformément à l’alinéa 140c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou conformément à ce même alinéa par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la même loi, dans sa version applicable à l’année donnée, au titre de sommes portées au crédit du compte du titulaire de police à des conditions qui lui donnent droit au paiement de ces sommes au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police;

art. 140(2)(b) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une somme payée au titulaire de police ou portée à son crédit inconditionnellement ou affectée à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à la compagnie avant l’année d’imposition 1988 de la compagnie au titre des sommes portées au crédit du compte du titulaire de police visé à l’alinéa a).

art. 141 — Définitions Versions historiques
art. 141(1) Versions historiques

Au présent article, démutualisation et société de portefeuille s’entendent au sens du paragraphe 139.1(1).

art. 141(2) — Compagnie d’assurance-vie réputée société publique Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.

art. 141(3) — Société de portefeuille réputée société publique Versions historiques

La société résidant au Canada qui est une société de portefeuille du fait qu’elle a acquis des actions à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est réputée être une société publique à tout moment de sa période déterminée où elle aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions ».

art. 141(4) — Période déterminée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), la période déterminée d’une société :

art. 141(4)(a) Versions historiques

commence au moment où elle devient une société de portefeuille;

art. 141(4)(b) Versions historiques

se termine au moment où elle devient, pour la première fois, une société publique par l’effet d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (3).

art. 141(5) — Exclusion Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

art. 141(5)(a) Versions historiques

la société est :

art. 141(5)(a)(i) Versions historiques

soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada qui s’est démutualisée et qui, à ce moment, aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions »,

art. 141(5)(a)(ii) Versions historiques

soit une société de portefeuille qui est réputée par le paragraphe (3) être une société publique à ce moment;

art. 141(5)(b) Versions historiques

aucune action du capital-actions de la société n’est cotée à une bourse de valeurs à ce moment;

art. 141(5)(c) Versions historiques

ce moment suit d’au plus 6 mois la démutualisation :

art. 141(5)(c)(i) Versions historiques

de la société, si elle est une compagnie d’assurance-vie,

art. 141(5)(c)(ii) Versions historiques

de la compagnie d’assurance-vie quant à laquelle la société est une société de portefeuille, dans les autres cas.

art. 141.1 — Compagnie d’assurance réputée ne pas être une société privée Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance, sauf une compagnie d’assurance-vie, qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une pour l’application du paragraphe 55(5), de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) et des articles 123.3 et 129.

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]

art. 142.2 — Définitions Versions historiques
art. 142.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.

art. 142.2(1) — bien à évaluer Versions historiques

bien à évaluer Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :

art. 142.2(1)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien de référence;

art. 142.2(1)(b) Versions historiques

les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;

art. 142.2(1)(c) Versions historiques

les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;

art. 142.2(1)(d) Versions historiques

tout autre critère semblable applicable au bien de référence.

art. 142.2(1) — bien évalué à la valeur du marché Versions historiques

bien évalué à la valeur du marché Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :

art. 142.2(1)(a) Versions historiques

une action;

art. 142.2(1)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;

art. 142.2(1)(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;

art. 142.2(1)(d) Versions historiques

un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année.

art. 142.2(1) — bien évalué à sa juste valeur Versions historiques

bien évalué à sa juste valeur Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année.

art. 142.2(1) — bien exclu Versions historiques

bien exclu Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :

art. 142.2(1)(a) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;

art. 142.2(1)(b) Versions historiques

un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;

art. 142.2(1)(c) Versions historiques

si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;

art. 142.2(1)(d) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société si, à la fois :

art. 142.2(1)(d)(i) Versions historiques

le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :

art. 142.2(1)(d)(i)(A) Versions historiques

le contribuable,

art. 142.2(1)(d)(i)(B) Versions historiques

une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 142.2(1)(d)(i)(C) Versions historiques

le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),

art. 142.2(1)(d)(ii) Versions historiques

le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;

art. 142.2(1)(e) Versions historiques

un bien visé par règlement.

art. 142.2(1) — courtier en valeurs mobilières Versions historiques

courtier en valeurs mobilières Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit.

art. 142.2(1) — institution financière Versions historiques

institution financière Est une institution financière à un moment donné :

art. 142.2(1)(a) Versions historiques

la société qui est, à ce moment :

art. 142.2(1)(a)(i) Versions historiques

une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1),

art. 142.2(1)(a)(ii) Versions historiques

un courtier en valeurs mobilières,

art. 142.2(1)(a)(iii) Versions historiques

une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

art. 142.2(1)(b) Versions historiques

une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.

art. 142.2(1) Versions historiques

Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est un fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières.

art. 142.2(1) — titre de créance déterminé Versions historiques

titre de créance déterminé Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :

art. 142.2(1)(a) Versions historiques

une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement;

art. 142.2(1)(b) Versions historiques

un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne.

art. 142.2(2) — Participation notable Versions historiques

Pour l’application des définitions de bien évalué à la valeur du marché, bien exclu et titre de créance déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :

art. 142.2(2)(a) Versions historiques

il est lié à la société à ce moment, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 142.2(2)(b) Versions historiques

il détient à ce moment :

art. 142.2(2)(b)(i) Versions historiques

des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

art. 142.2(2)(b)(ii) Versions historiques

des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.

art. 142.2(3) — Règles concernant la participation notable Versions historiques

Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.2(3)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 142.2(3)(b) Versions historiques

l’action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur n’est pas prise en compte s’il est raisonnable de considérer qu’il conserve l’action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

art. 142.2(3)(c) Versions historiques

l’action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n’est pas prise en compte.

art. 142.2(4) — Sens élargi de « lié » Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :

art. 142.2(4)(a) Versions historiques

une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

art. 142.2(4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

art. 142.2(4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

art. 142.2(4)(b) Versions historiques

une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

art. 142.2(4)(b)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

art. 142.2(4)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.

art. 142.2(5) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 46]

art. 142.3 — Montants à inclure et à déduire Versions historiques
art. 142.3(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :

art. 142.3(1)(a) Versions historiques

le montant déterminé par règlement relativement au titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.3(1)(b) Versions historiques

le montant déterminé par règlement relativement au titre est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.3(1)(c) Versions historiques

sauf disposition contraire prévue au présent article, aux alinéas 12(1)d) et i) et 20(1)l) et p) et à l’article 142.4, aucun montant n’est à inclure ou à déduire relativement à des paiements prévus par le titre, sauf des frais et montants semblables, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 142.3(2) — Non-déclaration de montants courus Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière et qui n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, tout ou partie du montant qui était ainsi à inclure relativement au titre en application de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe 12(3) est tenu d’inclure cette partie de montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où elle n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 142.3(3) — Exception Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, au titre de créance déterminé d’un contribuable qui constitue :

art. 142.3(3)(a) Versions historiques

un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

art. 142.3(3)(b) Versions historiques

un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement.

art. 142.3(4) — Titres de créance déterminés douteux Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 142.4 — Définitions Versions historiques
art. 142.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 142.4(1) — montant de base Versions historiques

montant de base Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

art. 142.4(1)(a) Versions historiques

le coût du titre pour le contribuable;

art. 142.4(1)(b) Versions historiques

un montant inclus, en application des paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3), de l’alinéa 142.3(1)a) ou du paragraphe 142.3(2), relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;

art. 142.4(1)(c) Versions historiques

sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :

art. 142.4(1)(c)(i) Versions historiques

le principal du titre au moment de son acquisition,

art. 142.4(1)(c)(ii) Versions historiques

le coût du titre pour le contribuable;

art. 142.4(1)(d) Versions historiques

sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant avant 1978;

art. 142.4(1)(e) Versions historiques

dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

art. 142.4(1)(f) Versions historiques

un montant relatif au titre qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant inclus en application de l’alinéa 142.3(1)a);

art. 142.4(1)(g) Versions historiques

un montant relatif au titre qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

art. 142.4(1)(h) Versions historiques

dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à ajouter, en application des alinéas 53(1)f) ou f.1), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ce jour-là,

art. 142.4(1) Versions historiques

sur le total des montants représentant chacun :

art. 142.4(1)(i) Versions historiques

un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

art. 142.4(1)(j) Versions historiques

le montant d’un paiement que le contribuable a reçu relativement au titre au moment donné ou antérieurement, à l’exception des montants suivants :

art. 142.4(1)(j)(i) Versions historiques

des frais et montants semblables,

art. 142.4(1)(j)(ii) Versions historiques

le produit de disposition du titre;

art. 142.4(1)(k) Versions historiques

sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :

art. 142.4(1)(k)(i) Versions historiques

le coût du titre pour le contribuable,

art. 142.4(1)(k)(ii) Versions historiques

le principal du titre au moment de son acquisition;

art. 142.4(1)(l) Versions historiques

sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant avant 1978;

art. 142.4(1)(m) Versions historiques

un montant déduit en application du paragraphe 20(14) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

art. 142.4(1)(n) Versions historiques

dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

art. 142.4(1)(o) Versions historiques

un montant relatif au titre qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b);

art. 142.4(1)(p) Versions historiques

un montant relatif au titre qui a été déduit, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement;

art. 142.4(1)(q) Versions historiques

dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à déduire, en application des alinéas 53(2)b.2) ou g), dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour le contribuable ce jour-là. (tax basis)

art. 142.4(1) — montant de transition Versions historiques

montant de transition Quant à un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé, s’entend au sens du règlement. (transition amount)

art. 142.4(2) — Champ d’application Versions historiques

Le présent article s’applique à la disposition, par un contribuable qui est une institution financière, d’un titre de créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de sa disposition.

art. 142.4(3) — Règles applicables en cas de disposition Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé après le 22 février 1994:

art. 142.4(3)(a) Versions historiques

sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 79.1(7)d) ou au présent article, aucun montant n’est inclus ou déduit relativement à la disposition dans le calcul du revenu du contribuable;

art. 142.4(3)(b) Versions historiques

sauf dans le cas où le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre visé par règlement, l’alinéa 20(14)a) ne s’applique pas à la disposition.

art. 142.4(4) — Montants à inclure ou à déduire en cas de disposition Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.4(4)(a) Versions historiques

s’il est positif, le montant de transition relatif à la disposition du titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.4(4)(b) Versions historiques

si le montant de transition relatif à la disposition du titre est négatif, sa valeur absolue est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.4(4)(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre :

art. 142.4(4)(c)(i) Versions historiques

le montant courant du gain est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 142.4(4)(c)(ii) Versions historiques

est à inclure dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle du gain;

art. 142.4(4)(d) Versions historiques

dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre :

art. 142.4(4)(d)(i) Versions historiques

le montant courant de la perte est à déduire dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 142.4(4)(d)(ii) Versions historiques

est à déduire dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle de la perte.

art. 142.4(5) — Gain ou perte non amorti Versions historiques

Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition et que, selon le cas :

art. 142.4(5)(a) Versions historiques

il s’agit d’un des titres suivants :

art. 142.4(5)(a)(i) Versions historiques

un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement,

art. 142.4(5)(a)(ii) Versions historiques

un titre de créance visé par règlement quant au contribuable,

art. 142.4(5)(b) Versions historiques

la disposition :

art. 142.4(5)(b)(i) Versions historiques

soit a été effectuée avant 1995,

art. 142.4(5)(b)(ii) Versions historiques

soit a été effectuée après 1994 dans le cadre du transfert du tout ou partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou une société de personnes,

art. 142.4(5)(b)(iii) Versions historiques

soit est réputée avoir été effectuée par l’alinéa 142.6(1)c),

art. 142.4(5)(c) Versions historiques

dans le cas où le contribuable n’est pas une compagnie d’assurance-vie :

art. 142.4(5)(c)(i) Versions historiques

d’une part, la disposition a été effectuée avant 1996,

art. 142.4(5)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa par écrit envoyé au ministre avant juillet 1997,

les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.4(5)(d) Versions historiques

le paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition;

art. 142.4(5)(e) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du produit de disposition du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition;

art. 142.4(5)(f) Versions historiques

est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition sur le produit de disposition du titre pour lui.

art. 142.4(6) — Gain ou perte lors de la disposition d’un titre de créance Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 142.4(6)(a) Versions historiques

s’il est positif, le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé représente le gain du contribuable résultant de la disposition du titre;

art. 142.4(6)(b) Versions historiques

si le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé est négatif, sa valeur absolue représente la perte du contribuable résultant de la disposition du titre;

art. 142.4(6)(c) Versions historiques

le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant : A - (B + C) où : A représente le produit de disposition pour le contribuable; B le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant la disposition; C le montant de transition du contribuable relativement à la disposition.

art. 142.4(7) — Montant courant Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4) et (8), le montant courant du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond au montant suivant :

art. 142.4(7)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, la partie du gain qu’il est raisonnable d’attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;

art. 142.4(7)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant demandé par le contribuable qui ne dépasse pas la partie de la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.

art. 142.4(8) — Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à l’excédent éventuel du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.

art. 142.4(9) — Disposition d’une partie de titre Versions historiques

Dans le cas où un contribuable dispose d’une partie d’un titre de créance déterminé, l’article 142.3 et le présent article s’appliquent comme si la partie dont il est disposé et celle qui est conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

art. 142.4(10) — Pénalités et gratifications Versions historiques

Malgré le paragraphe 18(9.1), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit une pénalité ou une gratification en raison du remboursement avant échéance de tout ou partie du principal du titre est réputé avoir reçu le paiement à titre de produit de disposition du titre.

art. 142.4(11) — Paiements reçus au moment de la disposition ou postérieurement Versions historiques

Pour l’application du présent article, le contribuable qui reçoit un paiement, autre qu’un produit de disposition, prévu par un titre de créance déterminé au moment de la disposition du titre ou postérieurement est réputé ne pas l’avoir reçu au moment de sa réception mais l’avoir reçu immédiatement avant la disposition.

art. 142.5 — Traitement des bénéfices et pertes Versions historiques
art. 142.5(1) Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année dispose d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.5(1)(a) Versions historiques

le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.5(1)(b) Versions historiques

la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 142.5(2) — Présomption Versions historiques

Le contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et détenteur, à la fin de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année est réputé :

art. 142.5(2)(a) Versions historiques

avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

art. 142.5(2)(b) Versions historiques

avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l’année à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

art. 142.5(3) — Titre de créance évalué à la valeur du marché Versions historiques

Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :

art. 142.5(3)(a) Versions historiques

l’alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s’appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année;

art. 142.5(3)(b) Versions historiques

un montant reçu par le contribuable au cours de l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 142.5(3)(c) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.

art. 142.5(4) — Mesure transitoire — déduction de montants autres qu’en capital Versions historiques

Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l’effet du paragraphe (2).

art. 142.5(7) — Mesure transitoire — inclusion des gains en capital nets Versions historiques

Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l’année, soit lors de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, lors de la disposition d’un bien canadien imposable, un gain en capital imposable égal au total des montants déterminés par règlement pour l’année.

art. 142.5(6) — Mesure transitoire — déduction des gains en capital nets Versions historiques

Le montant qu’un contribuable choisit, jusqu’à concurrence d’un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l’effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, de la disposition d’un bien canadien imposable.

art. 142.5(5) — Mesure transitoire — inclusion de montants autres qu’en capital Versions historiques

Dans le cas où un montant est déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994 le total des montants déterminés par règlement pour l’année.

art. 142.5(8) — Première disposition réputée d’un titre de créance Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 142.5(8)(a) Versions historiques

au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition subséquente,

art. 142.5(8)(b) Versions historiques

le bien est réputé avoir fait l’objet de la disposition, selon le cas :

art. 142.5(8)(b)(i) Versions historiques

par le paragraphe (2), et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994,

art. 142.5(8)(b)(ii) Versions historiques

par l’alinéa 142.6(1)b),

art. 142.5(8)(c) Versions historiques

le paragraphe 20(21) ne s’applique pas à la disposition;

art. 142.5(8)(d) Versions historiques

lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 142.5(8)(d)(i) Versions historiques

le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure,

art. 142.5(8)(d)(ii) Versions historiques

le total des montants inclus en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.

art. 142.5(8.1) — Application du par. (8.2) Versions historiques

Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :

art. 142.5(8.1)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));

art. 142.5(8.1)(b) Versions historiques

le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.

art. 142.5(8.2) — Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :

art. 142.5(8.2)(a) Versions historiques

le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;

art. 142.5(8.2)(b) Versions historiques

si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :

art. 142.5(8.2)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune :

art. 142.5(8.2)(b)(i)(A) Versions historiques

une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,

art. 142.5(8.2)(b)(i)(B) Versions historiques

une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,

art. 142.5(8.2)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune :

art. 142.5(8.2)(b)(ii)(A) Versions historiques

une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,

art. 142.5(8.2)(b)(ii)(B) Versions historiques

une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 142.5(9) — Mesure transitoire — bien acquis par roulement Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 142.5(9)(a) Versions historiques

un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,

art. 142.5(9)(b) Versions historiques

le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) s’était toujours appliquée,

art. 142.5(9)(c) Versions historiques

le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l’application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,

art. 142.5(9)(d) Versions historiques

le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,

art. 142.5(9)(e) Versions historiques

dans le cas où le contribuable réaliserait, n’eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l’effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;

art. 142.5(9)(f) Versions historiques

dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.

art. 142.51 — Définitions Versions historiques
art. 142.51(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).

art. 142.51(1) — année de base Versions historiques

année de base L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire. (base year)

art. 142.51(1) — année transitoire Versions historiques

année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006. (transition year)

art. 142.51(1) — bien transitoire Versions historiques

bien transitoire Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :

art. 142.51(1)(a) Versions historiques

était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;

art. 142.51(1)(b) Versions historiques

n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;

art. 142.51(1)(c) Versions historiques

était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire. (transition property)

art. 142.51(1) — montant transitoire Versions historiques

montant transitoire Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire; B le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire. (transition amount)

art. 142.51(2) — Somme à inclure dans le revenu — année transitoire Versions historiques

Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.

art. 142.51(3) — Somme à déduire du revenu — année transitoire Versions historiques

Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.

art. 142.51(4) — Annulation de l’inclusion — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 142.51(5) — Annulation de la déduction — année transitoire Versions historiques

Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante : A × B/1825 où : A représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire; B le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.

art. 142.51(6) — Liquidation Versions historiques

Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.51(6)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :

art. 142.51(6)(a)(i) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

art. 142.51(6)(a)(ii) Versions historiques

toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

art. 142.51(6)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

art. 142.51(6)(b) Versions historiques

le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

art. 142.51(7) — Fusions Versions historiques

S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

art. 142.51(7)(a) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

art. 142.51(7)(b) Versions historiques

toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

art. 142.51(7)(c) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

art. 142.51(8) — Application du par. (9) Versions historiques

Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :

art. 142.51(8)(a) Versions historiques

le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

art. 142.51(8)(b) Versions historiques

le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.

art. 142.51(9) — Transfert d’entreprise Versions historiques

Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.51(9)(a) Versions historiques

en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

art. 142.51(9)(a)(i) Versions historiques

toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 142.51(9)(a)(ii) Versions historiques

toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

art. 142.51(9)(a)(iii) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

art. 142.51(9)(b) Versions historiques

pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

art. 142.51(10) — Continuation d’une société de personnes Versions historiques

La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

art. 142.51(10)(c) Versions historiques

toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.

art. 142.51(10)(b) Versions historiques

toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;

art. 142.51(10)(a) Versions historiques

toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;

art. 142.51(11) — Cessation de l’exploitation d’une entreprise Versions historiques

Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.51(11)(a) Versions historiques

la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation : A – B où : A représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire, B le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;

art. 142.51(11)(b) Versions historiques

la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation : C – D où : C représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire, D le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.

art. 142.51(12) — Cessation de l’existence Versions historiques

Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :

art. 142.51(12)(a) Versions historiques

le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;

art. 142.51(12)(b) Versions historiques

le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

art. 142.6 — Institution financière nouvelle ou ancienne Versions historiques
art. 142.6(1) Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient une institution financière ou cesse d’en être une, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.6(1)(a) Versions historiques

dans le cas où une année d’imposition du contribuable ne se terminerait pas, n’eût été le présent alinéa, immédiatement avant le moment donné :

art. 142.6(1)(a)(i) Versions historiques

sauf pour l’application du paragraphe 132(6.1), l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée avoir commencé à ce moment,

art. 142.6(1)(a)(ii) Versions historiques

pour déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

art. 142.6(1)(b) Versions historiques

le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens suivants qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

art. 142.6(1)(b)(i) Versions historiques

un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année,

art. 142.6(1)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas où l’année se termine après le 30 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

art. 142.6(1)(c) Versions historiques

le contribuable qui cesse d’être une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

art. 142.6(1)(d) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de l’année d’imposition visée aux alinéas b) ou c), chaque bien dont il est réputé, par ces alinéas, avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

art. 142.6(1.1) — Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :

art. 142.6(1.1)(a) Versions historiques

il est réputé :

art. 142.6(1.1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise,

art. 142.6(1.1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;

art. 142.6(1.1)(b) Versions historiques

pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.

art. 142.6(1.2) — Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne Versions historiques

Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :

art. 142.6(1.2)(a) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

art. 142.6(1.2)(b) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.

art. 142.6(1.3) — Titre de créance évalué à la valeur du marché Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l’égard d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.6(1.3)(a) Versions historiques

la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) s’applique comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);

art. 142.6(1.3)(b) Versions historiques

si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l’année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, auraient été établis si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné.

art. 142.6(1.4) — Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.6(1.4)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 142.6(1.4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

art. 142.6(1.4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

art. 142.6(1.4)(b) Versions historiques

le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

art. 142.6(1.5) — Placement en bourse visé par règlement Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.6(1.5)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé :

art. 142.6(1.5)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

art. 142.6(1.5)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

art. 142.6(1.5)(b) Versions historiques

le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

art. 142.6(1.6) — Participation notable Versions historiques

Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :

art. 142.6(1.6)(a) Versions historiques

d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 142.6(1.6)(b) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.

art. 142.6(2) — Disposition réputée inapplicable Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).

art. 142.6(3) — Biens à ne pas porter à l’inventaire Versions historiques

Les biens suivants ne sont pas à porter à l’inventaire, au cours d’une année d’imposition, du contribuable qui est une institution financière au cours de l’année :

art. 142.6(3)(a) Versions historiques

les titres de créance déterminés, sauf les biens évalués à la valeur du marché pour l’année;

art. 142.6(3)(b) Versions historiques

dans le cas où l’année commence après octobre 1994, les biens évalués à la valeur du marché pour l’année.

art. 142.6(4) — Biens retirés de l’inventaire Versions historiques

Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 142.6(4)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé du titre au début de l’année donnée pour le produit suivant :

art. 142.6(4)(a)(i) Versions historiques

en cas d’inapplication du sous-alinéa (ii), le montant auquel le titre a été évalué à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour cette année,

art. 142.6(4)(a)(ii) Versions historiques

si le contribuable est une banque et que le titre soit visé par règlement pour l’année donnée, son coût pour le contribuable, déterminé compte non tenu de l’alinéa b);

art. 142.6(4)(b) Versions historiques

pour déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de la disposition, le coût du titre pour le contribuable est réputé correspondre au montant visé au sous-alinéa a)(i);

art. 142.6(4)(c) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.

art. 142.6(5) — Titres de créance acquis par roulement Versions historiques

L’institution financière qui est une société et qui détenait, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour, qu’une autre société détenait à un moment antérieur est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la même société que l’autre société et en être la continuation, à condition que les seules opérations effectuées entre le moment antérieur et le 23 février 1994 relativement à la propriété du titre aient été des opérations de roulement.

art. 142.6(6) — Définition de opération de roulement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), est une opération de roulement l’opération à laquelle les paragraphes 87(2), 88(1) ou 138(11.5) ou (11.94) s’appliquent, mais non l’opération à laquelle le paragraphe 85(1) s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e).

art. 142.6(7) — Règles sur les pertes apparentes inapplicable Versions historiques

Le paragraphe 18(13) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable après le 30 octobre 1994 si, selon le cas :

art. 142.6(7)(a) Versions historiques

le contribuable est une institution financière au moment de la disposition et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de la disposition;

art. 142.6(7)(b) Versions historiques

la disposition est réputée avoir été effectuée par l’alinéa (1)b).

art. 142.6(8) — Choix concernant les gains et pertes en capital accumulés Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :

art. 142.6(8)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

art. 142.6(8)(a)(i) Versions historiques

il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

art. 142.6(8)(a)(ii) Versions historiques

il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment ou un titre de créance déterminé au cours de cette année,

art. 142.6(8)(a)(iii) Versions historiques

sa juste valeur marchande à ce moment dépassait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment,

art. 142.6(8)(a)(iv) Versions historiques

il a été désigné dans le choix par le contribuable;

art. 142.6(8)(a)(v) Versions historiques

la juste valeur marchande du bien à ce moment,

art. 142.6(8)(a)(vi) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est supérieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien;

art. 142.6(8)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :

art. 142.6(8)(b)(i) Versions historiques

il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,

art. 142.6(8)(b)(ii) Versions historiques

il n’était pas un bien évalué à la valeur du marché ni un titre de créance déterminé pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment,

art. 142.6(8)(b)(iii) Versions historiques

son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment dépassait sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 142.6(8)(b)(iv) Versions historiques

il a été désigné dans le choix par le contribuable;

art. 142.6(8)(b)(v) Versions historiques

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est inférieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien.

art. 142.6(9) — Plafond applicable au choix concernant les gains en capital accumulés Versions historiques

Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)a)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si :

art. 142.6(9)(a) Versions historiques

le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de la disposition de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,

art. 142.6(9)(b) Versions historiques

le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,

art. 142.6(9)(c) Versions historiques

le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures s’il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens,

art. 142.6(9)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 142.6(9)(d)(i) Versions historiques

du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,

art. 142.6(9)(d)(ii) Versions historiques

le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,

art. 142.6(9)(d)(iii) Versions historiques

le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait.

art. 142.6(10) — Plafond applicable au choix concernant les pertes en capital accumulées Versions historiques

Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)b)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si, selon le cas :

art. 142.6(10)(a) Versions historiques

le total des montants déterminés selon les alinéas (9)b) et c) dépasse le montant déterminé selon l’alinéa (9)a), relativement au contribuable;

art. 142.6(10)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représenterait, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, la perte en capital déductible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 résultant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)b) dépasse le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)a).

art. 142.7 — Définitions Versions historiques
art. 142.7(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 142.7(1) — banque entrante Versions historiques

banque entrante Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières.

art. 142.7(1) — bien admissible Versions historiques

bien admissible S’agissant du bien admissible d’une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l’un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise au Canada.

art. 142.7(1) — filiale canadienne Versions historiques

filiale canadienne S’agissant de la filiale canadienne d’une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment donné, a été, à la fois :

art. 142.7(1)(a) Versions historiques

affiliée :

art. 142.7(1)(a)(i) Versions historiques

soit à la banque entrante,

art. 142.7(1)(a)(ii) Versions historiques

soit à une banque étrangère (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;

art. 142.7(1)(b) Versions historiques

l’une des entités suivantes :

art. 142.7(1)(b)(i) Versions historiques

une banque,

art. 142.7(1)(b)(ii) Versions historiques

une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

art. 142.7(1)(b)(iii) Versions historiques

une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d’un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d’un décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi.

art. 142.7(1) — fusion étrangère déterminée Versions historiques

fusion étrangère déterminée L’unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société ».

art. 142.7(2) — Fusion étrangère déterminée Versions historiques

Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 142.7(2)(a) Versions historiques

pour l’application de la définition de filiale canadienne au paragraphe (1):

art. 142.7(2)(a)(i) Versions historiques

chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment de la fusion,

art. 142.7(2)(a)(ii) Versions historiques

l’expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,

art. 142.7(2)(a)(iii) Versions historiques

en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s’étant terminée au moment de la fusion ou de l’unification;

art. 142.7(2)(b) Versions historiques

si au moins une des sociétés remplacées s’est conformée aux exigences de l’alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s’y être conformée.

art. 142.7(3) — Établissement de succursale — transfert Versions historiques

Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d’un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d’assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

art. 142.7(3)« 85 Versions historiques
art. 142.7(3)« 85(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société »au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s’appliquent : ».

art. 142.7(4) — Juste valeur marchande réputée Versions historiques

Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

art. 142.7(5) — Titres de créances déterminés Versions historiques

Pour l’application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l’égard d’un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d’une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l’année d’imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).

art. 142.7(6) — Biens évalués à la valeur du marché Versions historiques

Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 142.7(6)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l’égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;

art. 142.7(6)(b) Versions historiques

pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.

art. 142.7(7) — Provisions Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 142.7(7)(a) Versions historiques

à un moment donné, selon le cas :

art. 142.7(7)(a)(i) Versions historiques

la filiale canadienne d’une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d’une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,

art. 142.7(7)(a)(ii) Versions historiques

la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);

art. 142.7(7)(b) Versions historiques

le bien est transféré ou l’obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

art. 142.7(7)(c) Versions historiques

immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;

art. 142.7(7)(d) Versions historiques

la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,

art. 142.7(7)(e) Versions historiques

pour l’application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;

art. 142.7(7)(f) Versions historiques

pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :

art. 142.7(7)(f)(i) Versions historiques

tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,

art. 142.7(7)(f)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,

art. 142.7(7)(f)(iii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 20(1)n) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, et le montant relatif à la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel il a été ainsi disposé du bien,

art. 142.7(7)(f)(iv) Versions historiques

pour l’application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné.

art. 142.7(8) — Prise en charge de dettes Versions historiques

Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.7(8)(a) Versions historiques

lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

art. 142.7(8)(a)(i) Versions historiques

d’une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :

art. 142.7(8)(a)(i)(A) Versions historiques

la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,

art. 142.7(8)(a)(i)(B) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,

art. 142.7(8)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant de la prise en charge n’est pas considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;

art. 142.7(8)(b) Versions historiques

lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

art. 142.7(8)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :

art. 142.7(8)(b)(i)(A) Versions historiques

la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,

art. 142.7(8)(b)(i)(B) Versions historiques

la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,

art. 142.7(8)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, pour ce qui est du choix effectué à l’égard de la dette conformément à l’alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d’une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance;

art. 142.7(8)(c) Versions historiques

pour l’application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.

art. 142.7(9) — Établissement de succursale — dividende Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s’appliquent si, selon le cas :

art. 142.7(9)(a) Versions historiques

la filiale canadienne d’une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;

art. 142.7(9)(b) Versions historiques

un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.

art. 142.7(10) — Règles applicables au dividende Versions historiques

Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.7(10)(a) Versions historiques

le dividende est réputé (sauf pour l’application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;

art. 142.7(10)(b) Versions historiques

est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.

art. 142.7(11) — Choix Versions historiques

Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 142.7(11)(a) Versions historiques

la banque entrante qui le fait s’est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d’établissement des succursales de banques étrangères concernant l’établissement et le fonctionnement d’une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;

art. 142.7(11)(b) Versions historiques

le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d’échéance de production applicable à la banque entrante, pour l’année d’imposition qui comprend, selon le cas :

art. 142.7(11)(b)(i) Versions historiques

dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,

art. 142.7(11)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l’ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;

art. 142.7(11)(c) Versions historiques

dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :

art. 142.7(11)(c)(i) Versions historiques

commence le jour où le surintendant délivre, à l’égard de la banque entrante, l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,

art. 142.7(11)(c)(ii) Versions historiques

se termine au dernier en date des jours suivants :

art. 142.7(11)(c)(ii)(A) Versions historiques

le premier en date des jours suivants :

art. 142.7(11)(c)(ii)(A)(I) Versions historiques

le jour qui suit d’un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),

art. 142.7(11)(c)(ii)(A)(II) Versions historiques

le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu,

art. 142.7(11)(c)(ii)(B) Versions historiques

le jour qui suit d’un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.

art. 142.7(12) — Liquidation d’une filiale canadienne — pertes Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 142.7(12)(a) Versions historiques

au cours de la période visée à l’alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 142.7(12)(a)(i) Versions historiques

le ministre des Finances a délivré, en application de l’article 342 de la Loi sur les banques ou de l’article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l’article 345 de la Loi sur les banques ou de l’article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d’agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),

art. 142.7(12)(a)(ii) Versions historiques

la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;

art. 142.7(12)(b) Versions historiques

la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;

art. 142.7(12)(c) Versions historiques

la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,

art. 142.7(12)(d) Versions historiques

sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où:

art. 142.7(12)(d)(i) Versions historiques

d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

art. 142.7(12)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu suffisant pour cette année,

art. 142.7(12)(e) Versions historiques

si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :

art. 142.7(12)(e)(i) Versions historiques

d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

art. 142.7(12)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant l’acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

art. 142.7(12)(f) Versions historiques

sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :

art. 142.7(12)(f)(i) Versions historiques

d’une part, n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

art. 142.7(12)(f)(ii) Versions historiques

d’autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;

art. 142.7(12)(g) Versions historiques

si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;

art. 142.7(12)(h) Versions historiques

la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l’année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d’imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.

art. 142.7(13) — Liquidation d’une filiale canadienne — limitation des pertes Versions historiques

Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s’appliquent :

art. 142.7(13)(a) Versions historiques

si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :

art. 142.7(13)(a)(i) Versions historiques

la division 13(21.2)e)(iii)(E),

art. 142.7(13)(a)(ii) Versions historiques

l’alinéa 14(12)g),

art. 142.7(13)(a)(iii) Versions historiques

le sous-alinéa 18(15)b)(iv),

art. 142.7(13)(a)(iv) Versions historiques

le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);

art. 142.7(13)(b) Versions historiques

si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 69(5)d);

art. 142.7(13)(c) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

art. 142.7(14) — Liquidation d’une filiale canadienne — titres de créance déterminés Versions historiques

Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l’égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.

art. 143 — Organismes communautaires Versions historiques
art. 143(1) Versions historiques

Lorsqu’une congrégation, ou une ou plusieurs de ses agences commerciales, exploite une ou plusieurs entreprises ayant notamment pour objet de veiller à la subsistance ou à l’entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation, les règles suivantes s’appliquent :

art. 143(1)(a) Versions historiques

une fiducie non testamentaire est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

art. 143(1)(a)(i) Versions historiques

le 31 décembre 1976,

art. 143(1)(a)(ii) Versions historiques

le jour où la congrégation a commencé à exister;

art. 143(1)(b) Versions historiques

la fiducie est réputée avoir continué d’exister sans interruption depuis le jour déterminé selon l’alinéa a);

art. 143(1)(c) Versions historiques

les biens de la congrégation sont réputés être ceux de la fiducie;

art. 143(1)(d) Versions historiques

les biens de chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés être ceux de la fiducie tout au long de la partie de l’année durant laquelle la fiducie existe;

art. 143(1)(e) Versions historiques

si la congrégation est une société, celle-ci est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;

art. 143(1)(f) Versions historiques

si la congrégation n’est pas une société, le conseil, le comité de direction, l’exécutif, le comité d’administration, les dirigeants ou autre groupe de personnes chargé de la gestion de la congrégation sont réputés être les fiduciaires qui contrôlent les biens de la fiducie;

art. 143(1)(g) Versions historiques

la congrégation est réputée agir et toujours avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière liée à ses entreprises et autres activités;

art. 143(1)(h) Versions historiques

chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile est réputée avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière, au cours de l’année, liée à ses entreprises et autres activités;

art. 143(1)(i) Versions historiques

les membres de la congrégation sont réputés être les bénéficiaires de la fiducie;

art. 143(1)(j) Versions historiques

l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;

art. 143(1)(k) Versions historiques

dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition :

art. 143(1)(k)(i) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa l), aucune déduction ne peut être opérée au titre des salaires, rémunérations ou avantages de toute sorte versés aux membres de la congrégation,

art. 143(1)(k)(ii) Versions historiques

aucune déduction ne peut être opérée en application du paragraphe 104(6), sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu de ce paragraphe) est attribuée aux membres de la congrégation conformément au paragraphe (2);

art. 143(1)(l) Versions historiques

pour l’application de l’article 20.01 à la fiducie :

art. 143(1)(l)(i) Versions historiques

chaque membre de la congrégation est réputé être une personne habitant chez la fiducie,

art. 143(1)(l)(ii) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des alinéas 20.01(2)b) et c) ni du paragraphe 20.01(3);

art. 143(1)(m) Versions historiques

si la congrégation ou l’une de ses agences commerciales est une société, l’article 15.1 s’applique, sauf dans le cadre des alinéas 15.1(2)a) et c) (exception faite des sous-alinéas 15.1(2)c)(i) et (ii)), compte non tenu des alinéas c), d), g) et h) du présent paragraphe.

art. 143(2) — Choix visant le revenu Versions historiques

La fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document précisant le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles suivantes s’appliquent :

art. 143(2)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), le montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) correspond au montant obtenu par la formule suivante : 0,8 (A × B/C) + D + (0,2A - E)/F où : A représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6) ni des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année), B: si, d’après le document concernant le choix, le membre donné est une personne (appelée « membre désigné » au présent paragraphe) à qui le présent sous-alinéa s’applique, 1, dans les autres cas, 0,5, C la somme des montants suivants : le nombre de membres désignés de la congrégation, la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation pour l’année, D le montant éventuel qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué au membre donné en vertu du présent paragraphe, E le total des montants représentant chacun un montant qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué en vertu du présent paragraphe à un membre participant de la congrégation pour l’année, F le nombre de membres participants de la congrégation pour l’année;

art. 143(2)(b) Versions historiques

le membre désigné de chaque famille à la fin de l’année est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille au cours de l’année et ceux-ci sont réputés être entièrement à la charge du membre désigné au cours de l’année;

art. 143(2)(c) Versions historiques

le revenu imposable pour l’année de chaque membre de la congrégation est calculé compte non tenu du paragraphe 110(2).

art. 143(3) — Refus d’accepter le choix Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.

art. 143(3.1) — Choix concernant les dons Versions historiques

Pour l’application de l’article 118.1, la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, qui fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, si ce n’était le présent paragraphe, incluse dans le total de ses dons de bienfaisance, le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens culturels ou le total de ses dons de biens écosensibles pour l’année peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année pour que les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 143(3.1)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

art. 143(3.1)(b) Versions historiques

chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont la juste valeur marchande est égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie, B le montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard du membre par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie, C le total des montants représentant chacun un montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard d’un membre participant de la congrégation par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie.

art. 143(4) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 143(4) — adulte Versions historiques

adulte Particulier qui, avant le moment où l’expression est utilisée, atteint l’âge de dix-huit ans ou est marié ou vit en union de fait.

art. 143(4) — agence commerciale Versions historiques

agence commerciale Quant à une congrégation au cours d’une année civile donnée, société, fiducie ou autre personne dont l’ensemble des actions du capital-actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs), dans le cas d’une société, ou l’ensemble des participations, dans le cas d’une fiducie ou autre personne, appartiennent à la congrégation tout au long de la partie de l’année donnée durant laquelle la congrégation et la société, fiducie ou autre personne, selon le cas, existent.

art. 143(4) — congrégation Versions historiques

congrégation Communauté, association ou assemblée de particuliers, constituée ou non en société, qui répond aux conditions suivantes :

art. 143(4)(a) Versions historiques

ses membres vivent et travaillent ensemble;

art. 143(4)(b) Versions historiques

elle adhère aux pratiques et croyances de l’organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme;

art. 143(4)(c) Versions historiques

elle ne permet pas à ses membres d’être propriétaires de biens de leur propre chef;

art. 143(4)(d) Versions historiques

elle exige de ses membres qu’ils consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation.

art. 143(4) — famille Versions historiques

famille

art. 143(4)(a) Versions historiques

Dans le cas d’un adulte non marié et ne vivant pas en union de fait, cette personne et ses enfants non mariés et ne vivant pas en union de fait qui ne sont pas des adultes;

art. 143(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’un adulte marié ou vivant en union de fait, cette personne et son époux ou conjoint de fait et les enfants non mariés de chacun d’eux ou des deux qui ne sont pas des adultes et ne vivent pas en union de fait.

art. 143(4) Versions historiques

Le terme ne vise toutefois pas le particulier qui fait partie d’une autre famille ou qui n’est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille.

art. 143(4) — membre d’une congrégation Versions historiques

membre d’une congrégation

art. 143(4)(a) Versions historiques

Adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l’organisme religieux dont la congrégation est une partie constituante, qu’il ait ou non été officiellement admis dans l’organisme;

art. 143(4)(b) Versions historiques

personne qui, à la fois, est l’enfant d’un adulte visé à l’alinéa a), n’est pas mariée, ne vit pas en union de fait, n’est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation;

art. 143(4) — membre participant Versions historiques

membre participant Quant à une congrégation pour une année d’imposition, particulier qui, à la fin de l’année, est un membre adulte de la congrégation.

art. 143(4) — organisme religieux Versions historiques

organisme religieux Organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, dont une congrégation est une partie constituante, qui adhère à des croyances qui comprennent la croyance en un être suprême et qui se manifestent dans les principes religieux et philosophique de l’organisme.

art. 143(4) — total des dons à l’État Versions historiques

total des dons à l’État S’entend au sens du paragraphe 118.1(1).

art. 143(4) — total des dons de bienfaisance Versions historiques

total des dons de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 118.1(1).

art. 143(4) — total des dons de biens culturels Versions historiques

total des dons de biens culturels S’entend au sens du paragraphe 118.1(1).

art. 143(4) — total des dons de biens écosensibles Versions historiques

total des dons de biens écosensibles S’entend au sens du paragraphe 118.1(1).

art. 143(5) — Énumération des membres d’une famille Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 143(5)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), le nom d’un membre participant de la congrégation n’est considéré comme étant précisé dans le document concernant le choix conformément au présent paragraphe que s’il figure dans ce document et si :

art. 143(5)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où la famille du participant ne compte qu’un adulte à la fin de l’année donnée, il est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) (appelé « sous-alinéa applicable » au présent paragraphe),

art. 143(5)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, seulement un des adultes de la famille du participant est, d’après ce document, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable;

art. 143(5)(b) Versions historiques

le nom d’un particulier est considéré comme n’ayant pas été précisé dans le document concernant le choix donné conformément au présent paragraphe si, à la fois :

art. 143(5)(b)(i) Versions historiques

le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,

art. 143(5)(b)(ii) Versions historiques

l’un de ces particuliers était :

art. 143(5)(b)(ii)(A) Versions historiques

si l’année antérieure s’est terminée avant 1998, un particulier dont le nom était précisé dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,

art. 143(5)(b)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable d’après le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,

art. 143(5)(b)(iii) Versions historiques

l’autre particulier est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable.

art. 143.1 — Définitions Versions historiques
art. 143.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 143.1(1) — athlète amateur Versions historiques

athlète amateur Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :

art. 143.1(1)(a) Versions historiques

il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;

art. 143.1(1)(b) Versions historiques

il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

art. 143.1(1)(c) Versions historiques

il n’est pas un athlète professionnel.

art. 143.1(1) — athlète professionnel Versions historiques

athlète professionnel Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.

art. 143.1(1) — revenu de performance admissible Versions historiques

revenu de performance admissible S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :

art. 143.1(1)(a) Versions historiques

est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :

art. 143.1(1)(a)(i) Versions historiques

il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,

art. 143.1(1)(a)(ii) Versions historiques

il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

art. 143.1(1)(b) Versions historiques

peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de athlète amateur;

art. 143.1(1)(c) Versions historiques

constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours.

art. 143.1(1) — tiers Versions historiques

tiers Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement.

art. 143.1(1.1) — Application du par. (1.2) Versions historiques

Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :

art. 143.1(1.1)(a) Versions historiques

un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;

art. 143.1(1.1)(b) Versions historiques

un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :

art. 143.1(1.1)(b)(i) Versions historiques

est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement admissible au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,

art. 143.1(1.1)(b)(ii) Versions historiques

prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,

art. 143.1(1.1)(b)(iii) Versions historiques

prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,

art. 143.1(1.1)(b)(iv) Versions historiques

n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.

art. 143.1(1.2) — Fonds de réserve pour athlètes amateurs Versions historiques

Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :

art. 143.1(1.2)(a) Versions historiques

une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

art. 143.1(1.2)(a)(i) Versions historiques

être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,

art. 143.1(1.2)(a)(ii) Versions historiques

exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;

art. 143.1(1.2)(b) Versions historiques

tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

art. 143.1(1.2)(c) Versions historiques

toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;

art. 143.1(1.2)(d) Versions historiques

toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

art. 143.1(1.2)(e) Versions historiques

le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

art. 143.1(1.2)(f) Versions historiques

l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

art. 143.1(1.2)(g) Versions historiques

aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

art. 143.1(2) — Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l’année.

art. 143.1(3) — Extinction d’une fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d’une année d’imposition donnée le montant représentant :

art. 143.1(3)(a) Versions historiques

si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

art. 143.1(3)(b) Versions historiques

sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.

art. 143.1(3)(c) Versions historiques

si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;

art. 143.1(3)(d) Versions historiques

l’année de l’établissement de la fiducie.

art. 143.1(4) — Décès d’un bénéficiaire Versions historiques

La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire décédé au cours d’une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :

art. 143.1(4)(a) Versions historiques

si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

art. 143.1(4)(b) Versions historiques

sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès.

art. 143.2 — Définitions Versions historiques
art. 143.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 143.2(1) — abri fiscal déterminé Versions historiques

abri fiscal déterminé

art. 143.2(1)(a) Versions historiques

Bien qui est un abri fiscal pour l’application du paragraphe 237.1(1);

art. 143.2(1)(b) Versions historiques

participation d’un contribuable dans une société de personnes si, selon le cas :

art. 143.2(1)(b)(i) Versions historiques

les conditions suivantes sont réunies :

art. 143.2(1)(b)(i)(A) Versions historiques

une participation dans le contribuable est un abri fiscal déterminé,

art. 143.2(1)(b)(i)(B) Versions historiques

la participation du contribuable serait un abri fiscal déterminé si, à la fois :

art. 143.2(1)(b)(i)(B)(I) Versions historiques

il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du passage « compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement au bien » dans la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1),

art. 143.2(1)(b)(i)(B)(II) Versions historiques

les passages « qui est annoncé comme étant » dans cette définition étaient remplacés par « qui serait vraisemblablement »,

art. 143.2(1)(b)(ii) Versions historiques

une autre participation dans la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé,

art. 143.2(1)(b)(iii) Versions historiques

la participation du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes donnée, dans le cas où:

art. 143.2(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

un autre contribuable détenteur d’une participation dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée,

art. 143.2(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

la participation visée à la division (A) constitue un abri fiscal déterminé.

art. 143.2(1) — commanditaire Versions historiques

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ».

art. 143.2(1) — contribuable Versions historiques

contribuable Comprend une société de personnes.

art. 143.2(1) — dépense Versions historiques

dépense Dépense engagée ou effectuée, ou coût ou coût en capital d’un bien.

art. 143.2(1) — montant à recours limité Versions historiques

montant à recours limité Principal impayé d’une dette à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.

art. 143.2(2) — Montant de rajustement à risque Versions historiques

Pour l’application du présent article, le montant ou l’avantage qu’un contribuable, ou un autre contribuable avec qui il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou d’autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir relativement à la dépense ou, dans le cas où la dépense représente le coût ou le coût en capital d’un bien, d’une perte résultant du fait que le bien est détenu ou fait l’objet d’une disposition constitue un montant de rajustement à risque relatif à une dépense du contribuable. Le présent paragraphe ne s’applique pas au coût d’une participation dans une société de personnes à laquelle s’applique le paragraphe 96(2.2).

art. 143.2(3) — Montant exclu Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2):

art. 143.2(3)(a) Versions historiques

un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;

art. 143.2(3)(b) Versions historiques

un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable si le droit au montant ou à l’avantage résulte, selon le cas :

art. 143.2(3)(b)(i) Versions historiques

d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, avec un associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes,

art. 143.2(3)(b)(ii) Versions historiques

du décès du contribuable,

art. 143.2(3)(b)(iii) Versions historiques

d’un montant non compris dans la dépense, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (6)b)(ii),

art. 143.2(3)(b)(iv) Versions historiques

d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à une action émise en faveur du contribuable ou, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.

art. 143.2(4) — Montant ou avantage prévu par contrat Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un bien doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

art. 143.2(5) — Montant ou avantage prévu par garantie Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.

art. 143.2(6) — Montant de la dépense Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant d’une dépense qui représente un abri fiscal déterminé d’un contribuable, ou le coût ou le coût en capital d’un tel abri fiscal, et le montant d’une dépense d’un contribuable dans lequel une participation est un abri fiscal déterminé sont ramenés au montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 143.2(6)(a) Versions historiques

le montant de la dépense du contribuable, déterminé par ailleurs;

art. 143.2(6)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 143.2(6)(b)(i) Versions historiques

les montants à recours limité du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense,

art. 143.2(6)(b)(ii) Versions historiques

le montant de rajustement à risque du contribuable relatif à la dépense,

art. 143.2(6)(b)(iii) Versions historiques

chaque montant à recours limité et montant de rajustement à risque, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense.

art. 143.2(7) — Remboursement de dette Versions historiques

Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité sauf si :

art. 143.2(7)(a) Versions historiques

des arrangements, constatés par écrit, ont été conclus de bonne foi, au moment où la dette est survenue, pour que le débiteur rembourse la dette et les intérêts y afférents dans une période raisonnable ne dépassant pas dix ans;

art. 143.2(7)(b) Versions historiques

les intérêts sont payables au moins annuellement, à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants, et sont payés sur la dette par le débiteur au plus tard 60 jours suivant la fin de chacune de ses années d’imposition qui se termine dans la période visée à l’alinéa a):

art. 143.2(7)(b)(i) Versions historiques

le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette est survenue,

art. 143.2(7)(b)(ii) Versions historiques

le taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette.

art. 143.2(8) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité d’un contribuable lorsque celui-ci est une société de personnes et que le recours contre un de ses associés relativement à la dette est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.

art. 143.2(9) — Remboursement d’un prêt Versions historiques

Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette auquel s’applique le paragraphe (2) (appelé « ancien montant ou avantage » au présent paragraphe) relativement à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 143.2(9)(a) Versions historiques

l’ancien montant ou avantage est réputé avoir été un montant ou un avantage visé au paragraphe (2) relativement au contribuable en tout temps avant le remboursement;

art. 143.2(9)(b) Versions historiques

la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.

art. 143.2(10) — Remboursement d’un montant à recours limité Versions historiques

Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant un principal impayé qui était un montant à recours limité (appelé « ancienne dette à recours limité » au présent paragraphe) se rapportant à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 143.2(10)(a) Versions historiques

l’ancienne dette à recours limité est réputée avoir été un montant à recours limité en tout temps avant le remboursement;

art. 143.2(10)(b) Versions historiques

la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement, jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.

art. 143.2(11) — Remboursement à court terme d’une dette Versions historiques

Lorsqu’un contribuable rembourse le principal d’une dette au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette est survenue et que celle-ci serait par ailleurs considérée comme un montant à recours limité par le seul effet des paragraphes (7) ou (8), ces paragraphes ne s’appliquent pas à la dette, sauf si, selon le cas :

art. 143.2(11)(a) Versions historiques

une partie du remboursement est effectuée à l’aide d’un montant à recours limité;

art. 143.2(11)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui prend fin plus de 60 jours après le moment où la dette est survenue.

art. 143.2(12) — Série de prêts ou de remboursements Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (7)a), les arrangements pris par un débiteur en vue du remboursement d’une dette sur une période d’au plus dix ans sont réputés ne pas avoir été pris s’il est raisonnable de considérer qu’ils font partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui s’étendent sur plus de dix ans.

art. 143.2(13) — Renseignements à l’étranger concernant une dette Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, sauf si, selon le cas :

art. 143.2(13)(a) Versions historiques

les renseignements sont fournis au ministre;

art. 143.2(13)(b) Versions historiques

les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

art. 143.2(14) — Renseignements à l’étranger concernant le lien de dépendance Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements relatifs à la question de savoir si un contribuable a un lien de dépendance avec un autre contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu de l’absence d’un tel lien, les contribuables sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

art. 143.2(14)(a) Versions historiques

les renseignements sont fournis au ministre;

art. 143.2(14)(b) Versions historiques

les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.

art. 143.2(15) — Cotisations Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du présent article.

art. 144 — Définitions Versions historiques
art. 144(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 144(1) — fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés Versions historiques

fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés Quant à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et relativement à une année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie :

art. 144(1)(a) Versions historiques

si l’année se termine avant 2005, l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 39.1(1)) du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

art. 144(1)(b) Versions historiques

si l’année se termine après 2004, l’excédent éventuel du montant qui représenterait le solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « qui se termine avant 2005 » dans la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1), sur l’un des montants suivants :

art. 144(1)(b)(i) Versions historiques

en cas de disposition d’une participation ou d’une partie d’une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l’année d’imposition 2004 bénéficiaire (sauf une disposition qui fait partie d’une opération visée à l’alinéa (7.1)c) dans le cadre de laquelle un bien est reçu en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie), le total des montants représentant chacun un montant ajouté, par l’effet de l’alinéa 53(1)p), au prix de base rajusté d’une participation ou d’une partie d’une participation dont le bénéficiaire a disposé (sauf une participation ou une partie de participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée à l’alinéa (7.1)c)),

art. 144(1)(b)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, zéro. (unused portion of a beneficiary’s exempt capital gains balance)

art. 144(1) — régime de participation des employés aux bénéfices Versions historiques

régime de participation des employés aux bénéfices À un moment donné, arrangement dans le cadre duquel, à la fois :

art. 144(1)(a) Versions historiques

un employeur est tenu de faire des versements — calculés en fonction soit des bénéfices qu’il tire de son entreprise, soit des bénéfices tirés de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit d’une combinaison de ces bénéfices — à un fiduciaire dans le cadre de l’arrangement au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance;

art. 144(1)(b) Versions historiques

le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement et de la fin de 1949, les montants suivants :

art. 144(1)(b)(i) Versions historiques

au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

art. 144(1)(b)(ii) Versions historiques

au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les bénéfices pour l’année tirés des biens de la fiducie, déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu’elle a subies, après 1955,

art. 144(1)(b)(iii) Versions historiques

au cours de chaque année terminée après 1971 et au moment donné ou antérieurement, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l’année,

art. 144(1)(b)(iv) Versions historiques

au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au moment donné ou antérieurement, les 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l’impôt prévu par la présente partie du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année,

art. 144(1)(b)(v) Versions historiques

au cours de chaque année terminée après 1991 et au moment donné ou antérieurement, le total des montants représentant chacun un montant qui peut être déduit en application du paragraphe (9) dans le calcul du revenu de l’employé du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année. (employees profit sharing plan)

art. 144(2) — Aucun impôt payable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour l’année d’imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices.

art. 144(3) — Imposition d’allocation versée avec ou sans réserve Versions historiques

Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :

art. 144(3)(a) Versions historiques

un paiement fait par l’employé au fiduciaire;

art. 144(3)(b) Versions historiques

un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

art. 144(3)(c) Versions historiques

un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;

art. 144(3)(d) Versions historiques

un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital visé à l’alinéa c);

art. 144(3)(e) Versions historiques

un dividende reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie;

art. 144(3)(f) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(2)]

art. 144(4) — Gains et pertes en capital attribués Versions historiques

Chaque gain en capital et chaque perte en capital d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l’employé provenant de la disposition de ce bien pour l’année d’imposition de l’employé au cours de laquelle l’attribution a été faite. Pour l’application de l’article 110.6, l’employé est réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.

art. 144(4.1) — Idem Versions historiques

Malgré le paragraphe 26(6) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsque, à un moment donné avant 1976, le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, le fiduciaire en vertu du régime est réputé :

art. 144(4.1)(a) Versions historiques

avoir disposé, le 31 décembre 1971, de chacun des avoirs que possédait la fiducie à cette date pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des avoirs à cette date;

art. 144(4.1)(b) Versions historiques

avoir acquis de nouveau, le 1 er janvier 1972, chacun des avoirs visés à l’alinéa a) pour la somme mentionnée à cet alinéa,

à condition que le fiduciaire en vertu du régime ait, avant 1976, distribué le total de tous les gains et de toutes les pertes en capital découlant de cette disposition présumée aux employés ou autres bénéficiaires en vertu du régime, dans la mesure où le fiduciaire en vertu du régime ne les a pas préalablement distribués.

art. 144(4.2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :

art. 144(4.2)(a) Versions historiques

était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971 et que le fiduciaire a fait le choix prévu au paragraphe (4.1);

art. 144(4.2)(b) Versions historiques

n’était pas régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971,

le fiduciaire peut, au cours de toute année d’imposition postérieure à 1973, choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation quelconque de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas l’immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire pour un produit de disposition égal :

art. 144(4.2)(c) Versions historiques

à la juste valeur marchande de l’immobilisation, à cette date;

art. 144(4.2)(d) Versions historiques

au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation, à cette date;

art. 144(4.2)(e) Versions historiques

à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé de c) et de d) ni inférieur au moins élevé de c) et de d),

au choix du fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit.

art. 144(5) — Les contributions patronales versées à une fiducie sont déductibles Versions historiques

Une somme versée par un employeur à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, pendant une année d’imposition ou dans les 120 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour cette année d’imposition, dans la mesure où elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 144(6) — Les sommes reçues par un bénéficiaire sont déductibles Versions historiques

Une somme reçue d’un fiduciaire, par un bénéficiaire, au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.

art. 144(7) — Sommes non déductibles reçues par un bénéficiaire Versions historiques

Malgré le paragraphe (6), la fraction de la somme qu’un bénéficiaire a reçue d’un fiduciaire au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui ne peut être considérée comme attribuable :

art. 144(7)(a) Versions historiques

aux versements faits par l’employé au fiduciaire;

art. 144(7)(b) Versions historiques

aux sommes qui doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition considérée ou une année d’imposition antérieure;

art. 144(7)(c) Versions historiques

à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

art. 144(7)(d) Versions historiques

à un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971, dans la mesure où la fiducie l’attribue au bénéficiaire;

art. 144(7)(e) Versions historiques

à un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;

art. 144(7)(f) Versions historiques

à la fraction du montant de l’augmentation de la valeur du bien transféré par le fiduciaire au bénéficiaire qui aurait été considérée comme un gain en capital réalisé par la fiducie en 1971 si le fiduciaire avait vendu le bien le 31 décembre 1971 à un prix égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

art. 144(7)(g) Versions historiques

à un dividende, autre qu’un dividende visé au paragraphe 83(1), reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie, dans la mesure où celle-ci l’a attribué au bénéficiaire,

doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année où la somme a été reçue; toutefois, pour ce qui est de déterminer le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un ou l’autre des alinéas du présent paragraphe, ces paiements ou valeurs, déterminés par ailleurs, doivent être réduits de la fraction du total de toutes les pertes en capital de la fiducie pour les années d’imposition se terminant après 1971 que celle-ci a attribuées au bénéficiaire et qui n’ont pas servi à réduire le montant de paiements ou autres valeurs visés à tout autre alinéa du présent paragraphe.

art. 144(7.1) — Cas où un bénéficiaire a reçu des biens autres que de l’argent Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un bénéficiaire a reçu un montant du fiduciaire en vertu du régime et que le montant ainsi reçu était constitué de biens autres que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens qu’il a ainsi reçu au moment donné :

art. 144(7.1)(a) Versions historiques

le montant que représentait le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné est réputé être le produit que la fiducie a tiré d’une disposition de ce bien;

art. 144(7.1)(b) Versions historiques

le produit de la multiplication :

art. 144(7.1)(b)(i) Versions historiques

de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, qu’il est possible de rattacher aux paiements ou autres valeurs visés aux alinéas (7)a) à g) (à supposer que le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un de ces alinéas soit le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs déterminés de la façon prévue au paragraphe (7)),

par le rapport entre :

art. 144(7.1)(b)(ii) Versions historiques

d’une part, le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné,

art. 144(7.1)(b)(iii) Versions historiques

d’autre part, le coût indiqué, pour la fiducie, de tous les biens, autres que de l’argent, ainsi reçus par le bénéficiaire au moment donné,

est sous réserve de l’alinéa c), réputé être :

art. 144(7.1)(b)(iv) Versions historiques

le coût du bien, pour le bénéficiaire,

art. 144(7.1)(b)(v) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (7), mais non pour celle du présent paragraphe, le montant ainsi reçu par le bénéficiaire en raison du fait qu’il a reçu le bien;

art. 144(7.1)(c) Versions historiques

lorsqu’un des biens reçus constitue la totalité ou une partie des biens reçus en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, un choix concernant le bien sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût du bien pour le bénéficiaire, déterminé selon l’alinéa b):

art. 144(7.1)(c)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de la fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur le total des montants représentant chacun un montant inclus, par l’effet du présent alinéa, dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un autre bien qu’il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l’année,

art. 144(7.1)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le sous-alinéa b)(iv) être le coût du bien pour le bénéficiaire,

art. 144(7.1)(c)(iii) Versions historiques

le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

art. 144(8) — Attribution de dégrèvements pour dividendes Versions historiques

Lorsque des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables ont été inclus dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et qu’il a été attribué par le fiduciaire en vertu du régime, pour l’application du présent paragraphe, une somme pour l’année à un ou plusieurs des employés qui sont bénéficiaires en vertu du régime, laquelle somme ou lesquelles sommes n’excèdent pas au total le montant des dividendes imposables ainsi inclus, chacun des employés qui est bénéficiaire en vertu du régime est réputé avoir reçu d’une société canadienne imposable un dividende imposable égal au moins élevé des montants suivants :

art. 144(8)(a) Versions historiques

la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent article, compte non tenu de l’alinéa (3)e);

art. 144(8)(b) Versions historiques

la somme qui lui a été ainsi attribuée pour l’application du présent paragraphe.

art. 144(8.1) — Déduction d’impôt étranger Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 126(1), les règles suivantes s’appliquent :

art. 144(8.1)(a) Versions historiques

la partie du revenu qu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices a tiré, au cours d’une année d’imposition, de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) situées dans un pays étranger :

art. 144(8.1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités du régime) comme faisant partie :

art. 144(8.1)(a)(i)(A) Versions historiques

soit du revenu qui, en vertu du paragraphe (3), a été inclus dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé donné qui a été bénéficiaire en vertu du régime,

art. 144(8.1)(a)(i)(B) Versions historiques

soit de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

art. 144(8.1)(a)(i)(B)(I) Versions historiques

le total des sommes dont chacune est un gain en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputé être un gain en capital de l’employé donné pour une année d’imposition,

art. 144(8.1)(a)(i)(B)(II) Versions historiques

le total des sommes dont chacune est une perte en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputée être une perte en capital de l’employé donné pour l’année d’imposition,

art. 144(8.1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, qui n’a été attribuée par la fiducie à aucun autre employé qui était bénéficiaire en vertu du régime,

est si la fiducie l’a ainsi attribuée à l’employé donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, en vertu de la présente partie, réputée être le revenu que l’employé donné a tiré, au cours de l’année d’imposition, de sources situées dans ce pays;

art. 144(8.1)(b) Versions historiques

un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices est réputé avoir payé, pour une année d’imposition, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, sur le revenu qu’il est réputé selon l’alinéa a) avoir tiré au cours de l’année de sources situées dans un pays étranger, au gouvernement de ce pays, une somme égale à la fraction de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par la fiducie régie par le régime, pour l’année, au gouvernement de ce pays, ou au gouvernement d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique de ce pays (sauf la partie de cet impôt qui était déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année), représentée par le rapport existant entre :

art. 144(8.1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir tiré, pour l’année, de sources situées dans ce pays,

art. 144(8.1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le revenu de la fiducie, pour l’année, tiré de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) dans ce pays.

art. 144(8.2) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(3)]

art. 144(9) — Déduction pour montants perdus Versions historiques

La personne qui cesse, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices et n’en redevient pas bénéficiaire durant l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante : A - B - C/4 - D où : A représente le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année et les années d’imposition antérieures (sauf un montant reçu dans le cadre du régime avant le moment donné ou un montant auquel la personne a droit dans ce cadre à ce moment) en raison d’une attribution conditionnelle, sauf une attribution visée au paragraphe (4), effectuée au profit de la personne dans le cadre du régime avant le moment donné; B la partie éventuelle du montant qui est inclus à l’élément A en raison de l’alinéa 82(1)b); C le total des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution effectuée en vertu du paragraphe (8) dans le cadre du régime; D le total des montants qui sont déductibles en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition antérieure du fait que cette dernière a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure.

art. 144(10) — Versements sur les bénéfices Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements sont à faire « sur les bénéfices », l’arrangement est réputé, si l’employeur fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, constituer un arrangement dans le cadre duquel des versements calculés en fonction des bénéfices de l’employeur sont à faire.

art. 144(11) — Année d’imposition d’une fiducie Versions historiques

Lorsqu’un régime de participation des employés aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie assujettie au régime de participation des employés aux bénéfices est réputée avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé comme régime de participation différée aux bénéfices, en conformité avec le paragraphe 147(5).

art. 144.1 — Définitions Versions historiques
art. 144.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 144.1(1) — actuaire Versions historiques

actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)

art. 144.1(1) — catégorie de bénéficiaires Versions historiques

catégorie de bénéficiaires S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques. (class of beneficiaries)

art. 144.1(1) — employé Versions historiques

employé Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi. (employee)

art. 144.1(1) — employé clé Versions historiques

employé clé S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :

art. 144.1(1)(a) Versions historiques

était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

art. 144.1(1)(b) Versions historiques

était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné. (key employee)

art. 144.1(1) — prestation désignée Versions historiques

prestation désignée Prestation provenant d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie. (designated employee benefit)

art. 144.1(2) — Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :

art. 144.1(2)(a) Versions historiques

le seul objet de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

art. 144.1(2)(b) Versions historiques

au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :

art. 144.1(2)(b)(i) Versions historiques

chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,

art. 144.1(2)(b)(ii) Versions historiques

une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

art. 144.1(2)(b)(iii) Versions historiques

après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 144.1(2)(c) Versions historiques

la fiducie est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94;

art. 144.1(2)(d) Versions historiques

les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :

art. 144.1(2)(d)(i) Versions historiques

un employé d’un employeur participant,

art. 144.1(2)(d)(ii) Versions historiques

un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

art. 144.1(2)(d)(ii)(A) Versions historiques

l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,

art. 144.1(2)(d)(ii)(B) Versions historiques

une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,

art. 144.1(2)(d)(iii) Versions historiques

une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

art. 144.1(2)(d)(iv) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 144.1(2)(e) Versions historiques

la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

art. 144.1(2)(e)(i) Versions historiques

les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant,

art. 144.1(2)(e)(ii) Versions historiques

au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;

art. 144.1(2)(f) Versions historiques

les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e);

art. 144.1(2)(g) Versions historiques

les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :

art. 144.1(2)(g)(i) Versions historiques

le droit à des prestations désignées,

art. 144.1(2)(g)(ii) Versions historiques

le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :

art. 144.1(2)(g)(ii)(A) Versions historiques

le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

art. 144.1(2)(g)(ii)(B) Versions historiques

le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),

art. 144.1(2)(g)(iii) Versions historiques

le droit à des paiements prévus par règlement;

art. 144.1(2)(h) Versions historiques

il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;

art. 144.1(2)(i) Versions historiques

des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.

art. 144.1(3) — Violation des conditions Versions historiques

Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :

art. 144.1(3)(a) Versions historiques

n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2);

art. 144.1(3)(b) Versions historiques

est administrée ou maintenue principalement au profit d’un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille visés au sous-alinéa (2)d)(ii).

art. 144.1(4) — Déductibilité des cotisations patronales Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :

art. 144.1(4)(a) Versions historiques

l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :

art. 144.1(4)(a)(i) Versions historiques

soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),

art. 144.1(4)(a)(ii) Versions historiques

soit de fournir par ailleurs, selon le cas :

art. 144.1(4)(a)(ii)(A) Versions historiques

une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),

art. 144.1(4)(a)(ii)(B) Versions historiques

des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

art. 144.1(4)(b) Versions historiques

la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.

art. 144.1(5) — Calcul actuariel Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.

art. 144.1(6) — Régimes interentreprises Versions historiques

Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

art. 144.1(6)(a) Versions historiques

il est raisonnable de s’attendre à ce que :

art. 144.1(6)(a)(i) Versions historiques

d’une part, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l’année,

art. 144.1(6)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, au moins quinze employeurs cotisent à la fiducie pour l’année ou au moins 10 % des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés au cours de l’année par plus d’un employeur participant et, pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur;

art. 144.1(6)(b) Versions historiques

les employeurs cotisent à la fiducie aux termes d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;

art. 144.1(6)(c) Versions historiques

les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

art. 144.1(7) — Déduction maximale Versions historiques

La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure; B le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.

art. 144.1(8) — Billet à ordre d’employeur Versions historiques

Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :

art. 144.1(8)(a) Versions historiques

l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

art. 144.1(8)(b) Versions historiques

tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.

art. 144.1(9) — Statut de la fiducie — moments subséquents Versions historiques

Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.

art. 144.1(10) — Cotisations salariales Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.

art. 144.1(11) — Somme à inclure dans le revenu Versions historiques

Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :

art. 144.1(11)(a) Versions historiques

une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;

art. 144.1(11)(b) Versions historiques

une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.

art. 144.1(12) — Fiducies réputées distinctes Versions historiques

Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :

art. 144.1(12)(a) Versions historiques

le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;

art. 144.1(12)(b) Versions historiques

selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.

art. 144.1(13) — Pertes autres qu’en capital Versions historiques

Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).

art. 145 — Définitions Versions historiques
art. 145(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 145(1) — régime de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

régime de prestations supplémentaires de chômage Arrangement, autre qu’un arrangement visant à constituer une caisse ou un régime de retraite ou de pension ou un régime de participation des employés aux bénéfices, en vertu duquel les versements sont faits par un employeur à un fiduciaire à seule fin de verser, à titre périodique, des sommes à des employés ou anciens employés de l’employeur qui sont ou peuvent être licenciés pour une période d’une durée déterminée ou indéterminée. (supplementary unemployment benefit plan)

art. 145(1) — régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Régime de prestations supplémentaires de chômage accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi en ce qui concerne sa création et ses opérations pour l’année d’imposition considérée. (registered supplementary unemployment benefit plan)

art. 145(2) — Exonération d’impôt Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une période durant laquelle elle a été régie par un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage.

art. 145(3) — Imposition des sommes reçues Versions historiques

Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, chaque somme que celui-ci a reçue du fiduciaire, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, dans le cadre du régime à un moment donné de l’année.

art. 145(4) — Sommes reçues lors de la modification ou de la liquidation du régime Versions historiques

Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition d’un contribuable qui, en tant qu’employeur, a effectué des versements à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage toute somme que le contribuable a reçue au cours de l’année par suite d’une modification apportée au régime ou par suite du fait qu’il a été mis fin au régime ou que ce dernier a été liquidé.

art. 145(5) — Déductibilité des versements effectués par l’employeur Versions historiques

Une somme versée par un employeur à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au cours d’une année d’imposition ou dans les 30 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour l’année d’imposition, dans la mesure où cette somme n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 146 — Définitions Versions historiques
art. 146(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146(1) — déductions inutilisées au titre des REER Versions historiques

déductions inutilisées au titre des REER Les déductions inutilisées au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, égales :

art. 146(1)(a) Versions historiques

pour les années d’imposition se terminant avant 1991, à zéro;

art. 146(1)(b) Versions historiques

pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant : A + B + R - (C + D) où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année, C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année, D le total des sommes représentant chacune : soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable, soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente, R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)

art. 146(1) — échéance Versions historiques

échéance La date fixée en vertu d’un régime d’épargne-retraite pour le commencement d’un revenu de retraite dont le versement est prévu par ce régime. (maturity)

art. 146(1) — émetteur Versions historiques

émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite. (issuer)

art. 146(1) — facteur d’équivalence pour services passés net Versions historiques

facteur d’équivalence pour services passés net Le montant, positif ou négatif, applicable à un contribuable pour une année d’imposition qui est calculé selon la formule suivante : P + Q - G où : P représente le total des montants correspondant chacun au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable pour l’année quant à un employeur; Q le total des montants correspondant chacun à un montant prescrit quant au contribuable pour l’année; G le montant des retraits pour l’année — liés au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable — calculé à la fin de l’année conformément aux règles établies par règlement. (net past service pension adjustment)

art. 146(1) — maximum déductible au titre des REER Versions historiques

maximum déductible au titre des REER Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante : A + B + R - C où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente; B l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au contribuable pour l’année; C le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année; R le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (RRSP deduction limit)

art. 146(1) — montant libéré d’impôt Versions historiques

montant libéré d’impôt

art. 146(1)(a) Versions historiques

Montant versé à une personne dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au titre du montant qui ferait partie, compte non tenu du paragraphe 104(6), du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie était assujettie à l’impôt par l’effet de l’alinéa (4)c);

art. 146(1)(b) Versions historiques

dans le cas où un régime enregistré d’épargne-retraite est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, la partie d’un montant reçu par une personne dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des intérêts ou à un montant afférents au dépôt qui étaient, autrement que par l’effet du présent article, à inclure dans le calcul du revenu d’une personne, sauf le rentier. (tax-paid amount)

art. 146(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

art. 146(1)(a) Versions historiques

placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

art. 146(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 17]

art. 146(1)(c) Versions historiques

rente visée à la définition de revenu de retraite relativement au rentier en vertu du régime, si elle a été achetée d’un fournisseur de rentes autorisé;

art. 146(1)(c.1) Versions historiques

contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146(1)(c.1)(i) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 146(1)(c.1)(ii) Versions historiques

le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

art. 146(1)(c.2) Versions historiques

contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146(1)(c.2)(i) Versions historiques

des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

art. 146(1)(c.2)(ii) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 146(1)(c.2)(iii) Versions historiques

ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),

art. 146(1)(c.2)(iv) Versions historiques

le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,

art. 146(1)(c.2)(v) Versions historiques

selon le cas :

art. 146(1)(c.2)(v)(A) Versions historiques

les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

art. 146(1)(c.2)(v)(A)(I) Versions historiques

l’âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu’il soit vivant à cette date,

art. 146(1)(c.2)(v)(A)(II) Versions historiques

l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

art. 146(1)(c.2)(v)(B) Versions historiques

les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :

art. 146(1)(c.2)(v)(B)(I) Versions historiques

90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),

art. 146(1)(c.2)(v)(B)(II) Versions historiques

90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),

art. 146(1)(c.2)(vi) Versions historiques

les paiements périodiques sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas (3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;

art. 146(1)(d) Versions historiques

tout autre placement qui peut être prévu par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)

art. 146(1) — placement non admissible Versions historiques

placement non admissible S’entend au sens du paragraphe 207.01(1). (non-qualified investment)

art. 146(1) — plafond REER Versions historiques

plafond REER

art. 146(1)(a) Versions historiques

Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente;

art. 146(1)(b) Versions historiques

pour 1996, 13500 $;

art. 146(1)(c) Versions historiques

pour 2003, 14500 $. (RRSP dollar limit)

art. 146(1) — prestation Versions historiques

prestation Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite, à l’exception :

art. 146(1)(a) Versions historiques

de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes (8.8) et (8.9);

art. 146(1)(b) Versions historiques

d’une somme reçue à titre de prime en vertu du régime par la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe;

art. 146(1)(b.1) Versions historiques

d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;

art. 146(1)(c) Versions historiques

d’une somme, ou d’une partie de cette somme, reçue relativement au revenu de la fiducie en vertu du régime, pour une année d’imposition, à l’égard de laquelle la fiducie n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa (4)c);

art. 146(1)(c.1) Versions historiques

d’un montant libéré d’impôt, visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article.

art. 146(1) Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le terme vise toute somme versée à un rentier en vertu du régime :

art. 146(1)(d) Versions historiques

soit conformément aux conditions du régime;

art. 146(1)(e) Versions historiques

soit à la suite d’une modification du régime;

art. 146(1)(f) Versions historiques

soit à la suite de l’expiration du régime. (benefit)

art. 146(1) — prime Versions historiques

prime Somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d’un régime d’épargne-retraite :

art. 146(1)(a) Versions historiques

soit à titre de contrepartie d’un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, touchant le paiement d’un revenu de retraite;

art. 146(1)(b) Versions historiques

soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt visé à l’alinéa b) de cette définition, aux fins mentionnées à cet alinéa;

art. 146(1) — retrait exclu Versions historiques

toutefois les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) de l’une ou l’autre des définitions de retrait exclu aux paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)

art. 146(1) — régime au profit de l’époux ou conjoint de fait Versions historiques

régime au profit de l’époux ou conjoint de fait Quant à un contribuable :

art. 146(1)(a) Versions historiques

soit un régime enregistré d’épargne-retraite auquel le contribuable a versé une prime alors que son époux ou conjoint de fait en était le rentier ou auquel un montant est versé ou transféré d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable;

art. 146(1)(b) Versions historiques

soit un fonds enregistré de revenu de retraite auquel un montant est versé ou transféré d’un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable. (spousal plan)

art. 146(1) — régime d’épargne-retraite Versions historiques

régime d’épargne-retraite

art. 146(1)(a) Versions historiques

Contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes aux termes duquel, contre le paiement par le particulier ou son conjoint d’une somme périodique ou autre au titre du contrat, un revenu de retraite est prévu pour le particulier à compter de l’échéance;

art. 146(1)(b) Versions historiques

arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse, selon le cas :

art. 146(1)(b)(i) Versions historiques

en fiducie à une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire, un montant périodique ou autre, à titre d’apport en vertu de la fiducie,

art. 146(1)(b)(ii) Versions historiques

à une société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement prévoyant le paiement au détenteur d’un tel contrat, ou l’inscription au crédit de son compte, d’une somme fixe ou susceptible de l’être, à l’échéance, une somme périodique ou autre versée à titre de contribution aux termes d’un tel contrat entre le particulier et cette société,

art. 146(1)(b)(iii) Versions historiques

un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada :(appelé « dépositaire » au présent article),

art. 146(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit d’une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir,

art. 146(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale désignée sous le nom de « centrale » pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

art. 146(1) — régime enregistré d’épargne-retraite Versions historiques

régime enregistré d’épargne-retraite Régime d’épargne-retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi comme conforme au présent article. (registered retirement savings plan)

art. 146(1) — remboursement de primes Versions historiques

remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime :

art. 146(1)(a) Versions historiques

le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du régime;

art. 146(1)(b) Versions historiques

l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge. (refund of premiums)

art. 146(1) — rentier Versions historiques

rentier

art. 146(1)(a) Versions historiques

Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;

art. 146(1)(b) Versions historiques

après ce moment, son conjoint. (annuitant)

art. 146(1) — revenu de retraite Versions historiques

revenu de retraite

art. 146(1)(a) Versions historiques

Rente viagère versée à compter de l’échéance, avec ou sans durée garantie à compter de l’échéance, ne dépassant pas la durée visée à l’alinéa b) ou, dans le cas d’un régime auquel il a été souscrit avant le 14 mars 1957, ne dépassant pas 20 ans, payable :

art. 146(1)(a)(i) Versions historiques

au rentier,

art. 146(1)(a)(ii) Versions historiques

au rentier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

art. 146(1)(b) Versions historiques

rente versée à compter de l’échéance, payable au rentier, ou au rentier de son vivant et à son époux ou conjoint de fait après son décès, pour un nombre d’années égal à 90 moins :

art. 146(1)(b)(i) Versions historiques

l’âge du rentier, en années accomplies, à l’échéance du régime,

art. 146(1)(b)(ii) Versions historiques

si l’époux ou conjoint de fait est plus jeune que le rentier et que celui-ci en décide ainsi, l’âge de l’époux ou conjoint de fait, en années accomplies, à l’échéance du régime,

art. 146(1) — revenu gagné Versions historiques

revenu gagné S’agissant du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :

art. 146(1)(a) Versions historiques

soit son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :

art. 146(1)(a)(i) Versions historiques

d’une charge ou d’un emploi, calculé compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2),

art. 146(1)(a)(ii) Versions historiques

d’une entreprise qu’il exploite activement, seul ou comme associé,

art. 146(1)(a)(iii) Versions historiques

d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;

art. 146(1)(b) Versions historiques

soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;

art. 146(1)(b.1) Versions historiques

soit un montant qu’il reçoit au cours de l’année et à un moment où il réside au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

art. 146(1)(c) Versions historiques

soit son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

art. 146(1)(d) Versions historiques

soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu des sous-alinéas 115(2)e)(iii) et (iv) ni du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,

art. 146(1) Versions historiques

sur le total des montants dont chacun représente :

art. 146(1)(e) Versions historiques

soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada provenant, selon le cas :

art. 146(1)(e)(i) Versions historiques

d’une entreprise qu’il exploite, seul ou activement comme associé,

art. 146(1)(e)(ii) Versions historiques

d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles;

art. 146(1)(f) Versions historiques

soit un montant déductible en application des alinéas 60b), c) ou c.1), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 146(1)(g) Versions historiques

soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé;

art. 146(1)(h) Versions historiques

soit la partie d’un montant inclus, par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;

art. 146(1) — earned income Versions historiques

pour l’application de la présente définition, le revenu ou la perte d’un contribuable pour une période d’une année d’imposition est calculé comme si la période correspondait à l’année d’imposition entière. (earned income)

art. 146(1.1) — Restriction — personne financièrement à charge Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de particulier admissible au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c); B zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.

art. 146(2) — Acceptation du régime aux fins d’enregistrement Versions historiques

Le ministre n’accepte pas aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un régime d’épargne-retraite, à moins que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes :

art. 146(2)(a) Versions historiques

le régime ne prévoit, avant son échéance, le versement d’aucune autre prestation qu’un versement au rentier ou un remboursement de primes;

art. 146(2)(b) Versions historiques

il ne prévoit, après son échéance, le versement d’aucune prestation, sauf :

art. 146(2)(b)(i) Versions historiques

au rentier sous forme de revenu de retraite,

art. 146(2)(b)(ii) Versions historiques

au rentier en conversion totale ou partielle du revenu de retraite prévu au régime,

art. 146(2)(b)(iii) Versions historiques

dans le cadre d’une conversion visée à l’alinéa c.2);

art. 146(2)(b.1) Versions historiques

il ne prévoit le versement au rentier d’un revenu de retraite que sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an jusqu’à ce qu’il y ait un versement découlant d’une conversion totale ou partielle du revenu de retraite et, par la suite, en cas de conversion partielle, sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an;

art. 146(2)(b.2) Versions historiques

il ne prévoit pas le versement d’une rente à effectuer périodiquement au cours d’une année après le décès du premier rentier dont le total dépasse le total des montants à verser au cours d’une année avant le décès;

art. 146(2)(b.3) Versions historiques

il ne prévoit le versement d’aucune prime après échéance;

art. 146(2)(b.4) Versions historiques

il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;

art. 146(2)(c) Versions historiques

il prévoit qu’aucun revenu de retraite prévu par le régime ne peut être cédé en totalité ou en partie;

art. 146(2)(c.1) Versions historiques

malgré l’alinéa a), il permet de verser un montant à un contribuable en vue de réduire l’impôt payable par ailleurs par celui-ci en vertu de la partie X.1;

art. 146(2)(c.2) Versions historiques

le régime exige la conversion de chaque rente payable en vertu de ce régime qui deviendrait autrement payable à une personne autre qu’un rentier en vertu du régime;

art. 146(2)(c.3) Versions historiques

le régime, lorsqu’un dépositaire est en cause, comprend des dispositions portant que :

art. 146(2)(c.3)(i) Versions historiques

le dépositaire n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus en vertu du régime,

art. 146(2)(c.3)(ii) Versions historiques

les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés, à titre de garantie d’un prêt ou à toute autre fin que d’assurer au particulier commençant à l’échéance, un revenu de retraite;

art. 146(2)(c.4) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

art. 146(2)(d) Versions historiques

le régime est conforme, à tous autres égards, aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

art. 146(3) — Idem Versions historiques

Le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi tout régime d’épargne-retraite, même si ce régime :

art. 146(3)(a) Versions historiques

prévoit le versement d’une prestation après l’échéance sous forme de dividende;

art. 146(3)(b) Versions historiques

prévoit que toute somme payable annuellement ou à intervalles plus rapprochés :

art. 146(3)(b)(i) Versions historiques

au rentier dont il est fait mention au sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu de retraite au paragraphe (1) sous forme de rente visée à l’alinéa a) de cette définition doit être réduite, en cas de décès de son époux ou conjoint de fait pendant la vie du rentier, de façon à pourvoir au versement de sommes égales payables annuellement ou à intervalles plus rapprochés durant la vie du rentier par la suite,

art. 146(3)(b)(ii) Versions historiques

à quelque personne sous forme de rente, doit être réduite, si une pension devient payable à cette personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de toute somme annuelle ou autre somme périodique n’excédant pas la somme payable à cette personne au cours de cette période selon la même loi,

art. 146(3)(b)(iii) Versions historiques

à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,

art. 146(3)(b)(iii.1) Versions historiques

à une personne se fait sous forme de rente en vertu d’un contrat qui prévoit l’augmentation ou la réduction de la rente uniquement en fonction d’une modification du taux d’intérêt sur lequel la rente est fondée, si le taux d’intérêt, augmenté ou réduit, correspond exactement ou approximativement à un taux d’intérêt généralement offert sur le marché canadien,

art. 146(3)(b)(iv) Versions historiques

peut être rajustée annuellement pour tenir compte, selon le cas :

art. 146(3)(b)(iv)(A) Versions historiques

en entier ou en partie, des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

art. 146(3)(b)(iv)(B) Versions historiques

des augmentations à un taux prévu dans le contrat de rente mais ne dépassant pas 4 % par année,

art. 146(3)(b)(v) Versions historiques

au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;

art. 146(3)(d) Versions historiques

prévoit le versement d’une somme après le décès d’un rentier en vertu de ce régime;

art. 146(3)(e) Versions historiques

est joint à un contrat ou autre arrangement qui n’est pas un régime d’épargne-retraite;

art. 146(3)(f) Versions historiques

comporte toutes autres modalités, non incompatibles avec le présent article, qu’autorisent ou permettent les dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

art. 146(4) — Exonération d’impôt d’une fiducie régie par le régime Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (10.1), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où la fiducie existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-retraite; toutefois :

art. 146(4)(a) Versions historiques

si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;

art. 146(4)(b) Versions historiques

dans tout cas non visé à l’alinéa a), si la fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année, un impôt est payable par elle en vertu de la présente partie sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 146(4)(b)(i) Versions historiques

le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,

art. 146(4)(b)(ii) Versions historiques

la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements;

art. 146(4)(c) Versions historiques

si le dernier rentier en vertu du régime est décédé, un impôt est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès de ce rentier.

art. 146(5) — Déduction des primes versées au REER Versions historiques

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 146(5)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun une prime que le contribuable a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :

art. 146(5)(a)(i) Versions historiques

de la fraction de la prime qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 146(5)(a)(ii) Versions historiques

de la fraction de la prime qu’il a indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l),

art. 146(5)(a)(iii) Versions historiques

de la fraction de la prime au titre de laquelle il a reçu un paiement qu’il a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 146(5)(a)(iii.1) Versions historiques

de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,

art. 146(5)(a)(iv) Versions historiques

de la fraction de la prime qui était déductible en application du paragraphe (6.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

art. 146(5)(a)(iv.1) Versions historiques

de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par lui à titre de montant admissible, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées,

art. 146(5)(a)(v) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 146(5)(a)(v)(A) Versions historiques

le total des montants déduits en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 146(5)(a)(v)(B) Versions historiques

le total des montants, relatifs à des transferts effectués avant 1991 de régimes de pension agréés, qui sont réputés par les alinéas 147.3(10)b) ou c) être des primes versées par le contribuable à un régime enregistré d’épargne-retraite;

art. 146(5)(b) Versions historiques

l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

art. 146(5.1) — Déduction des primes versées au REER du conjoint Versions historiques

Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :

art. 146(5.1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une prime qu’il a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :

art. 146(5.1)(a)(i) Versions historiques

de la fraction de la prime déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

art. 146(5.1)(a)(ii) Versions historiques

de la fraction de la prime indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition donnée en application de l’alinéa 60j.2),

art. 146(5.1)(a)(iii) Versions historiques

de la fraction de la prime au titre de laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a reçu un paiement que le contribuable a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

art. 146(5.1)(a)(iv) Versions historiques

de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par son époux ou conjoint de fait à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées;

art. 146(5.1)(b) Versions historiques

l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :

art. 146(5.1)(b)(i) Versions historiques

la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,

art. 146(5.1)(b)(ii) Versions historiques

une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.

art. 146(5.2) — Prime de REER Versions historiques

Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante : A – B – C où : A représente la moins élevée des sommes suivantes : le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert, le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert; B le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert; C le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

art. 146(5.201) — Règle transitoire Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.

art. 146(5.21) — Anti-évitement Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, si, selon le cas :

art. 146(5.21)(a) Versions historiques

un régime de pension agréé est modifié ou géré de façon à faire cesser, suspendre ou retarder :

art. 146(5.21)(a)(i) Versions historiques

soit la participation d’un particulier au régime pour son année d’imposition 1990,

art. 146(5.21)(a)(ii) Versions historiques

soit les cotisations versées aux termes du régime par le particulier ou à son profit pour l’année,

art. 146(5.21)(a)(iii) Versions historiques

soit l’accumulation des prestations de retraite pour le compte du particulier aux termes du régime pour l’année;

art. 146(5.21)(b) Versions historiques

un régime de participation différée aux bénéfices est modifié ou géré après le 8 octobre 1986 de façon à faire cesser, suspendre ou retarder les cotisations versées au titre d’un particulier pour l’année aux termes du régime,

art. 146(6) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

art. 146(6.1) — Déduction de certains retraits Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée le total des montants dont chacun représente la fraction d’une prime visée par règlement pour cette année qui n’a pas été indiquée par le contribuable, en application de l’alinéa 60j), j.1) ou l), dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition.

art. 146(7) — Recouvrement de biens utilisés comme garantie Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (10), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui resterait après que :

art. 146(7)(a) Versions historiques

la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens,

art. 146(7)(b) Versions historiques

du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie du prêt.

art. 146(8) — Prestations imposables Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

art. 146(8.01) — Redressement Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour tenir compte du cas où un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition un retrait déterminé, au sens du paragraphe 146.01(1), ou un montant visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible au paragraphe 146.02(1), qui, après cette année, s’avère ne pas être un retrait exclu, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1).

art. 146(8.1) — Avantage reçu sous forme de remboursement de primes Versions historiques

La fraction de la somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le bénéficiaire (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.

art. 146(8.2) — Montant déductible Versions historiques

Dans le cas où, à la fois :

art. 146(8.2)(a) Versions historiques

un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;

art. 146(8.2)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ont reçu un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :

art. 146(8.2)(b)(i) Versions historiques

ni du transfert d’un montant d’un régime de pension agréé à un régime enregistré d’épargne-retraite,

art. 146(8.2)(b)(ii) Versions historiques

ni du transfert d’un montant d’un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d’épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19),

art. 146(8.2)(b)(iii) Versions historiques

ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :

art. 146(8.2)(b)(iii)(A) Versions historiques

soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),

art. 146(8.2)(b)(iii)(B) Versions historiques

soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);

art. 146(8.2)(c) Versions historiques

le contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit le paiement au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond :

art. 146(8.2)(c)(i) Versions historiques

soit à l’année où le contribuable a versé les primes,

art. 146(8.2)(c)(ii) Versions historiques

soit à l’année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i),

art. 146(8.2)(c)(iii) Versions historiques

soit à l’année suivant celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

art. 146(8.2)(d) Versions historiques

le paiement est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

art. 146(8.2)(e) Versions historiques

d’une part, le contribuable ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l’année d’imposition de leur versement ou de l’année d’imposition précédente;

art. 146(8.2)(f) Versions historiques

d’autre part, le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l’intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe.

art. 146(8.21) — Prime réputée non versée Versions historiques

Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.

art. 146(8.3) — Montants à inclure dans le revenu du rentier Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

art. 146(8.3)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une prime qu’il a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier au moment du versement de la prime;

art. 146(8.3)(b) Versions historiques

la somme donnée.

art. 146(8.5) — Ordre des primes versées Versions historiques

Dans le cas où un contribuable a versé plus d’une prime visée au paragraphe (8.3), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.

art. 146(8.6) — Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait Versions historiques

Dans le cas où, à cause d’une somme à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, tout ou partie d’une prime est incluse en application du paragraphe (8.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :

art. 146(8.6)(a) Versions historiques

est réputée, pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier;

art. 146(8.6)(b) Versions historiques

est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.

art. 146(8.7) — Non-application du par. (8.3) Versions historiques

Le paragraphe (8.3) ne s’applique pas :

art. 146(8.7)(a) Versions historiques

à l’égard d’un contribuable à aucun moment de l’année au cours de laquelle il est décédé;

art. 146(8.7)(b) Versions historiques

à l’égard d’un contribuable lorsque celui-ci ou son époux ou conjoint de fait est un non-résident au moment donné prévu à ce paragraphe;

art. 146(8.7)(c) Versions historiques

à l’égard des montants versés dans le cadre d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe (12) et auquel s’applique l’alinéa (12)a) avant le 26 mai 1976;

art. 146(8.7)(d) Versions historiques

à un versement reçu qui découle de la conversion totale ou partielle d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;

art. 146(8.7)(e) Versions historiques

à un montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite immédiatement avant son décès.

art. 146(8.8) — Effet produit par le décès Versions historiques

Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (autre qu’un régime arrivé à échéance avant le 30 juin 1978) meurt après le 29 juin 1978, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à tire de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 146(8.8)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès;

art. 146(8.8)(b) Versions historiques

si le rentier est décédé après l’échéance du régime, la juste valeur marchande, au moment du décès, de la partie des biens visés à l’alinéa a) qui, par suite du décès, devient à recevoir par une personne qui était l’époux ou conjoint de fait du rentier immédiatement avant le décès ou deviendrait ainsi à recevoir si cette personne devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime.

art. 146(8.9) — Montant déductible par suite du décès Versions historiques

Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les remboursements de primes relatifs au régime, les montants libérés d’impôt relativement au régime qui sont versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes relatifs au régime autrement que par l’effet du paragraphe (8.1), les montants représentant chacun un montant libéré d’impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application du paragraphe (8.1) si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes; B la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci; C le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.

art. 146(8.91) — Sommes réputées recevables par l’époux ou conjoint de fait Versions historiques

Lorsque, en raison du décès du rentier après l’échéance de son régime enregistré d’épargne-retraite, son représentant légal a le droit de recevoir des sommes dans le cadre de ce régime au profit de l’époux ou conjoint de fait du défunt, et que le représentant et l’époux ou conjoint de fait présentent au ministre un choix époux ou conjoint de fait selon le formulaire prescrit :

art. 146(8.91)(a) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison du décès du rentier;

art. 146(8.91)(b) Versions historiques

ces sommes sont réputées être recevables par l’époux ou conjoint de fait et, une fois versées, être reçues par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime, et n’être reçues par personne d’autre.

art. 146(8.92) — Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès Versions historiques

Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune : la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime, toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable, tout montant libéré d’impôt relativement au régime; B le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.

art. 146(8.93) — Application du par. (8.92) Versions historiques

À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

art. 146(8.93)(a) Versions historiques

après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;

art. 146(8.93)(b) Versions historiques

le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

art. 146(9) — Dispositions de biens par une fiducie Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

art. 146(9)(a) Versions historiques

soit dispose de biens en échange d’une contrepartie d’une valeur inférieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de la disposition, ou sans aucune contrepartie;

art. 146(9)(b) Versions historiques

soit acquiert des biens en échange d’une contrepartie d’une valeur supérieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de l’acquisition,

art. 146(10) — Bien utilisé en garantie d’un prêt Versions historiques

Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.

art. 146(10.1) — Impôt payable Versions historiques

Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui est un placement non admissible :

art. 146(10.1)(a) Versions historiques

la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui serait son revenu imposable pour l’année si les sources de ses revenus et pertes n’étaient que des placements non admissibles et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements;

art. 146(10.1)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a):

art. 146(10.1)(b)(i) Versions historiques

sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

art. 146(10.1)(b)(ii) Versions historiques

aux alinéas 38a) et b) il n’est pas tenu compte des fractions qui y figurent.

art. 146(11) et (11.1) Versions historiques

[Abrogés, 2011, ch. 24, art. 45]

art. 146(12) — Modification du régime après enregistrement Versions historiques

Lorsque, à une date postérieure à l’acceptation aux fins d’enregistrement par le ministre d’un régime d’épargne-retraite pour l’application de la présente loi, le régime est révisé ou modifié ou un nouveau régime lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « régime modifié » au présent paragraphe — et que le régime modifié ne répond pas aux conditions d’enregistrement prévues au présent article, les règles suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (13.1):

art. 146(12)(a) Versions historiques

le régime modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime enregistré d’épargne-retraite;

art. 146(12)(b) Versions historiques

le contribuable qui était rentier du régime avant que celui-ci ne devienne un régime modifié doit ajouter comme revenu reçu à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

art. 146(13) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (12), un accord prévoyant la renonciation à un droit ou à une obligation découlant d’un régime d’épargne-retraite, ou leur extinction, en totalité ou en partie, soit en échange ou en remplacement de tout autre droit ou obligation, soit autrement (autre qu’un accord dont l’unique objet et les seuls effets juridiques sont de réviser ou de modifier ce régime), ou selon lequel le paiement d’une somme sous forme de prêt ou autrement est effectué sur garantie consistant en un droit prévu par un régime d’épargne-retraite, est réputé être un nouveau régime substitué à ce régime d’épargne-retraite.

art. 146(13.1) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 45]

art. 146(13.2) et (13.3) Versions historiques

[Abrogés, 2007, ch. 29, art. 17]

art. 146(14) — Primes payées au cours de l’année d’imposition Versions historiques

Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

art. 146(15) — Régime non enregistré à la fin de l’année où il a été souscrit Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, si une somme est reçue au cours d’une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année de l’affiliation au régime, un régime enregistré d’épargne-retraite, la fraction de la somme ainsi reçue qui peut être prescrite est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été reçue au cours de l’année d’imposition autrement qu’au titre d’une prestation ou d’un autre paiement effectués en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

art. 146(16) — Transfert de biens Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, de biens accumulés dans ce régime, par l’émetteur pour le compte du rentier :

art. 146(16)(a) Versions historiques

soit à un régime de pension agréé, au profit du rentier, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est rentier;

art. 146(16)(b) Versions historiques

soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier est rentier, si le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.

art. 146(16)(c) Versions historiques

le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du rentier ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

art. 146(16)(d) Versions historiques

aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8 ou 60 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;

art. 146(16)(e) Versions historiques

en cas de versement ou de transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite, le montant du versement ou du transfert est réputé, pour l’application du paragraphe (8.2), ne pas être une prime versée à ce régime par le contribuable.

art. 146(20) — Montant crédité ou ajouté réputé non reçu Versions historiques

Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.

art. 146(21) — Régime de pension déterminé Versions historiques

Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

art. 146(21)(a) Versions historiques

un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :

art. 146(21)(a)(i) Versions historiques

soit à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, est rentier,

art. 146(21)(a)(ii) Versions historiques

soit en vue d’acquérir d’un fournisseur de rentes autorisé une rente qui serait visée au sous-alinéa 60l)(ii) si le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, était le contribuable visé à ce sous-alinéa et s’il n’était pas tenu compte de la division 60l)(ii)(B),

art. 146(21)(a)(iii) Versions historiques

soit au compte de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait du particulier dans le cadre du régime,

art. 146(21)(b) Versions historiques

si le montant est transféré relativement à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du particulier, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 146(21)(b)(i) Versions historiques

le particulier et l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait vivent séparément et le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

art. 146(21)(b)(ii) Versions historiques

le montant est transféré par suite du décès du particulier,

art. 146(21)(c) Versions historiques

le montant n’est pas, du seul fait du transfert, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(i);

art. 146(21)(d) Versions historiques

nul montant n’est déductible aux termes de la présente loi relativement au transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 146(21.1) — Régime de pension déterminé — cotisation Versions historiques

Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.

art. 146(21.2) — Régime de pension déterminé — compte Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et de l’alinéa 147.5(21)c) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

art. 146(21.3) — Régime de pension déterminé — paiement Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

art. 146(22) — Versement réputé de primes de REER Versions historiques

Si le ministre l’ordonne :

art. 146(22)(a) Versions historiques

sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;

art. 146(22)(b) Versions historiques

le particulier peut indiquer la totalité ou une partie du montant dans une déclaration pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3);

art. 146(22)(c) Versions historiques

le montant ou la partie de montant est réputé avoir été indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente ou dans un formulaire prescrit joint à cette déclaration, selon le cas.

art. 146.01 — Définitions Versions historiques
art. 146.01(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146.01(1) — bien de remplacement Versions historiques

bien de remplacement Habitation admissible qui remplace une autre habitation admissible relativement à un particulier ou à une personne handicapée déterminée quant à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée est convenu d’acquérir l’habitation, ou en a commencé la construction, à un moment postérieur à sa plus récente demande visée à la définition de retrait déterminé relative à l’autre habitation;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

à ce moment, le particulier a l’intention que l’habitation lui serve de lieu principal de résidence, ou serve ainsi à la personne handicapée déterminée, au plus tard un an après son acquisition;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation avant ce moment.

art. 146.01(1) — date de clôture Versions historiques

date de clôture S’agissant de la date de clôture relative à un montant reçu par un particulier :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

le 1 er octobre 1993, si le montant est reçu avant le 2 mars 1993;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

le 1 er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1 er mars 1993 et avant le 2 mars 1994;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

le 1 er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant, dans les autres cas.

art. 146.01(1) — émetteur Versions historiques

émetteur S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.01(1) — habitation admissible Versions historiques

habitation admissible

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

Logement situé au Canada;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

art. 146.01(1) Versions historiques

Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte.

art. 146.01(1) — montant admissible Versions historiques

montant admissible Montant admissible principal ou montant admissible supplémentaire.

art. 146.01(1) — montant admissible principal Versions historiques

montant admissible principal Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

le particulier a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

le particulier :

art. 146.01(1)(c)(i) Versions historiques

soit acquiert l’habitation ou un bien de remplacement y afférent avant la date de clôture relative au montant,

art. 146.01(1)(c)(ii) Versions historiques

soit décède avant la fin de l’année civile qui comprend cette date;

art. 146.01(1)(d) Versions historiques

ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;

art. 146.01(1)(e) Versions historiques

le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période :

art. 146.01(1)(e)(i) Versions historiques

ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant le moment donné,

art. 146.01(1)(e)(ii) Versions historiques

s’étant terminée le trente et unième jour précédant ce moment;

art. 146.01(1)(f) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée à l’alinéa e) qui était :

art. 146.01(1)(f)(i) Versions historiques

soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

art. 146.01(1)(f)(ii) Versions historiques

soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

art. 146.01(1)(g) Versions historiques

le particulier :

art. 146.01(1)(g)(i) Versions historiques

soit a acquis l’habitation avant le moment donné et réside au Canada à ce moment,

art. 146.01(1)(g)(ii) Versions historiques

soit réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où il a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;

art. 146.01(1)(h) Versions historiques

la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

art. 146.01(1)(i) Versions historiques

le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul.

art. 146.01(1) — montant admissible supplémentaire Versions historiques

montant admissible supplémentaire Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée quant à lui ainsi que l’emplacement de l’habitation admissible :

art. 146.01(1)(a)(i) Versions historiques

soit que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence,

art. 146.01(1)(a)(ii) Versions historiques

soit qu’il a l’intention de faire servir de lieu principal de résidence à cette personne au plus tard un an après le moment où elle est acquise pour la première fois après le moment donné;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre :

art. 146.01(1)(b)(i) Versions historiques

soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

art. 146.01(1)(b)(ii) Versions historiques

soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;

art. 146.01(1)(d) Versions historiques

selon le cas :

art. 146.01(1)(d)(i) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation ou un bien de remplacement y afférent après 1998 et avant la date de clôture relative au montant,

art. 146.01(1)(d)(ii) Versions historiques

le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend cette date;

art. 146.01(1)(e) Versions historiques

ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;

art. 146.01(1)(f) Versions historiques

selon le cas :

art. 146.01(1)(f)(i) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation avant le moment donné et le particulier réside au Canada à ce moment,

art. 146.01(1)(f)(ii) Versions historiques

le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant an moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où, selon le cas :

art. 146.01(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

il a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois,

art. 146.01(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;

art. 146.01(1)(g) Versions historiques

la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

art. 146.01(1)(h) Versions historiques

le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul.

art. 146.01(1) — période de participation Versions historiques

période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde RAP est nul.

art. 146.01(1) — personne handicapée déterminée Versions historiques

personne handicapée déterminée Est une personne handicapée déterminée, quant à un particulier à un moment donné, la personne qui, à la fois :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

est le particulier ou est liée au particulier à ce moment;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était fait abstraction de l’alinéa 118.3(1)c).

art. 146.01(1) — prestation Versions historiques

prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.01(1) — prime Versions historiques

prime S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.01(1) — prime exclue Versions historiques

prime exclue Prime d’un particulier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

le particulier l’a indiquée dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l);

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

elle était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;

art. 146.01(1)(d) Versions historiques

le particulier l’a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1991.

art. 146.01(1) — rentier Versions historiques

rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.01(1) — retrait déterminé Versions historiques

retrait déterminé Montant qu’un particulier reçoit à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible (dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999), à l’alinéa a) de la définition de montant admissible principal ou à l’alinéa a) de la définition de montant admissible supplémentaire.

art. 146.01(1) — retrait exclu Versions historiques

retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

soit un montant admissible qu’il a reçu;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(1)(b)(i) Versions historiques

le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas c) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas d) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire,

art. 146.01(1)(b)(ii) Versions historiques

il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

art. 146.01(1)(b)(iii) Versions historiques

le paiement est effectué avant le moment donné suivant :

art. 146.01(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :

art. 146.01(1)(b)(iii)(A)(I) Versions historiques

la fin de l’année civile suivante,

art. 146.01(1)(b)(iii)(A)(II) Versions historiques

le moment de la production de la déclaration,

art. 146.01(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

dans le cas où la division (A) ne s’applique pas et où le montant donné serait un montant admissible si ce n’était la subdivision (2)c)(ii)(A)(II), la fin de la deuxième année civile suivante,

art. 146.01(1)(b)(iii)(C) Versions historiques

dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,

art. 146.01(1)(b)(iv) Versions historiques

selon le cas :

art. 146.01(1)(b)(iv)(A) Versions historiques

si le moment donné est antérieur à 2000, le paiement est effectué en remboursement du montant donné à l’émetteur du régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué en remboursement du montant donné et l’émetteur en question est avisé du paiement sur le formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du paiement,

art. 146.01(1)(b)(iv)(B) Versions historiques

le paiement est effectué après 1999 et avant le moment donné et est le seul paiement qui est indiqué en application de la présente division à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre à ce moment ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable) à titre de remboursement du montant donné;

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

soit un montant, sauf un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à 1999 qui serait un montant admissible du particulier en l’absence des alinéas c) et e) de la définition de montant admissible, dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999, dans le cas où le particulier, à la fois :

art. 146.01(1)(c)(i) Versions historiques

est décédé avant la fin de l’année civile suivante,

art. 146.01(1)(c)(ii) Versions historiques

résidait au Canada tout au long de la période ayant commencé immédiatement après la réception du montant et s’étant terminée au moment du décès.

art. 146.01(1) — solde RAP Versions historiques

solde RAP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment.

art. 146.01(1) — trimestre Versions historiques

trimestre Période d’une année civile qui commence et se termine respectivement :

art. 146.01(1)(d) Versions historiques

les 1 er octobre et 31 décembre.

art. 146.01(1)(c) Versions historiques

les 1 er juillet et 30 septembre;

art. 146.01(1)(b) Versions historiques

les 1 er avril et 30 juin;

art. 146.01(1)(a) Versions historiques

les 1 er janvier et 31 mars;

art. 146.01(2) — Règles spéciales Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :

art. 146.01(2)(a) Versions historiques

un particulier est réputé acquérir une habitation admissible s’il l’acquiert conjointement avec une ou plusieurs personnes;

art. 146.01(2)(a.1) Versions historiques

le particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, selon le cas :

art. 146.01(2)(a.1)(i) Versions historiques

il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce moment,

art. 146.01(2)(a.1)(ii) Versions historiques

la part a été acquise en vue d’acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier habite comme lieu principal de résidence à ce moment;

art. 146.01(2)(b) Versions historiques

le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;

art. 146.01(2)(c) Versions historiques

sauf pour l’application du sous-alinéa g)(ii) de la définition de montant admissible principal et du sous-alinéa f)(ii) de la définition de montant admissible supplémentaire, le particulier ou une personne handicapée déterminée quant à lui est réputé avoir acquis une habitation admissible avant la date de clôture relative à un retrait déterminé qu’il a reçu relativement à l’habitation, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(2)(c)(i) Versions historiques

ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n’ont acquis l’habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant la date de clôture en question,

art. 146.01(2)(c)(ii) Versions historiques

l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

art. 146.01(2)(c)(ii)(A) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée, à la fois :

art. 146.01(2)(c)(ii)(A)(I) Versions historiques

est tenu, par convention écrite en vigueur à la date de clôture en question, d’acquérir l’habitation ou le bien de remplacement à cette date ou postérieurement,

art. 146.01(2)(c)(ii)(A)(II) Versions historiques

acquiert l’habitation ou le bien de remplacement avant le jour qui suit d’un an la date de clôture en question,

art. 146.01(2)(c)(ii)(B) Versions historiques

le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements — dont le total est au moins égal au total des retraits déterminés que le particulier a reçus relativement à l’habitation — qui répondent aux conditions suivantes :

art. 146.01(2)(c)(ii)(B)(I) Versions historiques

ils ont été faits à des personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance,

art. 146.01(2)(c)(ii)(B)(II) Versions historiques

ils se rapportent à la construction de l’habitation ou du bien de remplacement,

art. 146.01(2)(c)(ii)(B)(III) Versions historiques

ils ont été faits au cours de la période commençant au moment où le particulier a reçu son premier retrait déterminé relativement à l’habitation et se terminant avant la date de clôture en question;

art. 146.01(2)(d) Versions historiques

le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.01(2)(d)(i) Versions historiques

le particulier le reçoit en janvier de l’année donnée ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,

art. 146.01(2)(d)(ii) Versions historiques

il ne serait pas un montant admissible en l’absence du présent alinéa,

art. 146.01(2)(d)(iii) Versions historiques

il serait un montant admissible en l’absence de l’alinéa i) de la définition de montant admissible principal au paragraphe (1) et de l’alinéa h) de la définition de montant admissible supplémentaire à ce même paragraphe.

art. 146.01(2)(e) et f) Versions historiques

[Abrogés, 1999, ch. 22, art. 60(5)]

art. 146.01(3) — Remboursement du montant admissible Versions historiques

Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 146.01(3)(a) Versions historiques

le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

art. 146.01(3)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année sur le total des montants suivants :

art. 146.01(3)(b)(i) Versions historiques

les montants que le particulier a indiqués en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures,

art. 146.01(3)(b)(ii) Versions historiques

les montants compris dans le calcul du revenu du particulier selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d’imposition antérieures.

art. 146.01(4) — Non-remboursement Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :(A - B - C)/(15 - D) - E où : A représente : zéro, si, selon le cas : le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée, la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée, le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures comprises dans la période, dans les autres cas; B: zéro, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente, le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, dans les autres cas; C le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période; D représente le moins élevé de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l’année donnée : le 1 er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995, le 1 er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier, dans les autres cas; E: le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente, le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.

art. 146.01(5) — Cessation de résidence Versions historiques

Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il résidait au Canada l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :

art. 146.01(5)(a) Versions historiques

les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;

art. 146.01(5)(b) Versions historiques

les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

art. 146.01(6) — Décès Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 146.01(6)(a) Versions historiques

son solde RAP immédiatement avant son décès;

art. 146.01(6)(b) Versions historiques

le montant qu’il a indiqué pour l’année en application du paragraphe (3).

art. 146.01(7) — Exception Versions historiques

Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :

art. 146.01(7)(a) Versions historiques

le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier,

art. 146.01(7)(b) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;

art. 146.01(7)(c) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (4) et de l’alinéa d), la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante :

art. 146.01(7)(c)(i) Versions historiques

si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le décès (sauf un tel montant reçu au cours d’une de ses périodes de participation terminées avant le début de l’année), la date de clôture relative à ce montant,

art. 146.01(7)(c)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;

art. 146.01(7)(d) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (4), la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par l’époux ou conjoint de fait après le décès et avant la fin de sa période de participation qui comprend le moment du décès est réputée être la date de clôture relative au montant donné.

art. 146.01(8) — Présentation du formulaire prescrit Versions historiques

L’émetteur transmet au ministre les formulaires prescrits au plus tard quinze jours après la fin du trimestre de leur réception en application du présent article.

art. 146.01(9) à (13) Versions historiques

[Abrogés, 1995, ch. 3, art. 44(13)]

art. 146.02 — Définitions Versions historiques
art. 146.02(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146.02(1) — étudiant à temps plein Versions historiques

étudiant à temps plein Quant à une année d’imposition, s’entend notamment du particulier auquel le paragraphe 118.6(3) s’applique aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante.

art. 146.02(1) — montant admissible Versions historiques

montant admissible Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné d’une année civile à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

le particulier reçoit le montant après 1998 à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit;

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

une personne — le particulier ou son époux ou conjoint de fait — est désignée dans le formulaire relativement au montant;

art. 146.02(1)(c) Versions historiques

la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année jusqu’au moment donné inclusivement n’excède pas 10000 $;

art. 146.02(1)(d) Versions historiques

la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;

art. 146.02(1)(e) Versions historiques

le particulier n’a pas reçu, au moment donné ou antérieurement, un montant admissible relativement auquel une personne autre que la personne désignée était désignée (sauf un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier terminée avant l’année);

art. 146.02(1)(f) Versions historiques

la personne désignée :

art. 146.02(1)(f)(i) Versions historiques

soit est inscrite au moment donné à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein,

art. 146.02(1)(f)(ii) Versions historiques

soit a reçu avant le moment donné un avis écrit portant qu’elle peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année suivante à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein;

art. 146.02(1)(g) Versions historiques

le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;

art. 146.02(1)(h) Versions historiques

sauf dans le cas où le particulier décède après le moment donné et avant avril de l’année suivante, la personne désignée est inscrite à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein après le moment donné et avant mars de l’année suivante et, selon le cas :

art. 146.02(1)(h)(i) Versions historiques

elle termine le programme avant avril de l’année suivante,

art. 146.02(1)(h)(ii) Versions historiques

elle ne se retire pas du programme avant avril de l’année suivante,

art. 146.02(1)(h)(iii) Versions historiques

moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;

art. 146.02(1)(i) Versions historiques

dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant l’année, le moment donné :

art. 146.02(1)(i)(i) Versions historiques

d’une part, ne fait pas partie de la période de remboursement du particulier pour sa période de participation qui le comprend,

art. 146.02(1)(i)(ii) Versions historiques

d’autre part, n’est pas postérieur à janvier (ou tout mois postérieur autorisé par le ministre) de la cinquième année civile de cette période de participation.

art. 146.02(1) — période de participation Versions historiques

période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et au début de laquelle son solde REP est nul et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde REP est nul.

art. 146.02(1) — période de remboursement Versions historiques

période de remboursement Quant à un particulier pour sa période de participation relativement à une personne désignée en vertu de l’alinéa b) de la définition de montant admissible, la période suivante qui fait partie de la période de participation et qui :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

commence :

art. 146.02(1)(a)(i) Versions historiques

au début de la troisième année civile de la période de participation, dans le cas où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

art. 146.02(1)(a)(ii) Versions historiques

au début de la quatrième année civile de la période de participation, dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

art. 146.02(1)(a)(iii) Versions historiques

au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

art. 146.02(1)(a)(iv) Versions historiques

au début de la sixième année civile de la période de participation, dans les autres cas;

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

se termine à la fin de la période de participation.

art. 146.02(1) — prestation Versions historiques

prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.02(1) — prime Versions historiques

prime S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.02(1) — prime exclue Versions historiques

prime exclue Prime d’un particulier qui, selon le cas :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

a été indiquée par le particulier dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 146.01(3);

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);

art. 146.02(1)(c) Versions historiques

est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

art. 146.02(1)(d) Versions historiques

était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition.

art. 146.02(1) — programme de formation admissible Versions historiques

programme de formation admissible Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire.

art. 146.02(1) — rentier Versions historiques

rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.02(1) — retrait exclu Versions historiques

retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

soit un montant admissible qu’il a reçu;

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.02(1)(b)(i) Versions historiques

le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas g) et h) de la définition de montant admissible,

art. 146.02(1)(b)(ii) Versions historiques

il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

art. 146.02(1)(b)(iii) Versions historiques

le paiement est effectué avant le moment donné suivant :

art. 146.02(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :

art. 146.02(1)(b)(iii)(A)(I) Versions historiques

la fin de l’année civile suivante,

art. 146.02(1)(b)(iii)(A)(II) Versions historiques

le moment de la production de la déclaration,

art. 146.02(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,

art. 146.02(1)(b)(iv) Versions historiques

le paiement (et aucun autre) est indiqué en application du présent sous-alinéa à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre au moment visé au sous-alinéa (iii) ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable).

art. 146.02(1) — solde REP Versions historiques

solde REP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :

art. 146.02(1)(a) Versions historiques

les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;

art. 146.02(1)(b) Versions historiques

les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment.

art. 146.02(2) — Règle d’application Versions historiques

Pour l’application de la définition de montant admissible au paragraphe (1), une personne est réputée être la seule personne désignée relativement à un montant pour l’application de l’alinéa b) de cette définition dans le cas où, à la fois :

art. 146.02(2)(a) Versions historiques

un particulier a reçu le montant;

art. 146.02(2)(b) Versions historiques

le particulier présente au ministre un formulaire prescrit dans lequel le nom de la personne est indiqué relativement à la réception du montant;

art. 146.02(2)(c) Versions historiques

le montant serait un montant admissible pour le particulier si, à la fois :

art. 146.02(2)(c)(i) Versions historiques

il n’était pas tenu compte des alinéas b) et e) de cette définition,

art. 146.02(2)(c)(ii) Versions historiques

les mentions de « personne désignée » après l’alinéa d) de cette définition étaient remplacées par « particulier » ou « époux ou conjoint de fait du particulier », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

art. 146.02(2)(d) Versions historiques

le ministre le permet.

art. 146.02(3) — Remboursement du montant admissible Versions historiques

Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 146.02(3)(a) Versions historiques

le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

art. 146.02(3)(b) Versions historiques

le solde REP du particulier à la fin de l’année.

art. 146.02(4) — Non-remboursement Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après 2000 le montant obtenu par la formule suivante :[(A - B - C)/(10 - D)] - E où : A représente : zéro, si, selon le cas : le particulier est ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée, le début de l’année donnée ne fait pas partie d’une période de remboursement du particulier, le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas; B: zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier, le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas; C le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure (sauf une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier s’étant terminée avant l’année donnée); D neuf ou, s’il est moins élevé, le nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent dans la période : commençant au début de sa dernière période de remboursement ayant commencé au début de l’année donnée ou antérieurement, se terminant au début de l’année donnée; E: le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l’année donnée et des montants ainsi indiqués pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier, le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.

art. 146.02(5) — Cessation de résidence Versions historiques

Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il y résidait l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :

art. 146.02(5)(a) Versions historiques

les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;

art. 146.02(5)(b) Versions historiques

les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.

art. 146.02(6) — Décès Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel de son solde REP immédiatement avant son décès sur le montant qu’il a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année.

art. 146.02(7) — Exception Versions historiques

Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :

art. 146.02(7)(a) Versions historiques

le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier;

art. 146.02(7)(b) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;

art. 146.02(7)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application du présent article après le moment du décès, l’époux ou conjoint de fait est réputé être la personne désignée en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1) relativement au montant donné;

art. 146.02(7)(d) Versions historiques

si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le moment du décès au cours de sa période de participation comprenant ce moment, mais que le particulier qui est désigné en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible relativement à ce montant n’est pas l’époux ou conjoint de fait, le particulier ainsi désigné est réputé, pour l’application du présent article après le moment du décès, être la personne désignée en application de cet alinéa relativement au montant donné.

art. 146.1 — Définitions Versions historiques
art. 146.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146.1(1) — bénéficiaire Versions historiques

bénéficiaire À l’égard d’un régime d’épargne-études, personne désignée par un souscripteur à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime, si elle y est admissible.

art. 146.1(1) — cotisation Versions historiques

cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.

art. 146.1(1) — établissement d’enseignement postsecondaire Versions historiques

établissement d’enseignement postsecondaire :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

Établissement d’enseignement au Canada visé à l’alinéa a) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1);

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :

art. 146.1(1)(b)(i) Versions historiques

est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,

art. 146.1(1)(b)(ii) Versions historiques

est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.

art. 146.1(1) — fiducie Versions historiques

fiducie Sauf dans le cadre de la présente définition et de la définition de régime d’épargne-études, personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d’un régime d’épargne-études à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

le versement de paiements d’aide aux études;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé;

art. 146.1(1)(c) Versions historiques

le remboursement de paiements;

art. 146.1(1)(c.1) Versions historiques

le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;

art. 146.1(1)(d) Versions historiques

le paiement fait à des établissements d’enseignement agréés au Canada et visés au sous-alinéa a) (i) de la définition de ce terme, au paragraphe 118.6(1), ou à une fiducie en faveur de tels établissements;

art. 146.1(1)(e) Versions historiques

le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d’épargne-études à l’une des fins visées aux alinéas a) à d).

art. 146.1(1) — niveau postsecondaire Versions historiques

niveau postsecondaire Se dit notamment d’un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1) qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

art. 146.1(1) — paiement d’aide aux études Versions historiques

paiement d’aide aux études Tout montant, à l’exclusion d’un remboursement de paiements, payé sur un régime d’épargne-études à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.

art. 146.1(1) — paiement de revenu accumulé Versions historiques

paiement de revenu accumulé Montant payé sur un régime d’épargne-études, à l’exception d’un paiement visé à l’un des alinéas a) et c) à e) de la définition de fiducie, dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant.

art. 146.1(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 18]

art. 146.1(1)(c) Versions historiques

contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.1(1)(c)(i) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 146.1(1)(c)(ii) Versions historiques

le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

art. 146.1(1)(d) Versions historiques

placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;

art. 146.1(1)(e) Versions historiques

placement visé par règlement.

art. 146.1(1) — plafond annuel de REEE Versions historiques

plafond annuel de REEE[Abrogée, 2007, ch. 29, art. 18]

art. 146.1(1) — programme de formation admissible Versions historiques

programme de formation admissible Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.

art. 146.1(1) — programme de formation déterminé Versions historiques

programme de formation déterminé Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.

art. 146.1(1) — programme provincial désigné Versions historiques

programme provincial désigné

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

art. 146.1(1) — régime d’épargne-études Versions historiques

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation (appelée promoteur au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.

art. 146.1(1) — régime déterminé Versions historiques

régime déterminé Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

art. 146.1(1)(c) Versions historiques

le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime.

art. 146.1(1) — régime enregistré d’épargne-études Versions historiques

régime enregistré d’épargne-études ou REEE Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).

art. 146.1(1) — remboursement de paiements Versions historiques

remboursement de paiements Est un remboursement de paiements effectué à un moment donné dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études donné :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

le remboursement à ce moment d’une cotisation versée antérieurement qui, à la fois :

art. 146.1(1)(a)(i) Versions historiques

a été effectuée autrement qu’au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études,

art. 146.1(1)(a)(ii) Versions historiques

a été versée au régime donné par son souscripteur, ou pour son compte;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

le remboursement à ce moment d’un montant versé à un moment antérieur au régime donné au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre régime s’il avait été versé au moment antérieur directement au souscripteur de ce régime.

art. 146.1(1) — responsable public Versions historiques

responsable public En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside.

art. 146.1(1) — revenu antérieur à 1972 Versions historiques

revenu antérieur à 1972[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]

art. 146.1(1) — revenu libéré d’impôt Versions historiques

revenu libéré d’impôt[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]

art. 146.1(1) — souscripteur Versions historiques

souscripteur Quant à un régime d’épargne-études à un moment donné :

art. 146.1(1)(a) Versions historiques

chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;

art. 146.1(1)(a.1) Versions historiques

tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;

art. 146.1(1)(b) Versions historiques

le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec;

art. 146.1(1)(c) Versions historiques

après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.

art. 146.1(1) Versions historiques

N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b).

art. 146.1(2) — Conditions d’enregistrement Versions historiques

Le ministre n’accepte le régime d’épargne-études d’un promoteur aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :

art. 146.1(2)(a) Versions historiques

le régime prévoit que les biens d’une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d’administration) sont détenus irrévocablement à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1) par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 146.1(2)(b) Versions historiques

au moment où le promoteur fait une demande d’enregistrement du régime, avaient été souscrits auprès du promoteur au moins 150 régimes qui répondaient chacun, au moment de leur souscription, aux autres conditions énoncées au présent paragraphe en son état à ce moment;

art. 146.1(2)(b.1) Versions historiques

la demande d’enregistrement du régime est présentée par le promoteur sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

art. 146.1(2)(c) Versions historiques

le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;

art. 146.1(2)(d) Versions historiques

aucun paiement, sauf un remboursement de paiements, ne peut être effectué dans le cadre du régime avant 1998 à un souscripteur qui n’est pas aussi le bénéficiaire du régime;

art. 146.1(2)(d.1) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2.2), s'il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu'un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :

art. 146.1(2)(d.1)(i) Versions historiques

il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,

art. 146.1(2)(d.1)(ii) Versions historiques

il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,

art. 146.1(2)(d.1)(iii) Versions historiques

selon le cas :

art. 146.1(2)(d.1)(iii)(A) Versions historiques

il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,

art. 146.1(2)(d.1)(iii)(B) Versions historiques

il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),

art. 146.1(2)(d.1)(iii)(C) Versions historiques

chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;

art. 146.1(2)(e) Versions historiques

le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme remplissant une fonction semblable dans une province, ou annexé à un tel prospectus;

art. 146.1(2)(f) Versions historiques

dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1);

art. 146.1(2)(g) Versions historiques

il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;

art. 146.1(2)(g.1) Versions historiques

il n’est permis de verser un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime après 1996 qu’au particulier qui répond aux conditions suivantes :

art. 146.1(2)(g.1)(i) Versions historiques

au moment du versement, il est :

art. 146.1(2)(g.1)(i)(A) Versions historiques

soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

art. 146.1(2)(g.1)(i)(B) Versions historiques

soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

art. 146.1(2)(g.1)(ii) Versions historiques

l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

art. 146.1(2)(g.1)(ii)(A) Versions historiques

il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :

art. 146.1(2)(g.1)(ii)(A)(I) Versions historiques

il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,

art. 146.1(2)(g.1)(ii)(A)(II) Versions historiques

le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

art. 146.1(2)(g.1)(ii)(B) Versions historiques

il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

art. 146.1(2)(g.2) Versions historiques

les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études;

art. 146.1(2)(h) Versions historiques

le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :

art. 146.1(2)(h)(i) Versions historiques

s’agissant d’un régime déterminé, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime,

art. 146.1(2)(h)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la trente et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;

art. 146.1(2)(i) Versions historiques

le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :

art. 146.1(2)(i)(i) Versions historiques

s’agissant d’un régime déterminé, la quarantième année suivant l’année de la conclusion du régime,

art. 146.1(2)(i)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, la trente-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;

art. 146.1(2)(i.1) Versions historiques

s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime en conformité avec l’alinéa d.1), le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;

art. 146.1(2)(i.2) Versions historiques

il n’est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d’un transfert direct d’un autre régime enregistré d’épargne-études sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué;

art. 146.1(2)(j) Versions historiques

s’il peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, le régime prévoit, à la fois :

art. 146.1(2)(j)(i) Versions historiques

que chacun des bénéficiaires doit être uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime,

art. 146.1(2)(j)(ii) Versions historiques

qu’une cotisation ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 146.1(2)(j)(ii)(A) Versions historiques

le bénéficiaire n’avait pas atteint 31 ans avant le moment du versement de la cotisation,

art. 146.1(2)(j)(ii)(B) Versions historiques

la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

art. 146.1(2)(j)(iii) Versions historiques

qu’un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque que si, selon le cas :

art. 146.1(2)(j)(iii)(A) Versions historiques

il n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment,

art. 146.1(2)(j)(iii)(B) Versions historiques

immédiatement avant ce moment, il était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;

art. 146.1(2)(k) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 18]

art. 146.1(2)(l) Versions historiques

le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

art. 146.1(2)(m) Versions historiques

le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas des mesures raisonnables pour que le régime continue d’être conforme aux conditions énoncées aux alinéas a), c) à d.1) et f) à l) aux fins de son enregistrement pour l’application de la présente loi;

art. 146.1(2)(n) Versions historiques

le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.

art. 146.1(2.1) — Révocation Versions historiques

Pour l’application des alinéas (2)n) et (12.1)d), un régime enregistré d’épargne-études est révocable à tout moment, postérieur au 27 octobre 1998, auquel l’un des faits suivants se vérifie :

art. 146.1(2.1)(b) Versions historiques

un bien détenu par une fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour la fiducie et celle-ci n’en dispose pas dans les 60 jours suivant ce moment;

art. 146.1(2.1)(a) Versions historiques

une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

art. 146.1(2.1)(c) Versions historiques

une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;

art. 146.1(2.1)(d) Versions historiques

un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l’argent pour les fins du régime, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.1(2.1)(d)(i) Versions historiques

la durée de l’emprunt ne dépasse pas 90 jours,

art. 146.1(2.1)(d)(ii) Versions historiques

l’emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations,

art. 146.1(2.1)(d)(iii) Versions historiques

aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l’emprunt.

art. 146.1(2.2) — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

art. 146.1(2.21) — Prolongation de la période de versement des paiements d’aide aux études Versions historiques

Malgré l’alinéa (2)g.1), un régime d’épargne-études peut permettre qu’un paiement d’aide aux études soit versé à un particulier, ou pour son compte, au cours de la période de six mois qui suit le moment auquel il cesse d’être inscrit comme étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l’alinéa (2)g.1) s’il avait été fait immédiatement avant ce moment.

art. 146.1(2.22) — Moment du versement Versions historiques

Le paiement d’aide aux études qui est versé conformément au paragraphe (2.21) mais non conformément à l’alinéa (2)g.1) est réputé, pour l’application de cet alinéa au moment du versement et par la suite, avoir été fait immédiatement avant le moment de la cessation de l’inscription visé au paragraphe (2.21).

art. 146.1(3) — Enregistrement présumé Versions historiques

Si, au cours d’une année, un régime d’épargne-études ne peut être accepté aux fins d’enregistrement uniquement parce qu’il ne répond pas à la condition énoncée à l’alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu’il est enregistré par la suite, l’avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes :

art. 146.1(3)(a) Versions historiques

l’année où toutes les conditions visées au paragraphe (2) (sauf celles visées à l’alinéa (2)b)) ont été satisfaites;

art. 146.1(3)(b) Versions historiques

l’année précédant celle où le régime a été enregistré.

art. 146.1(4) — Enregistrement de régimes sans prospectus Versions historiques

Malgré l’alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n’a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études si le promoteur n’est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).

art. 146.1(4.1) — Modification de régime Versions historiques

En cas de modification d’un régime enregistré d’épargne-études, le promoteur est tenu d’en présenter le texte au ministre au plus tard 60 jours suivant la date où elle est apportée.

art. 146.1(5) — Fiducie non imposable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année pendant laquelle elle existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-études.

art. 146.1(6) — Souscripteur non imposable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable par un souscripteur sur le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, postérieure à 1971, tout au long de laquelle la fiducie a été régie par un régime enregistré d’épargne-études.

art. 146.1(6.1) — Transferts entre régimes Versions historiques

En cas de transfert d’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 146.1(6.1)(a) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 38(13)]

art. 146.1(6.1)(b) Versions historiques

pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

art. 146.1(6.1)(b)(i) Versions historiques

le jour où il a été conclu,

art. 146.1(6.1)(b)(ii) Versions historiques

le jour où le régime cédant a été conclu;

art. 146.1(6.1)(c) Versions historiques

malgré les paragraphes (7) et (7.1), aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu de quiconque en raison du transfert.

art. 146.1(7) — Paiements d’aide aux études Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l’année sur des régimes enregistrés d’épargne-études.

art. 146.1(7.1) — Autres montants à inclure dans le revenu Versions historiques

Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 146.1(7.1)(a) Versions historiques

chaque paiement de revenu accumulé qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;

art. 146.1(7.1)(b) Versions historiques

chaque montant qu’il reçoit au cours de l’année en règlement, même partiel, du droit d’un souscripteur dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf s’il s’agit d’un montant exclu relativement au régime.

art. 146.1(7.2) — Montant exclu Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :

art. 146.1(7.2)(a) Versions historiques

un montant reçu dans le cadre du régime;

art. 146.1(7.2)(b) Versions historiques

un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;

art. 146.1(7.2)(c) Versions historiques

un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

art. 146.1(8) à (10) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 38(15)]

art. 146.1(11) — Fiducie réputée être une fiducie non testamentaire Versions historiques

À moins qu’un régime d’épargne-études ne soit enregistré, une fiducie régie par le régime est réputée, pour l’application de l’article 122, être une fiducie visée au paragraphe 122(1) et établie après le 17 juin 1971.

art. 146.1(12) — Date d’enregistrement réputée Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (3), un régime d’épargne-études qui est enregistré :

art. 146.1(12)(a) Versions historiques

avant 1976, est réputé avoir été enregistré au dernier en date des jours suivants :

art. 146.1(12)(a)(i) Versions historiques

le 1 er janvier 1972,

art. 146.1(12)(a)(ii) Versions historiques

le premier janvier de l’année où il a été créé;

art. 146.1(12)(b) Versions historiques

après 1975, est réputé avoir été enregistré le premier janvier de l’année de l’enregistrement.

art. 146.1(12.1) — Avis d’intention Versions historiques

Le ministre peut envoyer au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12.2)) selon lequel il entend révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée dans l’avis, qui ne peut être antérieure à l’un des jours suivants :

art. 146.1(12.1)(a) Versions historiques

le jour où le régime cesse d’être conforme aux conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe (2);

art. 146.1(12.1)(b) Versions historiques

le jour où le régime cesse d’être conforme à l’une de ses dispositions;

art. 146.1(12.1)(c) Versions historiques

le dernier jour d’un mois pour lequel un impôt est payable en vertu de la partie X.4 par un particulier en raison de cotisations versées au régime, ou réputées y avoir été versées pour l’application de cette partie, par lui ou pour son compte;

art. 146.1(12.1)(d) Versions historiques

le jour où le régime est révocable;

art. 146.1(12.1)(e) Versions historiques

le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.

art. 146.1(12.2) — Avis de révocation Versions historiques

S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.

art. 146.1(13) — Révocation Versions historiques

Lorsque le ministre envoie un avis de révocation de l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, l’enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale, ou de l’un de ses juges, rendue sur demande présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en application du paragraphe 172(3).

art. 146.1(13.1) — Renseignements sur les REEE Versions historiques

Le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, des déclarations de renseignements concernant le régime.

art. 146.1(14) — Ancienne loi Versions historiques

La mention :

art. 146.1(14)(a) Versions historiques

au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;

art. 146.1(14)(b) Versions historiques

à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.

art. 146.1(15) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des promoteurs de régimes d’épargne-études qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.

art. 146.2 — Définitions Versions historiques
art. 146.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.

art. 146.2(1) — arrangement admissible Versions historiques

arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :

art. 146.2(1)(a) Versions historiques

il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;

art. 146.2(1)(b) Versions historiques

il constitue :

art. 146.2(1)(b)(i) Versions historiques

un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

art. 146.2(1)(b)(ii) Versions historiques

un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,

art. 146.2(1)(b)(iii) Versions historiques

un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :

art. 146.2(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,

art. 146.2(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;

art. 146.2(1)(c) Versions historiques

il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;

art. 146.2(1)(d) Versions historiques

il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;

art. 146.2(1)(e) Versions historiques

l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné.

art. 146.2(1) — distribution Versions historiques

distribution Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement.

art. 146.2(1) — émetteur Versions historiques

émetteur La personne appelée « émetteur » à la définition de arrangement admissible.

art. 146.2(1) — survivant Versions historiques

survivant Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait.

art. 146.2(1) — titulaire Versions historiques

titulaire Est titulaire d’un arrangement :

art. 146.2(1)(a) Versions historiques

jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;

art. 146.2(1)(b) Versions historiques

au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :

art. 146.2(1)(b)(i) Versions historiques

les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,

art. 146.2(1)(b)(ii) Versions historiques

dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.

art. 146.2(2) — Conditions applicables aux arrangements admissibles Versions historiques

Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de arrangement admissible au paragraphe (1) sont les suivantes :

art. 146.2(2)(a) Versions historiques

l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);

art. 146.2(2)(b) Versions historiques

tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;

art. 146.2(2)(c) Versions historiques

l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;

art. 146.2(2)(d) Versions historiques

l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;

art. 146.2(2)(e) Versions historiques

l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;

art. 146.2(2)(f) Versions historiques

s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;

art. 146.2(2)(g) Versions historiques

l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.

art. 146.2(3) — Non-application des al. (2)a), b) et e) Versions historiques

Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).

art. 146.2(4) — Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt Versions historiques

Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.2(4)(a) Versions historiques

les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

art. 146.2(4)(b) Versions historiques

il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.

art. 146.2(5) — Compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :

art. 146.2(5)(a) Versions historiques

le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;

art. 146.2(5)(b) Versions historiques

le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;

art. 146.2(5)(c) Versions historiques

dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

art. 146.2(6) — Aucun impôt à payer par une fiducie Versions historiques

Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

art. 146.2(6)(a) Versions historiques

sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

art. 146.2(6)(b) Versions historiques

le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition;

art. 146.2(6)(c) Versions historiques

le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

art. 146.2(7) — Somme portée au crédit d’un dépôt Versions historiques

Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.

art. 146.2(8) — Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

art. 146.2(8)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée :

art. 146.2(8)(a)(i) Versions historiques

d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

art. 146.2(8)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 146.2(8)(b) Versions historiques

le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

art. 146.2(8)(c) Versions historiques

une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

art. 146.2(9) — Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire Versions historiques

Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :

art. 146.2(9)(a) Versions historiques

l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de placement admissible et placement non admissible au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :

art. 146.2(9)(a)(i) Versions historiques

le moment où la fiducie cesse d’exister,

art. 146.2(9)(a)(ii) Versions historiques

la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;

art. 146.2(9)(b) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption, B toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant du paiement, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;

art. 146.2(9)(c) Versions historiques

est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption, B l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.

art. 146.2(10) — Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

art. 146.2(10)(a) Versions historiques

le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

art. 146.2(10)(b) Versions historiques

le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

art. 146.2(10)(c) Versions historiques

chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

art. 146.2(11) — Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

art. 146.2(11)(a) Versions historiques

le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

art. 146.2(11)(b) Versions historiques

chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

art. 146.2(12) — Exclusions Versions historiques

L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.

art. 146.2(13) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.

art. 146.3 — Définitions Versions historiques
art. 146.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146.3(1) — biens détenus Versions historiques

biens détenus Dans le cadre d’un fonds de revenu de retraite, biens que détient, à titre de fiduciaire ou de personne ayant la propriété effective, l’émetteur du fonds et dont la valeur, le revenu ou la perte sert au calcul des versements à effectuer au rentier sur le fonds pour une année.

art. 146.3(1) — émetteur Versions historiques

émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes qui s’engage à verser des paiements en vertu d’un fonds de revenu de retraite à un particulier qui est le rentier en vertu du fonds :

art. 146.3(1)(a) Versions historiques

personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes;

art. 146.3(1)(b) Versions historiques

société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire;

art. 146.3(1)(c) Versions historiques

société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 146 et qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement;

art. 146.3(1)(d) Versions historiques

personne appelée dépositaire à l’article 146.

art. 146.3(1) — fonds de revenu de retraite Versions historiques

fonds de revenu de retraite Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.

art. 146.3(1) — fonds enregistré de revenu de retraite Versions historiques

fonds enregistré de revenu de retraite Fonds de revenu de retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi et qui est enregistré sous le numéro d’assurance sociale du premier rentier en vertu du fonds.

art. 146.3(1) — minimum Versions historiques

minimum Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + C où : A représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible; B: si le premier rentier en vertu du fonds a choisi en application de l’alinéa b) de la définition de minimum au présent paragraphe, en son état avant 1992, ou du sous-alinéa 146.3(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’utiliser l’âge d’un autre particulier à l’égard du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant à l’autre particulier, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur fasse un versement dans le cadre du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant au particulier qui était l’époux ou conjoint de fait du premier rentier au moment du choix, dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année quant au premier rentier en vertu du fonds; C dans le cas où le fonds régit une fiducie, le total des montants représentant chacun : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie du fait que celle-ci a disposé du droit à ce paiement au cours de l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement, à supposer que le contrat de rente ait été détenu tout au long de l’année et qu’il n’ait été disposé d’aucun droit dans le cadre du contrat au cours de l’année.

art. 146.3(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :

art. 146.3(1)(a) Versions historiques

placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

art. 146.3(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 19]

art. 146.3(1)(b.1) Versions historiques

contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.3(1)(b.1)(i) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 146.3(1)(b.1)(ii) Versions historiques

le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

art. 146.3(1)(b.2) Versions historiques

contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.3(1)(b.2)(i) Versions historiques

des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

art. 146.3(1)(b.2)(ii) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 146.3(1)(b.2)(iii) Versions historiques

ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit :

art. 146.3(1)(b.2)(iii)(A) Versions historiques

de la vie du rentier en vertu du fonds (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,

art. 146.3(1)(b.2)(iii)(B) Versions historiques

de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,

art. 146.3(1)(b.2)(iv) Versions historiques

le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,

art. 146.3(1)(b.2)(v) Versions historiques

selon le cas :

art. 146.3(1)(b.2)(v)(A) Versions historiques

les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

art. 146.3(1)(b.2)(v)(A)(I) Versions historiques

l’âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu’il soit vivant à cette date,

art. 146.3(1)(b.2)(v)(A)(II) Versions historiques

l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

art. 146.3(1)(b.2)(v)(B) Versions historiques

les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :

art. 146.3(1)(b.2)(v)(B)(I) Versions historiques

90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),

art. 146.3(1)(b.2)(v)(B)(II) Versions historiques

90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),

art. 146.3(1)(b.2)(vi) Versions historiques

les paiements périodiques :

art. 146.3(1)(b.2)(vi)(A) Versions historiques

sont égaux entre eux,

art. 146.3(1)(b.2)(vi)(B) Versions historiques

ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;

art. 146.3(1)(c) Versions historiques

tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances.

art. 146.3(1) — prestation désignée Versions historiques

prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, le total des montants suivants :

art. 146.3(1)(a) Versions historiques

les montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier, qui répondent aux conditions suivantes :

art. 146.3(1)(a)(i) Versions historiques

ils seraient des remboursements de primes (cette expression s’entendant, à la présente définition, au sens du paragraphe 146(1)) s’ils avaient été versés au particulier dans le cadre du fonds et si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès,

art. 146.3(1)(a)(ii) Versions historiques

ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre;

art. 146.3(1)(b) Versions historiques

les montants versés au particulier dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier qui seraient des remboursements de primes si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès.

art. 146.3(1) — rentier Versions historiques

rentier S’agissant d’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné, l’une des personnes suivantes :

art. 146.3(1)(a) Versions historiques

le premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds, si ce particulier est vivant à ce moment;

art. 146.3(1)(b) Versions historiques

après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;

art. 146.3(1)(c) Versions historiques

après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment.

art. 146.3(1.1) — Rajustement du minimum pour 2008 Versions historiques

Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

art. 146.3(1.2) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :

art. 146.3(1.2)(a) Versions historiques

pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;

art. 146.3(1.2)(b) Versions historiques

si le particulier qui était le rentier du fonds le 1 er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007.

art. 146.3(2) — Enregistrement Versions historiques

Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d’un particulier aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :

art. 146.3(2)(a) Versions historiques

l’entente concernant le fonds prévoit que l’émetteur ne peut faire d’autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);

art. 146.3(2)(b) Versions historiques

elle prévoit qu’aucun versement dans le cadre du fonds ne peut être cédé, en totalité ou en partie;

art. 146.3(2)(c) Versions historiques

elle prévoit, dans le cas où l’émetteur est un dépositaire visé à l’article 146:

art. 146.3(2)(c)(i) Versions historiques

d’une part, que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus dans le cadre du fonds,

art. 146.3(2)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, que les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent être nantis, cédés ou aliénés de quelque façon, en garantie d’un prêt ou dans un autre but que celui de permettre à l’émetteur de faire au rentier les versements visés à l’alinéa a);

art. 146.3(2)(d) Versions historiques

elle prévoit que, à la suite du décès du rentier, l’émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, sauf si l’époux ou conjoint de fait du rentier devient rentier du fonds;

art. 146.3(2)(e) Versions historiques

elle prévoit que, sur instructions du rentier, l’émetteur doit transférer à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données (sauf s’il s’agit de biens que l’émetteur est tenu de détenir dans le cadre du fonds en conformité avec la condition énoncée aux alinéas e.1) ou e.2)), avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;

art. 146.3(2)(e.1) Versions historiques

si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 146.3(2)(e.1)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande de la partie des biens qui, si leur juste valeur marchande ne diminuait pas après le transfert, serait suffisante pour que l’émetteur puisse verser au rentier le minimum prévu par l’entente pour l’année du transfert,

art. 146.3(2)(e.1)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’ensemble des biens;

art. 146.3(2)(e.2) Versions historiques

en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

art. 146.3(2)(e.2)(i) Versions historiques

les montants représentant chacun la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, d’un des biens suivants détenus dans le cadre du fonds :

art. 146.3(2)(e.2)(i)(A) Versions historiques

un bien autre qu’un contrat de rente,

art. 146.3(2)(e.2)(i)(B) Versions historiques

un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe (1),

art. 146.3(2)(e.2)(ii) Versions historiques

les montants représentant chacun une estimation raisonnable, effectuée au moment du transfert, des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d’un contrat de rente (sauf celui visé à la division (i)(B)) que la fiducie peut recevoir après le transfert et au cours de l’année du transfert;

art. 146.3(2)(f) Versions historiques

elle prévoit que l’émetteur ne peut accepter, comme contrepartie, d’autres biens que ceux qui sont transférés :

art. 146.3(2)(f)(i) Versions historiques

d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier,

art. 146.3(2)(f)(ii) Versions historiques

d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier,

art. 146.3(2)(f)(iii) Versions historiques

du particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée au sous-alinéa 60l)(v),

art. 146.3(2)(f)(iv) Versions historiques

d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du particulier est rentier, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec,

art. 146.3(2)(f)(v) Versions historiques

d’un régime de pension agréé dont le particulier est un participant au sens du paragraphe 147.1(1),

art. 146.3(2)(f)(vi) Versions historiques

d’un régime de pension agréé en conformité avec les paragraphes 147.3(5) ou (7),

art. 146.3(2)(f)(vii) Versions historiques

d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

art. 146.3(2)(f)(viii) Versions historiques

d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21);

art. 146.3(2)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

art. 146.3(2)(h) Versions historiques

le fonds doit respecter par ailleurs les dispositions réglementaires prises par le gouverneur général en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

art. 146.3(3) — Aucun impôt pendant la période où la fiducie est régie par le fonds Versions historiques

À l’exception des cas prévus au paragraphe (9), aucun impôt n’est payable par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier; toutefois, si elle a, selon le cas :

art. 146.3(3)(a) Versions historiques

emprunté de l’argent au cours de l’année ou a emprunté de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;

art. 146.3(3)(b) Versions historiques

reçu un don de biens (autre qu’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou un transfert d’un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier):

art. 146.3(3)(b)(i) Versions historiques

soit au cours de l’année,

art. 146.3(3)(b)(ii) Versions historiques

soit au cours d’une année antérieure, et ne s’est pas départie des biens ou des biens de remplacement avant le début de l’année;

art. 146.3(3)(c) Versions historiques

exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année,

art. 146.3(3)(d) Versions historiques

lorsque l’alinéa a) ou b) s’applique, sur son revenu imposable pour l’année;

art. 146.3(3)(e) Versions historiques

lorsque ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, mais que l’alinéa c) s’applique, sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 146.3(3)(e)(i) Versions historiques

le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,

art. 146.3(3)(e)(ii) Versions historiques

la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements.

art. 146.3(3.1) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), si le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est décédé, l’impôt est payable en vertu de la présente partie par la fiducie régie par le fonds sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès ce rentier.

art. 146.3(4) — Disposition ou acquisition de biens par la fiducie Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :

art. 146.3(4)(a) Versions historiques

soit dispose de biens pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de la disposition, ou gratuitement;

art. 146.3(4)(b) Versions historiques

soit acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’acquisition,

art. 146.3(5) — Prestations imposables Versions historiques

Il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes qu’il a reçues au cours de l’année dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf la partie de ces sommes qu’il est raisonnable de considérer comme étant :

art. 146.3(5)(a) Versions historiques

une partie de la somme comprise dans le calcul du revenu d’un autre contribuable en vertu des paragraphes (6) et (6.2);

art. 146.3(5)(b) Versions historiques

une somme reçue à l’égard du revenu de la fiducie en vertu du fonds pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie n’était pas exonérée de l’impôt en vertu du paragraphe (3.1);

art. 146.3(5)(c) Versions historiques

un montant qui se rapporte à des intérêts, ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article, et qui constituerait un montant libéré d’impôt, au sens de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1), si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite;

art. 146.3(5)(d) Versions historiques

une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.

art. 146.3(5.1) — Montant ajouté au revenu Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable doit être inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait et où le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le moins élevé des montants suivants doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l’année :

art. 146.3(5.1)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le contribuable a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens de ce paragraphe, au moment du versement de la prime;

art. 146.3(5.1)(b) Versions historiques

le montant donné;

art. 146.3(5.1)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants se rapportant au fonds qui, au cours de l’année et au plus tard à ce moment, sont à inclure dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sur le minimum à retirer du fonds pour l’année.

art. 146.3(5.3) — Ordre des primes versées Versions historiques

Dans le cas où un contribuable verse plus d’une prime visée au paragraphe (5.1), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.

art. 146.3(5.4) — Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait Versions historiques

Dans le cas où, à cause d’un montant à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, une prime est, en tout ou en partie, incluse en application du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :

art. 146.3(5.4)(a) Versions historiques

est réputée, pour l’application des paragraphes (5.1) et 146(8.3) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier, au sens du paragraphe 146(1);

art. 146.3(5.4)(b) Versions historiques

est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.

art. 146.3(5.5) — Non-application du par. (5.1) Versions historiques

Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas :

art. 146.3(5.5)(a) Versions historiques

à un contribuable pour l’année au cours de laquelle il décède;

art. 146.3(5.5)(b) Versions historiques

à un contribuable au cas où celui-ci ou le rentier ne réside pas au Canada au moment visé à ce paragraphe;

art. 146.3(5.5)(c) Versions historiques

à un versement reçu qui découle d’une conversion totale ou partielle d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;

art. 146.3(5.5)(d) Versions historiques

à une somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.

art. 146.3(6) — Décès du dernier rentier Versions historiques

Le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé, s’il est décédé, avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre d’un tel fonds égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès.

art. 146.3(6.1) — Prestation désignée réputée reçue Versions historiques

La prestation désignée d’un particulier, prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, que le représentant légal du dernier rentier dans le cadre du fonds reçoit est réputée, à la fois :

art. 146.3(6.1)(a) Versions historiques

être reçue par le particulier dans le cadre du fonds au moment où le représentant légal la reçoit;

art. 146.3(6.1)(b) Versions historiques

n’être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds, sauf pour l’application de la définition de prestation désignée au paragraphe (1).

art. 146.3(6.11) — Transfert d’une prestation désignée Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite est nul à moins que le particulier ne soit : A × [1 - (B - C)/D] où : A représente la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année; B le minimum à retirer du fonds pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : le total des montants inclus, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu d’un rentier dans le cadre du fonds pour l’année au titre de montants qu’il a reçus dans le cadre du fonds, le minimum à retirer du fonds pour l’année; D le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d’un particulier prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 146.3(6.11)(a) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du dernier rentier dans le cadre du fonds;

art. 146.3(6.11)(b) Versions historiques

l’enfant ou le petit-enfant de ce rentier dont il était à la charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

art. 146.3(6.2) — Montant déductible Versions historiques

Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite : A × [1 - (B + C - D)/(B + C)] où : A représente le total des montants suivants : les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds, les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds, les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1); B la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants : la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier, le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier; C le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné; D le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier, la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.

art. 146.3(6.3) — Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès Versions historiques

En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune : la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds; toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable; toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite; B le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.

art. 146.3(6.4) — Application du par. (6.3) Versions historiques

À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

art. 146.3(6.4)(a) Versions historiques

après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;

art. 146.3(6.4)(b) Versions historiques

le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

art. 146.3(7) — Bien utilisé en garantie d’un prêt Versions historiques

Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.

art. 146.3(8) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

art. 146.3(9) — Impôt payable lorsqu’un placement non admissible est acquis Versions historiques

Lorsqu’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a acquis un bien qui est un placement non admissible :

art. 146.3(9)(a) Versions historiques

un impôt est payable en vertu de la présente partie sur la somme qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas eu de revenu ou de perte de sources autres que le bien qui constitue un placement non admissible, ni de gain en capital ou de perte en capital ne provenant pas de la disposition de ce bien, selon le cas;

art. 146.3(9)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a):

art. 146.3(9)(b)(i) Versions historiques

sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

art. 146.3(9)(b)(ii) Versions historiques

les alinéas 38a) et b) sont à lire sans les fractions qui y figurent.

art. 146.3(10) — Récupération d’un bien utilisé en garantie Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un emprunt à la garantie duquel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation d’un bien de la fiducie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande de ce bien a été incluse en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du revenu du contribuable qui était le rentier en vertu du fonds, il peut être déduit, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier, un montant égal à la somme qui reste lorsque la somme visée à l’alinéa a) est déduite de la somme visée à l’alinéa b):

art. 146.3(10)(a) Versions historiques

la perte nette (à l’exclusion des paiements d’intérêt ou à titre d’intérêt effectués par la fiducie) subie par la fiducie par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par elle, en garantie de l’emprunt et non par suite d’un changement de la juste valeur marchande du bien;

art. 146.3(10)(b) Versions historiques

la somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par la fiducie, en garantie de l’emprunt.

art. 146.3(11) — Modification du fonds après enregistrement Versions historiques

Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 146.3(11)(a) Versions historiques

le fonds modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;

art. 146.3(11)(b) Versions historiques

le contribuable qui était rentier du fonds avant que celui-ci soit devenu un fonds modifié doit ajouter comme revenu retiré du fonds à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend la date donnée.

art. 146.3(12) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (11), toute entente qui prévoit, en totalité ou en partie, la remise ou l’extinction de quelque droit ou obligation découlant d’un fonds de revenu de retraite en échange ou remplacement d’un autre droit ou d’une autre obligation ou autrement — à l’exclusion d’une entente dont les seuls objet et effets juridiques consistent à réviser ou modifier le fonds — ou toute entente qui prévoit le versement d’une somme, par le biais d’un prêt ou autre, en garantie d’un droit découlant d’un fonds de revenu de retraite est réputée substituer un nouveau fonds au fonds initial.

art. 146.3(13) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

art. 146.3(14) — Transfert en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait Versions historiques

Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, à la fois :

art. 146.3(14)(a) Versions historiques

pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;

art. 146.3(14)(b) Versions historiques

directement au fonds ou au régime suivant :

art. 146.3(14)(b)(i) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

art. 146.3(14)(b)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).

art. 146.3(14.1) — Transfert à un RPA ou à un RPAC Versions historiques

Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :

art. 146.3(14.1)(a) Versions historiques

elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;

art. 146.3(14.1)(b) Versions historiques

elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension agréé visé par règlement et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

art. 146.3(14.2) — Imposition du montant transféré Versions historiques

Le montant transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :

art. 146.3(14.2)(a) Versions historiques

en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable;

art. 146.3(14.2)(b) Versions historiques

être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 146.3(15) — Montant crédité ou ajouté réputé non reçu Versions historiques

Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.

art. 146.4 — Définitions Versions historiques
art. 146.4(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 146.4(1) — année déterminée Versions historiques

année déterminée Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, chacune des années civiles suivant l’année donnée;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, chacune des cinq années civiles suivant l’année donnée.

art. 146.4(1) Versions historiques

N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.

art. 146.4(1) — cotisation Versions historiques

cotisation Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de régime d’épargne-invalidité :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de personne admissible en sa qualité de titulaire du régime;

art. 146.4(1)(c) Versions historiques

les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8);

art. 146.4(1)(d) Versions historiques

sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).

art. 146.4(1) — fiducie de régime Versions historiques

fiducie de régime La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.

art. 146.4(1) — membre de la famille admissible Versions historiques

membre de la famille admissible S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

art. 146.4(1) — ministre responsable Versions historiques

ministre responsable Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

art. 146.4(1) — montant de retenue Versions historiques

montant de retenue S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.

art. 146.4(1) — paiement d’aide à l’invalidité Versions historiques

paiement d’aide à l’invalidité Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.

art. 146.4(1) — paiements viagers pour invalidité Versions historiques

paiements viagers pour invalidité Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.

art. 146.4(1) — particulier admissible au CIPH Versions historiques

particulier admissible au CIPH Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 146.4(1) — programme provincial désigné Versions historiques

programme provincial désigné Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.

art. 146.4(1) — régime d’épargne-invalidité Versions historiques

régime d’épargne-invalidité Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

il est conclu entre les personnes suivantes :

art. 146.4(1)(a)(i) Versions historiques

une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :

art. 146.4(1)(a)(i)(A) Versions historiques

détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,

art. 146.4(1)(a)(i)(B) Versions historiques

a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,

art. 146.4(1)(a)(ii) Versions historiques

une ou plusieurs des entités suivantes :

art. 146.4(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

le bénéficiaire,

art. 146.4(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de responsable,

art. 146.4(1)(a)(ii)(B.1) Versions historiques

si l’arrangement est conclu avant 2017, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

art. 146.4(1)(a)(ii)(B.2) Versions historiques

tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,

art. 146.4(1)(a)(ii)(C) Versions historiques

un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;

art. 146.4(1)(c) Versions historiques

il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.

art. 146.4(1) — régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques

régime enregistré d’épargne-invalidité ou REEI Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.

art. 146.4(1) — responsable Versions historiques

responsable Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :

art. 146.4(1)(a)(i) Versions historiques

un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,

art. 146.4(1)(a)(ii) Versions historiques

un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,

art. 146.4(1)(a)(iii) Versions historiques

un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);

art. 146.4(1)(c) Versions historiques

sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :

art. 146.4(1)(c)(i) Versions historiques

à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,

art. 146.4(1)(c)(ii) Versions historiques

à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,

art. 146.4(1)(c)(iii) Versions historiques

l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment.

art. 146.4(1) — titulaire Versions historiques

titulaire Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :

art. 146.4(1)(a) Versions historiques

toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;

art. 146.4(1)(b) Versions historiques

toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;

art. 146.4(1)(c) Versions historiques

le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(iii).

art. 146.4(1.1) — Régime d’épargne-invalidité déterminé Versions historiques

Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.

art. 146.4(1.2) — Cessation — régime d’épargne-invalidité déterminé Versions historiques

Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé au premier en date des moments suivants :

art. 146.4(1.2)(a) Versions historiques

le moment où le ministre responsable reçoit un avis de l’émetteur du régime, de la manière et sous une forme qu’il estime acceptables, selon lequel le titulaire fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;

art. 146.4(1.2)(b) Versions historiques

le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou, dans le cas d’un régime auquel l’alinéa f) s’applique, toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée à cet alinéa;

art. 146.4(1.2)(c) Versions historiques

le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :

art. 146.4(1.2)(c)(i) Versions historiques

une cotisation est versée au régime,

art. 146.4(1.2)(c)(ii) Versions historiques

une somme visée aux alinéas a) ou b) de la définition de cotisation au paragraphe (1) est versée au régime;

art. 146.4(1.2)(d) Versions historiques

le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :

art. 146.4(1.2)(d)(i) Versions historiques

il est mis fin au régime,

art. 146.4(1.2)(d)(ii) Versions historiques

le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a);

art. 146.4(1.2)(f) Versions historiques

si, au cours d’une année civile, le régime est un régime auquel l’alinéa (4)n) s’applique et que le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année (ou toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime), le moment immédiatement après la fin de cette année.

art. 146.4(1.2)(e) Versions historiques

si des paiements viagers pour invalidité n’ont pas commencé à être versés avant la fin de l’année civile donnée suivant l’année dans laquelle le régime est devenu la dernière fois un régime d’épargne-invalidité déterminé, le moment immédiatement après la fin de l’année donnée;

art. 146.4(1.3) — Délai d’attente Versions historiques

Si un régime a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet du paragraphe (1.2), le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant ce moment.

art. 146.4(1.4) — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à appliquer les paragraphes (1.2) ou (1.3) s’il est juste et équitable de le faire.

art. 146.4(1.5) — Remplacement du titulaire par le bénéficiaire Versions historiques

Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :

art. 146.4(1.5)(a) Versions historiques

il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;

art. 146.4(1.5)(b) Versions historiques

le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.

art. 146.4(1.6) — Remplacement du titulaire par une entité Versions historiques

Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :

art. 146.4(1.6)(a) Versions historiques

l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;

art. 146.4(1.6)(b) Versions historiques

le titulaire du régime cesse de l’être;

art. 146.4(1.6)(c) Versions historiques

l’entité devient titulaire du régime.

art. 146.4(1.7) — Règles applicables en cas de différend Versions historiques

En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

art. 146.4(2) — Conditions d’enregistrement Versions historiques

Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.4(2)(a) Versions historiques

avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

art. 146.4(2)(b) Versions historiques

au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;

art. 146.4(2)(c) Versions historiques

au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.

art. 146.4(3) — Nullité de l’enregistrement Versions historiques

Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :

art. 146.4(3)(a) Versions historiques

l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

art. 146.4(3)(b) Versions historiques

dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.

art. 146.4(4) — Conditions du régime Versions historiques

Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :

art. 146.4(4)(a) Versions historiques

le régime stipule ce qui suit :

art. 146.4(4)(a)(i) Versions historiques

il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,

art. 146.4(4)(a)(ii) Versions historiques

la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,

art. 146.4(4)(a)(iii) Versions historiques

le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;

art. 146.4(4)(b) Versions historiques

le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :

art. 146.4(4)(b)(i) Versions historiques

le bénéficiaire,

art. 146.4(4)(b)(ii) Versions historiques

la succession du bénéficiaire,

art. 146.4(4)(b)(iii) Versions historiques

un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,

art. 146.4(4)(b)(iv) Versions historiques

le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,

art. 146.4(4)(b)(v) Versions historiques

un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;

art. 146.4(4)(c) Versions historiques

le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;

art. 146.4(4)(d) Versions historiques

le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;

art. 146.4(4)(e) Versions historiques

le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;

art. 146.4(4)(f) Versions historiques

le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :

art. 146.4(4)(f)(i) Versions historiques

le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,

art. 146.4(4)(f)(ii) Versions historiques

le bénéficiaire est décédé avant ce moment;

art. 146.4(4)(g) Versions historiques

le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :

art. 146.4(4)(g)(i) Versions historiques

le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,

art. 146.4(4)(g)(ii) Versions historiques

le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,

art. 146.4(4)(g)(iii) Versions historiques

le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;

art. 146.4(4)(h) Versions historiques

le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;

art. 146.4(4)(i) Versions historiques

seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :

art. 146.4(4)(i)(i) Versions historiques

des paiements d’aide à l’invalidité,

art. 146.4(4)(i)(ii) Versions historiques

les transferts effectués conformément au paragraphe (8),

art. 146.4(4)(i)(iii) Versions historiques

des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;

art. 146.4(4)(j) Versions historiques

le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;

art. 146.4(4)(k) Versions historiques

le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;

art. 146.4(4)(l) Versions historiques

le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A/(B + 3 - C) + D où : A représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1)), B 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir, C l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, D le total des sommes représentant chacune : un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année, si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;

art. 146.4(4)(m) Versions historiques

le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;

art. 146.4(4)(n) Versions historiques

le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :

art. 146.4(4)(n)(i) Versions historiques

si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

art. 146.4(4)(n)(i)(A) Versions historiques

a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),

art. 146.4(4)(n)(i)(B) Versions historiques

est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,

art. 146.4(4)(n)(ii) Versions historiques

si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année en cause, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime),

art. 146.4(4)(n)(iii) Versions historiques

si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;

art. 146.4(4)(o) Versions historiques

le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

art. 146.4(4)(p) Versions historiques

le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :

art. 146.4(4)(p)(i) Versions historiques

l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,

art. 146.4(4)(p)(ii) Versions historiques

la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).

art. 146.4(4.1) et (4.2) Versions historiques

[Non en vigueur]

art. 146.4(4.3) — Règle transitoire Versions historiques

Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.

art. 146.4(5) — Fiducie non imposable Versions historiques

Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :

art. 146.4(5)(a) Versions historiques

l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :

art. 146.4(5)(a)(i) Versions historiques

emprunté de l’argent au cours de l’année,

art. 146.4(5)(a)(ii) Versions historiques

emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;

art. 146.4(5)(b) Versions historiques

si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :

art. 146.4(5)(b)(i) Versions historiques

les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,

art. 146.4(5)(b)(ii) Versions historiques

la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».

art. 146.4(6) — Imposition des paiements d’aide à l’invalidité Versions historiques

Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :

art. 146.4(6)(a) Versions historiques

si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;

art. 146.4(6)(b) Versions historiques

sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.

art. 146.4(7) — Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité Versions historiques

La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité; B l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire; C l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.

art. 146.4(8) — Transfert de fonds Versions historiques

Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 146.4(8)(a) Versions historiques

la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;

art. 146.4(8)(b) Versions historiques

il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;

art. 146.4(8)(c) Versions historiques

l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

art. 146.4(8)(d) Versions historiques

si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

art. 146.4(8)(d)(i) Versions historiques

le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,

art. 146.4(8)(d)(ii) Versions historiques

le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.

art. 146.4(9) — Aucune somme à inclure lors d’un transfert Versions historiques

La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 146.4(10) — Non-conformité — effet Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :

art. 146.4(10)(a) Versions historiques

le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);

art. 146.4(10)(b) Versions historiques

un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

art. 146.4(10)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,

art. 146.4(10)(b)(ii) Versions historiques

le montant de retenue relatif au régime;

art. 146.4(10)(c) Versions historiques

si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :

art. 146.4(10)(c)(i) Versions historiques

d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 146.4(10)(c)(i)(A) Versions historiques

le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,

art. 146.4(10)(c)(i)(B) Versions historiques

la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,

art. 146.4(10)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.

art. 146.4(11) — Non-conformité Versions historiques

Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :

art. 146.4(11)(a) Versions historiques

à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);

art. 146.4(11)(b) Versions historiques

à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));

art. 146.4(11)(c) Versions historiques

à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.

art. 146.4(12) — Non-application du par. (11) Versions historiques

Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :

art. 146.4(12)(a) Versions historiques

le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;

art. 146.4(12)(b) Versions historiques

le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;

art. 146.4(12)(c) Versions historiques

si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :

art. 146.4(12)(c)(i) Versions historiques

la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,

art. 146.4(12)(c)(ii) Versions historiques

le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);

art. 146.4(12)(d) Versions historiques

si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :

art. 146.4(12)(d)(i) Versions historiques

le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,

art. 146.4(12)(d)(ii) Versions historiques

l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.

art. 146.4(13) — Obligations de l’émetteur Versions historiques

L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :

art. 146.4(13)(a) Versions historiques

dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

art. 146.4(13)(a)(i) Versions historiques

le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,

art. 146.4(13)(a)(ii) Versions historiques

le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;

art. 146.4(13)(b) Versions historiques

ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

art. 146.4(13)(c) Versions historiques

dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;

art. 146.4(13)(d) Versions historiques

agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime;

art. 146.4(13)(e) Versions historiques

ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel est le responsable du bénéficiaire du régime par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) :

art. 146.4(13)(e)(i) Versions historiques

d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),

art. 146.4(13)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.

art. 146.4(14) — Responsabilité de l’émetteur Versions historiques

Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui est le responsable du bénéficiaire par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1).

art. 147 — Définitions Versions historiques
art. 147(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 147(1) — fournisseur de rentes autorisé Versions historiques

fournisseur de rentes autorisé Personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter un commerce de rentes au Canada.

art. 147(1) — montant perdu Versions historiques

montant perdu Montant auquel le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1) cesse d’avoir droit, sauf s’il s’agit de la partie d’un tel montant qui est payable par suite du décès du bénéficiaire à une personne qui y a droit à cause de la participation du bénéficiaire au régime.

art. 147(1) — régime de participation aux bénéfices Versions historiques

régime de participation aux bénéfices Mécanisme dans le cadre duquel un employeur fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou à la fois de ceux de son entreprise et de ceux de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

art. 147(1) — régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

régime de participation différée aux bénéfices Régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime et par un employeur d’employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions du présent article.

art. 147(1.1) — Employeur participant Versions historiques

L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.

art. 147(2) — Acceptation du régime à l’agrément Versions historiques

Le ministre ne peut accepter un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, à moins d’être d’avis que le régime répond aux conditions suivantes :

art. 147(2)(a) Versions historiques

le régime stipule que chaque paiement en fiducie effectué en vertu du régime à un fiduciaire au profit des bénéficiaires du régime est égal au total des sommes dont chacune doit être allouée par le fiduciaire, au cours de l’année où il la reçoit, au bénéficiaire à l’égard de qui la somme a ainsi été versée;

art. 147(2)(a.1) Versions historiques

le régime stipule que seules les cotisations suivantes peuvent être versées au régime :

art. 147(2)(a.1)(i) Versions historiques

les cotisations qu’un employeur verse, conformément aux modalités du régime, au profit de ses employés bénéficiaires du régime,

art. 147(2)(a.1)(ii) Versions historiques

les montants transférés au régime selon le paragraphe (19);

art. 147(2)(b) Versions historiques

le régime ne prévoit pas le paiement d’une somme quelconque à un employé ou autre bénéficiaire de ce régime, sous forme de prêt;

art. 147(2)(c) Versions historiques

le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en billets, obligations, acceptations de banque ou autres titres semblables :

art. 147(2)(c)(i) Versions historiques

d’un employeur par lequel les paiements sont effectués en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime au profit des bénéficiaires,

art. 147(2)(c)(ii) Versions historiques

d’une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance;

art. 147(2)(d) Versions historiques

le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en actions d’une société dont au moins 50 % des biens consistent en billets, obligations, acceptations de banque ou titres semblables de quelque employeur ou société visés à l’alinéa c);

art. 147(2)(e) Versions historiques

le régime comporte une disposition portant qu’aucun droit, prévu au régime, d’un employé qui en bénéficie ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, soit en totalité, soit en partie;

art. 147(2)(f) Versions historiques

le régime comporte une disposition portant que chacun des fiduciaires doit être un résident du Canada;

art. 147(2)(g) Versions historiques

le régime prévoit que, si une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire n’est pas un fiduciaire en vertu du régime, au moins 3 des fiduciaires nommés en vertu du régime doivent être des particuliers;

art. 147(2)(h) Versions historiques

le régime prévoit que tous les revenus reçus, les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies par la fiducie régie par le régime doivent obligatoirement être alloués aux bénéficiaires en vertu du régime au plus tard le 90 e jour après la fin de l’année où ces gains ont été reçus ou réalisés ou ces pertes ont été subies, selon le cas, dans la mesure où ils n’ont pas été alloués au cours des années précédant cette année;

art. 147(2)(i) Versions historiques

le régime prévoit que chaque montant qu’un fiduciaire attribue ou attribue de nouveau à un bénéficiaire du régime est acquis irrévocablement à ce dernier aux moments suivants :

art. 147(2)(i)(i) Versions historiques

dans le cas où le montant est attribué ou attribué de nouveau avant 1991, au plus tard cinq ans suivant la fin de l’année où il est ainsi attribué ou attribué de nouveau, sauf si le bénéficiaire n’est plus, à ce moment, l’employé d’aucun employeur qui participe au régime,

art. 147(2)(i)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, au plus tard au dernier en date du jour où il est attribué ou attribué de nouveau ou du jour où le bénéficiaire complète une période de 24 mois consécutifs à titre de bénéficiaire du régime ou d’un autre régime de participation différée aux bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remplacé par le régime;

art. 147(2)(i.1) Versions historiques

le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);

art. 147(2)(j) Versions historiques

le régime prévoit qu’un fiduciaire du régime informe par écrit tous les nouveaux bénéficiaires du régime de leurs droits en vertu de celui-ci;

art. 147(2)(k) Versions historiques

le régime prévoit que, pour chaque bénéficiaire au service d’un employeur participant, toutes les sommes dévolues au bénéficiaire dans le cadre du régime deviennent payables à celui-ci ou, dans l’éventualité de son décès, à autre personne qu’il a désigné ou à sa succession, au plus tard au premier en date des moments suivants :

art. 147(2)(k)(i) Versions historiques

la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,

art. 147(2)(k)(ii) Versions historiques

90 jours après le premier en date des jours suivant :

art. 147(2)(k)(ii)(A) Versions historiques

le jour du décès du bénéficiaire,

art. 147(2)(k)(ii)(B) Versions historiques

le jour où le bénéficiaire cesse d’être au service d’un employeur participant au régime si, au moment de la cessation, le bénéficiaire n’est pas l’employé d’un autre semblable employeur,

art. 147(2)(k)(ii)(C) Versions historiques

le jour où le régime prend fin ou est liquidé;

art. 147(2)(k)(iii) Versions historiques

en versement égaux payables à intervalles ne dépassant pas un an sur une période ne dépassant pas 10 ans à compter du jour où la somme devient payable,

art. 147(2)(k)(iv) Versions historiques

par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente :

art. 147(2)(k)(iv)(A) Versions historiques

dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,

art. 147(2)(k)(iv)(B) Versions historiques

dont l’éventuelle période de garantie ne dépasse pas 15 ans;

art. 147(2)(k.1) Versions historiques

le régime exige qu’aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon de l’existence du régime ne puisse être accordé à un bénéficiaire en vertu du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :

art. 147(2)(k.1)(i) Versions historiques

d’un avantage dont le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire,

art. 147(2)(k.1)(ii) Versions historiques

d’un montant visé à l’alinéa (10)b),

art. 147(2)(k.1)(ii.1) Versions historiques

d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)(iv),

art. 147(2)(k.1)(iii) Versions historiques

d’un avantage découlant d’une allocation ou nouvelle allocation visée au paragraphe (2),

art. 147(2)(k.1)(iv) Versions historiques

d’un avantage découlant de la prestation de services sur le plan de l’administration ou des placements à l’égard du régime;

art. 147(2)(k.2) Versions historiques

le régime prévoit qu’aucun particulier qui est l’une des personnes suivantes ne puisse devenir un bénéficiaire du régime :

art. 147(2)(k.2)(i) Versions historiques

une personne liée à l’employeur,

art. 147(2)(k.2)(ii) Versions historiques

une personne qui est un actionnaire déterminé de l’employeur ou d’une société liée à l’employeur, ou une personne liée à cet actionnaire déterminé,

art. 147(2)(k.2)(iii) Versions historiques

dans le cas où l’employeur est une société de personnes, une personne liée à un associé de la société de personnes,

art. 147(2)(k.2)(iv) Versions historiques

dans le cas où l’employeur est une fiducie, une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie ou une personne liée à celui-ci;

art. 147(2)(l) Versions historiques

le régime, à tous autres égards, se conforme aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

art. 147(2.1) — Modalités limitant les cotisations Versions historiques

Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.

art. 147(2.2) — Prolongation du délai d’attribution Versions historiques

Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger le délai prévu à l’alinéa (2)i.1) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147(2.2)(a) Versions historiques

le total des montants perdus au cours d’une année civile est plus élevé que la normale en raison de circonstances inhabituelles;

art. 147(2.2)(b) Versions historiques

ces montants sont attribués de nouveau, de manière équitable, à la majorité des bénéficiaires du régime.

art. 147(3) — Acceptation d’un régime de participation des employés aux bénéfices, aux fins d’agrément Versions historiques

Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.

art. 147(4) — Détermination des gains en capital Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3) et (11), le montant que peut déterminer le ministre, à la demande du fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, faite selon les modalités réglementaires, est réputé être le montant, selon le cas :

art. 147(4)(a) Versions historiques

des gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime avant la date de la demande d’agrément du régime;

art. 147(4)(b) Versions historiques

des pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date.

art. 147(5) — Date d’agrément Versions historiques

Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :

art. 147(5)(a) Versions historiques

à la date de la présentation de la demande d’agrément du régime;

art. 147(5)(b) Versions historiques

lorsque la demande d’agrément indique une date postérieure comme date à laquelle le régime doit devenir un régime de participation différée aux bénéfices, à cette dernière date.

art. 147(5.1) — Plafond de cotisation Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :

art. 147(5.1)(a) Versions historiques

le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un tel régime ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 147(5.1)(a)(i) Versions historiques

la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année,

art. 147(5.1)(a)(ii) Versions historiques

18 % du montant qui correspondrait à la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit de l’employeur pour l’année compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution à ce paragraphe;

art. 147(5.1)(b) Versions historiques

le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année dans le cadre d’un tel régime quant à l’employeur ou quant à un autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année;

art. 147(5.1)(c) Versions historiques

le total du facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur et du total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

art. 147(5.1)(c)(i) Versions historiques

le plafond des cotisations déterminées pour l’année,

art. 147(5.1)(c)(ii) Versions historiques

18 % du total des montants dont chacun représente la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit pour l’année de l’employeur ou de tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur.

art. 147(5.11) — Rétribution Versions historiques

Dans le cas où un particulier cesse, à un moment donné d’une année civile, d’être l’employé d’un employeur, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 147(5.11)(b)(ii) Versions historiques

la rétribution du particulier reçue de l’employeur pendant l’année précédente.

art. 147(5.11)(b)(i) Versions historiques

cette rétribution, déterminée sans le présent alinéa,

art. 147(5.11)(b) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (5.1)c), la rétribution du particulier reçue de l’employeur pour l’année est réputée égale au plus élevé des montants suivants :

art. 147(5.11)(a)(ii) Versions historiques

le montant qui correspondrait à la rétribution du particulier reçue de l’employeur pendant l’année précédente compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1);

art. 147(5.11)(a)(i) Versions historiques

ce montant, déterminé sans le présent alinéa,

art. 147(5.11)(a) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (5.1)a), le montant qui correspondrait à la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), du particulier reçue de l’employeur pendant l’année compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

art. 147(6) — Un régime de participation différée n’est pas un régime de participation d’employés aux bénéfices Versions historiques

Pour la période durant laquelle un régime est un régime de participation différée aux bénéfices, il est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation des employés aux bénéfices.

art. 147(7) — Aucun impôt quand la fiducie est régie par le régime Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable aussi longtemps qu’elle a été régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

art. 147(8) — Déduction des cotisations patronales Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

art. 147(9) — Limite de la déduction Versions historiques

Dans le cas où les exigences du paragraphe (5.1) visant un régime de participation différée aux bénéfices ne sont pas remplies pour une année civile du fait que les crédits de pension d’un bénéficiaire dans le cadre du régime quant à un employeur donné ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)a) ou que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire quant à un employeur donné et d’autres employeurs qui ont un lien de dépendance avec celui-ci ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)b) ou c), l’employeur donné n’a droit à la déduction prévue au paragraphe (8) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre d’un montant versé au fiduciaire du régime au cours de l’année civile que dans la mesure que le ministre permet expressément par écrit. Pour l’application du présent paragraphe, le montant versé au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours des deux premiers mois d’une année civile est réputé versé au cours de l’année précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à cette année.

art. 147(9.1) — Aucune déduction Versions historiques

Malgré le paragraphe (8), aucune déduction n’est faite dans le calcul du revenu d’un employeur pour une année d’imposition à l’égard d’une somme qu’il a versée pour l’année à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices à l’égard d’un bénéficiaire qui est visé à l’alinéa (2)k.2) à l’égard du régime.

art. 147(10) — Imposition des sommes reçues Versions historiques

Est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 147(10)(a) Versions historiques

le total des sommes que le bénéficiaire a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire du régime (autrement que par suite de l’acquisition d’une rente visée au sous-alinéa (2)k)(iv) dont le bénéficiaire est rentier);

art. 147(10)(b) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme déterminée pour l’année selon les paragraphes (10.1), (11) ou (12) relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire.

art. 147(10.1) — Paiement unique en cas de retrait, retraite ou décès Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.

art. 147(10.2) — Idem Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices fait, dans le cadre du régime, un paiement unique qui comprend des actions visées au paragraphe (10.1) à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et que le bénéficiaire fait le choix prévu à ce paragraphe en ce qui concerne ce paiement :

art. 147(10.2)(a) Versions historiques

le fiduciaire est réputé disposer de ces actions pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;

art. 147(10.2)(b) Versions historiques

le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;

art. 147(10.2)(c) Versions historiques

le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre au montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant calculé selon l’alinéa a) pour ces actions, B la juste valeur marchande de chacune de ces actions au moment du paiement unique, C la juste valeur marchande de toutes ces actions au moment du paiement unique;

art. 147(10.2)(d) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa 60j), le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible pour lui pour l’année.

art. 147(10.3) — Inclusion des cotisations ou montants perdus Versions historiques

Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1 er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.

art. 147(10.4) — Revenu à la disposition d’actions Versions historiques

Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).

art. 147(10.5) — Contrat modifié Versions historiques

Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.

art. 147(10.6) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 20]

art. 147(11) — Fraction déductible des recettes Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :

art. 147(11)(a) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 147(11)(a)(i) Versions historiques

les sommes incluses à l’égard du régime dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’article 144,

art. 147(11)(a)(ii) Versions historiques

les sommes versées par l’employé à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,

art. 147(11)(a)(iii) Versions historiques

les sommes qui ont été attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972,

art. 147(11)(b) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 147(11)(b)(i) Versions historiques

les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,

art. 147(11)(b)(ii) Versions historiques

les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices,

art. 147(11)(b)(iii) Versions historiques

les sommes attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à une perte en capital subie par la fiducie avant 1972.

art. 147(12) — Idem Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):

art. 147(12)(a) Versions historiques

le total des sommes dont chacune a été ainsi payée par l’employé au cours de l’année ou d’une année antérieure, dans la mesure où le paiement n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’employé;

art. 147(12)(b) Versions historiques

le total des sommes dont chacune a été reçue par l’employé ou un autre bénéficiaire d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul d’une somme déterminée pour une année antérieure, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard de l’employé ou autre bénéficiaire.

art. 147(13) — Attribution par l’employeur des biens de la fiducie Versions historiques

Lorsque les fonds ou biens d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ont été attribués de quelque façon que ce soit à un contribuable, ou à son profit, et que le contribuable est :

art. 147(13)(a) Versions historiques

un employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime;

art. 147(13)(b) Versions historiques

une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance,

art. 147(14) — Retrait d’agrément Versions historiques

Lorsque, à un moment donné après l’acception par le ministre d’un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément pour l’application de la présente loi :

art. 147(14)(a) Versions historiques

le régime a été révisé ou modifié ou un nouveau régime y a été substitué, et le régime ainsi révisé ou modifié ou le nouveau régime qui y a été substitué, selon le cas, a cessé de répondre aux conditions prévues au présent article en vue de son acceptation par le ministre;

art. 147(14)(b) Versions historiques

une disposition du régime n’a pas été observée;

art. 147(14)(c) Versions historiques

le régime en est un qui, au 1 er janvier 1968:

art. 147(14)(c)(i) Versions historiques

d’une part, ne répondait pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) à h), j) et k) et 147(2)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 1 er janvier 1972,

art. 147(14)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne stipulait pas que les sommes détenues par la fiducie au profit des bénéficiaires en vertu du régime et qui n’avaient pas été allouées au 31 décembre 1967 devaient être allouées ou allouées de nouveau, selon le cas, avant 1969;

art. 147(14)(c.1) Versions historiques

l’agrément du régime peut être retiré en application du paragraphe (21);

art. 147(14)(c.2) Versions historiques

le régime ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a) à k) et l);

art. 147(14)(c.3) Versions historiques

le régime ne répond pas aux conditions énoncées à l’alinéa (2)k.1) ou k.2), dans le cas où il a été agréé après mars 1983;

art. 147(14)(c.4) Versions historiques

les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour une année civile;

art. 147(14)(c.5) Versions historiques

un employeur qui participe au régime ne présente pas de déclaration de renseignements indiquant le facteur d’équivalence d’un bénéficiaire du régime selon les modalités réglementaires de temps ou autres,

art. 147(14)(d) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa a), à compter de la date à laquelle le régime a cessé de répondre aux conditions, ou de toute date ultérieure;

art. 147(14)(e) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa b), à compter de la date à laquelle une disposition du régime n’a pas été observée, ou de toute date ultérieure;

art. 147(14)(f) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa c), à compter de toute date postérieure au 1 er janvier 1968;

art. 147(14)(g) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa c.1), à compter de la date à laquelle l’agrément du régime peut être retiré ou à compter d’une date ultérieure;

art. 147(14)(h) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa c.2) ou c.3), à compter de la date à laquelle le régime ne répond pas aux conditions ou à compter d’une date ultérieure, mais pas avant le 1 er janvier 1991;

art. 147(14)(i) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa c.4), à compter de la fin de l’année pour laquelle les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies ou à compter d’une date ultérieure;

art. 147(14)(j) Versions historiques

lorsque s’applique l’alinéa c.5), à compter de la date postérieure à celle où la déclaration de renseignements doit être présentée;

art. 147(14.1) — Idem Versions historiques

Lorsque, à une date donnée après le 30 juin 1982, un avantage ou un prêt est accordé ou continue d’être accordé par suite de l’existence d’un régime de participation différée aux bénéfices et que cet avantage ou ce prêt serait interdit si le régime remplissait l’exigence relative à l’agrément visée à l’alinéa (2)k.1), le ministre peut retirer l’agrément du régime à compter de cette date ou de toute date ultérieure que précise le ministre dans un avis donné par courrier recommandé à un fiduciaire en vertu du régime et à un employeur dont les employés sont des bénéficiaires en vertu du régime.

art. 147(15) — Règles consécutives au retrait du régime Versions historiques

Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 147(15)(a) Versions historiques

le régime dont l’agrément est retiré ne peut être accepté aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, ni être réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices à un moment donné au cours d’une période d’un an à compter de la date du retrait de l’agrément du régime;

art. 147(15)(b) Versions historiques

le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’exempter la fiducie régie par le régime de l’impôt établi par la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle, à un moment donné de l’année, la fiducie a été régie par le régime dont l’agrément est retiré;

art. 147(15)(c) Versions historiques

aucune déduction ne peut être effectuée par un employeur dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition relativement à une somme qu’il a payée à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime dont l’agrément est retiré;

art. 147(15)(d) Versions historiques

il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 147(15)(d)(i) Versions historiques

les sommes qu’il a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire en vertu du régime dont l’agrément est retiré et qui, en vertu du paragraphe (10), auraient été ainsi incluses si le régime en question avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment où il a reçu les sommes,

art. 147(15)(d)(ii) Versions historiques

le montant ou la valeur de tous fonds ou biens attribués au contribuable ou à son profit au cours de l’année qui, en vertu du paragraphe (13), aurait été ainsi inclus si le régime dont l’agrément est retiré avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment de l’attribution des fonds ou biens;

art. 147(15)(e) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, le régime dont l’agrément est retiré est réputé n’être ni un régime de participation des employés aux bénéfices ni une convention de retraite.

art. 147(16) — Paiements sur les bénéfices Versions historiques

Lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur effectue des paiements à un fiduciaire portent expressément que les paiements doivent être faits « sur les bénéfices », un tel arrangement est réputé, pour l’application du paragraphe (1), en être un qui prévoit des paiements « calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ».

art. 147(17) — Définition de autre bénéficiaire Versions historiques

Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.

art. 147(18) — Contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente à une fiducie Versions historiques

Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré :

art. 147(18)(a) Versions historiques

soit cède des biens à un contribuable en échange d’une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération, ou sans aucune contrepartie;

art. 147(18)(b) Versions historiques

soit acquiert des biens d’un contribuable en échange d’une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération,

art. 147(18)(c) Versions historiques

réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;

art. 147(18)(d) Versions historiques

un montant imposable selon l’article 201 pour l’année civile de la cession ou de l’acquisition du bien par la fiducie.

art. 147(19) — Transferts aux RPA, aux REER ou aux RPDB Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147(19)(a) Versions historiques

le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;

art. 147(19)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par le régime, lequel particulier, selon le cas :

art. 147(19)(b)(i) Versions historiques

est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte,

art. 147(19)(b)(ii) Versions historiques

a droit au montant par suite du décès de l’employé visé au sous-alinéa (i) alors qu’il était son époux ou conjoint de fait;

art. 147(19)(c) Versions historiques

le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus en application du paragraphe (10) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;

art. 147(19)(d) Versions historiques

le montant est transféré directement à l’un des régimes suivants au profit du particulier :

art. 147(19)(d)(i) Versions historiques

un régime de pension agréé,

art. 147(19)(d)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147(19)(d)(iii) Versions historiques

un régime de participation différée aux bénéfices dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile du transfert.

art. 147(20) — Imposition des montants transférés Versions historiques

Les montants transférés en application du paragraphe (19) pour le compte d’un particulier ne peuvent :

art. 147(20)(a) Versions historiques

de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du présent article;

art. 147(20)(b) Versions historiques

faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 147(21) — Restriction applicable aux transferts Versions historiques

L’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices peut être retiré dès qu’un montant est transféré du régime à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un autre régime de participation différée aux bénéfices, sauf si :

art. 147(21)(a) Versions historiques

le transfert est conforme au paragraphe (19);

art. 147(21)(b) Versions historiques

le montant est déductible en application de l’alinéa 60j) ou j.2) de la présente loi ou de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le particulier pour le compte duquel le transfert est fait.

art. 147(22) — Excédent de transfert Versions historiques

Lorsqu’un montant transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire du régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (19) et que les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour l’année du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas (5.1)a) à c), la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (19), sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.

art. 147.1 — Définitions Versions historiques
art. 147.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147.2 et 147.3.

art. 147.1(1) — actuaire Versions historiques

actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

art. 147.1(1) — administrateur Versions historiques

administrateur Personne ou organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion d’un régime de pension.

art. 147.1(1) — ancien plafond Versions historiques

ancien plafond Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :

art. 147.1(1)(a) Versions historiques

le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :

art. 147.1(1)(a)(i) Versions historiques

18 000 $,

art. 147.1(1)(a)(ii) Versions historiques

le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;

art. 147.1(1)(b) Versions historiques

pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant.

art. 147.1(1) — conjoint Versions historiques

conjoint[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 85(2)]

art. 147.1(1) — disposition à cotisations déterminées Versions historiques

disposition à cotisations déterminées Modalité d’un régime de pension qui :

art. 147.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, prévoit la tenue pour chaque participant d’un compte distinct, crédité des cotisations versées par ou pour lui au régime, ainsi que des autres montants qui lui sont attribués, et débité des paiements faits pour lui;

art. 147.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, fixe les prestations du participant en fonction seulement du montant de son compte.

art. 147.1(1) — disposition à prestations déterminées Versions historiques

disposition à prestations déterminées Modalité d’un régime de pension qui fixe les prestations de chaque participant autrement que selon la définition de disposition à cotisations déterminées au présent paragraphe.

art. 147.1(1) — employeur participant Versions historiques

employeur participant Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris les employeurs visés par règlement.

art. 147.1(1) — fait lié aux services passés Versions historiques

fait lié aux services passés S’entend au sens du règlement.

art. 147.1(1) — mesure des gains Versions historiques

mesure des gains Correspond, pour un mois :

art. 147.1(1)(a) Versions historiques

aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;

art. 147.1(1)(b) Versions historiques

si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement pris en application du Régime de pensions du Canada pour l’application de l’alinéa 18(5)b) de cette loi, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois.

art. 147.1(1) — montant unique Versions historiques

montant unique Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.

art. 147.1(1) — participant Versions historiques

participant Particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir les prestations prévues par un régime de pension, sauf si ce droit découle uniquement de la participation au régime d’un autre particulier.

art. 147.1(1) — plafond des cotisations déterminées Versions historiques

plafond des cotisations déterminées Correspond, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants :

art. 147.1(1)(a) Versions historiques

années précédant 1990: zéro;

art. 147.1(1)(b) Versions historiques

1990: 11500 $;

art. 147.1(1)(c) Versions historiques

1991 et 1992: 12500 $;

art. 147.1(1)(d) Versions historiques

1993: 13500 $;

art. 147.1(1)(e) Versions historiques

1994: 14500 $;

art. 147.1(1)(f) Versions historiques

1995: 15500 $;

art. 147.1(1)(g) Versions historiques

années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13500 $;

art. 147.1(1)(h) Versions historiques

2003 : 15500 $;

art. 147.1(1)(i) Versions historiques

2004 : 16500 $;

art. 147.1(1)(j) Versions historiques

2005 : 18000 $;

art. 147.1(1)(k) Versions historiques

2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

art. 147.1(1)(l) Versions historiques

2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

art. 147.1(1)(m) Versions historiques

2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

art. 147.1(1)(n) Versions historiques

2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;

art. 147.1(1)(o) Versions historiques

chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

art. 147.1(1)(o)(i) Versions historiques

le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :

art. 147.1(1)(o)(i)(A) Versions historiques

le plafond des cotisations déterminées pour 2009,

art. 147.1(1)(o)(i)(B) Versions historiques

le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,

art. 147.1(1)(o)(ii) Versions historiques

le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente.

art. 147.1(1) — régime interentreprises Versions historiques

régime interentreprises Pour une année civile, s’entend au sens du règlement.

art. 147.1(1) — régime interentreprises déterminé Versions historiques

régime interentreprises déterminé Pour une année civile, s’entend au sens du règlement.

art. 147.1(1) — rétribution Versions historiques

rétribution S’entend, relativement à un particulier au service d’un employeur pour une année civile, du total des montants dont chacun représente :

art. 147.1(1)(a) Versions historiques

soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :

art. 147.1(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada,

art. 147.1(1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, qui n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

art. 147.1(1)(b) Versions historiques

soit un montant prescrit;

art. 147.1(1)(c) Versions historiques

soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total.

art. 147.1(1) — salaire moyen Versions historiques

salaire moyen Quotient de la division, pour une année civile, par 12 du total des montants dont chacun représente la mesure des gains pour un mois compris dans la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année civile précédente.

art. 147.1(2) — Agrément du régime Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent à l’agrément des régimes de pension :

art. 147.1(2)(a) Versions historiques

le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.1(2)(a)(i) Versions historiques

l’administrateur du régime présente une demande d’agrément selon les modalités réglementaires,

art. 147.1(2)(a)(ii) Versions historiques

le régime est conforme aux conditions d’agrément réglementaires,

art. 147.1(2)(a)(iii) Versions historiques

une demande d’agrément a été présentée en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes imposent un tel agrément;

art. 147.1(2)(b) Versions historiques

l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément avant 1992 est en vigueur à compter du jour que le ministre précise par écrit;

art. 147.1(2)(c) Versions historiques

l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément après 1991 est en vigueur à compter du dernier en date des jours suivants :

art. 147.1(2)(c)(i) Versions historiques

le 1 er janvier de l’année civile où l’administrateur du régime présente la demande d’agrément selon les modalités réglementaires,

art. 147.1(2)(c)(ii) Versions historiques

le jour de l’entrée en vigueur du régime.

art. 147.1(3) — Présomption d’agrément Versions historiques

Dans le cas où une demande d’agrément d’un régime de pension est présentée dans le cadre de la présente loi au ministre — selon les modalités réglementaires, le cas échéant, par l’administrateur du régime —, les règles suivantes s’appliquent :

art. 147.1(3)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa b), le régime est réputé, pour l’application de la présente loi, à l’exception des alinéas 60j) et j.2) et des articles 147.3 et 147.4, être un régime de pension agréé tout au long de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour de la prise de la décision définitive concernant la demande :

art. 147.1(3)(a)(i) Versions historiques

le 1 er janvier de l’année civile où la demande est présentée,

art. 147.1(3)(a)(ii) Versions historiques

le jour de l’entrée en vigueur du régime,

art. 147.1(3)(a)(iii) Versions historiques

le 1 er janvier 1989;

art. 147.1(3)(b) Versions historiques

dans le cas où la décision définitive concernant la demande consiste en un refus d’agréer le régime, la présente loi s’applique, après le jour de cette décision, comme si la présomption de l’alinéa a) n’existait pas, sauf dans les cas suivants :

art. 147.1(3)(b)(i) Versions historiques

le délai de production de la déclaration de renseignements qui, selon le paragraphe 207.7(3), doit être produite avant le jour donné qui tombe 90 jours après le jour de la décision définitive est prorogé jusqu’au jour donné,

art. 147.1(3)(b)(ii) Versions historiques

les paragraphes 227(8) et (8.2) ne s’appliquent pas aux cotisations versées au régime au plus tard le jour de la décision définitive.

art. 147.1(4) — Acceptation des modifications Versions historiques

Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.1(4)(a) Versions historiques

l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;

art. 147.1(4)(b) Versions historiques

le régime, une fois modifié, est conforme aux conditions d’agrément réglementaires;

art. 147.1(4)(c) Versions historiques

la modification est conforme aux conditions réglementaires.

art. 147.1(5) — Conditions supplémentaires Versions historiques

Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.

art. 147.1(6) — Administrateur Versions historiques

Pour chaque régime de pension agréé, un administrateur — personne résidant au Canada ou organisme dont la majorité des membres y résident, sauf permission contraire écrite du ministre — est, en définitive, responsable de la gestion du régime.

art. 147.1(7) — Obligations de l’administrateur Versions historiques

L’administrateur d’un régime de pension agréé :

art. 147.1(7)(a) Versions historiques

gère le régime tel qu’il est agréé; toutefois, si le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires ou aux autres exigences de la présente loi ou de son règlement, il peut le gérer comme si le régime avait été modifié de façon à y être conforme;

art. 147.1(7)(b) Versions historiques

avant juillet 1990, si sa désignation est effective le 1 er janvier 1989 ou le devient antérieurement à juin 1990, ou dans les trente jours suivant sa désignation dans les autres cas, informe par écrit le ministre de ses nom et adresse ou, le cas échéant, de ceux de ses membres;

art. 147.1(7)(c) Versions historiques

dans le cas où un changement intervient dans les renseignements visés au présent alinéa ou à l’alinéa b), en informe le ministre par écrit dans les soixante jours suivant le changement.

art. 147.1(8) — Limites applicables au facteur d’équivalence Versions historiques

Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé, à l’exception d’un régime interentreprises, peut être retiré à la fin d’une année civile postérieure à 1990 dans les cas suivants :

art. 147.1(8)(a) Versions historiques

le facteur d’équivalence d’un participant pour l’année quant à un employeur participant dépasse le moins élevé des montants suivants :

art. 147.1(8)(a)(i) Versions historiques

le plafond des cotisations déterminées pour l’année,

art. 147.1(8)(a)(ii) Versions historiques

18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;

art. 147.1(8)(b) Versions historiques

le total des montants suivants dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année :

art. 147.1(8)(b)(i) Versions historiques

le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur participant,

art. 147.1(8)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur qui, à un moment de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur visé au sous-alinéa (i).

art. 147.1(9) — Idem : régimes interentreprises Versions historiques

Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises, mais non un régime interentreprises déterminé, au cours d’une année civile postérieure à 1990 peut être retiré à la fin de l’année si :

art. 147.1(9)(a) Versions historiques

quant à un participant et un employeur, le total des montants dont chacun représente le crédit de pension réglementaire du participant pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le moins élevé des montants suivants :

art. 147.1(9)(a)(i) Versions historiques

le plafond des cotisations déterminées pour l’année,

art. 147.1(9)(a)(ii) Versions historiques

18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;

art. 147.1(9)(b) Versions historiques

quant à un participant, le total des montants dont chacun représente son crédit de pension réglementaire pour l’année quant à un employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année.

art. 147.1(10) — Prestations pour services passés Versions historiques

Chaque fait lié aux services passés — utile au calcul des prestations prévues pour un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, relativement à des périodes postérieures à 1989 et antérieures à l’année civile où le fait se réalise — n’est pris en compte dans ce calcul, en vue d’un paiement à faire sur le régime ou d’une cotisation à y verser à un moment donné, que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.1(10)(a) Versions historiques

dans le cas où le participant est vivant à ce moment et sauf disposition contraire du règlement, le ministre atteste au préalable par écrit que les conditions réglementaires sont remplies;

art. 147.1(10)(b) Versions historiques

dans le cas où le participant est décédé avant ce moment et où le fait s’est réalisé avant son décès :

art. 147.1(10)(b)(i) Versions historiques

soit le présent paragraphe n’interdisait pas la prise en compte du fait dans le calcul des prestations qui étaient payables au participant immédiatement avant son décès (ou qui auraient été ainsi payables si le participant avait eu le droit de recevoir des prestations dans le cadre de la disposition immédiatement avant son décès),

art. 147.1(10)(b)(ii) Versions historiques

soit le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;

art. 147.1(10)(c) Versions historiques

dans le cas où le participant est décédé avant le moment donné et où le fait s’est réalisé après son décès, le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;

art. 147.1(10)(d) Versions historiques

l’application du présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la prise en compte, à ce moment, d’un fait lié aux services passés antérieur au fait en question dans le calcul des prestations du participant.

art. 147.1(11) — Avis d’intention de retirer l’agrément Versions historiques

Lorsque l’une des situations suivantes se produit après que le ministre a agréé un régime de pension :

art. 147.1(11)(a) Versions historiques

le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires;

art. 147.1(11)(b) Versions historiques

le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;

art. 147.1(11)(c) Versions historiques

l’agrément du régime peut être retiré;

art. 147.1(11)(d) Versions historiques

une condition (y compris une condition applicable de façon générale aux régimes de pension agréés en général ou à une catégorie de régimes et une condition imposée pour la première fois avant 1989) que le ministre a imposée au régime par écrit n’est pas respectée;

art. 147.1(11)(e) Versions historiques

une des exigences énoncées aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas respectée;

art. 147.1(11)(f) Versions historiques

des prestations sont payées par le régime ou des cotisations y sont versées contrairement au paragraphe (10);

art. 147.1(11)(g) Versions historiques

l’administrateur ne présente pas de déclaration de renseignements ou de rapport actuariel concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;

art. 147.1(11)(h) Versions historiques

un employeur participant ne présente pas de déclaration de renseignements concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;

art. 147.1(11)(i) Versions historiques

l’agrément du régime aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable est refusé ou retiré,

art. 147.1(11)(j) Versions historiques

si l’alinéa a) s’applique, la date où le régime cesse d’être conforme;

art. 147.1(11)(k) Versions historiques

si l’alinéa b) s’applique, la date où le régime n’est plus géré tel qu’il est agréé;

art. 147.1(11)(l) Versions historiques

si l’alinéa c) s’applique, la date où l’agrément du régime peut être retiré;

art. 147.1(11)(m) Versions historiques

si l’alinéa d) ou e) s’applique, la date où la condition ou l’exigence n’est plus respectée;

art. 147.1(11)(n) Versions historiques

si l’alinéa f) s’applique, la date où les paiements ou versements ont été effectués;

art. 147.1(11)(o) Versions historiques

si l’alinéa g) ou h) s’applique, la date fixée pour la présentation;

art. 147.1(11)(p) Versions historiques

si l’alinéa i) s’applique, la date du refus ou du retrait.

art. 147.1(12) — Avis de retrait de l’agrément Versions historiques

Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :

art. 147.1(12)(a) Versions historiques

si l’administrateur demande au ministre par écrit de retirer l’agrément du régime, une date donnée postérieure à la réception de la demande de l’administrateur;

art. 147.1(12)(b) Versions historiques

dans les autres cas, 30 jours après la mise à la poste de l’avis d’intention.

art. 147.1(13) — Retrait de l’agrément Versions historiques

L’agrément d’un régime de pension agréé est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).

art. 147.1(14) — Anti-évitement : régimes interentreprises Versions historiques

Dans le cas où le ministre avise, par écrit, les administrateurs de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des régimes interentreprises que le présent paragraphe s’applique à ces régimes pour une année civile, les règles suivantes s’appliquent :

art. 147.1(14)(a) Versions historiques

chaque régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année est réputé, pour l’application du paragraphe (9) — sauf pour le calcul du crédit de pension visé aux alinéas (9)a) et b) —, être un régime interentreprises mais non un régime interentreprises déterminé;

art. 147.1(14)(b) Versions historiques

les totaux déterminés pour l’année selon les alinéas (9)a) et b) sont calculés comme s’il s’agissait d’un régime unique.

art. 147.1(15) — Régime tel qu’il est agréé Versions historiques

Dans la présente loi et dans son règlement, toute mention d’un régime de pension tel qu’il est agréé vaut mention des modalités du régime sur lesquelles le ministre s’est fondé afin d’agréer le régime pour l’application de la présente loi, ainsi que des modifications suivantes apportées à ces modalités :

art. 147.1(15)(a) Versions historiques

celles qu’il accepte par la suite;

art. 147.1(15)(b) Versions historiques

celles sur lesquelles il ne s’est pas prononcé mais qu’il aurait pu valablement accepter.

art. 147.1(16) — Responsabilité distincte Versions historiques

Toute personne membre de l’organisme administrateur d’un régime de pension agréé est assujettie aux obligations imposées aux administrateurs par la présente loi ou par son règlement au même titre que si elle était l’administrateur du régime.

art. 147.1(17) — Surintendant des institutions financières Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, demander l’avis du surintendant des institutions financières sur tout question relative aux régimes de pension.

art. 147.1(18) — Règlements Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 147.1(18)(a) Versions historiques

prévoir les conditions d’agrément des régimes de pension et autoriser le ministre à imposer des conditions supplémentaires ou à renoncer à appliquer une condition réglementaire;

art. 147.1(18)(b) Versions historiques

prévoir dans quelles circonstances l’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré;

art. 147.1(18)(c) Versions historiques

indiquer la façon de déterminer, ou autoriser le ministre à déterminer, la fraction des prestations du participant à un régime de pension agréé qui se rapporte à une période donnée;

art. 147.1(18)(d) Versions historiques

exiger des administrateurs de régimes de pension agréés qu’ils déterminent les montants qui entrent dans le calcul des facteurs d’équivalence, facteurs d’équivalence pour services passés, facteurs d’équivalence rectifiés totaux ou autres montants liés (appelés « montants indiqués » au présent paragraphe);

art. 147.1(18)(e) Versions historiques

exiger que la méthode de calcul des montants indiqués soit jugée acceptable par le ministre, dans le cas où plus d’une méthode est conforme au règlement;

art. 147.1(18)(f) Versions historiques

autoriser le ministre à accepter ou exiger que les montants indiqués soient calculés d’une manière différente de celle prévue au règlement;

art. 147.1(18)(g) Versions historiques

exiger que la personne qui dispose de renseignements dont une autre personne a besoin pour calculer les montants indiqués les lui fournisse;

art. 147.1(18)(h) Versions historiques

autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements concernant la méthode de calcul des montants indiqués;

art. 147.1(18)(i) Versions historiques

autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements servant à établir si l’alinéa (10)a) est inapplicable en raison d’une disposition réglementaire;

art. 147.1(18)(j) Versions historiques

régir les demandes d’attestation visées au paragraphe (10);

art. 147.1(18)(k) Versions historiques

autoriser le ministre à lever l’obligation d’attestation visée au paragraphe (10);

art. 147.1(18)(l) Versions historiques

établir des règles pour que le paragraphe (10) puisse s’appliquer ou ne pas s’appliquer aux prestations découlant d’opérations, d’événements ou de circonstances donnés;

art. 147.1(18)(m) Versions historiques

exiger de quiconque qu’il fournisse au ministre ou à l’administrateur d’un régime de pension agréé des renseignements relatifs à la demande d’attestation visée au paragraphe (10);

art. 147.1(18)(n) Versions historiques

exiger que toute personne qui obtient l’attestation visée au paragraphe (10) fournisse une déclaration de renseignements au particulier concerné par l’attestation;

art. 147.1(18)(o) Versions historiques

exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des renseignements concernant les modifications apportées à ces régimes et les mécanismes de financement des prestations qu’ils prévoient;

art. 147.1(18)(p) Versions historiques

exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des déclarations de renseignements concernant les régimes;

art. 147.1(18)(q) Versions historiques

autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements en vue du retrait éventuel de l’agrément d’un régime de pension;

art. 147.1(18)(r) Versions historiques

exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés déposent des rapports auprès du ministre, déterminer la catégorie de personnes chargées d’établir ces rapports et prévoir les renseignements à y porter;

art. 147.1(18)(s) Versions historiques

permettre au ministre d’imposer toute exigence pouvant être imposée par des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa r);

art. 147.1(18)(t) Versions historiques

définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « facteur d’équivalence », « facteur d’équivalence pour services passés » , « facteur d’équivalence rectifié total », « fait lié au services passés », « régime interentreprises » et « régime interentreprises déterminé »;

art. 147.1(18)(u) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application de la présente loi concernant les régimes de pension agréés, ainsi que le calcul et la déclaration des montants indiqués.

art. 147.2 — Cotisations patronales déductibles Versions historiques
art. 147.2(1) Versions historiques

Le contribuable qui est un employeur peut, pour une année d’imposition se terminant après 1990, déduire dans le calcul de son revenu les cotisations qu’il verse à un régime de pension agréé après 1990, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de celle-ci, pour ses employés actuels ou anciens, dans la mesure où:

art. 147.2(1)(a) Versions historiques

les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

art. 147.2(1)(b) Versions historiques

les cotisations versées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime (à l’exception d’un régime interentreprises déterminé), à la fois :

art. 147.2(1)(b)(i) Versions historiques

sont des cotisations admissibles,

art. 147.2(1)(b)(ii) Versions historiques

servent à financer les prestations à assurer aux employés actuels ou anciens de l’employeur pour des périodes antérieures à la fin de l’année,

art. 147.2(1)(b)(iii) Versions historiques

sont conformes au paragraphe 147.1(10);

art. 147.2(1)(c) Versions historiques

les cotisations versées aux termes d’un régime interentreprises déterminé le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

art. 147.2(1)(d) Versions historiques

les cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.

art. 147.2(2) — Cotisations patronales : dispositions à prestations déterminées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime est une cotisation admissible si elle est soit visée par règlement, soit conforme aux conditions réglementaires et versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues pour les employés actuels et anciens de l’employeur par ces dispositions du régime, tel qu’il est agréé, à la condition que le conseil remplisse les conditions suivantes :

art. 147.2(2)(a) Versions historiques

il est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes, exception faite de celles énoncées aux sous-alinéas (iii) et (iv) dans la mesure où elles sont incompatibles avec toute autre condition servant à déterminer si la cotisation est une cotisation admissible :

art. 147.2(2)(a)(i) Versions historiques

la date de la prise d’effet de l’évaluation tombe dans les quatre ans précédant le jour du versement de la cotisation,

art. 147.2(2)(a)(ii) Versions historiques

la dette actuarielle et le coût des services courants sont déterminés conformément à une méthode actuarielle de financement qui établit un juste rapport entre les cotisations et les prestations acquises,

art. 147.2(2)(a)(iii) Versions historiques

toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

art. 147.2(2)(a)(iv) Versions historiques

l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus,

art. 147.2(2)(a)(v) Versions historiques

l’évaluation est conforme aux conditions réglementaires, lesquelles peuvent porter sur les prestations pouvant être prises en compte en vue de l’évaluation,

art. 147.2(2)(a)(vi) Versions historiques

dans le cas où plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle de celui-ci sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens;

art. 147.2(2)(b) Versions historiques

le ministre l’approuve par écrit.

art. 147.2(2)(c) Versions historiques

les prestations prises en compte en vue du conseil peuvent, à titre prévisionnel, faire l’objet de rajustements de coût de vie et d’autres rajustements semblables, lorsque les modalités d’un régime de pension n’en prévoient pas mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient apportés;

art. 147.2(2)(d) Versions historiques

un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :

art. 147.2(2)(d)(i) Versions historiques

le surplus actuariel quant à l’employeur,

art. 147.2(2)(d)(ii) Versions historiques

la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.

art. 147.2(3) — Rapports actuariels au ministre Versions historiques

La personne qui, pour l’application du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le conseil d’un actuaire concernant les cotisations qu’un employeur doit verser à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime doit remettre au ministre un rapport, établi par l’actuaire, qui contient le conseil et tous autres renseignements exigés par le ministre.

art. 147.2(4) — Cotisations salariales déductibles Versions historiques

Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 le total des montants suivants :

art. 147.2(4)(a) — Services postérieurs à 1989 Versions historiques

les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé;

art. 147.2(4)(b) — Services antérieurs à 1990 d’un non-cotisant Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 147.2(4)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 147.2(4)(b)(i)(A) Versions historiques

les cotisations, sauf les cotisations facultatives ou les cotisations visées par règlement, qu’il a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1945, à une régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990, si l’année donnée est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles que le particulier a accomplis dans le cadre du régime et si :

art. 147.2(4)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

dans le cas de cotisations que le particulier a versées avant le 28 mars 1988 ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, il ne cotisait pas au régime au cours de l’année donnée,

art. 147.2(4)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

dans les autres cas, il ne cotisait à aucun régime de pension agréé au cours de l’année donnée,

art. 147.2(4)(b)(i)(B) Versions historiques

les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),

art. 147.2(4)(b)(ii) Versions historiques

3 500 $,

art. 147.2(4)(b)(iii) Versions historiques

le montant calculé selon la formule suivante :(3500 $ × Y) - Z où : Y représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond : soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A), Z les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure : soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A), soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;

art. 147.2(4)(c) — Services antérieurs à 1990 d’un cotisant Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 147.2(4)(c)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 147.2(4)(c)(i)(A) Versions historiques

les cotisations — sauf les cotisations facultatives, les cotisations visées par règlement ou les cotisations incluses dans le total calculé à la division b)(i)(A) — que le particulier a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1962, à un régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990 qui est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime,

art. 147.2(4)(c)(i)(B) Versions historiques

les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),

art. 147.2(4)(c)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le total des montants déduits en application des alinéas a) et b) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

art. 147.2(5) — Enseignants Versions historiques

Pour déterminer si les cotisations qu’un enseignant verse à un régime de pension agréé sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 et avant 1995 et au cours de laquelle il était au service de Sa Majesté ou d’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 149:

art. 147.2(5)(a) Versions historiques

il n’est pas tenu compte des subdivisions (4)b)(i)(A)(I) et (II);

art. 147.2(5)(b) Versions historiques

l’élément Y au sous-alinéa (4)b)(iii) est remplacé par ce qui suit :« Y représente le nombre d’années civiles se terminant avant 1990 comprises, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé des cotisations incluses dans le total calculé à la division (i)(A), »

art. 147.2(6) — Cotisations déductibles au décès Versions historiques

Pour ce qui est du calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le paragraphe (4) s’applique avec les modifications suivantes :

art. 147.2(6)(a) Versions historiques

il n’est pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii);

art. 147.2(6)(b) Versions historiques

il n’est pas tenu compte du passage « le moins élevé des montants suivants : » à l’alinéa c) ni du sous-alinéa c)(ii).

art. 147.2(7) — Lettre de crédit Versions historiques

Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 147.1(18), la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :

art. 147.2(7)(a) Versions historiques

la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;

art. 147.2(7)(b) Versions historiques

l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

art. 147.2(7)(c) Versions historiques

la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :

art. 147.2(7)(c)(i) Versions historiques

elle avait été versée au régime par l’employeur,

art. 147.2(7)(c)(ii) Versions historiques

le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

art. 147.3 — Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR Versions historiques
art. 147.3(1) Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(1)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(1)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;

art. 147.3(1)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

art. 147.3(1)(c)(i) Versions historiques

un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

art. 147.3(1)(c)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147.3(1)(c)(iii) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 147.3(2) — Transfert de cotisations déterminées à prestations déterminées Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(2)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(2)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;

art. 147.3(2)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.

art. 147.3(3) — Transfert entre prestations déterminées Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(3)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(3)(b) Versions historiques

le montant représente tout ou partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

art. 147.3(3)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime;

art. 147.3(3)(d) Versions historiques

le montant est transféré du fait que des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui participent au régime donné.

art. 147.3(4) — Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(4)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

art. 147.3(4)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;

art. 147.3(4)(c) Versions historiques

le montant ne dépasse pas le montant prescrit;

art. 147.3(4)(d) Versions historiques

le montant est transféré directement :

art. 147.3(4)(d)(i) Versions historiques

à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

art. 147.3(4)(d)(ii) Versions historiques

à un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147.3(4)(d)(iii) Versions historiques

à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 147.3(4.1) — Transfert de surplus — prestations déterminées à cotisations déterminées Versions historiques

Est transféré d’un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :

art. 147.3(4.1)(a) Versions historiques

transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;

art. 147.3(4.1)(b) Versions historiques

transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.

art. 147.3(5) — Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(5)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

art. 147.3(5)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;

art. 147.3(5)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

art. 147.3(5)(c)(i) Versions historiques

un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

art. 147.3(5)(c)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147.3(5)(c)(iii) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 147.3(6) — Transfert : remboursement de cotisations antérieures à 1991 Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(6)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(6)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;

art. 147.3(6)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

art. 147.3(6)(c)(i) Versions historiques

un autre régime de pension agréé au profit du participant,

art. 147.3(6)(c)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147.3(6)(c)(iii) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 147.3(7) — Transfert : prestations forfaitaires au décès Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(7)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;

art. 147.3(7)(b) Versions historiques

le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime au décès de celui-ci et qui a le droit de recevoir ce montant par suite de ce décès;

art. 147.3(7)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :

art. 147.3(7)(c)(i) Versions historiques

un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

art. 147.3(7)(c)(ii) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

art. 147.3(7)(c)(iii) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 147.3(7.1) — Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(7.1)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(7.1)(b) Versions historiques

le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;

art. 147.3(7.1)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

art. 147.3(7.1)(d) Versions historiques

le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

art. 147.3(7.1)(e) Versions historiques

le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

art. 147.3(8) — Transfert : remplacement d’un régime à prestations déterminées Versions historiques

Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.3(8)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.3(8)(b) Versions historiques

le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

art. 147.3(8)(c) Versions historiques

le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

art. 147.3(8)(d) Versions historiques

le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations prévues par la disposition à cotisations déterminées;

art. 147.3(8)(e) Versions historiques

le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

art. 147.3(9) — Imposition des transferts Versions historiques

Les montants transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8) ne peuvent :

art. 147.3(9)(a) Versions historiques

de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(i);

art. 147.3(9)(b) Versions historiques

faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 147.3(10) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds — régime de pension agréé, régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite — et que le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 147.3(10)(a) Versions historiques

le montant est réputé avoir été versé au particulier sur le régime qui le transfère;

art. 147.3(10)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l’autre régime ou fonds;

art. 147.3(10)(c) Versions historiques

lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).

art. 147.3(11) — Versement ou transfert partiel Versions historiques

Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s’appliquent :

art. 147.3(11)(a) Versions historiques

le paragraphe (9) s’applique à cette fraction du montant;

art. 147.3(11)(b) Versions historiques

le paragraphe (10) s’applique au reste du montant.

art. 147.3(12) — Restriction concernant les transferts Versions historiques

L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès qu’un montant est transféré de ce régime à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :

art. 147.3(12)(a) Versions historiques

le transfert est conforme à l’un des paragraphes (1) à (8);

art. 147.3(12)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un transfert pour le compte d’un particulier :

art. 147.3(12)(b)(i) Versions historiques

ou bien celui-ci peut le déduire en application de l’alinéa 60j) ou j.2),

art. 147.3(12)(b)(ii) Versions historiques

ou bien la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable interdit de verser ce montant au particulier.

art. 147.3(13) — Excédent de transfert Versions historiques

Lorsqu’un montant transféré d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, pour le compte d’un participant au régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (1) ou (2) et que l’agrément du régime peut être retiré à la fin de l’année à cause d’un excédent déterminé en application de l’un des alinéas 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) pour le participant — indépendamment du fait qu’un tel excédent soit aussi déterminé pour un autre participant —, la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.

art. 147.3(13.1) — Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR Versions historiques

Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition :

art. 147.3(13.1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 147.3(13.1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,

art. 147.3(13.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

art. 147.3(13.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 147.3(13.1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :

art. 147.3(13.1)(b)(i)(A) Versions historiques

est transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),

art. 147.3(13.1)(b)(i)(B) Versions historiques

est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 147.3(13.1)(b)(i)(C) Versions historiques

est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite,

art. 147.3(13.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant qui, selon le cas :

art. 147.3(13.1)(b)(ii)(A) Versions historiques

est déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure,

art. 147.3(13.1)(b)(ii)(B) Versions historiques

a été déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).

art. 147.3(14) — Présomption de transfert Versions historiques

Pour l’application du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application, les biens détenus relativement à un régime de pension donné qui servent à verser les prestations prévues par un autre régime de pension sont réputés avoir été transférés du régime donné à l’autre régime.

art. 147.3(14.1) — Transfert de biens entre dispositions Versions historiques

Dans le cas où un bien détenu dans le cadre de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé peut servir au paiement de prestations dans le cadre d’une autre semblable disposition du régime, les paragraphes (9) à (11) s’appliquent à l’opération consistant à permettre cet usage du bien comme si l’autre disposition faisait partie d’un autre régime de pension agréé.

art. 147.3(15) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 175(2)]

art. 147.4 — Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA Versions historiques
art. 147.4(1) Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.4(1)(a) Versions historiques

un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

art. 147.4(1)(b) Versions historiques

les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,

art. 147.4(1)(c) Versions historiques

la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

art. 147.4(1)(d) Versions historiques

il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;

art. 147.4(1)(e) Versions historiques

le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 147.4(1)(f) Versions historiques

le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;

art. 147.4(1)(g) Versions historiques

sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.

art. 147.4(2) — Modification de contrat Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 147.4(2)(a) Versions historiques

une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a), sauf une modification ayant pour seul effet :

art. 147.4(2)(a)(i) Versions historiques

soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,

art. 147.4(2)(a)(ii) Versions historiques

soit d’améliorer des prestations, prévues par le contrat de rente, à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat;

art. 147.4(2)(b) Versions historiques

la modification a pour effet de changer sensiblement les droits prévus par le contrat,

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 147.4(2)(c) Versions historiques

chaque particulier qui a un droit dans le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu à ce moment, en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;

art. 147.4(2)(d) Versions historiques

le contrat, en son état modifié, est réputé être un contrat de rente distinct établi à ce moment autrement que dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension;

art. 147.4(2)(e) Versions historiques

chaque particulier qui a un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après ce moment est réputé l’avoir acquis à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.

art. 147.4(3) — Nouveau contrat Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un contrat de rente (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a) est remplacé par un autre contrat, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 147.4(3)(a) Versions historiques

l’autre contrat est réputé être le même contrat que le contrat initial et en être la continuation si les droits prévus par l’autre contrat :

art. 147.4(3)(a)(i) Versions historiques

soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial,

art. 147.4(3)(a)(ii) Versions historiques

soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration de prestations qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été prévues uniquement à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat initial;

art. 147.4(3)(b) Versions historiques

dans les autres cas, chaque particulier qui a un droit dans le contrat initial immédiatement avant le remplacement est réputé avoir reçu, au moment du remplacement et en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.

art. 147.4(4) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 21]

art. 147.5 — Définitions Versions historiques
art. 147.5(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 147.5(1) — administrateur Versions historiques

administrateur Est administrateur d’un régime de pension collectif :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale.

art. 147.5(1) — cotisation provenant du revenu exonéré Versions historiques

cotisation provenant du revenu exonéré S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

art. 147.5(1) — employeur participant Versions historiques

employeur participant Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

art. 147.5(1) — montant unique Versions historiques

montant unique Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.

art. 147.5(1) — participant Versions historiques

participant Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif.

art. 147.5(1) — participant remplaçant Versions historiques

participant remplaçant Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime.

art. 147.5(1) — placement non admissible Versions historiques

placement non admissible Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

une dette d’un participant au régime;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

art. 147.5(1)(b)(i) Versions historiques

toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,

art. 147.5(1)(b)(ii) Versions historiques

toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

art. 147.5(1)(c) Versions historiques

un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

art. 147.5(1)(d) Versions historiques

un bien visé par règlement.

art. 147.5(1) — régime de pension agréé collectif Versions historiques

régime de pension agréé collectif ou RPAC Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.

art. 147.5(1) — régime de pension collectif Versions historiques

régime de pension collectif Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable.

art. 147.5(1) — régime de pension collectif désigné Versions historiques

régime de pension collectif désigné Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

le régime compte moins de dix employeurs participants;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;

art. 147.5(1)(c) Versions historiques

plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;

art. 147.5(1)(d) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c).

art. 147.5(1) — rente admissible Versions historiques

rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère qui, à la fois :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

est payable :

art. 147.5(1)(a)(i) Versions historiques

au particulier,

art. 147.5(1)(a)(ii) Versions historiques

au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :

art. 147.5(1)(b)(i) Versions historiques

la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

art. 147.5(1)(b)(ii) Versions historiques

la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;

art. 147.5(1)(c) Versions historiques

sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :

art. 147.5(1)(c)(i) Versions historiques

elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

art. 147.5(1)(c)(ii) Versions historiques

elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;

art. 147.5(1)(d) Versions historiques

si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :

art. 147.5(1)(d)(i) Versions historiques

cette durée n’excède pas quinze ans,

art. 147.5(1)(d)(ii) Versions historiques

en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;

art. 147.5(1)(e) Versions historiques

ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente.

art. 147.5(1) — revenu gagné exonéré Versions historiques

revenu gagné exonéré S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

art. 147.5(1) — somme inutilisée non déductible au titre des RPAC Versions historiques

somme inutilisée non déductible au titre des RPAC La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33); B les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.

art. 147.5(1) — survivant admissible Versions historiques

survivant admissible Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :

art. 147.5(1)(a) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait;

art. 147.5(1)(b) Versions historiques

son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge.

art. 147.5(2) — Conditions d’agrément Versions historiques

Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :

art. 147.5(2)(a) Versions historiques

le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;

art. 147.5(2)(b) Versions historiques

est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :

art. 147.5(2)(b)(i) Versions historiques

crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,

art. 147.5(2)(b)(ii) Versions historiques

débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;

art. 147.5(2)(c) Versions historiques

les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;

art. 147.5(2)(d) Versions historiques

tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;

art. 147.5(2)(e) Versions historiques

le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;

art. 147.5(2)(f) Versions historiques

les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :

art. 147.5(2)(f)(i) Versions historiques

d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

art. 147.5(2)(f)(ii) Versions historiques

d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;

art. 147.5(2)(g) Versions historiques

le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;

art. 147.5(2)(h) Versions historiques

le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;

art. 147.5(2)(i) Versions historiques

toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;

art. 147.5(2)(j) Versions historiques

il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;

art. 147.5(2)(k) Versions historiques

toute autre condition réglementaire.

art. 147.5(3) — Conditions applicables aux RPAC Versions historiques

L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :

art. 147.5(3)(a) Versions historiques

est versée au régime une somme autre que les suivantes :

art. 147.5(3)(a)(i) Versions historiques

une somme versée par un participant au régime,

art. 147.5(3)(a)(ii) Versions historiques

une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,

art. 147.5(3)(a)(iii) Versions historiques

une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);

art. 147.5(3)(b) Versions historiques

une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une somme visée au sous-alinéa a)(iii);

art. 147.5(3)(c) Versions historiques

un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;

art. 147.5(3)(d) Versions historiques

est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :

art. 147.5(3)(d)(i) Versions historiques

un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),

art. 147.5(3)(d)(ii) Versions historiques

un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :

art. 147.5(3)(d)(ii)(A) Versions historiques

dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,

art. 147.5(3)(d)(ii)(B) Versions historiques

afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,

art. 147.5(3)(d)(ii)(C) Versions historiques

afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,

art. 147.5(3)(d)(ii)(D) Versions historiques

afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;

art. 147.5(3)(e) Versions historiques

l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :

art. 147.5(3)(e)(i) Versions historiques

un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,

art. 147.5(3)(e)(ii) Versions historiques

s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;

art. 147.5(3)(f) Versions historiques

la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;

art. 147.5(3)(g) Versions historiques

l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;

art. 147.5(3)(h) Versions historiques

le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.

art. 147.5(4) — Non-paiement du minimum Versions historiques

L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

art. 147.5(5) — Prestations permises Versions historiques

Un régime de pension collectif peut prévoir :

art. 147.5(5)(a) Versions historiques

le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

art. 147.5(5)(b) Versions historiques

le versement d’un montant unique sur le compte du participant.

art. 147.5(6) — Conditions supplémentaires Versions historiques

Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.

art. 147.5(7) — Acceptation des modifications Versions historiques

Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :

art. 147.5(7)(a) Versions historiques

l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;

art. 147.5(7)(b) Versions historiques

la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).

art. 147.5(8) — Aucun impôt à payer par une fiducie Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :

art. 147.5(8)(a) Versions historiques

les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;

art. 147.5(8)(b) Versions historiques

le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).

art. 147.5(9) — Obligations de l’administrateur Versions historiques

L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.

art. 147.5(10) — Cotisations d’employeur déductibles Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :

art. 147.5(10)(a) Versions historiques

a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

art. 147.5(10)(b) Versions historiques

n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

art. 147.5(11) — Cotisations de participant Versions historiques

Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.

art. 147.5(12) — Compte du participant Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l’article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

art. 147.5(13) — Sommes imposables Versions historiques

Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 147.5(13)(a) Versions historiques

si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :

art. 147.5(13)(a)(i) Versions historiques

est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),

art. 147.5(13)(a)(ii) Versions historiques

est visée au paragraphe (22),

art. 147.5(13)(a)(iii) Versions historiques

est distribuée après le décès du participant;

art. 147.5(13)(b) Versions historiques

si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.

art. 147.5(14) — Distribution au décès — aucun participant remplaçant Versions historiques

En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.

art. 147.5(15) — Distribution au décès — participant remplaçant Versions historiques

En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :

art. 147.5(15)(a) Versions historiques

le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;

art. 147.5(15)(b) Versions historiques

après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;

art. 147.5(15)(c) Versions historiques

le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.

art. 147.5(16) — Survivant admissible Versions historiques

Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).

art. 147.5(17) — Distribution réputée au survivant admissible Versions historiques

Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

art. 147.5(18) — Augmentation de la valeur après le décès Versions historiques

Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci; B une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune : la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte, une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.

art. 147.5(19) — Diminution de la valeur après le décès Versions historiques

Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime : A – B où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas : a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14), a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18), a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii); B le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.

art. 147.5(20) — Non-application du paragraphe (19) Versions historiques

À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.

art. 147.5(21) — Transfert de sommes Versions historiques

Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :

art. 147.5(21)(a) Versions historiques

il s’agit d’un montant unique;

art. 147.5(21)(b) Versions historiques

la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :

art. 147.5(21)(b)(i) Versions historiques

est le participant,

art. 147.5(21)(b)(ii) Versions historiques

étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

art. 147.5(21)(b)(iii) Versions historiques

a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

art. 147.5(21)(c) Versions historiques

la somme est transférée directement :

art. 147.5(21)(c)(i) Versions historiques

dans le compte du particulier dans le cadre du régime,

art. 147.5(21)(c)(ii) Versions historiques

à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,

art. 147.5(21)(c)(iii) Versions historiques

à un régime de pension agréé au profit du particulier,

art. 147.5(21)(c)(iv) Versions historiques

à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

art. 147.5(21)(c)(v) Versions historiques

à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier.

art. 147.5(22) — Imposition des sommes transférées Versions historiques

La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :

art. 147.5(22)(a) Versions historiques

n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;

art. 147.5(22)(b) Versions historiques

ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 147.5(23) — Imposition d’une rente admissible Versions historiques

Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.

art. 147.5(24) — Avis d’intention Versions historiques

Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :

art. 147.5(24)(a) Versions historiques

le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);

art. 147.5(24)(b) Versions historiques

le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;

art. 147.5(24)(c) Versions historiques

l’agrément du régime peut être retiré;

art. 147.5(24)(d) Versions historiques

une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;

art. 147.5(24)(e) Versions historiques

l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.

art. 147.5(25) — Date du retrait Versions historiques

La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.

art. 147.5(26) — Avis de retrait Versions historiques

À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.

art. 147.5(27) — Retrait de l’agrément Versions historiques

L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).

art. 147.5(28) — Retrait volontaire Versions historiques

Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.

art. 147.5(29) — Un seul employeur Versions historiques

Pour l’application de la définition de régime de pension collectif désigné au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.

art. 147.5(30) — Participation notable Versions historiques

Pour l’application de la définition de placement non admissible au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :

art. 147.5(30)(a) Versions historiques

s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

art. 147.5(30)(b) Versions historiques

s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :

art. 147.5(30)(b)(i) Versions historiques

le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

art. 147.5(30)(b)(ii) Versions historiques

le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.

art. 147.5(31) — Cotisations provenant du revenu exonéré Versions historiques

Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.

art. 147.5(32) — Cotisations non déductibles Versions historiques

La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

art. 147.5(33) — Application de la partie X.1 Versions historiques

Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :

art. 147.5(33)(a) Versions historiques

le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;

art. 147.5(33)(b) Versions historiques

la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

art. 147.5(33)(c) Versions historiques

l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).

art. 147.5(34) — Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré Versions historiques

Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 147.5(34)(a) Versions historiques

sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;

art. 147.5(34)(b) Versions historiques

le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.

art. 147.5(35) — Règlements — pouvoirs additionnels Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 147.5(35)(a) Versions historiques

prévoir les conditions applicables aux administrateurs;

art. 147.5(35)(b) Versions historiques

exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;

art. 147.5(35)(c) Versions historiques

autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;

art. 147.5(35)(d) Versions historiques

prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.

art. 148 — Calcul du revenu du titulaire d’une police Versions historiques
art. 148(1) Versions historiques

Dans le calcul du revenu du titulaire d’une police d’assurance pour une année d’imposition, il faut inclure, à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie autre qu’une police qui est, ou qui est établie en vertu de :

art. 148(1)(a) Versions historiques

un régime de pension agréé;

art. 148(1)(b) Versions historiques

un régime enregistré d’épargne-retraite;

art. 148(1)(b.1) Versions historiques

un fonds enregistré de revenu de retraite;

art. 148(1)(b.2) Versions historiques

un compte d’épargne libre d’impôt;

art. 148(1)(b.3) Versions historiques

un régime de pension agréé collectif;

art. 148(1)(c) Versions historiques

un contrat de rente à versements invariables;

art. 148(1)(d) Versions historiques

un régime de participation différée aux bénéfices;

art. 148(1)(e) Versions historiques

un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :

art. 148(1)(e)(i) Versions historiques

le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,

art. 148(1)(e)(ii) Versions historiques

le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

art. 148(1.1) — Montant à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable Versions historiques

Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il faut inclure, relativement à une disposition d’intérêts dans une police d’assurance-vie visée à l’alinéa e) de la définition de disposition au paragraphe (9), l’excédent éventuel du montant d’un paiement visé à cet alinéa que le contribuable a acquis le droit de recevoir pendant l’année sur le montant qui serait le coût de base rajusté, pour le contribuable, de ses intérêts dans la police immédiatement avant la disposition si, pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9), il était le titulaire de la police à l’égard de ces intérêts dans la police.

art. 148(2) — Présomption de produit de disposition Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et 20(20) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9):

art. 148(2)(a) Versions historiques

le titulaire de police qui, à un moment donné, obtient le droit de recevoir dans le cadre d’une police d’assurance-vie une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police est réputé :

art. 148(2)(a)(i) Versions historiques

avoir disposé d’un intérêt dans la police au moment donné,

art. 148(2)(a)(ii) Versions historiques

avoir obtenu le droit de recevoir le produit de disposition, d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 148(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

la somme donnée,

art. 148(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

la fraction de la somme donnée qui sert, immédiatement après le moment donné, au paiement d’une prime relative à la police ou au remboursement d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police;

art. 148(2)(b) Versions historiques

lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;

art. 148(2)(c) Versions historiques

lorsque, à la suite d’un décès, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir fait l’objet d’une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès;

art. 148(2)(d) Versions historiques

lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit.

art. 148(3) — Règles spéciales concernant certaines polices Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsque les provisions d’un assureur afférentes à une police d’assurance-vie varient, en totalité ou en partie, en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 148(3)(a) Versions historiques

dans le calcul du coût de base rajusté de la police :

art. 148(3)(a)(i) Versions historiques

une somme versée par le titulaire de la police ou pour son compte au titre des primes relatives à la police ou pour acquérir un intérêt dans la police est réputée ne pas avoir été payée, dans la mesure où l’assureur a utilisé cette somme pour acquérir des biens dans le cadre du fonds réservé,

art. 148(3)(a)(ii) Versions historiques

tout transfert, par l’assureur, de biens provenant du fonds réservé qui a entraîné une augmentation de la fraction de ses provisions relatives à la police et qui ne varient pas selon la juste valeur marchande du fonds réservé est réputé être une prime payée en vertu de la police par le titulaire;

art. 148(3)(b) Versions historiques

le produit de disposition d’un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la fraction de ce produit qui est payable sur le fonds réservé.

art. 148(4) — Revenu tiré d’une disposition Versions historiques

Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré de la disposition (autre qu’une disposition réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa (2)a) ou qu’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant la disposition de cette partie, est le produit de la multiplication du coût de base rajusté pour lui, immédiatement avant la disposition, de son intérêt par le rapport entre :

art. 148(4)(b) Versions historiques

d’autre part, le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.

art. 148(4)(a) Versions historiques

d’une part, le produit de disposition;

art. 148(6) — Produit à recevoir à titre de rentes Versions historiques

Lorsque, en vertu des conditions d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police a acquis le droit de recevoir de l’assureur, à un moment donné antérieur au décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit (à l’exception des participations de polices) payable à ce moment, en vertu de la police, sous forme d’un contrat de rente ou de versements de rente :

art. 148(6)(a) Versions historiques

les paiements doivent être considérés comme des rentes servies en vertu d’un contrat de rente;

art. 148(6)(b) Versions historiques

le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire de la police immédiatement avant que le premier paiement à effectuer en vertu de ce contrat ne soit devenu exigible;

art. 148(6)(c) Versions historiques

le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être un produit de disposition d’un intérêt dans la police.

art. 148(7) — Lien de dépendance et cas semblables Versions historiques

Lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament), par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, ce dernier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette valeur.

art. 148(8) — Idem Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque :

art. 148(8)(a) Versions historiques

d’une part, l’intérêt du titulaire d’une police dans une police d’assurance-vie, autre qu’un contrat de rente, est transféré à l’enfant du titulaire à titre gratuit;

art. 148(8)(b) Versions historiques

d’autre part, l’enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police,

art. 148(8.1) — Transfert non testamentaire au conjoint Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est l’objet d’un transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :

art. 148(8.1)(a) Versions historiques

l’intérêt est transféré à l’une des personnes suivantes :

art. 148(8.1)(a)(i) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait titulaire,

art. 148(8.1)(a)(ii) Versions historiques

l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait;

art. 148(8.1)(a)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 87(3)]

art. 148(8.1)(b) Versions historiques

le titulaire et le bénéficiaire du transfert résident au Canada au moment du transfert;

art. 148(8.2) — Transfert au conjoint au décès Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est transféré ou attribué à l’époux ou conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.

art. 148(9) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

art. 148(9) — autorité compétente Versions historiques

autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 46(1)]

art. 148(9) — avance sur police Versions historiques

avance sur police Avance consentie par un assureur au titulaire d’une police en conformité avec les modalités de la police d’assurance-vie.

art. 148(9) — coût de base rajusté Versions historiques

coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I + J + K + L) où : A représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E; B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition; C le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition; D le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o); E le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l’égard de cette avance et du montant visé à l’élément J, à l’exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B); F l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1 er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date; G dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le totaldes montants représentant chacun un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment; H le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment; I le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment; J le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police; K le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition; L: dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment; dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt; dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment.

art. 148(9) — disposition Versions historiques

disposition En ce qui concerne des intérêts dans une police d’assurance-vie, sont compris dans la disposition :

art. 148(9)(a) Versions historiques

le rachat de la police;

art. 148(9)(b) Versions historiques

une avance consentie après le 31 mars 1978;

art. 148(9)(c) Versions historiques

la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police;

art. 148(9)(d) Versions historiques

la disposition de ces intérêts par le seul effet de la loi;

art. 148(9)(e) Versions historiques

le paiement d’un montant (autre qu’un versement de rente, une avance sur police et une participation de police) effectué par un assureur à l’égard d’une police (autre qu’une police visée à l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e)) qui est un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981,

art. 148(9) Versions historiques

à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

art. 148(9)(f) Versions historiques

la cession de la totalité ou d’une partie des intérêts dans la police en vue de la garantie d’une dette ou d’un prêt, autre qu’une avance sur police;

art. 148(9)(g) Versions historiques

la déchéance de la police par suite du non-paiement de primes relatives à la police si la police a été remise en vigueur au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite;

art. 148(9)(h) Versions historiques

un versement en vertu d’une police à titre de prestation d’invalidité ou de décès par accident;

art. 148(9)(i) Versions historiques

le versement d’une rente;

art. 148(9)(j) Versions historiques

un versement en vertu d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui :

art. 148(9)(j)(i) Versions historiques

soit a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982,

art. 148(9)(j)(ii) Versions historiques

soit est une police exonérée,

art. 148(9)(k) Versions historiques

une opération ou un événement par suite duquel un particulier devient en droit de recevoir, selon les modalités d’une police exonérée, le total du produit (avec ou sans participations de polices) payable en vertu de la police, sous forme de contrat de rente ou de versements de prestations, si, au moment de l’opération ou de l’événement, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police était atteint d’invalidité totale et permanente.

art. 148(9) — enfant Versions historiques

enfant Sont compris parmi les enfants du titulaire d’une police les enfants au sens du paragraphe 70(10).

art. 148(9) — intérêt Versions historiques

intérêt Relativement à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 148(9) — jour anniversaire d’imposition Versions historiques

jour anniversaire d’imposition Relativement à une police d’assurance-vie, le second jour anniversaire de la police, postérieur au 22 octobre 1968.

art. 148(9) — montant payable Versions historiques

montant payable S’agissant du montant payable à l’égard d’une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 148(9) — prime Versions historiques

prime Sont compris dans la prime en vertu d’une police :

art. 148(9)(a) Versions historiques

l’intérêt versé après 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police, sauf l’intérêt déductible au cours des années d’imposition 1978 et suivantes en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d);

art. 148(9)(b) Versions historiques

une prime payée à l’avance en vertu de la police, dans la mesure où elle ne peut être remboursée qu’à la résiliation ou à l’annulation de la police;

art. 148(9) Versions historiques

le terme ne vise toutefois pas :

art. 148(9)(c) Versions historiques

lorsque l’intérêt dans la police avait été acquis pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982, la fraction de tout montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police relativement à :

art. 148(9)(c)(i) Versions historiques

une prestation de décès par accident,

art. 148(9)(c)(ii) Versions historiques

une prestation d’invalidité,

art. 148(9)(c)(vii) Versions historiques

toute autre prestation visée par règlement accessoire à la police.

art. 148(9)(c)(vi) Versions historiques

un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité,

art. 148(9)(c)(v) Versions historiques

un risque additionnel en vertu d’une option de règlement,

art. 148(9)(c)(iv) Versions historiques

un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année,

art. 148(9)(c)(iii) Versions historiques

un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé,

art. 148(9) — produit de disposition Versions historiques

produit de disposition Relativement à des intérêts dans une police d’assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police; il est entendu que :

art. 148(9)(a) Versions historiques

dans le cas du rachat ou de l’échéance de la police, le terme vise le montant calculé selon la formule suivante :(A - B) - C où : A représente la valeur de rachat des intérêts dans la police au moment du rachat ou de l’échéance, B la partie de la valeur de rachat représentée par l’élément A qui correspond à la participation du titulaire de la police dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et qui est visée à l’alinéa 138.1(1)e), C le total des montants représentant chacun : soit un montant payable à ce moment par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, soit une prime relative à la police, qui est en souffrance à ce moment, soit une somme qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police;

art. 148(9)(b) Versions historiques

dans le cas d’une avance sur police consentie après le 31 mars 1978, le terme vise le moins élevé des montants suivants :

art. 148(9)(b)(i) Versions historiques

le montant de l’avance, à l’exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,

art. 148(9)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ait été consentie sur le total des soldes impayés à ce moment de toute avance sur police à l’égard de la police;

art. 148(9)(c) Versions historiques

dans le cas d’un paiement visé à l’alinéa e) de la définition de disposition au présent paragraphe, le terme vise le montant d’un tel paiement;

art. 148(9)(d) Versions historiques

à l’égard d’une disposition réputée, en vertu de l’alinéa (2)b), avoir été effectuée, le terme vise le fonds accumulé relativement à l’intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires :

art. 148(9)(d)(i) Versions historiques

immédiatement avant le moment du décès en ce qui concerne une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rentre) acquise pour la dernière fois après le 1 er décembre 1982,

art. 148(9)(d)(ii) Versions historiques

immédiatement après le moment du décès en ce qui concerne un contrat de rente.

art. 148(9) — valeur Versions historiques

valeur La valeur, à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est :

art. 148(9)(a) Versions historiques

lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;

art. 148(9)(b) Versions historiques

dans les autres cas, nulle.

art. 148(9) — valeur de rachat Versions historiques

valeur de rachat La valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, à un moment donné, est sa valeur de rachat à ce moment, calculée compte non tenu des avances sur police consenties aux termes de la police, des participations de polices (autres que les bonifications d’assurance libérée) payables aux termes de la police, ni des intérêts payables sur ces participations.

art. 148(9.1) — Application du par. 12.2(11) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent au présent article.

art. 148(10) — Contrats de rente viagère Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 148(10)(a) Versions historiques

la mention d’un « assureur » ou d’un « assureur sur la vie » est réputée valoir également mention d’une personne titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats qui sont des contrats de rente;

art. 148(10)(b) Versions historiques

la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;

art. 148(10)(c) Versions historiques

lorsque le titulaire d’une police est une personne qui, depuis la date de l’établissement de celle-ci, a détenu de façon continue un intérêt dans la police d’assurance-vie, l’intérêt est réputé avoir été acquis au dernier en date des jours suivants :

art. 148(10)(c)(i) Versions historiques

le jour de son entrée en vigueur,

art. 148(10)(c)(ii) Versions historiques

le jour où la demande à l’égard de cette police, signée par le titulaire de la police, a été présentée à l’assureur;

art. 148(10)(d) Versions historiques

sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas avoir disposé d’un intérêt, ni avoir acquis un intérêt, dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) par le simple fait de l’exercice de quelque clause (autre qu’une conversion en un contrat de rente) de la police;

art. 148(10)(e) Versions historiques

lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.

art. 148.1 — Définitions Versions historiques
art. 148.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 148.1(1) — arrangement de services funéraires Versions historiques

arrangement de services funéraires À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement, dans le cas où, à la fois :

art. 148.1(1)(a) Versions historiques

chaque versement effectué dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services de funérailles ou de cimetière à fournir à l’égard d’un particulier par la personne admissible;

art. 148.1(1)(b) Versions historiques

pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné ne dépasse pas le montant suivant :

art. 148.1(1)(b)(i) Versions historiques

15 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services funéraires relatifs au particulier,

art. 148.1(1)(b)(ii) Versions historiques

20 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services de cimetière relatifs au particulier,

art. 148.1(1)(b)(iii) Versions historiques

35 000 $, dans les autres cas.

art. 148.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, tout paiement, sauf la partie à affecter à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, qui est effectué en contrepartie de l’acquisition immédiate d’un droit d’inhumation dans ou sur un bien réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains ou d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains est considéré comme effectué dans le cadre d’un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires.

art. 148.1(1) — dépositaire Versions historiques

dépositaire

art. 148.1(1)(a) Versions historiques

Fiduciaire d’une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

art. 148.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas où aucune fiducie n’est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services de funérailles ou de cimetière.

art. 148.1(1) — fiducie pour l’entretien d’un cimetière Versions historiques

fiducie pour l’entretien d’un cimetière Fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l’entretien d’un cimetière.

art. 148.1(1) — personne admissible Versions historiques

personne admissible Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services de funérailles ou de cimetière relatifs à des particuliers.

art. 148.1(1) — services de cimetière Versions historiques

services de cimetière Biens — caveaux d’inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles — et services requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada. Il est entendu que les biens et services réglés au moyen des fonds d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière sont des services de cimetière.

art. 148.1(1) — services de funérailles ou de cimetière Versions historiques

services de funérailles ou de cimetière Services funéraires, services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir relativement à un particulier.

art. 148.1(1) — services funéraires Versions historiques

services funéraires Biens et services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada.

art. 148.1(1) — versement admissible Versions historiques

versement admissible

art. 148.1(1)(a) Versions historiques

Versement effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;

art. 148.1(1)(b) Versions historiques

partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires autre que celui visé à l’alinéa a), sauf un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement visé à l’alinéa a) au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier visé à l’alinéa a).

art. 148.1(2) — Exemption pour arrangement de services funéraires Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi :

art. 148.1(2)(a) Versions historiques

le montant qui s’accumule sur les fonds d’un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’une personne de ce seul fait;

art. 148.1(2)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une personne :

art. 148.1(2)(b)(i) Versions historiques

du seul fait qu’une autre personne fournit des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d’un arrangement de services funéraires,

art. 148.1(2)(b)(ii) Versions historiques

du fait qu’il a été disposé d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;

art. 148.1(2)(c) Versions historiques

le sous-alinéa b)(ii) n’agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d’un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière.

art. 148.1(3) — Montant à inclure dans le revenu en cas de remboursement Versions historiques

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un montant — payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires — est remboursé à un contribuable sur l’arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré d’un bien ce montant ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant : A + B - C où : A représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement immédiatement avant le remboursement, déterminé compte non tenu de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière; B le total des paiements effectués sur l’arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception de services de cimetière réglés au moyen des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière; C le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière.

art. 149 — Exemptions diverses Versions historiques
art. 149(1) Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était :

art. 149(1)(a) — Employés d’un pays étranger Versions historiques

un agent ou fonctionnaire du gouvernement d’un pays étranger obligé, à cause de ses fonctions, de résider au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 149(1)(a)(i) Versions historiques

immédiatement avant d’entrer en fonctions, il résidait à l’étranger,

art. 149(1)(a)(ii) Versions historiques

ce pays accorde un privilège semblable aux agents ou fonctionnaires du Canada de la même catégorie,

art. 149(1)(a)(iii) Versions historiques

à aucun moment de cette période, il n’a exploité d’entreprise ni n’a rempli au Canada les fonctions d’une charge ou d’un emploi autre que le poste qu’il occupait pour le compte de ce gouvernement,

art. 149(1)(a)(iv) Versions historiques

il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;

art. 149(1)(b) — Membres de la famille et serviteurs des employés d’un pays étranger Versions historiques

un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui réside avec cette personne, ou un serviteur employé par une personne visée à cet alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 149(1)(b)(i) Versions historiques

le pays dont la personne visée à l’alinéa a) est un agent ou fonctionnaire accorde un privilège semblable aux membres de la famille d’un agent ou fonctionnaire du Canada de la même catégorie qui résident avec lui et aux serviteurs employés par lui,

art. 149(1)(b)(ii) Versions historiques

il n’a, dans le cas d’un membre de la famille, jamais été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n’a, à aucun moment de cette période, exploité d’entreprise ni rempli les fonctions d’une charge ou d’un emploi au Canada,

art. 149(1)(b)(iii) Versions historiques

dans le cas d’un serviteur, immédiatement avant d’occuper son emploi comme serviteur d’une personne visée à l’alinéa a), il résidait à l’étranger et, depuis qu’il a pour la première fois occupé son emploi au Canada, il n’a jamais exploité d’entreprise au Canada ni été employé au Canada par une personne autre qu’une personne visée à cet alinéa,

art. 149(1)(b)(iv) Versions historiques

il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;

art. 149(1)(c) — Administrations municipales Versions historiques

une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

art. 149(1)(d) — Sociétés d’État Versions historiques

une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;

art. 149(1)(d.1) — Sociétés d’État à 90 % Versions historiques

une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;

art. 149(1)(d.2) — Sociétés à 100 % Versions historiques

une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

art. 149(1)(d.3) — Sociétés à 90 % Versions historiques

une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient :

art. 149(1)(d.3)(i) Versions historiques

soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,

art. 149(1)(d.3)(ii) Versions historiques

soit à une ou plusieurs municipalités du Canada et à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période;

art. 149(1)(d.4) — Propriété conjointe Versions historiques

une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

art. 149(1)(d.5) — Administrations municipales Versions historiques

sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs municipalités du Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;

art. 149(1)(d.6) — Administrations municipales Versions historiques

sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d.5) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :

art. 149(1)(d.6)(i) Versions historiques

si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,

art. 149(1)(d.6)(ii) Versions historiques

si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;

art. 149(1)(e) — Certaines organisations Versions historiques

une organisation agricole, un board of trade ou une chambre de commerce dont aucune partie du revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de ces organisations, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;

art. 149(1)(f) — Organismes de bienfaisance enregistrés Versions historiques

un organisme de bienfaisance enregistré;

art. 149(1)(g) — Association canadienne enregistrée de sport amateur Versions historiques

une association canadienne enregistrée de sport amateur;

art. 149(1)(h.1) — Association des universités et collèges Versions historiques

l’Association des universités et collèges du Canada, constituée par la Loi constituant en corporation l’Association des Universités et Collèges du Canada, chapitre 75 des Statuts du Canada de 1964-65;

art. 149(1)(i) — Certaines sociétés d’habitation Versions historiques

une société constituée exclusivement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;

art. 149(1)(j) — Sociétés de recherche scientifique et de développement expérimental à but non lucratif Versions historiques

une société constituée exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, qui n’a pas acquis le contrôle d’une autre société et qui, durant cette période, a rempli les conditions suivantes :

art. 149(1)(j)(i) Versions historiques

elle n’a exploité aucune entreprise,

art. 149(1)(j)(ii) Versions historiques

elle a dépensé pour un total, au minimum, de 90 % de l’excédent éventuel de son revenu brut pour la période sur le total des montants qu’elle a payés au cours de la période par l’effet du paragraphe (7.1), des sommes au Canada dont chacune constitue :

art. 149(1)(j)(ii)(A) Versions historiques

une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l’alinéa 37(8)a), compte non tenu de l’alinéa 37(8)d), directement exercées par la société ou pour son compte,

art. 149(1)(j)(ii)(B) Versions historiques

un paiement fait à une entité visée aux divisions 37(1)a)(ii)(A) ou (B) et devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

art. 149(1)(k) — Organisations ouvrières Versions historiques

une organisation ou association ouvrière ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;

art. 149(1)(l) — Organisations à but non lucratif Versions historiques

un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

art. 149(1)(m) — Compagnies d’assurance mutuelle Versions historiques

une compagnie d’assurance mutuelle dont les primes ne proviennent que de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;

art. 149(1)(n) — Sociétés immobilières Versions historiques

une société immobilière à dividendes limités (au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation), si la totalité, ou presque, des activités de l’entreprise consiste à construire, à détenir ou à administrer des ensembles d’habitation HLM;

art. 149(1)(o) — Fiducies de pension Versions historiques

une fiducie régie par un régime de pension agréé;

art. 149(1)(o.1) — Sociétés de gestion de pension Versions historiques

une société qui, à la fois :

art. 149(1)(o.1)(i) Versions historiques

est constituée et exploitée tout au long de la période :

art. 149(1)(o.1)(i)(A) Versions historiques

soit uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé,

art. 149(1)(o.1)(i)(B) Versions historiques

soit pour la gestion d’un régime de pension agréé et dans l’unique but d’agir comme fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou de gérer une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime de pension agréé,

art. 149(1)(o.1)(ii) Versions historiques

est acceptée par le ministre comme moyen de financement dans le cadre de l’agrément d’un régime de pension;

art. 149(1)(o.2) — Idem Versions historiques

une société :

art. 149(1)(o.2)(i) Versions historiques

constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement dans le cadre d’un régime de pension agréé ou pour la gestion de celui-ci,

art. 149(1)(o.2)(ii) Versions historiques

qui, à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution, à la fois :

art. 149(1)(o.2)(ii)(A) Versions historiques

a limité ses activités aux activités suivantes :

art. 149(1)(o.2)(ii)(A)(I) Versions historiques

l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,

art. 149(1)(o.2)(ii)(A)(II) Versions historiques

le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes,

art. 149(1)(o.2)(ii)(B) Versions historiques

n’a fait que des placements dans des biens immeubles ou dans des droits sur de tels biens, ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,

art. 149(1)(o.2)(ii)(C) Versions historiques

n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un bien immeuble ou d’un droit sur un tel bien,

art. 149(1)(o.2)(ii.1) Versions historiques

qui, tout au long de la période, à la fois :

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(A) Versions historiques

a limité ses activités :

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(A)(I) Versions historiques

soit à acquérir des avoirs miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada,

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(A)(II) Versions historiques

soit à détenir, explorer, aménager, entretenir, améliorer, gérer, administrer ses avoirs miniers canadiens ou à en disposer,

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(B) Versions historiques

n’a fait d’autres placements que dans :

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(B)(I) Versions historiques

des avoirs miniers canadiens,

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(B)(II) Versions historiques

des biens devant être utilisés relativement aux avoirs miniers canadiens visés à la division (A),

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(B)(III) Versions historiques

des prêts garantis par des avoirs miniers canadiens pour l’exercice de toute activité visée à la division (A) relativement à des avoirs miniers canadiens,

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(B)(IV) Versions historiques

des placements qu’un régime de pension peut faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,

art. 149(1)(o.2)(ii.1)(C) Versions historiques

n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens,

art. 149(1)(o.2)(iii) Versions historiques

qui n’a fait d’autres placements que ceux qu’un régime de pension pouvait faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, et :

art. 149(1)(o.2)(iii)(A) Versions historiques

dont au moins 98 % des actifs se composaient d’espèces et de placements,

art. 149(1)(o.2)(iii)(B) Versions historiques

qui n’avait pas émis de créances ni n’avait accepté de dépôts,

art. 149(1)(o.2)(iii)(C) Versions historiques

qui avait tiré au moins 98 % de son revenu pour la période qui constitue l’année d’imposition de la société en effectuant des placements, ou en en disposant,

art. 149(1)(o.2)(iv) Versions historiques

toutes les actions du capital-actions de la société et le droit de les acquérir appartiennent :

art. 149(1)(o.2)(iv)(A) Versions historiques

à un ou plusieurs régimes de pension agréés,

art. 149(1)(o.2)(iv)(B) Versions historiques

à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,

art. 149(1)(o.2)(iv)(C) Versions historiques

à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)) dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,

art. 149(1)(o.2)(iv)(D) Versions historiques

à une ou plusieurs personnes visées par règlement,

art. 149(1)(o.2)(v) Versions historiques

lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, tous les biens de la société ont été détenus exclusivement au profit d’un ou plusieurs régimes de pension agréés;

art. 149(1)(o.3) — Sociétés de placement dans des petites entreprises Versions historiques

une société qui est, par règlement, une société de placement dans des petites entreprises;

art. 149(1)(o.4) — Fiducies principales Versions historiques

une fiducie principale visée par règlement si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour sa première année d’imposition se terminant au cours de la période;

art. 149(1)(p) — Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices Versions historiques

une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 144;

art. 149(1)(q) — Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par l’article 145;

art. 149(1)(q.1) — Fiducies de convention de retraite Versions historiques

une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);

art. 149(1)(r) — Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite Versions historiques

une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, dans la mesure prévue par l’article 146;

art. 149(1)(s) — Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 147;

art. 149(1)(s.1) — Fiducie régie par un arrangement de services funéraires Versions historiques

une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

art. 149(1)(s.2) — Fiducie pour l’entretien d’un cimetière Versions historiques

une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

art. 149(1)(t) — Assureurs d’agriculteurs et de pêcheurs Versions historiques

un assureur qui, tout au long de cette période, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance, si le ministre, se fondant sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, estime qu’au moins 20 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de cette période les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :

art. 149(1)(t)(ii)(C) Versions historiques

si l’assureur est une mutuelle, font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui;

art. 149(1)(t)(ii)(B) Versions historiques

sont liés à l’assureur,

art. 149(1)(t)(ii)(A) Versions historiques

sont des actionnaires déterminés de l’assureur,

art. 149(1)(t)(ii) Versions historiques

si l’assureur n’est pas visé par règlement, les autres assureurs qui, selon le cas :

art. 149(1)(t)(i) Versions historiques

l’assureur,

art. 149(1)(u) — Régimes enregistrés d’épargne-études Versions historiques

une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue par l’article 146.1;

art. 149(1)(u.1) — Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-invalidité Versions historiques

une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;

art. 149(1)(u.2) — Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue par l’article 146.2;

art. 149(1)(u.3) — Régime de pension agréé collectif Versions historiques

une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;

art. 149(1)(v) — Fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

une fiducie au profit d’un athlète amateur;

art. 149(1)(w) — Fiducies établies à des fins d’indemnisation Versions historiques

une fiducie établie conformément à une loi fédérale ou provinciale pour constituer un fonds d’indemnisation des personnes ayant une créance sur le propriétaire d’une entreprise identifiée dans la loi pertinente qui n’est pas disposé à indemniser son client ou en est incapable, si aucune partie des biens de la fiducie, une fois acquittés les frais normaux de celle-ci, n’est disponible à quiconque n’est pas un client d’une entreprise ainsi identifiée, à ce titre;

art. 149(1)(x) — Fonds enregistrés de revenu de retraite Versions historiques

une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue par l’article 146.3;

art. 149(1)(y) — Fiducies assurant le paiement des indemnités de vacances Versions historiques

une fiducie constituée conformément aux dispositions d’une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou l’organisation ouvrière les représentant, dans le seul but d’assurer le paiement des indemnités de vacances ou de congés, si aucune partie des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est :

art. 149(1)(y)(i) Versions historiques

disponible à un moment quelconque après 1980,

art. 149(1)(y)(ii) Versions historiques

payée après le 11 décembre 1979,

art. 149(1)(z) — Fiducie pour l’environnement admissible Versions historiques

une fiducie pour l’environnement admissible;

art. 149(1)(z.1) — Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement Versions historiques

une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

art. 149(1)(z.1)(i) Versions historiques

elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,

art. 149(1)(z.1)(ii) Versions historiques

elle réside au Canada,

art. 149(1)(z.1)(iii) Versions historiques

seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :

art. 149(1)(z.1)(iii)(A) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada,

art. 149(1)(z.1)(iii)(B) Versions historiques

Sa Majesté du chef d’une province,

art. 149(1)(z.1)(iii)(C) Versions historiques

toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;

art. 149(1)(z.2) — Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire Versions historiques

une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

art. 149(1)(z.2)(i) Versions historiques

elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,

art. 149(1)(z.2)(ii) Versions historiques

elle réside au Canada,

art. 149(1)(z.2)(iii) Versions historiques

seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :

art. 149(1)(z.2)(iii)(A) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada,

art. 149(1)(z.2)(iii)(B) Versions historiques

Sa Majesté du chef d’une province,

art. 149(1)(z.2)(iii)(C) Versions historiques

toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),

art. 149(1)(z.2)(iii)(D) Versions historiques

la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),

art. 149(1)(z.2)(iii)(E) Versions historiques

Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.

art. 149(1.1) — Exception Versions historiques

La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6):

art. 149(1.1)(a) Versions historiques

elle serait visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n’était le présent paragraphe;

art. 149(1.1)(b) Versions historiques

une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l’entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;

art. 149(1.1)(c) Versions historiques

par suite de l’exercice des droits mentionnés à l’alinéa b), l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.

art. 149(1.11) — Choix Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

art. 149(1.11)(a) Versions historiques

l’alinéa (1)d) ne s’est pas appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 1999;

art. 149(1.11)(b) Versions historiques

l’alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n’eût été le présent paragraphe, à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d’imposition ayant commencé après 1998;

art. 149(1.11)(c) Versions historiques

le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui :

art. 149(1.11)(c)(i) Versions historiques

a commencé au début de la première année d’imposition de la personne ayant commencé après 1998,

art. 149(1.11)(c)(ii) Versions historiques

se termine à la fin de l’année donnée;

art. 149(1.11)(d) Versions historiques

la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;

art. 149(1.11)(e) Versions historiques

avant le début de l’année donnée, la personne n’a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.

art. 149(1.2) — Revenu exclu Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :

art. 149(1.2)(a) Versions historiques

aux termes d’une convention écrite entre :

art. 149(1.2)(a)(i) Versions historiques

d’une part, la société, commission ou association,

art. 149(1.2)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada,

art. 149(1.2)(a)(iii) Versions historiques

si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

art. 149(1.2)(a)(iv) Versions historiques

si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

art. 149(1.2)(a)(v) Versions historiques

si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;

art. 149(1.2)(b) Versions historiques

dans une province :

art. 149(1.2)(b)(i) Versions historiques

soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,

art. 149(1.2)(b)(ii) Versions historiques

soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.

art. 149(1.3) — Propriété du capital Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs municipalités que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.

art. 149(2) — Calcul du revenu Versions historiques

Pour l’application des alinéas (1)e), i), j) et l), dans le calcul de la partie d’un revenu payable à une personne ou pouvant par ailleurs servir à son profit personnel, ou d’un total au moins égal à un pourcentage de revenu pour une période, précisé à l’un de ces alinéas, le montant de ce revenu est réputé correspondre au montant déterminé selon l’hypothèse que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles sont nuls.

art. 149(3) — Non-application du par. (1) Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie ou de la vente de biens utilisés ou détenus par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie.

art. 149(4) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie doit être calculé comme si l’organisme n’avait pas de revenu ni de pertes provenant de quelque autre source.

art. 149(4.3)(b) Versions historiques

le montant le plus élevé qu’il aurait pu déduire en application de ces dispositions, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas celui qui aurait représenté son revenu imposable pour cette année précédente s’il n’avait pas déduit de montant en application de ces dispositions.

art. 149(4.3)(a) Versions historiques

le montant qu’il a déduit en application de ces dispositions pour cette année précédente;

art. 149(4.3) — Présomption de déduction Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et pour le calcul du revenu imposable d’un assureur pour une année d’imposition donnée, l’assureur est réputé avoir déduit en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et 138(3)a) et de l’article 140 pour chacune des années d’imposition précédant l’année donnée et pour lesquelles l’alinéa (1)t) s’appliquait à l’assureur, le plus élevé des montants suivants :

art. 149(4.2)(b)(iii) Versions historiques

si l’assureur est une mutuelle, qui font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui.

art. 149(4.2)(b)(ii) Versions historiques

qui sont liés à l’assureur,

art. 149(4.2)(b)(i) Versions historiques

qui sont des actionnaires déterminés de l’assureur,

art. 149(4.2)(b) Versions historiques

si l’assureur n’est pas visé par règlement, les autres assureurs, selon le cas :

art. 149(4.2)(a) Versions historiques

l’assureur;

art. 149(4.2) — Non-application du paragraphe (4.1) Versions historiques

Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) au titre de son revenu imposable pour une année d’imposition si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :

art. 149(4.1) — Revenu exonéré en vertu de l’alinéa 149(1)t) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.2), le paragraphe (1) ne s’applique à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) qu’au titre de la partie de son revenu imposable pour une année d’imposition qui est déterminée selon la formule suivante :(A × B × C)/D où : A représente son revenu imposable pour l’année; B: 1/2, dans le cas où moins de 25 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs : l’assureur, si l’assureur n’est pas visé par règlement pour l’application de l’alinéa (1)t), les autres assureurs qui, selon le cas : sont des actionnaires déterminés de l’assureur, sont liés à l’assureur, si l’assureur est une mutuelle, font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui, 1, dans les autres cas : C la partie du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagnée au cours de l’année et qui, de l’avis du ministre fondé sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs; D le revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagné au cours de l’année.

art. 149(5) — Exception concernant le revenu de placements de certains clubs Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie non testamentaire est réputée avoir été créée à la fin de 1971 ou au début de la période, si ce début est postérieur à 1971, et avoir continué à exister tout au long de la période et, tout au long de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :

art. 149(5)(a) Versions historiques

la propriété du club est réputée être la propriété de la fiducie;

art. 149(5)(b) Versions historiques

lorsque le club est une société, la société est réputée être le fiduciaire exerçant le contrôle des biens de la fiducie;

art. 149(5)(c) Versions historiques

lorsque le club n’est pas une société, les dirigeants du club sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;

art. 149(5)(d) Versions historiques

l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;

art. 149(5)(e) Versions historiques

le revenu et le revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition doivent être calculés à supposer qu’elle n’ait pas eu de revenus ni de pertes autres que :

art. 149(5)(e)(i) Versions historiques

des revenus et des pertes provenant de biens,

art. 149(5)(e)(ii) Versions historiques

des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles découlant des dispositions de biens, autres que des biens utilisés, exclusivement et directement, dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou les installations destinées aux sports qu’elle met à la disposition de ses membres;

art. 149(5)(f) Versions historiques

dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition :

art. 149(5)(f)(i) Versions historiques

il peut être déduit, en plus de toute autre déduction permise par la présente partie, 2 000 $,

art. 149(5)(f)(ii) Versions historiques

aucune déduction n’est faite en vertu de l’article 112 ou 113;

art. 149(5)(g) Versions historiques

les dispositions de la sous-section k de la section B (sauf les paragraphes 104(1) et (2)) ne s’appliquent pas à l’égard de la fiducie.

art. 149(6) — Règle relative à la répartition Versions historiques

Lorsqu’il est nécessaire, pour l’application du présent article, de déterminer le revenu imposable d’un contribuable pour une période qui est une partie d’une année d’imposition, le revenu imposable pour cette période est réputé correspondre au produit de la multiplication du revenu imposable pour l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de la période et le nombre de jours de l’année d’imposition.

art. 149(7) — Délai de production Versions historiques

La société dont le revenu imposable pour une année d’imposition est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet de l’alinéa (1)j) est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 149(7.1) — Pénalité Versions historiques

La société qui ne présente pas le formulaire selon les modalités prévues au paragraphe (7) pour une année d’imposition est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le plus élevé des montants suivants : 500 $, 2 % de son revenu imposable pour l’année; B le moins élevé des montants suivants : 12, le nombre de mois ou de parties de mois de la période qui commence le jour où elle est tenue de présenter le formulaire et se termine le jour où elle le présente.

art. 149(8) — Interprétation : al. (1)j) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)j):

art. 149(8)(a) Versions historiques

une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant pleins droits de vote en toutes circonstances) appartiennent :

art. 149(8)(a)(i) Versions historiques

à l’autre société,

art. 149(8)(a)(ii) Versions historiques

à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;

art. 149(8)(b) Versions historiques

sont à inclure dans le calcul du revenu et du revenu brut d’une société les dons qu’elle a reçus et les sommes qui lui ont été versées pour affectation à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

art. 149(9) — Calcul du revenu brut Versions historiques

Dans le calcul du revenu brut d’une société ayant pour objet de déterminer si elle est visée à l’alinéa (1)j) pour une année d’imposition :

art. 149(9)(a) Versions historiques

il peut être déduit un montant n’excédant pas son revenu brut pour l’année, calculé sans que soit inclus ni déduit un montant en vertu du présent paragraphe;

art. 149(9)(b) Versions historiques

il doit être inclus tout montant qui a été déduit en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente.

art. 149(10) — Sociétés exonérées Versions historiques

Dans le cas où, à un moment donné, une société devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par application de l’alinéa (1)t), les règles suivantes s’appliquent :

art. 149(10)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de la société qui par ailleurs comprendrait ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la société est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

art. 149(10)(a.1) Versions historiques

la société est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment le montant le plus élevé qui aurait pu être demandé ou déduit pour cette année à titre de provision selon ces articles;

art. 149(10)(b) Versions historiques

la société est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

art. 149(10)(c) Versions historiques

pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;

art. 149(10)(d) Versions historiques

dans le cas où, immédiatement avant le moment de la disposition, le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à une entreprise excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit en application de l’alinéa 10(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné :

art. 149(10)(d)(ii) Versions historiques

le montant déduit par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.

art. 149(10)(d)(i) Versions historiques

les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,

art. 149(11) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 178(7)]

art. 149(12) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Toute personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l’exercice sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :

art. 149(12)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l’exercice dépasse 10 000 $;

art. 149(12)(b) Versions historiques

à la fin de l’exercice précédent de la personne, l’actif total de la personne, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dépasse 200 000 $;

art. 149(12)(c) Versions historiques

la personne était tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du présent paragraphe pour un exercice antérieur.

art. 149.1 — Définitions Versions historiques
art. 149.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.

art. 149.1(1) — actions de remplacement Versions historiques

actions de remplacement Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.

art. 149.1(1) — actions exonérées Versions historiques

actions exonérées Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :

art. 149.1(1)(a)(i) Versions historiques

soit avant le 19 mars 2007,

art. 149.1(1)(a)(ii) Versions historiques

soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,

art. 149.1(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

art. 149.1(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,

art. 149.1(1)(a)(iii) Versions historiques

soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :

art. 149.1(1)(b)(i) Versions historiques

sont visées à l’alinéa a),

art. 149.1(1)(b)(ii) Versions historiques

sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

art. 149.1(1)(b)(iii) Versions historiques

sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :

art. 149.1(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :

art. 149.1(1)(b)(iii)(A)(I) Versions historiques

d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,

art. 149.1(1)(b)(iii)(A)(II) Versions historiques

d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,

art. 149.1(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,

art. 149.1(1)(b)(iii)(C) Versions historiques

la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

sont des actions de remplacement détenues par la fondation.

art. 149.1(1) — activité commerciale complémentaire Versions historiques

activité commerciale complémentaire Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre.

art. 149.1(1) — activité politique Versions historiques

activité politique Comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.

art. 149.1(1) — année d’imposition Versions historiques

année d’imposition Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice.

art. 149.1(1) — association canadienne de sport amateur Versions historiques

association canadienne de sport amateur Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

elle réside au Canada;

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

art. 149.1(1)(d) Versions historiques

elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

art. 149.1(1)(e) Versions historiques

elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.

art. 149.1(1) — bien durable Versions historiques

bien durable[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

art. 149.1(1) — compte de gains en capital Versions historiques

compte de gains en capital[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

art. 149.1(1) — contingent des versements Versions historiques

contingent des versements La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré : A × B × 0,035/365 où : A représente le nombre de jours de l’année; B: la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède : 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, 25 000 $, dans les autres cas, dans les autres cas, zéro.

art. 149.1(1) — donataire reconnu Versions historiques

donataire reconnu Sont des donataires reconnus à un moment donné :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :

art. 149.1(1)(a)(i) Versions historiques

une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,

art. 149.1(1)(a)(ii) Versions historiques

une municipalité du Canada,

art. 149.1(1)(a)(iii) Versions historiques

un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,

art. 149.1(1)(a)(iv) Versions historiques

une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,

art. 149.1(1)(a)(v) Versions historiques

une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

tout organisme de bienfaisance enregistré;

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

toute association canadienne enregistrée de sport amateur;

art. 149.1(1)(d) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.

art. 149.1(1) — don désigné Versions historiques

don désigné[Abrogée, 2010, ch. 25, art. 37]

art. 149.1(1) — don déterminé Versions historiques

don déterminé La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.

art. 149.1(1) — fins de bienfaisance Versions historiques

fins de bienfaisance Est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique.

art. 149.1(1) — fondation de bienfaisance Versions historiques

fondation de bienfaisance Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est pas une oeuvre de bienfaisance.

art. 149.1(1) — fondation privée Versions historiques

fondation privée Fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique.

art. 149.1(1) — fondation publique Versions historiques

fondation publique Fondation de bienfaisance :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

dont, lorsqu’elle a été enregistrée après le 15 février 1984 ou désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance conformément au paragraphe (6.3) ou aux paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisses du Canada de 1952:

art. 149.1(1)(a)(i) Versions historiques

plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance,

art. 149.1(1)(a)(ii) Versions historiques

au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

dont, dans les autres cas :

art. 149.1(1)(b)(i) Versions historiques

plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires sans lien de dépendance,

art. 149.1(1)(b)(ii) Versions historiques

au plus 75 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance.

art. 149.1(1) Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa a)(ii), ne sont pas assimilés à une personne ou à un membre d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout organisme visé à l’alinéa 149(1)l).

art. 149.1(1) — infraction criminelle pertinente Versions historiques

infraction criminelle pertinente Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.

art. 149.1(1) — infraction pertinente Versions historiques

infraction pertinente À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.

art. 149.1(1) — oeuvre de bienfaisance Versions historiques

oeuvre de bienfaisance Oeuvre, constituée ou non en société :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance;

art. 149.1(1)(d) Versions historiques

dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou de la définition d’organisme de bienfaisance enregistré, au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l).

art. 149.1(1) — opération importante Versions historiques

opération importante En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

100 000 $;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.

art. 149.1(1) — organisme de bienfaisance Versions historiques

organisme de bienfaisance Oeuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance.

art. 149.1(1) — particulier non admissible Versions historiques

particulier non admissible À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

art. 149.1(1)(a)(i) Versions historiques

un pardon a été accordé et n’a pas été révoqué ni annulé,

art. 149.1(1)(a)(ii) Versions historiques

une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

art. 149.1(1)(d) Versions historiques

un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;

art. 149.1(1)(e) Versions historiques

un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.

art. 149.1(1) — personne intéressée Versions historiques

personne intéressée Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

art. 149.1(1)(b)(i) Versions historiques

à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

art. 149.1(1)(b)(ii) Versions historiques

le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).

art. 149.1(1) — placement non admissible Versions historiques

placement non admissible Dans le cas d’une fondation privée :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

dette — autre qu’une promesse de don ou un engagement à faire un don — contractée envers la fondation par :

art. 149.1(1)(a)(i) Versions historiques

une personne (autre qu’une société non visée):

art. 149.1(1)(a)(i)(A) Versions historiques

qui est membre, actionnaire, fiduciaire, auteur d’une fiducie, dirigeant, responsable ou administrateur de la fondation,

art. 149.1(1)(a)(i)(B) Versions historiques

qui a contribué plus de 50 % du capital de la fondation ou qui est membre d’un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles et qui ont contribué plus de 50 % du capital de la fondation,

art. 149.1(1)(a)(i)(C) Versions historiques

qui a un lien de dépendance avec l’une des personnes mentionnées à la division (A) ou (B),

art. 149.1(1)(a)(ii) Versions historiques

une société — autre qu’une société non visée — contrôlée par la fondation, par une personne ou un groupe de personnes visé au sous-alinéa (i), par la fondation et toute autre fondation privée avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou par toute combinaison de ce qui précède;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, autre qu’une société non visée, visée à l’alinéa a), détenue par la fondation, autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs désignée ou qui serait une action admissible au sens du paragraphe 192(6) s’il était fait abstraction à ce paragraphe du passage « émise après le 22 mai 1985 et avant 1987 »,

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

droit, que détient la fondation, d’acquérir une action visée à l’alinéa b).

art. 149.1(1) — société non visée Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice de ses activités de bienfaisance.

art. 149.1(1) — pourcentage d’actions exonérées Versions historiques

pourcentage d’actions exonérées En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.

art. 149.1(1) — pourcentage d’actions visées par une stipulation Versions historiques

pourcentage d’actions visées par une stipulation[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 55]

art. 149.1(1) — pourcentage de dessaisissement Versions historiques

pourcentage de dessaisissement En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

le pourcentage obtenu par la formule suivante : A + B – C où : A représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente, B le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5), C le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

art. 149.1(1) — pourcentage de participation excédentaire Versions historiques

pourcentage de participation excédentaire En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :

art. 149.1(1)(a) Versions historiques

0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

art. 149.1(1)(b) Versions historiques

0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

art. 149.1(1)(c) Versions historiques

dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

art. 149.1(1) — pourcentage de participation initiale Versions historiques

pourcentage de participation initiale En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.

art. 149.1(1) — pourcentage de participation totale Versions historiques

pourcentage de participation totale En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.

art. 149.1(1) — pourcentage d’intérêt Versions historiques

pourcentage d’intérêt Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4).

art. 149.1(1) — promoteur Versions historiques

promoteur S’entend au sens de l’article 237.1.

art. 149.1(1.01) — Loi sur la sécurité des rues et des communautés Versions historiques

Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

art. 149.1(1.1) — Exclusions Versions historiques

Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b), (4)b) et (21)a), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

art. 149.1(1.1)(a) Versions historiques

un don déterminé;

art. 149.1(1.1)(b) Versions historiques

une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance;

art. 149.1(1.1)(c) Versions historiques

tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V.

art. 149.1(1.2) — Pouvoir du ministre Versions historiques

Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :

art. 149.1(1.2)(a) Versions historiques

autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;

art. 149.1(1.2)(b) Versions historiques

accepter toute méthode de fixation de la juste valeur marchande des biens ou de la partie des biens visés nécessaire pour déterminer le montant prescrit.

art. 149.1(2) — Révocation de l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’oeuvre :

art. 149.1(2)(a) Versions historiques

soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

art. 149.1(2)(b) Versions historiques

soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année.

art. 149.1(3) — Révocation de l’enregistrement d’une fondation publique Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

art. 149.1(3)(a) Versions historiques

exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

art. 149.1(3)(b) Versions historiques

ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

art. 149.1(3)(c) Versions historiques

a, depuis le 1 er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;

art. 149.1(3)(d) Versions historiques

a, depuis le 1 er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance;

art. 149.1(3)(e) Versions historiques

au cours de la période de 24 mois qui précède le jour où le ministre l’avise, conformément au paragraphe 168(1), et à un moment où elle était une fondation privée, a pris des mesures ou omis d’effectuer des paiements de façon que le ministre était en droit, conformément au paragraphe (4), de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.

art. 149.1(4) — Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

art. 149.1(4)(a) Versions historiques

exerce une activité commerciale;

art. 149.1(4)(b) Versions historiques

ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

art. 149.1(4)(c) Versions historiques

a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;

art. 149.1(4)(d) Versions historiques

a, depuis le 1 er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance.

art. 149.1(4.1) — Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

art. 149.1(4.1)(a) Versions historiques

de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

art. 149.1(4.1)(b) Versions historiques

de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;

art. 149.1(4.1)(c) Versions historiques

d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

art. 149.1(4.1)(d) Versions historiques

de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

art. 149.1(4.1)(e) Versions historiques

d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

art. 149.1(4.2) — Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :

art. 149.1(4.2)(a) Versions historiques

pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);

art. 149.1(4.2)(b) Versions historiques

si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;

art. 149.1(4.2)(c) Versions historiques

si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

art. 149.1(4.3) — Révocation d’un donataire reconnu Versions historiques

Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).

art. 149.1(5) — Réduction des montants Versions historiques

Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance qu’il mène.

art. 149.1(6) — Affectation des ressources à une activité de bienfaisance Versions historiques

Une oeuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où:

art. 149.1(6)(c) Versions historiques

soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique.

art. 149.1(6)(b) Versions historiques

soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

art. 149.1(6)(a) Versions historiques

soit elle exerce une activité commerciale complémentaire;

art. 149.1(6.01) — Ressources consacrées au but et à la fonction Versions historiques

Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :

art. 149.1(6.01)(a) Versions historiques

soit une activité commerciale complémentaire;

art. 149.1(6.01)(b) Versions historiques

soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.

art. 149.1(6.1) — Fins de bienfaisance Versions historiques

Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies :

art. 149.1(6.1)(c) Versions historiques

ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

art. 149.1(6.1)(b) Versions historiques

ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;

art. 149.1(6.1)(a) Versions historiques

elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

art. 149.1(6.2) — Activités de bienfaisance Versions historiques

Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :

art. 149.1(6.2)(c) Versions historiques

ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

art. 149.1(6.2)(b) Versions historiques

ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

art. 149.1(6.2)(a) Versions historiques

elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

art. 149.1(6.201) — Activités politiques d’une association canadienne de sport amateur Versions historiques

Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est considérée comme consacrant ces ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive si, à la fois :

art. 149.1(6.201)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

art. 149.1(6.201)(b)(i) Versions historiques

d’une part, sont accessoires à ses but et fonction,

art. 149.1(6.201)(b) Versions historiques

les activités politiques en cause :

art. 149.1(6.201)(a) Versions historiques

elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;

art. 149.1(6.21) — Précision Versions historiques

Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

art. 149.1(6.3) — Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique Versions historiques

Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).

art. 149.1(6.4) — Organismes de services nationaux dans le domaine des arts Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l’organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :

art. 149.1(6.4)(a) Versions historiques

le ministre des Communications l’a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d’une demande écrite exposant l’ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;

art. 149.1(6.4)(b) Versions historiques

son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l’échelle du Canada;

art. 149.1(6.4)(c) Versions historiques

il réside au Canada et y a été formé ou créé;

art. 149.1(6.4)(d) Versions historiques

il remplit les conditions prescrites.

art. 149.1(6.5) — Révocation de la désignation Versions historiques

Le ministre des Communications peut révoquer la désignation d’un organisme effectuée pour l’application du paragraphe (6.4) si, selon le cas :

art. 149.1(6.5)(a) Versions historiques

les renseignements fournis en vue d’obtenir la désignation contenaient un énoncé inexact;

art. 149.1(6.5)(b) Versions historiques

l’organisme a modifié ses objectifs depuis sa dernière désignation.

art. 149.1(7) — Désignation d’organismes de bienfaisance associés Versions historiques

Sur demande qui lui est faite selon le formulaire prescrit, le ministre peut, par écrit, désigner un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, s’il est convaincu que les fins ou l’activité de bienfaisance de chacun des organismes de bienfaisance enregistrés sont essentiellement les mêmes, et, à compter d’une date précisée dans une telle désignation, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés associés tant que le ministre ne révoque pas la désignation.

art. 149.1(8) — Accumulation de biens Versions historiques

Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.

art. 149.1(9) Versions historiques

[Abrogé, 2010, ch. 25, art. 37]

art. 149.1(10) — Affectation réputée à une activité de bienfaisance Versions historiques

La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.

art. 149.1(12) — Règles Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 149.1(12)(a) Versions historiques

une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant pleins droits de vote en toutes circonstances appartiennent :

art. 149.1(12)(a)(i) Versions historiques

à la fondation,

art. 149.1(12)(a)(ii) Versions historiques

à la fondation et à des personnes avec lesquelles la fondation a un lien de dépendance;

art. 149.1(12)(b) Versions historiques

dans le calcul du revenu d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition doivent être inclus tous dons reçus par l’organisme, y compris les dons reçus d’un autre organisme de bienfaisance, mais à l’exclusion :

art. 149.1(12)(b)(i) Versions historiques

d’un don déterminé,

art. 149.1(12)(b)(ii) Versions historiques

d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur n’est pas un organisme de bienfaisance et, selon le cas :

art. 149.1(12)(b)(ii)(A) Versions historiques

qu’aucune déduction ne lui a été accordée en application de l’alinéa 110.1(1)a) dans le calcul de son revenu imposable ou en application du paragraphe 118.1(3) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie,

art. 149.1(12)(b)(ii)(B) Versions historiques

qu’il n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de l’article 2 pour l’année d’imposition où le don a été fait,

art. 149.1(12)(b)(iii) Versions historiques

d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur est un organisme de bienfaisance et que le don n’a pas été fait sur le revenu du donateur;

art. 149.1(12)(c) Versions historiques

les paragraphes 104(6) et (12) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.

art. 149.1(13) — Désignation d’une fondation privée comme étant une fondation publique Versions historiques

Sur demande qui lui est faite par une fondation privée, le ministre peut, selon les modalités qu’il juge appropriées, donner à la fondation la désignation de fondation publique, et, à compter de la date indiquée dans la désignation, la fondation est réputée, tant que la désignation n’est pas révoquée par le ministre, être une fondation publique.

art. 149.1(14) — Déclarations de renseignements Versions historiques

Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.

art. 149.1(15) — Communication de renseignements Versions historiques

Malgré l’article 241:

art. 149.1(15)(a) Versions historiques

les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

art. 149.1(15)(b) Versions historiques

le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :

art. 149.1(15)(b)(i) Versions historiques

ses nom, adresse et date d’enregistrement,

art. 149.1(15)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,

art. 149.1(15)(b)(iii) Versions historiques

la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;

art. 149.1(15)(c) Versions historiques

si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :

art. 149.1(15)(c)(i) Versions historiques

la raison sociale de la société,

art. 149.1(15)(c)(ii) Versions historiques

en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :

art. 149.1(15)(c)(ii)(A) Versions historiques

d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,

art. 149.1(15)(c)(ii)(B) Versions historiques

d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation;

art. 149.1(15)(d) Versions historiques

le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).

art. 149.1(20) — Dépenses excédentaires Versions historiques

L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

art. 149.1(21) — Sens de dépenses excédentaires Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

art. 149.1(22) — Refus d’enregistrement Versions historiques

Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

art. 149.1(23) — Annulation d’enregistrement Versions historiques

Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.

art. 149.1(24) — Reçus délivrés avant l’annulation Versions historiques

Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

art. 149.1(25) — Refus d’enregistrement — particulier non admissible Versions historiques

Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :

art. 149.1(25)(a) Versions historiques

la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;

art. 149.1(25)(b) Versions historiques

un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.

art. 149.1(26) — Oeuvres de bienfaisance étrangères Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer une organisation étrangère pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisation si les conditions ci-après sont réunies :

art. 149.1(26)(a) Versions historiques

l’organisation est une oeuvre de bienfaisance qui ne réside pas au Canada;

art. 149.1(26)(b) Versions historiques

le ministre est convaincu que l’organisation, selon le cas :

art. 149.1(26)(b)(i) Versions historiques

exerce des activités de secours par suite d’un désastre,

art. 149.1(26)(b)(ii) Versions historiques

fournit une aide humanitaire d’urgence,

art. 149.1(26)(b)(iii) Versions historiques

exerce des activités dans l’intérêt national du Canada.

art. 149.2 — Participations notables et négligeables Versions historiques
art. 149.2(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :

art. 149.2(1)(a) Versions historiques

une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :

art. 149.2(1)(a)(i) Versions historiques

le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,

art. 149.2(1)(a)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;

art. 149.2(1)(b) Versions historiques

une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.

art. 149.2(2) — Opération importante — anti-évitement Versions historiques

Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de opération importante, chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.

art. 149.2(2.1) — Propriété Versions historiques

Pour l’application de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de actions exonérées à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.

art. 149.2(3) — Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire Versions historiques

L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie; B: 0 %, si, selon le cas : au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré, la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date; dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.

art. 149.2(4) — Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire Versions historiques

La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.

art. 149.2(5) — Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire Versions historiques

Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de pourcentage de dessaisissement au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

art. 149.2(5)(a) Versions historiques

en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;

art. 149.2(5)(b) Versions historiques

en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 149.2(5)(b)(i) Versions historiques

la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),

art. 149.2(5)(b)(ii) Versions historiques

le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;

art. 149.2(5)(c) Versions historiques

en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 149.2(5)(c)(i) Versions historiques

la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),

art. 149.2(5)(c)(ii) Versions historiques

le total des pourcentages suivants :

art. 149.2(5)(c)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,

art. 149.2(5)(c)(ii)(B) Versions historiques

la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;

art. 149.2(5)(d) Versions historiques

en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).

art. 149.2(6) — Discrétion du ministre Versions historiques

Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.

art. 149.2(7) — Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire Versions historiques

Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de pourcentage de dessaisissement au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

art. 149.2(7)(a) Versions historiques

en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;

art. 149.2(7)(b) Versions historiques

en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 149.2(7)(b)(i) Versions historiques

la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,

art. 149.2(7)(b)(ii) Versions historiques

le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.

art. 149.2(8) — Disposition transitoire Versions historiques

Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de pourcentage de participation excédentaire, au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :

art. 149.2(8)(a) Versions historiques

la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;

art. 149.2(8)(b) Versions historiques

les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(b)(i) Versions historiques

20 %,

art. 149.2(8)(b)(ii) Versions historiques

le moins élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(b)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 149.2(8)(b)(ii)(B) Versions historiques

le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;

art. 149.2(8)(c) Versions historiques

les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(c)(i) Versions historiques

20 %,

art. 149.2(8)(c)(ii) Versions historiques

le moins élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(c)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 149.2(8)(c)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;

art. 149.2(8)(d) Versions historiques

les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(d)(i) Versions historiques

20 %,

art. 149.2(8)(d)(ii) Versions historiques

le moins élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(d)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 149.2(8)(d)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;

art. 149.2(8)(e) Versions historiques

les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(e)(i) Versions historiques

20 %,

art. 149.2(8)(e)(ii) Versions historiques

le moins élevé des pourcentages suivants :

art. 149.2(8)(e)(ii)(A) Versions historiques

le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

art. 149.2(8)(e)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.

art. 149.2(9) — Application du par. (10) Versions historiques

Le paragraphe (10) s’applique aux fins d’application de l’article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu’au moment donné :

art. 149.2(9)(a) Versions historiques

la fondation était l’unique fiduciaire d’une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1) d’une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d’une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;

art. 149.2(9)(b) Versions historiques

la fiducie détenait une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société.

art. 149.2(10) — Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007 Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s’il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné; B la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné; C la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.

art. 149.2(11) — Fiducies discrétionnaires Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d’une fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.

art. 150 — Déclarations — règle générale Versions historiques
art. 150(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :

art. 150(1)(a) — Sociétés Versions historiques

dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :

art. 150(1)(a)(i) Versions historiques

au cours de l’année, l’un des faits suivants se vérifie :

art. 150(1)(a)(i)(A) Versions historiques

la société réside au Canada,

art. 150(1)(a)(i)(B) Versions historiques

elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

art. 150(1)(a)(i)(C) Versions historiques

elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),

art. 150(1)(a)(i)(D) Versions historiques

elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),

art. 150(1)(a)(ii) Versions historiques

l’impôt prévu par la présente partie :

art. 150(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

est payable par la société pour l’année,

art. 150(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);

art. 150(1)(b) — Personnes décédées Versions historiques

dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année si elle n’était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

art. 150(1)(c) — Successions ou fiducies Versions historiques

dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;

art. 150(1)(d) — Particuliers Versions historiques

dans le cas d’une autre personne :

art. 150(1)(d)(i) Versions historiques

au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

art. 150(1)(d)(ii) Versions historiques

au plus tard le 15 juin de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :

art. 150(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l’année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),

art. 150(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

au cours de l’année, l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel s’applique la division (A);

art. 150(1)(d)(iii) Versions historiques

si, au cours de l’année, la personne est l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel l’alinéa b) s’applique pour l’année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

art. 150(1)(e) — Personnes désignées Versions historiques

dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a), b) ou d) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.

art. 150(1.1) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

art. 150(1.1)(a) Versions historiques

le contribuable est une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année;

art. 150(1.1)(b) Versions historiques

le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas :

art. 150(1.1)(b)(i) Versions historiques

un impôt est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 150(1.1)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas où il réside au Canada au cours de l’année, il a un gain en capital imposable ou dispose d’une immobilisation au cours de l’année,

art. 150(1.1)(b)(iii) Versions historiques

dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,

art. 150(1.1)(b)(iv) Versions historiques

à la fin de l’année, son solde RAP ou solde REP, au sens des paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) respectivement, est positif.

art. 150(2) — Mise en demeure de produire une déclaration Versions historiques

Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.

art. 150(3) — Fiduciaires, etc. Versions historiques

Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.

art. 150(4) — Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise Versions historiques

Dans le cas où l’un des faits suivants se vérifie :

art. 150(4)(a) Versions historiques

les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) s’appliquent au calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise,

art. 150(4)(b) Versions historiques

un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans cette année, après la fin d’un exercice de l’entreprise se terminant dans l’année, un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin dans l’année en raison du décès du particulier et le représentant légal de celui-ci choisit d’appliquer le présent paragraphe,

le revenu du particulier tiré d’entreprises pour des exercices abrégés, le cas échéant, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, et son représentant légal doit produire à son l’égard une déclaration de revenu supplémentaire pour l’année comme si la déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et doit payer l’impôt dont cette autre personne est redevable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :

art. 150(4)(c) Versions historiques

le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé, B le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès, C le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,

art. 150(4)(d) Versions historiques

sous réserve des articles 114.2 et 118.93, l’autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit aux termes des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul, selon le cas, de son revenu imposable pour l’année ou de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 150(5) — Disposition exclue Versions historiques

Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :

art. 150(5)(a) Versions historiques

le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

art. 150(5)(b) Versions historiques

aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 150(5)(c) Versions historiques

au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

art. 150(5)(d) Versions historiques

chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

art. 150(5)(d)(i) Versions historiques

un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

art. 150(5)(d)(ii) Versions historiques

un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

art. 150.1 — Transmission électronique Versions historiques
art. 150.1(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.

art. 150.1(2) — Transmission électronique d’une déclaration Versions historiques

La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d’imposition.

art. 150.1(2.1) — Transmission électronique obligatoire Versions historiques

La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.

art. 150.1(2.2) — Définition de spécialiste en déclarations Versions historiques

Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.

art. 150.1(2.3) — Transmission électronique — spécialiste en déclarations Versions historiques

Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il a établies moyennant contrepartie. Dix des déclarations de revenu de sociétés et dix des déclarations de revenu de particuliers peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.

art. 150.1(2.4) — Exceptions Versions historiques

Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :

art. 150.1(2.4)(a) Versions historiques

les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);

art. 150.1(2.4)(b) Versions historiques

les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 150.1(2.4)(c) Versions historiques

les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.

art. 150.1(3) — Date présumée de transmission Versions historiques

Pour l’application de l’article 150, la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.

art. 150.1(4) — Attestation Versions historiques

Lorsque la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la signer, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.

art. 150.1(5) — Champ d’application Versions historiques

Le présent article s’applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

art. 151 — Estimation de l’impôt Versions historiques

Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.

art. 152 — Cotisation Versions historiques
art. 152(1) Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :

art. 152(1)(a) Versions historiques

le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année;

art. 152(1)(b) Versions historiques

le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 152(1.01) — Détermination de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées Versions historiques

À la demande d’un particulier faite sur le formulaire prescrit, le ministre, avec diligence, détermine si une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et envoie un avis de la détermination au particulier.

art. 152(1.1) — Détermination des pertes par le ministre Versions historiques

Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable n’a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable et avec diligence, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.

art. 152(1.11) — Détermination selon le par. 245(2) Versions historiques

Lorsque, par application du paragraphe 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération, il doit, en cas de montant à déterminer conformément au paragraphe 245(8), ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable. Une fois le montant déterminé, le ministre doit dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.

art. 152(1.111) — Application du par. 245(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 245(1) s’appliquent au paragraphe (1.11).

art. 152(1.12) — Cas où la détermination ne peut se faire Versions historiques

Le ministre ne peut déterminer un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable à un moment où ce montant n’est pris en compte que pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou un montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.

art. 152(1.2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination ou nouvelle détermination effectuée selon le paragraphe (1.01) et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section ou aux montants qui sont réputés par l’article 122.61 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :

art. 152(1.2)(a) Versions historiques

les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux déterminations ou aux montants déterminés en application des paragraphes (1.01), (1.1) et (1.11);

art. 152(1.2)(b) Versions historiques

le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu’à la demande du contribuable;

art. 152(1.2)(c) Versions historiques

le paragraphe 164(4.1) ne s’applique pas aux montants déterminés en application du paragraphe (1.4).

art. 152(1.3) — Ministre et contribuable liés Versions historiques

Il est entendu que lorsque le ministre détermine le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition ou détermine un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable, le montant ainsi déterminé lie à la fois le ministre et le contribuable en vue du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve des droits d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard du montant déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.

art. 152(1.4) — Montant déterminé relativement à une société de personnes Versions historiques

Le ministre peut déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ainsi que toute déduction ou tout autre montant, ou toute autre question, se rapportant à elle pour l’exercice qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un de ses associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par celui-ci, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui, en vertu de la présente partie. Cette détermination se fait dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants :

art. 152(1.4)(a) Versions historiques

le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice, ou serait ainsi tenu si ce n’était le paragraphe 220(2.1);

art. 152(1.4)(b) Versions historiques

le jour où la déclaration est produite.

art. 152(1.5) — Avis de détermination Versions historiques

Le ministre envoie un avis de la détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) à la société de personnes concernée et à chaque personne qui en était un associé au cours de l’exercice.

art. 152(1.6) — Absence d’avis Versions historiques

La détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) pour un exercice n’est pas invalidée du seul fait qu’une ou plusieurs personnes qui étaient des associés de la société de personnes concernée au cours de l’exercice n’ont pas reçu d’avis de détermination.

art. 152(1.7) — Ministre et associés liés Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre détermine un montant en application du paragraphe (1.4) ou détermine un montant de nouveau relativement à une société de personnes :

art. 152(1.7)(a) Versions historiques

sous réserve des droits d’opposition et d’appel de l’associé de la société de personnes visé au paragraphe 165(1.15) relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, la détermination ou nouvelle détermination lie le ministre ainsi que les associés de la société de personnes pour ce qui est du calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada des associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par ceux-ci, d’un montant qui leur est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par eux, en vertu de la présente partie;

art. 152(1.7)(b) Versions historiques

malgré les paragraphes (4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre peut, avant la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables et déterminer les montants réputés avoir été payés, ou payés en trop, en vertu de la présente partie relativement à un associé de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition pour tenir compte du montant déterminé ou déterminé de nouveau ou d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

art. 152(1.8) — Restriction Versions historiques

Lorsqu’un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d’observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d’une société de personnes pour l’exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’a pas existé pour l’exercice ou que la personne n’en a pas été un associé tout au long de l’exercice, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d’imposition une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :

art. 152(1.8)(a) Versions historiques

se rapporte à une question qui a été prise en compte lors de la détermination du montant en application du paragraphe (1.4);

art. 152(1.8)(b) Versions historiques

découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n’existait pas au cours de l’exercice;

art. 152(1.8)(c) Versions historiques

découle de la conclusion selon laquelle la personne n’a pas été un associé de la société de personnes tout au long de l’exercice.

art. 152(1.9) — Renonciation visant la période de détermination Versions historiques

Un associé donné d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice. Pour ce faire, il doit :

art. 152(1.9)(a) Versions historiques

soit être désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

art. 152(1.9)(b) Versions historiques

soit y être expressément autorisé par la société de personnes.

art. 152(2) — Avis de cotisation Versions historiques

Après examen d’une déclaration, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.

art. 152(3) — Responsabilité indépendante de l’avis Versions historiques

Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur les responsabilités du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente partie.

art. 152(3.1) — Période normale de nouvelle cotisation Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

art. 152(3.1)(a) Versions historiques

quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;

art. 152(3.1)(b) Versions historiques

trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.

art. 152(3.2) — Détermination du paiement en trop réputé Versions historiques

Un contribuable peut, au cours d’un mois, demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours de ce mois ou de l’un ou plusieurs des onze mois précédents, au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.

art. 152(3.3) — Avis de détermination Versions historiques

Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

art. 152(3.4) — Détermination du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage Versions historiques

Un contribuable peut demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.

art. 152(3.5) — Avis de détermination Versions historiques

Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, oudétermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

art. 152(4) — Cotisation et nouvelle cotisation Versions historiques

Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

art. 152(4)(a) Versions historiques

le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

art. 152(4)(a)(i) Versions historiques

soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

art. 152(4)(a)(ii) Versions historiques

soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;

art. 152(4)(b) Versions historiques

la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas :

art. 152(4)(b)(i) Versions historiques

est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,

art. 152(4)(b)(ii) Versions historiques

est établie par suite de l’établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

art. 152(4)(b)(iii) Versions historiques

est établie par suite de la conclusion d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

art. 152(4)(b)(iii.1) Versions historiques

si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :

art. 152(4)(b)(iii.1)(A) Versions historiques

soit d’une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),

art. 152(4)(b)(iii.1)(B) Versions historiques

soit d’une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi ou d’un traité fiscal applicable,

art. 152(4)(b)(iv) Versions historiques

est établie par suite d’un paiement supplémentaire ou d’un remboursement d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d’un pays étranger, ou d’un état, d’une province ou autre subdivision politique d’un tel pays, ou par ce gouvernement,

art. 152(4)(b)(v) Versions historiques

est établie par suite d’une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l’article 66,

art. 152(4)(b)(vi) Versions historiques

est établie en vue de l’application des paragraphes 118.1(15) ou (16);

art. 152(4)(c) Versions historiques

le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b);

art. 152(4)(d) Versions historiques

par suite d’un changement intervenu dans l’attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d’une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l’application de l’article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l’égard de l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition en vertu d’une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d’une année le dernier en date des jours suivants :

art. 152(4)(d)(i) Versions historiques

le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,

art. 152(4)(d)(ii) Versions historiques

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.

art. 152(4.01) — Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b) ou c) Versions historiques

Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

art. 152(4.01)(a) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa (4)a):

art. 152(4.01)(a)(i) Versions historiques

une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l’année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

art. 152(4.01)(a)(ii) Versions historiques

une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l’année;

art. 152(4.01)(b) Versions historiques

en cas d’application des alinéas (4)b) ou c) :

art. 152(4.01)(b)(i) Versions historiques

la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’applique le sous-alinéa(4)b)(i),

art. 152(4.01)(b)(ii) Versions historiques

la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au sous-alinéa (4)b)(ii),

art. 152(4.01)(b)(iii) Versions historiques

l’opération visée au sous-alinéa (4)a)(iii),

art. 152(4.01)(b)(iv) Versions historiques

le paiement ou le remboursement visé au sous-alinéa (4)b)(iv),

art. 152(4.01)(b)(v) Versions historiques

la réduction visée au sous-alinéa (4)b)(v),

art. 152(4.01)(b)(vi) Versions historiques

l’application visée au sous-alinéa (4)b)(vi).

art. 152(4.1) — Révocation de la renonciation Versions historiques

Lorsque le ministre aurait, sans le présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.

art. 152(4.2) — Nouvelle cotisation et nouvelle détermination Versions historiques

Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

art. 152(4.2)(a) Versions historiques

établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 152(4.2)(b) Versions historiques

déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 152(4.3) — Cotisation corrélative Versions historiques

Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.

art. 152(4.4) — Sens de solde Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d’imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l’année, à l’impôt ou autre montant payable par lui pour l’année, à un montant qui lui est remboursable pour l’année ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui pour l’année.

art. 152(5) — Limite de la cotisation Versions historiques

N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vue de l’établissement, après la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour l’année, d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la présente partie le montant qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu en vue de l’établissement, avant la fin de cette période, d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de cette partie.

art. 152(6) — Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l’article 150 pour une année d’imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l’année par lui ou pour son compte à titre de :

art. 152(6)(a) Versions historiques

déduction, en application de l’alinéa 3e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, résultant de son décès au cours d’une année d’imposition ultérieure ayant entraîné l’application de l’article 71 de la même loi relativement à une perte en capital déductible pour l’année;

art. 152(6)(b) Versions historiques

déduction d’un montant en vertu de l’article 41 relativement à sa perte relative à des biens meubles déterminés pour une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(b.1) Versions historiques

déduction, en application de l’alinéa 60i), relativement à une prime, au sens du paragraphe 146(1), versée au cours d’une année d’imposition ultérieure dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite et déductible en application du paragraphe 146(6.1);

art. 152(6)(c) Versions historiques

déduction, en application de l’article 118.1, relativement à un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, relativement à une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(c.1) Versions historiques

déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(d) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 127(5), relativement à des biens acquis ou des dépenses faites au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(e) Versions historiques

déduction, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(f) Versions historiques

déduction, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(f.1) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(f.2) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d’une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 152(6)(f.3) Versions historiques

déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);

art. 152(6)(g) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 147.2(4), du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente;

art. 152(6)(h) Versions historiques

déduction à cause d’un choix pour une année d’imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l’alinéa 164(6)c) ou d),

art. 152(6.1) — Nouvelle cotisation en cas de réduction d’un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1) Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 152(6.1)(a) Versions historiques

un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;

art. 152(6.1)(b) Versions historiques

le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année donnée et est, à la fois :

art. 152(6.1)(b)(i) Versions historiques

attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année qui s’est produite au cours d’une de ses années ultérieures se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,

art. 152(6.1)(b)(ii) Versions historiques

compris dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année;

art. 152(6.1)(c) Versions historiques

le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,

art. 152(6.2) — Période de nouvelle cotisation prolongée Versions historiques

Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de l’application de l’alinéa d) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du paragraphe 142.6(1.6), relativement aux biens détenus par le contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

art. 152(6.2)(a) Versions historiques

le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en application de l’article 150;

art. 152(6.2)(b) Versions historiques

le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable :

art. 152(6.2)(b)(i) Versions historiques

si le formulaire est produit à l’égard de l’alinéa d) de cette définition de bien exclu, l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à cet alinéa,

art. 152(6.2)(b)(ii) Versions historiques

si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année donnée.

art. 152(7) — Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis Versions historiques

Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

art. 152(8) — Présomption de validité de la cotisation Versions historiques

Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

art. 152(9) — Nouvel argument à l’appui d’une cotisation Versions historiques

Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

art. 152(9)(a) Versions historiques

d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

art. 152(9)(b) Versions historiques

d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

art. 152(10) — Cotisation réputée ne pas avoir été établie Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d’impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

art. 153 — Retenue Versions historiques
art. 153(1) Versions historiques

Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants :

art. 153(1)(a) Versions historiques

un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);

art. 153(1)(b) Versions historiques

des prestations de retraite ou de pension;

art. 153(1)(c) Versions historiques

une allocation de retraite;

art. 153(1)(d) Versions historiques

une prestation consécutive au décès;

art. 153(1)(d.1) Versions historiques

une somme visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv);

art. 153(1)(d.2) Versions historiques

une somme visée à l’alinéa 56(1)a.3);

art. 153(1)(e) Versions historiques

une somme à titre de prestation dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;

art. 153(1)(f) Versions historiques

un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente;

art. 153(1)(g) Versions historiques

des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);

art. 153(1)(h) Versions historiques

un paiement dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 comme régime dont l’agrément est retiré;

art. 153(1)(i) Versions historiques

un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;

art. 153(1)(j) Versions historiques

un paiement provenant ou fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12);

art. 153(1)(k) Versions historiques

une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente à versements invariables;

art. 153(1)(l) Versions historiques

un paiement fait dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11);

art. 153(1)(m) Versions historiques

une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental;

art. 153(1)(m.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 77(1)]

art. 153(1)(n) Versions historiques

une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de cette ou ces sommes;

art. 153(1)(o) Versions historiques

une somme visée à l’alinéa 115(2)c.1);

art. 153(1)(p) Versions historiques

une cotisation dans le cadre d’une convention de retraite;

art. 153(1)(q) Versions historiques

un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

art. 153(1)(r) Versions historiques

un montant au titre du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

art. 153(1)(s) Versions historiques

une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2);

art. 153(1)(t) Versions historiques

un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études,

art. 153(1.01) — Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions Versions historiques

Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :

art. 153(1.01)(a) Versions historiques

est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;

art. 153(1.01)(b) Versions historiques

est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;

art. 153(1.01)(c) Versions historiques

par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.

art. 153(1.1) — Préjudice Versions historiques

Lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d’un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement.

art. 153(1.2) — Choix d’augmenter les retenues Versions historiques

Lorsqu’un contribuable fait un tel choix selon les modalités et le formulaire réglementaires, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total des montants suivants :

art. 153(1.2)(a) Versions historiques

la somme qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;

art. 153(1.2)(b) Versions historiques

la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.

art. 153(1.3) — Montant de pension fractionné Versions historiques

Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).

art. 153(1.31) — Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions Versions historiques

Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.

art. 153(1.4) — Exception — versement à une institution financière désignée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

art. 153(2) — Retenue réputée Versions historiques

Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 153(3) — Effet présumé de la déduction Versions historiques

Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.

art. 153(4) — Impôt payable sur les revenus de propriétaires inconnus Versions historiques

Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60 e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :

art. 153(4)(a) Versions historiques

à 33 1/3 % du montant de ces dividendes;

art. 153(4)(b) Versions historiques

à 50 % du montant de ces intérêts;

art. 153(4)(c) Versions historiques

à 50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition de ce bien sur le total des dépenses que le contribuable a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ou n’étaient pas attribuables à un autre bien.

art. 153(5) — Effet présumé de la remise Versions historiques

Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :

art. 153(5)(a) Versions historiques

avoir été reçu par la personne ayant la propriété effective;

art. 153(5)(b) Versions historiques

avoir été déduit ou retenu du montant payable par ailleurs par le contribuable à la personne ayant la propriété effective.

art. 153(6) — Définition de institution financière désignée Versions historiques

Au présent article, institution financière désignée s’entend d’une société qui, selon le cas :

art. 153(6)(c) Versions historiques

est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.

art. 153(6)(b) Versions historiques

est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 153(6)(a) Versions historiques

est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

art. 154 — Accords relatifs aux transferts d’impôt Versions historiques
art. 154(1) Versions historiques

Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province prévoyant les paiements relatifs au transfert d’impôt et les modalités de ces paiements.

art. 154(2) — Paiement relatif au transfert d’impôt Versions historiques

Lorsque, à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition payable par un particulier en vertu de la présente partie, une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) et que cette déduction se fondait sur l’hypothèse que le particulier résidait ailleurs que dans la province dans laquelle il résidait le dernier jour de l’année, et que le particulier :

art. 154(2)(a) Versions historiques

a présenté au ministre une déclaration de revenu pour l’année;

art. 154(2)(b) Versions historiques

est assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 154(2)(c) Versions historiques

réside le dernier jour de l’année dans une province avec laquelle un accord visé au paragraphe (1) a été conclu,

le ministre peut faire un paiement relatif au transfert d’impôt au gouvernement de la province, n’excédant pas une somme égale au produit de la multiplication de la somme ou du total des sommes ainsi déduites ou retenues par un taux prescrit.

art. 154(3) — Paiement considéré comme ayant été reçu par un particulier Versions historiques

Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le ministre au gouvernement d’une province à l’égard d’un particulier, cette somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le particulier au moment où elle a été transférée.

art. 154(4) — Paiement réputé avoir été reçu par le receveur général Versions historiques

Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le gouvernement d’une province au ministre à l’égard d’un particulier, la somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le receveur général à valoir sur l’impôt du particulier en vertu de la présente partie, relativement à l’année pour laquelle la somme a été transférée.

art. 154(5) — Remboursement non compris Versions historiques

Pour l’application du présent article, une somme déduite ou retenue ne comprend pas un remboursement quelconque fait relativement à cette somme.

art. 155 — Agriculteurs et pêcheurs Versions historiques
art. 155(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche doit payer au receveur général pour l’année, au plus tard le 31 décembre de l’année, les deux tiers de l’une des sommes suivantes :

art. 155(1)(a) Versions historiques

la somme que le particulier estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 155(1)(b) Versions historiques

sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente.

art. 155(2) — Définition de base des acomptes provisionnels Versions historiques

Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.

art. 156 — Autres particuliers Versions historiques
art. 156(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :

art. 156(1)(a) Versions historiques

au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, le quart de l’une des sommes suivantes :

art. 156(1)(a)(i) Versions historiques

la somme qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 156(1)(a)(ii) Versions historiques

sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

art. 156(1)(b) Versions historiques

au plus tard :

art. 156(1)(b)(i) Versions historiques

le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente,

art. 156(1)(b)(ii) Versions historiques

le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente.

art. 156(2) — Paiements à faire par les fiducies de fonds commun de placement Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement au receveur général, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1)a), est réputée être l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 156(2)(a) Versions historiques

la somme ainsi payable, déterminée en vertu de ce paragraphe;

art. 156(2)(b) Versions historiques

un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).

art. 156(3) — Définition de base des acomptes provisionnels Versions historiques

Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.

art. 156.1 — Définitions Versions historiques
art. 156.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 156.1(1) — impôt net à payer Versions historiques

impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.

art. 156.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, le résultat du calcul suivant : A - C - D - F

art. 156.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, le résultat du calcul suivant : A + B - C - E - F

art. 156.1(1) Versions historiques

où :

art. 156.1(1) — plafond des acomptes provisionnels Versions historiques

plafond des acomptes provisionnels Le plafond des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

art. 156.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;

art. 156.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, 3 000 $.

art. 156.1(1.1) — Valeur des éléments A et B de impôt net à payer Versions historiques

Pour le calcul de la valeur des éléments A et B des formules figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), les impôts sur le revenu payables par un particulier pour une année d’imposition sont calculés :

art. 156.1(1.1)(a) Versions historiques

avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 156.1(1.1)(b) Versions historiques

une fois déduits les crédits d’impôt auxquels le particulier a droit pour l’année relativement à ces impôts, à l’exception des crédits d’impôt qui lui deviennent payables après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, des crédits d’impôt visés par règlement et des sommes réputées payées par l’effet des paragraphes 120(2) ou (2.2).

art. 156.1(1.2) — Valeur de l’élément D de impôt net à payer Versions historiques

Pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de l’impôt d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

art. 156.1(1.3) — Valeur de l’élément F — impôt net à payer Versions historiques

Aux fins de déterminer la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), la somme réputée par le paragraphe 120(2.2) avoir été payée au titre de l’impôt d’un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est déterminée avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

art. 156.1(2) — Aucun acompte provisionnel exigé Versions historiques

Les articles 155 et 156 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :

art. 156.1(2)(a) Versions historiques

le revenu du particulier provient principalement de l’agriculture ou de la pêche et l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année;

art. 156.1(2)(b) Versions historiques

l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année.

art. 156.1(3) — Idem Versions historiques

Les articles 155 et 156 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant à l’égard d’un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l’un ou l’autre de ces articles le jour du décès de ce particulier ou après.

art. 156.1(4) — Paiement du solde Versions historiques

Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :

art. 156.1(4)(a) Versions historiques

les montants déduits ou retenus en application de l’article 153 de la rémunération ou d’autres paiements reçus par le particulier au cours de l’année;

art. 156.1(4)(b) Versions historiques

les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 157 — Versements par les sociétés Versions historiques
art. 157(1) Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

art. 157(1)(a) Versions historiques

l’un des montants suivants :

art. 157(1)(a)(i) Versions historiques

un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

art. 157(1)(a)(ii) Versions historiques

un montant égal à 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

art. 157(1)(a)(iii) Versions historiques

un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;

art. 157(1)(b) Versions historiques

le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 157(1.1) — Cas particulier Versions historiques

Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

art. 157(1.1)(a) Versions historiques

l’une des sommes suivantes :

art. 157(1.1)(a)(i) Versions historiques

le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

art. 157(1.1)(a)(ii) Versions historiques

le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

art. 157(1.1)(a)(iii) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 157(1.1)(a)(iii)(A) Versions historiques

le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,

art. 157(1.1)(a)(iii)(B) Versions historiques

le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;

art. 157(1.1)(b) Versions historiques

le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 157(1.2) — Petite société privée sous contrôle canadien Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

art. 157(1.2)(a) Versions historiques

la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;

art. 157(1.2)(b) Versions historiques

la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

art. 157(1.2)(c) Versions historiques

une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;

art. 157(1.2)(d) Versions historiques

tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :

art. 157(1.2)(d)(i) Versions historiques

d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

art. 157(1.2)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

art. 157(1.3) — Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien Versions historiques

La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

art. 157(1.3)(a) Versions historiques

si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;

art. 157(1.3)(b) Versions historiques

si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

art. 157(1.4) — Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien Versions historiques

La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

art. 157(1.4)(a) Versions historiques

si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;

art. 157(1.4)(b) Versions historiques

si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

art. 157(1.5) — Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :

art. 157(1.5)(a) Versions historiques

l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :

art. 157(1.5)(a)(i) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante :(A - B)/C où : A représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, B le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1), C le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

art. 157(1.5)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes suivantes :

art. 157(1.5)(a)(ii)(A) Versions historiques

la somme obtenue par la formule suivante :(A - B)/C où : A représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année, B le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1), C le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

art. 157(1.5)(a)(ii)(B) Versions historiques

le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;

art. 157(1.5)(b) Versions historiques

le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 157(2) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 115]

art. 157(2.1) — Seuil de 3 000 $ Versions historiques

Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :

art. 157(2.1)(a) Versions historiques

le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 157(2.1)(b) Versions historiques

sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.

art. 157(3) — Acomptes provisionnels réduits Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :

art. 157(3)(a) Versions historiques

du montant ainsi payable déterminé en vertu de ce paragraphe pour le mois,

art. 157(3)(b) Versions historiques

lorsque la société n’est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l’année;

art. 157(3)(c) Versions historiques

lorsque la société est une société de placement à capital variable, le 1/12 du total des montants suivants :

art. 157(3)(c)(i) Versions historiques

le remboursement au titre des gains en capital (au sens de l’article 131) de la société pour l’année,

art. 157(3)(c)(ii) Versions historiques

le montant qui, en vertu du paragraphe 131(5), représente le remboursement au titre de dividendes (au sens de l’article 129) de la société pour l’année;

art. 157(3)(d) Versions historiques

lorsque la société est une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 du remboursement admissible (au sens de l’article 133) de la société pour l’année;

art. 157(3)(e) Versions historiques

le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 157(3.1) — Montant du versement — trimestre Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

art. 157(3.1)(a) Versions historiques

la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;

art. 157(3.1)(b) Versions historiques

le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;

art. 157(3.1)(c) Versions historiques

le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 157(4) — Définitions Versions historiques

Au présent article, première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant déterminé selon les modalités réglementaires.

art. 157.1 — Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 — définitions Versions historiques
art. 157.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 157.1(1) — jour admissible Versions historiques

jour admissible Pour ce qui est d’une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :

art. 157.1(1)(a) Versions historiques

la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent article;

art. 157.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une société qui n’est pas tenue par l’article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, elle en était ainsi tenue. (eligible instalment day)

art. 157.1(1) — société admissible Versions historiques

société admissible Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :

art. 157.1(1)(a) Versions historiques

elle réside au Canada tout au long de l’année donnée;

art. 157.1(1)(b) Versions historiques

son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d’imposition précédente n’a pas dépassé :

art. 157.1(1)(b)(i) Versions historiques

si elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $,

art. 157.1(1)(b)(ii) Versions historiques

si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée. (eligible corporation)

art. 157.1(2) — Date d’exigibilité du solde Versions historiques

La date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :

art. 157.1(2)(a) Versions historiques

le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

art. 157.1(2)(b) Versions historiques

le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l’année.

art. 157.1(3) — Jour admissible Versions historiques

Le montant qui, par l’effet de l’alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d’imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :

art. 157.1(3)(a) Versions historiques

le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l’année;

art. 157.1(3)(b) Versions historiques

sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d’exigibilité du solde applicable à la société pour l’année.

art. 158 — Paiement du solde Versions historiques

Lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser au receveur général la partie alors impayée de ce montant.

art. 159 — Personne agissant pour le compte d’autrui Versions historiques
art. 159(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d’un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

art. 159(1)(a) Versions historiques

le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :

art. 159(1)(a)(i) Versions historiques

d’une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,

art. 159(1)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n’a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;

art. 159(1)(b) Versions historiques

toute action ou procédure relative au contribuable engagée par le ministre aux termes de la présente loi au moment donné ou postérieurement peut être ainsi engagée contre le représentant légal nommément et en cette qualité; le cas échéant, l’action ou l’instance a le même effet que si elle avait été engagée directement contre le contribuable et, si celui-ci n’existe plus, que s’il avait continué d’exister.

art. 159(2) — Certificat avant répartition Versions historiques

Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :

art. 159(2)(a) Versions historiques

d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

art. 159(2)(b) Versions historiques

d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

art. 159(3) — Responsabilité personnelle Versions historiques

Le représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du représentant légal relativement à tout montant payable par l’effet du présent paragraphe. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

art. 159(3.1) — Appropriation de biens Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’appropriation par le représentant légal d’un contribuable de biens en sa possession ou sous sa garde en cette qualité est réputée être une attribution de biens à une personne.

art. 159(4) et (4.1) Versions historiques

[Abrogés, 2001, ch. 17, art. 154(1)]

art. 159(5) — Choix lorsque certaines dispositions s’appliquent Versions historiques

Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

art. 159(5.1) — Idem Versions historiques

Lorsque, au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable décède, un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 23(3)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les dispositions du paragraphe (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si ce montant était un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 70(2) ou un montant réputé avoir été reçu par lui en vertu du paragraphe 70(5).

art. 159(6) — Idem Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé comprend tout impôt payable sous le régime de la présente partie en vertu d’un choix fait relativement au décès du contribuable par les représentants légaux de celui-ci en vertu du paragraphe 70(2) ou des dispositions de ce paragraphe telles qu’elles doivent être interprétées aux termes des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.

art. 159(6.1) — Choix en cas d’application du paragraphe 104(4) Versions historiques

La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

art. 159(7) — Exercice du choix et intérêts Versions historiques

Le choix d’un contribuable en vertu des paragraphes (4) ou (6.1) ou de son représentant légal en vertu du paragraphe (5) doit être fait selon le formulaire prescrit et à la condition qu’au moment du paiement d’un montant dont ce choix reporte l’échéance, le contribuable verse au receveur général des intérêts sur ce montant, calculés au taux prescrit en vigueur au moment du choix, pour la période allant du jour où le montant aurait été exigible en l’absence du choix jusqu’au jour du paiement.

art. 160 — Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques
art. 160(1) Versions historiques

Lorsqu’une personne a, depuis le 1 er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

art. 160(1)(a) Versions historiques

son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

art. 160(1)(b) Versions historiques

une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

art. 160(1)(c) Versions historiques

une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

art. 160(1)(d) Versions historiques

le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

art. 160(1)(e) Versions historiques

le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 160(1)(e)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

art. 160(1)(e)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;

art. 160(1.1) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Dans le cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé d’un bien, la personne visée aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre contribuable, du paiement d’une partie des sommes dont l’autre contribuable est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition. Cette partie correspond au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente loi; B le montant que représenterait l’élément A relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne ou la société de personnes donnée n’était pas réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.

art. 160(1.2) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Le père ou la mère d’un particulier déterminé est solidairement responsable, avec ce dernier, du montant à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le père ou la mère, selon le cas :

art. 160(1.2)(a) Versions historiques

soit exploitait une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

art. 160(1.2)(b) Versions historiques

soit était un actionnaire déterminé d’une société qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

art. 160(1.2)(c) Versions historiques

soit était un actionnaire déterminé d’une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

art. 160(1.2)(e) Versions historiques

soit était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

art. 160(1.2)(d) Versions historiques

soit était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

art. 160(1.3) — Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné Versions historiques

Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 160(2) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

art. 160(3) — Extinction de l’obligation Versions historiques

Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article, solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160(3)(a) Versions historiques

tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

art. 160(3)(b) Versions historiques

tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.

art. 160(3.1) — Juste valeur marchande d’un droit indivis Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

art. 160(4) — Règles concernant les transferts à un époux ou conjoint de fait Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable a transféré un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation et que, au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160(4)(a) Versions historiques

relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:

art. 160(4)(a)(i) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait ne peut être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,

art. 160(4)(a)(ii) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa (1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être nulle;

art. 160(4)(b) Versions historiques

relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque l’époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984;

art. 160.1 — Remboursement en trop Versions historiques
art. 160.1(1) Versions historiques

Lorsque le ministre détermine qu’un contribuable a été remboursé pour une année d’imposition d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160.1(1)(a) Versions historiques

l’excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement;

art. 160.1(1)(b) Versions historiques

le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

art. 160.1(1.1) — Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5 Versions historiques

Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

art. 160.1(1.1)(a) Versions historiques

l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;

art. 160.1(1.1)(b) Versions historiques

le total des montants réputés, par le paragraphe 122.5(3), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

art. 160.1(2) — Responsabilité Versions historiques

Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

art. 160.1(2.1) — Solidarité en cas de remboursement en vertu de l’article 122.61 Versions historiques

Le particulier et la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) à la fin d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires de l’excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l’application de l’article 122.61, remboursé au particulier pour l’année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

art. 160.1(2.2) — Solidarité en cas de remboursement en trop à des associés en vertu de l’article 126.1 Versions historiques

Le contribuable qui est un associé d’une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l’excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

art. 160.1(3) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152.

art. 160.1(4) — Montant appliqué en réduction d’une obligation Versions historiques

Dans le cas où le montant appliqué en réduction d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente loi, le présent article s’applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.

art. 160.2 — Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite Versions historiques
art. 160.2(1) Versions historiques

Lorsque :

art. 160.2(1)(a) Versions historiques

une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;

art. 160.2(1)(b) Versions historiques

cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition,

art. 160.2(2) — Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite Versions historiques

Lorsque :

art. 160.2(2)(a) Versions historiques

une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;

art. 160.2(2)(b) Versions historiques

cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),

art. 160.2(3) — Cotisation à l’égard du bénéficiaire Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l’article 152.

art. 160.2(4) — Règles applicables Versions historiques

Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu du paragraphe (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160.2(4)(a) Versions historiques

tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

art. 160.2(4)(b) Versions historiques

tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.

art. 160.21 — Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques
art. 160.21(1) Versions historiques

Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des titulaires, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année; B la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.

art. 160.21(2) — Responsabilité du contribuable Versions historiques

Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter :

art. 160.21(2)(a) Versions historiques

la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

art. 160.21(2)(b) Versions historiques

la responsabilité de tout titulaire visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

art. 160.21(3) — Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne-invalidité Versions historiques

Lorsqu’un titulaire, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160.21(3)(a) Versions historiques

tout paiement fait par le titulaire au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;

art. 160.21(3)(b) Versions historiques

tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du titulaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le titulaire est, en vertu du paragraphe (1), tenu responsable.

art. 160.21(4) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

art. 160.3 — Responsabilité solidaire pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite Versions historiques
art. 160.3(1) Versions historiques

Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi.

art. 160.3(2) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour tout montant dont celle-ci est débitrice en vertu du présent article; les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation établie en vertu du présent article comme si elle l’était en vertu de l’article 152.

art. 160.3(3) — Règles applicables Versions historiques

Dans le cas où un contribuable et une personne deviennent, en application du paragraphe (1), débiteurs solidaires de tout ou partie d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160.3(3)(a) Versions historiques

tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant la solidarité;

art. 160.3(3)(b) Versions historiques

tout paiement fait au titre de cette somme n’éteint l’obligation de cette autre personne que dans la mesure où le paiement sert à réduire cette somme à un montant inférieur à celui dont cette autre personne est débitrice solidaire en application du paragraphe (1).

art. 160.4 — Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables Versions historiques
art. 160.4(1) Versions historiques

Lorsqu’une société transfère un bien à un particulier avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de la partie de l’impôt de la société pour l’année en vertu de la présente partie qui représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

art. 160.4(2) — Transferts indirects Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 160.4(2)(a) Versions historiques

un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;

art. 160.4(2)(b) Versions historiques

le cédant est responsable, par l’effet du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, du paiement d’une partie de l’impôt d’une autre personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la présente partie;

art. 160.4(2)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert consisterait, n’eût été le présent paragraphe, à empêcher l’application du présent article,

art. 160.4(3) — Cotisation à l’égard du bénéficiaire Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

art. 160.4(4) — Règles applicables Versions historiques

Dans le cas où une société et une autre personne sont devenues, par l’effet des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de la société en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 160.4(4)(a) Versions historiques

un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

art. 160.4(4)(b) Versions historiques

un paiement fait par la société au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne que dans la mesure où le paiement sert à ramener l’obligation de la société à une somme inférieure à celle à laquelle l’autre personne est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.

art. 161 — Disposition générale Versions historiques
art. 161(1) Versions historiques

Dans le cas où le total visé à l’alinéa a) excède le total visé à l’alinéa b) à un moment postérieur à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l’excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :

art. 161(1)(a) Versions historiques

le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

art. 161(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1.

art. 161(2) — Intérêts sur acomptes provisionnels Versions historiques

Un contribuable qui n’a pas payé au plus tard à la date où il en est tenu tout ou partie d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de la présente partie doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait au plus tard être payé jusqu’à la date du paiement ou jusqu’au début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (1), si ce début est antérieur.

art. 161(2.1) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 116(1)]

art. 161(2.2) — Intérêts compensateurs Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une fiducie testamentaire, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 161(2.2)(a) Versions historiques

le total des intérêts sur l’impôt ou les acomptes provisionnels pour l’année qui seraient payables par le contribuable pour cette période en application des paragraphes (1) et (2) si aucun montant n’était payé au titre de cet impôt ou de ces acomptes;

art. 161(2.2)(b) Versions historiques

les intérêts qui seraient payables au contribuable en vertu du paragraphe 164(3) pour cette période sur le montant qui lui serait remboursé pour l’année ou qui serait imputé sur un autre montant dont il est redevable si, à la fois :

art. 161(2.2)(b)(i) Versions historiques

aucun impôt n’était payable par lui pour l’année,

art. 161(2.2)(b)(ii) Versions historiques

aucun montant n’avait été remis au receveur général, en vertu de l’article 153, au titre de son impôt pour l’année,

art. 161(2.2)(b)(iii) Versions historiques

le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe (1) était prescrit pour l’application du paragraphe 164(3),

art. 161(2.2)(b)(iv) Versions historiques

le dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a), b) et c) était le premier jour de l’année.

art. 161(3) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 133(3)]

art. 161(4) — Restriction applicable aux agriculteurs et pêcheurs Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 155(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 155(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :

art. 161(4)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 161(4)(a)(i) Versions historiques

son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

art. 161(4)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes réputées par les paragraphes 120(2) ou (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 161(4)(b) Versions historiques

sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

art. 161(4)(c) Versions historiques

le montant qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représente l’acompte provisionnel qui est payable par lui pour l’année.

art. 161(4.01) — Restriction applicable aux autres particuliers Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 156(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 156(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes à payer par le particulier dans ce délai :

art. 161(4.01)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 161(4.01)(a)(i) Versions historiques

son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

art. 161(4.01)(a)(ii) Versions historiques

les sommes réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

art. 161(4.01)(b) Versions historiques

sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

art. 161(4.01)(c) Versions historiques

les montants déterminés à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(1)b);

art. 161(4.01)(d) Versions historiques

les montants qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représentent les acomptes provisionnels qui sont payables par lui pour l’année.

art. 161(4.1) — Restriction applicable aux sociétés Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

art. 161(4.1)(a) Versions historiques

la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :

art. 161(4.1)(a)(i) Versions historiques

le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

art. 161(4.1)(a)(ii) Versions historiques

la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

art. 161(4.1)(a)(iii) Versions historiques

la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;

art. 161(4.1)(b) Versions historiques

la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.

art. 161(5) Versions historiques

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 11]

art. 161(6) — Revenu d’un résident, tiré d’un pays étranger et formé de devises bloquées Versions historiques

Lorsque tout ou partie du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays, se trouve dans l’incapacité de le transférer au Canada, le ministre peut, s’il est convaincu que le paiement, requis par la présente partie, de la totalité de l’impôt supplémentaire prévu par la présente partie pour l’année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de tout ou partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une partie de son revenu de l’année tiré de sources situées dans ce pays :

art. 161(6)(a) Versions historiques

soit a été transférée au Canada;

art. 161(6)(b) Versions historiques

soit a été utilisée par le contribuable à une fin quelconque, autre que le paiement, à cet autre pays, d’un impôt sur le revenu provenant de sources qui y sont situées;

art. 161(6)(c) Versions historiques

soit a fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable;

art. 161(6.1) — Rajustement du crédit pour impôt étranger Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée est majoré en raison :

art. 161(6.1)(a) Versions historiques

soit d’un rajustement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par lui au gouvernement d’un pays étranger ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays,

art. 161(6.1)(b) Versions historiques

soit d’une réduction du montant d’impôt étranger déductible en application des paragraphes 126(1) ou (2) dans le calcul de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année donnée, par suite de l’application du paragraphe 126(4.2) à une action ou un titre de créance dont il a disposé au cours de l’année d’imposition suivant l’année donnée,

art. 161(6.1)(c) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa a), la période se terminant 90 jours après la date où le contribuable est avisé pour la première fois du montant du rajustement;

art. 161(6.1)(d) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa b), la période antérieure à la date de la disposition.

art. 161(6.2) — Renonciation d’une action accréditive Versions historiques

Pour l’application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire payable est réputé :

art. 161(6.2)(a) Versions historiques

avoir été payé à la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 161(6.2)(b) Versions historiques

avoir été remboursé au contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

art. 161(7) — Effet du report d’une perte sur une année antérieure Versions historiques

Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l’impôt ou sur une partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition et pour l’application de l’article 163.1:

art. 161(7)(a) Versions historiques

l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé égal au montant qui serait payable si les conséquences de la déduction ou de l’exclusion des montants suivants n’étaient pas prises en compte :

art. 161(7)(a)(i) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(ii) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(iii) Versions historiques

un montant exclu de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(iv) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(iv.1) Versions historiques

un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(iv.2) Versions historiques

un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix effectué par son représentant légal au cours d’une année d’imposition ultérieure en vertu de l’alinéa 164(6)c) ou d),

art. 161(7)(a)(v) Versions historiques

un montant déduit, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(vi) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(vii) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;

art. 161(7)(a)(viii) Versions historiques

un montant déduit, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),

art. 161(7)(a)(viii.1) Versions historiques

un montant déduit en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente,

art. 161(7)(a)(ix) Versions historiques

un montant déduit, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(x) Versions historiques

un montant déduit, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(a)(xi) Versions historiques

un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;

art. 161(7)(b) Versions historiques

la somme qui est appliquée en réduction de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l’exclusion de montants visés à l’alinéa a) est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

art. 161(7)(b)(i) Versions historiques

le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure,

art. 161(7)(b)(ii) Versions historiques

le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite,

art. 161(7)(b)(iii) Versions historiques

le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,

art. 161(7)(b)(iv) Versions historiques

le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.

art. 161(8) — Certaines sommes réputées versées à titre d’acomptes provisionnels Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), la somme qui a été versée au cours d’une année d’imposition par un non-résident, en vertu du paragraphe 116(2) ou (4), ou qui a été versée en son nom par une autre personne, en conformité avec le paragraphe 116(5), est réputée avoir été versée au cours de l’année par ce non-résident à titre d’acompte provisionnel sur l’impôt le premier jour où il était requis, par la présente loi, de verser un acompte provisionnel sur l’impôt pour cette année.

art. 161(9) — Définitions relatives aux acomptes provisionnels Versions historiques

Au présent article :

art. 161(9)(a) Versions historiques

base des acomptes provisionnels, relativement à un particulier, pour une année d’imposition, s’entend du montant déterminé, selon les modalités réglementaires, comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année;

art. 161(9)(b) Versions historiques

première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels, relativement à une société, pour une année d’imposition, s’entendent au sens du règlement.

art. 161(10) — Présomption de paiement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :

art. 161(10)(a) Versions historiques

dans le cas d’un contribuable qui a produit une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année selon les modalités de l’article 150, le dernier jour de l’année;

art. 161(10)(b) Versions historiques

dans tout autre cas, le jour où le contribuable a produit sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 161(11) — Intérêts sur les pénalités Versions historiques

Tout contribuable tenu de payer une pénalité doit la verser au receveur général avec intérêts calculés au taux prescrit :

art. 161(11)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’une pénalité visée aux articles 162, 163 ou 235, pour la période allant du jour ci-après jusqu’à la date du paiement :

art. 161(11)(a)(i) Versions historiques

le jour où la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle la pénalité est payable doit au plus tard être produite ou le devrait si le contribuable devait payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année,

art. 161(11)(a)(ii) Versions historiques

le jour où tout autre document — déclaration de renseignements, déclaration, certificat de propriété ou autre — à l’égard duquel la pénalité est payable doit au plus tard être produit ou présenté, selon le cas;

art. 161(11)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’une pénalité visée à l’article 163.1 relative à une année d’imposition, pour la période allant de la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année jusqu’à la date du paiement de la pénalité;

art. 161(11)(b.1) Versions historiques

s’il s’agit d’une pénalité visée au paragraphe 237.1(7.4), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

art. 161(11)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.

art. 161(12) Versions historiques

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 47(3)]

art. 161.1 — Définitions Versions historiques
art. 161.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 161.1(1) — intérêts créditeurs Versions historiques

intérêts créditeurs Les intérêts calculés selon les paragraphes 129(2.1), 131(3.1), 132(2.1), 133(7.01) ou 164(3) ou (3.2). (refund interest)

art. 161.1(1) — intérêts débiteurs Versions historiques

intérêts débiteurs Les intérêts calculés selon l’alinéa (5)b) ou les alinéas 129(2.2)b), 131(3.2)b), 132(2.2)b), 133(7.02)b) ou 160.1(1)b), les paragraphes 161(1) ou (11), les alinéas 164(3.1)b) ou (4)b) ou le paragraphe 187(2). (arrears interest)

art. 161.1(1) — moins-payé Versions historiques

moins-payé S’agissant du moins-payé d’une société pour une période, le montant visé à l’alinéa (2)b) qui est payable par la société et sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés. (underpayment amount)

art. 161.1(1) — moins-payé accumulé Versions historiques

moins-payé accumulé S’agissant du moins-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son moins-payé pour la période et des intérêts débiteurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le moins-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated underpayment amount)

art. 161.1(1) — trop-payé Versions historiques

trop-payé S’agissant du trop-payé d’une société pour une période, le montant visé au sous-alinéa (2)a)(i) qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-alinéa (2)a)(ii) auquel elle a droit. (overpayment amount)

art. 161.1(1) — trop-payé accumulé Versions historiques

trop-payé accumulé S’agissant du trop-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son trop-payé pour la période et des intérêts créditeurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le trop-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated overpayment amount)

art. 161.1(2) — Intérêts créditeurs et intérêts débiteurs concomitants Versions historiques

Une société peut, par écrit, demander au ministre de réaffecter un trop-payé accumulé pour une période commençant après 1999 à un moins-payé accumulé pour la période si les conditions suivantes sont réunies relativement à son impôt payé ou payable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, II, IV, IV.1, VI, VI.1 ou XIV :

art. 161.1(2)(a) Versions historiques

des intérêts créditeurs pour la période :

art. 161.1(2)(a)(i) Versions historiques

soit sont calculés sur un montant remboursé à la société,

art. 161.1(2)(a)(ii) Versions historiques

soit seraient calculés sur un montant auquel la société a droit si ce montant lui était remboursé;

art. 161.1(2)(b) Versions historiques

des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant payable par la société.

art. 161.1(3) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande d’une société pour une période est réputée ne pas avoir été faite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

art. 161.1(3)(a) Versions historiques

elle précise le montant à réaffecter, lequel ne peut dépasser le trop-payé accumulé de la société pour la période ou, s’il est moins élevé, son moins-payé accumulé pour la période;

art. 161.1(3)(b) Versions historiques

elle précise la date de prise d’effet de la réaffectation, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

art. 161.1(3)(b)(i) Versions historiques

le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le trop-payé de la société pour la période ou seraient ainsi calculés si le trop-payé était remboursé à la société,

art. 161.1(3)(b)(ii) Versions historiques

le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le moins-payé de la société pour la période,

art. 161.1(3)(b)(iii) Versions historiques

le 1 er janvier 2000;

art. 161.1(3)(c) Versions historiques

elle est faite au plus tard le 90 e jour suivant le dernier en date des jours suivants :

art. 161.1(3)(c)(i) Versions historiques

la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,

art. 161.1(3)(c)(ii) Versions historiques

la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,

art. 161.1(3)(c)(iii) Versions historiques

si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,

art. 161.1(3)(c)(iv) Versions historiques

si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,

art. 161.1(3)(c)(v) Versions historiques

la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.

art. 161.1(4) — Réaffectation Versions historiques

Le montant à réaffecter qui est précisé aux termes de l’alinéa (3)a) par une société est réputé avoir été remboursé à celle-ci et versé au titre du moins-payé accumulé à la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b).

art. 161.1(5) — Restitution Versions historiques

Si une société fait une demande pour une période en application du paragraphe (2) et qu’une partie du montant à réaffecter lui a été remboursée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 161.1(5)(a) Versions historiques

un montant donné égal à la somme des montants suivants est réputé être devenu payable par la société le jour où la partie du montant a été remboursée :

art. 161.1(5)(a)(i) Versions historiques

la partie du montant à réaffecter qui a été remboursée à la société,

art. 161.1(5)(a)(ii) Versions historiques

les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, relativement à cette partie;

art. 161.1(5)(b) Versions historiques

la société doit payer au receveur général des intérêts sur le montant donné calculés au taux prescrit pour la période allant du jour visé à l’alinéa a) jusqu’au jour du paiement.

art. 161.1(6) — Réaffectation indirecte Versions historiques

Si la réaffectation dont un trop-payé accumulé fait l’objet aux termes du paragraphe (4) donne lieu à un nouveau trop-payé accumulé de la société pour une période, ce nouveau trop-payé accumulé ne peut être réaffecté en application du présent article que si la société en fait la demande dans sa demande visant la réaffectation initiale.

art. 161.1(7) — Cotisation Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) et (5), le ministre établit toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant les intérêts et pénalités payables par une société pour une année d’imposition qui est nécessaire à la prise en compte d’une réaffectation de montants effectuée en vertu du présent article.

art. 161.2 — Intérêts non payables Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise un contribuable qu’il est tenu de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que le contribuable verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

art. 161.3 — Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins Versions historiques

Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son année d’imposition et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.

art. 161.4 — Contribuable Versions historiques
art. 161.4(1) Versions historiques

Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

art. 161.4(2) — Ministre Versions historiques

Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

art. 162 — Défaut de déclaration de revenu Versions historiques
art. 162(1) Versions historiques

Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

art. 162(1)(a) Versions historiques

5 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

art. 162(1)(b) Versions historiques

le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

art. 162(2) — Récidive Versions historiques

La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

art. 162(2)(a) Versions historiques

10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

art. 162(2)(b) Versions historiques

le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

art. 162(2.1) — Défaut de déclaration par une société non-résidente Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), la pénalité dont une société non-résidente est passible pour défaut de produire une déclaration de revenu pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes correspond au plus élevé des montants suivants :

art. 162(2.1)(a) Versions historiques

le montant déterminé selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

art. 162(2.1)(b) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 162(2.1)(b)(i) Versions historiques

100 $

art. 162(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, depuis le jour où la déclaration devait être produite jusqu’au jour où elle est produite.

art. 162(3) — Défaut de déclaration de revenu par l’administrateur de biens Versions historiques

Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150(3) est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 50 $.

art. 162(4) — Défaut de certificat de propriété Versions historiques

Sont passibles d’une pénalité de 50 $:

art. 162(4)(a) Versions historiques

la personne qui ne fournit pas de certificat de propriété conformément à l’article 234;

art. 162(4)(b) Versions historiques

la personne qui ne délivre pas ce certificat de la manière, dans le délai et à l’endroit prévus par les dispositions réglementaires prises en application de cet article;

art. 162(4)(c) Versions historiques

la personne qui, contrairement à cet article, encaisse un coupon ou titre sans qu’aucun certificat de propriété ait été fourni.

art. 162(5) — Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire Versions historiques

Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que :

art. 162(5)(a) Versions historiques

s’il s’agit de renseignements à fournir sur une autre personne ou sur une société de personnes, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne ou de cette société de personnes;

art. 162(5)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un numéro d’assurance sociale à fournir dans une déclaration de revenu, la personne ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production de la déclaration.

art. 162(6) — Défaut de fournir son numéro d’identification Versions historiques

Tout particulier ou toute société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, il ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’il l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’il l’a reçu.

art. 162(7) — Inobservation d’un règlement Versions historiques

Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

art. 162(7.01) — Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement Versions historiques

Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

art. 162(7.01)(a) Versions historiques

moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

art. 162(7.01)(b) Versions historiques

plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

art. 162(7.01)(c) Versions historiques

plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

art. 162(7.01)(d) Versions historiques

plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

art. 162(7.01)(e) Versions historiques

plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

art. 162(7.02) — Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement Versions historiques

Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

art. 162(7.02)(a) Versions historiques

plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

art. 162(7.02)(b) Versions historiques

plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;

art. 162(7.02)(c) Versions historiques

plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;

art. 162(7.02)(d) Versions historiques

plus de 2 500 : 2 500 $;

art. 162(7.02)(e) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 162(7.1) — Non-production de déclarations de renseignements par une société de personnes Versions historiques

La société de personnes dont l’associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu est passible, si le paragraphe (10) ne prévoit pas une pénalité pour le défaut, d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

art. 162(7.2) — Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu Versions historiques

Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.

art. 162(7.3) — Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations Versions historiques

Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :

art. 162(7.3)(a) Versions historiques

25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;

art. 162(7.3)(b) Versions historiques

100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.

art. 162(8) — Idem Versions historiques

Une société de personnes est passible, en plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1), d’une pénalité égale à 100 $ par associé et par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où cet associé n’a pas produit, à titre d’associé, de déclaration de renseignements pour un exercice de la société de personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 162(8)(a) Versions historiques

une pénalité est payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production d’une telle déclaration;

art. 162(8)(b) Versions historiques

l’associé a été mis en demeure, en application de l’article 233, de produire cette déclaration ou des renseignements qui doivent y figurer;

art. 162(8)(c) Versions historiques

une pénalité a déjà été payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production par l’associé de la société de personnes d’une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un des trois exercices précédents.

art. 162(8.1) — Société de personnes passible d’une pénalité Versions historiques

Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

art. 162(9) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 188(4)]

art. 162(10) — Renseignements omis sur des non-résidents Versions historiques

Est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

art. 162(10)(a) Versions historiques

ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.1 à 233.4,

art. 162(10)(b) Versions historiques

en cas d’inapplication de l’alinéa a), ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233,(500 $ × A × B) - C où : A représente : en cas d’application de l’alinéa a), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite, en cas d’application de l’alinéa b), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite; B: si la personne ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233, 2, dans les autres cas, 1; C la pénalité dont la personne est passible selon le paragraphe (7) relativement à la déclaration.

art. 162(10.1) — Pénalité supplémentaire Versions historiques

La personne ou la société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui est passible de la pénalité prévue au paragraphe (10) pour défaut de produire une déclaration (sauf une déclaration de renseignements à produire en application de l’article 233.1) est passible, en plus de cette pénalité, d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après si :

art. 162(10.1)(a) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa (10)a), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24,

art. 162(10.1)(b) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24, A - B où : A représente : si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminé au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration, si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1), si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée; B le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.

art. 162(10.2) — Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):

art. 162(10.2)(a) Versions historiques

les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;

art. 162(10.2)(b) Versions historiques

le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.

art. 162(10.3) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :

art. 162(10.3)(a) Versions historiques

les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

art. 162(10.3)(b) Versions historiques

les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

art. 162(10.4) — Fiducies non-résidentes Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2):

art. 162(10.4)(a) Versions historiques

une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;

art. 162(10.4)(b) Versions historiques

la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;

art. 162(10.4)(c) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

art. 162(10.4)(c)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,

art. 162(10.4)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 162(10.4)(d) Versions historiques

le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant : A/B où : A représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie, B le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.

art. 162(11) — Conséquence des événements ultérieurs Versions historiques

Pour le calcul des pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) pour non-production de la déclaration de revenu d’une personne pour une année d’imposition, l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

art. 163 — Omission répétée de déclarer un revenu Versions historiques
art. 163(1) Versions historiques

Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.

art. 163(2) — Faux énoncés ou omissions Versions historiques

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

art. 163(2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’impôt qui serait payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, s’il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l’année la partie de son revenu déclaré en moins pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission et si son impôt payable pour l’année était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par cette personne pour l’année, la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,

art. 163(2)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’impôt qui aurait été payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, si l’impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année;

art. 163(2)(b) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann, VII, art. 17(1)]

art. 163(2)(c) Versions historiques

le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(c)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d’un mois donné, soit au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, soit, si cette personne est l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier à la fin de l’année et au début du mois donné, au titre des sommes dont ce particulier est ainsi redevable, si ce montant était calculé d’après les renseignements fournis,

art. 163(2)(c)(ii) Versions historiques

le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours du mois donné, au titre des sommes dont cette personne ou ce particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 163(2)(c.1) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(c.1)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant qui serait réputé, en application de l’article 122.5, payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier pour l’année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans le formulaire prescrit présenté pour l’année en application de l’article 122.5,

art. 163(2)(c.1)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé, en application de l’article 122.5, payé par cette personne ou ce proche admissible au cours d’un mois déterminé de l’année;

art. 163(2)(c.2) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(c.2)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si le montant était calculé d’après les renseignements fournis,

art. 163(2)(c.2)(ii) Versions historiques

le montant qui est réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 163(2)(c.3) Versions historiques

l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 163(2)(c.3)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,

art. 163(2)(c.3)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 163(2)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(d)(i) Versions historiques

le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.1(1), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

art. 163(2)(d)(ii) Versions historiques

le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;

art. 163(2)(e) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(e)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir été payé pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

art. 163(2)(e)(ii) Versions historiques

le montant maximal que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 127.41(3);

art. 163(2)(f) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(f)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

art. 163(2)(f)(ii) Versions historiques

le montant qui est réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année;

art. 163(2)(g) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2)(g)(i) Versions historiques

le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.5(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

art. 163(2)(g)(ii) Versions historiques

le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.

art. 163(2.1) — Précisions sur le revenu déclaré Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année s’entend du total des montants suivants :

art. 163(2.1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2.1)(a)(i) Versions historiques

le total des montants qu’elle n’a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 163(2.1)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants qu’elle pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente loi, qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration;

art. 163(2.1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2.1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration,

art. 163(2.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants mentionnés au sous-alinéa (i) qu’elle pouvait déduire, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 163(2.1)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 163(2.1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants qu’elle a déduits (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a déclaré dans sa déclaration,

art. 163(2.1)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants qu’elle pouvait déduire (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

art. 163(2.2) — Faux énoncés et omissions Versions historiques

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à une date donnée et qui est censée avoir été effectuée en vertu de l’un des paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601) et (12.62), autrement que par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 163(2.2)(a) Versions historiques

le montant, indiqué dans la renonciation, au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

art. 163(2.2)(b) Versions historiques

le montant au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auquel la société avait le droit de renoncer en vertu du paragraphe applicable à cette date donnée.

art. 163(2.21) — Faux énoncés ou omissions quant au retour en arrière Versions historiques

Est passible de la pénalité prévue au paragraphe (2.22) toute personne qui, selon le cas :

art. 163(2.21)(a) Versions historiques

sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un document à présenter en vertu du paragraphe 66(12.73) concernant une renonciation censément effectuée par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission;

art. 163(2.21)(b) Versions historiques

ne présente pas le document au plus tard le jour qui suit de 24 mois le jour où il devait être présenté.

art. 163(2.22) — Pénalité Versions historiques

La pénalité dont une personne est passible aux termes du paragraphe (2.21) correspond à 25 % de l’excédent éventuel :

art. 163(2.22)(a) Versions historiques

de la partie de l’excédent visé au paragraphe 66(12.73) dont la personne avait ou aurait dû avoir connaissance,

art. 163(2.22)(b) Versions historiques

en cas d’inapplication de l’alinéa (2.21)b), la partie de l’excédent qui est indiquée dans le document,

art. 163(2.22)(c) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 163(2.3) — Idem Versions historiques

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit à présenter aux termes des paragraphes 66(12.691) ou (12.701), ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 163(2.3)(a) Versions historiques

le montant à titre d’aide qui est à déclarer dans le formulaire relativement à une personne ou une société de personnes;

art. 163(2.3)(b) Versions historiques

le montant à titre d’aide qui est déclaré dans le formulaire relativement à la personne ou la société de personnes.

art. 163(2.4) — Faux énoncés ou omissions Versions historiques

Toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible de la pénalité suivante :

art. 163(2.4)(a) Versions historiques

si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.1, 24 000 $;

art. 163(2.4)(b) Versions historiques

si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, le plus élevé des montants suivants :

art. 163(2.4)(b)(i) Versions historiques

24 000 $,

art. 163(2.4)(b)(ii) Versions historiques

5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminée au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration;

art. 163(2.4)(c) Versions historiques

si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

art. 163(2.4)(c)(i) Versions historiques

24 000 $,

art. 163(2.4)(c)(ii) Versions historiques

5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;

art. 163(2.4)(d) Versions historiques

si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

art. 163(2.4)(d)(i) Versions historiques

24 000 $,

art. 163(2.4)(d)(ii) Versions historiques

5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société étrangère affiliée relativement à laquelle la déclaration est produite;

art. 163(2.4)(e) Versions historiques

si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.6 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :

art. 163(2.4)(e)(i) Versions historiques

2 500 $,

art. 163(2.4)(e)(ii) Versions historiques

5 % du total des montants suivants :

art. 163(2.4)(e)(ii)(A) Versions historiques

les montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien que la fiducie distribue à la personne au cours de l’année ou de l’exercice et relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait,

art. 163(2.4)(e)(ii)(B) Versions historiques

les montants représentant chacun le montant le plus élevé qui représente le principal impayé d’une dette de la personne envers la fiducie pour l’année ou l’exercice et relativement à laquelle le faux énoncé ou l’omission est fait.

art. 163(2.5) — Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa (2.4)d) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):

art. 163(2.5)(a) Versions historiques

les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;

art. 163(2.5)(b) Versions historiques

le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.

art. 163(2.6) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :

art. 163(2.6)(a) Versions historiques

les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

art. 163(2.6)(b) Versions historiques

les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

art. 163(2.7) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.4), les actes ou omissions de l’associé d’une société de personnes relativement à une déclaration de renseignements à présenter par celle-ci en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6 sont réputés être ceux de la société de personnes relativement à la déclaration.

art. 163(2.8) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2.7), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

art. 163(2.9) — Société de personnes passible d’une pénalité Versions historiques

Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2 ou 237.1, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

art. 163(2.91) — Fiducies non-résidentes Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5):

art. 163(2.91)(a) Versions historiques

une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;

art. 163(2.91)(b) Versions historiques

la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;

art. 163(2.91)(c) Versions historiques

chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

art. 163(2.91)(c)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,

art. 163(2.91)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 163(2.91)(d) Versions historiques

le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant : A/B où : A représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie, B le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.

art. 163(3) — Charge de la preuve relativement aux pénalités Versions historiques

Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

art. 163(4) — Conséquence du report d’une perte Versions historiques

Pour déterminer selon le paragraphe (2.1) le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année d’imposition, les montants suivants sont réputés ne pas être à déduire ni à exclure dans le calcul du revenu de la personne pour l’année :

art. 163(4)(a) Versions historiques

les montants déductibles en application de l’article 41 au titre d’une perte relative à des biens meubles déterminés de la personne pour une année d’imposition ultérieure;

art. 163(4)(b) Versions historiques

les montants qui peuvent être exclus du revenu de la personne par l’effet de l’article 49 relativement à la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 163(4)(b.1) Versions historiques

les montants déductibles en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès de la personne au cours de l’année d’imposition subséquente;

art. 163(4)(c) Versions historiques

les montants déductibles dans le calcul du revenu de la personne pour l’année par suite d’un choix que le représentant légal de la personne fait au cours d’une année d’imposition ultérieure en application des alinéas 164(6)c) ou d).

art. 163.1 — Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants Versions historiques

Toute personne qui ne paye pas tout ou partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle en est tenue par la présente partie est passible d’une pénalité égale à 50 % de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année, sur le plus élevé des montants suivants :

art. 163.1(a) Versions historiques

1 000 $;

art. 163.1(b) Versions historiques

25 % des intérêts qui auraient été payables par elle en application de cet article sur ces acomptes si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.

art. 163.2 — Définitions Versions historiques
art. 163.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 163.2(1) — activité de planification Versions historiques

activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

art. 163.2(1)(a) Versions historiques

le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

art. 163.2(1)(b) Versions historiques

le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.

art. 163.2(1) — activité d’évaluation Versions historiques

activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service.

art. 163.2(1) — activité exclue Versions historiques

activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

art. 163.2(1)(a) Versions historiques

soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

art. 163.2(1)(a)(i) Versions historiques

que le paragraphe 66(12.68) s’applique à l’arrangement,

art. 163.2(1)(a)(ii) Versions historiques

que la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) s’applique au droit d’une personne dans l’arrangement,

art. 163.2(1)(a)(iii) Versions historiques

que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;

art. 163.2(1)(b) Versions historiques

soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement.

art. 163.2(1) — avantage fiscal Versions historiques

avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi.

art. 163.2(1) — conduite coupable Versions historiques

conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :

art. 163.2(1)(a) Versions historiques

équivaut à une conduite intentionnelle;

art. 163.2(1)(b) Versions historiques

montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi;

art. 163.2(1)(c) Versions historiques

montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi.

art. 163.2(1) — droits à paiement Versions historiques

droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

art. 163.2(1) — entité Versions historiques

entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.

art. 163.2(1) — faux énoncé Versions historiques

faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission.

art. 163.2(1) — participer Versions historiques

participer S’entend notamment du fait :

art. 163.2(1)(a) Versions historiques

de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

art. 163.2(1)(b) Versions historiques

d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation.

art. 163.2(1) — personne Versions historiques

personne Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes.

art. 163.2(1) — rétribution brute Versions historiques

rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

art. 163.2(1) — subalterne Versions historiques

subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit l’employé de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes.

art. 163.2(2) — Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale Versions historiques

La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

art. 163.2(3) — Montant de la pénalité Versions historiques

La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

art. 163.2(3)(a) Versions historiques

si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;

art. 163.2(3)(b) Versions historiques

dans les autres cas, 1 000 $.

art. 163.2(4) — Pénalité pour participation à une information trompeuse Versions historiques

La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

art. 163.2(5) — Montant de la pénalité Versions historiques

La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

art. 163.2(5)(a) Versions historiques

1 000 $;

art. 163.2(5)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 163.2(5)(b)(i) Versions historiques

la pénalité dont l’autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi tout en sachant qu’il était faux,

art. 163.2(5)(b)(ii) Versions historiques

la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte.

art. 163.2(6) — Crédit accordé à l’information Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.

art. 163.2(7) — Application du paragraphe (6) Versions historiques

Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue.

art. 163.2(8) — Faux énoncés relatifs à un arrangement Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5):

art. 163.2(8)(a) Versions historiques

lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :

art. 163.2(8)(a)(i) Versions historiques

une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,

art. 163.2(8)(a)(ii) Versions historiques

une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;

art. 163.2(8)(b) Versions historiques

il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel, selon le cas :

art. 163.2(8)(b)(i) Versions historiques

un droit a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacun des autres droits dans le bien,

art. 163.2(8)(b)(ii) Versions historiques

un avis d’émission visant des actions accréditives doit être présenté au ministre par l’effet du paragraphe 66(12.68),

art. 163.2(8)(b)(iii) Versions historiques

l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal.

art. 163.2(9) — Services de bureau Versions historiques

Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.

art. 163.2(10) — Évaluations Versions historiques

Malgré les paragraphes (6) et 163(3), l’énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l’exercice d’une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé, si la valeur attribuée est :

art. 163.2(10)(a) Versions historiques

soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;

art. 163.2(10)(b) Versions historiques

soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.

art. 163.2(11) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l’énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n’était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.

art. 163.2(12) — Règles spéciales Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 163.2(12)(a) Versions historiques

lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d’évaluation et qu’une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 163.2(12)(a)(i) Versions historiques

si les droits à paiement de la personne relativement à l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,

art. 163.2(12)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, l’avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;

art. 163.2(12)(b) Versions historiques

est exclu des droits à paiement d’une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d’évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;

art. 163.2(12)(c) Versions historiques

lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

art. 163.2(13) — Cotisation nulle Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.

art. 163.2(14) — Pénalité maximale Versions historiques

La personne qui est passible, à un moment donné, d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d’une pénalité n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :

art. 163.2(14)(a) Versions historiques

le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l’énoncé;

art. 163.2(14)(b) Versions historiques

le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l’énoncé.

art. 163.2(15) — Employés Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un employé (sauf un employé déterminé ou un employé exerçant une activité exclue) de l’autre personne visée aux paragraphes (2) et (4):

art. 163.2(15)(a) Versions historiques

les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, pour l’application de la présente loi;

art. 163.2(15)(b) Versions historiques

sa conduite est réputée être celle de l’autre personne pour l’application du paragraphe 163(2) à celle-ci.

art. 164 — Remboursement Versions historiques
art. 164(1) Versions historiques

Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 164(1)(a) Versions historiques

peut faire ce qui suit :

art. 164(1)(a)(i) Versions historiques

avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

art. 164(1)(a)(ii) Versions historiques

avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

art. 164(1)(a)(iii) Versions historiques

au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

art. 164(1)(b) Versions historiques

doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

art. 164(1.1) — Remboursement sur opposition ou appel Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d’une garantie, alors qu’il a :

art. 164(1.1)(a) Versions historiques

soit signifié, conformément à l’article 165, un avis d’opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n’a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;

art. 164(1.1)(b) Versions historiques

soit appelé d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt,

art. 164(1.1)(c) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 164(1.1)(c)(i) Versions historiques

le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,

art. 164(1.1)(c)(ii) Versions historiques

le montant de cette cotisation;

art. 164(1.1)(d) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 164(1.1)(d)(i) Versions historiques

la partie du montant de cette cotisation qui n’est pas en litige,

art. 164(1.1)(d)(ii) Versions historiques

si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.

art. 164(1.2) — Recouvrement compromis Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.1), le juge saisi peut, sur requête du ministre faite dans les 45 jours suivant la réception de la demande écrite d’un contribuable visant le remboursement d’une somme ou la remise d’une garantie, soit ordonner que tout ou partie de la somme ne soit pas remboursée au contribuable ou que tout ou partie de la garantie ne lui soit pas remise, soit rendre toute ordonnance qu’il estime raisonnable dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de lui rembourser la somme ou de lui remettre la garantie conformément à ce paragraphe compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d’une cotisation établie à son égard.

art. 164(1.3) — Avis de requête Versions historiques

Le ministre donne au contribuable intéressé un avis de six jours francs d’une requête visée au paragraphe (1.2).

art. 164(1.31) — Application des par. 225.2(4), (10), (12) et (13) Versions historiques

Dans le cas où le ministre fait la requête visée au paragraphe (1.2), les paragraphes 225.2(4), (10), (12) et (13) s’appliquent à la requête, avec les adaptations nécessaires.

art. 164(1.4) — Remboursement pour la province Versions historiques

Dans le cas où un contribuable a droit à un remboursement au titre d’impôts provinciaux ou en raison d’une déduction dans le calcul des impôts provinciaux et où le gouvernement du Canada est convenu de faire le remboursement au nom de la province, le ministre du Revenu national est redevable envers le contribuable du montant à rembourser.

art. 164(1.5) — Exception Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :

art. 164(1.5)(a) Versions historiques

la déclaration de revenu du contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;

art. 164(1.5)(b) Versions historiques

une cotisation a été établie, ou un montant déterminé de nouveau, en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4), à l’égard du contribuable;

art. 164(1.5)(c) Versions historiques

dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :

art. 164(1.5)(c)(i) Versions historiques

dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,

art. 164(1.5)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.

art. 164(1.6) — Remboursement du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un paiement en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie est réputé s’être produit en vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le ministre, avec diligence, rembourse le montant payé en trop sans que demande lui en soit faite.

art. 164(1.7) — Remboursement limité sur opposition ou appel Versions historiques

Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au montant payé ou à la garantie fournie en application de l’article 116 par une personne non-résidente.

art. 164(1.8) — Demande en vue du versement du remboursement à la province Versions historiques

Un particulier (sauf une fiducie) peut demander au ministre, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de verser à Sa Majesté du chef d’une province visée par règlement tout ou partie du montant de remboursement qu’il demande pour l’année dans la déclaration. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :

art. 164(1.8)(a) Versions historiques

le ministre peut faire le versement à Sa Majesté du chef de la province en conformité avec la demande;

art. 164(1.8)(b) Versions historiques

le montant du versement est réputé avoir été remboursé au particulier en application du présent article au moment de l’envoi à ce dernier d’un avis de première cotisation concernant l’impôt payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 164(2) — Imputation du remboursement Versions historiques

Lorsque le contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou est sur le point de l’être, le ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

art. 164(2.01) — Restriction Versions historiques

Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise.

art. 164(2.1) — Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.5 Versions historiques

Le montant qui est réputé, par l’article 122.5, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 164(2.2) — Imputation du remboursement prévu à l’article 122.6 Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant à rembourser à un contribuable par suite de l’application de l’article 122.61, sauf dans la mesure où le montant, visé à ce paragraphe, dont le contribuable est redevable découle de l’application de l’alinéa 160.1(1)a) du fait qu’un montant supérieur à celui auquel il avait droit par l’effet de l’article 122.61 lui a été remboursé.

art. 164(2.3) — Déclaration de revenu réputée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.

art. 164(3) — Intérêts sur les sommes remboursées Versions historiques

Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée :

art. 164(3)(a) Versions historiques

si le contribuable est un particulier, le trentième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

art. 164(3)(b) Versions historiques

si le contribuable est une société, le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

art. 164(3)(c) Versions historiques

si le contribuable est :

art. 164(3)(c)(i) Versions historiques

une société, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

art. 164(3)(c)(ii) Versions historiques

un particulier, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;

art. 164(3)(d) Versions historiques

dans le cas du remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;

art. 164(3)(e) Versions historiques

dans le cas du remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des sommes payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 164(3)(e)(i) Versions historiques

le total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année ou, s’il est moins élevé, le total des sommes qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,

art. 164(3)(e)(ii) Versions historiques

la somme remboursée.

art. 164(3.1) — Idem Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application des paragraphes (3) ou (3.2), payés à un contribuable ou imputés à un autre montant dont celui-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l’égard duquel des intérêts ont été payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

art. 164(3.1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés à l’égard du montant déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par le contribuable en vertu de la présente partie au moment donné;

art. 164(3.1)(b) Versions historiques

le contribuable doit verser au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période commençant au moment donné et se terminant à la date du paiement;

art. 164(3.1)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable sur le montant payable et, lorsque le ministre établit une telle cotisation, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 152.

art. 164(3.2) — Intérêts sur montants annulés Versions historiques

Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un paiement en trop de la part d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminé par suite d’une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d’une manière qu’il juge acceptable, d’une demande en vue de l’application de ces paragraphes jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée.

art. 164(4) — Intérêts sur intérêts remboursés Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, des intérêts sur une somme en litige remboursée au contribuable ou imputée sur un montant dont celui-ci est redevable lui sont payés ou sont imputés sur ce montant, conformément au paragraphe (3), et qu’il est établi par la suite que le contribuable doit payer tout ou partie de la somme remboursée en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 164(4)(a) Versions historiques

les intérêts ainsi payés ou imputés correspondant à la partie de la somme remboursée qui, par la suite, est déterminée comme payable par le contribuable en vertu de la présente partie sont réputés représenter un montant — appelé « intérêts excédentaires » au présent paragraphe — payable en vertu de la présente partie par le contribuable au moment donné;

art. 164(4)(b) Versions historiques

le contribuable doit verser au receveur général des intérêts, au taux prescrit, sur les intérêts excédentaires calculés du moment donné à la date du paiement;

art. 164(4)(c) Versions historiques

le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable pour les intérêts excédentaires; s’il le fait, les dispositions de la présente section et de la section J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si la cotisation était établie en vertu de l’article 152.

art. 164(4.1) — Obligation du ministre Versions historiques

Lorsque la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en se prononçant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables par un contribuable résidant au Canada en vertu de la présente loi, ordonne :

art. 164(4.1)(a) Versions historiques

soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour établissement d’une nouvelle cotisation;

art. 164(4.1)(b) Versions historiques

soit la modification ou l’annulation d’une cotisation,

art. 164(4.1)(c) Versions historiques

d’une part, réexamine la cotisation et en établit une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire du contribuable, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

art. 164(4.1)(d) Versions historiques

d’autre part, rembourse tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;

art. 164(5) — Effet d’une perte, etc. Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie de paiement en trop de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition, si cette partie résulte de :

art. 164(5)(a) Versions historiques

la déduction d’un montant, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),

art. 164(5)(a.1) Versions historiques

la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(b) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(c) Versions historiques

l’exclusion d’un montant de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(d) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(e) Versions historiques

la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(f) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(g) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(h) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(h.01) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application du paragraphe 147.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente;

art. 164(5)(h.02) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(h.1) Versions historiques

la déduction d’un montant dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix pour une année d’imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l’alinéa (6)c) ou d),

art. 164(5)(h.2) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(h.3) Versions historiques

la déduction d’un montant, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,

art. 164(5)(i) Versions historiques

le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure;

art. 164(5)(j) Versions historiques

le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite;

art. 164(5)(k) Versions historiques

le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;

art. 164(5)(l) Versions historiques

le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.

art. 164(5.1) — Intérêts — sommes en litige Versions historiques

Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).

art. 164(6) — Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux Versions historiques

Lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :

art. 164(6)(a) Versions historiques

soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien;

art. 164(6)(b) Versions historiques

soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de la première année d’imposition de la succession, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession de cette année,

art. 164(6)(c) Versions historiques

la partie que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

art. 164(6)(d) Versions historiques

la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;

art. 164(6)(e) Versions historiques

pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, une déclaration de revenu modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé;

art. 164(6)(f) Versions historiques

aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé à l’alinéa c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année où il est décédé.

art. 164(6.1) — Réalisation d’options d’employés décédés Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai réglementaires :

art. 164(6.1)(a) Versions historiques

est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :

art. 164(6.1)(a)(i) Versions historiques

la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

art. 164(6.1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

art. 164(6.1)(a)(iii) Versions historiques

lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

art. 164(6.1)(b) Versions historiques

la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

art. 164(6.1)(c) Versions historiques

pour assurer la mise en oeuvre de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, une déclaration de revenu modifiée pour le contribuable visant l’année d’imposition de son décès.

art. 164(7) — Sens de paiement en trop Versions historiques

Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :

art. 164(7)(a) Versions historiques

si le contribuable n’est pas une société, le total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, moins ces mêmes montants;

art. 164(7)(b) Versions historiques

si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 19]

art. 165 — Opposition à la cotisation Versions historiques
art. 165(1) Versions historiques

Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

art. 165(1)(a) Versions historiques

lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

art. 165(1)(a)(i) Versions historiques

le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

art. 165(1)(a)(ii) Versions historiques

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

art. 165(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

art. 165(1.1) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

art. 165(1.1)(a) Versions historiques

soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

art. 165(1.1)(b) Versions historiques

soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

art. 165(1.1)(c) Versions historiques

soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

art. 165(1.1)(d) Versions historiques

dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

art. 165(1.1)(e) Versions historiques

dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

art. 165(1.11) — Oppositions par les grandes sociétés Versions historiques

Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois :

art. 165(1.11)(a) Versions historiques

donner une description suffisante de chaque question à trancher;

art. 165(1.11)(b) Versions historiques

préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;

art. 165(1.11)(c) Versions historiques

fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.

art. 165(1.12) — Observation tardive Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.11), dans le cas où un avis d’opposition signifié par une société à laquelle ce paragraphe s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la société de fournir ces renseignements. La société est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au chef des Appels visé au paragraphe (2).

art. 165(1.13) — Restriction touchant les oppositions par les grandes sociétés Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (1.1), dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition par suite d’un avis d’opposition signifié par une société qui était une grande société au cours de l’année, au sens du paragraphe 225.1(8), sauf si l’opposition concerne une cotisation précédente établie en application d’une disposition visée à l’alinéa (1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées, la société peut faire opposition à cette cotisation relativement à une question à trancher :

art. 165(1.13)(a) Versions historiques

seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.11) dans l’avis;

art. 165(1.13)(b) Versions historiques

seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

art. 165(1.14) — Application du paragraphe (1.13) Versions historiques

Dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) par suite d’une opposition faite par un contribuable à une cotisation précédente, le paragraphe (1.13) n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation précédente.

art. 165(1.15) — Sociétés de personnes Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où le ministre détermine un montant en application du paragraphe 152(1.4) relativement à l’exercice d’une société de personnes, seul est autorisé à faire une opposition concernant ce montant l’associé de la société de personnes qui est, selon le cas :

art. 165(1.15)(a) Versions historiques

désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements présentée en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;

art. 165(1.15)(b) Versions historiques

autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi.

art. 165(1.2) — Restriction Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

art. 165(2) — Signification Versions historiques

L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

art. 165(2.1) — Application Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.

art. 165(3) — Obligations du ministre Versions historiques

Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

art. 165(3.1) et (3.2) Versions historiques

[Abrogés, 1998, ch. 19, art. 192(4)]

art. 165(4) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 98(3)]

art. 165(5) — Validité d’une nouvelle cotisation Versions historiques

Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).

art. 165(6) — Validité de l’avis d’opposition Versions historiques

Le ministre peut accepter un avis d’opposition signifié en vertu du présent article malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

art. 165(7) — Avis d’opposition non requis Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l’avis d’opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

art. 165(7)(a) Versions historiques

interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169;

art. 165(7)(b) Versions historiques

si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l’impôt.

art. 166 — Irrégularités Versions historiques

Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement directrice de la présente loi.

art. 166.1 — Prorogation du délai par le ministre Versions historiques
art. 166.1(1) Versions historiques

Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

art. 166.1(2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.

art. 166.1(3) — Modalités Versions historiques

La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

art. 166.1(4) — Inobservation Versions historiques

Le ministre peut faire droit à la demande malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).

art. 166.1(5) — Obligations du ministre Versions historiques

Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

art. 166.1(6) — Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête Versions historiques

S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée à la date de l’envoi de la décision du ministre au contribuable.

art. 166.1(7) — Conditions d’acceptation de la demande Versions historiques

Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 166.1(7)(a) Versions historiques

la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

art. 166.1(7)(b) Versions historiques

le contribuable démontre ce qui suit :

art. 166.1(7)(b)(i) Versions historiques

dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

art. 166.1(7)(b)(ii) Versions historiques

compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

art. 166.1(7)(b)(iii) Versions historiques

la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

art. 166.2 — Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt Versions historiques
art. 166.2(1) Versions historiques

Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

art. 166.2(1)(a) Versions historiques

le rejet de la demande par le ministre;

art. 166.2(1)(b) Versions historiques

l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

art. 166.2(2) — Modalités Versions historiques

La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).

art. 166.2(3) — Copie au sous-ministre Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du commissaire du revenu.

art. 166.2(4) — Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé signifié à la date de l’ordonnance.

art. 166.2(5) — Acceptation de la demande Versions historiques

Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 166.2(5)(a) Versions historiques

la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

art. 166.2(5)(b) Versions historiques

le contribuable démontre ce qui suit :

art. 166.2(5)(b)(i) Versions historiques

dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

art. 166.2(5)(b)(ii) Versions historiques

compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

art. 166.2(5)(b)(iii) Versions historiques

la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

art. 167 — Prorogation du délai d’appel Versions historiques
art. 167(1) Versions historiques

Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

art. 167(2) — Contenu de la demande Versions historiques

La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

art. 167(3) — Modalités Versions historiques

La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

art. 167(4) — Copie au sous-procureur général Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

art. 167(5) — Acceptation de la demande Versions historiques

Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 167(5)(a) Versions historiques

la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

art. 167(5)(b) Versions historiques

le contribuable démontre ce qui suit :

art. 167(5)(b)(i) Versions historiques

dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

art. 167(5)(b)(ii) Versions historiques

compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

art. 167(5)(b)(iii) Versions historiques

la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

art. 167(5)(b)(iv) Versions historiques

l’appel est raisonnablement fondé.

art. 168 — Avis d’intention de révoquer l’enregistrement Versions historiques
art. 168(1) Versions historiques

Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

art. 168(1)(a) Versions historiques

s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

art. 168(1)(b) Versions historiques

cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

art. 168(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

art. 168(1)(d) Versions historiques

délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;

art. 168(1)(e) Versions historiques

omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;

art. 168(1)(f) Versions historiques

dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.

art. 168(2) — Révocation de l’enregistrement Versions historiques

Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

art. 168(2)(a) Versions historiques

immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

art. 168(2)(b) Versions historiques

dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.

art. 168(3) — Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) Versions historiques

Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

art. 168(4) — Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation Versions historiques

Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :

art. 168(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

art. 168(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

art. 168(4)(c) Versions historiques

dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

art. 169 — Appel Versions historiques
art. 169(1) Versions historiques

Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

art. 169(1)(a) Versions historiques

après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

art. 169(1)(b) Versions historiques

après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

art. 169(1.1) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.

art. 169(2) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :

art. 169(2)(a) Versions historiques

soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

art. 169(2)(b) Versions historiques

soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

art. 169(2)(c) Versions historiques

soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :

art. 169(2)(d) Versions historiques

dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);

art. 169(2)(e) Versions historiques

dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

art. 169(2.1) — Restriction touchant l’appel d’une grande société Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :

art. 169(2.1)(a) Versions historiques

une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

art. 169(2.1)(b) Versions historiques

une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

art. 169(2.2) — Questions faisant l’objet d’une renonciation Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

art. 169(3) — Règlement d’un appel après consentement Versions historiques

Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.

art. 169(4) — Dispositions applicables Versions historiques

La section I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

art. 170 — Avis au sous-ministre Versions historiques
art. 170(1) Versions historiques

Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.

art. 170(2) — Avis, etc. à la Cour canadienne de l’impôt Versions historiques

Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.

art. 171 — Règlement d’un appel Versions historiques
art. 171(1) Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

art. 171(1)(a) Versions historiques

en le rejetant;

art. 171(1)(b) Versions historiques

en l’admettant et en :

art. 171(1)(b)(i) Versions historiques

annulant la cotisation,

art. 171(1)(b)(ii) Versions historiques

modifiant la cotisation,

art. 171(1)(b)(iii) Versions historiques

déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

art. 171(1.1) — Dons de biens écosensibles Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.

art. 171(4) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215]

art. 172 — Appel relatif à un refus d’enregistrement, à une révocation d’enregistrement, etc. Versions historiques
art. 172(3) Versions historiques

Lorsque le ministre :

art. 172(3)(a) Versions historiques

soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

art. 172(3)(a.1) Versions historiques

soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

art. 172(3)(a.2) Versions historiques

soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

art. 172(3)(b) Versions historiques

refuse de procéder à l’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’un régime d’épargne-retraite;

art. 172(3)(c) Versions historiques

refuse de procéder à l’agrément, en vertu de la présente loi, d’un régime de participation aux bénéfices ou retire l’agrément d’un tel régime;

art. 172(3)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]

art. 172(3)(e) Versions historiques

refuse de procéder à l’enregistrement pour l’application de la présente loi d’un régime d’épargne-études;

art. 172(3)(e.1) Versions historiques

envoie à un promoteur, en application du paragraphe 146.1(12.1), un avis selon lequel il entend révoquer l’enregistrement d’un régime d’épargne-études;

art. 172(3)(f) Versions historiques

refuse d’agréer un régime de pension, pour l’application de la présente loi, ou envoie à l’administrateur d’un régime de pension agréé l’avis d’intention prévu au paragraphe 147.1(11), selon lequel il entend retirer l’agrément du régime;

art. 172(3)(f.1) Versions historiques

refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé;

art. 172(3)(g) Versions historiques

refuse de procéder à l’enregistrement d’un fonds de revenu de retraite, pour l’application de la présente loi;

art. 172(3)(h) Versions historiques

refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;

art. 172(3)(i) Versions historiques

refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,

la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

art. 172(3.1) — Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) Versions historiques

Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

art. 172(4) — Cas réputé être un refus d’enregistrement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé :

art. 172(4)(a) Versions historiques

à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

art. 172(4)(a.1) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 19, art. 39]

art. 172(4)(b) Versions historiques

de procéder à l’enregistrement d’un régime d’épargne-retraite ou d’un régime de participation aux bénéfices;

art. 172(4)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]

art. 172(4)(d) Versions historiques

de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un régime d’épargne-études;

art. 172(4)(f) Versions historiques

de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un fonds de revenu de retraite,

lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.

art. 172(4.1) — Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) Versions historiques

L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :

art. 172(4.1)(a) Versions historiques

annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

art. 172(4.1)(b) Versions historiques

rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.

art. 172(5) — Cas réputé être un refus d’agrément Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).

art. 172(6) — Application du par. 149.1(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent au présent article.

art. 173 — Renvoi des questions de droit, etc. à la Cour canadienne de l’impôt Versions historiques
art. 173(1) Versions historiques

Lorsque le ministre et un contribuable conviennent, par écrit, de faire trancher par la Cour canadienne de l’impôt une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées, découlant de l’application de la présente loi, cette cour se prononce sur cette question.

art. 173(2) — Exclusion du délai d’examen Versions historiques

La période comprise entre la date à laquelle l’action est intentée auprès de la Cour canadienne de l’impôt en vue de faire statuer sur une question conformément au paragraphe (1) et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul :

art. 173(2)(a) Versions historiques

des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

art. 173(2)(b) Versions historiques

du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

art. 173(2)(c) Versions historiques

du délai d’appel en vertu de l’article 169,

pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt payable par le contribuable qui a accepté, par écrit, que la question soit tranchée, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

art. 174 — Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes Versions historiques
art. 174(1) Versions historiques

Lorsque le ministre est d’avis qu’une même opération ou un même événement ou qu’une même série d’opérations ou d’événements a donné naissance à une question de droit, de fait ou de droit et de fait qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur la question.

art. 174(2) — Présentation de la demande Versions historiques

Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire état :

art. 174(2)(a) Versions historiques

de la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision;

art. 174(2)(b) Versions historiques

des noms des contribuables que le ministre désire voir liés par la décision relative à cette question;

art. 174(2)(c) Versions historiques

des faits et motifs sur lesquels le ministre s’appuie et sur lesquels il s’est fondé ou a l’intention de se fonder pour établir la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

art. 174(3) — Lorsque la Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur une question Versions historiques

Lorsque la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue concernant la question exposée dans une demande présentée en vertu du présent article influera sur des cotisations ou des cotisations éventuelles intéressant plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommés dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au présent paragraphe, elle peut :

art. 174(3)(a) Versions historiques

si aucun des contribuables ainsi nommés n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge appropriée;

art. 174(3)(b) Versions historiques

si un ou plusieurs des contribuables ainsi nommés se sont pourvus en appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à propos et entreprendre de statuer sur la question.

art. 174(4) — Décision définitive Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, la décision rendue est finale et sans appel pour l’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans la décision, en vertu du paragraphe (3).

art. 174(4.1) — Appels Versions historiques

Lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’un des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision.

art. 174(5) — Exclusion du délai d’examen de la question Versions historiques

La période comprise entre la date à laquelle une demande faite en vertu du présent article est signifiée à un contribuable conformément au paragraphe (2), et :

art. 174(5)(a) Versions historiques

dans le cas d’un contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe (3), la date à laquelle la décision devient définitive et sans appel;

art. 174(5)(b) Versions historiques

dans le cas de tout autre contribuable, la date à laquelle il lui est signifié un avis portant qu’il n’a pas été nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (3),

art. 174(5)(c) Versions historiques

des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

art. 174(5)(d) Versions historiques

du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

art. 174(5)(e) Versions historiques

du délai d’appel en vertu de l’article 169,

art. 175 — Appels Versions historiques

Un appel à la Cour canadienne de l’impôt, sauf un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, est interjeté de la manière indiquée par cette loi ou par les règles établies au titre de celle-ci.

art. 176 — Document à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt Versions historiques
art. 176(2) — Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale Versions historiques

Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

art. 176(1) Versions historiques

Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt — sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt —, le ministre fait transmettre à cette cour et à l’appelant des copies des déclarations, avis de cotisation, avis d’opposition et de toute notification pertinents à l’appel.

art. 179 — Huis clos Versions historiques

Les audiences devant la Cour d’appel fédérale prévues par la présente section peuvent, à la demande du contribuable, se tenir à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction de la cour, que les circonstances le justifient.

art. 179.1 — Appel non fondé Versions historiques

Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente partie.

art. 180 — Appels à la Cour d’appel fédérale Versions historiques
art. 180(1) Versions historiques

Un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) est introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant, selon le cas :

art. 180(1)(a) Versions historiques

la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);

art. 180(1)(b) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 55]

art. 180(1)(c) Versions historiques

la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé, en application du paragraphe 147.1(11);

art. 180(1)(c.1) Versions historiques

l’envoi d’un avis au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, en application du paragraphe 146.1(12.1);

art. 180(1)(c.2) Versions historiques

la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);

art. 180(1)(d) Versions historiques

la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,

ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour d’appel ou l’un de ses juges, avant ou après l’expiration de ce délai de 30 jours.

art. 180(2) — Cas où la Cour canadienne de l’impôt et la Section de première instance de la Cour fédérale n’ont pas compétence Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale n’ont, ni l’une no l’autre, compétence pour connaître de toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.

art. 180(3) — Jugement rendu sommairement Versions historiques

Un appel dont est saisie la Cour d’appel fédérale, en vertu du présent article, doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire.

art. 180.01 — Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions Versions historiques
art. 180.01(1) Versions historiques

Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :

art. 180.01(1)(a) Versions historiques

le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;

art. 180.01(1)(b) Versions historiques

il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;

art. 180.01(1)(c) Versions historiques

le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :

art. 180.01(1)(c)(i) Versions historiques

si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,

art. 180.01(1)(c)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.

art. 180.01(2) — Effet du choix Versions historiques

Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :

art. 180.01(2)(a) Versions historiques

l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;

art. 180.01(2)(b) Versions historiques

le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 180.01(2)(b)(i) Versions historiques

la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),

art. 180.01(2)(b)(ii) Versions historiques

sa perte en capital relative à la disposition des titres;

art. 180.01(2)(c) Versions historiques

le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 180.01(2)(c)(i) Versions historiques

s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,

art. 180.01(2)(c)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;

art. 180.01(2)(d) Versions historiques

dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);

art. 180.01(2)(e) Versions historiques

malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b);

art. 180.01(2)(f) Versions historiques

le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :

art. 180.01(2)(f)(ii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d);

art. 180.01(2)(g) Versions historiques

malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).

art. 180.01(3) — Non-application aux fins d’assurance-emploi Versions historiques

Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 180.01(4) — Dispositions applicables Versions historiques

Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 161(1)]

art. 180.2 — Définitions Versions historiques
art. 180.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 180.2(1) — année de base Versions historiques

année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

art. 180.2(1)(a) Versions historiques

si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

art. 180.2(1)(b) Versions historiques

si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente.

art. 180.2(1) — déclaration de revenu Versions historiques

déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

art. 180.2(1)(a) Versions historiques

si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la partie I;

art. 180.2(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

art. 180.2(1) — revenu modifié Versions historiques

revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

art. 180.2(1)(a) Versions historiques

n’était incluse :

art. 180.2(1)(a)(i) Versions historiques

en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

art. 180.2(1)(a)(ii) Versions historiques

au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

art. 180.2(1)(a)(iii) Versions historiques

au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

art. 180.2(1)(b) Versions historiques

n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

art. 180.2(2) — Impôt payable Versions historiques

Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 - B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année, le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.

art. 180.2(3) — Retenue Versions historiques

La somme déterminée selon le paragraphe (4) est à déduire ou à retenir, au titre de l’impôt payable par un particulier pour l’année en vertu de la présente partie, du montant visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) que Sa Majesté verse au particulier pour un mois.

art. 180.2(4) — Calcul de la retenue Versions historiques

La somme à déduire ou à retenir du montant visé au paragraphe (3) correspond à ce qui suit :

art. 180.2(4)(a) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants, si le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois au cours duquel le montant est versé :

art. 180.2(4)(a)(i) Versions historiques

l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII,

art. 180.2(4)(a)(ii) Versions historiques

le résultat du calcul suivant :(0,0125A - 665 $)(1 - B) où : A représente le revenu modifié du particulier pour l’année de base, B le taux de l’impôt payable par le particulier sur le montant en vertu de la partie XIII;

art. 180.2(4)(b) Versions historiques

l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII, s’il n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois et si, selon le cas :

art. 180.2(4)(b)(i) Versions historiques

le ministre l’a mis en demeure, en vertu du paragraphe 150(2), de produire la déclaration,

art. 180.2(4)(b)(ii) Versions historiques

le particulier était un non-résident pendant l’année de base;

art. 180.2(4)(c) Versions historiques

zéro, dans les autres cas.

art. 180.2(5) — Déclaration Versions historiques

Le particulier redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

art. 180.2(5)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

art. 180.2(5)(a)(i) Versions historiques

dans le cas où il réside au Canada tout au long de l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

art. 180.2(5)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, une déclaration de revenu pour l’année au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

art. 180.2(5)(b) Versions historiques

payer son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 180.2(6) — Dispositions applicables Versions historiques

Le paragraphe 150(3), les articles 150.1, 151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et (3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 181 — Définitions Versions historiques
art. 181(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 181(1) — institution financière Versions historiques

institution financière Société qui est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :

art. 181(1)(a) Versions historiques

une banque ou une caisse de crédit;

art. 181(1)(b) Versions historiques

une compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;

art. 181(1)(c) Versions historiques

une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 181(1)(d) Versions historiques

une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

art. 181(1)(e) Versions historiques

un courtier en valeurs mobilières inscrit;

art. 181(1)(f) Versions historiques

une société de placement hypothécaire;

art. 181(1)(g) Versions historiques

une société visée par règlement.

art. 181(1) — passif à long terme Versions historiques

passif à long terme Passif constitué :

art. 181(1)(a) Versions historiques

de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

art. 181(1)(b) Versions historiques

de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

art. 181(1)(c) Versions historiques

de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.

art. 181(1) Versions historiques

Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle.

art. 181(1) — réserves Versions historiques

réserves Montant à la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.

art. 181(2) — Termes définis par règlement Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.

art. 181(3) — Calcul des valeurs et montants Versions historiques

Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :

art. 181(3)(a) Versions historiques

la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;

art. 181(3)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :

art. 181(3)(b)(i) Versions historiques

soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,

art. 181(3)(b)(ii) Versions historiques

soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.

art. 181(4) — Restriction Versions historiques

Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.

art. 181.1 — Impôt payable Versions historiques
art. 181.1(1) Versions historiques

Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

art. 181.1(1.1) — Pourcentage déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

art. 181.1(1.1)(a) Versions historiques

le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 181.1(1.1)(b) Versions historiques

le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 181.1(1.1)(c) Versions historiques

le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 181.1(1.1)(d) et e) Versions historiques

[Abrogés, 2006, ch. 4, art. 82]

art. 181.1(1.2) — Exceptions Versions historiques

Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.

art. 181.1(2) — Année d’imposition de moins de 51 semaines Versions historiques

Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

art. 181.1(3) — Aucun impôt payable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui, selon le cas :

art. 181.1(3)(a) Versions historiques

est une société de placement appartenant à des non-résidents tout au long de l’année;

art. 181.1(3)(b) Versions historiques

est un failli, au sens du paragraphe 128(3), à la fin de l’année;

art. 181.1(3)(c) Versions historiques

est, tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149 sur la totalité de son revenu imposable;

art. 181.1(3)(d) Versions historiques

ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada à un moment de l’année;

art. 181.1(3)(e) Versions historiques

est, tout au long de l’année, une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dépôts;

art. 181.1(3)(f) Versions historiques

est, tout au long de l’année, une société visée au paragraphe 136(2) dont l’entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.

art. 181.1(4) — Déduction Versions historiques

Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

art. 181.1(4)(a) Versions historiques

la surtaxe canadienne payable par la société pour l’année;

art. 181.1(4)(b) Versions historiques

la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

art. 181.1(4)(c) Versions historiques

le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 181.1(4)(d) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l’article 125.3) pour l’année.

art. 181.1(5) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7):

art. 181.1(5)(a) Versions historiques

nul montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant que la société n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée;

art. 181.1(5)(b) Versions historiques

un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.

art. 181.1(6) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4), (5) et (7).

art. 181.1(6) — crédit de surtaxe inutilisé Versions historiques

crédit de surtaxe inutilisé S’agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme suit :

art. 181.1(6)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 1990), l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 181.1(6)(a)(i) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 181.1(6)(a)(ii) Versions historiques

le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I;

art. 181.1(6)(b) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, le moins élevé des montants suivants :

art. 181.1(6)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

art. 181.1(6)(b)(i)(A) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

art. 181.1(6)(b)(i)(B) Versions historiques

le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I,

art. 181.1(6)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les paragraphes (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.

art. 181.1(6) — surtaxe canadienne payable Versions historiques

surtaxe canadienne payable S’entend au sens du paragraphe 125.3(4).

art. 181.1(7) — Acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

art. 181.1(7)(a) Versions historiques

le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée année subséquente” au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 181.1(7)(a)(i) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 181.1(7)(a)(i)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 181.1(7)(a)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

art. 181.1(7)(a)(i)(A)(II) Versions historiques

dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 181.1(7)(a)(i)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

art. 181.1(7)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

art. 181.1(7)(a)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

art. 181.1(7)(a)(ii)(B) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

art. 181.1(7)(b) Versions historiques

le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment (appelée « année précédente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 181.1(7)(b)(i) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 181.1(7)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 181.1(7)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

art. 181.1(7)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 181.1(7)(b)(i)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

art. 181.1(7)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

art. 181.1(7)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

art. 181.1(7)(b)(ii)(B) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

art. 181.2 — Capital imposable utilisé au Canada Versions historiques
art. 181.2(1) Versions historiques

Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l’année.

art. 181.2(2) — Capital imposable Versions historiques

Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.

art. 181.2(3) — Capital Versions historiques

Le capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :

art. 181.2(3)(a) Versions historiques

le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus à la fin de l’année;

art. 181.2(3)(b) Versions historiques

ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;

art. 181.2(3)(b.1) Versions historiques

ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;

art. 181.2(3)(c) Versions historiques

les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;

art. 181.2(3)(d) Versions historiques

ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;

art. 181.2(3)(e) Versions historiques

les dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;

art. 181.2(3)(f) Versions historiques

toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;

art. 181.2(3)(g) Versions historiques

dans le cas où elle est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année, le produit de la multiplication de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) par le rapport entre la part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant à la fin de l’année ou antérieurement et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice :

art. 181.2(3)(g)(ii) Versions historiques

les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,

art. 181.2(3)(g)(i) Versions historiques

le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si les alinéas b) à d) et f) s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,

art. 181.2(3)(h) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;

art. 181.2(3)(i) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

art. 181.2(3)(j) Versions historiques

tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l’année;

art. 181.2(3)(k) Versions historiques

ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.

art. 181.2(4) — Déduction pour placements Versions historiques

La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui est, selon le cas :

art. 181.2(4)(a) Versions historiques

une action d’une autre société;

art. 181.2(4)(b) Versions historiques

un prêt ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;

art. 181.2(4)(c) Versions historiques

une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;

art. 181.2(4)(d) Versions historiques

une dette du passif à long terme d’une institution financière;

art. 181.2(4)(d.1) Versions historiques

un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;

art. 181.2(4)(e) Versions historiques

une participation dans une société de personnes;

art. 181.2(4)(f) Versions historiques

un dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital-actions d’une autre société.

art. 181.2(5) — Valeur d’une participation dans une société de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société dans une société de personnes est réputée correspondre au produit de la multiplication :

art. 181.2(5)(c) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice.

art. 181.2(5)(b) Versions historiques

d’une part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

art. 181.2(5)(a) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l’année, d’un élément d’actif de la société de personnes visé à l’un des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s’il s’agit de l’action du capital-actions ou de la dette d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou d’un dividende payable par une telle société,

art. 181.2(6) — Prêt Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :

art. 181.2(6)(a) Versions historiques

le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;

art. 181.2(6)(b) Versions historiques

le montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;

art. 181.2(6)(c) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 181.2(6)(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,

art. 181.2(6)(c)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société quelconque a consenti à la fiducie.

art. 181.3 — Capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière Versions historiques
art. 181.3(1) Versions historiques

Le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

art. 181.3(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);

art. 181.3(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant, concernant une société de personnes dans laquelle l’institution financière a une participation à la fin de l’année, égal au produit de la multiplication :

art. 181.3(1)(b)(i) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien corporel utilisé au Canada,

art. 181.3(1)(b)(ii) Versions historiques

d’une part, la part de l’institution financière sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice,

art. 181.3(1)(b)(iii) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

art. 181.3(1)(c) Versions historiques

l’un des montants suivants :

art. 181.3(1)(c)(i) Versions historiques

dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, le total des montants suivants :

art. 181.3(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants : sur : par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :

art. 181.3(1)(c)(ii)(A)(I) Versions historiques

son capital imposable pour l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii)(A)(II) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii)(A)(III) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii)(A)(IV) Versions historiques

son passif total de réserve à la fin de l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii)(A)(V) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année,

art. 181.3(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 61]

art. 181.3(1)(c)(iii) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre le total de ses primes canadiennes pour l’année et son total des primes pour l’année,

art. 181.3(1)(c)(iv) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, son capital imposable pour l’année.

art. 181.3(2) — Capital imposable d’une institution financière Versions historiques

Le capital imposable d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.

art. 181.3(3) — Capital d’une institution financière Versions historiques

Le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants :

art. 181.3(3)(a) Versions historiques

dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :

art. 181.3(3)(a)(i) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme,

art. 181.3(3)(a)(ii) Versions historiques

son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

art. 181.3(3)(a)(iii) Versions historiques

ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

art. 181.3(3)(a)(iv) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,

art. 181.3(3)(a)(v) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

art. 181.3(3)(a)(vi) Versions historiques

tout montant déduit en application des paragraphes 130.1(1) ou 137(2) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement à l’institution financière pour l’année;

art. 181.3(3)(b) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :

art. 181.3(3)(b)(iv) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

art. 181.3(3)(b)(iii) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,

art. 181.3(3)(b)(ii) Versions historiques

son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

art. 181.3(3)(b)(i) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme,

art. 181.3(3)(c) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :

art. 181.3(3)(c)(vi) Versions historiques

ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii);

art. 181.3(3)(c)(v) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

art. 181.3(3)(c)(iv) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,

art. 181.3(3)(c)(iii) Versions historiques

ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

art. 181.3(3)(c)(ii) Versions historiques

son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

art. 181.3(3)(c)(i) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme,

art. 181.3(3)(d) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, le total des montants suivants à la fin de l’année :

art. 181.3(3)(d)(i) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 181.3(3)(d)(i)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel : sur le total des montants représentant chacun :

art. 181.3(3)(d)(i)(A)(I) Versions historiques

de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour l’année,

art. 181.3(3)(d)(i)(A)(II) Versions historiques

un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

art. 181.3(3)(d)(i)(A)(III) Versions historiques

un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

art. 181.3(3)(d)(i)(B) Versions historiques

son surplus attribué pour l’année,

art. 181.3(3)(d)(ii) Versions historiques

tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

art. 181.3(3)(d)(iii) Versions historiques

la partie des dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

art. 181.3(3)(d)(iv) Versions historiques

l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 181.3(3)(d)(iv)(A) Versions historiques

de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

art. 181.3(3)(d)(iv)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

art. 181.3(3)(d)(iv)(C) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

art. 181.3(3)(d)(iv)(D) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le montant impayé (y compris les intérêts courus) à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C),

art. 181.3(3)(d)(iv)(E) Versions historiques

ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon la division (A);

art. 181.3(3)(e) Versions historiques

dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

art. 181.3(3)(e)(i) Versions historiques

10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

art. 181.3(3)(e)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

art. 181.3(4) — Déduction pour placements d’une institution financière Versions historiques

La déduction pour placements, pour une année d’imposition, d’une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :

art. 181.3(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société qui a résidé au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles;

art. 181.3(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;

art. 181.3(4)(c) Versions historiques

dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne;

art. 181.3(4)(d) Versions historiques

dans les autres cas, zéro.

art. 181.3(5) — Interprétation Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4):

art. 181.3(5)(a) Versions historiques

un placement admissible d’une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d’une institution financière qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

art. 181.3(5)(a)(i) Versions historiques

elle est liée à la société,

art. 181.3(5)(a)(ii) Versions historiques

elle n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

art. 181.3(5)(a)(iii) Versions historiques

elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

art. 181.3(5)(b) Versions historiques

une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l’une à l’autre.

art. 181.4 — Capital imposable utilisé au Canada d’un non-résident Versions historiques

Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada correspond à l’excédent éventuel :

art. 181.4(a) Versions historiques

du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

art. 181.4(b) Versions historiques

les dettes de la société à la fin de l’année, à l’exception de celles visées à l’un des alinéas 181.2(3)c) à f) qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une entreprise qu’elle exploite au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

art. 181.4(c) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif visé au paragraphe 181.2(4) de la société et utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

art. 181.4(d) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui :

art. 181.4(d)(i) Versions historiques

d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,

art. 181.4(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, était utilisé ou détenu pendant l’année par la société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de cette année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

art. 181.5 — Abattement de capital Versions historiques
art. 181.5(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

art. 181.5(1.1) — Exceptions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

art. 181.5(2) — Sociétés liées Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

art. 181.5(3) — Répartition par le ministre Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.

art. 181.5(4) — Idem Versions historiques

Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital de ce membre pour cette année.

art. 181.5(4.1) — Exceptions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

art. 181.5(5) — Idem Versions historiques

Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond à son abattement de capital pour la première de ces années.

art. 181.5(6) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article et du paragraphe 181.3(4), sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, compte non tenu du présent paragraphe, seraient liées du seul fait, selon le cas :

art. 181.5(6)(a) Versions historiques

que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société;

art. 181.5(6)(b) Versions historiques

qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

Toutefois, dans le cas où, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

art. 181.5(7) — Sociétés liées mais non associées Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 181.3(4) et du présent article, une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée à un moment donné sans le présent paragraphe sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées.

art. 181.6 — Déclaration Versions historiques

La société qui est ou serait, sans le paragraphe 181.1(4), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 181.7 — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

art. 181.7« a) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), pour une année d’imposition ultérieure; ».

art. 181.71 — Disposition applicable aux sociétés d’État Versions historiques

L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

art. 182 — Surtaxe Versions historiques
art. 182(2) — impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac Versions historiques

impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac Montant, applicable à une société pour une année d’imposition qui correspond à 21 % du résultat du calcul suivant :(A × B/C) - D où : A représente le montant qui correspondrait aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de la société pour l’année, au sens du paragraphe 125.1(3), si le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada correspondait au moins élevé des montants suivants : ce total déterminé par ailleurs; le total des montants représentant chacun le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada; B le coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac de la société pour l’année; C le total du coût en immobilisations de fabrication et de transformation de la société pour l’année et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1; D: si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, son plafond des affaires pour l’année, déterminé pour l’application de l’article 125. sinon, zéro.

art. 182(2) — fabrication du tabac Versions historiques

fabrication du tabac Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.

art. 182(2) — coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac Versions historiques

coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac Le total, applicable à une société pour une année d’imposition, des montants qui correspondraient à son coût en immobilisations de fabrication et de transformation pour l’année et à son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1, si les activités de fabrication ou de transformation dont il est question à la définition de activités admissibles, dans ces dispositions, constituaient des activités de fabrication du tabac.

art. 182(2)(b)(iii) Versions historiques

la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de fabrication du tabac).

art. 182(2)(b)(ii) Versions historiques

la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,

art. 182(2)(b)(i) Versions historiques

la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,

art. 182(2)(b) Versions historiques

la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 182(2)(a) Versions historiques

l’agriculture;

art. 182(2) — activité exclue Versions historiques

activité exclue Est une activité exclue d’une société donnée :

art. 182(2) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 182(1) Versions historiques

Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.

art. 183 — Déclaration Versions historiques
art. 183(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 183(2) — Paiement Versions historiques

La société est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 183(1) Versions historiques

La société qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre une déclaration pour l’année sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

art. 183.1 — Application Versions historiques
art. 183.1(1) Versions historiques

La présente partie s’applique à une société, à l’exclusion d’une société de placement à capital variable, qui, à un moment d’une année d’imposition :

art. 183.1(1)(a) Versions historiques

soit est une société publique;

art. 183.1(1)(b) Versions historiques

soit réside au Canada et a une catégorie d’actions en circulation qui ont été achetées et vendues de la façon que des actions semblables seraient normalement achetées et vendues par le public sur le marché libre.

art. 183.1(2) — Impôt payable Versions historiques

Si, à un moment donné, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

art. 183.1(2)(a) Versions historiques

d’une part, une société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance paie un montant, directement ou indirectement, à une personne à titre de produit de disposition d’un bien;

art. 183.1(2)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que tout ou partie de ce montant a été payé en remplacement de dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités,

la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

art. 183.1(3) — Dividende en actions Versions historiques

Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

art. 183.1(3)(a) Versions historiques

d’une part, une société émet une action à titre de dividende en actions dont le montant est inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

art. 183.1(3)(b) Versions historiques

d’autre part, l’action ou toute autre action du capital-actions de la société a été achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour un montant dépassant le capital versé au titre de l’action,

l’excédent est réputé, pour l’application du paragraphe (2), payé en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités.

art. 183.1(4) — Achat d’actions Versions historiques

Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

art. 183.1(4)(a) Versions historiques

d’une part, une action du capital-actions d’une société est achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

art. 183.1(4)(b) Versions historiques

d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, une partie du montant payé pour l’action comme la contrepartie d’un dividende déclaré, mais non encore versé, sur l’action,

cette partie est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payée en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités, même si les dividendes sont effectivement versés par la suite.

art. 183.1(5) — Paiement indirect Versions historiques

Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.

art. 183.1(6) — Non-application du par. (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu’aucun des objets de l’opération ou de la série d’opérations ou d’événements en question ne consiste à permettre aux actionnaires d’une société qui sont des particuliers ou des personnes non-résidentes de recevoir un montant, directement ou indirectement, comme produit de disposition d’un bien plutôt que comme dividende sur une action d’une catégorie cotée en bourse ou sur une action achetée et vendue de la façon qu’une action semblable serait normalement achetée et vendue par le public sur le marché libre.

art. 183.1(7) — Non-application du par. 110.6(8) Versions historiques

Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, le paragraphe 110.6(8) ne s’applique pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.

art. 183.2 — Déclaration Versions historiques
art. 183.2(1) Versions historiques

Toute société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration relative à la présente partie pour cette année sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

art. 183.2(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 184 — Impôt sur les excédents résultant d’un choix Versions historiques
art. 184(2) Versions historiques

La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l’excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l’un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

art. 184(2.1) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2) relativement au montant total d’un dividende devenu payable par celle-ci au cours de l’année d’imposition 1988 et avant le 18 juin 1987, l’excédent mentionné au paragraphe (2) quant à ce dividende est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être l’excédent qui serait déterminé à ce paragraphe quant à ce dividende si l’année d’imposition de la société se terminait le 31 décembre 1987.

art. 184(3) — Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct Versions historiques

Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

art. 184(3)(a) Versions historiques

la partie du montant total du dividende qui dépasse l’excédent est réputée, aux fins du choix que la société a fait relativement à ce dividende en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et à toutes autres fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

art. 184(3)(b) Versions historiques

la partie de l’excédent que peut déduire la société est réputée, aux fins d’un choix y relatif en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et, en cas d’un tel choix par la société, à toutes fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

art. 184(3)(c) Versions historiques

le montant de l’excédent qui est en sus de la partie du dividende qui, en vertu de l’alinéa b), est réputée être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputé être un dividende distinct imposable qui est devenu payable au moment donné;

art. 184(3)(d) Versions historiques

chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le montant global du dividende a été versé est réputée :

art. 184(3)(d)(i) Versions historiques

n’avoir reçu aucune partie du dividende,

art. 184(3)(d)(ii) Versions historiques

avoir reçu, au moment du versement du dividende, la fraction de tout dividende distinct déterminé en vertu de l’alinéa a), b) ou c) qui est représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment du versement du dividende et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, un dividende distinct qui est un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en capital d’assurance-vie est réputé avoir été versé le jour de l’exercice du choix en vertu du présent paragraphe.

art. 184(3.2)(d) Versions historiques

les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.

art. 184(3.2)(c) Versions historiques

la totalité ou la partie du dividende que la société choisit est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas être un dividende mais être un prêt consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende dans la mesure où le montant total du prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et où la société remplit les conditions fixées par le ministre;

art. 184(3.2)(b) Versions historiques

si la pénalité relative à ce choix, prévue au paragraphe (5), est payée par la société au moment du choix,

art. 184(3.2)(a)(ii) Versions historiques

le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe (2) à l’égard du dividende;

art. 184(3.2)(a)(i) Versions historiques

le 19 décembre 1986,

art. 184(3.2)(a) Versions historiques

si la société en fait le choix au plus tard le 90 e jour suivant le dernier en date des jours suivants :

art. 184(3.2) — Idem Versions historiques

Dans le cas où une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(2) concernant le montant total d’un dividende devenu payable par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et antérieur au 1 er janvier 1986, où elle a fait un effort raisonnable pour calculer correctement le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant ce moment donné et où la totalité ou une partie du dividende est un excédent visé au paragraphe (2):

art. 184(3.1)(f) Versions historiques

les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.

art. 184(3.1)(e) Versions historiques

le dividende ou la partie de celui-ci que la société peut demander est, pour l’application de la présente loi, réputé être non pas un dividende mais un prêt, consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende, si le plein montant de ce prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et si la société répond aux conditions fixées par le ministre;

art. 184(3.1)(d)(ii) Versions historiques

le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ce dividende,

art. 184(3.1)(d)(i) Versions historiques

le 26 février 1981,

art. 184(3.1)(d) Versions historiques

dans les autres cas, au plus tard 90 jours après le dernier en date des jours suivants :

art. 184(3.1)(c)(iii) Versions historiques

le jour dont convient le ministre par écrit;

art. 184(3.1)(c)(ii) Versions historiques

le jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à un actionnaire de la société relativement à un gain visé à l’alinéa a),

art. 184(3.1)(c)(i) Versions historiques

le 26 février 1981,

art. 184(3.1)(c) Versions historiques

dans les cas visés à l’alinéa a), au plus tard le 31 décembre 1982 ou à toute date antérieure qui tombe 90 jours après le dernier en date des jours suivants :

art. 184(3.1)(b) Versions historiques

soit est un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

art. 184(3.1)(a) Versions historiques

soit a donné lieu à un gain tiré de la disposition d’une action de la société en vertu du paragraphe 40(3);

art. 184(3.1) — Choix de considérer le dividende comme un prêt Versions historiques

Lorsqu’une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, concernant le montant total d’un dividende qui est devenu payable par elle à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, et que la société a fait un effort raisonnable pour déterminer correctement son surplus en main, non répartie et libéré d’impôt, immédiatement avant le moment donné et son surplus de capital, en main, en 1971, immédiatement avant le moment donné, et lorsque le dividende ou une partie de celui-ci :

art. 184(4) — Approbation du choix Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

art. 184(4)(a) Versions historiques

il est fait avec l’assentiment de la société et de tous les actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou qui avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende sur lequel un impôt serait, sans le paragraphe (3), payable en vertu de la présente partie;

art. 184(4)(b) Versions historiques

l’une des conditions suivantes est remplie :

art. 184(4)(b)(i) Versions historiques

le choix est fait au plus tard le jour qui tombe 30 mois après le jour où le dividende est devenu payable,

art. 184(4)(b)(ii) Versions historiques

chaque actionnaire visé à l’alinéa a) a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre peut établir, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

art. 184(5) — Pénalité Versions historiques

La pénalité relative à un choix fait en vertu du paragraphe (3.1) ou (3.2) et concernant un dividende donné est égale au produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou parties de mois écoulés depuis la date où le dividende est devenu payable jusqu’à la date du choix et 12.

art. 185 — Cotisation Versions historiques
art. 185(1) Versions historiques

Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.

art. 185(2) — Paiement de l’impôt et des intérêts Versions historiques

Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.

art. 185(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 152(3), (4), (5), (7) et (8) et 161(11), les articles 163 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 185(4) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Toute personne qui a reçu d’une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :

art. 185(4)(a) Versions historiques

d’une part, le montant du dividende reçu par la personne;

art. 185(4)(b) Versions historiques

d’autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.

art. 185(5) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s’appliquent à la cotisation, avec les adaptions nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 185(6) — Règles applicables Versions historiques

Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

art. 185(6)(a) Versions historiques

tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire après ce moment;

art. 185(6)(b) Versions historiques

tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne qu’à concurrence du résultat du calcul suivant :(A - B) × C/D où : A représente le total du montant du paiement et du montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende, B le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment, C le montant du dividende reçu par l’autre personne, D le plein montant du dividende.

art. 185.1 — Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés Versions historiques
art. 185.1(1) Versions historiques

La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

art. 185.1(1)(a) Versions historiques

20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

art. 185.1(1)(b) Versions historiques

si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

art. 185.1(2) — Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire Versions historiques

Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

art. 185.1(2)(a) Versions historiques

malgré la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 185.1(2)(a)(i) Versions historiques

le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

art. 185.1(2)(a)(ii) Versions historiques

la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

art. 185.1(2)(b) Versions historiques

une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

art. 185.1(2)(c) Versions historiques

chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

art. 185.1(2)(c)(i) Versions historiques

ne pas avoir reçu le dividende initial,

art. 185.1(2)(c)(ii) Versions historiques

avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

art. 185.1(2)(c)(ii)(A) Versions historiques

à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

art. 185.1(2)(c)(ii)(B) Versions historiques

à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

art. 185.1(2)(d) Versions historiques

la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

art. 185.1(3) — Choix — assentiment Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 185.1(3)(a) Versions historiques

il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

art. 185.1(3)(a)(i) Versions historiques

qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

art. 185.1(3)(a)(ii) Versions historiques

dont la société connaissait l’adresse;

art. 185.1(3)(b) Versions historiques

selon le cas :

art. 185.1(3)(b)(i) Versions historiques

il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

art. 185.1(3)(b)(ii) Versions historiques

chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

art. 185.1(4) — Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt Versions historiques

Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 185.1(4)(a) Versions historiques

le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

art. 185.1(4)(b) Versions historiques

le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

art. 185.2 — Déclaration Versions historiques
art. 185.2(1) Versions historiques

Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 185.2(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 185.2(3) — Responsabilité solidaire Versions historiques

Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

art. 185.2(4) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

art. 185.2(5) — Règles applicables Versions historiques

Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

art. 185.2(5)(a) Versions historiques

tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

art. 185.2(5)(b) Versions historiques

tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :(A - B) × C/D où : A représente le total des sommes suivantes : le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation, le montant du paiement, B le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment, C le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire, D le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

art. 186 — Impôt sur les dividendes déterminés Versions historiques
art. 186(1) Versions historiques

Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 186(1)(a) Versions historiques

le tiers de l’ensemble des dividendes déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,

art. 186(1)(b) Versions historiques

les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

art. 186(1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le dividende reçu par la société donnée,

art. 186(1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d’imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,

art. 186(1)(c) Versions historiques

la partie de sa perte autre qu’une perte en capital et de sa perte agricole pour l’année dont elle demande la déduction;

art. 186(1)(d) Versions historiques

la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu’à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il était fait abstraction du passage « l’année d’imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant :

art. 186(1)(d)(i) Versions historiques

sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,

art. 186(1)(d)(ii) Versions historiques

sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.

art. 186(1.1) — Réduction d’impôt Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit du montant suivant si elle reçoit au cours de l’année un dividende déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :

art. 186(1.1)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)a), 10 % du montant du dividende;

art. 186(1.1)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)b), 30 % du montant déterminé selon cet alinéa au titre du dividende.

art. 186(2) — Cas où une société est contrôlée Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, sauf pour ce qui est de déterminer si une société est une société assujettie, une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.

art. 186(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 186(3) — dividende déterminé Versions historiques

dividende déterminé Montant reçu par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.

art. 186(3) — société assujettie Versions historiques

société assujettie Société, sauf une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu’une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe.

art. 186(4) — Sociétés rattachées à une société donnée Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 186(4)(a) Versions historiques

la société payante est contrôlée (autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b)) par la société donnée à ce moment;

art. 186(4)(b) Versions historiques

la société donnée a possédé à ce moment :

art. 186(4)(b)(i) Versions historiques

d’une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,

art. 186(4)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.

art. 186(5) — Présomption Versions historiques

La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a).

art. 186(6) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 186(6)(a) Versions historiques

les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes imposables sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

art. 186(6)(b) Versions historiques

chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment.

art. 186(7) — Interprétation Versions historiques

Il est entendu que, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application précise que le terme rattaché s’entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l’application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.

art. 186.1 — Sociétés exonérées Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :

art. 186.1(a) Versions historiques

un failli (au sens du paragraphe 128(3)), à un moment donné de l’année;

art. 186.1(b) Versions historiques

l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :

art. 186.1(b)(i) Versions historiques

une banque,

art. 186.1(b)(ii) Versions historiques

une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

art. 186.1(b)(iii) Versions historiques

une compagnie d’assurance,

art. 186.1(b)(iv) Versions historiques

une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,

art. 186.1(b)(v) Versions historiques

une société de contrats de placement visée par règlement,

art. 186.1(b)(vi) Versions historiques

une société de placement appartenant à des non-résidents,

art. 186.1(b)(vii) Versions historiques

un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.

art. 186.2 — Dividendes exonérés Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 186(1), sont réputés ne pas être des dividendes imposables les dividendes qu’une société — qui est, tout au long d’une année d’imposition, une société à capital de risque visée par règlement — reçoit au cours de l’année d’une société que est une société admissible visée par règlement en ce qui concerne ces dividendes.

art. 187 — Déclaration de renseignements Versions historiques
art. 187(1) Versions historiques

Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition relativement à un dividende qu’elle a reçu au cours de l’année doit, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de la partie I de produire sa déclaration de revenu pour l’année, produire pour l’année une déclaration relative au dividende reçu, selon le formulaire prescrit, en vertu de la présente partie.

art. 187(2) — Intérêts Versions historiques

Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où elle était tenue de le payer, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où elle était tenue de payer l’impôt jusqu’à la date du paiement.

art. 187(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 187.1 — Définition de dividende exclu Versions historiques

Dans la présente partie, dividende exclu s’entend, selon le cas :

art. 187.1(a) Versions historiques

d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à la société, à l’exception d’un dividende qu’une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;

art. 187.1(b) Versions historiques

d’un dividende qu’une société reçoit d’une autre société — sauf s’il s’agit d’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) — dans laquelle elle a un intérêt important, au sens de l’article 191, au moment du versement du dividende ou en aurait alors un si l’autre société était une société canadienne imposable;

art. 187.1(c) Versions historiques

d’un dividende que reçoit une société qui est alors soit une société privée, soit un intermédiaire financier constitué en société au sens du paragraphe 191(1);

art. 187.1(d) Versions historiques

d’un dividende qu’une société reçoit sur une action privilégiée à court terme du capital-actions d’une société canadienne imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de dividende exclu au paragraphe 191(1);

art. 187.1(e) Versions historiques

d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, à l’exception d’une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une action privilégiée imposable compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

art. 187.2 — Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables Versions historiques

Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

art. 187.3 — Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières Versions historiques
art. 187.3(1) Versions historiques

Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

art. 187.3(2) — Moment réputé d’acquisition des actions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1):

art. 187.3(2)(a) Versions historiques

la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

art. 187.3(2)(b) Versions historiques

la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

art. 187.3(2)(c) Versions historiques

la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;

art. 187.3(2)(d) Versions historiques

la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs désignée située au Canada et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;

art. 187.3(2)(e) Versions historiques

l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;

art. 187.3(2)(f) Versions historiques

en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.

art. 187.4 — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 187.4(a) Versions historiques

les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

art. 187.4(b) Versions historiques

chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment;

art. 187.4(c) Versions historiques

le terme personne vise également une société de personnes.

art. 187.5 — Déclaration de renseignements Versions historiques

Toute société redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, une déclaration concernant la présente partie pour l’année, sur formulaire prescrit contenant une estimation des impôts à payer pour l’année en application des articles 187.2 et 187.3.

art. 187.6 — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 187.61 — Disposition applicable aux sociétés d’État Versions historiques

L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

art. 187.7 — Application du par. 149.1(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent à la présente partie.

art. 188 — Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation Versions historiques
art. 188(1) Versions historiques

Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

art. 188(1)(a) Versions historiques

l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

art. 188(1)(b) Versions historiques

une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

art. 188(1)(c) Versions historiques

pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

art. 188(1.1) — Impôt de révocation Versions historiques

L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants représentant chacun : la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année; le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année; le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition; B le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun : toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année; toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance; toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

art. 188(1.2) — Période de liquidation Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :

art. 188(1.2)(a) Versions historiques

le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;

art. 188(1.2)(b) Versions historiques

le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);

art. 188(1.2)(c) Versions historiques

si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

art. 188(1.3) — Donataire admissible Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

art. 188(1.3)(a) Versions historiques

plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;

art. 188(1.3)(b) Versions historiques

il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);

art. 188(1.3)(e) Versions historiques

il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

art. 188(1.3)(d) Versions historiques

il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);

art. 188(1.3)(c) Versions historiques

il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

art. 188(1.4) — Donataire admissible Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :

art. 188(1.4)(a) Versions historiques

plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;

art. 188(1.4)(b) Versions historiques

elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);

art. 188(1.4)(c) Versions historiques

elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

art. 188(1.4)(d) Versions historiques

elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).

art. 188(2) — Responsabilité partagée — impôt de révocation Versions historiques

La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.

art. 188(2.1) — Non-application de l’impôt de révocation Versions historiques

Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :

art. 188(2.1)(a) Versions historiques

dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

art. 188(2.1)(b) Versions historiques

l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

art. 188(2.1)(b)(i) Versions historiques

payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

art. 188(2.1)(b)(ii) Versions historiques

produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

art. 188(3) — Transfert de biens Versions historiques

Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.

art. 188(3.1) — Non-application du paragraphe (3) Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).

art. 188(4) — Solidarité Versions historiques

L’oeuvre de bienfaisance qui reçoit un bien d’une fondation de bienfaisance, dans des circonstances énoncées au paragraphe (3), s’il est raisonnable de considérer qu’elle a agi de concert avec la fondation en vue de réduire le contingent des versements de celle-ci, est solidairement responsable avec elle de l’impôt dont elle est frappée, au titre de ce paragraphe, jusqu’à concurrence de la valeur nette du bien.

art. 188(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 188(5) — montant de l’actif net Versions historiques

montant de l’actif net S’agissant du montant de l’actif net, à un moment donné, d’une fondation de bienfaisance, le montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente la juste valeur marchande à ce moment des biens appartenant à la fondation à ce moment; B le total des montants dont chacun représente une dette ou toute autre obligation de la fondation exigible à ce moment.

art. 188(5) — valeur nette Versions historiques

valeur nette S’agissant de la valeur nette d’un bien d’une fondation de bienfaisance au jour du transfert de celui-ci, le montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente la juste valeur marchande ce jour-là du bien; B le montant de toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert.

art. 188.1 — Pénalités — activités d’entreprise Versions historiques
art. 188.1(1) Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2), une personne est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’elle exploite au cours de l’année si, selon le cas :

art. 188.1(1)(a) Versions historiques

elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

art. 188.1(1)(b) Versions historiques

elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

art. 188.1(1)(c) Versions historiques

elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

art. 188.1(2) — Pénalité accrue en cas de récidive Versions historiques

La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :

art. 188.1(2)(a) Versions historiques

elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;

art. 188.1(2)(b) Versions historiques

elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;

art. 188.1(2)(c) Versions historiques

elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.

art. 188.1(3) — Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance Versions historiques

La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :

art. 188.1(3)(a) Versions historiques

5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;

art. 188.1(3)(b) Versions historiques

si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.

art. 188.1(3.1) — Pénalité pour participation excédentaire dans une société Versions historiques

Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 188.1(3.1)(a) Versions historiques

5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);

art. 188.1(3.1)(b) Versions historiques

10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :

art. 188.1(3.1)(b)(i) Versions historiques

elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :

art. 188.1(3.1)(b)(i)(A) Versions historiques

toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,

art. 188.1(3.1)(b)(i)(B) Versions historiques

toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,

art. 188.1(3.1)(b)(i)(C) Versions historiques

son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,

art. 188.1(3.1)(b)(ii) Versions historiques

moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.

art. 188.1(3.2) — Évitement de l’obligation de dessaisissement Versions historiques

Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :

art. 188.1(3.2)(a) Versions historiques

chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;

art. 188.1(3.2)(b) Versions historiques

chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;

art. 188.1(3.2)(c) Versions historiques

chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.

art. 188.1(3.3) — Application du par. (3.5) Versions historiques

Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 188.1(3.3)(a) Versions historiques

au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;

art. 188.1(3.3)(b) Versions historiques

au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :

art. 188.1(3.3)(b)(i) Versions historiques

l’initié a acquis une participation dans la fiducie,

art. 188.1(3.3)(b)(ii) Versions historiques

la fiducie a acquis un bien;

art. 188.1(3.3)(c) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));

art. 188.1(3.3)(d) Versions historiques

si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;

art. 188.1(3.3)(e) Versions historiques

au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.

art. 188.1(3.4) — Règles applicables Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :

art. 188.1(3.4)(a) Versions historiques

les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);

art. 188.1(3.4)(b) Versions historiques

si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.

art. 188.1(3.5) — Évitement de l’obligation de dessaisissement Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :

art. 188.1(3.5)(a) Versions historiques

l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné, B la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné, C la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;

art. 188.1(3.5)(b) Versions historiques

chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;

art. 188.1(3.5)(c) Versions historiques

chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.

art. 188.1(4) — Avantages injustifiés Versions historiques

L’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 188.1(4)(a) Versions historiques

105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme ou l’association est passible de la pénalité prévue à l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;

art. 188.1(4)(b) Versions historiques

si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.

art. 188.1(5) — Sens de « avantage injustifié » Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :

art. 188.1(5)(a) Versions historiques

en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou l’association ou pour des services rendus à ceux-ci;

art. 188.1(5)(b) Versions historiques

en un don fait, ou un avantage conféré :

art. 188.1(5)(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

art. 188.1(5)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, dans le cours normal de la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;

art. 188.1(5)(c) Versions historiques

en un don fait à un donataire reconnu.

art. 188.1(6) — Non-production de déclarations de renseignements Versions historiques

Tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.

art. 188.1(7) — Renseignements inexacts Versions historiques

Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

art. 188.1(8) — Pénalité accrue en cas de récidive Versions historiques

Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

art. 188.1(9) — Faux renseignements Versions historiques

Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, l’organisme ou l’association est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

art. 188.1(10) — Pénalité maximale Versions historiques

La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.

art. 188.1(11) — Report de dépense Versions historiques

L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.

art. 188.1(12) — Don à un organisme avec lien de dépendance Versions historiques

L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

art. 188.2 — Avis de suspension avec cotisation Versions historiques
art. 188.2(1) Versions historiques

Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

art. 188.2(1)(a) Versions historiques

la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);

art. 188.2(1)(b) Versions historiques

la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;

art. 188.2(1)(c) Versions historiques

la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.

art. 188.2(2) — Avis de suspension — application générale Versions historiques

Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

art. 188.2(2)(a) Versions historiques

la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;

art. 188.2(2)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;

art. 188.2(2)(c) Versions historiques

la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;

art. 188.2(2)(d) Versions historiques

la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable;

art. 188.2(2)(e) Versions historiques

la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;

art. 188.2(2)(f) Versions historiques

la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;

art. 188.2(2)(g) Versions historiques

la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

art. 188.2(2.1) — Suspension – non-déclaration Versions historiques

Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

art. 188.2(3) — Effet de la suspension Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :

art. 188.2(3)(a) Versions historiques

le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 188.2(3)(b) Versions historiques

le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :

art. 188.2(3)(b)(i) Versions historiques

qu’il a reçu l’avis,

art. 188.2(3)(b)(ii) Versions historiques

que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),

art. 188.2(3)(b)(iii) Versions historiques

que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.

art. 188.2(4) — Demande de report Versions historiques

Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.

art. 188.2(5) — Motifs de report Versions historiques

La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.

art. 189 — Impôt : placements non admissibles Versions historiques
art. 189(1) Versions historiques

Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a une dette — autre qu’une dette à laquelle le paragraphe 80.4(1) s’applique ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 80.4(3) — envers un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée, qui constitue un placement non admissible de celle-ci, doit payer un impôt pour l’année, au titre de la présente partie, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 189(1)(a) Versions historiques

le montant qui serait payable à titre d’intérêt sur cette dette pour la période de l’année où elle était due et ne constituait pas un placement non admissible de la fondation, si un tel intérêt, calculé selon les différents taux prescrits au cours de la période, était exigible;

art. 189(1)(b) Versions historiques

le montant d’intérêt pour l’année payé sur la dette par le contribuable, au plus tard 30 jours après la fin de l’année.

art. 189(2) — Intérêts sur une dette Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’intérêt sur une dette d’un contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique (autre qu’une action ou un droit assimilé à une dette au titre du paragraphe (3)) envers une fondation privée est calculé, pour la période visée à cet alinéa, au moins élevé des taux suivants :

art. 189(2)(a) Versions historiques

les différents taux prescrits au cours de la période;

art. 189(2)(b) Versions historiques

le taux annuel d’intérêt sur une telle dette qui, compte tenu des circonstances (y compris les conditions de la dette), aurait été convenu au moment où la dette a été contractée, si le contribuable et la fondation n’avaient eu aucun lien de dépendance entre eux et si l’activité d’entreprise habituelle de la fondation consistait à prêter de l’argent;

art. 189(2)(c) Versions historiques

lorsqu’une telle dette a été contractée avant le 22 avril 1982, un taux annuel égal à 6 % plus 2 % pour chaque année civile postérieure à 1982 et antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (1).

art. 189(3) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :

art. 189(3)(a) Versions historiques

dont le montant est égal :

art. 189(3)(a)(i) Versions historiques

dans le cas d’une action ou d’un droit acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, au plus élevé de sa juste valeur marchande le 21 avril 1982 et de son coût indiqué pour la fondation au moment donné,

art. 189(3)(a)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, à son coût indiqué pour la fondation au moment donné;

art. 189(3)(b) Versions historiques

qui était exigible tout au long de la période de l’année où l’action ou le droit était détenu par la fondation;

art. 189(3)(c) Versions historiques

à l’égard de laquelle le montant d’intérêt payé au cours de l’année est égal au total des montants dont chacun est un dividende reçu par la fondation à l’égard de l’action au cours de l’année.

art. 189(4) — Calcul de l’intérêt sur une action Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit auquel ce paragraphe s’applique a été acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, la mention à ce paragraphe de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « le moins élevé des taux suivants :

art. 189(4)(a) Versions historiques

le taux annuel égal à 4 % plus 1 % pour chacune des 5 années civiles commençant après 1982 et se terminant avant le moment donné;

art. 189(4)(b) Versions historiques

le taux annuel égal aux 2/3 des différents taux prescrits en vigueur au cours de l’année ».

art. 189(5) — Substitution d’actions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.

art. 189(6) — Déclaration Versions historiques

Chaque contribuable redevable d’un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l’année, ou serait tenu d’en produire une s’il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l’année :

art. 189(6)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ne mise en demeure, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 189(6)(b) Versions historiques

estimer dans la déclaration le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année;

art. 189(6)(c) Versions historiques

verser au receveur général le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année.

art. 189(6.1) — Déclaration Versions historiques

Tout contribuable redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année :

art. 189(6.1)(a) Versions historiques

présenter les documents suivants au ministre :

art. 189(6.1)(a)(i) Versions historiques

une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,

art. 189(6.1)(a)(ii) Versions historiques

une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);

art. 189(6.1)(b) Versions historiques

estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;

art. 189(6.1)(c) Versions historiques

verser ce montant au receveur général.

art. 189(6.2) — Réduction de l’impôt de révocation Versions historiques

Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :

art. 189(6.2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

art. 189(6.2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

art. 189(6.2)(a)(ii) Versions historiques

le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

art. 189(6.2)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

art. 189(6.3) — Réduction des pénalités Versions historiques

Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

art. 189(6.3)(a) Versions historiques

la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;

art. 189(6.3)(b) Versions historiques

la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).

art. 189(7) — Cotisation Versions historiques

Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.

art. 189(8) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1) ou (2) comme si cet avis était un avis de cotisation établie en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

art. 189(8)(a) Versions historiques

l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);

art. 189(8)(b) Versions historiques

la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

art. 189(8.1) — Précision — oppositions en vertu du par. 168(4) Versions historiques

En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :

art. 189(8.1)(a) Versions historiques

d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);

art. 189(8.1)(b) Versions historiques

d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).

art. 189(9) — Intérêts Versions historiques

Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :

art. 189(9)(a) Versions historiques

en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);

art. 189(9)(b) Versions historiques

en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.

art. 190 — Définitions Versions historiques
art. 190(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 190(1) — institution financière Versions historiques

institution financière L’une des sociétés suivantes :

art. 190(1)(a) Versions historiques

une banque;

art. 190(1)(b) Versions historiques

une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 190(1)(c) Versions historiques

une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

art. 190(1)(d) Versions historiques

une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

art. 190(1)(e) Versions historiques

une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée.

art. 190(1) — passif à long terme Versions historiques

passif à long terme Passif constitué :

art. 190(1)(a) Versions historiques

de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

art. 190(1)(b) Versions historiques

de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

art. 190(1)(c) Versions historiques

de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.

art. 190(1) — réserves Versions historiques

réserves S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés.

art. 190(1.1) — Termes définis par règlement Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens du règlement.

art. 190(2) — Application des paragraphes 181(3) et (4) Versions historiques

Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 190.1 — Impôt payable Versions historiques
art. 190.1(1) Versions historiques

Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

art. 190.1(1.1) Versions historiques

et (1.2) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

art. 190.1(2) — Année d’imposition de moins de 51 semaines Versions historiques

Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

art. 190.1(3) — Déduction Versions historiques

Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

art. 190.1(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le moins élevé des montants suivants :

art. 190.1(3)(a)(ii) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3;

art. 190.1(3)(a)(i) Versions historiques

la surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, par la société pour l’année,

art. 190.1(3)(b) Versions historiques

la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

art. 190.1(3)(c) Versions historiques

et d) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]

art. 190.1(4) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6):

art. 190.1(4)(a) Versions historiques

nul montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

art. 190.1(4)(a)(i) Versions historiques

au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée,

art. 190.1(4)(a)(ii) Versions historiques

au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année donnée;

art. 190.1(4)(b) Versions historiques

un montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :

art. 190.1(4)(b)(i) Versions historiques

au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

art. 190.1(4)(b)(ii) Versions historiques

au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :

art. 190.1(4)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,

art. 190.1(4)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à cette année;

art. 190.1(4)(c) Versions historiques

une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1 er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 190.1(4)(c)(i) Versions historiques

la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,

art. 190.1(4)(c)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.

art. 190.1(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).

art. 190.1(5) — crédit de surtaxe inutilisé Versions historiques

crédit de surtaxe inutilisé S’entend au sens du paragraphe 181.1(6).

art. 190.1(5) — crédit d’impôt de la partie I inutilisé Versions historiques

crédit d’impôt de la partie I inutilisé S’agissant du crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition se terminant après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le total des montants suivants :

art. 190.1(5)(a) Versions historiques

le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 190.1(5)(b) Versions historiques

sa surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, pour l’année.

art. 190.1(6) — Acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

art. 190.1(6)(a) Versions historiques

le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 190.1(6)(a)(i) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 190.1(6)(a)(i)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 190.1(6)(a)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

art. 190.1(6)(a)(i)(A)(II) Versions historiques

dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 190.1(6)(a)(i)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

art. 190.1(6)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

art. 190.1(6)(a)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

art. 190.1(6)(a)(ii)(B) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

art. 190.1(6)(b) Versions historiques

le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s’est terminée avant ce moment, jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :

art. 190.1(6)(b)(i) Versions historiques

d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 190.1(6)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 190.1(6)(b)(i)(A)(I) Versions historiques

son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

art. 190.1(6)(b)(i)(A)(II) Versions historiques

dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

art. 190.1(6)(b)(i)(B) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

art. 190.1(6)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

art. 190.1(6)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

art. 190.1(6)(b)(ii)(B) Versions historiques

le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

art. 190.11 — Capital imposable utilisé au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

art. 190.11(a) Versions historiques

dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;

art. 190.11(b) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :

art. 190.11(b)(i) Versions historiques

le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants : sur : par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :

art. 190.11(b)(i)(A) Versions historiques

son capital imposable pour l’année,

art. 190.11(b)(i)(B) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année,

art. 190.11(b)(i)(C) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année,

art. 190.11(b)(i)(D) Versions historiques

son passif total de réserve à la fin de l’année,

art. 190.11(b)(i)(E) Versions historiques

le montant prescrit à son égard pour l’année;

art. 190.11(b)(ii) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 63]

art. 190.11(c) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.

art. 190.12 — Capital imposable Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur le total calculé à l’article 190.14 relativement à ses placements pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées.

art. 190.13 — Capital Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

art. 190.13(a) Versions historiques

dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

art. 190.13(a)(i) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme,

art. 190.13(a)(ii) Versions historiques

son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

art. 190.13(a)(iii) Versions historiques

ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,

art. 190.13(a)(iv) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt,

art. 190.13(a)(v) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

art. 190.13(b) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :

art. 190.13(b)(iv) Versions historiques

tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;

art. 190.13(b)(iii) Versions historiques

le solde de son report débiteur d’impôt,

art. 190.13(b)(ii) Versions historiques

son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

art. 190.13(b)(i) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme,

art. 190.13(c) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

art. 190.13(c)(i) Versions historiques

le plus élevé des montants suivants :

art. 190.13(c)(i)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel : sur le total des montants représentant chacun :

art. 190.13(c)(i)(A)(I) Versions historiques

de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,

art. 190.13(c)(i)(A)(II) Versions historiques

un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

art. 190.13(c)(i)(A)(III) Versions historiques

un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

art. 190.13(c)(i)(B) Versions historiques

son surplus attribué pour l’année,

art. 190.13(c)(ii) Versions historiques

tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

art. 190.13(c)(iii) Versions historiques

les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;

art. 190.13(c)(iv) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 64]

art. 190.13(d) Versions historiques

dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

art. 190.13(d)(i) Versions historiques

10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

art. 190.13(d)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

art. 190.14 — Placement dans des institutions liées Versions historiques
art. 190.14(1) Versions historiques

Le placement d’une société pour une année d’imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :

art. 190.14(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement);

art. 190.14(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement) qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, qu’elle a apporté dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise);

art. 190.14(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.

art. 190.14(2) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :

art. 190.14(2)(a) Versions historiques

elle est liée à la société;

art. 190.14(2)(b) Versions historiques

elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.

art. 190.15 — Abattement de capital Versions historiques
art. 190.15(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

art. 190.15(2) — Institution financière liée Versions historiques

La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

art. 190.15(3) — Répartition par le ministre Versions historiques

Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

art. 190.15(4) — Idem Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.

art. 190.15(5) — Idem Versions historiques

Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son abattement de capital pour la première de ces années.

art. 190.15(6) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

art. 190.16 — Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006 Versions historiques
art. 190.16(3)(b) Versions historiques

la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 190.16(3)(a) Versions historiques

la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1 er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 190.16(3) — Montant réputé d’abattement de capital Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :

art. 190.16(2) — Répartition proportionnelle Versions historiques

Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.

art. 190.16(1)(b) Versions historiques

la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

art. 190.16(1)(a) Versions historiques

la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

art. 190.16(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1 er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :

art. 190.17 Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 2, art. 42]

art. 190.2 — Déclaration de capital Versions historiques

La société qui est ou serait, sans le paragraphe 190.1(3), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 190.21 — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

art. 190.21« a) Versions historiques

déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé ou d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d’imposition ultérieure; ».

art. 190.211 — Disposition applicable aux sociétés d’État Versions historiques

L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

art. 190.22 Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

art. 190.23 Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

art. 190.24 Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]

art. 191 — Définitions Versions historiques
art. 191(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 191(1) — dividende exclu Versions historiques

dividende exclu

art. 191(1)(a) Versions historiques

Dividende qu’une société verse à un actionnaire qui a alors une participation importante dans la société;

art. 191(1)(b) Versions historiques

dividende que verse une société qui est alors un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée;

art. 191(1)(c) Versions historiques

dividende que verse une société qui serait alors un intermédiaire financier constitué en société si elle n’était pas exclue de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au présent paragraphe en application des alinéas h) et i) de cette définition, sauf si elle le verse à une société dominante à son égard ou à une personne apparentée à celle-ci au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1);

art. 191(1)(d) Versions historiques

dividende que verse une société de placement hypothécaire;

art. 191(1)(e) Versions historiques

dividende sur gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

art. 191(1) — intermédiaire financier constitué en société Versions historiques

intermédiaire financier constitué en société

art. 191(1)(a) Versions historiques

Société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1);

art. 191(1)(b) Versions historiques

société de placement;

art. 191(1)(c) Versions historiques

société de placement hypothécaire;

art. 191(1)(d) Versions historiques

société de placement à capital variable;

art. 191(1)(e) Versions historiques

société à capital de risque visée par règlement;

art. 191(1)(f) Versions historiques

société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;

art. 191(1) Versions historiques

sont toutefois exclues de la présente définition :

art. 191(1)(g) Versions historiques

les sociétés visées par règlement;

art. 191(1)(h) Versions historiques

la société contrôlée par une ou plusieurs sociétés — appelées « sociétés dominantes » au présent paragraphe — qui ne sont ni des intermédiaires financiers constitués en société ni des sociétés de portefeuille privées, ou pour le compte d’une ou plusieurs de ces sociétés dominantes, sauf si la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont sont propriétaires les sociétés dominantes et les personnes qui leur sont apparentées, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1), ne correspond pas à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, la juste valeur marchande étant fixée compte non tenu des droits de vote attachés aux actions;

art. 191(1) Versions historiques

la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions.

art. 191(1) — société de portefeuille privée Versions historiques

société de portefeuille privée Société privée dont la seule activité consiste à investir les fonds qu’elle a; sont toutefois exclues de la présente définition :

art. 191(1)(a) Versions historiques

les institutions financières déterminées;

art. 191(1)(b) Versions historiques

la société qui est propriétaire d’actions d’une autre société dans laquelle elle a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée si la société n’avait pas cette participation importante;

art. 191(1)(c) Versions historiques

la société dont des actions sont la propriété d’une autre société et dans laquelle l’autre société a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait une société de portefeuille privée si elle n’avait pas cette participation importante.

art. 191(2) — Participation importante Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, un actionnaire a une participation importante dans une société à un moment donné si cette société est une société canadienne imposable et si, à ce moment, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

art. 191(2)(a) Versions historiques

il est lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 191(2)(b) Versions historiques

il est propriétaire à la fois :

art. 191(2)(b)(i) Versions historiques

d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent 25 % ou plus des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

art. 191(2)(b)(ii) Versions historiques

d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société,

art. 191(2)(b)(iii) Versions historiques

soit d’actions du capital-actions de la société — à l’exclusion des actions qui seraient des actions privilégiées imposables compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1), et si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et n’étaient pas des actions de régime transitoire — dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes ces actions du capital-actions de la société,

art. 191(2)(b)(iv) Versions historiques

soit d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de cette catégorie;

art. 191(3) — Restrictions Versions historiques

Malgré le paragraphe (2):

art. 191(3)(a) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition par une personne d’une participation qui serait une participation importante dans une société, sans le présent paragraphe, a pour principal objet de la soustraire à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard, la personne est réputée ne pas avoir une participation importante dans la société;

art. 191(3)(b) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;

art. 191(3)(c) Versions historiques

les sociétés visées aux alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société, au paragraphe (1), sont réputées n’avoir une participation importante dans une autre société que si elles sont liées à cette autre société autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

art. 191(3)(d) Versions historiques

les sociétés de personnes et les fiducies sont réputées ne pas avoir une participation importante dans une société, sauf s’il s’agit :

art. 191(3)(d)(i) Versions historiques

de sociétés de personnes dont tous les associés sont liés les uns aux autres autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 191(3)(d)(ii) Versions historiques

de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes y ayant un droit de bénéficiaire est soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une personne liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à chacune des autres personnes, sauf les organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, auquel cas, pour l’application du présent sous-alinéa, toute personne ayant ce droit de bénéficiaire qui est la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une autre personne est réputée, ainsi ses enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne,

art. 191(3)(d)(iii) Versions historiques

de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire;

art. 191(3)(e) Versions historiques

l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.

art. 191(4) — Dividendes réputés exclus Versions historiques

Si, à un moment donné, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 191(4)(a) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société est émise;

art. 191(4)(b) Versions historiques

les caractéristiques d’une telle action sont modifiées;

art. 191(4)(c) Versions historiques

une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue,

art. 191(4)(d) Versions historiques

est réputé être un dividende exclu pour l’application de la présente partie et de l’article 187.2, sauf si :

art. 191(4)(d)(i) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée imposable,

art. 191(4)(d)(ii) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée imposable immédiatement avant le moment donné;

art. 191(4)(e) Versions historiques

est réputé ne pas être un dividende au titre duquel le paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ne permet pas de déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), sauf si :

art. 191(4)(e)(i) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée à terme ou afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital,

art. 191(4)(e)(ii) Versions historiques

en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée à terme immédiatement avant le moment donné ou les caractéristiques de l’action ont été modifiées, ou la convention concernant l’action a été modifiée ou conclue, afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital.

art. 191(5) — Non-application du par. (4) Versions historiques

Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans la mesure où le total des montants suivants dépasse le montant indiqué au paragraphe (4):

art. 191(5)(a) Versions historiques

le montant versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action;

art. 191(5)(b) Versions historiques

les montants (à l’exception des montants réputés par le paragraphe 84(4) être des dividendes) versés — après le moment donné et avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action — à la réduction du capital versé au titre de l’action.

art. 191.1 — Impôt sur les dividendes d’actions privilégiées imposables Versions historiques
art. 191.1(1) Versions historiques

Toute société canadienne imposable est redevable, pour chaque année d’imposition, d’un impôt en application de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 191.1(1)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 191.1(1)(a)(i) Versions historiques

66 2/3 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année,

art. 191.1(1)(a)(ii) Versions historiques

40 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des action privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés au sous-alinéa (i),

art. 191.1(1)(a)(iii) Versions historiques

25 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie qui n’a pas été choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

art. 191.1(1)(a)(iv) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)b);

art. 191.1(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)a).

art. 191.1(2) — Exemption pour dividendes Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $. Toutefois, si au cours de l’année d’imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

art. 191.1(3) — Sociétés associées Versions historiques

Si toutes les sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables présentent au ministre, sur formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, l’attribution à l’une d’elles ou la répartition entre plusieurs d’entre elles de l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et à toutes les autres sociétés canadiennes imposables avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année, l’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

art. 191.1(4) — Exemption totale pour dividendes Versions historiques

Pour l’application du présent article, l’exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d’une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $.

art. 191.1(5) — Répartition par le ministre Versions historiques

Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.

art. 191.1(6) — Exemption pour dividendes pour une année d’imposition de courte durée Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article :

art. 191.1(6)(a) Versions historiques

l’exemption pour dividendes applicable à une société pour une année d’imposition qui compte moins de 51 semaines est réduite en proportion du nombre de jours de l’année par rapport à 365;

art. 191.1(6)(b) Versions historiques

dans le cas où une société canadienne imposable compte plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une même année civile et où elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition à une autre société canadienne imposable dont l’année d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption pour dividendes applicable à la société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine au cours de cette année civile est, sous réserve de l’application de l’alinéa a), égale à l’exemption pour dividendes qui lui serait applicable pour la première de ces années d’imposition si cette exemption était calculée compte non tenu de l’alinéa a).

art. 191.2 — Choix Versions historiques
art. 191.2(1) Versions historiques

Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :

art. 191.2(1)(a) Versions historiques

soit au plus tard à la date où la société est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année d’imposition au cours de laquelle des actions de la catégorie ont été émises pour la première fois ou sont devenues pour la première fois des actions privilégiées imposables;

art. 191.2(1)(b) Versions historiques

soit dans les six mois commençant l’un des jours suivants :

art. 191.2(1)(b)(i) Versions historiques

le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,

art. 191.2(1)(b)(ii) Versions historiques

si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,

art. 191.2(1)(b)(iii) Versions historiques

si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour canadienne de l’impôt, le jour de mise à la poste d’une copie de la décision de la cour, adressée au contribuable,

art. 191.2(1)(b)(iv) Versions historiques

si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada, le jour où le jugement ou l’arrêt de la cour est rendu ou le jour où la société retire l’appel.

art. 191.2(2) — Moment du choix Versions historiques

Le choix concernant une catégorie d’actions privilégiées imposables qui est présenté conformément au paragraphe (1) est réputé l’être avant qu’un dividende soit versé sur une action de cette catégorie.

art. 191.2(3) — Cotisation Versions historiques

En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.

art. 191.3 — Solidarité conventionnelle Versions historiques
art. 191.3(1) Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :

art. 191.3(1)(a) Versions historiques

le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cédante, le montant déterminé pour cette année d’imposition de la société cédante, pour l’application de l’alinéa 191.1(1)b);

art. 191.3(1)(b) Versions historiques

le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cessionnaire, le montant déterminé pour la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant à la fin de cette année d’imposition de la société cédante ou avant, pour l’application du sous-alinéa 191.1(1)a)(iv);

art. 191.3(1)(c) Versions historiques

la société cédante et la société cessionnaire sont solidairement débitrices du montant d’impôt indiqué dans la convention et de tout intérêt et de toute pénalité pouvant s’y rattacher.

art. 191.3(1.1) — Contrepartie d’une convention Versions historiques

Pour l’application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

art. 191.3(1.1)(a) Versions historiques

si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :

art. 191.3(1.1)(a)(i) Versions historiques

la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

art. 191.3(1.1)(a)(ii) Versions historiques

seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;

art. 191.3(1.1)(b) Versions historiques

le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

art. 191.3(1.1)(c) Versions historiques

la société cessionnaire n’est pas tenue d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’elle a acquis le bien à ce moment;

art. 191.3(1.1)(d) Versions historiques

aucun avantage n’est réputé conféré à la société cédante du fait qu’elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.

art. 191.3(2) — Présentation de la convention Versions historiques

La convention ou la convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire, prévue au paragraphe (1), n’est considérée comme présentée au ministre que :

art. 191.3(2)(a) Versions historiques

si elle l’est sur formulaire prescrit;

art. 191.3(2)(b) Versions historiques

si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :

art. 191.3(2)(b)(i) Versions historiques

soit d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I par la société cédante pour l’année ou par la société cessionnaire pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la société cédante se termine,

art. 191.3(2)(b)(ii) Versions historiques

soit d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie ou de la partie I pour une telle année d’imposition;

art. 191.3(2)(c) Versions historiques

si elle est accompagnée des documents suivants :

art. 191.3(2)(c)(i) Versions historiques

si les administrateurs de la société cédante ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 191.3(2)(c)(ii) Versions historiques

si les administrateurs de la société cédante n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

art. 191.3(2)(c)(iii) Versions historiques

si les administrateurs de la société cessionnaire ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

art. 191.3(2)(c)(iv) Versions historiques

si les administrateurs de la société cessionnaire n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

art. 191.3(2)(d) Versions historiques

dans le cas où la convention n’est pas visée par le paragraphe (4), si une convention qui la modifie n’a pas été présentée conformément au présent article.

art. 191.3(2)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 163(1)]

art. 191.3(3) — Cotisation Versions historiques

En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.

art. 191.3(4) — Sociétés liées Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant d’impôt indiqué dans la convention ou dans une convention modifiée est réputé nul dans le cas où une société devient, à un moment donné, liée à une autre société et où il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que le principal objet pour que la société devienne ainsi liée consiste à transférer à une société cessionnaire l’avantage d’une déduction visée à l’alinéa 110(1)k) par la présentation de la convention ou de la convention modifiée.

art. 191.3(5) — Cotisation applicable à la société cédante Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation pour tout montant dont la société cédante est solidairement débitrice en application de l’alinéa (1)c). La section I de la partie I s’applique à cette cotisation comme si elle était établie en application de l’article 152.

art. 191.3(6) — Paiement par la société cédante Versions historiques

Dans le cas où la société cédante et la société cessionnaire sont, en application de l’alinéa (1)c), solidairement débitrices du montant d’impôt visé au sous-alinéa 191.1(1)a)(iv), et de tout intérêt et toute pénalité pouvant s’y rattacher, les règles suivantes s’appliquent :

art. 191.3(6)(a) Versions historiques

tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant la solidarité;

art. 191.3(6)(b) Versions historiques

tout paiement fait par la société cessionnaire au titre de ce montant n’éteint l’obligation de la société cédante que dans la mesure où le paiement sert à réduire le montant payable par la société cessionnaire en vertu de la présente loi à un montant inférieur à celui dont la société cédante est débitrice solidaire en application de l’alinéa (1)c).

art. 191.4 — Déclaration Versions historiques
art. 191.4(1) Versions historiques

Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 191.4(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 191.4(3) — Disposition applicable aux sociétés d’État Versions historiques

L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

art. 192 — Impôt payable par la société Versions historiques
art. 192(1) Versions historiques

Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque année d’imposition, un impôt égal au total des montants dont chacun représente un montant désigné au paragraphe (4) sur les actions admissibles qu’elle émet au cours de l’année.

art. 192(2) — Définition de remboursement de la partie VII Versions historiques

Dans la présente partie, remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :

art. 192(2)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 192(2)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société pour l’année sur le montant qu’elle a déduit pour l’année en vertu du paragraphe 127.2(1) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l’année ou sur le montant réputé, en application du paragraphe 127.2(2), avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, selon le cas,

art. 192(2)(a)(ii) Versions historiques

le montant que la société demande, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, compte non tenu du passage « pour l’année ou » à l’alinéa i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, après le 19 avril 1983 et au plus tard le dernier jour de l’année;

art. 192(2)(b) Versions historiques

l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société à la fin de l’année.

art. 192(3) — Définition de impôt de la partie VII en main remboursable Versions historiques

Dans la présente partie, l’impôt de la partie VII en main remboursable d’une société à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

art. 192(3)(a) Versions historiques

du total des impôts qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures,

sur le total des montants suivants :

art. 192(3)(b) Versions historiques

le total de ses remboursements de la partie VII pour les années d’imposition antérieures;

art. 192(3)(c) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant d’impôt inclus dans le total visé à l’alinéa a) relativement à une action qui a été émise par la société et qui n’était pas, au moment de son émission, une action admissible.

art. 192(4) — Montant désigné par une société canadienne imposable Versions historiques

Toute société canadienne imposable peut, en présentant un formulaire prescrit au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’émission d’une action admissible de son capital-actions (à l’exclusion d’une action émise avant juillet 1983 ou après 1986 et d’une action à l’égard de laquelle la société a désigné, au plus tard ce jour-là, un montant en vertu du paragraphe 194(4)), désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action qui ne dépasse pas 25 % de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 192(4)(a) Versions historiques

la contrepartie reçue pour l’action;

art. 192(4)(b) Versions historiques

tout montant d’aide (à l’exception d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable relativement à cette action) accordé ou devant être accordé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration relativement à l’action ou en vue de son acquisition.

art. 192(4.1) — Calcul du capital versé après désignation Versions historiques

Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :

art. 192(4.1)(a) Versions historiques

d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 192(4.1)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,

art. 192(4.1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur le montant total que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;

art. 192(4.1)(b) Versions historiques

d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

art. 192(4.1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 192(4.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

art. 192(4.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

art. 192(4.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.

art. 192(5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.

art. 192(6) — Définition d’action admissible Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, action admissible, à un moment donné, s’entend d’une action, visée par règlement, du capital-actions d’une société canadienne imposable, émise après le 22 mai 1985 et avant 1987.

art. 192(7) — Effet d’une obligation d’acquérir des actions Versions historiques

Pour établir en vertu de l’article 251 si une société et une autre personne ont un lien de dépendance dans le cadre des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (6), la personne qui a une obligation contractuelle, en equity ou autre — immédiate ou future, conditionnelle ou non — d’acquérir des actions d’une société est réputée être dans la même position quant au contrôle de la société que si les actions lui appartenaient.

art. 192(8) — Désignation tardive Versions historiques

Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action de son capital-actions ne désigne pas un montant relatif à l’action en vertu du paragraphe (4) au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :

art. 192(8)(a) Versions historiques

d’une part, elle a présenté au ministre une déclaration de renseignements prescrite concernant le crédit d’impôt à l’achat d’actions à l’égard de l’action dans le délai où elle aurait été tenue de présenter la déclaration, si elle avait fait la désignation à cette date;

art. 192(8)(b) Versions historiques

d’autre part, la société a, dans les 3 ans qui suivent cette date :

art. 192(8)(b)(i) Versions historiques

désigné un montant relativement à l’action en présentant le formulaire prescrit au ministre,

art. 192(8)(b)(ii) Versions historiques

payé au receveur général, au moment de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui constitue une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive relative à l’action;

toutefois, lorsque le ministre a envoyé un avis par la poste à la société pour lui indiquer qu’aucune désignation n’a été faite à l’égard de l’action en vertu du paragraphe (4), la société doit effectuer la désignation et le paiement visés à l’alinéa b) au plus tard 90 jours après la mise à la poste de l’avis.

art. 192(9) — Pénalité pour désignation tardive Versions historiques

Lorsque, conformément au paragraphe (8), une société a effectué une désignation tardive relativement à une action émise au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation d’un montant par la société en vertu du paragraphe (4) relativement à l’action et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive relativement à l’action d’un montant égal à 1 % du montant désigné relativement à l’action; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut toutefois dépasser 500 $.

art. 192(10) — Déduction réputée Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, à l’exception de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), le montant dont un contribuable demande le remboursement en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.

art. 192(11) — Restriction Versions historiques

Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l’égard de cette action.

art. 193 — Production d’une déclaration Versions historiques
art. 193(1) Versions historiques

Toute société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, dans le délai qui lui est accordé pour produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, en application de la présente partie.

art. 193(2) — Paiement au titre de l’impôt Versions historiques

Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action à l’égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l’article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal au total des montants désignés ainsi.

art. 193(3) — Intérêts Versions historiques

Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.

art. 193(4) — Idem Versions historiques

Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 192 à l’égard d’une action qu’elle a émise au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VII pour l’année par le rapport entre :

art. 193(4)(a) Versions historiques

d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours du mois donné;

art. 193(4)(b) Versions historiques

d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours de l’année.

art. 193(5) — Évasion fiscale Versions historiques

Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, relativement à une action qu’elle a émise sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où l’action a été acquise, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2, ne pas avoir été acquise.

art. 193(6) — Étalement indu Versions historiques

Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2 et de la présente partie (sauf le présent paragraphe), ne pas avoir été acquise par le contribuable et ne pas avoir été émise par la société jusqu’à la fin de cette période.

art. 193(7) — Évitement fiscal Versions historiques

Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.

art. 193(7.1) — Impôt sur l’excédent Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.2(10) à l’égard d’une action distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :

art. 193(7.1)(a) Versions historiques

le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard de ces actions, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,

excède :

art. 193(7.1)(b) Versions historiques

le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard des actions acquises par cette personne et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à la désignation prévue à ce paragraphe,

le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent qui correspond au montant de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.

art. 193(8) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 194 — Impôt payable par une société Versions historiques
art. 194(1) Versions historiques

Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % du total des montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action ou d’une créance émise par elle ou d’un droit consenti par elle durant l’année.

art. 194(2) — Définition de remboursement de la partie VIII Versions historiques

Dans la présente partie, remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :

art. 194(2)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 194(2)(a)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la société pour l’année sur le montant déduit par cette dernière en vertu du paragraphe 127.3(1), de son impôt pour l’année payable par ailleurs en vertu de la partie I,

art. 194(2)(a)(ii) Versions historiques

le montant que la société peut demander, jusqu’à concurrence de 50 % du montant de l’excédent éventuel : sur le total des montants suivants :

art. 194(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

de l’ensemble des dépenses faites par la société au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l’exclusion d’une dépense visée par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l’alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la société indique cette dépense dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année,

art. 194(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

les dépenses engagées par la société au cours de l’année d’imposition précédente dans la mesure où chacune de ces dépenses a été comprise dans le calcul du total visé à la division (A) et a donné lieu à :

art. 194(2)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

un remboursement à la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente,

art. 194(2)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

une déduction par la société en vertu du paragraphe 37(1) pour l’année d’imposition précédente,

art. 194(2)(a)(ii)(B)(III) Versions historiques

une déduction par la société en vertu du paragraphe 127(5) pour une année d’imposition quelconque,

art. 194(2)(a)(ii)(C) Versions historiques

le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente en application de l’article 37.1 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la division (A);

art. 194(2)(b) Versions historiques

l’impôt de la partie VIII en main remboursable de la société à la fin de l’année.

art. 194(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 194(3) — créance Versions historiques

créance S’entend au sens de l’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au paragraphe 127.3(2). (debt obligation)

art. 194(3) — impôt de la partie VIII en main remboursable Versions historiques

impôt de la partie VIII en main remboursable L’impôt de la partie VIII en main remboursable d’une société à la fin de l’année d’imposition correspond au montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 194(3)(a) Versions historiques

le total des impôts payables par cette société en vertu de la présente partie pour l’année et les années d’imposition antérieures;

art. 194(3)(b) Versions historiques

le total de ses remboursements de la partie VIII pour les années d’imposition antérieures. (refundable Part VIII tax on hand)

art. 194(4) — Désignation par une société canadienne imposable Versions historiques

Toute société canadienne imposable peut, sur présentation à un moment donné d’un formulaire prescrit au ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (autre qu’une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l’égard de laquelle la société a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 194(4)(a) Versions historiques

la valeur de la contrepartie pour laquelle l’action ou la créance a été émise, ou le droit accordé, selon le cas;

art. 194(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une action, le montant de toute aide (à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l’action ou l’acquisition de celle-ci.

art. 194(4.1) — Calcul du capital versé après désignation Versions historiques

Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :

art. 194(4.1)(a) Versions historiques

d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 194(4.1)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,

art. 194(4.1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur la moitié du montant que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;

art. 194(4.1)(b) Versions historiques

d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :

art. 194(4.1)(b)(i) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

art. 194(4.1)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,

art. 194(4.1)(b)(i)(B) Versions historiques

le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),

art. 194(4.1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.

art. 194(4.2) — Désignation exclue Versions historiques

Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une société :

art. 194(4.2)(a) Versions historiques

au titre d’une action que la société émet après le 10 octobre 1984, à l’exclusion d’une action admissible :

art. 194(4.2)(a)(i) Versions historiques

émise avant le 23 mai 1985,

art. 194(4.2)(a)(ii) Versions historiques

émise après le 22 mai 1985 et avant 1986:

art. 194(4.2)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 23 mai 1985, autrement que conformément à une option d’achat de l’action si cette option n’a pas été levée avant le 23 mai 1985,

art. 194(4.2)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit dans le cadre d’un appel public légal à l’épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d’enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d’une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;

art. 194(4.2)(b) Versions historiques

au titre d’une action ou créance émise par la société après le octobre 1984 ou d’un droit consenti par la société après cette date, à l’exclusion d’une action ou créance émise avant 1986 ou d’un droit consenti avant 1986:

art. 194(4.2)(b)(i) Versions historiques

soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d’achat de l’action, de la créance ou du droit si cette option n’a pas été levée avant le 11 octobre 1984,

art. 194(4.2)(b)(ii) Versions historiques

soit conformément à des arrangements écrits sur le point d’aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l’émission de l’action ou de la créance ou l’octroi du droit;

art. 194(4.2)(c) Versions historiques

au titre d’une action ou créance émise ou d’un droit consenti à un moment postérieur au 15 juin 1984, par une société qui est une société exclue (au sens du paragraphe 127.1(2)) à ce moment.

art. 194(5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.

art. 194(6) — Définition de contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’entend d’un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l’octroi, par celle-ci à cette personne, d’un droit quelconque, absolu ou conditionnel, de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.

art. 194(7) — Désignation tardive Versions historiques

Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :

art. 194(7)(a) Versions historiques

d’une part, elle a présenté au ministre la déclaration de renseignements prescrite se rapportant au crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à l’égard de l’action, de la créance ou du droit dans la période au cours de laquelle elle aurait dû présenter la déclaration si la désignation avait été présentée à cette date;

art. 194(7)(b) Versions historiques

d’autre part, elle a, dans les 3 ans suivant cette date :

art. 194(7)(b)(i) Versions historiques

désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en présentant le formulaire prescrit au ministre,

art. 194(7)(b)(ii) Versions historiques

payé au receveur général, à la date de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui représente une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;

toutefois, si le ministre a envoyé par la poste à la société un avis l’informant qu’elle n’a pas désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en vertu du paragraphe (4), la désignation et le paiement prévus à l’alinéa b) doivent être faits par la société au plus tard 90 jours suivant la date de la mise à la poste de cet avis.

art. 194(8) — Pénalité pour désignation tardive Versions historiques

Lorsque, conformément au paragraphe (7), une société a effectué une désignation tardive d’un montant à l’égard d’une action ou d’une créance émise, ou d’un droit accordé, au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation par la société en vertu du paragraphe (4) à l’égard de l’action, de la créance ou du droit, et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit d’un montant égal à 1 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut dépasser 500 $.

art. 194(9) — Restriction Versions historiques

Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit.

art. 195 — Production d’une déclaration Versions historiques
art. 195(1) Versions historiques

Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

art. 195(2) — Paiement au titre de l’impôt Versions historiques

Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l’égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l’article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.

art. 195(3) — Intérêts Versions historiques

Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.

art. 195(4) — Idem Versions historiques

Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 194 à l’égard d’une action ou créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a consenti, au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VIII pour l’année par le rapport entre :

art. 195(4)(a) Versions historiques

d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours du mois donné;

art. 195(4)(b) Versions historiques

d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours de l’année.

art. 195(5) — Évasion fiscale Versions historiques

Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, à l’égard d’une action ou d’une créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a accordé, sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action, de la créance ou du droit ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l’action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis.

art. 195(6) — Étalement indu Versions historiques

Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu’à la fin de cette période.

art. 195(7) — Évitement fiscal Versions historiques

Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.

art. 195(7.1) — Impôt sur l’excédent Versions historiques

Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.3(9) à l’égard de toute action ou créance distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :

art. 195(7.1)(a) Versions historiques

le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard de ces actions ou de ces créances, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,

excède :

art. 195(7.1)(b) Versions historiques

le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard des actions ou créances acquises par le contribuable et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à une désignation visée à ce paragraphe,

le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent égal à 50 % de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.

art. 195(8) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l’exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d’une année d’imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 196 — Impôt payable Versions historiques
art. 196(1) Versions historiques

Toute société doit payer, pour chaque année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie qui correspond à 30 % du montant qu’elle déduit selon le paragraphe 66.5(1) dans le calcul de son revenu pour l’année.

art. 196(2) — Déclaration Versions historiques

La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l’article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 196(3) — Acomptes provisionnels Versions historiques

La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :

art. 196(3)(a) Versions historiques

d’une part, 1/12 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le dernier jour, au plus tard, de chaque mois de l’année;

art. 196(3)(b) Versions historiques

d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 196(4) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (2), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 197 — Définitions Versions historiques
art. 197(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.

art. 197(1) — gains hors portefeuille Versions historiques

gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

art. 197(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 197(1)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

art. 197(1)(a)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

art. 197(1)(b) Versions historiques

l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

art. 197(1) — gains hors portefeuille imposables Versions historiques

gains hors portefeuille imposables Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 197(1)(a) Versions historiques

la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

art. 197(1)(b) Versions historiques

ses gains hors portefeuille pour l’année.

art. 197(1) — société de personnes intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

société de personnes intermédiaire de placement déterminée Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

art. 197(1)(a) Versions historiques

elle est une société de personnes résidant au Canada;

art. 197(1)(b) Versions historiques

les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

art. 197(1)(c) Versions historiques

elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

art. 197(2) — Impôt sur le revenu d’une société de personnes Versions historiques

Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × (B + C) où : A représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année; B le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année; C le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.

art. 197(3) — Ordre d’application Versions historiques

La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).

art. 197(4) — Déclaration Versions historiques

Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 197(5) — Production de la déclaration Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

art. 197(5)(a) Versions historiques

si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

art. 197(5)(b) Versions historiques

la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

art. 197(6) — Dispositions applicables Versions historiques

Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

art. 197(6)(a) Versions historiques

l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

art. 197(6)(b) Versions historiques

malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.

art. 197(7) — Paiement Versions historiques

Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 197(8) — Application de la définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

La définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

art. 198 — Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l’actif comme garantie Versions historiques
art. 198(1) Versions historiques

Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, qui :

art. 198(1)(a) Versions historiques

soit acquiert un placement non admissible;

art. 198(1)(b) Versions historiques

soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,

doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :

art. 198(1)(c) Versions historiques

soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;

art. 198(1)(d) Versions historiques

soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.

art. 198(2) — Paiement de l’impôt Versions historiques

Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.

art. 198(3) — Fiduciaire passible d’un impôt Versions historiques

Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.

art. 198(4) — Remboursement d’impôt lors de la disposition d’un placement non admissible Versions historiques

La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

art. 198(4)(a) Versions historiques

le montant de l’impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l’acquisition du bien;

art. 198(4)(b) Versions historiques

le produit de disposition du bien.

art. 198(5) — Remboursement d’impôt lors de la récupération d’un bien donné en garantie Versions historiques

Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):

art. 198(5)(a) Versions historiques

la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu’elle a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt et non pas du fait d’une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;

art. 198(5)(b) Versions historiques

l’impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt.

art. 198(6) — Règles spéciales relatives aux polices d’assurance-vie Versions historiques

Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 198(6)(a) Versions historiques

l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie ou le paiement d’une somme en vertu d’une police d’assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;

art. 198(6)(b) Versions historiques

la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;

toutefois, lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré fait un paiement en vertu d’une police d’assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie, autre qu’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois :

art. 198(6)(c) Versions historiques

la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l’assureur);

art. 198(6)(d) Versions historiques

la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;

art. 198(6)(e) Versions historiques

le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n’est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d’établissement de la police,

le fait d’effectuer le paiement est réputé être l’acquisition d’un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.

art. 198(6.1) — Idem Versions historiques

Une police d’assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l’alinéa (6)d) est réputée :

art. 198(6.1)(a) Versions historiques

lorsque l’option n’est pas exercée, être conforme à cet alinéa;

art. 198(6.1)(b) Versions historiques

lorsque l’option est exercée à un moment donné, avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.

art. 198(7) — Idem Versions historiques

Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.

art. 198(8) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d’assurance-vie ou en dispose de tout autre façon :

art. 198(8)(a) Versions historiques

la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;

art. 198(8)(b) Versions historiques

le produit de disposition est réputé être l’excédent éventuel :

art. 198(8)(b)(i) Versions historiques

de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l’annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,

sur le total des montants suivants :

art. 198(8)(b)(ii) Versions historiques

chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l’acquisition d’un placement non admissible,

art. 198(8)(b)(iii) Versions historiques

la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l’intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.

art. 199 — Impôt sur les placements initiaux non admissibles dont il n’a pas été disposé Versions historiques
art. 199(1) Versions historiques

Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer un impôt :

art. 199(1)(a) Versions historiques

pour 1967, égal à l’excédent éventuel de 20 % de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1968;

art. 199(1)(b) Versions historiques

pour 1968, égal à l’excédent éventuel de 40 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

art. 199(1)(b)(i) Versions historiques

le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1969,

art. 199(1)(b)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu de l’alinéa a);

art. 199(1)(c) Versions historiques

pour 1969, égal à l’excédent éventuel de 60 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

art. 199(1)(c)(i) Versions historiques

le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1970,

art. 199(1)(c)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a) et b);

art. 199(1)(d) Versions historiques

pour 1970, égal à l’excédent éventuel de 100 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

art. 199(1)(d)(i) Versions historiques

le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1971,

art. 199(1)(d)(ii) Versions historiques

l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a), b) et c).

art. 199(2) — Remboursement Versions historiques

La fiducie a droit, sur demande faite en conformité avec l’article 202, à un remboursement égal à l’excédent éventuel, à la fin de l’année, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 199(2)(a) Versions historiques

le total des impôts payés par une fiducie en vertu du paragraphe (1);

art. 199(2)(b) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 199(2)(b)(i) Versions historiques

les remboursements faits à la fiducie en vertu du présent paragraphe,

art. 199(2)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant la fin de l’année.

art. 200 — Attribution assimilée à une disposition Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’attribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition de ce placement non admissible et le produit de disposition de ce placement non admissible est réputé être sa juste valeur marchande au moment d’une telle attribution.

art. 201 — Impôt en cas de contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente Versions historiques

La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l’année.

art. 202 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 202(1) Versions historiques

Dans les 90 jours qui suivent la fin de chacune des années postérieures à 1965, le fiduciaire de toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit :

art. 202(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 202(1)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont la fiducie est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 202(1)(c) Versions historiques

estimer dans sa déclaration le montant de tout remboursement auquel la fiducie a droit pour l’année en vertu de la présente partie;

art. 202(1)(d) Versions historiques

verser au receveur général le solde impayé de l’impôt de la fiducie pour l’année, moins tout remboursement auquel la fiducie a droit, en vertu de la présente partie, ou demander dans sa déclaration toute somme qui lui est due.

art. 202(2) — Examen de la demande en remboursement Versions historiques

Lorsqu’un fiduciaire d’une fiducie a présenté une demande visant une somme qui est due à cette fiducie en conformité avec le paragraphe (1), le ministre :

art. 202(2)(a) Versions historiques

examine la demande;

art. 202(2)(b) Versions historiques

détermine le montant de tout remboursement;

art. 202(2)(c) Versions historiques

envoie au fiduciaire un avis de remboursement et toute somme due à la fiducie, ou un avis portant qu’aucune somme n’est remboursable.

art. 202(3) — Dispositions applicables à la présente partie Versions historiques

Le paragraphe 150(2), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires; pour l’application de ces dispositions à la présente partie, un avis de remboursement en vertu du présent article est réputé être un avis de cotisation.

art. 202(4) — Dispositions applicables aux remboursements Versions historiques

Les paragraphes 164(3) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux remboursements d’impôt effectués en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2).

art. 202(5) — Intérêts Versions historiques

Un contribuable qui n’a pas payé la totalité ou la partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de l’article 198 au plus tard à la date où il était tenu de payer l’impôt doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait, au plus tard, être payé jusqu’au premier en date du jour du paiement et du début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 161(1).

art. 202(6) — Impôt réputé payé Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 161(1) et 202(5), la fiducie qui est tenue de payer l’impôt prévu à la présente partie lors de l’acquisition par elle d’un placement non admissible ou de l’utilisation d’un de ses biens comme garantie d’un emprunt est réputée, sauf si cet impôt a déjà été payé, avoir payé l’impôt à la date à laquelle elle a disposé du bien ou celle à laquelle l’emprunt a cessé d’exister, selon le cas, pour un montant égal au remboursement prévu au paragraphe 198(4) à l’égard du bien, ou au paragraphe 198(5) à l’égard de l’emprunt, selon le cas.

art. 203 — Imputation à d’autres impôts Versions historiques

Au lieu de procéder à un remboursement auquel une fiducie a droit en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un autre paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement ou toute partie de celui-ci à cette autre obligation et en aviser un fiduciaire de la fiducie.

art. 204 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 204 — action à revenu variable Versions historiques

action à revenu variable

art. 204(a) Versions historiques

Action (autre qu’une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

art. 204(a)(i) Versions historiques

d’une part, à un dividende,

art. 204(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,

au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit;

art. 204(b) Versions historiques

action (autre qu’une action exclue ou qu’une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

art. 204(b)(i) Versions historiques

d’une part, à un dividende, après qu’un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

art. 204(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu’une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d’actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit. (equity share)

art. 204 — action exclue Versions historiques

action exclue Chaque action du capital-actions d’une société privée lorsque, selon le cas :

art. 204(a) Versions historiques

le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);

art. 204(b) Versions historiques

une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende :

art. 204(b)(i) Versions historiques

soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,

art. 204(b)(ii) Versions historiques

soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,

quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action à laquelle se rapporte le droit. (excluded share)

art. 204 — action non participante Versions historiques

action non participante

art. 204(a) Versions historiques

Dans le cas d’une société privée, action dont le propriétaire n’a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu’un dividende, cumulatif ou non :

art. 204(a)(i) Versions historiques

soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,

art. 204(a)(ii) Versions historiques

soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;

art. 204(b) Versions historiques

dans le cas d’une société autre qu’une société privée, action autre qu’une action ordinaire. (non-participating share)

art. 204 — base initiale Versions historiques

base initiale Dans le cas d’une fiducie, l’ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants :

art. 204(a) Versions historiques

ce qu’il a coûté à la fiducie;

art. 204(b) Versions historiques

sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966. (initial base)

art. 204 — bien exclu Versions historiques

bien exclu Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

art. 204(a) Versions historiques

tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

art. 204(b) Versions historiques

toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance. (excluded property)

art. 204 — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :

art. 204(a) Versions historiques

espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

art. 204(b) Versions historiques

titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3);

art. 204(c) Versions historiques

titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

art. 204(c)(i) Versions historiques

société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

art. 204(c)(ii) Versions historiques

société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

art. 204(c)(iii) Versions historiques

banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;

art. 204(c.1) Versions historiques

titres de créance qui remplissent les critères suivants :

art. 204(c.1)(i) Versions historiques

selon le cas :

art. 204(c.1)(i)(A) Versions historiques

ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

art. 204(c.1)(i)(B) Versions historiques

ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

art. 204(c.1)(i)(C) Versions historiques

ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

art. 204(c.1)(ii) Versions historiques

selon le cas :

art. 204(c.1)(ii)(A) Versions historiques

ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,

art. 204(c.1)(ii)(B) Versions historiques

s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;

art. 204(d) Versions historiques

titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

art. 204(e) Versions historiques

actions à revenu variable d’une société par laquelle, avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l’intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d’une catégorie :

art. 204(e)(i) Versions historiques

d’une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,

art. 204(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d’imposition de la société dans la période des 5 années d’imposition consécutives de la société qui s’est terminée moins de 12 mois avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d’imposition de la société comprise dans cette période, la société :

art. 204(e)(ii)(A) Versions historiques

soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d’un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,

art. 204(e)(ii)(B) Versions historiques

soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d’un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d’actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;

art. 204(f) Versions historiques

certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

art. 204(g) Versions historiques

contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

art. 204(h) Versions historiques

placements visés par règlement. (qualified investment)

art. 204(i) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 29, art. 26]

art. 204 — placement initial non admissible Versions historiques

placement initial non admissible Dans le cas d’une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l’exclusion toutefois :

art. 204(a) Versions historiques

de tout intérêt dans une police d’assurance-vie;

art. 204(b) Versions historiques

d’une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d’acquisition de cette action était le 21 décembre 1966. (initial non-qualified investment)

art. 204 — placement non admissible Versions historiques

placement non admissible Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, au sens de la définition de placement admissible au présent paragraphe. (non-qualified investment)

art. 204 — régime dont l’agrément est retiré Versions historiques

régime dont l’agrément est retiré Régime de participation différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1). (revoked plan)

art. 204 — titre de créance Versions historiques

titre de créance Obligation, billet ou titre semblable. (debt obligation)

art. 204 — valeur en capital versé Versions historiques

valeur en capital versé Dans le cas d’une action, le montant calculé selon la formule suivante : A/B où : A représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient; B le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation. (paid-up capital value)

art. 204.1 — Impôt payable par les particuliers Versions historiques
art. 204.1(1) Versions historiques

Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n’a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.

art. 204.1(2) — Somme réputée restituée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une somme afférente à un régime a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier, conformément à l’alinéa 146(12)b), celui-ci est réputé avoir restitué la somme par l’intermédiaire du régime au moment mentionné dans cet alinéa.

art. 204.1(2.1) — Impôt payable par les particuliers — cotisations postérieures à 1990 Versions historiques

Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de décembre 1990, a un excédent cumulatif au titre de régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

art. 204.1(3) — Impôt payable par un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent.

art. 204.1(4) — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur acceptable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

art. 204.2 — Excédent au titre des REER Versions historiques
art. 204.2(1) Versions historiques

L’excédent d’un particulier pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné correspond, pour les années ci-après, au montant suivant :

art. 204.2(1)(a) Versions historiques

années postérieures à 1990, zéro;

art. 204.2(1)(b) Versions historiques

années antérieures à 1991, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 204.2(1)(b)(i) Versions historiques

les montants qu’il verse au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, à l’exclusion :

art. 204.2(1)(b)(i)(A) Versions historiques

des montants auxquels l’alinéa 60j), j.01), j.1), j.2) ou l) s’applique ou s’appliquerait si le particulier résidait au Canada tout au long de l’année,

art. 204.2(1)(b)(i)(B) Versions historiques

des montants transférés au régime conformément à l’un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7),

art. 204.2(1)(b)(ii) Versions historiques

les dons faits au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier, à l’exclusion des dons faits par son époux ou conjoint de fait,

art. 204.2(1)(b)(iii) Versions historiques

les montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année précédente relativement à ces versements,

art. 204.2(1)(b)(iv) Versions historiques

le plus élevé de 5 500 $ et du montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à ces versements.

art. 204.2(1.1) — Excédent cumulatif au titre des REER Versions historiques

L’excédent cumulatif d’un particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 204.2(1.1)(a) Versions historiques

les primes non déduites, à ce moment, qu’il a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite;

art. 204.2(1.1)(b) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A + B + R + C + D + E où : A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente, B l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun : le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur, le montant prescrit quant au particulier pour l’année, C si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro, D le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment, E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro; R le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.

art. 204.2(1.2) — Primes non déduites versées à des REER Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante : H + I - J où : H représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées; le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci; I le total des montants dont chacun représente : soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception : d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21), d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années; d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv); soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait; soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur; J l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

art. 204.2(1.3) — Montant relatif à un régime collectif Versions historiques

Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 204.2(1.3)(a) Versions historiques

le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant : F - (G - K) où : F représente le moins élevé des montants suivants : le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment, le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente, G le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle, K: s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995, dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

art. 204.2(1.3)(b) Versions historiques

le montant qui représenterait l’excédent cumulatif du particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) était nulle.

art. 204.2(1.31) — Montant admissible relatif à un régime collectif Versions historiques

Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :

art. 204.2(1.31)(a) Versions historiques

le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;

art. 204.2(1.31)(b) Versions historiques

la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;

art. 204.2(1.31)(c) Versions historiques

la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

art. 204.2(1.32) — Arrangement admissible Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1.31)a), un arrangement admissible est un arrangement dans le cadre duquel des primes, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite pour le compte de plusieurs particuliers. N’est pas un arrangement admissible l’arrangement dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie.

art. 204.2(1.4) — Montant réputé reçu Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.2):

art. 204.2(1.4)(a) Versions historiques

d’une part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146(12)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite est réputé provenir du régime et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa;

art. 204.2(1.4)(b) Versions historiques

d’autre part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146.3(11)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé provenir du fonds et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa.

art. 204.2(1.5) — Montant de transition Versions historiques

Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b), le montant de transition applicable à un particulier à un moment d’une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

art. 204.2(1.5)(a) Versions historiques

6 000 $;

art. 204.2(1.5)(b) Versions historiques

si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant : L - M où : L représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois : l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995, la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes, l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995, M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.

art. 204.2(2) — Régime réputé continuer à être en vigueur Versions historiques

Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.

art. 204.2(3) — Régime d’épargne-retraite réputé être enregistré Versions historiques

Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.

art. 204.2(4) — Excédent au titre d’un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

L’excédent, à un moment donné, pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices correspond au total des montants dont chacun représente :

art. 204.2(4)(a) Versions historiques

soit la partie des cotisations que le bénéficiaire du régime a versées à la fiducie avant ce moment et après le 25 mai 1976, dans la mesure où elles ne sont pas remboursées au bénéficiaire avant ce moment, à l’exception :

art. 204.2(4)(a)(i) Versions historiques

des cotisations que ce dernier a déduites en application de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

art. 204.2(4)(a)(ii) Versions historiques

des montants transférés au régime pour le compte du bénéficiaire conformément au paragraphe 147(19),

art. 204.2(4)(a)(iii) Versions historiques

de la partie des cotisations, sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii), que le bénéficiaire a versées au cours de chaque année civile antérieure à 1991, ne dépassant pas 5 500 $;

art. 204.2(4)(b) Versions historiques

soit un don que la fiducie a reçu avant ce moment et après le 25 mai 1976.

art. 204.2(5) — Retraits d’un RPAC Versions historiques

Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.

art. 204.3 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 204.3(1) Versions historiques

Les contribuables visés par la présente partie doivent, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1975:

art. 204.3(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 204.3(1)(b) Versions historiques

estimer, dans cette déclaration, l’impôt dont ils sont redevables en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

art. 204.3(1)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 204.3(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 204.4 — Définition de placement enregistré Versions historiques
art. 204.4(1) Versions historiques

Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :

art. 204.4(1)(a) Versions historiques

les régimes enregistrés d’épargne-retraite;

art. 204.4(1)(c) Versions historiques

les fonds enregistrés de revenu de retraite;

art. 204.4(1)(d) Versions historiques

les régimes de participation différée aux bénéfices,

art. 204.4(2) — Acceptation de la requérante aux fins d’enregistrement Versions historiques

Le ministre peut accepter, pour l’application de la présente partie, l’enregistrement de toute requérante qui est :

art. 204.4(2)(a) Versions historiques

une fiducie ayant pour unique fiduciaire une société titulaire d’une licence ou autorisée par ailleurs par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire si, à la date donnée visée au paragraphe (1), les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.4(2)(a)(i) Versions historiques

les biens de la requérante sont détenus en fidéicommis à l’avantage d’au moins 20 bénéficiaires et :

art. 204.4(2)(a)(i)(A) Versions historiques

soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),

art. 204.4(2)(a)(i)(B) Versions historiques

soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),

art. 204.4(2)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants suivants : ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,

art. 204.4(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ce qui suit :

art. 204.4(2)(a)(ii)(A)(I) Versions historiques

ses actions, titres négociables et argent liquide,

art. 204.4(2)(a)(ii)(A)(II) Versions historiques

ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

art. 204.4(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles,

art. 204.4(2)(a)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,

art. 204.4(2)(a)(iv) Versions historiques

le montant de l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B): n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,

art. 204.4(2)(a)(iv)(A) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles,

art. 204.4(2)(a)(iv)(B) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble,

art. 204.4(2)(a)(v) Versions historiques

au moins 95 % de son revenu pour son dernier exercice complété ou, en l’absence d’un tel exercice, pour la partie de son exercice en cours qui précède la date donnée, a été tiré de placements visés au sous-alinéa (ii),

art. 204.4(2)(a)(vi) Versions historiques

la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

art. 204.4(2)(a)(vii) Versions historiques

la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

art. 204.4(2)(a)(viii) Versions historiques

la requérante ne détient aucun bien, acquis par elle après le 26 mai 1975, que est :

art. 204.4(2)(a)(viii)(A) Versions historiques

une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques et qui est agréée à titre d’assureur privé d’hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,

art. 204.4(2)(a)(viii)(B) Versions historiques

une obligation, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) ou par une caisse de crédit qui a conféré un avantage ou un privilège à un rentier ou bénéficiaire en vertu d’un fonds ou régime visé au paragraphe (1), qui dépend du fait que, ou est rattaché au fait que :

art. 204.4(2)(a)(viii)(B)(I) Versions historiques

soit des actions, obligations, billets ou titres semblables, émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à une fiducie régie par un tel fonds ou régime,

art. 204.4(2)(a)(viii)(B)(II) Versions historiques

soit des actions, obligations, billets ou titres semblables émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à la requérante, si la fiducie régie par ce fonds ou ce régime a utilisé des fonds quelconques pour l’acquisition d’une participation dans la requérante;

art. 204.4(2)(b) Versions historiques

une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

art. 204.4(2)(b)(i) Versions historiques

elle serait une fiducie visée à l’alinéa a) compte non tenu des sous-alinéas a)(i), (vi) et (vii),

art. 204.4(2)(b)(ii) Versions historiques

elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;

art. 204.4(2)(c) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement;

art. 204.4(2)(d) Versions historiques

une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

art. 204.4(2)(d)(i) Versions historiques

elle serait une fiducie de fonds commun de placement, si l’alinéa 132(6)c) ne s’appliquait pas,

art. 204.4(2)(d)(ii) Versions historiques

elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;

art. 204.4(2)(e) Versions historiques

une société de placement à capital variable ou une société de placement;

art. 204.4(2)(f) Versions historiques

une société qui remplit les conditions suivantes :

art. 204.4(2)(f)(i) Versions historiques

elle serait une société de placement à capital variable ou une société de placement, si elle avait pu choisir d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prescrites à cette fin ne requéraient que l’existence d’une catégorie d’actions de son capital-actions admissible à une distribution dans le public,

art. 204.4(2)(f)(ii) Versions historiques

elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement.

art. 204.4(3) — Révocation de l’enregistrement Versions historiques

Le ministre avise un placement enregistré qu’il n’est plus enregistré dans les cas suivants :

art. 204.4(3)(a) Versions historiques

il est convaincu qu’à une date postérieure à celle de son enregistrement, le placement enregistré ne répond plus à l’une des conditions nécessaires pour être admissible aux fins d’enregistrement en vertu de la présente partie, autre qu’une condition dont l’inobservation l’assujettirait à un impôt en vertu de l’article 204.6;

art. 204.4(3)(b) Versions historiques

30 jours se sont écoulés depuis la réception d’une demande, selon le formulaire prescrit, d’un placement enregistré en vue de mettre fin à son enregistrement.

art. 204.4(4) — Suspension de la révocation Versions historiques

Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

art. 204.4(5) — Annulation de la révocation Versions historiques

Lorsqu’un placement enregistré a été avisé en conformité avec l’alinéa (3)a) et que, dans les 3 mois qui suivent la date de cet avis, il convainc le ministre qu’il est admissible aux fins d’enregistrement aux termes de la présente partie, le ministre peut déclarer que l’avis est nul.

art. 204.4(6) — Fiducie remplaçante Versions historiques

Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.

art. 204.4(7) — Enregistrement présumé Versions historiques

Le placement enregistré qui, à la fin d’un mois donné, serait admissible à être accepté, à ce moment, en vertu du paragraphe (2), est réputé, pour l’application de l’article 204.6, avoir été enregistré en vertu du premier des alinéas suivants en vertu duquel il est enregistrable, quel que soit l’alinéa en vertu duquel il a été accepté par le ministre aux fins d’enregistrement :

art. 204.4(7)(a) Versions historiques

l’alinéa (2)c) ou e);

art. 204.4(7)(b) Versions historiques

l’alinéa (2)a);

art. 204.4(7)(c) Versions historiques

l’alinéa (2)d) ou f);

art. 204.4(7)(d) Versions historiques

l’alinéa (2)b).

art. 204.5 — Publication de la liste dans la Gazette du Canada Versions historiques

Le ministre publie chaque année dans la Gazette du Canada une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

art. 204.6 — Impôt payable Versions historiques
art. 204.6(1) Versions historiques

Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement prévu par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, aux termes de la présente partie, égal à 1 % de la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, de chacun de ces biens.

art. 204.6(2) — Impôt payable Versions historiques

Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d’une société ou d’un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l’égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 204.6(2)(a) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ces biens au moment de son acquisition;

art. 204.6(2)(b) Versions historiques

le montant qui représente 10 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 204.6(2)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ses biens au moment de son acquisition,

art. 204.6(2)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble.

art. 204.6(3) — Idem Versions historiques

Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 204.6(3)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble quelconque du contribuable;

art. 204.6(3)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble,

art. 204.7 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 204.7(1) Versions historiques

Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition commençant après 1980, un placement enregistré doit :

art. 204.7(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présent partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 204.7(1)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 204.7(1)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 204.7(2) — Assujettissement du fiduciaire Versions historiques

Le fiduciaire d’un placement enregistré qui est assujetti à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom du placement enregistré, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer du placement enregistré toute somme ainsi versée par lui.

art. 204.7(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 204.8 — Définitions Versions historiques
art. 204.8(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 204.8(1) — acquisition initiale Versions historiques

acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

art. 204.8(1) — centrale syndicale nationale Versions historiques

centrale syndicale nationale[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 118(2)]

art. 204.8(1) — crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]

art. 204.8(1) — entreprise admissible Versions historiques

entreprise admissible

art. 204.8(1)(a) Versions historiques

Société visée par règlement;

art. 204.8(1)(b) Versions historiques

société de personnes canadienne ou société canadienne imposable, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est, à un moment donné, imputable :

art. 204.8(1)(b)(i) Versions historiques

soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,

art. 204.8(1)(b)(ii) Versions historiques

soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d’une ou de plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées,

art. 204.8(1)(b)(iii) Versions historiques

soit à un ensemble de biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii).

art. 204.8(1) — entreprise déterminée exploitée activement Versions historiques

entreprise déterminée exploitée activement À un moment donné, entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes :

art. 204.8(1)(a) Versions historiques

au moins 50 % des employés travaillant à plein temps à ce moment dans le cadre de l’entreprise sont employés au Canada;

art. 204.8(1)(b) Versions historiques

il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l’entreprise à des services qu’ils rendent au Canada.

art. 204.8(1) — organisme syndical admissible Versions historiques

organisme syndical admissible Syndicat, au sens du Code canadien du travail, qui représente des employés dans plus d’une province ou organisation constituée d’au moins deux semblables syndicats.

art. 204.8(1) — particulier déterminé Versions historiques

particulier déterminé Quant à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au sens du paragraphe 127.4(6), au titre de l’acquisition initiale de l’action n’est pas nul ou ne le serait pas s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d).

art. 204.8(1) — période de démarrage Versions historiques

période de démarrage L’une des périodes suivantes :

art. 204.8(1)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui a émis ses premières actions de catégorie A avant le 17 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle a émis ces actions et les quatre années d’imposition suivantes;

art. 204.8(1)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui émet ses premières actions de catégorie A après le 16 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle émet ces actions et l’année d’imposition suivante;

art. 204.8(1)(c) Versions historiques

si une société en fait le choix dans un document joint à la déclaration qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée se terminant après 1998 qui est visée aux alinéas a) ou b), la période constituée des années d’imposition visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, à l’exclusion de l’année donnée et des années d’imposition suivant cette année.

art. 204.8(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible S’agissant du placement admissible d’une société donnée, s’entend, selon le cas :

art. 204.8(1)(a) Versions historiques

d’une action, émise en faveur de la société donnée, qui fait partie du capital-actions d’une société qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de l’action,

art. 204.8(1)(b) Versions historiques

d’une créance émise en faveur de la société donnée par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de la créance, dans le cas où, à la fois :

art. 204.8(1)(b)(i) Versions historiques

la capacité de l’entreprise de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord y afférent,

art. 204.8(1)(b)(ii) Versions historiques

la créance est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entreprise ou par une garantie visée à l’alinéa c),

art. 204.8(1)(b)(iii) Versions historiques

la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entreprise, sauf que si celle-ci est une société, la créance n’a pas à être subordonnée aux créances suivantes :

art. 204.8(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,

art. 204.8(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci;

art. 204.8(1)(c) Versions historiques

d’une garantie que la société donnée offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible par l’effet de l’alinéa b) à ce moment;

art. 204.8(1)(d) Versions historiques

d’un droit ou d’une option accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action du capital-actions de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l’option est accordé,

art. 204.8(1) Versions historiques

si les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.8(1)(e) Versions historiques

immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;

art. 204.8(1)(f) Versions historiques

immédiatement avant le moment où l’action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé :

art. 204.8(1)(f)(i) Versions historiques

la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;

art. 204.8(1)(f)(ii) Versions historiques

la somme des éléments suivants ne dépassait pas 500:

art. 204.8(1)(f)(ii)(A) Versions historiques

le nombre d’employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées qui travaillaient habituellement au moins 20 heures par semaine pour l’entreprise et ces sociétés,

art. 204.8(1)(f)(ii)(B) Versions historiques

la moitié du nombre des autres employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées.

art. 204.8(1) — premier acheteur Versions historiques

premier acheteur[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(2)]

art. 204.8(1) — rentier Versions historiques

rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 204.8(1) — réserve Versions historiques

réserve Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204.

art. 204.8(1) — société agréée à capital de risque de travailleurs Versions historiques

société agréée à capital de risque de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]

art. 204.8(2) — Abandon d’une entreprise à capital de risque Versions historiques

Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, une société abandonne son entreprise à capital de risque au moment applicable suivant :

art. 204.8(2)(a) Versions historiques

au moment où ses statuts cessent d’être conformes à l’alinéa 204.81(1)c) et cesseraient d’y être conformes si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;

art. 204.8(2)(b) Versions historiques

au début de sa liquidation;

art. 204.8(2)(c) Versions historiques

immédiatement avant sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (sauf une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée aux termes de la présente partie);

art. 204.8(2)(d) Versions historiques

au moment du retrait de son agrément en vertu du paragraphe 204.81(6), si l’un des motifs de retrait de l’agrément pour l’application de la présente partie est énoncé à l’alinéa 204.81(6)a.1);

art. 204.8(2)(e) Versions historiques

le premier moment, postérieur au retrait de son agrément pour l’application de la présente partie, où elle ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts régissant son capital autorisé, la gestion de ses activités, la réduction de son capital versé ou le rachat ou transfert de ses actions de catégorie A.

art. 204.8(3) — Date d’émission des actions de catégorie A Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 211.8(1) et aux fins de déterminer le moment de l’émission ou de l’acquisition initiale d’actions de catégorie A, la personne qui détient des actions de catégorie A identiques est réputée en avoir disposé dans l’ordre où elles ont été émises.

art. 204.81 — Conditions d’agrément Versions historiques
art. 204.81(1) Versions historiques

Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie s’il est d’avis qu’elle remplit les conditions suivantes :

art. 204.81(1)(a) Versions historiques

elle présente au ministre une demande d’agrément sur formulaire prescrit;

art. 204.81(1)(b) Versions historiques

elle a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par un organisme syndical admissible;

art. 204.81(1)(c) Versions historiques

ses statuts prévoient ce qui suit :

art. 204.81(1)(c)(i) Versions historiques

ses activités se limitent à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en investissant ses fonds dans des placements admissibles et des réserves,

art. 204.81(1)(c)(ii) Versions historiques

son capital autorisé est composé uniquement :

art. 204.81(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers (sauf des fiducies), de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fiducie régies par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :

art. 204.81(1)(c)(ii)(A)(I) Versions historiques

le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,

art. 204.81(1)(c)(ii)(A)(II) Versions historiques

le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d’administration,

art. 204.81(1)(c)(ii)(A)(III) Versions historiques

le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d’actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d’actions,

art. 204.81(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

d’actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’organismes syndicaux admissibles, qui ne peuvent être détenues que par eux et qui confèrent à chacun d’eux les droits suivants mais non celui de recevoir des dividendes :

art. 204.81(1)(c)(ii)(B)(I) Versions historiques

le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,

art. 204.81(1)(c)(ii)(B)(II) Versions historiques

le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant reçu par celle-ci en contrepartie de l’émission des actions de catégorie « B »,

art. 204.81(1)(c)(ii)(C) Versions historiques

d’autres catégories d’actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le ministre des Finances,

art. 204.81(1)(c)(iii) Versions historiques

ses activités sont gérées par un conseil d’administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par les détenteurs d’actions de catégorie « B »,

art. 204.81(1)(c)(iv) Versions historiques

elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », qu’en rachetant ses propres actions, ou par tout autre moyen prévu par règlement,

art. 204.81(1)(c)(v) Versions historiques

elle ne peut racheter l’action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) que si, selon le cas :

art. 204.81(1)(c)(v)(A) Versions historiques

l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :

art. 204.81(1)(c)(v)(A)(I) Versions historiques

l’actionnaire présente à la société une demande écrite visant le rachat de l’action et la déclaration de renseignements visée à l’alinéa (6)c) a été rendue à la société,

art. 204.81(1)(c)(v)(A)(II) Versions historiques

[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(4)]

art. 204.81(1)(c)(v)(A)(III) Versions historiques

la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l’action est devenu, après l’émission de l’action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

art. 204.81(1)(c)(v)(B) Versions historiques

il n’y a pas de particulier déterminé relativement à l’action,

art. 204.81(1)(c)(v)(C) Versions historiques

[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(5)]

art. 204.81(1)(c)(v)(D) Versions historiques

la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,

art. 204.81(1)(c)(v)(E) Versions historiques

l’action est rachetée plus de huit ans après le jour de son émission,

art. 204.81(1)(c)(v)(F) Versions historiques

le détenteur de l’action remplit toute autre condition prévue par règlement,

art. 204.81(1)(c)(vi) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 56(7)]

art. 204.81(1)(c)(vii) Versions historiques

elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :

art. 204.81(1)(c)(vii)(A) Versions historiques

aucune déclaration de renseignements n’a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) relativement à l’action,

art. 204.81(1)(c)(vii)(B) Versions historiques

[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(8)]

art. 204.81(1)(c)(vii)(C) Versions historiques

l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,

art. 204.81(1)(c)(vii)(D) Versions historiques

la société est avisée par écrit que l’action est transférée par suite du décès du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

art. 204.81(1)(c)(vii)(E) Versions historiques

la société est avisée par écrit que l’action est transférée après le décès du particulier déterminé,

art. 204.81(1)(c)(vii)(F) Versions historiques

[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(9)]

art. 204.81(1)(c)(vii)(G) Versions historiques

la société est avisée par écrit que le particulier déterminé est devenu, entre l’émission de l’action et son transfert, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

art. 204.81(1)(c)(vii)(H) Versions historiques

toute autre condition prévue par règlement est remplie,

art. 204.81(1)(c)(viii) Versions historiques

elle ne peut verser d’honoraires ou de rémunération à un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants que si le versement est approuvé par une résolution des administrateurs,

art. 204.81(1)(c)(ix) Versions historiques

elle ne peut faire de placement dans une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

art. 204.81(1)(c)(ix)(A) Versions historiques

le lien de dépendance entre la société et l’entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements admissibles dans l’entreprise,

art. 204.81(1)(c)(ix)(B) Versions historiques

le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.

art. 204.81(2) — Numéro d’agrément Versions historiques

Lors de l’agrément d’une société, le ministre attribue à celle-ci un numéro d’agrément.

art. 204.81(3) — Agréments successifs Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (6)h) et de l’article 204.82, dans le cas où un organisme syndical admissible est à l’origine de l’agrément de plus d’une société en vertu de la présente partie, chacune de ces sociétés est réputée avoir émis une action de catégorie « A » dès qu’une d’entre elles a émis une telle action. Si la société n’existait pas à ce moment, elle est réputée, à la fois :

art. 204.81(3)(a) Versions historiques

avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant ce moment et se terminant immédiatement après sa constitution;

art. 204.81(3)(b) Versions historiques

avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le même jour de chaque année de la période donnée que celui où son premier exercice suivant sa constitution s’est terminé.

art. 204.81(4) — Détermination du coût Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.

art. 204.81(5) — Date d’agrément Versions historiques

La société que le ministre agrée pour l’application de la présente partie est réputée avoir été ainsi agréée le dernier en date des jours suivants :

art. 204.81(5)(a) Versions historiques

le jour de la réception de la demande d’agrément par le ministre;

art. 204.81(5)(b) Versions historiques

le jour qui, d’après la demande d’agrément, est celui de l’entrée en vigueur de l’agrément.

art. 204.81(6) — Retrait de l’agrément Versions historiques

Le ministre peut retirer l’agrément d’une société pour l’application de la présente partie dans les cas suivants :

art. 204.81(6)(a) Versions historiques

les statuts de la société ne sont pas conformes à l’alinéa (1)c) et ne le seraient pas si la société avait été constituée après le 5 décembre 1996;

art. 204.81(6)(a.1) Versions historiques

la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts, visées à l’alinéa (1)c), sauf dans le cas où elle s’y conformerait si ses statuts étaient conformes à ceux d’une société qui pourrait être agréée en vertu de la présente partie si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;

art. 204.81(6)(b) Versions historiques

un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61 e jour d’une année civile et se terminant le 60 e jour de l’année civile suivante, et la société ne présente pas au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, avant le 1 er avril de cette année suivante;

art. 204.81(6)(c) Versions historiques

un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61 e jour d’une année civile et se terminant le 60 e jour de l’année civile suivante, et la société ne lui délivre pas, avant le 1 er avril de cette année suivante, une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit indiquant le montant reçu en contrepartie de l’action au cours de cette période;

art. 204.81(6)(d) Versions historiques

la société émet, relativement à une même acquisition ou souscription d’action de catégorie « A », plus d’une déclaration de renseignements visée à l’alinéa c);

art. 204.81(6)(e) Versions historiques

les états financiers de la société présentés à ses actionnaires ne sont pas établis conformément aux principes comptables généralement reconnus;

art. 204.81(6)(f) Versions historiques

la société ne fait pas faire, dans les six mois suivant la fin d’une année d’imposition, une évaluation indépendante de ses actions à la fin de l’année;

art. 204.81(6)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2000, ch. 19, art. 55(1)]

art. 204.81(6)(h) Versions historiques

la société ne paie pas l’impôt ou la pénalité payable selon l’article 204.82 au plus tard à la date où ceux-ci sont exigibles;

art. 204.81(6)(i) Versions historiques

un impôt est payable par la société selon le paragraphe 204.82(3) depuis trois années d’imposition ou plus;

art. 204.81(6)(j) Versions historiques

la société offre une garantie qui est un placement admissible sans maintenir, à un moment donné pendant la durée de la garantie, une réserve égale au coût, pour elle, de la garantie à ce moment;

art. 204.81(6)(k) Versions historiques

la société paie des honoraires ou des commissions dépassant un montant raisonnable pour l’offre de vente ou la vente de ses actions;

art. 204.81(6)(l) Versions historiques

la société a une insuffisance mensuelle au cours d’au moins 18 mois d’une période de 36 mois.

art. 204.81(7) — Avis d’intention de révoquer l’agrément Versions historiques

Le ministre envoie, en recommandé, à toute société dont il a intention de retirer l’agrément un avis l’informant de son intention.

art. 204.81(8) — Idem Versions historiques

Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.

art. 204.81(8.1) — Retrait volontaire de l’agrément Versions historiques

Lorsque le ministre reçoit une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs d’une société visant le retrait de l’agrément de la société en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

art. 204.81(8.1)(a) Versions historiques

l’agrément est retiré au moment de la réception;

art. 204.81(8.1)(b) Versions historiques

le ministre fait publier, avec diligence, un avis du retrait dans la Gazette du Canada.

art. 204.81(8.2) — Application du paragraphe 248(7) Versions historiques

Le paragraphe 248(7) ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (8.1).

art. 204.81(9) — Droit d’appel Versions historiques

Dans le cas où le ministre refuse d’agréer une société ou donne avis de son intention de retirer l’agrément d’une société, celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la signification de cet avis auprès de la Cour d’appel fédérale.

art. 204.82 — Recouvrement du crédit Versions historiques
art. 204.82(1) Versions historiques

Dans le cas où, à un moment au cours d’une année d’imposition comprise dans la période de démarrage d’une société agréée en vertu de la présente partie, qui est antérieur au premier abandon de l’entreprise à capital de risque de la société :(A × 20 %) - B où : A représente l’excédent le plus élevé du montant calculé à l’alinéa a) sur le montant calculé à l’alinéa b) pour l’année; B le total des impôts payables en vertu du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.

art. 204.82(1)(a) Versions historiques

le montant correspondant à 80 % de l’excédent éventuel du montant total que la société a reçu en contrepartie des actions de catégorie « A » qu’elle a émises avant ce moment sur le total des montants qu’elle a payés avant ce moment à ses actionnaires à titre de remboursement de capital,

dépasse :

art. 204.82(1)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un de ses placements admissibles ou d’une de ses réserves à ce moment,

la société doit payer un impôt en vertu de la présente partie égal au montant calculé selon la formule suivante :

art. 204.82(2) — Assujettissement à l’impôt Versions historiques

Chaque société agréée aux termes de la présente partie est tenue de payer en vertu de cette partie, pour chaque mois se terminant avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque et au cours de son année d’imposition donnée qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A), un impôt égal au produit de la multiplication de l’écart de placement le plus important constaté au cours du mois et de l’année donnée (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d’intérêt prescrit pour le mois.

art. 204.82(2.1) — Calcul de l’écart de placement Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (2.2), l’écart de placement d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant : A - B - C où : A représente 60 % du moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année d’imposition précédente sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année, l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année; B le plus élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le coût rajusté pour la société d’un de ses placements admissibles au moment donné, 50 % du total des montants représentant chacun : le coût rajusté pour la société d’un placement admissible au début de l’année donnée, le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à la fin de l’année donnée; C le montant représentant 60 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un impôt ou une pénalité visé aux paragraphes (3) ou (4), ou un impôt ou une pénalité visé par règlement, payé par la société avant le moment donné (sauf la partie éventuelle de cet impôt ou de cette pénalité qui, du fait que la société en est redevable, donne lieu à une réduction de l’avoir des actionnaires à la fin d’une année d’imposition antérieure), le total des montants représentant chacun le remboursement, avant le moment donné, de toute partie du total visé à l’alinéa a).

art. 204.82(2.2) — Écart de placement Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et aux fins du calcul de l’écart de placement d’une société selon le paragraphe (2.1) au cours d’une année d’imposition (appelée « année applicable » au présent paragraphe):

art. 204.82(2.2)(a) Versions historiques

les gains et pertes non réalisés sur ses placements admissibles n’entrent pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société;

art. 204.82(2.2)(b) Versions historiques

lorsque l’année applicable se termine après 1998, qu’un rachat d’actions de catégorie A de la société sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition donnée et que, par conséquent, l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée serait par ailleurs réduit pour tenir compte du rachat, sous réserve de l’alinéa c), le montant du rachat (ou, si l’année applicable se termine en 1999, 2000, 2001 ou 2002, 20 %, 40 %, 60 % ou 80 %, respectivement, de ce montant) n’entre pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée;

art. 204.82(2.2)(c) Versions historiques

l’alinéa b) ne s’applique pas au rachat qui sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.82(2.2)(c)(i) Versions historiques

le rachat est effectué dans les 60 jours suivant la fin de l’année,

art. 204.82(2.2)(c)(ii) Versions historiques

selon le cas :

art. 204.82(2.2)(c)(ii)(A) Versions historiques

l’impôt prévu par la partie XII.5 devient payable par suite du rachat,

art. 204.82(2.2)(c)(ii)(B) Versions historiques

l’impôt prévu par la partie XII.5 ne serait pas devenu payable par suite du rachat si celui-ci avait été effectué à la fin de l’année;

art. 204.82(2.2)(c.1) Versions historiques

le montant de redressement déterminé quant à l’avoir des actionnaires dans la société à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :(A × (B/C)) - D où : A représente l’avoir des actionnaires à la fin de l’année, B la somme des montants suivants : la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises avant le 6 mars 1996 et plus de cinq ans avant la fin de l’année, la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises après le 5 mars 1996 et plus de huit ans avant la fin de l’année, la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises au cours des 60 derniers jours de l’année, si la société en fait le choix par écrit dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année et si elle n’est pas, à la fin de l’année, une société dont l’agrément a été retiré, la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions des catégories de son capital-actions auxquelles la division 204.81 (1)c)(ii)(C) s’applique, C la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions qu’elle a émises, D le montant dont l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année a été réduit pour tenir compte du rachat subséquent attendu des actions de son capital-actions;

art. 204.82(2.2)(d) Versions historiques

le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à un moment donné correspond au montant suivant :

art. 204.82(2.2)(d)(i) Versions historiques

le montant représentant 150 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est, selon le cas :

art. 204.82(2.2)(d)(i)(A) Versions historiques

un bien qu’elle a acquis après le 18 février 1997 (sauf un bien auquel s’applique le sous-alinéa (i.1)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 10 000 000 $,

art. 204.82(2.2)(d)(i)(B) Versions historiques

une action du capital-actions d’une société visée par règlement,

art. 204.82(2.2)(d)(i.1) Versions historiques

le montant représentant 200 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est un bien qu’elle a acquis après le 16 février 1999 (sauf un bien visé à la division (i)(B)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 2 500 000 $,

art. 204.82(2.2)(d)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, le coût pour la société du placement admissible à ce moment.

art. 204.82(3) — Recouvrement du crédit Versions historiques

La société qui est redevable, en vertu du paragraphe (2), d’un impôt pour une période donnée de douze mois consécutifs doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à chaque période donnée qui se termine dans l’année, correspondant au total des montants calculés selon la formule suivante :(A/12 × 20 %) - (B - C) où : A représente le total des insuffisances mensuelles pour chacun des mois de la période donnée; B le total des impôts payables par la société en application du paragraphe (1) pour les années d’imposition antérieures et des impôts payables par elle en application du présent paragraphe pour une période se terminant avant la fin de la période donnée; C le total des montants remboursés en application de l’article 204.83 au titre de l’impôt payé en application du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.

art. 204.82(4) — Pénalité Versions historiques

La société qui est redevable d’un impôt pour une année d’imposition selon le paragraphe (3) doit, de plus, payer une pénalité pour l’année égale à cet impôt.

art. 204.82(5) — Sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial Versions historiques

Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.82(5)(a) Versions historiques

un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique et les montants payables en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;

art. 204.82(5)(b) Versions historiques

le montant est payable par suite du défaut d’acquérir un pourcentage suffisant de biens présentant les caractéristiques visées dans la loi provinciale;

art. 204.82(5)(c) Versions historiques

la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);

art. 204.82(5)(d) Versions historiques

la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.

Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

art. 204.82(6) — Montants payables à une province Versions historiques

Une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.82(6)(a) Versions historiques

un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel s’applique le présent paragraphe) est payable par elle au gouvernement d’une province du fait qu’une société visée par règlement n’a pas acquis des biens suffisants présentant les caractéristiques visées dans une loi de la province;

art. 204.82(6)(b) Versions historiques

le montant est devenu payable avant qu’elle n’abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque.

Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

art. 204.83 — Remboursements aux sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral Versions historiques
art. 204.83(1) Versions historiques

Lorsqu’une société doit payer, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), un impôt et une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et n’a aucune insuffisance mensuelle tout au long d’une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent article) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l’impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent article), le ministre lui rembourse, si elle lui en fait la demande dans le formulaire prescrit, un montant égal à la somme du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période au plus tard au dernier en date des jours suivants :

art. 204.83(1)(a) Versions historiques

le trentième jour après la réception de la demande;

art. 204.83(1)(b) Versions historiques

le soixantième jour après la fin de la seconde période.

art. 204.83(2) — Remboursements de montants payables aux provinces Versions historiques

Lorsque le gouvernement d’une province rembourse à une société un montant qui avait été payé en règlement d’un montant donné payable au cours d’une année d’imposition de la société et qu’un impôt était payable en vertu des paragraphes 204.82(5) ou (6) par la société pour une année d’imposition du fait que le montant donné est devenu payable, la société est réputée avoir payé, au moment du remboursement, un montant égal au montant remboursé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 204.84 — Pénalité Versions historiques

Toute société qui délivre pour une année d’imposition la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) au titre :

art. 204.84(a) Versions historiques

soit de l’émission d’une action après le retrait de l’agrément de la société;

art. 204.84(b) Versions historiques

soit de la souscription d’une action qui n’est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,

est passible d’une pénalité pour l’année égale à la contrepartie de l’émission de l’action ou à ce que devait être cette contrepartie.

art. 204.841 — Pénalité — abandon d’une entreprise à capital de risque Versions historiques

La société agréée à capital de risque de travailleurs ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque doit payer, en vertu de la présente partie pour l’année, un impôt égal au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant ce moment, qui s’obtient par la formule suivante : A × B où : A représente : si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action, si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 5 mars 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action, dans les autres cas, zéro; B: si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq, dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.

art. 204.85 — Dissolution de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral Versions historiques
art. 204.85(1) Versions historiques

La société agréée à capital de risque de travailleurs, ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), qui a émis des actions de catégorie A doit envoyer au ministre un avis écrit de tout projet de fusion, d’unification, de liquidation ou de dissolution la concernant au moins 30 jours avant sa réalisation.

art. 204.85(2) — Dissolution d’autres sociétés à capital de risque de travailleurs Versions historiques

Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

art. 204.85(2)(a) Versions historiques

un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique ou un montant payable en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;

art. 204.85(2)(b) Versions historiques

le montant est payable par suite de la fusion ou de l’unification de la société, de sa liquidation ou dissolution ou du fait qu’elle a cessé d’être agréée aux termes d’une loi de la province;

art. 204.85(2)(c) Versions historiques

la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);

art. 204.85(2)(d) Versions historiques

la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.

art. 204.85(3) — Fusions et unifications Versions historiques

Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une nouvelle société et qu’au moins une des sociétés remplacées était, immédiatement avant la fusion ou l’unification, une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), les règles suivantes s’appliquent :

art. 204.85(3)(a) Versions historiques

sous réserve des alinéas d) et e), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

art. 204.85(3)(b) Versions historiques

si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(C), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre des Finances à émettre des actions semblables, quant à leurs éléments essentiels, au moment de la fusion ou de l’unification;

art. 204.85(3)(c) Versions historiques

lorsqu’une action (appelée « action remplacée » au présent alinéa) d’une société remplacée est remplacée, au moment de la fusion ou de l’unification, par une nouvelle action de la nouvelle société :

art. 204.85(3)(c)(i) Versions historiques

la nouvelle action est réputée :

art. 204.85(3)(c)(i)(A) Versions historiques

d’une part, ne pas avoir été émise à ce moment,

art. 204.85(3)(c)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, avoir été émise par la nouvelle société au moment où la société remplacée a émis l’action remplacée,

art. 204.85(3)(c)(ii) Versions historiques

si la nouvelle action a été émise en faveur d’une personne qui a acquis l’action remplacée par suite d’un transfert dont l’enregistrement, par la société remplacée, était permis par l’alinéa 204.81(1)c), l’émission de la nouvelle action est réputée être conforme aux conditions énoncées à cet alinéa;

art. 204.85(3)(d) Versions historiques

le ministre est réputé avoir agréé la nouvelle société pour l’application de la présente partie, sauf si, selon le cas :

art. 204.85(3)(d)(i) Versions historiques

elle n’est pas régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions,

art. 204.85(3)(d)(ii) Versions historiques

une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient des sociétés agréées à capital de risque de travailleurs qui ont abandonné leur entreprise à capital de risque avant la fusion ou l’unification,

art. 204.85(3)(d)(iii) Versions historiques

une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient, immédiatement avant la fusion ou l’unification, des sociétés dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6),

art. 204.85(3)(d)(iv) Versions historiques

immédiatement après la fusion ou l’unification, les statuts de la nouvelle société ne sont pas conformes à l’alinéa 204.81(1)c),

art. 204.85(3)(d)(v) Versions historiques

des actions qui ne sont pas des actions de catégorie A du capital-actions de la nouvelle société ont été émises à un actionnaire de cette dernière en règlement d’une action (sauf une action à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(B) ou (C)) d’une société remplacée;

art. 204.85(3)(e) Versions historiques

en cas d’inapplication de l’alinéa d), la nouvelle société est réputée être une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6);

art. 204.85(3)(f) Versions historiques

le paragraphe 204.82(1) ne s’applique pas à la nouvelle société;

art. 204.85(3)(g) Versions historiques

le paragraphe 204.82(2) s’applique à la nouvelle société compte non tenu du passage « qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A) ».

art. 204.86 — Déclaration et paiement de l’impôt — sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral Versions historiques
art. 204.86(1) Versions historiques

Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l’agrément a été retiré doit, à la fois :

art. 204.86(1)(a) Versions historiques

au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

art. 204.86(1)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 204.86(1)(c) Versions historiques

au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 204.86(2) — Déclaration et paiement de l’impôt — autres sociétés à capital de risque de travailleurs Versions historiques

La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :

art. 204.86(2)(a) Versions historiques

présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

art. 204.86(2)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 204.86(2)(c) Versions historiques

au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 204.87 — Dispositions applicables Versions historiques

Le paragraphe 150(3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 164 et 165 à 167, la section J de la partie I et l’article 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 204.9 — Définitions Versions historiques
art. 204.9(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 204.9(1) — excédent Versions historiques

excédent L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 204.9(1)(a) Versions historiques

pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

art. 204.9(1)(a)(i) Versions historiques

le plafond annuel de REEE pour l’année,

art. 204.9(1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

art. 204.9(1)(b) Versions historiques

pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

art. 204.9(1)(b)(i) Versions historiques

le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

art. 204.9(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

art. 204.9(1) — excédent cumulatif brut du souscripteur Versions historiques

excédent cumulatif brut du souscripteur Quant à un particulier à un moment donné, le total des montants représentant chacun la part du souscripteur sur l’excédent pour une année à ce moment quant au particulier. Pour l’application de la présente définition, l’année en question est une année ayant commencé avec le moment donné.

art. 204.9(1) — part du souscripteur sur l’excédent Versions historiques

part du souscripteur sur l’excédent Quant à un particulier pour une année à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :(A/B) × C où : A représente le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du particulier; B le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par l’ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier; C l’excédent pour l’année à ce moment au titre du particulier.

art. 204.9(1) — plafond cumulatif de REEE Versions historiques

plafond cumulatif de REEE

art. 204.9(1)(a) Versions historiques

Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

art. 204.9(1)(b) Versions historiques

pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

art. 204.9(1)(c) Versions historiques

pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.

art. 204.9(1.1) — Application du paragraphe 146.1(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 146.1(1) s’appliquent à la présente partie.

art. 204.9(2) — Convention conclue avant le 21 février 1990 Versions historiques

Lorsque, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 février 1990, un souscripteur est tenu de faire des versements périodiques de montants déterminés à un régime enregistré d’épargne-études au titre d’un bénéficiaire et qu’il fait au moins un tel versement avant ce jour, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 204.9(2)(a) Versions historiques

l’excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l’excédent pour l’année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l’année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l’année en acquittement de l’obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l’ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de excédent au paragraphe (1);

art. 204.9(2)(b) Versions historiques

la part d’un souscripteur sur un excédent pour une année est calculée compte non tenu, dans le calcul de la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de part du souscripteur sur l’excédent au paragraphe (1), des versements inclus dans le total visé à l’alinéa a) pour l’année.

art. 204.9(3) — Remboursement de régime non enregistré Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 146.1, lorsqu’un particulier a conclu un régime d’épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d’un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.

art. 204.9(4) — Nouveau bénéficiaire Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent paragraphe) devient le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à la place d’un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce moment ou antérieurement, avait cessé d’être bénéficiaire du régime, les règles suivantes s’appliquent :

art. 204.9(4)(a) Versions historiques

sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir également été versée au moment antérieur au titre du nouveau bénéficiaire;

art. 204.9(4)(b) Versions historiques

sauf pour l’application du présent paragraphe à un remplacement de bénéficiaire effectué après le moment donné, du paragraphe (5) à un transfert effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa a) ne s’applique pas par suite du remplacement de l’ancien bénéficiaire à ce moment si, selon le cas :

art. 204.9(4)(b)(i) Versions historiques

le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle de l’ancien bénéficiaire,

art. 204.9(4)(b)(ii) Versions historiques

les deux bénéficiaires étaient unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint 21 ans avant ce moment;

art. 204.9(4)(c) Versions historiques

sauf en cas d’application de l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir été retirée du régime au moment donné dans la mesure où elle n’a pas été retirée avant ce moment; cette présomption est sans incidence sur le calcul du montant retiré du régime relativement au nouveau bénéficiaire.

art. 204.9(5) — Transferts entre régimes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est transféré, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 204.9(5)(a) Versions historiques

sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant du transfert est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;

art. 204.9(5)(b) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), chaque cotisation versée au régime cédant à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre d’un bénéficiaire de ce régime est réputée avoir également été versée au moment antérieur par le souscripteur au titre de chaque bénéficiaire du régime cessionnaire;

art. 204.9(5)(c) Versions historiques

sauf pour l’application du présent paragraphe à un transfert effectué après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite du transfert si, selon le cas :

art. 204.9(5)(c)(i) Versions historiques

un bénéficiaire du régime cessionnaire était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant,

art. 204.9(5)(c)(ii) Versions historiques

le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :

art. 204.9(5)(c)(ii)(A) Versions historiques

le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

art. 204.9(5)(c)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;

art. 204.9(5)(d) Versions historiques

dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent au transfert, le montant du transfert est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;

art. 204.9(5)(e) Versions historiques

chaque souscripteur du régime cédant est réputé être un souscripteur du régime cessionnaire.

art. 204.91 — Impôt payable par le souscripteur Versions historiques
art. 204.91(1) Versions historiques

Chaque souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 204.91(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun l’excédent cumulatif brut du souscripteur à la fin du mois relativement à un particulier;

art. 204.91(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie de cet excédent qui a été retirée d’un régime enregistré d’épargne-études avant la fin du mois.

art. 204.91(2) — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

art. 204.91(2)(a) Versions historiques

le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

art. 204.91(2)(b) Versions historiques

le fait que, par suite d’opérations ou de faits auxquels s’appliquent les paragraphes 204.9(4) ou (5), l’impôt soit excessif;

art. 204.91(2)(c) Versions historiques

la mesure dans laquelle d’autres cotisations pourraient être versées à des régimes enregistrés d’épargne-études au titre du particulier avant la fin du mois sans qu’un impôt supplémentaire soit payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent paragraphe.

art. 204.91(3) — Échec du mariage ou union de fait Versions historiques

Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d’être un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage ou union de fait avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l’échec de ce mariage ou union de fait, pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l’ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l’ancien souscripteur, ou pour son compte.

art. 204.91(4) — Souscripteur décédé Versions historiques

Pour l’application du présent article en cas de décès d’un souscripteur, la succession du souscripteur est réputée être la même personne que le souscripteur, et en être la continuation, pour chaque mois se terminant après le décès.

art. 204.92 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

Chaque personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour un mois d’une année est tenue, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

art. 204.92(a) Versions historiques

de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

art. 204.92(b) Versions historiques

d’estimer dans cette déclaration le montant d’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

art. 204.92(c) Versions historiques

de verser ce montant au receveur général.

art. 204.93 — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 204.94 — Définitions Versions historiques
art. 204.94(1) Versions historiques

Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s’appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n’est pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).

art. 204.94(2) — Assujettissement Versions historiques

Toute personne est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B - C) × D où : A représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année : un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment, un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime; B le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui : n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année, est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année, l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure; D le pourcentage applicable suivant : si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %, sinon, 20 %.

art. 204.94(3) — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :

art. 204.94(3)(a) Versions historiques

présenter au ministre pour l’année sur le formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie contenant les renseignements prescrits;

art. 204.94(3)(b) Versions historiques

indiquer dans la déclaration une estimation de l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 204.94(3)(c) Versions historiques

payer au receveur général le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 204.94(4) — Règles administratives Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 205 — Définitions Versions historiques
art. 205(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 205(1) — remboursement admissible Versions historiques

remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année.

art. 205(1)(d) Versions historiques

placement visé par règlement.

art. 205(1)(c)(vii) Versions historiques

le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

art. 205(1)(c)(vi)(B) Versions historiques

ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

art. 205(1)(c)(vi)(A) Versions historiques

sont égaux entre eux,

art. 205(1)(c)(vi) Versions historiques

les paiements périodiques :

art. 205(1)(c)(v) Versions historiques

les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

art. 205(1)(c)(iv) Versions historiques

le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

art. 205(1)(c)(iii) Versions historiques

ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

art. 205(1)(c)(ii) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 205(1)(c)(i) Versions historiques

des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

art. 205(1)(c) Versions historiques

contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 205(1)(b)(ii) Versions historiques

le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

art. 205(1)(b)(i) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 205(1)(b) Versions historiques

contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 205(1)(a) Versions historiques

placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

art. 205(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

art. 205(1) — bénéfice Versions historiques

bénéfice En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

art. 205(1)(f)(ii) Versions historiques

a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime.

art. 205(1)(f)(i) Versions historiques

est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,

art. 205(1)(f) Versions historiques

de tout prêt qui, à la fois :

art. 205(1)(e) Versions historiques

de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;

art. 205(1)(d) Versions historiques

de toute somme versée en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1);

art. 205(1)(c) Versions historiques

de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);

art. 205(1)(b) Versions historiques

de toute cotisation versée par un titulaire du régime ou avec son consentement écrit;

art. 205(1)(a) Versions historiques

de tout paiement d’aide à l’invalidité;

art. 205(1) — avantage Versions historiques

avantage Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :

art. 205(2) — Définitions figurant au paragraphe 146.4(1) Versions historiques

Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.

art. 206 — Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante Versions historiques
art. 206(1) Versions historiques

Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :

art. 206(1)(a) Versions historiques

dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

art. 206(1)(b) Versions historiques

acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

art. 206(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 206(2)(b) Versions historiques

en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.

art. 206(2)(a) Versions historiques

la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;

art. 206(5) — Versement réputé ne pas être une cotisation Versions historiques

Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.

art. 206(4)(b) Versions historiques

le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.

art. 206(4)(a) Versions historiques

il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;

art. 206(4) — Versement de la somme perçue au REEI Versions historiques

Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 206(3) — Assujettissement Versions historiques

Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

art. 206.1 — Impôt à payer sur un placement non admissible Versions historiques
art. 206.1(6) — Disposition et nouvelle acquisition réputées Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 206.1(5) — Répartition du remboursement Versions historiques

Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

art. 206.1(4)(b)(ii) Versions historiques

la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

art. 206.1(4)(b)(i) Versions historiques

il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,

art. 206.1(4)(b) Versions historiques

zéro si, selon le cas :

art. 206.1(4)(a)(ii) Versions historiques

le produit de disposition du bien;

art. 206.1(4)(a)(i) Versions historiques

le montant d’impôt en cause,

art. 206.1(4)(a) Versions historiques

sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :

art. 206.1(4) — Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible Versions historiques

Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 206.1(3) — Assujettissement Versions historiques

Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

art. 206.1(2)(b) Versions historiques

s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.

art. 206.1(2)(a) Versions historiques

s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;

art. 206.1(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 206.1(1)(b) Versions historiques

un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.

art. 206.1(1)(a) Versions historiques

la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

art. 206.1(1) Versions historiques

Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :

art. 206.2 — Impôt à payer — avantage accordé Versions historiques
art. 206.2(3) — Assujettissement Versions historiques

Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non les titulaires, est responsable du paiement de l’impôt.

art. 206.2(2)(b) Versions historiques

s’agissant d’un prêt, son montant.

art. 206.2(2)(a) Versions historiques

s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

art. 206.2(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 206.2(1) Versions historiques

Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si un avantage relatif au régime est accordé au cours de l’année à toute personne qui est bénéficiaire ou titulaire du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou titulaire.

art. 206.3 — Impôt à payer — utilisation d’un bien à titre de garantie Versions historiques
art. 206.3(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.

art. 206.3(1) Versions historiques

L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé au cours de l’année, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient à titre de garantie d’une dette quelconque.

art. 206.4 — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

art. 206.4(b) Versions historiques

la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

art. 206.4(a) Versions historiques

le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

art. 207 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 207(4) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 207(3)(b) Versions historiques

toute déclaration produite par l’un des titulaires en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

art. 207(3)(a) Versions historiques

tout paiement fait par l’un des titulaires au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

art. 207(3) — Plusieurs titulaires Versions historiques

Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :

art. 207(2)(b) Versions historiques

rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

art. 207(2)(a) Versions historiques

peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

art. 207(2) — Remboursement Versions historiques

Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 207(1)(b) Versions historiques

verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

art. 207(1)(a)(ii) Versions historiques

une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 207(1)(a)(i) Versions historiques

une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

art. 207(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

art. 207(1) Versions historiques

Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

art. 207.01 — Définitions Versions historiques
art. 207.01(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 207.01(1) — avantage Versions historiques

avantage Est un avantage relatif à un régime enregistré :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :

art. 207.01(1)(a)(i) Versions historiques

de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,

art. 207.01(1)(a)(ii) Versions historiques

de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

art. 207.01(1)(a)(iii) Versions historiques

de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,

art. 207.01(1)(a)(iv) Versions historiques

du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

art. 207.01(1)(b)(i) Versions historiques

soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :

art. 207.01(1)(b)(i)(A) Versions historiques

ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

art. 207.01(1)(b)(i)(B) Versions historiques

a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,

art. 207.01(1)(b)(ii) Versions historiques

soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

art. 207.01(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 207.01(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 207.01(1)(b)(iii) Versions historiques

soit à une opération de swap,

art. 207.01(1)(b)(iv) Versions historiques

soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

art. 207.01(1)(c)(i) Versions historiques

soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,

art. 207.01(1)(c)(ii) Versions historiques

soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

art. 207.01(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 207.01(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,

art. 207.01(1)(c)(iii) Versions historiques

soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;

art. 207.01(1)(d) Versions historiques

toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;

art. 207.01(1)(e) Versions historiques

tout bénéfice visé par règlement.

art. 207.01(1) — bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit Versions historiques

bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois : est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier, s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022; B le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois : est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.

art. 207.01(1) — bien d’exception Versions historiques

bien d’exception[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 68]

art. 207.01(1) — cotisation excédentaire intentionnelle Versions historiques

cotisation excédentaire intentionnelle Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi.

art. 207.01(1) — cotisation exclue Versions historiques

cotisation exclue Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;

art. 207.01(1)(d) Versions historiques

le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

art. 207.01(1)(d)(i) Versions historiques

l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 207.01(1)(d)(i)(B) Versions historiques

le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

art. 207.01(1)(d)(i)(A) Versions historiques

le montant du paiement au survivant,

art. 207.01(1)(d)(ii) Versions historiques

l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 207.01(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

art. 207.01(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),

art. 207.01(1)(d)(iii) Versions historiques

si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.

art. 207.01(1) — distribution déterminée Versions historiques

distribution déterminée Selon le cas :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :

art. 207.01(1)(a)(i) Versions historiques

tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

art. 207.01(1)(a)(ii) Versions historiques

tout revenu de placement non admissible déterminé,

art. 207.01(1)(a)(iii) Versions historiques

toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

art. 207.01(1)(a)(iv) Versions historiques

toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

distribution visée par règlement.

art. 207.01(1) — droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Versions historiques

droits inutilisés de cotisation à un CÉLI Celle des sommes ci-après qui est applicable relativement à un particulier à la fin d’une année civile :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

si l’année est antérieure à 2009, zéro;

art. 207.01(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A + B + C - D où : A représente les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente, B le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est : un transfert admissible, une distribution déterminée, C: le plafond CÉLI pour l’année si, au cours de l’année, le particulier est âgé de 18 ans ou plus et réside au Canada, zéro, dans les autres cas, D le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier au cours de l’année à un compte d’épargne libre d’impôt, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est : un transfert admissible, une cotisation exclue.

art. 207.01(1) — excédent CÉLI Versions historiques

excédent CÉLI La somme positive obtenue par la formule ci-après relativement à un particulier à un moment donné d’une année civile : A - B - C - D - E où : A représente le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un compte d’épargne libre d’impôt au cours de l’année et au plus tard au moment donné, sauf s’il s’agit d’une cotisation qui est : un transfert admissible, une cotisation exclue; B les droits inutilisés de cotisation à un CÉLI du particulier à la fin de l’année civile précédente; C le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année civile précédente sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire au moment de la distribution, sauf s’il s’agit d’une distribution qui est : un transfert admissible, une distribution déterminée; D: si le particulier réside au Canada au cours de l’année civile, le plafond CÉLI pour l’année, dans les autres cas, zéro; E le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable : zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée, dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes : le montant de la distribution, la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.

art. 207.01(1) — opération de swap Versions historiques

opération de swap En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;

art. 207.01(1)(d) Versions historiques

tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :

art. 207.01(1)(d)(i) Versions historiques

soit des FERR ou des REER,

art. 207.01(1)(d)(ii) Versions historiques

soit des CELI.

art. 207.01(1) — particulier contrôlant Versions historiques

particulier contrôlant Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.

art. 207.01(1) — placement admissible Versions historiques

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 207.01(1)(b)(i) Versions historiques

la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

art. 207.01(1)(b)(ii) Versions historiques

le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

placement visé par règlement.

art. 207.01(1) — placement interdit Versions historiques

placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

une dette du particulier contrôlant du régime;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

art. 207.01(1)(b)(i) Versions historiques

une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,

art. 207.01(1)(b)(ii) Versions historiques

une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

art. 207.01(1)(d) Versions historiques

un bien visé par règlement.

art. 207.01(1) — placement non admissible Versions historiques

placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.

art. 207.01(1) — plafond CÉLI Versions historiques

plafond CÉLI

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

Pour l’année civile 2009, 5 000 $;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

pour chaque année civile postérieure à 2009, la somme — arrondie au plus proche multiple de 500 $ dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à 250 $ et, dans le cas contraire, au multiple de 500 $ inférieur — qui est égale à 5 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2009 de la manière prévue à l’article 117.1.

art. 207.01(1) — régime enregistré Versions historiques

régime enregistré Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.

art. 207.01(1) — remboursement admissible Versions historiques

remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement pour l’année auquel elle a droit en vertu du paragraphe 207.04(4).

art. 207.01(1) — revenu de placement non admissible déterminé Versions historiques

revenu de placement non admissible déterminé En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.

art. 207.01(1) — somme découlant d’un dépouillement de REER Versions historiques

somme découlant d’un dépouillement de REER Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :

art. 207.01(1)(d) Versions historiques

représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.

art. 207.01(1)(c) Versions historiques

est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;

art. 207.01(1) — transfert admissible Versions historiques

transfert admissible Le transfert d’une somme à partir d’un compte d’épargne libre d’impôt dont un particulier est titulaire, laquelle somme :

art. 207.01(1)(a) Versions historiques

est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est le particulier;

art. 207.01(1)(b) Versions historiques

est transférée directement à un autre compte d’épargne libre d’impôt dont le titulaire est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 207.01(1)(b)(i) Versions historiques

les particuliers en cause vivent séparés l’un de l’autre au moment du transfert,

art. 207.01(1)(b)(ii) Versions historiques

le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre les particuliers en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

art. 207.01(2) Versions historiques

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 68]

art. 207.01(3) — Titulaire remplaçant Versions historiques

Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de cotisation exclue) avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

art. 207.01(3)(a) Versions historiques

l’excédent CÉLI en cause;

art. 207.01(3)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre d’arrangements qui ont cessé d’être des comptes d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier.

art. 207.01(4) — Participation notable Versions historiques

Un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie à un moment donné si :

art. 207.01(4)(a) Versions historiques

s’agissant d’une participation dans une société, le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

art. 207.01(4)(b) Versions historiques

s’agissant d’une participation dans une société de personnes, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes;

art. 207.01(4)(c) Versions historiques

s’agissant d’une participation dans une fiducie, le particulier, seul ou de concert avec des personnes et des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment des participations à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie.

art. 207.01(5) — Obligation de l’émetteur Versions historiques

L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

art. 207.02 — Impôt à payer sur l’excédent CÉLI Versions historiques

Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

art. 207.03 — Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents Versions historiques

Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :

art. 207.03(a) Versions historiques

le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :

art. 207.03(a)(i) Versions historiques

est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,

art. 207.03(a)(ii) Versions historiques

selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;

art. 207.03(b) Versions historiques

le moment où le particulier devient un résident au Canada.

art. 207.04 — Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles Versions historiques
art. 207.04(1) Versions historiques

Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

art. 207.04(1)(b) Versions historiques

un bien détenu par la fiducie devient un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

art. 207.04(1)(a) Versions historiques

la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle;

art. 207.04(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.

art. 207.04(3) — Placement à la fois interdit et non admissible Versions historiques

Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

art. 207.04(4) — Remboursement d’impôt — disposition d’un placement Versions historiques

Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 207.04(4)(a) Versions historiques

sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;

art. 207.04(4)(b) Versions historiques

zéro si, selon le cas :

art. 207.04(4)(b)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

art. 207.04(4)(b)(ii) Versions historiques

la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

art. 207.04(5) — Disposition et nouvelle acquisition réputées Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) cesse d’être un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie à un moment donné après l’application de l’impôt, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 207.04(6) et (7) Versions historiques

[Abrogés, 2010, ch. 25, art. 58]

art. 207.05 — Impôt à payer relativement à un avantage Versions historiques
art. 207.05(1) Versions historiques

Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

art. 207.05(2) — Impôt à payer Versions historiques

L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

art. 207.05(2)(a) Versions historiques

s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

art. 207.05(2)(b) Versions historiques

s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

art. 207.05(2)(c) Versions historiques

s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.

art. 207.05(3) — Assujettissement Versions historiques

Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

art. 207.05(4) — Règle transitoire Versions historiques

Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

art. 207.05(4)(a) Versions historiques

soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;

art. 207.05(4)(b) Versions historiques

ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

art. 207.06 — Renonciation Versions historiques
art. 207.06(1) Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

art. 207.06(1)(a) Versions historiques

le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

art. 207.06(1)(b) Versions historiques

sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

art. 207.06(1)(b)(i) Versions historiques

la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

art. 207.06(1)(b)(ii) Versions historiques

le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

art. 207.06(2) — Renonciation de l’impôt à payer Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

art. 207.06(2)(a) Versions historiques

le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

art. 207.06(2)(b) Versions historiques

la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.

art. 207.06(3) — Renonciation à l’impôt à payer — avantage Versions historiques

Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

art. 207.06(4) — Autres pouvoirs du ministre Versions historiques

Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.

art. 207.061 — Somme à inclure dans le revenu Versions historiques

Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :

art. 207.061(c) Versions historiques

le sous-alinéa a)(ii) de la définition de distribution déterminée.

art. 207.061(b) Versions historiques

le paragraphe 207.06(3);

art. 207.061(a) Versions historiques

le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

art. 207.062 — Restriction Versions historiques

Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.

art. 207.07 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 207.07(1) Versions historiques

Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

art. 207.07(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

art. 207.07(1)(a)(i) Versions historiques

une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

art. 207.07(1)(a)(ii) Versions historiques

une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;

art. 207.07(1)(b) Versions historiques

verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

art. 207.07(2) — Remboursement Versions historiques

Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 207.07(2)(a) Versions historiques

peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

art. 207.07(2)(b) Versions historiques

rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

art. 207.07(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 207.1(1) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

art. 207.1(2) — Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices Versions historiques

La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

art. 207.1(2)(a) Versions historiques

les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);

art. 207.1(2)(b) Versions historiques

les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

art. 207.1(3) — Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-études Versions historiques

La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour un mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien, au moment de son acquisition par la fiducie, qui, à la fois :

art. 207.1(3)(b) Versions historiques

est détenu par la fiducie à la fin du mois.

art. 207.1(3)(a) Versions historiques

n’est pas un placement admissible, au sens du paragraphe 146.1(1), pour la fiducie;

art. 207.1(4) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

art. 207.1(5) — Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions Versions historiques

Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.

art. 207.2 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 207.2(1) Versions historiques

Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année :

art. 207.2(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 207.2(1)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

art. 207.2(1)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 207.2(2) — Responsabilité du fiduciaire Versions historiques

Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

art. 207.2(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 207.3 — Impôt payable par un établissement ou une administration Versions historiques

L’établissement ou l’administration qui, au cours d’une année, dispose d’un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de dix ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d’un autre établissement, ou d’une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

art. 207.31 — Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles Versions historiques

L’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il avait été fait don du bien à l’organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.

art. 207.4 — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 207.4(1) Versions historiques

L’établissement, l’administration, l’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une année doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

art. 207.4(1)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 207.4(1)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 207.4(1)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 207.4(2) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 207.5 — Définitions Versions historiques
art. 207.5(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 207.5(1) — avantage Versions historiques

avantage Est un avantage relatif à une convention de retraite :

art. 207.5(1)(a) Versions historiques

tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

art. 207.5(1)(a)(i) Versions historiques

de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

art. 207.5(1)(a)(ii) Versions historiques

de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

art. 207.5(1)(a)(iii) Versions historiques

de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

art. 207.5(1)(b) Versions historiques

tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

art. 207.5(1)(b)(i) Versions historiques

ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

art. 207.5(1)(b)(ii) Versions historiques

comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

art. 207.5(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 207.5(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

art. 207.5(1)(c) Versions historiques

tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

art. 207.5(1)(c)(i) Versions historiques

soit à un placement interdit relativement à la convention,

art. 207.5(1)(c)(ii) Versions historiques

soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

art. 207.5(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

art. 207.5(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

art. 207.5(1)(d) Versions historiques

toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

art. 207.5(1)(e) Versions historiques

tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

art. 207.5(1) — bénéficiaire déterminé Versions historiques

bénéficiaire déterminé Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention. (specified beneficiary)

art. 207.5(1) — bien déterminé d’une convention de retraite Versions historiques

bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)

art. 207.5(1) — fiducie de convention de retraite Versions historiques

fiducie de convention de retraite

art. 207.5(1)(a) Versions historiques

Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);

art. 207.5(1)(b) Versions historiques

fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)

art. 207.5(1) — impôt remboursable Versions historiques

impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 207.5(1)(a) Versions historiques

la moitié des cotisations versées dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

art. 207.5(1)(b) Versions historiques

la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 207.5(1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 207.5(1)(b)(ii) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

art. 207.5(1) Versions historiques

sur :

art. 207.5(1)(c) Versions historiques

la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)

art. 207.5(1) — participation notable Versions historiques

participation notable S’entend au sens du paragraphe 207.01(4). (significant interest)

art. 207.5(1) — placement interdit Versions historiques

placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

art. 207.5(1)(a) Versions historiques

une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

art. 207.5(1)(b) Versions historiques

une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

art. 207.5(1)(b)(i) Versions historiques

une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

art. 207.5(1)(b)(ii) Versions historiques

une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

art. 207.5(1)(c) Versions historiques

un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

art. 207.5(1)(d) Versions historiques

un bien visé par règlement. (prohibited investment)

art. 207.5(1) — somme découlant d’un dépouillement de CR Versions historiques

somme découlant d’un dépouillement de CR Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur. (RCA strip)

art. 207.5(2) — Choix Versions historiques

Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

art. 207.5(2)(a) Versions historiques

le montant des liquidités à la fin de l’année;

art. 207.5(2)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;

art. 207.5(2)(c) Versions historiques

la juste valeur marchande des actions à la fin de l’année.

art. 207.5(3) — Restriction Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.

art. 207.6 — Fiducie réputée constituée Versions historiques
art. 207.6(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et de la partie I, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite — sauf ceux détenus par une fiducie prévue par une convention de retraite — :

art. 207.6(1)(a) Versions historiques

une fiducie non testamentaire est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;

art. 207.6(1)(b) Versions historiques

les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et non ceux d’une autre personne;

art. 207.6(1)(c) Versions historiques

le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

art. 207.6(2) — Polices d’assurance-vie Versions historiques

Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :

art. 207.6(2)(a) Versions historiques

l’acquéreur de l’intérêt est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite;

art. 207.6(2)(b) Versions historiques

l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention;

art. 207.6(2)(c) Versions historiques

le double de toute prime versée ou de tout remboursement d’avance sur police, au titre de l’intérêt dans la police, est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention;

art. 207.6(2)(d) Versions historiques

tout paiement reçu provenant de l’intérêt dans la police — y compris une avance sur police — et tout montant d’impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d’autres paiements.

art. 207.6(3) — Employé constitué en société Versions historiques

Pour l’application des dispositions de la présente loi sur les conventions de retraite, dans le cas où:

art. 207.6(3)(a) Versions historiques

d’une part, une société qui, à un moment donné, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, ou un employé de cette société établit un régime ou mécanisme avec une personne ou société de personnes — appelée « employeur » au présent paragraphe — à laquelle la société rend des services;

art. 207.6(3)(b) Versions historiques

d’autre part, le régime ou mécanisme prévoit des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de la cessation ou d’un changement important des services que la société ou un employé de celle-ci rend à l’employeur, après ce moment ou en prévision de ce moment,

art. 207.6(3)(c) Versions historiques

l’employeur et la société sont réputés avoir entre eux un lien employeur-employé;

art. 207.6(3)(d) Versions historiques

les avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne dans le cadre du régime ou mécanisme sont réputés être des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir cette personne au moment d’un changement important des services rendus par la société, après ce moment ou en prévision de ce moment.

art. 207.6(4) — Cotisation réputée Versions historiques

Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 207.6(4)(a) Versions historiques

pour l’application de la présente partie et de la partie I, le dépositaire du régime est réputé, immédiatement après ce moment, avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention d’un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;

art. 207.6(4)(b) Versions historiques

pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.

art. 207.6(5) — Mécanisme à l’avantage d’un résident Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, les présomptions suivantes s’appliquent en cas de versement d’une cotisation de personne résidente aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe):

art. 207.6(5)(a) Versions historiques

pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;

art. 207.6(5)(b) Versions historiques

le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;

art. 207.6(5)(c) Versions historiques

chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.

art. 207.6(5.1) — Cotisation de personne résidente Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d’une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n’eût été l’alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :

art. 207.6(5.1)(a) Versions historiques

elle n’est pas une cotisation visée par règlement;

art. 207.6(5.1)(b) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle a été versée pour des services qu’un particulier rend à un employeur au cours d’une période :

art. 207.6(5.1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit l’un et l’autre de ces services,

art. 207.6(5.1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

art. 207.6(6) — Régime ou mécanisme visé par règlement Versions historiques

Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :

art. 207.6(6)(a) Versions historiques

le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;

art. 207.6(6)(b) Versions historiques

un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d’une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;

art. 207.6(6)(c) Versions historiques

le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s’il fait partie des comptes d’une province;

art. 207.6(6)(d) Versions historiques

les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d’argent égale au solde du compte à ce moment.

art. 207.6(7) — Transferts Versions historiques

Lorsqu’un montant, sauf celui qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent :

art. 207.6(7)(a) Versions historiques

le montant n’est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

art. 207.6(7)(b) Versions historiques

aucune déduction n’est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

art. 207.6(7)(c) Versions historiques

pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d’une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d’autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.

art. 207.61 — Impôt payable sur les placements interdits Versions historiques
art. 207.61(1) Versions historiques

Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

art. 207.61(1)(a) Versions historiques

la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

art. 207.61(1)(b) Versions historiques

un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.

art. 207.61(2) — Impôt payable Versions historiques

L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.

art. 207.61(3) — Remboursement Versions historiques

Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 207.61(3)(a) Versions historiques

le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

art. 207.61(3)(b) Versions historiques

zéro si, selon le cas :

art. 207.61(3)(b)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

art. 207.61(3)(b)(ii) Versions historiques

la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

art. 207.61(4) — Disposition et nouvelle acquisition réputées Versions historiques

Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

art. 207.62 — Impôt payable relativement à un avantage Versions historiques
art. 207.62(1) Versions historiques

Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

art. 207.62(2) — Impôt payable Versions historiques

L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 207.62(2)(a) Versions historiques

s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

art. 207.62(2)(b) Versions historiques

s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

art. 207.62(2)(c) Versions historiques

s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.

art. 207.63 — Responsabilité solidaire Versions historiques

Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.

art. 207.64 — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :

art. 207.64(a) Versions historiques

le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

art. 207.64(b) Versions historiques

la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

art. 207.65 — Distribution réputée Versions historiques

Pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.

art. 207.7 — Impôt payable Versions historiques
art. 207.7(1) Versions historiques

Le dépositaire d’une convention de retraite doit payer, pour chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année d’imposition précédente.

art. 207.7(2) — Remboursement Versions historiques

Dans le cas où le dépositaire d’une convention de retraite produit une déclaration pour une année d’imposition en vertu de la présente partie dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

art. 207.7(2)(a) Versions historiques

peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;

art. 207.7(2)(b) Versions historiques

rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.

art. 207.7(3) — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

Le dépositaire d’une convention de retraite doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite :

art. 207.7(3)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 207.7(3)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 207.7(3)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 207.7(4) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 207.8 — Excédent RPEB Versions historiques
art. 207.8(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A – (20 % × B) où : A représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année; B le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.

art. 207.8(2) — Impôt payable Versions historiques

L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente 29 %; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, 14 %; C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.

art. 207.8(3) — Renonciation ou annulation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.

art. 207.8(4) — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

art. 207.8(4)(a) Versions historiques

présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

art. 207.8(4)(b) Versions historiques

verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 207.8(5) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 15(1)]

art. 209 — Définitions Versions historiques
art. 209(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 209(1) — bail initial Versions historiques

bail initial Contrat par lequel un droit, permis ou privilège pour l’exploration, le forage ou l’enlèvement du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes au Canada ou pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada est accordé :

art. 209(1)(a) Versions historiques

soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 209(1)(b) Versions historiques

soit par un autre propriétaire que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour une durée d’au moins 10 ans.

art. 209(1) — bien restreint Versions historiques

bien restreint L’un des biens suivants d’une personne :

art. 209(1)(a) Versions historiques

un bien qui est un avoir minier canadien, restreint par une des limites suivantes :

art. 209(1)(a)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer la totalité, ou presque, du montant que la personne a le droit ou peut devenir en droit de recevoir sur le bien comme limitée à un maximum ou à un montant calculable en fonction d’un volume établi de production provenant d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes,

art. 209(1)(a)(ii) Versions historiques

on peut raisonnablement s’attendre à ce que la durée du droit de la personne au revenu attribuable au bien soit inférieure :

art. 209(1)(a)(ii)(A) Versions historiques

à 10 ans ou à la durée non écoulée du bail initial si cette durée est inférieure à 10 ans, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

art. 209(1)(a)(ii)(B) Versions historiques

à 10 ans, dans les autres cas,

art. 209(1)(a)(iii) Versions historiques

on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit de la personne au revenu attribuable au bien — exprimé en pourcentage de production pour une période donnée — soit réduit de façon importante :

art. 209(1)(a)(iii)(A) Versions historiques

à un moment antérieur soit au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, soit au terme de la durée du bail initial si ce terme est antérieur à l’autre, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

art. 209(1)(a)(iii)(B) Versions historiques

à un moment antérieur au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, dans les autres cas,

art. 209(1)(a)(iv) Versions historiques

un droit d’acquérir auprès de la personne, à un moment donné, tout ou partie du bien ou un bien semblable est à une autre personne en vertu d’un mécanisme dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent sous-alinéa;

art. 209(1)(b) Versions historiques

une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;

art. 209(1) Versions historiques

le terme ne vise toutefois pas :

art. 209(1)(c) Versions historiques

un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

art. 209(1)(c.1) Versions historiques

un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre droit dans le bien, si cet autre droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);

art. 209(1)(d) Versions historiques

un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

art. 209(1)(e) Versions historiques

un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

art. 209(1)(f) Versions historiques

un bien que la personne acquiert auprès d’un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition et que ce contribuable ou une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance avait acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 20 juillet 1985 ou dans une situation visée au présent alinéa ou aux alinéas d) ou e), sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition du bien ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle le bien est acquis, consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

art. 209(1)(f.1) Versions historiques

dans le cas où le revenu imposable de la personne est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I :

art. 209(1)(f.1)(i) Versions historiques

un bien qui n’est pas lié à un bien d’une personne dont le revenu imposable n’est pas exonéré de l’impôt en vertu de la partie I,

art. 209(1)(f.1)(ii) Versions historiques

un bien qui n’a jamais été un bien restreint d’une autre personne ou un bien lié à un tel bien;

art. 209(1)(g) Versions historiques

un bien visé par règlement.

art. 209(1) — durée Versions historiques

durée La durée d’un bail initial en comprend les renouvellements.

art. 209(1) — revenus miniers et pétroliers Versions historiques

revenus miniers et pétroliers S’entend, lorsqu’il s’agit des revenus miniers et pétroliers qu’une personne tire pour une année d’imposition de biens restreints, de l’excédent éventuel :

art. 209(1)(a) Versions historiques

du revenu de la personne pour l’année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu’aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l’article 20, de la sous-section e de la section B de la partie I ou de l’article 104,

art. 209(1) Versions historiques

sur le total des montants suivants :

art. 209(1)(b) Versions historiques

le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;

art. 209(1)(c) Versions historiques

si des biens restreints sont des droits sur un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, le montant déduit en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable au coût de ces droits.

art. 209(2) — Assujettissement à l’impôt Versions historiques

Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.

art. 209(3) — Déclaration Versions historiques

La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire pour cette année auprès du ministre la déclaration correspondant à la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I conformément à l’article 150 ou en serait tenue si elle était redevable d’un impôt en vertu de cette partie. Cette déclaration doit être produite sur formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt dont la personne est redevable dans le cadre de la présente partie pour l’année.

art. 209(4) — Paiement de l’impôt Versions historiques

La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :

art. 209(4)(a) Versions historiques

1/12 de cet impôt, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année;

art. 209(4)(b) Versions historiques

le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 209(5) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 209(6) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), une société de personnes est considérée comme une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

art. 210 — Sens de bénéficiaire étranger ou assimilé Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, un bénéficiaire étranger ou assimilé est un bénéficiaire d’une fiducie qui est, au moment considéré :

art. 210(e) Versions historiques

soit une société de personnes, si une personne visée à l’alinéa a), b) ou d), une société de personnes ou une personne exonérée, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I en est un associé au moment considéré.

art. 210(d)(iii) Versions historiques

ou bien une fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire qui réside au Canada;

art. 210(d)(ii) Versions historiques

ou bien une société de personnes visée à l’alinéa e),

art. 210(d)(i) Versions historiques

ou bien une personne visée à l’alinéa a), b) ou c),

art. 210(d) Versions historiques

soit une fiducie résidant au Canada — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré :

art. 210(c)(ii) Versions historiques

ou bien cette personne était une fiducie prévue par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis, directement ou indirectement, la participation auprès d’un particulier, ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, juste après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie;

art. 210(c)(i) Versions historiques

ou bien la participation a été sans interruption, depuis le dernier en date du 1 er octobre 1987 et du jour où elle a été émise, la propriété de personnes exonérées de l’impôt en vertu de la partie I à cause du paragraphe 149(1),

art. 210(c) Versions historiques

soit une personne qui, par application du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, dans le cas où cette personne a acquis après le 1 er octobre 1987 une participation dans la fiducie directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie, sauf si :

art. 210(b) Versions historiques

soit une société de placement appartenant à des non-résidents;

art. 210(a) Versions historiques

soit une personne non-résidente;

art. 210.1 — Champ d’application Versions historiques

La présente partie ne s’applique pas aux fiducies qui sont tout au long d’une année d’imposition :

art. 210.1(e) Versions historiques

des fiducies non-résidentes.

art. 210.1(d) Versions historiques

des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

art. 210.1(c) Versions historiques

des fiducies exonérées, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

art. 210.1(b) Versions historiques

des fiducies de fonds commun de placement;

art. 210.1(a) Versions historiques

des fiducies testamentaires;

art. 210.2 — Impôt payable par les fiducies Versions historiques
art. 210.2(1) Versions historiques

Sous réserve de l’article 210.3, dans le cas où un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I ou serait ainsi inclus si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevable en application de la présente partie d’un impôt pour l’année égal à 36 % du moins élevé des montants suivants :

art. 210.2(1)(a) Versions historiques

le revenu de distribution de la fiducie pour l’année;

art. 210.2(1)(b) Versions historiques

le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30);

art. 210.2(1)(c) Versions historiques

les 100/64 du montant déduit en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de la partie I pour l’année.

art. 210.2(1.1) — Fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

Malgré l’article 210.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe 143.1(2) relativement à une fiducie au profit d’un athlète amateur serait à inclure, si la partie à s’appliquait, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.

art. 210.2(2) — Revenu de distribution Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), le revenu de distribution d’une fiducie pour une année d’imposition est le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (12) et (30) et à supposer, pour l’application de l’article 3, que la fiducie, à la fois :

art. 210.2(2)(a) Versions historiques

n’ait pas d’autre revenu que, d’une part, des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens visés à l’alinéa b) et, d’autre part, des revenus tirés de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada;

art. 210.2(2)(b) Versions historiques

n’ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;

art. 210.2(2)(c) Versions historiques

n’ait comme pertes visées à l’alinéa 3d) que celles qui proviennent de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada.

art. 210.2(3) — Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada Versions historiques

Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie compte non tenu de l’alinéa 210a) —, le montant, calculé selon la formule suivante, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le 90 e jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine : A × B/C où : A représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie; B la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne; C le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.

art. 210.2(4) — Crédit d’impôt remboursable aux associés Versions historiques

Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à laquelle une fiducie attribue un montant en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition de la fiducie :

art. 210.2(4)(a) Versions historiques

d’une part, aucun montant n’est réputé payé en application du paragraphe (3) au titre de l’impôt payable par la société de personnes en vertu de la partie I, sauf si le paragraphe (3) s’applique dans le cadre du paragraphe 104(31);

art. 210.2(4)(b) Versions historiques

d’autre part, le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant ainsi attribué, B le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable sur le revenu de distribution de la fiducie, que la société de personnes a reçue au cours de son exercice — appelé « exercice donné » au présent paragraphe — pendant lequel l’année de la fiducie se termine, C le revenu de distribution que la société de personnes a reçu de la fiducie au cours de son exercice donné,est réputé payé le dernier jour de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice donné de la société de personnes se termine, au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année.

art. 210.2(5) — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

Toute fiducie doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition :

art. 210.2(5)(a) Versions historiques

produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

art. 210.2(5)(b) Versions historiques

estimer dans cette déclaration l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;

art. 210.2(5)(c) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 210.2(6) — Responsabilité personnelle des fiduciaires Versions historiques

Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

art. 210.2(7) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 210.3 — Exemption sur attestation Versions historiques
art. 210.3(1) Versions historiques

Sur attestation des fiduciaires dans la déclaration de la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la fiducie n’est redevable d’aucun impôt en vertu de la présente partie pour l’année si aucun bénéficiaire de la fiducie en est bénéficiaire étranger ou assimilé au cours de l’année.

art. 210.3(2) — Restriction Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la fiducie, si elle payait de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aurait le droit d’attribuer un montant en application du paragraphe 210.2(3) à un bénéficiaire non-résident et où une partie du revenu de la fiducie est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire qui est soumis, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonéré par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, le bénéficiaire est réputé n’être à aucun moment de l’année un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie.

art. 211 — Définitions Versions historiques
art. 211(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 211(1) — avance sur police Versions historiques

avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12). (policy loan)

art. 211(1) — fonds réservé Versions historiques

fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138(12). (segregated fund)

art. 211(1) — mécanisme de réassurance Versions historiques

mécanisme de réassurance En est exclu le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel un assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)

art. 211(1) — opération ou événement déterminé Versions historiques

opération ou événement déterminé S’agissant de quelque opération ou événement déterminé se produisant dans le cadre d’une police d’assurance-vie, s’entend :

art. 211(1)(a) Versions historiques

d’un changement dans la catégorie de souscription;

art. 211(1)(b) Versions historiques

de la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;

art. 211(1)(c) Versions historiques

de l’addition d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité ou d’options d’achat garanties, conformément aux modalités de la police applicables :

art. 211(1)(c)(i) Versions historiques

soit le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,

art. 211(1)(c)(ii) Versions historiques

soit le 2 mars 1988, dans les autres cas;

art. 211(1)(d) Versions historiques

de la suppression d’un avenant;

art. 211(1)(e) Versions historiques

de la remise en vigueur, dans le délai prévu à l’alinéa g) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), de polices déchues ou de la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’une avance sur police;

art. 211(1)(f) Versions historiques

de la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;

art. 211(1)(g) Versions historiques

du paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard :

art. 211(1)(g)(i) Versions historiques

le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,

art. 211(1)(g)(ii) Versions historiques

le 2 mars 1988, dans les autres cas;

art. 211(1)(h) Versions historiques

du paiement de l’intérêt visé à l’alinéa a) de la définition de prime au paragraphe 148(9). (specified transaction or event)

art. 211(1) — police d’assurance-vie Versions historiques

police d’assurance-vie Est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif. En sont exclus :

art. 211(1)(a) Versions historiques

la partie d’une police relativement à laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;

art. 211(1)(b) Versions historiques

la convention de réassurance. (life insurance policy)

art. 211(1) — police d’assurance-vie agréée Versions historiques

police d’assurance-vie agréée Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite. (registered life insurance policy)

art. 211(1) — police d’assurance-vie au Canada Versions historiques

police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie par un assureur sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement de la police. (life insurance policy in Canada)

art. 211(1) — police d’assurance-vie avec participation Versions historiques

police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12). (participating life insurance policy)

art. 211(1) — police d’assurance-vie garantie existante Versions historiques

police d’assurance-vie garantie existante Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle les éléments suivants ont été déterminés et fixés au plus tard le 31 décembre 1989:

art. 211(1)(a) Versions historiques

le montant de chaque prime devenue payable avant le moment donné et après le 31 décembre 1989;

art. 211(1)(b) Versions historiques

le nombre de paiements de primes prévus par la police;

art. 211(1)(c) Versions historiques

le montant de chaque prestation prévue par la police au moment donné. (existing guaranteed life insurance policy)

art. 211(1) — police d’assurance-vie imposable Versions historiques

police d’assurance-vie imposable S’agissant de la police d’assurance-vie imposable d’un assureur à un moment donné, s’entend de la police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur, ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est :

art. 211(1)(a) Versions historiques

une police d’assurance-vie garantie existante;

art. 211(1)(b) Versions historiques

un contrat de rente, y compris une rente en règlement;

art. 211(1)(c) Versions historiques

une police d’assurance-vie agréée;

art. 211(1)(d) Versions historiques

un régime de pensions agréé;

art. 211(1)(e) Versions historiques

une convention de retraite. (taxable life insurance policy)

art. 211(1) — police d’assurance-vie sans participation Versions historiques

police d’assurance-vie sans participation Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating life insurance policy)

art. 211(1) — taux d’intérêt net Versions historiques

taux d’intérêt net S’agissant du taux d’intérêt net relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :(A - B) × C où : A représente la moyenne arithmétique simple, déterminée le premier jour de l’année, du rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrêté à la deuxième décimale, au cours de chacun des 60 mois précédents, de l’ensemble des obligations d’État intérieures en monnaie canadienne qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans; B: dans le cas d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988, à l’exception d’une police dont les modalités concernant les primes et prestations ont été modifiées à un moment donné après le 2 mars 1988 autrement que pour mettre à effet les modalités déterminées avant le 3 mars 1988, le plus élevé des taux suivants : le taux d’intérêt, exprimé en pourcentage annuel, utilisé par l’assureur pour déterminer le montant de la prestation garantie, 4 %; dans les autres cas, zéro; C: dans le cas d’une prestation garantie à laquelle l’alinéa a) de l’élément B s’applique, 65 %; sinon, 55 %. (net interest rate)

art. 211(2) — Avenant et changement dans les modalités Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 211(2)(a) Versions historiques

tout avenant ajouté à une police d’assurance-vie à un moment donné après le 2 mars 1988 est réputé constituer une police d’assurance-vie distincte établie et émise à ce moment;

art. 211(2)(b) Versions historiques

un changement dans les modalités d’une police d’assurance-vie découlant d’une opération ou événement déterminé est réputé ne pas avoir été fait et ne pas être un changement.

art. 211.1 — Impôt payable Versions historiques
art. 211.1(1) Versions historiques

Tout assureur sur la vie est redevable pour chaque année d’imposition d’un impôt, au taux de 15 %, sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.

art. 211.1(2) — Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.

art. 211.1(3) — Revenu ou perte de placements en assurance-vie au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, le revenu de placements en assurance-vie au Canada et la perte de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition sont respectivement le montant positif et le montant négatif obtenus par la formule suivante : A + B - C où : A représente, sous réserve du paragraphe (4), le total des montants représentant chacun un montant relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie qui est une police d’assurance-vie imposable de l’assureur au cours de l’année, correspondant au produit de la multiplication du taux d’intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l’année par la moitié du total des montants suivants : le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance, le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance — vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance; B le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif relatif à une police d’assurance-vie qui était une police d’assurance-vie imposable de l’assureur à un moment de l’année, calculé selon la formule suivante : D - E où : D représente, sous réserve du paragraphe (4), le produit de la multiplication du pourcentage représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net, au paragraphe 211(1), pour l’année par la moitié du total des montants suivants : le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance, le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance, E l’excédent éventuel : du total des montants déterminés selon l’élément D à l’égard de l’assureur relativement à la police pour l’année et les années d’imposition précédentes se terminant après 1989, sur le total des montants suivants : l’ensemble des montants déterminés selon l’élément E à l’égard de l’assureur relativement à la police pour les années d’imposition se terminant avant l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii): le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance, le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour sa dernière année d’imposition 1989 relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance; C le total des montants dont chacun représente 100 % du montant à inclure dans le calcul du revenu d’un titulaire de police en application de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)j) pour lequel l’assureur doit, en vertu d’une disposition réglementaire, préparer une déclaration de renseignements pour l’année civile se terminant au cours de l’année d’imposition ou relativement à une police d’assurance-vie imposable de l’assureur; toutefois : lorsque l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net au paragraphe 211(1) s’applique à une prestation garantie aux termes de la police pour une année d’imposition quelconque, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après les pourcentages suivants : lorsque la police était une police d’assurance-vie garantie existante à un moment après 1989, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :

Disposition Versions historiques

années précédant 1991 : 0 %,

Disposition Versions historiques

1991 : 5 %,

Disposition Versions historiques

1992 : 10 %,

Disposition Versions historiques

1993 : 15 %,

Disposition Versions historiques

1994 : 20 %,

Disposition Versions historiques

1995 : 25 %,

Disposition Versions historiques

1996 : 30 %,

Disposition Versions historiques

1997 : 35 %,

Disposition Versions historiques

1998 : 40 %,

Disposition Versions historiques

1999 : 45 %,

Disposition Versions historiques

années après 1999 : 50 %;

Disposition Versions historiques

l’année où la police est devenue une police d’assurance-vie imposable de l’assureur : 0 %,

Disposition Versions historiques

première année suivante : 0 %,

Disposition Versions historiques

deuxième année suivante : 0 %,

Disposition Versions historiques

troisième année suivante : 5 %,

Disposition Versions historiques

quatrième année suivante : 10 %,

Disposition Versions historiques

cinquième année suivante : 15 %

Disposition Versions historiques

sixième année suivante : 20 %

Disposition Versions historiques

septième année suivante : 25 %

Disposition Versions historiques

huitième année suivante : 30 %

Disposition Versions historiques

neuvième année suivante : 35 %

Disposition Versions historiques

dixième année suivante : 40 %

Disposition Versions historiques

onzième année suivante : 45 %

Disposition Versions historiques

douzième année suivante et plus : 50 %.

art. 211.1(4) — Année d’imposition de moins de 51 semaines Versions historiques

Dans le cas où l’année d’imposition d’un assureur sur la vie compte moins de 51 semaines, la valeur pour l’année des éléments A et D des formules figurant au paragraphe (3) correspond au produit de la multiplication de la valeur de ces éléments, déterminée par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles, et 365.

art. 211.2 — Déclaration Versions historiques

Tout assureur sur la vie doit produire auprès du ministre une déclaration sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, sur le formulaire prescrit — qui doit contenir une estimation de l’impôt dont l’assureur est redevable en vertu de la présente partie pour l’année —, dans le délai imparti en vertu de l’article 150 pour la production de sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

art. 211.3 — Acomptes provisionnels Versions historiques
art. 211.3(1) Versions historiques

Tout assureur sur la vie est tenu de payer au receveur général pour chacune de ses années d’imposition, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, le douzième du moins élevé des montants suivants :

art. 211.3(1)(a) Versions historiques

le montant qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sur une année;

art. 211.3(1)(b) Versions historiques

son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.

art. 211.3(2) — Impôt payable annualisé Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) et 211.5(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un assureur sur la vie pour une année d’imposition, calculé sur une année, correspond au résultat du calcul suivant :(365/A) × B où : A représente 365 ou, si l’année compte moins de 357 jours, le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles; B l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’assureur pour l’année.

art. 211.4 — Paiement du solde Versions historiques

Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.

art. 211.5 — Dispositions applicables Versions historiques
art. 211.5(1) Versions historiques

L’article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 211.5(2) — Intérêts sur les acomptes provisionnels Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 161(2) et de l’article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d’imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, d’un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :

art. 211.5(2)(a) Versions historiques

son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé sur une année;

art. 211.5(2)(b) Versions historiques

son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.

art. 211.6 — Définitions Versions historiques
art. 211.6(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 211.6(1) — contrat admissible Versions historiques

contrat admissible Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1 er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying contract)

art. 211.6(1) — fiducie exclue Versions historiques

fiducie exclue À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;

art. 211.6(1)(c) Versions historiques

emprunte de l’argent à ce moment;

art. 211.6(1)(d) Versions historiques

si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204;

art. 211.6(1)(e) Versions historiques

si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :

art. 211.6(1)(e)(i) Versions historiques

soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de placement admissible à l’article 204,

art. 211.6(1)(e)(ii) Versions historiques

soit détient, à ce moment, un placement interdit;

art. 211.6(1)(f) Versions historiques

a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;

art. 211.6(1)(g) Versions historiques

à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur. (excluded trust)

art. 211.6(1) — fiducie pour l’environnement admissible Versions historiques

fiducie pour l’environnement admissible Fiducie qui remplit les conditions suivantes :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

chacun de ses fiduciaires est :

art. 211.6(1)(a)(i) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

art. 211.6(1)(a)(ii) Versions historiques

une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;

art. 211.6(1)(c) Versions historiques

elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :

art. 211.6(1)(c)(i) Versions historiques

soit les modalités d’un contrat admissible,

art. 211.6(1)(c)(ii) Versions historiques

soit une loi admissible;

art. 211.6(1)(d) Versions historiques

elle n’est pas une fiducie exclue. (qualifying environmental trust)

art. 211.6(1) — loi admissible Versions historiques

loi admissible Relativement à une fiducie :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1 er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :

art. 211.6(1)(b)(i) Versions historiques

par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),

art. 211.6(1)(b)(ii) Versions historiques

au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie. (qualifying law)

art. 211.6(1) — placement interdit Versions historiques

placement interdit Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de placement admissible à l’article 204;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

a été émis par l’une des entités suivantes :

art. 211.6(1)(b)(i) Versions historiques

une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

art. 211.6(1)(b)(ii) Versions historiques

une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

art. 211.6(1)(b)(iii) Versions historiques

une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

art. 211.6(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,

art. 211.6(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci. (prohibited investment)

art. 211.6(1) — site admissible Versions historiques

site admissible Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

l’exploitation d’une mine;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;

art. 211.6(1)(c) Versions historiques

l’entassement de déchets;

art. 211.6(1)(d) Versions historiques

si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline. (qualifying site)

art. 211.6(1) — taux d’impôt sur le revenu des FEA Versions historiques

taux d’impôt sur le revenu des FEA Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

art. 211.6(1)(a) Versions historiques

le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

art. 211.6(1)(b) Versions historiques

le total des pourcentages suivants :

art. 211.6(1)(b)(i) Versions historiques

le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,

art. 211.6(1)(b)(ii) Versions historiques

le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année. (QET income tax rate)

art. 211.6(2) — Assujettissement Versions historiques

La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107; B le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.

art. 211.6(3) — Déclaration Versions historiques

La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

art. 211.6(4) — Paiement de l’impôt Versions historiques

Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

art. 211.6(5) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 211.7 — Définitions Versions historiques
art. 211.7(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 211.7(1) — acquisition initiale Versions historiques

acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

art. 211.7(1) — action approuvée Versions historiques

action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

art. 211.7(1) — coût net Versions historiques

coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

art. 211.7(1) — crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Versions historiques

crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :

art. 211.7(1)(a) Versions historiques

si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

art. 211.7(1)(b) Versions historiques

sinon, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d).

art. 211.7(1) — fiducie admissible Versions historiques

fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1).

art. 211.7(1) — société radiée Versions historiques

société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6).

art. 211.7(2) — Fusions et unifications Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.

art. 211.8 — Disposition d’une action approuvée Versions historiques
art. 211.8(1) Versions historiques

En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D)) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au moins élevé des montants suivants :

art. 211.8(1)(a) Versions historiques

le résultat du calcul suivant : A × B où : A représente : si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action, si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province), B: zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas : plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada, plus de cinq ans après le jour de son émission, un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;

art. 211.8(1)(b) Versions historiques

le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

art. 211.8(1.1) — Règles d’application Versions historiques

Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

art. 211.8(2) — Retenue et versement de l’impôt Versions historiques

Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

art. 211.8(2)(a) Versions historiques

de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

art. 211.8(2)(b) Versions historiques

de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;

art. 211.8(2)(c) Versions historiques

d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.

art. 211.8(3) — Assujettissement Versions historiques

Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.

art. 211.9 — Remboursement du montant récupéré Versions historiques

Sur demande écrite d’un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où il est disposé d’une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

art. 211.9(b) Versions historiques

le montant représentant 15 % du coût net de l’action lors de son acquisition initiale par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l’action.

art. 211.9(a) Versions historiques

l’impôt payé en vertu de la présente partie au titre de la disposition de l’action;

art. 211.91 — Assujettissement Versions historiques
art. 211.91(1) Versions historiques

Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :(A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10) où : A représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé; B le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A; C le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois : sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois, se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A; D le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois : sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois, se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B; E le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3); F: un, si le mois en question est décembre, zéro, dans les autres cas.

art. 211.91(2) — Déclaration et paiement de l’impôt Versions historiques

La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :

art. 211.91(2)(a) Versions historiques

présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;

art. 211.91(2)(b) Versions historiques

verser cet impôt au receveur général.

art. 211.91(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 212 — Impôt Versions historiques
art. 212(1) Versions historiques

Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

art. 212(1)(a) — Honoraires ou frais d’administration Versions historiques

des honoraires ou frais de gestion ou d’administration;

art. 212(1)(b) — Intérêts Versions historiques

d’intérêts qui, selon le cas :

art. 212(1)(b)(i) Versions historiques

ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

art. 212(1)(b)(ii) Versions historiques

sont des intérêts sur des créances participatives;

art. 212(1)(c) — Revenu d’une succession ou d’une fiducie Versions historiques

du revenu d’une succession ou d’une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :

art. 212(1)(c)(i) Versions historiques

est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

art. 212(1)(c)(ii) Versions historiques

peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme le paiement d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

art. 212(1)(d) — Loyers, redevances et autres paiements Versions historiques

du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :

art. 212(1)(d)(i) Versions historiques

en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,

art. 212(1)(d)(ii) Versions historiques

pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie :

art. 212(1)(d)(ii)(A) Versions historiques

de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

art. 212(1)(d)(ii)(B) Versions historiques

de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

art. 212(1)(d)(ii)(C) Versions historiques

des bénéfices,

art. 212(1)(d)(iii) Versions historiques

pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie : mais à l’exclusion d’un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d’un contrat,

art. 212(1)(d)(iii)(A) Versions historiques

de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,

art. 212(1)(d)(iii)(B) Versions historiques

de la production ou de la vente de marchandises ou de services,

art. 212(1)(d)(iii)(C) Versions historiques

des bénéfices,

art. 212(1)(d)(iv) Versions historiques

conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),

art. 212(1)(d)(v) Versions historiques

qui dépendait de l’utilisation de biens situés au Canada, ou d’une production tirée de ces biens, qu’il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l’exclusion d’un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,

art. 212(1)(d)(vi) Versions historiques

d’une redevance ou d’un paiement semblable à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

art. 212(1)(d)(vii) Versions historiques

d’un paiement relativement à l’emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de matériel roulant à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer :

art. 212(1)(d)(vii)(A) Versions historiques

si ce paiement est fait pour l’emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne peut dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois,

art. 212(1)(d)(vii)(B) Versions historiques

dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à une convention écrite conclue avant le 19 novembre 1974,

art. 212(1)(d)(viii) Versions historiques

d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

art. 212(1)(d)(ix) Versions historiques

d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien corporel,

art. 212(1)(d)(x) Versions historiques

tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la partie I, d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;

art. 212(1)(d)(xi) Versions historiques

d’un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l’auteur du paiement, relativement à l’usage ou au droit d’usage d’un des biens suivants :

art. 212(1)(d)(xi)(A) Versions historiques

un aéronef,

art. 212(1)(d)(xi)(B) Versions historiques

le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,

art. 212(1)(d)(xi)(C) Versions historiques

une pièces de rechange pur un bien visé aux divisions (A) ou (B);

art. 212(1)(e) — Redevances forestières Versions historiques

d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada (qui, pour l’application de la présente partie, comprend toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’un avoir forestier ou d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou enlevé ou est calculée d’après cette quantité);

art. 212(1)(f) Versions historiques

[Abrogé, 1997, ch. 25, art. 63(1)]

art. 212(1)(g) — Ristourne Versions historiques

d’une ristourne, c’est-à-dire d’un paiement fait en conformité avec une répartition proportionnelle à l’apport commercial définie à l’article 135, ou d’une somme qui, en vertu du paragraphe 135(7), serait incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

art. 212(1)(h) — Pensions Versions historiques

d’un paiement d’une prestation de retraite ou de pension, autre :

art. 212(1)(h)(i) Versions historiques

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 55(1)]

art. 212(1)(h)(ii) Versions historiques

qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),

art. 212(1)(h)(iii) Versions historiques

que toute somme ou tout paiement visé au paragraphe 81(1), dans la mesure où cette somme ou ce paiement ne serait pas, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, inclus dans le calcul de son revenu,

art. 212(1)(h)(iii.1) Versions historiques

que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :

art. 212(1)(h)(iii.1)(A) Versions historiques

ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),

art. 212(1)(h)(iii.1)(B) Versions historiques

serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j) ou j.2),

art. 212(1)(h)(iii.2) Versions historiques

qu’un montant visé à l’alinéa 110(1)f) dans la mesure où le montant serait, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition dans laquelle le montant a été versé, déductible dans le calcul de son revenu imposable ou du revenu imposable de son époux ou conjoint de fait,

art. 212(1)(h)(iv) Versions historiques

dans le cas d’un paiement visé à l’article 57, que la partie de ce paiement qui, en vertu de cet article, ne serait pas incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été reçue, s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année,

art. 212(1)(h)(iv.1) Versions historiques

que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d’acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

art. 212(1)(h)(v) Versions historiques

d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

art. 212(1)(h)(vi) Versions historiques

d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement.

art. 212(1)(j) — Avantages Versions historiques

d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d’un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;

art. 212(1)(j.1) — Allocations de retraite Versions historiques

d’un paiement d’une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii), à l’exception :

art. 212(1)(j.1)(i) Versions historiques

de la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

art. 212(1)(j.1)(i)(A) Versions historiques

d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,

art. 212(1)(j.1)(i)(B) Versions historiques

d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement,

art. 212(1)(j.1)(ii) Versions historiques

de la partie de ce paiement transférée par le payeur, pour le compte de la personne non-résidente, sur autorisation selon le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)), laquelle partie aurait été déductible dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 60j.1) si celle-ci avait résidé au Canada tout au long de l’année.

art. 212(1)(k) — Paiements en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

art. 212(1)(l) — Régime enregistré d’épargne-retraite Versions historiques

d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, devrait être inclus, en vertu de l’article 146, dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf la fraction du paiement qui :

art. 212(1)(l)(i) Versions historiques

d’une part, a été transférée, en vertu d’une autorisation selon le formulaire prescrit, par le payeur pour le compte de la personne non-résidente :

art. 212(1)(l)(i)(A) Versions historiques

dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)),

art. 212(1)(l)(i)(B) Versions historiques

pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) en vertu de laquelle la personne non-résidente est le rentier,

art. 212(1)(l)(i)(C) Versions historiques

à un émetteur (au sens du paragraphe 146.3(1)) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)),

art. 212(1)(l)(ii) Versions historiques

d’autre part, serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 60l), si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année;

art. 212(1)(m) — Régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :

art. 212(1)(m)(i) Versions historiques

ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 147(20),

art. 212(1)(m)(ii) Versions historiques

serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j.2);

art. 212(1)(n) — Paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables Versions historiques

d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, de tout produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre forme de disposition du contrat de rente à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;

art. 212(1)(o) — Autres paiements de rentes Versions historiques

d’un paiement en vertu d’un contrat de rente (à l’exception d’un paiement effectué à l’égard d’une rente émise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger) jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait :

art. 212(1)(o)(i) Versions historiques

d’une part, devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,

art. 212(1)(o)(ii) Versions historiques

d’autre part, ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 212(1)(p) — Ancien compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

art. 212(1)(q) — Fonds enregistré de revenu de retraite Versions historiques

d’un paiement effectué dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus en application de l’article 146.3 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement qui, à la fois :

art. 212(1)(q)(i) Versions historiques

est transférée par le payeur pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit :

art. 212(1)(q)(i)(A) Versions historiques

soit à un régime enregistré d’épargne-retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146(1),

art. 212(1)(q)(i)(B) Versions historiques

soit pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) dont cette personne est le rentier,

art. 212(1)(q)(i)(C) Versions historiques

soit à un émetteur, au sens du paragraphe 146.3(1), en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146.3(1),

art. 212(1)(q)(ii) Versions historiques

serait, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l’année;

art. 212(1)(r) — Régime enregistré d’épargne-études Versions historiques

d’un paiement qui :

art. 212(1)(r)(i) Versions historiques

est à inclure en application de l’alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition,

art. 212(1)(r)(ii) Versions historiques

n’est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;

art. 212(1)(r.1) — Régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques

d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;

art. 212(1)(s) — Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique Versions historiques

d’une subvention dans le cadre d’un programme visé par règlement du gouvernement du Canada et relatif à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique;

art. 212(1)(t) — Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

d’un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

art. 212(1)(u) — Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

d’un paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l’article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;

art. 212(1)(v) — Paiements dans le cadre d’un arrangement de services funéraires Versions historiques

d’un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d’un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;

art. 212(1)(w) Versions historiques

d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1).

art. 212(2) — Impôt sur dividendes Versions historiques

Toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une société résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit ou est réputée, selon les parties I ou XIV, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :

art. 212(2)(a) Versions historiques

d’un dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital, au sens que donne à cette expression le paragraphe 130.1(4), 131(1) ou 133(7.1));

art. 212(2)(b) Versions historiques

d’un dividende en capital.

art. 212(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

art. 212(3) — intérêts entièrement exonérés Versions historiques

intérêts entièrement exonérés

art. 212(3)(a) Versions historiques

Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

art. 212(3)(a)(i) Versions historiques

du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

art. 212(3)(a)(ii) Versions historiques

du gouvernement d’une province,

art. 212(3)(a)(iii) Versions historiques

d’un mandataire d’une province,

art. 212(3)(a)(iv) Versions historiques

d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

art. 212(3)(a)(v) Versions historiques

d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

art. 212(3)(a)(vi) Versions historiques

d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

art. 212(3)(b) Versions historiques

intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

art. 212(3)(c) Versions historiques

intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

art. 212(3)(d) Versions historiques

sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

art. 212(3)(d)(i) Versions historiques

le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

art. 212(3)(d)(ii) Versions historiques

le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.

art. 212(3) — intérêts sur des créances participatives Versions historiques

intérêts sur des créances participatives Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

art. 212(4) — Sens de honoraires ou frais de gestion ou d’administration Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)a), les honoraires ou frais de gestion ou d’administration ne comprennent pas une somme versée ou créditée, ou réputée, en vertu de la partie I, avoir été versée à une personne non-résidente, ou avoir été portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel :

art. 212(4)(a) Versions historiques

d’un service fourni par la personne non-résidente si, au moment où elle l’a fourni :

art. 212(4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, ce service était fourni dans le cours normal des activités d’une entreprise qu’elle exploitait et qui comportait la fourniture d’un tel service contre versement d’un honoraire,

art. 212(4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, cette personne non-résidente et le payeur n’avaient aucun lien de dépendance;

art. 212(4)(b) Versions historiques

d’une dépense engagée expressément par la personne non-résidente pour la fourniture d’un service à l’intention du payeur,

art. 212(5) — Films cinématographiques Versions historiques

Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit d’utilisation ou autre sur :

art. 212(5)(a) Versions historiques

un film cinématographique;

art. 212(5)(b) Versions historiques

un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision — sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada —,

art. 212(5.1) — Services d’acteur Versions historiques

Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.

art. 212(5.2) — Élimination de la double imposition Versions historiques

Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

art. 212(5.3) — Réduction de la retenue Versions historiques

Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

art. 212(6) — Intérêt sur les obligations provinciales de filiales à cent pour cent Versions historiques

Lorsqu’une somme visée au paragraphe (1) se rapporte à des intérêts d’obligations ou d’autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef d’une province, ou à des intérêts d’obligations ou d’autres titres dont le paiement est prévu par une loi provinciale, l’impôt exigible en vertu du paragraphe (1) est de 5 % de cette somme.

art. 212(7) — Non-application du par. (6) Versions historiques

Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.

art. 212(8) — Obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d’obligations antérieures Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.

art. 212(9) — Exemptions Versions historiques

Lorsque, selon le cas :

art. 212(9)(a) Versions historiques

une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d’une société de placement appartenant à des non-résidents,

art. 212(9)(b) Versions historiques

une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

art. 212(9)(c) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,

art. 212(10) — Bénéficiaires résidant à l’étranger Versions historiques

Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.

art. 212(11) — Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.

art. 212(12) — Paiements réputés au conjoint Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en application du présent article sur une somme incluse, en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou de l’un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition et qui a été payée à une personne non-résidente ou portée à son crédit au cours de l’année.

art. 212(13) — Loyer et autres paiements Versions historiques

Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne non-résidente paie ou crédite une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel :

art. 212(13)(a) Versions historiques

d’un loyer pour l’usage de biens au Canada (autres que des biens qui font partie du matériel roulant tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer);

art. 212(13)(b) Versions historiques

d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada;

art. 212(13)(c) Versions historiques

d’une prestation de retraite ou de pension en vertu d’un régime de pension agréé, ou d’un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;

art. 212(13)(d) Versions historiques

du paiement d’une allocation de retraite ou d’une prestation consécutive au décès dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du payeur;

art. 212(13)(e) Versions historiques

d’un paiement visé à l’un des alinéas (1)k) à n), q) et v);

art. 212(13)(f) Versions historiques

des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,

art. 212(13.1) — Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 216:

art. 212(13.1)(a) Versions historiques

lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) si les mots « dans un endroit donné » et « dans cet endroit donné » y étaient remplacés par les mots « au Canada », être une personne qui réside au Canada;

art. 212(13.1)(a.1) Versions historiques

la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

art. 212(13.1)(b) Versions historiques

lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.

art. 212(13.2) — Application de la partie XIII lorsque le non-résident exploite une entreprise au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’une des personnes suivantes paie ou crédite une somme (à l’exclusion d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe (13)) à une autre personne non-résidente, cette personne est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, être une personne qui réside au Canada :

art. 212(13.2)(a) Versions historiques

une personne non-résidente dont l’entreprise est exploitée principalement au Canada;

art. 212(13.2)(b) Versions historiques

une personne non-résidente qui :

art. 212(13.2)(b)(iii) Versions historiques

extrait des minéraux de ressources minérales au Canada.

art. 212(13.2)(b)(ii) Versions historiques

exploite un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou extrait du pétrole ou du gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada,

art. 212(13.2)(b)(i) Versions historiques

fabrique ou transforme des marchandises au Canada,

art. 212(13.3) — Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée Versions historiques

Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l’application, à la fois :

art. 212(13.3)(a) Versions historiques

de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

art. 212(13.3)(b) Versions historiques

de la définition de société de personnes canadienne à l’alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

art. 212(14) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 59]

art. 212(15) — Obligations Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

art. 212(16) — Paiements pour l’emploi temporaire de matériel roulant Versions historiques

La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.

art. 212(17) — Exception Versions historiques

Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés.

art. 212(17.1) — Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique Versions historiques

Malgré les paragraphes (1) et (2) :

art. 212(17.1)(a) Versions historiques

le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

art. 212(17.1)(b) Versions historiques

le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

art. 212(18) — Engagement Versions historiques

Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.

art. 212(19) — Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits Versions historiques

Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante : 1/365 × 0,25 × (A - B) × C où : A représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, la plus élevée des sommes suivantes : dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province, vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné; C le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

art. 212(20) — Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :

art. 212(20)(a) Versions historiques

il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :

art. 212(20)(a)(i) Versions historiques

le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,

art. 212(20)(a)(ii) Versions historiques

le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,

art. 212(20)(a)(iii) Versions historiques

la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;

art. 212(20)(b) Versions historiques

il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.

art. 212.1 — Vente d’actions avec lien de dépendance par des non-résidents Versions historiques
art. 212.1(1) Versions historiques

Si une personne non-résidente, une société de personnes désignée ou une société de placement appartenant à des non-résidents (appelées « non-résident » au présent article) dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et si, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les termes « société payante » et « société donnée » y soient remplacés respectivement par « société en cause » et « acheteur ») à l’acheteur, les règles suivantes s’appliquent :

art. 212.1(1)(b)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),

art. 212.1(1)(b)(i) Versions historiques

le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,

art. 212.1(1)(b) Versions historiques

dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, il faut déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

art. 212.1(1)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être, pour l’application de la présente loi, un dividende versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident et reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;

art. 212.1(2) — Idem Versions historiques

Dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, de toute catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société, il doit être ajouté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

art. 212.1(2)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

art. 212.1(2)(a)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun est réputé être, selon les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée, payé après le 31 mars 1977 et avant le moment donné par la société et reçu par une société de placement appartenant à des non-résidents ou par une personne qui n’est pas une société résidant au Canada,

art. 212.1(2)(a)(ii) Versions historiques

le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)b);

art. 212.1(2)(b) Versions historiques

le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.

art. 212.1(3) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 212.1(3)(a) Versions historiques

il est entendu que, pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un non-résident, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, le non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur si :

art. 212.1(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,

art. 212.1(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);

art. 212.1(3)(b) Versions historiques

dans le but de déterminer si un non-résident donné (appelé « le contribuable » au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :

art. 212.1(3)(b)(i) Versions historiques

soit à l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du contribuable,

art. 212.1(3)(b)(ii) Versions historiques

soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

art. 212.1(3)(b)(iii) Versions historiques

soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

art. 212.1(3)(b)(iv) Versions historiques

soit à une société de personnes dont le contribuable ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3),

art. 212.1(3)(c) Versions historiques

une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

art. 212.1(3)(d) Versions historiques

pour l’application de l’alinéa a):

art. 212.1(3)(d)(i) Versions historiques

un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

art. 212.1(3)(d)(ii) Versions historiques

la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

art. 212.1(3)(d)(iii) Versions historiques

une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l’être;

art. 212.1(3)(e) Versions historiques

société de personnes désignée s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents;

art. 212.1(3)(f) Versions historiques

au présent paragraphe, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

art. 212.1(4) — Non-application de l’article Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas aux dispositions, faites par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la société non-résidente.

art. 212.2 — Conditions d’application Versions historiques
art. 212.2(1) Versions historiques

Le présent article s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 212.2(1)(a) Versions historiques

un contribuable dispose d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada (ou d’un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à des actions du capital-actions de sociétés y résidant):

art. 212.2(1)(a)(i) Versions historiques

soit en faveur d’une personne résidant au Canada,

art. 212.2(1)(a)(ii) Versions historiques

soit en faveur d’une société de personnes dans laquelle une personne résidant au Canada a une participation directe ou indirecte,

art. 212.2(1)(a)(iii) Versions historiques

soit en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui acquiert l’action ou le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;

art. 212.2(1)(b) Versions historiques

le paragraphe 212.1(1) ne s’applique pas à la disposition;

art. 212.2(1)(c) Versions historiques

le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

art. 212.2(1)(d) Versions historiques

il est raisonnable de conclure que la disposition fait partie d’une série attendue d’opérations ou d’événements qui comprend, d’une part, l’émission après le 15 décembre 1998 d’une action donnée du capital-actions d’une compagnie d’assurance donnée résidant au Canada au moment de sa démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), et, d’autre part, selon le cas :

art. 212.2(1)(d)(i) Versions historiques

après la disposition, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action donnée, ou d’une action de remplacement, par la société donnée ou par l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

art. 212.2(1)(d)(ii) Versions historiques

après la disposition, une augmentation du niveau de dividendes déclarés ou versés sur l’action donnée ou sur une action de remplacement,

art. 212.2(1)(d)(iii) Versions historiques

l’acquisition, au moment de la disposition ou après ce moment, de l’action donnée ou d’une action de remplacement :

art. 212.2(1)(d)(iii)(A) Versions historiques

soit par une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

art. 212.2(1)(d)(iii)(B) Versions historiques

soit par une société de personnes dans laquelle une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas, détient une participation directe ou indirecte;

art. 212.2(1)(e) Versions historiques

au moment de la disposition, la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou toute personne qui a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) avait ou aurait vraisemblablement dû avoir connaissance de la série attendue d’opérations ou d’événements visée à l’alinéa d).

art. 212.2(2) — Présomption de dividende Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes dans les circonstances visées au présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 212.2(2)(a) Versions historiques

un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;

art. 212.2(2)(b) Versions historiques

le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant : A - ((A/B) × C) où : A représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada, B la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition, C le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;

art. 212.2(2)(c) Versions historiques

en ce qui concerne le dividende, la personne ou la société de personnes est réputée être une société résidant au Canada.

art. 212.3 — Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conditions d’application Versions historiques
art. 212.3(1) Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :

art. 212.3(1)(a) Versions historiques

la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de la société résidente;

art. 212.3(1)(b) Versions historiques

la société résidente est, au moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);

art. 212.3(1)(c) Versions historiques

les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.

art. 212.3(2) — Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — conséquences Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :

art. 212.3(2)(a) Versions historiques

pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du placement, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;

art. 212.3(2)(b) Versions historiques

est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.

art. 212.3(3) — Choix — substitution de dividende Versions historiques

Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :

art. 212.3(3)(a) Versions historiques

en ce qui a trait au dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère, et reçu par celle-ci de la société résidente :

art. 212.3(3)(a)(ii) Versions historiques

le dividende ainsi réduit est réputé être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente (si celle-ci a fait le choix prévu au présent paragraphe) et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, à titre d’un ou de plusieurs dividendes, relatifs aux catégories d’actions du capital-actions de la société résidente, d’un montant égal aux sommes dont il a été convenu dans le choix;

art. 212.3(3)(a)(i) Versions historiques

le dividende est réduit du total des sommes dont chacune représente une somme dont il a été convenu dans le choix relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de substitution admissible,

art. 212.3(3)(b) Versions historiques

est réputé, au moment du placement, être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente, selon le cas, par chaque société de substitution admissible relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, et être reçu par la société mère ou par l’autre société non-résidente de la société de substitution admissible en cause, un dividende relatif à chaque catégorie visée au sous-alinéa a)(i), égal à la somme dont il a été convenu dans le choix.

art. 212.3(4) — Société de substitution admissible Versions historiques

Pour l’application du présent article, est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

art. 212.3(4)(c) Versions historiques

certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

art. 212.3(4)(b) Versions historiques

elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

art. 212.3(4)(a) Versions historiques

elle est contrôlée par la société mère à ce moment;

art. 212.3(5) — Modification des modalités — alinéa (10)e) Versions historiques

Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 212.3(5)(a) Versions historiques

si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;

art. 212.3(5)(b) Versions historiques

s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.

art. 212.3(6) — Application du paragraphe (7) Versions historiques

Le paragraphe (7) s’applique si l’alinéa (2)a) ou (3)b) s’applique à un placement qu’une société résidente fait à un moment donné dans une société déterminée et que :

art. 212.3(6)(a) Versions historiques

dans le cas où le choix prévu au paragraphe (3) est fait relativement au placement :

art. 212.3(6)(a)(i) Versions historiques

chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, est une catégorie dont la société mère, ou une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement, détient des actions,

art. 212.3(6)(a)(ii) Versions historiques

le choix aboutit à la somme la plus élevée possible qui correspond au total des sommes dont chacune représenterait, si le sous-alinéa (7)b)(i) s’appliquait relativement au placement, une somme appliquée en réduction du capital versé au titre d’une action du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible appartenant à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement;

art. 212.3(6)(b) Versions historiques

dans les autres cas, les conditions ci-après sont réunies :

art. 212.3(6)(b)(ii)(B) Versions historiques

soit à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société résidente.

art. 212.3(6)(b)(ii)(A) Versions historiques

soit à une personne sans lien de dépendance avec la société résidente,

art. 212.3(6)(b)(ii) Versions historiques

au moment du placement, toute action du capital-actions de la société résidente qui n’appartenait pas à la société mère appartenait :

art. 212.3(6)(b)(i)(B)(II) Versions historiques

dans les autres cas, tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire le placement en tout ou en partie,

art. 212.3(6)(b)(i)(B)(I) Versions historiques

dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire, en tout ou en partie, l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa,

art. 212.3(6)(b)(i)(B) Versions historiques

la société résidente démontre qu’un montant de capital versé au titre d’une ou de plusieurs catégories d’actions de son capital-actions provient d’un ou de plusieurs transferts de biens effectués en sa faveur et que :

art. 212.3(6)(b)(i)(A) Versions historiques

il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente au moment du placement,

art. 212.3(6)(b)(i) Versions historiques

selon le cas :

art. 212.3(7) — Réduction d’un dividende réputé Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe :

art. 212.3(7)(a) Versions historiques

la moins élevée des sommes ci-après est appliquée en réduction du montant de tout dividende qui est réputé, en vertu du présent article, avoir été versé par la société résidente ou par une société de substitution admissible et reçu par une société non-résidente relativement au placement :

art. 212.3(7)(a)(i) Versions historiques

la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée être versée et reçue au titre d’un dividende en vertu du présent article,

art. 212.3(7)(a)(ii) Versions historiques

selon le cas :

art. 212.3(7)(a)(ii)(C) Versions historiques

si la division (6)b)(i)(B) s’applique, le total des montants de capital versé, déterminés selon cette division, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente;

art. 212.3(7)(a)(ii)(B) Versions historiques

si la division (6)b)(i)(A) s’applique, le montant du capital versé au titre de la catégorie visée à cette division immédiatement avant le moment du placement,

art. 212.3(7)(a)(ii)(A) Versions historiques

si l’alinéa (6)a) s’applique, le total des montants de capital versé au titre de la catégorie d’actions relativement à laquelle le dividende est réputé être versé,

art. 212.3(7)(b) Versions historiques

est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, selon le cas, celle des sommes ci-après qui est applicable :

art. 212.3(7)(b)(i) Versions historiques

si la division a)(ii)(A) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,

art. 212.3(7)(b)(ii) Versions historiques

si l’une ou l’autre des divisions a)(ii)(B) et (C) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la catégorie.

art. 212.3(8) — Rajustement du capital versé Versions historiques

La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

art. 212.3(8)(a) Versions historiques

l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

art. 212.3(8)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,

art. 212.3(8)(a)(ii) Versions historiques

le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu des alinéas (2)b) et (7)b) et du paragraphe (9);

art. 212.3(8)(b) Versions historiques

l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

art. 212.3(8)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes à déduire, en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

art. 212.3(8)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

art. 212.3(9) — Rétablissement du capital versé Versions historiques

Si, relativement à un placement visé aux alinéas (10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que celle-ci réduit, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé au titre de la catégorie, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :

art. 212.3(9)(a) Versions historiques

le montant de la réduction du capital versé au moment postérieur;

art. 212.3(9)(b) Versions historiques

l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

art. 212.3(9)(b)(i) Versions historiques

la somme à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), selon le cas, relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

art. 212.3(9)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie relativement à une réduction de capital versé effectuée avant le moment postérieur;

art. 212.3(9)(c)(iii) Versions historiques

si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, une somme nulle.

art. 212.3(9)(c)(ii)(B) Versions historiques

soit à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

art. 212.3(9)(c)(ii)(A) Versions historiques

soit à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, mais non à titre de produit provenant d’une disposition qui est liée à une acquisition à laquelle le paragraphe (18) s’applique,

art. 212.3(9)(c)(ii) Versions historiques

toute somme qui, selon ce que démontre la société donnée, a été reçue par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tard 180 jours avant le moment postérieur :

art. 212.3(9)(c)(i) Versions historiques

si les biens distribués lors de la réduction de capital versé sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, la juste valeur marchande, au moment postérieur, des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,

art. 212.3(9)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 212.3(10) — Placement dans une société déterminée Versions historiques

Au présent article, placement s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :

art. 212.3(10)(a) Versions historiques

toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;

art. 212.3(10)(b) Versions historiques

tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;

art. 212.3(10)(c) Versions historiques

toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :

art. 212.3(10)(c)(i) Versions historiques

prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,

art. 212.3(10)(c)(ii) Versions historiques

est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération;

art. 212.3(10)(d) Versions historiques

toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :

art. 212.3(10)(d)(i) Versions historiques

si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,

art. 212.3(10)(d)(ii) Versions historiques

est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;

art. 212.3(10)(e) Versions historiques

toute prolongation :

art. 212.3(10)(e)(i) Versions historiques

de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,

art. 212.3(10)(e)(ii) Versions historiques

de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;

art. 212.3(10)(f) Versions historiques

toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;

art. 212.3(10)(g) Versions historiques

toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).

art. 212.3(11) — Prêt ou dette déterminé Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

art. 212.3(11)(a) Versions historiques

selon le cas :

art. 212.3(11)(a)(i) Versions historiques

la somme est devenue due après le 28 mars 2012,

art. 212.3(11)(a)(ii) Versions historiques

la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;

art. 212.3(11)(b) Versions historiques

il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);

art. 212.3(11)(c) Versions historiques

la société résidente et la société mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

art. 212.3(11)(c)(i) Versions historiques

s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,

art. 212.3(11)(c)(ii) Versions historiques

s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.

art. 212.3(12) — Choix produit en retard Versions historiques

Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.

art. 212.3(13) — Pénalité pour choix produit en retard Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.

art. 212.3(14) — Règles relatives à l’alinéa (10)f) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (10)f) :

art. 212.3(14)(a) Versions historiques

la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :

art. 212.3(14)(a)(i) Versions historiques

après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,

art. 212.3(14)(a)(ii) Versions historiques

à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;

art. 212.3(14)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.

art. 212.3(15) — Contrôle Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :

art. 212.3(15)(a) Versions historiques

la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société résidente, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente;

art. 212.3(15)(b) Versions historiques

la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

art. 212.3(15)(b)(i) Versions historiques

réside au Canada,

art. 212.3(15)(b)(ii) Versions historiques

n’est pas contrôlée par une personne non-résidente.

art. 212.3(16) — Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :

art. 212.3(16)(a) Versions historiques

les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

art. 212.3(16)(a)(i) Versions historiques

la société déterminée,

art. 212.3(16)(a)(ii) Versions historiques

les filiales déterminées,

art. 212.3(16)(a)(iii) Versions historiques

toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

art. 212.3(16)(b) Versions historiques

le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :

art. 212.3(16)(b)(i) Versions historiques

soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,

art. 212.3(16)(b)(ii) Versions historiques

soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;

art. 212.3(16)(c) Versions historiques

au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :

art. 212.3(16)(c)(i) Versions historiques

le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente et soit exercé par eux de façon continue,

art. 212.3(16)(c)(ii) Versions historiques

la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,

art. 212.3(16)(c)(iii) Versions historiques

l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.

art. 212.3(17) — Nomination double Versions historiques

Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente et d’une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une société rattachée.

art. 212.3(18) — Exception — réorganisations de sociétés Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :

art. 212.3(18)(a) Versions historiques

le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

art. 212.3(18)(a)(i) Versions historiques

auprès d’une société résidant au Canada qui, à la fois :

art. 212.3(18)(a)(i)(A) Versions historiques

est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

art. 212.3(18)(a)(i)(B) Versions historiques

n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

art. 212.3(18)(a)(ii) Versions historiques

lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

art. 212.3(18)(a)(ii)(A) Versions historiques

toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

art. 212.3(18)(a)(ii)(B) Versions historiques

aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit;

art. 212.3(18)(b) Versions historiques

le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :

art. 212.3(18)(b)(i) Versions historiques

lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

art. 212.3(18)(b)(ii) Versions historiques

en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),

art. 212.3(18)(b)(iii) Versions historiques

dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

art. 212.3(18)(b)(iv) Versions historiques

par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,

art. 212.3(18)(b)(v) Versions historiques

lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,

art. 212.3(18)(b)(vi) Versions historiques

lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,

art. 212.3(18)(b)(vii) Versions historiques

à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;

art. 212.3(18)(c) Versions historiques

le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :

art. 212.3(18)(c)(i) Versions historiques

auprès d’une société qui, à la fois :

art. 212.3(18)(c)(i)(A) Versions historiques

est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

art. 212.3(18)(c)(i)(B) Versions historiques

n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

art. 212.3(18)(c)(ii) Versions historiques

lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

art. 212.3(18)(c)(ii)(A) Versions historiques

toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

art. 212.3(18)(c)(ii)(B) Versions historiques

aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

art. 212.3(18)(c)(iii) Versions historiques

lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

art. 212.3(18)(c)(iv) Versions historiques

dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

art. 212.3(18)(c)(v) Versions historiques

dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que les deux placements soient faits, à la fois :

art. 212.3(18)(c)(v)(A) Versions historiques

dans le même intervalle de 30 jours,

art. 212.3(18)(c)(v)(B) Versions historiques

dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

art. 212.3(18)(d) Versions historiques

le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cadre de laquelle les actions de la société déterminée ou de l’autre société, selon le cas, sont reçues par la société résidente comme unique contrepartie d’un échange d’une créance due à celle-ci, à l’exception d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique.

art. 212.3(19) — Actions privilégiées Versions historiques

Le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :

art. 212.3(19)(a) Versions historiques

la société résidente;

art. 212.3(19)(b) Versions historiques

une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;

art. 212.3(19)(c) Versions historiques

une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.

art. 212.3(20) — Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

art. 212.3(20)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou à la réduction de capital versé, selon le cas;

art. 212.3(20)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande des actions au moment du placement.

art. 212.3(21) — Personnes réputées ne pas être liées Versions historiques

S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres pour l’application du paragraphe (18).

art. 212.3(22) — Fusions et liquidations Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :

art. 212.3(22)(a) Versions historiques

en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :

art. 212.3(22)(a)(i) Versions historiques

la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,

art. 212.3(22)(a)(ii) Versions historiques

la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion;

art. 212.3(22)(b) Versions historiques

en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :

art. 212.3(22)(b)(i) Versions historiques

la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,

art. 212.3(22)(b)(ii) Versions historiques

la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.

art. 212.3(23) — Placement indirect Versions historiques

Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet du paragraphe (16), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.

art. 212.3(24) — Financement indirect Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :

art. 212.3(24)(a) Versions historiques

tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée pour consentir un prêt à une société donnée qui, au moment du prêt, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

art. 212.3(24)(b) Versions historiques

la société donnée est, à tout moment de la période — commençant au moment du placement — au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’octroi du prêt se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16);

art. 212.3(24)(c) Versions historiques

à tout moment de la période au cours de laquelle le prêt est impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre de son entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), dans son pays de résidence.

art. 212.3(25) — Sociétés de personnes Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :

art. 212.3(25)(a) Versions historiques

toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

art. 212.3(25)(b) Versions historiques

tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

art. 212.3(25)(c) Versions historiques

en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :

art. 212.3(25)(c)(i) Versions historiques

d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,

art. 212.3(25)(c)(ii) Versions historiques

d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;

art. 212.3(25)(d) Versions historiques

toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

art. 212.3(25)(e) Versions historiques

si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;

art. 212.3(25)(f) Versions historiques

toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

art. 213 — Impôt non exigible d’un non-résident Versions historiques
art. 213(1) Versions historiques

L’impôt n’est pas payable par une personne non-résidente, en vertu du paragraphe 212(2), sur un dividende afférent à une action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise à l’étranger, si au moins 90 % du total des sommes que cette société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition dans laquelle le dividende a été payé, concernent l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics ou proviennent de l’extraction, du transport et du traitement de minerai dans un pays où:

art. 213(1)(a) Versions historiques

si la personne non-résidente est un particulier, se trouve sa résidence;

art. 213(1)(b) Versions historiques

si la personne non-résidente est une société, les particuliers à qui appartiennent plus de 50 % de son capital-actions (comportant en toutes circonstances plein droit de vote) ont leur résidence.

art. 213(2) — Idem Versions historiques

Pour l’application du présent article, si 90 % du total des sommes qu’une société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se rapportaient à l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics, ou à l’extraction, au transport et au traitement de minerai, une somme reçue ou à recevoir de cette société, au cours de cette année, par une autre société est, s’il est obligatoire de l’inclure dans le calcul du revenu pour l’année de la société qui la reçoit, réputée avoir été reçue par celle-ci relativement à l’exploitation, par elle, d’entreprises de services publics ou à l’extraction, au transport et au traitement, par elle, de minerai dans le pays où la société payante a exploité les entreprises de services publics ou procédé à l’extraction, au transport et au traitement de minerai.

art. 213(3) — Société réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger Versions historiques

Pour l’application du présent article, une société est réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger à un moment donné si elle avait été une société exploitant une entreprise à l’étranger au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle tombe ce moment donné, à condition que cet article ait été applicable à cette année d’imposition.

art. 214 — Aucune déduction Versions historiques
art. 214(1) Versions historiques

L’impôt exigible sous le régime de l’article 212 est payable sur les sommes qui y sont visées, sans qu’il en soit fait une déduction quelconque.

art. 214(2) — Revenu et capital réunis Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, la partie d’un montant qui devrait être incluse dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente en application de l’alinéa 16(1)b) si la partie I s’appliquait doit être considérée comme payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit au titre de biens ou de services ou à un autre titre, selon la nature de cette partie de montant.

art. 214(3) — Sommes réputées constituer des paiements Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 214(3)(a) Versions historiques

le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’article 15 ou le paragraphe 56(2), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé au contribuable à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada;

art. 214(3)(b) Versions historiques

le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un particulier selon l’alinéa 56(1)f), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé à ce particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables;

art. 214(3)(b.1) Versions historiques

le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’alinéa 56(1)y), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable en vue de l’acquisition d’un droit sur une convention de retraite;

art. 214(3)(c) Versions historiques

le montant qui, par l’effet des paragraphes 146(8.1), (8.8), (8.91), (9), (10) ou (12), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime modifié, au sens du paragraphe 146(12), selon le cas;

art. 214(3)(d) Versions historiques

le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon le paragraphe 147(10), (13) ou (15), si la partie I s’appliquait, est réputé lui avoir été versé à titre de paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15), selon le cas;

art. 214(3)(e) Versions historiques

le montant reçu par l’actionnaire d’une société de placement hypothécaire et qui serait présumé selon le paragraphe 130.1(2), si la partie I s’appliquait, avoir été reçu à titre d’intérêt, est réputé avoir été versé à l’actionnaire à titre d’intérêt sur une obligation émise après 1971;

art. 214(3)(f) Versions historiques

la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé ou crédité à cette personne à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie à compter du premier en date des jours suivants :

art. 214(3)(f)(i) Versions historiques

le jour où le montant a été payé ou crédité,

art. 214(3)(f)(ii) Versions historiques

le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,

art. 214(3)(f.1) Versions historiques

le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;

art. 214(3)(g) Versions historiques

en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;

art. 214(3)(i) Versions historiques

le montant qui, par l’effet des paragraphes 146.3(4), (6), (6.1), (7) ou (11), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

art. 214(3)(j) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 63(1)]

art. 214(3)(k) Versions historiques

le montant attribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;

art. 214(3)(l) Versions historiques

le montant qui serait à inclure à un moment donné, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment par Sa Majesté du chef du Canada sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable.

art. 214(3.1) — Moment où un montant est réputé avoir été versé Versions historiques

Sauf disposition contraire expresse, chaque montant réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été versé est réputé avoir été versé au moment de l’événement ou de l’opération en vertu de laquelle le montant devrait, si la partie I s’appliquait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable.

art. 214(4) — Valeurs Versions historiques

Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.

art. 214(5) — Interprétation Versions historiques

Le paragraphe (4) est édicté par souci de précision et n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui déterminent les montants sur lesquels l’impôt est payable.

art. 214(6) — Montant réputé constituer des intérêts Versions historiques

Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 214(6)(a) Versions historiques

l’obligation a été émise par une personne résidant au Canada;

art. 214(6)(b) Versions historiques

l’obligation n’était pas celle visée aux alinéas (8)a) ou b);

art. 214(6)(c) Versions historiques

la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b).

art. 214(7) — Vente d’une obligation Versions historiques

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 214(7)(a) Versions historiques

une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;

art. 214(7)(b) Versions historiques

l’obligation n’était pas une obligation exclue;

art. 214(7)(c) Versions historiques

la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b),

art. 214(7)(d) Versions historiques

le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée à ce moment;

art. 214(7)(e) Versions historiques

le prix auquel l’obligation a été émise,

art. 214(7.1) — Idem Versions historiques

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 214(7.1)(a) Versions historiques

une personne résidant au Canada a cédé ou autrement transféré à un moment donné une obligation à une personne non-résidente;

art. 214(7.1)(b) Versions historiques

la personne non-résidente a, à un moment ultérieur, rétrocédé ou autrement transféré de nouveau cette obligation à la personne résidant au Canada;

art. 214(7.1)(c) Versions historiques

le paragraphe (6) ou (7) s’appliquerait en ce qui concerne la rétrocession ou autre forme de transfert mentionnés à l’alinéa b), compte non tenu des alinéas (6)c) et (7)c),

art. 214(7.1)(d) Versions historiques

le prix auquel l’obligation a été rétrocédé ou autrement transférée de nouveau au moment ultérieur;

art. 214(7.1)(e) Versions historiques

le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée au moment donné,

art. 214(8) — Obligation exclue Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (7), obligation exclue s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :

art. 214(8)(a) Versions historiques

il est visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;

art. 214(8)(b) Versions historiques

l’obligation est une valeur émise dans le public, visée par règlement;

art. 214(8)(c) Versions historiques

l’obligation n’est pas un titre de créance indexé et a été émise pour un montant au moins égal à 97 % de son principal et a un rendement, exprimé en fonction d’un taux annuel portant sur le montant pour lequel l’obligation a été émise — lequel taux doit, si les modalités de l’obligation ou un accord y afférent conféraient au détenteur le droit d’exiger le paiement du principal de l’obligation ou du montant impayé au titre de ce principal avant l’échéance de l’obligation, être calculé en fonction du rendement qui produit le taux annuel le plus élevé qu’il est possible d’obtenir soit à l’échéance de l’obligation, soit sous réserve de l’exercice d’un droit semblable —, qui ne dépasse pas les 4/3 des intérêts dont le paiement est prévu par l’obligation, exprimés en fonction d’un taux annuel portant sur :

art. 214(8)(c)(i) Versions historiques

le principal de l’obligation, si aucun montant n’est payable au titre du principal avant l’échéance de l’obligation,

art. 214(8)(c)(ii) Versions historiques

le montant impayé au titre du principal de l’obligation, dans les autres cas.

art. 214(9) — Personne réputée être un résident Versions historiques

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

art. 214(9)(a) Versions historiques

la cession ou autre forme de transfert d’une obligation à une personne non-résidente exploitant une entreprise au Canada serait visée au paragraphe (6) ou (7), si ces paragraphes ne comportaient pas les alinéas (6)c) et (7)c), et si cette personne non-résidente était une personne résidant au Canada;

art. 214(9)(b) Versions historiques

cette personne non-résidente peut :

art. 214(9)(b)(i) Versions historiques

soit déduire, en vertu du paragraphe 20(14), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, un montant au titre des intérêts sur l’obligation,

art. 214(9)(b)(ii) Versions historiques

soit déduire, en vertu de la partie I, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, une somme relative à tout montant payé au titre du principal de l’obligation,

art. 214(10) — Réduction de l’impôt Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente a cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation :

art. 214(10)(a) Versions historiques

d’une part, sur laquelle un montant d’intérêts était réputé, en vertu du paragraphe (6) ou (7), avoir été payé;

art. 214(10)(b) Versions historiques

d’autre part, que la personne non-résidente avait antérieurement acquis auprès d’une personne résidant au Canada,

art. 214(10)(c) Versions historiques

d’une part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle elle a acquis pour la dernière fois l’obligation auprès d’une personne résidant au Canada et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transféré l’obligation à une personne résidant au Canada;

art. 214(10)(d) Versions historiques

d’autre part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle l’obligation a été émise et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transfère l’obligation à une personne résidant au Canada.

art. 214(11) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 60]

art. 214(12) — Non-application du par. (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement fait à une personne non-résidente en vertu d’une obligation relativement à laquelle cette personne est tenue, en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), de payer l’impôt prévu par la présente partie.

art. 214(13) — Règlement intéressant les résidents Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires d’ordre général ou particulier, pour l’application de la présente partie, précisant :

art. 214(13)(a) Versions historiques

qui est ou a été à un moment quelconque résident du Canada;

art. 214(13)(b) Versions historiques

quelles sont les sommes imposables en vertu de la présente partie, lorsqu’une personne résidait à la fois au Canada et dans un autre pays;

art. 214(13)(c) Versions historiques

lorsqu’une personne non-résidente exploitait une entreprise au Canada, quelles sommes sont imposables en vertu de la présente partie ou quelle fraction de l’impôt prévu par la présente partie est payable par cette personne.

art. 214(14) — Cession d’une obligation Versions historiques

Pour l’application du présent article, toute opération ou tout événement par lequel une obligation détenue par une personne non-résidente est rachetée en totalité ou en partie ou est annulée est réputé être une cession de l’obligation effectuée par elle.

art. 214(15) — Frais d’utilisation et frais de garanties Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 214(15)(a) Versions historiques

lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;

art. 214(15)(b) Versions historiques

lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.

art. 214(16) — Dividendes réputés Versions historiques

Pour l’application de la présente partie :

art. 214(16)(a) Versions historiques

toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :

art. 214(16)(a)(i) Versions historiques

n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),

art. 214(16)(a)(ii) Versions historiques

est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

art. 214(16)(b) Versions historiques

dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.

art. 214(17) — Paiements d’intérêts réputés Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (16) :

art. 214(17)(a) Versions historiques

les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;

art. 214(17)(b) Versions historiques

si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.

art. 215 — Déduction et paiement de l’impôt Versions historiques
art. 215(1) Versions historiques

La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.

art. 215(1.1) — Exception — société arrivant au Canada Versions historiques

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dividende qu’une société est réputée par l’alinéa 128.1(1)c.1) verser à une société non-résidente avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

art. 215(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie est versée ou créditée par un mandataire ou une autre personne au nom du débiteur, soit à titre de rachat de coupons ou titres au porteur, soit autrement, le mandataire ou l’autre personne qui a versé ou crédité la somme doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre en l’accompagnant d’un état selon le formulaire prescrit ainsi que l’exige le paragraphe (1); le mandataire ou l’autre personne est dès lors réputé, pour ce qui est du compte à rendre au débiteur ou du remboursement à en obtenir, avoir versé la somme entière à la personne qui par ailleurs a droit au paiement ou l’avoir portée à son crédit.

art. 215(3) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie a été versée à un mandataire ou à une autre personne ou a été portée au crédit du mandataire ou de l’autre personne, pour le compte ou au nom de la personne qui a droit au paiement, sans que l’impôt en ait été retenu ou déduit conformément au paragraphe (1), le mandataire ou l’autre personne doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne ayant droit au paiement, en acquittement de l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit. Pour ce qui est du compte à rendre à la personne ayant droit au paiement, ce mandataire ou cette autre personne est dès lors réputée lui avoir versé cette somme ou l’avoir portée à son crédit.

art. 215(4) — Exceptions réglementaires Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut par règlement, relativement à tout personne ou catégorie de personnes non-résidentes exploitant une entreprise au Canada, prévoir que les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux sommes qui leur sont versées ou portées à leur crédit et les obligeant à produire une déclaration annuelle selon le formulaire prescrit et à acquitter l’impôt prévu par la présente partie dans le délai prescrit.

art. 215(5) — Dispositions réglementaires réduisant le montant à déduire ou à retenir Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.

art. 215(6) — Assujettissement à l’impôt Versions historiques

Lorsqu’une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l’exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d’impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non-résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non-résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non-résidente toute somme qu’elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d’impôt sous le régime de la présente partie.

art. 216 — Choix relatif aux loyers et redevances forestières Versions historiques
art. 216(1) Versions historiques

Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, cette peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une personne résidant au Canada pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne non-résidente est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :

art. 216(1)(a) Versions historiques

elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

art. 216(1)(b) Versions historiques

son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;

art. 216(1)(c) Versions historiques

elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

art. 216(1)(d) Versions historiques

elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

art. 216(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I ainsi que le permet le présent article, le montant déduit, en vertu de la présente partie :

art. 216(2)(a) Versions historiques

d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

art. 216(2)(b) Versions historiques

d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

art. 216(3) — Idem Versions historiques

La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l’impôt dû en vertu du présent article.

art. 216(4) — Choix du mode de paiement Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

art. 216(4)(a) Versions historiques

lorsqu’un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l’impôt prévu par la présente partie;

art. 216(4)(b) Versions historiques

si la personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :

art. 216(4)(b)(i) Versions historiques

soit ne produit pas de déclaration pour l’année conformément à l’engagement qu’elle a présenté au ministre,

art. 216(4)(b)(ii) Versions historiques

soit ne paie pas l’impôt qu’elle est tenue de payer pour l’année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,

art. 216(5) — Disposition par un non-résident de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières Versions historiques

Lorsqu’une personne ou une fiducie dont cette personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150 et que, dans le calcul du montant de son revenu en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa relativement à des biens immeubles, à un avoir forestier ou à une concession forestière situés au Canada, cette personne doit, dans le délai prescrit à l’article 150 pour la production d’une déclaration de revenu selon la partie I, produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I, selon le formulaire prescrit dans le cas d’une personne résidant au Canada, pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada et au cours de laquelle les biens immeubles, l’avoir forestier ou la concession forestière ou tous droits y afférents font l’objet d’une disposition, au sens de l’article 13, de la part de cette personne ou de la part d’une société de personnes dont elle est un associé, et cette personne, indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout droit sur un bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière situés au Canada, de payer l’impôt payable en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :

art. 216(5)(a) Versions historiques

elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

art. 216(5)(b) Versions historiques

son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;

art. 216(5)(c) Versions historiques

elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

art. 216(5)(d) Versions historiques

elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

art. 216(6) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’obliger une personne non-résidente :

art. 216(6)(a) Versions historiques

à produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, sauf lorsque, dans cette déclaration, se trouverait inclus, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour cette année, un montant prévu à l’article 13;

art. 216(6)(b) Versions historiques

à inclure une somme dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada au cours de cette année d’imposition en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (5).

art. 216(7) — Choix Versions historiques

Il est entendu que, lorsque, en vertu du paragraphe (5), une personne non-résidente a l’obligation de payer l’impôt en vertu de la partie I pour une année d’imposition, l’article 61 ne s’applique pas au calcul de son revenu pour l’année.

art. 216(8) — Précision Versions historiques

Il est entendu que, dans le calcul de l’impôt payable par une personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) ou (5), aucune déduction dans le calcul de son revenu ou impôt payable en vertu de cette partie pour l’année ne peut être faite dans la mesure où cette partie prévoit que cette déduction n’est pas admise dans le cas d’une personne non-résidente.

art. 216.1 — Services d’acteur Versions historiques
art. 216.1(1) Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition si la personne :

art. 216.1(1)(a) Versions historiques

d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

art. 216.1(1)(b) Versions historiques

d’autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l’année.

art. 216.1(2) — Présomption de paiement en vertu de la partie I Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.

art. 216.1(3) — Présomption de choix et restriction Versions historiques

Lorsqu’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l’égard d’un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d’acteur (au sens de ce paragraphe) à l’acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d’imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d’acteur si la société fait ce choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.

art. 217 — Prestations canadiennes Versions historiques
art. 217(1) Versions historiques

Au présent article, les prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l’année et au titre duquel l’impôt prévu par la présente partie serait payable par la personne, n’était le présent article, par l’effet de l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q).

art. 217(2) — Aucun impôt payable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie au titre des prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition si la personne, à la fois :

art. 217(2)(a) Versions historiques

produit au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

art. 217(2)(b) Versions historiques

fait, dans cette déclaration, un choix pour que le présent article s’applique pour l’année.

art. 217(3) — Revenu imposable gagné au Canada Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la partie I :

art. 217(3)(a) Versions historiques

la personne est réputée avoir occupé un emploi au Canada au cours de l’année;

art. 217(3)(b) Versions historiques

son revenu imposable gagné au Canada pour l’année est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

art. 217(3)(b)(i) Versions historiques

le montant qui, n’était le sous-alinéa (ii), correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si, à la fois :

art. 217(3)(b)(i)(A) Versions historiques

l’alinéa 115(1)a) comprenait le sous-alinéa suivant :

art. 217(3)(b)(i)(A)« (i.1) Versions historiques

que ses prestations canadiennes pour l’année, au sens du paragraphe 217(1), »,

art. 217(3)(b)(i)(B) Versions historiques

l’alinéa 115(1)f) était remplacé par ce qui suit :

art. 217(3)(b)(i)(B)« f) Versions historiques

les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi); »

art. 217(3)(b)(ii) Versions historiques

le revenu de la personne pour l’année (calculé compte non tenu du paragraphe 56(8)), moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéa 115(1)a)(i) à (vi).

art. 217(4) — Restriction quant aux crédits d’impôt Versions historiques

Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne s’appliquent au calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par une personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année que si :

art. 217(4)(a) Versions historiques

en cas d’application de l’article 114 à la personne pour l’année, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

art. 217(4)(b) Versions historiques

dans les autres cas, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (3)b)(i).

art. 217(5) — Crédits d’impôt admis Versions historiques

Malgré le paragraphe (4), le moins élevé des montants ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par la personne non-résidente à laquelle ni l’alinéa (4)a), ni l’alinéa (4)b) ne s’applique pour l’année :

art. 217(5)(a) Versions historiques

le total des montants suivants :

art. 217(5)(a)(i) Versions historiques

les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.2 ou de l’un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.6, 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

art. 217(5)(a)(ii) Versions historiques

les montants qui auraient été déductibles en application de l’un des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 et 118.7 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

art. 217(5)(b) Versions historiques

le montant représentant le taux base pour l’année de ses prestations canadiennes pour l’année.

art. 217(6) — Crédit spécial Versions historiques

Le résultat du calcul ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition de la personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année : A × [(B - C)/B] où : A représente l’impôt qui, n’était le présent paragraphe, serait payable elle pour l’année en vertu de la partie I; B le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(ii) à son égard pour l’année; C le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(i) à son égard pour l’année.

art. 218 — Prêt à une filiale à cent pour cent Versions historiques
art. 218(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 218(1)(a) Versions historiques

une société non-résidente (appelée la « société mère » au présent article) a contracté une dette envers :

art. 218(1)(a)(i) Versions historiques

soit une personne résidant au Canada,

art. 218(1)(a)(ii) Versions historiques

soit une compagnie d’assurance non-résidente exploitant une entreprise au Canada,

(appelée le « créancier » au présent article) en vertu d’un arrangement selon lequel la société mère est tenue de verser des intérêts en monnaie canadienne;

art. 218(1)(b) Versions historiques

la société mère a prêté la somme dont elle est ainsi redevable, ou une partie de cette somme, à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent en vertu d’un arrangement selon lequel la filiale est tenue de rembourser le prêt à la société mère avec intérêts au même taux que celui qui est payable par la société mère au créancier,

la somme que la société mère a ainsi prêtée à la filiale est réputée avoir été empruntée par la société mère à titre d’agent de la filiale, et lest intérêts versés par la filiale à la société mère, qui les a remis au créancier, sont réputés avoir été payés par la filiale au créancier, mais non par la filiale à la société mère, ou bien par celle-ci au créancier.

art. 218(2) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une société mère a prêté de l’argent à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale ne consiste pas à prêter de l’argent, et que l’argent a été prêté par cette société à sa filiale à cent pour cent qui réside au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent, le prêt consenti par la société mère est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été un prêt consenti à une filiale à cent pour cent dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent.

art. 218(3) — Choix Versions historiques

Le présent article s’applique à un paiement d’intérêts si la société mère et le créancier ont présenté au ministre un choix à cet effet, selon le formulaire prescrit.

art. 218(4) — Application du choix Versions historiques

Le choix visé au paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement d’intérêts fait plus de 12 mois avant la date où le choix a été présenté au ministre.

art. 218.1 — Application de l’art. 138.1 Versions historiques

Dans le cadre de la présente partie, les règles figurant à l’article 138.1 s’appliquent aux polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la totalité ou une partie des provisions d’un assureur varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe désigné de biens.

art. 218.2 — Impôt sur les intérêts de succursale Versions historiques
art. 218.2(1) Versions historiques

Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.

art. 218.2(2) — Frais d’intérêts imposables Versions historiques

Les frais d’intérêts imposables d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspondent à 15 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 218.2(2)(a) Versions historiques

le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l’article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne;

art. 218.2(2)(b) Versions historiques

le total des montants visés à l’alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.

art. 218.2(3) — Impôt non payable Versions historiques

Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

art. 218.2(3)(a) Versions historiques

la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l’année;

art. 218.2(3)(b) Versions historiques

aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l’année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l’année.

art. 218.2(4) — Taux plafond Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :

art. 218.2(4)(a) Versions historiques

si le traité fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut imposer pour l’année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;

art. 218.2(4)(b) Versions historiques

s’il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d’intérêts effectué au cours de l’année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;

art. 218.2(4)(c) Versions historiques

dans les autres cas, 25 %.

art. 218.2(5) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 218.3 — Définitions Versions historiques
art. 218.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 218.3(1) — distribution déterminée Versions historiques

distribution déterminée En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII. (assessable distribution)

art. 218.3(1) — investisseur non résident Versions historiques

investisseur non résident Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne. (non-resident investor)

art. 218.3(1) — perte collective en biens canadiens Versions historiques

perte collective en biens canadiens S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :

art. 218.3(1)(a) Versions historiques

la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;

art. 218.3(1)(b) Versions historiques

le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition. (Canadian property mutual fund loss)

art. 218.3(1) — perte collective en biens canadiens inutilisée Versions historiques

perte collective en biens canadiens inutilisée S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure. (unused Canadian property mutual fund loss)

art. 218.3(1) — placement collectif en biens canadiens Versions historiques

placement collectif en biens canadiens Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

art. 218.3(1)(a) Versions historiques

elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

art. 218.3(1)(b) Versions historiques

plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier. (Canadian property mutual fund investment)

art. 218.3(2) — Impôt à payer Versions historiques

Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 218.3(2)(a) Versions historiques

l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :

art. 218.3(2)(a)(i) Versions historiques

est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,

art. 218.3(2)(a)(ii) Versions historiques

est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;

art. 218.3(2)(b) Versions historiques

l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;

art. 218.3(2)(c) Versions historiques

le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :

art. 218.3(2)(c)(i) Versions historiques

déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,

art. 218.3(2)(c)(ii) Versions historiques

aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,

art. 218.3(2)(c)(iii) Versions historiques

accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.

art. 218.3(3) — Utilisation des pertes Versions historiques

L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

art. 218.3(3)(a) Versions historiques

le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;

art. 218.3(3)(b) Versions historiques

le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.

art. 218.3(4) — Impôt réputé payé Versions historiques

Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).

art. 218.3(5) — Remboursement Versions historiques

L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.

art. 218.3(6) — Excédent de perte — report rétrospectif Versions historiques

Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :

art. 218.3(6)(a) Versions historiques

le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;

art. 218.3(6)(b) Versions historiques

15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

art. 218.3(6)(b)(i) Versions historiques

le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,

art. 218.3(6)(b)(ii) Versions historiques

le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.

art. 218.3(7) — Ordre de remboursement Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.

art. 218.3(8) — Date d’échéance de production — société de personnes Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.

art. 218.3(9) — Société de personnes — associé résidant au Canada Versions historiques

Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :

art. 218.3(9)(a) Versions historiques

d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;

art. 218.3(9)(b) Versions historiques

d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.

art. 218.3(10) — Dispositions applicables Versions historiques

L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 219 — Impôt supplémentaire Versions historiques
art. 219(1) Versions historiques

Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 219(1)(a) Versions historiques

son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (appelé « montant de base » au présent paragraphe),

art. 219(1)(b) Versions historiques

le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

art. 219(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]

art. 219(1)(d) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition d’un bien canadien imposable sur le total des montants représentant chacun :

art. 219(1)(d)(i) Versions historiques

sa perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable,

art. 219(1)(d)(ii) Versions historiques

un montant déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

art. 219(1)(e) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :

art. 219(1)(e)(i) Versions historiques

d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l’année à titre de remboursement, d’indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l’effet de l’alinéa j), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant 1996,

art. 219(1)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, qui n’a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,

art. 219(1)(f) Versions historiques

dans le cas où elle effectue, au cours de l’année, une ou plusieurs des dispositions visées à l’alinéa l) de biens admissibles, le total des montants représentant chacun un montant relatif à l’une de ces dispositions égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition sur le produit de disposition du bien pour elle,

art. 219(1)(g) Versions historiques

le montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa j) pour l’année d’imposition précédente,

art. 219(1)(h) Versions historiques

le produit de la multiplication du total des impôts payables par elle en vertu des parties I, I.3 et VI pour l’année, déterminés compte non tenu du paragraphe (1.1), et des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d’une province pour l’année, déterminés compte non tenu de ce paragraphe, par le rapport entre :

art. 219(1)(h)(i) Versions historiques

d’une part, son montant de base,

art. 219(1)(h)(ii) Versions historiques

d’autre part, le montant qui représenterait son montant de base compte non tenu du paragraphe (1.1),

art. 219(1)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun des intérêts ou une pénalité payés par elle au cours de l’année en vertu de la présente loi ou au titre d’un impôt sur le revenu payable par elle au gouvernement d’une province en application de la législation applicable concernant l’impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n’étaient pas déductibles dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,

art. 219(1)(j) Versions historiques

dans le cas où elle exploitait une entreprise au Canada à la fin de l’année, le montant qu’elle déduit pour l’année, jusqu’à concurrence du montant, déterminé par règlement, qui constitue son allocation pour l’année à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada,

art. 219(1)(k) Versions historiques

[Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]

art. 219(1)(l) Versions historiques

lorsqu’elle a disposé, au cours de l’année, de biens (appelés « biens admissibles » au présent alinéa et à l’alinéa f)) qu’elle utilisait immédiatement avant la disposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploitait au Canada en faveur d’une société canadienne (appelée « acheteur » au présent alinéa) qui était, immédiatement après la disposition, sa société liée admissible, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de l’acheteur, le total des montants relatifs à la disposition de ces biens admissibles au cours de l’année et correspondant chacun à l’excédent éventuel :

art. 219(1)(l)(i) Versions historiques

de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de sa disposition,

art. 219(1)(l)(ii) Versions historiques

le montant ajouté, par suite de la disposition, au capital versé au titre des actions émises et en circulation du capital-actions de l’acheteur,

art. 219(1)(l)(iii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie, autre que des actions, donnée par l’acheteur pour le bien admissible.

art. 219(1.1) — Gains exclus Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

art. 219(2) — Sociétés exonérées Versions historiques

Aucun impôt n’est payable, en vertu de la présente partie, au titre d’une année d’imposition, par une société qui était, tout au long de l’année :

art. 219(2)(a) Versions historiques

[Abrogé, 2001, ch. 17, art. 177]

art. 219(2)(b) Versions historiques

une société dont l’entreprise principale était :

art. 219(2)(b)(i) Versions historiques

le transport de personnes ou de marchandises,

art. 219(2)(b)(ii) Versions historiques

les communications,

art. 219(2)(b)(iii) Versions historiques

l’extraction de minerai de fer au Canada;

art. 219(2)(c) Versions historiques

une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.

art. 219(3) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 150 à 152, 154, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 219(4) — Assureurs non-résidents Versions historiques

Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 219(4)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 219(4)(a)(i) Versions historiques

son fonds excédentaire résultant de l’activité à la fin de l’année,

art. 219(4)(a)(i.1) Versions historiques

si, au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant la fin de l’année, l’assureur a transféré l’un de ses biens d’assurance désignés pour l’année à une société canadienne imposable avec laquelle il avait un lien de dépendance et si, selon le cas : l’excédent éventuel du montant visé à la division (C) sur le montant visé à la division (D):

art. 219(4)(a)(i.1)(A) Versions historiques

les biens ont été transférés avant le 16 décembre 1987 et le paragraphe 138(11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquait au transfert,

art. 219(4)(a)(i.1)(B) Versions historiques

les biens ont été transférés avant le 22 novembre 1985 et le paragraphe 85(1) de la même loi s’appliquait au transfert,

art. 219(4)(a)(i.1)(C) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment du transfert, des biens transférés,

art. 219(4)(a)(i.1)(D) Versions historiques

le produit de disposition des biens transférés pour l’assureur,

art. 219(4)(a)(ii) Versions historiques

chaque somme sur laquelle l’assureur a payé de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,

art. 219(4)(a)(iii) Versions historiques

l’excédent éventuel du déficit accumulé pour 1968 de l’assureur sur le montant de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1968 à l’égard de ses polices d’assurance-vie au Canada,

art. 219(4)(a)(iv) Versions historiques

les pertes de l’assureur pour chacune de ses 5 années d’imposition consécutives se terminant par son année d’imposition 1968, résultant de ses entreprises d’assurance (à l’exclusion de ses entreprises d’assurance-vie) qu’il a exploitées au Canada (calculées compte non tenu de l’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à ces années), sauf dans la mesure où ces pertes étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1969,

art. 219(4)(a)(v) Versions historiques

le total des montants relativement auxquels l’assureur a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour une année d’imposition antérieure conformément à ce paragraphe;

art. 219(4)(b) Versions historiques

le montant de son surplus attribué pour l’année,

art. 219(5.1) — Impôt supplémentaire de l’assureur Versions historiques

L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

art. 219(5.1)(a) Versions historiques

la partie du montant calculé à son égard pour l’année selon l’alinéa (4)a) qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise, y compris à la disposition par lui d’un bien qui était son bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise pour l’année de la disposition;

art. 219(5.1)(b) Versions historiques

le montant au titre duquel l’assureur et sa société liée admissible ont fait le choix prévu au paragraphe (5.2) pour l’année relativement à l’entreprise.

art. 219(5.2) — Choix de l’assureur non-résident Versions historiques

Si, à la fois :

art. 219(5.2)(a) Versions historiques

un assureur non-résident cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition;

art. 219(5.2)(b) Versions historiques

l’assureur transfère l’entreprise à une société liée admissible de celui-ci et fait un choix avec cette société pour que le paragraphe 138(11.5) s’applique au transfert,

art. 219(5.2)(c) Versions historiques

le montant calculé à l’alinéa (5.1)a) à l’égard de l’assureur;

art. 219(5.2)(d) Versions historiques

le total du capital versé au titre des actions du capital-actions de la société que l’assureur a reçues en contrepartie du transfert de l’entreprise et du surplus d’apport découlant de l’émission de ces actions.

art. 219(5.3) — Dividende réputé Versions historiques

La société qui cesse d’être une société liée admissible d’un assureur non-résident à un moment donné d’une année d’imposition ou dont le compte d’impôt différé excède, à ce moment, le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport est réputée avoir versé à l’assureur, immédiatement avant ce moment, un dividende égal :

art. 219(5.3)(a) Versions historiques

au solde de son compte d’impôt différé à ce moment, dans le cas où elle cesse d’être une société liée admissible;

art. 219(5.3)(b) Versions historiques

à l’excédent à ce moment, dans le cas où le compte d’impôt différé excède le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport.

art. 219(7) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

art. 219(7) — compte d’impôt différé Versions historiques

compte d’impôt différé Le compte d’impôt différé, à un moment donné, d’une société liée admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le total des montants dont chacun est un montant à l’égard duquel la société liée admissible et un assureur non-résident ont fait un choix conjoint avant ce moment conformément au paragraphe (5.2); B le total des montants dont chacun est le montant d’un dividende réputé, en vertu du paragraphe (5.3), avoir été payé par la société liée admissible avant ce moment.

art. 219(7) — déficit accumulé pour 1968 Versions historiques

déficit accumulé pour 1968 Quant à un assureur sur la vie, la somme qui, d’après l’assureur, représente son déficit à la fin de son année d’imposition 1968 résultant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada, à supposer que les montants de son actif et de son passif (y compris les provisions de toute espèce):

art. 219(7)(a) Versions historiques

à la fin d’une année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1968, correspondaient à ceux qui avaient été déterminés pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent semblable;

art. 219(7)(b) Versions historiques

à la fin de son année d’imposition 1968, correspondaient aux montants suivants :

art. 219(7)(b)(i) Versions historiques

en ce qui concerne les biens amortissables, leur coût en capital le premier jour de l’année d’imposition 1969 de l’assureur,

art. 219(7)(b)(ii) Versions historiques

en ce qui concerne les provisions techniques, les provisions actuarielles maximales de l’assureur aux fins d’impôt pour son année d’imposition 1968 relatives aux polices d’assurance-vie qu’il a établies dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

art. 219(7)(b)(iii) Versions historiques

en ce qui concerne les autres éléments d’actif et de passif, leur montant déterminé à la fin de cette année pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1969.

art. 219(7) — fonds de placement canadien Versions historiques

fonds de placement canadien S’entend au sens du règlement.

art. 219(7) — fonds excédentaire résultant de l’activité Versions historiques

fonds excédentaire résultant de l’activité S’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 219(7) — provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Versions historiques

provision actuarielle maximale aux fins d’impôt S’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 219(7) — surplus attribué Versions historiques

surplus attribué Quant à un assureur pour une année d’imposition, s’entend au sens du règlement.

art. 219(8) — Société liée admissible Versions historiques

Pour l’application de la présente partie, est une société liée admissible d’une société donnée la société qui réside au Canada et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions avec plein droit de vote en toutes circonstances — à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs — appartiennent :

art. 219(8)(a) Versions historiques

soit à la société donnée;

art. 219(8)(b) Versions historiques

soit à une filiale à cent pour cent de la société donnée;

art. 219(8)(c) Versions historiques

soit à une société dont la société donnée est une filiale à cent pour cent;

art. 219(8)(d) Versions historiques

soit à une filiale à cent pour cent d’une société dont la société donnée est aussi une filiale à cent pour cent;

art. 219(8)(e) Versions historiques

soit à une combinaison des sociétés visées aux alinéas a), b), c) ou d).

art. 219.1 — Société quittant le Canada Versions historiques
art. 219.1(1) Versions historiques

La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante : 25 % × (A – B) où : A représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné; B le total des sommes suivantes : le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné, les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée, dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.

art. 219.1(2) — Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada Versions historiques

Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :

art. 219.1(2)(a) Versions historiques

une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;

art. 219.1(2)(b) Versions historiques

l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;

art. 219.1(2)(c) Versions historiques

la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.

art. 219.1(3) — Application du paragraphe (4) Versions historiques

Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

art. 219.1(3)(a) Versions historiques

une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));

art. 219.1(3)(b) Versions historiques

une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

art. 219.1(3)(c) Versions historiques

le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);

art. 219.1(3)(d) Versions historiques

le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.

art. 219.1(4) — Rétablissement du capital versé Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :

art. 219.1(4)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

art. 219.1(4)(b) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune :

art. 219.1(4)(b)(i) Versions historiques

la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,

art. 219.1(4)(b)(ii) Versions historiques

la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.

art. 219.1(5) — Terminologie Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (3) et (4), société déterminée et société résidente s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et placement s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).

art. 219.2 — Restriction au taux de l’impôt de succursale Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada :

art. 219.2(a) Versions historiques

d’une part, ne limite pas le taux d’imposition en vertu de la présente partie des sociétés résidant dans l’autre pays;

art. 219.2(b) Versions historiques

d’autre part, limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada,

le taux déterminé remplace tout taux d’imposition mentionné à l’article 219 pour une année d’imposition d’une société à laquelle l’accord ou la convention s’applique le dernier jour de cette année.

art. 219.3 — Effet Versions historiques

Pour l’application de l’article 219.1, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada, la mention de 25 % à l’article 219.1 vaut mention du taux déterminé pour ce qui est d’une société qui a cessé de résider au Canada et à laquelle l’accord ou la convention s’applique au début de sa première année d’imposition suivant son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin, sauf s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l’autre pays était de réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII.

art. 220 — Fonctions du ministre Versions historiques
art. 220(1) Versions historiques

Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.

art. 220(2) — Fonctionnaires, commis et préposés Versions historiques

Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.

art. 220(2.01) — Délégation Versions historiques

Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

art. 220(2.1) — Renonciation Versions historiques

Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.

art. 220(3) — Prorogations de délais pour les déclarations Versions historiques

Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.

art. 220(3.1) — Renonciation aux pénalités et aux intérêts Versions historiques

Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

art. 220(3.2) — Choix modifié, annulé ou produit en retard Versions historiques

Le ministre peut, en ce qui concerne un choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l’annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :

art. 220(3.2)(a) Versions historiques

le choix devait être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné d’une de ses années d’imposition ou d’un de ses exercices, selon le cas;

art. 220(3.2)(b) Versions historiques

le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.

art. 220(3.201) — Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension Versions historiques

Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 220(3.201)(a) Versions historiques

la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;

art. 220(3.201)(b) Versions historiques

le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

art. 220(3.201)(b)(i) Versions historiques

s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,

art. 220(3.201)(b)(ii) Versions historiques

sinon, le moment de la demande.

art. 220(3.21) — Montants indiqués ou attribués Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2):

art. 220(3.21)(a) Versions historiques

une indication de montant dans un formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 80(2)i) ou de l’un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement;

art. 220(3.21)(b) Versions historiques

une attribution effectuée en application du paragraphe 132.11(6) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement.

art. 220(3.3) — Date présumée d’un choix modifié, annulé ou produit en retard Versions historiques

Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 220(3.3)(a) Versions historiques

le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été fait le jour où il devait l’être au plus tard et de la manière prévue; en outre, le choix qui a été modifié est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait;

art. 220(3.3)(b) Versions historiques

le choix qui a été annulé est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait.

art. 220(3.4) — Cotisations Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l’annulation visé au paragraphe (3.3).

art. 220(3.5) — Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard Versions historiques

Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :

art. 220(3.5)(a) Versions historiques

8 000 $;

art. 220(3.5)(b) Versions historiques

le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, le choix devait être fait et se terminant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d’annulation est faite sous une forme que le ministre juge acceptable.

art. 220(3.6) — Solde impayé de la pénalité Versions historiques

Le ministre, avec diligence, examine chaque choix, choix modifié et choix annulé visés au paragraphe (3.3), calcule le montant de la pénalité payable et expédie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, qui doit alors payer au receveur général, sans délai, l’excédent éventuel du montant ainsi calculé sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

art. 220(3.7) — Idem Versions historiques

Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application du présent article comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.

art. 220(3.8) — Effets refusés Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

art. 220(3.8)(a) Versions historiques

les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;

art. 220(3.8)(b) Versions historiques

les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;

art. 220(3.8)(c) Versions historiques

la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;

art. 220(3.8)(d) Versions historiques

toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

art. 220(4) — Garanties Versions historiques

Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.

art. 220(4.1) — Idem Versions historiques

Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).

art. 220(4.2) — Remise d’une garantie Versions historiques

Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.

art. 220(4.3) — Garantie fournie par les institutions membres de compagnies d’assurance-dépôts Versions historiques

Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :

art. 220(4.3)(a) Versions historiques

d’une part, de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cet impôt dépasse ce qu’il serait si aucun montant que le contribuable a l’obligation de rembourser à la compagnie n’était inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en application des alinéas 137.1(10)a) ou b),

art. 220(4.3)(b) Versions historiques

d’autre part, des intérêts payables par ce contribuable en application de la présente loi sur le montant déterminé à l’alinéa a),

art. 220(4.4) — Garantie supplémentaire Versions historiques

Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.

art. 220(4.5) — Garantie pour l’impôt de départ Versions historiques

Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :

art. 220(4.5)(a) Versions historiques

le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration pour le moins élevé des montants suivants :

art. 220(4.5)(a)(i) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A - B - [((A - B)/A) × C] où : A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a), B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition au moment donné, et dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment donné, C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration,

art. 220(4.5)(a)(ii) Versions historiques

si l’année donnée suit immédiatement l’année de l’émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;

art. 220(4.5)(b) Versions historiques

sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :

art. 220(4.5)(b)(i) Versions historiques

les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

art. 220(4.5)(b)(ii) Versions historiques

toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

art. 220(4.51) — Garantie réputée Versions historiques

Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :

art. 220(4.51)(a) Versions historiques

le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;

art. 220(4.51)(b) Versions historiques

le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d’accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l’année de l’émigration.

art. 220(4.52) — Restriction Versions historiques

Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 220(4.52)(a) Versions historiques

le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

art. 220(4.52)(b) Versions historiques

le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).

art. 220(4.53) — Garantie insuffisante Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :

art. 220(4.53)(a) Versions historiques

sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

art. 220(4.53)(b) Versions historiques

le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;

art. 220(4.53)(c) Versions historiques

toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.

art. 220(4.54) — Prorogation du délai Versions historiques

Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :

art. 220(4.54)(a) Versions historiques

le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);

art. 220(4.54)(b) Versions historiques

le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);

art. 220(4.54)(c) Versions historiques

le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.53)b).

art. 220(4.6) — Garantie pour l’impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents Versions historiques

Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

art. 220(4.6)(a) Versions historiques

par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attribution » au présent article);

art. 220(4.6)(b) Versions historiques

la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s’appliquent à l’année de l’attribution,

art. 220(4.6)(c) Versions historiques

le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution pour le moins élevé des montants suivants :

art. 220(4.6)(c)(i) Versions historiques

le montant obtenu par la formule suivante : A - B - [((A - B)/A) × C] où : A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a), B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque attribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de l’attribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure), C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution,

art. 220(4.6)(c)(ii) Versions historiques

si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de l’attribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;

art. 220(4.6)(d) Versions historiques

sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :

art. 220(4.6)(d)(i) Versions historiques

les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

art. 220(4.6)(d)(ii) Versions historiques

toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

art. 220(4.61) — Restriction Versions historiques

Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de l’attribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

art. 220(4.61)(a) Versions historiques

le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

art. 220(4.61)(b) Versions historiques

le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque attribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).

art. 220(4.62) — Garantie insuffisante Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :

art. 220(4.62)(a) Versions historiques

sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

art. 220(4.62)(b) Versions historiques

le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;

art. 220(4.62)(c) Versions historiques

toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.

art. 220(4.63) — Prorogation du délai Versions historiques

Le ministre peut proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :

art. 220(4.63)(a) Versions historiques

le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);

art. 220(4.63)(b) Versions historiques

le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);

art. 220(4.63)(c) Versions historiques

le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.62)b).

art. 220(4.7) — Préjudice Versions historiques

Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :

art. 220(4.7)(a) Versions historiques

d’une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom;

art. 220(4.7)(b) Versions historiques

d’autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle garantie soit fournie en son nom.

art. 220(4.71) — Restriction Versions historiques

Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.

art. 220(5) — Assermentation Versions historiques

Tout fonctionnaire ou préposé, employé à l’application ou à l’exécution de la présente loi, s’il est désigné par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de son règlement, ou connexes à cette application ou exécution, et tout fonctionnaire ou préposé ainsi désigné possède à cet effet les pouvoirs d’un commissaire aux serments.

art. 220(6) — Cession par une société Versions historiques

Malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.

art. 220(7) — Effet de la cession Versions historiques

La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :

art. 220(7)(a) Versions historiques

le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;

art. 220(7)(b) Versions historiques

la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

art. 220(7)(c) Versions historiques

les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 221 — Règlements Versions historiques
art. 221(1) Versions historiques

Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

art. 221(1)(a) Versions historiques

prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

art. 221(1)(b) Versions historiques

déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

art. 221(1)(c) Versions historiques

faciliter l’établissement de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié au cours d’une année d’imposition;

art. 221(1)(d) Versions historiques

enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires à l’établissement des cotisations sous le régime de la présente loi;

art. 221(1)(d.1) Versions historiques

enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;

art. 221(1)(d.2) Versions historiques

enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;

art. 221(1)(e) Versions historiques

enjoindre à toute personne tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa d) de remplir une déclaration de renseignements, d’en fournir copie ou copie d’un extrait visé par règlement à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;

art. 221(1)(f) Versions historiques

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 222(2)]

art. 221(1)(g) Versions historiques

prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant de l’impôt sur le revenu d’un contribuable ou autre dette sous le régime de la présente loi sur un montant ou tous montants qui peuvent être ou devenir à lui payables par Sa Majesté relativement à des traitements ou salaires;

art. 221(1)(h) Versions historiques

définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l’application de la présente loi;

art. 221(1)(i) Versions historiques

définir les catégories de personnes non-résidentes qui peuvent être considérées, pour l’application de la présente loi :

art. 221(1)(i)(i) Versions historiques

comme un époux ou conjoint de fait aux besoins duquel un contribuable subvient,

art. 221(1)(i)(ii) Versions historiques

comme une personne à la charge, ou entièrement à la charge d’un contribuable,

art. 221(1)(j) Versions historiques

prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

art. 221(2) — Prise d’effet Versions historiques

Les dispositions réglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

art. 221(2)(a) Versions historiques

elle a pour seul résultat d’alléger une charge;

art. 221(2)(b) Versions historiques

elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;

art. 221(2)(c) Versions historiques

elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;

art. 221(2)(d) Versions historiques

elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet :

art. 221(2)(d)(i) Versions historiques

avant la date où la mesure est ainsi annoncée s’il y a déduction ou retenue sur des montants versés ou crédités,

art. 221(2)(d)(ii) Versions historiques

sinon, avant l’année d’imposition au cours de laquelle la mesure est ainsi annoncée.

art. 221(3) — Dispositions réglementaires liant Sa Majesté Versions historiques

Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 221(4) — Incorporation par renvoi Versions historiques

Un règlement d’application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.

art. 221.1 — Intérêt Versions historiques

Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu’une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s’applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d’imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d’application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d’intérêts ou l’obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d’imposition commençant avant le moment d’application.

art. 221.2 — Réaffectation de montants Versions historiques
art. 221.2(1) Versions historiques

Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d’une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

art. 221.2(1)(a) Versions historiques

la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

art. 221.2(1)(b) Versions historiques

la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

art. 221.2(1)(c) Versions historiques

le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

art. 221.2(2) — Réaffectation de montants Versions historiques

Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

art. 221.2(2)(a) Versions historiques

la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

art. 221.2(2)(b) Versions historiques

la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

art. 221.2(2)(c) Versions historiques

le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

art. 222 — Définitions Versions historiques
art. 222(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 222(1) — action Versions historiques

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie. (action)

art. 222(1) — dette fiscale Versions historiques

dette fiscale Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi. (tax debt)

art. 222(2) — Créances de Sa Majesté Versions historiques

La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

art. 222(3) — Prescription Versions historiques

Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

art. 222(4) — Délai de prescription Versions historiques

Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :

art. 222(4)(a) Versions historiques

commence à courir :

art. 222(4)(a)(i) Versions historiques

si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,

art. 222(4)(a)(ii) Versions historiques

si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

art. 222(4)(b) Versions historiques

prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.

art. 222(5) — Reprise du délai de prescription Versions historiques

Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

art. 222(5)(a) Versions historiques

le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);

art. 222(5)(b) Versions historiques

le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

art. 222(5)(c) Versions historiques

le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l’alinéa 227(10)a), une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette.

art. 222(6) — Reconnaissance de dette fiscale Versions historiques

Se reconnaît débiteur d’une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :

art. 222(6)(a) Versions historiques

promet, par écrit, de régler la dette;

art. 222(6)(b) Versions historiques

reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

art. 222(6)(c) Versions historiques

fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

art. 222(7) — Mandataire ou représentant légal Versions historiques

Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.

art. 222(8) — Prorogation du délai de prescription Versions historiques

Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

art. 222(8)(a) Versions historiques

en raison de l’un des paragraphes 225.1(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 225.1(1) relativement à la dette fiscale;

art. 222(8)(b) Versions historiques

le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

art. 222(8)(c) Versions historiques

la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (4)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

art. 222(8)(d) Versions historiques

l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

art. 222(9) — Réclamation contre Sa Majesté Versions historiques

Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

art. 222(10) — Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet Versions historiques

Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

art. 222.1 — Frais de justice Versions historiques

Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s’applique, les paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223, 224 à 225 et 226 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’un impôt payable par elle en vertu de la présente loi.

art. 223 — Sens de montant payable Versions historiques
art. 223(1) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants :

art. 223(1)(a) Versions historiques

un montant payable par elle en application de la présente loi;

art. 223(1)(b) Versions historiques

un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi;

art. 223(1)(b.1) Versions historiques

un montant payable en application de la Loi sur l’assurance-chômage;

art. 223(1)(c) Versions historiques

un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;

art. 223(1)(d) Versions historiques

un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.

art. 223(2) — Certificat Versions historiques

Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.

art. 223(3) — Enregistrement à la cour Versions historiques

Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

art. 223(4) — Frais Versions historiques

Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

art. 223(5) — Charge sur un bien Versions historiques

Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière qui peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

art. 223(5)(a) Versions historiques

soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

art. 223(5)(b) Versions historiques

soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

art. 223(6) — Charge sur un bien Versions historiques

Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans même la mesure qui si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après tout autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

art. 223(7) — Procédures engagées en faveur d’un extrait Versions historiques

L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

art. 223(7)(a) Versions historiques

à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant;

art. 223(7)(b) Versions historiques

à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

art. 223(7)(c) Versions historiques

à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

art. 223(7)(d) Versions historiques

à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

art. 223(8) — Présentation des documents Versions historiques

L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

art. 223(9) — Interdiction de vendre Versions historiques

Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

art. 223(10) — Établissement des avis Versions historiques

Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

art. 223(11) — Demande d’ordonnance Versions historiques

S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

art. 223(11.1) — Présomption de garantie Versions historiques

La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

art. 223(11.1)(a) Versions historiques

être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

art. 223(11.1)(b) Versions historiques

être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

art. 223(12) — Contenu des certificats et extraits Versions historiques

Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

art. 223(12)(a) Versions historiques

d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

art. 223(12)(b) Versions historiques

d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

art. 223.1 — Application des par. 223(1) à (8) et (12) Versions historiques
art. 223.1(1) Versions historiques

Les paragraphes 223(1) à (8) et (12) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après 1971 ainsi qu’aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province. Toutefois, si le certificat ou le document a fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988, l’article 223 s’applique au certificat ou document dans la version de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, applicable à la date d’enregistrement du certificat ou de délivrance du document.

art. 223.1(2) — Application des par. 223(9) à (11) Versions historiques

Les paragraphes 223(9) à (11) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après le 13 septembre 1988.

art. 224 — Saisie-arrêt Versions historiques
art. 224(1) Versions historiques

S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

art. 224(1.1) — Idem Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :

art. 224(1.1)(a) Versions historiques

soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

art. 224(1.1)(b) Versions historiques

soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :

art. 224(1.1)(b)(i) Versions historiques

être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,

art. 224(1.1)(b)(ii) Versions historiques

lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

art. 224(1.2) — Saisie-arrêt Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :

art. 224(1.2)(a) Versions historiques

soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d’une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable;

art. 224(1.2)(b) Versions historiques

soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,

art. 224(1.3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1.2).

art. 224(1.3) — créancier garanti Versions historiques

créancier garanti Personne qui a une garantie sur un bien d’une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes.

art. 224(1.3) — disposition semblable Versions historiques

disposition semblable Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale.

art. 224(1.3) — garantie Versions historiques

garantie Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.

art. 224(1.4) — Saisie-arrêt Versions historiques

Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 224(2) — Récépissé du ministre constituant quittance Versions historiques

Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

art. 224(3) — Durée de la saisie-arrêt Versions historiques

Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.

art. 224(4) — Défaut de se conformer aux par. (1), (1.2) ou (3) Versions historiques

Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu’elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.

art. 224(4.1) — Défaut de se conformer au par. (1.1) Versions historiques

Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

art. 224(4.1)(a) Versions historiques

le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

art. 224(4.1)(b) Versions historiques

le montant qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

art. 224(5) — Signification de la saisie-arrêt Versions historiques

Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l’avis à la personne de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.

art. 224(6) — Signification à une société de personnes Versions historiques

Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l’avis à ces personnes de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.

art. 224.1 — Recouvrement par voie de déduction ou de compensation Versions historiques

Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation d’un tel montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui peut être ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

art. 224.2 — Acquisition de biens du débiteur Versions historiques

Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout droit ainsi acquis.

art. 224.3 — Fonds saisis entre les mains d’un débiteur fiscal Versions historiques
art. 224.3(1) Versions historiques

S’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’une autre personne (appelée « débiteur fiscal » au présent article) tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables en vertu de cette loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi ou de la loi de la province, selon le cas.

art. 224.3(2) — Récépissé du ministre Versions historiques

Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu’à concurrence du montant remis.

art. 225 — Saisie des biens meubles Versions historiques
art. 225(1) Versions historiques

Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connu de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles de cette personne.

art. 225(2) — Vente des biens saisis Versions historiques

Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les 10 jours, les biens saisis sont vendus à l’enchère publique.

art. 225(3) — Préavis de la vente Versions historiques

Sauf dans le cas d’articles périssables, un préavis raisonnable de cette vente, énonçant le moment et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la région.

art. 225(4) — Remise de l’excédent au propriétaire Versions historiques

Tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due et des frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens.

art. 225(5) — Insaisissabilité Versions historiques

Les biens meubles de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.

art. 225.1 — Restrictions au recouvrement Versions historiques
art. 225.1(1) Versions historiques

Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

art. 225.1(1)(a) Versions historiques

entamer une poursuite devant un tribunal;

art. 225.1(1)(b) Versions historiques

attester le montant, conformément à l’article 223;

art. 225.1(1)(c) Versions historiques

obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

art. 225.1(1)(d) Versions historiques

obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

art. 225.1(1)(e) Versions historiques

[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

art. 225.1(1)(f) Versions historiques

obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

art. 225.1(1)(g) Versions historiques

donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

art. 225.1(1.1) — Jour du début du recouvrement Versions historiques

Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :

art. 225.1(1.1)(a) Versions historiques

dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;

art. 225.1(1.1)(b) Versions historiques

dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;

art. 225.1(1.1)(c) Versions historiques

dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

art. 225.1(2) — Restriction Versions historiques

Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

art. 225.1(3) — Idem Versions historiques

Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle-ci est antérieure.

art. 225.1(4) — Idem Versions historiques

Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.

art. 225.1(5) — Idem Versions historiques

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :

art. 225.1(5)(a) Versions historiques

le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre;

art. 225.1(5)(b) Versions historiques

la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

art. 225.1(5)(c) Versions historiques

la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

art. 225.1(6) — Non-application des par. (1) à (4) Versions historiques

Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

art. 225.1(6)(a) Versions historiques

aux montants payables en application de la partie VIII;

art. 225.1(6)(b) Versions historiques

aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

art. 225.1(6)(c) Versions historiques

à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé;

art. 225.1(6)(d) Versions historiques

aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;

art. 225.1(6)(e) Versions historiques

aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).

art. 225.1(7) — Non-applicabilité aux grandes sociétés Versions historiques

Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société, les paragraphes (1) à (4) ne peuvent être appliqués en vue de restreindre les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

art. 225.1(7)(a) Versions historiques

à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

art. 225.1(7)(b) Versions historiques

à tout moment après le 90 e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, l’excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :

art. 225.1(7)(b)(i) Versions historiques

les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,

art. 225.1(7)(b)(ii) Versions historiques

la moitié de la somme en litige à ce moment.

art. 225.1(8) — Définition de grande société Versions historiques

Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une grande société au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.

art. 225.2 — Définition de juge Versions historiques
art. 225.2(1) Versions historiques

Au présent article, juge s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.

art. 225.2(2) — Recouvrement compromis Versions historiques

Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

art. 225.2(3) — Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation Versions historiques

Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

art. 225.2(4) — Affidavits Versions historiques

Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l’appui de celle-ci y sont indiqués.

art. 225.2(5) — Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation Versions historiques

Le ministre signifie au contribuable intéressé l’autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.

art. 225.2(6) — Mode de signification Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

art. 225.2(7) — Demande d’instructions au juge Versions historiques

Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autre instructions au juge.

art. 225.2(8) — Révision de l’autorisation Versions historiques

Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

art. 225.2(9) — Délai de présentation de la requête Versions historiques

La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

art. 225.2(9)(a) Versions historiques

dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

art. 225.2(9)(b) Versions historiques

dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

art. 225.2(10) — Huis clos Versions historiques

Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

art. 225.2(11) — Ordonnance Versions historiques

Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

art. 225.2(12) — Mesures non prévues Versions historiques

Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.

art. 225.2(13) — Ordonnance sans appel Versions historiques

L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.

art. 226 — Contribuable quittant le Canada Versions historiques
art. 226(1) Versions historiques

Si le ministre soupçonne qu’un contribuable a quitté le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d’acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.

art. 226(2) — Saisie en cas de défaut de paiement Versions historiques

Lorsqu’une personne ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

art. 227 — Retenue des impôts Versions historiques
art. 227(1) Versions historiques

Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir une somme d’argent quelconque en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

art. 227(2) — Déclaration à produire auprès de la personne qui fait les retenues Versions historiques

Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.

art. 227(3) — Défaut de produire la déclaration Versions historiques

Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l’article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait.

art. 227(4) — Montant détenu en fiducie Versions historiques

Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

art. 227(4.1) — Non-versement Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

art. 227(4.1)(a) Versions historiques

être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

art. 227(4.1)(b) Versions historiques

ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

art. 227(4.2) — Sens de garantie Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (4) et (4.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

art. 227(4.3) — Application à Sa Majesté Versions historiques

Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.

art. 227(5) — Paiements par le fiduciaire, etc. Versions historiques

La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :

art. 227(5)(a) Versions historiques

est réputée, pour l’application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l’article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;

art. 227(5)(a.1) Versions historiques

est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;

art. 227(5)(b) Versions historiques

est solidairement responsable, avec le payeur, du versement au receveur général des montants suivants :

art. 227(5)(b)(i) Versions historiques

les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,

art. 227(5)(b)(ii) Versions historiques

les montants payables par le payeur en vertu de la présente loi pour inobservation de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (i) relativement au paiement;

art. 227(5)(c) Versions historiques

a le droit de déduire d’un montant qu’elle a versé au payeur, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement du payeur, tout montant qu’elle a payé en vertu du présent paragraphe relativement au paiement.

art. 227(5.1) — Définition de personne déterminée Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (5), personne déterminée s’entend d’une personne qui, quant à une autre personne ou aux décaissements, aux biens, à l’entreprise ou à la succession de celle-ci, est :

art. 227(5.1)(a) Versions historiques

un fiduciaire;

art. 227(5.1)(b) Versions historiques

un liquidateur;

art. 227(5.1)(c) Versions historiques

un séquestre;

art. 227(5.1)(d) Versions historiques

un séquestre intérimaire;

art. 227(5.1)(e) Versions historiques

un séquestre-gérant;

art. 227(5.1)(f) Versions historiques

un syndic de faillite ou une autre personne nommée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

art. 227(5.1)(g) Versions historiques

un cessionnaire;

art. 227(5.1)(h) Versions historiques

un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3);

art. 227(5.1)(i) Versions historiques

un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;

art. 227(5.1)(j) Versions historiques

une personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des alinéas a) à i);

art. 227(5.1)(k) Versions historiques

une personne nommée, autrement qu’à titre d’employé d’un créancier, à la demande ou sur le conseil d’un créancier garanti quant à l’autre personne, pour contrôler les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession de celle-ci, ou pour fournir des conseils à leur égard, dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que la personne est nommée pour protéger ou promouvoir les intérêts du créancier;

art. 227(5.1)(l) Versions historiques

le mandataire d’une personne visée à l’un des alinéas a) à k).

art. 227(5.2) — Société de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, les mentions de personne, aux paragraphes (5) et (5.1), comprennent les sociétés de personnes.

art. 227(6) — Restitution ou application de l’excédent Versions historiques

Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu des parties XII.5 ou XIII n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l’impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n’était pas redevable, à moins qu’elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l’être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et avise la personne en conséquence.

art. 227(6.1) — Remboursement d’un emprunt à un actionnaire non-résident Versions historiques

Dans le cas où une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII par l’effet du paragraphe 15(2) et de l’alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de quelque emprunt ou dette contracté d’une société ou d’une société de personnes — lequel remboursement, selon ce qui est établi à partir d’événements subséquents ou autrement, ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements —, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le remboursement est effectué, payer à la personne le moins élevé des montants suivants :

art. 227(6.1)(a) Versions historiques

le montant ainsi versé au receveur général au titre de l’emprunt ou de la dette;

art. 227(6.1)(b) Versions historiques

le montant qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si un dividende visé à l’alinéa 212(2)a) — d’un montant égal au montant remboursé au titre de l’emprunt ou de la dette — était versé par la société ou la société de personnes à la personne au moment du remboursement.

art. 227(7) — Demande de cotisation Versions historiques

Le ministre établit une cotisation pour tout montant payable par une personne en vertu des parties XII.5 ou XIII et lui envoie un avis de cotisation si, après étude d’une demande faite par la personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6), relativement à un montant versé au receveur général en vertu de cette partie, il n’est pas convaincu :

art. 227(7)(a) Versions historiques

soit que la personne n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie;

art. 227(7)(b) Versions historiques

soit que le montant versé au receveur général excédait l’impôt dont la personne était redevable.

art. 227(7.1) — Demande de détermination Versions historiques

Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

art. 227(8) — Défaut de retenue à la source Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :

art. 227(8)(a) Versions historiques

soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu;

art. 227(8)(b) Versions historiques

soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

art. 227(8.1) — Solidarité Versions historiques

Dans le cas où une personne ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 sur un montant payé à une personne qui ne réside pas au Canada, ces deux personnes sont solidairement tenues au paiement des intérêts payables par la première sur ce montant conformément au paragraphe (8.3).

art. 227(8.2) — Convention de retraite Versions historiques

Toute personne qui n’a pas déduit ou retenu un montant, comme l’exige le paragraphe 153(1), au titre d’une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal à cette cotisation. Chaque versement au titre de ce montant est réputé être, au cours de l’année où il est effectué :

art. 227(8.2)(a) Versions historiques

d’une part, une cotisation que la personne verse dans le cadre de la convention, pour l’application de l’alinéa 20(1)r);

art. 227(8.2)(b) Versions historiques

d’autre part, un montant d’impôt payable par le dépositaire en application de la partie XI.3

art. 227(8.3) — Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus Versions historiques

La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :

art. 227(8.3)(a) Versions historiques

s’il s’agit d’un montant à déduire ou à retenir sur un paiement à une autre personne en application du paragraphe 153(1), pour la période commençant le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le montant aurait dû être déduit ou retenu ou à toute date antérieure qui peut être fixée par règlement pour l’application de ce paragraphe, et se terminant :

art. 227(8.3)(a)(i) Versions historiques

le jour du paiement du montant au receveur général, si cette autre personne ne réside pas au Canada,

art. 227(8.3)(a)(ii) Versions historiques

au premier en date du jour du paiement du montant au receveur général et du 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être déduit ou retenu, si cette autre personne réside au Canada;

art. 227(8.3)(b) Versions historiques

s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;

art. 227(8.3)(c) Versions historiques

s’il s’agit d’un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement.

art. 227(8.4) — Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu Versions historiques

La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.

art. 227(8.5) — Aucune pénalité sur certains paiements réputés Versions historiques

Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :

art. 227(8.5)(a) Versions historiques

un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);

art. 227(8.5)(b) Versions historiques

toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.

art. 227(9) — Défaut de remettre une retenue à la source Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :

art. 227(9)(a) Versions historiques

soit, sous réserve de l’alinéa b) :

art. 227(9)(a)(i) Versions historiques

si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,

art. 227(9)(a)(ii) Versions historiques

si le receveur général reçoit ce montant :

art. 227(9)(a)(ii)(A) Versions historiques

au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,

art. 227(9)(a)(ii)(B) Versions historiques

plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,

art. 227(9)(a)(ii)(C) Versions historiques

plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,

art. 227(9)(a)(iii) Versions historiques

si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;

art. 227(9)(b) Versions historiques

soit de 20 % du montant qui aurait dû être remis ou payé au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

art. 227(9.1) — Restriction Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.

art. 227(9.2) — Intérêts sur les montants déduits ou retenus mais non remis Versions historiques

La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de remettre ce montant et se terminant le jour où le montant est remis au receveur général.

art. 227(9.3) — Intérêts sur l’impôt impayé Versions historiques

La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d’impôt qu’elle devait payer conformément à l’article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général.

art. 227(9.4) — Obligation de payer un montant non remis Versions historiques

La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu d’un paiement fait à une autre personne conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, le montant ainsi déduit ou retenu.

art. 227(9.5) — Paiement du même établissement Versions historiques

Pour l’application des alinéas (8)b) et (9)b) aux montants à déduire ou à retenir en application de l’alinéa 153(1)a), chaque établissement d’une personne est réputé être une personne distincte.

art. 227(10) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

art. 227(10)(a) Versions historiques

un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

art. 227(10)(b) Versions historiques

un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);

art. 227(10)(c) Versions historiques

un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer une déduction ou une retenue;

art. 227(10)(d) Versions historiques

un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

art. 227(10.01) — Partie XII.5 Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

art. 227(10.1) — Cotisation Versions historiques

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation :

art. 227(10.1)(a) Versions historiques

pour un montant payable par une personne en vertu de l’article 116 ou des paragraphes (9), (9.2), (9.3) ou (9.4);

art. 227(10.1)(b) Versions historiques

pour un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer un versement;

art. 227(10.1)(c) Versions historiques

pour un montant payable par une personne non-résidente en vertu des parties XII.5 ou XIII.

art. 227(10.2) — Solidarité — cotisations à une convention de retraite Versions historiques

Lorsqu’une personne non-résidente omet de déduire, de retenir ou de verser un montant conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite pour le compte des employés ou des anciens employés d’un employeur avec lequel elle a un lien de dépendance, l’employeur est solidairement tenu avec la personne non-résidente au paiement d’un montant payable par celle-ci en vertu des paragraphes (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) ou (9.4) relativement à la cotisation.

art. 227(10.3) à (10.9) Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 153]

art. 227(11) — Retenue d’impôt Versions historiques

Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne déduise ou retienne un montant à l’égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 227(12) — Nullité des conventions prévoyant la non-retenue Versions historiques

Lorsque la présente loi exige qu’un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu’il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.

art. 227(13) — Récépissé du ministre constituant quittance Versions historiques

Le récépissé du ministre pour un montant déduit ou retenu par une personne, comme l’exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

art. 227(14) — Inapplication des parties IV, IV.1, VI et VI.1 Versions historiques

Les parties IV, IV.1, VI et VI.1 ne s’appliquent pas à une société pour une période tout au long de laquelle elle est exonérée d’impôt en application de l’article 149.

art. 227(15) — Société de personnes assimilée à une personne Versions historiques

Au présent article, la mention d’une personne relativement à un montant déduit ou retenu ou à déduire ou à retenir vaut également mention d’une société de personnes.

art. 227(16) — Exclusion d’une administration municipale ou provinciale Versions historiques

La société qui, au cours d’une année d’imposition, serait une société visée à l’un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n’était une disposition d’une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l’application de la partie IV relativement à l’année.

art. 227.1 — Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues Versions historiques
art. 227.1(1) Versions historiques

Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.

art. 227.1(2) — Restrictions relatives à la responsabilité Versions historiques

Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 227.1(2)(a) Versions historiques

un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

art. 227.1(2)(b) Versions historiques

la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

art. 227.1(2)(c) Versions historiques

la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.

art. 227.1(3) — Idem Versions historiques

Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

art. 227.1(4) — Prescription Versions historiques

L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’administrateur cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette société.

art. 227.1(5) — Montant recouvrable Versions historiques

Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.

art. 227.1(6) — Privilège Versions historiques

Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et le ministre est autorisé à faire cette cession.

art. 227.1(7) — Répétition Versions historiques

L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

art. 228 — Imputation des paiements selon des accords de perception Versions historiques

Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur l’impôt prévu par la présente loi, par une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui que prévoit la présente loi ou par plusieurs telles lois, la partie du paiement que le ministre impute, conformément aux dispositions d’un accord de perception conclu en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, sur l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi ne libère le contribuable de sa responsabilité pour un tel impôt que jusqu’à concurrence de la partie du paiement ainsi imputé, même si le contribuable a donné instruction que le paiement soit imputé d’une autre manière que celle que prévoit l’accord de perception ou qu’il n’ait donné aucune instruction quant à l’imputation du paiement.

art. 229.1 — Abrogation de l’art. 229 Versions historiques
art. 229.1(1) Versions historiques

L’article 229 est abrogé.

art. 229.1(2) — Entrée en vigueur Versions historiques

Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

art. 230 — Livres de comptes et registres Versions historiques
art. 230(1) Versions historiques

Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

art. 230(2) — Livres de comptes et registres Versions historiques

Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

art. 230(2)(a) Versions historiques

des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;

art. 230(2)(b) Versions historiques

un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l’organisme ou l’association;

art. 230(2)(c) Versions historiques

d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l’organisme ou à l’association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.

art. 230(2.1) — Idem, avocats Versions historiques

Il est entendu que les registres et les livres de comptes qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être tenus par une personne exploitant une entreprise consistant dans l’exercice de la profession d’avocat (au sens du paragraphe 232(1)) en société de personnes ou autrement comprennent tous les registres comptables de l’avocat, y compris les pièces justificatives et les chèques.

art. 230(3) — Ordre du ministre quant à la tenue des registres Versions historiques

Le ministre peut enjoindre à une personne qui n’a pas tenu les registres et livres de comptes voulus pour l’application de la présente loi de tenir ceux qu’il spécifie et cette personne doit, dès lors, les registres et livres de comptes qui sont ainsi exigés d’elle.

art. 230(4) — Durée de conservation Versions historiques

Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :

art. 230(4)(a) Versions historiques

les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;

art. 230(4)(b) Versions historiques

tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent.

art. 230(4.1) — Registres électroniques Versions historiques

Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (4).

art. 230(4.2) — Dispense Versions historiques

Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4.1).

art. 230(5) — Exception : défaut de production d’une déclaration Versions historiques

La personne visée au paragraphe (1) et qui n’a pas produit auprès du ministre, pour une année d’imposition, la déclaration de revenu prévue par l’article 150, de la manière et à la date prévues à cet article, doit conserver les registres et livres de comptes exigés par le présent article et qui se rapportent à cette année de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de revenu pour cette année est produite auprès du ministre.

art. 230(6) — Exception : opposition ou appel Versions historiques

Une personne tenue par le présent article de tenir des registres et livres de comptes et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 169 en cas de signification d’un avis d’opposition, ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé sur l’appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu’à l’expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.

art. 230(7) — Exception : demande du ministre Versions historiques

Le ministre peut exiger de la part de toute personne obligée de tenir des registres et livres de comptes en vertu du présent article, par demande signifiée à personne ou par lettre recommandée, la conservation des registres et livres de comptes de même que des comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi.

art. 230(8) — Autorisation de se départir plus tôt des documents Versions historiques

Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des documents qu’elle doit conserver aux termes du présent article avant la fin de la période fixée sous le régime de celui-ci.

art. 230.1 — Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada Versions historiques
art. 230.1(1) Versions historiques

Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :

art. 230.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par la Loi électorale du Canada;

art. 230.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.

art. 230.1(2) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.

art. 230.1(3) — Application des paragraphes 230(3) à (8) Versions historiques

Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).

art. 230.1(4) et (5) Versions historiques

[Abrogés, 1994, ch. 21, art. 106]

art. 230.1(6) et (7) Versions historiques

[Abrogés, 2003, ch. 19, art. 74(1)]

art. 231 — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.7

art. 231 — document Versions historiques

document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

art. 231 — juge Versions historiques

juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

art. 231 — maison d’habitation Versions historiques

maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

art. 231(a) Versions historiques

un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

art. 231(b) Versions historiques

une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

art. 231 — personne autorisée Versions historiques

personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5

art. 231.1 — Enquêtes Versions historiques
art. 231.1(1) Versions historiques

Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :

art. 231.1(1)(a) Versions historiques

inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

art. 231.1(1)(b) Versions historiques

examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

art. 231.1(1)(c) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;

art. 231.1(1)(d) Versions historiques

requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.

art. 231.1(2) — Autorisation préalable Versions historiques

Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)c) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).

art. 231.1(3) — Mandat d’entrée Versions historiques

Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

art. 231.1(3)(a) Versions historiques

il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)c);

art. 231.1(3)(b) Versions historiques

il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

art. 231.1(3)(c) Versions historiques

un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

art. 231.2 — Production de documents ou fourniture de renseignements Versions historiques
art. 231.2(1) Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

art. 231.2(1)(a) Versions historiques

qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

art. 231.2(1)(b) Versions historiques

qu’elle produise des documents.

art. 231.2(2) — Personnes non désignées nommément Versions historiques

Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

art. 231.2(3) — Autorisation judiciaire Versions historiques

Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

art. 231.2(3)(a) Versions historiques

cette personne ou ce groupe est identifiable;

art. 231.2(3)(b) Versions historiques

la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

art. 231.2(3)(c) et d) Versions historiques

[Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

art. 231.2(6) — Pouvoir de révision Versions historiques

À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

art. 231.2(5) — Révision de l’autorisation Versions historiques

Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

art. 231.2(4) — Signification ou envoi de l’autorisation Versions historiques

L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).

art. 231.3 — Requête pour mandat de perquisition Versions historiques
art. 231.3(1) Versions historiques

Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

art. 231.3(2) — Preuve au soutien de la requête Versions historiques

La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

art. 231.3(3) — Preuve Versions historiques

Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

art. 231.3(3)(a) Versions historiques

une infraction prévue par la présente loi a été commise;

art. 231.3(3)(b) Versions historiques

des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

art. 231.3(3)(c) Versions historiques

le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.

art. 231.3(4) — Contenu du mandat Versions historiques

Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne à qui l’infraction est imputée. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir.

art. 231.3(5) — Saisie d’autres documents Versions historiques

Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

art. 231.3(6) — Rétention des choses saisies Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée dans le cadre d’une procédure criminelle.

art. 231.3(7) — Restitution des choses saisies Versions historiques

Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :

art. 231.3(7)(a) Versions historiques

soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

art. 231.3(7)(b) Versions historiques

soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

art. 231.3(8) — Accès aux documents et reproduction Versions historiques

Le saisi a le droit, à tout moment raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les documents ou choses saisis conformément au présent article et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.

art. 231.4 — Enquête Versions historiques
art. 231.4(1) Versions historiques

Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.

art. 231.4(2) — Nomination d’un président d’enquête Versions historiques

Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où soit nommé un président d’enquête.

art. 231.4(3) — Pouvoirs du président d’enquête Versions historiques

Dans le cadre d’une enquête autorisée par le paragraphe (1), le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

art. 231.4(4) — Exercice des pouvoirs du président d’enquête Versions historiques

Le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-si; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il se propose d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

art. 231.4(5) — Droits des témoins à l’enquête Versions historiques

Quiconque témoigne à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

art. 231.4(6) — Droits des personnes dont les affaires donnent lieu à enquête Versions historiques

Toute personne dont les affaires donnent lieu à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête, sauf si le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) en décide autrement, sur demande du ministre ou d’un témoin, pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat ou de l’un d’eux nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

art. 231.5 — Copies Versions historiques
art. 231.5(1) Versions historiques

Lorsque, en vertu de l’un des articles 231.1 à 231.4, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

art. 231.5(2) — Observation Versions historiques

Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

art. 231.6 — Sens de renseignement ou document étranger Versions historiques
art. 231.6(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.

art. 231.6(2) — Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

art. 231.6(3) — Contenu de l’avis Versions historiques

L’avis doit :

art. 231.6(3)(a) Versions historiques

indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;

art. 231.6(3)(b) Versions historiques

décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;

art. 231.6(3)(c) Versions historiques

préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du défaut de fournir les renseignements ou documents étrangers recherchés dans le délai ci-dessus.

art. 231.6(4) — Révision par un juge Versions historiques

La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre.

art. 231.6(5) — Pouvoirs de révision Versions historiques

À l’audition de la requête, le juge peut :

art. 231.6(5)(a) Versions historiques

confirmer la mise en demeure;

art. 231.6(5)(b) Versions historiques

modifier la mise en demeure de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances;

art. 231.6(5)(c) Versions historiques

déclarer sans effet la mise en demeure s’il est convaincu que celle-ci est déraisonnable.

art. 231.6(6) — Précision Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa (5)c), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées.

art. 231.6(7) — Suspension du délai Versions historiques

Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

art. 231.6(7)(a) Versions historiques

du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

art. 231.6(7)(b) Versions historiques

du délai dans lequel une cotisation peut être établie conformément au paragraphe 152(4).

art. 231.6(8) — Conséquences du défaut Versions historiques

Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par la mise en demeure signifiée conformément au paragraphe (2) et si la mise en demeure n’est pas déclarée sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par la mise en demeure.

art. 231.7 — Ordonnance Versions historiques
art. 231.7(1) Versions historiques

Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

art. 231.7(1)(a) Versions historiques

la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

art. 231.7(1)(b) Versions historiques

s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

art. 231.7(2) — Avis Versions historiques

La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

art. 231.7(3) — Conditions Versions historiques

Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

art. 231.7(4) — Outrage Versions historiques

Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

art. 231.7(5) — Appel Versions historiques

L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

art. 232 — Définitions Versions historiques
art. 232(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 232(1) — avocat Versions historiques

avocat Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor. (lawyer)

art. 232(1) — fonctionnaire Versions historiques

fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 231.1 à 231.5 (officer)

art. 232(1) — gardien Versions historiques

gardien Personne à la garde de qui un colis est confié conformément au paragraphe (3). (custodian)

art. 232(1) — juge Versions historiques

juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

art. 232(1) — privilège des communications entre client et avocat Versions historiques

privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)

art. 232(2) — Secret professionnel invoqué en défense Versions historiques

L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de fourniture d’un renseignement ou de production d’un document prévue par l’article 231.2 doit être acquitté s’il démontre, à la satisfaction du tribunal, ce qui suit :

art. 232(2)(a) Versions historiques

pour des motifs raisonnables, il croyait qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le renseignement ou le document;

art. 232(2)(b) Versions historiques

il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer à cette exigence et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un des ses client nommément désigné en ce qui concerne le renseignement ou le document.

art. 232(3) — Secret professionnel invoqué lors de la saisie de documents Versions historiques

Le fonctionnaire qui, conformément à l’article 231.3, est sur le point de saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné en ce qui concerne ce document doit, sans inspecter ou examiner celui-ci ni en faire de copies :

art. 232(3)(a) Versions historiques

d’une part, le saisir, ainsi que tout autre document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;

art. 232(3)(b) Versions historiques

d’autre part, confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.

art. 232(3.1) — Secret professionnel invoqué lors de l’examen de documents Versions historiques

Lorsque, conformément à l’article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d’inspecter ou d’examiner un document en la possession d’un avocat ou que, conformément à l’article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d’un document, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d’un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l’avocat doit :

art. 232(3.1)(a) Versions historiques

d’une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

art. 232(3.1)(b) Versions historiques

d’autre part, retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

art. 232(4) — Requête présentée par l’avocat ou son client Versions historiques

En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :

art. 232(4)(a) Versions historiques

dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :

art. 232(4)(a)(i) Versions historiques

d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,

art. 232(4)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;

art. 232(4)(b) Versions historiques

signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;

art. 232(4)(c) Versions historiques

après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.

art. 232(5) — Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client Versions historiques

Une requête présentée en vertu de l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :

art. 232(5)(a) Versions historiques

peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé;

art. 232(5)(b) Versions historiques

statue sur la question de façon sommaire :

art. 232(5)(b)(i) Versions historiques

s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir, selon le cas,

art. 232(5)(b)(ii) Versions historiques

s’il est de l’avis contraire, il ordonne :

art. 232(5)(b)(ii)(A) Versions historiques

au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),

art. 232(5)(b)(ii)(B) Versions historiques

à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).

Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

art. 232(6) — Ordonnance sur requête du procureur général du Canada Versions historiques

En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne :

art. 232(6)(a) Versions historiques

au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);

art. 232(6)(b) Versions historiques

à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).

art. 232(7) — Remise par le gardien Versions historiques

Le gardien doit :

art. 232(7)(a) Versions historiques

soit remettre le document à l’avocat en conformité, selon le cas, avec :

art. 232(7)(a)(i) Versions historiques

un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire du revenu ou au nom de ce dernier,

art. 232(7)(a)(ii) Versions historiques

une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;

art. 232(7)(b) Versions historiques

soit remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu en conformité, selon le cas, avec :

art. 232(7)(b)(i) Versions historiques

un consentement souscrit par l’avocat ou le client,

art. 232(7)(b)(ii) Versions historiques

une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.

art. 232(8) — Affaire continuée par un autre juge Versions historiques

Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

art. 232(9) — Frais Versions historiques

Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue par le présent article.

art. 232(10) — Mesures non prévues Versions historiques

Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (3.1) —, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.

art. 232(11) — Interdiction Versions historiques

Le gardien ne peut remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou d’un consentement donné, en vertu du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.

art. 232(12) — Idem Versions historiques

Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat en vertu de présent article.

art. 232(13) — Autorisation de faire des copies Versions historiques

À tout moment, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d’une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé sans modification ni dommage.

art. 232(14) — Renonciation au privilège Versions historiques

L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.

art. 232(15) — Observation du présent article Versions historiques

Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

art. 233 — Déclaration de renseignements Versions historiques
art. 233(1) Versions historiques

Toute personne est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, qu’elle ait produit ou non, ou présenté ou non, une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou du Règlement de l’impôt sur le revenu, les renseignements exigés dans la demande ou la déclaration de renseignements si elle n’a pas été produite ou présentée.

art. 233(2) — Sociétés de personnes Versions historiques

Toute société de personnes est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, une déclaration de renseignements en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6

art. 233(3) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

art. 233.1 — Définitions Versions historiques
art. 233.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 233.1(1) — déclarant Versions historiques

déclarant Pour une année d’imposition, personne qui, au cours de l’année :

art. 233.1(1)(a) Versions historiques

réside au Canada;

art. 233.1(1)(b) Versions historiques

ne réside pas au Canada mais y exploite une entreprise (sauf celle qu’elle exploite à titre d’associé d’une société de personnes). (reporting person)

art. 233.1(1) — opération Versions historiques

opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)

art. 233.1(1) — opération à déclarer Versions historiques

opération à déclarer

art. 233.1(1)(a) Versions historiques

Dans le cas d’un déclarant pour une année d’imposition qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année ou d’une société de personnes déclarante pour un exercice dont aucun des associés ne réside au Canada au cours de l’exercice, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise que le déclarant ou la société de personnes exploite au Canada au cours de l’année ou de l’exercice ou au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice précédent;

art. 233.1(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise exploitée par un déclarant (sauf celle qu’il exploite à titre d’associé d’une société de personnes) ou par une société de personnes déclarante au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice. (reportable transaction)

art. 233.1(1) — société de personnes déclarante Versions historiques

société de personnes déclarante Pour un exercice :

art. 233.1(1)(a) Versions historiques

société de personnes dont un des associés réside au Canada au cours de l’exercice;

art. 233.1(1)(b) Versions historiques

société de personnes qui exploite une entreprise au Canada au cours de l’exercice. (reporting partnership)

art. 233.1(2) — Déclaration de renseignements du déclarant Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), le déclarant pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chaque personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance au cours de l’année et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles le déclarant et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’année.

art. 233.1(3) — Déclaration de renseignements de la société de personnes déclarante Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4), la société de personnes déclarante pour un exercice doit présenter au ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration pour l’exercice, ou serait ainsi tenue si cet article s’appliquait à elle, une déclaration de renseignements pour l’exercice concernant chaque personne non-résidente avec laquelle elle, ou l’un de ses associés, a un lien de dépendance au cours de l’exercice et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles la société de personnes déclarante et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’exercice.

art. 233.1(4) — Exception Versions historiques

Le déclarant ou la société de personnes déclarante n’est tenu par les paragraphes (2) ou (3) de présenter une déclaration de renseignements pour une année d’imposition ou un exercice que si le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande totale des biens ou des services se rapportant à une opération à déclarer à laquelle ont pris part au cours de l’année ou de l’exercice le déclarant ou la société de personnes déclarante et une personne non-résidente avec laquelle le déclarant ou la société de personnes déclarante, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance au cours de l’année ou de l’exercice, ou une société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé, dépasse 1 000 000 $.

art. 233.1(5) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du présent article, la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

art. 233.2 — Définitions Versions historiques
art. 233.2(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 233.2(1) — bénéficiaire déterminé Versions historiques

bénéficiaire déterminé Quant à une fiducie à un moment donné :

art. 233.2(1)(b) Versions historiques

personne visée, à ce moment, à l’un des sous-alinéas a)(i) à (x) qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, s’il est raisonnable de considérer qu’elle a acquis ce droit dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, ayant notamment pour objet de limiter les renseignements concernant la fiducie qui seraient à fournir en application du paragraphe (4) si ce n’était le présent alinéa.

art. 233.2(1)(a)(x) Versions historiques

une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie en raison seulement de l’existence d’un droit conditionnel, dans le cas où l’identité de cette personne à titre de personne ayant un tel droit dans la fiducie est impossible à établir à ce moment;

art. 233.2(1)(a)(viii) Versions historiques

une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii),

art. 233.2(1)(a)(vii) Versions historiques

un placement enregistré,

art. 233.2(1)(a)(vi) Versions historiques

une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

art. 233.2(1)(a)(v) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement,

art. 233.2(1)(a)(ix) Versions historiques

une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie du seul fait qu’elle a un tel droit dans une fiducie exonérée ou une fiducie visée au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (iv) à (vi),

art. 233.2(1)(a)(iv) Versions historiques

une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

art. 233.2(1)(a)(iii) Versions historiques

une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

art. 233.2(1)(a)(ii) Versions historiques

une société de placement appartenant à des non-résidents,

art. 233.2(1)(a)(i) Versions historiques

une société de placement à capital variable,

art. 233.2(1)(a) Versions historiques

personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui, à ce moment, n’est pas :

art. 233.2(1) — fiducie étrangère déterminée Versions historiques

fiducie étrangère déterminée Fiducie, sauf une fiducie exonérée, qui ne réside pas au Canada à un moment donné et qui remplit l’une des conditions suivantes :

art. 233.2(1)(b)(ii) Versions historiques

des biens peuvent être distribués, directement ou indirectement, à une autre fiducie qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, serait une fiducie étrangère déterminée immédiatement après avoir reçu les biens distribués.

art. 233.2(1)(b)(i) Versions historiques

des personnes (sauf celles visées à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii) de la définition de bénéficiaire déterminé) qui n’ont pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment peuvent acquérir un tel droit dans la fiducie après ce moment en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes,

art. 233.2(1)(b) Versions historiques

à ce moment, ses modalités ou les modalités de tout arrangement la concernant sont telles que, selon le cas :

art. 233.2(1)(a)(iii) Versions historiques

soit est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne qui réside au Canada;

art. 233.2(1)(a)(ii) Versions historiques

soit est une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada a un lien de dépendance,

art. 233.2(1)(a)(i) Versions historiques

soit réside au Canada,

art. 233.2(1)(a) Versions historiques

elle compte un bénéficiaire déterminé qui, à ce moment :

art. 233.2(1) — fiducie exonérée Versions historiques

fiducie exonérée

art. 233.2(1)(a) Versions historiques

Fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger;

art. 233.2(1)(b) Versions historiques

fiducie qui répond aux conditions suivantes :

art. 233.2(1)(b)(i) Versions historiques

elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu,

art. 233.2(1)(b)(ii) Versions historiques

elle est exonérée, par les lois visées au sous-alinéa (i), du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de son pays de résidence,

art. 233.2(1)(b)(iii) Versions historiques

elle est établie principalement dans le cadre d’un ou plusieurs régimes ou fonds de retraite ou de pension ou de régimes ou fonds établis en vue d’assurer des prestations aux employés, ou elle a pour principal objet de gérer ou d’assurer des prestations en vertu d’un ou plusieurs de ces régimes ou fonds,

art. 233.2(1)(b)(iv) Versions historiques

elle est :

art. 233.2(1)(b)(iv)(A) Versions historiques

soit administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,

art. 233.2(1)(b)(iv)(B) Versions historiques

soit régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

art. 233.2(1)(c) Versions historiques

fiducie qui répond aux conditions suivantes :

art. 233.2(1)(c)(i) Versions historiques

la participation de chacun de ses bénéficiaires est fonction d’unités,

art. 233.2(1)(c)(ii) Versions historiques

elle remplit les conditions prévues par règlement.

art. 233.2(2) — Lien de dépendance Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

art. 233.2(2)(b)(v) Versions historiques

le prêt a été consenti dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant notamment pour objet d’éviter l’application du présent alinéa.

art. 233.2(2)(b)(iv) Versions historiques

les intérêts payables sur le prêt à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements,

art. 233.2(2)(b)(iii) Versions historiques

des intérêts payables sur le prêt à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,

art. 233.2(2)(b)(ii)(B) Versions historiques

le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

art. 233.2(2)(b)(ii)(A) Versions historiques

le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,

art. 233.2(2)(b)(ii) Versions historiques

des intérêts ont été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :

art. 233.2(2)(b)(i) Versions historiques

des intérêts n’ont pas été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné,

art. 233.2(2)(b) Versions historiques

une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement à un prêt consenti à un moment antérieur si, selon le cas :

art. 233.2(2)(a)(v) Versions historiques

le transfert a été effectué dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant notamment pour objet d’éviter l’application du présent alinéa;

art. 233.2(2)(a)(iv) Versions historiques

le bien transféré était une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une autre fiducie, et un bénéficiaire déterminé de la fiducie est lié à la société ou à l’autre fiducie ou le serait si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,

art. 233.2(2)(a)(iii)(D) Versions historiques

les intérêts qui étaient payables à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements,

art. 233.2(2)(a)(iii)(C) Versions historiques

des intérêts qui étaient payables à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,

art. 233.2(2)(a)(iii)(B)(II) Versions historiques

le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

art. 233.2(2)(a)(iii)(B)(I) Versions historiques

le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,

art. 233.2(2)(a)(iii)(B) Versions historiques

des intérêts ont été calculés pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :

art. 233.2(2)(a)(iii)(A) Versions historiques

aucun intérêt n’a été calculé pour une période qui a commencé avant le moment donné,

art. 233.2(2)(a)(iii) Versions historiques

la contrepartie reçue par le cédant relativement au transfert comprend une dette sur laquelle, selon le cas :

art. 233.2(2)(a)(ii)(B) Versions historiques

la partie du total visé à la division (A) qui est attribuable à la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie ou d’une action ou dette émise par la société,

art. 233.2(2)(a)(ii)(A) Versions historiques

le total de la juste valeur marchande, au moment antérieur, de la contrepartie donnée au cédant pour le transfert du bien à ce moment,

art. 233.2(2)(a)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande, au moment antérieur, du bien transféré était supérieure à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

art. 233.2(2)(a)(i)(D) Versions historiques

une fiducie ou une société qui, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avait acquis précédemment le bien transféré auprès d’une personne visée aux divisions (A), (B) ou (C),

art. 233.2(2)(a)(i)(C) Versions historiques

l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

art. 233.2(2)(a)(i)(B) Versions historiques

une personne liée à un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

art. 233.2(2)(a)(i)(A) Versions historiques

un bénéficiaire déterminé de la fiducie,

art. 233.2(2)(a)(i) Versions historiques

immédiatement après le moment antérieur, le cédant était l’une des entités suivantes :

art. 233.2(2)(a) Versions historiques

une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement au transfert d’un bien effectué à un moment antérieur au profit de la fiducie ou d’une société si, selon le cas :

art. 233.2(3) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, le bien transféré ou prêté par une société de personnes à un moment donné est réputé avoir été transféré ou prêté à ce moment par chacun de ses associés.

art. 233.2(4) — Production de renseignements concernant les fiducies étrangères déterminées Versions historiques

Lorsque, à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition (appelés respectivement « moment du transfert » et « année de la fiducie » au présent paragraphe) d’une fiducie qui était une fiducie étrangère déterminée au cours de cette année, une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou à une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie au moment du transfert si la fiducie savait résidé au Canada et qu’un situation de lien de dépendance existait par rapport à la fiducie à la fin de l’année de la fiducie relativement au transfert ou prêt, les règles suivantes s’appliquent :

art. 233.2(4)(a) Versions historiques

le cédant, s’il réside au Canada à la fin de l’année de la fiducie, est tenu de produire une déclaration de renseignements pour l’année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année de la fiducie;

art. 233.2(4)(b) Versions historiques

lorsque le cédant était, au moment du transfert, une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne si celle-ci avait résidé au Canada et que la personne réside au Canada à la fin de l’année de la fiducie, la personne est tenue de produire une déclaration de renseignements pour l’année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année de la fiducie.

art. 233.2(5) — Production conjointe Versions historiques

Lorsqu’une personne donnée et une autre personne seraient tenues, n’était le présent paragraphe, de produire des déclarations de renseignements en application du paragraphe (4) pour l’année d’imposition d’une fiducie et que la personne donnée nomme l’autre personne dans un choix écrit présenté au ministre, les règles suivantes s’appliquent à la personne donnée dans le cadre de la présente loi :

art. 233.2(5)(a) Versions historiques

la déclaration de renseignements produite par l’autre personne est traitée comme si elle avait été produite par la personne donnée;

art. 233.2(5)(b) Versions historiques

les renseignements que la personne donnée est tenue de fournir avec la déclaration sont réputés être ceux que l’autre personne est tenue de fournir avec la déclaration;

art. 233.2(5)(c) Versions historiques

le jour où la personne donnée est tenue de produire la déclaration est réputé être le dernier en date des jours suivants :

art. 233.2(5)(c)(i) Versions historiques

le jour où elle aurait été tenue de la produire n’eût été le présent paragraphe,

art. 233.2(5)(c)(ii) Versions historiques

le jour où l’autre personne est tenue de la produire;

art. 233.2(5)(d) Versions historiques

les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.

art. 233.3 — Définitions Versions historiques
art. 233.3(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 233.3(1) — bien étranger déterminé Versions historiques

bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :

art. 233.3(1)(a) Versions historiques

les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

art. 233.3(1)(a)(i) Versions historiques

les fonds ou le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,

art. 233.3(1)(a)(ii) Versions historiques

le bien corporel situé à l’étranger,

art. 233.3(1)(a)(iii) Versions historiques

l’action du capital-actions d’une société non-résidente,

art. 233.3(1)(a)(iv) Versions historiques

la participation dans une fiducie non-résidente ou une fiducie qui, n’était l’article 94, serait une fiducie non-résidente pour l’application du présent article,

art. 233.3(1)(a)(v) Versions historiques

la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,

art. 233.3(1)(a)(vi) Versions historiques

la participation ou le droit dans une entité non-résidente,

art. 233.3(1)(a)(vii) Versions historiques

la dette dont est débitrice une personne non-résidente,

art. 233.3(1)(a)(viii) Versions historiques

le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

art. 233.3(1)(a)(ix) Versions historiques

le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;

art. 233.3(1)(b) Versions historiques

les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :

art. 233.3(1)(b)(i) Versions historiques

le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,

art. 233.3(1)(b)(ii) Versions historiques

l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,

art. 233.3(1)(b)(iii) Versions historiques

la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,

art. 233.3(1)(b)(iv) Versions historiques

la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,

art. 233.3(1)(b)(v) Versions historiques

la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1),

art. 233.3(1)(b)(vi) Versions historiques

la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,

art. 233.3(1)(b)(vi.1) Versions historiques

le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

art. 233.3(1)(b)(vii) Versions historiques

le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,

art. 233.3(1)(b)(viii) Versions historiques

le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien.

art. 233.3(1) — déclarant Versions historiques

déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada.

art. 233.3(1) — entité canadienne déterminée Versions historiques

entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :

art. 233.3(1)(a) Versions historiques

contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :

art. 233.3(1)(a)(i) Versions historiques

une société de placement à capital variable,

art. 233.3(1)(a)(ii) Versions historiques

une société de placement appartenant à des non-résidents,

art. 233.3(1)(a)(iii) Versions historiques

une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

art. 233.3(1)(a)(iv) Versions historiques

une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

art. 233.3(1)(a)(v) Versions historiques

une fiducie de fonds commun de placement,

art. 233.3(1)(a)(vi) Versions historiques

une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

art. 233.3(1)(a)(vii) Versions historiques

un placement enregistré,

art. 233.3(1)(a)(viii) Versions historiques

une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);

art. 233.3(1)(b) Versions historiques

société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé.

art. 233.3(2) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

art. 233.3(2)(a) Versions historiques

la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

art. 233.3(2)(b) Versions historiques

la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

art. 233.3(3) — Déclarations concernant les biens étrangers Versions historiques

Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

art. 233.3(3)(a) Versions historiques

si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à lui;

art. 233.3(3)(b) Versions historiques

sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 233.4 — Déclarant Versions historiques
art. 233.4(1) Versions historiques

Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :

art. 233.4(1)(a) Versions historiques

le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;

art. 233.4(1)(b) Versions historiques

le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;

art. 233.4(1)(c) Versions historiques

la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :

art. 233.4(1)(c)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,

art. 233.4(1)(c)(ii) Versions historiques

une société ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.

art. 233.4(2) — Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :

art. 233.4(2)(a) Versions historiques

l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt, au paragraphe 95(4), s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada »;

art. 233.4(2)(b) Versions historiques

les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;

art. 233.4(2)(c) Versions historiques

les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.

art. 233.4(3) — Associés de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

art. 233.4(3)(a) Versions historiques

la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

art. 233.4(3)(b) Versions historiques

la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

art. 233.4(4) — Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées Versions historiques

Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les quinze mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.

art. 233.5 — Exception Versions historiques

Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 233.5(a) Versions historiques

la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;

art. 233.5(b) Versions historiques

avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;

art. 233.5(c) Versions historiques

dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 ou d’une déclaration à présenter en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;

art. 233.5(d) Versions historiques

si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.

art. 233.6 — Déclaration lorsqu’une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente Versions historiques
art. 233.6(1) Versions historiques

L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :

art. 233.6(1)(a) Versions historiques

si l’entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à elle;

art. 233.6(1)(b) Versions historiques

sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

art. 233.6(2) — Définition de fiducie exclue Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l’année d’imposition ou l’exercice d’une entité canadienne déterminée :

art. 233.6(2)(a) Versions historiques

la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l’année ou de l’exercice où elle existe;

art. 233.6(2)(b) Versions historiques

la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;

art. 233.6(2)(c) Versions historiques

la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l’entité au cours de l’année ou de l’exercice, lorsque l’entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l’année ou l’exercice;

art. 233.6(2)(d) Versions historiques

la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.4, de produire une déclaration pour l’année ou l’exercice.

art. 233.7 — Exception — Première année de résidence Versions historiques

Malgré les articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n’était le présent article, serait tenue par l’un de ces articles de présenter ou de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année.

art. 234 — Certificats de propriété Versions historiques
art. 234(1) Versions historiques

Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non-résident soit négocié par un résident du Canada ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni par le résident ou pour son compte.

art. 234(2) — Délivrance Versions historiques

Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.

art. 234(3) — Idem Versions historiques

L’application du présent article peut s’étendre par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non-résidentes ou pour leur compte.

art. 235 — Pénalité pour non-production de déclaration Versions historiques

Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le total des sommes suivantes : la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année; la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3); B le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.

art. 236 — Validation des documents par les sociétés Versions historiques

Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société.

art. 237 — Numéro d’assurance sociale Versions historiques
art. 237(1) Versions historiques

Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.

art. 237(1.1) — Communication du numéro Versions historiques

Tout particulier (sauf une fiducie) doit indiquer son numéro d’assurance sociale et toute autre personne ou toute société de personnes, son numéro d’entreprise dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi et, le cas échéant, fournir le numéro applicable, sur demande, à la personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

art. 237(2) — Communication du numéro Versions historiques

Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes :

art. 237(2)(a) Versions historiques

doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de la personne ou de la société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;

art. 237(2)(b) Versions historiques

ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne ou de la société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

art. 237(3) — Autorisation de communiquer le numéro Versions historiques

Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

art. 237(4) — Autorisation de communiquer le numéro Versions historiques

Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 237(4)(a) Versions historiques

l’autre personne est devenue le détenteur d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance, ou d’une société de portefeuille (cette expression s’entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l’émission de l’action à l’occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;

art. 237(4)(b) Versions historiques

l’autre personne est devenue le détenteur de l’action en sa qualité de mandataire ou d’agent de la personne ou de la société de personnes par suite d’arrangements pris par la compagnie d’assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;

art. 237(4)(c) Versions historiques

l’autre personne est tenue, par la présente loi ou son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise.

art. 237.1 — Définitions Versions historiques
art. 237.1(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 237.1(1) — abri fiscal Versions historiques

abri fiscal

art. 237.1(1)(a) Versions historiques

Arrangement de don visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement de don;

art. 237.1(1)(b) Versions historiques

arrangement de don visé à l’alinéa a) de la définition de arrangement de don ou bien (y compris le droit à un revenu), à l’exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l’arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d’une année d’imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l’arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

art. 237.1(1)(b)(i) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 237.1(1)(b)(i)(A) Versions historiques

un montant ou, dans le cas d’une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),

art. 237.1(1)(b)(i)(B) Versions historiques

un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l’impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte visée à la division (A),

art. 237.1(1)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

art. 237.1(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de l’article 143.2,

art. 237.1(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l’arrangement ou au titre de la part dans le bien.

art. 237.1(1) — arrangement de don Versions historiques

arrangement de don Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement, que, si une personne devait conclure l’arrangement, l’une des éventualités suivantes se produirait :

art. 237.1(1)(a) Versions historiques

un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1);

art. 237.1(1)(b) Versions historiques

la personne contracterait un montant à recours limité qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au paragraphe 127(4.1).

art. 237.1(1) — personne Versions historiques

personne Comprend une société de personnes.

art. 237.1(1) — promoteur Versions historiques

promoteur Personne qui, quant à un abri fiscal et dans le cours des activités d’une entreprise :

art. 237.1(1)(a) Versions historiques

émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

art. 237.1(1)(b) Versions historiques

agit, à titre de mandataire ou de conseiller, en ce qui concerne l’émission ou la vente de l’abri fiscal ou la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

art. 237.1(1)(c) Versions historiques

accepte, à titre de principal ou de mandataire, une contrepartie relativement à l’abri fiscal.

art. 237.1(1) Versions historiques

Au même abri fiscal peuvent correspondre plus d’un promoteur d’abris fiscaux.

art. 237.1(2) — Demande de numéro d’inscription Versions historiques

Tout promoteur doit, quant à un abri fiscal, demander au ministre, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’attribuer un numéro d’inscription à cet abri fiscal, sauf si demande en a déjà été faite.

art. 237.1(3) — Renseignements à fournir Versions historiques

Sur demande faite en application du paragraphe (2), à laquelle doit être joint un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les livres et registres concernant un abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu, au Canada, que le ministre juge aussi acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d’inscription à l’abri fiscal.

art. 237.1(4) — Interdiction Versions historiques

Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :

art. 237.1(4)(a) Versions historiques

le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;

art. 237.1(4)(b) Versions historiques

ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.

art. 237.1(5) — Indication du numéro par le promoteur à l’acquéreur Versions historiques

Tout promoteur d’un abri fiscal doit :

art. 237.1(5)(a) Versions historiques

s’appliquer raisonnablement à ce que les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées de son numéro d’inscription attribué par le ministre;

art. 237.1(5)(b) Versions historiques

indiquer clairement le numéro d’inscription de l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des revenus préparé par lui, ou pour son compte, relativement à l’abri fiscal;

art. 237.1(5)(c) Versions historiques

indiquer clairement le texte suivant dans toute déclaration écrite, établie après 1995, où il fait mention, directement ou indirectement, expressément ou non, de l’attribution par l’Agence du revenu du Canada d’un numéro d’inscription à l’abri fiscal, ainsi que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements à remettre conformément au paragraphe (7.3):

art. 237.1(5)(c)(i) Versions historiques

si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est en anglais :

art. 237.1(5)(c)(ii) Versions historiques

si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est établie en français :

art. 237.1(5)(c)(iii) Versions historiques

si la déclaration écrite n’est ni en français, ni en anglais :

art. 237.1(6) — Indication du numéro par l’acquéreur Versions historiques

Une personne ne peut demander ou déduire un montant au titre d’un abri fiscal que si elle présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal.

art. 237.1(6.1) — Déduction refusée en cas de pénalité Versions historiques

Une personne ne peut demander ou déduire un montant pour une année d’imposition au titre de son abri fiscal si une personne est passible de la pénalité prévue aux paragraphes (7.4) ou 162(9) relativement à l’abri fiscal, ou est redevable d’intérêts sur cette pénalité, et si :

art. 237.1(6.1)(a) Versions historiques

la pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés;

art. 237.1(6.1)(b) Versions historiques

la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputé selon le paragraphe 164(2).

art. 237.1(6.2) — Cotisations Versions historiques

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (6.1).

art. 237.1(7) — Déclaration de renseignements Versions historiques

Le promoteur d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, accepte une contrepartie ou agit à titre de principal ou de mandataire doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite relativement à l’abri fiscal, produire, selon les modalités réglementaires, une déclaration de renseignements pour l’année sur le formulaire prescrit où figurent :

art. 237.1(7)(a) Versions historiques

les nom, adresse et numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;

art. 237.1(7)(b) Versions historiques

le montant payé par chacune des personnes visées au sous-alinéa (i) relativement à l’abri fiscal;

art. 237.1(7)(c) Versions historiques

tout autre renseignement requis dans le formulaire.

art. 237.1(7.1) — Délai de production Versions historiques

La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.

art. 237.1(7.2) — Délai de production — cas spéciaux Versions historiques

Malgré le paragraphe (7.1), la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) relativement à une entreprise ou une activité et qui cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité doit produire cette déclaration au plus tard au premier en date des jours suivants :

art. 237.1(7.2)(a) Versions historiques

le jour visé au paragraphe (7.1);

art. 237.1(7.2)(b) Versions historiques

le jour qui suit de 30 jours la cessation.

art. 237.1(7.3) — Copies à remettre Versions historiques

La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.

art. 237.1(7.4) — Pénalité Versions historiques

Toute personne qui, relativement à un abri fiscal, fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre dans la demande visée au paragraphe (2) ou contrevient au paragraphe (4) est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

art. 237.1(7.4)(a) Versions historiques

500 $;

art. 237.1(7.4)(b) Versions historiques

25 % de la plus élevée des sommes suivantes :

art. 237.1(7.4)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,

art. 237.1(7.4)(b)(ii) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.

art. 237.1(7.5) — Pénalité Versions historiques

Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :

art. 237.1(7.5)(a) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;

art. 237.1(7.5)(b) Versions historiques

si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.

art. 237.1(8) — Application des art. 231 à 231.3 Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale des articles 231 à 231.3, en cas de demande d’attribution d’un numéro d’inscription à un abri fiscal conformément au paragraphe (2), les articles 231 à 231.3 s’appliquent avec les adaptations nécessaires en vue de permettre au ministre de vérifier les renseignements fournis sur un abri fiscal — même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un montant est demandé en déduction au titre de l’abri fiscal.

art. 237.2 — Application de l’art. 237.1 Versions historiques

L’article 237.1 s’applique aux parts acquises après le 31 août 1989.

art. 238 — Infractions et peines Versions historiques
art. 238(1) Versions historiques

La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1) ou à l’un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

art. 238(1)(a) Versions historiques

soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;

art. 238(1)(b) Versions historiques

soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

art. 238(2) — Ordonnance d’exécution Versions historiques

Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

art. 238(3) — Réserve Versions historiques

La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

art. 239 — Autres infractions et peines Versions historiques
art. 239(1) Versions historiques

Toute personne qui, selon le cas :

art. 239(1)(a) Versions historiques

a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;

art. 239(1)(b) Versions historiques

a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement;

art. 239(1)(c) Versions historiques

a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;

art. 239(1)(d) Versions historiques

a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi;

art. 239(1)(e) Versions historiques

a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

art. 239(1)(f) Versions historiques

soit une amende de 50 % à 200 % de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder;

art. 239(1)(g) Versions historiques

soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.

art. 239(1.1) — Remboursements et crédits indus Versions historiques

Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :

art. 239(1.1)(a) Versions historiques

elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,

art. 239(1.1)(b) Versions historiques

elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l’autre personne, ou en a disposé autrement,

art. 239(1.1)(c) Versions historiques

elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,

art. 239(1.1)(d) Versions historiques

elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission, d’inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,

art. 239(1.1)(e) Versions historiques

elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,

art. 239(1.1)(f) Versions historiques

elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.

art. 239(1.1)(g) Versions historiques

soit une amende de 50 % à 200 % de l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;

art. 239(1.1)(h) Versions historiques

soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa g) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.

art. 239(2) — Poursuite par voie de mise en accusation Versions historiques

Toute personne accusée d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :

art. 239(2)(a) Versions historiques

d’une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :

art. 239(2)(a)(i) Versions historiques

dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1), l’impôt que cette personne a tenté d’éluder,

art. 239(2)(a)(ii) Versions historiques

dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1.1), l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;

art. 239(2)(b) Versions historiques

d’autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.

art. 239(2.1) — Faux numéro d’identification d’un abri fiscal Versions historiques

Toute personne qui donne volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

art. 239(2.1)(a) Versions historiques

une amende de 100 % à 200 % du coût, pour cette autre personne, de sa part dans cet abri fiscal;

art. 239(2.1)(b) Versions historiques

un emprisonnement maximal de deux ans;

art. 239(2.1)(c) Versions historiques

ou l’une de ces peines.

art. 239(2.2) — Communication non autorisée de renseignements Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne :

art. 239(2.2)(a) Versions historiques

soit qui contrevient au paragraphe 241(1);

art. 239(2.2)(b) Versions historiques

soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).

art. 239(2.21) — Idem Versions historiques

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :

art. 239(2.21)(a) Versions historiques

toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);

art. 239(2.21)(b) Versions historiques

tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),

art. 239(2.22) — Définitions Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2.21), les expressions fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 241(10).

art. 239(2.3) — Communication non autorisée d’un numéro d’identification Versions historiques

Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes est fourni en application de la présente loi ou d’une disposition réglementaire, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

art. 239(3) — Pénalité sur déclaration de culpabilité Versions historiques

La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163 ou 163.2 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

art. 239(4) — Suspension d’appel Versions historiques

Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel qui est devant cette cour est dès lors suspendu en attendant le résultat des poursuites.

art. 239(5) — Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2) Versions historiques

Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.

art. 240 — Définitions de obligation imposable et de obligation non imposable Versions historiques
art. 240(1) Versions historiques

Au présent article, obligation imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt serait, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident au taux prévu au paragraphe 212(1) (autrement qu’en vertu du paragraphe 212(6)), et obligation non imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt ne serait pas, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident.

art. 240(2) — Identification du coupon d’intérêt conformément au règlement — infraction et peine Versions historiques

Toute personne qui, après le 14 juillet 1966, émet :

art. 240(2)(a) Versions historiques

soit une obligation imposable;

art. 240(2)(b) Versions historiques

soit une obligation non imposable,

concernant laquelle le droit à l’intérêt est démontré par un coupon ou autre écrit qui ne fait pas partie, ou peut être détaché, du titre de créance existant en vertu de l’obligation, commet, sauf si ce coupon ou autre écrit porte une marque ou une identification faite, selon les modalités réglementaires, au moyen des lettres « AX » dans le cas d’une obligation imposable et de la lettre « F » dans le cas d’une obligation non imposable, apposées au recto de ce coupon, une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $.

art. 241 — Communication de renseignements Versions historiques
art. 241(1) Versions historiques

Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

art. 241(1)(a) Versions historiques

de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;

art. 241(1)(b) Versions historiques

de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

art. 241(1)(c) Versions historiques

d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

art. 241(2) — Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire Versions historiques

Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

art. 241(3) — Communication de renseignements en cours de procédures Versions historiques

Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

art. 241(3)(a) Versions historiques

ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

art. 241(3)(b) Versions historiques

ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

art. 241(3.1) — Personnes en danger Versions historiques

Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

art. 241(3.2) — Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur Versions historiques

Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :

art. 241(3.2)(a) Versions historiques

une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;

art. 241(3.2)(b) Versions historiques

les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

art. 241(3.2)(c) Versions historiques

le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;

art. 241(3.2)(d) Versions historiques

une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

art. 241(3.2)(e) Versions historiques

en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

art. 241(3.2)(f) Versions historiques

les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

art. 241(3.2)(g) Versions historiques

une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

art. 241(3.2)(h) Versions historiques

dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

art. 241(4) — Divulgation d’un renseignement confidentiel Versions historiques

Un fonctionnaire peut :

art. 241(4)(a) Versions historiques

fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;

art. 241(4)(b) Versions historiques

fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d’impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

art. 241(4)(c) Versions historiques

fournir, mais uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé, l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;

art. 241(4)(d) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel :

art. 241(4)(d)(i) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l’évaluation de la politique fiscale,

art. 241(4)(d)(ii) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

art. 241(4)(d)(iii) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

art. 241(4)(d)(iv) Versions historiques

à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

art. 241(4)(d)(v) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un programme fédéral ou provincial relatif à l’exploration ou à l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,

art. 241(4)(d)(vi) Versions historiques

à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d’une loi semblable concernant l’exploration ou l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,

art. 241(4)(d)(vi.1) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada,

art. 241(4)(d)(vii) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,

art. 241(4)(d)(vii.1) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),

art. 241(4)(d)(vii.2) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie,

art. 241(4)(d)(vii.3) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,

art. 241(4)(d)(vii.4) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,

art. 241(4)(d)(vii.5) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),

art. 241(4)(d)(viii) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,

art. 241(4)(d)(ix) Versions historiques

à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

art. 241(4)(d)(x) Versions historiques

à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

art. 241(4)(d)(x.1) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

art. 241(4)(d)(xi) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,

art. 241(4)(d)(xii) Versions historiques

à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,

art. 241(4)(d)(xiii) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

art. 241(4)(d)(xiii)(A) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef du Canada,

art. 241(4)(d)(xiii)(B) Versions historiques

soit de Sa Majesté du chef d’une province,

art. 241(4)(d)(xiv) Versions historiques

à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;

art. 241(4)(e) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :

art. 241(4)(e)(i) Versions historiques

le paragraphe 36(2) ou l’article 46 de la Loi sur l’accès à l’information,

art. 241(4)(e)(ii) Versions historiques

l’article 13 de la Loi sur le vérificateur général,

art. 241(4)(e)(iii) Versions historiques

l’article 92 du Régime de pensions du Canada,

art. 241(4)(e)(iv) Versions historiques

un mandat décerné aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,

art. 241(4)(e)(v) Versions historiques

une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

art. 241(4)(e)(vi) Versions historiques

l’article 26 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,

art. 241(4)(e)(vii) Versions historiques

l’article 79 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,

art. 241(4)(e)(viii) Versions historiques

l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

art. 241(4)(e)(ix) Versions historiques

le paragraphe 34(2) ou l’article 45 de la Loi sur la protection des renseignements personnels,

art. 241(4)(e)(x) Versions historiques

l’article 24 de la Loi sur la statistique,

art. 241(4)(e)(xi) Versions historiques

l’article 9 de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt,

art. 241(4)(e)(xii) Versions historiques

une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;

art. 241(4)(f) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

art. 241(4)(f.1) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); le fonctionnaire qui a ainsi reçu un renseignement confidentiel peut le fournir à un autre fonctionnaire en conformité avec le paragraphe (9.1);

art. 241(4)(g) Versions historiques

utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause;

art. 241(4)(h) Versions historiques

utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

art. 241(4)(i) Versions historiques

donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

art. 241(4)(j) Versions historiques

utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;

art. 241(4)(j.1) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l’égard d’un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition :

art. 241(4)(j.1)(i) Versions historiques

un paiement d’assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,

art. 241(4)(j.1)(ii) Versions historiques

un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l’égard d’un enfant au sens de cette loi;

art. 241(4)(k) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

art. 241(4)(l) Versions historiques

sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

art. 241(4)(l)(i) Versions historiques

d’une loi fédérale ou provinciale,

art. 241(4)(l)(ii) Versions historiques

d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

art. 241(4)(m) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l’administration par ce gouvernement d’un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);

art. 241(4)(n) Versions historiques

fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation en cas d’accident du travail;

art. 241(4)(o) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

art. 241(4)(p) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

art. 241(4)(p)(i) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

art. 241(4)(p)(ii) Versions historiques

le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

art. 241(4)(p)(iii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution;

art. 241(4)(q) Versions historiques

fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.

art. 241(4.1) — Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement Versions historiques

La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

art. 241(4.1)(a) Versions historiques

la tenue d’une audience à huis clos;

art. 241(4.1)(b) Versions historiques

la non-publication du renseignement;

art. 241(4.1)(c) Versions historiques

la suppression de l’identité du contribuable en cause;

art. 241(4.1)(d) Versions historiques

la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

art. 241(5) — Divulgation d’un renseignement confidentiel Versions historiques

Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

art. 241(5)(a) Versions historiques

au contribuable en cause;

art. 241(5)(b) Versions historiques

à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

art. 241(6) — Appel d’une ordonnance ou des instructions Versions historiques

Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :

art. 241(6)(a) Versions historiques

la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;

art. 241(6)(b) Versions historiques

la Cour d’appel fédérale, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.

art. 241(7) — Décision quant à l’appel Versions historiques

La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l’appel et annuler l’ordonnance ou les instructions frappées d’appel ou rejeter l’appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.

art. 241(8) — Sursis Versions historiques

Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l’application de l’ordonnance ou des instructions frappées d’appel jusqu’au prononcé du jugement.

art. 241(9) — Menaces à la sécurité Versions historiques

Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après aux fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada :

art. 241(9)(a) Versions historiques

les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

art. 241(9)(b) Versions historiques

les renseignements confidentiels désignés, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

art. 241(9)(b)(i) Versions historiques

toute enquête par le Service canadien du renseignement de sécurité visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

art. 241(9)(b)(ii) Versions historiques

toute enquête visant à établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise :

art. 241(9)(b)(ii)(A) Versions historiques

les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,

art. 241(9)(b)(ii)(B) Versions historiques

l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi,

art. 241(9)(b)(iii) Versions historiques

la poursuite relative à une infraction mentionnée au sous-alinéa (ii);

art. 241(9)(c) Versions historiques

les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa b), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés aux alinéas a) ou b).

art. 241(9.1) — Menaces à la sécurité Versions historiques

Tout fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada à qui des renseignements, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, sont fournis en conformité avec l’alinéa (4)f.1) peut les utiliser, ou les communiquer à un autre fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada pour que celui-ci les utilise, en vue :

art. 241(9.1)(a) Versions historiques

de mener une enquête pour établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise, de vérifier l’identité de toute personne pouvant avoir commis une telle infraction ou d’intenter une poursuite relative à une telle infraction :

art. 241(9.1)(a)(i) Versions historiques

les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,

art. 241(9.1)(a)(ii) Versions historiques

l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête, la vérification ou la poursuite en cause est liée à une enquête, à une vérification ou à une poursuite relatives à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi;

art. 241(9.1)(b) Versions historiques

de mener une enquête pour établir si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

art. 241(9.2) — Restriction — partage des renseignements Versions historiques

Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

art. 241(9.3) — Communication au public Versions historiques

Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

art. 241(9.4) — Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale Versions historiques

Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

art. 241(9.4)(a) Versions historiques

ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);

art. 241(9.4)(b) Versions historiques

l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

art. 241(10) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 241(10) — coordonnées Versions historiques

coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

art. 241(10)(a) Versions historiques

ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

art. 241(10)(b) Versions historiques

ses associés, s’il est une société de personnes;

art. 241(10)(c) Versions historiques

ses cadres, s’il est une société;

art. 241(10)(d) Versions historiques

ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c).

art. 241(10) — cour d’appel Versions historiques

cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel.

art. 241(10) — entité gouvernementale Versions historiques

entité gouvernementale

art. 241(10)(a) Versions historiques

Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

art. 241(10)(b) Versions historiques

municipalité du Canada;

art. 241(10)(c) Versions historiques

gouvernement autochtone;

art. 241(10)(d) Versions historiques

société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

art. 241(10)(d)(i) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada,

art. 241(10)(d)(ii) Versions historiques

Sa Majesté du chef d’une province,

art. 241(10)(d)(iii) Versions historiques

une municipalité du Canada,

art. 241(10)(d)(iv) Versions historiques

une société visée au présent alinéa;

art. 241(10)(e) Versions historiques

conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

art. 241(10) — fonctionnaire Versions historiques

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

art. 241(10)(a) Versions historiques

Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

art. 241(10)(b) Versions historiques

une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

art. 241(10) Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire.

art. 241(10) — gouvernement autochtone Versions historiques

gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

art. 241(10) — numéro d’entreprise Versions historiques

numéro d’entreprise[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 236(9)]

art. 241(10) — particulier exclu Versions historiques

particulier exclu Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être.

art. 241(10) — personne autorisée Versions historiques

personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi.

art. 241(10) — personne déterminée Versions historiques

personne déterminée Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou d’un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom :

art. 241(10)(a) Versions historiques

une municipalité du Canada;

art. 241(10)(b) Versions historiques

un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada.

art. 241(10) — renseignement confidentiel Versions historiques

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

art. 241(10)(a) Versions historiques

est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

art. 241(10)(b) Versions historiques

est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

art. 241(10) Versions historiques

N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l).

art. 241(10) — renseignement confidentiel désigné Versions historiques

renseignement confidentiel désigné Renseignement confidentiel, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, d’un organisme de bienfaisance enregistré, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, constitué :

art. 241(10)(f) Versions historiques

de renseignements tirés de renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public ou des renseignements visés aux alinéas a) à e).

art. 241(10)(e) Versions historiques

de bases de données accessibles au public, y compris celles offertes sur le marché;

art. 241(10)(d) Versions historiques

de renseignements fournis par l’organisme ou le demandeur à l’appui d’une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré qui ne sont pas des renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

art. 241(10)(c) Versions historiques

des nom, adresse, date de naissance et citoyenneté de tout administrateur, fidu-­ ciaire ou représentant semblable — actuel ou ancien —, ou de tout mandataire ou employé, de l’organisme ou du demandeur;

art. 241(10)(b) Versions historiques

de renseignements fournis au ministre par le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ou le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

art. 241(10)(a)(ii) Versions historiques

à laquelle l’organisme ou le demandeur se livre avec une personne visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

art. 241(10)(a)(i) Versions historiques

qui a trait à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets par l’organisme ou le demandeur,

art. 241(10)(a) Versions historiques

de renseignements concernant une opération financière, selon le cas :

art. 241(10) — renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public Versions historiques

renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public Renseignement confidentiel qui, selon le cas :

art. 241(10)(a) Versions historiques

est visé au paragraphe (3.2), ou le serait si le passage « qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné » était remplacé par « qui a présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné »;

art. 241(10)(b) Versions historiques

est un renseignement (sauf des renseignements désignés sur les donateurs) qui est présenté au ministre avec toute déclaration publique de renseignements produite ou à produire en application du paragraphe 149.1(14), ou qui doit figurer dans une telle déclaration;

art. 241(10)(c) Versions historiques

est un renseignement tiré des renseignements visés aux alinéas a) ou b).

art. 241(10) — renseignements d’entreprise Versions historiques

renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.

art. 241(10) — renseignements désignés sur les donateurs Versions historiques

renseignements désignés sur les donateurs Renseignements d’un organisme de bienfaisance, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, qui sont directement attribuables à un don effectif ou projeté à l’organisme ou à la personne et qui sont présentés sous une forme qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du donateur effectif ou éventuel, sauf si ce donateur ne réside pas au Canada et n’est ni un citoyen du Canada ni une personne visée au paragraphe 2(3).

art. 241(10) — renseignements relatifs à l’inscription Versions historiques

renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

art. 241(10)(a) Versions historiques

tout renseignement concernant sa forme juridique;

art. 241(10)(b) Versions historiques

le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

art. 241(10)(c) Versions historiques

la date de chacun des événements suivants :

art. 241(10)(c)(i) Versions historiques

l’attribution de son numéro d’entreprise,

art. 241(10)(c)(ii) Versions historiques

le début de ses activités,

art. 241(10)(c)(iii) Versions historiques

la cessation ou la reprise de ses activités,

art. 241(10)(c)(iv) Versions historiques

le remplacement de son numéro d’entreprise;

art. 241(10)(d) Versions historiques

la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

art. 241(10) — représentant Versions historiques

représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.

art. 241(11) — Application de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers Versions historiques

La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.

art. 242 — Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de sociétés Versions historiques

En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 243 — Pouvoir de diminuer les peines Versions historiques

Malgré le Code criminel ou toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 30 juin 1948, le tribunal n’a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l’exécution d’une peine.

art. 244 — Dénonciation ou plainte Versions historiques
art. 244(1) Versions historiques

Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.

art. 244(2) — Plusieurs infractions Versions historiques

Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation ou plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que plusieurs infractions sont visées.

art. 244(3) — Ressort Versions historiques

Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal, juge ou juge de paix du ressort où l’accusé réside, exploite une entreprise, est trouvé ou appréhendé ou est détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

art. 244(4) — Prescription des poursuites Versions historiques

Une dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, au plus tard le jour qui tombe huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

art. 244(5) — Preuve de signification par poste Versions historiques

Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant cette adresse) et qu’il identifie comme pièces attachées à l’affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.

art. 244(6) — Preuve de la signification à personne Versions historiques

Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été signifiée à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il identifie comme pièce attachée à l’affidavit une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.

art. 244(7) — Preuve de non-observation Versions historiques

Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.

art. 244(8) — Preuve de l’époque de l’observation Versions historiques

Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, présenté ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, que ces documents ont été produits, présentés ou faits ce jour-là et non antérieurement.

art. 244(9) — Preuve de documents Versions historiques

L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.

art. 244(10) — Preuve de l’absence d’appel Versions historiques

Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

art. 244(11) — Présomption Versions historiques

Lorsqu’une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l’affidavit a été souscrit.

art. 244(12) — Connaissance d’office Versions historiques

Connaissance d’office doit être prise des décrets ou dispositions réglementaires pris sous le régime de la présente loi sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.

art. 244(13) — Preuve de documents Versions historiques

Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

art. 244(13.1) Versions historiques

[Abrogé, 1994, ch. 13, art. 10]

art. 244(14) — Date d’envoi ou de mise à la poste Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.

art. 244(14.1) — Date d’envoi d’un avis électronique Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

art. 244(15) — Date d’établissement de la cotisation Versions historiques

Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.

art. 244(16) — Formulaire prescrit ou autorisé Versions historiques

Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

art. 244(17) — Preuve de déclaration en cas de poursuite Versions historiques

Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.

art. 244(18) — Idem, procédures en vertu de la partie I, section J Versions historiques

Dans toutes procédures en vertu de la section J de la partie I, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par le contribuable ou en son nom, ou avoir été faite ou signée par lui ou en son nom doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.

art. 244(19) — Preuve de non-réception Versions historiques

Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.

art. 244(20) — Associés Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 244(20)(a) Versions historiques

la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

art. 244(20)(b) Versions historiques

un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

art. 244(20)(b)(i) Versions historiques

à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,

art. 244(20)(b)(ii) Versions historiques

à la dernière adresse connue :

art. 244(20)(b)(ii)(A) Versions historiques

s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,

art. 244(20)(b)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, de l’un de ses associés.

art. 244(21) — Preuve de production Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

art. 244(22) — Production de déclarations de renseignements Versions historiques

La personne, tenue par la présente loi ou par son règlement d’application de produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, qui répond aux critères que celui-ci établit par écrit peut, à tout moment, lui transmettre la déclaration par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1). Dès lors, la personne est réputée avoir produit la déclaration auprès du ministre, et un document présenté par celui-ci comme étant un imprimé des renseignements qu’il a ainsi reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration de renseignements ainsi réputée produite.

art. 245 — Définitions Versions historiques
art. 245(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 245(1) — attribut fiscal Versions historiques

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences)

art. 245(1) — avantage fiscal Versions historiques

avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal. (tax benefit)

art. 245(1) — opération Versions historiques

opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)

art. 245(2) — Disposition générale anti-évitement Versions historiques

En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.

art. 245(3) — Opération d’évitement Versions historiques

L’opération d’évitement s’entend :

art. 245(3)(a) Versions historiques

soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

art. 245(3)(b) Versions historiques

soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

art. 245(4) — Application du par. (2) Versions historiques

Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :

art. 245(4)(a) Versions historiques

qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

art. 245(4)(a)(i) Versions historiques

la présente loi,

art. 245(4)(a)(ii) Versions historiques

le Règlement de l’impôt sur le revenu,

art. 245(4)(a)(iii) Versions historiques

les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

art. 245(4)(a)(iv) Versions historiques

un traité fiscal,

art. 245(4)(a)(v) Versions historiques

tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

art. 245(4)(b) Versions historiques

qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.

art. 245(5) — Attributs fiscaux à déterminer Versions historiques

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :

art. 245(5)(a) Versions historiques

toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

art. 245(5)(b) Versions historiques

tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

art. 245(5)(c) Versions historiques

la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

art. 245(5)(d) Versions historiques

les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

art. 245(6) — Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux Versions historiques

Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.

art. 245(7) — Exception Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11), compte tenu du présent article.

art. 245(8) — Obligations du ministre Versions historiques

Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (6).

art. 246 — Avantage conféré à un contribuable Versions historiques
art. 246(1) Versions historiques

La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable et si le contribuable résidait au Canada, être :

art. 246(1)(a) Versions historiques

soit incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable en vertu de la partie I pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

art. 246(1)(b) Versions historiques

soit, si le contribuable ne réside pas au Canada, considérée, pour l’application de la partie XIII, comme un paiement fait à celui-ci à ce moment au titre de bien ou de services ou à un autre titre, selon la nature de l’avantage.

art. 246(2) — Opération sans lien de dépendance Versions historiques

Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

art. 247 — Définitions Versions historiques
art. 247(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 247(1) — arrangement admissible de participation au coût Versions historiques

arrangement admissible de participation au coût Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d’acquisition de biens, ou au coût d’acquisition ou d’exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s’attendre à tirer des biens ou des services par suite de l’arrangement.

art. 247(1) — attribution de pleine concurrence Versions historiques

attribution de pleine concurrence Quant à une opération, l’attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l’opération s’il n’y avait eu entre eux aucun lien de dépendance.

art. 247(1) — avantage fiscal Versions historiques

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1).

art. 247(1) — date limite de production Versions historiques

date limite de production Quant à l’année d’imposition ou l’exercice d’une personne ou d’une société de personnes :

art. 247(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une personne, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

art. 247(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s’appliquait à elle.

art. 247(1) — opération Versions historiques

opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.

art. 247(1) — prix de transfert Versions historiques

prix de transfert Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l’opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d’autre paiement pour des biens, ou pour l’utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d’employé et l’assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l’opération.

art. 247(1) — prix de transfert de pleine concurrence Versions historiques

prix de transfert de pleine concurrence Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l’opération si les participants à celle-ci n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.

art. 247(1) — redressement compensatoire de capital Versions historiques

redressement compensatoire de capital Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l’année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de redressement de capital, étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

art. 247(1) — redressement compensatoire de revenu Versions historiques

redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

art. 247(1) — redressement de capital Versions historiques

redressement de capital En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

art. 247(1)(a) Versions historiques

le total des montants représentant chacun :

art. 247(1)(a)(i) Versions historiques

la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

art. 247(1)(a)(ii) Versions historiques

les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

art. 247(1)(a)(iii) Versions historiques

le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

art. 247(1)(b) Versions historiques

le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :

art. 247(1)(b)(i) Versions historiques

la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

art. 247(1)(b)(ii) Versions historiques

les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

art. 247(1)(b)(iii) Versions historiques

le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

art. 247(1)(b)(iv) Versions historiques

d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,

art. 247(1)(b)(v) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

art. 247(1) — redressement de revenu Versions historiques

redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.

art. 247(2) — Redressement Versions historiques

Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d’opérations et que, selon le cas :

art. 247(2)(a) Versions historiques

les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre des participants à l’opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

art. 247(2)(b) Versions historiques

les faits suivants se vérifient relativement à l’opération ou à la série :

art. 247(2)(b)(ii) Versions historiques

il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal,

art. 247(2)(b)(i) Versions historiques

elle n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,

art. 247(2)(d) Versions historiques

dans le cas où l’alinéa b) s’applique, l’opération ou la série conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.

art. 247(2)(c) Versions historiques

dans le cas où seul l’alinéa a) s’applique, les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance;

art. 247(3) — Pénalité Versions historiques

Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d’imposition, d’une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a), si l’excédent visé à l’alinéa a) est supérieur au montant visé à l’alinéa b):

art. 247(3)(a) Versions historiques

l’excédent éventuel :

art. 247(3)(a)(i) Versions historiques

du total des montants suivants :

art. 247(3)(a)(i)(A) Versions historiques

le redressement de capital du contribuable pour l’année,

art. 247(3)(a)(i)(B) Versions historiques

le redressement de revenu du contribuable pour l’année,

art. 247(3)(a)(ii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

art. 247(3)(a)(ii)(A) Versions historiques

l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

art. 247(3)(a)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,

art. 247(3)(a)(iii) Versions historiques

le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :

art. 247(3)(a)(iii)(A) Versions historiques

l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

art. 247(3)(a)(iii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;

art. 247(3)(b) Versions historiques

le moins élevé des montants suivants :

art. 247(3)(b)(i) Versions historiques

10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,

art. 247(3)(b)(ii) Versions historiques

5 000 000 $.

art. 247(4) — Documentation ponctuelle Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :

art. 247(4)(a) Versions historiques

établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

art. 247(4)(a)(i) Versions historiques

les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,

art. 247(4)(a)(ii) Versions historiques

les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,

art. 247(4)(a)(iii) Versions historiques

l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,

art. 247(4)(a)(iv) Versions historiques

les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,

art. 247(4)(a)(v) Versions historiques

les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,

art. 247(4)(a)(vi) Versions historiques

les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;

art. 247(4)(b) Versions historiques

pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;

art. 247(4)(c) Versions historiques

fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

art. 247(5) — Revenu brut de l’associé Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, son revenu brut à ce titre pour l’année provenant d’activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d’autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l’année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, par le rapport entre :

art. 247(5)(a) Versions historiques

d’une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice;

art. 247(5)(b) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice.

art. 247(6) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :

art. 247(6)(a) Versions historiques

la personne est réputée être l’associé de l’autre société de personnes;

art. 247(6)(b) Versions historiques

la part de la personne sur le revenu ou la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.

art. 247(7) — Exclusion des prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées Versions historiques

Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.

art. 247(8) — Dispositions inapplicables Versions historiques

Le montant qui serait redressé par l’effet du paragraphe (2) en l’absence des articles 67 et 68 et des paragraphes 69(1) et (1.2) est déterminé compte non tenu des articles 67 et 68 ni des paragraphes 69(1) ou (1.2) s’il a été redressé par l’effet du paragraphe (2).

art. 247(9) — Anti-évitement Versions historiques

Aux fins de déterminer le revenu brut d’un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d’opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l’une des raisons de sa conclusion est d’augmenter le revenu brut du contribuable pour l’application du paragraphe (3).

art. 247(10) — Redressements autorisés Versions historiques

Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

art. 247(11) — Dispositions applicables Versions historiques

Les articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

art. 247(12) — Dividendes réputés versés à des non-résidents Versions historiques

Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :

art. 247(12)(a) Versions historiques

un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

art. 247(12)(b) Versions historiques

le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

art. 247(12)(b)(i) Versions historiques

la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

art. 247(12)(b)(i)(A) Versions historiques

les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

art. 247(12)(b)(i)(B) Versions historiques

les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,

art. 247(12)(b)(ii) Versions historiques

la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

art. 247(12)(b)(ii)(A) Versions historiques

les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

art. 247(12)(b)(ii)(B) Versions historiques

les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».

art. 247(13) — Rapatriement Versions historiques

Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :

art. 247(13)(a) Versions historiques

le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

art. 247(13)(b) Versions historiques

les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

art. 247(13)(b)(i) Versions historiques

d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

art. 247(13)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

art. 247(14) — Rapatriement — intérêts Versions historiques

Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).

art. 247(15) — Dispositions non applicables Versions historiques

L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.

art. 248 — Définitions Versions historiques
art. 248(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 248(1) — abri fiscal Versions historiques

abri fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.1(1).

art. 248(1) — accord de séparation Versions historiques

accord de séparation Est comprise parmi les accords de séparation la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage ou union de fait, en vue de subvenir aux besoins de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’enfants issus du mariage ou union de fait, ou, à la fois, de son ex-conjoint et d’enfants issus du mariage ou union de fait, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ou union de fait.

art. 248(1) — actifs du failli Versions historiques

actifs du failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 248(1) — action Versions historiques

action Action ou fraction d’action du capital-actions d’une société; il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et la part du capital social d’une caisse de crédit.

art. 248(1) — action accréditive Versions historiques

action accréditive S’entend au sens du paragraphe 66(15).

art. 248(1) — action admissible Versions historiques

action admissible S’entend au sens du paragraphe 192(6).

art. 248(1) — action de régime transitoire Versions historiques

action de régime transitoire L’une des actions suivantes :

art. 248(1)(a) Versions historiques

action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de ‘Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment;

art. 248(1)(b) Versions historiques

action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées;

art. 248(1)(c) Versions historiques

action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 (appelée « nouvelle action » au présent alinéa) en échange d’une autre action de régime transitoire, d’une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 ou d’un titre de créance émis :

art. 248(1)(c)(i) Versions historiques

soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987,

art. 248(1)(c)(ii) Versions historiques

soit après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, ou après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où la créance est placée,

art. 248(1)(d) Versions historiques

action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne, cotée à une bourse de valeurs désignée, émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 sur exercice d’un droit qui, à la fois :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

est émis avant ce moment, est émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment ou est émis après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où le droit est placé,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

est coté à une bourse de valeurs désignée,

art. 248(1) — action privilégiée à court terme Versions historiques

toutefois l’action réputée émise à un moment donné en application des définitions de action privilégiée à court terme, action privilégiée à terme ou action privilégiée imposable ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l’application de ces dispositions.

art. 248(1) — actionnaire Versions historiques

actionnaire Sont compris parmi les actionnaires les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d’un dividende.

art. 248(1) — actionnaire déterminé Versions historiques

actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, possède au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci; pour l’application de la présente définition :

art. 248(1)(a) Versions historiques

un contribuable est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société appartenant, à ce moment, à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;

art. 248(1)(b) Versions historiques

chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé posséder la fraction de toutes les actions appartenant, à ce moment, à la fiducie que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie;

art. 248(1)(c) Versions historiques

chaque associé d’une société de personnes est réputé posséder la fraction de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société qui appartiennent à la société de personnes, à ce moment, que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés dans la société de personnes;

art. 248(1)(d) Versions historiques

un particulier qui rend des services pour le compte d’une société qui, advenant que ce particulier ou une autre personne lui étant liée soit, à ce moment, un actionnaire déterminé de la société, exploiterait une entreprise de prestation de services personnels est réputé être un actionnaire déterminé de cette société à ce moment, si lui, ou une personne ou une société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, a droit ou, en vertu d’un arrangement, peut avoir droit, directement ou indirectement, à au moins 10 % des biens ou des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci;

art. 248(1)(e) Versions historiques

malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment.

art. 248(1) — action ordinaire Versions historiques

action ordinaire Action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà de la somme versée pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende.

art. 248(1) — action particulière à une institution financière Versions historiques

action particulière à une institution financière Action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou action de régime transitoire, dont les caractéristiques ou une convention font que, au moment considéré, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;

art. 248(1)(c) Versions historiques

la part des bénéfices d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

art. 248(1)(d) Versions historiques

la part de liquidation d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

art. 248(1)(e) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière.

art. 248(1) — action privilégiée à terme Versions historiques

sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont des actions visées par règlement, des actions privilégiées à terme, des actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou des actions privilégiées imposables; pour l’application de la présente définition :

art. 248(1) — action privilégiée Versions historiques

action privilégiée Action autre qu’une action ordinaire.

art. 248(1) — action privilégiée à court terme Versions historiques

action privilégiée à court terme Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

art. 248(1)(a)(i)(A) Versions historiques

s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

art. 248(1)(a)(i)(B) Versions historiques

dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit une action convertible ou échangeable à tout moment dans les cinq ans suivant la date de son émission, sauf si :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;

art. 248(1) Versions historiques

pour l’application de la présente définition :

art. 248(1)(c) Versions historiques

dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

art. 248(1)(d) Versions historiques

l’action qui a été émise à un moment donné après le 15 décembre 1987 ou dont, à un tel moment donné, les caractéristiques sont modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné, une convention est conclue ou modifiée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, notamment du taux d’intérêt d’un titre de créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à court terme, que :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

d’une part, l’action n’aurait pas été émise, ses caractéristiques modifiées ou la convention conclue ou modifiée, sans l’existence, à un moment, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action, de la modification de ses caractéristiques ou de la conclusion ou modification de la convention consiste à se soustraire à l’impôt payable en application du paragraphe 191.1(1) ou à en limiter le montant;

art. 248(1)(e) Versions historiques

l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

art. 248(1)(e)(i)(A) Versions historiques

s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

art. 248(1)(e)(i)(B) Versions historiques

dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;

art. 248(1)(f) Versions historiques

l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’action est une action de régime transitoire et que l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987;

art. 248(1)(g) Versions historiques

l’action que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a acquise à un moment donné après le 15 décembre 1987 et qu’une personne avec laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci n’aurait pas eu de lien de dépendance, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b), a acquise après ce moment donné de la société émettrice ou d’une personne apparentée à celle-ci est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

art. 248(1)(h) Versions historiques

dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

art. 248(1)(i) Versions historiques

l’action qui, au moment du versement d’un dividende sur celle-ci, est visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou est visée par règlement n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente définition, considérée comme une action privilégiée à court terme à ce moment;

art. 248(1)(j) Versions historiques

personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable.

art. 248(1) — action privilégiée à terme Versions historiques

action privilégiée à terme Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :

art. 248(1)(a) Versions historiques

en vertu des caractéristiques de l’action, de toute convention concernant l’action ou de toute modification de ces caractéristiques ou d’une telle convention :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

soit le propriétaire de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée (sauf si cette possibilité existe uniquement à cause d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou que le capital versé au titre de l’action soit réduit,

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action (sauf si cette obligation découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou de réduire le capital versé au titre de l’action,

art. 248(1)(a)(iii) Versions historiques

soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable (y compris le prêt d’argent ou le placement des sommes en dépôt auprès du détenteur de l’action ou de toute personne liée à ce dernier, ou pour son compte) relativement à l’action,

art. 248(1)(a)(iv) Versions historiques

soit l’action est convertible ou échangeable, sauf si :

art. 248(1)(a)(iv)(A) Versions historiques

d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

art. 248(1)(a)(iv)(B) Versions historiques

d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;

art. 248(1)(b) Versions historiques

son propriétaire a acquis l’action après le 23 octobre 1979 et est :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière déterminée,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

art. 248(1)(b)(iii) Versions historiques

une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

art. 248(1)(b)(iv) Versions historiques

une société de personnes ou fiducie dont une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii) ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire,

art. 248(1) Versions historiques

pour l’application de la présente définition :

art. 248(1) Versions historiques

à l’exclusion toutefois d’une action du capital-actions d’une société :

art. 248(1)(c) Versions historiques

qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

art. 248(1)(d) Versions historiques

qui a été émise à titre de dividende en actions :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

avant le 22 avril 1980, à l’égard d’une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

après le 21 avril 1980, à l’égard d’une action qui était, au moment où le dividende en actions a été payé, une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa f);

art. 248(1)(d.1) Versions historiques

qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada, et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes :

art. 248(1)(d.1)(i) Versions historiques

une société visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière déterminée au présent paragraphe,

art. 248(1)(d.1)(ii) Versions historiques

une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux,

art. 248(1)(d.1)(iii) Versions historiques

une société émettrice associée à une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

art. 248(1)(e) Versions historiques

pour une durée n’excédant pas 10 ans et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, pour une durée n’excédant pas 5 ans, suivant la date de son émission si l’action a été émise par une société qui réside au Canada :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

soit à une date où la totalité, ou presque, de ses actifs étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,

art. 248(1)(e)(iii) Versions historiques

soit à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si, à ce moment, l’action était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,

art. 248(1)(f) Versions historiques

qui est une action visée par règlement;

art. 248(1)(f.1) Versions historiques

qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;

art. 248(1)(g) Versions historiques

lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;

art. 248(1)(h) Versions historiques

dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 248(1)(h)(i) Versions historiques

à un moment donné, les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie ou à toute convention portant sur une telle action ont été modifiées,

art. 248(1)(h)(ii) Versions historiques

selon : le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

art. 248(1)(h)(ii)(A) Versions historiques

les caractéristiques d’une action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice émise avant le 17 novembre 1978 (autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement le 16 novembre 1978),

art. 248(1)(h)(ii)(B) Versions historiques

les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie,

art. 248(1)(h)(ii)(C) Versions historiques

les modalités de toute convention entre l’émettrice et le propriétaire d’une action visée à la division (A) ou (B),

art. 248(1)(h)(ii)(D) Versions historiques

les modalités de toute convention portant sur une action visée à la division (A) ou (B) conclue après le 23 octobre 1979,

art. 248(1)(h)(iii) Versions historiques

à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

art. 248(1)(h)(iv) Versions historiques

à un moment donné après le 23 octobre 1979 et avant le 13 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action qui remplit les conditions suivantes :

art. 248(1)(h)(iv)(A) Versions historiques

elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,

art. 248(1)(h)(iv)(B) Versions historiques

elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :

art. 248(1)(h)(iv)(B)(I) Versions historiques

soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,

art. 248(1)(h)(iv)(B)(II) Versions historiques

soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

art. 248(1)(h)(iv)(C) Versions historiques

elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une personne autre qu’une société visée aux subdivisions (B)(I) ou (II),

art. 248(1)(h)(iv)(D) Versions historiques

elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,

art. 248(1)(h)(v) Versions historiques

à un moment donné après le 12 novembre 1981:

art. 248(1)(h)(v)(A) Versions historiques

au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

art. 248(1)(h)(v)(B) Versions historiques

la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

art. 248(1)(h)(vi) Versions historiques

à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action (sauf une action visée à l’alinéa e)) qui remplit les conditions suivantes :

art. 248(1)(h)(vi)(A) Versions historiques

elle a été émise avant le 13 novembre 1981 ou conformément à une convention déterminée,

art. 248(1)(h)(vi)(B) Versions historiques

elle a été acquise auprès d’une société de personnes ou d’une personne, sauf une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,

art. 248(1)(h)(vi)(C) Versions historiques

son acquisition n’est pas assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2), donné après le 12 novembre 1981,

art. 248(1)(h)(vi)(D) Versions historiques

elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou une convention déterminée,

art. 248(1)(i) Versions historiques

lorsque les caractéristiques d’une action du capital-actions de l’émettrice sont modifiées ou établies après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, ou peut raisonnablement s’attendre à ce que l’émettrice, toute personne liée avec elle ou toute société de personnes ou fiducie dont l’émettrice ou une personne liée à elle est un associé ou un bénéficiaire, rachète, acquière ou annule l’action, en tout ou en partie, ou réduise son capital versé à un moment quelconque, l’action est réputée être une action visée à l’alinéa a) depuis la date de la modification ou la date de l’établissement, selon le cas;

art. 248(1)(i.1) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

art. 248(1)(i.2) Versions historiques

dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné

art. 248(1)(j) Versions historiques

lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une société a été émise ou ses caractéristiques modifiées, et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment du taux d’intérêts sur une créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à terme), que :

art. 248(1)(j)(i) Versions historiques

d’une part, si ce n’était l’existence, à un moment quelconque, de la créance ou de l’action privilégiée, l’action donnée n’aurait pas été émise ou ses caractéristiques modifiées,

art. 248(1)(j)(ii) Versions historiques

d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction, prévue au paragraphe 112(2.1) ou 138(6),

art. 248(1) — action privilégiée imposable Versions historiques

action privilégiée imposable L’une des actions suivantes :

art. 248(1)(a) Versions historiques

action émise après le 15 décembre 1987 qui est, au moment considéré, une action privilégiée à court terme;

art. 248(1)(b) Versions historiques

action émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 — à l’exception d’une action de régime transitoire — dont, au moment considéré, les caractéristiques ou une convention à laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci est partie font :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit, si le dividende qui peut être déclaré ou versé sur l’action a rang préférentiel sur un autre dividende qui peut être déclaré ou versé sur une autre action du capital-actions de la société émettrice, assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative),

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action ou à la réduction du capital versé au titre de l’action, par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci — sauf si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher, un actionnaire d’un actionnaire étant, pour l’application du présent sous-alinéa, assimilé à un actionnaire,

art. 248(1)(b)(iii) Versions historiques

soit que l’action est convertible ou échangeable à tout moment, sauf si :

art. 248(1)(b)(iii)(A) Versions historiques

d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

art. 248(1)(b)(iii)(B) Versions historiques

d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application,

art. 248(1)(b)(iv) Versions historiques

soit qu’au moment considéré ou juste avant, une personne qui n’est pas la société émettrice a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action pour faire en sorte : pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

art. 248(1)(b)(iv)(A) Versions historiques

ou bien que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose,

art. 248(1)(b)(iv)(B) Versions historiques

ou bien que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci obtienne des gains parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose;

art. 248(1)(c) Versions historiques

la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

art. 248(1)(d) Versions historiques

la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

art. 248(1)(e) Versions historiques

dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;

art. 248(1)(f) Versions historiques

dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

art. 248(1)(f)(i) Versions historiques

s’il s’agit d’une action visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

art. 248(1)(f)(ii) Versions historiques

dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition;

art. 248(1)(g) Versions historiques

s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;

art. 248(1)(h) Versions historiques

une personne est apparentée à une autre personne si elle a un lien de dépendance avec cette autre personne ou avec une société de personnes ou fiducie dont cette autre personne ou cette personne est respectivement un associé ou un bénéficiaire.

art. 248(1) — activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

activités de recherche scientifique et de développement expérimental Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

art. 248(1)(b) Versions historiques

la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;

art. 248(1)(c) Versions historiques

le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

art. 248(1) Versions historiques

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

art. 248(1)(d) Versions historiques

les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

art. 248(1)(e) Versions historiques

l’étude du marché et la promotion des ventes;

art. 248(1)(f) Versions historiques

le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

art. 248(1)(g) Versions historiques

la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

art. 248(1)(h) Versions historiques

la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

art. 248(1)(i) Versions historiques

la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;

art. 248(1)(j) Versions historiques

les modifications de style;

art. 248(1)(k) Versions historiques

la collecte normale de données.

art. 248(1) — affaires Versions historiques

affaires S’entend au sens de entreprise.

art. 248(1) — agriculture Versions historiques

agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.

art. 248(1) — allocation de retraite Versions historiques

allocation de retraite Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent.

art. 248(1) — ancien bien d’entreprise Versions historiques

ancien bien d’entreprise Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un droit y afférent, à l’exclusion toutefois :

art. 248(1)(a) Versions historiques

d’un bien locatif du contribuable;

art. 248(1)(b) Versions historiques

du fonds de terre sous-jacent à un bien locatif du contribuable;

art. 248(1)(c) Versions historiques

du terrain contigu au fonds de terre visé à l’alinéa b) et qui sert de parc de stationnement, de voie d’accès, de cour, de jardin ou qui est par ailleurs nécessaire pour l’usage du bien locatif visé à cet alinéa;

art. 248(1)(d) Versions historiques

d’une tenure à bail sur tout bien décrit aux alinéas a) à c).

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.

art. 248(1) — argent emprunté Versions historiques

argent emprunté Y est assimilé le produit, pour un contribuable, provenant de la vente d’une lettre postdatée tirée par le contribuable sur une banque.

art. 248(1) — arrangement de services funéraires Versions historiques

arrangement de services funéraires S’entend au sens du paragraphe 148.1(1).

art. 248(1) — association canadienne enregistrée de sport amateur Versions historiques

association canadienne enregistrée de sport amateur Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.

art. 248(1) — associé détenant une participation majoritaire Versions historiques

associé détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources soit pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, soit, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour cet exercice, aurait dépassé la moitié du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources pour l’exercice si le contribuable avait détenu tout au long de l’exercice chaque participation dans la société de personnes qu’il détenait à ce moment ou que détenait à ce moment une personne qui lui est affiliée;

art. 248(1)(b) Versions historiques

la part qui lui revient, majorée de la part qui revient à chaque personne à laquelle il est affilié, du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’à titre de part d’un revenu quelconque de cette dernière) si elle était liquidée à ce moment dépasse la moitié de ce montant.

art. 248(1) — associé déterminé Versions historiques

associé déterminé S’agissant de l’associé déterminé, au cours d’un exercice ou d’une année d’imposition, selon le cas, d’une société de personnes, tout associé qui :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit est commanditaire de la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l’exercice ou de l’année;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice ou de l’année où la société de personnes exploite habituellement son entreprise :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait au cours de l’exercice ou de l’année, sauf à titre d’associé d’une société de personnes.

art. 248(1) — assureur Versions historiques

assureur A le même sens que compagnie d’assurance.

art. 248(1) — assureur sur la vie Versions historiques

assureur sur la vie A le même sens que compagnie d’assurance-vie.

art. 248(1) — automobile Versions historiques

automobile Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les ambulances;

art. 248(1)(a.1) Versions historiques

les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

art. 248(1)(b.2) Versions historiques

les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;

art. 248(1)(c) Versions historiques

sauf pour l’application de l’article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les véhicules à moteur suivants :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

art. 248(1)(d)(iii) Versions historiques

les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

art. 248(1)(d)(iii)(A) Versions historiques

visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

art. 248(1)(d)(iii)(B) Versions historiques

situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.

art. 248(1) — avocat Versions historiques

avocat S’entend au sens du paragraphe 232(1).

art. 248(1) — avoir forestier Versions historiques

avoir forestier S’entend au sens du paragraphe 13(21).

art. 248(1) — avoir minier canadien Versions historiques

avoir minier canadien S’entend au sens du paragraphe 66(15).

art. 248(1) — avoir minier étranger Versions historiques

avoir minier étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir minier étranger à l’égard d’un pays est un avoir minier étranger qui est, selon le cas :

art. 248(1)(a) Versions historiques

un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays;

art. 248(1)(b) Versions historiques

un droit, permis ou privilège afférent :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;

art. 248(1)(c) Versions historiques

un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);

art. 248(1)(d) Versions historiques

un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays;

art. 248(1)(e) Versions historiques

un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;

art. 248(1)(f) Versions historiques

un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;

art. 248(1)(g) Versions historiques

un droit afférent à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), à l’exception d’un tel droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie.

art. 248(1) — banque Versions historiques

banque Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.

art. 248(1) — banque étrangère autorisée Versions historiques

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

art. 248(1) — bien amortissable Versions historiques

bien amortissable S’entend au sens du paragraphe 13(21).

art. 248(1) — bien canadien immeuble, réel ou minier Versions historiques

bien canadien immeuble, réel ou minier

art. 248(1)(a) Versions historiques

Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de bien immeuble ou réel au paragraphe 122.1(1);

art. 248(1)(b) Versions historiques

avoir minier canadien;

art. 248(1)(c) Versions historiques

avoir forestier;

art. 248(1)(d) Versions historiques

action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

art. 248(1)(e) Versions historiques

tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.

art. 248(1) — bien canadien imposable Versions historiques

bien canadien imposable Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les biens immeubles ou réels situés au Canada;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;

art. 248(1)(c) Versions historiques

si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens suivants :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

des biens immeubles ou réels situés au Canada,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

des avoirs miniers canadiens,

art. 248(1)(d)(iii) Versions historiques

des avoirs forestiers,

art. 248(1)(d)(iv) Versions historiques

des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;

art. 248(1)(e) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

art. 248(1)(e)(i)(A) Versions historiques

le contribuable,

art. 248(1)(e)(i)(B) Versions historiques

des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);

art. 248(1)(f) Versions historiques

les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

art. 248(1)(g) Versions historiques

les avoirs miniers canadiens;

art. 248(1)(h) Versions historiques

les avoirs forestiers;

art. 248(1)(i) Versions historiques

les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;

art. 248(1)(j) Versions historiques

les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);

art. 248(1)(k) Versions historiques

les polices d’assurance-vie au Canada.

art. 248(1) — bien d’assurance désigné Versions historiques

bien d’assurance désigné S’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 248(1) — bien hors portefeuille Versions historiques

bien hors portefeuille S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

art. 248(1) — bien protégé par traité Versions historiques

bien protégé par traité À un moment donné, bien d’un contribuable dont la disposition par lui à ce moment donne naissance à un revenu ou à un gain qui serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I.

art. 248(1) — biens Versions historiques

biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts;

art. 248(1)(b) Versions historiques

à moins d’une intention contraire évidente, l’argent;

art. 248(1)(c) Versions historiques

les avoirs forestiers;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale.

art. 248(1) — biens à usage personnel Versions historiques

biens à usage personnel S’entend au sens de l’article 54.

art. 248(1) — biens meubles déterminés Versions historiques

biens meubles déterminés S’entend au sens de l’article 54.

art. 248(1) — bourse de valeurs désignée Versions historiques

bourse de valeurs désignée Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.

art. 248(1) — bourse de valeurs reconnue Versions historiques

bourse de valeurs reconnue

art. 248(1)(a) Versions historiques

Bourse de valeurs désignée;

art. 248(1)(b) Versions historiques

toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.

art. 248(1) — caisse de crédit Versions historiques

caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6).

art. 248(1) — capital versé Versions historiques

capital versé S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — charge Versions historiques

charge Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; fonctionnaire ou cadre s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école.

art. 248(1) — commerce Versions historiques

commerce A le même sens que entreprise.

art. 248(1) — compagnie d’assurance Versions historiques

compagnie d’assurance Société qui exploite une entreprise d’assurance.

art. 248(1) — compagnie d’assurance-vie Versions historiques

compagnie d’assurance-vie Société qui exploite une entreprise d’assurance-vie autre qu’un commerce visé aux alinéas a) ou b) de la définition de entreprise d’assurance-vie, même si elle exerce également un commerce ainsi visé.

art. 248(1) — compte d’épargne libre d’impôt Versions historiques

compte d’épargne libre d’impôt ou CELI S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).

art. 248(1) — compte de revenu à taux général Versions historiques

compte de revenu à taux général S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — compte de revenu à taux réduit Versions historiques

compte de revenu à taux réduit S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

compte de stabilisation du revenu net Relativement à un contribuable :

art. 248(1)(a) Versions historiques

compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

art. 248(1)(b) Versions historiques

compte visé par règlement.

art. 248(1) — conjoint de fait Versions historiques

conjoint de fait Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

art. 248(1)(a) Versions historiques

a vécu ainsi tout au long d’une période d’un an se terminant avant ce moment;

art. 248(1)(b) Versions historiques

est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.

art. 248(1) — Conseil du Trésor Versions historiques

Conseil du Trésor Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 248(1) — conséquence fiscale future déterminée Versions historiques

conséquence fiscale future déterminée Quant à une année d’imposition :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la conséquence de la déduction ou de l’exclusion d’un montant visé à l’alinéa 161(7)a);

art. 248(1)(b) Versions historiques

la conséquence de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel une société a censément renoncé après le début de l’année en faveur d’une personne ou d’une société de personnes en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), déterminée selon l’hypothèse que cette renonciation, n’eût été le paragraphe 66(12.73), aurait pris effet seulement si, à la fois :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

la renonciation avait été effectuée en janvier, février ou mars d’une année civile,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

la renonciation avait pris effet le dernier jour de l’année civile précédente,

art. 248(1)(b)(iii) Versions historiques

la société avait convenu, au cours de cette année précédente, d’émettre une action accréditive à une personne ou une société de personnes,

art. 248(1)(b)(iv) Versions historiques

le montant n’avait pas dépassé l’excédent éventuel de la contrepartie de l’émission de l’action sur le total des autres montants auxquels la société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) relativement à cette contrepartie,

art. 248(1)(b)(v) Versions historiques

les conditions énoncées aux alinéas 66(12.66)c) et d) sont remplies en ce qui concerne la renonciation,

art. 248(1)(b)(vi) Versions historiques

le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l’année civile;

art. 248(1)(c) Versions historiques

la conséquence du rajustement ou de la réduction visés au paragraphe 161(6.1).

art. 248(1) — contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental S’entend au sens du paragraphe 194(6).

art. 248(1) — contrat de rente à versements invariables Versions historiques

contrat de rente à versements invariables Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :

art. 248(1)(a) Versions historiques

d’une part, qui est un contrat de rente à versements invariables au sens du paragraphe 61(4);

art. 248(1)(b) Versions historiques

d’autre part, à l’égard duquel le particulier a effectué une déduction en vertu de l’article 61 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

art. 248(1) — contribuables Versions historiques

contribuables Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt.

art. 248(1) — convention de retraite Versions historiques

convention de retraite Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d’un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes — appelée « dépositaire » à la présente définition et à la partie XI.3 — des cotisations (à l’exception de paiements faits en vue d’acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont doit ou peut jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment; ne sont toutefois pas des conventions de retraite :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les régimes de pension agréés;

art. 248(1)(a.1) Versions historiques

les régimes de pension agréés collectifs;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les régimes d’assurance-invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;

art. 248(1)(c) Versions historiques

les régimes de participation différée aux bénéfices;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les régimes de participation des employés aux bénéfices;

art. 248(1)(e) Versions historiques

les régimes enregistrés d’épargne-retraite;

art. 248(1)(f) Versions historiques

les fiducies d’employés;

art. 248(1)(f.1) Versions historiques

les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

art. 248(1)(g) Versions historiques

les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;

art. 248(1)(h) Versions historiques

les régimes de prestations supplémentaires de chômage;

art. 248(1)(i) Versions historiques

les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;

art. 248(1)(j) Versions historiques

les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées — appelés « régimes pour sportifs » à la présente définition —, dans le cas où:

art. 248(1)(j)(i) Versions historiques

d’une part, le régime ou mécanisme serait une entente d’échelonnement du traitement compte non tenu de l’alinéa j) de la définition de cette expression,

art. 248(1)(j)(ii) Versions historiques

d’autre part, s’il s’agit d’un club canadien, le dépositaire du régime ou mécanisme exploite une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada et est titulaire de licence ou par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires;

art. 248(1)(k) Versions historiques

les ententes d’échelonnement du traitement dans le cadre desquelles des montants différés doivent ou non être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu d’un contribuable;

art. 248(1)(l) Versions historiques

les régimes ou mécanismes — à l’exception des régimes pour sportifs — maintenus principalement pour le compte de non-résidents pour des services rendus à l’étranger;

art. 248(1)(m) Versions historiques

les polices d’assurance;

art. 248(1)(n) Versions historiques

les régimes ou mécanismes visés par règlement;

art. 248(1) Versions historiques

pour l’application de la présente définition, dans le cas où une personne détient des biens en fiducie en vertu d’un mécanisme qui serait une convention de retraite si les biens étaient détenus par une autre personne, le mécanisme est réputé être une convention de retraite dont la personne est dépositaire.

art. 248(1) — coopérative de crédit fédérale Versions historiques

coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

art. 248(1) — cotisation Versions historiques

cotisation Est assimilée à la cotisation la nouvelle cotisation.

art. 248(1) — cotisation facultative Versions historiques

cotisation facultative Cotisation versée à un régime de pension agréé par un participant au régime et qui sert à assurer des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), du régime, mais dont le versement n’est pas une condition générale de participation au régime.

art. 248(1) — courtier en valeurs mobilières inscrit Versions historiques

courtier en valeurs mobilières inscrit Personne inscrite ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation provinciale à négocier des titres comme mandataire ou contrepartiste, sans aucune restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie.

art. 248(1) — coût amorti Versions historiques

coût amorti S’agissant du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné pour un contribuable, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

art. 248(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, le total des avances quant au prêt effectuées au plus tard à ce moment;

art. 248(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût du prêt ou du titre pour le contribuable;

art. 248(1)(c) Versions historiques

dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent éventuel du principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition sur son coût pour le contribuable qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

art. 248(1)(c.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;

art. 248(1)(d) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

art. 248(1)(e) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, inclus en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné,

art. 248(1) Versions historiques

sur le total des montants suivants :

art. 248(1)(f) Versions historiques

la partie de l’excédent éventuel du coût du prêt ou du titre de crédit pour le contribuable sur le principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition par le contribuable qui est déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

art. 248(1)(f.1) Versions historiques

le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;

art. 248(1)(g) Versions historiques

le total des montants que le contribuable a reçus au plus tard à ce moment au titre du principal du prêt ou du titre de crédit;

art. 248(1)(h) Versions historiques

dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

art. 248(1)(i) Versions historiques

le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.

art. 248(1) — coût indiqué Versions historiques

coût indiqué S’agissant du coût indiqué, pour un contribuable, de tout bien à un moment donné, sauf disposition contraire de la présente loi :

art. 248(1)(a) Versions historiques

lorsque le bien était un bien amortissable du contribuable, d’une catégorie prescrite, le montant qui correspondrait au produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de biens de cette catégorie à ce moment par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital, pour lui, de tous les biens de cette catégorie dont il n’avait pas disposé avant ce moment, s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 13(7)e) et si, à la fois :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

l’alinéa 13(7)b) était remplacé par ce qui suit :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur; »

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

le sous-alinéa 13(7)d)(i) était remplacé par ce qui suit :

art. 248(1)(a)(ii)(i) Versions historiques

si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien; »

art. 248(1)(b) Versions historiques

lorsque le bien était une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) du contribuable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;

art. 248(1)(c) Versions historiques

lorsque le bien était un bien figurant à un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, déterminée pour le calcul de son revenu;

art. 248(1)(c.1) Versions historiques

lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son coût pour lui;

art. 248(1)(d) Versions historiques

lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, les 4/3 du montant qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 14(3), au résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment, B la juste valeur marchande du bien à ce moment, C la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise;

art. 248(1)(d.1) Versions historiques

lorsque le bien était un prêt ou un titre de crédit, sauf un compte de stabilisation du revenu net ou un bien auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1) ou d.2), son coût amorti pour le contribuable à ce moment;

art. 248(1)(d.2) Versions historiques

lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son montant de base pour lui à ce moment;

art. 248(1)(e) Versions historiques

lorsque le bien était un droit du contribuable de recevoir un montant, sauf le droit de recevoir un montant au titre d’un des biens suivants, le montant qu’il a le droit de recevoir :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

une dette dont le montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

un compte de stabilisation du revenu net,

art. 248(1)(e)(iii) Versions historiques

un droit auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1), d.1) ou d.2);

art. 248(1)(e)(iv) Versions historiques

un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe;

art. 248(1)(e.1) Versions historiques

lorsque le bien était une avance sur police (au sens du paragraphe 138(12)) d’un assureur, zéro;

art. 248(1)(e.2) Versions historiques

lorsque le bien était la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible, zéro;

art. 248(1)(f) Versions historiques

dans tout autre cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé pour le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où un tel coût a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.

art. 248(1) — bien évalué à la valeur du marché Versions historiques

Pour l’application de la présente définition, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1) et montant de base s’entend au sens du paragraphe 142.4(1).

art. 248(1) — crédit d’impôt à l’achat d’actions Versions historiques

crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6).

art. 248(1) — crédit d’impôt à l’investissement Versions historiques

crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9).

art. 248(1) — crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2).

art. 248(1) — date d’échéance de production Versions historiques

date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie.

art. 248(1) — date d’échéance du solde Versions historiques

date d’échéance du solde En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 248(1) — date d’exigibilité du solde Versions historiques

date d’exigibilité du solde L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :

art. 248(1)(a) Versions historiques

si le contribuable est une fiducie, le 90 e jour suivant la fin de l’année;

art. 248(1)(b) Versions historiques

si le contribuable est un particulier décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1 er mai de l’année d’imposition suivante, le jour qui suit son décès de six mois;

art. 248(1)(c) Versions historiques

dans les autres cas où le contribuable est un particulier, le 30 avril de l’année d’imposition suivante;

art. 248(1)(d) Versions historiques

si le contribuable est une société :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée année courante au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

art. 248(1)(d)(i)(A) Versions historiques

un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

art. 248(1)(d)(i)(B) Versions historiques

la société est, tout au long de l’année courante, une société privée sous contrôle canadien,

art. 248(1)(d)(i)(C) Versions historiques

selon le cas :

art. 248(1)(d)(i)(C)(I) Versions historiques

dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année courante, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n’excède pas son plafond des affaires pour cette même année,

art. 248(1)(d)(i)(C)(II) Versions historiques

dans le cas d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d’imposition, n’excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d’imposition,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

le jour qui suit de deux mois le jour où l’année d’imposition prend fin, dans les autres cas.

art. 248(1) — déductions inutilisées au titre des REER Versions historiques

déductions inutilisées au titre des REER Relativement à un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 248(1) — dépense en capital admissible Versions historiques

dépense en capital admissible S’entend au sens du paragraphe 14(5).

art. 248(1) — désignation excessive de dividende déterminé Versions historiques

désignation excessive de dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — détenteur d’unité déterminé Versions historiques

détenteur d’unité déterminé Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.

art. 248(1) — dette en monnaie étrangère Versions historiques

dette en monnaie étrangère S’entend au sens du paragraphe 111(8).

art. 248(1) — disposition Versions historiques

disposition Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

art. 248(1)(a) Versions historiques

toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d’un bien;

art. 248(1)(b) Versions historiques

toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,

art. 248(1)(b)(iii) Versions historiques

une action est convertie par suite d’une fusion ou d’une unification,

art. 248(1)(b)(iv) Versions historiques

une option concernant l’acquisition ou la disposition d’un bien expire,

art. 248(1)(b)(v) Versions historiques

une fiducie, à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), cesse d’agir à ce titre pour l’un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;

art. 248(1)(c) Versions historiques

tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);

art. 248(1)(d) Versions historiques

si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, ou une partie d’une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.

art. 248(1) Versions historiques

Ne constitue pas une disposition de bien :

art. 248(1)(e) Versions historiques

tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

d’une fiducie à son bénéficiaire,

art. 248(1)(e)(iii) Versions historiques

d’une fiducie administrée au profit d’un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;

art. 248(1)(f) Versions historiques

tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

art. 248(1)(f)(i) Versions historiques

le cédant et le cessionnaire sont des fiducies,

art. 248(1)(f)(ii) Versions historiques

le transfert n’est pas effectué par une fiducie résidant au Canada en faveur d’une fiducie non-résidente,

art. 248(1)(f)(iii) Versions historiques

le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,

art. 248(1)(f)(iv) Versions historiques

le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n’est pas inclus, pour l’application de la présente loi, dans le calcul d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire),

art. 248(1)(f)(v) Versions historiques

le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

art. 248(1)(f)(vi) Versions historiques

si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie de même type.

art. 248(1)(f)(vii) Versions historiques

en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n’avait jamais détenu de biens ou n’avait détenu que des biens d’une valeur nominale;

art. 248(1)(g) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 17]

art. 248(1)(h) Versions historiques

si le bien est une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d’unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;

art. 248(1)(i) Versions historiques

si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :

art. 248(1)(i)(i) Versions historiques

il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d’imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l’année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l’année,

art. 248(1)(i)(ii) Versions historiques

il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);

art. 248(1)(j) Versions historiques

tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt;

art. 248(1)(k) Versions historiques

tout transfert de bien effectué au profit d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :

art. 248(1)(k)(i) Versions historiques

soit d’effectuer un paiement au titre d’une dette ou d’un prêt,

art. 248(1)(k)(ii) Versions historiques

soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,

art. 248(1)(k)(iii) Versions historiques

soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n’est pas remplie;

art. 248(1)(l) Versions historiques

l’émission d’une obligation, d’un billet, d’un certificat ou d’une créance hypothécaire;

art. 248(1)(m) Versions historiques

l’émission, par une société, d’une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n’était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d’une action de son capital-actions.

art. 248(1) — dividende Versions historiques

dividende Sont compris parmi les dividendes les dividendes en actions, sauf s’ils sont versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement par une société non-résidente.

art. 248(1) — dividende déterminé Versions historiques

dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — dividende en actions Versions historiques

dividende en actions Sont compris parmi les dividendes en actions les dividendes (déterminés compte non tenu de la définition de dividende au présent paragraphe) versés par une société, dans la mesure où ils sont versés par l’émission d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société.

art. 248(1) — dividende en capital Versions historiques

dividende en capital S’entend au sens de l’article 83.

art. 248(1) — dividende en capital d’assurance-vie Versions historiques

dividende en capital d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 83(2.1).

art. 248(1) — dividende imposable Versions historiques

dividende imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — donataire reconnu Versions historiques

donataire reconnu S’entend au sens du paragraphe 149.1(1).

art. 248(1) — EIPD convertible Versions historiques

EIPD convertible Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);

art. 248(1)(c) Versions historiques

soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1).

art. 248(1) — emploi Versions historiques

emploi Poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers); préposé ou employé s’entend de la personne occupant un tel poste.

art. 248(1) — employé Versions historiques

employé Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires.

art. 248(1) — employé (être) Versions historiques

employé (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi.

art. 248(1) — employé déterminé Versions historiques

employé déterminé S’agissant de l’employé déterminé d’une personne, l’employé de la personne qui est un actionnaire déterminé de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci.

art. 248(1) — employeur Versions historiques

employeur Dans le cas du cadre ou fonctionnaire, la personne de qui celui-ci reçoit sa rémunération.

art. 248(1) — entente d’échelonnement du traitement Versions historiques

entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les régimes de pension agréés;

art. 248(1)(a.1) Versions historiques

les régimes de pension agréés collectifs;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les régimes d’assurance invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;

art. 248(1)(c) Versions historiques

les régimes de participation différée aux bénéfices;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les régimes de participation des employés aux bénéfices;

art. 248(1)(e) Versions historiques

les fiducies d’employés;

art. 248(1)(e.1) Versions historiques

les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

art. 248(1)(f) Versions historiques

les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;

art. 248(1)(g) Versions historiques

les régimes de prestations supplémentaires d’assurance-chômage;

art. 248(1)(h) Versions historiques

les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;

art. 248(1)(i) Versions historiques

les régimes ou mécanismes dont le seul but est de dispenser à des employés d’un employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

art. 248(1)(j) Versions historiques

les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées;

art. 248(1)(k) Versions historiques

les régimes ou mécanismes en vertu desquels des contribuables ont le droit de recevoir une gratification ou un paiement analogue, payable dans les trois ans suivant la fin d’une année d’imposition, pour des services qu’ils ont rendus au cours de cette année;

art. 248(1)(l) Versions historiques

les régimes ou mécanismes visés par règlement.

art. 248(1) — entreprise Versions historiques

entreprise Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi.

art. 248(1) — entreprise bancaire canadienne Versions historiques

entreprise bancaire canadienne Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être.

art. 248(1) — entreprise d’assurance-vie Versions historiques

entreprise d’assurance-vie Sont assimilés à une entreprise d’assurance-vie :

art. 248(1)(a) Versions historiques

un commerce de rentes;

art. 248(1)(b) Versions historiques

un commerce dont l’objet est l’émission de contrats à l’égard desquels les provisions de l’émetteur pour ces derniers varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe donné d’éléments d’actif,

art. 248(1) Versions historiques

lorsque ces commerces sont exploités par une compagnie d’assurance-vie ou un assureur sur la vie.

art. 248(1) — entreprise de placement déterminée Versions historiques

entreprise de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 125(7).

art. 248(1) — entreprise de prestation de services personnels Versions historiques

entreprise de prestation de services personnels S’entend au sens du paragraphe 125(7).

art. 248(1) — entreprise exploitée activement Versions historiques

entreprise exploitée activement Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

art. 248(1) — entreprise protégée par traité Versions historiques

entreprise protégée par traité À un moment donné, entreprise relativement à laquelle le revenu d’un contribuable pour une période comprenant ce moment serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I.

art. 248(1) — établissement domestique autonome Versions historiques

établissement domestique autonome Habitation, appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.

art. 248(1) — exercice Versions historiques

exercice[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 60(1)]

art. 248(1) — facteur d’équivalence Versions historiques

facteur d’équivalence S’agissant du facteur d’équivalence d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement.

art. 248(1) — facteur d’équivalence pour services passés Versions historiques

facteur d’équivalence pour services passés S’agissant du facteur d’équivalence pour services passés d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement.

art. 248(1) — facteur d’équivalence rectifié total Versions historiques

facteur d’équivalence rectifié total Quant à un contribuable pour une année civile, s’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.

art. 248(1) — facteur fiscal provincial Versions historiques

facteur fiscal provincial[Abrogée, 2008, ch. 28, art. 34]

art. 248(1) — failli Versions historiques

failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

art. 248(1) — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Versions historiques

fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la distribution est effectuée avant 2013;

art. 248(1)(b) Versions historiques

elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;

art. 248(1)(c) Versions historiques

la fiducie donnée est, selon le cas :

art. 248(1)(c)(i) Versions historiques

une EIPD convertible,

art. 248(1)(c)(ii) Versions historiques

une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

art. 248(1)(c)(ii)(A) Versions historiques

un résident du Canada,

art. 248(1)(c)(ii)(B) Versions historiques

une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,

art. 248(1)(c)(iii) Versions historiques

une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

art. 248(1)(c)(iii)(A) Versions historiques

un résident du Canada,

art. 248(1)(c)(iii)(B) Versions historiques

une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),

art. 248(1)(c)(iii)(C) Versions historiques

un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de bénéficiaire détenant une participation majoritaire au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

art. 248(1)(d) Versions historiques

la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;

art. 248(1)(e) Versions historiques

les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :

art. 248(1)(e)(i)(A) Versions historiques

est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),

art. 248(1)(e)(i)(B) Versions historiques

est effectué après le 2 février 2009,

art. 248(1)(e)(i)(C) Versions historiques

provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

art. 248(1) — fiducie Versions historiques

fiducie S’entend au sens du paragraphe 104(1).

art. 248(1) — fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 Versions historiques

fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : » ni des divisions (A) à (C).

art. 248(1) — fiducie au profit d’un athlète amateur Versions historiques

fiducie au profit d’un athlète amateur S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2).

art. 248(1) — fiducie de fonds commun de placement Versions historiques

fiducie de fonds commun de placement S’entend au sens du paragraphe 132(6).

art. 248(1) — fiducie d’employés Versions historiques

fiducie d’employés Arrangement (autre qu’un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :

art. 248(1)(a) Versions historiques

des paiements sont faits par un ou plusieurs employeurs à un fiduciaire d’une fiducie constituée aux seules fins de verser à des employés ou anciens employés :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

de l’employeur,

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

art. 248(1)(b) Versions historiques

le fiduciaire a, depuis le début de l’arrangement, attribué, chaque année, à des particuliers qui sont des bénéficiaires du régime, d’une manière raisonnable, l’éventuel excédent du total des sommes dont chacune représente :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

un montant reçu au cours de l’année par le fiduciaire en vertu d’un arrangement et provenant d’un employeur ou d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

le montant qui, compte non tenu du paragraphe 104(6), serait le revenu de la fiducie pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable tiré de la disposition de biens) tiré d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,

art. 248(1)(b)(iii) Versions historiques

un gain en capital de la fiducie pour l’année tiré de la disposition de biens,

art. 248(1)(b)(iv) Versions historiques

la perte de la fiducie pour l’année (autre qu’une perte en capital déductible subie lors de la disposition de biens) au titre d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,

art. 248(1)(b)(v) Versions historiques

une perte en capital de la fiducie pour l’année subie lors de la disposition de biens;

art. 248(1)(c) Versions historiques

le fiduciaire a choisi de désigner l’arrangement comme étant une fiducie d’employés dans sa déclaration de revenu produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition.

art. 248(1) — fiducie de restauration minière Versions historiques

fiducie de restauration minière[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 66(1)]

art. 248(1) — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés Versions historiques

fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés S’entend au sens du paragraphe 144.1(2).

art. 248(1) — fiducie d’investissement à participation unitaire Versions historiques

fiducie d’investissement à participation unitaire S’entend au sens du paragraphe 108(2).

art. 248(1) — fiducie en faveur de soi-même Versions historiques

fiducie en faveur de soi-même Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C).

art. 248(1) — fiducie intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

fiducie intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 122.1.

art. 248(1) — fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait Versions historiques

fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).

art. 248(1) — fiducie non testamentaire Versions historiques

fiducie non testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1).

art. 248(1) — fiducie personnelle Versions historiques

fiducie personnelle Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :

art. 248(1)(a) Versions historiques

une fiducie testamentaire;

art. 248(1)(b) Versions historiques

une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

soit à la fiducie,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.

art. 248(1) — fiducie pour l’entretien d’un cimetière Versions historiques

fiducie pour l’entretien d’un cimetière S’entend au sens du paragraphe 148.1(1).

art. 248(1) — fiducie pour l’environnement admissible Versions historiques

fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).

art. 248(1) — fiducie testamentaire Versions historiques

fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1).

art. 248(1) — filiale à cent pour cent Versions historiques

filiale à cent pour cent Société dont tout le capital-actions émis (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartient à la société dont elle est la filiale.

art. 248(1) — filiale contrôlée Versions historiques

filiale contrôlée Société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la société dont elle est la filiale.

art. 248(1) — fondation privée Versions historiques

fondation privée S’entend au sens de l’article 149.1

art. 248(1) — fondation publique Versions historiques

fondation publique S’entend au sens de l’article 149.1

art. 248(1) — fonds de revenu de retraite Versions historiques

fonds de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1).

art. 248(1) — fonds enregistré de revenu de retraite Versions historiques

fonds enregistré de revenu de retraite ou FERR S’entend au sens de fonds enregistré de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1).

art. 248(1) — fournisseur de rentes autorisé Versions historiques

fournisseur de rentes autorisé S’entend au sens du paragraphe 147(1).

art. 248(1) — fraction non amortie du coût en capital Versions historiques

fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, s’entend au sens du paragraphe 13(21).

art. 248(1) — frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Versions historiques

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5).

art. 248(1) — frais d’aménagement au Canada Versions historiques

frais d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.2(5).

art. 248(1) — frais d’exploration au Canada Versions historiques

frais d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.1(6).

art. 248(1) — frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15).

art. 248(1) — frais d’exploration et d’aménagement au Canada Versions historiques

frais d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66(15).

art. 248(1) — frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger Les frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger.

art. 248(1) — frais personnels ou de subsistance Versions historiques

frais personnels ou de subsistance Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les dépenses, primes ou autres frais afférents à une police d’assurance, un contrat de rentes ou à d’autres contrats de ce genre, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable ou à une personne unie à lui par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, ou au profit du contribuable ou de cette personne;

art. 248(1)(c) Versions historiques

les dépenses inhérentes aux biens entretenus par une succession ou une fiducie au profit du contribuable à titre de bénéficiaire.

art. 248(1) — frais relatifs à des ressources à l’étranger Versions historiques

frais relatifs à des ressources à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66.21(1).

art. 248(1) — gain en capital Versions historiques

gain en capital S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39.

art. 248(1) — gain en capital imposable Versions historiques

gain en capital imposable S’entend au sens de l’article 38.

art. 248(1) — gain net imposable Versions historiques

gain net imposable S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41.

art. 248(1) — immobilisation Versions historiques

immobilisation S’entend au sens de l’article 54.

art. 248(1) — immobilisation admissible Versions historiques

immobilisation admissible S’entend au sens de l’article 54.

art. 248(1) — impôt de la partie VII en main remboursable Versions historiques

impôt de la partie VII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 192(3).

art. 248(1) — impôt de la partie VIII en main remboursable Versions historiques

impôt de la partie VIII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 194(3).

art. 248(1) — institution financière déterminée Versions historiques

institution financière déterminée Sont des institutions financières déterminées à un moment donné :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les banques;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les sociétés autorisées par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 248(1)(c) Versions historiques

les caisses de crédit;

art. 248(1)(d) Versions historiques

les compagnies d’assurance;

art. 248(1)(e) Versions historiques

les sociétés dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elles n’ont aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;

art. 248(1)(e.1) Versions historiques

les sociétés visées à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);

art. 248(1)(f) Versions historiques

les sociétés contrôlées par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1); pour l’application du présent alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance;

art. 248(1)(g) Versions historiques

les sociétés liées à une société donnée visée à l’un des alinéas a) à f) à l’exception d’une société donnée visée aux alinéas e) ou e.1) qui a pour activité d’entreprise principale l’affacturage de comptes clients qui, à la fois :

art. 248(1)(g)(i) Versions historiques

ont été acquis par la société donnée d’une personne liée,

art. 248(1)(g)(ii) Versions historiques

découlent de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement par une personne (appelée « entité » au présent alinéa) qui est liée à la société donnée à ce moment,

art. 248(1)(g)(iii) Versions historiques

n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne liée à l’entité.

art. 248(1) — institution financière véritable Versions historiques

institution financière véritable

art. 248(1)(a) Versions historiques

Banque;

art. 248(1)(b) Versions historiques

société titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

art. 248(1)(c) Versions historiques

caisse de crédit;

art. 248(1)(d) Versions historiques

compagnie d’assurance;

art. 248(1)(e) Versions historiques

société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;

art. 248(1)(e.1) Versions historiques

société visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);

art. 248(1)(f) Versions historiques

société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1).

art. 248(1) — intérêt dans une EIPD convertible Versions historiques

intérêt dans une EIPD convertible

art. 248(1)(a) Versions historiques

Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));

art. 248(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.

art. 248(1) Versions historiques

Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible.

art. 248(1) — inventaire Versions historiques

inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S’il s’agit d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise doit figurer dans cette description de biens.

art. 248(1) — lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques Versions historiques

lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000.

art. 248(1) — marché public Versions historiques

marché public S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

art. 248(1) — matières minérales Versions historiques

matières minérales

art. 248(1)(a) Versions historiques

Gisement de métaux communs ou précieux;

art. 248(1)(b) Versions historiques

gisement de charbon;

art. 248(1)(c) Versions historiques

gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

art. 248(1)(d) Versions historiques

gisement minéral relativement auquel :

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine,

art. 248(1)(d)(iii) Versions historiques

le principal minéral extrait est la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite.

art. 248(1) — maximum déductible au titre des REER Versions historiques

maximum déductible au titre des REER S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 248(1) — mécanisme de prêt de valeurs mobilières Versions historiques

mécanisme de prêt de valeurs mobilières S’entend au sens du paragraphe 260(1).

art. 248(1) — mécanisme de retraite étranger Versions historiques

mécanisme de retraite étranger Régime ou mécanisme visé par règlement.

art. 248(1) — mécanisme de transfert de dividendes Versions historiques

mécanisme de transfert de dividendes Mécanisme auquel une personne donnée participe et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

art. 248(1)(a) Versions historiques

d’une part, que le principal motif de la participation de cette personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;

art. 248(1)(b) Versions historiques

d’autre part, qu’une personne autre que la personne donnée peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.

art. 248(1)(c) Versions historiques

une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, n’eût été le paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;

art. 248(1)(d) Versions historiques

la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes suivants, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :

art. 248(1)(d)(iii) Versions historiques

un dividende sur une action qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c).

art. 248(1)(d)(ii) Versions historiques

un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),

art. 248(1)(d)(i) Versions historiques

le dividende visé à l’alinéa c),

art. 248(1) Versions historiques

Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :

art. 248(1) — méthode de comptabilité de caisse Versions historiques

méthode de comptabilité de caisse S’entend au sens du paragraphe 28(1).

art. 248(1) — minéral Versions historiques

minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition.

art. 248(1) — minéraux Versions historiques

minéraux[Abrogée, 1994, ch. 21, art. 109(1)]

art. 248(1) — ministre Versions historiques

ministre Le ministre du Revenu national.

art. 248(1) — moment du rajustement Versions historiques

moment du rajustement S’entend au sens du paragraphe 14(5).

art. 248(1) — monnaie étrangère Versions historiques

monnaie étrangère Monnaie d’un pays étranger.

art. 248(1) — monnaie fonctionnelle Versions historiques

monnaie fonctionnelle[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 76]

art. 248(1) — montant Versions historiques

montant Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :

art. 248(1)(a) Versions historiques

malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;

art. 248(1)(b) Versions historiques

dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;

art. 248(1)(c) Versions historiques

dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions versé par une société est le montant correspondant à l’augmentation, découlant du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende.

art. 248(1) — montant à recours limité Versions historiques

montant à recours limité Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2

art. 248(1) — montant cumulatif des immobilisations admissibles Versions historiques

montant cumulatif des immobilisations admissibles S’entend au sens du paragraphe 14(5).

art. 248(1) — montant différé Versions historiques

montant différé Dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable, le montant qu’une personne a le droit, à la fin d’une année d’imposition, de recevoir après la fin de l’année, à condition, dans le cas où l’entente est régie par une fiducie, que le montant ait été reçu, soit à recevoir ou puisse, à un moment donné, devenir à recevoir par la fiducie au titre d’un traitement ou salaire du contribuable pour des services rendus par celui-ci au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure; pour l’application de la présente définition, le droit de recevoir un montant comprend un droit assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie.

art. 248(1) — montant en immobilisations admissible Versions historiques

montant en immobilisations admissible S’entend au sens du paragraphe 14(1).

art. 248(1) — non-résident Versions historiques

non-résident Qui ne réside pas au Canada.

art. 248(1) — numéro d’entreprise Versions historiques

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier les entités suivantes, et dont il les a avisé :

art. 248(1)(a) Versions historiques

une société ou une société de personnes;

art. 248(1)(b) Versions historiques

tout autre contribuable ou association qui exploite une entreprise ou qui est tenu par la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur un montant payé ou crédité en vertu de la présente loi, ou réputé l’être.

art. 248(1) — obligation à intérêt conditionnel Versions historiques

obligation à intérêt conditionnel S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :

art. 248(1)(a) Versions historiques

avant le 17 novembre 1978;

art. 248(1)(b) Versions historiques

après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

art. 248(1)(c) Versions historiques

par une émettrice qui réside au Canada pour une durée qui ne peut, dans aucune circonstance, dépasser 5 ans :

art. 248(1)(c)(i) Versions historiques

conformément à une proposition faite à ses créanciers ou un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

art. 248(1)(c)(ii) Versions historiques

à un moment où la totalité, ou presque, de son actif était sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,

art. 248(1)(c)(iii) Versions historiques

à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si l’obligation était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente définition :

art. 248(1)(d) Versions historiques

lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;

art. 248(1)(e) Versions historiques

lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

art. 248(1)(e)(i) Versions historiques

à un moment donné, les modalités d’une obligation émise conformément à une convention établie ou celles de toute convention se rapportant à une telle obligation ont été modifiées,

art. 248(1)(e)(ii) Versions historiques

selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,

art. 248(1)(e)(iii) Versions historiques

à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,

art. 248(1)(e)(iv) Versions historiques

à un moment donné, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :

art. 248(1)(e)(iv)(A) Versions historiques

elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,

art. 248(1)(e)(iv)(B) Versions historiques

elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :

art. 248(1)(e)(iv)(B)(I) Versions historiques

soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,

art. 248(1)(e)(iv)(B)(II) Versions historiques

soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

art. 248(1)(e)(iv)(C) Versions historiques

elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment où elle a acquis l’obligation pour la dernière fois et au moment donné, une personne autre qu’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de cette définition,

art. 248(1)(e)(iv)(D) Versions historiques

elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,

art. 248(1)(e)(v) Versions historiques

à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :

art. 248(1)(e)(v)(A) Versions historiques

elle n’était pas une obligation visée à l’alinéa c),

art. 248(1)(e)(v)(B) Versions historiques

elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,

art. 248(1)(e)(v)(C) Versions historiques

son acquisition est assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2) si le mot « action » y était remplacé par « obligation à intérêt conditionnel », donné après le 12 novembre 1981,

art. 248(1) — obligation pour la petite entreprise Versions historiques

obligation pour la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.2

art. 248(1) — obligation pour le développement de la petite entreprise Versions historiques

obligation pour le développement de la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.1

art. 248(1) — organisme de bienfaisance enregistré Versions historiques

organisme de bienfaisance enregistré L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme oeuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

art. 248(1)(a) Versions historiques

oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

art. 248(1)(b) Versions historiques

division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

art. 248(1) — organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts Versions historiques

organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts Organisme de services nationaux dans le domaine des arts que le ministre a enregistré en application du paragraphe 149.1(6.4) et dont l’enregistrement n’a pas été annulé.

art. 248(1) — participation au capital Versions historiques

participation au capital S’agissant de la participation au capital d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1).

art. 248(1) — participation au revenu Versions historiques

participation au revenu S’agissant de la participation au revenu d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1).

art. 248(1) — particulier Versions historiques

particulier Personne autre qu’une société.

art. 248(1) — particulier déterminé Versions historiques

particulier déterminé S’entend au sens du paragraphe 120.4(1).

art. 248(1) — partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions Versions historiques

partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6).

art. 248(1) — partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Versions historiques

partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2).

art. 248(1) — pêche Versions historiques

pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins; ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche.

art. 248(1) — personne Versions historiques

personne Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

art. 248(1) — personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer Versions historiques

personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer Le personnel employé à l’étranger et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale en vertu d’une ordonnance prévue par règlement relativement à la fourniture d’installations scolaires à l’étranger.

art. 248(1) — perte agricole Versions historiques

perte agricole S’entend au sens du paragraphe 111(8).

art. 248(1) — perte agricole restreinte Versions historiques

perte agricole restreinte S’entend au sens du paragraphe 31(1.1).

art. 248(1) — perte autre qu’une perte en capital Versions historiques

perte autre qu’une perte en capital S’entend au sens du paragraphe 111(8).

art. 248(1) — perte comme commanditaire Versions historiques

perte comme commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.1).

art. 248(1) — perte déductible au titre d’un placement d’entreprise Versions historiques

perte déductible au titre d’un placement d’entreprise S’entend au sens de l’article 38.

art. 248(1) — perte en capital Versions historiques

perte en capital S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39.

art. 248(1) — perte en capital déductible Versions historiques

perte en capital déductible S’entend au sens de l’article 38.

art. 248(1) — perte en capital nette Versions historiques

perte en capital nette S’entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse.

art. 248(1) — placement enregistré Versions historiques

placement enregistré S’entend au sens du paragraphe 204.4(1).

art. 248(1) — plafond des affaires Versions historiques

plafond des affaires Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125.

art. 248(1) — plafond des cotisations déterminées Versions historiques

plafond des cotisations déterminées S’agissant du plafond des cotisations déterminées, pour une année civile, s’entend au sens du paragraphe 147.1(1).

art. 248(1) — plafond REER Versions historiques

plafond REER S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 248(1) — police collective d’assurance temporaire sur la vie Versions historiques

police collective d’assurance temporaire sur la vie[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 52(1)]

art. 248(1) — police d’assurance Versions historiques

police d’assurance Sont comprises parmi les polices d’assurance les polices d’assurance-vie.

art. 248(1) — police d’assurance-vie Versions historiques

police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 248(1) — police d’assurance-vie au Canada Versions historiques

police d’assurance-vie au Canada S’entend au sens du paragraphe 138(12).

art. 248(1) — police d’assurance-vie collective temporaire Versions historiques

police d’assurance-vie collective temporaire Police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l’assureur :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les sommes payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les participations de police ou les bonifications.

art. 248(1) — prescrit Versions historiques

prescrit

art. 248(1)(a) Versions historiques

Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

art. 248(1)(a.1) Versions historiques

dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

art. 248(1)(b) Versions historiques

dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

art. 248(1) — prestation consécutive au décès Versions historiques

prestation consécutive au décès Le total des sommes qu’un contribuable a reçues au cours d’une année d’imposition au décès d’un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi, moins :

art. 248(1)(a) Versions historiques

lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu de telles sommes et est l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé (appelé « époux ou conjoint de fait survivant » à la présente définition), le moins élevé des éléments suivants :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes qu’il a reçues au cours des années d’imposition antérieures au décès de l’employé ou postérieurement, en reconnaissance des services que celui-ci a rendus dans une charge ou un emploi;

art. 248(1)(b) Versions historiques

lorsque le contribuable n’est pas l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, le moindre des éléments suivants :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

le produit de la multiplication de : par le rapport entre :

art. 248(1)(b)(ii)(A) Versions historiques

l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé a reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi,

art. 248(1)(b)(ii)(B) Versions historiques

d’une part, le total visé au sous-alinéa (i),

art. 248(1)(b)(ii)(C) Versions historiques

d’autre part, le total des sommes que les contribuables, autres que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, ont reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi.

art. 248(1) — prestation de retraite ou de pension Versions historiques

prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

art. 248(1)(a) Versions historiques

conformément aux conditions de la caisse ou du régime;

art. 248(1)(b) Versions historiques

par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime;

art. 248(1)(c) Versions historiques

par suite de la liquidation de la caisse ou du régime.

art. 248(1) — prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Le total des sommes reçues par le contribuable, au cours de l’année d’imposition en cause, d’un fiduciaire, en vertu du régime, moins les sommes déductibles en vertu des paragraphes 147(11) et (12), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

art. 248(1) — prêt à la réinstallation Versions historiques

prêt à la réinstallation Prêt reçu par un particulier ou son époux ou conjoint de fait dans une situation où l’un ou l’autre commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence au Canada où il résidait habituellement avant le déménagement et à emménager dans la nouvelle résidence au Canada où il réside habituellement après le déménagement, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est d’au moins 40 kilomètres supérieure à celle qui sépare sa nouvelle résidence de son nouveau lieu de travail;

art. 248(1)(b) Versions historiques

le prêt sert à acquérir une habitation ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l’habitation est destinée à l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;

art. 248(1)(c) Versions historiques

le prêt est reçu dans les circonstances visées au paragraphe 80.4(1) ou aurait été ainsi reçu si le paragraphe 80.4(1.1) s’y était appliqué au moment où il a été reçu;

art. 248(1)(d) Versions historiques

le particulier indique qu’il s’agit d’un prêt à la réinstallation; toutefois, le particulier ne peut, en aucun cas, indiquer comme prêt à la réinstallation plus d’un prêt pour un déménagement donné ou plus d’un prêt à un moment donné.

art. 248(1) — principal Versions historiques

principal S’agissant du principal d’une obligation donnée, la somme maximale ou la somme globale maximale, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l’obligation, par celui qui l’a émise, autrement qu’au titre des intérêts ou d’une prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant l’échéance de celle-ci.

art. 248(1) — prix de base rajusté Versions historiques

prix de base rajusté S’entend au sens de l’article 54.

art. 248(1) — puits de pétrole ou de gaz Versions historiques

puits de pétrole ou de gaz Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux.

art. 248(1) — régime d’épargne-retraite Versions historiques

régime d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1).

art. 248(1) — régime de participation aux bénéfices Versions historiques

régime de participation aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1).

art. 248(1) — régime de participation des employés aux bénéfices Versions historiques

régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 144(1).

art. 248(1) — régime de participation différée aux bénéfices Versions historiques

régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1).

art. 248(1) — régime de pension agréé Versions historiques

régime de pension agréé Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.

art. 248(1) — régime de pension agréé collectif Versions historiques

régime de pension agréé collectif ou RPAC S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).

art. 248(1) — régime de pension collectif Versions historiques

régime de pension collectif S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).

art. 248(1) — régime de pension déterminé Versions historiques

régime de pension déterminé Arrangement visé par règlement.

art. 248(1) — régime de prestations aux employés Versions historiques

régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si le paragraphe 6(1) s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); n’est pas un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

art. 248(1)(a) Versions historiques

un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

art. 248(1)(b) Versions historiques

une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

art. 248(1)(c) Versions historiques

une fiducie d’employés;

art. 248(1)(c.1) Versions historiques

une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

art. 248(1)(c.2) Versions historiques

une convention de retraite;

art. 248(1)(d) Versions historiques

un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

art. 248(1)(e) Versions historiques

un mécanisme visé par règlement.

art. 248(1) — régime de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

régime de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1).

art. 248(1) — régime enregistré d’épargne-études Versions historiques

régime enregistré d’épargne-études ou REEE S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).

art. 248(1) — régime enregistré d’épargne-invalidité Versions historiques

régime enregistré d’épargne-invalidité ou REEI S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).

art. 248(1) — régime enregistré d’épargne-retraite Versions historiques

régime enregistré d’épargne-retraite ou REER S’entend au sens de régime enregistré d’épargne-retraite au paragraphe 146(1).

art. 248(1) — régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Versions historiques

régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1).

art. 248(1) — régime privé d’assurance-maladie Versions historiques

régime privé d’assurance-maladie Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :

art. 248(1)(a) Versions historiques

ni par une loi provinciale établissant un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé;

art. 248(1)(b) Versions historiques

ni par une loi fédérale ou son règlement, autorisant l’établissement d’un régime d’assurance-maladie ou d’un régime d’assurance-hospitalisation au profit des employés du fédéral et des personnes à leur charge ainsi que des personnes à la charge des membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la force régulière, dans le cas où ces employés ou membres, nommés au Canada, servent à l’étranger.

art. 248(1) — registre Versions historiques

registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièce justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’il soient par écrit ou sous toute autre forme.

art. 248(1) — réglementaire Versions historiques

réglementaire et expressions comportant le mot « règlement » Ont le même sens que « prescrit ».

art. 248(1) — réinstallation admissible Versions historiques

réinstallation admissible Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

art. 248(1)(a) Versions historiques

elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

art. 248(1)(a)(i) Versions historiques

soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),

art. 248(1)(a)(ii) Versions historiques

soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe);

art. 248(1)(b) Versions historiques

la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;

art. 248(1)(c) Versions historiques

la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

art. 248(1) Versions historiques

Toutefois pour l’application des paragraphes 6(19) à (23) et de l’article 62 à la réinstallation d’un contribuable qui est absent du Canada mais y réside, il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » au sous-alinéa a)(i) de la présente définition ni de son alinéa b).

art. 248(1) — remboursement de la partie VII Versions historiques

remboursement de la partie VII S’entend au sens du paragraphe 192(2).

art. 248(1) — remboursement de la partie VIII Versions historiques

remboursement de la partie VIII S’entend au sens du paragraphe 194(2).

art. 248(1) — rente Versions historiques

rente Sont compris dans les rentes les sommes payables à intervalles réguliers plus longs ou plus courts qu’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement.

art. 248(1) — représentant légal Versions historiques

représentant légal Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement.

art. 248(1) — ressource minérale Versions historiques

ressource minérale A le même sens que matières minérales.

art. 248(1) — revenu brut Versions historiques

revenu brut S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

art. 248(1)(a) Versions historiques

les sommes reçues au cours de l’année ou à recevoir au cours de l’année (selon la méthode habituellement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu) autrement qu’à titre de capital;

art. 248(1)(b) Versions historiques

les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

art. 248(1) — revenu de placement total Versions historiques

revenu de placement total S’entend au sens du paragraphe 129(4).

art. 248(1) — revenu étranger accumulé, tiré de biens Versions historiques

revenu étranger accumulé, tiré de biens S’entend au sens de l’article 95.

art. 248(1) — revenu exonéré Versions historiques

revenu exonéré Les biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances faisant qu’ils ne sont pas inclus, par l’effet d’une disposition de la partie I, dans le calcul de son revenu. Ne sont pas un revenu exonéré le dividende sur une action et la pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4).

art. 248(1) — revenu fractionné Versions historiques

revenu fractionné S’entend au sens du paragraphe 120.4(1).

art. 248(1) — revenu imposable Versions historiques

revenu imposable Le revenu visé au paragraphe 2(2), qui ne peut en aucun cas être négatif.

art. 248(1) — revenu imposable gagné au Canada Versions historiques

revenu imposable gagné au Canada Le revenu imposable d’un contribuable qui est gagné au Canada et calculé conformément à la section D de la partie I, et qui ne peut en aucun cas être négatif.

art. 248(1) — sables asphaltiques Versions historiques

sables asphaltiques Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux.

art. 248(1) — sables bitumineux Versions historiques

sables bitumineux Sables ou autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, sauf le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

art. 248(1)(a) Versions historiques

une viscosité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au moins 10 000 centipoise;

art. 248(1)(b) Versions historiques

une densité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au plus 12 degrés API.

art. 248(1) — second fonds du compte de stabilisation du revenu net Versions historiques

second fonds du compte de stabilisation du revenu net Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :

art. 248(1)(a) Versions historiques

d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole ou qui est un fonds visé par règlement;

art. 248(1)(b) Versions historiques

d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.

art. 248(1) — société Versions historiques

société Sauf dans l’expression société de personnes, s’entend d’une personne morale, y compris une compagnie.

art. 248(1) — société agréée à capital de risque de travailleurs Versions historiques

société agréée à capital de risque de travailleurs Société qui a été agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) et dont l’agrément n’a pas été retiré.

art. 248(1) — société canadienne Versions historiques

société canadienne S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — société canadienne imposable Versions historiques

société canadienne imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — société constituée au Canada Versions historiques

société constituée au Canada Société constituée dans une région quelconque du Canada, même avant le rattachement de celle-ci au pays.

art. 248(1) — société de conversion d’EIPD Versions historiques

société de conversion d’EIPD Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :

art. 248(1)(a) Versions historiques

la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1 er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;

art. 248(1)(b) Versions historiques

la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible.

art. 248(1) — société de personnes canadienne Versions historiques

société de personnes canadienne S’entend au sens de l’article 102.

art. 248(1) — société de personnes intermédiaire de placement déterminée Versions historiques

société de personnes intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 197.

art. 248(1) — société de personnes résidant au Canada Versions historiques

société de personnes résidant au Canada Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :

art. 248(1)(a) Versions historiques

est une société de personnes canadienne;

art. 248(1)(b) Versions historiques

résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

art. 248(1)(c) Versions historiques

a été établie sous le régime des lois d’une province.

art. 248(1) — société de placement Versions historiques

société de placement S’entend au sens du paragraphe 130(3).

art. 248(1) — société de placement à capital variable Versions historiques

société de placement à capital variable S’entend au sens du paragraphe 131(8).

art. 248(1) — société de placement appartenant à des non-résidents Versions historiques

société de placement appartenant à des non-résidents S’entend au sens du paragraphe 133(8).

art. 248(1) — société de placement hypothécaire Versions historiques

société de placement hypothécaire S’entend au sens du paragraphe 130.1(6).

art. 248(1) — société étrangère affiliée Versions historiques

société étrangère affiliée S’entend au sens du paragraphe 95(1).

art. 248(1) — société étrangère affiliée contrôlée Versions historiques

société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1).

art. 248(1) — société exploitant une petite entreprise Versions historiques

société exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit constitués d’actions du capital-actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

art. 248(1)(c) Versions historiques

soit visés aux alinéas a) et b).

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

art. 248(1) — société privée Versions historiques

société privée S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — société privée sous contrôle canadien Versions historiques

société privée sous contrôle canadien S’entend au sens du paragraphe 125(7).

art. 248(1) — société professionnelle Versions historiques

société professionnelle Société qui exerce la profession d’avocat, de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire.

art. 248(1) — société publique Versions historiques

société publique S’entend au sens du paragraphe 89(1).

art. 248(1) — somme Versions historiques

somme A le même sens que montant.

art. 248(1) — succession Versions historiques

succession S’entend au sens du paragraphe 104(1).

art. 248(1) — taux de base pour l’année Versions historiques

taux de base pour l’année Le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) et qui est applicable pour déterminer l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition.

art. 248(1) — taux d’imposition provincial des EIPD Versions historiques

taux d’imposition provincial des EIPD Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée.

art. 248(1) — taux net d’imposition du revenu des sociétés Versions historiques

taux net d’imposition du revenu des sociétés Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

art. 248(1)(a) Versions historiques

le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

art. 248(1)(b) Versions historiques

le total des pourcentages suivants :

art. 248(1)(b)(i) Versions historiques

le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

art. 248(1)(b)(ii) Versions historiques

le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.

art. 248(1) — taxe sur les produits et services Versions historiques

taxe sur les produits et services Taxe payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

art. 248(1) — titre de créance indexé Versions historiques

titre de créance indexé Titre de créance dont les modalités prévoient l’ajustement, déterminé en fonction de la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable relativement au titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation.

art. 248(1) — titre de crédit Versions historiques

titre de crédit Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement.

art. 248(1) — traité fiscal Versions historiques

traité fiscal À un moment donné, accord ou convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi à ce moment.

art. 248(1) — traitement ou salaire Versions historiques

traitement ou salaire Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section a de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite.

art. 248(1) — traitement préliminaire au Canada Versions historiques

traitement préliminaire au Canada Sauf disposition réglementaire contraire :

art. 248(1)(a) Versions historiques

le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;

art. 248(1)(b) Versions historiques

le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du gaz naturel que les voituriers publics de gaz naturel estiment acceptable;

art. 248(1)(c) Versions historiques

le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du soufre marchand;

art. 248(1)(d) Versions historiques

le traitement au Canada de liquides de gaz naturel ans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;

art. 248(1)(e) Versions historiques

le traitement au Canada de pétrole brut (sauf le pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques) récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

art. 248(1)(f) Versions historiques

les activités visées par règlement.

art. 248(1) Versions historiques

Pour l’application des alinéas b) à d):

art. 248(1)(g) Versions historiques

le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un voiturier public de gaz naturel;

art. 248(1)(h) Versions historiques

l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.

art. 248(1) — transport international Versions historiques

transport international À l’égard d’une personne non-résidente exploitant une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, tout voyage effectué dans le cours des activités de cette entreprise lorsque le principal objet de ce voyage est de transporter des passagers ou des marchandises :

art. 248(1)(a) Versions historiques

soit du Canada vers un lieu situé à l’étranger;

art. 248(1)(b) Versions historiques

soit d’un lieu situé à l’étranger au Canada;

art. 248(1)(c) Versions historiques

soit d’un lieu situé à l’étranger vers un autre lieu situé à l’étranger.

art. 248(1) — union de fait Versions historiques

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

art. 248(1) — véhicule à moteur Versions historiques

véhicule à moteur Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.

art. 248(1) — voiture de tourisme Versions historiques

voiture de tourisme Automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 — ou automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.

art. 248(1) — zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse Versions historiques

zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988.

art. 248(1) — zone extracôtière de Terre-Neuve Versions historiques

zone extracôtière de Terre-Neuve A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987.

art. 248(2) — Sens de impôt payable Versions historiques

Dans la présente loi, l’impôt payable par un contribuable, conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition, désigne l’impôt payable par lui, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d’après les dispositions de cette partie.

art. 248(3) — Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :

art. 248(3)(a) Versions historiques

si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :

art. 248(3)(a)(i) Versions historiques

l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :

art. 248(3)(a)(i)(A) Versions historiques

être une fiducie,

art. 248(3)(a)(i)(B) Versions historiques

être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,

art. 248(3)(a)(ii) Versions historiques

le bien est réputé :

art. 248(3)(a)(ii)(A) Versions historiques

si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,

art. 248(3)(a)(ii)(B) Versions historiques

si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,

art. 248(3)(a)(iii) Versions historiques

le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;

art. 248(3)(b) Versions historiques

un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :

art. 248(3)(b)(i) Versions historiques

d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :

art. 248(3)(b)(i)(A) Versions historiques

est régi par le droit de la province de Québec,

art. 248(3)(b)(i)(B) Versions historiques

prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,

art. 248(3)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;

art. 248(3)(c) Versions historiques

si l’arrangement est un arrangement admissible :

art. 248(3)(c)(i) Versions historiques

il est réputé être une fiducie,

art. 248(3)(c)(ii) Versions historiques

tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,

art. 248(3)(c)(iii) Versions historiques

tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;

art. 248(3)(d) Versions historiques

toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

art. 248(3)(e) Versions historiques

les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.

art. 248(3.1) — Don de la nue-propriété d’un immeuble Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.

art. 248(3.2) — Arrangement admissible Versions historiques

Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :

art. 248(3.2)(a) Versions historiques

il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;

art. 248(3.2)(b) Versions historiques

il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;

art. 248(3.2)(c) Versions historiques

il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;

art. 248(3.2)(d) Versions historiques

il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

art. 248(4) — Droits sur des biens immeubles Versions historiques

Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.

art. 248(5) — Bien substitué Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 98(1)a):

art. 248(5)(a) Versions historiques

lorsqu’une personne dispose d’un bien donné ou l’échange et acquiert un autre bien en remplacement et que par la suite, par une ou plusieurs autres opérations, elle effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par cette opération est réputé substitué au bien donné;

art. 248(5)(b) Versions historiques

une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.

art. 248(6) — Séries d’une catégorie d’actions Versions historiques

Dans la présente loi, la mention de « catégorie » en rapport avec une société qui émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries vaut, avec les adaptations nécessaires, mention de « série de la catégorie ».

art. 248(7) — Date de réception Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 248(7)(a) Versions historiques

tout envoi en première classe ou l’équivalent, sauf une somme remise ou payée qui est visée à l’alinéa b), est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste;

art. 248(7)(b) Versions historiques

la somme déduite ou retenue, ou payable par une société, qui est remise ou payée conformément à la présente loi ou à son règlement est réputée remise ou payée le jour de sa réception par le receveur général.

art. 248(8) — Conséquences d’un décès Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 248(8)(a) Versions historiques

un transfert, une attribution ou une acquisition de biens en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

art. 248(8)(b) Versions historiques

un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

art. 248(8)(c) Versions historiques

l’abandon à l’égard de biens qui appartenaient au contribuable juste avant son décès par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable, ou qui était son héritier ab intestat, n’est pas considéré comme une disposition du bien par cette personne.

art. 248(9) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

art. 248(9) — abandon Versions historiques

abandon

art. 248(9)(a) Versions historiques

Abandon, au sens de release ou surrender en vertu du droit des autres provinces que le Québec, qui n’indique aucunement qui est en droit d’en profiter;

art. 248(9)(b) Versions historiques

donation entre vifs d’un droit sur la succession ou d’un bien de celle-ci, faite en vertu du droit de la province de Québec à la personne ou aux personnes qui auraient profité de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire au profit de quelqu’un;

art. 248(9) Versions historiques

l’abandon doit être fait dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances.

art. 248(9) — renonciation Versions historiques

renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances.

art. 248(9.1) — Établissement d’une fiducie Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une fiducie est réputée établie par le testament d’un contribuable si elle est établie :

art. 248(9.1)(a) Versions historiques

soit en vertu de ce testament;

art. 248(9.1)(b) Versions historiques

soit par une ordonnance d’un tribunal rendue relativement à la succession du contribuable en application d’une loi provinciale prévoyant une aide alimentaire aux personnes à charge.

art. 248(9.2) — Dévolution irrévocable d’un bien Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, un bien est réputé n’avoir été dévolu irrévocablement à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie établie par le testament d’un contribuable et dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est bénéficiaire que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou de l’époux ou conjoint de fait, selon le cas.

art. 248(10) — Série d’opérations Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.

art. 248(11) — Intérêts composés Versions historiques

Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l’article 190.23 (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1984 et aux années d’imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s’ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

art. 248(12) — Biens identiques Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une obligation, un effet, un billet ou un titre semblable émis par un débiteur est identique à un autre titre du même genre émis par ce débiteur si les deux sont identiques quant aux droits — en equity ou autrement, immédiats ou futurs, conditionnels ou non — qui y sont rattachés, sauf en ce qui concerne le principal.

art. 248(13) — Participation dans une fiducie ou société de personnes Versions historiques

La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.

art. 248(14) — Sociétés liées Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe (1), plusieurs sociétés sont réputées liées les unes aux autres ainsi qu’à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de leur existence distincte au cours d’une année d’imposition consiste à les soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1) ou (2.2) ou 138(6) ou à en restreindre l’application à leur égard.

art. 248(15) — Taxe sur les produits et services : changement d’utilisation Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, quiconque est redevable de la taxe sur les produits et services relativement au changement d’utilisation d’un bien est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après le changement d’utilisation relativement à l’acquisition du bien.

art. 248(16) — Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant déduit par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer une aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

art. 248(16)(a) Versions historiques

s’il a déduit le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :

art. 248(16)(a)(i) Versions historiques

au moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée ou est devenue payable, si cette taxe a été payée ou est devenue payable au cours de la période de déclaration,

art. 248(16)(a)(ii) Versions historiques

si cette taxe n’a pas été payée ou n’est pas devenue payable relativement au crédit de taxe sur les intrants au cours de la période de déclaration, à la fin de cette période;

art. 248(16)(b) Versions historiques

si le montant est déduit à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où le montant a été reçu ou crédité.

art. 248(17) — Crédit de taxe sur les intrants : voiture de tourisme ou aéronef Versions historiques

Dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit pour leur application à ces biens :

art. 248(17)(ii) Versions historiques

à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période. »

art. 248(17)« (i) Versions historiques

au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

art. 248(18) — Taxe sur les produits et services : remboursement du crédit de taxe sur les intrants Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le montant qui est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un crédit de taxe sur les intrants lié à un bien ou à un service qui a déjà été déduit dans ce calcul est réputé être un montant d’aide remboursé à ce moment relativement au bien ou au service conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant d’aide.

art. 248(19) — Biens prêts à être mis en service Versions historiques

Sauf disposition contraire, un bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service pour l’application de la présente loi au moment où il est devenu prêt à l’être pour l’application du paragraphe 13(26), ou le serait s’il s’agissait d’un bien amortissable.

art. 248(20) — Partage de biens Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :

art. 248(20)(a) Versions historiques

chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;

art. 248(20)(b) Versions historiques

chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;

art. 248(20)(c) Versions historiques

chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;

art. 248(20)(d) Versions historiques

chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;

art. 248(20)(e) Versions historiques

les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un droit sur un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.

art. 248(21) — Lotissement de biens Versions historiques

Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :

art. 248(21)(a) Versions historiques

le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;

art. 248(21)(b) Versions historiques

le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.

art. 248(21)(c) Versions historiques

les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;

art. 248(21)(d) Versions historiques

dans le cas où un droit sur le bien est un droit indivis, ou inclut un tel droit, la juste valeur marchande du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.

art. 248(22) — Régimes matrimoniaux Versions historiques

Dans le cas où un bien pourrait faire l’objet d’un partage à un moment donné en conséquence de la dissolution du régime matrimonial entre deux époux ou conjoints de fait, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 248(22)(a) Versions historiques

dans le cas où le bien était la propriété de l’un des époux ou conjoints de fait immédiatement avant qu’il soit sujet à ce régime et n’a pas par la suite fait l’objet d’une disposition avant le moment donné, il est réputé être la propriété de cet époux ou conjoint de fait à ce moment et non de l’autre époux ou conjoint de fait;

art. 248(22)(b) Versions historiques

dans les autres cas, le bien est réputé être la propriété de l’époux ou conjoint de fait qui en assure la gestion au moment donné et non de l’autre époux ou conjoint de fait.

art. 248(23) — Dissolution d’un régime matrimonial Versions historiques

Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.

art. 248(23.1) — Transfert après le décès Versions historiques

Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant le droit des époux ou conjoint de fait sur des biens, découlant du mariage ou union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :

art. 248(23.1)(a) Versions historiques

soit transféré ou attribué à la personne qui était l’époux ou conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;

art. 248(23.1)(b) Versions historiques

soit transféré ou attribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.

art. 248(24) — Méthodes comptables Versions historiques

Il est entendu que, sauf si expressément requis, la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées pour calculer un montant en application de la présente loi.

art. 248(25) — Droit de bénéficiaire Versions historiques

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 248(25)(a) Versions historiques

comptent parmi les personnes ou sociétés de personnes ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée celles qui ont le droit — immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;

art. 248(25)(b) Versions historiques

sauf pour l’application du présent alinéa, une personne ou société de personnes donnée est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie à un moment donné dans le cas où, à la fois :

art. 248(25)(b)(i) Versions historiques

la personne ou société de personnes donnée n’a pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

art. 248(25)(b)(ii) Versions historiques

en raison des modalités de la fiducie ou de tout arrangement la concernant à ce moment, la personne ou société de personnes donnée pourrait acquérir un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment ou ultérieurement en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes,

art. 248(25)(b)(iii) Versions historiques

à ce moment ou antérieurement, selon le cas :

art. 248(25)(b)(iii)(A) Versions historiques

la fiducie a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de l’une des entités suivantes :

art. 248(25)(b)(iii)(A)(I) Versions historiques

la personne ou société de personnes donnée,

art. 248(25)(b)(iii)(A)(II) Versions historiques

une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,

art. 248(25)(b)(iii)(A)(III) Versions historiques

une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’autre personne visée à la subdivision (II),

art. 248(25)(b)(iii)(A)(IV) Versions historiques

une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,

art. 248(25)(b)(iii)(A)(V) Versions historiques

une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes donnée si cette dernière était une société résidant au Canada,

art. 248(25)(b)(iii)(B) Versions historiques

une personne ou une société de personnes visée à l’une des subdivisions (A)(I) à (V) a donné une garantie au nom de la fiducie ou a fourni à celle-ci quelque autre soutien financier;

art. 248(25)(c) Versions historiques

l’associé d’une société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.

art. 248(25.1) — Transferts entre fiducies Versions historiques

Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), les règles suivantes s’appliquent :

art. 248(25.1)(a) Versions historiques

l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;

art. 248(25.1)(b) Versions historiques

il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.

art. 248(25.2) — Exécution des obligations Versions historiques

Sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa k) de la définition de disposition au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.

art. 248(25.3) — Coût d’une participation dans une fiducie Versions historiques

Le coût, pour un contribuable, d’une unité d’une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

art. 248(25.3)(a) Versions historiques

la fiducie émet l’unité directement au contribuable en règlement du droit d’exiger d’elle le versement d’une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;

art. 248(25.3)(b) Versions historiques

au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);

art. 248(25.3)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 248(25.3)(c)(i) Versions historiques

l’unité est une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’applique à la somme visée à l’alinéa a), ou s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B),

art. 248(25.3)(c)(ii) Versions historiques

l’unité n’est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s’applique pas à la somme visée à l’alinéa a), mais s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).

art. 248(25.4) — Acquisition par un tiers du droit d’exiger le versement d’une somme Versions historiques

Dans le cas où la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d’exiger de celle-ci le versement d’une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :

art. 248(25.4)(a) Versions historiques

immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;

art. 248(25.4)(b) Versions historiques

par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;

art. 248(25.4)(c) Versions historiques

s’il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d’une somme au contribuable, le droit en question n’aurait pas fait l’objet d’une disposition pour l’application de la présente loi en raison de l’application de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe (1).

art. 248(26) — Créances Versions historiques

Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.

art. 248(27) — Parties de créances Versions historiques

Il est entendu que :

art. 248(27)(a) Versions historiques

sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a émise;

art. 248(27)(b) Versions historiques

le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;

art. 248(27)(c) Versions historiques

le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est considéré comme égal à la fraction — qui se rapporte à cette partie — du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.

art. 248(28) — Restriction applicable aux inclusions, déductions et crédits d’impôt Versions historiques

Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet :

art. 248(28)(a) Versions historiques

d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou de cette perte pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 248(28)(b) Versions historiques

de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

art. 248(28)(c) Versions historiques

de considérer qu’une somme a été payée au titre de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est considérée comme ayant été payée au titre de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

art. 248(29) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 65]

art. 249 — Sens d’année d’imposition Versions historiques
art. 249(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’année d’imposition est :

art. 249(1)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice;

art. 249(1)(b) Versions historiques

dans le cas d’un particulier, l’année civile.

art. 249(2) — Mention de certaines années d’imposition et de certains exercices Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 249(2)(a) Versions historiques

la mention d’une année d’imposition se terminant au cours d’une autre année vaut mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;

art. 249(2)(b) Versions historiques

la mention d’un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition vaut mention d’un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.

art. 249(3) — Fin réputée d’une année d’imposition lorsque l’exercice compte plus de 365 jours Versions historiques

Malgré le paragraphe (1), lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine au cours d’une année civile donnée, la première année d’imposition de la société qui se termine au cours de l’année civile suivante est, pour l’application de la présente loi, réputée se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.

art. 249(3.1) — Fin d’année — changement de statut Versions historiques

Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

art. 249(3.1)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

art. 249(3.1)(b) Versions historiques

une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

art. 249(3.1)(c) Versions historiques

malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

art. 249(3.1)(c)(i) Versions historiques

en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

art. 249(3.1)(c)(ii) Versions historiques

au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

art. 249(3.1)(c)(iii) Versions historiques

la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

art. 249(3.1)(d) Versions historiques

pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

art. 249(4) — Année d’imposition réputée en cas d’acquisition de contrôle Versions historiques

En cas d’acquisition du contrôle d’une société à un moment donné (sauf une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment) par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

art. 249(4)(a) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui, sans le présent alinéa, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

art. 249(4)(b) Versions historiques

une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

art. 249(4)(d) Versions historiques

pour la fixation de l’exercice de la société après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

art. 249(4)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition de la société qui, n’eût été le présent paragraphe, serait sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée au cours de la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que la société fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour cette année;

art. 249.1 — Définition de exercice Versions historiques
art. 249.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

art. 249.1(1)(a) Versions historiques

dans le cas de l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société, au-delà de 53 semaines;

art. 249.1(1)(b) Versions historiques

dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :

art. 249.1(1)(b)(i) Versions historiques

l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire,

art. 249.1(1)(b)(i.1) Versions historiques

l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire (sauf un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c)),

art. 249.1(1)(b)(ii) Versions historiques

l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,

art. 249.1(1)(b)(iii) Versions historiques

l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l’exercice, d’une société de personnes à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii);

art. 249.1(1)(c) Versions historiques

dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :

art. 249.1(1)(c)(i) Versions historiques

une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,

art. 249.1(1)(c)(ii) Versions historiques

la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,

art. 249.1(1)(c)(iii) Versions historiques

une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

art. 249.1(1)(c)(iv) Versions historiques

la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

art. 249.1(1)(d) Versions historiques

dans les autres cas, au-delà de douze mois.

art. 249.1(2) — Présomption Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.

art. 249.1(3) — Exercices postérieurs Versions historiques

Lorsque l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes prend fin à un moment donné, l’exercice subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.

art. 249.1(4) — Autre méthode Versions historiques

L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’exercice d’une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, soit par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes, dans le cas où:

art. 249.1(4)(a) Versions historiques

s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;

art. 249.1(4)(b) Versions historiques

s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la premières en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.

art. 249.1(5) — Exception — abri fiscal déterminé Versions historiques

Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).

art. 249.1(6) — Révocation du choix Versions historiques

Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux exercices d’une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d’une année d’imposition donnée du particulier si, à la fois :

art. 249.1(6)(a) Versions historiques

le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;

art. 249.1(6)(b) Versions historiques

le choix visant la révocation est présenté :

art. 249.1(6)(b)(i) Versions historiques

dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une fiducie testamentaire, par le particulier, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année donnée,

art. 249.1(6)(b)(ii) Versions historiques

dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.

art. 249.1(7) — Changement d’exercice Versions historiques

Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.

art. 249.1(8) — Alignement d’exercice — palier unique Versions historiques

Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :

art. 249.1(8)(a) Versions historiques

chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;

art. 249.1(8)(b) Versions historiques

la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;

art. 249.1(8)(c) Versions historiques

au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;

art. 249.1(8)(d) Versions historiques

au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);

art. 249.1(8)(e) Versions historiques

la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;

art. 249.1(8)(f) Versions historiques

le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.

art. 249.1(9) — Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique Versions historiques

Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :

art. 249.1(9)(a) Versions historiques

par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;

art. 249.1(9)(b) Versions historiques

la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;

art. 249.1(9)(c) Versions historiques

le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.

art. 249.1(10) — Conditions Versions historiques

Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :

art. 249.1(10)(a) Versions historiques

le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :

art. 249.1(10)(a)(i) Versions historiques

s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,

art. 249.1(10)(a)(ii) Versions historiques

s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :

art. 249.1(10)(a)(ii)(A) Versions historiques

par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),

art. 249.1(10)(a)(ii)(B) Versions historiques

au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;

art. 249.1(10)(b) Versions historiques

par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;

art. 249.1(10)(c) Versions historiques

le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);

art. 249.1(10)(d) Versions historiques

aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).

art. 249.1(11) — Choix réputé — alignement pour paliers multiples Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.

art. 250 — Personne réputée résider au Canada Versions historiques
art. 250(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :

art. 250(1)(a) Versions historiques

elle a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus;

art. 250(1)(b) Versions historiques

elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre des Forces canadiennes;

art. 250(1)(c) Versions historiques

elle était, à un moment donné au cours de l’année :

art. 250(1)(c)(i) Versions historiques

un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou un représentant du Canada,

art. 250(1)(c)(ii) Versions historiques

un agent général, un fonctionnaire ou un représentant d’une province,

art. 250(1)(d) Versions historiques

elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l’année, dans un pays étranger, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international visé par règlement, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

art. 250(1)(d.1) Versions historiques

elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer et a produit sa déclaration pour l’année comme si elle avait résidé au Canada tout au long de la période au cours de laquelle elle était membre de ce personnel;

art. 250(1)(e) Versions historiques

[Abrogé, 1999, ch. 22, art. 82(1)]

art. 250(1)(f) Versions historiques

elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);

art. 250(1)(g) Versions historiques

elle avait droit à un moment de l’année, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays au titre du revenu provenant d’une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n’était pas ainsi exemptée), du fait qu’à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.

art. 250(2) — Idem Versions historiques

La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.

art. 250(3) — Résident habituel Versions historiques

Dans la présente loi, la mention d’une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada.

art. 250(4) — Société réputée résider au Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :

art. 250(4)(a) Versions historiques

dans le cas d’une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada;

art. 250(4)(b) Versions historiques

dans le cas d’une société qui remplit les conditions suivantes :

art. 250(4)(b)(i) Versions historiques

elle a été constituée avant le 9 avril 1959,

art. 250(4)(b)(ii) Versions historiques

elle était, le 18 juin 1971, une société étrangère (au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971), contrôlée par une société résidant au Canada,

art. 250(4)(b)(iii) Versions historiques

tout au long de la période de 10 ans se terminant le 18 juin 1971, elle a exploité une entreprise dans un pays étranger particulier,

art. 250(4)(b)(iv) Versions historiques

au cours de la période visée au sous-alinéa (iii), elle a payé à ses actionnaires résidant au Canada des dividendes sur lesquels ses actionnaires ont payé l’impôt au gouvernement du pays visé à ce sous-alinéa,

art. 250(4)(c) Versions historiques

dans le cas d’une société constituée avant le 27 avril 1965 (autre qu’une société à laquelle s’appliquent les sous-alinéas b)(i) à (iv)), elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure de la société, terminée après le 26 avril 1965, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada.

art. 250(5) — Personne réputée non-résidente Versions historiques

Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.

art. 250(5.1) — Prorogation d’une société Versions historiques

Lorsqu’une société obtient, à un moment donné (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe), des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant sa constitution, dans un ressort donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 250(5.1)(a) Versions historiques

pour l’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné et non dans un autre;

art. 250(5.1)(b) Versions historiques

pour l’application du paragraphe (4) depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné au moment de la prorogation et ne pas avoir été constituée dans un autre ressort.

art. 250(6) — Lieu de résidence des sociétés de transport international Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou de quelque État, province ou autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions suivantes sont réunies :

art. 250(6)(a) Versions historiques

selon le cas :

art. 250(6)(a)(i) Versions historiques

l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des bateaux utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international, déterminé comme si la société ne résidait pas au Canada et comme si, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de transport international au paragraphe 248(1), un port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouvait au Canada,

art. 250(6)(a)(ii) Versions historiques

la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés et le total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens; à cette fin, seules sont prises en compte les actions des sociétés qui sont, à la fois :

art. 250(6)(a)(ii)(B) Versions historiques

réputées par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de l’année;

art. 250(6)(a)(ii)(A) Versions historiques

des filiales à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),

art. 250(6)(b) Versions historiques

la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composé :

art. 250(6)(b)(i) Versions historiques

du revenu brut provenant de l’exploitation de bateaux pour le transport de passagers ou de marchandises dans ce transport international,

art. 250(6)(b)(ii) Versions historiques

de dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune, à la fois :

art. 250(6)(b)(ii)(B) Versions historiques

est réputée par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois,

art. 250(6)(b)(ii)(A) Versions historiques

est une filiale à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),

art. 250(6)(b)(iii) Versions historiques

de plusieurs des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

art. 250(6)(c) Versions historiques

des clauses de prorogation au Canada n’ont pas été accordées à la société avant la fin de l’année.

art. 250(6.1) — Résidence d’une fiducie non testamentaire Versions historiques

Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.

art. 250(7) Versions historiques

[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]

art. 250.1 — Année d’imposition et revenu d’une personne non-résidente Versions historiques

Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :

art. 250.1(a) Versions historiques

que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;

art. 250.1(b) Versions historiques

que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.

art. 251 — Lien de dépendance Versions historiques
art. 251(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 251(1)(a) Versions historiques

des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

art. 251(1)(b) Versions historiques

un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);

art. 251(1)(c) Versions historiques

en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

art. 251(2) — Définition de personnes liées Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :

art. 251(2)(a) Versions historiques

des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;

art. 251(2)(b) Versions historiques

une société et :

art. 251(2)(b)(i) Versions historiques

une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

art. 251(2)(b)(ii) Versions historiques

une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,

art. 251(2)(b)(iii) Versions historiques

toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

art. 251(2)(c) Versions historiques

deux sociétés :

art. 251(2)(c)(i) Versions historiques

si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

art. 251(2)(c)(ii) Versions historiques

si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,

art. 251(2)(c)(iii) Versions historiques

si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,

art. 251(2)(c)(iv) Versions historiques

si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,

art. 251(2)(c)(v) Versions historiques

si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,

art. 251(2)(c)(vi) Versions historiques

si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.

art. 251(3) — Sociétés liées à la même société Versions historiques

Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.

art. 251(3.1) — Lien en cas de fusion ou d’unification Versions historiques

Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.

art. 251(3.2) — Fusion de sociétés liées Versions historiques

En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.

art. 251(4) — Définitions relatives au groupe Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 251(4) — groupe lié Versions historiques

groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe.

art. 251(4) — groupe non lié Versions historiques

groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié.

art. 251(5) — Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7):

art. 251(5)(a) Versions historiques

le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;

art. 251(5)(b) Versions historiques

la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

art. 251(5)(b)(i) Versions historiques

à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

art. 251(5)(b)(ii) Versions historiques

d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

art. 251(5)(b)(iii) Versions historiques

aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

art. 251(5)(b)(iv) Versions historiques

de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,

art. 251(5)(c) Versions historiques

lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.

art. 251(6) — Personnes liées par les liens du sang Versions historiques

Pour l’application de la présente loi :

art. 251(6)(a) Versions historiques

des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

art. 251(6)(b) Versions historiques

des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;

art. 251(6)(b.1) Versions historiques

des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang;

art. 251(6)(c) Versions historiques

des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de soeur).

art. 251.1 — Définition de personnes affiliées Versions historiques
art. 251.1(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :

art. 251.1(1)(a) Versions historiques

un particulier et son époux ou conjoint de fait;

art. 251.1(1)(b) Versions historiques

une société et les personnes suivantes :

art. 251.1(1)(b)(i) Versions historiques

une personne qui contrôle la société,

art. 251.1(1)(b)(ii) Versions historiques

chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,

art. 251.1(1)(b)(iii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

art. 251.1(1)(c) Versions historiques

deux sociétés, si, selon le cas :

art. 251.1(1)(c)(i) Versions historiques

chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,

art. 251.1(1)(c)(ii) Versions historiques

l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,

art. 251.1(1)(c)(iii) Versions historiques

chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

art. 251.1(1)(d) Versions historiques

une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;

art. 251.1(1)(e) Versions historiques

une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

art. 251.1(1)(f) Versions historiques

deux sociétés de personnes, si, selon le cas :

art. 251.1(1)(f)(i) Versions historiques

l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,

art. 251.1(1)(f)(ii) Versions historiques

l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,

art. 251.1(1)(f)(iii) Versions historiques

chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre;

art. 251.1(1)(g) Versions historiques

une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :

art. 251.1(1)(g)(i) Versions historiques

est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,

art. 251.1(1)(g)(ii) Versions historiques

serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;

art. 251.1(1)(h) Versions historiques

deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :

art. 251.1(1)(h)(i) Versions historiques

un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,

art. 251.1(1)(h)(ii) Versions historiques

un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,

art. 251.1(1)(h)(iii) Versions historiques

chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.

art. 251.1(2) — Affiliation en cas de fusion ou d’unification Versions historiques

Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :

art. 251.1(2)(a) Versions historiques

la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;

art. 251.1(2)(b) Versions historiques

les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.

art. 251.1(3) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 251.1(3) — bénéficiaire Versions historiques

bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

art. 251.1(3) — bénéficiaire détenant une participation majoritaire Versions historiques

bénéficiaire détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :

art. 251.1(3)(a) Versions historiques

la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;

art. 251.1(3)(b) Versions historiques

la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie.

art. 251.1(3) — contrôlé Versions historiques

contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

art. 251.1(3) — cotisant Versions historiques

cotisant Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :

art. 251.1(3)(a) Versions historiques

d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;

art. 251.1(3)(b) Versions historiques

d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré.

art. 251.1(3) — groupe d’associés détenant une participation majoritaire Versions historiques

groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :

art. 251.1(3)(a) Versions historiques

d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;

art. 251.1(3)(b) Versions historiques

d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée.

art. 251.1(3) — groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire Versions historiques

groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :

art. 251.1(3)(a) Versions historiques

si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;

art. 251.1(3)(b) Versions historiques

si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli.

art. 251.1(3) — groupe de personnes affiliées Versions historiques

groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre.

art. 251.1(4) — Interprétation Versions historiques

Pour l’application du présent article :

art. 251.1(4)(a) Versions historiques

les personnes sont affiliées à elles-mêmes;

art. 251.1(4)(b) Versions historiques

les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;

art. 251.1(4)(c) Versions historiques

malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

art. 251.1(4)(d) Versions historiques

lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :

art. 251.1(4)(d)(i) Versions historiques

si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,

art. 251.1(4)(d)(ii) Versions historiques

il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,

art. 251.1(4)(d)(iii) Versions historiques

une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,

art. 251.1(4)(d)(iv) Versions historiques

pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.

art. 252 — Extension du sens d’enfant Versions historiques
art. 252(1) Versions historiques

Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable :

art. 252(1)(a) Versions historiques

une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;

art. 252(1)(b) Versions historiques

une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;

art. 252(1)(c) Versions historiques

un enfant de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

art. 252(1)(d) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 33, art. 12]

art. 252(1)(e) Versions historiques

le conjoint d’un enfant du contribuable.

art. 252(2) — Liens de parenté Versions historiques

Dans la présente loi, les mots se rapportant :

art. 252(2)(a) Versions historiques

au père ou la mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

art. 252(2)(a)(i) Versions historiques

celle dont le contribuable est l’enfant,

art. 252(2)(a)(ii) Versions historiques

celle dont le contribuable a déjà été l’enfant, au sens de l’alinéa (1)b),

art. 252(2)(a)(iii) Versions historiques

celle qui est le père ou la mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

art. 252(2)(b) Versions historiques

au frère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

art. 252(2)(b)(i) Versions historiques

le frère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

art. 252(2)(b)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait de la soeur du contribuable;

art. 252(2)(c) Versions historiques

à la soeur d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

art. 252(2)(c)(i) Versions historiques

la soeur de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

art. 252(2)(c)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du frère du contribuable;

art. 252(2)(d) Versions historiques

au grand-père ou à la grand-mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

art. 252(2)(d)(i) Versions historiques

le grand-père ou la grand-mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

art. 252(2)(d)(ii) Versions historiques

l’époux ou conjoint de fait du grand-père ou de la grand-mère du contribuable;

art. 252(2)(e) Versions historiques

à la tante ou à l’oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la tante ou de l’oncle du contribuable;

art. 252(2)(f) Versions historiques

à la grand-tante ou au grand-oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la grand-tante ou du grand-oncle du contribuable;

art. 252(2)(g) Versions historiques

à la nièce ou au neveu d’un contribuable visent également la nièce ou le neveu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.

art. 252(3) — Sens d’époux et d’ex-époux Versions historiques

Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

art. 252(4) Versions historiques

[Abrogé, 2000, ch. 12, art. 141(2)]

art. 252.1 — Syndicats Versions historiques

Les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés constituer un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente loi et de son règlement d’application concernant :

art. 252.1(a) Versions historiques

les facteurs d’équivalence et les facteurs d’équivalence pour services passés pour les années postérieures à 1994;

art. 252.1(b) Versions historiques

la question de savoir si, au cours d’une année postérieure à 1994, un régime de pension est un régime interentreprises ou un régime interentreprises déterminé (au sens donné à ces expressions au paragraphe 147.1(1));

art. 252.1(c) Versions historiques

la question de savoir si une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme constitue une cotisation de personne résidente (au sens du paragraphe 207.6(5.1));

art. 252.1(d) Versions historiques

la déduction ou la retenue d’un montant, et son versement, conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée après 1991 aux termes d’une convention de retraite.

art. 253 — Extension du sens de exploiter une entreprise Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, la personne — personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s’applique — qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année :

art. 253(a) Versions historiques

elle produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation;

art. 253(b) Versions historiques

elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;

art. 253(c) Versions historiques

elle dispose :

art. 253(c)(i) Versions historiques

soit d’un avoir minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à la disposition est inclus en application des alinéas 66.2(1)a) ou 66.4(1)a),

art. 253(c)(ii) Versions historiques

soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou un droit ou une option y afférent,

art. 253(c)(iii) Versions historiques

soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.

art. 253.1 — Placements dans des sociétés de personnes en commandite Versions historiques

Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

art. 254 — Contrat conclu en vertu d’un régime de pension Versions historiques

Lorsqu’un document a été établi ou un contrat conclu avant le 31 juillet 1997 dans le dessein de créer, établir, abolir ou remplacer le droit, immédiat ou futur, d’un contribuable à une ou plusieurs sommes dans le cadre d’une caisse ou un régime de retraite ou de pension, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 254(a) Versions historiques

si les droits prévus par le document ou le contrat sont prévus par le régime de retraite ou de pension ou constituent des droits de recevoir un ou plusieurs paiements sur la caisse de retraite ou de pension et si le contribuable a acquis un droit dans le cadre du document ou du contrat avant cette date, tout paiement effectué en vertu du document ou du contrat est réputé constituer un paiement effectué dans le cadre de la caisse ou du régime de retraite ou de pension, et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, par suite de l’établissement du document ou de la conclusion du contrat, une somme payée dans le cadre de cette caisse ou de ce régime;

art. 254(b) Versions historiques

si les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou de pension ni ne constituent des droits de recevoir des paiements sur la caisse de retraite ou de pension, une somme égale à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat est réputée avoir été reçue par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime de retraite ou de pension, au moment où le document a été établi ou le contrat conclu.

art. 255 — Canada Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le terme Canada vise et a toujours visé :

art. 255(a) Versions historiques

le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines contiguës au littoral du Canada relativement auxquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, une licence ou un privilège portant sur l’exploration ou le forage pour la découverte de minéraux, du pétrole, de gaz naturel ou de tout hydrocarbure connexe, ou visant leur extraction;

art. 255(b) Versions historiques

les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines mentionnées à l’alinéa a), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration destinée à la découverte des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures mentionnés à cet alinéa, ou leur exploitation.

art. 256 — Sociétés associées Versions historiques
art. 256(1) Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :

art. 256(1)(a) Versions historiques

l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

art. 256(1)(b) Versions historiques

la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

art. 256(1)(c) Versions historiques

la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;

art. 256(1)(d) Versions historiques

la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;

art. 256(1)(e) Versions historiques

chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

art. 256(1.1) — Sens de catégorie exclue Versions historiques

Une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est exclue pour l’application du paragraphe (1) si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon une convention y relative :

art. 256(1.1)(a) Versions historiques

les actions ne sont ni convertibles ni échangeables;

art. 256(1.1)(b) Versions historiques

les actions ne confèrent pas de droit de vote;

art. 256(1.1)(c) Versions historiques

le montant de chaque dividende payable sur les actions est un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions;

art. 256(1.1)(d) Versions historiques

le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :

art. 256(1.1)(d)(i) Versions historiques

dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) au moment de l’émission des actions,

art. 256(1.1)(d)(ii) Versions historiques

dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d’intérêt prescrit au moment de l’émission des actions;

art. 256(1.1)(e) Versions historiques

le montant que l’actionnaire a le droit de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des actions par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

art. 256(1.2) — Précisions sur les notions de contrôle et de propriété des actions Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1), (1.1) et (1.3) à (5):

art. 256(1.2)(a) Versions historiques

un groupe de personnes s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la même société;

art. 256(1.2)(b) Versions historiques

il est entendu :

art. 256(1.2)(b)(i) Versions historiques

d’une part, qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes,

art. 256(1.2)(b)(ii) Versions historiques

d’autre part, qu’une personne ou un groupe donné de personnes peut contrôler une société même si une autre personne ou un autre groupe de personnes contrôle aussi ou est réputé contrôler aussi la société;

art. 256(1.2)(c) Versions historiques

la société, la personne ou le groupe de personnes qui est propriétaire, à un moment donné, d’actions du capital-actions d’une autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, ou qui est propriétaire, à ce moment, d’actions ordinaires du capital-actions de cette autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, est réputé contrôler cette autre société à ce moment;

art. 256(1.2)(d) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment donné, propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque actionnaire de cette autre société dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

art. 256(1.2)(d)(i) Versions historiques

d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est à ce moment propriétaire,

art. 256(1.2)(d)(ii) Versions historiques

d’autre part, la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de l’autre société en circulation à ce moment;

art. 256(1.2)(e) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société qui sont des biens d’une société de personnes à un moment donné ou qui sont réputées être la propriété de la société de personnes à ce moment en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque associé de la société de personnes dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :

art. 256(1.2)(e)(i) Versions historiques

d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,

art. 256(1.2)(e)(ii) Versions historiques

d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

art. 256(1.2)(f) Versions historiques

les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est à un moment donné propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe :

art. 256(1.2)(f)(i) Versions historiques

sont réputées, s’il s’agit d’une fiducie testamentaire dont l’acte prévoit qu’un ou plusieurs bénéficiaires ont le droit de recevoir la totalité du revenu provenant de la fiducie avant la date du décès d’un d’entre eux ou du dernier bénéficiaire survivant et que personne d’autre ne peut avant cette date recevoir de revenu ou de capital de la fiducie ou en avoir autrement l’usage :

art. 256(1.2)(f)(i)(B) Versions historiques

dans les cas où la division (A) ne s’applique pas, être la propriété, avant cette date, de chacun de ces bénéficiaires, dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire de ces bénéficiaires sur la fiducie,

art. 256(1.2)(f)(i)(A) Versions historiques

être la propriété, avant cette date, de chacun de ces bénéficiaires dont la part sur ce revenu ou ce capital est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,

art. 256(1.2)(f)(ii) Versions historiques

sont réputées, sauf si le sous-alinéa (i) s’applique et que le moment donné soit antérieur à la date de décès visée à ce sous-alinéa, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,

art. 256(1.2)(f)(iii) Versions historiques

sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et sauf si le sous-alinéa (i) s’applique et que le moment donné soit antérieur à la date de décès visée à ce sous-alinéa, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,

art. 256(1.2)(f)(iv) Versions historiques

sont réputées être la propriété à ce moment de la personne de qui des biens ou des biens qui leur sont substitués ont été reçus, directement ou indirectement, s’il s’agit d’une fiducie visée au paragraphe 75(2);

art. 256(1.2)(g) Versions historiques

dans la détermination de la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une société, toutes les actions émises et en circulation de ce capital-actions sont réputées ne pas conférer de droit de vote.

art. 256(1.3) — Parents présumés propriétaires des actions des enfants Versions historiques

Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à un moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère de l’enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l’enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.

art. 256(1.4) — Propriété présumée des actions en cas de droit d’achat ou de rachat Versions historiques

Pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n’est pas autrement associée, si une personne, ou une société de personnes dans laquelle elle a une participation, a, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

art. 256(1.4)(a) Versions historiques

à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée propriétaire de ces actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, et les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment;

art. 256(1.4)(b) Versions historiques

d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, cette personne ou cette société de personnes est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

art. 256(1.5) — Personne liée à elle-même Versions historiques

Pour l’application des paragraphes (1) à (1.4) et (1.6) à (5), la personne qui est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés est réputée, comme actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même, comme actionnaire de chacune des autres sociétés.

art. 256(1.6) — Exception Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (1.2) et malgré le paragraphe (1.4), les actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pour la durée qui y est précisée, et les actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe (1.1) sont réputées ne pas être émises et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire, et le montant égal au plus élevé du capital versé au titre de ces actions et du montant éventuel qu’un détenteur de celles-ci a le droit de recevoir au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société est réputé être un élément du passif de la société.

art. 256(2) — Sociétés associées à la même société Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l’une à l’autre sans le présent paragraphe et sont associées à une même tierce société ou réputées l’être en application du présent paragraphe sont réputées être associées l’une à l’autre à ce moment, sauf si, pour l’application de l’article 125, la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés, auquel cas la tierce société est réputée ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.

art. 256(2.1) — Présomption d’association en cas d’évitement Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés au cours d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la présente loi ou à augmenter le crédit d’impôt à l’investissement remboursable prévu à l’article 127.1, ces sociétés sont réputées être associées les unes aux autres au cours de l’année.

art. 256(3) — Réserve Versions historiques

Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :

art. 256(3)(a) Versions historiques

qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :

art. 256(3)(a)(i) Versions historiques

d’une part, cesserait d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la partie qui contrôle,

art. 256(3)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, la partie qui contrôle n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;

art. 256(3)(b) Versions historiques

que la raison pour laquelle la société contrôlée était ainsi contrôlée au moment donné était la sauvegarde des droits de la partie qui contrôle afférents :

art. 256(3)(b)(i) Versions historiques

soit à tout titre de créance dont la partie qui contrôle est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,

art. 256(3)(b)(ii) Versions historiques

soit à toutes actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à la partie qui contrôle au moment donné et qui devaient, en vertu de la convention ou de l’arrangement, être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visées au sous-alinéa a)(ii),

art. 256(4) — Réserve Versions historiques

Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :

art. 256(4)(a) Versions historiques

d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;

art. 256(4)(b) Versions historiques

d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.

art. 256(5) — Idem Versions historiques

Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du seul fait que l’autre société est le fiduciaire en vertu d’une fiducie dans le cadre de laquelle la société est contrôlée, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année, sauf si, à un moment donné de l’année, un disposant de la fiducie contrôlait, ou était membre d’un groupe lié qui contrôlait l’autre société qui est le fiduciaire en vertu de la fiducie.

art. 256(5.1) — Contrôle de fait Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe — à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.

art. 256(6) — Idem Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — qui serait considérée, sans le présent paragraphe, comme ayant été soit contrôlée, soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou société de personnes — appelée « entité dominante » au présent paragraphe — est réputée ne pas avoir été contrôlée par l’entité dominante au moment donné, s’il est établi à la fois :

art. 256(6)(a) Versions historiques

qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :

art. 256(6)(a)(i) Versions historiques

d’une part, cesserait d’être contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par l’entité dominante,

art. 256(6)(a)(ii) Versions historiques

d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, l’entité dominante n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;

art. 256(6)(b) Versions historiques

que la raison pour laquelle la société contrôlée était au moment donné ainsi contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, était la sauvegarde des droits de l’entité dominante afférents :

art. 256(6)(b)(i) Versions historiques

soit à tout titre de créance dont l’entité dominante est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,

art. 256(6)(b)(ii) Versions historiques

soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par l’entité dominante ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).

art. 256(6.1) — Contrôle simultané Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :

art. 256(6.1)(a) Versions historiques

dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;

art. 256(6.1)(b) Versions historiques

dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :

art. 256(6.1)(b)(i) Versions historiques

par le groupe de premier palier,

art. 256(6.1)(b)(ii) Versions historiques

par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.

art. 256(6.2) — Contrôle de fait Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.

art. 256(7) — Contrôle réputé non acquis Versions historiques

Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :

art. 256(7)(a) Versions historiques

le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :

art. 256(7)(a)(i) Versions historiques

soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions d’une société par, selon le cas :

art. 256(7)(a)(i)(A) Versions historiques

une personne donnée qui a acquis les actions d’une personne avec qui elle était liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

art. 256(7)(a)(i)(B) Versions historiques

une personne donnée qui était liée à la société donnée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,

art. 256(7)(a)(i)(C) Versions historiques

une succession qui a acquis les actions en raison du décès d’une personne,

art. 256(7)(a)(i)(D) Versions historiques

une personne donnée qui a acquis les actions d’une succession découlant du décès d’une autre personne à qui la personne donnée était liée,

art. 256(7)(a)(ii) Versions historiques

soit du rachat ou de l’annulation, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle ou de la modification, à un moment donné, des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions, dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b):

art. 256(7)(a)(ii)(A) Versions historiques

soit immédiatement avant ce moment,

art. 256(7)(a)(ii)(B) Versions historiques

soit immédiatement avant le décès d’une personne, dans le cas où les action étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès;

art. 256(7)(b) Versions historiques

dans le cas où plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent alinéa) ont fusionné pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 256(7)(b)(i) Versions historiques

le contrôle d’une société n’est réputé avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion que s’il est réputé par les sous-alinéas (ii) ou (iii) avoir été ainsi acquis,

art. 256(7)(b)(ii) Versions historiques

la personne ou le groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir acquis, immédiatement avant la fusion, le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée s’il avait acquis l’ensemble des actions de celle-ci immédiatement avant la fusion,

art. 256(7)(b)(iii) Versions historiques

le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 256(7)(b)(iii)(A) Versions historiques

immédiatement avant la fusion, la société remplacée était liée à chaque autre société remplacée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 256(7)(b)(iii)(B) Versions historiques

si une seule personne avait acquis, immédiatement après la fusion, l’ensemble des actions du capital — actions de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquis lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions,

art. 256(7)(b)(iii)(C) Versions historiques

le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence de la présente division, réputé par le présent sous-alinéa avoir été acquis lors de la fusion, dans le cas où il s’agit de la fusion :

art. 256(7)(b)(iii)(C)(I) Versions historiques

de deux sociétés,

art. 256(7)(b)(iii)(C)(II) Versions historiques

de deux sociétés (appelées « sociétés mère » à la présente subdivision) et d’une ou de plusieurs autres sociétés (chacune étant appelée « filiale » à la présente subdivision) qui, si les actions du capital-actions de chaque filiale détenues par les sociétés mères immédiatement avant la fusion avaient été détenues par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne;

art. 256(7)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes (appelées « cédants » au présent alinéa) disposent d’actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa), le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

art. 256(7)(c)(i) Versions historiques

la société donnée et l’acquéreur étaient liés l’un à l’autre immédiatement avant l’échange, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

art. 256(7)(c)(ii) Versions historiques

si l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur qui ont été acquises par les cédants lors de l’échange étaient acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci ne contrôlerait pas l’acquéreur;

art. 256(7)(d) Versions historiques

dans le cas où il est disposé d’actions du capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de l’acquéreur et où, immédiatement après le moment de la disposition, l’acquéreur et la société donnée sont contrôlés par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant ce moment sans avoir cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, de contrôler l’acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur du seul fait de la disposition;

art. 256(7)(e) Versions historiques

dans le cas où il est disposé de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant le moment de la disposition est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur du seul fait de la disposition si les conditions suivantes sont réunies immédiatement après ce moment :

art. 256(7)(e)(i) Versions historiques

l’acquéreur n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes,

art. 256(7)(e)(ii) Versions historiques

la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur;

art. 256(7)(f) Versions historiques

lorsqu’une fiducie donnée est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie, qu’elle est visée à l’alinéa c) de la définition de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, qu’elle acquerrait, en l’absence du présent alinéa, le contrôle d’une société par le seul effet d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie qui constitue une distribution d’actions du capital-actions de la société par l’autre fiducie et que l’autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution, la fiducie donnée est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution.

art. 256(8) — Présomption d’exercice de droit Versions historiques

Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des articles 111 et 127 et des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1, le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :

art. 256(8)(a) Versions historiques

à éviter une restriction à la déductibilité d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole ou de frais ou d’autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

art. 256(8)(b) Versions historiques

à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7) ou 190.1(6);

art. 256(8)(c) Versions historiques

à éviter l’application des alinéas j) ou k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9);

art. 256(8)(d) Versions historiques

à éviter l’application de l’article 251.1,

art. 256(8)(e) Versions historiques

à influer sur l’application de l’article 80.

art. 256(8.1) — Sociétés sans capital-actions Versions historiques

Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8):

art. 256(8.1)(a) Versions historiques

une société constituée sans capital-actions est réputée en avoir un d’une seule catégorie;

art. 256(8.1)(b) Versions historiques

chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être un actionnaire;

art. 256(8.1)(c) Versions historiques

l’adhésion, la police ou autre participation dans la société de chacun de ces participants est réputée être représentée par le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.

art. 256(9) — Moment d’acquisition du contrôle Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien à un moment quelconque, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

art. 257 — Résultats négatifs Versions historiques

Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.

art. 258 — Montant réputé constituer un dividende sur une action privilégiée à terme Versions historiques
art. 258(2) Versions historiques

Malgré le paragraphe 15(3), est réputé, pour l’application des paragraphes 112(2.1) et 138(6), constituer un dividende reçu sur une action privilégiée à terme un montant payé ou payable après 1978 à titre d’intérêt ou au titre d’un montant tenant lieu d’intérêt à l’égard :

art. 258(2)(a) Versions historiques

d’un intérêt ou d’un dividende payable après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date;

art. 258(2)(b) Versions historiques

d’un dividende qui est devenu payable ou qui constitue des arriérés après le 16 novembre 1978 sur une action du capital-actions d’une société qui n’es pas une action privilégiée à terme parce qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date.

art. 258(3) — Intérêts réputés sur actions privilégiées Versions historiques

Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, chacun des dividendes suivants reçus au cours d’une année d’imposition est réputé être non pas un dividende reçu au cours de l’année mais des intérêts reçus au cours de l’année :

art. 258(3)(a) Versions historiques

tout dividende sur une action privilégiée à terme qu’une institution financière déterminée qui réside au Canada a relu d’une société qui ne réside pas au Canada;

art. 258(3)(b) Versions historiques

tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.

art. 258(4) — Exception Versions historiques

Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un dividende visé à l’alinéa (3)a) si l’action sur laquelle le dividende a été payé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société.

art. 258(5) — Intérêts réputés sur certaines actions Versions historiques

Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.

art. 259 — Partie déterminée d’un bien de fiducie Versions historiques
art. 259(1) Versions historiques

Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

art. 259(1)(a) Versions historiques

le contribuable est réputé ne pas acquérir l’unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas en disposer, au moment donné;

art. 259(1)(b) Versions historiques

s’il détient l’unité donnée au moment donné, le contribuable est réputé détenir à ce moment la partie (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) de chaque bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe) que la fiducie détient à ce moment, représentée par le rapport entre un (ou, si l’unité donnée est une fraction d’une unité entière, cette fraction) et le nombre d’unités de la fiducie en circulation à ce moment;

art. 259(1)(c) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]

art. 259(1)(d) Versions historiques

si le moment donné correspond au dernier en date des moments suivants, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée d’un bien donné à ce moment :

art. 259(1)(d)(i) Versions historiques

le moment où la fiducie a acquis le bien donné,

art. 259(1)(d)(ii) Versions historiques

le moment où le contribuable a acquis l’unité donnée;

art. 259(1)(e) Versions historiques

si le moment donné correspond au moment auquel la partie déterminée d’un bien donné est réputée par l’alinéa d) avoir été acquise, la juste valeur marchande de cette partie à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par la fiducie;

art. 259(1)(f) Versions historiques

si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition d’un bien donné par la fiducie, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée du bien pour un produit égal à la partie déterminée du produit de disposition du bien pour la fiducie;

art. 259(1)(g) Versions historiques

si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition de l’unité donnée par le contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;

art. 259(1)(h) Versions historiques

si le contribuable est réputé, par l’effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d’un bien donné par suite de l’acquisition de l’unité donnée par lui et de l’acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.

art. 259(2) Versions historiques

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]

art. 259(3) — Choix Versions historiques

La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :

art. 259(3)(a) Versions historiques

commence au dernier en date des jours suivants :

art. 259(3)(a)(i) Versions historiques

le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,

art. 259(3)(a)(ii) Versions historiques

le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;

art. 259(3)(b) Versions historiques

se termine au premier en date des jours suivants :

art. 259(3)(b)(i) Versions historiques

le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,

art. 259(3)(b)(ii) Versions historiques

le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.

art. 259(4) — Obligation de fournir des renseignements Versions historiques

La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :

art. 259(4)(a) Versions historiques

d’une part, de donner avis du choix, à la fois :

art. 259(4)(a)(i) Versions historiques

au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,

art. 259(4)(a)(ii) Versions historiques

au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;

art. 259(4)(b) Versions historiques

d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.

art. 259(5) — Définitions Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 259(5) — contribuable déterminé Versions historiques

contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x).

art. 259(5) — dispositions désignées Versions historiques

dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X et XI à XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2.

art. 259(5) — fiducie admissible Versions historiques

fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l’exclusion d’un placement enregistré et d’une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :

art. 259(5)(a) Versions historiques

chacun de ses fiduciaires à ce moment est soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, soit une personne qui est fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de pension agréé;

art. 259(5)(b) Versions historiques

les participations de ses bénéficiaires à ce moment sont fonction des unités de la fiducie qui, à ce moment, sont toutes identiques les unes aux autres;

art. 259(5)(c) Versions historiques

ses seuls emprunts d’argent avant ce moment étaient d’une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements;

art. 259(5)(d) Versions historiques

elle n’a jamais accepté de dépôts avant ce moment.

art. 259(5) — société admissible Versions historiques

société admissible[Abrogée, 2005, ch. 30, art. 18]

art. 260 — Définitions Versions historiques
art. 260(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 260(1) — mécanisme de prêt de valeurs mobilières Versions historiques

mécanisme de prêt de valeurs mobilières Mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

art. 260(1)(a) Versions historiques

une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article — avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;

art. 260(1)(b) Versions historiques

il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que l’emprunteur transfère ou retourne au prêteur après ce moment, un titre — appelé « titre identique » au présent article — qui est identique à celui ainsi transféré ou prêté;

art. 260(1)(c) Versions historiques

si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des dividendes éventuels versés sur le titre et que l’emprunteur aurait reçus s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces dividendes;

art. 260(1)(d) Versions historiques

les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le titre ne changent pas de façon tangible.

art. 260(1) Versions historiques

En est exclu le mécanisme dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à éviter ou à différer l’inclusion dans le revenu d’un gain ou d’un bénéfice réalisé sur le titre.

art. 260(1) — titre admissible Versions historiques

titre admissible S’entend des titres suivants :

art. 260(1)(a) Versions historiques

les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;

art. 260(1)(b) Versions historiques

les obligations, billets ou titres semblables émis par une société visée à l’alinéa a) ou par une société qu’elle contrôle;

art. 260(1)(c) Versions historiques

les obligations, billets ou titres semblables émis ou garantis par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre division politique ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlés par une de ces personnes;

art. 260(1)(d) Versions historiques

les bons de souscription, droits, options ou effets semblables relatifs à une action visée à l’alinéa a).

art. 260(1.1) — Dividende déterminé Versions historiques

Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

art. 260(1.1)(a) Versions historiques

soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

art. 260(1.1)(b) Versions historiques

soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

art. 260(2) — Présomption de non-disposition Versions historiques

Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi, le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.

art. 260(3) — Disposition d’un droit Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, le prêteur qui, à un moment donné, reçoit un bien (sauf un titre identique ou un montant réputé par le paragraphe (4) reçu à titre de produit de disposition) en règlement ou en échange de son droit, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au transfert ou au retour en sa faveur d’un titre identique est réputé avoir disposé, à ce moment, du titre initialement transféré ou prêté pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien reçu à la disposition du droit (à l’exception de la fraction de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçu à titre de dividende imposable). Toutefois, l’article 51, 85.1, 86 ou 87, selon le cas, s’applique au calcul du revenu du prêteur relativement à une telle disposition comme si le prêteur avait continué d’être propriétaire du titre transféré ou prêté et avait reçu le bien directement.

art. 260(4) — Idem Versions historiques

Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.

art. 260(5) — Présomption de dividende Versions historiques

Pour l’application de la présente loi, tout montant (sauf un montant reçu à titre de produit de disposition ou reçu par une société aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société au mécanisme consiste à lui permettre de recevoir un montant qui autrement serait réputé par le présent paragraphe être un dividende) reçu :

art. 260(5)(a) Versions historiques

soit dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui n’y réside pas, si le montant est versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;

art. 260(5)(b) Versions historiques

soit d’une personne, ou par une personne, — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dans le cours normal des activités de l’entreprise d’opérations sur valeurs,

art. 260(6) — Non-déductibilité Versions historiques

Dans le calcul, selon la partie I, du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

art. 260(6)(a) Versions historiques

le contribuable — autre qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit — ne peut déduire un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

art. 260(6)(b) Versions historiques

le contribuable, s’il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, peut déduire jusqu’aux 2/3 du montant visé à l’alinéa a).

art. 260(6.1) — Montant déductible Versions historiques

Malgré le paragraphe (6), une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :

art. 260(6.1)(a) Versions historiques

le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable;

art. 260(6.1)(b) Versions historiques

le montant de dividendes qu’elle reçoit dans le cadre d’un mécanisme visé à l’alinéa a) et qui est indiqué, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

art. 260(7) — Remboursement de dividendes Versions historiques

Pour l’application de l’article 129, les montants suivants sont réputés versés par une société à titre de dividende imposable, sauf s’il s’agit d’un montant qu’elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu :

art. 260(7)(a) Versions historiques

si la société n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

art. 260(7)(b) Versions historiques

si la société est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le tiers d’un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.

art. 260(8) — Retenue d’impôt des non-résidents Versions historiques

Pour l’application de la partie XIII :

art. 260(8)(a) Versions historiques

tout montant versé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; toutefois, lorsque, tout au long de la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1), dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité, ou presque, du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes, les présomptions suivantes s’appliquent :

art. 260(8)(a)(i) Versions historiques

le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

art. 260(8)(a)(ii) Versions historiques

le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1);

art. 260(8)(a)(iii) Versions historiques

[Abrogé, 2007, ch. 35, art. 66]

art. 260(8)(b) Versions historiques

tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :

art. 260(8)(b)(ii) Versions historiques

l’excédent éventuel des montants que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.

art. 260(8)(b)(i) Versions historiques

les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée du mécanisme,

art. 260(9) — Institution financière véritable Versions historiques

Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.

art. 260(10) — Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance Versions historiques

Pour l’application de la partie XIII, lorsque le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur relativement au titre, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.

art. 261 — Définitions Versions historiques
art. 261(1) Versions historiques

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

art. 261(1) — année de déclaration en monnaie canadienne Versions historiques

année de déclaration en monnaie canadienne Toute année d’imposition d’un contribuable qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.

art. 261(1) — année de déclaration en monnaie fonctionnelle Versions historiques

année de déclaration en monnaie fonctionnelle Toute année d’imposition d’un contribuable relativement à laquelle le paragraphe (5) s’applique au contribuable.

art. 261(1) — année de rétablissement Versions historiques

année de rétablissement Toute année d’imposition d’un contribuable qui commence après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.

art. 261(1) — créance pré-rétablissement Versions historiques

créance pré-rétablissement Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de rétablissement.

art. 261(1) — créance pré-transition Versions historiques

créance pré-transition Titre de créance qu’un contribuable a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.

art. 261(1) — monnaie admissible Versions historiques

monnaie admissible Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible à un moment donné :

art. 261(1)(a) Versions historiques

la monnaie des États-Unis d’Amérique;

art. 261(1)(b) Versions historiques

la monnaie de l’Union monétaire européenne;

art. 261(1)(c) Versions historiques

la monnaie du Royaume-Uni;

art. 261(1)(d) Versions historiques

la monnaie de l’Australie;

art. 261(1)(e) Versions historiques

toute monnaie visée par règlement.

art. 261(1) — monnaie de déclaration Versions historiques

monnaie de déclaration La monnaie de déclaration d’un contribuable pour une année d’imposition, ainsi qu’à tout moment de cette année, est la monnaie dans laquelle ses résultats fiscaux canadiens pour l’année doivent être déterminés.

art. 261(1) — monnaie fonctionnelle Versions historiques

monnaie fonctionnelle La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui est, tout au long de l’année, à la fois :

art. 261(1)(a) Versions historiques

une monnaie admissible;

art. 261(1)(b) Versions historiques

la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l’information financière.

art. 261(1) — monnaie fonctionnelle choisie Versions historiques

monnaie fonctionnelle choisie La monnaie d’un pays étranger qui était la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour sa première année d’imposition visée par le choix prévu à l’alinéa (3)b).

art. 261(1) — résultats fiscaux canadiens Versions historiques

résultats fiscaux canadiens En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition :

art. 261(1)(a) Versions historiques

son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l’année;

art. 261(1)(b) Versions historiques

son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer au nom d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

art. 261(1)(c) Versions historiques

l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable au nom d’une autre personne au titre de sommes à payer au nom de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

art. 261(1)(d) Versions historiques

toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à c).

art. 261(1) — taux de change au comptant Versions historiques

taux de change au comptant En ce qui concerne la conversion d’une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, le taux de change au comptant, affiché un jour donné, correspond à l’un ou l’autre des taux suivants :

art. 261(1)(a) Versions historiques

si la monnaie donnée ou l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ce taux n’est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l’est) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

art. 261(1)(b) Versions historiques

si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie ne sont le dollar canadien, le taux — calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné (ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont) auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies — auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou, pour l’application des alinéas (2)b) et (5)c), tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.

art. 261(2) — Monnaie canadienne — exigences Versions historiques

Les règles ci-après s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition :

art. 261(2)(a) Versions historiques

sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, la monnaie à utiliser est le dollar canadien;

art. 261(2)(b) Versions historiques

sous réserve du présent article, à l’exception du présent paragraphe, du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.

art. 261(3) — Application du par. (5) Versions historiques

Le paragraphe (5) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :

art. 261(3)(a) Versions historiques

tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

art. 261(3)(b) Versions historiques

le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année donnée;

art. 261(3)(c) Versions historiques

il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour sa première année d’imposition relativement à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

art. 261(3)(d) Versions historiques

le contribuable n’a pas produit un autre choix en application de l’alinéa b);

art. 261(3)(e) Versions historiques

la révocation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à l’année donnée.

art. 261(4) — Révocation du choix Versions historiques

Un contribuable peut révoquer le choix qu’il a fait selon l’alinéa (3)b) en produisant au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf sa première) un avis de révocation selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites. La révocation s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.

art. 261(5) — Déclaration dans une monnaie fonctionnelle Versions historiques

Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(5)(a) Versions historiques

les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée sont déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie;

art. 261(5)(b) Versions historiques

sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente loi ou le règlement d’une somme (sauf s’il s’agit d’une pénalité ou d’une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l’année donnée;

art. 261(5)(c) Versions historiques

sous réserve de l’alinéa (9)b), du paragraphe (15), du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;

art. 261(5)(d) Versions historiques

la définition de taux de change au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

art. 261(5)(e) Versions historiques

sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

art. 261(5)(e)(ii) Versions historiques

le passage « la monnaie d’un pays étranger » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

art. 261(5)(e)(i) Versions historiques

le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la valeur de la ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (sauf la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable, le contribuable »,

art. 261(5)(f) Versions historiques

à la fois :

art. 261(5)(f)(i) Versions historiques

les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

art. 261(5)(f)(ii) Versions historiques

les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

art. 261(5)(g) Versions historiques

la définition de monnaie étrangère au paragraphe 248(1) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :

art. 261(5)(h) Versions historiques

si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

art. 261(5)(h)(i) Versions historiques

à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) :

art. 261(5)(h)(i)(A) Versions historiques

les mentions « monnaie canadienne » ou « dollars canadiens » valent mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

art. 261(5)(h)(i)(B) Versions historiques

la mention « monnaie d’un pays étranger » vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,

art. 261(5)(h)(ii) Versions historiques

le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

art. 261(6) — Sociétés de personnes Versions historiques

Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

art. 261(6)(a) Versions historiques

sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois :

art. 261(6)(a)(i) Versions historiques

est un exercice au cours duquel le contribuable donné est l’associé de la société de personnes,

art. 261(6)(a)(ii) Versions historiques

commence après le 13 décembre 2007,

art. 261(6)(a)(iii) Versions historiques

se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;

art. 261(6)(b) Versions historiques

sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

art. 261(6)(c) Versions historiques

sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;

art. 261(6)(d) Versions historiques

il est assujetti au paragraphe (5) pour chacun de ses exercices qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;

art. 261(6)(e) Versions historiques

sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice visé à l’alinéa d) correspond à celle du contribuable donné;

art. 261(6)(f) Versions historiques

sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.

art. 261(6.1) — Sociétés étrangères affiliées Versions historiques

Pour le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable donné, relativement à ce contribuable pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce contribuable, le présent article s’applique comme si, à la fois :

art. 261(6.1)(a) Versions historiques

la société étrangère affiliée était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

art. 261(6.1)(a)(i) Versions historiques

sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d’imposition qui, à la fois :

art. 261(6.1)(a)(i)(A) Versions historiques

est une année d’imposition au cours de laquelle il est une société étrangère affiliée du contribuable donné,

art. 261(6.1)(a)(i)(B) Versions historiques

commence après le 13 décembre 2007,

art. 261(6.1)(a)(i)(C) Versions historiques

se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,

art. 261(6.1)(a)(ii) Versions historiques

sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

art. 261(6.1)(a)(iii) Versions historiques

sa première année de rétablissement correspond à sa première année d’imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné,

art. 261(6.1)(a)(iv) Versions historiques

il est assujetti au paragraphe (5) pour chacune de ses années d’imposition qui correspond à sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement,

art. 261(6.1)(a)(v) Versions historiques

sa monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque année d’imposition visée au sous-alinéa (iv) correspond à celle du contribuable donné,

art. 261(6.1)(a)(vi) Versions historiques

sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d’imposition se terminant avant sa première année de rétablissement;

art. 261(6.1)(b) Versions historiques

les résultats fiscaux canadiens de la société étrangère affiliée pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de la société étrangère affiliée au sens de l’alinéa a) correspondaient à son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable donné pour l’année d’imposition en cause, et à toute somme qui est prise en compte dans le calcul de ce revenu.

art. 261(7) — Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens Versions historiques

Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :

art. 261(7)(a) Versions historiques

chaque somme qui, à la fois :

art. 261(7)(a)(i) Versions historiques

représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,

art. 261(7)(a)(ii) Versions historiques

a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

art. 261(7)(b) Versions historiques

le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

art. 261(7)(c) Versions historiques

toute somme qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d’une immobilisation qu’il a acquise au cours d’une telle année;

art. 261(7)(d) Versions historiques

toute somme qui, à la fois :

art. 261(7)(d)(i) Versions historiques

se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa),

art. 261(7)(d)(ii) Versions historiques

a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

art. 261(7)(e) Versions historiques

toute somme qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

art. 261(7)(f) Versions historiques

toute dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une de ses années de déclaration en monnaie canadienne et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;

art. 261(7)(g) Versions historiques

toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;

art. 261(7)(h) Versions historiques

toute somme, sauf celles visées aux alinéas a) à g) ou à l’un des paragraphes (6), (6.1) et (8), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour l’année donnée.

art. 261(8) — Conversion de créances pré-transition Versions historiques

Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(8)(a) Versions historiques

si la créance est libellée en monnaie canadienne, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

art. 261(8)(b) Versions historiques

si la créance est libellée dans une monnaie qui n’est ni le dollar canadien ni la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ces sommes sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.

art. 261(9) — Créances pré-transition Versions historiques

Toute créance pré-transition d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

art. 261(9)(a) Versions historiques

de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (10)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

art. 261(9)(b) Versions historiques

d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

art. 261(10) — Sommes différées liées à des créances pré-transition Versions historiques

Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-transition au cours de son année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(10)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente : si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, B le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance, C le principal de la créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;

art. 261(10)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

art. 261(11) — Calcul des sommes payables Versions historiques

Malgré les paragraphes (5) et (7), pour l’application de la présente loi relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable (appelée « année donnée » au présent paragraphe) :

art. 261(11)(a) Versions historiques

pour le calcul des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) :

art. 261(11)(a)(i) Versions historiques

les montants estimatifs — dont chacun est visé aux sous-alinéas 157(1)a)(i) ou (1.1)a)(i) — qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ils sont exigibles,

art. 261(11)(a)(ii) Versions historiques

les règles ci-après s’appliquent à la première base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

art. 261(11)(a)(ii)(A) Versions historiques

si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

art. 261(11)(a)(ii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de première base » au présent alinéa) précédant l’année donnée correspondaient au total des sommes suivantes :

art. 261(11)(a)(ii)(B)(I) Versions historiques

le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (iii), selon le cas, pour l’année de première base,

art. 261(11)(a)(ii)(B)(II) Versions historiques

le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de première base,

art. 261(11)(a)(iii) Versions historiques

les règles ci-après s’appliquent à la deuxième base des acomptes provisionnels, au sens du paragraphe 157(4), du contribuable pour l’année donnée :

art. 261(11)(a)(iii)(A) Versions historiques

si l’année donnée est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou l’année d’imposition suivante, le montant de cette base est déterminé compte non tenu du présent article,

art. 261(11)(a)(iii)(B) Versions historiques

dans les autres cas, ce montant est déterminé comme si les impôts payables par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année de deuxième base » au présent sous-alinéa) précédant l’année de première base correspondaient au total des sommes suivantes :

art. 261(11)(a)(iii)(B)(I) Versions historiques

le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a), déterminés selon le présent sous-alinéa ou les sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, pour l’année de deuxième base,

art. 261(11)(a)(iii)(B)(II) Versions historiques

le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b), déterminé selon l’alinéa b) pour l’année de deuxième base;

art. 261(11)(b) Versions historiques

le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) pour l’année donnée s’obtient au moyen des opérations suivantes :

art. 261(11)(b)(i) Versions historiques

le calcul de l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

art. 261(11)(b)(i)(A) Versions historiques

le total des impôts payables par le contribuable en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,

art. 261(11)(b)(i)(B) Versions historiques

le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la conversion du montant d’une obligation de paiement du contribuable pour l’année donnée — déterminée en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) par application des sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas — en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où l’obligation de paiement est exigible,

art. 261(11)(b)(ii) Versions historiques

la conversion de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée;

art. 261(11)(c) Versions historiques

pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu de la présente partie ou des parties VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :

art. 261(11)(c)(i) Versions historiques

le total des obligations de paiement du contribuable en vertu des alinéas 157(1)a) ou (1.1)a) relativement à la partie en cause, déterminés selon les sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, pour l’année donnée,

art. 261(11)(c)(ii) Versions historiques

le solde des impôts payables par le contribuable en vertu des alinéas 157(1)b) ou (1.1)b) relativement à la partie en cause, déterminé selon l’alinéa b) pour l’année donnée;

art. 261(11)(d) Versions historiques

les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf la présente partie et les parties VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;

art. 261(11)(e) Versions historiques

toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment;

art. 261(11)(f) Versions historiques

les sommes ci-après sont déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée :

art. 261(11)(f)(i) Versions historiques

les sommes visées à l’alinéa 163(1)a) pour l’année donnée,

art. 261(11)(f)(ii) Versions historiques

le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l’application de l’article 235;

art. 261(11)(g) Versions historiques

il est entendu que toutes les sommes payables par le contribuable en vertu de la présente loi pour l’année donnée sont payées en dollars canadiens.

art. 261(12) — Application des par. (7) et (8) aux années de rétablissement Versions historiques

Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les modifications ci-après sont apportées aux paragraphes (7) et (8) :

art. 261(12)(a) Versions historiques

le passage « en dollars canadiens » est remplacé par « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

art. 261(12)(b) Versions historiques

la mention « année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

art. 261(12)(c) Versions historiques

la mention « année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « année de rétablissement »;

art. 261(12)(d) Versions historiques

la mention « première année de déclaration en monnaie fonctionnelle » est remplacée par « première année de rétablissement »;

art. 261(12)(e) Versions historiques

la mention « dernière année de déclaration en monnaie canadienne » est remplacée par « dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »;

art. 261(12)(f) Versions historiques

la mention « créance pré-transition » est remplacée par « créance pré-rétablissement »;

art. 261(12)(g) Versions historiques

le passage « dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » est remplacé par « en dollars canadiens ».

art. 261(13) — Créances pré-rétablissement Versions historiques

Toute créance pré-rétablissement d’un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable lorsqu’il s’agit, à la fois :

art. 261(13)(a) Versions historiques

de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour son année de rétablissement (sauf s’il s’agit d’une somme qui est réputée prendre naissance selon le paragraphe (14)) qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie;

art. 261(13)(b) Versions historiques

d’appliquer l’alinéa 80(2)k) relativement à l’année de rétablissement du contribuable.

art. 261(14) — Sommes différées liées à des créances pré-rétablissement Versions historiques

Si un contribuable a fait un paiement donné au titre du principal de sa créance pré-rétablissement au cours de son année de rétablissement, les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(14)(a) Versions historiques

dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu un revenu (appelés « gain ou revenu hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, appelée « monnaie de la créance » au présent paragraphe) à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année de rétablissement égal à la somme obtenue par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, B le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance, C le principal de la créance au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance;

art. 261(14)(b) Versions historiques

dans le cas où le contribuable aurait subi une perte ou, la créance n’étant pas au titre du capital, aurait eu une perte (appelées « perte hypothétique » au présent alinéa) attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie si la créance avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d’une somme égale au principal (exprimé dans la monnaie de la créance) à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi une perte ou avoir eu une perte, selon le cas, relativement au paiement donné pour l’année de rétablissement égal à la somme qui serait obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) si le passage « du gain ou revenu hypothétique » à l’élément A de cette formule était remplacé par « de la perte hypothétique ».

art. 261(15) — Report de sommes Versions historiques

Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure, les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(15)(a) Versions historiques

si l’année ultérieure est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

art. 261(15)(a)(i) Versions historiques

la somme donnée,

art. 261(15)(a)(ii) Versions historiques

toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

art. 261(15)(b) Versions historiques

si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle pour lui :

art. 261(15)(b)(i) Versions historiques

les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle :

art. 261(15)(b)(i)(A) Versions historiques

la somme donnée,

art. 261(15)(b)(i)(B) Versions historiques

toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une autre de ses années de rétablissement,

art. 261(15)(b)(ii) Versions historiques

toute somme, exprimée en dollars canadiens, ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie canadienne est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;

art. 261(15)(c) Versions historiques

si l’année ultérieure est une année de rétablissement pour le contribuable et l’année courante, une année de déclaration en monnaie canadienne pour lui, les sommes ci-après, exprimées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne :

art. 261(15)(c)(i) Versions historiques

la somme qui serait déterminée selon la division b)(i)(A) au titre de la somme donnée si l’année courante était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

art. 261(15)(c)(ii) Versions historiques

toute somme ainsi déduite dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle;

art. 261(15)(d) Versions historiques

dans les autres cas, le présent paragraphe ne s’applique pas.

art. 261(16) — Liquidation Versions historiques

Dans le cas où une liquidation visée au paragraphe 88(1) commence à un moment donné (appelé « début de la liquidation » au présent paragraphe) et où la société mère et la filiale visées à ce paragraphe auraient, en l’absence du présent paragraphe, des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer les résultats fiscaux canadiens de la filiale pour ses années d’imposition se terminant après ce moment :

art. 261(16)(a) Versions historiques

dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale est le dollar canadien :

art. 261(16)(a)(i) Versions historiques

malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

art. 261(16)(a)(ii) Versions historiques

la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère,

art. 261(16)(a)(iii) Versions historiques

dans le cas où l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation serait une année de rétablissement en l’absence du présent paragraphe, le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires;

art. 261(16)(b) Versions historiques

dans le cas contraire :

art. 261(16)(b)(i) Versions historiques

la filiale est réputée avoir produit, à la date qui précède de six mois et un jour le début de son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation, l’avis de révocation visé au paragraphe (4) selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

art. 261(16)(b)(ii) Versions historiques

si la monnaie de déclaration de la société mère n’est pas le dollar canadien :

art. 261(16)(b)(ii)(A) Versions historiques

la première année de rétablissement de la filiale est réputée avoir pris fin au moment qui suit immédiatement son début,

art. 261(16)(b)(ii)(B) Versions historiques

une nouvelle année d’imposition de la filiale est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment,

art. 261(16)(b)(ii)(C) Versions historiques

malgré le paragraphe (3), le paragraphe (5) est réputé s’appliquer à la filiale pour son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation et pour chacune de ses années d’imposition postérieures,

art. 261(16)(b)(ii)(D) Versions historiques

la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale est réputée correspondre à la monnaie de déclaration de la société mère.

art. 261(17) — Fusion Versions historiques

Si une société remplacée et la nouvelle société issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont des monnaies de déclaration différentes pour leurs dernière et première années d’imposition respectivement, les alinéas (16)a) et b) s’appliquent au calcul des résultats fiscaux canadiens de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition comme si les monnaies de déclaration visées à ces alinéas étaient celles visées au présent paragraphe. De plus, les modifications ci-après sont apportées à ces alinéas :

art. 261(17)(a) Versions historiques

la mention « filiale » est remplacée par « société remplacée »;

art. 261(17)(b) Versions historiques

la mention « société mère » est remplacée par « nouvelle société »;

art. 261(17)(c) Versions historiques

les passages « son année d’imposition qui comprend le début de la liquidation » et « l’année d’imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation » sont respectivement remplacés par « sa dernière année d’imposition » et « la dernière année d’imposition de la société remplacée ».

art. 261(18) — Anti-évitement Versions historiques

Les résultats fiscaux canadiens d’une société pour une ou plusieurs années d’imposition sont déterminés dans une monnaie donnée si, à la fois :

art. 261(18)(a) Versions historiques

un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement :

art. 261(18)(a)(i) Versions historiques

soit par la société à une autre société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe),

art. 261(18)(a)(ii) Versions historiques

soit par une autre société à la société (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe);

art. 261(18)(b) Versions historiques

le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert;

art. 261(18)(c) Versions historiques

selon le cas :

art. 261(18)(c)(i) Versions historiques

le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

art. 261(18)(c)(ii) Versions historiques

le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant, ou le serait en l’absence de ces paragraphes, et n’est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;

art. 261(18)(d) Versions historiques

il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert ou d’une partie quelconque d’une série d’opérations ou d’événements comprenant le transfert consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d’imposition;

art. 261(18)(e) Versions historiques

le ministre ordonne que ces résultats fiscaux canadiens soient déterminés dans la monnaie donnée.

art. 261(19) — Fusion Versions historiques

Pour l’application du paragraphe (18), si une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est issue, à un moment donné, de la fusion ou autre unification de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

art. 261(19)(a) Versions historiques

la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société, au moment (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe) qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détenait au moment du transfert et que détenait au moment donné la nouvelle société;

art. 261(19)(b) Versions historiques

la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;

art. 261(19)(c) Versions historiques

la monnaie de déclaration de la nouvelle société au moment du transfert est réputée correspondre à sa monnaie de déclaration au moment donné.

art. 261(20) — Application du par. (21) Versions historiques

Le paragraphe (21) s’applique au calcul du revenu, du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une opération (appelée « opération déterminée » au présent paragraphe et au paragraphe (21)) dans le cas où, à la fois :

art. 261(20)(a) Versions historiques

l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une société (appelée « société liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

art. 261(20)(b) Versions historiques

le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

art. 261(20)(c) Versions historiques

en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet :

art. 261(20)(c)(i) Versions historiques

d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

art. 261(20)(c)(ii) Versions historiques

de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

art. 261(20)(c)(iii) Versions historiques

de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

art. 261(21) — Calcul du revenu, du gain ou de la perte Versions historiques

En cas d’application du présent paragraphe, chaque fluctuation de valeur mentionnée à l’alinéa (20)c) est réputée ne pas s’être produite lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu, le gain ou la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi.

art. 261(22) — Opérations de sociétés de personnes Versions historiques

Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (18) à (21) :

art. 261(22)(a) Versions historiques

le bien qui est transféré directement ou indirectement à ou par une société de personnes est réputé avoir été transféré, selon le cas, à ou par chaque associé de la société de personnes;

art. 261(22)(b) Versions historiques

si une société de personnes est partie à une opération, chacun de ses associés est réputé en être partie.

art. 262 — Pouvoir de désignation Versions historiques
art. 262(1) Versions historiques

Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.

art. 262(2) — Révocation Versions historiques

Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.

art. 262(3) — Délai Versions historiques

La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.

art. 262(4) — Publication Versions historiques

Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).

art. 262(5) — Transition Versions historiques

Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.

Dispositions absentes de la codification actuelle

738 dispositions disponibles à cette date sont absentes de la codification actuelle ; elles n'ont pas pu être placées dans l'ordre du document.

Actionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale

Application

Application et exécution

Arrangements de services funéraires

Assujettissement à l’impôt

Autres règles

Autres sources de revenu

Biens évalués à la valeur du marché

Caisses de crédit, caisses d’épargne et de crédit et compagnies d’assurance-dépôts

Calcul de l’impôt

Calcul de l’impôt

Calcul du revenu

Calcul du revenu imposable

Cas spéciaux

Cessation de l’exploitation d’une entreprise

Changement de résidence

Coût des abris fiscaux déterminés

Compagnies d’assurance

Compensation des intérêts créditeurs et des intérêts débiteurs

Comptes d’épargne libre d’impôt

Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée

Cotisation

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Déclarations

Déclarations, cotisations, paiement et appels

Déductions

Déductions dans le calcul du revenu

Déductions

Définitions et interprétation

Démutualisation des compagnies d’assurance

Disposition de titres de créance déterminés

Dispositions d’ordre administratif

Dispositions générales

Dispositions transitoires

Distributions d’actions de l’étranger

Donataires reconnus

Estimation de l’impôt

Exemptions

Exemptions diverses

Faillites

Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Fiducies de fonds commun de placement

Fonds enregistrés de revenu de retraite

Généralités

Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Impôt des fiducies pour l’environnement admissible

Impôt des grandes sociétés

Impôt des institutions financières

Impôt des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées

Impôt et pénalités relatifs aux donataires reconnus

Impôt frappant les excédents de contribution aux régimes de revenu différé

Impôt minimum

Impôt relatif au report des avantages liés aux options d’achat d’actions

Impôt relatif aux régimes de revenu différé et à d’autres personnes exonérées d’impôt

Impôt relatif à certains impôts, loyers, à certaines redevances, etc. versés à un gouvernement par une personne exonérée d’impôt

Impôt remboursable aux sociétés émettant des actions admissibles

Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées

Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes

Impôt supplémentaire (revenus des particuliers)

Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés

Impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix

Impôt sur certaines distributions de surplus

Impôt sur la déduction visée à l’article 66.5

Impôt sur la disposition de certains biens

Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada

Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie

Impôt sur le revenu distribué de certaines fiducies

Impôt sur le revenu fractionné

Impôt sur les actions accréditives

Impôt sur les conventions de retraite

Impôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées

Impôt sur les excédents RPEB

Impôt sur les placements enregistrés

Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse

Impôt sur les revenus miniers et pétroliers tirés de biens restreints

Impôt sur les sociétés remboursable au titre du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Impôt sur les versements excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-études

Impôts relatifs aux CÉLI, aux FERR et aux REER

Impôts relatifs aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Impôts sur les régimes de participation différée aux bénéfices et sur les régimes dont l’agrément est retiré

Imposition des dividendes reçus par des sociétés sur certaines actions privilégiées

Imposition des sociétés versant des dividendes sur des actions privilégiées imposables

Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers

Infractions et peines

Institutions Financières

Intérêts

Interprétation

Éléments à inclure

Éléments à inclure

Les fiducies et leurs bénéficiaires

Les sociétés de personnes et leurs associés

Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens

Opposition à la cotisation

Organismes communautaires

Pénalités

Paiement de l’impôt

Paiements dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études

Paiements forfaitaires

Paiements forfaitaires

Placements de non-résidents dans les fonds communs de placement canadiens

Polices d’assurance-vie

Prestation fiscale canadienne pour enfants

Prestation fiscale pour le revenu de travail

Prix de transfert

Procédure et preuve

Réductions de l’impôt des sociétés

Régime d’accession à la propriété

Régime d’éducation permanente

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Régimes de participation différée aux bénéfices

Régimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus

Régimes de pension agréés

Régimes de pension agréés collectifs

Régimes de placements en titres indexés

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

Régimes enregistrés d’épargne-études

Régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage

Règles applicables aux particuliers

Règles applicables aux sociétés

Règles applicables à tous les contribuables

Règles fondamentales

Règles fondamentales

Règles fondamentales

Règles relatives au calcul du revenu

Règles spéciales applicables en certains cas

Révocation de l’enregistrement de certaines oeuvres et associations

Rajustement annuel des déductions et autres sommes

Recouvrement

Recouvrement du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

Remboursements

Revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents

Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi

Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Revenu provenant de titres de créance déterminés

Ristournes

Sociétés à capital de risque de travailleurs

Sociétés coopératives

Sociétés de placement

Sociétés de placement appartenant à des non-résidents

Sociétés de placement à capital variable

Sociétés de placement hypothécaire

Sociétés privées

Sommes exclues du calcul du revenu

Sommes minimes

Surtaxe des fabricants de tabac

Titre abrégé

Transformation d’une filiale de banque étrangère en succursale

Évitement fiscal

pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

le total ne peut toutefois dépasser l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):

est réputée être, pour l’application de l’article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n’est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :

si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;

sur :

sur le montant applicable suivant :

toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

les présomptions suivantes s’appliquent :

le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :

les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :

relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si le contribuable peut déduire une certaine somme pour l’année, en vertu du sous-alinéai)(ii), relativement à ce particulier;

le moins élevé des montants suivants :

ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l’ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi):

sur le total des sommes :

créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;

s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

dans la mesure où le montant, selon le cas :

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.

le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :

pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;

le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.

Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :

le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.

ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1 er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.

le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.

malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):

par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

les règles suivantes s’appliquent :

Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.

sur la somme des montants suivants :

Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :

sur :

le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :

Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

est réputé égal au total des montants suivants :

la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice d’une somme, due à la société, égale à la créance de la personne ou société de personnes donnée.

qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu;

que si, compte tenu des circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec le revenu brut qu’il en tire pour l’année donnée ou en a tiré pour une année d’imposition antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds est au cours de l’année donnée :

sauf dans la mesure du total des montants suivants :

en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année suivante, déduire la fraction des intérêts payables par le contribuable qui est raisonnable par rapport à la partie du fonds de terre ou à la participation dans la société de personnes, selon le cas, qui a fait l’objet d’une telle disposition et qui remplit les conditions suivantes :

à acquérir un fonds de terre qui sera utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que de la manière prévue aux alinéas (2)c) oud), sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à cette personne, société ou société de personnes sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable.

Pour l’application du présent paragraphe, le taux indiqué est de 80 %, de 60 %, de 40 % ou de 20 % selon que les dépenses sont engagées ou effectuées en 1988, en 1989, en 1990 ou en 1991 respectivement.

et si la construction, la rénovation ou la transformation, selon le cas, du bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu (compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des accidents ou des délais imprévus occasionnés par les transporteurs publics ou les fournisseurs de matériaux ou d’équipement).

à une autre personne, à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société donnée résidant au Canada, est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), représenter une dette contractée par la société donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt, le moindre des montants suivants :

Toutefois le présent paragraphe ne s’applique ni à un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d’échéance d’une créance, au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d’une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

excède le total des montants visés aux alinéas c) et d):

(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

Pour l’application du présent paragraphe, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

les présomptions suivantes s’appliquent à l’excédent :

Pour l’application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d’un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l’employé, être le régime donné.

Pour l’application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l’une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.

si l’activité d’entreprise principale de cette personne consiste :

y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;

(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :

toutefois :

ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;

toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéaz) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéaz.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :

dans le calcul de son revenu pour l’année :

par le rapport entre le nombre de jours de l’année suivant la date de la disposition et 365.

sur le total des montants dont chacun représente :

Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.

à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section e;

le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;

moins le total des montants suivants :

Toutefois, les alinéasb) etc) ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès.

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise ou à l’autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :« A représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu; B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :« A représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu, B le moins élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6, le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, ».

le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :

Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l’entreprise les jours où la société l’a exploitée.

Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :

les règles suivantes s’appliquent :

sur le total des montants suivants :

d’un bien qui est :

sur le total des montants suivants :

sur :

sur :

dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).

ou toute combinaison de ce qui précède.

sur :

sur :

Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.

sur :

sur le montant suivant :

à l’occasion d’une loterie ou d’un pari collectif mentionné à l’article 205 du Code criminel;

sur :

dépasse :

les présomptions suivantes s’appliquent :

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la participation de l’associé, qu’il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l’exercice.

sur :

et lorsque le contribuable a acquis :

une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu’il n’en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s’appliquent :

sur :

moins :

En outre, le contribuable est réputé avoir possédé le bien d’une façon continue jusqu’au moment ainsi déterminé.

sur :

est, dans la mesure où le contribuable fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année au cours de laquelle il a acquis un bien de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé ne pas être le produit de disposition de cette partie et est réputé être le produit de disposition de l’autre partie.

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.

le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.

les règles suivantes s’appliquent :

représentée par le rapport entre :

pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

dans la mesure où cette somme, par l’effet du paragraphe 18(2), selon le cas :

la disposition du bien est réputée être un apport en capital égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):

engagés par lui;

ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la fraction du paiement ou du prêt qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société d’exploration en commun qui consistent, selon le cas, en :

n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):

par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;

n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):

par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;

sur la partie éventuelle de l’aide visée au sous-alinéa (i) qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;

les règles suivantes s’appliquent :

soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.

si en ce qui concerne cette cotisation ou décision, une somme a été déduite ou peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60o);

sur :

dans la mesure où l’alinéa 12(1)u) n’exige pas que le montant soit inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année ou pour une année ultérieure;

les règles suivantes s’appliquent :

est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.

pour l’application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l’employeur :

lorsque ce total :

sur :

toutefois le contribuable ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu du présent alinéa si un montant a été déduit :

est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.

dans la mesure où le montant :

et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f):

sur le total des montants suivants :

la société ou la société de personnes qui a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment est réputée l’avoir acquis immédiatement avant qu’elle en ait disposé.

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

Le ministre doit alors attribuer au formulaire un numéro, dont il informe la société.

Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.

Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.

peut autoriser la présentation ou la modification après cette date; la désignation ou la modification présentée conformément à cette autorisation est alors réputée présentée au plus tard le jour où elle devait l’être si les conditions suivantes sont réunies :

Lorsqu’une désignation est modifiée en vertu du présent paragraphe, la désignation antérieure est réputée ne jamais avoir eu effet.

sur le total des montants suivants :

si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :

à l’exclusion :

est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :

sur :

sur le total des montants suivants :

sur la somme des montants suivants :

sur la somme des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.

sur le total des montants suivants :

Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.

sur la somme des montants suivants :

sur la somme des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

sur le total :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société 29(25) des Régles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé, pour le calcul du montant en vertu de l’alinéa 29(25)d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des alinéas (1)b), (3)b), (4)b) et (5)b):

d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé :

le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis l’avoir pour l’application de ces paragraphes au contribuable.

est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;

Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;

À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.

toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :

y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.

correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n’ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l’alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i) (A)(II), de la division d)(i)(B) et de l’alinéa e).

sont calculés comme si le bénéficiaire du transfert était le contribuable qui avait disposé du bien et comme si le bénéficiaire du transfert avait disposé du bien au moment où le contribuable en avait disposé.

tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.

sur :

toutefois le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où un montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne ni dans le cas où l’article 79 s’applique à la créance.

sur le total des montants suivants :

les règles suivantes s’appliquent :

sur le total des montants suivants :

et que, à ce titre, la personne ou la société de personnes a reçu un prêt de la société, de toute autre société qui lui est liée ou d’une société de personnes dont la société ou toute autre société qui lui est liée est un associé, ou a par ailleurs contracté une dette en faveur de l’une d’elles, la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):

sauf si un montant est payé ou payable au cours d’une année d’imposition donnée au créancier à l’égard de l’intérêt sur le prêt ou la dette par une partie qui n’est pas le débiteur;

pour le calcul du montant des intérêts visés à l’alinéa (1)a) sur le prêt, le montant du prêt peut être réduit :

si les conditions suivantes sont réunies :

a reçu de la municipalité ou de l’organisme dont il est conseiller ou membre (appelé « employeur » au présent paragraphe) une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses fonctions comme conseiller ou membre, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant qui lui a été versé au cours de l’année par son employeur à titre de traitement ou autre rémunération comme conseiller ou membre, seul est inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié du montant ainsi versé à titre de traitement ou de rémunération.

Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.

la société est réputée avoir alors versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière, égal à l’excédent éventuel du montant de l’augmentation du capital versé sur le total des montants suivants :

chacune des personnes qui détenaient immédiatement après le moment donné une ou plusieurs actions émises de cette catégorie particulière est réputée avoir à ce moment touché un dividende égal à la fraction du dividende ainsi réputé avoir été payé par la société représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie particulière qu’elle détenait immédiatement après ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement après ce moment.

d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relativement aux actions de cette catégorie particulière;

chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.

est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire.

comprennent une action du capital-actions de la société, pour l’application des paragraphes (2) à (4), les règles suivantes s’appliquent :

la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);

s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent;

la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu ainsi entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);

les alinéas (1)a) à i) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la disposition, comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui aurait disposé du bien en faveur de la société.

les règles suivantes s’appliquent :

le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies :

Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui-ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle le choix doit être fait, au plus tard, aux termes du paragraphe (6), et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait;

en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;

immédiatement après l’échange;

par le rapport entre :

En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.

autrement qu’à la suite de l’acquisition de biens d’une société par une autre société, de l’achat de ces biens par l’autre société ou de l’attribution de ces biens à l’autre société lors de la liquidation de la société.

toute action du capital-actions d’une société remplacée qui appartenait à un actionnaire (exception faite de toute société remplacée) immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de celle-ci est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification à titre de contrepartie pour la disposition des actions du capital-actions de la société remplacée.

et que la nouvelle société a acquis en raison de la fusion est réputé être, selon le cas, une créance de la nouvelle société incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, un prêt ou un titre de crédit consenti ou acquis ou un effet ou engagement émis, consenti ou assumé, par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;

est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent paragraphe ne doit en aucun cas influer sur la détermination :

les règles suivantes s’appliquent au calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :

toutefois, lorsque la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion est supérieure à la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la fusion et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que l’actionnaire désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :

en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.

représentée par le rapport entre :

pour l’application du paragraphe 66(12.66) et de la partie XII.6 et pour ce qui est de la renonciation d’un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada que la nouvelle société engagerait après la fusion si ce n’était la renonciation, les présomptions suivantes s’appliquent :

En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.

les dispositions de la présente loi :

Toutefois, pour l’application de la définition de obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe 248(1), l’alinéa d) ne s’applique pas à une dette ou à un engagement de la nouvelle société à moins que les modalités qui y sont applicables immédiatement après la fusion soient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles propres à la dette ou à l’engagement qui était une obligation à intérêt conditionnel de la société remplacée immédiatement avant la fusion.

la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et aux paragraphes 205(1) et 207.01(1) et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.

pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);

mais ne comprend pas les biens suivants :

plus le montant déterminé selon l’alinéa d) relativement à ce bien, s’il était une immobilisation, autre qu’un bien non admissible, de la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption jusqu’au moment où il a été attribué à la société mère lors de la liquidation, il appartenait à la filiale; pour l’application du présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :

désignée par la société mère relativement à cette immobilisation dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été ainsi liquidée, sauf que :

par ailleurs, pour l’application des définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la filiale relativement à un pays pour une année d’imposition donnée (appelée « l’année d’impôt étranger » au présent article), dans la mesure où elle dépasse le total des montants dont chacun est déduit à ce titre en vertu de l’alinéa 126(2)a) dans le calcul de l’impôt à payer par la filiale en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, est réputée être une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’impôt étranger de la filiale s’est terminée;

est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :

toutefois :

pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes;

est réputé, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa 111(1)b) et du paragraphe 111(3), être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale; toutefois :

au moment (appelé « moment du calcul » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné :

sur :

sur :

toutefois dans le cas d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d’une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d’une catégorie d’actions, le capital versé au titre de cette catégorie d’actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):

sur le montant applicable suivant :

sur le montant applicable suivant :

sur le total des montants dont chacun représente le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) d’une police visée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès de cette personne;

n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa la société qui, après le choix ou la désignation, selon le cas, et avant le moment donné, a cessé d’être une société publique par l’effet du choix ou de la désignation prévu à l’alinéa c);

il doit être déduit, relativement à tout dividende sur cette action reçu par le propriétaire de celle-ci avant ce moment, une somme égale à l’excédent éventuel du montant calculé à l’alinéa c) sur le montant calculé à l’alinéa d):

le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle la société était tenue de le faire, si :

en outre, lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

les règles suivantes s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :

et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, y compris :

que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa f) sur le montant visé à l’alinéa g):

la mention « 1984 », aux éléments B et D figurant à la définition de coût désigné, au paragraphe (2), doit être remplacée par la mention « 1985 ».

et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à ce montant;

de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);

il demeure toutefois entendu que le présent alinéa n’a pas d’effet lorsqu’il s’agit de déterminer si la disposition d’un bien d’une société étrangère remplacée a eu lieu lors d’une fusion étrangère autre que celle à laquelle s’applique le présent alinéa;

pour calculer le revenu de la société affiliée tiré de l’entreprise de placement ou de l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent paragraphe) pour l’année donnée et chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle l’entreprise étrangère est exploitée, les règles suivantes s’appliquent :

toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :

pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,

Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.

pour chaque année d’imposition de la société de personnes;

sur :

soit à son époux ou conjoint de fait, à sa succession ou à ses héritiers, ou à toute personne mentionnée au paragraphe (1.3), ce contribuable, son époux ou conjoint de fait, sa succession ou ses héritiers, ou cette personne, selon le cas, sont réputés être des associés de la société de personnes;

sur :

est à la fois :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

Pour l’application du présent paragraphe :

Le prix de base rajusté pour le cédant, s’il ne peut être déterminé, est réputé égal au total des montants visés aux alinéas (2.2)c) et d) déterminé pour le contribuable immédiatement après ce moment.

Pour l’application du présent paragraphe : d’une part, une société de personnes à laquelle l’alinéa b) s’applique est considérée comme ayant exploité activement une entreprise, immédiatement avant le 26 février 1986, sur une base régulière et continue et comme ayant continué de le faire jusqu’au premier en date du jour de clôture indiqué dans le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement ou du 1 er janvier 1987; d’autre part, une société de personnes n’est pas considérée comme s’étant obligée à faire une dépense par une convention si l’obligation est assortie d’une condition quant aux conséquences découlant de la présente loi en ce qui concerne cette dépense et si cette condition ne s’est pas réalisée avant le 12 juin 1986 ou il n’y a pas été renoncé avant le 12 juin 1986.

le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle le choix devait au plus tard être ainsi fait, si :

lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.

excède :

l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation.

ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l’application de la présente loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies.

doit être ajouté, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci dispose du droit (sans l’exercer), de la participation ou du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition du droit, de la participation ou du bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.

le montant ainsi attribué :

pour l’application de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin.

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

est réputée, si la fiducie l’attribue au bénéficiaire donné dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année déterminée, être un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée, tiré de cette source.

sur la somme des montants suivants :

la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :

et si la juste valeur marchande des unités qui comportent certaines conditions, entre autres celles qui sont mentionnées ci-dessus ou qui satisfont aux conditions susmentionnées, selon le cas, n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote afférents aux unités de la fiducie);

Il est entendu cependant que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe 56(4.1), des articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe 160(1.2) de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

toutefois le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.

sur le total des montants suivants :

pour les années d’imposition antérieures n’aient été déduites.

de plus, si, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou n’a pas cessé de l’être :

toutefois pour son application aux articles 13 et 20 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le cas où le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

Cet excédent est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de l’ancienne filiale.

est réputée, pour l’application du présent article, avoir été déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant 1977.

sur le total des montants suivants :

le seul revenu du contribuable était celui visé à l’un des sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables, seules pertes en capital déductibles et seules pertes déductibles au titre de placements d’entreprise résultaient de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité) et ses seules autres pertes étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’il y exploite.

une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.

sur le montant suivant :

sur le montant suivant :

Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section i de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.

sur le total des éléments suivants :

sur le total des montants suivants :

les règles suivantes s’appliquent :

le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c).

sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :

le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.

Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l’acheteur a acquis le bien — est égal à 25 % de l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa c) sur la limite visée à l’alinéa d):

L’acheteur a le droit de déduire d’un montant qu’il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d’une telle personne, tout montant qu’il a payé au titre de cet impôt.

en faveur d’une personne par voie de donation entre vifs ou en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, pour un produit de disposition nul ou inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où elle en a disposé ou se propose d’en disposer, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :

et a droit de déduire ou de retenir sur tout montant qu’il paie ou qu’il porte au crédit de la personne non-résidente ou de recouvrer d’une autre manière auprès de la personne non-résidente tout montant qu’il a payé au titre de ce impôt;

la juste valeur marchande du don est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée du total des montants représentant chacun, selon le cas, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le donataire pour ainsi acquérir un tel titre non admissible ou la juste valeur marchande d’un tel bien ainsi utilisé.

si les conditions suivantes sont réunies :

sauf dans la mesure où le montant du remboursement est à inclure dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.

Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :

le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :

Ne sont pas des frais de scolarité :

dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.

Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

Toutefois le montant que le particulier peut déduire pour l’année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Toutefois, le total des montants ainsi déductibles, en application d’une des dispositions énumérées, pour l’ensemble des années d’imposition du particulier dans l’année civile ne peut dépasser le montant qui aurait été déductible en application de cette disposition pour l’année civile si le particulier n’était pas devenu un failli.

est par rapport :

est par rapport :

sur le total des montants suivants :

par le rapport entre :

peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :

par rapport à :

sur :

sur le total des montants suivants :

et le plus élevé des montants suivants :

et le plus élevé des montants suivants :

La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle.

Pour l’application de l’alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

cette somme ne peut toutefois dépasser :

par rapport :

s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant l’attribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à l’attribution :

Toutefois, le montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année ne peut dépasser le produit de la multiplication du total des montants versés par le particulier à l’organisation à titre de contribution — dont le produit sert à couvrir les dépenses de l’organisation — et calculés de la même façon que l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire en fonction du traitement que le particulier reçoit de l’organisation au cours de l’année, par le rapport entre :

sur :

ne peut dépasser, sous réserve du paragraphe (4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

de plus, le titre convertible et le nouveau titre, ou les anciennes actions et les nouvelles actions, sont réputés être le même bien.

Toutefois, un employeur n’est pas un employeur déterminé quant à un remplaçant si, pour l’application du présent article, le remplaçant est réputé par les alinéas 87(2)mm) ou 88(1)e.2) être la même société que l’employeur et en être la continuation.

Toutefois, sous réserve du paragraphe (11), si l’employeur est associé à un autre employeur à la fin de 1993, son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage est nul.

Toutefois, le total des sommes, relatives aux provinces, qui seraient déductibles par ailleurs, en application du présent paragraphe, de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ne peut en aucun cas dépasser 6 2/3 % du montant qui correspondrait, compte non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable du contribuable pour l’année ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.

sur le total des montants suivants :

le montant ainsi déduit du montant qui devrait autrement être remis aux termes du paragraphe 135(3):

la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année donnée.

sur le total des montants suivants :

et avant cette acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

Disposition Versions historiques

à partir du point situé sur la côte sud-ouest de la baie Chedabucto près de Red Head qui se trouve à S70 [degrés] E (ligne d’abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique Sand;

Disposition Versions historiques

vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la limite nord-ouest de la route 344, qui se trouve à 240 [degrés] sud-ouest de l’intersection de King Brook et de cette limite;

Disposition Versions historiques

de là, vers le nord-ouest, jusqu’au repère de la Couronne 6678, puis jusqu’au repère de la Couronne 6679, puis jusqu’au repère de la Couronne 6680, puis jusqu’au repère de la Couronne 6681, puis jusqu’au repère de la Couronne 6632, puis jusqu’au repère de la Couronne 6602;

Disposition Versions historiques

de là, vers le nord, jusqu’au repère de la Couronne 8575, puis jusqu’au repère de la Couronne 6599, puis jusqu’au repère de la Couronne 6600;

Disposition Versions historiques

de là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle des limites sud et ouest de la ville de Mulgrave, puis le long de la limite ouest de cette ville, se prolongeant vers le nord jusqu’à la limite du comté d’Antigonish-Guysborough;

Disposition Versions historiques

de là, le long de cette limite de comté, vers le nord-est, jusqu’à la côte sud-ouest du détroit de Canso;de là, le long de la côte sud-ouest du détroit de Canso et de la côte nord-ouest de la baie Chedabucto, vers le sud-est, jusqu’au point de départ.

à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d’une année d’imposition précédant la première année d’imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par lui au cours de cette première année d’imposition,

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

Un certificat ainsi révoqué est nul rétroactivement au moment où il a été délivré.

est réputé être :

De plus, lorsque le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention présentée au ministre en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un cédant dépasse le montant qui correspondrait à son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de cette année si aucune convention n’était présentée au ministre pour cette année, le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas a) à c) relativement à une telle convention est réputé nul.

les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article (exception faite de l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9)) et de l’article 127.1:

La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16) s’applique à son égard.

La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe.

Le montant ainsi ajouté correspond au montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, au produit de la multiplication du pourcentage visé à l’alinéa c) par le montant applicable suivant :

Le montant ainsi déduit correspond au moins élevé des montants suivants :

Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :

le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt de l’acheteur payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie :

le moins élevé des montants suivants doit être déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’acheteur à la fin de l’exercice :

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.

le montant ainsi déduit du montant devant par ailleurs être versé en application du paragraphe 135(3) est :

en outre, le coût pour lui de l’action, de la créance ou du droit, selon le cas, est réputé égal à zéro.

le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à l’acquisition, par lui, de la participation dans la société de personnes corresponde au moins élevé des montants suivants :

le syndic est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;

le particulier est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;

les règles suivantes s’appliquent :

l’application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n’eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;

Toutefois, le total des montants déterminés selon l’alinéa 3a) relativement à la société pour l’année ne peut dépasser le montant qui serait ainsi déterminé si le seul revenu de la société pour l’année était le montant inclus relativement à la disposition du bien en question.

Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.

Au présent paragraphe, les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

plus le montant de son argent en caisse représentaient au moins 50 % du coût indiqué de tous ses biens;

les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :

Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.

Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.

Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

et si la juste valeur marchande des actions émises de son capital-actions qui comportent, entre autres, ces conditions ou qui satisfont aux conditions prescrites, selon le cas, ne représentent pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions).

en outre, l’excédent est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

Son revenu ainsi que son revenu imposable doivent être calculés comme si :

sur :

ou sont des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;

que ces personnes soient ou non des membres ou des actionnaires de la société, est, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de ces contrats, ententes ou rapports, réputée, pour l’application de la présente loi, avoir exploité une entreprise d’assurance de cette catégorie au cours de l’année en vue d’un bénéfice et, en pareil cas, pour le calcul du revenu de la société, les règles suivantes s’appliquent :

sur :

doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);

et continuer d’exister pendant la période tout au long de laquelle un tel fonds détermine une partie quelconque des prestations en vertu de telles polices (appelées « polices à fonds réservé » au présent article) dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande des biens du fonds réservé;

est réputé être une perte en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui diminue d’autant les prestations du titulaire en vertu de sa police pour l’application du paragraphe (3);

selon ce que désigne le fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit, et lorsque le fiduciaire a fait un tel choix, les règles suivantes s’appliquent :

par le rapport entre :

sur :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), doit être établie à l’égard de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition d’étant terminée avant le 23 février 1994 tout cotisation nécessaire pour tenir compte du choix.

le produit de disposition de ce bien est réputé égal au moins élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

le produit de disposition de ce bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :

dépasse le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

les présomptions suivantes s’appliquent :

À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le dividende au paragraphe (10).

les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :

est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l’article 110.5, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition ayant commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;

pour l’application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s’est appliqué à la dissolution d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l’alinéa 88(1.1)e) s’est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;

Le document concernant le choix doit être présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année.

À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l’année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :

devant être utilisé, placé ou autrement employé par cette société ou ce dépositaire, selon le cas, en vue d’assurer au particulier, commençant à l’échéance, un revenu de retraite. (retirement savings plan)

émise par une personne décrite à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec qui un particulier peut avoir passé un contrat ou un arrangement qui est un régime d’épargne-retraite,ou toute combinaison de celles-ci. (retirement income)

sur :

et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la cessation, de la suspension ou du retard consiste à réduire le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à un employeur, seules les primes versées aux régimes enregistrés d’épargne-retraite pour l’année — qui auraient été déductibles sans la cessation, la suspension ou le retard — sont déductibles dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

serait déduite :

le contribuable peut déduire ce paiement — qui n’est pas un retrait visé par règlement — dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, sauf s’il est raisonnable de considérer que :

toute différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du rentier qui bénéficie de ce régime.

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du rentier avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

elle devra payer un impôt en vertu de la présente partie :

il doit être inclus dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment, 2 fois la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.

En pareil cas, le montant admissible est égal au résultat du calcul suivant :

toutefois le régime peut stipuler que, au choix du bénéficiaire, la totalité ou une partie des sommes qui lui sont payables peuvent être payées :

moins :

autrement qu’en paiement ou au titre d’actions du capital-actions du contribuable achetées par la fiducie, le montant ou la valeur des fonds ou biens ainsi attribués doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les fonds ou les biens ont été ainsi attribués, à moins que ces fonds ou biens, ou une somme en remplacement de ceux-ci égale au montant ou à la valeur de ces fonds ou biens, n’aient été remboursés à la fiducie au cours de l’année qui suit l’année d’imposition et qu’il ne soit établi, par des événements postérieurs ou autrement, que le remboursement ne faisait pas partie d’une série d’attributions et de remboursements.

le ministre peut retirer l’agrément du régime :

il doit dès lors en donner avis par courrier recommandé adressé à un fiduciaire du régime et à l’employeur des employés qui sont bénéficiaires du régime.

la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie est, à la fois :

Pour l’application du présent paragraphe aux cotisations qui peuvent être versées à un régime de pension agréé, le fait par le ministre de ne pas avoir refusé de délivrer l’attestation demandée vaut délivrance.

le ministre peut informer l’administrateur du régime par avis — appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12) —, envoyé en recommandé, qu’il entend retirer l’agrément du régime à la date précisée dans l’avis d’intention, qui ne peut être antérieure aux dates suivantes :

Sont comprises parmi ces modalités celles qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime, mais qui constituent des modalités de celui-ci par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable.

Pour l’application du présent paragraphe et sauf disposition réglementaire contraire :

l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.

l’intérêt est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire de la police pour un produit de disposition égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour le titulaire de la police, immédiatement avant le transfert et avoir été acquis pour un coût égal à ce produit par la personne ayant acquis l’intérêt.

toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’intérêt est transféré pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.

à la suite du décès de tout personne dont la vie était assurée en vertu de la police;

si à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution :

pour l’application du sous-alinéa (iv), lorsqu’une société a été constituée par l’unification de plusieurs autres sociétés, elle est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation et les actions des sociétés unifiées sont réputées avoir été modifiées, dans leur forme seulement, par l’effet de l’unification et avoir continué à exister sous la forme d’actions de la société issue de l’unification;

à une personne (autre qu’une personne visée à l’alinéa k)) autrement qu’en raison de son emploi ou du fait qu’elle soit un héritier ou un représentant légal de l’employé.

dans les limites géographiques suivantes :

toutefois une société est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société, si elle n’a acheté (ou par ailleurs acquis à titre onéreux) aucune des actions du capital-actions de cette société;

Dès la demande ou l’enregistrement, le présent article, l’alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s’appliquent à l’organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait, selon le cas, d’un demandeur aux fins d’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.

En cas de révocation de la désignation, l’organisme est réputé, pour l’application de l’article 168, avoir cessé de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement.

toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;

en présentant au ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s’il était tenu de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ultérieure, de produire en vertu de l’article 150 une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration, le ministre doit fixer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (autre qu’une année d’imposition antérieure à l’année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.

le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

Toutefois, aucun montant n’est à remettre en application du présent paragraphe au titre d’un montant déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou au titre d’un montant sur lequel l’impôt visé au présent paragraphe a déjà été remis.

sur :

ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

les règles suivantes s’appliquent :

aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

aucune disposition du présent paragraphe n’a toutefois pour effet de réduire les obligations du contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.

le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.

le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant en vertu d’une disposition de la présente loi.

aucun intérêt n’est payable, en vertu du présent article, sur tout ou partie de cet impôt supplémentaire, au cours de la période pendant laquelle le paiement est ainsi différé.

aucun intérêt n’est payable à l’égard de la majoration pour la période applicable suivante :

sur :

le ministre, si aucune autorisation n’a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):

le ministre, avec diligence, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :

de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à ce contribuable ou à un autre contribuable qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa c).

le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :

sur le total des montants suivants :

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

en outre, un exemplaire de la demande doit être signifié par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toutes autres personnes qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être touchées par la décision rendue sur cette question.

est exclue du calcul :

pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):

sur le total des montants suivants :

En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.

par le rapport entre :

par le rapport entre :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

dans le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d’une telle société tiré de l’exploitation en transport international d’un navire ou d’un aéronef.

si la société fait un choix en ce sens, en vertu du présent paragraphe :

et lorsque la pénalité visée au paragraphe (5) à l’égard de ce choix est payée par la société au moment où l’on procède à ce choix, les règles suivantes s’appliquent :

les règles suivantes s’appliquent :

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

sur le tiers du total des montants suivants :

En outre, la mention, à l’alinéa (1)a), de « les différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période ».

sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :

et :

pour l’application du présent alinéa, un actionnaire est réputé propriétaire à un moment donné d’une action du capital-actions d’une société dont une personne liée à l’actionnaire — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — est propriétaire à ce moment autrement qu’à cause du présent alinéa.

et si les caractéristiques de l’action ou cette convention indiquent un montant au titre de l’action, y compris un montant contre lequel l’action doit être rachetée, acquise ou annulée et, le cas échéant, les dividendes accumulés et non versés sur l’action et si, en cas d’application de l’alinéa a), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise et, en cas d’application de l’alinéa b) ou c), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment donné, tout dividende réputé versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique :

sur le total des montants suivants :

N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

et qui n’a pas été avisée par le ministre qu’elle n’est plus enregistrée en vertu de la présente partie.

excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles.

Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

les règles suivantes s’appliquent :

pour l’application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.

mais à l’exclusion :

excepté la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :

dans la mesure où la somme ainsi versée ou créditée était raisonnable dans les circonstances.

qui ont été utilisés ou reproduits au Canada, ou doivent l’être.

et qu’il est raisonnable de considérer qu’un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n’est payable par l’effet de l’alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n’aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.

elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada.

Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.

est réputée appartenir au contribuable à ce moment et non à la personne à qui les actions appartenaient réellement à ce moment;

et non à un moment ultérieur où le montant a été effectivement payé ou crédité;

l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):

est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente à ce moment.

l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):

est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente au moment ultérieur.

elle est réputée relativement à la cession ou autre forme de transfert de l’obligation, pour l’application de la présente partie, être une personne résidant au Canada.

le montant de l’impôt que la personne non-résidente est tenue de payer en vertu de la présente partie au titre de cette obligation est réputé, pour l’application du paragraphe 227(6), être le produit de la multiplication de l’impôt qu’elle aurait autrement été tenue de payer à cet égard par le rapport entre :

et remis au receveur général, est réputé avoir été payé au titre de l’impôt exigé par le présent article et toute partie du montant ainsi remis au receveur général en son nom au cours d’une année d’imposition en plus de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi, pour l’année, doit lui être remboursé.

remettre au receveur général, au titre de l’impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie, dès l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, la totalité de la somme qu’elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, diminuée des montants qu’elle a remis au cours de l’année à ce titre en vertu de l’alinéa a).

sur le total des montants suivants :

sur le total des montants suivants :

l’assureur doit, au plus tard le jour où il était tenu, en vertu de la partie I, de produire une déclaration pour l’année, payer pour l’année un impôt égal à 25 % de l’excédent éventuel de la somme qu’il a ainsi choisi de déduire sur le montant relativement auquel il a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour l’année conformément à ce paragraphe.

sur le total des montants suivants :

l’assureur et la société peuvent, selon les modalités et dans le délai réglementaires, choisir de réduire le montant sur lequel l’assureur serait par ailleurs redevable d’impôt en application du paragraphe (5.1) d’un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée à une filiale à cent pour cent d’une société donnée la filiale à cent pour cent d’une société qui est elle-même une filiale à cent pour cent de la société donnée.

jusqu’au premier en date du jour où l’obligation du contribuable mentionnée à l’alinéa a) est réglée ou éteinte et du terme de la période de dix ans suivant la fin de l’année.

les règles suivantes s’appliquent :

Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.

et indiquer les éléments de preuve à fournir pour établir qu’une personne appartient à une telle catégorie;

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu’elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l’avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

Toutefois, si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.

Si le ministre envoie un avis de cotisation à la personne, les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

à ces fins, la personne autorisée peut :

Disposition Versions historiques

« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »

Disposition Versions historiques

« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »

Disposition Versions historiques

« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »

Disposition Versions historiques

« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »

commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l’accès à une autre fin.

par le rapport entre :

si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.

les montants qui, si ce n’était le présent article et l’article 245, seraient déterminés pour l’application de la présente loi quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si :

sur le total des montants suivants :

Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l’exercice, son revenu provenant de ses activités pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.

si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de la nouvelle action sont établis par écrit avant ce moment;

si la totalité, ou presque, des caractéristiques du droit et de l’action sont établies par écrit avant ce moment;

sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont visées par règlement ou visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée; pour l’application de la présente définition :

et qui, seule ou avec une ou plusieurs de ces sociétés, sociétés de personnes ou fiducies, contrôle ou a le droit absolu ou conditionnel de contrôler l’émettrice ou d’acquérir le contrôle de celle-ci,

et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, le produit tiré de l’émission peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’action;

l’action, pour ce qui est d’établir à un moment quelconque après le moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée à terme, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie ou déterminée;

l’action donnée est réputée, après le 31 décembre 1982, être une action privilégiée à terme de la société.

des prestations auxquelles le droit est dévolu au moment de chaque versement et dont le montant ne dépend pas du poste, du rendement ou de la rétribution du particulier à titre d’employé;

sur le total des sommes dont chacune représente :

et dans le cas d’une obligation à intérêt conditionnel émise après le 12 novembre 1981, il est raisonnable de considérer le produit de l’émission comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’obligation.

l’obligation pour ce qui est d’établir après le moment donné s’il s’agit d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie.

Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit sur le bien qui est un droit indivis est réputée égale au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre ce droit et tous les droits indivis dans le bien.

En outre, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent au cours de cette année.

Pour l’application du présent paragraphe, les activités d’une personne à laquelle s’appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.

et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;

elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada;

à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment sont nuls, ce produit est calculé comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $;

la société contrôlée et l’autre société à laquelle elle serait par ailleurs associée ainsi au cours de l’année sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année.

au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

Pour l’application de la partie XIII et d’un accord ou d’une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays qui a force de loi au Canada, tout montant qui est réputé en application du présent paragraphe, sauf les sous-alinéas a)(i) et (ii), être un paiement d’intérêts est réputé ne pas être payable relativement au titre.

Disposition Versions historiques

taux de change Le taux de change, à un moment donné, relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable s’entend du taux de change au comptant, affiché le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d’une somme exprimée dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou de tout taux de change que le ministre estime acceptable.

Disposition Versions historiques

monnaie étrangère En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable.